Passer au contenu

Projet de loi C-234

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-234
Loi prévoyant la création et l’attribution d’une médaille de reconnaissance pour les donneurs vivants

PREMIÈRE LECTURE LE 22 septembre 2025

M. Aboultaif

451051


SOMMAIRE

Le texte crée une médaille à l’intention des citoyens canadiens et des résidents permanents qui ont fait don d’au moins un de leurs organes au Canada de leur vivant.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-234

Loi prévoyant la création et l’attribution d’une médaille de reconnaissance pour les donneurs vivants

Préambule

Attendu :

que des milliers de Canadiens attendent actuellement des transplantations d’organes sans lesquelles leur existence est menacée, et que de telles transplantations sont rendues possibles grâce à la générosité de donneurs vivants, qui font un don de vie;

que les donneurs vivants font preuve de vertus extraordinaires — compassion, courage et dévouement envers le bien-être des autres —, et qu’ils s’exposent souvent à des risques, sans s’attendre à quoi que ce soit en retour;

qu’en plus de sauver des vies, leurs actes d’altruisme réduisent le fardeau qui pèse sur le système de soins de santé et inspirent les collectivités de partout au Canada en incarnant les plus nobles valeurs civiques et humaines;

que le Parlement souhaite instituer une médaille de reconnaissance pour les donneurs vivants afin de reconnaître et de célébrer leur acte altruiste qui sauve des vies,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la médaille de reconnaissance pour les donneurs vivants.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

médaille La médaille de reconnaissance pour les donneurs vivants créée par l’article 4.‍‍ (Medal)

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 3.‍ (Minister)

organe Tout tissu humain.‍ (organ)

Désignation

Ministre

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Médaille

Création

4Est créée la médaille de reconnaissance pour les donneurs vivants.

Modèle de la médaille

5Le gouverneur en conseil peut déterminer le modèle de la médaille et de son ruban.

Attribution de la médaille

6(1)Le gouverneur en conseil peut attribuer la médaille à tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a fait don d’au moins un de ses organes au Canada.

Attribution unique

(2)Nul ne peut recevoir la médaille plus d’une fois.

Exclusions

(3)La médaille ne peut être attribuée aux personnes suivantes :

  • a)un sénateur;

  • b)un député;

  • c)une personne exclue par règlement;

  • d)quiconque fait partie d’une catégorie de personnes exclues par règlement.

Cérémonie de remise de la médaille

7Afin de reconnaître et de promouvoir le don d’organe par des donneurs vivants, la médaille est, dans la mesure du possible, remise par un représentant du gouvernement, un sénateur ou un député dans le cadre d’une cérémonie publique.

Règlements

Règlements

8Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)qui concernent le processus de nomination des personnes à considérer pour l’attribution de la médaille;

  • b)qui déterminent les personnes ou catégories de personnes qui ne sont pas admissibles à la médaille;

  • c)qui précisent les modalités de remise de la médaille;

  • d)qui régissent l’utilisation d’initiales honorifiques par les médaillés.

Prérogative

Maintien de la prérogative royale

9La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du gouverneur général d’exercer toutes les attributions que possède Sa Majesté à l’égard de la médaille.

Rapport au Parlement

Rapport annuel

10Chaque année, le ministre établit un rapport indiquant le nombre de personnes qui ont reçu la médaille au cours de l’année précédente et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 15 avril.

Mise en œuvre

Rapport sur la mise en œuvre

11(1)Le ministre, en consultation avec le Bureau du secrétaire du gouverneur général, établit un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle ci suivant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Aucune médaille attribuée

(2)Si aucune médaille n’a été attribuée au moment où le rapport est établi, celui ci en expose les raisons.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU