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Projet de loi C-58

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-58
An Act to amend the Canada Labour Code and the Canada Industrial Relations Board Regulations, 2012

PROJET DE LOI C-58
Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

FIRST READING, November 9, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 9 novembre 2023

MINISTER OF LABOUR AND SENIORS

MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AÎNÉS

91165


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie le Code canadien du travail afin, notamment :

a)de modifier la portée de l’interdiction de recourir aux travailleurs de remplacement en en supprimant la nécessité de démontrer l’intention de miner la capacité de représentation du syndicat, en y ajoutant des personnes dont les services ne peuvent être utilisés lors de grèves légales ou de lock-out légaux et en prévoyant des exceptions;

b)d’interdire à l’employeur d’utiliser les services d’un employé d’une unité de négociation visée par une grève légale ou un lock-out légal visant l’arrêt du travail de tous les employés de l’unité et de prévoir des exceptions;

c)d’ériger en infraction, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ par jour, le fait pour un employeur de contrevenir à ces interdictions;

d)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour établir un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect de ces interdictions;

e)d’apporter des modifications au processus de maintien des activités afin, notamment, d’inciter l’employeur et le syndicat à conclure rapidement une entente relative aux activités à maintenir en cas de grève légale ou de lock-out légal, d’encourager la prise de décisions en temps opportun par le Conseil canadien des relations industrielles lorsque les parties ne s’entendent pas et de réduire la nécessité pour le ministre du Travail d’effectuer un renvoi au Conseil.

This enactment amends the Canada Labour Code to, among other things,

(a)amend the scope of the prohibition relating to replacement workers by removing the requirement of demonstrating a purpose of undermining a trade union’s representational capacity, by adding persons whose services must not be used during legal strikes and lockouts and by providing certain exceptions;

(b)prohibit employers from using, during a legal strike or lockout intended to involve the cessation of work by all employees in a bargaining unit, the services of an employee in that unit, subject to certain exceptions;

(c)make the contravention by employers of either of those prohibitions an offence punishable by a fine of up to $100,000 per day;

(d)authorize the Governor in Council to make regulations establishing an administrative monetary penalties scheme for the purpose of promoting compliance with those prohibitions; and

(e)amend the maintenance of activities process in order to, among other things, encourage employers and trade unions to reach an earlier agreement respecting activities to be maintained in the event of a legal strike or lockout, encourage faster decision making by the Canada Industrial Relations Board when parties are unable to agree and reduce the need for the Minister of Labour to make referrals to the Board.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-58

PROJET DE LOI C-58

An Act to amend the Canada Labour Code and the Canada Industrial Relations Board Regulations, 2012

Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

2017, ch. 20, art. 322(2)

2017, c. 20, s. 322(2)

1Le paragraphe 12.‍001(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1Subsection 12.‍001(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Nomination d’arbitres externes

Appointment of external adjudicator

12.‍001(1)Le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre externe pour statuer sur toute affaire dont le Conseil est saisi sous le régime Début de l'insertion de l’article 87.‍4 ou Fin de l'insertion des parties II, III ou IV.
12.‍001(1)The Chairperson may, if the Chairperson considers it advisable, appoint an external adjudicator to determine any matter that comes before the Board under Début de l'insertion section 87.‍4 or Fin de l'insertion Part II, III or IV.

2L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.‍1), de ce qui suit :

2Section 16 of the Act is amended by adding the following after paragraph (m.‍1):

  • Début du bloc inséré

    m.‍2)rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il juge indiquée pour accélérer les procédures ou prévenir un abus de procédures;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (m.‍2)to make any order and give any direction that the Board considers appropriate for the purpose of expediting proceedings or preventing an abuse of process;

    Fin du bloc inséré

2017, ch. 20, art. 333

2017, c. 20, s. 333

3Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 22(1) of the Act is replaced by the following:

Impossibilité de révision par un tribunal

Order and decision final

22(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie Début de l'insertion et des règlements pris en vertu de l’alinéa 111.‍01(1)g) Fin de l'insertion , les ordonnances ou les décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.‍1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
22(1)Subject to this Part Début de l'insertion and to any regulations made under paragraph 111.‍01(1)‍(g) Fin de l'insertion , every order or decision made by the Board under this Part is final and Début de l'insertion is not to Fin de l'insertion be questioned or reviewed in any court, except in accordance with the Federal Courts Act on the grounds referred to in paragraph 18.‍1(4)‍(a), (b) or (e) of that Act.

