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Projet de loi C-56

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-56
An Act to amend the Excise Tax Act and the Competition Act

PROJET DE LOI C-56
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la concurrence

FIRST READING, September 21, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 21 septembre 2023

DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

91179


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la concurrence ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Excise Tax Act and the Competition Act”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 modifie la Loi sur la taxe d’accise afin de mettre en œuvre une bonification temporaire du Remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs relativement aux logements neufs construits spécialement pour la location.

Part 1 amends the Excise Tax Act in order to implement a temporary enhancement to the GST New Residential Rental Property Rebate in respect of new purpose-built rental housing.

La partie 2 modifie la Loi sur la concurrence pour, notamment :

a)établir un cadre permettant au ministre de l’Industrie d’ordonner au commissaire de la concurrence d’examiner, au moyen d’une enquête, l’état de concurrence dans un marché ou une industrie;

b)permettre au Tribunal de la concurrence de rendre certaines ordonnances même si les parties à un accord ou à un arrangement — dont l’un des objets importants est d’empêcher ou de diminuer la concurrence dans un marché — ne sont pas des concurrents;

c)abroger l’exception prévue à l’article 96 de la Loi relativement aux gains en efficience entraînés par des fusionnements.

Part 2 amends the Competition Act to, among other things,

(a)establish a framework for the Minister of Industry to direct the Commissioner of Competition to conduct an inquiry into the state of competition in a market or industry;

(b)permit the Competition Tribunal to make certain orders even if none of the parties to an agreement or arrangement — a significant purpose of which is to prevent or lessen competition in any market — are competitors; and

(c)repeal the exception in section 96 of the Act involving efficiency gains brought about by mergers.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-56

PROJET DE LOI C-56

An Act to amend the Excise Tax Act and the Competition Act

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la concurrence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable.

1This Act may be cited as the Affordable Housing and Groceries Act.

PARTIE 1
Loi sur la taxe d’accise

PART 1
Excise Tax Act

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

2(1)Le passage du paragraphe 256.‍2(3) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2(1)The portion of subsection 256.‍2(3) of the Excise Tax Act after paragraph (d) and before the first formula in that subsection is replaced by the following:

Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles

(3)Sous réserve des paragraphes Début de l'insertion (3.‍1) Fin de l'insertion , (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :

the Minister shall, subject to subsections Début de l'insertion (3.‍1) Fin de l'insertion , (7) and (8), pay a rebate to the person equal to the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a residential unit that forms part of the residential complex or addition, as the case may be, and is a qualifying residential unit of the person at the particular time, determined by the formula

(2)L’article 256.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 256.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Remboursement — logements construits spécialement pour la location
Rebate for purpose-built rental housing
Début du bloc inséré
(3.‍1)Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une fourniture taxable de logements construits spécialement pour la location — s’entendant d’un bien visé par règlement — est déterminé conformément au paragraphe (3.‍2) si les conditions visées par règlement sont réunies et si, selon le cas :

a)la fourniture taxable est une fourniture par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, effectuée au profit d’une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, ou d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble effectuée au profit d’une personne qui, autrement que par l’effet du paragraphe 190(1), est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, et la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et ont été achevées en grande partie avant 2036;

b)la fourniture taxable est une fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée être effectuée au profit d’une personne ayant converti un immeuble en l’immeuble d’habitation et qui, par conséquent, est réputée par le paragraphe 190(1) être un constructeur de l’immeuble d’habitation et la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et ont été achevés en grande partie avant 2036.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)The amount of a rebate under subsection (3) in respect of a taxable supply of purpose-built rental housing — being prescribed property — is determined in accordance with subsection (3.‍2) if prescribed conditions are met and if

(a)the taxable supply is a supply by way of sale of a residential complex or an interest in a residential complex to a person that is not a builder of the residential complex, or of a residential complex or an addition to a residential complex to a person that is, otherwise than by reason of subsection 190(1), a builder of the residential complex or addition, as the case may be, and the construction or last substantial renovation of the residential complex or addition, as the case may be, begins after September 13, 2023 but before 2031 and is substantially completed before 2036; or

(b)the taxable supply is a supply by way of sale of a residential complex that is deemed to be made to a person that has converted real property for use as the residential complex and is, as a result, deemed under subsection 190(1) to be a builder of the residential complex and the construction or alteration necessary to effect the conversion begins after September 13, 2023 but before 2031 and is substantially completed before 2036.

Fin du bloc inséré
Montant — logements construits spécialement pour la location
Amount of rebate — purpose-built rental housing
Début du bloc inséré
(3.‍2)Si le paragraphe (3.‍1) s’applique, le montant du remboursement prévu au paragraphe (3) est déterminé comme si la première formule figurant au paragraphe (3) et les éléments de cette formule étaient remplacés par ce qui suit :
A × B
où :

A
représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,

B
 :

(i)si l’habitation est un logement en copropriété, 1,

(ii)dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍2)If subsection (3.‍1) applies, the amount of the rebate under subsection (3) is equal to the amount determined as if the first formula in subsection (3) and the descriptions for that formula were read as follows:
A × B
where

A
is the total tax under subsection 165(1) that is payable in respect of the purchase from the supplier or is deemed to have been paid in respect of the deemed purchase, and

B
is

(i)if the unit is a residential condominium unit, 1, and

(ii)in any other case, the unit’s percentage of total floor space.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 256.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(3)Section 256.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):

Organismes de services publics — logements construits spécialement pour la location

Public service bodies — purpose-built rental housing

Début du bloc inséré
(9.‍1)Si une personne qui est un organisme de services publics a droit à un remboursement en vertu de l’article 259 relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à un achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa (3)a)‍(i)) ou à un achat présumé (au sens du sous-alinéa (3)a)‍(ii)), si le paragraphe (3.‍1) s’applique relativement à l’achat auprès du fournisseur ou à l’achat présumé et si la personne fait, conformément au paragraphe (7), une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à l’achat auprès du fournisseur ou à l’achat présumé, les règles suivantes s’appliquent :

a)la mention « articles 254, 256, 256.‍1 et 259 » au paragraphe (9) vaut mention de « articles 254, 256 et 256.‍1 » pour l’application du paragraphe (9) relativement à la taxe incluse dans le calcul du remboursement prévu au paragraphe (3);

b)aucun montant de la taxe inclus dans le calcul du remboursement prévu au paragraphe (3) n’est inclus dans le calcul d’un remboursement qui est accordé à la personne en vertu de l’article 259.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9.‍1)If a person that is a public service body is entitled to a rebate under section 259 in respect of the tax under subsection 165(1) that is payable in respect of a purchase from the supplier (within the meaning of subparagraph (3)‍(a)‍(i)) or a deemed purchase (within the meaning of subparagraph (3)‍(a)‍(ii)), if subsection (3.‍1) applies in respect of the purchase from the supplier or the deemed purchase and if the person files in accordance with subsection (7) an application for a rebate under subsection (3) in respect of the purchase from the supplier or the deemed purchase, the following rules apply:

(a)the reference in subsection (9) to “sections 254, 256, 256.‍1 and 259” is to be read as a reference to “sections 254, 256 and 256.‍1” in applying subsection (9) in respect of the tax included in determining the rebate under subsection (3); and

(b)no amount of the tax included in determining the rebate under subsection (3) may be included in determining a rebate of the person under section 259.

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 14 septembre 2023.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on September 14, 2023.

PARTIE 2
Loi sur la concurrence

PART 2
Competition Act

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

R.‍S.‍, c. C-34; R.‍S.‍, c. 19 (2nd Supp.‍), s. 19

Modification de la loi

Amendments to the Act

3La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

3The Competition Act is amended by adding the following after section 10:

Enquête sur un marché ou une industrie
Market or industry inquiry
Début du bloc inséré
10.‍1(1)Le ministre peut, s’il estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, ordonner au commissaire d’examiner, au moyen d’une enquête, l’état de concurrence dans un marché ou une industrie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
10.‍1(1)The Minister, if he or she is of the opinion that it is in the public interest to do so, may direct the Commissioner to conduct an inquiry into the state of competition in a market or industry.
Fin du bloc inséré
Consultation
Consultation
Début du bloc inséré
(2)Avant d’ordonner l’enquête, le ministre consulte le commissaire afin de vérifier si elle est réalisable, notamment au regard des coûts qu’elle entraînerait.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Before making the direction, the Minister must consult the Commissioner to determine whether the inquiry would be feasible, including with regard to its cost.
Fin du bloc inséré
Projet de mandat
Proposed terms of reference
Début du bloc inséré
(3)Si, après consultation, le ministre lui ordonne de mener l’enquête, le commissaire élabore un projet de mandat pour la conduite de l’enquête, le publie sur un site Web accessible au public et invite les membres du public à présenter leurs observations dans un délai d’au moins quinze jours.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If, after the consultation, the Minister directs the Commissioner to conduct the inquiry, the Commissioner must prepare proposed terms of reference for the inquiry and publish them on a publicly available website and invite the public to provide comments during a period of not less than 15 days.
Fin du bloc inséré
Mandat final
Final terms of reference
Début du bloc inséré
(4)Après avoir tenu compte des observations du public, le commissaire soumet au ministre le mandat final pour approbation et, s’il est approuvé, le publie sur un site Web accessible au public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)After having taken into account any comments received from the public, the Commissioner must submit to the Minister for approval the Commissioner’s final terms of reference and, if they are approved, the Commissioner must publish them on a publicly available website.
Fin du bloc inséré
Durée de l’enquête
Duration of inquiry
Début du bloc inséré
(5)L’enquête débute à la date de la publication visée au paragraphe (4) et le commissaire dispose du délai spécifié par le ministre, lequel ne peut, sous réserve du paragraphe (6), excéder dix-huit mois, pour mener son enquête et publier un rapport de ses conclusions sur un site Web accessible au public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The inquiry commences on the day on which the final terms of reference are published and the Commissioner must complete the inquiry and publish a report of the Commissioner’s findings on a publicly available website before the expiry of the period specified by the Minister, which period, subject to subsection (6), is not to exceed 18 months.
Fin du bloc inséré
Prolongation
Extension
Début du bloc inséré
(6)Le ministre peut prolonger le délai spécifié pour des périodes maximales de trois mois.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Minister may extend the specified period for periods of up to three months.
Fin du bloc inséré
Envoi d’une ébauche à certaines personnes
Sending draft to certain persons
Début du bloc inséré
(7)Avant la publication du rapport, le commissaire envoie à toute personne visée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 11(1) une ébauche — complète ou non — du rapport et l’avise qu’elle dispose de trois jours ouvrables après la date d’envoi pour lui faire part de ses préoccupations concernant des inexactitudes factuelles ou des renseignements confidentiels qui ne devraient pas être divulgués dans le rapport final.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Before the report is published, the Commissioner must send to every person who was required to do anything under an order made under subsection 11(1) a complete or partial draft of the report and inform the person that they may, within three working days after the day on which it was sent, provide the Commissioner with the person’s concerns regarding factual inaccuracies or confidential information that should not be disclosed in the final report.
Fin du bloc inséré

4Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4The portion of subsection 11(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnance exigeant une déposition orale ou une déclaration écrite
Order for oral examination, production or written return
11(1)Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu’une enquête est menée en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 10 Début de l'insertion ou 10.‍1 Fin de l'insertion et qu’une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l’enquête en question, ordonner à cette personne :
11(1)If, on the ex parte application of the Commissioner or his or her authorized representative, a judge of a superior or county court is satisfied by information on oath or solemn affirmation that an inquiry is being made under section 10 Début de l'insertion or 10.‍1 Fin de l'insertion and that a person has or is likely to have information that is relevant to the inquiry, the judge may order the person to

5L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 21 of the Act is replaced by the following:

Avocat
Counsel
21Dans les cas où, à son avis, l’intérêt public l’exige, le commissaire peut demander au procureur général du Canada de nommer un avocat et de le charger d’aider dans le cadre d’une enquête visée Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 10 Début de l'insertion ou 10.‍1 Fin de l'insertion et alors, le procureur général peut nommer un avocat qu’il charge d’aider dans le cadre de cette enquête.
21Whenever in the opinion of the Commissioner the public interest so requires, the Commissioner may apply to the Attorney General of Canada to appoint and instruct counsel to assist in an inquiry under section 10 Début de l'insertion or 10.‍1 Fin de l'insertion , and on such an application the Attorney General of Canada may appoint and instruct counsel accordingly.

6L’alinéa 29.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Paragraph 29.‍1(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 10 Début de l'insertion ou 10.‍1 Fin de l'insertion ;

  • (b)any information obtained in the course of an inquiry under section 10 Début de l'insertion or 10.‍1 Fin de l'insertion ;

7L’alinéa 29.‍2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Paragraph 29.‍2(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 10 Début de l'insertion ou 10.‍1 Fin de l'insertion ;

  • (b)any information obtained in the course of an inquiry under section 10 Début de l'insertion or 10.‍1 Fin de l'insertion ;

8(1)L’article 90.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

8(1)Section 90.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Exception pour les personnes non concurrentes
Exception — non competitors
Début du bloc inséré
(1.‍1)S’il conclut que l’un des objets importants de l’accord ou de l’arrangement — ou d’une partie de celui-ci — est d’empêcher ou de diminuer la concurrence dans un marché, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) même si aucune des personnes visées à ce paragraphe n’est un concurrent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If the Tribunal finds that a significant purpose of the agreement or arrangement, or any part of it, is to prevent or lessen competition in any market, it may make an order under subsection (1) even if none of the persons referred to in that subsection are competitors.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 90.‍1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 90.‍1(11) of the Act is replaced by the following:

Définition de concurrent
Definition of competitor
(11) Début de l'insertion Aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion et (1.‍1) Fin de l'insertion , concurrent s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.
(11)In Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion and (1.‍1) Fin de l'insertion , competitor includes a person who it is reasonable to believe would be likely to compete with respect to a product in the absence of the agreement or arrangement.

9Le passage du paragraphe 92(1) de la même loi suivant l’alinéa d) et précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

9The portion of subsection 92(1) of the Act after paragraph (d) and before paragraph (e) is replaced by the following:

le Tribunal peut, sous réserve des articles 94 Début de l'insertion et 95 Fin de l'insertion  :

the Tribunal may, subject to sections 94 Début de l'insertion and 95 Fin de l'insertion ,

10L’article 96 de la même loi est abrogé.

10Section 96 of the Act is repealed.

11Le paragraphe 124.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 124.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Renvois consensuels
Reference if parties agree
124.‍2(1)Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 10 Début de l'insertion ou 10.‍1 Fin de l'insertion peuvent, d’un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.‍1 ou VIII, qu’une demande ait été présentée ou non en vertu de l’une de ces parties.
124.‍2(1)The Commissioner and a person who is the subject of an inquiry under section 10 Début de l'insertion or 10.‍1 Fin de l'insertion may by agreement refer to the Tribunal for determination any question of law, mixed law and fact, jurisdiction, practice or procedure, in relation to the application or interpretation of Part VII.‍1 or VIII, whether or not an application has been made under Part VII.‍1 or VIII.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Articles 92 et 96 de la Loi sur la concurrence

Sections 92 and 96 of the Competition Act

12Les articles 92 et 96 de la Loi sur la concurrence, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 9 et 10, continuent de s’appliquer après cette date à l’égard des transactions proposées pour lesquelles l’avis visé à l’article 114 de cette loi a été donné avant cette date, ainsi qu’à l’égard des fusionnements essentiellement complétés avant cette date.

12Sections 92 and 96 of the Competition Act, as they read before the day on which sections 9 and 10 come into force, continue to apply after that day to a proposed transaction notified under section 114 of that Act before that day or to a merger that has been substantially completed before that day.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Premier anniversaire

First anniversary

13L’article 8 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

13Section 8 comes into force on the first anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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