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Projet de loi C-352

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-352
Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence

PREMIÈRE LECTURE LE 18 septembre 2023

M. Singh

441267


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la concurrence afin d’augmenter les peines à l’égard de certains agissements anti-concurrentiels. Il modifie également certains aspects de l’examen des fusionnements, notamment la manière dont les gains en efficience et la concentration du marché sont pris en compte. De plus, il exige du Tribunal de la concurrence qu’il rende une ordonnance visant à dissoudre un fusionnement réalisé ou à interdire sa réalisation si celui-ci se traduirait par une part de marché combinée excessive. Il fait passer d’un an à trois ans le délai de prescription pour l’examen des fusionnements. Enfin, il modifie la Loi sur le Tribunal de la concurrence afin de retirer au Tribunal le pouvoir d’ordonner à la Couronne de payer des frais.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-352

Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire

Titre subsidiaire

1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la réduction des prix pour les Canadiens.

L.‍R.‍, ch. C-34

Loi sur la concurrence

2L’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (iv)soit que la réalisation d’études de marché et l’établissement de rapports sur les conditions du marché permettraient de mieux comprendre les facteurs qui sont relatifs à la concurrence;

    Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(2)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.‍1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende Début de l'insertion ne dépassant pas le plus élevé des montants ci-après, ou l’une de ces peines Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)25000000 $;

  • b)trois fois la valeur du bénéfice tiré du complot, de l’accord ou de l’arrangement ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, dix pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne.

    Fin du bloc inséré

4Le passage du paragraphe 49(1) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

  • et tout administrateur, dirigeant ou employé de l’institution financière fédérale qui conclut sciemment un tel accord ou arrangement au nom de l’institution financière fédérale commet un acte criminel et encourt une amende maximale de Début de l'insertion vingt-cinq Fin de l'insertion millions de dollars et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion quatorze Fin de l'insertion ans, ou l’une de ces peines.

5Le paragraphe 78(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    k)l’imposition direct ou indirect de prix de vente excessifs et injustes.

    Fin du bloc inséré

6(1)L’alinéa 79(1)c) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance supplémentaire ou substitutive

(2)Dans les cas où à la suite de la demande visée au paragraphe (1) il conclut Début de l'insertion également Fin de l'insertion qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.

(3)Les alinéas 79(3.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion 25000000 $ Fin de l'insertion et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, Début de l'insertion 35000000 $ Fin de l'insertion ;

  • b)trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, Début de l'insertion dix Fin de l'insertion pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.

(4)Le passage du paragraphe 79(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Facteurs à considérer

(4)Pour l’application du paragraphe ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur et peut également tenir compte des facteurs suivants :

7(1)Le paragraphe 90.‍1(2) est modifié par adjonction, après l’alinéa g.‍3), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g.‍4)le fait que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience et que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord ou de l’arrangement;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 90.‍1(4) de la même loi est abrogé.

(3)Le paragraphe 90.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(5)Pour l’application de Début de l'insertion l’alinéa (2)g.‍4) Fin de l'insertion , le Tribunal ne peut fonder uniquement sur une redistribution de revenu entre plusieurs personnes sa conclusion que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience.

(4)Le passage du paragraphe 90.‍1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Facteurs pris en considération

(6)Lorsqu’il tient compte de la question de savoir si l’accord ou l’arrangement aura vraisemblablement pour effet d’entraîner les gains en efficience visés Début de l'insertion à l’alinéa (2)g.‍4), Fin de l'insertion le Tribunal examine si ces gains se traduiront, selon le cas :

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

Ordonnance — part de marché combinée supérieure à 60 %

Début du bloc inséré
91.‍1(1)Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut que la part de marché combinée résultant d’un fusionnement réalisé ou proposé est ou sera vraisemblablement égale ou supérieure à 60 %, il rend une ordonnance enjoignant à toute personne concernée, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non, de dissoudre le fusionnement conformément à ses directives ou de ne pas y procéder, selon le cas.
Fin du bloc inséré

Ordonnance — part de marché combinée de 30 à 60 %

Début du bloc inséré
91.‍2(1)Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut que la part de marché combinée résultant d’un fusionnement réalisé ou proposé atteint ou atteindra vraisemblablement de 30 % à 60 %, il rend une ordonnance enjoignant à toute personne concernée, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non, de dissoudre le fusionnement conformément à ses directives ou de ne pas y procéder, selon le cas.
Fin du bloc inséré

Exception — renforcement sensible de la concurrence

Début du bloc inséré
(2)Le Tribunal peut décider de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) si les parties à un fusionnement réalisé ou proposé établissent, selon la prépondérance des probabilités, que le fusionnement a entraîné ou entraînera vraisemblablement un renforcement sensible de la concurrence, notamment des réductions de prix, une augmentation de l’offre, une réduction des agissements anti-concurrentiels, une amélioration de la qualité des biens ou des services, une augmentation des salaires et une amélioration du choix et de la protection des consommateurs.
Fin du bloc inséré

9(1)Le passage du paragraphe 92(1) de la même loi entre les alinéas d) et e) est remplacé par ce qui suit :

  • le Tribunal peut, sous réserve des articles 94 Début de l'insertion et 95 Fin de l'insertion  :

(2)Le paragraphe 92(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption

(2)Pour l’application du présent article, Début de l'insertion lorsque Fin de l'insertion le Tribunal conclut, Début de l'insertion selon la prépondérance des probabilités, Fin de l'insertion qu’un Début de l'insertion fusionnement réalisé ou proposé entraînera une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché, il conclut également que le Fin de l'insertion fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet, Début de l'insertion sauf preuve contraire, selon la prépondérance des probabilités, par les parties au fusionnement réalisé ou proposé Fin de l'insertion .

10(1)L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.‍3), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g.‍4)le fait que le fusionnement réalisé ou proposé a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience et que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement du fusionnement réalisé ou proposé;

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 93 devient le paragraphe 93(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Restriction

Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de l’alinéa (1)g.‍4), le Tribunal ne conclut pas, en raison seulement d’une redistribution de revenu entre plusieurs personnes, qu’un fusionnement réalisé ou proposé a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience.
Fin du bloc inséré

Facteurs pris en considération

Début du bloc inséré
(3)Lorsqu’il tient compte de la question de savoir si un fusionnement, réalisé ou proposé, entraînera vraisemblablement les gains en efficience visés à l’alinéa (2)g.‍4), le Tribunal examine si ces gains se traduiront, selon le cas :
  • a)par une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;

  • b)par une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.

    Fin du bloc inséré

11L’article 96 de la même loi est abrogé.

12L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

97Le commissaire ne peut présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement qui est essentiellement complété depuis plus Début de l'insertion de trois ans Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍)

Loi sur le Tribunal de la concurrence

13Le paragraphe 8.‍1(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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