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Projet de loi C-47

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

LOIS DU CANADA (2023)

CHAPITRE 26
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

SANCTIONNÉE
LE 22 juin 2023

PROJET DE LOI C-47



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu afin de :

a)permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’utiliser la certification électronique des déclarations de revenu et de renseignements ainsi que d’exiger la transmission électronique par les contribuables dans certaines situations;

b)doubler la déduction maximale pour les outillages des gens de métier de 500 $ à 1 000 $;

c)prévoir que le gain réalisé sur la disposition d’un droit d’acquérir une unité d’habitation canadienne dans un délai d’un an de son acquisition est considéré être un revenu d’entreprise;

d)exclure du revenu d’un contribuable un certain nombre de prestations versées à un membre des Forces canadiennes, à un ancien combattant ou à leur époux ou conjoint de fait;

e)exonérer de l’impôt tout revenu gagné par la Fiducie relative au recours collectif d’une bande, conformément à l’article 24.‍05 de l’entente de règlement conclue le 18 janvier 2023 concernant les élèves externes fréquentant les pensionnats;

f)prévoir une prestation additionnelle du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) équivalente au double du montant de la prestation prévue pour le mois de janvier 2023;

g)prévoir un paiement trimestriel anticipé de l’Allocation canadienne pour les travailleurs;

h)permettre aux époux divorcés ou séparés d’ouvrir un régime enregistré d’épargne-étude conjoint et d’augmenter le montant d’assistance permis en vertu d’un tel régime;

i)prolonger de trois ans la capacité pour un membre d’une famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier et élargir la définition de « membre de la famille admissible » pour y inclure une sœur ou un frère du particulier;

j)permettre aux régimes de pension agréés à cotisations déterminées de corriger des erreurs de cotisation et exiger que les contributions ou les remboursements soient divulgués à l’ARC pour la détermination du montant déductible au titre des REER;

k)modifier les règles relatives à la divulgation obligatoire des opérations à déclarer, prévoir des règles relatives à la divulgation obligatoire des opérations à signaler et prévoir des règles relatives à la divulgation obligatoire pour traitements fiscaux incertains, ainsi que prolonger la période de cotisation applicable à ces opérations et prévoir ou modifier des pénalités pour omission de se conformer à ces exigences;

l)permettre à l’ARC de partager des renseignements confidentiels de contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires;

m)élargir la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » pour inclure des « opérations de couverture déterminée » effectuées en tout ou en partie par des courtiers en valeurs mobilières inscrits;

n)mettre en œuvre les Règles types de déclaration applicables aux plateformes numériques proposées par l’Organisation de coopération et de développement économiques;

o)prévoir des exigences annuelles en matière de déclaration par les institutions financières relativement à la juste valeur marchande des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite;

p)élargir les emprunts permissibles des régimes de retraite à prestations déterminées;

q)mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des erreurs ou des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à la Loi de 2001 sur l’accise, à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et au Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH).

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi sur la taxe d’accise et à un texte connexe afin de :

a)clarifier que le transport international d’argent est sujet au même allègement sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), ainsi qu’à d’autres règles spéciales, qu’un service de transport international de marchandises pour d’autres types de fret;

b)permettre aux entités de gestion, dans certaines circonstances, de réclamer un remboursement ou un crédit de taxe sur les intrants, ou de faire un choix, après le délai de prescription de deux ans;

c)préciser que le minage des cryptoactifs n’est généralement pas considéré comme une fourniture pour les fins de la TPS/TVH;

d)s’assurer que les services de compensation des cartes de paiement sont exclus de la définition de « service financier » en vertu de la législation relative à la TPS/TVH.

La partie 3 modifie la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin de mettre en œuvre deux mesures.

La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise et la Loi de 2001 sur l’accise afin de temporairement plafonner l’ajustement inflationniste des taux du droit d’accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à deux pour cent, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023.

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin d’augmenter le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024 à l’égard duquel un paiement est effectué après avril 2024.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de renforcer le régime de traitement des plaintes contre les banques et les banques étrangères autorisées, notamment par la désignation d’une personne morale à but non lucratif comme le seul organisme externe de traitement des plaintes. De plus, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des modifications connexes au Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment, de prévoir des prestations viagères variables au titre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension et modifie la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs afin, notamment, de prévoir des paiements viagers variables au titre d’un régime de pension agréé collectif. Elle apporte également une modification corrélative à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

La section 3 de la partie 4 comprend des mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et d’autres mesures.

La sous-section A de cette section modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :

a)d’exiger des personnes ou entités visées à l’article 5 de cette loi qu’elles déclarent au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada les renseignements relatifs aux communications effectuées sous le régime de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski);

b)de renforcer le régime d’inscription des personnes et entités visées aux alinéas 5h) et h.‍1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, aussi appelées entreprises de services monétaires;

c)de créer deux nouvelles infractions visant la personne ou l’entité qui exerce une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite sous le régime de cette loi ou qui effectue une opération financière structurée dans l’intention d’éviter les obligations de déclaration prévues sous le régime de cette loi, ainsi qu’une nouvelle infraction ayant trait aux représailles prises à l’encontre d’employés s’acquittant d’obligations prévues sous le régime de cette loi;

d)de faciliter l’échange, entre le ministre des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, de renseignements relatifs à leurs mandats respectifs;

e)d’autoriser le ministre des Finances à donner des directives à toute personne ou entité visée à l’article 5 de cette loi en ce qui concerne les risques de financement de menaces envers la sécurité du Canada.

La sous-section A modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 en ce qui a trait à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La sous-section B de cette section modifie le Code criminel afin de prévoir un nouveau mandat autorisant un agent de la paix ou la personne qui y est nommée à rechercher et à saisir des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle. Elle ajoute également à la liste des infractions sur la base desquelles peut être permis l’examen de renseignements obtenus par le ministre du Revenu national en application de lois fiscales. Enfin, elle apporte des modifications connexes à d’autres lois.

La section 4 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes en vue de proroger la date de cessation d’effet du tarif de préférence général et du tarif des pays les moins développés jusqu’au 31 décembre 2034 et en vue de créer un nouveau tarif de préférence général plus qui cessera d’avoir effet à cette même date. De plus, elle vise l’harmonisation des exigences en matière d’expédition directe pour les traitements tarifaires établis par cette loi avec celles qui s’appliquent aux accords de libre-échange.

La section 5 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes afin de retirer le Bélarus et la Russie de la liste des pays ayant droit au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.

La section 6 de la partie 4 permet à la Banque du Canada, malgré les articles 27 et 27.‍1 de la Loi sur la Banque du Canada, d’affecter tout excédent constaté de la Banque du Canada aux bénéfices non répartis de la Banque du Canada, jusqu’à ce que ces bénéfices non répartis atteignent zéro ou que la situation de capitaux propres négatifs découlant de titres émis dans le cadre du Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada ait été rétablie.

La section 7 de la partie 4 édicte la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada. Cette loi proroge la Corporation d’innovation du Canada, constituée sous le régime d’une autre loi, en société d’État mère, énonce la mission de la Corporation, qui consiste à maximiser les investissements des entreprises dans la recherche et le développement dans l’ensemble des secteurs de l’économie et des régions du Canada afin de promouvoir une croissance économique axée sur l’innovation, et prévoit des dispositions transitoires. Enfin, la section apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prolonger le pouvoir d’effectuer des paiements de péréquation et des paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période supplémentaire de cinq ans commençant le 1er avril 2024 et d’apporter une modification technique pour améliorer l’exactitude des programmes. Elle apporte également une modification technique au calcul des paiements de stabilisation. Enfin, elle prévoit la publication des détails de toute somme dont le versement est autorisé en vertu de cette loi.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin de donner au Canada davantage de moyens pour prendre des mesures économiques contre certaines personnes.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pour notamment permettre la mise en œuvre du Protocole de Paris au Canada.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les frais de service, notamment afin de clarifier la définition de frais, de soustraire certains frais à l’application de la loi, de rendre certaines exceptions prévues dans celle-ci applicables uniquement avec l’approbation du président du Conseil du Trésor, d’apporter des changements aux dispositions relatives à l’ajustement et de conférer au président du Conseil du Trésor le pouvoir de modifier les règlements pris en vertu de l’article 22 de cette loi en tenant compte des facteurs établis par règlement.

Elle modifie aussi l’article 25.‍1 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de prévoir l’application des articles 16 à 18 de la Loi sur les frais de service aux frais de faible importance au sens de cette loi dans le cadre des articles 24 ou 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

La section 13 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin d’autoriser le ministre du Revenu national à rendre accessible au ministre de l’Emploi et du Développement social des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques dans le cadre de l’application de la présente loi.

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de permettre la collecte et l’utilisation, par le ministre de l’Emploi et du Développement social, de numéros d’assurance sociale pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.

La section 15 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail en ce qui concerne le congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant afin, notamment, de faire passer la durée maximale du congé de cent quatre semaines à cent cinquante-six semaines et d’abroger l’alinéa 206.‍5(4)b) de cette loi.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour prévoir que la demande d’asile faite par une personne se trouvant au Canada se fait en personne et que, s’agissant d’une telle demande faite ailleurs qu’à un point d’entrée, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut préciser les renseignements et documents qui doivent être fournis et les modalités selon lesquelles ils doivent l’être.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de préciser que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut donner des instructions relativement aux demandes de parrainage visant une personne qui fait une demande de visa comme réfugié au sens de la loi ou une personne en situation semblable.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté afin, notamment :

a)d’autoriser le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté à demander une ordonnance l’autorisant à administrer les biens de tout titulaire de permis qui n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté;

b)d’étendre la portée de l’immunité en matière de responsabilité pour dommages-intérêts aux directeurs, aux employés et aux mandataires du Collège, entre autres;

c)d’autoriser le Collège à conclure un accord ou une entente d’échange de renseignements avec toute entité, y compris des institutions gouvernementales fédérales ou provinciales;

d)d’ajouter de nouveaux domaines dans lesquels le gouverneur en conseil peut autoriser le Collège à adopter des règlements administratifs.

Elle apporte également des modifications connexes à la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de préciser que toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal dressé en vertu de l’une de ces lois a le droit de demander la révision du procès-verbal ou de la sanction administrative pécuniaire infligée.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur la citoyenneté afin, notamment :

a)de conférer au ministre chargé de l’exécution et du contrôle d’application de cette loi le pouvoir de recueillir des renseignements biométriques auprès des personnes qui font une demande au titre de cette loi — et d’utiliser, de vérifier, de conserver et de communiquer ces renseignements — conformément aux règlements;

b)d’autoriser le ministre à assurer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi par voie électronique, y compris par l’utilisation d’un système automatisé;

c)de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements exigeant que les personnes qui font une demande ou qui fournissent des documents, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de cette loi le fassent par voie électronique.