1998, ch. 26, art. 13

1998, c. 26, s. 13

4Le paragraphe 29(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 29(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Personnes exclues de l’unité

Persons not in a unit

(1.‍1)La personne Début de l'insertion dont les services sont utilisés en contravention du paragraphe 94(4) Fin de l'insertion n’est pas un employé de l’unité.
(1.‍1)Any person Début de l'insertion whose services are being used contrary to subsection 94(4) Fin de l'insertion is not an employee in the unit.

5L’article 87.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

5Section 87.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Conditions préalables

Conditions precedent

Début du bloc inséré
(4)Les préavis mentionnés aux paragraphes (1) à (3) ne peuvent être donnés que si :

a)dans le cas où les parties concluent l’entente visée au paragraphe 87.‍4(2), elles l’ont déposé auprès du ministre et du Conseil en application du paragraphe 87.‍4(3);

b)dans le cas où elles ne concluent pas cette entente, le Conseil a tranché la demande présentée par l’une ou l’autre partie en vertu du paragraphe 87.‍4(4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The notices referred to in subsections (1) to (3) may be given only in the following circumstances:

(a)if the trade union and the employer have entered into an agreement referred to in subsection 87.‍4(2), a copy of it has been filed with the Minister and the Board in accordance with subsection 87.‍4(3); or

(b)if the trade union and the employer have not entered into an agreement referred to in subsection 87.‍4(2), the Board has determined an application made by either of them under subsection 87.‍4(4).

Fin du bloc inséré

1998, ch. 26, art. 37

1998, c. 26, s. 37

6(1)Les paragraphes 87.‍4(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6(1)Subsections 87.‍4(2) to (5) of the Act are replaced by the following:

Conclusion d’une entente

Agreement

(2) Début de l'insertion Au Fin de l'insertion plus tard le quinzième jour suivant la Début de l'insertion date à laquelle Fin de l'insertion l’avis de négociation collective Début de l'insertion a été donné, Fin de l'insertion l’employeur Début de l'insertion et Fin de l'insertion le syndicat Début de l'insertion concluent une entente concernant la façon de Fin de l'insertion se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out Début de l'insertion et précisant les Fin de l'insertion activités dont Début de l'insertion ils estiment Fin de l'insertion le maintien nécessaire et Début de l'insertion la manière et la mesure dans lesquelles l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités, y compris le Fin de l'insertion nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.
(2)An employer Début de l'insertion and Fin de l'insertion a trade union Début de l'insertion must Fin de l'insertion , no later than Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion days after the day on which notice to bargain collectively has been given, Début de l'insertion enter into an agreement with respect to compliance with subsection (1) that sets out Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the supply of services, operation of facilities or production of goods Début de l'insertion that they consider necessary to continue Fin de l'insertion in the event of a strike or a lockout; and

Début du bloc inséré

(b)the manner and extent to which the employer, the trade union and the employees in the bargaining unit must continue that supply, operation and production, including the approximate number of those employees that, in the opinion of the employer and the trade union, would be required for that purpose.

Fin du bloc inséré

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré
(2.‍1)Il est entendu que, lorsqu’elles concluent qu’il n’est pas nécessaire de maintenir des activités pour se conformer au paragraphe (1), les parties l’indiquent dans l’entente mentionnée au paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)For greater certainty, if the employer and the trade union conclude that it is not necessary to continue any supply of services, operation of facilities or production of goods in order to comply with subsection (1), they must set out this conclusion in the agreement referred to in subsection (2).
Fin du bloc inséré

Dépôt auprès du ministre et du Conseil

Filing with Minister and Board

(3) Début de l'insertion Immédiatement après la conclusion de l’entente, les parties en déposent Fin de l'insertion une copie auprès Début de l'insertion du ministre et Fin de l'insertion du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.
(3) Début de l'insertion Immediately after entering into Fin de l'insertion the agreement, the Début de l'insertion employer and the trade union must Fin de l'insertion file a copy of Début de l'insertion it Fin de l'insertion with Début de l'insertion the Minister Fin de l'insertion and the Board. When the agreement is filed, it has the same effect as an order of the Board.

Absence d’entente

If no agreement entered into

(4)Si les parties Début de l'insertion ne concluent Fin de l'insertion pas Début de l'insertion l’entente visée Fin de l'insertion au paragraphe (2) Début de l'insertion dans le délai imparti Fin de l'insertion , le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).
(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the employer and the trade union do not enter into an agreement Début de l'insertion within the period Fin de l'insertion referred to in subsection (2), the Board Début de l'insertion must Fin de l'insertion , on application made by either Début de l'insertion of them Fin de l'insertion , determine any question with respect to the application of subsection (1).

Renvoi ministériel

Referral

(5)Le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
(5)The Minister may refer to the Board any question with respect to whether an agreement entered into by the Début de l'insertion employer and the trade union Fin de l'insertion is sufficient to ensure that subsection (1) is complied with.

1998, ch. 26, art. 37

1998, c. 26, s. 37

(2)Le passage du paragraphe 87.‍4(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 87.‍4(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnance du Conseil

Board order

(6) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion Conseil, Début de l'insertion lorsqu’il tranche Fin de l'insertion une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou Début de l'insertion statue sur Fin de l'insertion un renvoi Début de l'insertion fait Fin de l'insertion en vertu du paragraphe (5), s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut rendre une ordonnance :
(6) Début de l'insertion If, in determining an Fin de l'insertion application Début de l'insertion made under Fin de l'insertion subsection (4) or referral Début de l'insertion made under Fin de l'insertion subsection (5), the Board is of the opinion that a strike or lockout could pose an immediate and serious danger to the safety or health of the public, the Board, may, by order

(3)L’article 87.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(3)Section 87.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Délai

Time limit

Début du bloc inséré
(6.‍1)Malgré le paragraphe 14.‍2(2), le Conseil tranche la demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou statue sur le renvoi fait en vertu du paragraphe (5), rend toute ordonnance en vertu du paragraphe (6) et transmet une copie de la décision et de toute ordonnance aux parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou du renvoi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍1)Despite subsection 14.‍2(2), the Board must determine an application made under subsection (4) or a referral made under subsection (5), make any order under subsection (6) and send a copy of its decision and any order to the parties no later than 90 days after the day on which it received the application or referral.
Fin du bloc inséré

Cas d’inobservation

Late order or decision not invalid

Début du bloc inséré
(6.‍2)L’inobservation du délai n’a pas pour effet de dessaisir le Conseil ni d’invalider les décisions ou ordonnances qu’il rend après son expiration.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍2)The failure of the Board to comply with the time limit does not affect the jurisdiction of the Board to continue with and determine the application or referral and any order or decision made by the Board after the time limit is not for that reason invalid.
Fin du bloc inséré

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré
(6.‍3)Il est entendu que le Conseil peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, notamment tout pouvoir lui permettant de régir ses procédures, pour s’assurer, dans la mesure du possible, de respecter le délai mentionné au paragraphe (6.‍1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍3)For greater certainty, the Board may exercise any of its powers under this Part, including any powers respecting its processes and procedures, for the purpose of ensuring, to the extent possible, that it complies with the time limit referred to in subsection (6.‍1).
Fin du bloc inséré

Dépôt avant décision

Filing of agreement before decision

Début du bloc inséré
(6.‍4)Tant que le Conseil n’a pas tranché une demande présentée en vertu du paragraphe (4), les parties peuvent conclure l’entente mentionnée au paragraphe (2) et la déposer conformément au paragraphe (3). Le Conseil est dès lors dessaisi de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍4)An employer and trade union may enter into an agreement referred to in subsection (2) and file it in accordance with subsection (3) at any time before the Board has determined an application made under subsection (4). If they do so, at the time of filing of the agreement, the Board ceases to be seized of the application.
Fin du bloc inséré

1998, ch. 26, art. 37

1998, c. 26, s. 37

7L’article 87.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Section 87.‍6 of the Act is replaced by the following:

Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

Reinstatement of employees after strike or lockout

87.‍6À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute personne Début de l'insertion dont les services ont été utilisés en contravention du paragraphe 94(4) Fin de l'insertion .
87.‍6At the end of a strike or lockout not prohibited by this Part, the employer must reinstate employees in the bargaining unit who were on strike or locked out, in preference to any person Début de l'insertion whose services were used contrary to subsection 94(4) Fin de l'insertion .

1998, ch. 26, art. 39

1998, c. 26, s. 39

8L’alinéa 89(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Paragraph 89(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)le Conseil a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.‍4(5);

  • (e)the Board has determined any referral made pursuant to subsection 87.‍4(5); and

1998, ch. 26, par. 42(2)

1998, c. 26, s. 42(2)

9(1)Le paragraphe 94(2.‍1) de la même loi est abrogé.

9(1)Subsection 94(2.‍1) of the Act is repealed.

(2)L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 94 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Interdiction relative aux travailleurs de remplacement

Prohibition relating to replacement workers

Début du bloc inséré
(4)Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout employeur ou à quiconque agit pour son compte d’utiliser, pour l’exécution de la totalité ou d’une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, les services des personnes suivantes :

a)tout employé qui a été engagé après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné ou toute personne qui occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail et qui a été engagée après cette date;

b)tout entrepreneur autre qu’un entrepreneur dépendant ou tout employé d’un autre employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Subject to subsection (7), during a strike or lockout not prohibited by this Part, no employer or person acting on behalf of an employer shall use the services of any of the following persons to perform all or part of the duties of an employee who is in the bargaining unit on strike or locked out:

(a)any employee or any person who performs management functions or who is employed in a confidential capacity in matters related to industrial relations, if that employee or person is hired after the day on which notice to bargain collectively is given;

(b)any contractor other than a dependent contractor or any employee of another employer.

Fin du bloc inséré

Précision : continuation de services

Clarification — continuing services

Début du bloc inséré
(5)Si, avant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné, un employeur ou quiconque agissant pour son compte utilisait les services d’une personne mentionnée à l’alinéa (4)b) pour exécuter les mêmes tâches que celles d’un employé de l’unité de négociation ou des tâches essentiellement similaires, il peut continuer d’utiliser ces services, de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qui prévalaient avant cette date, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie visant cette unité de négociation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If, before the day on which notice to bargain collectively was given, an employer or person acting on behalf of an employer was using the services of a person referred to in paragraph (4)‍(b) and those services were the same as or substantially similar to the duties of an employee in the bargaining unit, they may continue to use those services throughout a strike or lockout not prohibited by this Part involving that unit so long as they do so in the same manner, to the same extent and in the same circumstances as they did before the notice was given.
Fin du bloc inséré

Interdiction relativement aux employés de l’unité de négociation

Prohibition relating to employees in bargaining unit

Début du bloc inséré
(6)Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout employeur ou à quiconque agit pour son compte, sauf s’il le fait pour se conformer aux articles 87.‍4 ou 87.‍7, d’utiliser les services d’un employé d’une unité de négociation visée par une grève ou un lock-out qui n’est pas interdit par la présente partie et qui vise, sauf en ce qui concerne le travail requis en application de ces articles, l’arrêt du travail de tous les employés de l’unité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Subject to subsection (7), during a strike or lockout not prohibited by this Part that, with the exception of work performed for the purpose of compliance with section 87.‍4 or 87.‍7, is intended to involve the cessation of work by all employees in the bargaining unit, no employer or person acting on behalf of an employer shall use the services of any employee in that unit for a purpose other than compliance with those sections.
Fin du bloc inséré

Exception : menace, destruction ou dommage

Exception — threat, destruction or damage

Début du bloc inséré
(7)L’employeur ou quiconque agit pour son compte ne contrevient pas aux paragraphes (4) ou (6) lorsqu’il utilise les services d’une personne mentionnée aux alinéas (4)a) ou b) ou d’un employé mentionné au paragraphe (6) si, à la fois :

a)il le fait uniquement pour parer à une situation qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou graves suivantes :

(i)une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne,

(ii)une menace de destruction ou de détérioration grave des biens ou des locaux de l’employeur,

(iii)une menace de graves dommages environnementaux touchant ces biens ou ces locaux;

b)l’utilisation de ces services est nécessaire pour parer à la situation, notamment en raison de l’impossibilité pour l’employeur ou quiconque agissant pour son compte d’utiliser les services d’une personne qui n’est pas mentionnée aux alinéas (4)a) ou b) ou au paragraphe (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)An employer or person acting on behalf of an employer who uses the services of a person referred to in paragraph (4)‍(a) or (b) or of an employee referred to in subsection (6) does not contravene subsection (4) or (6) if

(a)the services are used solely in order to deal with a situation that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

(i)threat to the life, health or safety of any person,

(ii)threat of destruction of, or serious damage to, the employer’s property or premises, or

(iii)threat of serious environmental damage affecting the employer’s property or premises; and

(b)the use of the services is necessary in order to deal with the situation because the employer or person acting on behalf of an employer is unable to do so by any other means, such as by using the services of a person that is not referred to in paragraph (4)‍(a) or (b) or in subsection (6).

Fin du bloc inséré

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré
(8)Il est entendu que l’employeur ou quiconque agit pour son compte ne peut se prévaloir du paragraphe (7) qu’aux fins de conservation mentionnées à l’alinéa (7)a) et non pour poursuivre la prestation de services, le fonctionnement des installations ou la production d’articles d’une manière contraire aux paragraphes (4) ou (6).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)For greater certainty, an employer or person acting on behalf of an employer may rely on subsection (7) only for the conservation purposes referred to in paragraph (7)‍(a) and not for the purpose of continuing the supply of services, operation of facilities or production of goods in a manner contrary to subsection (4) or (6).
Fin du bloc inséré

1998, ch. 26, par. 45(2)

1998, c. 26, s. 45(2)

10L’alinéa 99(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Paragraph 99(1)‍(b.‍3) of the Act is replaced by the following:

  • b.‍3)dans le cas du paragraphe 94( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion ), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne Début de l'insertion mentionnée aux alinéas 94(4)a) ou b) Fin de l'insertion pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out;

  • Début du bloc inséré

    b.‍4)dans le cas du paragraphe 94(6), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de tout employé mentionné à ce paragraphe;

    Fin du bloc inséré
  • (b.‍3)in respect of a failure to comply with subsection 94( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion ), by order, require the employer to stop using, for the duration of the dispute, the services of any Début de l'insertion of the persons referred to in paragraphs 94(4)‍(a) and (b) Fin de l'insertion to perform all or part of the duties of Début de l'insertion an employee who is Fin de l'insertion in the bargaining unit on strike or locked out;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍4)in respect of a failure to comply with subsection 94(6), by order, require the employer to stop using, for the duration of the dispute, the services of any employee referred to in that subsection;

    Fin du bloc inséré

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

11The Act is amended by adding the following after section 99:

Délai pour statuer

Time limit

Début du bloc inséré
99.‍01(1)Malgré le paragraphe 14.‍2(2), dans toute plainte présentée au titre de l’article 97 faisant état d’une violation des paragraphes 94(4) ou (6) par l’employeur ou une personne agissant pour son compte, le Conseil exerce les attributions mentionnées à l’article 98 et, le cas échéant, celles mentionnées à l’article 99 dans le délai prévu par règlement ou, à défaut, aussitôt que possible.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
99.‍01(1)Despite subsection 14.‍2(2), if a complaint is made under section 97 in respect of an alleged failure by an employer or a person acting on behalf of an employer to comply with subsection 94(4) or (6), the Board must exercise its powers and perform its duties and functions under section 98 and, if applicable, under section 99, within the time limit prescribed by the regulations or, if no time limit is prescribed, as soon as feasible.
Fin du bloc inséré

Copie de la décision et de l’ordonnance

Copy of decision and order

Début du bloc inséré
(2)Le Conseil transmet une copie de la décision et de toute ordonnance aux parties et au ministre dans le délai mentionné au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Board must send a copy of its decision and any order to the parties and to the Minister within the time limit referred to in subsection (1).
Fin du bloc inséré

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :

12The Act is amended by adding the following after section 100:

Interdiction d’utilisation de services

Prohibited use of services during strike or lockout

Début du bloc inséré
100.‍1Tout employeur qui contrevient aux paragraphes 94(4) ou (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se poursuit l’infraction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
100.‍1Every employer who contravenes subsection 94(4) or (6) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000 for each day during which the offence is committed or continued.
Fin du bloc inséré

13L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

13Section 111 of the Act is amended by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    g)prévoir le délai pour l’application du paragraphe 99.‍01(1) ainsi que toute règle relative à la compétence du Conseil après l’expiration de ce délai et à la validité d’une décision ou d’une ordonnance qu’il rend à ce moment;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)prescribing a time limit for the purposes of subsection 99.‍01(1), as well as rules respecting the Board’s jurisdiction, and the validity of a decision or order made by it, after the time limit;

    Fin du bloc inséré

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :

14The Act is amended by adding the following after section 111:

Sanctions administratives pécuniaires

Administrative monetary penalties

Début du bloc inséré
111.‍01(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect des paragraphes 94(4) et (6), notamment des règlements :

a)désignant comme violation la contravention aux paragraphes 94(4) ou (6);

b)concernant la sanction à imposer, notamment relativement à ce qui suit :

(i)le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, aux employeurs ou à des catégories d’employeurs,

(ii)les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction,

(iii)le paiement de la sanction imposée,

(iv)le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée;

c)concernant les personnes, individuellement ou par catégorie, qui sont considérées comme coautrices d’une violation et le montant de la sanction à leur imposer, ou le barème de sanctions à appliquer;

d)concernant la preuve nécessaire pour établir la violation;

e)concernant les attributions du Conseil et les personnes, individuellement ou par catégorie, qui peuvent exercer des attributions relativement au régime, notamment la désignation de telles personnes ou catégories de personnes par le Conseil;

f)concernant les poursuites pour violation, notamment relativement à ce qui suit :

(i)l’introduction d’une poursuite,

(ii)les défenses pouvant être invoquées à l’égard de la violation,

(iii)les circonstances pouvant mettre fin à la poursuite;

g)concernant la révision ou l’appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre de la poursuite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
111.‍01(1)The Governor in Council may make regulations establishing an administrative monetary penalties scheme for the purpose of promoting compliance with subsections 94(4) and (6), including regulations

(a)designating as a violation the contravention of subsection 94(4) or (6);

(b)respecting the administrative monetary penalties that may be imposed for a violation, including in relation to

(i)the amount, or range of amounts, of the administrative monetary penalties that may be imposed on employers or classes of employers,

(ii)the factors to be taken into account in imposing an administrative monetary penalty,

(iii)the payment of administrative monetary penalties that have been imposed, and

(iv)the recovery, as a debt, of unpaid administrative monetary penalties;

(c)respecting the persons or classes of persons who are considered a party to the violation and the amount, or range of amounts, of the administrative monetary penalties for which they are liable;

(d)respecting what constitutes sufficient proof that a violation was committed;

(e)respecting the powers, duties and functions of the Board and of any person or class of persons who may exercise powers or perform duties or functions with respect to the scheme, including the designation of such persons or classes of persons by the Board;

(f)respecting the proceedings in respect of a violation, including in relation to

(i)commencing the proceedings,

(ii)the defences that may be available in respect of a violation, and

(iii)the circumstances in which the proceedings may be brought to an end; and

(g)respecting reviews or appeals of any orders or decisions in the proceedings.

Fin du bloc inséré

Cumul interdit

Violation or offence

Début du bloc inséré
(2)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If an act or omission may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding with it in the other.
Fin du bloc inséré

DORS/2001-520; DORS/2012-305, art. 1

SOR/2001-520; SOR/2012-305, s. 1

Modifications corrélatives au Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Consequential Amendments to the Canada Industrial Relations Board Regulations, 2012

15L’alinéa 14f) du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles est remplacé par ce qui suit :

15Paragraph 14(f) of the Canada Industrial Relations Board Regulations, 2012 is replaced by the following:

  • f)les plaintes de pratiques déloyales concernant le congédiement pour activités syndicales Début de l'insertion visé au paragraphe Fin de l'insertion 94(3) du Code Début de l'insertion et celles concernant l’utilisation interdite de services visée Fin de l'insertion aux paragraphes 94( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion ou (6) du Code Fin de l'insertion ;

  • (f)unfair labour practice complaints respecting dismissals for union activities referred to in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 94(3) of the Code and Début de l'insertion prohibited uses of services referred to in subsections 94(4) and (6) of the Code Fin de l'insertion ; and

16L’alinéa 41.‍1f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16Paragraph 41.‍1(f) of the Regulations is replaced by the following:

  • f)une copie de l’avis de différend, Début de l'insertion le cas échéant Fin de l'insertion ;

  • (f)a copy of the notice of dispute, Début de l'insertion if any Fin de l'insertion ;

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Terminologie

Words and expressions

17(1)Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens du Code canadien du travail.

17(1)Unless the context otherwise requires, words and expressions used in this section have the same meaning as in the Canada Labour Code.

Maintien des activités

Maintenance of activities

(2)Les paragraphes 12.‍001(1), 87.‍2(4) et 87.‍4(2) à (5), le passage du paragraphe 87.‍4(6) précédant l’alinéa a), les paragraphes 87.‍4(6.‍1) à (6.‍4) et l’alinéa 89(1)e) du Code canadien du travail, édictés respectivement par les articles 1, 5, 6 et 8, s’appliquent relativement aux négociations collectives pour lesquelles l’avis de négociation collective a été donné à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

(2)Subsections 12.‍001(1), 87.‍2(4) and 87.‍4(2) to (5), the portion of subsection 87.‍4(6) before paragraph (a), subsections 87.‍4(6.‍1) to (6.‍4) and paragraph 89(1)‍(e) of the Canada Labour Code, as enacted by sections 1, 5, 6 and 8, respectively, apply in respect of any collective bargaining if the notice to bargain collectively is given on or after the day on which this section comes into force.

Interdictions : utilisation de services durant une grève ou un lock-out

Prohibitions — uses of services during strikes and lockouts

(3)Les paragraphes 22(1) et 29(1.‍1), l’article 87.‍6, les paragraphes 94(4) à (8), les alinéas 99(1)b.‍3) et b.‍4), les articles 99.‍01 et 100.‍1, l’alinéa 111g) et l’article 111.‍01 du Code canadien du travail, édictés respectivement par les articles 3, 4 et 7, le paragraphe 9(2) et les articles 10 à 14, s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article à toute grève ou à tout lock-out en cours à cette date.

(3)Subsections 22(1) and 29(1.‍1), section 87.‍6, subsections 94(4) to (8), paragraphs 99(1)‍(b.‍3) and (b.‍4), sections 99.‍01 and 100.‍1, paragraph 111(g) and section 111.‍01 of the Canada Labour Code, as enacted by sections 3, 4 and 7, subsection 9(2) and sections 10 to 14, respectively, apply as of the day on which this section comes into force in respect of any strike or lockout that is ongoing on that day.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Dix-huit mois après la sanction

Eighteen months after royal assent

18La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

18This Act comes into force on the day that, in the 18th month after the month in which it receives royal assent, has the same calendar number as the day on which it receives royal assent or, if that 18th month has no day with that number, the last day of that 18th month.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code canadien du travail
Canada Labour Code
Article 1 : Texte du paragraphe 12.‍001(1) :
Clause 1:Existing text of subsection 12.‍001(1):

12.‍001(1)Le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre externe pour statuer sur toute affaire dont le Conseil est saisi sous le régime des parties II, III ou IV.

12.‍001(1)The Chairperson may, if the Chairperson considers it advisable, appoint an external adjudicator to determine any matter that comes before the Board under Part II, III or IV.

Article 2 : Texte du passage visé de l’article 16 :
Clause 2:Relevant portion of section 16:

16Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

16The Board has, in relation to any proceeding before it, power

Article 3 : Texte du paragraphe 22(1) :
Clause 3:Existing text of subsection 22(1):

22(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.‍1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

22(1)Subject to this Part, every order or decision made by the Board under this Part is final and shall not be questioned or reviewed in any court, except in accordance with the Federal Courts Act on the grounds referred to in paragraph 18.‍1(4)‍(a), (b) or (e) of that Act.

Article 4 : Texte du paragraphe 29(1.‍1) :
Clause 4:Existing text of subsection 29(1.‍1):

(1.‍1)La personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé d’une unité visée par une grève ou un lock-out n’est pas un employé de l’unité.

(1.‍1)Any person who was not an employee in the bargaining unit on the date on which notice to bargain collectively was given, and was hired or assigned after that date to perform all or part of the duties of an employee in the bargaining unit on strike or locked out, is not an employee in the unit.

Article 5 : Nouveau.
Clause 5:New.
Article 6 : (1)Texte des paragraphes 87.‍4(2) à (5) :
Clause 6: (1)Existing text of subsections 87.‍4(2) to (5):

(2)L’employeur ou le syndicat peut, au plus tard le quinzième jour suivant la remise de l’avis de négociation collective, transmettre à l’autre partie un avis pour l’informer des activités dont il estime le maintien nécessaire pour se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et du nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.

(2)An employer or a trade union may, no later than fifteen days after notice to bargain collectively has been given, give notice to the other party specifying the supply of services, operation of facilities or production of goods that, in its opinion, must be continued in the event of a strike or a lockout in order to comply with subsection (1) and the approximate number of employees in the bargaining unit that, in its opinion, would be required for that purpose.

(3)Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties s’entendent sur la façon de se conformer au paragraphe (1), l’une ou l’autre partie peut déposer une copie de l’entente auprès du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.

(3)Where, after the notice referred to in subsection (2) has been given, the trade union and the employer enter into an agreement with respect to compliance with subsection (1), either party may file a copy of the agreement with the Board. When the agreement is filed, it has the same effect as an order of the Board.

(4)Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties ne s’entendent pas sur la façon de se conformer au paragraphe (1), le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l’envoi de l’avis de différend, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).

(4)Where, after the notice referred to in subsection (2) has been given, the trade union and the employer do not enter into an agreement, the Board shall, on application made by either party no later than fifteen days after notice of dispute has been given, determine any question with respect to the application of subsection (1).

(5)En tout temps après la remise de l’avis de différend, le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur l’application du paragraphe (1) ou sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

(5)At any time after notice of dispute has been given, the Minister may refer to the Board any question with respect to the application of subsection (1) or any question with respect to whether an agreement entered into by the parties is sufficient to ensure that subsection (1) is complied with.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 87.‍4(6) :
(2)Relevant portion of subsection 87.‍4(6):

(6)Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d’un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut — après avoir accordé aux parties la possibilité de s’entendre — rendre une ordonnance :

(6)Where the Board, on application pursuant to subsection (4) or referral pursuant to subsection (5), is of the opinion that a strike or lockout could pose an immediate and serious danger to the safety or health of the public, the Board, after providing the parties an opportunity to agree, may, by order,

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 7 : Texte de l’article 87.‍6 :
Clause 7:Existing text of section 87.‍6:

87.‍6À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité affectée par la grève ou le lock-out.

87.‍6At the end of a strike or lockout not prohibited by this Part, the employer must reinstate employees in the bargaining unit who were on strike or locked out, in preference to any person who was not an employee in the bargaining unit on the date on which notice to bargain collectively was given and was hired or assigned after that date to perform all or part of the duties of an employee in the unit on strike or locked out.

Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 89(1) :
Clause 8:Relevant portion of subsection 89(1):

89(1)Il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)le Conseil a tranché une demande présentée en vertu du paragraphe 87.‍4(4) ou a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.‍4(5);

89(1)No employer shall declare or cause a lockout and no trade union shall declare or authorize a strike unless

  • .‍.‍. 

  • (e)the Board has determined any application made pursuant to subsection 87.‍4(4) or any referral made pursuant to subsection 87.‍4(5); and

Article 9 : (1)Texte du paragraphe 94(2.‍1) :
Clause 9: (1)Existing text of subsection 94(2.‍1):

(2.‍1)Il est interdit à tout employeur ou quiconque agit pour son compte d’utiliser, dans le but établi de miner la capacité de représentation d’un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation, les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date de remise de l’avis de négociation collective et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out.

(2.‍1)No employer or person acting on behalf of an employer shall use, for the demonstrated purpose of undermining a trade union’s representational capacity rather than the pursuit of legitimate bargaining objectives, the services of a person who was not an employee in the bargaining unit on the date on which notice to bargain collectively was given and was hired or assigned after that date to perform all or part of the duties of an employee in the bargaining unit on strike or locked out.

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 99(1) :
Clause 10:Relevant portion of subsection 99(1):

99(1)S’il décide qu’il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37, 47.‍3, 50 ou 69, des paragraphes 87.‍5(1) ou (2), de l’article 87.‍6, du paragraphe 87.‍7(2) ou des articles 94, 95 ou 96, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s’y conformer et en outre :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b.‍3)dans le cas du paragraphe 94(2.‍1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité visée par la grève ou le lock-out;

99(1)Where, under section 98, the Board determines that a party to a complaint has contravened or failed to comply with subsection 24(4) or 34(6), section 37, 47.‍3, 50 or 69, subsection 87.‍5(1) or (2), section 87.‍6, subsection 87.‍7(2) or section 94, 95 or 96, the Board may, by order, require the party to comply with or cease contravening that subsection or section and may

  • .‍.‍. 

  • (b.‍3)in respect of a failure to comply with subsection 94(2.‍1), by order, require the employer to stop using, for the duration of the dispute, the services of any person who was not an employee in the bargaining unit on the date on which notice to bargain collectively was given and was hired or assigned after that date to perform all or part of the duties of employees in the bargaining unit on strike or locked out;

Article 11 : Nouveau.
Clause 11:New.
Article 12 : Nouveau.
Clause 12:New.
Article 13 : Texte du passage visé de l’article 111:
Clause 13:Relevant portion of section 111:

111Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

111The Governor in Council may make regulations

Article 14 : Nouveau.
Clause 14:New.
Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board Regulations, 2012
Article 15 : Texte du passage visé de l’article 14 :
Clause 15:Relevant portion of section 14:

14La procédure expéditive s’applique aux affaires suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)les plaintes de pratiques déloyales concernant l’utilisation de travailleurs de remplacement et le congédiement pour activités syndicales visés aux paragraphes 94(2.‍1) et (3) du Code;

14An expedited process applies to the following matters:

  • .‍.‍.

  • (f)unfair labour practice complaints respecting the use of replacement workers and dismissals for union activities referred to in subsections 94(2.‍1) and (3) of the Code; and

Article 16 : Texte du passage visé de l’article 41.‍1 :
Clause 16:Relevant portion of section 41.‍1:

41.‍1Toute demande visée à l’article 87.‍4 du Code comporte les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)une copie de l’avis de différend;

41.‍1An application made under section 87.‍4 of the Code must include :

  • .‍.‍. 

  • f)a copy of the notice of dispute;


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