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Projet de loi S-224

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-224
An Act to amend the Criminal Code (trafficking in persons)

PROJET DE LOI S-224
Loi modifiant le Code criminel (traite de personnes)

FIRST READING, November 24, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

THE HONOURABLE SENATOR Ataullahjan

L’HONORABLE SÉNATRICE Ataullahjan

4412025


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de préciser ce qui constitue de l’exploitation lorsqu’il est question d’établir si une personne a commis l’infraction de traite de personnes.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to specify what constitutes exploitation for the purpose of establishing whether a person has committed the offence of trafficking in persons.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-224

PROJET DE LOI S-224

An Act to amend the Criminal Code (trafficking in persons)

Loi modifiant le Code criminel (traite de personnes)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1(1)Le paragraphe 279.‍04(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1(1)Subsection 279.‍04(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

Exploitation

Exploitation

279.‍04(1)Pour l’application des articles 279.‍01 à 279.‍03, une personne en exploite une autre si, par Début de l'insertion ses Fin de l'insertion agissements, Début de l'insertion à la fois : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion elle l’amène à fournir — ou à offrir de fournir — son travail ou ses services Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

b)à l’égard de toute personne, elle utilise ou menace d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte, elle recourt à la tromperie ou à la fraude, elle abuse de son pouvoir ou de la confiance de la personne ou elle commet tout autre acte semblable.

Fin du bloc inséré

279.‍04(1)For the purposes of sections 279.‍01 to 279.‍03, a person exploits another person if they Début de l'insertion engage Fin de l'insertion in conduct that

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion causes Fin de l'insertion the other person to provide or offer to provide labour or a service Début de l'insertion ; and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)involves, in relation to any person, the use or threatened use of force or another form of coercion, the use of deception or fraud, the abuse of a position of trust, power or authority, or any other similar act.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 279.‍04(2) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 279.‍04(2) of the Act is repealed.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code criminel
Criminal Code
Article 1 :Texte des paragraphes 279.‍04(1) et (2) :
Clause 1:Existing text of subsections 279.‍04(1) and (2):

279.‍04(1)Pour l’application des articles 279.‍01 à 279.‍03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

279.‍04(1)For the purposes of sections 279.‍01 to 279.‍03, a person exploits another person if they cause them to provide, or offer to provide, labour or a service by engaging in conduct that, in all the circumstances, could reasonably be expected to cause the other person to believe that their safety or the safety of a person known to them would be threatened if they failed to provide, or offer to provide, the labour or service.

(2)Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

  • a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte;

  • b)il a recouru à la tromperie;

  • c)il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne.

(2)In determining whether an accused exploits another person under subsection (1), the Court may consider, among other factors, whether the accused

  • (a)used or threatened to use force or another form of coercion;

  • (b)used deception; or

  • (c)abused a position of trust, power or authority.


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