Projet de loi C-210
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Loi constitutionnelle de 1867 1 Loi constitutionnelle de 1867
- 3 Disposition interprétative 3 Disposition interprétative
Première session, quarante-cinquième législature, 3 Charles III, 2025 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (serment d’office)
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PREMIÈRE LECTURE LE 16 juin 2025
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M. Barsalou-Duval |
SOMMAIRE
Le texte modifie l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 afin de prévoir qu’avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Sénat et de la Chambre des communes du Canada peuvent choisir de prêter et souscrire le serment d’allégeance, le serment d’office ou les deux.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 45e législature, 3 Charles III, 2025 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-210 |
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (serment d’office) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
30-31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)
Loi constitutionnelle de 1867
1 L’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 devient le paragraphe 128(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Choix du serment
Début du bloc inséré(2) Nonobstant le paragraphe (1), les membres du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada pourront prêter et souscrire le serment d’office énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi plutôt que le serment d’allégeance ou prêter et souscrire les deux.
Fin du bloc inséré2 La cinquième annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après le serment d’allégeance, de ce qui suit :
Serment d’office
Moi, A.B., je promets et déclare solennellement et sincèrement qu’au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j’exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m’acquitterai des responsabilités qui m’ont été confiés en qualité de membre du Sénat [ou de la Chambre des communes (selon le cas)] du Canada.
Fin du bloc inséréDisposition interprétative
Disposition interprétative
3 La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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