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Projet de loi C-233

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First Session, Forty-fifth Parliament,

3-4 Charles III, 2025

Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-233
An Act to amend the Export and Import Permits Act

PROJET DE LOI C-233
Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation

FIRST READING, September 19, 2025
PREMIÈRE LECTURE LE 19 septembre 2025

Ms. Kwan

Mme Kwan

451052


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation de façon à la rendre davantage compatible avec le Traité sur le commerce des armes et à mettre fin à des exemptions pour certains pays pour, notamment :

a)préciser que les pièces, éléments et technologies nécessaires à l’assemblage ou à l’utilisation d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre sont visés par la définition de ces termes;

b)empêcher les exemptions à la liste des marchandises d’exportation contrôlée pour les armes, les munitions, les matériels ou les armements de guerre fondées sur leur destination;

c)empêcher la délivrance de licences générales d’exportation pour les armes, les munitions, les matériels ou les armements de guerre;

d)empêcher la délivrance de licences générales de courtage à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre;

e)bonifier les facteurs que le ministre prend en considération avant de délivrer une licence d’exportation ou de courtage pour les armes, les munitions, les matériels ou les armements de guerre;

f)porter que le ministre exige, du gouvernement du pays où les armes, les munitions, les matériels ou les armements de guerre seront exportés, un certificat d’utilisation finale si cette exigence atténue suffisamment le risque sérieux de crimes de guerre ou de violations du droit international humanitaire ou du droit international en matière de droits de la personne;

g)prévoir que le ministre établisse et dépose au Parlement un rapport annuel sur les exportations d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre et la conformité du Canada au Traité sur le commerce des armes.

SUMMARY

This enactment amends the Export and Import Permits Act to more fully align it with the Arms Trade Treaty and to remove exemptions for specific countries by, among other things,

(a)clarifying that parts, components and technology necessary for the assembly or use of arms, ammunition, implements or munitions of war are included in the meaning of those terms;

(b)preventing exemptions from the Export Control List for arms, ammunition, implements or munitions of war based on their country of destination;

(c)preventing the issuance of general export permits for arms, ammunition, implements or munitions of war;

(d)preventing the issuance of general brokering permits for arms, ammunition, implements or munitions of war;

(e)enhancing the considerations that the Minister must take into account in issuing a permit to export or broker arms, ammunition, implements or munitions of war;

(f)providing that the Minister must require end-use certificates from the government of a country to which arms, ammunition, implements or munitions of war are being exported if doing so would sufficiently mitigate a substantial risk of war crimes or violations of international humanitarian law or international human rights law; and

(g)requiring the Minister to prepare and table in Parliament an annual report on the export of arms, ammunition, implements or munitions of war and Canada’s compliance with the Arms Trade Treaty.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 45th Parliament,

3-4 Charles III, 2025

1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-233

PROJET DE LOI C-233

An Act to amend the Export and Import Permits Act

Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. E-19

R.‍S.‍, c. E-19

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Export and Import Permits Act

1L’article 2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

1Section 2 of the Export and Import Permits Act is amended by adding the following after subsection (1):

Armes, munitions, matériels ou armements de guerre

Arms, ammunition, implements or munitions of war

Début du bloc inséré
(1.‍01)Pour l’application de la présente loi, l’expression « armes, munitions, matériels ou armements de guerre » comprend les pièces, éléments et technologies nécessaires à l’assemblage ou à l’utilisation, en tout ou en partie, d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍01)For the purposes of this Act, the expression “arms, ammunition, implements or munitions of war” includes any parts, components or technology necessary for the assembly or use, in whole or in part, of arms, ammunition, implements or munitions of war.
Fin du bloc inséré

2(1)L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2(1)Paragraph 3(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)s’assurer que des armes, des munitions, du matériel ou des armements de guerre, des approvisionnements navals, des approvisionnements de l’armée ou des approvisionnements de l’aviation, ou des articles jugés susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou de pouvoir servir à leur production ou ayant d’autre part une nature ou valeur stratégiques, ne seront pas rendus disponibles à une destination où leur emploi pourrait être préjudiciable à la sécurité du Canada Début de l'insertion ou s’il existe un risque sérieux qu’ils puissent servir à la commission ou à faciliter la commission d’un génocide, de crimes contre l’humanité, de violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949, d’attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre définis par des accords internationaux auxquels le Canada est partie Fin de l'insertion ;