La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur le Yukon afin de permettre au ministre des Affaires du Nord de prendre, à l’égard de certains biens réels domaniaux, les mesures sur certains biens réels domaniaux qu’il estime nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer des effets négatifs sur les personnes, les biens ou l’environnement.

La sous-section A de la section 21 de la partie 4 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin, notamment :

a)d’augmenter la limite de responsabilité à l’égard de certaines créances impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300;

b)d’établir des limites de responsabilité pour les créances impliquant un aéroglisseur;

c)de supprimer toutes les mentions des Règles de Hambourg;

d)d’étendre l’application de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute aux bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de mer;

e)de prévoir les exigences en matière d’avis public lors de la constitution de fonds de limitation au titre de la loi;

f)de clarifier que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise le préjudice économique lié à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes subis par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple;

g)d’élargir le régime d’indemnisation de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires afin qu’il englobe certaines pertes futures.

La sous-section B de la section 21 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour, notamment :

a)étendre l’application de la partie 1 de cette loi à l’égard de certaines embarcations de plaisance;

b)élargir le pouvoir de dispense du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans;

c)permettre au propriétaire d’un bâtiment canadien de conclure une entente avec une personne qualifiée la chargeant d’en être le représentant autorisé;

d)donner compétence au Bureau d’examen technique en matière maritime pour décider des demandes d’exemption des arrêtés d’urgence;

e)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir d’incorporer par renvoi dans certains règlements tout document produit par le ministre des Transports;

f)élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de régir les droits et les frais à payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application de certaines questions au titre de cette loi dont le ministre des Transports est chargé de l’application;

g)augmenter le montant maximal des amendes relatives à certaines infractions;

h)conférer le pouvoir, dans certaines circonstances, au registraire en chef de refuser de délivrer un certificat d’immatriculation et au ministre des Transports de refuser de délivrer un permis d’embarcation de plaisance;

i)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les services d’urgence;

j)conférer au ministre des Transports le pouvoir, notamment :

(i)d’ordonner au capitaine ou à tout membre de l’équipage de cesser toute opération,

(ii)d’autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence en réponse à tout risque pour la sécurité maritime ou au milieu marin,

(iii)d’ordonner à toute administration portuaire ou à toute personne responsable d’une telle administration ou d’un lieu d’autoriser un bâtiment à se rendre à un endroit qu’il précise;

k)permettre que soit désignée comme violation la contravention à certaines dispositions des parties 5 et 10 de cette loi et aux règlements pris en vertu de ces parties.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers.

La sous-section C de la section 21 modifie la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux afin, notamment, d’établir le Fonds d’assainissement concernant les bâtiments parmi les comptes du Canada et de conférer au ministre des Pêches et des Océans certains pouvoirs relatifs à la détention des bâtiments.

La section 22 de la partie 4 modifie la Loi sur les transports au Canada pour, notamment :

a)permettre au gouverneur en conseil d’exiger des transporteurs aériens qu’ils publient sur leur site Internet des renseignements concernant leur rendement;

b)permettre la communication de renseignements en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience, tout en préservant le caractère confidentiel de ceux-ci;

c)permettre au ministre des Transports d’exiger de certaines personnes qu’elles lui fournissent certains renseignements, s’il estime qu’il existe une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports;

d)établir, pour une période de dix-huit mois, une nouvelle zone, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, dans laquelle toute interconnexion est assujettie au prix fixé par l’Office des transports du Canada;

e)élargir la portée du régime de sanctions administratives pécuniaires.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur les transports au Canada pour, notamment :

a)élargir le pouvoir de l’Office des transports du Canada d’établir des droits et des redevances pour recouvrer ses coûts;

b)remplacer le processus actuel d’examen des plaintes relatives au transport aérien par un processus simplifié conçu pour aboutir à des décisions plus rapides;

c)augmenter le fardeau de la preuve des transporteurs aériens où il est présumé qu’une indemnité est à verser au plaignant à moins que le transporteur ne prouve le contraire;

d)exiger des transporteurs aériens qu’ils élaborent un processus interne de traitement des réclamations;

e)modifier les pouvoirs réglementaires de l’Office en ce qui concerne les obligations des transporteurs aériens à l’égard des passagers;

f)renforcer les pouvoirs d’exécution de l’Office en ce qui concerne le secteur du transport aérien.

La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin, notamment :

a)de permettre aux personnes arrivant au Canada de se présenter à l’Agence des services frontaliers du Canada par un moyen de télécommunication, si ce mode de présentation est mis à leur disposition au bureau de douane où elles se présentent;

b)sous réserve des règlements, d’exiger que les exploitants d’aéronefs commerciaux qui arrivent au Canada veillent à ce que les bagages qui se trouvent à bord des aéronefs soient transportés sans délai à la zone de bagages internationaux la plus proche.

La section apporte également une modification corrélative à la Loi sur la mise en quarantaine.

La section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin entre autres de donner au Conseil national de recherche du Canada le pouvoir d’obtenir des biens et services, notamment des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche. Cette modification vise aussi la constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.

La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les brevets afin, notamment :

a)d’autoriser le commissaire aux brevets à accorder une période supplémentaire à la durée d’un brevet si certaines conditions sont remplies;

b)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire;

c)d’autoriser le commissaire aux brevets et la Cour fédérale à raccourcir la durée d’une période supplémentaire calculée antérieurement si cette durée est supérieure à celle autorisée.

La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues en vue d’étendre aux produits de santé naturels la portée de mesures visant les produits thérapeutiques pour, notamment :

a)renforcer la surveillance de l’innocuité des produits de santé naturels tout au long de leur cycle de vie;

b)favoriser une confiance accrue dans la surveillance de ces produits en augmentant la transparence.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues pour, notamment, interdire :

a)la vente de cosmétiques dont la sûreté ne peut être établie sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales, sous réserve de certaines exceptions;

b)les essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales et qui sont conduits en vue de satisfaire à des exigences législatives concernant les cosmétiques;

c)les allégations trompeuses, sur l’étiquette ou dans la publicité de cosmétiques, concernant les essais sur des animaux.

La section 29 de la partie 4 édicte la Loi sur les mesures de soins dentaires.

La section 30 de la partie 4 modifie le paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes en réponse à la décision dans l’affaire R. c. Gorman pour limiter le pouvoir de la Société canadienne des postes d’ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres.

La section 31 de la partie 4 exprime le consentement du Parlement du Canada à la prise, par Sa Majesté, d’une proclamation royale sous le grand sceau du Canada fixant la forme des titres royaux pour le Canada.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public afin de prévoir qu’une filiale de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public peut fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements. Elle modifie également la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 afin d’augmenter les sommes qui peuvent, sur demande du ministre des Finances, être prélevées sur le Trésor pour l’acquisition d’actions du Fonds de croissance du Canada Inc. et afin de prévoir que le Fonds de croissance du Canada Inc. n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

La section 33 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment :

a)d’élargir le mandat du Bureau du surintendant des institutions financières en vue d’y intégrer la surveillance des institutions financières fédérales pour s’assurer du caractère adéquat de leurs politiques et procédures de façon à ce qu’elles puissent se protéger contre les menaces à leur intégrité ou à leur sécurité;

b)d’élargir les pouvoirs du surintendant des institutions financières de prendre des décisions à l’égard de l’une de ces institutions et d’en prendre le contrôle dans certaines circonstances.

Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur les liquidations et les restructurations.

La section 34 de la partie 4 modifie le Code criminel afin, notamment, de réduire le taux d’intérêt criminel appliqué relativement à une convention ou une entente et d’exprimer ce taux en un pourcentage annuel. Elle permet également au gouverneur en conseil de fixer, par règlement, un plafond au coût total du prêt qu’il est possible de contracter en vertu d’une convention de prêt sur salaire. Enfin, elle prévoit des dispositions transitoires.

La section 35 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger, jusqu’au 26 octobre 2024, l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin, notamment :

a)d’ouvrir, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement » pour administrer les sommes reçues à titre de contributions à certains programmes de financement qui relèvent du ministre de l’Environnement;

b)de remplacer les mentions de « permis échangeables » et « unités échangeables » par la mention d’« unités de conformité ».

Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions.

La section 37 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser que la Société d’assurance-dépôts du Canada peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts conclu par le ministre des Finances et de permettre à ce dernier d’augmenter la limite de protection de l’assurance-dépôts jusqu’au 30 avril 2024.

La section 38 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin, notamment :

a)de constituer le Conseil d’appel en assurance-emploi, chargé d’entendre les appels de décisions rendues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, en remplacement de la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

b)d’éliminer l’exigence de présenter une demande de permission pour en appeler d’une décision relative à la Loi sur l’assurance-emploi devant la division d’appel du Tribunal.

