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Projet de loi C-19

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

LOIS DU CANADA (2022)

CHAPITRE 10
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures

SANCTIONNÉE
LE 23 juin 2022

PROJET DE LOI C-19



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu afin de :

a)accorder une Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour la réinstallation temporaire de gens de métier à un lieu de travail;

b)permettre la passation en charges immédiate de biens admissibles par certaines entreprises canadiennes;

c)permettre le paiement de l’Allocation spéciale pour enfants relativement à un enfant dont un corps dirigeant autochtone a la charge et assurer un traitement uniforme entre les prestataires de soins des programmes de parenté et les familles d’accueil qui reçoivent de l’aide financière d’un corps dirigeant autochtone et ceux qui reçoivent cette assistance d’un gouvernement provincial;

d)multiplier par deux la limite de dépenses admissibles permise en vertu du Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire;

e)élargir les critères d’admissibilité par rapport à la déficience des fonctions mentales ainsi qu’à la catégorie des règles relatives aux soins thérapeutiques essentiels du Crédit d’impôt pour personnes handicapées;

f)clarifier l’application de la détermination du versement unique supplémentaire du crédit d’impôt pour la TPS/TVH pour la période 2019-2020;

g)modifier les modalités de paiement de l’Incitatif à agir pour le climat d’un crédit d’impôt remboursable à chaque année à un crédit versé tous les trois mois;

h)accorder une période supplémentaire pour engager des dépenses admissibles et prolonger certaines dates d’échéance relatives aux crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique;

i)accorder un incitatif fiscal pour certaines activités déterminées de fabrication de technologies à zéro émission;

j)permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’accepter les demandes tardives de Subvention salariale d’urgence du Canada, de Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada sur une base discrétionnaire;

k)inclure le revenu d’une bourse de perfectionnement postdoctoral à la définition de “revenu gagné” pour les fins d’un RÉER;

l)permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés de conclure sous certaines conditions des partenariats pour des fins charitables avec des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus;

m)permettre la révocation automatique et immédiate de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance dans les situations où cet organisme est une entité terroriste énumérée sur la liste prévue par le Code criminel;

n)permettre à l’ARC d’utiliser des renseignements confidentiels de contribuables afin d’aider au recouvrement de prêts sous le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes;

o)élargir la déduction pour l’allocation du coût en capital pour y inclure le nouveau matériel de production d’énergie propre.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi de 2001 sur l’accise, au Règlement de l’impôt sur le revenu et au Règlement sur les allocations spéciales pour enfants.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) afin de :

a)s’assurer que toutes cessions de contrats de vente relatives aux habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient des fournitures taxables aux fins de la TPS/TVH;

b)assouplir les règles d’admissibilité pour le remboursement élargi pour les hôpitaux afin d’inclure les services de soins de santé fournis par un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif avec la participation active, ou sur la recommandation, d’un médecin ou d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien, peu importe leur emplacement géographique.

La partie 3 modifie la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre trois mesures.

La section 1 de la partie 3 met en œuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits de vapotage pour, notamment :

a)obliger les fabricants de produits de vapotage à obtenir une licence de produits de vapotage auprès de l’ARC;

b)exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits de vapotage qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage pour entrer dans le marché canadien pour la vente au détail;

c)imposer, sur les produits de vapotage, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de produits de vapotage;

d)prévoir des règles d’administration et d’exécution liées au cadre de droit d’accise sur les produits de vapotage;

e)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage avec le Canada;

f)apporter des modifications connexes à d’autres textes, y compris pour permettre un régime fiscal sur les produits de vapotage coordonné entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux et pour s’assurer que le cadre du droit d’accise s’applique de façon appropriée aux produits de vapotage importés.

La section 2 de la partie 3 modifie l’exonération des droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur le vin qui est produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise afin d’éliminer les droits d’accise sur la bière ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool par volume.

La partie 4 édicte la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Cette loi instaure un nouveau régime fiscal pour les ventes au Canada et les importations au Canada de certains véhicules automobiles et aéronefs neufs dont le prix dépasse 100 000 $ et certaines embarcations neuves dont le prix dépasse 250 000 $. Cette loi prévoit que la taxe sur les biens de luxe s’applique lorsque le prix total ou la valeur de l’article en cause au moment de la vente ou de l’importation dépasse le seuil de prix pertinent. Elle calcule la taxe de luxe selon le moins élevé des deux montants suivants : 10 % du prix total de l’article en cause et 20 % du prix total de l’article en cause qui dépasse le seuil de prix pertinent. Pour favoriser la conformité au nouveau régime fiscal, cette loi comporte des éléments modernes d’application et d’exécution qui se trouvent également dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes afin d’assurer la mise en œuvre adéquate de la nouvelle taxe et afin de permettre à l’ARC de les appliquer de façon cohérente et efficace.

La section 1 de la partie 5 rend inopérante, rétroactivement, une disposition du contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, chapitre 1 des Statuts du Canada (1881). Elle éteint, rétroactivement, toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique qui découlent de cette disposition.

La section 2 de la partie 5 modifie la Loi sur l’Accord définitif nisga’a afin de donner force de loi à tout l’accord nisga’a sur la fiscalité, et ce pour la durée stipulée par celui-ci.

La section 3 de la partie 5 abroge la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations.

De plus, elle modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour exonérer de l’impôt prévu par cette loi tout revenu gagné par la Fiducie pour de l’eau potable salubre, conformément à l’entente de règlement conclue le 15 septembre 2021 concernant la qualité à long terme de l’eau potable des premières nations touchées.

La section 4 de la partie 5 autorise des paiements sur le Trésor pour faire face aux déficits et besoins en matière de transport en commun et améliorer l’offre de logements et l’accès à des logements abordables.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin d’ajouter le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ainsi qu’un autre administrateur à la composition du conseil d’administration de cette Société.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi autorisant certains emprunts pour, entre autres, inclure dans le calcul du montant maximum de certains emprunts des emprunts qui en étaient auparavant exclus et qui ont été contractés pendant le printemps 2021. Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques afin de modifier certaines exigences en matière de reddition de compte relativement à des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de cette loi.

La section 8 de la partie 5 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment, de prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension de certains régimes à prestations déterminées et d’exiger l’établissement de politiques sur la gouvernance pour tous les régimes de pension.

La section 9 de la partie 5 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin, notamment :

a)de prévoir que l’évaluation du dommage tienne compte de l’incidence sur les travailleurs;

b)d’exiger du Tribunal canadien du commerce extérieur qu’il enquête sur les importations massives lorsqu’il agit au titre de l’article 42 de cette loi;

c)d’exiger de ce tribunal qu’il procède à un réexamen relatif à l’expiration de certaines ordonnances ou conclusions;

d)de modifier le délai à l’intérieur duquel le gouvernement du pays d’exportation est avisé de l’existence d’un dossier complet;

e)de modifier les critères permettant l’imposition de droits lors d’une importation massive;

f)de modifier les critères permettant d’ouvrir des enquêtes sur le contournement;

g)de retirer l’exigence selon laquelle la principale cause du changement à la configuration des échanges doit être l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.

Elle modifie également la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur afin de permettre aux syndicats de déposer, avec l’appui des producteurs nationaux, des plaintes relatives aux mesures de sauvegarde globales.

La section 10 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment de moderniser les communications relatives à la gouvernance des institutions financières.

La section 11 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés d’assurances afin de permettre aux sociétés d’assurances multirisques et aux sociétés d’assurance maritime de ne pas inclure la valeur de certains titres de créance dans le calcul de leur limite d’emprunt.

La section 12 de la partie 5 édicte la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens. La loi interdit l’achat d’immeubles résidentiels au Canada par des non-Canadiens, à moins qu’ils ne soient exemptés par la loi ou ses règlements ou que l’achat soit effectué dans certaines situations précisées dans les règlements.

La section 13 de la partie 5 modifie la Loi sur le Parlement du Canada et apporte des modifications corrélative et connexes à d’autres lois afin, notamment :

a)de modifier les indemnités annuelles supplémentaires que reçoivent les sénateurs occupant certains postes de sorte qu’elles soient versées à l’égard de cinq postes occupés par les représentants du gouvernement au Sénat et de cinq postes occupés par l’opposition et, s’agissant des trois autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat qui comptent le plus grand nombre de sénateurs, à l’égard de quatre postes chacun;

b)de prévoir l’obligation de consulter le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat au sujet des nominations de certains hauts fonctionnaires et agents du Parlement;

c)d’autoriser le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat à apporter des changements à la composition du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration.

La section 14 de la partie 5 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin notamment de permettre au Conseil du Trésor de fournir certains services à certaines entités.

La section 15 de la partie 5 modifie la Loi sur la concurrence afin de renforcer les pouvoirs d’enquête du commissaire de la concurrence, d’ériger en infraction criminelle la fixation des salaires et les accords connexes, d’augmenter les amendes maximales et les sanctions administratives pécuniaires, de préciser que la divulgation incomplète des prix est une indication fausse ou trompeuse, d’élargir la définition d’agissement anti-concurrentiel, de permettre l’accès privé au Tribunal de la concurrence pour remédier à un abus de position dominante et d’améliorer l’efficacité des exigences en matière de transactions devant faire l’objet d’un préavis et d’autres dispositions.

La section 16 de la partie 5 modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de prolonger la durée du droit d’auteur qui s’applique dans certains cas, notamment celle qui s’applique de manière générale, de la cinquantième à la soixante-dixième année suivant le décès de l’auteur et, ce faisant, met en œuvre une des obligations du Canada prévues par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

La section 17 de la partie 5 modifie la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce afin, notamment :

a)de faire en sorte que le Collège jouisse de l’indépendance et de la flexibilité nécessaires pour exercer ses fonctions corporatives;

b)d’accorder l’immunité par voie législative à certaines personnes impliquées dans les activités réglementaires du Collège;

c)de conférer au registraire et au comité d’enquête des pouvoirs qui permettront d’améliorer l’efficacité du processus de plaintes et de discipline.

La section 18 de la partie 5 édicte la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway afin de mettre en œuvre les obligations du Canada découlant du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway. Elle prévoit des pouvoirs permettant la protection des renseignements confidentiels communiqués aux termes du mémorandum. Elle apporte aussi des modifications connexes au Code criminel afin d’étendre la portée de son application aux activités relatives à la station lunaire Gateway et des modifications connexes à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État pour tenir compte de la renonciation mutuelle aux recours énoncée dans le mémorandum.

La section 19 de la partie 5 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour restreindre la détention en cellule nue aux cas où le directeur du pénitencier est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans son rectum ou qu’il l’a ingéré.

La section 20 de la partie 5 modifie la Loi sur les douanes pour autoriser l’exécution et le contrôle d’application de cette loi par voie électronique et prévoir que l’importateur officiel de marchandises soit solidaire du paiement des droits, au même titre que l’importateur ou la personne autorisée à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises, selon le cas, et le propriétaire des marchandises en vertu de l’article 17 de cette loi.

La section 21 de la partie 5 modifie le Code criminel afin de créer l’infraction de fomenter volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée.

La section 22 de la partie 5 modifie la Loi sur les juges, la Loi sur les Cours fédérales, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et certaines autres loi afin notamment :

a)de mettre en œuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la sixième Commission d’examen de la rémunération des juges concernant les salaires et les avantages sociaux et de créer le poste de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale;

b)d’augmenter le nombre de juges pour certaines cours supérieures et d’inclure les nouveaux postes de juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan;

c)de créer les postes de protonotaire et de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt;

d)de remplacer le terme « protonotaire » par celui de « juge adjoint ».

La section 23 de la partie 5 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour, notamment :

a)autoriser le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à donner des instructions établissant des ensembles d’étrangers dans le but de déterminer les étrangers qui peuvent recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente ainsi que les objectifs économiques dont le ministre cherche, en établissant les ensembles, à favoriser l’atteinte;

b)interdire aux agents de délivrer un visa ou autre document à un étranger à qui une invitation à présenter une demande a été formulée relativement à un ensemble établi s’il ne pouvait pas en fait être membre de l’ensemble en question;

c)exiger que le rapport annuel au Parlement sur l’application de cette loi contienne une description des instructions établissant des ensembles d’étrangers, des objectifs économiques dont le ministre cherche, en établissant les ensembles, à favoriser l’atteinte et du nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres d’un ensemble établi;

d)autoriser le ministre à donner des instructions sur la catégorie de résidents permanents à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie.

La section 24 de la partie 5 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’y corriger un renvoi à la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021.

La section 25 de la partie 5, à la fois :

a)modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un travailleur ayant reçu une allocation de soutien du revenu pour toute période de quatre semaines et une prestation, allocation ou autre somme visée aux sous-alinéas 6(1)b)‍(ii) ou (iii) de cette loi pour toute semaine comprise dans cette période;

b)modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un étudiant ayant reçu une prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour toute période de quatre semaines et une prestation, allocation ou autre somme visée aux sous-alinéas 6(1)b)‍(ii) ou (iii) de cette loi pour toute semaine comprise dans cette période;

c)modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un prestataire ayant reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence et l’allocation ou la prestation visée aux alinéas 153.‍9(2)c) ou d) de cette loi pour toute semaine.

