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Projet de loi C-5

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Première session, quarante-cinquième législature,

3 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-5
Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 19 juin 2025

PRÉSIDENT DU CONSEIL PRIVÉ DU ROI POUR LE CANADA ET MINISTRE RESPONSABLE DU COMMERCE CANADA–ÉTATS-UNIS, DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES ET DE L’UNITÉ DE L’ÉCONOMIE CANADIENNE

91231


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada ».

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada, laquelle établit un cadre législatif pour éliminer des obstacles fédéraux au commerce interprovincial des biens et des services et pour améliorer la mobilité de la main-d’œuvre au Canada. En ce qui concerne les biens et les services, cette loi prévoit que le bien ou le service qui respecte les exigences provinciales ou territoriales est considéré comme respectant les exigences fédérales comparables qui visent la circulation interprovinciale du bien ou la prestation interprovinciale du service. En ce qui concerne les travailleurs, elle prévoit la reconnaissance des autorisations provinciales ou territoriales d’exercer des professions ou des métiers et la délivrance, aux titulaires de ces autorisations provinciales ou territoriales, d’autorisations fédérales comparables. De plus, elle habilite le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens, à la prestation interprovinciale des services et à la mobilité de la main-d’œuvre au Canada.

La partie 2 édicte la Loi visant à bâtir le Canada, laquelle, entre autres :

a)accorde au gouverneur en conseil le pouvoir d’ajouter à une annexe de cette loi le nom d’un projet et une brève description de celui-ci s’il est d’avis, compte tenu de certains facteurs, que le projet est dans l’intérêt national;

b)prévoit que les décisions qui doivent être rendues et les conclusions et avis qui doivent être formulés — au titre de certaines lois fédérales et de certains règlements pour qu’une autorisation soit accordée à l’égard d’un projet dont le nom figure à l’annexe 1 de cette loi — sont réputés rendues ou formulés, selon le cas, en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet;

c)exige du ministre désigné en vertu de la même loi qu’il délivre au promoteur du projet, si certaines conditions sont remplies, un document assorti de conditions qui s’appliquent au projet, lequel document est réputé être les autorisations qui y sont précisées et qui sont requises au titre de certaines lois fédérales et de certains règlements;

d)exige de ce ministre, chaque année, qu’il fasse procéder à un examen indépendant de l’état d’avancement de chaque projet d’intérêt national.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada
Titre abrégé
1

Loi sur l’unité de l’économie canadienne

PARTIE 1
Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada
Édiction de la loi
2

Édiction

Loi visant à favoriser le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada
Titre abrégé
1

Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Primauté

Objet de la loi
4

Objet

Sa Majesté
5

Obligation de Sa Majesté

Désignation du ministre
6

Décret

Élimination d’obstacles
Biens et services
7

Champ d’application

8

Biens

9

Services

Mobilité de la main-d’œuvre
10

Reconnaissance

Règlements
11

Gouverneur en conseil

Immunité
12

Faits accomplis de bonne foi

Examen de la loi
13

Examen et rapport

Entrée en vigueur
3

Décret

PARTIE 2
Loi visant à bâtir le Canada
Édiction de la loi
4

Édiction

Loi concernant les projets d’intérêt national
Titre abrégé
1

Loi visant à bâtir le Canada

Définitions
2

Définitions

Désignation
3

Décret

Objet de la loi
4

Objet

Projets d’intérêt national
4.‍1

Intérêt national

5

Pouvoir du gouverneur en conseil

5.‍1

Registre public

6

Présomption — décisions, conclusions et avis favorables

7

Obligation de délivrer un document

8

Pouvoir de modifier les conditions

8.‍1

Renseignements mis à la disposition du public

9

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière — paragraphe 7(1)

10

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière — paragraphe 7(1)

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
11

Consultation — paragraphe 7(1)

12

Consultation — paragraphes 8(1) et (2)

13

Restriction — paragraphe 7(1)

14

Restriction — paragraphes 8(1) et (2)

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
15

Consultation — paragraphe 7(1)

16

Consultation — paragraphes 8(1) et (2)

17

Restriction — paragraphe 7(1)

18

Restriction — paragraphes 8(1) et (2)

Loi sur l’évaluation d’impact
19

Non-application de certaines dispositions

Bureau
20

Fonction

Modification de l’annexe 2
21

Adjonction, modification ou suppression

Règlements
22

Règlements — textes législatifs

23

Règlements — présente loi

Rapport annuel
23.‍1

Examen : projet d’intérêt national

Examen de la loi
24

Examen du comité d’examen parlementaire

ANNEXE 


1re session, 45e législature,

3 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-5

Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’unité de l’économie canadienne.