En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 39 de la partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Mesures relatives à la TPS/TVH
114
PARTIE 3
Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
SECTION 1
Loi sur l’accise et Loi de 2001 sur l’accise (produits alcoolisés)
124
SECTION 2
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (taux du droit)
127
PARTIE 4
Mesures diverses
SECTION 1
Loi sur les banques
128
SECTION 2
Régimes de pension dans le secteur privé
148
SECTION 3
Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et autres mesures
181
SECTION 4
Programmes de préférences tarifaires pour les pays en développement
229
SECTION 5
Retrait du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée accordé au Bélarus et à la Russie
235
SECTION 6
Non-application : articles 27 et 27.‍1 de la Loi sur la Banque du Canada
237
SECTION 7
Loi sur la Corporation d’innovation du Canada
238

Édiction de la loi

Loi concernant la Corporation d’innovation du Canada
Titre subsidiaire
1

Titre subsidiaire

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Incompatibilité

Désignation du ministre
4

Décret

Prorogation et organisation
5

Prorogation

6

Siège social

7

Non-mandataire de Sa Majesté

8

Capacité

Mission et fonctions
9

Mission

10

Fonctions

Conseil, premier dirigeant et personnel
11

Composition du conseil

12

Nomination des administrateurs

13

Nomination du premier dirigeant

14

Présence du premier dirigeant aux réunions

15

Indemnisation

16

Directives

17

Comité d’évaluation

Dispositions diverses
18

Restriction

19

Communication de renseignements : institution fédérale

20

Versement sur le Trésor

21

Versement au receveur général

22

Exercice

23

Rapports financiers trimestriels

24

Rapport annuel

Dispositions transitoires
25

Définitions

26

Copie du décret envoyée au directeur

27

Transfert des actions

28

Pouvoirs intérimaires du président

29

Précision

30

Programme d’aide à la recherche industrielle

31

Transfert de crédits

32

Transfert des droits, biens et obligations

33

Transfert d’attributions

34

Renseignements : Programme d’aide à la recherche industrielle

35

Règlements

SECTION 8
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Transfert canadien en matière de santé)
242
SECTION 9
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (renouvellement de la péréquation et du financement des territoires et autres modifications)
243
SECTION 10
Sanctions économiques
252
SECTION 11
Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
265
SECTION 12
Loi sur les frais de service
270
SECTION 13
Régime de pensions du Canada
280
SECTION 14
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
281
SECTION 15
Code canadien du travail
282
SECTION 16
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes d’asile)
284
SECTION 17
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes de parrainage)
286
SECTION 18
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
287
SECTION 19
Loi sur la citoyenneté
300
SECTION 20
Loi sur le Yukon
307
SECTION 21
Plan de protection des océans
308
SECTION 22
Loi sur les transports au Canada
436
SECTION 23
Plaintes relatives au transport aérien
452
SECTION 24
Loi sur les douanes
475
SECTION 25
Loi sur le Conseil national de recherches
481
SECTION 26
Loi sur les brevets
487
SECTION 27
Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)
500
SECTION 28
Loi sur les aliments et drogues (essais de cosmétiques sur des animaux)
505
SECTION 29
Loi sur les mesures de soins dentaires
508
Loi concernant certaines questions relatives au Régime canadien de soins dentaires
Titre abrégé
1

Loi sur les mesures de soins dentaires

Définition
2

Définition de Régime canadien de soins dentaires

Sa Majesté
3

Obligation de Sa Majesté

Rapport
4

Obligation

5

Déclaration

6

But de la collecte de renseignements

Communication des renseignements
7

Communication de renseignements

Violations
8

Violations

9

Prescription relativement à l’infliction de pénalités

10

Modification ou annulation de la décision

11

Recouvrement

Numéro d’assurance sociale
12

Numéro d’assurance sociale

SECTION 30
Loi sur la Société canadienne des postes
509
SECTION 31
Loi sur les titres royaux de 2023
510
Loi concernant les titres royaux de 2023
1

Loi sur les titres royaux de 2023

2

Consentement

SECTION 32
Fonds de croissance du Canada
511
SECTION 33
Lois relatives aux institutions financières
517
SECTION 34
Code criminel
610
SECTION 35
Loi sur l’assurance-emploi
617
SECTION 36
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
618
SECTION 37
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
625
SECTION 38
Conseil d’appel en assurance-emploi
631
SECTION 39
Loi électorale du Canada
680
ANNEXE 


70-71 Elizabeth II – 1 Charles III

CHAPITRE 26

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

[Sanctionnée le 22 juin 2023]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)Le passage de l’alinéa 6(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Frais pour droit d’usage d’une automobile

    e)lorsqu’une personne (appelée « employeur » au présent alinéa) a mis à un moment donné au cours de l’année une automobile à la disposition du contribuable (ou à la disposition d’une personne donnée avec qui il a un lien de dépendance), en raison ou par suite de l’emploi ou de la charge antérieur, actuel ou projeté du contribuable, l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(2)Le sous-alinéa 6(1)e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu’une dépense liée au fonctionnement de l’automobile) payée au cours de l’année à l’employeur par le contribuable ou par la personne donnée avec qui il a un lien de dépendance pour l’usage de l’automobile;

(3)Le passage de l’alinéa 6(1)k) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

  • Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile

    k)lorsqu’une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)‍(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne avec qui il a un lien de dépendance est payé ou payable par l’employeur, au sens de l’alinéa e), ayant mis l’automobile à sa disposition (cette personne étant appelée « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n’est pas versé au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :

(4)Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
(2)Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels une personne (appelée « employeur » au présent paragraphe) a mis l’automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne avec qui il a un lien de dépendance est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

3(1)La subdivision B(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)‍(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(I)le total de la première somme visée à l’alinéa s) et de la valeur déterminée pour l’année d’imposition de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10),

(2)Le passage de l’alinéa 8(1)s) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

  • Déduction – outillage des gens de métier

    s)si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, 1000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

(3)Le paragraphe 8(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attestation de l’employeur
(10)Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.‍1) ou des sous-alinéas (1)i)‍(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit sur lequel son employeur confirme que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.

(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.

4(1)Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intérêts courus
(3)Sous réserve du paragraphe (4.‍1), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une entité — société, société de personnes, fiducie d’investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire — les intérêts sur une créance (sauf ceux afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, compte de stabilisation du revenu net ou titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.

(2)Les alinéas g) et h) de la définition de contrat de placement, au paragraphe 12(11) de la même loi, sont abrogés.

(3)Le paragraphe 12(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de bien à revente précipitée
(13)Pour l’application des paragraphes (12) et (14), un bien à revente précipitée d’un contribuable s’entend d’un bien (sauf un bien ou un droit d’acquérir un bien, qui serait un bien figurant à l’inventaire du contribuable si la définition de inventaire au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe (12)) qui est  :
  • a)avant sa disposition par le contribuable, selon le cas :

    • (i)un logement situé au Canada,

    • (ii)un droit d’acquérir un logement situé au Canada;

  • b)détenu par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition, sauf une disposition qu’il est raisonnable de considérer qu’elle se produit en raison ou en prévision d’un des événements suivants :

    • (i)le décès du contribuable ou d’une personne liée au contribuable,

    • (ii)une ou plusieurs personnes liées au contribuable deviennent membres du ménage du contribuable ou le contribuable devient membre du ménage d’une personne liée,

    • (iii)l’échec du mariage ou de l’union de fait du contribuable si celui-ci vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours avant la disposition,

    • (iv)une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée,

    • (v)le contribuable ou une personne liée souffre d’une incapacité ou d’une maladie grave,

    • (vi)une réinstallation admissible du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, si la définition de réinstallation admissible s’appliquait compte non tenu des exigences que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada,

    • (vii)une cessation d’emploi involontaire du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait,

    • (viii)l’insolvabilité du contribuable,

    • (ix)la destruction ou l’expropriation du logement.

(4)Le paragraphe (3) s’applique à la période au cours de laquelle un bien à revente précipitée d’un contribuable est détenu par un contribuable relativement à une disposition effectuée après 2022.

5(1)Le passage de l’alinéa 13(4.‍3)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus soit dans le coût d’un bien du cessionnaire qui est compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (y compris une acquisition réputée visée au paragraphe (35)), soit dans le produit de disposition d’un bien du cédant qui est compris dans cette catégorie (y compris une disposition réputée visée au paragraphe (37)) relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :

(2)L’alinéa 13(42)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)pour l’application de la présente loi et de ses règlements (à l’exception du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)), si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) avait augmenté immédiatement avant 2017 en raison de la disposition du bien immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;

(3)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (42), de ce qui suit :

Disposition transitoire
(43)Une somme est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition et est réputée ne pas être un gain en capital imposable (sauf pour l’application de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1)) dans la mesure où, à la fois :
  • a)la somme fait partie du produit de disposition d’une immobilisation admissible (au sens de l’article 54, dans sa version applicable au 31 décembre 2016) qui se rapporte à l’entreprise;

  • b)la disposition est régie par une entente conclue entre le contribuable et un acheteur avec qui il n’a aucun lien de dépendance;

  • c)la disposition a été effectuée avant le 22 mars 2016;

  • d)la somme devient à recevoir en vertu de l’entente après 2016 et avant 2024 en raison d’une condition de l’entente si, à la fois :

    • (i)à la fin de 2016, on ne savait pas encore si la condition serait remplie,

    • (ii)la condition est remplie après 2016;

  • e)la somme serait, en l’absence du présent paragraphe, un gain en capital imposable;

  • f)la somme aurait été incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise si elle était devenue à recevoir le 31 décembre 2016;

  • g)le contribuable fait un choix, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition se terminant après le 9 août 2022, afin que le présent paragraphe s’applique relativement à la somme.

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2016.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

6(1)Le paragraphe 15(2.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inapplication du paragraphe 15(2) – entreprise de prêt
(2.‍3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise sont dus par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le prêteur) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.
Sociétés de personnes – interprétation

(2.‍31)Pour l’application de ce paragraphe et du paragraphe (2.‍3) :

  • a)une personne ou une société de personnes qui est un associé d’une société de personnes donnée laquelle est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes;

  • b)un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un prêteur seulement si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i)il est entendu que l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance entre eux,

    • (ii)si l’emprunteur ou le prêteur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie,

    • (iii)lorsque l’emprunteur et le prêteur sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le prêteur et chaque associé du prêteur.

(2)Le paragraphe 15(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Automobile benefit
(5)For the purposes of subsection (1), the value of the benefit to be included in computing a shareholder’s income for a taxation year with respect to an automobile made available to the shareholder, or a person related to the shareholder, by a corporation shall (except where an amount is determined under subparagraph 6(1)‍(e)‍(i) in respect of the automobile in computing the shareholder’s income for the year) be computed on the assumption that subsections 6(1), (1.‍1), (2) and (7) apply, with such modifications as the circumstances require, and as though references therein to “the employer” were read as “the corporation”.

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe (1) et le paragraphe 15(2) de la même loi, ainsi que toutes les dispositions de la même loi pertinentes à l’interprétation et l’application de ce paragraphe 15(2), s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt donné consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct consenti le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné dans la mesure où le prêt donné remplissait les exigences du paragraphe 15(2.‍3) de la même loi tel qu’il était en vigueur au moment où le prêt donné a été consenti.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

7Les articles 15.‍1 et 15.‍2 de la même loi sont abrogés.

