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Projet de loi C-239

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-239
Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé (reddition de comptes)

PREMIÈRE LECTURE LE 22 septembre 2025

M. Dhaliwal

451058


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la santé afin d’exiger que les provinces, pour avoir droit à la pleine contribution pécuniaire au titre du Transfert canadien en matière de santé, mettent en œuvre un cadre redditionnel relatif à la prestation des services de santé.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-239

Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé (reddition de comptes)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-6

Loi canadienne sur la santé

1L’article 4 de la Loi canadienne sur la santé est remplacé par ce qui suit :

Raison d’être de la présente loi

4La présente loi a pour raison d’être d’établir les conditions Début de l'insertion et exigences Fin de l'insertion d’octroi et de versement d’une pleine contribution pécuniaire pour les services de santé assurés et les services complémentaires de santé fournis en vertu de la loi d’une province.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Contribution pécuniaire assujettie à des exigences — reddition de comptes

Fin du bloc inséré
Cadre redditionnel
Début du bloc inséré
13.‍1(1)Le versement à une province de la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 est assujetti à l’exigence pour le gouvernement de la province d’élaborer et de mettre en œuvre un cadre redditionnel énonçant des normes d’accès satisfaisant aux services de santé au titre du régime d’assurance-santé de la province.
Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré
(2)Pour élaborer le cadre redditionnel, le ministre chargé de la santé dans la province peut consulter le ministre ou ses homologues chargés de la santé dans d’autres provinces.
Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré
(3)Le cadre redditionnel comprend :
  • a)des critères d’évaluation de l’accès en temps opportun aux soins primaires, aux interventions non urgentes et aux soins d’urgence;

  • b)des exigences en matière de production de rapports transparents sur le respect de ces critères et l’efficacité des dépenses en santé effectuées par la province.

    Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Début du bloc inséré
(4)Le gouvernement de la province communique au ministre des renseignements sur les mesures qu’il a prises pour assurer la production de rapports transparents. Elles doivent notamment prévoir la publication des documents ci-après sur un site Web accessible au public :
  • a)le cadre redditionnel de la province;

  • b)dès que possible après la fin de chaque exercice, un rapport faisant état de la mesure dans laquelle les critères établis ont été respectés au cours de l’exercice et renfermant des renseignements sur l’efficacité des dépenses en santé effectuées par la province.

    Fin du bloc inséré
Examen des critères
Début du bloc inséré
(5)Le gouvernement de la province procède périodiquement à l’examen et à la mise à jour des critères en fonction des nouvelles données et pratiques exemplaires en matière de prestation de services de santé.
Fin du bloc inséré

3L’alinéa 14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit que la province ne s’est pas conformée aux conditions visées à l’article 13;

  • Début du bloc inséré

    c)soit que la province n’a pas mis en œuvre le cadre redditionnel exigé à l’article 13.‍1,

    Fin du bloc inséré

4Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Décret de réduction ou de retenue

15(1)Si l’affaire lui est renvoyée en vertu de l’article 14 et qu’il estime que le régime d’assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12 ou que la province ne s’est pas conforméeaux conditions visées à l’article 13 Début de l'insertion ou aux exigences redditionnelles visées à l’article 13.‍1 Fin de l'insertion , le gouverneur en conseil peut, par décret :  

5L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle application des réductions ou retenues

16En cas de manquement continu aux conditions visées aux articles 8 à 12 ou à l’article 13 Début de l'insertion ou aux exigences redditionnelles visées à l’article 13.‍1 Fin de l'insertion , les réductions ou retenues de la contribution pécuniaire à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 15 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de la santé dans la province, que le manquement se continue.

Entrée en vigueur

Décret

6Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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