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Projet de loi C-233

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-233
Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation

PREMIÈRE LECTURE LE 19 septembre 2025

Mme Kwan

451052


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation de façon à la rendre davantage compatible avec le Traité sur le commerce des armes et à mettre fin à des exemptions pour certains pays pour, notamment :

a)préciser que les pièces, éléments et technologies nécessaires à l’assemblage ou à l’utilisation d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre sont visés par la définition de ces termes;

b)empêcher les exemptions à la liste des marchandises d’exportation contrôlée pour les armes, les munitions, les matériels ou les armements de guerre fondées sur leur destination;

c)empêcher la délivrance de licences générales d’exportation pour les armes, les munitions, les matériels ou les armements de guerre;

d)empêcher la délivrance de licences générales de courtage à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre;

e)bonifier les facteurs que le ministre prend en considération avant de délivrer une licence d’exportation ou de courtage pour les armes, les munitions, les matériels ou les armements de guerre;

f)porter que le ministre exige, du gouvernement du pays où les armes, les munitions, les matériels ou les armements de guerre seront exportés, un certificat d’utilisation finale si cette exigence atténue suffisamment le risque sérieux de crimes de guerre ou de violations du droit international humanitaire ou du droit international en matière de droits de la personne;

g)prévoir que le ministre établisse et dépose au Parlement un rapport annuel sur les exportations d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre et la conformité du Canada au Traité sur le commerce des armes.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-233

Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. E-19

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

1L’article 2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Armes, munitions, matériels ou armements de guerre

Début du bloc inséré
(1.‍01)Pour l’application de la présente loi, l’expression « armes, munitions, matériels ou armements de guerre » comprend les pièces, éléments et technologies nécessaires à l’assemblage ou à l’utilisation, en tout ou en partie, d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre.
Fin du bloc inséré

2(1)L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’assurer que des armes, des munitions, du matériel ou des armements de guerre, des approvisionnements navals, des approvisionnements de l’armée ou des approvisionnements de l’aviation, ou des articles jugés susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou de pouvoir servir à leur production ou ayant d’autre part une nature ou valeur stratégiques, ne seront pas rendus disponibles à une destination où leur emploi pourrait être préjudiciable à la sécurité du Canada Début de l'insertion ou s’il existe un risque sérieux qu’ils puissent servir à la commission ou à faciliter la commission d’un génocide, de crimes contre l’humanité, de violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949, d’attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre définis par des accords internationaux auxquels le Canada est partie Fin de l'insertion ;

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Aucune exemption fondée sur le pays : marchandises et technologies militaires
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (2), la liste des marchandises d’exportation contrôlée ne peut prévoir d’exempter du contrôle d’exportation des armes, des munitions, des matériels ou des armements de guerre du seul fait de leur destination.
Fin du bloc inséré

3L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Aucune licence de portée générale : marchandises ou technologies militaires

Début du bloc inséré
(1.‍2)Le ministre ne peut délivrer de licence au titre du paragraphe (1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre.
Fin du bloc inséré

4L’article 7.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Aucune licence de portée générale autorisant le courtage — marchandises ou technologies militaires

Début du bloc inséré
(3)Le ministre ne peut délivrer de licence au titre du paragraphe (2) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre.
Fin du bloc inséré

5(1)Le passage de l’alinéa 7.‍3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)pourraient servir à la commission ou à faciliter la commission, Début de l'insertion dans le pays de destination ou le pays d’utilisation finale Fin de l'insertion  :

(2)Le paragraphe 7.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa b)‍(v), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)seraient exportées dans un pays qui est partie au Traité sur le commerce des armes.

    Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍3, de ce qui suit :

Certificat d’utilisation finale : atténuation des risques

Début du bloc inséré
7.‍31Avant de délivrer la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.‍1(1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, le ministre exige du requérant un certificat attestant l’utilisation finale des marchandises ou technologies et provenant du gouvernement du pays où celles-ci seront exportées, si le ministre estime :
  • a)que, en l’absence de certificat, il existe un risque sérieux que l’exportation ou le courtage des marchandises ou des technologies puisse servir à la commission ou à faciliter la commission de violations ou actes visés à l’alinéa 7.‍3(1)b);

  • b)que le certificat est une mesure suffisante pour atténuer ce risque.

    Fin du bloc inséré

7L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍3) de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍4)prévoir la forme et le contenu du certificat visé à l’article 7.‍31;

    Fin du bloc inséré

8L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel : fonctionnement

27 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre Début de l'insertion prépare Fin de l'insertion et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente.

Rapport annuel : marchandises et technologies militaires

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre prépare et fait déposer devant chaque chambre du Parlement Fin de l'insertion un rapport sur les armes, les munitions, Début de l'insertion les matériels et Fin de l'insertion les armements de guerre qui ont été exportés au cours de l’année précédente sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1).

Contenu

Début du bloc inséré
(3)Le rapport visé au paragraphe (2) comporte, à l’égard de l’année précédente :
  • a)la liste des licences d’exportation délivrées à l’égard d’armes, de munitions, de matériels et d’armements de guerre;

  • b)les types et les quantités d’armes, de munitions, de matériels et d’armements de guerre exportés chaque mois — énumérés par le nombre d’unités transférées sous chaque numéro d’article et de sous-article dans le Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses amendements éventuels — notamment leur valeur et les pays vers lesquels ils ont été exportés;

  • c)un résumé des facteurs pris en considération pour l’application du paragraphe 7.‍3(1) pour chacune des licences d’exportation délivrées;

  • d)un résumé de chaque décision de ne pas délivrer une licence d’exportation en application de l’article 7.‍4;

    Fin du bloc inséré
  • e)les mesures prises pour assurer la conformité du Canada au Traité sur le commerce des armes, notamment les mesures d’atténuation mises en place à l’égard de certaines licences délivrées.

Dispositions transitoires

Expiration des licences délivrées avant la date de sanction

9(1)La licence d’exportation ou de courtage délivrée avant la date de sanction de la présente loi expire cent quatre-vingts jours après cette date.

Présomption : nouvelle demande de licence

(2)Dans le cas où une licence d’exportation ou de courtage à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre expire aux termes du paragraphe (1) avant que ceux-ci n’aient été exportés, une nouvelle demande pour la même licence est réputée être présentée.

Procédure accélérée

(3)Le ministre désigné pour l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation procède au réexamen de cette demande de façon expéditive en conformité avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, dans sa version modifiée par la présente loi.

Demande en instance

10La demande de licence d’exportation ou de courtage présentée avant la date de sanction de la présente loi à l’égard de laquelle aucune licence n’a été délivrée ni refusée est réexaminée en conformité avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, dans sa version modifiée par la présente loi.

Exportation sous le régime de la LGE no 47

11Malgré le paragraphe 7(1.‍2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la Licence générale d’exportation no 47 — articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis est réputée être valide pendant cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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