8(1)Le sous-alinéa 20(1)e)‍(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)dans le cas où une société de personnes cesse d’exister :

    • (A)aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour son dernier exercice,

    • (B)la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes après le moment qui précède immédiatement la fin du dernier exercice de la société de personnes (appelé « moment donné » à la présente division) peut déduire, pour une année d’imposition se terminant au moment donné, le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes au moment donné et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes au moment donné;

(2)L’élément N de la formule figurant à la subdivision 20(1)l)‍(ii)‍(D)‍(II) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

N
le total des montants représentant chacun le montant de redressement déterminé pour un prêt (sauf une obligation à intérêt conditionnel) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

(3)L’alinéa 20(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Impôts sur les exploitations minières

    v)les sommes autorisées par règlement au titre des impôts sur le revenu provenant d’exploitations minières;

(4)Le passage du paragraphe 20(14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts courus sur obligations
(14)Lorsque, en raison d’une cession ou autre transfert d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d’intérêt qui s’est accumulé pendant cette période et qui n’est payable qu’après le moment du transfert, ce montant :

(5)Le passage du paragraphe 20(14.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur une créance
(14.‍1)Lorsque l’émetteur d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, est obligé de payer un montant stipulé au titre des intérêts sur cette créance visant une période antérieure à son émission (appelé « intérêts non gagnés » au présent paragraphe) et qu’il est raisonnable de considérer que la personne en faveur de qui la créance a été émise a versé à l’émetteur une contrepartie pour la créance qui comprenait un montant couvrant les intérêts non gagnés :

(6)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 26 juin 2013.

(7)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant le 9 août 2022 qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi doit être établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte du paragraphe (3) et du paragraphe 103(1) de la présente loi si le contribuable en fait le choix par écrit et présente ce choix au ministre du Revenu national au plus tard dans les six mois suivant la date de sanction du présent article.

9Les alinéas 44(1)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale;

  • d)sinon, avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale,

10(1)Le sous-alinéa c.‍1)‍(iii.‍1) de la définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
  • (D)une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • (I)un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est un particulier déterminé pour l’année relativement à la fiducie,

    • (II)seul un bénéficiaire visé à la subdivision (I) peut, au cours de sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou par ailleurs avoir droit à leur usage et les fiduciaires sont tenus de tenir compte de ses besoins, notamment, en ce qui concerne son bien-être et son entretien,

(2)La définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g)est un particulier déterminé pour l’année d’imposition relativement à une fiducie, le particulier à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)le particulier est, au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :

      • (A)l’auteur de la fiducie,

      • (B)un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, le frère, la sœur, l’oncle, la tante, la nièce ou le neveu de l’auteur ou de l’époux ou conjoint de fait ou de l’ancien époux ou conjoint de fait de l’auteur,

      • (C)l’époux ou le conjoint de fait ou l’ancien époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux divisions (A) ou (B),

    • (ii)le particulier réside au Canada au cours de l’année,

    • (iii)une somme est déductible en application du paragraphe 118.‍3(1), ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.‍3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année. (principal residence)

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2016.

11(1)L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Prime ou paiement dans le cadre d’un RPAC, REER ou FERR

    i)toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.‍3, ou des paragraphes 147.‍3(13.‍1) ou 147.‍5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

(2)L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Prime ou paiement – régimes enregistrés

    i)toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.‍3 ou 146.‍6, ou des paragraphes 147.‍3(13.‍1) ou 147.‍5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

12(1)L’alinéa 60.‍03(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension, revenu de pension admissible ou une somme prévue au sous-alinéa c)‍(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;

(2)L’alinéa 60.‍03(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (iii)à titre de somme prévue au sous-alinéa c)‍(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), dans la mesure où le pensionné a reçu le montant de pension fractionné à titre de somme prévue au sous-alinéa c)‍(i) de cette définition, si le cessionnaire de la pension a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année d’imposition.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

13(1)Le passage du sous-alinéa (i) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.‍3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, la somme des nombres suivants :

(2)Le passage du sous-alinéa (ii) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.‍3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)dans les autres cas, la somme des nombres suivants :

14L’alinéa 66.‍1(9)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)les frais d’aménagement au Canada concernant le puits visés au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.‍2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année, à l’exclusion des frais suivants :

    • (i)les frais visés aux alinéas d) et e),

    • (ii)les frais spécifiés,

    • (iii)les frais pour un puits visé à l’alinéa a) qui sont engagés :

      • (A)après 2020 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.‍66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2020), si les frais sont engagés relativement à une obligation convenue par écrit (y compris un engagement pris envers un gouvernement en vertu des modalités d’une licence ou d’un permis) par le contribuable avant le 22 mars 2017,

      • (B)dans les autres cas, après 2018 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.‍66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2018);

15Le passage de la définition de créance commerciale précédant l’alinéa a), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.‍1) et (4) et de l’article 21, si ces intérêts :

16(1)Le passage de l’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

    d.‍1)le total des sommes ci-après que reçoit ou dont jouit le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou son survivant (au sens du paragraphe 146.‍2(1)) au cours de l’année au titre de ce qui suit :

(2)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v)un avantage prévu par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants,

  • (vi)un avantage ou une prestation prévu pour des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle en application de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

  • (vii)une prestation assurée à un membre des Forces canadiennes selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux pour les Forces canadiennes qui est l’une des prestations suivantes :

    • (A)une prestation pour modification du domicile,

    • (B)une prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile,

    • (C)une prestation pour modification de véhicule,

    • (D)une prestation pour aide à domicile,

    • (E)une prestation pour soins auxiliaires,

    • (F)une prestation pour aidant,

    • (G)une prestation en application du programme amélioré d’éducation des conjoints militaires,

    • (H)une prestation pour les dépenses de funérailles et d’enterrement,

    • (I)une prestation pour déplacement d’un proche parent;

(3)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

  • (viii)un avantage conféré par le ministère de la Défense nationale à titre de remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé;

(4)Le sous-alinéa 81(1)g.‍3)‍(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

  • (E)l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 18 janvier 2023 relativement au recours collectif concernant la fréquentation de pensionnats par des élèves externes,

(5)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2018.

(6)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(7)Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

17(1)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Continuation

    j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1), v) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) et 127(10.‍2), de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, l’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au paragraphe 127(10.‍2) de cette même loi.

18(1)L’alinéa 90(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le créancier) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;

(2)L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Sociétés de personnes — interprétation
(8.‍01)Pour l’application de l’alinéa (8)b), un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un créancier seulement si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)il est entendu que l’emprunteur et le créancier n’ont pas de lien de dépendance;

  • b)si l’emprunteur ou le créancier est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie;

  • c)lorsque l’emprunteur et le créancier sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le créancier et chaque associé du créancier.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe (1) et le paragraphe 90(6) de la même loi, ainsi que toutes les dispositions de la même loi pertinentes à l’interprétation et l’application de ce paragraphe 90(6), s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt donné consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct consenti le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné dans la mesure où le prêt donné remplissait les exigences du paragraphe 90(6) de la même loi tel qu’il était en vigueur au moment où le prêt donné a été consenti.

19(1)Le passage du paragraphe 93.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de fiducie déterminée
93.‍3(1)Au présent article, fiducie déterminée, à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :

(2)L’alinéa 93.‍3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la fiducie réside en Australie ou en Inde (appelée « juridiction déterminée » au présent article);

(3)L’alinéa 93.‍3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie est une fiducie déterminée à ce moment;

(4)Le passage de l’alinéa 93.‍3(2)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e)à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment ou que la société non-résidente ne devienne pour la première fois une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

(5)Le passage du paragraphe 93.‍3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Fiducies déterminées
(3)En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :
  • a)la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside dans la juridiction déterminée et ne pas être une fiducie;

(6)L’alinéa 93.‍3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la détermination relativement à une participation dans une fiducie déterminée des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

(7)Les paragraphes (1) à (3), (5) et (6) sont réputés être en vigueur le 1er janvier 2022.

(8)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si l’article 93.‍3 de la même loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006 relativement à une société résidant au Canada en application du choix effectué en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006 relativement à cette société.

(9)Pour déterminer si la condition de l’alinéa 93.‍3(2)e) de la même loi, tel que modifié par le paragraphe (4), est remplie à un moment donné à compter du 1er janvier 2022, si une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans une fiducie résidant en Inde au début du jour le 1er janvier 2022, la société non-résidente est réputée avoir acquis un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment.

20(1)Le passage de l’alinéa 95(2)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, selon le cas :

(2)La définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible, au paragraphe 95(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

société étrangère affiliée contrôlée admissible S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

  • a)elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;

  • b)la condition suivante est remplie :

    A ≥ 90 %
    où :

    A
    représente le total des sommes, chacune étant le pourcentage de participation (calculé à la fin de l’année d’imposition) d’une action appartenant au contribuable du capital-actions d’une société de la société affiliée si les conditions suivantes sont réunies :

    (i)il n’est pas tenu compte de la phrase « si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, » au sous-alinéa b)‍(i) de la définition de prix de base approprié,

    (ii)il n’est pas tenu compte de la mention de l’alinéa a) et du passage de l’alinéa b) précédant le sous-alinéa (i) à la définition de pourcentage de participation; (eligible controlled foreign affiliate)

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 26 février 2004.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déterminations faites après le 19 août 2011 relativement aux biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Cependant, si le contribuable fait un choix par écrit en vertu du présent paragraphe, relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées et présente ce choix au ministre du Revenu national, l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible au paragraphe 95(4) de la même loi, tel qu’édicté par le paragraphe (2), s’entend relativement aux déterminations faites avant le 9 août 2022, compte non tenu du sous-alinéa (ii) de l’élément A, et comme si le sous-alinéa (i) de l’élément A était remplacé par ce qui suit :

  • (i)la somme calculée pour l’alinéa b) de la définition de prix de base approprié est nulle;

21Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Convention ou choix d’un associé
(3)Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.‍1(1), 13(4), (4.‍2) et (16), 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)‍(ii)‍(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.‍04, des paragraphes 86.‍1(2), 88(3.‍1), (3.‍3) et (3.‍5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.‍1(16) et (17) et 249.‍1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

22(1)L’alinéa 98(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,

    B
    la fraction de l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant l’attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :

    (A)dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

    (B)dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,

    (C)dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

(2)L’alinéa 98(5)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, au propriétaire,

    B
    l’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution au propriétaire, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :

    (A)dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

    (B)dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,

    (C)dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres société de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister le 9 août 2022 ou après cette date.

23(1)Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Revenu d’une fiducie
(3)Pour l’application de la définition de participation au revenu au paragraphe (1), de la subdivision c.‍1)‍(iii.‍1)‍(D)‍(II) de la définition de résidence principale à l’article 54 et des définitions fiducie de prestations à vie au paragraphe 60.‍011(1) et fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.‍1)b), 73(1.‍01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2016.