  • (a)to ensure that arms, ammunition, implements or munitions of war, naval, army or air stores or any articles deemed capable of being converted thereinto or made useful in the production thereof or otherwise having a strategic nature or value will not be made available to any destination where their use might be detrimental to the security of Canada Début de l'insertion or where there is a substantial risk that they would be used to commit or facilitate genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such or other war crimes as defined by international agreements to which Canada is a party Fin de l'insertion ;

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 3 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Aucune exemption fondée sur le pays : marchandises et technologies militaires
No country exemptions — military goods and technology
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (2), la liste des marchandises d’exportation contrôlée ne peut prévoir d’exempter du contrôle d’exportation des armes, des munitions, des matériels ou des armements de guerre du seul fait de leur destination.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Despite subsection (2), the Export Control List must not provide for the exemption of arms, ammunition, implements or munitions of war from export control on the basis of their destination.
Fin du bloc inséré

3L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

3Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Aucune licence de portée générale : marchandises ou technologies militaires

No general permits for military goods or technology

Début du bloc inséré
(1.‍2)Le ministre ne peut délivrer de licence au titre du paragraphe (1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)The Minister must not issue a general permit under subsection (1.‍1) to export arms, ammunition, implements or munitions of war.
Fin du bloc inséré

4L’article 7.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

4Section 7.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Aucune licence de portée générale autorisant le courtage — marchandises ou technologies militaires

No general permits to broker for military goods or technology

Début du bloc inséré
(3)Le ministre ne peut délivrer de licence au titre du paragraphe (2) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister must not issue a general permit to broker under subsection (2) to export arms, ammunition, implements or munitions of war.
Fin du bloc inséré

5(1)Le passage de l’alinéa 7.‍3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

5(1)The portion of paragraph 7.‍3(1)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)pourraient servir à la commission ou à faciliter la commission, Début de l'insertion dans le pays de destination ou le pays d’utilisation finale Fin de l'insertion  :

  • (b)could be used to commit or facilitate, Début de l'insertion whether in the destination country or the country of end use Fin de l'insertion ,

(2)Le paragraphe 7.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa b)‍(v), de ce qui suit :

(2)Subsection 7.‍3(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), adding “and” at the end of subparagraph (b)‍(v) and adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)seraient exportées dans un pays qui est partie au Traité sur le commerce des armes.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)would be exported to a country that is a party to the Arms Trade Treaty.

    Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍3, de ce qui suit :

6The Act is amended by adding the following after section 7.‍3:

Certificat d’utilisation finale : atténuation des risques

End-use certificate — mitigation

Début du bloc inséré
7.‍31Avant de délivrer la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.‍1(1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, le ministre exige du requérant un certificat attestant l’utilisation finale des marchandises ou technologies et provenant du gouvernement du pays où celles-ci seront exportées, si le ministre estime :

a)que, en l’absence de certificat, il existe un risque sérieux que l’exportation ou le courtage des marchandises ou des technologies puisse servir à la commission ou à faciliter la commission de violations ou actes visés à l’alinéa 7.‍3(1)b);

b)que le certificat est une mesure suffisante pour atténuer ce risque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
7.‍31Before issuing a permit under subsection 7(1) or 7.‍1(1) in respect of arms, ammunition, implements or munitions of war, the Minister shall require that the applicant provide a certificate concerning the end use of the goods or technology from the government of the country to which the goods or technology are to be exported, if the Minister considers that

(a)there is a substantial risk that, without the certificate, the export or the brokering of the goods or technology could result in the commission or facilitation of a violation or an act referred to in paragraph 7.‍3(1)‍(b); and

(b)the certificate would be a sufficient measure to mitigate that risk.

Fin du bloc inséré

7L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍3) de ce qui suit :

7Section 12 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍3):

  • Début du bloc inséré

    a.‍4)prévoir la forme et le contenu du certificat visé à l’article 7.‍31;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍4)respecting the form and contents of certificates required under section 7.‍31;

    Fin du bloc inséré

8L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Section 27 of the Act is replaced by the following:

Rapport annuel : fonctionnement

Annual report — operations

27 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre Début de l'insertion prépare Fin de l'insertion et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente.
27 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion No later than May 31 of each year, the Minister Début de l'insertion must Fin de l'insertion prepare and cause to be Début de l'insertion tabled in Fin de l'insertion each House of Parliament a report of the operations under this Act for the preceding year.

