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Projet de loi S-218

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Première session, quarante-cinquième législature,

3 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-218
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1982 (disposition de dérogation)

PREMIÈRE LECTURE LE 28 mai 2025

L’HONORABLE SÉNATEUR HARDER, C.‍P.

4512415


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi constitutionnelle de 1982 afin de prévoir les conditions auxquelles le Parlement peut édicter une mesure législative qui invoque l’article 33 de cette loi.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 45e législature,

3 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-218

Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1982 (disposition de dérogation)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

30 & 31 Elizabeth II, ch. 11 (R.‍-U.‍)

Loi constitutionnelle de 1982

1La Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, ch. 11 (R.‍-U.‍)), est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

Application

Début du bloc inséré
33.‍1(1)Malgré l’article 32, le présent article ne s’applique qu’au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré
(2)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

déclaration Déclaration conforme à l’article 33 selon laquelle une loi ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. (declaration)

projet de loi attentatoire Projet de loi qui contient une déclaration. (infringing bill)

Fin du bloc inséré

Présentation

Début du bloc inséré
(3)Un projet de loi attentatoire doit obligatoirement prendre naissance à la Chambre des communes et y être présenté par un ministre.
Fin du bloc inséré

Décision préalable

Début du bloc inséré
(4)Un projet de loi attentatoire ne peut être présenté que si la Cour suprême a déjà déclaré :
  • a)soit, en réponse à un renvoi fait en vertu de l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême, que le projet de loi ou une de ses dispositions, s’ils entraient en vigueur, porteraient atteinte à un droit ou à une liberté garantis par l’article 2 ou l’un des articles 7 à 15;

  • b)soit, dans le cas où la déclaration contenue dans le projet de loi vise une loi ou une disposition d’une loi, que cette loi ou cette disposition porte atteinte à un droit ou à une liberté garantis par l’article 2 ou l’un des articles 7 à 15.

    Fin du bloc inséré

Préambule

Début du bloc inséré
(5)Un projet de loi attentatoire doit comprendre un préambule qui expose les motifs de la déclaration.
Fin du bloc inséré

Énoncé concernant la Charte

Début du bloc inséré
(6)Le ministre qui présente un projet de loi attentatoire fait déposer devant la Chambre des communes un énoncé qui expose, d’une part, les conséquences que pourrait avoir le projet de loi sur les droits et libertés garantis par l’article 2 et les articles 7 à 15 et, d’autre part, les motifs pour lesquels une dérogation à ces articles ne peut être justifiée au regard de l’article 1.
Fin du bloc inséré

Attribution de temps

Début du bloc inséré
(7)Il ne peut être adopté par aucune des deux chambres du Parlement de motion visant à y limiter la durée de l’étude d’un projet de loi attentatoire.
Fin du bloc inséré

Aucun comité plénier

Début du bloc inséré
(8)Un projet de loi attentatoire ne peut être étudié par aucun comité plénier de ni l’une ni l’autre des deux chambres du Parlement.
Fin du bloc inséré

Majorité qualifiée

Début du bloc inséré
(9)Malgré l’article 49 de la Loi constitutionnelle de 1867, une motion portant troisième lecture d’un projet de loi attentatoire à la Chambre des communes ne peut être adoptée que si elle est appuyée à la fois par :
  • a)les deux tiers des députés;

  • b)des membres d’au moins deux groupes composés exclusivement des députés qui adhèrent à un même parti reconnu.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi constitutionnelle de 1982
Article 1 :Nouveau.

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