24L’alinéa b) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, au paragraphe 110.‍6(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)‍(iv). (share of the capital stock of a family farm or fishing corporation)

25(1)Le passage du paragraphe 115.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Non-exploitation d’une entreprise au Canada
(2)Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1), de la partie XIV et de l’article 805 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

26(1)Le paragraphe 117(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajustement de l’impôt payable – versement anticipé
(2.‍1)L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.‍9, 120.‍2, 121 et de la sous-section C, de la moins élevée des sommes suivantes :
  • a)le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition selon les paragraphes 122.‍7(2) et (3),

  • b)la somme qui :

    • (i)si le particulier est un particulier admissible pour l’application du paragraphe 122.‍7(2), est le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie :

      • (A)par le particulier pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.‍72(1) ou (3),

      • (B)d’une personne qui est son conjoint visé (au sens du paragraphe 122.‍7(1)) à la fin de l’année, pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.‍72(1) ou (3), si le paragraphe 122.‍72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.‍7(3),

    • (ii)sinon, est le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.‍72(1) ou (3), si le paragraphe 122.‍72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.‍7(2).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

27(1)Le sous-alinéa a)‍(iii.‍1) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii.‍1)à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.‍1(1), d’un régime de pension agréé ou dans le cadre d’un régime de pension déterminé,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

28(1)Le passage du paragraphe 120.‍4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) de l’élément B de la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :

Impôt payable par un particulier déterminé
(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal au montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) − (C + D)
où :

A
représente le montant inclus en vertu du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

B
le moins élevé des montants déterminés en application des alinéas 117(2.‍1)a) et b) pour l’année relativement au particulier;

C
le montant déduit en vertu de l’article 118.‍3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

D
le total des montants représentant chacun un montant qui remplit les conditions suivantes :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

29(1)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍002), de ce qui suit :

Montant additionnel réputé versé – janvier 2023
(3.‍003)Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A − B) − C
où :

A
représente la somme des montants suivants :

a)918 $,

b)918 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

c)918 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

d)le produit de la multiplication de 483 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

e)si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 483 $,

f)si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 483 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 6 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9919 $;

B
15 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année sur 39826 $;

C
le montant qu’il est réputé avoir payé en vertu du paragraphe (3) au cours de ce mois au titre de son impôt payable pour l’année.

(2)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍03), de ce qui suit :

Janvier 2023 – parent ayant la garde partagée
(3.‍04)Malgré le paragraphe (3.‍003), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.‍6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début du mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.‍003), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
0,5 × (A + B)
où :

A
représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.‍003), compte non tenu du présent paragraphe;

B
la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.‍003), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.‍6.

(3)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍2), de ce qui suit :

Janvier 2023 – mois déterminé
(4.‍3)Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.‍003) est janvier 2023 et l’année d’imposition est 2021.

30(1)Le passage du paragraphe 122.‍7(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions
122.‍7(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

(2)Le passage du paragraphe 122.‍7(2) de la même loi précédant la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :

Paiement réputé au titre de l’impôt
(2)Sous réserve du paragraphe (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :

(3)Les paragraphes 122.‍7(4) et (6) à (9) de la même loi sont abrogés.

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

31(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍71, de ce qui suit :

Paiement anticipé
122.‍72(1)Sous réserve du paragraphe (5), le particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui est un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure et qui produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition antérieure, au plus tard le premier jour du mois de novembre de l’année, est réputé avoir payé au cours du mois déterminé, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au 1/6 du total des montants déterminés à son égard pour l’année d’imposition antérieure en vertu des paragraphes 122.‍7(2) et (3).
Conditions d’application du paragraphe (3)
(2)Le paragraphe (3) s’applique relativement à un particulier par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur pour l’année si, compte non tenu du paragraphe (3), à la fois :
  • a)le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours du mois déterminé donné pour l’année serait inférieur à 33 $;

  • b)il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l’année serait inférieur à 33 $.

Paiement anticipé unique
(3)Si le présent paragraphe s’applique :
  • a)le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (1), avoir été payés, au titre de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours du mois déterminé donné pour l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l’année, est réputé avoir été payé par lui au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année au cours du mois déterminé donné;

  • b)le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours des mois déterminés postérieurs pour l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé par le présent paragraphe avoir été payé.

Mois déterminés
(4)Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition et janvier de l’année d’imposition suivante.
Aucun paiement anticipé
(5)Pour l’application du paragraphe (1), un particulier n’est pas un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition si le particulier, selon le cas :
  • a)décède avant le premier jour du mois de juillet de l’année d’imposition;

  • b)est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période au cours de l’année d’imposition d’au moins quatre-vingt-dix jours commençant au plus tard le premier jour du mois déterminé;

  • c)cesse de résider au Canada un jour de l’année d’imposition qui tombe au plus tard le premier jour du mois déterminé.

Avis au ministre
(6)Si, en l’absence du paragraphe (5), un particulier ou son conjoint visé à la fin de l’année d’imposition précédente est réputé, au cours d’une année d’imposition, avoir payé un montant au titre de son impôt à payer pour l’année en vertu du présent article, le particulier (ou, dans le cas d’un particulier décédé, son représentant légal) est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
  • a)le particulier décède au cours de l’année d’imposition;

  • b)le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année d’imposition;

  • c)le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours au cours de l’année d’imposition.

Paiement anticipé – aucun conjoint admissible
(7)Le paragraphe (1) s’applique à un particulier donné par rapport à un mois déterminé pour une année d’imposition comme si l’article 122.‍7 s’appliquait à ce particulier pour l’année d’imposition antérieure et comme si le particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année d’imposition antérieure, si, à la fois :
  • a)un autre particulier était, pour l’application de l’article 122.‍7, le conjoint admissible du particulier donné pour l’année d’imposition antérieure;

  • b)l’autre particulier n’est pas, pour l’application du paragraphe (1), un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure par rapport au mois déterminé pour l’année d’imposition en application du paragraphe (5).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

32Le passage de la définition de entreprise de placement déterminée précédant l’alinéa a), au paragraphe 125(7) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

entreprise de placement déterminée Entreprise exploitée par une société, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise de placement déterminée si, selon le cas :

33Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Société coopérative – règle spéciale
136(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.‍2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.‍4, 125, 125.‍1, 127 et 127.‍1, de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.‍2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.‍2(3), de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.‍1).

34L’alinéa a) de la définition de titre de créance déterminé, au paragraphe 142.‍2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)une obligation à intérêt conditionnel ou un bien visé par règlement;

35L’alinéa 143(1)m) de la même loi est abrogé.

36(1)L’alinéa 144.‍1(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)sauf si la condition énoncée au sous-alinéa e)‍(ii) est remplie, les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée au sous-alinéa e)‍(i);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

37(1)L’élément Q de la formule figurant à la définition de facteur d’équivalence pour services passés net, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Q
le total des montants correspondant chacun au montant d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.‍1(20), ou réputée selon les règles prévues par règlement avoir été versée, à l’égard du contribuable pour l’année précédente,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

38(1)L’alinéa 146.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)sauf pour l’application des alinéas d) et g) de la définition de montant admissible principal et des alinéas e) et f) de la définition de montant admissible supplémentaire au paragraphe (1), le particulier qui accepte d’acquérir un logement en copropriété est réputé l’acquérir le jour où il a droit d’en prendre possession;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

39(1)La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte.‍ (education savings plan)

(2)La subdivision 146.‍1(2)g.‍1)‍(ii)‍(A)‍(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (II)le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 8000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,

(3)La division 146.‍1(2)g.‍1)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)il remplit la condition énoncée à la division (i)‍(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 4000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

40(1)L’article 146.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Droit de compensation
(4.‍1)Un arrangement admissible qui constitue un dépôt peut conférer à l’émetteur un droit de compensation à l’égard de toute dette que le titulaire doit à l’émetteur ou à une personne liée à l’émetteur à l’encontre des intérêts du titulaire dans l’arrangement si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)les modalités de la dette et du droit de compensation sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;

  • b)il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du droit de compensation à l’égard de dettes ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente partie à l’égard d’une somme relative au CELI.

(2)Le passage du paragraphe 146.‍2(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Compte d’épargne libre d’impôt
(5)Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, ou à toute date postérieure que le ministre juge acceptable, un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

41(1)Le passage de l’alinéa 146.‍3(2)e.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍1)si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.‍1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(2)Le passage de l’alinéa 146.‍3(2)e.‍2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍2)en cas d’inapplication de l’alinéa e.‍1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.‍1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assurer que le total des montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :

(3)L’alinéa 146.‍3(14.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.‍1(1), avant le transfert ou à un régime de pension déterminé et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime;

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

42(1)La division a)‍(ii)‍(B.‍1) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
  • (B.‍1)si l’arrangement est conclu avant 2027, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

(2)La définition de membre de la famille admissible, au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)un frère ou une sœur (s’entendant compte non tenu du paragraphe 252(2)) du bénéficiaire. (qualifying family member)

(3)Le sous-alinéa 146.‍4(5)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)le gain en capital imposable de la fiducie ou sa perte en capital admissible provenant de la disposition d’un bien est égal à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, provenant de la disposition,

  • (iii)le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

(4)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

43(1)L’alinéa a) de la définition de rétribution, au paragraphe 147.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales — à inclure conformément aux articles 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant qui, selon le cas :

    • (i)remplit les conditions suivantes :

      • (A)il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à une période tout au long de laquelle le particulier ne résidait pas au Canada,

      • (B)elle, selon le cas :

        • (I)n’est pas imputable à l’exécution des fonctions de son emploi ou de sa charge au Canada,

        • (II)est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’un traité fiscal,

    • (ii)est, en vertu de l’alinéa 8(1)o.‍2), déduite du calcul de son revenu pour l’année;

(2)L’alinéa b) de la définition de disposition à cotisations déterminées, au paragraphe 147.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’autre part, fixe les prestations du participant :

    • (i)soit en fonction seulement du montant de son compte,

    • (ii)soit conformément à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (money purchase provision)

(3)Le paragraphe 147.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

cotisation corrective permise S’entend d’une cotisation à un régime de pension agréé au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier qui aurait autrement été versée dans une ou plusieurs des dix années précédentes (chacune de ces années est appelée « année rétroactive » à la présente définition) conformément aux modalités d’une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’enregistré, ou une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé d’un employeur remplacé (pour l’application de la présente définition, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) si ce n’était d’une erreur qui a causé le défaut d’inscrire le particulier en tant que participant ou le défaut de verser une cotisation obligatoire, dans la mesure où la cotisation ne dépasse pas la moins élevée des sommes suivantes :

  • a)le total des sommes dont chacune représente une somme, pour une année rétroactive, obtenue par la formule suivante :