PARTIE 1
Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada

Édiction de la loi

Édiction

2Est édictée la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada, dont le texte suit :

Loi visant à favoriser le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada a l’intention d’éliminer des exceptions fédérales prévues au titre de l’Accord de libre-échange canadien;

qu’il souhaite continuer à travailler avec les provinces et territoires en vue de l’établissement d’un système national de reconnaissance mutuelle par lequel les biens, les services ou les travailleurs qui respectent les exigences du fédéral, de l’une des provinces ou de l’un des territoires seraient reconnus comme respectant celles de tous;

que le Parlement est déterminé à renforcer l’économie canadienne par la prise des mesures suivantes :

améliorer la mobilité de la main-d’œuvre au Canada,

faciliter, pour les entreprises et pour les Canadiens, l’achat de biens et services canadiens par l’élimination d’obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens et à la prestation interprovinciale des services tout en continuant à protéger la santé, la sécurité et le bien-être social et économique des Canadiens, ainsi que l’environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada.
Définitions et interprétation
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

exigence fédérale Exigence prévue sous le régime d’une loi fédérale ou par un organisme de réglementation fédéral.‍ (federal requirement)

exigence provinciale ou territoriale Exigence prévue sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale ou par un organisme de réglementation provincial ou territorial.‍ (provincial or territorial requirement)

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 6.‍ (Minister)

organisme de réglementation fédéral

  • a)À l’égard d’un bien ou d’un service :

    • (i)soit l’organisme habilité sous le régime d’une loi fédérale à réglementer le bien ou le service,

    • (ii)soit l’organisme, désigné par règlement, qui réglemente le bien ou le service;

  • b)à l’égard d’une profession ou d’un métier :

    • (i)soit l’organisme habilité, sous le régime d’une loi fédérale, à délivrer des autorisations d’exercer la profession ou le métier,

    • (ii)soit l’organisme, désigné par règlement, qui délivre des autorisations d’exercer la profession ou le métier.‍ (federal regulatory body)

organisme de réglementation provincial ou territorial

  • a)À l’égard d’un bien ou d’un service :

    • (i)soit l’organisme habilité sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale à réglementer le bien ou le service,

    • (ii)soit l’organisme, désigné par règlement, qui réglemente le bien ou le service;

  • b)à l’égard d’une profession ou d’un métier :

    • (i)soit l’organisme habilité, sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale, à délivrer des autorisations d’exercer la profession ou le métier,

    • (ii)soit l’organisme, désigné par règlement, qui délivre des autorisations d’exercer la profession ou le métier.‍ (provincial or territorial regulatory body)

Primauté
3Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des autres lois fédérales et de leurs règlements.
Objet de la loi
Objet
4La présente loi a pour objet de favoriser le libre-échange et la mobilité des travailleurs par l’élimination d’obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens, à la prestation interprovinciale des services et à la mobilité de la main-d’œuvre au Canada tout en continuant à protéger la santé, la sécurité et le bien-être social et économique des Canadiens, ainsi que l’environnement.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
5La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Désignation du ministre
Décret
6Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Élimination d’obstacles
Biens et services
Champ d’application
7Les articles 8 et 9 s’appliquent à l’égard d’une exigence fédérale seulement si celle-ci vise, à la fois :
  • a)un bien ou un service qui sont aussi assujettis à une exigence provinciale ou territoriale;

  • b)la circulation interprovinciale du bien ou la prestation interprovinciale du service.

Biens
8(1)Le bien produit, utilisé ou distribué conformément à une exigence provinciale ou territoriale est considéré, sous réserve des règlements, comme répondant à toute exigence fédérale comparable.
Exigences comparables
(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence provinciale ou territoriale est considérée comme comparable à l’exigence fédérale seulement si, à la fois :
  • a)les exigences portent sur le même aspect ou le même élément du bien;

  • b)elles visent à atteindre un objectif similaire;

  • c)toute condition prévue par règlement est remplie.

Décision
(3)L’organisme de réglementation fédéral chargé de l’exécution et du contrôle d’application d’une exigence fédérale peut décider, conformément au paragraphe (2), si une exigence provinciale ou territoriale est comparable ou non à l’exigence fédérale.
Services
9(1)La prestation d’un service qui est effectuée conformément à une exigence provinciale ou territoriale est considérée, sous réserve des règlements, comme répondant à toute exigence fédérale comparable pourvu que le fournisseur du service demeure assujetti à l’exigence provinciale ou territoriale.
Exigences comparables
(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence provinciale ou territoriale est considérée comme comparable à l’exigence fédérale seulement si, à la fois :
  • a)les exigences portent sur le même aspect ou le même élément du service;

  • b)elles visent à atteindre un objectif similaire;

  • c)toute condition prévue par règlement est remplie.

Décision
(3)L’organisme de réglementation fédéral chargé de l’exécution et du contrôle d’application d’une exigence fédérale peut décider, conformément au paragraphe (2), si une exigence provinciale ou territoriale est comparable ou non à l’exigence fédérale.
Mobilité de la main-d’œuvre
Reconnaissance
10Sous réserve des règlements, tout organisme de réglementation fédéral est tenu, à la fois :
  • a)de reconnaître l’autorisation d’exercer une profession ou un métier délivrée par un organisme de réglementation provincial ou territorial comme comparable à une autorisation d’exercer cette profession ou ce métier qu’il peut délivrer;

  • b)de délivrer au titulaire de l’autorisation provinciale ou territoriale, sur demande de celui-ci, une autorisation d’exercer cette profession ou ce métier.

Règlements
Gouverneur en conseil
11(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant les obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens, à la prestation interprovinciale des services et à la mobilité de la main-d’œuvre au Canada, notamment des règlements :
  • a)prévoyant des exceptions aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou à l’article 10;

  • b)imposant des obligations, des interdictions, des conditions et des restrictions pour l’application de l’un ou l’autre des articles 8 à 10;

  • c)concernant le sens à donner, pour l’application des paragraphes 8(2) et 9(2), aux expressions « le même aspect ou le même élément » et «  atteindre un objectif similaire » ou à tout terme utilisé dans ces expressions;

  • d)concernant le sens à donner au terme « autorisation » pour l’application de la présente loi;

  • e)concernant toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi ou de toute modification à celle-ci;

  • f)concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Consultation
(2)Avant de recommander la prise d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) relativement à une exigence fédérale ou à une autorisation, le ministre consulte l’organisme de réglementation fédéral chargé de l’exécution et du contrôle d’application de l’exigence fédérale ou de la délivrance de l’autorisation.
Immunité
Faits accomplis de bonne foi
12(1)Malgré toute autre loi fédérale, aucune action civile ne peut être intentée contre Sa Majesté ou ses préposés ou mandataires ou contre un organisme de réglementation fédéral à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis, ou censés l’avoir été, de bonne foi dans le cadre de l’application des articles 8, 9 ou 10 ou des règlements d’application de ces articles, notamment en ce qui concerne la question de savoir si des exigences provinciales ou territoriales sont comparables à des exigences fédérales et en ce qui concerne la reconnaissance ou la délivrance d’autorisations d’exercer une profession ou un métier.
Précision
(2)Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique ni aux demandes de révision judiciaire ni aux procédures établies au titre du chapitre dix de l’Accord de libre-échange canadien.
Examen de la loi
Examen et rapport
13Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre effectue un examen de la présente loi et de son application et fait déposer le rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement.

Entrée en vigueur

Décret

3La Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 2
Loi visant à bâtir le Canada

Édiction de la loi

Édiction

4Est édictée la Loi visant à bâtir le Canada, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant les projets d’intérêt national
Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît qu’il est urgent, dans l’intérêt de l’économie et de la souveraineté du Canada et de sa sécurité, notamment de sa sécurité énergétique, de faire progresser dans tout le Canada, y compris dans le Nord, des projets qui sont dans l’intérêt national, notamment des projets qui :

favorisent le développement de corridors économiques et commerciaux,

relient différentes parties du pays entre elles et acheminent des biens vers des marchés,

renforcent la capacité du Canada de faire du commerce,

Début du bloc inséré

créent des emplois bien payés et syndiqués,

Fin du bloc inséré

renforcent le développement des ressources naturelles du Canada ainsi que la production énergétique du Canada et ses infrastructures;

que le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en partenariat avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones et les peuples autochtones;

qu’il est déterminé à respecter les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les droits prévus par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il est déterminé à respecter des normes rigoureuses en matière de protection de l’environnement;

que le Parlement affirme la nécessité de faire en sorte que les projets qui sont dans l’intérêt national progressent dans le cadre d’un processus accéléré qui renforce la certitude réglementaire et la confiance des investisseurs,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi visant à bâtir le Canada.
Définitions
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

autorisation À l’égard d’un projet d’intérêt national, toute approbation ou autre décision — ou tout permis, licence, règlement ou autre document ou texte — qui sont requis, au titre d’une disposition d’un texte législatif ou, si un passage d’un texte législatif est énuméré à la colonne 2 de la partie 1 ou de la partie 2 de l’annexe 2, au titre de ce passage du texte législatif, pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet d’intérêt national.‍ (authorization)

Début du bloc inséré

comité d’examen parlementaire Le comité visé au paragraphe 62(1) de la Loi sur les mesures d’urgence.‍ (Parliamentary Review Committee)

Fin du bloc inséré

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 3.‍ (Minister)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

projet d’intérêt national Projet dont le nom figure à l’annexe 1.‍ (national interest project)

texte législatif Loi fédérale énumérée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 ou règlement énuméré à la colonne 1 de la partie 2 de cette annexe.‍ (enactment)

Désignation
Décret
3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Objet de la loi
Objet
4La présente loi a pour objet d’accroître la prospérité, la sécurité nationale, la sécurité économique, la défense nationale et l’autonomie nationale du Canada en faisant en sorte que les projets qui sont dans l’intérêt national progressent dans le cadre d’un processus accéléré qui renforce la certitude réglementaire et la confiance des investisseurs, tout en protégeant l’environnement et en respectant les droits des peuples autochtones.
Projets d’intérêt national
Intérêt national
Début du bloc inséré
4.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application de l’article 5, définir intérêt national.
Fin du bloc inséré
Critères
Début du bloc inséré
(2)Afin de promouvoir la transparence et la prévisibilité, le décret pris en vertu du paragraphe (1) énonce les critères spécifiques auxquels le promoteur d’un projet doit satisfaire pour que son projet soit jugé d’intérêt national.
Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
(3)Si le décret n’est pas pris dans les quinze jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, dans les cinq jours de séance suivant la fin de cette période, fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport qui précise les raisons du retard ainsi que l’échéancier envisagé pour la prise du décret.
Fin du bloc inséré
Pouvoir du gouverneur en conseil
5(1)S’il est d’avis qu’un projet est dans l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier l’annexe 1 pour y ajouter le nom du projet et une description Début de l'insertion détaillée Fin de l'insertion de celui-ci qui précise notamment le lieu de sa réalisation.
Publication et consentement de la province
Début du bloc inséré
(1.‍1)Avant d’ajouter le nom d’un projet à l’annexe 1, le gouverneur en conseil fait publier un préavis de trente jours comportant le nom et la description du projet dans la Gazette du Canada et il consulte le gouvernement de la province où le projet sera réalisé. Il doit obtenir son consentement écrit lorsque le projet touche des domaines de compétence provinciale exclusive.
Fin du bloc inséré
Restriction
(2)Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) Début de l'insertion lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou Fin de l'insertion après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Modification
(3)Il peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier l’annexe 1 pour en modifier le nom ou la description d’un projet d’intérêt national.
Suppression
(4)S’il est d’avis qu’un projet dont le nom figure à l’annexe 1 n’est plus dans l’intérêt national, il peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier cette annexe pour en supprimer le nom et la description du projet.
Restriction
(5)Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (4) à l’égard d’un projet d’intérêt national après qu’un document est délivré au titre du paragraphe 7(1) à l’égard du projet.
Facteurs
(6)Pour décider s’il prend ou non un décret en vertu des paragraphes (1) ou (4) relativement à un projet, il peut tenir compte de tout facteur qu’il estime pertinent, notamment dans quelle mesure le projet peut :
  • a)renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada;

