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Projet de loi S-234

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-234
Loi concernant un cadre national sur les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale

PREMIÈRE LECTURE LE 23 septembre 2025

L’HONORABLE SÉNATEUR RAVALIA

4512219


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’un cadre national qui vise à soutenir les Canadiens atteints d’un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale, ainsi que leur famille et leurs aidants.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-234

Loi concernant un cadre national sur les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale

Préambule

Attendu :

que les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale entraînent une invalidité permanente qui touche le cerveau et l’organisme de la personne atteinte et lui occasionne des difficultés de degré variable au quotidien;

qu’ils sont l’une des principales causes de déficience neurodéveloppementale au Canada;

qu’ils surviennent dans toute la population, indépendamment du statut socioéconomique, du niveau de scolarisation, de la région et de l’ethnicité;

que, dans de nombreuses régions du Canada, les personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale et leur famille subissent des difficultés et des préjugés considérables ainsi que d’importantes entraves à l’accès à des interventions et à des mesures de soutien;

que le Parlement reconnaît la nécessité de mesures de soutien appropriées pour réduire le nombre de grossesses exposées à l’alcool,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le cadre national sur les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale.

Cadre national sur les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale

Cadre national

2(1)Le ministre de la Santé élabore un cadre national sur les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale.

Contenu

(2)Le cadre national :

  • a)prévoit des mesures pour répondre aux besoins des professionnels de la santé et d’autres professionnels en matière de formation et d’orientation sur la prévention et le diagnostic des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale et le soutien aux personnes concernées;

  • b)énumère des mesures pour la recherche et la communication de renseignements entre les gouvernements sur la prévention et le diagnostic des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale et le soutien aux personnes concernées;

  • c)établit des normes nationales sur la prévention et le diagnostic des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale et le soutien aux personnes concernées;

  • d)énonce une stratégie de sensibilisation aux risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse et aux conséquences des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, notamment en recommandant des changements aux cadres législatif et stratégique concernant la consommation et la commercialisation de l’alcool;

  • e)énumère toute autre mesure que le ministre estime utile pour prévenir les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, pour veiller à ce que les personnes qui en sont atteintes reçoivent le bon diagnostic, et pour améliorer le sort de ces personnes, de leur famille et de leurs aidants.

Consultations

(3)Aux fins d’élaboration du cadre national, le ministre consulte :

  • a)le ministre de la Justice, le ministre de l’Emploi et du Développement social, le ministre des Services aux Autochtones et tout autre ministre dont il estime les responsabilités pertinentes;

  • b)des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, notamment ceux responsables de la santé, de la santé mentale et des dépendances;

  • c)des intervenants concernés, notamment des personnes qui défendent leurs droits, des aidants, des personnes de soutien, des fournisseurs de services, des représentants du monde médical et du milieu de la recherche, et des organisations qui, de son avis, ont une expérience et une expertise pertinentes en lien avec les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale;

  • d)des collectivités autochtones et des organisations dirigées principalement par des Autochtones;

  • e)toute autre personne ou entité qu’il juge utile de consulter.

Rapports au Parlement

Dépôt du cadre national

3(1)Dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé établit un rapport énonçant le cadre national sur les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant son dépôt au Parlement.

Rapport

4Dans les cinq ans suivant la date du dépôt au Parlement du rapport visé à l’article 3, le ministre de la Santé fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport indiquant :

  • a)les mesures du cadre national qui ont été mises en œuvre et l’évaluation de leur efficacité pour soutenir les personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale, leur famille et leurs aidants;

  • b)pour toute mesure du cadre national qui n’a pas été mise en œuvre, la raison pour laquelle elle n’a pas été mise en œuvre et l’échéancier prévu pour ce faire.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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