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Projet de loi S-236

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-236
Loi modifiant la Charte canadienne des droits des victimes et établissant un cadre de mise en œuvre des droits des victimes d’actes criminels

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER octobre 2025

L’HONORABLE SÉNATEUR HOUSAKOS

4512518


SOMMAIRE

Le texte modifie la Charte canadienne des droits des victimes afin de rehausser certains droits conférés aux victimes d’actes criminels, et établit un cadre pour la mise en œuvre de ces droits.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-236

Loi modifiant la Charte canadienne des droits des victimes et établissant un cadre de mise en œuvre des droits des victimes d’actes criminels

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Charte canadienne des droits des victimes

2015, ch. 13, art. 2

Modifications

1Le passage de l’article 6 précédant l’alinéa a) de la Charte canadienne des droits des victimes est remplacé par ce qui suit :

Renseignements généraux
6Toute victime a le droit d’obtenir Début de l'insertion , sans devoir en faire la Fin de l'insertion demande, des renseignements en ce qui concerne :

2Le passage de l’article 7 précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquête et procédures
7Toute victime a le droit d’obtenir Début de l'insertion , sans devoir en faire la Fin de l'insertion demande, des renseignements en ce qui concerne :

3Le passage de l’article 8 précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant le délinquant ou l’accusé
8Toute victime a le droit d’obtenir Début de l'insertion , sans devoir en faire la Fin de l'insertion demande, des renseignements en ce qui concerne :

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Services d’assistance ou de soutien
Début du bloc inséré
13.‍1Toute victime a le droit d’avoir accès à des services d’aide juridique, sociale, médicale ou psychologique adaptés à ses besoins et à sa situation.
Fin du bloc inséré

5L’article 16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Droit à la réparation
Fin du bloc inséré
Réparation
16Toute victime a le droit Début de l'insertion d’obtenir réparation des torts qui lui sont causés par suite de la perpétration d’une infraction, y compris le droit : Fin de l'insertion
  • Début du bloc inséré

    a)d’avoir accès à des programmes de justice réparatrice;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Exécution — aide
Début du bloc inséré
17.‍1Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit d’obtenir de l’aide pour la faire enregistrer et pour la faire exécuter.
Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 20d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)de porter atteinte aux droits des victimes à l’accès à la justice et à l’équité procédurale dans l’administration du système de justice pénale;

    Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plainte à l’autorité compétente
(2)Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de Début de l'insertion l’autorité désignée par le gouverneur en conseil Fin de l'insertion pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Formation
Fin du bloc inséré
Élaboration
Début du bloc inséré
30(1)Dans les cent quatre-vingts jours après la date de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Justice élabore une formation portant sur les droits prévus par la présente loi. La formation est destinée à toute personne employée par une autorité du système de justice pénale et qui joue un rôle dans la mise en œuvre des droits des victimes.
Fin du bloc inséré
Examen et mise à jour
Début du bloc inséré
(2)Le ministre examine la formation au moins tous les trois ans et la met à jour si nécessaire.
Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré
(3)Pour élaborer, examiner ou mettre à jour la formation, il consulte les représentants des gouvernements provinciaux responsables de l’administration de la justice dans leur province respective, des groupes qui représentent les intérêts des victimes ainsi que d’autres intervenants concernés.
Fin du bloc inséré
Employé d’une autorité du système de justice pénale qui relève de la compétence fédérale
Début du bloc inséré
(4)Chaque autorité du système de justice pénale qui relève de la compétence fédérale veille à ce que chaque personne qu’elle emploie et qui joue un rôle dans la mise en œuvre des droits des victimes reçoive la formation :
  • a)dans les trois mois suivant la date du début de son emploi;

  • b)au moins tous les trois ans par la suite.

