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Projet de loi C-225

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-225
Loi modifiant le Code criminel

PREMIÈRE LECTURE LE 18 septembre 2025

M. Caputo

451066


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin :

a)d’ériger en infractions particulières les infractions liées à la violence contre un partenaire intime et d’interdire aux agents de la paix de mettre en liberté toute personne arrêtée pour une infraction contre un partenaire intime si elle a commis une telle infraction dans les cinq années précédentes ou si elle est en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté relativement à une infraction contre un partenaire intime;

b)de permettre au tribunal, à toute étape des procédures, d’ordonner qu’un prévenu accusé d’une infraction mettant en cause de la violence contre un partenaire intime soit mis sous garde afin de faire l’objet d’une évaluation du risque de récidive;

c)de faire passer la période de détention des choses saisies prévue à l’article 490 de la loi de trois mois à un an et de prévoir des circonstances permettant une dispense d’avis au saisi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-225

Loi modifiant le Code criminel

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 231 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Meurtre d’un partenaire intime

Début du bloc inséré
(3.‍1)Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la victime est le partenaire intime de celle-ci.
Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 264, de ce qui suit :

Harcèlement criminel — partenaire intime

Début du bloc inséré
264.‍01(1)Il est interdit à quiconque, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard de son partenaire intime sachant qu’il se sent harcelé ou sans se soucier de ce qu’il se sente harcelé si l’acte en question, s’agissant de l’un ou l’autre des actes ci-après, a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances :
  • a)suivre son partenaire intime ou une des connaissances de celui-ci de façon répétée;

  • b)communiquer de façon répétée, même indirectement, avec son partenaire intime ou une des connaissances de celui-ci;

  • c)cerner ou surveiller la maison d’habitation de son partenaire intime ou le lieu où celui-ci ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

  • d)se comporter d’une manière menaçante à l’égard de son partenaire intime ou d’un membre de la famille de celui-ci.

    Fin du bloc inséré

Peine

Début du bloc inséré
(2)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 264.‍1, de ce qui suit :

Proférer des menaces à un partenaire intime

Début du bloc inséré
264.‍2(1)Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet à son partenaire intime ou lui fait recevoir, de quelque façon, une menace :
  • a)de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

  • b)de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

  • c)de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

    Fin du bloc inséré

Peine

Début du bloc inséré
(2)Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

Idem

Début du bloc inséré
(3)Quiconque commet une infraction prévue aux alinéas (1)b) ou c) est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 266, de ce qui suit :

Voies de fait contre un partenaire intime

Début du bloc inséré
266.‍1Quiconque commet des voies de fait sur son partenaire intime est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 267, de ce qui suit :

Agression armée ou infliction de lésions corporelles — partenaire intime

Début du bloc inséré
267.‍1(1)Commet une infraction quiconque, en se livrant à des voies de fait sur son partenaire intime, selon le cas :
  • a)porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

  • b)inflige des lésions corporelles au plaignant;

  • c)étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

    Fin du bloc inséré

Peine

Début du bloc inséré
(2)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de douze ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 268, de ce qui suit :

Voies de fait graves contre un partenaire intime

Début du bloc inséré
268.‍1(1)Commet des voies de fait graves sur son partenaire intime quiconque le blesse, le mutile, le défigure ou met sa vie en danger.
Fin du bloc inséré

Peine

Début du bloc inséré
(2)Quiconque commet des voies de fait graves sur son partenaire intime est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Fin du bloc inséré

7(1)Le passage du paragraphe 490(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de prolongation
(2)Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période Début de l'insertion d’un an Fin de l'insertion après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

(2)Le passage du paragraphe 490(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Idem
(3)Il peut être rendu plus d’une ordonnance de prolongation de détention en vertu du sous-alinéa (2)a), mais rien ne peut être détenu pour une durée totale qui dépasse soit Début de l'insertion deux ans après Fin de l'insertion la saisie, soit une période plus longue se terminant lorsqu’il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

(3)L’alinéa 490(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui est faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonne une telle prolongation;

(4)L’article 490 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :

Avis — droit de contester la détention
Début du bloc inséré
(3.‍2)Dans les trente jours suivant la saisie, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui a la garde de la chose saisie avise, en la forme réglementaire, le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime de la chose saisie de son droit de contester la détention.
Fin du bloc inséré
Aucun avis
Début du bloc inséré
(3.‍3)Un juge de paix, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut entendre ex parte et à huis clos toute demande d’ordonnance visée aux paragraphes (2) ou (3) et la trancher en l’absence de la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue s’il estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le déroulement de l’enquête relative à l’infraction à laquelle se rapporte la chose saisie serait compromis si cette personne était avisée de la saisie.
Fin du bloc inséré

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 499, de ce qui suit :

Maintien de la détention — infractions contre un partenaire intime

Début du bloc inséré
499.‍1(1)Malgré les articles 498 et 499, l’agent de la paix ne peut mettre en liberté une personne ayant été arrêtée pour une infraction contre un partenaire intime si la personne, selon le cas :
  • a)a été condamnée pour une infraction contre un partenaire intime dans les cinq années précédant la date de l’arrestation;

  • b)immédiatement avant l’arrestation, était en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté relativement à une infraction contre un partenaire intime.

    Fin du bloc inséré

Définition de infraction contre un partenaire intime

Début du bloc inséré
(2)Au présent article, infraction contre un partenaire intime s’entend d’une infraction prévue à l’un des articles 264 à 268 si la victime est le partenaire intime du prévenu.
Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 523, de ce qui suit :

Évaluation du risque

Début du bloc inséré
523.‍01(1)Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un prévenu relativement à une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre le partenaire intime de celui-ci peut ordonner la détention sous garde du prévenu pendant sept jours afin que soit réalisée une évaluation du risque de récidive, s’il a des motifs raisonnables de croire que cet élément de preuve est nécessaire pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 523(2) afin de protéger le partenaire intime.‍
Fin du bloc inséré

Pouvoir du tribunal

Début du bloc inséré
(2)Le tribunal peut rendre une ordonnance d’évaluation du risque de récidive à toute étape des procédures intentées contre le prévenu, d’office, à la demande du poursuivant ou à la demande du partenaire intime du prévenu.
Fin du bloc inséré

Fin de l’évaluation

Début du bloc inséré
(3)Le prévenu qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation du risque de récidive doit comparaître devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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