    A + B − C
    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente l’excédent d’une cotisation qui aurait dû être versée à un moment donné dans l’année rétroactive aux termes de la disposition à l’égard du particulier sur la somme versée au moment donné à l’égard du particulier,

    B
    les intérêts calculés relativement à chaque somme déterminée en application de l’élément A à un taux qui, selon le cas :

    (i)est exigé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ou une loi provinciale semblable,

    (ii)si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, ne dépasse pas un taux raisonnable,

    C
    le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier aux termes du paragraphe (20) pour l’année rétroactive;

  • b)la somme obtenue par la formule suivante :

    E − F
    où :

    E
    représente 150 % du plafond des cotisations déterminées pour l’année civile,

    F
    le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier en vertu du paragraphe (20) aux termes de la disposition ou chaque autre disposition à cotisations déterminées, si l’employeur participant en vertu de la disposition ou un employeur remplacé a été un employeur participant en vertu de cette autre disposition.‍ (permitted corrective contribution)

disposition à cotisations déterminées désignée S’entend d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, au cours d’une année civile, en vertu de laquelle des comptes sont tenus pour au moins dix participants tout au long de l’année, ou en vertu de laquelle le total des cotisations pour l’année pour le compte d’un particulier visé aux alinéas 8515(4)a) ou b) du Règlement de l’impôt sur le revenu ne dépasse pas 50 % du total des cotisations versées pour l’année.‍ (designated money purchase provision)

(4)L’article 147.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :

Cotisation corrective permise
(20)Un particulier ou un employeur peut verser une cotisation au cours d’une année civile en vertu d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé à l’égard du particulier s’il s’agit d’une cotisation corrective permise et la disposition était une disposition à cotisations déterminées désignée dans chacune des années précédentes à l’égard desquelles la cotisation est versée.

(5)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(6)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(7)Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

44(1)L’alinéa 147.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les cotisations versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime le sont pour des périodes antérieures à la fin de l’année, selon le cas :

    • (i)conformément au régime tel qu’il est agréé,

    • (ii)en vertu du paragraphe 147.‍1(20);

(2)L’alinéa 147.‍2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Services postérieurs à 1989

    a)les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année, selon le cas :

    • (i)à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé,

    • (ii)en vertu du paragraphe 147.‍1(20);

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

45(1)L’alinéa 147.‍5(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (iii)d’une renonciation à des prestations payables à un survivant admissible d’un participant après le décès du participant, dans la mesure où elle est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable;

(2)Le paragraphe 147.‍5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compte du participant
(12)Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.‍1(10), de l’alinéa 146(8.‍2)b), du paragraphe 146(8.‍21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)‍(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍02(1), des paragraphes 146.‍3(14) et 147(19) à (21), des articles 147.‍3 et 160.‍2 et des alinéas 212(1)j.‍1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.‍1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.

(3)Le sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 147.‍5(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)une somme distribuée sur le compte à un survivant admissible relativement au participant, ou au nom du survivant admissible, à la suite du décès du participant.

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

46(1)Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.‍4), de ce qui suit :

  • Fonds de garantie des prestations de retraite

    o.‍5)Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.‍R.‍O. 1990, ch. P.‍8, et toute société constituée exclusivement à des fins de placement de l’actif du Fonds de garantie des prestations de retraite;

(2)L’alinéa 149(1.‍2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aux termes d’une convention qui remplit les conditions suivantes :

    • (i)il s’agit d’une convention écrite dont les parties sont :

      • (A)la société, commission ou association,

      • (B)Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.‍6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,

    • (ii)la convention s’applique dans les limites géographiques suivantes :

      • (A)si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,

      • (B)si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,

      • (C)si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,

      • (D)si elle est conclue avec un organisme municipal ou public ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société,

    • (iii)le revenu provenant des activités exercées en vertu de la convention est payé à la partie visée à la division (i)‍(A) par la partie visée à la division (i)‍(B),

    • (iv)les activités visées par la convention sont habituellement exercées par un gouvernement local;

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

47(1)L’alinéa 149.‍1(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.‍1), ainsi que l’état de transmission des déclarations de renseignements requises conformément à ce paragraphe, doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;

(2)Le sous-alinéa 149.‍1(15)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)la date d’entrée en vigueur de toute suspension, révocation ou annulation de son enregistrement;

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements à produire pour les années d’imposition se terminant après le 9 août 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

48(1)Les paragraphes 150.‍1(2.‍2) et (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de spécialiste en déclarations
(2.‍2)Au présent article et au paragraphe 162(7.‍3), spécialiste en déclarations pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de cinq déclarations de revenu de sociétés, plus de cinq déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies. En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.
Transmission électronique — spécialiste en déclarations
(2.‍3)Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il établit moyennant contrepartie. Cinq des déclarations de revenu de sociétés, cinq des déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.

(2)Le paragraphe 150.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attestation
(4)Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d’établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d’en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l’article 230 du déclarant et de cette personne.

(3)L’article 150.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Avis de cotisation électronique
(4.‍1) Malgré le paragraphe 244(14.‍1), l’avis de cotisation relativement à une déclaration de revenu d’un particulier pour une année d’imposition est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est mis à sa disposition par voie électronique, si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)la déclaration de revenu est produite par voie électronique;

  • b)le particulier a autorisé que la transmission d’avis ou autres communications soient mis à disposition de cette manière et n’a pas, avant cette date, révoqué l’autorisation selon des modalités que le ministre a établi.

(4)Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

49(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 152(1.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍72(1) ou 122.‍8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

(3)Le sous-alinéa 152(4)b)‍(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)est établie par suite de l’établissement, en application du présent alinéa ou du paragraphe (6), d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un autre contribuable,

(4)L’alinéa 152(4)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)la déclaration de renseignements visée au paragraphe 237.‍1(7) qui doit être produite au titre d’une déduction ou d’une demande du contribuable relative à un abri fiscal n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

(5)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍4), de ce qui suit :

  • b.‍5)la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.‍3(2) au titre d’une opération à déclarer (au sens du paragraphe 237.‍3(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

  • b.‍6)la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.‍4(4) au titre d’une opération à signaler (au sens du paragraphe 237.‍4(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

  • b.‍7)la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.‍5(2) au titre d’un traitement fiscal incertain à déclarer (au sens du paragraphe 237.‍5(1)) du contribuable n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

(6)Le passage du paragraphe 152(4.‍01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Période de cotisation prolongée
(4.‍01)Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent l’un des alinéas (4)a) à b.‍1) ou b.‍3) à c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

(7)Le passage de l’alinéa 152(4.‍01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)en cas d’application de l’un des alinéas (4)b), b.‍1) ou b.‍5) à c) :

(8)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vii)la déduction ou la demande visée à l’alinéa (4)b.‍1),

  • (viii)l’opération à déclarer visée à l’alinéa (4)b.‍5),

  • (ix)l’opération à signaler visée à l’alinéa (4)b.‍6),

  • (x)une opération, ou une série d’opérations, à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer visé à l’alinéa (4)b.‍7) se rapporte;

(9)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

(10)Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

50(1)Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi suivant l’alinéa v) est remplacé par ce qui suit :

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.‍3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général, auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci.

(2)Le paragraphe 153(1.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception – versement à une institution financière désignée
(1.‍4)Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci si elle l’a versée au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2021.

51(1)L’alinéa 160.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72 ou 122.‍8, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

(2)L’alinéa 160.‍1(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le total des montants réputés, par les paragraphes 122.‍5(3), (3.‍002) ou (3.‍003), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

(3)Le paragraphe 160.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cotisation
(3)Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.‍2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72 ou 122.‍8.
52(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160.‍4, de ce qui suit :
Paiements électroniques
Définitions
160.‍5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

institution financière désignée S’entend au sens du paragraphe 153(6).‍ (designated financial institution)

paiement électronique S’entend de tout paiement ou toute remise au receveur général effectué par l’entremise d’un service électronique offert par une institution financière désignée, ou par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre.‍ (electronic payment)

Exigence – paiements électroniques
(2)Un paiement électronique est exigé pour le paiement ou la remise d’un montant supérieur à 10000 $ au receveur général, sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises effectués après 2023.

53L’alinéa 161(11)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)s’il s’agit d’une pénalité visée aux paragraphes 237.‍1(7.‍4), 237.‍3(8), 237.‍4(12) ou 237.‍5(5), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;

54(1)L’alinéa 162(7.‍02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)plus de 5 mais moins de 51 : 125 $;

  • a.‍1)plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;

(2)L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.‍3), de ce qui suit :

Pénalité – paiements électroniques
(7.‍4)Quiconque omet de se conformer au paragraphe 160.‍5(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

(3)Le paragraphe 162(8.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Société de personnes passible d’une pénalité
(8.‍1)Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.‍1), (7.‍3), (7.‍4), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.‍1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2023.

55Le paragraphe 163(2.‍9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Société de personnes passible d’une pénalité
(2.‍9)Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’alinéa (2)i), les paragraphes (2.‍4) ou (2.‍901) ou les articles 163.‍2, 237.‍1, 237.‍3 ou 237.‍4, les articles 152, 158 à 160.‍1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

56(1)L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍21), de ce qui suit :

Imputation d’un remboursement prévu à l’article 122.‍72
(2.‍22)Le montant qui est réputé, à l’article 122.‍72, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

(2)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les sommes remboursées
(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8 ou 125.‍7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

57(1)Le passage du paragraphe 189(6.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration
(6.‍1)Si le statut d’organisme de bienfaisance enregistré d’un contribuable est révoqué (et si le paragraphe 188(2.‍1) ne s’applique pas au contribuable), le contribuable doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année d’imposition visée à l’alinéa 188(1)a) :

(2)Le passage du paragraphe 189(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables
(8)Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.‍2(1), (2) ou (2.‍1) comme si cet avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 9 août 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

58(1)L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.‍2(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)le total des sommes représentant chacune une somme :

(i)que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,

(ii)incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes 146.‍01(4) à (6) et 146.‍02(4) à (6);

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

59(1)L’article 204.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication de la liste

204.‍5Le ministre publie chaque année, de la manière qu’il estime appropriée, une liste des placements enregistrés au 31 décembre de l’année précédente.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

60(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de avantage, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)de tout prêt ou toute dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, un prêt pour lequel, ou une dette pour laquelle, les conditions des paragraphes 146.‍2(4) ou (4.‍1) sont réunies) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

(2)Le passage du sous-alinéa b)‍(i) de la définition de avantage précédant la division (A), au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements (sauf un paiement n’excédant pas une somme raisonnable par le particulier contrôlant du régime où le paiement serait visé à l’alinéa 20(1)bb), si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (i) de cet alinéa valait mention de « particulier contrôlant du régime » et si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (ii) de cet alinéa valait mention de « régime ») qui, à la fois :

(3)L’article 207.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Interprétation
(2)Pour l’application du présent article, le revenu inclut les dividendes visés à l’article 83.

