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Projet de loi C-223

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-223
Loi modifiant la Loi sur le divorce

PREMIÈRE LECTURE LE 18 septembre 2025

Mme Hepfner

451050


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le divorce afin, notamment :

a)d’obliger les conseillers juridiques qui acceptent de représenter un époux dans une action en divorce à procéder à une évaluation du risque de violence familiale et, le cas échéant, à mettre en œuvre un plan adéquat;

b)de donner au tribunal des moyens d’évaluer plus précisément les effets du contrôle coercitif sur la relation parent-enfant pour que les enfants soient protégés de la violence familiale après une séparation ou un divorce;

c)d’autoriser le tribunal, sous réserve de certaines conditions, à obtenir directement de l’enfant, par écrit ou au moyen d’un entretien, des renseignements ou des éléments de preuve afin de déterminer le point de vue et les préférences de celui-ci;

d)de combattre certains mythes et stéréotypes concernant la violence familiale en interdisant aux tribunaux, au moment d’évaluer les effets de cette violence, de tirer certaines conclusions, notamment que la violence n’a plus lieu après que les époux se sont séparés ou qu’une action en divorce a été intentée.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-223

Loi modifiant la Loi sur le divorce

Préambule

Attendu :

que le droit de la famille doit avoir pour objectif premier de promouvoir la sécurité, la dignité et le bien-être de tous les membres de la famille, en particulier les enfants et les personnes qui ont survécu à la violence familiale;

que les tribunaux et les décideurs doivent être guidés par l’intérêt de l’enfant et une compréhension des événements traumatisants, du contrôle coercitif et de la dynamique de la violence fondée sur des données probantes, plutôt que par des mythes et stéréotypes de genre;

que des allégations selon lesquelles l’un des parents s’est livré à des actes visant à nuire à la relation de l’enfant avec l’autre parent sont utilisées devant les tribunaux de la famille pour justifier la modification du temps parental et mènent parfois au retrait des enfants des soins de leur parent préféré;

qu’il y a des préoccupations croissantes que de telles allégations puissent être utilisées dans des affaires de maltraitance conjugale ou d’agressions sexuelles contre des enfants au soutien du parent accusé de sorte que celui-ci maintienne l’accès à ses enfants, ce qui menacerait leur sécurité;

que les victimes de violence conjugale choisissent parfois de demeurer dans une relation violente par crainte de perdre l’accès à leurs enfants;

que le Parlement est déterminé à respecter ses obligations découlant de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui portent l’exigence de protéger les survivantes de violence fondée sur le genre ainsi que celles découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant, plus précisément de l’article 12 qui accorde la priorité à l’intérêt de l’enfant en disposant que l’enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et que ses opinions doivent être dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à assurer la protection des enfants.

L.‍R.‍, ch. 3 (2e suppl.‍)

Loi sur le divorce

2(1)Le passage du paragraphe 7.‍7(1) de la Loi sur le divorce précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réconciliation
7.‍7(1)Il incombe au conseiller juridique qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, Début de l'insertion notamment la preuve de l’existence d’un risque de violence familiale Fin de l'insertion  :

(2)L’alinéa 7.‍7(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de l’encourager à tenter de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, Début de l'insertion notamment la preuve de l’existence d’un risque de violence familiale Fin de l'insertion ;

(3)L’article 7.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Obligation d’évaluer le risque de violence

Début du bloc inséré
(2.‍1)Il incombe au conseiller juridique qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce d’évaluer s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de violence familiale envers l’époux ou un autre membre de la famille qui pourrait nuire :
  • a)à la sécurité de l’époux qu’il représente ou à la sécurité d’un membre de la famille de celui-ci;

  • b)à la capacité de l’époux de négocier une entente équitable.

    Fin du bloc inséré

Obligation de mettre en œuvre un plan

Début du bloc inséré
(2.‍2)S’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque de violence familiale, il incombe au conseiller juridique de mettre en œuvre un plan adéquat, de veiller à ce que la famille ait un plan de sécurité et d’informer l’époux des services de soutien qu’il connaît.
Fin du bloc inséré

3(1)Le paragraphe 10(1) de la même loi est abrogé.

(2)Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Suspension

(2) Début de l'insertion À la demande des deux époux Fin de l'insertion à une étape quelconque de l’instance, le tribunal peut prendre la décision :

(3)L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’autre part, de désigner, avec le consentement des époux, pour les aider à se réconcilier :

    • (i)un spécialiste en consultation ou orientation matrimoniales,

    • (ii)toute autre personne qualifiée en l’occurrence.

