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Projet de loi C-217

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Première session, quarante-cinquième législature,

3 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-217
Loi modifiant la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et la Loi de l’impôt sur le revenu

PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2025

M. Davies

451046


SOMMAIRE

Le texte prévoit la prestation d’une aide financière aux Canadiens qui ont un handicap afin qu’ils aient un meilleur accès aux études postsecondaires.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-217

Loi modifiant la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et la Loi de l’impôt sur le revenu

Préambule

Attendu :

qu’il est estimé que les activités quotidiennes d’un Canadien sur quatre âgé d’au moins quinze ans sont limitées par une ou plusieurs incapacités;

que l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2022 a révélé que le risque de ne pas fréquenter l’école ou de ne pas occuper d’emploi est plus élevé chez les jeunes ayant une incapacité et qu’il augmente selon la sévérité de l’incapacité;

que le Parlement reconnaît l’importance de faire en sorte que tous les Canadiens handicapés aient la possibilité de faire des études postsecondaires,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire

Titre subsidiaire

1Loi sur l’aide financière aux études postsecondaires pour les personnes handicapées.

1994, ch. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

2La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Frais de scolarité — personne ayant une invalidité

Fin du bloc inséré
Paiement des frais de scolarité
Début du bloc inséré
9.‍21(1)Sous réserve des conditions réglementaires, le ministre verse les frais de scolarité de tout particulier inscrit dans un établissement d’enseignement agréé à l’égard de qui un montant est déductible en application de l’article 118.‍3 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’établissement d’enseignement agréé en question.
Fin du bloc inséré
Bourse
Début du bloc inséré
(2)Le montant des frais de scolarité versés en application du paragraphe (1) est réputé être une bourse accordée au particulier.
Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    p.‍1)prévoir les conditions à remplir préalablement au paiement des frais de scolarité en application de l’article 9.‍21;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

4Le paragraphe 81(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa h.‍1), de ce qui suit :

  • Frais de scolarité — personne ayant une invalidité
    Début du bloc inséré

    h.‍2)une somme payée en application de l’article 9.‍21 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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