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(6)Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dividendes reçus à compter du 9 août 2022.

61(1)L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.‍8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c)dans les autres cas, le pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus proche, ou s’il est à équidistance de deux tels demi-pourcentages consécutifs, arrondi au demi-pourcentage supérieur) obtenu par la formule suivante :

E × F
où :

E
représente le pourcentage individuel supérieur pour l’année,

F
le pourcentage mentionné au paragraphe 120(1);

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

62(1)Le paragraphe 212(13.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la partie XIII — payeur assujetti à la partie I
(13.‍2)Pour l’application de la présente partie, si une personne non-résidente donnée verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente ou à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne), ou la porte à son crédit, la personne non-résidente donnée est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul :
  • a)de son revenu imposable gagné au Canada provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité;

  • b)du montant sur lequel elle est tenue de payer l’impôt en vertu de la partie I en application de l’article 216.

(2)Le paragraphe 212(13.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la Partie XIII à une banque étrangère autorisée
(13.‍3)Une banque étrangère autorisée est réputée être une personne qui réside au Canada pour l’application, à la fois :
  • a)de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;

  • b)de la définition de société de personnes canadienne (au sens de cette définition au paragraphe 248(1)) à l’alinéa (13.‍1)b) et du paragraphe (13.‍2), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes payées ou créditées après 2022.

63(1)La division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.‍3(9)b)‍(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(B)à titre de réduction du capital versé ou du dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou à la portion d’une réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions du capital-actions de la société déterminée,

(2)L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.‍3(9)b)‍(ii) de la même loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

A
représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui :

(A)selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée (l’une ou l’autre étant appelée « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :

(I)au titre de produit provenant de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait,

(II)à titre de réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou la portion d’une réduction du capital versé ou d’un dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions du capital-actions de la société déterminée,

(III)si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)‍(i) :

1soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition,

2soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,

(B)ne sont pas reçus par la société bénéficiaire :

(I)soit par l’effet d’un placement, fait par la société bénéficiaire, auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

(II)soit au titre de produit provenant d’une disposition de biens au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent, ou au profit d’une société de personnes elle est un associé,

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et aux événements qui surviennent après le 28 mars 2012.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations ou aux événements qui surviennent à compter du 9 août 2022.

64L’alinéa 214(3)g) de la même loi est abrogé.

65L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.‍1(7.‍4) ou (7.‍5), 237.‍3(8), 237.‍4(12) ou 237.‍5(5);

66(1)L’alinéa b) de la définition de entité canadienne déterminée, au paragraphe 233.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)société de personnes lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé (qui est une personne non-résidente ou un contribuable visé à l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (viii)), est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1000000 $ pour l’application du présent alinéa.‍ (specified Canadian entity)

(2)Le sous-alinéa b)‍(v) de la définition de bien étranger déterminé, au paragraphe 233.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (v)la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.‍2(1), ou qui serait visée à l’alinéa b) de cette définition si elle avait le libellé suivant :

    • b)fiducie qui répond aux conditions suivantes :

      • (i)elle réside en Australie ou en Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour l’application de leurs lois fiscales,

      • (ii)elle est admissible à un taux réduit d’impôt sur le revenu en vertu des lois de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande,

      • (iii)elle est établie principalement dans le but de gérer un régime ou fonds de retraite ou de pension ou d’assurer des prestations dans le cadre d’un tel régime ou fonds,

      • (iv)elle est maintenue principalement au profit de particuliers qui sont résidents de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande;

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 9 août 2022.

67L’alinéa 237(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)within 15 days after the individual is requested by the person to provide the individual’s Social Insurance Number,

68(1)La définition de privilège des communications entre client et avocat, au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est abrogée.

(2)La définition de opération d’évitement, au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

opération d’évitement S’entend d’une opération s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de celle-ci, ou de la série d’opérations dont elle fait partie, est l’obtention d’un avantage fiscal.‍ (avoidance transaction )

(3)L’alinéa a) de la définition de protection contractuelle, au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)de toute forme d’assurance ou d’autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui :

    • (i)dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :

      • (A)soit protège une personne contre tout défaut de l’opération ou de la série de produire un avantage fiscal,

      • (B)soit acquitte ou rembourse toute somme – dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable – pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série,

    • (ii)selon le cas :

      • (A)n’est pas une assurance responsabilité professionnelle type,

      • (B)ne fait pas partie intégrante d’une convention de vente ou de transfert de la totalité ou d’une partie d’une entreprise (soit directement, soit par l’intermédiaire de la vente ou du transfert d’une ou de plusieurs sociétés, sociétés de personnes ou fiducies) conclue entre des personnes n’ayant aucun lien de dépendance lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’assurance ou la protection est, selon le cas :

        • (I)destinée à faire en sorte que le prix d’achat payé en vertu de la convention tienne compte des passifs de l’entreprise immédiatement avant la vente ou le transfert,

        • (II)obtenue principalement à des fins autres que la production d’un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série;

(4)Le passage de la définition de opération à déclarer précédant le sous-alinéa a)‍(i), au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

opération à déclarer Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où l’un des alinéas ci-après s’applique à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :

  • a)un conseiller ou un promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires (autres que des honoraires relativement à un formulaire prescrit à remplir en vertu du paragraphe 37(11)) qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :

(5)Le passage de l’alinéa b) de la définition de opération à déclarer précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité, et l’interdiction de communication prévue par le droit à la confidentialité assure la confidentialité relativement à un traitement fiscal en ce qui concerne l’opération d’évitement ou la série,

(6)Le paragraphe 237.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

traitement fiscal Le traitement qu’une personne utilise, ou prévoit utiliser, relativement à une opération ou à une série d’opérations aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements (ou utiliserait aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements si l’une de ces déclarations était produite) et comprend la décision de la personne de ne pas inclure un montant donné dans sa déclaration de revenu ou dans sa déclaration de renseignements.‍ (tax treatment)

(7)L’alinéa 237.‍3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou devrait découler en fonction du traitement fiscal pour cette personne de l’opération à déclarer, selon le cas :

    • (i)de l’opération à déclarer,

    • (ii)d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer,

    • (iii)d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer;

(8)Les paragraphes 237.‍3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Services de bureau ou de secrétariat
(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à une opération à déclarer.
Délai de production
(5)La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre, selon le cas, par :
  • a)une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quatre-vingt-dix jours la première des dates suivantes :

    • (i)le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à déclarer,

    • (ii)le jour où la personne conclut l’opération à déclarer,

    • (iii)si la personne est visée à l’alinéa (2)a) et une personne visée à l’alinéa (2)b) conclut l’opération à déclarer au profit de la personne visée à l’alinéa (2)a), le jour où l’opération à déclarer est conclue;

  • b)une personne visée aux alinéas (2)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) relativement à l’opération à déclarer.

(9)Le passage du paragraphe 237.‍3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Suspension de l’avantage fiscal
(6)À tout moment, l’article 245 s’applique compte non tenu de son paragraphe (4), relativement à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :

(10)Le paragraphe 237.‍3(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pénalité
(8)Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale :
  • a)lorsque la personne est visée aux alinéas (2)a) ou b) :

    • (i)si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (5), au produit de 2000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (A)100000 $,

      • (B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer,

    • (ii)dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (A)25000 $,

      • (B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer;

  • b)lorsque la personne est visée aux alinéas (2)c) ou d), au total des sommes suivantes :

    • (i)les honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à déclarer,

    • (ii)10000 $,

    • (iii)le produit de 1000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100000 $.

Pénalité – règle spéciale
(8.‍1)Si une personne visée à la fois aux alinéas (2)b) et d) est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, la pénalité est réputée être égale à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (8)a) et b).
Valeur comptable
(8.‍2)Pour l’application du sous-alinéa (8)a)‍(i), la valeur comptable des actifs d’une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).

(11)Les paragraphes 237.‍3(9) et (10) de la même loi sont abrogés.

(12)Le paragraphe 237.‍3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 231 à 231.‍3
(13)Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.‍3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour une année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (2)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à déclarer est effectuée.

(13)Le paragraphe 237.‍3(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Privilège des communications entre client et avocat
(17)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

(14)Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (13) s’appliquent relativement aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale de la présente loi. Les dispositions de la même loi qui sont abrogées par le paragraphe (11) continuent de s’appliquer relativement aux opérations à déclarer conclues avant la sanction royale de la présente loi.

69(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.‍3, de ce qui suit :

Définitions
237.‍4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 245(1).‍ (tax benefit)

conseiller Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit relativement à une opération à signaler toute forme d’assistance ou de conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en œuvre de l’opération à signaler à une autre personne, y compris celle qui conclut l’opération à signaler au profit d’un tiers.‍ (advisor)

honoraires S’agissant des honoraires au sens du paragraphe 237.‍3(1), relativement à une opération à signaler.‍ (fee)

opération S’entend au sens du paragraphe 245(1).‍ (transaction)

opération à signaler À un moment donné, s’entend d’une opération qui, selon le cas :

  • a)est identique ou sensiblement semblable à une opération qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3);

  • b)fait partie d’une série d’opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d’opérations, qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3).‍ (notifiable transaction)

personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes.‍ (person)

promoteur S’entend au sens du paragraphe 237.‍3(1), relativement à une opération à signaler.‍ (promoter)

traitement fiscal S’entend au sens du paragraphe 237.‍3(1).‍ (tax treatment)

Interprétation – sensiblement semblable
(2)Pour l’application de la définition de opération à signaler au paragraphe (1), l’expression « sensiblement semblable » :
  • a)comprend toute opération, ou série d’opérations, en raison de laquelle une personne est susceptible d’obtenir un attribut fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) identique ou semblable et qui est soit fondée sur des faits similaires ou une stratégie fiscale identique ou semblable;

  • b)s’interprète au sens large en faveur de la divulgation.