Rapport annuel : marchandises et technologies militaires

Annual report — military goods and technology

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre prépare et fait déposer devant chaque chambre du Parlement Fin de l'insertion un rapport sur les armes, les munitions, Début de l'insertion les matériels et Fin de l'insertion les armements de guerre qui ont été exportés au cours de l’année précédente sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1).
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion No later than May 31 of each year, the Minister must prepare and cause to be tabled in each House of Parliament Fin de l'insertion a report in respect of arms, ammunition, implements and munitions of war that were exported in the preceding year under the authority of and in accordance with an export permit issued under subsection 7(1).

Contenu

Contents

Début du bloc inséré
(3)Le rapport visé au paragraphe (2) comporte, à l’égard de l’année précédente :

a)la liste des licences d’exportation délivrées à l’égard d’armes, de munitions, de matériels et d’armements de guerre;

b)les types et les quantités d’armes, de munitions, de matériels et d’armements de guerre exportés chaque mois — énumérés par le nombre d’unités transférées sous chaque numéro d’article et de sous-article dans le Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses amendements éventuels — notamment leur valeur et les pays vers lesquels ils ont été exportés;

c)un résumé des facteurs pris en considération pour l’application du paragraphe 7.‍3(1) pour chacune des licences d’exportation délivrées;

d)un résumé de chaque décision de ne pas délivrer une licence d’exportation en application de l’article 7.‍4;

Fin du bloc inséré

e)les mesures prises pour assurer la conformité du Canada au Traité sur le commerce des armes, notamment les mesures d’atténuation mises en place à l’égard de certaines licences délivrées.

Début du bloc inséré
(3)The report under subsection (2) must include, in respect of the preceding year,

(a)a list of the export permits issued in respect of arms, ammunition, implements and munitions of war;

(b)the types and quantities of arms, ammunition, implements and munitions of war that were exported in each month — listed by number of units transferred under each item number and sub-item number in A Guide to Canada’s Export Control List, published by the Department of Foreign Affairs, Trade and Development, as amended from time to time — including their value and the countries to which they were exported;

(c)a summary of the considerations of the factors under subsection 7.‍3(1) in respect of each export permit issued;

(d)a summary of each decision not to issue an export permit in accordance with section 7.‍4; and

Fin du bloc inséré

(e)measures taken to ensure Canada’s compliance with the Arms Trade Treaty, including any mitigating measures taken in respect of specific permits issued.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Expiration des licences délivrées avant la date de sanction

Expiration of permits issued before assent

9(1)La licence d’exportation ou de courtage délivrée avant la date de sanction de la présente loi expire cent quatre-vingts jours après cette date.

9(1)Any export or brokering permit issued before the day on which this Act receives royal assent expires 180 days after that day.

Présomption : nouvelle demande de licence

Deemed new application

(2)Dans le cas où une licence d’exportation ou de courtage à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre expire aux termes du paragraphe (1) avant que ceux-ci n’aient été exportés, une nouvelle demande pour la même licence est réputée être présentée.

(2)If an export or brokering permit in respect of arms, ammunition, implements and munitions of war expires under subsection (1) before they are exported, a new application for the permit is deemed to be submitted.

Procédure accélérée

Expedited basis

(3)Le ministre désigné pour l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation procède au réexamen de cette demande de façon expéditive en conformité avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, dans sa version modifiée par la présente loi.

(3)The Minister designated for the purposes of the Export and Import Permits Act must review the deemed application in accordance with the Export and Import Permits Act as amended by this Act on an expedited basis.

Demande en instance

Applications for export or brokering permits

10La demande de licence d’exportation ou de courtage présentée avant la date de sanction de la présente loi à l’égard de laquelle aucune licence n’a été délivrée ni refusée est réexaminée en conformité avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, dans sa version modifiée par la présente loi.

10Applications for export or brokering permits made before the day on which this Act receives royal assent but for which permits have not been issued or denied are to be reviewed in accordance with the Export and Import Permits Act as amended by this Act.

Exportation sous le régime de la LGE no 47

Exports under GEP-47

11Malgré le paragraphe 7(1.‍2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la Licence générale d’exportation no 47 — articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis est réputée être valide pendant cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi.

11Despite subsection 7(1.‍2) of the Export and Import Permits Act, the General Export Permit No. 47 — Export of Arms Trade Treaty Items to the United States is deemed to be valid for 180 days after the day on which this Act receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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