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Projet de loi C-57

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

LOIS DU CANADA (2024)

CHAPITRE 3
Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine de 2023

SANCTIONNÉE
LE 19 mars 2024

PROJET DE LOI C-57



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine de 2023 ».

SOMMAIRE

Le texte met en œuvre l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Ottawa le 22 septembre 2023.

Il a notamment pour objet :

a)de prévoir des règles d’interprétation;

b)de préciser que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement des articles 9 à 15 ou des décrets d’application de ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de cet accord;

c)d’approuver cet accord;

d)de prévoir le paiement par le Canada de sa part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de cet accord;

e)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à cet accord;

f)de charger le ministre du Commerce international de s’assurer que les entreprises canadiennes menant des activités en Ukraine respectent les principes et lignes directrices visées à cet accord;

g)de modifier certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues à cet accord.

Enfin, il abroge la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine édictée en 2017.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine de 2023
Titre abrégé
1

Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Interprétation compatible

4

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

5

Interprétation

Sa Majesté
6

Obligation de Sa Majesté

Objet
7

Objet

Droit de poursuite
8

Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15

Mise en œuvre de l’Accord
Approbation
9

Approbation

Dispositions institutionnelles et administratives
10

Représentation canadienne à la Commission

11

Paiement des frais

Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes
12

Pouvoirs du ministre

13

Soutien administratif

14

Paiement des frais

Décrets
15

Décrets — article 28.‍13 de l’Accord

Respect des principes et lignes directrices — entreprises canadiennes
15.‍1

Principes et lignes directrices

Modifications connexes
16

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

17

Loi sur la gestion des finances publiques

18

Loi sur Investissement Canada

19

Loi sur les douanes

27

Loi sur l’arbitrage commercial

28

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

34

Tarif des douanes

38

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Abrogation
39

Abrogation

Entrée en vigueur
40

Décret



70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III

CHAPITRE 3

Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine de 2023

[Sanctionnée le 19 mars 2024]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023.

Définitions et interprétation

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Ottawa le 22 septembre 2023.‍ (Agreement)

Commission La Commission mixte maintenue aux termes du paragraphe 1 de l’article 27.‍1 de l’Accord.‍ (Commission)

ministre Le ministre du Commerce international.‍ (Minister)

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.‍ (federal law)

Interprétation compatible

3Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en œuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

4Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Interprétation

5Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en œuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

6La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Objet

7La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

  • a)établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b)favoriser, par l’élimination des obstacles au commerce des produits et services, l’accroissement des échanges commerciaux réciproques et le renforcement des relations économiques entre le Canada et l’Ukraine et ainsi créer des possibilités de développement économique;

  • c)favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Ukraine;

  • d)assurer un environnement commercial prévisible et propice à la planification des affaires et à l’investissement;

  • e)favoriser des niveaux élevés de protection de l’environnement, notamment par la mise en application efficace des lois environnementales, par l’amélioration de la coopération entre le Canada et l’Ukraine dans le domaine de l’environnement de même que par la mise en place de politiques et de pratiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement;

  • f)promouvoir le développement durable;

  • g)protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, resserrer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Ukraine dans ce domaine;

  • h)reconnaître que les peuples autochtones au Canada et en Ukraine ont le droit au développement économique ainsi que le droit de participer au commerce et de s’engager librement dans toutes leurs activités traditionnelles et autres activités économiques;

  • i)soutenir la croissance et le développement des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises en augmentant leur capacité à saisir les possibilités créées par l’Accord et à en tirer parti;

  • j)faciliter l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux possibilités créées par l’Accord et leur capacité d’en bénéficier en plus de soutenir les conditions d’une participation pleine et entière des femmes au commerce et aux investissements à l’échelle nationale, régionale et internationale;

  • k)reconnaître le droit des parties à l’Accord d’adopter et de mettre en œuvre des mesures concernant l’industrie culturelle visant à renforcer la diversité culturelle, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord;

  • l)encourager les entreprises exerçant des activités au Canada ou en Ukraine, ou relevant de leur compétence, à respecter les normes et les principes reconnus internationalement en matière de responsabilité sociale corporative et de comportement commercial responsable ainsi qu’à viser les meilleures pratiques;

  • m)favoriser la transparence, la bonne gouvernance et la primauté du droit, tout en renforçant les engagements à lutter contre la corruption dans le commerce et les investissements;

  • n)faire respecter les principes et valeurs démocratiques et protéger et renforcer les droits et libertés fondamentales de la personne.

Droit de poursuite

Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15

8(1)Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Droits et obligations fondés sur l’Accord

(2)Sous réserve de la Section D du chapitre 17 et de l’article 20.‍24 de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Mise en œuvre de l’Accord

Approbation

Approbation

9L’Accord est approuvé.

Dispositions institutionnelles et administratives

Représentation canadienne à la Commission

10Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.

Paiement des frais

11Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.

Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes

Pouvoirs du ministre

12(1)Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  • a)sous réserve du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)a), nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités et groupes de travail visés au paragraphe 5 de l’article 27.‍1 de l’Accord;

  • b)nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 28.‍8 de l’Accord;

  • c)désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.

Pouvoir du ministre de l’Environnement

(2)Le ministre de l’Environnement peut nommer les représentants du Canada au Comité sur l’environnement maintenu aux termes du paragraphe 2 de l’article 13.‍25 de l’Accord.

Pouvoirs du ministre du Travail

(3)Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :

  • a)nommer les représentants du Canada au Conseil du travail établi conformément au paragraphe 1 de l’article 14.‍10 de l’Accord;

  • b)désigner un Bureau administratif national conformément au paragraphe 1 de l’article 14.‍11 de l’Accord.

Soutien administratif

13Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en œuvre du chapitre 28 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.

Paiement des frais

14Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :

  • a)la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;

  • b)les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes.

Décrets

Décrets — article 28.‍13 de l’Accord

15(1)Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 28.‍13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

  • a)suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’Ukraine ou à des marchandises, des fournisseurs de services, des investisseurs ou des investissements d’investisseurs de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

  • b)modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises, des fournisseurs de services, des investisseurs ou des investissements d’investisseurs de ce pays;

  • c)étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises, des fournisseurs de services, des investisseurs ou des investissements d’investisseurs de ce pays;

  • d)prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

Durée d’application

(2)Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

Respect des principes et lignes directrices — entreprises canadiennes

Principes et lignes directrices

15.‍1(1)Le ministre s’assure que les entreprises canadiennes menant des activités en Ukraine respectent les principes et les lignes directrices visés à l’article 15.‍14 de l’Accord.

Processus de plainte

(2)Il établit un processus pour recevoir les plaintes liées au non-respect de ces principes et lignes directrices et pour y donner suite.

Rapport annuel

(3)Au plus tard le 1er janvier de chaque année à compter de 2025, il établit un rapport résumant les activités menées en lien avec ses obligations prévues au présent article.

Dépôt du rapport

(4)Il dépose un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

16La partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est modifiée par suppression de ce qui suit :

Le chapitre 13 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016, avec ses amendements éventuels apportés en conformité avec son article 19.‍3.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

17(1)L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016.

(2)L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Ottawa le 22 septembre 2023.

L.‍R.‍, ch. 28 (1er suppl.‍)

Loi sur Investissement Canada

18L’annexe de la Loi sur Investissement Canada est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 1, de « Accord au sens de l’article 2 de Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023 » ainsi que de « Article 17.‍1 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

19(1)La définition de ALÉCU, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :

ALÉCU S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023.‍ (CUFTA)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ALÉCU de 2017 S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 39 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023.‍ (CUFTA 2017)

(3)La définition de ALÉCU de 2017, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

20(1)Le paragraphe 42.‍1(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU de 2017 en demandant par écrit à l’administration douanière de l’Ukraine qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU de 2017;

(2)L’alinéa 42.‍1(1.‍1)a.‍1) de la même loi est abrogé.