4(1)L’alinéa 16(3)c) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 16(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant, Début de l'insertion en prenant en considération toute preuve de violence familiale Fin de l'insertion ;

(3)Le sous-alinéa 16(3)j)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)la capacité de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,

(4)L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Facteur à ne pas considérer

Début du bloc inséré
(3.‍1)Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal ne peut prendre en considération les allégations selon lesquelles un époux, par manipulation délibérée, a convaincu ou risque de convaincre l’enfant de s’éloigner de l’autre époux ou de résister à tout contact avec celui-ci, ou l’y a encouragé ou risque de l’y encourager.
Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré
(3.‍2)Malgré le paragraphe (3.‍1), le tribunal peut tenir compte de la preuve de tentatives délibérées et répétées d’un époux de perturber la relation de l’enfant avec l’autre époux si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)l’époux dont on allègue qu’il est l’auteur des tentatives a eu recours à la violence familiale;

  • b)les éléments de preuve sont pertinents pour déterminer l’intérêt de l’enfant;

  • c)les éléments de preuve ne sont pas présentés pour étayer une allégation de conduite visée au paragraphe (3.‍1).

    Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa 16(4)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) Début de l'insertion la preuve que Fin de l'insertion la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour Début de l'insertion modifier son comportement améliorera Fin de l'insertion sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins, et Début de l'insertion préviendra de futurs épisodes de violence familiale Fin de l'insertion ;

(6)Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mythes et stéréotypes

Début du bloc inséré
(5)Lorsqu’il tient compte des effets de la violence familiale conformément à l’alinéa (3)j), le tribunal ne peut conclure, en s’appuyant uniquement sur l’un ou l’autre des motifs qui suivent, qu’elle n’a plus lieu ou n’a plus d’effets, ou que les signalements ou plaintes de violence familiale étaient non fiables, inexacts ou exagérés :
  • a)les époux se sont séparés ou une action en divorce a été intentée;

  • b)il n’y a eu aucun signalement ni aucune plainte de violence familiale avant la séparation, notamment auprès d’un corps policier ou d’un organisme de protection de la jeunesse, ou il n’y a eu aucun signalement ni aucune plainte de la sorte depuis la séparation;

  • c)aucune accusation criminelle en lien avec la violence familiale n’a été portée ou les allégations ont été retirées, aucun organisme de protection de la jeunesse n’est intervenu ou, dans le cas d’un procès pour une infraction impliquant la violence familiale, une déclaration de non-culpabilité a été consignée;

  • d)les allégations de violence familiale ont été faites à un stade avancé de l’instance ou n’avaient pas été portées lors de procédures antérieures;

  • e)dans le cadre d’une instance sous le régime de la présente loi ou d’une procédure criminelle, il y a des déclarations incompatibles ou une preuve contradictoire relativement à des épisodes de violence familiale;

  • f)l’époux continue de vivre avec l’autre époux ou maintient une relation financière, de nature sexuelle ou d’affaires avec lui, ou l’a quitté, mais a repris la cohabitation;

  • g)il n’y a aucun signe visible de blessures physiques ou de peur.

    Fin du bloc inséré

Décision de quitter le ménage

Début du bloc inséré
(5.‍1)La décision d’un époux de quitter le ménage dans lequel la violence familiale a lieu pour habiter dans un refuge ou dans un autre logement temporaire, ou de quitter la province avec un ou les enfants du mariage, qu’il ait ou non donné un préavis en ce sens, n’est pas en soi contraire à l’intérêt de l’enfant.
Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 16(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Temps parental : aucune présomption

Début du bloc inséré
(6)Lorsqu’il attribue du temps parental, le tribunal ne peut présumer :
  • a)que l’arrangement parental qui correspond le mieux à l’intérêt de l’enfant est celui qui attribue le temps parental et les responsabilités décisionnelles aux deux époux ou également entre les époux;

  • b)qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci maintienne un contact avec chaque époux.

    Fin du bloc inséré

5(1)L’article 16.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Preuve obtenue de l’enfant
Début du bloc inséré
(1.‍1)Avant de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1), afin de connaître l’opinion et la préférence de l’enfant, le tribunal peut obtenir des renseignements ou des éléments de preuve de l’enfant directement par écrit ou au moyen d’un entretien à huis clos avec l’enfant en présence d’un amicus curiae si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il fournisse les renseignements ou les éléments de preuve;

  • b)les deux époux sont d’accord;

  • c)le tribunal est d’avis que la sécurité et la vie privée de l’enfant ne seraient pas compromises et qu’il n’existe pas d’autre moyen approprié d’obtenir les renseignements.

    Fin du bloc inséré
Communication
Début du bloc inséré
(1.‍2)Les renseignements ou les éléments de preuve obtenus conformément au paragraphe (1.‍1) peuvent être communiqués aux époux seulement si le tribunal estime que la communication est dans l’intérêt de l’enfant.
Fin du bloc inséré

(2)L’article 16.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Restriction — ordonnances parentales

Début du bloc inséré
(4.‍1)Le tribunal ne peut, dans l’ordonnance :
  • a)restreindre le temps parental de l’époux avec lequel l’enfant entretient une relation étroite dans le but d’améliorer la relation de l’enfant avec l’autre époux;

  • b)obliger l’enfant à suivre une thérapie de réunification ou permettre à un époux de consentir à ce que l’enfant suive une thérapie de réunification sans avoir obtenu le consentement de l’autre époux.

    Fin du bloc inséré

Définition de thérapie de réunification

Début du bloc inséré
(4.‍2)Au paragraphe (4.‍1), thérapie de réunification s’entend d’une intervention, d’un programme, d’un traitement, d’un service ou d’une pratique visant à créer, à réparer ou à restaurer une relation entre un enfant et le parent dont il s’est éloigné ou qu’il a rejeté.
Fin du bloc inséré

6(1)L’alinéa 16.‍92(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les raisons du déménagement, Début de l'insertion notamment si elles sont liées à la violence familiale Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 16.‍92(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)l’incidence, sur l’enfant, d’interdire le déménagement, particulièrement sur sa relation avec la personne qui entend procéder au déménagement;

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 16.‍92(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)le fait que les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours Début de l'insertion sont susceptibles de respecter Fin de l'insertion les obligations qui leur incombent au titre des lois en matière familiale, d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente, Début de l'insertion compte tenu des effets de la violence familiale sur leur capacité à respecter leurs obligations Fin de l'insertion .

(4)Le paragraphe 16.‍92(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption

Début du bloc inséré
(2)Le tribunal présume que la personne qui entend déménager avec l’enfant déménagera, qu’il y ait ou non une ordonnance interdisant le déménagement important de l’enfant.
Fin du bloc inséré

Facteurs à ne pas considérer

Début du bloc inséré
(3)Le tribunal appelé à décider s’il autorise ou non un déménagement important ne tient pas compte des arrangements concernant l’exercice du temps parental par les parties à leur lieu de résidence actuel.
Fin du bloc inséré

7Les paragraphes 16.‍93(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fardeau de la preuve : personne qui s’oppose au déménagement important

Début du bloc inséré
16.‍93(1)Si, conformément à une ordonnance, à une décision arbitrale ou à une entente, l’enfant à charge est confié, pour la majorité de son temps, à la partie qui entend procéder au déménagement important de l’enfant, le tribunal autorise le déménagement à moins que la personne qui s’y oppose démontre, à la fois :
  • a)que le déménagement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant;

  • b)qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci réside principalement avec la personne qui s’oppose au déménagement important.

    Fin du bloc inséré

Fardeau de la preuve : personne qui entend procéder au déménagement important

Début du bloc inséré
(2)Si, conformément à une ordonnance, à une décision arbitrale ou à une entente, l’enfant à charge est confié, pour la majorité de son temps, à la partie qui s’oppose au déménagement important de l’enfant, il revient à la personne qui entend procéder au déménagement de démontrer que celui-ci est dans l’intérêt de l’enfant.
Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Actions engagées avant l’entrée en vigueur

8Toute action engagée sous le régime de la Loi sur le divorce avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sur laquelle il n’a pas été définitivement statué avant cette date est instruite, et il en est décidé, conformément à la Loi sur le divorce dans sa version à cette date ou après celle-ci.

Ordonnance modificative : changement de situation

9Pour l’application du paragraphe 17(5) de la Loi sur le divorce, les dispositions édictées par le paragraphe 4(4) de la présente loi sont réputées être un changement de situation si, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal qui a rendu une ordonnance s’est appuyé sur une allégation ou une décision antérieure selon laquelle un époux a, par manipulation délibérée, convaincu l’enfant de s’éloigner de l’autre époux ou de résister à tout contact avec lui, ou l’y a encouragé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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