  • b)procurer des avantages économiques ou autres au Canada;

  • c)avoir une forte probabilité de mise en œuvre réussie;

  • d)promouvoir les intérêts des peuples autochtones;

  • e)contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques.

Conditions — conflit d’intérêts
Début du bloc inséré
(6.‍1)Avant de recommander qu’un décret soit pris en vertu du paragraphe (1), le ministre doit être convaincu :
  • a)que ni le promoteur du projet ni l’un de ses actionnaires importants, administrateurs ou dirigeants n’a été reconnu responsable d’une violation de la Loi sur les conflits d’intérêts, et qu’aucune de ces personnes n’est visée par une procédure en cours relative à une violation de cette loi;

  • b)que tout titulaire de charge publique, au sens de l’article 2 de cette loi, qui aurait pu se trouver en situation de conflit d’intérêts par rapport au promoteur du projet s’est récusé conformément à cette même loi afin d’éviter le conflit.

    Fin du bloc inséré
Consultation
(7)Avant de recommander la prise de tout décret visé aux paragraphes (1), (3) ou (4), le ministre consulte tout autre ministre fédéral et tout gouvernement provincial ou territorial qu’il estime indiqués de même que les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la réalisation du projet visé par le décret.
Loi sur les textes réglementaires
(8)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret pris en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4).
Publication dans la Gazette du Canada
(9)Le décret pris en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4) et les motifs de sa prise sont publiés dans la Gazette du Canada dans les meilleurs délais après sa prise.
Publication dans le registre
Début du bloc inséré
(10)Dans les trente jours suivant la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), les détails du projet visé par le décret sont publiés dans le registre établi au titre de l’article 5.‍1.
Fin du bloc inséré
Registre public
Début du bloc inséré
5.‍1(1)Le ministre établit et tient un registre public, accessible au public par Internet, des projets d’intérêt national.
Fin du bloc inséré
Contenu du registre
Début du bloc inséré
(2)Le ministre consigne dans le registre, à l’égard de chaque projet, les renseignements suivants :
  • a)une description détaillée du projet et les raisons pour lesquelles il est d’intérêt national;

  • b)la mesure dans laquelle il pourra produire les résultats énoncés aux alinéas 5(6)a) à d);

  • c)une estimation détaillée des coûts;

  • d)l’échéancier envisagé pour la réalisation du projet.

    Fin du bloc inséré
Présomption — décisions, conclusions et avis favorables
6(1)Les décisions qui doivent être rendues et les conclusions et avis qui doivent être formulés pour qu’une autorisation soit accordée à l’égard d’un projet d’intérêt national sont réputés rendues ou formulés, selon le cas, en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet.
Précision
(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exempter le promoteur du projet de l’obligation de prendre toutes les mesures qu’il est tenu de prendre, sous le régime d’un texte législatif, à l’égard d’une autorisation.
Restriction
(3)L’autorisation ne peut être accordée sur le seul fondement de la présomption prévue au paragraphe (1).
Obligation de délivrer un document
7(1)Le ministre délivre au promoteur d’un projet d’intérêt national un document qui est réputé être chaque autorisation qui y est précisée à l’égard du projet.
Conditions à la délivrance du document
(2)Avant qu’un document ne soit délivré au titre du paragraphe (1) :
  • a)le ministre doit être convaincu que le promoteur du projet a pris toutes les mesures — notamment la fourniture de renseignements et le paiement de frais — qu’il est tenu de prendre à l’égard de chaque autorisation qui est précisée dans le document;

  • b)il consulte le ministre responsable du texte législatif au titre duquel chaque autorisation est requise, relativement aux conditions dont le document devrait être assorti;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)il procède à l’examen lié à la sécurité nationale de tous les investissements provenant d’entreprises d’État étrangères et d’investisseurs étrangers originaires de pays hostiles et destinés à un projet d’intérêt national;

    Fin du bloc inséré
  • c)les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la réalisation du projet visé par le document doivent être consultés;

  • Début du bloc inséré

    d)le ministre doit être convaincu que, si des investisseurs étrangers investissent dans le projet, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de protéger la sécurité nationale.

    Fin du bloc inséré
Participation des peuples autochtones et rapport
Début du bloc inséré
(2.‍1)Aux fins des consultations requises au titre de l’alinéa (2)c), le ministre veille à l’établissement d’un processus qui permet la participation active et significative des peuples autochtones touchés et à ce qu’un rapport sur le processus de consultation et ses résultats soit mis à la disposition du public dans les soixante jours suivant la date à laquelle un document est délivré au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Présomption
(3)En ce qui concerne chaque autorisation qui y est précisée, le document est réputé être l’autorisation délivrée au titre du texte législatif qui la requiert et satisfaire à toutes les exigences qui sont prévues sous le régime de tout texte législatif et qui sont liées à l’octroi de l’autorisation.
Précision
(4)Il est entendu que les attributions qui peuvent être exercées à l’égard d’une autorisation précisée dans le document peuvent être exercées à l’égard de l’autorisation réputée délivrée en application du paragraphe (3).
Conditions
(5)Le document est assorti de conditions relativement à chaque autorisation qui y est précisée. Les conditions relatives à chaque autorisation sont réputées être des conditions imposées sous le régime du texte législatif qui la requiert.
Objet des conditions
(6)Les conditions dont le document est assorti relativement à chaque autorisation doivent être des conditions qui auraient pu être imposées sous le régime du texte législatif au titre duquel l’autorisation est requise, compte tenu de la présomption prévue au paragraphe 6(1).
Loi sur les textes réglementaires
(7)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au document.
Document mis à la disposition du public
(8)Le document, y compris toute modification qui y est apportée, est mis à la disposition du public selon les modalités que le ministre estime indiquées.
Documents et renseignements rendus publics
Début du bloc inséré
(9)Tous les documents et renseignements ayant mené à la délivrance du document sont également rendus publics.
Fin du bloc inséré
Cessation d’effet
Début du bloc inséré
(10)Le document à l’égard d’un projet d’intérêt national cesse d’avoir effet cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas débuté véritablement au cours de cette période.
Fin du bloc inséré
Pouvoir de modifier les conditions
8(1)Le ministre peut modifier toute condition dont est assorti le document délivré au titre du paragraphe 7(1).
Pouvoir d’ajouter des autorisations et conditions
(2)Il peut modifier le document délivré au titre du paragraphe 7(1) pour y préciser des autorisations additionnelles et des conditions afférentes à celles-ci, en conformité avec l’article 7.
Consultation
(3)Avant de modifier une condition ou un document au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre consulte :
  • a)le ministre responsable du texte législatif qui requiert chaque autorisation visée par la modification;

  • b)les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la modification.

Restriction
Début du bloc inséré
(4)Le ministre ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Fin du bloc inséré
Renseignements mis à la disposition du public
Début du bloc inséré
8.‍1(1)Au moment d’établir les conditions à la délivrance du document qui est réputé être chaque autorisation qui y est précisée à l’égard d’un projet d’intérêt national en vertu de l’article 7, le ministre doit rendre public :
  • a)toutes les conditions applicables au projet;

  • b)l’intégralité des études et évaluations d’impact qui ont été produites concernant le projet;

  • c)toutes les recommandations reçues de ministères ou organismes fédéraux, de provinces, de territoires ou de peuples autochtones au sujet du projet;

  • d)dans un document écrit accessible, les motifs pour lesquels certaines recommandations n’ont pas été retenues;

  • e)une description du processus réglementaire normal qui aurait été suivi si le projet n’avait pas été désigné comme projet d’intérêt national.

