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Projet de loi C-246

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-246
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

PREMIÈRE LECTURE LE 30 septembre 2020

M. Davies

431047


SOMMAIRE

Le texte prévoit la prestation d’une aide financière aux Canadiens qui ont un handicap afin qu’ils aient un meilleur accès aux études postsecondaires.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-246

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Préambule

Attendu :

qu’il est estimé que les activités quotidiennes d’un Canadien sur cinq âgé d’au moins quinze ans sont limitées par une ou plusieurs incapacités;

que l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 a révélé que le risque de ne pas fréquenter l’école ou de ne pas occuper d’emploi est plus élevé chez les jeunes ayant une incapacité et qu’il augmente selon la sévérité de l’incapacité;

que le Parlement reconnaît l’importance de faire en sorte que tous les Canadiens handicapés aient la possibilité de faire des études postsecondaires,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’aide financière aux études postsecondaires pour les personnes handicapées.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2Le paragraphe 81(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa h.‍1), de ce qui suit :

  • Droits de scolarité — personne ayant une invalidité
    Début du bloc inséré

    h.‍2)une somme payée en application de l’article 9.‍3 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

    Fin du bloc inséré

1994, ch. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

3La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Droits de scolarité — personne ayant une invalidité

Fin du bloc inséré
Paiement des droits de scolarité
Début du bloc inséré

9.‍3(1)Sous réserve des conditions réglementaires, le ministre verse les droits de scolarité de tout particulier inscrit dans un établissement agréé à l’égard de qui un montant est déductible en application de l’article 118.‍3 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’établissement agréé en question.

Fin du bloc inséré
Bourse
Début du bloc inséré

(2)Le montant des droits de scolarité versés en application du paragraphe (1) est réputé être une bourse accordée au particulier.

Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    p.‍1)prévoir les conditions à remplir préalablement au paiement des droits de scolarité en application de l’article 9.‍3;

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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