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Projet de loi S-228

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Première session, quarante-cinquième législature,

3 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-228
Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation)

PREMIÈRE LECTURE LE 5 juin 2025

L’HONORABLE SÉNATRICE BOYER

4512137


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de préciser qu’un acte de stérilisation constitue une blessure ou une mutilation pour l’application du paragraphe 268(1).

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 45e législature,

3 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-228

Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation)

Préambule

Attendu :

que la stérilisation de personnes sans leur consentement est une conséquence de la discrimination systémique, de la colonisation et du racisme qui touchent de manière disproportionnée, mais non exclusive, les Autochtones et les personnes racialisées,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 268, de ce qui suit :

Stérilisation

Début du bloc inséré
268.‍1(1)Pour l’application du paragraphe 268(1), il est entendu qu’un acte de stérilisation constitue une blessure ou une mutilation.
Fin du bloc inséré

Définition de acte de stérilisation

Début du bloc inséré
(2)Au présent article, acte de stérilisation s’entend du sectionnement, de l’occlusion, de la ligature ou de la cautérisation de l’ensemble ou d’une partie des trompes de Fallope, des ovaires ou de l’utérus d’une personne ou de tout autre acte exécuté sur une personne qui a pour effet d’empêcher la procréation de façon définitive, que l’acte soit ou non réversible par une opération chirurgicale ultérieure.
Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Nouveau.

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