La section 26 de la partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

a)de remplacer les prestations d’emploi et les mesures de soutien prévues par la partie II de cette loi par des mesures de soutien à l’emploi qui visent à aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi;

b)de permettre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de conclure des accords prévoyant le versement à des organismes de contributions relatives aux frais liés à des mesures qui sont mises en œuvre par ces derniers et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices prévues par la partie II de cette loi.

Elle apporte également une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu.

La section 27 de la partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de préciser le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations et de prolonger, jusqu’au 28 octobre 2023, l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles ces prestations peuvent être versées. Elle modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 pour ajouter une mesure transitoire relative aux modifications du Règlement sur l’assurance-emploi incluses dans cette loi.

La section 28 de la partie 5 modifie le Régime de pensions du Canada pour apporter des corrections concernant :

a)le calcul de la période minimale d’admissibilité et de la période cotisable qui s’appliquent à la prestation d’invalidité après-retraite;

b)la détermination de valeurs à l’égard du cotisant pour les périodes exclues de sa période cotisable en raison d’une invalidité;

c)l’attribution de sommes au cotisant pour les périodes exclues de sa période cotisable parce qu’il était bénéficiaire d’allocations familiales.

La section 29 de la partie 5 modifie la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail afin, notamment :

a)de réduire pour l’employé le délai préalable à l’acquisition d’un jour de congé payé pour raisons médicales par mois;

b)d’uniformiser les conditions relatives à l’exigence de présentation d’un certificat médical à la suite d’un congé pour raisons médicales, que le congé soit payé ou non;

c)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements dans certaines circonstances, notamment pour adapter certaines dispositions concernant le congé payé pour raisons médicales;

d)de prévoir qu’aux fins du congé pour raisons médicales, l’employé dont l’employeur change à la suite de la location ou du transfert d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise ou à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat est réputé avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur;

e)de prévoir que les dispositions portant sur le congé pour raisons médicales entrent en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.

La section 30 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment :

a)d’obliger certaines sociétés à remettre au directeur nommé en vertu de cette loi les renseignements à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celles-ci, et ce annuellement ou à la suite d’un changement;

b)de permettre au directeur de fournir tout ou partie de ces renseignements à certains organismes d’enquête, au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire;

c)de préciser que, pour l’application du paragraphe 21.‍1(7) de cette loi, ce sont des valeurs mobilières de la société qui sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée, et non la société elle-même qui est inscrite comme bourse de valeurs désignée.

La section 31 de la partie 5 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) pour, notamment :

a)créer des régimes permettant la confiscation de biens saisis ou bloqués aux termes de ces lois;

b)préciser que le produit de la disposition de ces biens doit être utilisé à certaines fins;

c)permettre la communication de renseignements entre certaines personnes dans certaines circonstances.

Elle modifie aussi la Loi sur l’administration des biens saisis relativement à ces régimes de confiscation de biens.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
52
PARTIE 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes
SECTION 1
Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage)
54
SECTION 2
Loi de 2001 sur l’accise (vin)
129
SECTION 3
Loi sur l’accise (bière)
133
PARTIE 4
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
135

Édiction de la loi

Loi visant la taxation de certains biens de luxe
Titre abrégé
1

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

PARTIE 1
Taxe sur certains biens de luxe
SECTION 1
Définitions, interprétation et application
SOUS-SECTION A 
Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Sens de « application ou exécution de la présente loi »

4

Personne résidant au Canada

5

Lien de dépendance

6

Résultats négatifs

7

Vente — bien assujetti

8

Amélioration à un bien assujetti

9

Seuil de prix

10

Définition de entreprise

11

Commencement et fin — trajet d’un navire

12

Immatriculation de véhicules

SOUS-SECTION B 
Contrepartie et valeur au détail
13

Définitions

14

Valeur de la contrepartie

15

Composition de la contrepartie

16

Valeur au détail d’un bien assujetti

SOUS-SECTION C 
Sa Majesté
17

Sa Majesté

SECTION 2
Assujettissement
SOUS-SECTION A 
Taxe sur la vente
18

Taxe — vente d’un bien assujetti

19

Exception — vendeur inscrit de véhicules

SOUS-SECTION B 
Taxe à l’importation
20

Taxe — importation au Canada

21

Exception — vendeur inscrit

22

Définition de classement

SOUS-SECTION C 
Taxe dans d’autres circonstances
23

Taxe — immatriculation d’un véhicule d’un vendeur inscrit

24

Taxe — location d’un véhicule assujetti

25

Taxe — bail d’un aéronef ou d’un navire

26

Taxe — utilisation d’un aéronef ou d’un navire

27

Taxe — cesser d’être un vendeur inscrit

28

Taxe — cesser d’être un utilisateur admissible d’aéronef

SOUS-SECTION D 
Taxe sur les améliorations
29

Règles — amélioration après la vente

30

Règles — amélioration dans d’autres circonstances

31

Période d’amélioration — règlement

32

Lien de dépendance — responsabilité solidaire

SOUS-SECTION E 
Règles générales
33

Exception — règlement

34

Montant de taxe — généralités

35

Montant de la taxe — améliorations

SECTION 3
Certificats
36

Certificat d’exemption

37

Certificat fiscal

38

Demande de certificat d’importation spécial

SECTION 4
Remboursements
SOUS-SECTION A 
Remboursements relatifs à la taxe nette
39

Remboursement relatif à la taxe nette — exportation

40

Remboursements relatifs à la taxe nette — règlement

41

Demande de remboursement relatif à la taxe nette

SOUS-SECTION B 
Autres remboursements
42

Remboursement — représentant étranger

43

Remboursement d’une somme payée par erreur

44

Remboursement — règlement

45

Restriction — remboursements

SOUS-SECTION C 
Règles générales pour les remboursements
46

Restriction — remboursements de la présente section

47

Demande unique

48

Restriction — faillite

49

Droits de recouvrement créés par une loi

SECTION 5
Inscriptions, périodes de déclaration, déclarations et paiements
50

Vente admissible

51

Demande d’inscription

52

Annulation de l’inscription

53

Garantie — inscription

54

Périodes de déclaration

55

Production obligatoire

56

Format et contenu

57

Taxe nette — obligation

58

Remboursement ou intérêts payés en trop

59

Déclaration de renseignements

PARTIE 2
Application
SECTION 1
Divers
SOUS-SECTION A 
Syndics, séquestres et représentants personnels
60

Définitions

61

Succession

62

Définitions

63

Distribution par une fiducie

SOUS-SECTION B 
Fusion et liquidation
64

Fusions

65

Liquidation

SOUS-SECTION C 
Sociétés de personnes et coentreprises
66

Sociétés de personnes

67

Coentreprises

SOUS-SECTION D 
Évitement
68

Définitions

69

Définitions

SECTION 2
Application et exécution
SOUS-SECTION A 
Paiements
70

Compensation de remboursement

71

Définition de paiement électronique

72

Sommes minimes

73

Déclarations distinctes

74

Transmission électronique

75

Validation des documents

76

Prorogation

77

Mise en demeure de produire une déclaration

SOUS-SECTION B 
Personnel assurant l’exécution
78

Fonctions du ministre

79

Personnel

80

Déclaration sous serment

81

Enquête

SOUS-SECTION C 
Intérêts
82

Taux d’intérêt déterminé

83

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

84

Intérêts — modification de la présente loi

85

Renonciation ou réduction — intérêts

86

Annulation des intérêts et pénalités

87

Effets refusés

SOUS-SECTION D 
Registres et renseignements
88

Obligation de tenir des registres

89

Télévirement

90

Obligation de produire des renseignements ou registres

91

Définitions

SOUS-SECTION E 
Cotisations
92

Cotisation

93

Détermination du remboursement

94

Restriction visant les paiements par le ministre

95

Avis de cotisation

96

Prescription des cotisations

SOUS-SECTION F 
Opposition aux cotisations
97

Opposition à la cotisation

98

Prorogation du délai par le ministre

SOUS-SECTION G 
Appel
99

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

100

Appel

101

Prorogation du délai d’appel

102

Restriction touchant les appels

103

Modalités de l’appel

104

Règlement d’appel

105

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

106

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

SOUS-SECTION H 
Pénalités
107

Défaut de produire une déclaration

108

Défaut de produire par voie électronique

109

Défaut de s’inscrire

110

Pénalité pour fausse déclaration

111

Pénalité pour fausse déclaration — certificat d’importation spécial

112

Défaut de demander un certificat

113

Défaut d’avis

114

Pénalité — importateur non inscrit

115

Défaut de donner suite à une mise en demeure

116

Défaut de présenter des renseignements

117

Défaut de transmettre des renseignements

118

Faux énoncés ou omissions

119

Pénalité générale

120

Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

SOUS-SECTION I 
Infractions et peines
121

Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance

122

Déclarations fausses ou trompeuses

123

Définition de renseignement confidentiel

124

Défaut de payer la taxe

125

Infraction générale

126

Ordonnance d’exécution

127

Cadres de personnes morales

128

Pouvoir de diminuer les peines

129

Dénonciation ou plainte

SOUS-SECTION J 
Inspections
130

Définition de maison d’habitation

131

Ordonnance

132

Requête pour mandat de perquisition

133

Définition de renseignement ou registre étranger

134

Copies

135

Observation

136

Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

SOUS-SECTION K 
Recouvrement
137

Définitions

138

Garantie

139

Restrictions au recouvrement

140

Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

141

Certificats

142

Saisie-arrêt

143

Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

144

Acquisition de biens du débiteur

145

Sommes saisies d’un débiteur

146

Saisie

147

Personnes quittant le Canada ou en défaut

148

Définitions

149

Observation — entités non constituées en personne morale

150

Définition de opération

SOUS-SECTION L 
Procédure et preuve
151

Signification

152

Date de réception

153

Preuve de signification

SECTION 3
Règlements
154

Règlement

155

Montant positif ou négatif — règlement

156

Incorporation par renvoi — suppression de restriction

157

Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire

PARTIE 5
Mesures diverses
SECTION 1
Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
174
SECTION 2
Loi sur l’Accord définitif nisga’a
177
SECTION 3
Salubrité de l’eau potable des Premières Nations
178
SECTION 4
Paiements en matière de transport en commun et de logement
180
SECTION 5
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
181
SECTION 6
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
182
SECTION 7
Emprunts
183
SECTION 8
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
186
SECTION 9
Recours commerciaux
191
SECTION 10
Gouvernance des institutions financières
220
SECTION 11
Loi sur les sociétés d’assurances
233
SECTION 12
Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens
235

Édiction de la loi

Loi portant interdiction faite aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels
1

Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

2

Définitions

3

Désignation du ministre

4

Interdiction

5

Validité

6

Infraction

7

Ordonnance de vente

8

Règlements

SECTION 13
Loi sur le Parlement du Canada
238
SECTION 14
Loi sur la gestion des finances publiques
255
SECTION 15
Loi sur la concurrence
256
SECTION 16
Loi sur le droit d’auteur
276
SECTION 17
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
282
SECTION 18
Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway
294

Édiction de la loi

Loi portant sur la mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Titre abrégé
1

Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway

Définitions
2

Définitions

Dispositions générales
3

Objet

4

Obligation de Sa Majesté

5

Décret : désignation du ministre

6

Délégation de pouvoirs

Renseignements
7

Pouvoir d’ordonner la communication

8

Interdiction

9

Biens et données

10

Pouvoir d’ordonner la conformité

11

Interprétation

Règlements
12

Règlements

SECTION 19
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
299
SECTION 20
Loi sur les douanes
302
SECTION 21
Code criminel
332
SECTION 22
Juges et protonotaires
333
SECTION 23
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
377
SECTION 24
Loi sur la sécurité de la vieillesse
380
SECTION 25
Ajustement de prestations — COVID-19
382
SECTION 26
Loi sur l’assurance-emploi
387
SECTION 27
Prestations liées à l’emploi
408
SECTION 28
Régime de pensions du Canada
415
SECTION 29
Congé payé pour raisons médicales
423
SECTION 30
Loi canadienne sur les sociétés par actions
430
SECTION 31
Sanctions économiques
436
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3


70-71 Elizabeth II

CHAPITRE 10

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures

[Sanctionnée le 23 juin 2022]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

  • Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre

    t)si le contribuable est une personne de métier admissible pour l’année, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)4000 $,

    • (ii)le total des sommes représentant chacune une déduction pour réinstallation temporaire du contribuable pour l’année relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable.

(2)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre

(14)Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe et de l’alinéa (1)t) :

  • a)un contribuable est une personne de métier admissible pour une année d’imposition si, au cours de l’année, le contribuable gagne un revenu tiré d’un emploi en tant que personne de métier ou apprenti pour l’accomplissement des fonctions dans les activités de construction visées au paragraphe 238(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • b)un lieu de travail temporaire d’un contribuable s’entend d’un endroit au Canada :

    • (i)où le contribuable accomplit les fonctions de son emploi en vertu d’un contrat de travail temporaire,

    • (ii)qui n’est pas situé dans la localité où le contribuable est habituellement employé ou exploite une entreprise;

  • c)une réinstallation temporaire admissible d’un contribuable est une réinstallation temporaire qui remplit les conditions suivantes :

    • (i)la réinstallation à un ou plusieurs lieux de travail temporaires du contribuable dans la même localité est entreprise par celui-ci afin de lui permettre d’accomplir ses fonctions d’un emploi en tant que personne de métier admissible,

    • (ii)avant la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence au Canada (appelée « résidence habituelle » au présent paragraphe),

    • (iii)les fonctions de son emploi visées au sous-alinéa (i) l’ont obligé à s’absenter de sa résidence habituelle pendant une période d’au moins 36 heures,

    • (iv)au cours de la période de réinstallation temporaire, il a habité temporairement à un ou plusieurs logements au Canada (appelés « logement temporaire » au présent paragraphe),

    • (v)la distance entre la résidence habituelle et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i) est supérieure d’au moins 150 kilomètres à la distance entre chaque logement temporaire visé au sous-alinéa (iv) et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i);

  • d)sous réserve de l’alinéa e), les frais de réinstallation temporaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition constituent des dépenses raisonnables engagées par le contribuable au cours de l’année d’imposition, de l’année d’imposition antérieure ou avant le 1er février de l’année d’imposition suivante, pour :

    • (i)le transport du contribuable pour un aller-retour par réinstallation temporaire admissible entre la résidence habituelle et le logement temporaire,

    • (ii)les repas consommés par le contribuable pendant l’aller-retour visé au sous-alinéa (i),

    • (iii)le logement temporaire du contribuable si, tout au long de sa période de réinstallation temporaire, à la fois :

      • (A)le contribuable maintient sa résidence habituelle comme lieu principal de résidence,

      • (B)la résidence habituelle demeure à la disposition du contribuable et n’est pas louée à une autre personne;

  • e)les frais de réinstallation temporaire admissibles visés à l’alinéa d) ne comprennent pas une dépense engagée par le contribuable dans la mesure où, selon le cas :

    • (i)les frais sont déduits (sauf ceux visés à l’alinéa (1)t)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,

    • (ii)les frais étaient déductibles en application de l’alinéa (1)t) par le contribuable pour l’année d’imposition précédente,

    • (iii)le contribuable a le droit de recevoir un remboursement, une allocation ou toute autre forme d’aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu) au titre des frais;

  • f)la déduction pour réinstallation temporaire d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable est la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)le total des frais de réinstallation temporaire admissibles du contribuable pour l’année d’imposition engagés relativement à la réinstallation temporaire admissible,

    • (ii)la moitié du revenu total du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier admissible à tous les lieux de travail temporaires visés au sous-alinéa c)‍(i) relativement à la réinstallation temporaire admissible (calculé compte non tenu du présent article).

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

3(1)Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Récupération — Voitures de tourisme appartenant à la catégorie 10.‍1

(2)Malgré le paragraphe 13(1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, sauf si elle était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.‍1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, cet excédent n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), y être inclus par application du présent article.

(2)Le passage de l’alinéa 13(7)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • i)si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission pour un contribuable est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1.‍1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ou si le coût, pour un contribuable, d’une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.‍1) du même règlement est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1) de ce règlement,

    • (i)le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé en application des paragraphes 7307(1) ou (1.‍1), selon le cas,

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur pour les années d’imposition se terminant au plus tôt le 19 avril 2021.

4(1)Le passage de l’alinéa 81(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Assistance sociale

    h)la prestation d’assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale, provinciale ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, après examen des ressources, de besoins et du revenu — dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d’un autre particulier, à l’exception de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne qui lui est liée ou qui est liée à son époux ou conjoint de fait — si, à la fois :

(2)Le passage de l’alinéa 81(1)h.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Assistance sociale pour programmes de soins informels

    h.‍1)si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

5(1)L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.‍041(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)20000 $,

(2)Les alinéas 118.‍041(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)un maximum de 20000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;

  • b)s’il existe plus d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de 20000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

6(1)Le sous-alinéa 118.‍3(1)a.‍1)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)doivent être administrés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,

(2)Le passage du paragraphe 118.‍3(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Temps consacré aux soins thérapeutiques

(1.‍1)Pour l’application de l’alinéa 118.‍3(1)a.‍1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :

(3)Les alinéas 118.‍3(1.‍1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)s’il s’agit de soins :

    • (i)dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage,

    • (ii)qui exigent la consommation quotidienne d’une formule médicale ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, est compté le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger;

  • c)dans le cas :

    • (i)d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacre une autre personne à accomplir ou à superviser ces activités pour l’enfant,

    • (ii)d’une personne qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales, est compté le temps que doit consacrer une autre personne à aider la personne à accomplir ces activités;

  • d)n’est pas compté le temps consacré aux activités suivantes :

    • (i)les activités (sauf celles visées à l’alinéa b)) liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices,

    • (ii)les déplacements,

    • (iii)les rendez-vous médicaux (sauf les rendez-vous médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments, d’une formule médicale ou d’un aliment médical),

    • (iv)l’achat de médicaments,

    • (v)la récupération après les soins (sauf la récupération nécessaire du point de vue médical).

(3.‍1)L’article 118.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Présomption

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1.‍1), le particulier atteint de diabète sucré de type 1 est réputé devoir se faire administrer des soins thérapeutiques au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine.

(4)Les paragraphes (1) à (3.‍1) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.‍3(1)a.‍2) ou a.‍3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.

7(1)Les sous-alinéas 118.‍4(1)c.‍1)‍(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)l’attention,

  • (ii)la concentration,

  • (iii)la mémoire,

  • (iv)le jugement,

  • (v)la perception de la réalité,

  • (vi)la résolution de problèmes,

  • (vii)l’atteinte d’objectifs,

  • (viii)le contrôle du comportement et des émotions,

  • (ix)la compréhension verbale et non verbale,

  • (x)l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.‍3(1)a.‍2) ou a.‍3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.

8(1)Le paragraphe 122.‍5(3.‍001) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COVID-19 — montant additionnel réputé versé

(3.‍001)Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

A − B − C
où :

A
représente la somme des montants suivants :

a)580 $,

b)580 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

c)580 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

d)le produit de la multiplication de 306 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

e)si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 306 $,

f)si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 306 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9 412 $;

B
5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 37789 $;

C
le montant total que la personne admissible est réputée avoir payé en vertu du paragraphe (3), au titre de son impôt payable pour les mois déterminés de juillet 2019, d’octobre 2019, de janvier 2020 et d’avril 2020.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.

9(1)L’alinéa i) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.‍6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • i)un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier.‍ (eligible individual)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

10(1)Le paragraphe 122.‍7(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réception de prestations d’assistance sociale

(1.‍2)Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

11(1)Les définitions de particulier admissible, personne à charge admissible et proche admissible, au paragraphe 122.‍8(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

particulier admissible Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, selon le cas :

  • a)avait atteint l’âge de 19 ans avant le mois déterminé;

  • b)à un moment antérieur à ce mois :

    • (i)résidait avec un enfant dont il est le père ou la mère,

    • (ii)était marié ou vivait en union de fait. (eligible individual)

personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, au début du mois déterminé, répond aux conditions suivantes :

  • a)elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;

  • b)elle vit avec le particulier;

  • c)elle est âgée de moins de 19 ans;

  • d)elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

  • e)elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé. (qualified dependant)

proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début du mois déterminé, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)

(2)Le paragraphe 122.‍8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes non admissibles

(2)Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport au mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :

  • a)est décédée avant ce mois;

  • b)est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;

  • c)est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :

    • (i)est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,

    • (ii)a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;

  • d)est, au début de ce mois, une personne visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

  • e)est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.

(3)Les paragraphes (4) à (8) de l’article 122.‍8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Montant réputé versé au titre de l’impôt

(4)Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C × D) × E
où :

A
représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible au début de ce mois;

B
 :

a)le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée, si :

(i)le particulier admissible a un proche admissible au début de ce mois,

(ii)le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible au début de ce mois,

b)dans les autres cas, zéro;

C
le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée;

D
le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible au début du mois déterminé, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément B par rapport à ce mois;

E
 :

a)si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, 1,1,

b)sinon, 1.

Parent ayant la garde partagée

(4.‍1)Malgré le paragraphe (4), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.‍6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe (4), avoir été payée au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

0,5(A + B)
où :

A
représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe,

B
la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.‍6.

Mois déterminés

(4.‍2)Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont avril, juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier de la deuxième année d’imposition suivante.

Montants fixés par le ministre

(5)Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.

Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

(6)Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au cours d’un mois déterminé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de ce mois relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée.

Un seul particulier admissible

(7)Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles relativement à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible relativement à ce mois.

Personne à charge admissible d’un seul particulier

(8)La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport au mois déterminé :

  • a)soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

  • b)soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.‍6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à son égard;

  • c)soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

Avis au ministre

(8.‍1)Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

  • a)le particulier cesse d’être un particulier admissible;

  • b)une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;

  • c)une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

12(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.‍1, de ce qui suit :

Définitions

125.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la somme correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B × C
où :

A
représente le revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition;

B
la fraction obtenue par la formule suivante :

D ÷ E
où :

D
représente le total du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE de la société pour l’année d’imposition,

E
le total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition;

C
 :

a)si l’élément B correspond à au moins 0,9, la fraction obtenue par la formule suivante :

F ÷ G
où :

F
représente le montant déterminé pour l’élément E,

G
le montant déterminé pour l’élément D;

b)1, dans les autres cas. (zero-emission technology manufacturing profits)

coût en capital En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (cost of capital)

coût en capital de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (ZETM cost of capital)

coût en main-d’œuvre En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (cost of labour)

coût en main-d’œuvre de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (ZETM cost of labour)

revenu rajusté tiré d’une entreprise En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (adjusted business income)

Fabrication de technologies à zéro émission

(2)Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :

(A × B) + (C × D)
où :

A
représente :

a)0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,

b)0,05625, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030,

c)0,0375, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031,

d)0,01875, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032,

e)zéro, dans les autres cas;

B
le moins élevé des montants suivants :

a)les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,

b)le montant du revenu rajusté tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article 5203 du Règlement de l’impôt sur le revenu) moins, selon le cas :

(i)si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

(ii)dans les autres cas, zéro,

c)l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes :

(i)si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année d’imposition,

(ii)le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année d’imposition,

(iii)le produit de la multiplication du total des sommes déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année d’imposition;

C
 :

a)0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,

b)0,03375, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030,

c)0,0225, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031,

d)0,01125, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032,

e)zéro, dans les autres cas;

D
 :

a)si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants suivants :

(i)le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

E – F
où :

E
représente les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,

F
le montant déterminé à l’élément B;

b)zéro, dans les autres cas.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

13L’article 125.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

COVID-19 — début de la production

(1.‍1)La mention de « deux ans » au sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de début de la production au paragraphe (1) vaut mention de « trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

14(1)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

Prorogation du délai par le ministre

(16)Afin de déterminer si une entité déterminée est une entité admissible, une entité de relance admissible ou un locataire admissible, le ministre peut, à tout moment, proroger le délai pour faire une demande en vertu du présent article.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 avril 2020.

15(1)La définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍01)soit un montant inclus en application de l’alinéa 56(1)n) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada relativement à un programme qui consiste principalement à faire de la recherche et qui ne mène pas à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou à un grade équivalent;

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement au revenu reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes.

(3)Avant 2026, le contribuable peut faire un choix dans un document présenté au ministre du Revenu national d’inclure le revenu visé à l’alinéa b.‍01) de la définition de revenu gagné au paragraphe 146(1) de la même loi, et que le contribuable a reçu après 2010 et avant 2021, pour le calcul du maximum déductible aux titres des REER, au sens de ce paragraphe, à partir de la date où le choix est présenté.

16(1)La définition de fins de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

fins de bienfaisance Comprend des versements admissibles. (charitable purposes)

(2)L’alinéa a.‍1) de la définition de œuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍1)dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou à des versements admissibles;

(3)Le paragraphe 149.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organisation donataire Comprend une personne, un club, un cercle, une association, une organisation ou une entité visée par règlement à l’exclusion d’un donataire reconnu. (grantee organization)

versement admissible S’entend d’un versement par un organisme de bienfaisance, sous forme de dons ou par la mise à disposition de ressources :

  • a)sous réserve du paragraphe (6.‍001), à un donataire reconnu;

  • b)à une organisation donataire si, à la fois :

    • (i)le versement est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance (déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au présent paragraphe) de l’organisme de bienfaisance,

    • (ii)l’organisme de bienfaisance veille à ce que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci,

    • (iii)l’organisme de bienfaisance tient des documents qui permettent de montrer :

      • (A)d’une part, le but du versement effectué,

      • (B)d’autre part, le fait que l’organisation donataire applique exclusivement le versement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme. (qualifying disbursement)

(4)Les alinéas 149.‍1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année;

  • c)soit fait un versement, sauf s’il s’agit :

    • (i)d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • (ii)d’un versement admissible.

