Passer au contenu

Projet de loi C-210

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-cinquième législature,

3 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-210
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (serment d’office)

PREMIÈRE LECTURE LE 16 juin 2025

M. Barsalou-Duval

451011


SOMMAIRE

Le texte modifie l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 afin de prévoir qu’avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Sénat et de la Chambre des communes du Canada peuvent choisir de prêter et souscrire le serment d’allégeance, le serment d’office ou les deux.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-210

Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (serment d’office)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

30-31 Vict.‍, ch. 3 (R.‍-U.‍); 1982, ch. 11 (R.‍-U.‍)

Loi constitutionnelle de 1867

1L’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 devient le paragraphe 128(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Choix du serment

Début du bloc inséré
(2)Nonobstant le paragraphe (1), les membres du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada pourront prêter et souscrire le serment d’office énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi plutôt que le serment d’allégeance ou prêter et souscrire les deux.
Fin du bloc inséré

2La cinquième annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après le serment d’allégeance, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Serment d’office

Moi, A.‍B., je promets et déclare solennellement et sincèrement qu’au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j’exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m’acquitterai des responsabilités qui m’ont été confiés en qualité de membre du Sénat [ou de la Chambre des communes (selon le cas)] du Canada.

Fin du bloc inséré

Disposition interprétative

Disposition interprétative

3La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU