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Projet de loi C-63

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-63
Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2024

MINISTRE DE LA JUSTICE

91046


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois ».

SOMMAIRE

La partie 1 du texte édicte la Loi sur les préjudices en ligne, qui a notamment pour objet de promouvoir la sécurité en ligne des personnes au Canada, de réduire les préjudices qui leur sont causés par le contenu préjudiciable en ligne et de veiller à ce que les exploitants de services de médias sociaux assujettis à la loi soient transparents et tenus de rendre des comptes à l’égard des obligations qui leur incombent au titre de la loi.

La loi, notamment :

a)constitue la Commission canadienne de la sécurité numérique, dont la mission est de contrôler l’application de la loi, de veiller à ce que les exploitants de services de médias sociaux qui y sont assujettis soient transparents et tenus de rendre des comptes à l’égard des obligations qui leur incombent au titre de la loi et de contribuer à l’élaboration de normes en matière de sécurité en ligne;

b)crée le poste d’ombudsman canadien de la sécurité numérique, dont la mission est de fournir du soutien aux utilisateurs de services de médias sociaux assujettis à la loi et de défendre l’intérêt public en matière de sécurité en ligne;

c)constitue le Bureau canadien de la sécurité numérique, dont la mission est de soutenir la Commission canadienne de la sécurité numérique et l’ombudsman canadien de la sécurité numérique dans l’accomplissement de leur mission respective;

d)prévoit l’obligation pour les exploitants de services de médias sociaux assujettis à la loi :

(i)d’agir de manière responsable à l’égard des services qu’ils exploitent, notamment en mettant en œuvre des mesures adéquates pour atténuer le risque que des utilisateurs soient exposés à du contenu préjudiciable sur les services en cause et en présentant des plans de sécurité numérique à la Commission canadienne de la sécurité numérique,

(ii)de protéger les enfants à l’égard des services qu’ils exploitent en y intégrant les caractéristiques de conception prévues par règlement,

(iii)de rendre inaccessible aux personnes au Canada, dans certaines circonstances, tout contenu représentantde la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et tout contenu intime communiqué de façon non consensuelle, 

(iv)de tenir les registres nécessaires à l’évaluation de leur conformité aux obligations qui leur incombent au titre de la loi;

e)autorise la Commission canadienne de la sécurité numérique à accréditer certaines personnes qui effectuent des recherches ou qui se livrent à des activités en matière d’éducation, de revendication ou de sensibilisation qui sont liées à la loi pour leur permettre d’avoir accès aux inventaires de données électroniques et aux données électroniques des exploitants de services de médias sociaux assujettis à la loi;

f)prévoit que toute personne au Canada peut déposer une plainte auprès de la Commission canadienne de la sécurité numérique relativement au fait que figure sur un service de média social assujetti à la loi du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle et autorise celle-ci à rendre des ordonnances pour obliger l’exploitant du service à rendre ce contenu inaccessible aux personnes au Canada;

g)autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les redevances à payer par les exploitants de services de médias sociaux assujettis à la loi pour recouvrer certains coûts engagés liés à la loi.

La partie 1 apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 2 modifie le Code criminel pour, notamment :

a)ériger en infraction parmi les crimes haineux le fait de commettre une infraction prévue à cette loi ou à toute autre loi fédérale en étant motivé par de la haine fondée sur certains facteurs;

b)créer un engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant à la propagande haineuse et aux crimes haineux;

c)définir « haine » pour l’application de la nouvelle infraction et des infractions de propagande haineuse;

d)augmenter les peines maximales pour les infractions de propagande haineuse.

Elle apporte également des modifications connexes à d’autres lois.

La partie 3 modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne pour prévoir que le fait de communiquer ou de faire communiquer un discours haineux au moyen d’Internet ou de tout autre mode de télécommunication dans un contexte où le discours haineux est susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d’un individu ou d’un groupe d’individus sur le fondement d’un motif de distinction illicite constitue un acte discriminatoire. Elle permet à la Commission canadienne des droits de la personne d’examiner les plaintes qui allèguent la perpétration d’un tel acte discriminatoire et confère au Tribunal canadien des droits de la personne le pouvoir d’instruire ces plaintes et d’ordonner des mesures de redressement.

La partie 4 modifie la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet pour, notamment :

a)préciser les types de services Internet visés par la loi;

b)simplifier le processus d’avis obligatoire prévu à l’article 3 en prévoyant l’envoi de tous les avis à un organisme chargé de l’application de la loi désigné par règlement;

c)exiger que les données de transmission soient fournies lorsque l’avis obligatoire concerne du contenu étant manifestement de la pornographie juvénile;

d)prolonger la période de préservation des données relatives à une infraction;

e)prolonger le délai de prescription des poursuites pour les infractions à la loi;

f)ajouter des pouvoirs réglementaires.

La partie 5 prévoit une disposition de coordination.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois
PARTIE 1
Loi sur les préjudices en ligne
Édiction de la loi
1

Édiction

Loi sur les préjudices en ligne
Titre abrégé
1

Loi sur les préjudices en ligne

Définitions et champ d’application
2

Définitions

3

Service réglementé

4

Obligation de fournir des renseignements

5

Exclusion de services

6

Exclusion d’une fonction de message privé

7

Aucune obligation de chercher du contenu proactivement

Désignation
8

Désignation du ministre

Objet de la loi
9

Objet

PARTIE 1
Commission canadienne de la sécurité numérique
Constitution et mission
10

Commission

11

Mission

Membres
12

Composition

13

Durée du mandat

14

Rémunération et frais

15

Indemnités

16

Condition d’exercice

17

Incompatibilité avec d’autres fonctions

Président et vice-président
18

Désignation

19

Attributions du président

20

Règles

21

Autorisation : membres

22

Comités

23

Attributions du vice-président

24

Absence, empêchement ou vacance

Dispositions générales
25

Délégation

26

Lignes directrices, etc.

27

Exigences

28

Audiences et rapports

PARTIE 2
Ombudsman canadien de la sécurité numérique
Nomination et mission
29

Nomination

30

Durée du mandat

31

Mission

32

Rémunération et frais

33

Indemnités

34

Condition d’exercice

35

Incompatibilité avec d’autres fonctions

36

Absence, empêchement ou vacance

Attributions
37

Attributions

38

Délégation

PARTIE 3
Bureau canadien de la sécurité numérique
Constitution et mission
39

Bureau

40

Mission

41

Siège

Premier dirigeant
42

Nomination

43

Administrateur général

44

Durée du mandat

45

Rôle

46

Arrangements

47

Rémunération et frais

48

Indemnités

49

Condition d’exercice

50

Incompatibilité avec d’autres fonctions

51

Absence, empêchement ou vacance

Ressources humaines
52

Employés

53

Délégation

PARTIE 4
Obligations des exploitants de services réglementés
Obligation d’agir de manière responsable
54

Obligation d’agir de manière responsable

55

Obligation de mettre en œuvre des mesures

56

Mesures réglementaires

57

Lignes directrices

58

Outils pour bloquer des utilisateurs

59

Outils et processus pour signaler du contenu préjudiciable

60

Communications multiples générées automatiquement par un programme informatique

61

Personne-ressource

62

Plan de sécurité numérique

63

Obligation de préserver certains contenus préjudiciables

Obligation de protéger les enfants
64

Obligation de protéger les enfants

65

Caractéristiques de conception

66

Lignes directrices

Obligation de rendre certains contenus inaccessibles
67

Contenu identifié par l’exploitant

68

Contenu signalé par un utilisateur

69

Observations

70

Réexamen sur demande

71

Autres obligations

Obligation de tenir des registres
72

Tenue de registres : respect des obligations

PARTIE 5
Accès aux inventaires et aux données électroniques
73

Accréditation

74

Ordonnance : accès aux données électroniques

75

Révocation ou modification de l’ordonnance

76

Plainte

77

Publication

PARTIE 6
Recours
Observations
78

Observations du public

79

Caractère confidentiel : employés

80

Infraction

Plaintes concernant certains contenus
81

Plainte auprès de la Commission

82

Observations

83

Précision : coordonnées des utilisateurs

84

Renseignements

85

Loi sur les textes réglementaires

PARTIE 7
Exécution et contrôle d’application
Dispositions générales
86

Pouvoirs de la Commission

87

Règles en matière de preuve

Audiences
88

Audience

89

Lieu, date et heure de l’audience

Inspections
90

Désignation d’inspecteurs

91

Pouvoir d’entrer

92

Mandat pour maison d’habitation

93

Obligation de fournir des renseignements ou un accès à ceux-ci

Ordonnances de conformité
94

Ordonnance de conformité

Homologation des ordonnances
95

Homologation des ordonnances

Régime de sanctions administratives pécuniaires
Procédures en violation
96

Violation

97

Violation continue

98

But de la sanction

99

Désignation

100

Procès-verbal

101

Montant de la sanction : plafond

102

Détermination du montant : critères

103

Paiement de la sanction

104

Présentation d’observations

105

Aveu de responsabilité

Engagements
106

Désignation

107

Engagement

108

Engagement avant la signification d’un procès-verbal

109

Engagement après la signification d’un procès-verbal

Créances de Sa Majesté
110

Recouvrement

111

Receveur général

112

Certificat de non-paiement

Dispositions générales
113

Disculpation : précautions voulues

114

Principes de la common law

115

Preuve : employés ou mandataires

116

Cumul interdit

117

Renseignements

118

Prescription

119

Publication

Infractions
120

Infraction : exploitant

121

Infraction : personne autre qu’un exploitant

122

Disculpation : précautions voulues

123

Preuve : employés ou mandataires

124

Exclusion de l’emprisonnement

Règlements
125

Règlements

PARTIE 8
Protections, rapports et échange de renseignements
Protections
126

Qualité pour témoigner : Commission

127

Renseignements confidentiels

128

Infraction

129

Mesures visant à assurer la confidentialité

Rapports
130

Rapport de la Commission

131

Rapport de l’ombudsman

132

Rapports supplémentaires

133

Renseignements personnels ou confidentiels

134

Dépôt du rapport

Échange de renseignements
135

Échange de renseignements

136

Accords ou ententes

137

Consultation

138

Fourniture de renseignements

PARTIE 9
Dispositions générales
Recouvrement des coûts
139

Règlements

Règlements
140

Commission

141

Gouverneur en conseil

Examen de la loi
142

Examen et rapport

PARTIE 10
Entrée en vigueur
143

Décret

Modifications corrélatives
2

Loi sur l’accès à l’information

3

Loi sur la gestion des finances publiques

6

Loi sur la protection des renseignements personnels

7

Loi sur la pension de la fonction publique

Dispositions de coordination
8

Projet de loi C-27

9

Projet de loi C-291

Entrée en vigueur
10

Décret

PARTIE 2
Code criminel
Modification de la loi
11

Modifications

Modifications connexes
24

Loi sur le casier judiciaire

26

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

27

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Dispositions de coordination
29

2023, ch. 32

30

Projet de loi S-205

31

2023, ch. 32 et projet de loi S-205

Entrée en vigueur
32

Quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction

PARTIE 3
Loi canadienne sur les droits de la personne
Modification de la loi
33

Modifications

Entrée en vigueur
44

Décret

PARTIE 4
Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet
Modification de la loi
45

Modifications

Dispositions de coordination
50

Projet de loi C-291

Entrée en vigueur
51

Six mois après la sanction

PARTIE 5
Disposition de coordination
52

Projet de loi C-291



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-63

Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Loi sur les préjudices en ligne

Édiction de la loi

Édiction

1Est édictée la Loi sur les préjudices en ligne, dont le texte suit :

Loi concernant les préjudices en ligne
Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur les préjudices en ligne.
Définitions et champ d’application
Définitions
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Bureau Le Bureau canadien de la sécurité numérique constitué par l’article 39.‍ (Office)

Commission La Commission canadienne de la sécurité numérique constituée par l’article 10.‍ (Commission)

contenu fomentant la haine Contenu qui, sur le fondement d’un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, exprime de la détestation à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus ou qui manifeste de la diffamation à leur égard et qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, est susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d’un individu ou d’un groupe d’individus sur le fondement d’un tel motif de distinction illicite.‍ (content that foments hatred)

contenu incitant à la violence Contenu qui encourage activement une personne à accomplir un acte de violence physique contre une personne ou un geste causant des dommages aux biens, ou dans lequel des menaces d’accomplir un tel acte ou un tel geste sont proférées de façon active, et qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, pourrait amener une personne à accomplir un acte ou un geste qui pourrait causer :

  • a)soit des blessures graves à une personne;

  • b)soit la mise en danger de la vie d’une personne;

  • c)soit des perturbations graves ou la paralysie des services, installations ou systèmes essentiels.‍ (content that incites violence)

contenu incitant à l’extrémisme violent ou au terrorisme Contenu qui encourage activement une personne à accomplir, au nom d’un but de nature politique, religieuse ou idéologique et en vue d’intimider ou de décrier tout ou partie de la population ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, un acte de violence physique contre une personne ou un geste causant des dommages aux biens, ou dans lequel des menaces d’accomplir un tel acte ou un tel geste, au nom d’un tel but et à de telles fins, sont proférées de façon active, et qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, pourrait amener une personne à accomplir un acte ou un geste qui pourrait causer :

  • a)soit des blessures graves à une personne;

  • b)soit la mise en danger de la vie d’une personne;

  • c)soit un risque grave pour la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population.‍ (content that incites violent extremism or terrorism)

contenu intime communiqué de façon non consensuelle

  • a)Enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne qui y figure nue, exposant ses organes sexuels ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite, s’il est raisonnable de soupçonner que la personne :

    • (i)d’une part, avait, lors de la réalisation de l’enregistrement, une attente raisonnable de protection en matière de vie privée,

    • (ii)d’autre part, ne consent pas à la communication de l’enregistrement;

  • b)enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — qui présente faussement et de manière raisonnablement convaincante une personne comme figurant nue, exposant ses organes sexuels ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite, notamment tout hypertrucage qui présente une telle personne, s’il est raisonnable de soupçonner que la personne ne consent pas à la communication de l’enregistrement.‍ (intimate content communicated without consent)

contenu poussant un enfant à se porter préjudice Contenu qui préconise l’automutilation, la perturbation de la conduite alimentaire ou le suicide ou qui conseille à une personne l’accomplissement de tels actes et qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, pourrait amener un enfant à s’automutiler, à avoir un trouble de l’alimentation ou à se suicider.‍ (content that induces a child to harm themselves)

contenu préjudiciable

  • a)Contenu intime communiqué de façon non consensuelle;

  • b)contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants;

  • c)contenu poussant un enfant à se porter préjudice;

  • d)contenu visant à intimider un enfant;

  • e)contenu fomentant la haine;

  • f)contenu incitant à la violence;

  • g)contenu incitant à l’extrémisme violent ou au terrorisme.‍ (harmful content)

contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants

  • a)Représentation montrant un enfant ou une personne présentée comme tel se livrant ou présenté comme se livrant à une activité sexuelle explicite;

  • b)représentation représentant les organes sexuels ou la région anale d’un enfant, s’il est raisonnable de soupçonner que la représentation est créée ou communiquée dans un but sexuel;

  • c)écrit ou enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation d’une activité sexuelle explicite avec un enfant, s’il est raisonnable de soupçonner que l’écrit ou l’enregistrement sonore est créé ou communiqué dans un but sexuel;

  • d)écrit, enregistrement sonore ou représentation qui montre, décrit, présente ou simule l’une ou l’autre des situations ci-après, s’il est raisonnable de soupçonner que l’écrit, l’enregistrement sonore ou la représentation est créé ou communiqué dans un but sexuel :

    • (i)une personne qui touche, d’une manière sexuelle, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant ou d’une personne présentée comme tel,

    • (ii)une personne qui se livre ou qui est présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite en présence d’un enfant ou d’une personne présentée comme tel,

    • (iii)une personne qui expose ses organes sexuels ou sa région anale en présence d’un enfant ou d’une personne présentée comme tel;

  • e)écrit, enregistrement sonore ou représentation dans lequel ou par l’intermédiaire duquel une activité sexuelle entre une personne âgée de dix-huit ans ou plus et un enfant est préconisée, conseillée ou planifiée, autre que celui dans lequel ou par l’intermédiaire duquel une activité sexuelle entre une personne âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans et une autre personne qui est de moins de deux ans son aînée est préconisée, conseillée ou planifiée;

  • f)représentation montrant un enfant subissant des actes de violence physique qui sont cruels, inhumains ou dégradants;

  • g)partie d’une représentation visée à l’alinéa a), s’il est raisonnable de soupçonner que la communication de celle-ci perpétue le préjudice causé à la personne qui figurait, alors qu’elle était enfant, dans la représentation;

  • h)écrit, enregistrement sonore ou représentation qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, est susceptible de mettre en évidence un lien entre une personne qui figurait, alors qu’elle était enfant, dans un écrit, un enregistrement sonore ou une représentation visés à l’un des alinéas a) à d) et celui-ci, s’il est raisonnable de soupçonner que la communication de l’écrit, de l’enregistrement sonore ou de la représentation qui est susceptible de mettre en évidence le lien perpétue le préjudice causé à cette personne.‍ (content that sexually victimizes a child or revictimizes a survivor)

contenu visant à intimider un enfant Contenu ou ensemble de contenus qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, est susceptible de porter gravement atteinte à la santé physique ou mentale d’un enfant, s’il est raisonnable de soupçonner que le contenu ou l’ensemble est communiqué dans le but de menacer, d’intimider ou d’humilier l’enfant.‍ (content used to bully a child)

enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans.‍ (child)

exploitant Personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service réglementé.‍ (operator)

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 8 ou, à défaut de désignation, le ministre du Patrimoine canadien.‍ (Minister)

ombudsman L’ombudsman canadien de la sécurité numérique nommé en application de l’article 29.‍ (Ombudsperson)

personne Vise notamment les personnes morales ainsi que les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les coentreprises ou toutes autres associations ou organisations non dotées de la personnalité morale.‍ (person)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.  (personal information)

représentation S’entend entre autres de tout enregistrement visuel, notamment photographique, filmé ou vidéo.‍ (visual representation)

service de média social Site Web ou application accessible au Canada dont le but principal est de faciliter la communication en ligne à l’échelle interprovinciale ou internationale entre les utilisateurs du site Web ou de l’application en leur permettant d’avoir accès à du contenu et d’en partager.‍ (social media service)

service réglementé Service visé au paragraphe 3(1).‍ (regulated service)

Précision : service de média social
(2)Il est entendu que le service de média social comprend :
  • a)le service de contenu pour adultes, à savoir un service de média social axé sur le fait de permettre aux utilisateurs d’avoir accès à du contenu à caractère pornographique et d’en partager;

  • b)le service de diffusion en direct, à savoir un service de média social axé sur le fait de permettre aux utilisateurs d’avoir accès à du contenu diffusé en direct et d’en partager.

Précision : contenu fomentant la haine 
(3)Pour l’application de la définition de contenu fomentant la haine, il est entendu que le contenu n’exprime pas de détestation et ne manifeste pas de diffamation pour la seule raison qu’il exprime du dédain ou une aversion ou qu’il discrédite, humilie, blesse ou offense.
Exclusion
(4)Sont exclus de la définition de contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants :
  • a)les représentations visées à l’alinéa a) de cette définition dont la création et la communication ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts et ne posent pas de risque indu pour les enfants;

  • b)les représentations visées à l’alinéa f) de cette définition dont la création ou la communication ont un tel but légitime et ne posent pas de risque indu pour les enfants;

  • c)les parties visées à l’alinéa g) de cette définition qui sont communiquées dans un tel but légitime;

  • d)les écrits, les enregistrements sonores et les représentations visés à l’alinéa h) de cette définition qui sont communiqués dans un tel but légitime.

Service réglementé
3(1)Pour l’application de la présente loi, est un service réglementé le service de média social qui respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes :
  • a)il compte un nombre d’utilisateurs égal ou supérieur au nombre d’utilisateurs significatif prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2);

  • b)il compte un nombre d’utilisateurs inférieur au nombre d’utilisateurs prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2) et il est désigné comme service réglementé par règlement pris en vertu du paragraphe (3).

Règlements : nombre d’utilisateurs
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
  • a)établissant des types de service de média social;

  • b)concernant le nombre d’utilisateurs visé à ce paragraphe pour chacun de ces types de service;

  • c)concernant la façon de déterminer le nombre d’utilisateurs d’un service de média social.

Règlements : alinéa (1)b)
(3)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un service de média social comme service réglementé s’il est convaincu qu’il y a un risque important que du contenu préjudiciable soit accessible sur le service.
Fourniture de renseignements par la Commission
(4)Sur demande du ministre, la Commission lui fournit, selon les modalités que ce dernier précise, tout renseignement d’intérêt pour l’application du paragraphe (3).
Obligation de fournir des renseignements
4Sur demande de la Commission, la personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social lui fournit, selon les modalités qu’elle précise, tout renseignement prévu par règlement pour permettre à la Commission de déterminer si le service compte un nombre d’utilisateurs égal ou supérieur au nombre d’utilisateurs prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 3(2).
Exclusion de services
5(1)Pour l’application de la présente loi, ne constitue pas un service de média social le service qui ne permet pas à un utilisateur de communiquer du contenu au public.
Précision
(2)Le service ne permet pas à un utilisateur de communiquer du contenu au public s’il ne lui permet pas de le communiquer à un nombre potentiellement illimité d’utilisateurs qui ne sont pas choisis par lui.
Exclusion d’une fonction de message privé
6(1)Les obligations qui incombent à l’exploitant d’un service réglementé au titre de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard des fonctions de messages privés des services réglementés.
Définition de fonction de message privé
(2)Au paragraphe (1), fonction de message privé s’entend de la fonction qui :
  • a)d’une part, permet à l’utilisateur de la fonction de communiquer du contenu à un nombre limité d’utilisateurs qui sont choisis par lui;

  • b)d’autre part, ne permet pas à l’utilisateur de la fonction de communiquer du contenu à un nombre potentiellement illimité d’utilisateurs qui ne sont pas choisis par lui.

Aucune obligation de chercher du contenu proactivement
7(1)La présente loi n’a pas pour effet d’obliger l’exploitant à chercher de façon proactive du contenu sur le service réglementé qu’il exploite dans le but d’identifier du contenu préjudiciable.
Règlements
(2)Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en vertu de l’alinéa 140(1)d) peuvent obliger l’exploitant d’un service réglementé à utiliser des moyens technologiques pour empêcher le téléversement sur le service de contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants.
Désignation
Désignation du ministre
8Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Objet de la loi
Objet
9La présente loi a pour objet :
  • a)de promouvoir la sécurité en ligne des personnes au Canada;

  • b)de protéger la santé physique et mentale des enfants;

  • c)compte tenu du fait que l’exposition à du contenu préjudiciable en ligne a un impact sur la sécurité et le bien-être des personnes au Canada, d’atténuer le risque que de telles personnes soient exposées à un tel contenu, dans le respect de leur liberté d’expression;

  • d)de permettre aux personnes au Canada de participer pleinement au discours public et d’exercer leur liberté d’expression en ligne sans que la présence de contenu préjudiciable nuise à cette participation ou à cet exercice;

  • e)de réduire les préjudices causés aux personnes au Canada par le contenu préjudiciable en ligne;

  • f)de rendre inaccessible en ligne le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et le contenu intime communiqué de façon non consensuelle;

  • g)de veiller à ce que les exploitants soient transparents et tenus de rendre des comptes à l’égard des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi;

  • h)de contribuer à l’élaboration de normes en matière de sécurité en ligne.

PARTIE 1
Commission canadienne de la sécurité numérique
Constitution et mission
Commission
10Est constituée la Commission canadienne de la sécurité numérique.
Mission
11La Commission a pour mission de promouvoir la sécurité en ligne au Canada et de contribuer à la réduction des préjudices causés aux personnes au Canada par le contenu préjudiciable en ligne, notamment :
  • a)en assurant l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;

  • b)en veillant à ce que les exploitants soient transparents et tenus de rendre des comptes à l’égard des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi;

  • c)en examinant les plaintes concernant du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle;

  • d)en contribuant à l’élaboration de normes en matière de sécurité en ligne au moyen d’activités de recherche et d’éducation;

  • e)en facilitant la participation des peuples autochtones du Canada et des intéressés aux activités de la Commission;

  • f)en collaborant avec les intéressés, notamment les exploitants, les homologues internationaux de la Commission et autres experts.

Membres
Composition
12La Commission est composée de trois à cinq membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par ce dernier.
Durée du mandat
13Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables respectifs d’au plus cinq ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus la moitié des membres.
Rémunération et frais
14Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Indemnités
15Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Condition d’exercice
16Pour exercer la charge de membre, il faut être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Incompatibilité avec d’autres fonctions
17Les membres se consacrent exclusivement à l’exercice de leurs fonctions.
Président et vice-président
Désignation
18Le gouverneur en conseil désigne, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes, le président de la Commission parmi les membres de celle-ci. Il peut également désigner, parmi eux, le vice-président de la Commission.
Attributions du président
19Le président est responsable de la répartition du travail parmi les membres et de la supervision de leur travail et assure la direction de la Commission.
Règles
20(1)Le président peut établir des règles concernant les pratiques et procédures de la Commission.
Règles à la disposition du public
(2)La Commission met les règles à la disposition du public.
Autorisation : membres
21Le président peut autoriser les membres, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution de la Commission.
Comités
22Le président peut établir des comités formés de membres pour mener à bien les travaux de la Commission et les autoriser à exercer toute attribution de celle-ci.
Attributions du vice-président
23Le vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.
Absence, empêchement ou vacance
24En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leur poste, le ministre peut autoriser un autre membre à assumer la présidence; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Dispositions générales
Délégation
25(1)Après consultation du premier dirigeant du Bureau, la Commission peut, selon les modalités qu’elle fixe, déléguer ses attributions aux employés du Bureau.
Réserve
(2)Elle ne peut toutefois déléguer le pouvoir de présenter des rapports au ministre ou au gouverneur en conseil, celui de prendre les règlements qu’elle est autorisée à prendre, celui de rendre des ordonnances au titre du paragraphe 94(1) ni celui de déléguer des attributions prévu au paragraphe (1).
Lignes directrices, etc.
26Pour l’application de la présente loi, la Commission peut établir des lignes directrices, des codes de conduite ou d’autres documents semblables.
Exigences
27Pour la prise de règlements et l’établissement de lignes directrices, de codes de conduite et d’autres documents semblables, la Commission tient compte des facteurs suivants :
  • a)la liberté d’expression;

  • b)le droit à l’égalité;

  • c)le droit à la protection de la vie privée;

  • d)les besoins propres aux peuples autochtones du Canada et leurs points de vue;

  • e)tout autre facteur que la Commission estime indiqué.

Audiences et rapports
28Sur demande du gouverneur en conseil, la Commission tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence.
PARTIE 2
Ombudsman canadien de la sécurité numérique
Nomination et mission
Nomination
29Le gouverneur en conseil nomme l’ombudsman canadien de la sécurité numérique.
Durée du mandat
30L’ombudsman est nommé à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans et exerce ses fonctions à temps plein.
Mission
31L’ombudsman a pour mission de fournir du soutien aux utilisateurs de services réglementés et de défendre l’intérêt public en ce qui concerne les enjeux systémiques relatifs à la sécurité en ligne.
Rémunération et frais
32L’ombudsman reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
Indemnités
33L’ombudsman est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Condition d’exercice
34Pour exercer la charge d’ombudsman, il faut être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Incompatibilité avec d’autres fonctions
35L’ombudsman se consacre exclusivement à l’exercice de ses fonctions.
Absence, empêchement ou vacance
36En cas d’absence ou d’empêchement de l’ombudsman ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser une autre personne à assumer la charge d’ombudsman; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Attributions
Attributions
37Dans le cadre de sa mission prévue à l’article 31, l’ombudsman peut :
  • a)recueillir des renseignements concernant les enjeux en matière de sécurité en ligne, notamment concernant du contenu préjudiciable, y compris en obtenant l’opinion des utilisateurs de services réglementés et des victimes de contenu préjudiciable;

  • b)mettre en évidence les enjeux en matière de sécurité en ligne, notamment en mettant à la disposition du public tout renseignement recueilli au titre de l’alinéa a), à l’exception de renseignements personnels;

  • c)orienter les utilisateurs de services réglementés vers les ressources, y compris celles prévues par la présente loi, pour répondre à leurs préoccupations concernant le contenu préjudiciable.

Délégation
38Après consultation du premier dirigeant du Bureau, l’ombudsman peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer ses attributions aux employés du Bureau, à l’exception du pouvoir de présenter des rapports au ministre et celui de déléguer des attributions prévu au présent article.
PARTIE 3
Bureau canadien de la sécurité numérique
Constitution et mission
Bureau
39Est constitué le Bureau canadien de la sécurité numérique.
Mission
40Le Bureau a pour mission de soutenir la Commission et l’ombudsman dans l’accomplissement de leur mission et dans l’exercice de leurs attributions respectives.
Siège
41Le siège du Bureau est situé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Premier dirigeant
Nomination
42Le premier dirigeant du Bureau est nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.
Administrateur général
43Le premier dirigeant a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Durée du mandat
44Le premier dirigeant est nommé à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans et exerce ses fonctions à temps plein.
Rôle
45(1)Le premier dirigeant est chargé de la gestion des affaires courantes du Bureau, notamment de la supervision des employés et du travail de ceux-ci.
Pas d’instruction
(2)Il lui est interdit de donner aux employés des instructions à l’égard de décisions, d’ordonnances ou de recommandations particulières de la Commission ou de l’ombudsman.
Arrangements
46Le premier dirigeant peut conclure des contrats, ententes ou autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller la Commission ou l’ombudsman.
Rémunération et frais
47Le premier dirigeant reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
Indemnités
48Le premier dirigeant est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Condition d’exercice
49Pour exercer la charge de premier dirigeant, il faut être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Incompatibilité avec d’autres fonctions
50Le premier dirigeant se consacre exclusivement à l’exercice de ses fonctions.
Absence, empêchement ou vacance
51En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser une autre personne à assumer la charge de premier dirigeant; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Ressources humaines
Employés
52(1)Le premier dirigeant peut engager les employés nécessaires à l’exécution des travaux du Bureau.
Nomination
(2)Les employés sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Délégation
53Le premier dirigeant peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer ses attributions aux employés du Bureau, à l’exception du pouvoir de déléguer des attributions prévu au présent article.
PARTIE 4
Obligations des exploitants de services réglementés
Obligation d’agir de manière responsable
Obligation d’agir de manière responsable
54L’exploitant est tenu d’agir de manière responsable à l’égard du service réglementé qu’il exploite en se conformant aux articles 55 à 63 ainsi qu’à toute ordonnance rendue par la Commission au titre du paragraphe 74(1).
Obligation de mettre en œuvre des mesures
55(1)L’exploitant d’un service réglementé met en œuvre les mesures adéquates pour atténuer le risque que les utilisateurs du service soient exposés à du contenu préjudiciable sur celui-ci.
Facteurs
(2)Pour déterminer si les mesures mises en œuvre par l’exploitant sont adéquates pour atténuer le risque que les utilisateurs du service réglementé soient exposés à du contenu préjudiciable sur le service, la Commission tient compte des facteurs suivants :
  • a)l’efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer ce risque;

  • b)la taille du service, notamment le nombre d’utilisateurs;

  • c)les capacités techniques et financières de l’exploitant;

  • d)la question de savoir s’il y a discrimination fondée sur un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans la conception ou la mise en œuvre des mesures;

  • e)tout facteur prévu par règlement.

Pas de limite disproportionnée ou déraisonnable à l’expression
(3)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger l’exploitant à mettre en œuvre des mesures qui limitent d’une façon qui soit disproportionnée ou déraisonnable l’expression des utilisateurs sur le service.
Mesures réglementaires
56L’exploitant d’un service réglementé met en œuvre toute mesure prévue par règlement pour atténuer le risque que les utilisateurs du service soient exposés à du contenu préjudiciable sur celui-ci.
Lignes directrices
57L’exploitant d’un service réglementé met à la disposition du public des lignes directrices sur le service qui sont accessibles et faciles d’utilisation à l’intention des utilisateurs, lesquelles prévoient notamment :
  • a)les normes de conduite qui s’appliquent aux utilisateurs à l’égard du contenu préjudiciable;

  • b)une description des mesures que l’exploitant met en œuvre à l’égard du contenu préjudiciable sur le service.

Outils pour bloquer des utilisateurs
58L’exploitant d’un service réglementé met à la disposition des utilisateurs qui ont un compte ou qui sont autrement inscrits auprès du service des outils pour leur permettre d’empêcher d’autres utilisateurs qui ont un compte ou qui sont autrement inscrits de les trouver et de communiquer avec eux sur le service.
Outils et processus pour signaler du contenu préjudiciable
59(1)L’exploitant d’un service réglementé met en œuvre des outils et des processus pour :
  • a)permettre aux utilisateurs de facilement lui signaler un contenu accessible sur le service comme étant un type de contenu préjudiciable;

  • b)aviser l’utilisateur ayant effectué le signalement de contenu comme étant un type de contenu préjudiciable de la réception du signalement ainsi que de toute mesure que l’exploitant a prise à l’égard du contenu signalé ou du fait qu’aucune mesure n’a été prise;

  • c)aviser l’utilisateur ayant communiqué le contenu signalé sur le service comme étant un type de contenu préjudiciable du signalement ainsi que de toute mesure que l’exploitant a prise à l’égard du contenu signalé ou du fait qu’aucune mesure n’a été prise.

Interdiction : avis concernant les mesures prises
(2)Lorsque l’exploitant avise l’utilisateur des mesures prises au titre des alinéas (1)b) ou c), il ne peut l’aviser de tout signalement effectué auprès d’un organisme chargé de l’application de la loi à l’égard du contenu.
Communications multiples générées automatiquement par un programme informatique
60L’exploitant d’un service réglementé étiquette, comme étant du contenu décrit au présent article, tout contenu préjudiciable — autre que du contenu visé aux paragraphes 67(1) et 68(1) — qui est accessible sur le service, s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu :
  • a)d’une part, fait l’objet de communications multiples sur le service générées automatiquement par un programme informatique qui n’est pas mis en œuvre par l’exploitant pour faciliter le bon fonctionnement du service;

  • b)d’autre part, figure davantage sur le service qu’il ne l’aurait fait s’il n’avait pas été l’objet de ces communications multiples.

Personne-ressource
61(1)L’exploitant d’un service réglementé met à la disposition des utilisateurs du service une personne-ressource pour :
  • a)entendre leurs préoccupations à l’égard de contenu préjudiciable sur le service ou des mesures que l’exploitant met en œuvre pour se conformer à la présente loi;

  • b)les orienter vers des ressources internes et externes, telles qu’un mécanisme interne de traitement des plaintes, la Commission ou un organisme chargé de l’application de la loi, pour qu’ils trouvent réponse à leurs préoccupations;

  • c)les guider à l’égard de ces ressources internes.

Coordonnées accessibles
(2)L’exploitant veille à ce que la personne-ressource soit facile à trouver et que ses coordonnées soient faciles d’accès aux utilisateurs du service.
Plan de sécurité numérique
62(1)L’exploitant d’un service réglementé présente à la Commission un plan de sécurité numérique à l’égard de chaque service réglementé qu’il exploite, lequel comprend ce qui suit, à l’égard de la période réglementaire :
  • a)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme aux articles 55 et 56, notamment :

    • (i)une évaluation par l’exploitant du risque que les utilisateurs du service soient exposés à du contenu préjudiciable sur celui-ci,

    • (ii)une description des mesures mises en œuvre par l’exploitant pour atténuer ce risque,

    • (iii)une évaluation par l’exploitant de l’efficacité de chacune des mesures individuellement et de l’ensemble de celles-ci pour atténuer ce risque,

    • (iv)une description des indicateurs utilisés par l’exploitant pour évaluer l’efficacité des mesures,

    • (v)des renseignements concernant les facteurs visés au paragraphe 55(2);

  • b)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme aux articles 57 à 61, notamment une description des mesures mises en œuvre par l’exploitant au titre de ces articles;

  • c)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme à l’article 65, notamment une description des caractéristiques de conception intégrées au service au titre de cet article;

  • d)des renseignements concernant toute mesure, autre que celle visée à l’article 65, que l’exploitant met en œuvre pour protéger les enfants;

  • e)des renseignements concernant les ressources, notamment les ressources humaines, que l’exploitant alloue pour se conformer aux articles 55 à 61 et 65, notamment pour la prise de décisions automatisées;

  • f)des renseignements concernant :

    • (i)la quantité et le type de contenu préjudiciable accessible sur le service — notamment la quantité et le type de contenu préjudiciable qui a été modéré — ou qui y aurait été accessible n’eût été la modération de ce contenu,

    • (ii)la manière dont le contenu préjudiciable a été modéré et le délai à l’intérieur duquel il l’a été;

  • g)des renseignements concernant :

    • (i)le nombre de fois que du contenu accessible sur le service a été signalé par des utilisateurs du service à l’exploitant comme étant du contenu préjudiciable, notamment le nombre de signalements associés à chaque type de contenu préjudiciable,

    • (ii)la manière dont ces signalements ont été triés et évalués par l’exploitant,

    • (iii)les mesures prises par l’exploitant à l’égard du contenu signalé comme étant du contenu préjudiciable,

    • (iv)le délai à l’intérieur duquel les mesures ont été prises par l’exploitant à l’égard du contenu signalé comme étant du contenu préjudiciable;

  • h)des renseignements concernant du contenu, autre que du contenu préjudiciable, qui a été modéré par l’exploitant et pour lequel il avait des motifs raisonnables de croire que le contenu présentait un risque de préjudice psychologique ou physique important, notamment :

    • (i)une description de ce contenu,

    • (ii)la quantité de ce contenu accessible sur le service ou qui y aurait été accessible n’eût été la modération de ce contenu,

    • (iii)la manière dont ce contenu a été modéré et le délai à l’intérieur duquel il l’a été;

  • i)des renseignements concernant les préoccupations qui ont été adressées à la personne-ressource visée au paragraphe 61(1) ou concernant les ressources internes et externes vers lesquelles la personne-ressource a orienté les utilisateurs pour l’application de ce paragraphe;

  • j)des renseignements concernant les sujets de toute recherche effectuée par l’exploitant ou pour son compte ainsi qu’un sommaire des résultats, conclusions et recommandations de la recherche, lorsqu’elle a trait à :

    • (i)du contenu préjudiciable sur le service,

    • (ii)du contenu sur le service qui présente un risque de préjudice psychologique ou physique important, autre que du contenu préjudiciable,

    • (iii)des caractéristiques de conception du service qui présentent un risque de préjudice psychologique ou physique important;

  • k)des renseignements concernant les mesures que l’exploitant a mises en œuvre pour se conformer à ses obligations au titre de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet à l’égard du service;

  • l)un inventaire de toutes les données électroniques — sauf le contenu qui a été communiqué par les utilisateurs sur le service — utilisées pour la préparation des renseignements visés aux alinéas a) à g), i) et m);

  • m)tout autre renseignement prévu par règlement.

Exclusion : renseignements personnels
(2)L’exploitant veille à ce que le plan de sécurité numérique ne contienne pas de renseignements personnels.
Précision
(3)Il est entendu que l’exploitant demeure tenu à ce que le plan ne contienne pas de renseignements qui ne peuvent être révélés ou dévoilés au titre de l’article 5 de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.
Publication du plan
(4)L’exploitant met le plan à la disposition du public sur le service auquel il se rapporte dans un format accessible et facile à consulter.
Renseignements non requis
(5)L’exploitant peut retirer les renseignements suivants du plan mis à la disposition du public :
  • a)l’inventaire des données électroniques visé à l’alinéa (1)l);

  • b)les secrets industriels;

  • c)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités, qui sont de nature confidentielle et que la personne traite comme tels de façon constante.

Obligation de préserver certains contenus préjudiciables
63(1)L’exploitant d’un service réglementé qui rend inaccessible à toute personne au Canada du contenu incitant à la violence ou du contenu incitant à l’extrémisme violent ou au terrorisme est tenu de préserver, pour une période d’un an à compter de la date à laquelle le contenu est rendu inaccessible, le contenu en cause et les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition.
Destruction obligatoire
(2)À l’expiration de la période d’un an, l’exploitant détruit dès que possible le contenu en cause et les données informatiques afférentes qui ne seraient pas autrement conservées dans le cadre normal de ses activités, ainsi que tout document établi en vue de la préservation, à moins qu’une ordonnance judiciaire rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale ou un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 du Code criminel ne l’oblige à poursuivre la préservation.
Exception : contenu jamais rendu accessible
(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du contenu qui n’a jamais été rendu accessible sur le service réglementé.
Définition de données informatiques
(4)Au présent article, données informatiques s’entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.
Obligation de protéger les enfants
Obligation de protéger les enfants
64L’exploitant est tenu de protéger les enfants à l’égard du service réglementé qu’il exploite en se conformant à l’article 65.
Caractéristiques de conception
65L’exploitant intègre au service réglementé qu’il exploite toute caractéristique de conception relative à la protection des enfants prévue par règlement, telles que des caractéristiques de conception adaptées à l’âge.
Lignes directrices
66La Commission peut établir des lignes directrices concernant la protection des enfants à l’égard des services réglementés et la manière dont l’exploitant d’un service réglementé peut se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 140(1)o). Les lignes directrices sont établies à titre d’information.
Obligation de rendre certains contenus inaccessibles
Contenu identifié par l’exploitant
67(1)Si l’exploitant d’un service réglementé identifie sur le service, sans qu’il y ait eu signalement par un utilisateur, du contenu pour lequel il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il s’agit de contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou de contenu intime communiqué de façon non consensuelle, il prend les mesures suivantes :
  • a)il rend le contenu inaccessible à toute personne au Canada dans le délai visé au paragraphe (2) et le garde inaccessible jusqu’à ce qu’il rende une décision au titre du paragraphe 69(2);

  • b)il avise l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service, dans le délai visé au paragraphe (2), du fait que le contenu a été rendu inaccessible.

Délai
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le délai est de vingt-quatre heures — ou si un autre délai est prévu par règlement, ce délai — après l’identification du contenu par l’exploitant.
Contenu signalé par un utilisateur
68(1)Si un utilisateur d’un service réglementé signale du contenu à l’exploitant comme étant du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, l’exploitant effectue une évaluation initiale du signalement et le rejette dans le délai visé au paragraphe (5) s’il estime :
  • a)soit que le signalement est futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi;

  • b)soit que le contenu visé par le signalement fait ou a déjà fait l’objet d’un autre signalement et qu’il est inutile de poursuivre l’évaluation dans les circonstances.

Avis de rejet
(2)Si l’exploitant rejette un signalement au titre du paragraphe (1), il en avise l’utilisateur l’ayant effectué dans le délai visé au paragraphe (5).
Obligation de rendre du contenu inaccessible
(3)Si l’exploitant ne rejette pas le signalement au titre du paragraphe (1), il rend le contenu inaccessible à toute personne au Canada dans le délai visé au paragraphe (5) et le garde inaccessible jusqu’à ce qu’il rende une décision au titre du paragraphe 69(2).
Avis aux utilisateurs
(4)Si l’exploitant rend inaccessible du contenu au titre du paragraphe (3), il avise de ce fait, dans le délai visé au paragraphe (5), l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service et celui ayant effectué le signalement.
Délai
(5)Pour l’application des paragraphes (1) à (4), le délai est de vingt-quatre heures — ou si un autre délai est prévu par règlement, ce délai — après le signalement du contenu par un utilisateur.
Observations
69(1)Si l’exploitant rend inaccessible du contenu au titre des paragraphes 67(1) ou 68(3), il donne à l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service et, s’agissant de contenu signalé par un utilisateur, à l’utilisateur ayant effectué le signalement la possibilité de présenter des observations quant à la question de savoir si le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, dans le délai prévu par règlement.
Décision
(2)Après l’expiration du délai réglementaire pour présenter des observations, l’exploitant décide dès que possible — ou si un délai est prévu par règlement, dans ce délai — s’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu rendu inaccessible au titre des paragraphes 67(1) ou 68(3) est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle.
Avis de la décision
(3)L’exploitant avise dès que possible de sa décision l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service et, s’agissant de contenu signalé par un utilisateur, l’utilisateur ayant effectué le signalement.
Obligation de rendre du contenu inaccessible
(4)S’il décide qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu en cause est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, l’exploitant est tenu de le garder inaccessible à toute personne au Canada.
Réexamen sur demande
70(1)Sur demande présentée par l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service ou par l’utilisateur ayant effectué le signalement, l’exploitant d’un service réglementé réexamine la décision rendue au titre du paragraphe 69(2).
Observations
(2)L’exploitant donne à l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service et, s’agissant de contenu signalé par un utilisateur, à l’utilisateur ayant effectué le signalement la possibilité de présenter des observations quant à la question de savoir si le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, dans le délai prévu par règlement.
Réexamen de la décision
(3)Après l’expiration du délai réglementaire pour présenter des observations, l’exploitant réexamine dès que possible – ou si un délai est prévu par règlement, dans ce délai – la décision rendue au titre du paragraphe 69(2).
Avis de la décision
(4)L’exploitant avise dès que possible de sa décision en réexamen l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service et, s’agissant de contenu signalé par un utilisateur, l’utilisateur ayant effectué le signalement.
Fin de l’obligation de rendre le contenu inaccessible
(5)Si l’exploitant décide qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, s’agissant de contenu que l’exploitant était tenu de garder inaccessible au titre du paragraphe 69(4), l’exploitant n’est plus tenu de le faire.
Obligation de rendre le contenu inaccessible
(6)Si l’exploitant décide qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, il :
  • a)s’agissant de contenu que l’exploitant n’était pas tenu de garder inaccessible au titre du paragraphe 69(4), est tenu de rendre le contenu en cause inaccessible à toute personne au Canada sans délai;

  • b)s’agissant de contenu que l’exploitant était tenu de garder inaccessible au titre du paragraphe 69(4), continue d’être tenu de le faire.

Autres obligations
71Il est entendu que les articles 67 à 70 ne portent pas atteinte aux obligations que l’exploitant d’un service réglementé peut avoir au titre de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.
Obligation de tenir des registres
Tenue de registres : respect des obligations
72L’exploitant d’un service réglementé tient les registres, contenant notamment des renseignements et des données, nécessaires à l’évaluation de sa conformité aux obligations prévues sous le régime de la présente loi.
PARTIE 5
Accès aux inventaires et aux données électroniques
Accréditation
73(1)La Commission peut, sur demande et conformément aux critères réglementaires, accréditer une personne — autre qu’un individu — pour lui permettre d’accéder aux inventaires de données électroniques inclus dans les plans de sécurité numérique qui ont été présentés à la Commission au titre du paragraphe 62(1), si celle-ci détermine que la personne, à la fois :
  • a)a pour objectif principal d’effectuer des recherches ou de se livrer à des activités en matière d’éducation, de revendication ou de sensibilisation;

  • b)effectue des recherches ou se livre à des activités en matière d’éducation, de revendication ou de sensibilisation qui sont liées à l’objet de la présente loi.

Accès aux inventaires
(2)La Commission peut donner accès aux inventaires de données électroniques visés au paragraphe (1) à une personne accréditée au titre de ce paragraphe.
Suspension ou révocation de l’accréditation
(3)La Commission peut suspendre ou révoquer l’accréditation d’une personne accréditée après lui avoir donné la possibilité de présenter des observations si elle détermine que la personne ne remplit pas l’une ou l’autre des conditions prévues sous le régime de la présente loi relativement à l’accréditation ou à l’accès aux inventaires de données électroniques ou aux données électroniques.
Ordonnance : accès aux données électroniques
74(1)Sur demande présentée par une personne accréditée, et conformément aux critères réglementaires, la Commission peut rendre une ordonnance enjoignant à l’exploitant d’un service réglementé de donner accès aux individus mentionnés dans la demande aux données électroniques qui, à la fois, sont visées :
  • a)par la demande;

  • b)par l’inventaire de données électroniques inclus dans un plan de sécurité numérique présenté au titre du paragraphe 62(1) à l’égard du service.

Projet de recherche
(2)La demande doit être présentée à l’égard d’un projet de recherche lié à l’objet de la présente loi.
Contenu de la demande
(3)La demande contient les éléments suivants :
  • a)une description du projet de recherche pour lequel l’accès aux données électroniques est demandé et de la manière dont il est lié à l’objet de la présente loi;

  • b)des renseignements concernant les individus qui entreprennent le projet de recherche et pour qui l’accès aux données électroniques est demandé;

  • c)le nom de l’exploitant à qui l’on demande accès aux données électroniques et le nom du service auquel ces données sont liées;

  • d)une description des données électroniques qui sont visées par la demande et par l’inventaire de données électroniques inclus dans un plan de sécurité numérique présenté au titre du paragraphe 62(1) à l’égard du service;

  • e)le délai dans lequel l’accès aux données électroniques est demandé;

  • f)la durée pendant laquelle l’accès aux données électroniques est demandé;

  • g)une description de la manière dont toute condition réglementaire portant sur la confidentialité, la propriété intellectuelle, la sécurité des données et la protection des renseignements personnels sera remplie;

  • h)tout autre renseignement prévu par règlement.

Contenu de l’ordonnance
(4)L’ordonnance précise ce qui suit :
  • a)le nom du service auquel elle est liée;

  • b)les individus visés à l’alinéa (3)b) à qui l’accès aux données électroniques doit être donné;

  • c)les données électroniques visées à l’alinéa (3)d) auxquelles l’accès doit être donné;

  • d)le délai dans lequel l’accès aux données électroniques doit être donné;

  • e)la durée pendant laquelle l’accès aux données électroniques doit être donné;

  • f)toute condition portant sur la confidentialité, la propriété intellectuelle, la sécurité des données et la protection des renseignements personnels;

  • g)toute autre condition que la Commission estime indiquée;

  • h)tout autre renseignement prévu par règlement.

Précision
(5)Il est entendu que, lorsqu’il se conforme à l’ordonnance, l’exploitant demeure tenu de ne pas révéler ou dévoiler de renseignements qui ne peuvent être révélés ou dévoilés au titre de l’article 5 de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.
Loi sur les textes réglementaires
(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances rendues au titre du paragraphe (1).
Révocation ou modification de l’ordonnance
75Sur demande présentée par l’exploitant d’un service réglementé visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 74(1), la Commission peut révoquer l’ordonnance ou la modifier si elle détermine, conformément aux critères réglementaires, que l’exploitant n’est pas en mesure de s’y conformer ou que le fait de s’y conformer lui causerait un préjudice injustifié.
Plainte
76(1)La personne accréditée à la demande de laquelle une ordonnance a été rendue au titre du paragraphe 74(1) peut déposer une plainte auprès de la Commission relativement au fait que l’exploitant visé par l’ordonnance ne s’y est pas conformé.
Observations
(2)La Commission donne à l’exploitant la possibilité de lui présenter des observations quant à la plainte.
Publication
77La Commission peut publier une liste des personnes accréditées au titre du paragraphe 73(1) et une description des projets de recherche à l’égard desquels une ordonnance a été rendue au titre du paragraphe 74(1).
PARTIE 6
Recours
Observations
Observations du public
78(1)Toute personne au Canada peut fournir à la Commission des observations relativement à du contenu préjudiciable qui est accessible sur un service réglementé ou à des mesures prises par l’exploitant d’un service réglementé pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la présente loi.
Exploitant informé des observations
(2)La Commission peut informer l’exploitant des observations reçues, auquel cas elle veille à ce que l’auteur des observations ne puisse être identifié.
Renseignements rendus publics
(3)Elle peut rendre publics des renseignements concernant ces observations, auquel cas elle veille à ce que l’auteur des observations et le service réglementé en cause ne puissent être identifiés.
Caractère confidentiel : employés
79(1)Si l’employé d’un exploitant d’un service réglementé fournit des observations au titre du paragraphe 78(1) à l’égard du service, il peut demander à la Commission que les renseignements suivants soient gardés confidentiels :
  • a)son identité;

  • b)tout renseignement — fourni dans le cadre des observations — qu’il considère comme susceptible de révéler son identité.

Interdiction de communication
(2)Les individus mentionnés au paragraphe (3) ne peuvent communiquer les renseignements qu’un employé a demandé qu’ils soient gardés confidentiels en vertu du paragraphe (1), ou en permettre la communication, sauf aux membres de la Commission, à tout individu agissant au nom de la Commission ou sous son autorité, à un employé du Bureau et au premier dirigeant du Bureau, dans le cadre de l’exercice des attributions de la Commission au titre de la présente loi.
Individus visés
(3)Le paragraphe (2) vise les individus ci-après qui obtiennent, au cours de leur emploi ou de leur mandat, des renseignements visés au paragraphe (1) et continue de s’appliquer à eux après la cessation de leurs fonctions :
  • a)les membres de la Commission et tout individu agissant au nom ou sous l’autorité de celle-ci;

  • b)un employé du Bureau;

  • c)le premier dirigeant du Bureau.

Exceptions
(4)L’interdiction prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas aux renseignements suivants :
  • a)ceux pour lesquels l’employé a renoncé à leur caractère confidentiel;

  • b)ceux qui sont publics;

  • c)ceux que la Commission obtient autrement que par l’entremise des observations fournies par l’employé.

Communication au ministre
(5)La Commission peut, si elle y est tenue au titre du paragraphe 138(1), communiquer au ministre les renseignements visés au paragraphe (1) qu’elle a obtenus.
Infraction
80(1)Quiconque contrevient au paragraphe 79(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
  • a)pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

  • b)en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

Disculpation : précautions voulues
(2)Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Plaintes concernant certains contenus
Plainte auprès de la Commission
81(1)Toute personne au Canada peut déposer une plainte auprès de la Commission relativement au fait que du contenu sur un service réglementé est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle.
Rejet de la plainte
(2)Si une plainte est déposée au titre du paragraphe (1), la Commission effectue une évaluation initiale de la plainte et la rejette si elle estime :
  • a)soit que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • b)soit que le contenu visé par la plainte fait ou a déjà fait l’objet d’une autre plainte et qu’il est inutile de poursuivre l’évaluation dans les circonstances.

Avis de rejet
(3)Si la Commission rejette la plainte, elle en avise le plaignant.
Avis et ordonnance intérimaire de rendre le contenu inaccessible
(4)Si la Commission ne rejette pas la plainte, elle :
  • a)avise de la plainte l’exploitant du service réglementé auquel la plainte est liée et l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service;

  • b)rend une ordonnance enjoignant à l’exploitant de rendre le contenu inaccessible à toute personne au Canada sans délai et de le garder ainsi jusqu’à ce que la Commission l’avise de sa décision au titre des paragraphes 82(4) ou (5), selon le cas.

Avis de l’exploitant
(5)L’exploitant avise la Commission et l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service du fait que le contenu a été rendu inaccessible conformément à l’ordonnance.
Coordonnées
(6)L’exploitant demande à l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service s’il consent à ce que l’exploitant fournisse ses coordonnées à la Commission et, dans l’affirmative, l’exploitant les fournit à celle-ci.
Observations
82(1)Si la Commission rend une ordonnance au titre de l’alinéa 81(4)b), elle donne au plaignant et à l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service la possibilité de présenter des observations quant à la question de savoir si le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle.
Décision
(2)La Commission rend une décision à savoir s’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle.
Avis de la décision
(3)La Commission avise le plaignant et l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service de sa décision.
Avis à l’exploitant
(4)Si la Commission décide qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, elle avise l’exploitant de sa décision et du fait que l’ordonnance visée à l’alinéa 81(4)b) lui enjoignant de garder le contenu inaccessible cesse d’avoir effet.
Avis et ordonnance de rendre le contenu définitivement inaccessible
(5)Si la Commission décide qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, elle avise l’exploitant de sa décision et rend une ordonnance enjoignant à celui-ci de rendre le contenu en cause définitivement inaccessible à toute personne au Canada.
Avis de l’exploitant
(6)L’exploitant avise la Commission et l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service du fait que le contenu a été rendu inaccessible, conformément à l’ordonnance.
Précision : coordonnées des utilisateurs
83Les obligations de la Commission à l’égard d’un utilisateur qui a communiqué du contenu sur un service réglementé, prévues à l’alinéa 81(4)a) et aux paragraphes 82(1) et (3), ne s’appliquent que dans la mesure où la Commission a les coordonnées de cet utilisateur.
Renseignements
84Sur demande de la Commission, l’exploitant d’un service réglementé à l’égard duquel une plainte a été déposée en vertu du paragraphe 81(1) lui fournit, de la manière et dans le délai qu’elle précise, tout renseignement qu’elle estime nécessaire pour procéder à l’examen de la plainte, sauf des renseignements personnels.
Loi sur les textes réglementaires
85La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances rendues au titre de l’alinéa 81(4)b) et du paragraphe 82(5).
PARTIE 7
Exécution et contrôle d’application
Dispositions générales
Pouvoirs de la Commission
86En vue d’assurer le respect de la présente loi par un exploitant ou de procéder à l’examen d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 81(1), la Commission peut, conformément aux règles établies en vertu du paragraphe 20(1) :
  • a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou autres pièces qu’elle juge nécessaires, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment;

  • c)recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’elle estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

  • d)trancher toute question de procédure ou de preuve.

Règles en matière de preuve
87La Commission n’est pas liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalisme.
Audiences
Audience
88(1)La Commission peut tenir une audience conformément aux règles établies en vertu du paragraphe 20(1) concernant, selon le cas :
  • a)une plainte déposée en vertu du paragraphe 81(1);

  • b)toute autre question se rapportant au respect de la présente loi par un exploitant.

Audience à huis clos
(2)L’audience est publique, mais elle peut être tenue en tout ou en partie à huis clos si la Commission estime que, en l’occurrence :
  • a)il y va de l’intérêt public;

  • b)il y va de l’intérêt des victimes de contenu préjudiciable;

  • c)il y va de l’intérêt national, notamment s’il y a un risque d’atteinte aux relations internationales du Canada ou à la défense ou à la sécurité nationales;

  • d)le droit à la vie privée de toute personne l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;

  • e)les renseignements suivants pourraient être dévoilés :

    • (i)des secrets industriels,

    • (ii)des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités, qui sont de nature confidentielle et que la personne traite comme tels de façon constante,

    • (iii)des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer à toute personne des pertes ou profits financiers appréciables, de nuire à la compétitivité de toute personne ou d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins.

Lieu, date et heure de l’audience
89L’audience se tient au Canada, au lieu, à la date et à l’heure et de la manière que la Commission estime indiqués pour l’exercice de ses attributions.
Inspections
Désignation d’inspecteurs
90(1)La Commission peut désigner à titre d’inspecteur toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle estime qualifiée pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect de la présente loi.
Certificat
(2)Elle fournit à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu qu’il visite.
Pouvoir d’entrer
91(1)Sous réserve du paragraphe 92(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents, renseignements ou objets utiles à cette fin.
Entrée par moyens de télécommunication
(2)Est considéré comme être une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Limites : accès par moyens de télécommunication
(3)L’inspecteur qui accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public veille à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et limite la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Autres pouvoirs
(4)L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1) :
  • a)examiner les documents ou renseignements trouvés dans le lieu, les reproduire en tout ou en partie et les emporter pour examen ou reproduction;

  • b)examiner toute autre chose trouvée dans le lieu et l’emporter pour examen;

  • c)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des documents et renseignements visés à l’alinéa a), tout système informatique se trouvant dans le lieu;

  • d)reproduire ou faire reproduire tout document ou tout renseignement et l’emporter pour examen ou reproduction;

  • e)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction ou transmission de documents ou de renseignements, tout appareil de reproduction ou de télécommunication se trouvant dans le lieu.

Devoir d’assistance
(5)Le propriétaire ou le responsable du lieu et quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, renseignements ou objets qu’il peut valablement exiger.
Individus accompagnant l’inspecteur
(6)L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Mandat pour maison d’habitation
92(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 91(1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

  • c)soit un refus a été opposé à l’entrée par l’occupant, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Moyens de télécommunication
(3)La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Usage de la force
(4)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Obligation de fournir des renseignements ou un accès à ceux-ci
93L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, obliger toute personne qui détient des documents ou renseignements qu’il juge nécessaires à cette fin à les lui fournir ou à lui donner accès à ceux-ci, selon les modalités, notamment de temps et de forme, qu’il précise.
Ordonnances de conformité
Ordonnance de conformité
94(1)Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un exploitant contrevient ou a contrevenu à la présente loi, la Commission peut, par ordonnance, exiger de celui-ci qu’il prenne ou s’abstienne de prendre toute mesure pour assurer l’observation de la présente loi.
Loi sur les textes réglementaires
(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Homologation des ordonnances
Homologation des ordonnances
95(1)Les ordonnances de la Commission peuvent être homologuées par la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
Procédure
(2)L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la Cour fédérale, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme.
Régime de sanctions administratives pécuniaires
Procédures en violation
Violation
96(1)Sous réserve des règlements, commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire tout exploitant qui :
  • a)contrevient à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)omet de se conformer à toute ordonnance de la Commission;

  • c)omet de se conformer à toute obligation que lui impose un inspecteur en vertu de l’article 93;

  • d)omet de se conformer à tout engagement qu’il a contracté avec la Commission ou une personne autorisée à contracter un engagement;

  • e)omet de se conformer à toute obligation que lui impose la Commission en vertu de l’article 117 ou du paragraphe 119(2);

  • f)entrave l’action de la Commission, d’un inspecteur ou d’un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions;

  • g)fait une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à la Commission, à un inspecteur ou à un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions.

Personne qui exploite un service de média social
(2)Sous réserve des règlements, commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire toute personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social — à l’exception de l’exploitant — et qui :
  • a)contrevient à l’article 4;

  • b)omet de se conformer à toute obligation que lui impose un inspecteur en vertu de l’article 93;

  • c)entrave l’action de la Commission, d’un inspecteur ou d’un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions;

  • d)fait une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à la Commission, à un inspecteur ou à un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions.

Violation continue
97Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
But de la sanction
98L’imposition de la sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Désignation
99La Commission peut désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée, les agents verbalisateurs.
Procès-verbal
100(1)L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2)Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
  • a)le nom du prétendu auteur de la violation;

  • b)les faits reprochés;

  • c)les dispositions en cause;

  • d)le montant de la sanction à payer;

  • e)la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la sanction, soit de présenter des observations à la Commission relativement à la violation ou à la sanction, soit de contracter un engagement à l’égard des faits reprochés, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;

  • f)le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation.

Montant de la sanction : plafond
101Le montant maximal de la sanction pour une violation correspond au montant le plus élevé entre celui égal à six pour cent des revenus bruts globaux du prétendu auteur de la violation et dix millions de dollars.
Détermination du montant : critères
102Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des critères suivants :
  • a)la nature et la portée de la violation;

  • b)les antécédents du prétendu auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi;

  • c)tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

  • d)sa capacité de payer la sanction et l’effet probable du paiement de celle-ci sur sa capacité à exercer ses activités;

  • e)le but de la sanction;

  • f)tout critère prévu par règlement;

  • g)tout autre critère pertinent.

Paiement de la sanction
103Le paiement de la sanction prévue au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans celui-ci, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure en violation.
Présentation d’observations
104(1)Le prétendu auteur de la violation peut présenter des observations à la Commission, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal. Le cas échéant, la Commission décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité du prétendu auteur, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’elle estime indiquées.
Décision : violation commise
(2)Si elle décide que le prétendu auteur de la violation a commis la violation, la Commission peut :
  • a)infliger la sanction prévue au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’en infliger aucune;

  • b)en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire;

  • c)exiger de l’auteur, par ordonnance, qu’il prenne ou s’abstienne de prendre toute mesure pour assurer l’observation de la présente loi.

Loi sur les textes réglementaires
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c).
Décision : violation non commise
(4)Si elle décide que le prétendu auteur de la violation n’a pas commis la violation, la procédure en violation prend fin.
Avis de décision
(5)Elle fait signifier un avis de sa décision à l’intéressé.
Aveu de responsabilité
105Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure en violation.
Engagements
Désignation
106La Commission peut désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée, les personnes autorisées à contracter un engagement.
Engagement
107(1)Toute personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social peut, à tout moment, contracter un engagement avec la Commission ou toute personne autorisée à le contracter.
Contenu
(2)L’engagement, à la fois :
  • a)énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;

  • b)mentionne les dispositions en cause;

  • c)peut comporter les conditions estimées indiquées par la Commission ou par la personne autorisée à le contracter;

  • d)peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

Engagement avant la signification d’un procès-verbal
108Si la personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social contracte un engagement avant qu’un procès-verbal ne lui soit signifié, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions énoncés dans l’engagement.
Engagement après la signification d’un procès-verbal
109Si la personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social contracte un engagement après qu’un procès-verbal lui a été signifié, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions énoncés dans l’engagement.
Créances de Sa Majesté
Recouvrement
110(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
  • a)le montant de la sanction mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf si des observations sont présentées ou si un engagement est contracté dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés;

  • b)la somme à payer aux termes d’un engagement, à compter de la date à laquelle celui-ci a été accepté par la Commission ou par la personne autorisée à le contracter;

  • c)le montant de la sanction infligée par la Commission, à compter de la date de paiement qui est précisée dans l’avis de décision signifié au titre du paragraphe 104(5);

  • d)le montant des frais engagés en vue du recouvrement du montant visé aux alinéas a) ou c) ou de la somme visée à l’alinéa b).

Prescription
(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
111Toute sanction et toute somme respectivement perçues au titre d’une violation et d’un engagement sont versées au receveur général.
Certificat de non-paiement
112(1)La Commission peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance.
Enregistrement à la Cour fédérale
(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Disculpation : précautions voulues
113Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.
Principes de la common law
114Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Preuve : employés ou mandataires
115Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un employé ou d’un mandataire du prétendu auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié.
Cumul interdit
116S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Renseignements
117Si la Commission a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social possède des renseignements qui lui permettront de déterminer les revenus bruts globaux de celle-ci ou de décider si celle-ci a commis une violation, elle peut lui enjoindre de les lui fournir dans le délai et selon les autres modalités qu’elle précise.
Prescription
118Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de trois ans à compter de la date où la Commission a eu connaissance des faits reprochés.
Publication
119(1)La Commission peut publier un avis comportant :
  • a)soit le nom de toute personne qui est réputée responsable d’une violation ou qui en est reconnue responsable par la Commission, les faits reprochés, les dispositions en cause et le montant de la sanction;

  • b)soit le nom de toute personne qui a contracté un engagement avec la Commission ou une personne autorisée à le contracter et le texte de l’engagement, à l’exception de la signature des individus qui l’ont signé.

Publication : personne
(2)La Commission peut exiger de toute personne qui est réputée responsable d’une violation ou qui en est reconnue responsable par la Commission ou de toute personne qui a contracté un engagement qu’elle publie, conformément aux règlements pris par la Commission, un avis comportant les renseignements visés aux alinéas (1)a) ou b) relativement à la violation ou à l’engagement.
Infractions
Infraction : exploitant
120(1)Commet une infraction tout exploitant qui :
  • a)omet de se conformer à toute ordonnance de la Commission;

  • b)omet de se conformer à tout engagement qu’il a contracté avec la Commission ou une personne autorisée à contracter un engagement;

  • c)omet de se conformer à toute obligation que lui impose la Commission en vertu de l’article 117 ou du paragraphe 119(2);

  • d)entrave l’action de la Commission, d’un inspecteur ou d’un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions;

  • e)fait une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à la Commission, à un inspecteur ou à un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions.

Peine
(2)Tout exploitant qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à huit pour cent de ses revenus bruts globaux;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de vingt millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à sept pour cent de ses revenus bruts globaux.

Infraction : personne autre qu’un exploitant
121(1)Commet une infraction toute personne, à l’exception de l’exploitant, qui :
  • a)contrevient au paragraphe 91(5);

  • b)omet de se conformer à toute obligation que lui impose un inspecteur en vertu de l’article 93.

Peine
(2)Toute personne qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’une personne qui n’est pas un individu, une amende maximale de dix millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à trois pour cent de ses revenus bruts globaux,

    • (ii)dans le cas d’un individu, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne qui n’est pas un individu, une amende maximale de cinq millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à deux pour cent de ses revenus bruts globaux,

    • (ii)dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinquante mille dollars.

Disculpation : précautions voulues
122Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 120(1) ou 121(1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Preuve : employés ou mandataires
123Dans les poursuites pour infraction prévue aux paragraphes 120(1) ou 121(1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un employé ou d’un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Exclusion de l’emprisonnement
124La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction aux paragraphes 80(1), 120(1), 121(1) ou 128(1).
Règlements
Règlements
125Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des articles 96 à 119 et des paragraphes 120(2) et 121(2), notamment des règlements :
  • a)prévoyant les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre des alinéas 96(1)a) à g) et (2)a) à d) ne s’appliquent pas;

  • b)concernant la détermination des revenus bruts globaux pour l’application de l’article 101 et des paragraphes 120(2) et 121(2);

  • c)précisant des critères applicables à la détermination du montant de toute sanction administrative pécuniaire;

  • d)concernant les engagements visés à l’article 107;

  • e)concernant la signification de documents, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve.

PARTIE 8
Protections, rapports et échange de renseignements
Protections
Qualité pour témoigner : Commission
126(1)En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente loi confère à la Commission, les membres de la Commission et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures intentées pour une infraction à la présente loi ou pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi.
Qualité pour témoigner : ombudsman
(2)En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, l’ombudsman et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures intentées pour une infraction à la présente loi ou pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi.
Renseignements confidentiels
127(1)Pour l’application du présent article, les renseignements ci-après peuvent être désignés comme confidentiels par la personne qui les fournit à la Commission ou à l’ombudsman ou par la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements :
  • a)les secrets industriels;

  • b)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit ou par la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

Personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements
(2)La Commission et l’ombudsman prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice de leurs attributions soit informée de la possibilité de les désigner comme confidentiels lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) et b).
Interdiction de communication
(3)Sous réserve des paragraphes (5) à (8), les individus mentionnés au paragraphe (4) ne peuvent, si la personne qui a désigné les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, les communiquer ou en permettre la communication de manière vraisemblablement à les rendre utilisables par une personne susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ceux-ci.
Individus visés
(4)Le paragraphe (3) vise les individus ci-après qui obtiennent, au cours de leur emploi ou de leur mandat, des renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à eux après la cessation de leurs fonctions :
  • a)les membres de la Commission et tout individu agissant au nom ou sous l’autorité de celle-ci;

  • b)l’ombudsman et tout individu agissant en son nom ou sous son autorité;

  • c)un employé du Bureau;

  • d)le premier dirigeant du Bureau et tout individu agissant en son nom ou sous son autorité.

Communication de renseignements fournis dans une affaire
(5)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont elle est saisie, la Commission peut en effectuer ou en exiger la communication si elle conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, que cette communication est dans l’intérêt public.
Communication d’autres renseignements
(6)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis ou obtenus dans un autre cadre, la Commission peut en effectuer ou en exiger la communication si elle conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’elle instruit.
Communication au ministre
(7)La Commission ou l’ombudsman peuvent, s’ils y sont tenus au titre du paragraphe 138(1), communiquer au ministre les renseignements désignés comme confidentiels qu’ils ont obtenus.
Inadmissibilité en preuve
(8)Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour omission de fournir des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur fourniture.
Infraction
128(1)Quiconque contrevient au paragraphe 127(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
  • a)pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

  • b)en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

Disculpation : précautions voulues
(2)Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Mesures visant à assurer la confidentialité
129La Commission et l’ombudsman prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe 127(1).
Rapports
Rapport de la Commission
130(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées au cours de cet exercice.
Contenu
(2)Le rapport contient des renseignements concernant :
  • a)les plaintes déposées en vertu du paragraphe 81(1), présentées de sorte à protéger l’identité des plaignants;

  • b)les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa 81(4)b) et des paragraphes 82(5) et 94(1);

  • c)les inspections menées sous le régime de la présente loi;

  • d)les accords et ententes conclus en vertu de l’article 136.

Renseignements supplémentaires
(3)Il fait également état de tout autre renseignement demandé par le ministre.
Rapport de l’ombudsman
131(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’ombudsman présente au ministre un rapport sur les activités qu’il a exercées au cours de cet exercice.
Contenu
(2)Le rapport fait état des renseignements que l’ombudsman a recueillis en vertu de l’alinéa 37a) et des enjeux qu’il a mis en évidence en vertu de l’alinéa 37b).
Renseignements supplémentaires
(3)Il fait également état de tout autre renseignement demandé par le ministre.
Rapports supplémentaires
132Le ministre peut demander à la Commission et à l’ombudsman de lui faire rapport sur toute question qui relève de leur compétence respective.
Renseignements personnels ou confidentiels
133Les rapports visés aux articles 130 à 132 ne peuvent contenir de renseignements personnels ou de renseignements désignés comme confidentiels au titre du paragraphe 127(1).
Dépôt du rapport
134Le ministre fait déposer les rapports visés aux articles 130 à 132 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de leur réception.
Échange de renseignements
Échange de renseignements
135La Commission et l’ombudsman peuvent, en vue de la réalisation de leur mission respective et de l’exercice de leurs attributions respectives, recueillir des renseignements l’un auprès de l’autre, y compris des renseignements désignés comme confidentiels au titre du paragraphe 127(1), et se les communiquer.
Accords ou ententes
136La Commission peut conclure, avec l’approbation du ministre, un accord ou une entente avec d’autres ministères et organismes fédéraux dans le cadre d’initiatives fédérales appuyant la réalisation des objets de la présente loi, notamment afin de faciliter les communications avec les personnes qui exploitent des services de médias sociaux.
Consultation
137La Commission et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes se consultent mutuellement dans la mesure où ils le jugent indiqué pour la réalisation de leur mission respective.
Fourniture de renseignements
138(1)Le ministre peut exiger de la Commission ou de l’ombusdman qu’ils fournissent, selon les modalités qu’il précise, à la personne qu’il désigne ou à lui-même les renseignements — à l’exception des renseignements personnels — qu’il a des motifs raisonnables de croire utiles pour :
  • a)la prise d’un règlement par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi;

  • b)permettre au ministre de veiller à la mise à jour et à l’efficacité de la présente loi et de ses règlements.

Confidentialité
(2)Le ministre ou toute personne qu’il désigne ainsi que toute personne qui agit en leur nom sont tenus de traiter comme confidentiels les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) qui sont désignés comme tels au titre du paragraphe 127(1) ou que l’employé d’un exploitant a demandé qu’ils soient gardés confidentiels en vertu du paragraphe 79(1).
PARTIE 9
Dispositions générales
Recouvrement des coûts
Règlements
139(1)Le gouverneur en conseil peut, aux fins de recouvrement de tout ou partie des coûts engagés par la Commission, l’ombudsman et le Bureau dans l’exercice de leurs attributions, prendre des règlements concernant :
  • a)les redevances à payer par l’exploitant d’un service réglementé;

  • b)la manière de calculer ces redevances et les modalités de paiement;

  • c)les circonstances dans lesquelles l’exploitant est exempté de payer des redevances en raison de sa capacité de payer.

Renseignements supplémentaires
(2)La Commission peut exiger de l’exploitant tout renseignement qu’elle estime nécessaire pour déterminer les revenus bruts globaux de ce dernier et sa capacité de payer.
Catégories
(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des catégories de services réglementés.
Dépenses des recettes
(4)Le Bureau peut dépenser les recettes tirées des redevances pour la réalisation des activités de la Commission, de l’ombudsman et du Bureau pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou pendant l’exercice suivant.
Créances de Sa Majesté
(5)Les redevances prévues sous le régime du présent article et les intérêts exigibles sur celles-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Règlements
Commission
140(1)La Commission peut prendre des règlements :
  • a)concernant les renseignements qui doivent être fournis en application de l’article 4;

  • b)concernant les facteurs visés aux alinéas 55(2)a) à d);

  • c)concernant les facteurs dont la Commission tient compte en application de l’alinéa 55(2)e);

  • d)concernant les mesures qu’un exploitant doit mettre en œuvre en application de l’article 56;

  • e)concernant les lignes directrices visées à l’article 57, notamment l’obligation de les mettre à la disposition du public prévue à cet article;

  • f)concernant les outils visés à l’article 58, notamment l’obligation de les mettre à la disposition des utilisateurs prévue à cet article;

  • g)concernant les outils et les processus visés au paragraphe 59(1), notamment l’obligation de les mettre en œuvre prévue à cet article;

  • h)concernant l’obligation d’étiqueter du contenu préjudiciable prévue à l’article 60;

  • i)concernant l’obligation de mettre une personne-ressource à la disposition des utilisateurs prévue à l’article 61 et la manière dont celle-ci remplit son rôle;

  • j)concernant l’obligation de présenter un plan de sécurité numérique prévue au paragraphe 62(1), notamment le délai pour le présenter et la manière de le faire ainsi que la période à laquelle le plan doit se rapporter;

  • k)concernant les renseignements requis en application des alinéas 62(1)a) à l), notamment la manière dont ces renseignements doivent être organisés dans le plan de sécurité numérique;

  • l)concernant les renseignements requis en application de l’alinéa 62(1)m);

  • m)concernant l’obligation de mettre le plan de sécurité numérique à la disposition du public prévue au paragraphe 62(4), notamment le délai pour le mettre à la disposition du public et la manière de le faire;

  • n)concernant l’obligation de préserver du contenu préjudiciable prévue à l’article 63;

  • o)concernant les caractéristiques de conception relatives à la protection des enfants visées à l’article 65, telles que des options de compte pour les enfants, des contrôles parentaux, des paramètres de confidentialité pour les enfants ainsi que d’autres caractéristiques de conception adaptées à l’âge;

  • p)concernant l’obligation de rendre certains contenus inaccessibles aux personnes au Canada prévue aux articles 67 à 70, la présentation d’observations au titre des paragraphes 69(1) et 70(2) et les demandes en réexamen au titre du paragraphe 70(1);

  • q)concernant l’obligation de tenir des registres prévue à l’article 72, notamment la durée pendant laquelle ces registres doivent être conservés;

  • r)concernant l’accréditation de personnes au titre du paragraphe 73(1), notamment :

    • (i)les conditions à remplir pour les personnes accréditées,

    • (ii)les critères et les procédures de suspension et de révocation de l’accréditation;

  • s)concernant l’accès aux inventaires de données électroniques donné au titre du paragraphe 73(2), notamment les conditions dont l’accès est assorti, portant notamment sur la confidentialité, la sécurité des données et la protection des renseignements personnels;

  • t)concernant les demandes d’accès aux données électroniques faites au titre de l’article 74, les ordonnances rendues au titre de cet article et l’accès aux données donné en application de ces ordonnances;

  • u)concernant toute condition dont l’accès aux données électroniques est assorti par application de l’article 74 en matière de confidentialité, de propriété intellectuelle, de sécurité des données et de protection des renseignements personnels et toute autre condition dont cet accès est assorti;

  • v)concernant la révocation ou la modification d’ordonnances faite au titre de l’article 75, notamment les demandes présentées et les déterminations faites au titre de cet article;

  • w)concernant la gestion de l’instance relativement aux plaintes déposées en vertu du paragraphe 81(1) ainsi que la communication, la préservation et le traitement de tout contenu faisant l’objet d’une plainte et de tout renseignement qui y est lié;

  • x)concernant les obligations des exploitants prévues aux paragraphes 81(5) et (6) et 82(6);

  • y)concernant les modalités de publication de l’avis visé au paragraphe 119(2).

Publication de projets de règlement
(2)Sous réserve du paragraphe (3), tout projet de règlement que la Commission se propose de prendre au titre du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada et les exploitants et tout autre intéressé doivent avoir la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard.
Exception
(3)Le projet de règlement déjà publié n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu du paragraphe (2).
Gouverneur en conseil
141(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
  • a)concernant le sens à donner à l’expression « préjudice psychologique ou physique important » pour l’application des alinéas 62(1)h) et j);

  • b)prévoyant un délai pour l’application du paragraphe 67(2);

  • c)prévoyant un délai pour l’application du paragraphe 68(5).

Traitement différent
(2)Les règlements pris au titre des alinéas (1)b) ou c) peuvent traiter différemment le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et le contenu intime communiqué de façon non consensuelle.
Examen de la loi
Examen et rapport
142Au plus tard au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre veille à ce que soit entrepris un examen de la présente loi et de son application, et il fait déposer le rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans l’année suivant la fin de l’examen.
PARTIE 10
Entrée en vigueur
Décret

143Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

2L’annexe 1 de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau canadien de la sécurité numérique

Digital Safety Office of Canada

Commission canadienne de la sécurité numérique

Digital Safety Commission of Canada

Ombudsman canadien de la sécurité numérique

Digital Safety Ombudsperson of Canada

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

3L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

Bureau canadien de la sécurité numérique

Digital Safety Office of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

4L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau canadien de la sécurité numérique

Digital Safety Office of Canada

5La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

Bureau canadien de la sécurité numérique

Digital Safety Office of Canada

ainsi que de la mention « Premier dirigeant », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

6L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau canadien de la sécurité numérique

Digital Safety Office of Canada

Commission canadienne de la sécurité numérique

Digital Safety Commission of Canada

Ombudsman canadien de la sécurité numérique

Digital Safety Ombudsperson of Canada

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

7La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau canadien de la sécurité numérique

Digital Safety Office of Canada

Commission canadienne de la sécurité numérique

Digital Safety Commission of Canada

Ombudsman canadien de la sécurité numérique

Digital Safety Ombudsperson of Canada

Dispositions de coordination

Projet de loi C-27

8(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique.

(2)Dès le premier jour où l’article 10 de la Loi sur les préjudices en ligne et le paragraphe 33(1) de la Loi sur l’intelligence artificielle et les données sont tous deux en vigueur, la Loi sur les préjudices en ligne est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

Commissaire à l’intelligence artificielle et aux données
135.‍1Si la Commission a des motifs raisonnables de croire que des renseignements en sa possession présentent un intérêt pour l’exécution et le contrôle d’application de la Loi sur l’intelligence artificielle et les données, elle les transmet à la personne désignée à titre de commissaire à l’intelligence artificielle et aux données en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi de façon à lui permettre d’accomplir son mandat.

(3)Dès le premier jour où l’article 10 de la Loi sur les préjudices en ligne et le paragraphe 33(1) de la Loi sur l’intelligence artificielle et les données sont tous deux en vigueur, la Loi sur les préjudices en ligne est modifiée par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :

Accords ou ententes : commissaire à l’intelligence artificielle et aux données
136.‍1La Commission peut conclure, avec l’approbation du ministre, un accord ou une entente avec la personne désignée à titre de commissaire à l’intelligence artificielle et aux données en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’intelligence artificielle et les données en vue d’effectuer des recherches sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt commun et d’en publier les résultats.

(4)Dès le premier jour où l’article 137 de la Loi sur les préjudices en ligne et le paragraphe 33(1) de la Loi sur l’intelligence artificielle et les données sont tous deux en vigueur, cet article 137 est remplacé par ce qui suit :

Consultation
137La Commission, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et la personne désignée à titre de commissaire à l’intelligence artificielle et aux données en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’intelligence artificielle et les données se consultent mutuellement dans la mesure où ils le jugent indiqué pour la réalisation de leur mission respective.

Projet de loi C-291

9En cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), dès le premier jour où le sous-alinéa 12a)‍(i) de cette loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, dans les passages ci-après de la Loi sur les préjudices en ligne, édictée par l’article 1 de la présente loi, « Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet » est remplacée par « Loi concernant la déclaration obligatoire du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet » :

  • a)l’alinéa 62(1)k) et le paragraphe 62(3);

  • b)le paragraphe 63(4);

  • c)l’article 71;

  • d)le paragraphe 74(5).

Entrée en vigueur

Décret

10Les articles 2 à 7 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 2
Code criminel

L.‍R.‍, ch. C-46

Modification de la loi

11L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (liii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (liii.‍01)l’article 320.‍1001 (infraction motivée par la haine),

    Fin du bloc inséré

1997, ch. 17, par. 9(3)

12L’alinéa 264(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2;

2019, ch. 25, art. 120

13Le paragraphe 318(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Encouragement au génocide
318(1)Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel passible Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion emprisonnement Début de l'insertion à perpétuité Fin de l'insertion .

14(1)L’alinéa 319(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion ans;

(2)L’alinéa 319(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion ans;

2022, ch. 10, par. 332(1)

(3)L’alinéa 319(2.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion ans;

(4)Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

haine Sentiment plus fort que le dédain ou l’aversion et comportant de la détestation ou de la diffamation.‍ (hatred)

Fin du bloc inséré

(5)L’article 319 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Précision
Début du bloc inséré
(8)Pour l’application du présent article, il est entendu que la communication de déclarations n’incite pas à la haine ou ne la fomente pas pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense.
Fin du bloc inséré

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Crimes haineux
Fin du bloc inséré
Infraction motivée par la haine
Début du bloc inséré
320.‍1001(1)Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale en étant motivé par de la haine fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Fin du bloc inséré
Définition de haine
Début du bloc inséré
(2)Au présent article, haine s’entend au sens du paragraphe 319(7).
Fin du bloc inséré
Exclusions
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, il est entendu que la commission d’une infraction prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale n’est pas motivée par de la haine fondée sur l’un ou l’autre des facteurs visés au paragraphe (1) pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense la victime.
Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 12; 2017, ch. 23, par. 1(2) et art. 2; 2019, ch. 25, par. 162(1)

16Les paragraphes 430(4.‍1) et (4.‍101) de la même loi sont abrogés.

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.‍011, de ce qui suit :

Crainte d’une infraction de propagande haineuse ou d’un crime haineux
Début du bloc inséré
810.‍012(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette l’une des infractions ci-après peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale :
  • a)une infraction prévue à l’article 318 ou à l’un des paragraphes 319(1) à (2.‍1);

  • b)une infraction prévue à l’article 320.‍1001.

    Fin du bloc inséré
Comparution des parties
Début du bloc inséré
(2)Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
Fin du bloc inséré
Décision
Début du bloc inséré
(3)Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Fin du bloc inséré
Prolongation
Début du bloc inséré
(4)Toutefois, s’il est également convaincu que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
Fin du bloc inséré
Refus de contracter un engagement
Début du bloc inséré
(5)Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Fin du bloc inséré
Conditions de l’engagement
Début du bloc inséré
(6)S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :
  • a)de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;

  • b)de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;

  • c)de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

  • d)de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.‍3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

  • e)de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.‍3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

  • f)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne nommée dans l’engagement ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

    Fin du bloc inséré
Conditions — armes à feu
Début du bloc inséré
(7)Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
Fin du bloc inséré
Remise
Début du bloc inséré
(8)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(9)S’il n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (7), le juge est tenu de donner ses motifs, lesquels sont consignés au dossier de l’instance.
Fin du bloc inséré
Modification des conditions
Début du bloc inséré
(10)Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Fin du bloc inséré
Autres dispositions applicables
Début du bloc inséré
(11)Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
Fin du bloc inséré

2015, ch. 20, al. 34(2)a)

18(1)Le passage du paragraphe 810.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Échantillons : désignations et précisions
810.‍3(1)Pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

2015, ch. 20, al. 34(2)b)

(2)Les alinéas 810.‍3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)b), 810.‍01(4.‍1)f), 810.‍011(6)e), Début de l'insertion 810.‍012(6)d) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)h) ou 810.‍2(4.‍1)f);

  • b)préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), Début de l'insertion 810.‍012(6)e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g).

2015, ch. 20, al. 34(2)c)

(3)Les paragraphes 810.‍3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Restriction
(3)Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
Destruction des échantillons
(4)Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

2015, ch. 20, al. 34(2)d)

(4)L’alinéa 810.‍3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2;

2015, ch. 20, al. 34(2)e)

(5)Le paragraphe 810.‍3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis : échantillons à intervalles réguliers
(6)L’avis visé aux alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), Début de l'insertion 810.‍012(6)e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

2015, ch. 20, al. 34(2)f)

19Les paragraphes 810.‍4(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
810.‍4(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats
(2)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2.
Exception
(3)Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

2015, ch. 20, par. 34(3)

20Le paragraphe 811.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
811.‍1(1)Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

1993, ch. 45, art. 12

21Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 23 », à la formule 23 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 810, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion et 810.‍1)

2019, ch. 25, par. 348(3)

22(1)Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 32 », à la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :  

(articles 2, 462.‍34, 490.‍9, 550, 683, 706, 707, 779, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1, 810.‍2, 817 et 832)

2019, ch. 25, par. 348(3)

(2)L’alinéa b) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b)Ne pas troubler l’ordre public et observer une bonne conduite (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

2019, ch. 25, par. 348(3)

(3)L’alinéa c) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « 810.‍012, » à la liste des renvois figurant entre parenthèses.

2019, ch. 25, par. 348(3)

(4)L’alinéa e) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)Porter un dispositif de surveillance à distance (si le procureur général en fait la demande) (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

2019, ch. 25, par. 348(3)

(5)Les alinéas g) à i) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

g)Regagner sa résidence et y rester aux moments précisés (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

h)S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

i)S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

2015, ch. 20, par. 34(4)

23Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la formule 51 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 732.‍1(3)c.‍2), 742.‍3(2)a.‍2), 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), Début de l'insertion 810.‍012(6)e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)i) et 810.‍2(4.‍1)g))

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

24L’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
3L’infraction prévue à l’article 320.‍1001 du Code criminel lorsque l’infraction motivée par de la haine est une infraction mentionnée aux articles 1 ou 2 de la présente annexe.
Fin du bloc inséré
25L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
4L’infraction prévue à l’article 320.‍1001 du Code criminel lorsque l’infraction motivée par de la haine est une infraction mentionnée à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe.
Fin du bloc inséré

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

26L’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
7L’infraction prévue à l’article 320.‍1001 du Code criminel lorsque l’infraction qui est motivée par de la haine est une infraction mentionnée à l’un des articles 1 à 6 de la présente annexe et que la commission de celle-ci :
  • a)soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;

  • b)soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l’acte d’accusation qui a donné lieu à la condamnation;

  • c)soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;

  • d)soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.

    Fin du bloc inséré

2002, ch. 1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

2019, ch. 13, art. 159

27Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances
(2)Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), Début de l'insertion 810.‍012 (engagement — crainte d’une infraction de propagande haineuse ou d’un crime haineux) Fin de l'insertion , 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

2015, ch. 20, par. 36(9)

28L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), Début de l'insertion 810.‍012 (engagement — crainte d’une infraction de propagande haineuse ou d’un crime haineux) Fin de l'insertion , 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

Dispositions de coordination

2023, ch. 32

29Dès le premier jour où le paragraphe 1(5) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 810.‍012(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Conditions — armes à feu
(7)Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

Projet de loi S-205

30(1)Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-205, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale) (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où le paragraphe 3(1) de l’autre loi et le paragraphe 18(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 810.‍3(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  

Échantillons : désignations et précisions
810.‍3(1)Pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1 et 810.‍2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 3(2) de l’autre loi et le paragraphe 18(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 810.‍3(2)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :  

  • a)faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)b), 810.‍01(4.‍1)f), 810.‍011(6)e), 810.‍012(6)d), 810.‍03(7)g), 810.‍1(3.‍02)h) ou 810.‍2(4.‍1)f);

  • b)préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), 810.‍012(6)e), 810.‍03(7)h), 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g).

(4)Dès le premier jour où le paragraphe 3(3) de l’autre loi et le paragraphe 18(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 810.‍3(3) et (4) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :  

Restriction
(3)Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1 et 810.‍2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
Destruction des échantillons
(4)Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1 ou 810.‍2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

(5)Dès le premier jour où le paragraphe 3(4) de l’autre loi et le paragraphe 18(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 810.‍3(5)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a)désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1 et 810.‍2;

(6)Dès le premier jour où le paragraphe 3(5) de l’autre loi et le paragraphe 18(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 810.‍3(6) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :  

Avis : échantillons à intervalles réguliers
(6)L’avis visé aux alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), 810.‍012(6)e), 810.‍03(7)h), 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

(7)Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 19 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 810.‍4(1) à (3) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :  

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
810.‍4(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1 ou 810.‍2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats
(2)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou de laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1 ou 810.‍2.
Exception
(3)Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1 ou 810.‍2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

(8)Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 20 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 811.‍1(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :  

Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
811.‍1(1)Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1 ou 810.‍2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

(9)Dès le premier jour où le paragraphe 6(1) de l’autre loi et le paragraphe 22(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les renvois qui suivent le titre « FORMULE 32 », à la formule 32 de la partie XXVIII du Code criminel, sont remplacés par ce qui suit :  

(articles 2, 462.‍34, 490.‍9, 550, 683, 706, 707, 779, 810, 810.‍01, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1, 810.‍2, 817 et 832)

(10)Dès le premier jour où le paragraphe 6(2) de l’autre loi et le paragraphe 22(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa b) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII du Code criminel est remplacé par ce qui suit :  

b)Ne pas troubler l’ordre public et observer une bonne conduite (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

(11)Dès le premier jour où le paragraphe 6(4) de l’autre loi et le paragraphe 22(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas h) et i) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :  

h)S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

i)S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, 810.‍012, 810.‍03, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

(12)Dès le premier jour où l’article 7 de l’autre loi et l’article 23 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la formule 51 de la partie XXVIII du Code criminel, sont remplacés par ce qui suit :   

(alinéas 732.‍1(3)c.‍2), 742.‍3(2)a.‍2), 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), 810.‍012(6)e), 810.‍03(7)h), 810.‍1(3.‍02)i) et 810.‍2(4.‍1)g))

(13)Dès le premier jour où l’article 9 de l’autre loi et l’article 27 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances
(2)Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.‍012 (engagement — crainte d’une infraction de propagande haineuse ou d’un crime haineux), 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.‍03 (engagement — crainte de violence familiale) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

(14)Dès le premier jour où l’article 10 de l’autre loi et l’article 28 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 142(1)a) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

  • a)aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.‍012 (engagement — crainte d’une infraction de propagande haineuse ou d’un crime haineux), 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.‍03 (engagement — crainte de violence familiale) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

2023, ch. 32 et projet de loi S-205

31Si une disposition de l’une ou l’autre des lois ci-après (appelée « autre loi » au présent article) remplaçant l’alinéa c) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII du Code criminel entre en vigueur ou, s’agissant d’une disposition de coordination, produit ses effets à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 22(3) ou après cette date, à la date d’entrée en vigueur de cette disposition de l’autre loi ou à celle à laquelle elle produit ses effets, selon le cas, cet alinéa c), édicté par cette disposition de l’autre loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « 810.‍012, » à la liste des renvois figurant entre parenthèses :

  • a)Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des lois du Canada (2023);

  • b)Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale), en cas de sanction du projet de loi S-205, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature.

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction

32La présente partie, exception faite des articles 29 à 31, entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 3
Loi canadienne sur les droits de la personne

L.‍R.‍, ch. H-6

Modification de la loi

2013, ch. 37, art. 1

33L’article 4 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances relatives aux actes discriminatoires
4Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.‍1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 53 Début de l'insertion ou 53.‍1 Fin de l'insertion .

34La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Communication de discours haineux
Début du bloc inséré
13(1)Constitue un acte discriminatoire le fait de communiquer ou de faire communiquer un discours haineux au moyen d’Internet ou de tout autre mode de télécommunication dans un contexte où le discours haineux est susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d’un individu ou d’un groupe d’individus sur le fondement d’un motif de distinction illicite.
Fin du bloc inséré
Communication continue
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), une personne communique ou fait communiquer un discours haineux tant que le discours haineux demeure public et qu’elle a la capacité de le supprimer ou d’y bloquer l’accès.
Fin du bloc inséré
Indication, hébergement ou mise en cache
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du paragraphe (1), une personne ne communique pas ou ne fait pas communiquer un discours haineux du seul fait, selon le cas :
  • a)qu’elle indique l’existence du discours haineux ou l’endroit où il se trouve;

  • b)qu’elle héberge ou met en cache le discours haineux ou des renseignements au sujet de l’endroit où il se trouve.

    Fin du bloc inséré
Installations ou services utilisés par des tiers
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur de services de télécommunication, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, ne communique pas ou ne fait pas communiquer un discours haineux lorsqu’un tiers utilise ses installations ou ses services de télécommunication pour communiquer le discours haineux.
Fin du bloc inséré
Exception : communications privées
Début du bloc inséré
(5)Le présent article ne s’applique pas à l’égard des communications privées.
Fin du bloc inséré
Exception : Loi sur la radiodiffusion
Début du bloc inséré
(6)Le présent article ne s’applique pas à la personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Fin du bloc inséré
Exception : exploitant d’un service de média social
Début du bloc inséré
(7)Le présent article ne s’applique pas aux individus ou entités qui exploitent, par quelque moyen que ce soit, un site Web ou une application accessible au Canada dont le but principal est de faciliter la communication en ligne à l’échelle interprovinciale ou internationale entre les utilisateurs du site Web ou de l’application en leur permettant d’avoir accès à du contenu et d’en partager.
Fin du bloc inséré
Définition de discours haineux
Début du bloc inséré
(8)Au présent article, discours haineux s’entend du contenu d’une communication qui, sur le fondement d’un motif de distinction illicite, exprime de la détestation à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus ou qui manifeste de la diffamation à leur égard.
Fin du bloc inséré
Précision : discours haineux
Début du bloc inséré
(9)Pour l’application du paragraphe (8), il est entendu que le contenu d’une communication n’exprime pas de détestation et ne manifeste pas de diffamation pour la seule raison qu’il exprime du dédain ou une aversion ou qu’il discrédite, humilie, blesse ou offense.
Fin du bloc inséré

35Le paragraphe 13(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception : exploitant d’un service de média social
(7)Le présent article ne s’applique pas aux individus ou entités qui exploitent, par quelque moyen que ce soit, un service de média social, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les préjudices en ligne.

2013, ch. 37, art. 3

36(1)L’alinéa 40(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10, 12 ou Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion ;

(2)L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Non-communication de l’identité : Commission
Début du bloc inséré
(8)La Commission peut examiner toute plainte relative à l’acte discriminatoire visé à l’article 13 sans communiquer à la personne visée par la plainte, ou à toute autre personne, l’identité de l’individu présenté comme la victime ou de l’individu ou du groupe d’individus ayant déposé la plainte ou de ceux qui témoignent ou participent de quelque façon à l’examen de la plainte, si elle estime qu’il y a un risque sérieux que les individus en question fassent l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination.
Fin du bloc inséré
Non-communication de l’identité : autres personnes
Début du bloc inséré
(9)La Commission peut ordonner à toute personne ayant eu connaissance, dans le cadre de l’examen de la plainte relative à l’acte discriminatoire visé à l’article 13, de l’identité de l’individu présenté comme la victime, ou de l’individu ou du groupe d’individus ayant déposé la plainte ou de ceux qui témoignent ou participent de quelque façon à l’examen de la plainte, de ne pas communiquer l’identité des individus en question, si elle estime qu’il y a un risque sérieux qu’ils fassent l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination.
Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré
(10)L’ordonnance n’empêche pas la personne qui y est visée de communiquer des renseignements protégés par l’ordonnance si la communication est exigée par la loi ou si elle est nécessaire pour les besoins de l’enquête menée au titre de l’article 43, de la conciliation en vue d’en arriver à un règlement visée à l’article 47 ou d’un règlement visé à l’article 48.
Fin du bloc inséré
Révocation
Début du bloc inséré
(11)La Commission peut, sur demande, révoquer l’ordonnance si elle est convaincue qu’elle n’est plus justifiée.
Fin du bloc inséré
Possibilité de présenter des observations
Début du bloc inséré
(12)Avant de décider de la demande de révocation, la Commission donne aux individus dont l’identité est protégée par l’ordonnance la possibilité de présenter des observations.
Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’ordonnance
Début du bloc inséré
(13)L’ordonnance cesse d’avoir effet dès que le membre instructeur rend, dans le cadre de l’instruction de la plainte, une ordonnance en vertu de l’alinéa 52(1)e) à l’égard des mêmes individus que ceux dont l’identité est protégée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9).
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(14)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (9).
Fin du bloc inséré

37(1)L’alinéa 41(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la victime présumée de l’acte discriminatoire Début de l'insertion ou le plaignant Fin de l'insertion devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(2)L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Précision : plaintes fondées sur l’article 13
Début du bloc inséré
(1.‍1)Il est entendu que la Commission est tenue, en application de l’alinéa (1)d), de refuser d’examiner toute plainte relative à l’acte discriminatoire visé à l’article 13 s’il lui paraît manifeste que la plainte ne vise pas de discours haineux, au sens du paragraphe 13(8).
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, par. 426(1)

38Le paragraphe 48.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution du Tribunal
48.‍1(1)Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus Début de l'insertion vingt Fin de l'insertion membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

39Le paragraphe 52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)il y a un risque sérieux que l’individu présenté comme la victime ou que l’individu ou le groupe d’individus ayant déposé la plainte ou ceux qui témoignent ou participent de quelque façon à l’instruction fassent l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination.

    Fin du bloc inséré

1998, ch. 9, art. 27

40Le passage du paragraphe 53(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Plainte jugée fondée
(2)À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée peut, sous réserve Début de l'insertion des articles 53.‍1 et Fin de l'insertion 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

41La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Plainte jugée fondée : article 13
Début du bloc inséré
53.‍1À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge fondée la plainte relative à l’acte discriminatoire visé à l’article 13 peut uniquement rendre une ordonnance imposant à la personne trouvée coupable de l’acte discriminatoire tout ou partie des obligations suivantes :
  • a)mettre fin à l’acte et prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables;

  • b)si elle a, en tout ou en partie, créé ou développé le discours haineux faisant l’objet de la plainte, indemniser jusqu’à concurrence de 20000 $ toute victime qui est identifiée dans la communication constituant l’acte discriminatoire et qui a souffert un préjudice moral;

  • c)payer au receveur général une pénalité maximale de 50000 $ si le membre instructeur l’estime indiqué compte tenu de la nature, de la portée et de la gravité de l’acte, des circonstances entourant l’acte, de l’intention de son auteur, du caractère délibéré de l’acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de la capacité de payer de ce dernier.

    Fin du bloc inséré
Dépens
Début du bloc inséré
53.‍2Le membre instructeur peut, en cas d’abus de procédure dans le cadre de l’instruction, adjuger les dépens liés aux instances relatives à toute plainte fondée sur l’article 13 dont il est saisi.
Fin du bloc inséré

2013, ch. 37, art. 5

42L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution des ordonnances
57Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 53, Début de l'insertion 53.‍1 ou 53.‍2 Fin de l'insertion peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

43(1)Le paragraphe 60(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40(9);

  • e)contrevient à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 52(1) ou (2).

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 60(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement du procureur général
(4)Les poursuites fondées sur les infractions prévues Début de l'insertion aux alinéas (1)b) ou c) Fin de l'insertion ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou qu’avec son consentement.

Entrée en vigueur

Décret

44(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2)L’article 35 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit cependant être postérieure à celle fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 34.

PARTIE 4
Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet

2011, ch. 4

Modification de la loi

45La définition de services Internet, au paragraphe 1(1) de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet, est remplacée par ce qui suit :

services Internet Début de l'insertion S’entend notamment Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion de Fin de l'insertion services d’accès à Internet;

  • Début du bloc inséré

    b)de services d’hébergement de contenu sur Internet, peu importe l’auteur du contenu ou la manière dont celui-ci est rendu accessible;

  • c)de services facilitant les communications interpersonnelles sur Internet, notamment de services de courrier électronique.  (Internet service)

    Fin du bloc inséré

46Les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis obligatoire
3Si la personne qui fournit des services Internet au public a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile, elle en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, Début de l'insertion l’organisme chargé de l’application de la loi désigné par règlement Fin de l'insertion .
Données de transmission
Début du bloc inséré
3.‍1Si le contenu lié à l’infraction visée à l’article 3 est manifestement de la pornographie juvénile, la personne qui donne l’avis prévu à cet article y joint un document comportant les données de transmission, au sens de l’article 487.‍011 du Code criminel, associées à ce contenu qui pourraient être utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Fin du bloc inséré
Préservation des données informatiques
4(1)La personne qui a donné l’avis prévu à l’article 3 préserve les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant Début de l'insertion un an après Fin de l'insertion la date de l’avis.
Destruction
(2)Elle est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application du paragraphe (1) dans les meilleurs délais après l’expiration Début de l'insertion de la période d’un an Fin de l'insertion , à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu d’une autre loi fédérale ou Début de l'insertion d’une loi Fin de l'insertion provinciale à l’égard de ces données.

47La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Précision — protection des renseignements
Début du bloc inséré
9.‍1Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations qui découlent de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de lois provinciales applicables en matière de protection des renseignements personnels.
Fin du bloc inséré

48L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription
11Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion ans à compter de leur perpétration.

49(1)L’alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)prévoir les services compris dans les services visés par la définition de services Internet au paragraphe 1(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion désigner un organisme pour l’application de l’article 2;

(2)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)désigner, pour l’application de l’article 3, l’organisme chargé de l’application de la loi;

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)obliger l’organisme chargé de l’application de la loi désigné en vertu de l’alinéa c.‍1) à présenter au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport annuel relativement aux renseignements qui lui sont communiqués au titre de la présente loi;

  • d.‍2)prévoir le contenu du rapport annuel visé à l’alinéa d.‍1) ainsi que la forme et les modalités — de temps ou autres — de présentation de celui-ci;

    Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

Projet de loi C-291

50(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si le sous-alinéa 12a)‍(i) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 45 de la présente loi, le passage de cet article 45 précédant la définition qui y est édictée est remplacé par ce qui suit :

45La définition de services Internet, au paragraphe 1(1) de la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet, est remplacée par ce qui suit :

(3)Si l’entrée en vigueur du sous-alinéa 12a)‍(i) de l’autre loi et celle de l’article 45 de la présente loi sont concomitantes, cet article 45 est réputé être entré en vigueur avant ce sous-alinéa 12a)‍(i).

(4)Dès le premier jour où le sous-alinéa 12a)‍(ii) de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les articles 3 et 3.‍1 qui sont édictés par cet article 46 sont remplacés par ce qui suit :

Avis obligatoire
3Si la personne qui fournit des services Internet au public a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, elle en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, l’organisme chargé de l’application de la loi désigné par règlement.
Données de transmission
3.‍1Si le contenu lié à l’infraction visée à l’article 3 est manifestement du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, la personne qui donne l’avis prévu à cet article y joint un document comportant les données de transmission, au sens de l’article 487.‍011 du Code criminel, associées à ce contenu qui pourraient être utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Entrée en vigueur

Six mois après la sanction

51Les articles 45 à 49 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

PARTIE 5
Disposition de coordination

Projet de loi C-291

52En cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), dès le premier jour où le sous-alinéa 12a)‍(i) de cette loi est en vigueur et la présente loi est sanctionnée, le titre intégral de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 11 : Texte du passage visé de la définition :

Infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

  • a)l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 264(4) :

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :

  • a)une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.‍1 ou 810.‍2;

Article 13 : Texte du paragraphe 318(1) :

318(1)Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 14 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 319(1) :

319(1)Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 319(2) :

(2)Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

(3)Texte du passage visé du paragraphe 319(2.‍1) :

(2.‍1)Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

(4)Nouveau.
(5)Nouveau.
Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Texte des paragraphes 430(4.‍1) et (4.‍101) :

(4.‍1)Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique, commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un ou l’autre des alinéas (4.‍101)a) à d), est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4.‍101)Pour l’application du paragraphe (4.‍1), bien s’entend :

  • a)de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière;

  • b)de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme établissement d’enseignement — notamment une école, une garderie, un collège ou une université —, ou d’un objet lié à un établissement d’enseignement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;

  • c)de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement à la tenue, par un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4), d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif — notamment un hôtel de ville, un centre communautaire, un terrain de jeu ou un aréna —, ou d’un objet lié à une telle activité ou un tel événement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;

  • d)de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme résidence pour personnes âgées ou d’un objet lié à une telle résidence se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés.

Article 17 : Nouveau.
Article 18 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 810.‍3(1) :

810.‍3(1)Pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 et 810.‍2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

(2)Texte des paragraphes 810.‍3(2) à (4) :

(2)Sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent :

  • a)faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)b), 810.‍01(4.‍1)f), 810.‍011(6)e), 810.‍1(3.‍02)h) ou 810.‍2(4.‍1)f);

  • b)préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g).

(3)Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 et 810.‍2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

(4)Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 ou 810.‍2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 810.‍3(5) :

(5)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 et 810.‍2;

(4)Texte du paragraphe 810.‍3(6) :

(6)L’avis visé aux alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

Article 19 : Texte des paragraphes 810.‍4(1) à (3) :

810.‍4(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 ou 810.‍2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

(2)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 ou 810.‍2.

(3)Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 ou 810.‍2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

Article 20 : Texte du paragraphe 811.‍1(1) :

811.‍1(1)Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 ou 810.‍2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 27 : Texte du paragraphe 14(2) :

(2)Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

Article 28 : Texte du passage visé du paragraphe 142(1) :

142(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, les dispositions de la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel et les autres dispositions de cette loi applicables en matière d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance s’appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :

  • a)aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 33 : Texte de l’article 4 :

4Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.‍1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues à l’article 53.

Article 34 : Nouveau.
Article 36 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 40(5) :

(5)Pour l’application de la présente partie, la Commission n’est validement saisie d’une plainte que si l’acte discriminatoire :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10 ou 12;

(2)Nouveau.
Article 37 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 41(1) :

41(1)Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

  • a)la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(2)Nouveau.
Article 38 : Texte du paragraphe 48.‍1(1) :

48.‍1(1)Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus quinze membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 52(1) :

52(1)L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :

Article 40 : Texte du passage visé du paragraphe 53(2) :

(2)À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

Article 41 : Nouveau.
Article 42 : Texte de l’article 57 :

57Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu de l’article 53 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

Article 43 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 60(1) :

(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

(2)Texte du paragraphe 60(4) :

(4)Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou qu’avec son consentement.

Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet
Article 45 : Texte de la définition :

services Internet Services d’accès à Internet, d’hébergement de contenu sur Internet ou de courrier électronique.‍ (Internet Service)

Article 46 : Texte des articles 3 et 4 :

3Si la personne qui fournit des services Internet au public a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile, elle en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, un agent de police ou toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.

4(1)La personne qui a donné l’avis prévu à l’article 3 préserve les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant vingt et un jours après la date de l’avis.

(2)Elle est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application du paragraphe (1) dans les meilleurs délais après l’expiration des vingt et un jours, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu d’une autre loi fédérale ou provinciale à l’égard de ces données.

Article 47 : Nouveau.
Article 48 : Texte de l’article 11 :

11Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

Article 49 : (1)à (3) Texte du passage visé de l’article 12 :

12Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner un organisme pour l’application de l’article 2;


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