(5)Les alinéas 149.‍1(3)b) et b.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

  • b.‍1)fait un versement, sauf s’il s’agit :

    • (i)d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • (ii)d’un versement admissible.

(6)Les alinéas 149.‍1(4)b) et b.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

  • b.‍1)fait un versement, sauf s’il s’agit :

    • (i)d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • (ii)d’un versement admissible.

(7)L’alinéa 149.‍1(4.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons sous forme de versements admissibles à des donataires reconnus ou à des organisations donataires, avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;

(8)Le paragraphe 149.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Affectation des ressources — activité de bienfaisance

(6)Une œuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même dans la mesure où elle utilise ces ressources pour exercer une activité commerciale complémentaire.

Plafond de versement admissible — organisme de bienfaisance

(6.‍001)Les versements de revenu d’une œuvre de bienfaisance sous forme de dons à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition (à l’exception des versements de revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance associé à l’œuvre de bienfaisance) supérieurs à 50 % du revenu de l’œuvre de bienfaisance pour l’année ne sont pas des versements admissibles.

(9)Le paragraphe 149.‍1(10) de la même loi est abrogé.

(10)Les paragraphes 149.‍1(20) et (21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépenses excédentaires

(20)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme aux alinéas (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition précédente et pour au plus ses cinq années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons sous forme de versements admissibles, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.

Définition de dépenses excédentaires

(21)Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons sous forme de versements admissibles, sur son contingent des versements pour l’année.

17(1)L’alinéa 152(1.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.‍5(3) ou (3.‍001) ou 122.‍8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

18(1)L’alinéa 160.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61 ou 122.‍8, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

(2)L’article 160.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Responsabilité en cas de remboursement — incitatif à agir pour le climat

(1.‍2)Le particulier et la personne qui est son proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :

  • a)l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.‍8;

  • b)le total des montants réputés, par le paragraphe 122.‍8(4), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

(3)Le paragraphe 160.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité

(2)Les paragraphes (1.‍1) et (1.‍2) ne limitent en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

(4)Le paragraphe 160.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cotisation

(3)Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.‍2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61 ou 122.‍8.

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

19(1)L’alinéa 163(2)c.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.‍4)l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.‍8, être payée par cette personne au cours d’un mois déterminé pour l’année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) d’un particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) de la personne pour l’année,

    • (ii)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.‍8, être payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) par rapport à un mois déterminé de l’année;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

20(1)L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

Imputation d’un remboursement — incitatif à agir pour le climat

(2.‍21)Le montant qui est réputé, par l’article 122.‍8, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

(2)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les sommes remboursées

(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍8 ou 125.‍7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

21L’alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme, l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à un cercle, à une autre association ou à une autre organisation, à l’exception d’un donataire reconnu.

22(1)Le paragraphe 188(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période de liquidation

(1.‍2)Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période qui :

  • a)d’une part, commence le lendemain du premier jour en date où :

    • (i)le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.‍1(2) à (4.‍1) et 168(1),

    • (ii)l’organisme devient une entité terroriste inscrite,

    • (iii)un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles;

  • b)d’autre part, se termine au dernier en date des jours suivants :

    • (i)le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.‍1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration,

    • (ii)le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.‍1),

    • (iii)si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.‍1 relativement à cet impôt payable.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2021.

23(1)L’alinéa 188.‍1(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)en un versement admissible.

(2)Le paragraphe 188.‍1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Don à un organisme avec lien de dépendance

(12)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons sous forme de versements admissibles à des donataires reconnus ou à des organisations donataires, avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.

24L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

  • (xix)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

25L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

  • (x)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

1992, ch. 48, ann.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

26(1)L’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

corps dirigeant autochtone S’entend d’un corps dirigeant autochtone (au sens de l’article 1 de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis) qui, selon le cas :

  • a)a donné un avis en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi;

  • b)a demandé un accord de coordination en vertu du paragraphe 20(2) de cette loi;

  • c)remplit les conditions réglementaires. (Indigenous governing body)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

27(1)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé en vertu des lois d’un corps dirigeant autochtone, est à la charge :

    • (i)soit d’un tel corps dirigeant,

    • (ii)soit d’un ministère ou d’un organisme d’un tel corps dirigeant,

    • (iii)soit d’un organisme chargé par un tel corps dirigeant — y compris une régie constituée en vertu des lois de ce corps dirigeant — d’appliquer sa législation visant la protection et le soin des enfants (ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

28(1)L’alinéa 4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le ministère, l’organisme, l’établissement ou le corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant a présenté la demande réglementaire prévue à cet effet;

(2)Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve

(3)L’allocation spéciale n’est versée ni pour le mois au cours duquel l’enfant commence à être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, ni pour celui au cours duquel il naît ou commence à résider au Canada.

(3)L’alinéa 4(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)cesse d’être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone;

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

29(1)Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nature de l’allocataire

5L’allocation spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au ministère, à l’organisme, à l’établissement ou au corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au parent nourricier.

Obligation de l’allocataire

6Lorsque l’allocation spéciale cesse d’être due pour l’un des motifs prévus aux alinéas 4(4)a) à c), le premier dirigeant du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone qui avait la charge de l’enfant en avise dès que possible le ministre selon les modalités réglementaires.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

30(1)Les paragraphes 9(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Return of special allowance

9(1)Any person, department, agency, institution or Indigenous governing body that has received or obtained by cheque or otherwise payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is entitled, shall, as soon as possible, return the cheque or the amount of the payment, or the excess amount, as the case may be.

Recovery of amount of payment

(2)Where a person, department, agency, institution or Indigenous governing body has received or obtained payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution, or Indigenous governing body is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is entitled, the amount of the special allowance or the amount of the excess, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty.

(2)Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement par déduction

(3)Les montants versés indûment ou en excédent à un ministère, un organisme, un établissement ou un corps dirigeant autochtone peuvent, selon les modalités réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement dues.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

31(1)L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accords d’échange de renseignements

11Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou d’un corps dirigeant autochtone en vue de recueillir des renseignements liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l’application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

32(1)L’alinéa 13a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)providing for the suspension of payment of a special allowance during any investigation respecting the eligibility of a department, agency, institution or Indigenous governing body to receive the special allowance and specifying the circumstances in which payment of a special allowance, the payment of which has been suspended, may be resumed;

(2)L’alinéa 13c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme, d’un établissement ou d’un corps dirigeant autochtone;

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

33L’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

  • (xi)à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

34(1)L’article 1100 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

Passation en charges immédiate

(0.‍1)Pour l’application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, une personne ou société de personnes admissible peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

  • a)le plafond de passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition;

  • b)la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition;

  • c)si la personne ou société de personnes admissible n’est pas une société privée sous contrôle canadien, le montant du revenu éventuel (calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi) provenant de la source de revenus qui est une entreprise ou des biens dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pertinents sont utilisés pour l’année d’imposition de la personne ou société de personnes admissible.

Fraction non amortie du coût en capital — passation en charges immédiate

(0.‍2)Avant le calcul de toute autre déduction permise en vertu de la présente partie et des annexes II à VI, tout montant qu’une personne ou société de personnes admissible a déduit en application du paragraphe (0.‍1) relativement à un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné d’une catégorie prescrite est déduit de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient.

Dépenses exclues de l’alinéa (0.‍1)b)

(0.‍3)Pour l’application de l’alinéa (0.‍1)b), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à la passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible que par l’effet du sous-alinéa c)‍(i) de la définition de bien relatif à la passation en charges immédiate au paragraphe 1104(3.‍1), les montants engagés par une personne ou une société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible, à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition si les montants sont engagés avant le 19 avril 2021 (si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien) ou avant 2022 (si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne), sauf si, à la fois :

  • a)une personne ou société de personnes admissible acquiert le bien d’une autre personne ou société de personnes (appelées au présent alinéa respectivement « cessionnaire » et « cédant ») :

    • (i)si le cessionnaire est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,

    • (ii)si le cessionnaire est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;

  • b)le cessionnaire était :

    • (i)soit la personne ou la société de personnes admissible,

    • (ii)soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes admissible;

  • c)le cédant, à la fois :

    • (i)n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

    • (ii)détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire.

(2)Le passage du paragraphe 1100(1.‍1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1.‍1)Malgré les paragraphes (0.‍1), (1) et (3), le montant déductible par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l’année correspond au moins élevé des montants suivants :

(3)Le paragraphe 1100(1.‍12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.‍12)Malgré les paragraphes (0.‍1), (1) et (1.‍1), lorsqu’au cours d’une année d’imposition le contribuable a acquis un bien qu’il n’a utilisé à aucune fin pendant cette année et que le premier usage qu’il fait du bien est d’en faire l’objet d’un bail visé par le paragraphe (1.‍1) le montant déductible pour l’année par le contribuable en application des paragraphes (0.‍1) et (1) relativement au bien est réputé nul.

(4)Le passage du paragraphe 1100(11) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11)Malgré les paragraphes (0.‍1) et (1), en aucun cas le total des déductions, dont chacune est une déduction à l’égard de biens d’une catégorie prescrite possédés par un contribuable, qui comprend les biens locatifs possédés par lui, que le contribuable peut déduire par ailleurs en vertu des paragraphes (0.‍1) ou (1) en calculant son revenu pour une année d’imposition, ne doit excéder la fraction, si fraction il y a :

(5)Le passage du paragraphe 1100(15) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(15)Malgré les paragraphes (0.‍1) et (1), le total des déductions qu’un contribuable peut faire en vertu de ces paragraphes dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de biens d’une catégorie prescrite qui sont des biens donnés en location à bail qui lui appartiennent, ne peut dépasser la fraction éventuelle :

(6)Le passage du paragraphe 1100(20.‍1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(20.‍1)Le total des sommes qu’un contribuable peut déduire en application des paragraphes (0.‍1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre de produits informatiques déterminés ne peut dépasser l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

(7)Le paragraphe 1100(21.‍1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(21.‍1)Malgré les paragraphes (0.‍1) et (1), lorsqu’un contribuable acquiert un bien visé à l’alinéa s) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa m) de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui lui est accordée par ailleurs au titre de ce bien en vertu des paragraphes (0.‍1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser ce qu’elle serait si le coût en capital du bien pour lui était réduit de la partie d’un titre de créance lui appartenant, impayé à la fin de l’année, qui est convertible en un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien ou une participation dans le contribuable.

(8)Le passage du paragraphe 1100(24) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(24)Malgré les paragraphes (0.‍1) et (1), le total des déductions — représentant chacune une déduction pour des biens compris dans les catégories 34, 43.‍1, 43.‍2, 47 ou 48 de l’annexe II qui constituent des biens énergétiques déterminés appartenant à un contribuable — autrement accordées au contribuable en application des paragraphes (0.‍1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

(9)Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

35(1)Le paragraphe 1102(20.‍1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(20.‍1)Pour l’application des paragraphes 1100(0.‍3) et (2.‍02) et 1104(3.‍1) et (4), sont réputées avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements est de faire en sorte :

  • a)soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate;

  • b)soit que la personne ou société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.‍02)a)‍(i)‍(C)‍(I) ou au sous-alinéa 1100(0.‍3)c)‍(i).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

36(1)L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Définitions

(3.‍1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes II à VI.

bien relatif à la passation en charges immédiate S’entend, pour une année d’imposition, d’un bien d’une catégorie prescrite (sauf les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.‍1, 17, 47, 49 et 51 de l’annexe II) d’une personne ou société de personnes admissible qui, à la fois :

  • a)est acquis par la personne ou société de personnes admissible :

    • (i)si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,

    • (ii)si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;

  • b)devient prêt à être mis en service :

    • (i)si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année, avant 2025,

    • (ii)dans les autres cas, avant 2024;

  • c)remplit l’une des conditions suivantes :

    • (i)le bien, à la fois :

      • (A)n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,

      • (B)n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition se terminant avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,

    • (ii)le bien :

      • (A)n’a pas été acquis dans des circonstances où :

        • (I)un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années d’imposition antérieures,

        • (II)la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable de la personne ou société de personnes admissible d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes admissible sur son coût indiqué,

      • (B)antérieurement, n’a pas été la propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par elle ou par une telle personne ou société de personnes. (immediate expensing property)

bien relatif à la passation en charges immédiate désigné Bien d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :  

  • a)il est un bien relatif à la passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible;

  • b)il est devenu prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition;

  • c)il est désigné auprès du ministre comme bien relatif à la passation en charges immédiate désigné, selon le formulaire prescrit, par la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition :

    • (i)si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard douze mois après la date où un associé de la société de personnes est tenu, en application de l’article 229, de produire une déclaration de renseignements pour l’exercice auquel la désignation se rapporte,

    • (ii)dans les autres cas, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte. (designated immediate expensing property)

contribuable Comprend, sauf indication contraire du contexte, une personne ou société de personnes admissible. (taxpayer)

personne ou société de personnes admissible S’entend pour une année d’imposition :

  • a)d’une société qui était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;

  • b)d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année;

  • c)d’une société de personnes canadienne dont l’ensemble des associés étaient, tout au long de la période, des personnes visées aux alinéas a) ou b). (eligible person or partnership)

Plafond de passation en charges immédiate

(3.‍2)Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition est de 1500000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)), pendant l’année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles, auquel cas son plafond de passation en charges immédiate est nul, sauf disposition contraire du présent article.

