Projet de loi émanant du gouvernement (Cdc)
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Loi imposant des droits sur l'exportation aux États-Unis de certains produits de bois d'oeuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis, autorisant certains paiements et modifiant la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et d'autres lois en conséquence
Titre abrégé
Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre
Lois du Canada
2006, c. 13
Dernière étape franchie
Sanction royale
(2006-12-14)
Progression :
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Chambre des communes
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Première lecture
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Dépôt et première lecture
2006-09-20
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Deuxième lecture
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Deuxième lecture et renvoi à un comité
2006-10-18
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Comité
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Projet de loi ayant fait l’objet d’un rapport avec des amendements
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Étape du rapport
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Adoption à l’étape du rapport avec d’autres amendements
2006-12-04
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Sénat
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Deuxième lecture
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2006-12-12
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Renvoi à un comité
Voir la note explicative ci-dessous
2006-12-12
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Comité
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Renvoi à un comité
Voir la note explicative ci-dessous
2006-12-13
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Comité
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Présentation du rapport du comité
Avec des observations
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Sanction royale
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Sanction royale
Lois du Canada : 2006, c. 13
Notes :
Le 12 décembre 2006 le projet de loi a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des finances nationales
Le 13 décembre 2006, le Sénat a adopté la motion suivante:
Que le projet de loi C-24, Loi imposant des droits sur l'exportation aux États-Unis de certains produits de bois d'œuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis, autorisant certains paiements et modifiant la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et d'autres lois en conséquence, qui a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des finances nationales, soit retiré dudit Comité et renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international;
Que le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international soit autorisé à siéger aujourd'hui le mercredi 13 décembre 2006, même si le Sénat siège à ce moment là, et que l'application de l'article 95(4) du Règlement soit suspendue à cet égard.