    Fin du bloc inséré
Employé d’une autorité du système de justice pénale qui relève de la compétence provinciale
Début du bloc inséré
(5)Le ministre rend la formation accessible aux employés des autorités du système de justice pénale qui relèvent de la compétence provinciale.
Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Formation

10Chaque autorité du système de justice pénale qui relève de la compétence fédérale veille à ce que chaque personne dont l’emploi a commencé avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 9 et qui joue un rôle dans la mise en œuvre des droits des victimes d’actes criminels reçoive la formation prévue à cet article au plus tard un an après la date de son entrée en vigueur.

PARTIE 2
Cadre de mise en œuvre des droits des victimes

Élaboration

11(1)Le ministre de la Justice élabore un cadre de mise en œuvre qui précise la façon dont les droits des victimes d’actes criminels conférés par la Charte canadienne des droits des victimes seront mis en œuvre et respectés dans les domaines qui relèvent de la compétence fédérale.

Consultation

(2)Pour élaborer le cadre de mise en œuvre, il consulte l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, les représentants des gouvernements provinciaux responsables de l’administration de la justice dans leur province respective, des groupes qui représentent les intérêts des victimes d’actes criminels ainsi que d’autres intervenants concernés.

Contenu

(3)Le cadre de mise en œuvre prévoit notamment les éléments suivants :

  • a)les mécanismes permettant d’évaluer l’accès aux services d’aide pour les victimes d’actes criminels et la mise en œuvre et le respect des droits garantis par les articles 6 à 8 de la Charte canadienne des droits des victimes;

  • b)les recours dont les victimes d’actes criminels peuvent se prévaloir en vue d’obtenir réparation lorsque leurs droits prévus par cette loi ne sont pas respectés;

  • c)des normes minimales en matière de services d’aide et de soutien aux victimes d’actes criminels, y compris les services d’aide juridique, sociale, médicale ou psychologique;

  • d)une campagne nationale de sensibilisation publique visant à informer les Canadiens de leurs droits en tant que victimes d’actes criminels;

  • e)des mécanismes visant à renforcer la participation des victimes d’actes criminels dans le système de justice pénale;

  • f)des mécanismes visant à rendre le processus de libération conditionnelle plus propice à la participation des victimes d’actes criminels et de leur famille;

  • g)des mécanismes visant à donner la possibilité aux victimes d’actes criminels de s’exprimer devant les autorités compétentes du système de justice pénale lors de la détermination de la peine et lors de l’examen d’une demande de libération conditionnelle;

  • h)des mécanismes visant à renforcer l’indépendance de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, notamment en consacrant son existence dans la législation;

  • i)toute modification législative qui relève de la compétence fédérale et qui, de l’avis du ministre, est nécessaire à la mise en œuvre des droits prévus par la présente loi ou du cadre de mise en œuvre.

Dépôt au Parlement

12(1)Au plus tard au premier anniversaire de la sanction de la présente loi, le ministre de la Justice établit un rapport énonçant le cadre de mise en œuvre et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Publication

(2)Il publie le rapport sur le site Web du ministère de la Justice dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Rapport

13Dans les cinq ans suivant la date du dépôt au Parlement du rapport visé au paragraphe 12(1), le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport :

  • a)présentant une évaluation de l’efficacité des éléments prévus dans le cadre de mise en œuvre;

  • b)faisant état, le cas échéant, de ses conclusions ou recommandations relativement au cadre de mise en œuvre.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Charte canadienne des droits des victimes
Article 1 :Texte du passage visé de l’article 6 :

6Toute victime a le droit, sur demande, d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

Article 2 :Texte du passage visé de l’article 7 :

7Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

Article 3 :Texte du passage visé de l’article 8 :

8Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

Article 4 :Nouveau.
Article 5 :Texte de l’intertitre et de l’article 16 :
Droit au dédommagement

16Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.

Article 6 :Nouveau.
Article 7 :Texte du passage visé de l’article 20 :

20La présente loi doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :

  • [. . .‍]

  • d)de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

Article 8 :Texte du passage visé du paragraphe 25(2) :

(2)Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de toute autorité compétente pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.

Article 9 :Nouveau.

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