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Projet de loi S-238

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-238
An Act to amend the Criminal Code and the Canadian Victims Bill of Rights (information about the victim)

PROJET DE LOI S-238
Loi modifiant le Code criminel et la Charte canadienne des droits des victimes (renseignements concernant la victime)

FIRST READING, February 24, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2022

THE HONOURABLE SENATOR Boisvenu

L’HONORABLE SÉNATEUR Boisvenu

4412111


SOMMAIRE

Le texte modifie des dispositions du Code criminel afin d’y prévoir la possibilité d’ordonner à un prévenu, un défendeur, un délinquant ou une autre personne de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime et, dans certains cas, d’autres personnes.

SUMMARY

This enactment amends provisions of the Criminal Code in order to provide for the possibility of ordering an accused, defendant, offender or other person to refrain from publishing, distributing, transmitting or making available on the Internet any information concerning victims and, in some cases, other persons.

Il modifie également la Charte canadienne des droits des victimes en y ajoutant un droit relatif à ce que des mesures raisonnables soient prises afin d’interdire au délinquant de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime.

It also amends the Canadian Victims Bill of Rights by adding a right to have reasonable measures taken in order to prohibit an offender from publishing, distributing, transmitting or making available on the Internet any information concerning victims.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-238

PROJET DE LOI S-238

An Act to amend the Criminal Code and the Canadian Victims Bill of Rights (information about the victim)

Loi modifiant le Code criminel et la Charte canadienne des droits des victimes (renseignements concernant la victime)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi Véronique Barbe.

1This Act may be cited as the Véronique Barbe Act.

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code Criminel

Criminal Code

2Le paragraphe 501(3) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

2Subsection 501(3) of the Criminal Code is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)abstain from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim of the offence in question;

    Fin du bloc inséré

3(1)Le paragraphe 515(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

3(1)Subsection 515(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)abstain from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim of the offence in question;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 515(4.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Subsection 515(4.‍2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍01)s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍01)that the accused abstain from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim of the offence in question;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 515(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 515(12) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de s’abstenir de communiquer

Order re no communication

(12)Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut, en outre, lui ordonner de s’abstenir de Début de l'insertion faire ce qui est précisé à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

b)publier, distribuer, transmettre ou rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause.

Fin du bloc inséré

(12)A justice who orders that an accused be detained in custody under this section may include in the order a direction that the accused must abstain from Début de l'insertion either or both of the following: Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, except in accordance with such conditions specified in the order as the justice considers necessary Début de l'insertion ; or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim of the offence in question.

Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 516(2) de la même loi est est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 516(2) of the Act is replaced by the following:

Renvoi sur le cautionnement

Detention pending bail hearing

(2)S’il renvoi le prévenu à la détention au titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de Début de l'insertion faire ce qui est précisé à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

b)publier, distribuer, transmettre ou rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause.

Fin du bloc inséré

(2)A justice who remands an accused to custody under subsection (1) or subsection 515(11) may order that the accused abstain from Début de l'insertion either or both of the following: Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, except in accordance with any conditions specified in the order that the justice considers necessary Début de l'insertion ; or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim of the offence in question.

Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 522(2.‍1) de la même loi est est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 522(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de s’abstenir de communiquer

Order re no communication

(2.‍1)L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de Début de l'insertion faire ce qui est précisé à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

b)publier, distribuer, transmettre ou rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause.

Fin du bloc inséré

(2.‍1)A judge referred to in subsection (2) who orders that an accused be detained in custody under this section may include in the order a direction that the accused Début de l'insertion must Fin de l'insertion abstain from Début de l'insertion either or both of the following: Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, except in accordance with such conditions specified in the order as the judge considers necessary Début de l'insertion ; or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim of the offence in question.

