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Projet de loi S-238

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-238
Loi modifiant le Code criminel et la Charte canadienne des droits des victimes (renseignements concernant la victime)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2022

L’HONORABLE SÉNATEUR Boisvenu

4412111


SOMMAIRE

Le texte modifie des dispositions du Code criminel afin d’y prévoir la possibilité d’ordonner à un prévenu, un défendeur, un délinquant ou une autre personne de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime et, dans certains cas, d’autres personnes.

Il modifie également la Charte canadienne des droits des victimes en y ajoutant un droit relatif à ce que des mesures raisonnables soient prises afin d’interdire au délinquant de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-238

Loi modifiant le Code criminel et la Charte canadienne des droits des victimes (renseignements concernant la victime)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi Véronique Barbe.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code Criminel

2Le paragraphe 501(3) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré

3(1)Le paragraphe 515(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 515(4.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍01)s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 515(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de s’abstenir de communiquer

(12)Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut, en outre, lui ordonner de s’abstenir de Début de l'insertion faire ce qui est précisé à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)publier, distribuer, transmettre ou rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause.

    Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 516(2) de la même loi est est remplacé par ce qui suit :

Renvoi sur le cautionnement

(2)S’il renvoi le prévenu à la détention au titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de Début de l'insertion faire ce qui est précisé à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)publier, distribuer, transmettre ou rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause.

    Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 522(2.‍1) de la même loi est est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de s’abstenir de communiquer

(2.‍1)L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de Début de l'insertion faire ce qui est précisé à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)publier, distribuer, transmettre ou rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause.

    Fin du bloc inséré

6L’article 672.‍542 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré

7Le paragraphe 732.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 742.‍3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍3), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍4)de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré

9Le paragraphe 743.‍21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de non-communication

743.‍21(1)Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir de Début de l'insertion faire ce qui est précisé à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)publier, distribuer, transmettre ou rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause.

    Fin du bloc inséré

10(1)Le passage du paragraphe 810(3.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conditions de l’engagement

(3.‍2)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est indiqué pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de son enfant ou de son partenaire intime d’ajouter dans l’engagement une ou Début de l'insertion plusieurs Fin de l'insertion des conditions suivantes :

(2)Le paragraphe 810(3.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)interdiction de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime.

    Fin du bloc inséré

11Le paragraphe 810.‍02(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant toute personne identifiée dans l’engagement;

    Fin du bloc inséré

12Le paragraphe 810.‍1(3.‍02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍2)de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant toute personne identifiée dans l’engagement;

    Fin du bloc inséré

13L’alinéa q) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, est modifié par adjonction, après « – s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime, le témoin ou toute autre personne désignée, sauf en conformité avec les conditions précisées par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix; », de ce qui suit :

Début du bloc inséré

s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime ou toute autre personne désignée;

Fin du bloc inséré

2015, ch. 13, art. 2

Charte canadienne des droits des victimes

14La Charte canadienne des droits des victimes est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Publication ou diffusion de renseignements concernant la victime

Début du bloc inséré

11.‍1Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin d’interdire au délinquant de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime.

Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Projet de loi S-205

15(1)Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi S-205, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale) (appelée « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où l’article 11 de la présente loi et l’article 3 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 810.‍03(7) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant son enfant, ou concernant la personne pour qui la dénonciation a été déposée ou un enfant ou partenaire intime de celle-ci.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code Criminel
Article 2 :Nouveau.
Article 3 : (1) et (2)Nouveaux.
(3)Texte du paragraphe 515(12) :

(12)Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

Article 4 :Texte du paragraphe 516(2) :

(2) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

Article 5 :Texte du paragraphe 522(2.‍1) :

(2.‍1)L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

Article 6 :Nouveau.
Article 7 :Nouveau.
Article 8 :Nouveau.
Article 9 :Texte du paragraphe 743.‍21(1) :

743.‍21(1)Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

Article 10 :Texte du paragraphe 810(3.‍2) :

(3.‍2)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est indiqué pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de son enfant ou de son partenaire intime d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

  • a)interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime;

  • b)interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime.

Article 11 :Nouveau.
Article 12 :Nouveau.
Article 13 :Texte du passage visé de la Liste de conditions dans la formule 32 :

Liste de conditions

[. . .‍]

(q)Toute autre condition raisonnable, notamment :

[. . .‍]

s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime, le témoin ou toute autre personne désignée, sauf en conformité avec les conditions précisées par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix;

[. . .‍]

Charte canadienne des droits des victimes
Article 14 :Nouveau.

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