Projet de loi C-222
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Titre abrégé 1 Titre abrégé
- 2 Loi sur l’assurance-emploi 2 Loi sur l’assurance-emploi
- 4 Code canadien du travail 4 Code canadien du travail
Première session, quarante-cinquième législature, 3-4 Charles III, 2025 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (décès d’un enfant)
|
PREMIÈRE LECTURE LE 18 septembre 2025
|
M. Beech |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prévoir que toute personne recevant des prestations d’assurance-emploi pour prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant placé chez elle en vue de son adoption continue d’être admissible à ces prestations même en cas de décès de l’enfant au cours de la période de prestations. Il modifie également le Code canadien du travail afin de prévoir que l’admissibilité au congé de maternité ou au congé parental est maintenue même en cas de décès, au cours du congé, du nouveau-né de l’employé ou de l’enfant confié à l’employé en vue de son adoption.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
|
1re session, 45e législature, 3-4 Charles III, 2025 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-222 |
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (décès d’un enfant) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi visant à alléger le fardeau bureaucratique des parents endeuillés (loi d’Evan).
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2 L’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Maintien des prestations — décès d’un enfant
Début du bloc inséré(2.1) Pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 12(3)b) et (4)b) et du paragraphe 12(4.01), si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) décèdent au cours de la période prévue au paragraphe (2), le prestataire est réputé prendre soin de l’enfant ou des enfants jusqu’à la fin de cette période.
Fin du bloc inséréDéclaration ou nouvelle demande non requise
Début du bloc inséré(2.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le prestataire visé au paragraphe (2.1) n’est pas tenu de présenter une nouvelle demande de prestations ni de soumettre une déclaration pour prouver son admissibilité à recevoir ou à continuer de recevoir des prestations.
Fin du bloc inséréException
Début du bloc inséré(2.3) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas si le décès de l’enfant ou des enfants a été causé par suite de la perpétration d’une infraction pour laquelle le prestataire est condamné.
Fin du bloc inséré3 L’article 152.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Maintien des prestations — décès d’un enfant
Début du bloc inséré(2.1) Pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 152.14(1)b) et (2)b) et du paragraphe 152.14(4), si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) décèdent au cours de la période prévue au paragraphe (2), le travailleur indépendant est réputé en prendre soin jusqu’à la fin de cette période.
Fin du bloc inséréDéclaration ou nouvelle demande non requise
Début du bloc inséré(2.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le travailleur indépendant visé au paragraphe (2.1) n’est pas tenu de présenter une nouvelle demande de prestations ni de soumettre une déclaration pour prouver son admissibilité à recevoir ou à continuer de recevoir des prestations.
Fin du bloc inséréException
Début du bloc inséré(2.3) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas si le décès de l’enfant ou des enfants a été causé par suite de la perpétration d’une infraction pour laquelle le travailleur indépendant est condamné.
Fin du bloc inséréL.R., ch. L-2
Code canadien du travail
4 L’article 206 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Enfant décédé
Début du bloc inséré(4) Si le nouveau-né de l’employée en congé de maternité au titre du présent article décède au cours de la période suivant la date de l’accouchement visée au paragraphe (1), l’employée demeure admissible à la période de congé qu’elle aurait prise si le nouveau-né n’était pas décédé.
Fin du bloc inséré5 L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Enfant décédé
Début du bloc inséré(2.01) Pour l’application du paragraphe (1), si le nouveau-né ou l’enfant décède au cours de la période prévue au paragraphe (2), l’employé est réputé en prendre soin jusqu’à la fin de la période.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
|