Fin du bloc inséré

6L’article 672.‍542 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

6Section 672.‍542 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)abstain from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim of the offence for which the offender is being sentenced; or

    Fin du bloc inséré

7Le paragraphe 732.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

7Subsection 732.‍1(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍1):

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)abstain from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim of the offence for which the offender is being sentenced;

    Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 742.‍3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍3), de ce qui suit :

8Subsection 742.‍3(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍3):

  • Début du bloc inséré

    a.‍4)de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍4)abstain from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim of the offence for which the offender is being sentenced;

    Fin du bloc inséré

9Le paragraphe 743.‍21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subsection 743.‍21(1) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de non-communication

Non-communication order

743.‍21(1)Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir de Début de l'insertion faire ce qui est précisé à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

b)publier, distribuer, transmettre ou rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime de l’infraction en cause.

Fin du bloc inséré

743.‍21(1)The sentencing judge may order that the Début de l'insertion accused must abstain from either or both of the following: Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, except in accordance with Début de l'insertion such Fin de l'insertion conditions specified in the order Début de l'insertion as the justice Fin de l'insertion considers necessary Début de l'insertion ; or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim of the offence for which the offender is being sentenced.

Fin du bloc inséré

10(1)Le passage du paragraphe 810(3.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10(1)The portion of subsection 810(3.‍2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Conditions de l’engagement

Conditions in recognizance

(3.‍2)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est indiqué pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de son enfant ou de son partenaire intime d’ajouter dans l’engagement une ou Début de l'insertion plusieurs Fin de l'insertion des conditions suivantes :

(3.‍2)Before making an order under subsection (3), the justice or the summary conviction court shall consider whether it is desirable, in the interests of the safety of the informant, of the person on whose behalf the information was laid or of that person’s intimate partner or child, as the case may be, to add Début de l'insertion any Fin de l'insertion of the following conditions to the recognizance Début de l'insertion : Fin de l'insertion

(2)Le paragraphe 810(3.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 810(3.‍2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” after paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)interdiction de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)a condition prohibiting the defendant from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the person on whose behalf the information was laid or that person’s intimate partner or child.

    Fin du bloc inséré

11Le paragraphe 810.‍02(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

11Subsection 810.‍02(6) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant toute personne identifiée dans l’engagement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)prohibit the defendant from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning any person identified in the recognizance;

    Fin du bloc inséré

12Le paragraphe 810.‍1(3.‍02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

12Subsection 810.‍1(3.‍02) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍1):

  • Début du bloc inséré

    b.‍2)de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant toute personne identifiée dans l’engagement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍2)prohibit the defendant from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning any person identified in the recognizance;

    Fin du bloc inséré

13L’alinéa q) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, est modifié par adjonction, après « – s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime, le témoin ou toute autre personne désignée, sauf en conformité avec les conditions précisées par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix; », de ce qui suit :

13Paragraph (q) of Form 32 of Part XXVIII of the Act after the heading “List of Conditions” is amended by replacing “– abstains from communicating, directly or indirectly, with victim, witness or other specified person except in accordance with conditions specified by judge, provincial court judge or justice; and” with the following:

Début du bloc inséré

s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime ou toute autre personne désignée;

Fin du bloc inséré

abstains from communicating, directly or indirectly, with victim, witness or other specified person except in accordance with conditions specified by judge, provincial court judge or justice;

Début du bloc inséré

abstains from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim or other specified person; and

Fin du bloc inséré

2015, ch. 13, art. 2

2015, c. 13, s. 2

Charte canadienne des droits des victimes

Canadian Victims Bill of Rights

14La Charte canadienne des droits des victimes est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

14The Canadian Victims Bill of Rights is amended by adding the following after section 11:

Publication ou diffusion de renseignements concernant la victime

Publication or distribution of information concerning the victim

Début du bloc inséré

11.‍1Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin d’interdire au délinquant de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant la victime.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍1Every victim has the right to have reasonable and necessary measures taken by the appropriate authorities in the criminal justice system to prevent the offender from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning the victim.

Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

Projet de loi S-205

Bill S-205

15(1)Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi S-205, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale) (appelée « autre loi » au présent article).