(3)Le paragraphe 42.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍01)s’agissant de l’ALÉCU de 2017, l’Ukraine omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

(4)L’alinéa 42.‍1(3)a.‍01) de la même loi est abrogé.

21(1)Le paragraphe 97.‍201(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU de 2017;

(2)L’alinéa 97.‍201(1)a.‍1) de la même loi est abrogé.

22(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :
ALÉCU de 2017
169.‍1Les dispositions du Tarif des douanes et de ses règlements relatives aux marchandises importées d’Ukraine ou exportées vers ce pays, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à toute procédure relative à l’ALÉCU de 2017.

(2)L’article 169.‍1 de la même loi est abrogé.

23(1)Dans la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe de la même loi, « ALÉCU » est remplacé par « ALÉCU ou ALÉCU de 2017, selon le cas ».

(2)Dans la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe de la même loi, « ALÉCU ou ALÉCU de 2017, selon le cas » est remplacé par « ALÉCU ».

24(1)Dans la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe de la même loi « article 4.‍8 de l’ALÉCU » est remplacé par « article 4.‍8 de l’ALÉCU ou de l’ALÉCU de 2017, selon le cas ».

(2)Dans la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe de la même loi « article 4.‍8 de l’ALÉCU ou de l’ALÉCU de 2017, selon le cas » est remplacé par « article 4.‍8 de l’ALÉCU ».

25(1)Dans la colonne 2 de la partie 4 de l’annexe de la même loi « ALÉCU » est remplacé par « ALÉCU ou ALÉCU de 2017, selon le cas ».

(2)Dans la colonne 2 de la partie 4 de l’annexe de la même loi « ALÉCU ou ALÉCU de 2017, selon le cas » est remplacé par « ALÉCU ».

26(1)La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique de « ALÉCU de 2017 » ainsi que de « Chapitres 3 et 4 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

(2)La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de la mention « ALÉCU de 2017 » ainsi que de « Chapitres 3 et 4 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.‍R.‍, ch. 17 (2e suppl.‍)

Loi sur l’arbitrage commercial

27L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 1, de « Article 17.‍23 » ainsi que de « Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Ottawa le 22 septembre 2023 » dans la colonne 2, en regard de cet article.

L.‍R.‍, ch. 47 (4e suppl.‍)

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

28(1)Le paragraphe 2(4.‍6) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est abrogé.

(2)Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par suppression, dans la liste qui y figure, de ce qui suit :

Ukraine

29L’article 19.‍0192 de la même loi est abrogé.

30L’article 21.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de plainte
21.‍1Aux articles 23 à 30, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.‍097). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

31Le paragraphe 23(1.‍098) de la même loi est abrogé.

32Le sous-alinéa 26(1)a)‍(i.‍98) de la même loi est abrogé.

33L’alinéa 27(1)a.‍98) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 36

Tarif des douanes

34(1)La définition de CNUDM, au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est abrogée.

(2)La définition de Accord de libre-échange Canada–Ukraine, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Accord de libre-échange Canada–Ukraine S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023.‍ (Canada–Ukraine Free Trade Agreement)

(3)Les alinéas b) et c) de la définition de Ukraine, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • b)la zone économique exclusive de l’Ukraine;

  • c)le plateau continental de l’Ukraine.‍ (Ukraine)

35Le sous-alinéa 14(2)c)‍(xvi) de la même loi est abrogé.

36L’article 75 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

37L’alinéa 79p) de la même loi est abrogé.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

38L’annexe de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par suppression de ce qui suit :

Le chapitre 13 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016, avec ses amendements éventuels apportés en conformité avec son article 19.‍3.

Abrogation

Abrogation

39La Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017), est abrogée.

Entrée en vigueur

Décret

40(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Sixième anniversaire

(2)Les paragraphes 19(3), 20(2) et (4), 21(2), 22(2), 23(2), 24(2), 25(2) et 26(2) entrent vigueur au sixième anniversaire de la date visée au paragraphe (1).

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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