    Fin du bloc inséré
Contenu : document visé à l’alinéa (1)d)
Début du bloc inséré
(2)Le document visé à l’alinéa (1)d) inclut :
  • a)une analyse comparative entre les conditions imposées et les recommandations reçues;

  • b)une évaluation des risques associés au non-respect des recommandations qui n’ont pas été retenues;

  • c)toute mesure d’atténuation alternative mise en place.

    Fin du bloc inséré
Échéance — publicité des renseignements
Début du bloc inséré
(3)Au plus tard 30 jours avant de délivrer le document prévu à l’article 7, le ministre rend public les renseignements énoncés aux alinéas (1)a) à e).
Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
(4)Le ministre dépose un rapport faisant état de ces renseignements devant la Chambre des communes et, sur demande présentée par au moins dix députés, il comparaît devant le comité parlementaire désigné ou constitué à cette fin pour expliquer ses décisions relatives à l’établissement des conditions.
Fin du bloc inséré
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière — paragraphe 7(1)
9(1)Avant de délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Paragraphes 8(1) et (2)
(2)Avant de modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière relativement à la modification.
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière — paragraphe 7(1)
10(1)Avant de délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Paragraphes 8(1) et (2)
(2)Avant de modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière relativement à la modification.
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Consultation — paragraphe 7(1)
11Avant de délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le ministre consulte la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Consultation — paragraphes 8(1) et (2)
12Avant de modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le ministre consulte la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement à la modification.
Restriction — paragraphe 7(1)
13Le ministre ne peut délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à moins d’avoir reçu de la Commission canadienne de sûreté nucléaire la confirmation qu’elle est convaincue que la délivrance du document ne compromet pas la santé ou la sécurité des personnes, la sécurité nationale ou le respect par le Canada de ses obligations internationales.
Restriction — paragraphes 8(1) et (2)
14Le ministre ne peut modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à moins d’avoir reçu de la Commission canadienne de sûreté nucléaire la confirmation qu’elle est convaincue que la modification ne compromet pas la santé ou la sécurité des personnes, la sécurité nationale ou le respect par le Canada de ses obligations internationales.
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Consultation — paragraphe 7(1)
15Avant de délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre consulte la Commission de la Régie canadienne de l’énergie relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Consultation — paragraphes 8(1) et (2)
16Avant de modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre consulte la Commission de la Régie canadienne de l’énergie relativement à la modification.
Restriction — paragraphe 7(1)
17Le ministre ne peut délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à moins d’avoir reçu de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie la confirmation qu’elle est convaincue que la délivrance du document ne compromet pas la sécurité des personnes ou la sûreté ou la sécurité des installations réglementées, au sens de l’article 2 de cette loi.
Restriction — paragraphes 8(1) et (2)
18Le ministre ne peut modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à moins d’avoir reçu de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie la confirmation qu’elle est convaincue que la modification ne compromet pas la sécurité des personnes ou la sûreté ou la sécurité des installations réglementées, au sens de l’article 2 de cette loi.
Loi sur l’évaluation d’impact
Non-application de certaines dispositions
19Si un projet d’intérêt national est aussi un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les articles 9 à 17 et les paragraphes 18(3) à (6) de cette loi ne s’appliquent pas au projet et, pour l’application de l’article 18 de cette loi :
  • a)l’Agence canadienne d’évaluation d’impact est réputée avoir décidé qu’une évaluation d’impact — au sens de cet article 2 — du projet est requise;

  • b)le délai prévu au paragraphe 18(1) de cette loi ne s’applique pas au projet.

Bureau
Fonction
20Un bureau peut être constitué en vue de coordonner l’exercice des attributions prévues sous le régime de la présente loi et des textes législatifs à l’égard de projets qui sont dans l’intérêt national et de servir de source de renseignements et de point de service pour les promoteurs de ces projets. Le cas échéant, le ministre est responsable du bureau.
Modification de l’annexe 2
Adjonction, modification ou suppression
21 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2) Fin de l'insertion , le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en modifier ou en supprimer la mention d’une loi fédérale, d’un règlement ou d’un passage d’une loi fédérale ou d’un règlement.
Exceptions
Début du bloc inséré
(2)Le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 2 pour y ajouter la mention des lois fédérales ci-après, des règlements pris en vertu de ces lois ou d’un passage de ces lois ou de ces règlements :
  • a)la Loi sur l’accès à l’information;

  • b)la Loi électorale du Canada;

  • c)la Loi sur les conflits d’intérêts;

  • d)le Code criminel;

  • e)la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère;

  • f)la Loi sur Investissement Canada;

  • g)la Loi sur le lobbying;

  • h)la Loi sur les langues officielles;

  • i)la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale;

  • j)la Loi sur les Indiens;

  • k)la Loi sur le vérificateur général;

  • l)la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif;

  • m)la Loi sur la sécurité ferroviaire;

  • n)la Loi sur les syndicats ouvriers;

  • o)la Loi sur les explosifs;

  • p)la Loi sur les produits dangereux.

    Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré
(3)Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Fin du bloc inséré
Règlements
Règlements — textes législatifs
22 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable d’un texte législatif, prendre des règlements :
  • a)exemptant un ou plusieurs projets d’intérêt national de l’application de toute disposition du texte législatif ou de toute disposition d’un règlement pris en vertu de celui-ci;

  • b)modifiant l’application à un ou plusieurs projets d’intérêt national de toute disposition visée à l’alinéa a).

Restriction
Début du bloc inséré
(2)Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Fin du bloc inséré
Règlements — présente loi
23 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Restriction
Début du bloc inséré
(2)Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Rapport annuel
Fin du bloc inséré
Examen : projet d’intérêt national
Début du bloc inséré
23.‍1(1)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre fait procéder à un examen indépendant de l’état d’avancement de chaque projet d’intérêt national qui, à l’égard de chaque projet, comprend une évaluation des progrès réalisés par rapport à des résultats mesurables, notamment en ce qui a trait aux échéanciers et aux budgets.
Fin du bloc inséré
Rapport d’examen
Début du bloc inséré
(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(3)Il publie le rapport sur un site Internet accessible au public dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Fin du bloc inséré
Examen de la loi
Examen du comité d’examen parlementaire
24 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion L’exercice par le gouverneur en conseil ou par le ministre des attributions que leur confère la présente loi est examiné par le comité d’examen parlementaire, qui doit déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport des résultats de son examen au moins tous les 180 jours où le Parlement est ni prorogé ni dissous. Fin de l'insertion
Examen par le ministre et rapport
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi, et fait déposer le rapport de l’examen devant Début de l'insertion le comité d’examen parlementaire et devant Fin de l'insertion chaque chambre du Parlement.
Bien commun du Canada
Début du bloc inséré
(3)L’examen est fondé sur le bien commun du Canada, assuré notamment par la poursuite des objectifs visés à l’article 4 relativement au partage des compétences, à la sécurité publique, nationale et internationale, à la qualité de l’environnement, à la santé publique, à la transparence, à la participation du public et à la protection des droits des peuples autochtones et des communautés linguistiques.
Fin du bloc inséré


ANNEXE

(article 4)
ANNEXE 1
(article 2 et paragraphes 5(1), (3) et (4))
Projets d’intérêt national
Colonne 1
Colonne 2
Article
Nom du projet
Description du projet
ANNEXE 2
(articles 2 et 21)
PARTIE 1
Lois fédérales
Colonne 1
Colonne 2
Article
Loi fédérale
Passage
1
Loi sur les pêches
2
[Supprimé]
3
Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
4
Loi sur la capitale nationale
5
Loi sur les eaux navigables canadiennes
6
Loi sur les forces hydrauliques du Canada
7
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
8
Loi sur les transports au Canada
article 98
9
Loi maritime du Canada
10
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
section 3 de la partie 7
11
Loi sur les espèces en péril
12
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
paragraphe 186(1)
paragraphe 262(1) (en ce qui concerne une ligne interprovinciale)
13
Loi sur l’évaluation d’impact
PARTIE 2
Règlements
Colonne 1
Colonne 2
Article
Règlement
Passage
1
Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
2
Règlement sur les forces hydrauliques du Canada
3
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
4
Règlement sur les mammifères marins
5
Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
articles 25 et 27
6
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
7
Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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