15(1)Subsection (2) applies if Bill S-205, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled An Act to amend the Criminal Code and to make consequential amendments to another Act (interim release and domestic violence recognizance orders (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)Dès le premier jour où l’article 11 de la présente loi et l’article 3 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 810.‍03(7) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(2)On the first day on which both section 11 of this Act and section 3 of the other Act are in force, subsection 810.‍03(7) of the Criminal Code is amended by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)de s’abstenir de publier, de distribuer, de transmettre ou de rendre accessible, sur Internet, tout renseignement concernant son enfant, ou concernant la personne pour qui la dénonciation a été déposée ou un enfant ou partenaire intime de celle-ci.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)to abstain from publishing, distributing, transmitting or making accessible on the Internet any information concerning their child or concerning the person on whose behalf the information was laid or that person’s intimate partner or child, as the case may be.

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code Criminel
Criminal Code
Article 2 :Nouveau.
Clause 2:New.
Article 3 : (1) et (2)Nouveaux.
Clause 3: (1) and (2)New.
(3)Texte du paragraphe 515(12) :
(3)Existing text of subsection 514(12):

(12)Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

(12)A justice who orders that an accused be detained in custody under this section may include in the order a direction that the accused abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, except in accordance with such conditions specified in the order as the justice considers necessary.

Article 4 :Texte du paragraphe 516(2) :
Clause 4:Existing text of subsection 516(2):

(2) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

(2)A justice who remands an accused to custody under subsection (1) or subsection 515(11) may order that the accused abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, except in accordance with any conditions specified in the order that the justice considers necessary.

Article 5 :Texte du paragraphe 522(2.‍1) :
Clause 5:Existing text of subsection 522(2.‍1):

(2.‍1)L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

(2.‍1)A judge referred to in subsection (2) who orders that an accused be detained in custody under this section may include in the order a direction that the accused abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order except in accordance with such conditions specified in the order as the judge considers necessary.

Article 6 :Nouveau.
Clause 6:New.
Article 7 :Nouveau.
Clause 7:New.
Article 8 :Nouveau.
Clause 8:New.
Article 9 :Texte du paragraphe 743.‍21(1) :
Clause 9:Existing text of subsection 743.‍21(1):

743.‍21(1)Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

743.‍21(1)The sentencing judge may issue an order prohibiting the offender from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order during the custodial period of the sentence, except in accordance with any conditions specified in the order that the sentencing judge considers necessary.

Article 10 :Texte du paragraphe 810(3.‍2) :
Clause 10:Existing text of subsection 810(3.‍2):

(3.‍2)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est indiqué pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de son enfant ou de son partenaire intime d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

  • a)interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime;

  • b)interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime.

(3.‍2)Before making an order under subsection (3), the justice or the summary conviction court shall consider whether it is desirable, in the interests of the safety of the informant, of the person on whose behalf the information was laid or of that person’s intimate partner or child, as the case may be, to add either or both of the following conditions to the recognizance,

  • (a)a condition prohibiting the defendant from being at, or within a distance specified in the recognizance from, a place specified in the recognizance where the person on whose behalf the information was laid or that person’s intimate partner or child, as the case may be, is regularly found; or

  • (b)a condition prohibiting the defendant from communicating, in whole or in part, directly or indirectly, with the person on whose behalf the information was laid or that person’s intimate partner or child, as the case may be.

Article 11 :Nouveau.
Clause 11:New.
Article 12 :Nouveau.
Clause 12:New.
Article 13 :Texte du passage visé de la Liste de conditions dans la formule 32 :
Clause 13:Existing text of relevant portions of List of Conditions in Form 32:

Liste de conditions

[. . .‍]

(q)Toute autre condition raisonnable, notamment :

[. . .‍]

s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime, le témoin ou toute autre personne désignée, sauf en conformité avec les conditions précisées par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix;

[. . .‍]

List of Conditions

. . .

(q)any other reasonable conditions, including:

. . .

abstains from communicating, directly or indirectly, with victim, witness or other specified person except in accordance with conditions specified by judge, provincial court judge or justice; and

. . .

Charte canadienne des droits des victimes
Canadian Victims Bill of Rights
Article 14 :Nouveau.
Clause 14:New.

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