Personnes ou sociétés de personnes admissibles associées

(3.‍3)Malgré le paragraphe (3.‍2), si toutes les personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)), pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond de passation en charges immédiate, pour l’année, de chacune des personnes ou sociétés de personnes admissibles correspond à ce qui suit :

  • a)si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 1500000 $ par le pourcentage attribué à la personne ou société de personnes admissible selon la convention;

  • b)dans les autres cas, zéro.

Défaut de présenter la convention

(3.‍4)Si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)) pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention visée au paragraphe (3.‍3) dans les trente jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la partie I de la Loi, le ministre attribue, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année.

Détermination du plafond de passation en charges immédiate dans certains cas

(3.‍5)Malgré les paragraphes (3.‍2) à (3.‍4) :

  • a)lorsqu’une personne ou société de personnes admissible (appelée « première personne » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)) au cours d’au moins deux de ces années avec une autre personne ou société de personnes admissible (appelée « autre personne » au présent alinéa) qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond de passation en charges immédiate de la première personne pour chaque année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile où elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)) avec l’autre personne et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :

    • (i)son plafond de passation en charges immédiate pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.‍3) ou (3.‍4),

    • (ii)son plafond de passation en charges immédiate pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.‍3) ou (3.‍4);

  • b)lorsqu’une personne ou société de personnes admissible a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond de passation en charges immédiate pour l’année est la fraction de son plafond de passation en charges immédiate pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.

Associé — interprétation

(3.‍6)Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, afin de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le présent paragraphe) avec une autre personne ou société de personnes admissible au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes :

    • (i)la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent paragraphe) pour l’année,

    • (ii)la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,

    • (iii)chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent paragraphe) de la société réputée est réputé être un actionnaire de la société réputée,

    • (iv)chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée qui correspond au résultat de la formule suivante :

      A × 100
      où :

      A
      représente :

      (A)la proportion déterminée de l’actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,

      (B)si l’actionnaire réputé n’a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la subdivision (I) et celle visée à la subdivision (II) :

      (I)la juste valeur marchande de la participation de l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment,

      (II)la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société réputée à ce moment;

    • (v)l’exercice de la société réputée est réputé être son année d’imposition;

  • b)si la personne ou société de personnes admissible est un particulier (à l’exception d’une fiducie) qui exploite une entreprise ou qui a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate :

    • (i)le particulier, relativement à cette entreprise ou ces biens, est réputé être une société contrôlée par le particulier,

    • (ii)l’année d’imposition de la société est réputée être la même que celle du particulier.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

37(1)Les définitions de biogaz et gaz de gazéification, au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

biogaz Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets déterminés. (biogas)

gaz de gazéification

  • a)Relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable avant 2025, combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles ou de déchets déterminés au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est produit à partir d’aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;

  • b)relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024, combustible qui remplit les conditions suivantes :

    • (i)sa composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables,

    • (ii)il est produit au moyen d’un procédé de conversion thermochimique,

    • (iii)il est produit à partir d’une matière première dont au plus 25 % sont des combustibles fossiles lorsqu’elle est mesurée en termes de contenu énergétique (exprimée en fonction de son pouvoir calorifique supérieur),

    • (iv)il n’est produit à partir d’aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile. (producer gas)

(2)Les définitions de matières organiques séparées et résidus végétaux, au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

matières organiques séparées Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement admissible.‍ (separated organics)

résidus végétaux Résidus de végétaux, à l’exception des déchets de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets.‍ (plant residue)

(3)Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

biocarburants gazeux Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est un gaz à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (gaseous biofuel)

biocarburants liquides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone qui est un liquide à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi).‍ (liquid biofuel)

biocarburants solides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est solide à une température de 15,6 °C (60° F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi) (sauf le charbon qui est utilisé pour la cuisson ou les combustibles avec accélérateurs d’allumage dérivés de combustibles fossiles) et qui, soit :

  • a)a subi un procédé de conversion thermochimique pour augmenter sa fraction de carbone et sa densification;

  • b)a subi une densification en granules ou briquettes. (solid biofuel)

déchets déterminés Déchets de bois, résidus végétaux, déchets municipaux, boues provenant d’une installation de traitement des eaux usées admissible, liqueurs résiduaires, déchets alimentaires et animaux, fumier, sous-produits de pâtes et papier et matières organiques séparées.  (specified waste material)

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

38(1)La division 1104(17)a)‍(ii)‍(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A)soit à 1’un des sous-alinéas d)‍(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi), (xvii) et (xix) à (xxii) de la catégorie 43.‍1,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 18 avril 2021 et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.

39L’article 1106 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

COVID-19 — Demande de certificat d’achèvement

(1.‍1)En ce qui concerne les demandes présentées au ministre du Patrimoine canadien relatives aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro, la définition de demande de certificat d’achèvement au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :

demande de certificat d’achèvement Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :

  • a)le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

  • b)le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)‍(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

  • c)le jour qui suit de 12 mois le jour visé à l’alinéa b), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)‍(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première, deuxième et troisième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.‍ (application for a certificate of completion)

COVID-19 — Production exclue

(1.‍2)La mention de « période de deux ans » au sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de production exclue au paragraphe (1) vaut mention de « période de trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

40Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3702, de ce qui suit :

Déclarations de renseignements

3703 Pour l’application du paragraphe 149.‍1(14) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements prescrits concernant la déclaration publique de renseignements d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition :

  • a)à l’égard de chaque organisation donataire qui a reçu un total de versements admissibles d’un organisme de bienfaisance supérieur à 5 000 $ au cours de l’année d’imposition, le nom de l’organisation donataire;

  • b)l’objet de chaque versement admissible fait à une organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition;

  • c)le montant total versé par l’organisme de bienfaisance à chaque organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition.

41(1)L’article 5202 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission S’entend :

  • a)des activités admissibles qui, à la fois :

    • (i)qui sont exercées dans le cadre de la fabrication ou de la transformation :  

      • (A)de matériel de conversion en énergie solaire, y compris les capteurs d’énergie solaire, les batteries solaires photovoltaïques, les structures ou cadres de support sur mesure, à l’exclusion du matériel de chauffage solaire passif,

      • (B)de matériel de conversion de l’énergie éolienne, y compris les tours à éoliennes, les nacelles et les pales de rotor,

      • (C)de matériel de conversion de l’énergie hydraulique, y compris le matériel hydroélectrique, de courant d’eau, de marée et des vagues,

      • (D)de matériel d’énergie géothermique,

      • (E)de matériel pour un système de pompe géothermique,

      • (F)de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable ou pour la fourniture de systèmes de stockage à l’échelle du réseau ou d’autres services auxiliaires, y compris les systèmes de stockage par batterie, par l’air comprimé et par volants d’inertie,

      • (G)de matériel servant à la recharge des biens visés à la division (J), ou à la dispense d’hydrogène à ceux-ci,

      • (H)de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau,

      • (I)de matériel constituant un composant de biens visés aux divisions (A) à (H), si celui-ci est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,

      • (J)de biens qui :

        • (I)soit, seraient des véhicules zéro émission (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, compte non tenu des alinéas b) et c) de cette définition),

        • (II)soit, sont visés au sous-alinéa a)‍(i) de la catégorie 56 de l’annexe II,

      • (K)de composants essentiels du groupe motopropulseur de biens visés à la division (J), y compris les batteries ou les piles à combustible,

    • (ii)qui ne sont pas la fabrication ou le traitement de composantes ou de matériel de nature générale dont les composants ou le matériel sont adaptés pour l’intégration aux biens, sauf ceux visés au sous-alinéa (i);

  • b)des activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de la production au Canada, selon le cas :

    • (i)d’hydrogène par électrolyse de l’eau,

    • (ii)de biocarburants gazeux (au sens paragraphe 1104(13)),

    • (iii)de biocarburants liquides (au sens paragraphe 1104(13)),

    • (iv)de biocarburants solides (au sens du paragraphe 1104(13));

  • c)de la conversion d’un véhicule, effectuée au Canada, en un bien visé à la division a)‍(i)‍(J); (qualified zero-emission technology manufacturing activities)

coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital a été utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année; (ZETM cost of capital)

coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle :

  • a)d’une part, les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année;

  • b)d’autre part, les autres montants inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année si ces personnes étaient des employés de la société; (ZETM cost of labour)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

42(1)Le passage de l’article 5204 du même règlement précédant la définition de coût brut est remplacé par ce qui suit :

5204Lorsqu’une société fait partie d’une société de personnes à un moment quelconque d’une année d’imposition de la société, les définitions suivantes s’appliquent :

(2)L’article 5204 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital est utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :

  • a)de la société pendant l’année,

  • b)de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci; (ZETM cost of capital)

coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle :

  • a)les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :

    • (i)de la société pendant l’année,

    • (ii)de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

  • b)les autres sommes incluses dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année, ou de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, si ces personnes étaient des employés de la société ou de la société de personnes; (ZETM cost of labour)

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

43L’article 9300 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.‍1)Les mentions de « 24 mois » aux alinéas 9300(1)a) et b) valent mention de « 36 mois » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre au Canada de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

44(1)Les sous-alinéas c)‍(i) et (ii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)font partie d’un système qui, à la fois :

    • (A)est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible résiduaire admissible, d’un combustible fossile, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,

    • (B)si le système à une capacité de production de plus de trois mégawatts d’énergie électrique, il remplit la condition suivante sur une base annuelle :

      A ≥ (2 × B + C)/(D + E/3412)
      où :

      A
      représente 11 000 BTU par kilowattheure,

      B
      le contenu énergétique du combustible fossile autre que du gaz dissous (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,

      C
      le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,

      D
      l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,

      E
      l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,

    • (C)utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

(2)La division d)‍(i)‍(B) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B)ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)‍(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,

(3)Le sous-alinéa d)‍(iv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité) et des bâtiments,

(4)Le sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (vii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la subdivision (i)‍(A)‍(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.‍1),

(5)Le sous-alinéa d)‍(ix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ix)du matériel :

    • (A)que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile, un gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles,

    • (B)qui utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

    • (C)incluant :

      • (I)le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible,

      • (II)les systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat,

      • (III)le matériel auxiliaire,

    • (D)à l’exclusion :

      • (I)du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité,

      • (II)des bâtiments et autres constructions,

      • (III)du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

      • (IV)des installations d’entreposage du combustible,

      • (V)de tout autre matériel de manutention du combustible,

      • (VI)des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(6)Les sous-alinéas d)‍(xi) et (xii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (xi)du matériel dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant liquide, y compris l’équipement de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits, à l’exclusion :

    • (A)du matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire,

    • (B)du matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone,

    • (C)du matériel servant à la transmission ou à la distribution de biocarburants liquides,

    • (D)des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,

    • (E)des véhicules automobiles,

    • (F)des bâtiments ou autres structures,

  • (xii)des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l’électricité produite en totalité ou en presque totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, l’énergie des vagues ou l’énergie marémotrice, ou par du matériel géothermique, photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(7)Le sous-alinéa d)‍(xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (xiv)des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.‍1)‍(i),

(8)Le sous-alinéa d)‍(xvi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (xvi)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(9)Le sous-alinéa d)‍(xvi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (xvi)du matériel :

    • (A)que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques),

    • (B)qui utilise une matière première dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

    • (C)incluant :

      • (I)les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs),

      • (II) le matériel de séparation d’air,

      • (III)le matériel de stockage,

      • (IV)le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première,

      • (V)le matériel de manutention des cendres,

      • (VI)le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane,

      • (VII)le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification,

    • (D)à l’exclusion :

      • (I)des bâtiments ou d’autres constructions,

      • (II)du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

      • (III)du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques,

      • (IV)des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(10)L’alinéa d) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

  • (xix)une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)‍(xviii)‍(B)‍(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

    • (A)des biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint,

    • (B)des bâtiments,

  • (xx)de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant solide, y compris le matériel de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres, à l’exclusion :

    • (A)du matériel qui sert à fabriquer des copeaux de bois, des combustibles de déchets de bois ou de la liqueur noire,

    • (B)des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,

    • (C)des véhicules automobiles,

    • (D)des bâtiments ou d’autres structures,

  • (xxi)de l’équipement que le contribuable, ou son preneur, utilise pour distribuer l’hydrogène en vue d’être utilisé dans le matériel automobile, y compris l’équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement, à l’exclusion :

    • (A)du matériel utilisé pour la production ou la transmission d’hydrogène,

    • (B)du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,

    • (C)des véhicules automobiles,

    • (D)du matériel auxiliaire générateur d’électricité,

    • (E)des bâtiments ou d’autres structures,

  • (xxii)de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène, à l’exclusion :

    • (A)du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène,

    • (B)du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,

    • (C)des véhicules automobiles,

    • (D)du matériel auxiliaire générateur d’électricité,

    • (E)des bâtiments ou d’autres structures,

(11)Les paragraphes (1), (5) et (9) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.

