<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Bill bill-origin="commons" bill-type="private-public" xml:lang="fr" date-time="2023-09-11 10:35:59"><Identification><BillNumber>C-352</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>44</Number><RegnalYear><Year-s>70-71</Year-s><Monarch>Elizabeth II – 1-2 Charles III</Monarch></RegnalYear><Year-s>2021-2022-2023</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence</LongTitle><ShortTitle status="unofficial" /><RunningHead>Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-house"><Date><YYYY>2023</YYYY><MM>9</MM><DD>18</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor><Emphasis style="smallcaps">M. Singh</Emphasis></BillSponsor><BillRefNumber date-time="2023-09-11">441267</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision><Text>Le texte modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la concurrence</XRefExternal> afin d’augmenter les peines à l’égard de certains agissements anti-concurrentiels. Il modifie également certains aspects de l’examen des fusionnements, notamment la manière dont les gains en efficience et la concentration du marché sont pris en compte. De plus, il exige du Tribunal de la concurrence qu’il rende une ordonnance visant à dissoudre un fusionnement réalisé ou à interdire sa réalisation si celui-ci se traduirait par une part de marché combinée excessive. Il fait passer d’un an à trois ans le délai de prescription pour l’examen des fusionnements. Enfin, il modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal de la concurrence</XRefExternal> afin de retirer au Tribunal le pouvoir d’ordonner à la Couronne de payer des frais.</Text></Provision></Summary><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte : </Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><TitleText>Titre subsidiaire</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre subsidiaire</MarginalNote><Label>1</Label><Text>La présente loi peut être ainsi désignée : <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la réduction des prix pour les Canadiens</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-34</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur la concurrence</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>L’alinéa 10(1)b) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la concurrence</XRefExternal> est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Subparagraph change="ins"><Label>(iv)</Label><Text>soit que la réalisation d’études de marché et l'établissement de rapports sur les conditions du marché permettraient de mieux comprendre les facteurs qui sont relatifs à la concurrence;</Text></Subparagraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>3</Label><Text>Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Peine</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende <Ins>ne dépassant pas le plus élevé des montants ci-après, ou l’une de ces peines</Ins> : </Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>25 000 000 $;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>trois fois la valeur du bénéfice tiré du complot, de l’accord ou de l’arrangement ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, dix pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>4</Label><Text>Le passage du paragraphe 49(1) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><ContinuedParagraph><Text>et tout administrateur, dirigeant ou employé de l’institution financière fédérale qui conclut sciemment un tel accord ou arrangement au nom de l’institution financière fédérale commet un acte criminel et encourt une amende maximale de <Ins>vingt-cinq</Ins> millions de dollars et un emprisonnement maximal de <Ins>quatorze</Ins> ans, ou l’une de ces peines.</Text></ContinuedParagraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>5</Label><Text>Le paragraphe 78(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>k)</Label><Text>l’imposition direct ou indirect de prix de vente excessifs et injustes.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>6</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L'alinéa 79(1)c) de la même loi est abrogé. </Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Ordonnance supplémentaire ou substitutive</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans les cas où à la suite de la demande visée au paragraphe (1) il conclut <Ins>également</Ins> qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Les alinéas 79(3.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text><Ins>25 000 000 $</Ins> et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, <Ins>35 000 000 $</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, <Ins>dix</Ins> pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le passage du paragraphe 79(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Facteurs à considérer</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (<Ins>2</Ins>), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur et peut également tenir compte des facteurs suivants : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>7</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 90.1(2) est modifié par adjonction, après l’alinéa g.3), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>g.4)</Label><Text>le fait que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience et que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord ou de l’arrangement;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 90.1(4) de la même loi est abrogé.</Text></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe 90.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Restriction</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Pour l’application de <Ins>l’alinéa (2)g.4)</Ins>, le Tribunal ne peut fonder uniquement sur une redistribution de revenu entre plusieurs personnes sa conclusion que l'accord ou l'arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(4)</Label><Text>Le passage du paragraphe 90.1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Facteurs pris en considération</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Lorsqu'il tient compte de la question de savoir si l’accord ou l’arrangement aura vraisemblablement pour effet d’entraîner les gains en efficience visés <Ins>à l’alinéa (2)g.4),</Ins> le Tribunal examine si ces gains se traduiront, selon le cas : </Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>8</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit : </Text><AmendedText><Section change="ins"><MarginalNote>Ordonnance — part de marché combinée supérieure à 60 %</MarginalNote><Label>91.1</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut que la part de marché combinée résultant d'un fusionnement réalisé ou proposé est ou sera vraisemblablement égale ou supérieure à 60 %, il rend une ordonnance enjoignant à toute personne concernée, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non, de dissoudre le fusionnement conformément à ses directives ou de ne pas y procéder, selon le cas.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Ordonnance — part de marché combinée de 30 à 60 %</MarginalNote><Label>91.2</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut que la part de marché combinée résultant d'un fusionnement réalisé ou proposé atteint ou atteindra vraisemblablement de 30 % à 60 %, il rend une ordonnance enjoignant à toute personne concernée, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non, de dissoudre le fusionnement conformément à ses directives ou de ne pas y procéder, selon le cas.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Exception — renforcement sensible de la concurrence</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le Tribunal peut décider de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) si les parties à un fusionnement réalisé ou proposé établissent, selon la prépondérance des probabilités, que le fusionnement a entraîné ou entraînera vraisemblablement un renforcement sensible de la concurrence, notamment des réductions de prix, une augmentation de l'offre, une réduction des agissements anti-concurrentiels, une amélioration de la qualité des biens ou des services, une augmentation des salaires et une amélioration du choix et de la protection des consommateurs.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>9</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le passage du paragraphe 92(1) de la même loi entre les alinéas d) et e) est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><ContinuedParagraph><Text>le Tribunal peut, sous réserve des articles 94 <Ins>et 95</Ins> : </Text></ContinuedParagraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe 92(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du présent article, <Ins>lorsque</Ins> le Tribunal conclut, <Ins>selon la prépondérance des probabilités,</Ins> qu’un <Ins>fusionnement réalisé ou proposé entraînera une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché, il conclut également que le</Ins> fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet, <Ins>sauf preuve contraire, selon la prépondérance des probabilités, par les parties au fusionnement réalisé ou proposé</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>10</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.3), de ce qui suit : </Text><AmendedText><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>g.4)</Label><Text>le fait que le fusionnement réalisé ou proposé a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience et que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement du fusionnement réalisé ou proposé;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’article 93 devient le paragraphe 93(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : </Text><AmendedText><Subsection change="ins"><MarginalNote>Restriction</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application de l’alinéa (1)g.4), le Tribunal ne conclut pas, en raison seulement d’une redistribution de revenu entre plusieurs personnes, qu’un fusionnement réalisé ou proposé a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d'entraîner des gains en efficience.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Facteurs pris en considération</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Lorsqu'il tient compte de la question de savoir si un fusionnement, réalisé ou proposé, entraînera vraisemblablement les gains en efficience visés à l’alinéa (2)g.4), le Tribunal examine si ces gains se traduiront, selon le cas : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>par une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>par une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>11</Label><Text>L’article 96 de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>12</Label><Text>L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit : </Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>97</Label><Text>Le commissaire ne peut présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement qui est essentiellement complété depuis plus <Ins>de trois ans</Ins>.</Text></Section></AmendedText></Section><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. 19 (2<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Loi sur le Tribunal de la concurrence</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>13</Label><Text>Le paragraphe 8.1(3) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Tribunal de la concurrence</XRefExternal> est abrogé. </Text></Section></Body></Bill>