(12)Les paragraphes (2) à (4), (6) à (8) et (10) s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.

45(1)L’alinéa a) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a)autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie;

(2)Le sous-alinéa b)‍(i) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du même règlement est abrogé.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.

DORS/93-12

Règlement sur les allocations spéciales pour enfants

46(1)La définition de demandeur, à l’article 2 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants, est remplacée par ce qui suit :

demandeur Ministère, organisme, établissement ou corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) de la Loi. (applicant)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

47(1)Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi peuvent être fournis au gouvernement d’une province ou à un corps dirigeant autochtone, aux termes d’un accord conclu entre ce gouvernement ou ce corps dirigeant autochtone et le ministre, pour l’application d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone qui est spécifié dans cet accord, si les conditions suivantes sont respectées :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

48(1)Les alinéas 9a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme, établissement, corps dirigeant autochtone ou toute personne;

  • b)soit le demandeur est l’une des entités mentionnées à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :

    • (i)avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi,

    • (ii)a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une loi d’un corps dirigeant autochtone ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-222

49En cas de sanction du projet de loi C-222, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.

Projet de loi C-241

50En cas de sanction du projet de loi C-241, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.

Projet de loi S-216

51En cas de sanction du projet de loi S-216, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (utilisation des ressources d’un organisme de bienfaisance enregistré), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas entrer en vigueur et est abrogée.

PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

L.‍R.‍, ch. E-15

52(1)La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :

Habitations neuves — cession du contrat

192.‍1Lorsque la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique (au sens du paragraphe 254(1)) ou d’un logement en copropriété est effectuée par vente au Canada aux termes d’un contrat de vente conclu avec le constructeur de l’immeuble ou du logement et qu’une autre fourniture est effectuée, en vertu d’un autre contrat, par cession du contrat de vente par une personne autre que ce constructeur, les règles ci-après s’appliquent pour l’application de la présente partie :

  • a)l’autre fourniture est réputée être une fourniture taxable, par vente, d’un immeuble qui est un droit sur l’immeuble d’habitation à logement unique ou le logement en copropriété;

  • b)la contrepartie de l’autre fourniture est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

    A – B
    où :

    A
    représente la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,

    B
    selon le cas :

    (i)si l’autre contrat indique par écrit qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un dépôt versé en vertu du contrat de vente, la partie de la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, qui est attribuable uniquement à ce remboursement,

    (ii)sinon, zéro.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures par cession d’un contrat de vente effectuées après le 6 mai 2022.

53(1)La division a)‍(ii)‍(C) de la définition de fourniture en établissement, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (C)un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne,

(2)La division a)‍(iii)‍(B) de la définition de fourniture en établissement, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (B)qu’un médecin ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,

(3)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)après qu’un médecin agissant dans l’exercice de la médecine, qu’un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne ou qu’une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu’il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;

(4)L’alinéa b) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)les biens sont mis à la disposition du particulier, ou les services lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne s’acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la médecine ou avec une personne qui est un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant après le 7 avril 2022. Toutefois, en ce qui concerne le calcul du montant remboursable à une personne pour la période de demande qui inclut le 7 avril 2022, le montant du remboursement doit être calculé comme si ces paragraphes ne s’appliquaient pas à :

  • a)tout montant de taxe devenu payable par la personne au plus tard le 7 avril 2022;

  • b)tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne au plus tard le 7 avril 2022;

  • c)tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

    • (i)qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur au plus tard le 7 avril 2022,

    • (ii)qu’elle a cessé d’être un inscrit au plus tard le 7 avril 2022.

PARTIE 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes

SECTION 1
Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage)

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

54(1)Les définitions de contenant, fabrication et timbre d’accise, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

contenant En ce qui concerne un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260.‍ (container)

fabrication Comprend :

  • a)toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l’empaquetage, l’écôtage, la reconstitution, la transformation et l’emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac;

  • b)toute étape de la production d’un produit de vapotage, notamment insérer une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l’emballage du produit de vapotage. (manufacture)

timbre d’accise Timbre d’accise de tabac, timbre d’accise de cannabis ou timbre d’accise de vapotage.‍ (excise stamp)

(2)L’alinéa a) de la définition de emballé, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage qui sont présentés dans un emballage réglementaire;

(3)La définition de estampillé, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)se dit d’un produit de vapotage, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de vapotage ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit de vapotage sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)

(4)L’alinéa b) de la définition de utilisation pour soi, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • b)en ce qui concerne un produit du cannabis ou un produit de vapotage, le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire.‍ (take for use)

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contenant immédiat S’entend, relativement à une substance de vapotage, du contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage. La présente définition exclut un dispositif de vapotage.‍ (immediate container)

dispositif de vapotage Bien, sauf un bien visé par règlement, qui est :

  • a)un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;

  • b)une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant être utilisée avec un dispositif visé à l’alinéa a);

  • c)un bien visé par règlement. (vaping device)

drogue de produit de vapotage Un produit de vapotage, sauf un produit de vapotage visé par règlement, qui est :

  • a)une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues;

  • b)un produit de vapotage visé par règlement. (vaping product drug)

droit additionnel sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.‍58.‍ (additional vaping duty)

droit sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.‍57.‍ (vaping duty)

mention obligatoire pour vapotage Mention réglementaire que doit porter, en application de la présente loi, un contenant de produits de vapotage qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la présente loi. (vaping product marking)

produit de vapotage

  • a)Une substance de vapotage qui n’est pas contenue dans un dispositif de vapotage;

  • b)un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage.

La présente définition exclut un produit du cannabis et un produit du tabac.‍ (vaping product)

province déterminée de vapotage Province visée par règlement.‍ (specified vaping province)

substance de vapotage S’entend :

  • a)de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d’aérosol;

  • b)d’une matière ou chose visée par règlement.

La présente définition exclut une matière ou chose visée par règlement. (vaping substance)

timbre d’accise de vapotage Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.‍36(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.‍4.‍ (vaping excise stamp)

titulaire de licence de produits de vapotage Titulaire de la licence de produits de vapotage délivrée en vertu de l’article 14. (vaping product licensee)

55(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée

5(1)Pour l’application de l’article 25.‍2, des paragraphes 25.‍3(1), 30(1), 32(1) et 32.‍1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.‍04, des paragraphes 158.‍05(1) et 158.‍11(1) et (2), de l’article 158.‍37, des paragraphes 158.‍38(1) et 158.‍44(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.‍1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

(2)Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de possession

(2)Au présent article, à l’article 25.‍2, aux paragraphes 25.‍3(1), 30(1), 32(1) et 32.‍1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.‍04, aux paragraphes 158.‍05(1), 158.‍11(1) et (2), à l’article 158.‍37 et aux paragraphes 158.‍38 (1) et 158.‍44(1) et (2) et 238.‍1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

56Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)une licence de produits de vapotage, autorisant son titulaire à fabriquer des produits de vapotage.

57Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément

19(1)Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise des cigares, des produits de vapotage ou du tabac fabriqué non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

58L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

59La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.‍34, de ce qui suit :
PARTIE 4.‍2
Produits de vapotage
Production et estampillage des produits de vapotage
Interdiction — production

158.‍35(1)Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de produits de vapotage, de produire des produits de vapotage.

Présomption — producteur

(2)La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit de vapotage est réputée produire le produit de vapotage, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.

Exception — fabrication à des fins personnelles

(3)Il est permis au particulier non titulaire de licence de produits de vapotage de fabriquer des produits de vapotage destinés à son usage personnel.

Exception — règlement

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la production de produits de vapotage visés par règlement par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Émission de timbres d’accise de vapotage

158.‍36(1)Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de produits de vapotage et aux personnes visées par règlement qui importent des produits de vapotage, des timbres servant à indiquer que le droit sur le vapotage et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés sur un produit de vapotage.

Nombre de timbres d’accise de vapotage

(2)Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de vapotage qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

Caution

(3)Il n’est émis de timbre d’accise de vapotage qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’un montant déterminé conformément aux règlements.

Fourniture de timbres d’accise de vapotage

(4)Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de vapotage à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de vapotage à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

Conception et fabrication

(5)La conception et la fabrication des timbres d’accise de vapotage sont sujettes à l’approbation du ministre.

Contrefaçon

158.‍37Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de vapotage ou à passer pour un tel timbre.

Possession illégale de timbres d’accise de vapotage

158.‍38(1)Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de vapotage qui n’a pas été apposé sur un produit de vapotage emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

Exceptions — possession

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de vapotage est en la possession des personnes suivantes :

  • a)la personne qui a légalement produit le timbre;

  • b)la personne à qui le timbre a été émis;

  • c)l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);

  • d)toute personne visée par règlement.

Fourniture illégale de timbres d’accise de vapotage

158.‍39Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de vapotage, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

Annulation des timbres d’accise de vapotage

158.‍4Le ministre peut :

  • a)d’une part, annuler un timbre d’accise de vapotage après son émission;

  • b)d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

Emballage ou estampillage illégal

158.‍41Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit de vapotage sans être :

  • a)un titulaire de licence de produits de vapotage;

  • b)un importateur ou un propriétaire du produit de vapotage, dans le cas où celui-ci a été déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillé;

  • c)une personne visée par règlement.

Sortie illégale

158.‍42(1)Sauf exception prévue à l’article 158.‍52 ou si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir un produit de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de vapotage à moins qu’il ne soit emballé et :

  • a)si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :

    • (i)qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,

    • (ii)si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;

  • b)sinon, qu’il ne porte les mentions obligatoires pour vapotage qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de produits de vapotage qui sort des produits de vapotage de ses locaux :

  • a)s’il sort les produits de vapotage :

    • (i)pour livraison à un autre titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (ii)pour exportation,

    • (iii)pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.‍66a)‍(iv);

  • b)qui sont des drogues de produit de vapotage.

Sortie par le ministre

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit de vapotage en vue de l’analyse ou de la destruction par le ministre.

Interdiction — produits de vapotage pour vente

158.‍43Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :

  • a)un produit de vapotage d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage;

  • b)un produit de vapotage qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;

  • c)un produit de vapotage dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.

Interdiction de possession ou vente de produits de vapotage

158.‍44(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a)le produit est emballé;

  • b)le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté.

Province déterminée de vapotage

(2)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée de vapotage un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Exception — possession de produits de vapotage

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession de produits de vapotage :

  • a)dans le cas de produits de vapotage importés :

    • (i)par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise dans son entrepôt,

    • (ii)par un exploitant agréé d’entrepôt d’attente dans son entrepôt,

    • (iii)par un exploitant agréé d’entrepôt de stockage dans son entrepôt;

  • b)par une personne visée par règlement qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

  • c)par une personne qui est en possession des produits de vapotage aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.‍66a)‍(iv);

  • d)par un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • e)par un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

  • f)par un particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 158.‍35(3);

  • g)qui sont des drogues de produit de vapotage.

Exception — disposition, vente, etc.

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat d’un produit de vapotage dans les circonstances suivantes :

  • a)le produit de vapotage est un produit de vapotage importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage pour exportation et il l’exporte conformément à la présente loi;

  • b)le produit de vapotage est un produit de vapotage importé et un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • c)le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.

Vente ou distribution par un titulaire de licence

158.‍45(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit au titulaire de licence de produits de vapotage de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit de vapotage :

  • a)qui n’est pas emballé;

  • b)qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

  • c)qui, si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit de vapotage par un titulaire de licence de produits de vapotage :

  • a)si la distribution, la vente ou l’offre en vente est à :

    • (i)un titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (ii)un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • b)si le produit de vapotage est exporté par le titulaire de licence de produits de vapotage conformément à la présente loi;

  • c)si le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.

Emballage et estampillage des produits de vapotage

158.‍46Le titulaire de licence de produits de vapotage qui produit un produit de vapotage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)il a emballé le produit de vapotage;

  • b)les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c)le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

  • d)si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Emballage et estampillage — importations

158.‍47(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, les produits de vapotage qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

  • a)être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

  • b)être estampillés pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

  • c)si les produits de vapotage sont destinés au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a)les produits de vapotage qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

  • b)les produits de vapotage qu’un titulaire de licence de produits de vapotage est autorisé à importer en vertu du paragraphe 158.‍53(2);

  • c)les produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement.

Avis — absence d’estampille

158.‍48(1)L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit sur le vapotage a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Avis — province déterminée de vapotage

(2)L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté relativement à une province déterminée de vapotage constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Entreposage de produits non estampillés

158.‍49Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.

Mentions obligatoires — produits entreposés

158.‍5(1)Sous réserve du paragraphe (4), les contenants de produits de vapotage ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

Mentions obligatoires — produits importés

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à quiconque de livrer des contenants de produits de vapotage importés qui ne portent pas les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement :

  • a)à un représentant accrédité;

  • b)à un entrepôt de stockage.

Livraison de produits de vapotage importés estampillés

(3)Les contenants de produits de vapotage importés qui ont été fabriqués à l’étranger et qui sont estampillés peuvent être livrés à un entrepôt de stockage.

Exception — circonstances visées par règlement

(4)Les mentions obligatoires pour vapotage n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Absence d’estampille ou de mention

158.‍51(1)Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

Province déterminée de vapotage

(2)Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

Exception

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances visées par règlement.

Sortie de déchets de produits de vapotage

158.‍52(1)Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

Modalités de sortie

(2)Lorsque des déchets de produits de vapotage sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.

Produit de vapotage façonné de nouveau ou détruit

158.‍53(1)Le titulaire de licence de produits de vapotage peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit de vapotage.

Importation pour nouvelle façon ou destruction

(2)Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de produits de vapotage à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), des produits de vapotage qu’il a fabriqués au Canada.

Responsabilité en matière de produits de vapotage
Responsabilité — produit fabriqué au Canada

158.‍54(1)Sous réserve de l’article 158.‍55, une personne est responsable d’un produit de vapotage fabriqué au Canada à un moment donné dans les cas suivants :

  • a)la personne est :

    • (i)le titulaire de licence de produits de vapotage qui est propriétaire du produit de vapotage à ce moment,

    • (ii)si le produit de vapotage n’appartient pas à un titulaire de licence de produits de vapotage à ce moment, le titulaire de licence produits de vapotage qui en a été le dernier propriétaire;

  • b)la personne est visée par règlement.

Responsabilité — produit de vapotage importé

(2)Sous réserve des articles 158.‍55 et 158.‍56, une personne est responsable à un moment donné d’un produit de vapotage importé si la personne :

  • a)a importé le produit de vapotage;

  • b)est une personne visée par règlement.

Fin de la responsabilité

158.‍55La personne qui est responsable d’un produit de vapotage cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a)il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

  • b)il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit de vapotage qui est :

    • (i)une drogue de produit de vapotage,

    • (ii)un produit de vapotage visé par règlement;

  • c)il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

  • d)il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.‍66a)‍(i) à (iv);

  • e)il est exporté;

  • f)il est livré à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • g)il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

  • h)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Importation pour usage personnel

158.‍56Un particulier qui importe pour son usage personnel des produits de vapotage, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement, n’est pas responsable de ces produits de vapotage.

Imposition et acquittement des droits sur les produits de vapotage
Imposition

158.‍57Un droit sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés est imposé aux taux prévus à l’annexe 8 et est exigible :

  • a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;

  • b)dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Imposition — droit additionnel sur le vapotage

158.‍58En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.‍57, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés au montant établi selon les modalités réglementaires et est exigible :

  • a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;

  • b)dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Application de la Loi sur les douanes

158.‍59Les droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

Droit sur produits de vapotage utilisés pour soi

158.‍6(1)Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.‍57;

  • b)un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

Province déterminée de vapotage — utilisation pour soi

(2)Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

Droit exigible

(3)Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Droit sur les produits de vapotage égarés

158.‍61(1)Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.‍44(3), les règles suivantes s’appliquent :

  • a)si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.‍57;

  • b)un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

Province déterminée de vapotage

(2)Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits de vapotage comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.‍44(3), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

Droit exigible

(3)Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Exception

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.‍2.

Exonération — produits de vapotage

158.‍62(1)Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 les produits de vapotage qui ne sont pas estampillés.

Produits de vapotage importés pour usage personnel

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits de vapotage qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.

Exonération — importation par un particulier

158.‍63(1)Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 s’ils ont été fabriqués au Canada et sont estampillés.

Exonération — réimportation par un particulier

(2)Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 s’ils ont été fabriqués à l’étranger, ont déjà été importés au Canada et sont estampillés.

Exonération — importation pour destruction

158.‍64Les produits de vapotage estampillés qui ont été fabriqués au Canada par un titulaire de licence de produits de vapotage et qui sont importés par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 158.‍53 sont exonérés des droits imposés en vertu des alinéas 158.‍57b) et 158.‍58b).

Exonération — circonstances prévues par règlement

158.‍65Les produits de vapotage sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 dans les circonstances prévues par règlement.

Exonération

158.‍66Les droits ne sont pas exigibles sur un produit de vapotage dans les cas suivants :

  • a)le produit de vapotage est :

    • (i)utilisé à des fins d’analyse, ou détruit, par le ministre,

    • (ii)utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

    • (iii)détruit par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

    • (iv)livré par un titulaire de licence de produits de vapotage à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,

    • (v)une drogue de produit de vapotage,

    • (vi)un produit de vapotage visé par règlement;

  • b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Entrepôts d’accise
Restriction — dépôt dans un entrepôt

158.‍67Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :

  • a)un produit de vapotage qui est estampillé;

  • b)tout autre produit de vapotage, sauf en conformité avec la présente loi.

Sortie d’entrepôt de produits fabriqués au Canada

158.‍68(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage fabriqués au Canada.

Exception — produit de vapotage canadien

(2)Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :

  • a)à être exporté par le titulaire de licence conformément à la présente loi;

  • b)à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

(3)Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué en vue d’être façonné de nouveau ou détruit par lui conformément à l’article 158.‍53.

Sortie de produits de vapotage importés

158.‍69(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage importés.

Exceptions

(2)Sous réserve des règlements, des produits de vapotage importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

  • a)leur livraison à un autre entrepôt d’accise;

  • b)leur livraison à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • c)leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

60(1)Le passage du paragraphe 159(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mois d’exercice

159(1)Les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis ou un titulaire de licence de produits de vapotage, sont déterminés selon les règles suivantes :

(2)Le paragraphe 159(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mois d’exercice — titulaire de licence de produits de cannabis ou vapotage

(1.‍01)Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis ou d’un titulaire d’une licence de produits de vapotage correspond au mois civil.

61L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exportation — droit non remboursé

180Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis, les produits de vapotage et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou de l’alcool.

62La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187.‍1, de ce qui suit :
Remboursement du droit — produit de vapotage détruit

187.‍2Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de produits de vapotage le droit payé sur un produit de vapotage qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.‍53 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

63(1)L’alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)les personnes qui transportent des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

(2)L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍01), de ce qui suit :
Registres — titulaire de licence de produits de vapotage

(2.‍02)Tout titulaire de licence de produits de vapotage doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits de vapotage qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.

64(1)Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Production, vente, etc.‍, illégales

214Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.‍2 à 25.‍4, 27 et 29, au paragraphe 32.‍1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 à 158.‍06, 158.‍08, 158.‍1 et 158.‍37 à 158.‍39 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

(2)Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Production, vente, etc.‍, illégales

214Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.‍2 à 25.‍4, 27 et 29, au paragraphe 32.‍1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 à 158.‍06, 158.‍08, 158.‍1, 158.‍35, 158.‍37 à 158.‍39 et 158.‍43 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

65La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218.‍1, de ce qui suit :
Peine — articles 158.‍44 et 158.‍45

218.‍2(1)Quiconque contrevient aux articles 158.‍44 ou 158.‍45 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Amende minimale

(2)La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

  • a)la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × 200 %
    où :

    A
    représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;

    B
     :

    (i)si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

    (ii)sinon, zéro;

  • b)1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Amende maximale

(3)La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

  • a)la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × 300 %
    où :

    A
    représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;

    B
     :

    (i)si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

    (ii)sinon, zéro;

  • b)2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

66L’alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.‍1(1), 218.‍2(1) ou 231(1);

67L’alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.‍1(1) ou 218.‍2(1);

68Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XII.‍2 du Code criminel

232(1)Les articles 462.‍3 et 462.‍32 à 462.‍5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.‍1(1) et 218.‍2(1) et aux articles 230 et 231.

69La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.‍1, de ce qui suit :
Contravention — articles 158.‍46 ou 158.‍49

233.‍2Le titulaire de licence de produits de vapotage qui contrevient aux articles 158.‍46 ou 158.‍49 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;

B
 :

a)si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

70(1)Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention à certains articles

234(1)Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151, 158.‍15, 158.‍5 ou 158.‍67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

(2)Le paragraphe 234(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Contravention à certains articles

234(1)Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151, 158.‍15, 158.‍5, 158.‍52 ou 158.‍67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

(3)L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Défaut de se conformer

(4)Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.‍4b) est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

(4)Le paragraphe 234(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer

(4)Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.‍4b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit de vapotage de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.‍53, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

71La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234.‍1, de ce qui suit :
Contravention — articles 158.‍35 et 158.‍43 à 158.‍45

234.‍2Quiconque contrevient à l’article 158.‍35, reçoit des produits de vapotage pour les vendre en contravention de l’article 158.‍43 ou vend ou offre en vente des produits de vapotage en contravention des articles 158.‍44 ou 158.‍45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;

B
 :

a)si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

72Le paragraphe 237(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation de produits de vapotage non estampillés

(5.‍1)Le titulaire de licence de produits de vapotage est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage fabriqué au Canada qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.‍68(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

Réaffectation de produits de vapotage importés

(5.‍2)L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage importé qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.‍69(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

Montant de la pénalité — Réaffectation de produits de vapotage

(5.‍3)Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage qui est sorti d’un entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes (5.‍1) ou (5.‍2) mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est sorti de son entrepôt d’accise;

B
 :

a)si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est sorti de l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Exception

(6)Le titulaire de licence ou d’agrément qui serait par ailleurs passible d’une pénalité prévue au présent article ne l’est pas s’il établit à la satisfaction du ministre que, après avoir été sorti de son entrepôt d’accise ou de son entrepôt d’accise spécial, l’alcool, le produit du tabac ou le produit de vapotage y a été retourné.

73La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :
Pénalité pour produit de vapotage égaré

238.‍01(1)L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :

  • a)comme se trouvant dans l’entrepôt;

  • b)comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la présente loi;

  • c)comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.

Montant de la pénalité

(2)Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage dont il ne peut être rendu compte est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise;

B
 :

a)si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

74(1)L’alinéa 238.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis, sur des produits de vapotage ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

(2)Le paragraphe 238.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)en ce qui concerne le timbre d’accise de vapotage :

    • (i)dix dollars si le timbre vise une province déterminée de vapotage,

    • (ii)sinon, cinq dollars.

75Le passage de l’article 239 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres réaffectations

239Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage si les conditions suivantes sont réunies :

76L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution

264Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

77Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)des produits de vapotage saisis, mais seulement à un titulaire de licence de produits de vapotage.

78(1)L’alinéa 304(1)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c.‍1)prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application des paragraphes 158.‍03(3) ou 158.‍36(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;

(2)L’alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé, les produits du cannabis et les produits de vapotage et sur leurs contenants;

(3)L’alinéa 304(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • i)régir le dépôt de produits du tabac, d’alcool et de produits de vapotage dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;

(4)L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • n)régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de produits du cannabis ou de produits de vapotage saisis en vertu de l’article 260;

79La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 304.‍2, de ce qui suit :
Définition de régime coordonné des droits sur le vapotage

304.‍3(1)Au présent article, régime coordonné des droits sur le vapotage s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’article 158.‍58, des paragraphes 158.‍6(2) ou 158.‍61(2) ou des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

Règlement — transition

(2)En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le vapotage, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prévoir des mesures transitoires, y compris :

    • (i)une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

    • (ii)un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant que la province ne passe à ce régime;

  • b)prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en œuvre, à l’égard de la province.

Règlement — variation de taux

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée de vapotage (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

  • b)si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage :

    • (i)préciser les circonstances et les conditions selon lesquelles un changement à la manière s’applique,

    • (ii)prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :

      • (A)une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

      • (B)un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant le changement;

  • c)prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le vapotage ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.

Règlement — général

(4)Afin de faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le vapotage ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

  • b)établir des règles relatives au mouvement de produits de vapotage entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;

  • c)prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage;

  • d)adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le vapotage ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;

  • e)définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le vapotage, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

  • f)exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le vapotage;

  • g)établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;

  • h)prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.

Primauté

(5)S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

80La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 7, de l’annexe 8 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

81(1)Le sous-alinéa g)‍(i) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
  • (i)l’article 214 (production, vente, etc.‍, illégales de tabac, d’alcool, de cannabis ou de produits de vapotage),

(2)L’alinéa g) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.‍1), de ce qui suit :
  • (iii.‍2)l’article 218.‍2 (possession, vente, etc.‍, illégales de produits de vapotage non estampillés),

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

82La définition de produit soumis à l’accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (excisable goods)

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

83Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

accord de coordination de la taxation des produits de vapotage Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.‍3, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated vaping product taxation agreement)

84La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.‍82, de ce qui suit :
PARTIE III.‍3
Accords de coordination de la taxation des produits de vapotage
Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage

8.‍9(1)Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation des produits de vapotage et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

  • a)la perception et l’application des taxes sur les produits de vapotage à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;

  • b)la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :

    • (i)les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur les produits de vapotage et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur les produits de vapotage payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur les produits de vapotage,

    • (ii)d’autres renseignements liés à la réglementation et à la distribution des produits de vapotage pertinents pour le régime de taxation des produits de vapotage en application d’une seule loi fédérale;

  • c)la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;

  • d)la mise en œuvre du régime de taxation des produits de vapotage prévue par l’accord et le passage à ce régime;

  • e)les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;

  • f)le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur les produits de vapotage payables dans le cadre du régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

  • g)l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation des produits de vapotage est appliqué et de ses règlements d’application;

  • h)d’autres questions concernant le régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de mise en œuvre ou d’application de ce régime.

Accords modificatifs

(2)Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.

Versements

8.‍91Si un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.‍9(1)a) :

  • a)des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;

  • b)sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).

Autorisation d’effectuer des versements

8.‍92Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage sous le régime de l’article 8.‍91 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

85(1)L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale, d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, d’un accord de coordination de la taxation du cannabis ou d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;

(2)L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application, un accord d’harmonisation de la taxe de vente, un accord de coordination de la taxation du cannabis ou un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage;

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

86Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)

dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping device)

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping substance)

titulaire de licence de produits de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product licensee)

87Le paragraphe 97.‍25(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)s’il s’agit d’un produit de vapotage, à un titulaire de licence de produits de vapotage;

88L’alinéa 109.‍2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;

89Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution

(2)Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le cannabis, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

90Le paragraphe 119.‍1(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;

91Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destination des objets abandonnés ou confisqués

142(1)Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise, de produits du tabac ou de produits de vapotage, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :

92(1)Le paragraphe 142.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Alcool abandonné ou confisqué

142.‍1(1)Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles, les produits du tabac ou les produits de vapotage qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

(2)Le paragraphe 142.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;

93L’alinéa 164(1)h.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • h.‍2)prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions retenus ou de produits de vapotage, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;

1997, ch. 36

Tarif des douanes

94L’alinéa 83a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
  • a)dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.‍10.‍00 ou 9804.‍20.‍00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;

95Le paragraphe 89(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)L’exonération ne s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.‍1 à 21.‍3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, sur les produits du tabac, les produits de vapotage et les marchandises désignées.

96Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun remboursement

(2)Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac ou les produits de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

97(1)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍10.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « de tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats. »
(2)Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍20.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, s’ils sont contenus dans les bagages accompagnant la personne lors de son retour au Canada; et

  • b)lorsque les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) acquises à l’étranger ne sont pas contenues dans les bagages accompagnant la personne, elles peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles sont déclarées par la personne lors de son retour au Canada.

(3)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍30.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas celles qui pourraient autrement être importées au Canada en franchise de droits, ni les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. »
(4)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍40.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. »
(5)Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9805.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation;

  • b)les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et

(6)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9807.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)‍(ii), de ce qui suit :
  • (iii)des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;

(7)L’alinéa c) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9807.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) » par le passage « (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) ».
(8)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9816.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « et n’étant pas des objets de réclame, du tabac, ni des boissons alcooliques » par le passage « et n’étant pas des objets de réclame, du tabac, des boissons alcooliques, ni des produits de vapotage ».
(9)La Dénomination des marchandises de la position no 98.‍25 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; ».
(10)La Dénomination des marchandises de la position no 98.‍26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; ».
(11)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9827.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Marchandises, pouvant comprendre » et se terminant par « de tabac fabriqué, » par le passage « Marchandises, pouvant comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, ».
(12)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9906.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « à l’exclusion des boissons alcooliques et des produits de tabac, » par le passage « à l’exclusion des boissons alcooliques, des produits de tabac et des produits de vapotage, ».

DORS/81-701

Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.‍00.‍00

98L’article 3 du Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.‍00.‍00 est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)les produits de vapotage;

TR/85-181

Décret de remise visant les importations par la poste

99(1)L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste, est remplacé par ce qui suit :
  • a)les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

(2)L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)

Décret de remise visant les importations par messager

100(1)L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est remplacé par ce qui suit :
  • a)les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

(2)L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

DORS/86-1065

Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

101Le paragraphe 15(4) du Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes est remplacé par ce qui suit :

(4)Pour l’application du paragraphe 39.‍1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et produits de vapotage constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

102L’alinéa 17a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • a)l’estampillage des marchandises, s’il s’agit de :

    • (i)produits du tabac importés ou de tabac en feuilles importé qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 39 de la Loi de 2001 sur l’accise,

    • (ii)produits de vapotage importés qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 158.‍51 de Loi de 2001 sur l’accise;

DORS/87-720

Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

103L’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)

dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping device)

substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping substance)

104Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)un maximum de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;

DORS/90-225

Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.‍00.‍00

105L’alinéa 2b) du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.‍00.‍00 est remplacé par ce qui suit :
  • b)les produits du tabac et les produits de vapotage;

DORS/96-46

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

106L’article 2 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

107L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • g)les produits de vapotage non estampillés.

108Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

16.‍1Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir ou d’en enlever des produits de vapotage importés, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être vendus à un diplomate étranger en poste au Canada ou exportés.

109L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18Pour l’application des paragraphes 37(2) et 39.‍1(2) de la Loi sur les douanes, les produits du tabac, les spiritueux emballés et les produits de vapotage constituent des catégories de marchandises qui sont confisquées si elles restent dans l’entrepôt de stockage plus de cinq ans après qu’elles ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.

DORS/2003-115

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

110Le sous-alinéa 2(2)b)‍(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :
  • (i)il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac ou des produits de vapotage,

111L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle ne peut excéder :

  • a)dans le cas d’une licence de produits de vapotage, trois ans;

  • b)dans les autres cas, deux ans.

112(1)Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5(1)Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5000 $ — pour :

(2)L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi.

113L’alinéa 12(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • e)il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac ou des produits de vapotage;

DORS/2003-203; 2018, ch. 12, art. 106

Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés

114Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés
115Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.‍3, de ce qui suit :

1.‍4Sont visées pour l’application de l’alinéa 158.‍44(3)b) de la Loi de 2001 sur l’accise les personnes suivantes :

  • a)celle qui est autorisée par un agent en vertu de l’article 19 de la Loi sur les douanes à transporter des produits de vapotage — déclarés conformément à l’article 12 de cette loi — et qui agit en conformité avec l’autorisation;

  • b)celle qui a en sa possession un document attestant qu’elle transporte les produits de vapotage pour le compte de l’une des personnes suivantes :

    • (i)un titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (ii)un exploitant agréé d’entrepôt d’accise,

    • (iii)un représentant accrédité.

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis

116Le titre du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
117L’alinéa 2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • c)dans le cas d’un produit du cannabis ou d’un produit de vapotage, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.

118(1)Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4(1)Pour l’application des paragraphes 25.‍1(1) et 158.‍36(1) de la Loi, une personne visée par règlement est une personne qui répond aux exigences énoncées aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise.

(2)L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4)Pour l’application de l’alinéa 158.‍38(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement :

  • a)la personne qui transporte un timbre d’accise de vapotage pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.‍38(2)a) ou b) de la Loi;

  • b)la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de vapotage dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de produits de vapotage à qui les timbres ont été émis.

119Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

4.‍01(1)Si le ministre détient, à un moment d’un mois civil, une caution qui a été fournie par une personne en application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi et si la personne n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements pour le mois civil relativement à la détention et à l’utilisation de tout timbre d’accise de vapotage qui a été émis à la personne.

(2)La déclaration de renseignements pour un mois civil donné doit :

  • a)être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

  • b)être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit le mois civil donné.

120Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.‍1, de ce qui suit :

4.‍11(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant de la caution pour l’application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi correspond au plus élevé des montants suivants :

  • a)1,00 $ multiplié par le nombre de timbres d’accise de vapotage qui sont soit détenus par le demandeur au moment de la demande ou soit à être émis relativement à la demande;

  • b)5000 $.

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.

(3)Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution à verser en application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi est nul.

(4)Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2) et le montant de la caution fourni par la personne aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.

121Le passage de l’article 4.‍2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4.‍2Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et des paragraphes 25.‍3(1), 158.‍05(1) et 158.‍38(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :

122Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

5.‍1(1)Pour l’application des alinéas 158.‍44(3)e) et 158.‍47(2)c) et de l’article 158.‍56 de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits de vapotage.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), constitue une unité d’un produit de vapotage une quantité de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.

123L’intertitre suivant l’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mention obligatoire pour vapotage

8(1)Pour l’application du paragraphe 158.‍5(1) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :

  • a)celle figurant à l’annexe 7, pour les produits de vapotage fabriqués au Canada;

  • b)celle figurant à l’annexe 8, pour les produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada.

(2)Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.

9(1)Pour l’application du paragraphe 158.‍5(2) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont celles figurant à l’annexe 8.

(2)Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.

124Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 7 », à l’annexe 7 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(articles 6 et 8)
125Le titre de l’annexe 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqués, de cigares fabriqués et de produits de vapotage au Canada
126Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 8 », à l’annexe 8 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(articles 6 à 9)
127Le titre de l’annexe 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqué, de cigares et de produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada, les contenants de cigares fabriqués au Canada destinés à être livrés à une boutique hors taxes ou à titre de provisions de bord et les contenants de tabac fabriqué et de cigares importés visés au paragraphe 38(2) de la loi

Application

128(1)Les articles 158.‍35, 158.‍51 à 158.‍53, 158.‍68 et 158.‍69 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 64(2), les articles 65 à 69, les paragraphes 70(2) et (4), les articles 71, 72 et 75, le paragraphe 81(2) et les articles 82, 87 à 105, 115 et 122 entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

(2)Les articles 158.‍41, 158.‍57 et 158.‍58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre 2022 ou par la suite et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) le 1er octobre 2022 ou par la suite. Ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent également relativement aux :

  • a)produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés après le jour de la sanction de la présente loi;

  • b)produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après le jour de la sanction de la présente loi, mais avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés lorsqu’ils sont déclarés en application de la Loi sur les douanes.

(3)Les articles 158.‍42 à 158.‍47 et 158.‍49, le paragraphe 158.‍5(2), les articles 158.‍54 à 158.‍56, 158.‍6 et 158.‍61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :

  • a)produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;

  • b)produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

(4)Pour l’application des articles 158.‍57 et 158.‍58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022, l’alinéa a) de chacun de ces articles 158.‍57 et 158.‍58 est réputé avoir le libellé suivant :

  • a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au dernier en date du moment qui est au début du 1er octobre 2022 et du moment où ils sont estampillés;

SECTION 2
Loi de 2001 sur l’accise (vin)

2002, ch. 22

129(1)L’alinéa 87a.‍1) de la Loi de 2001 sur l’accise est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 30 juin 2022.

130(1)L’alinéa 88(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)si l’alcool consiste en vin visé à l’alinéa 135(2)b), toute personne;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 30 juin 2022. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas au vin emballé avant cette date.

131(1)Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin;

  • b)au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

(2)Le paragraphe (1) s’applique à compter du 30 juin 2022.

132(1)L’alinéa 135(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

(2)Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après le 29 juin 2022.

SECTION 3
Loi sur l’accise (bière)

L.‍R.‍, ch. E-12

133(1)Le passage de la définition de bière ou liqueur de malt précédant l’alinéa a), à l’article 4 de la Loi sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :

bière ou liqueur de malt Tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2022.

134(1)Le paragraphe 170.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion — exportations

(3)Sont exclues des 75000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada dont il est question au paragraphe (1) la bière ou la liqueur de malt qui est exportée, ou réputée être exportée, selon l’article 173.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2022.

PARTIE 4
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Édiction de la loi

Édiction

135(1)Est édictée la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi :

Loi visant la taxation de certains biens de luxe
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

PARTIE 1
Taxe sur certains biens de luxe
SECTION 1
Définitions, interprétation et application
SOUS-SECTION A 
Définitions et interprétation
Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aéronef assujetti S’entend d’un aéronef qui est :

  • a)un avion, planeur ou hélicoptère, au sens du paragraphe 101.‍01(1) du Règlement de l’aviation canadien, dont la date de fabrication est postérieure à 2018 si l’aéronef, selon le cas :

    • (i)est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et ne peut avoir aucune autre configuration des sièges,

    • (ii)est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote, ou n’est muni d’aucun siège, et ne peut avoir une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 40 places ou plus,

    • (iii)est muni d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et d’un ou de plusieurs sièges passagers et a une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 39 places ou moins;

  • b)un aéronef visé par règlement.

La présente définition exclut :

  • c)un aéronef qui est conçu et équipé pour les activités militaires;

  • d)un aéronef qui est équipé exclusivement pour le transport de marchandises;

  • e)un aéronef qui, à la fois :

    • (i)est immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,

    • (ii)est un aéronef à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;

  • f)un véhicule assujetti;

  • g)un aéronef visé par règlement. (subject aircraft)

autorité militaire S’entend des Forces canadiennes, au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, du ministère de la Défense nationale ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.‍ (military authority)

banqueBanque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.‍ (bank)

bien assujetti Aéronef assujetti, navire assujetti ou véhicule assujetti.‍ (subject item)

caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (credit union)

commissaire Sauf aux articles 80 et 81 et aux paragraphes 153(1) à (8) et (19), s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, le particulier qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.‍ (common-law partner)

contrepartie Est assimilé à une c