Désignation d’opérations à signaler
(3)Le ministre avec l’accord du ministre des Finances peut désigner, pour l’application du présent article, les opérations ou les séries d’opérations de la façon qu’il juge appropriée.
Exigence de production
(4)Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à signaler, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :
  • a)toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou devrait découler en application du traitement fiscal de l’opération à signaler de la personne :

    • (i)de l’opération à signaler,

    • (ii)d’une autre opération à signaler qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à signaler,

    • (iii)d’une série d’opérations comprenant l’opération à signaler;

  • b)toute personne qui a conclu, au profit d’une personne visée à l’alinéa a), l’opération à signaler;

  • c)tout conseiller ou promoteur relativement à l’opération à signaler;

  • d)toute personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur visé à l’alinéa c) et qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires relativement à l’opération à signaler.

Application
(5)Pour l’application du paragraphe (4), si une personne donnée qui est un employeur ou une société de personnes est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler en application des alinéas (4)c) ou d), la production d’une déclaration de renseignements – selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites – en vertu de ces alinéas par la personne donnée relativement à l’opération à signaler est réputée avoir été effectuée par chaque employé ou chaque associé de la personne donnée relativement à l’opération donnée.
Diligence
(6)Les alinéas (4)a) et b) ne s’appliquent pas à une personne relativement à une opération à signaler si elle a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté afin de déterminer si l’opération est une opération à signaler qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.
Vraisemblablement censé savoir
(7)Les alinéas (4)c) et d) ne s’appliquent pas à une personne relativement à une opération à signaler, sauf si elle sait ou devrait vraisemblablement savoir que l’opération est une opération à signaler.
Services de bureau ou de secrétariat
(8)Il est entendu que le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à l’opération à signaler.
Délai de production
(9)La déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler requise en application du paragraphe (4) doit être présentée au ministre par :
  • a)une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quatre-vingt-dix jours la première des dates suivantes :

    • (i)le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à signaler,

    • (ii)le jour où la personne conclut l’opération à signaler,

    • (iii)si la personne est visée à l’alinéa (4)a) et une personne visée à l’alinéa (4)b) conclut l’opération à signaler au profit de la personne visée à l’alinéa (4)a), le jour où l’opération à signaler est conclue;

  • b)une personne visée aux alinéas (4)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) relativement à l’opération à signaler.

Déclaration d’opérations comprises dans une série
(10)Il est entendu que, si le paragraphe (4) s’applique à une personne relativement à chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération à signaler, la production d’une déclaration de renseignements par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (4) relativement à chaque opération ainsi déclarée.
Cotisations
(11)Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (12).
Pénalité
(12)Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à signaler selon les modalités prévues au paragraphe (4) et dans le délai fixé au paragraphe (9) est passible d’une pénalité égale :
  • a)lorsque la personne est visée aux alinéas (4)a) ou b) :

    • (i)si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (4), au produit de 2000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (A)100000 $,

      • (B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à signaler,

    • (ii)dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (A)25000 $,

      • (B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à signaler;

  • b)lorsque la personne est visée aux alinéas (4)c) ou d), au total des sommes suivantes :

    • (i)le montant des honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à signaler,

    • (ii)10000 $,

    • (iii)le produit de 1000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100000 $.

Pénalité – règles spéciales
(13)Si une personne visée à la fois aux alinéas (4)b) et d) est passible d’une pénalité prévue au paragraphe (12) relativement à une opération à signaler, le montant de la pénalité est réputé être égal à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (12)a) et b).
Pénalité – non-application
(14)Il est entendu que toute personne réputée avoir produit une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites relativement à une opération à signaler donnée en vertu du paragraphe (5) n’est pas passible d’une pénalité prévue au paragraphe (12) relativement à l’opération donnée.
Valeur comptable
(15)Pour l’application du sous-alinéa (12)a)‍(i), la valeur comptable des actifs d’une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
Déclaration – pas une reconnaissance
(16)La production par une personne d’une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à signaler ne constitue pas la reconnaissance par la personne qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.
Application des articles 231 à 231.‍3
(17)Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.‍3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à signaler, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (4)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à signaler est effectuée.
Privilège des communications entre client et avocat
(18)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations à signaler conclues après la sanction royale de la présente loi.

70(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.‍4, de ce qui suit :

Définitions
237.‍5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.‍8(1).‍ (consolidated financial statements)

états financiers de référence Les états financiers vérifiés d’une société pour une année d’imposition qui sont établis, à la fois :

  • a)relativement :

    • (i)soit à la société,

    • (ii)soit à un groupe, dont la société est un membre, de deux ou plusieurs personnes tenues de préparer des états financiers consolidés à des fins d’information financière selon les principes comptables applicables;

  • b)conformément :

    • (i)soit aux normes internationales d’information financière,

    • (ii)soit à d’autres principes comptables généralement reconnus propres à d’autres pays (tel que les principes comptables généralement reconnus américains) applicables aux sociétés qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger;

  • c)relativement à une période se terminant au cours de cette même année.‍ (relevant financial statements)

opération S’entend au sens du paragraphe 245(1).‍ (transaction)

personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes.‍ (person)

société déclarante La société qui, pour une année d’imposition, à la fois :

  • a)a établi des états financiers de référence pour l’année;

  • b)possède des actifs dont la valeur comptable se chiffre à 50 millions de dollars ou plus à la fin de l’année;

  • c)est tenue de produire une déclaration de revenu pour l’année conformément à l’article 150.‍ (reporting corporation)

traitement fiscal Le traitement d’une société, relativement à une opération ou une série d’opérations, que la société utilise ou prévoit utiliser, pour une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements (ou utiliserait pour une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements si l’une des déclarations était produite) et comprend la décision de la société de ne pas inclure un montant donné dans les déclarations.‍ (tax treatment)

traitement fiscal incertain à déclarer Le traitement fiscal d’une société pour une année d’imposition à l’égard duquel une incertitude est reflétée dans les états financiers de référence de la société pour l’année.‍ (reportable uncertain tax treatment)

Exigence de production
(2)Toute société déclarante ayant, pour une année d’imposition, au moins un traitement fiscal incertain à déclarer pour l’année doit présenter au ministre, relativement à chaque traitement fiscal incertain à déclarer, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Délai de production
(3)Une déclaration de renseignements qu’une société est tenue de produire en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition doit être présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Cotisations
(4)Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (5).
Pénalité
(5)Toute société qui ne déclare pas un traitement fiscal incertain à déclarer dans une déclaration de renseignements selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (3) est passible d’une pénalité, pour chacun de ces manquements, égale au produit de 2000 $ par le nombre de semaines, jusqu’à concurrence de 100000 $, où le défaut persiste.
Diligence
(6)Une société tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer n’est pas passible d’une pénalité prévue au paragraphe (5) si elle a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’aurait exercé une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
Déclaration – pas une reconnaissance
(7)La production par une société d’une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer conformément au paragraphe (2) ne constitue pas la reconnaissance par la société :
  • a)que le traitement fiscal n’est pas conforme à la présente loi ou aux modalités réglementaires;

  • b)qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.

Application des articles 231 à 231.‍3
(8)Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.‍3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une société est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe (2) concernant un traitement fiscal incertain à déclarer de la société pour une année d’imposition, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant un traitement fiscal incertain à déclarer, étant entendu que cela inclut tout renseignement relatif à une opération ou série d’opérations à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer se rapporte, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par la société pour l’année d’imposition de celle-ci.
Valeur comptable
(9)Pour l’application de la définition de société déclarante au paragraphe (1), la valeur comptable des actifs d’une société doit être déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022. Toutefois, le paragraphe 237.‍5(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux années d’imposition commençant avant la sanction royale de la présente loi.

71L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xx), de ce qui suit :

  • (xx.‍1)à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B)du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime,

72Le paragraphe 244(14.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(14.‍1)Tout avis ou autre communication concernant un particulier, autre qu’un avis ou une autre communication qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé au particulier, et être reçu par lui, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que le particulier a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé du particulier et si celui-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — Mon dossier d’entreprise
(14.‍2)Tout avis ou autre communication qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d’entreprise de la personne ou de la société de personnes, sauf dans le cas où celle-ci a demandé, 30 jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que les avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

73(1)Les définitions de obligation pour la petite entreprise et de obligation pour le développement de la petite entreprise, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.

(2)L’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)toute opération de couverture déterminée relative à une AMTD de la personne;

  • c)tout arrangement de capitaux propres synthétiques (sauf une opération de couverture déterminée) relatif à une AMTD de la personne;

(3)L’alinéa i.‍1) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • i.‍1)s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application des paragraphes 112(2.‍1), 138(6) ou 258(3) ou à en restreindre l’application, l’action est réputée à ce moment donné être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise;

(4)Le sous-alinéa j)‍(ii) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action donnée ou de la modification de ses caractéristiques était d’éviter la restriction à la déduction prévue aux paragraphes 112(2.‍1) ou 138(6), ou d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe 258(3),

(5)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

opération de couverture déterminée S’entend, relativement à une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « personne donnée » à la présente définition), d’une opération (à la présente définition, au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle est conclue par :

    • (i)soit la personne donnée si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit,

    • (ii)soit un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit (dans l’un ou l’autre cas, appelé « courtier rattaché » à la présente définition), si le courtier rattaché a un lien de dépendance avec la personne donnée ou est affilié à celle-ci;

  • b)elle a pour effet, ou elle aurait pour effet si l’opération ou la série était conclue par la personne donnée, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD, déterminé compte non tenu de toute autre opération ou série conclue relativement à l’AMTD;

  • c)si l’alinéa 260(6)a) s’applique compte non tenu du paragraphe 260(6.‍2), la personne donnée ou le courtier rattaché peut déduire un montant relativement à l’opération ou à la série en application de cet alinéa;

  • d)si l’opération ou la série est conclue par le courtier rattaché, il est raisonnable de considérer que la personne donnée ou le courtier rattaché savait ou aurait dû savoir que l’effet visé à l’alinéa b) se produirait.‍ (specified hedging transaction)

(6)Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables à compter du 7 avril 2022. Toutefois, les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas relativement aux dividendes payés ou payables avant octobre 2022, si l’opération de couverture déterminée est conclue avant le 7 avril 2022.

(7)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à l’égard des sommes reçues à compter du 9 août 2022.

74Le passage du paragraphe 249.‍1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de exercice
249.‍1(1)Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondants de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :

75(1)Les définitions de dispositions déterminées et restriction au commerce d’attributs, au paragraphe 256.‍1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.‍4) et (11.‍5), 66.‍7(10) et (11), 69(11) et 111(4) à (5.‍3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.‍1(7) et 190.‍1(6), l’article 251.‍2 et toute disposition ayant un effet similaire.‍ (specified provision)

restriction au commerce d’attributs Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seule ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.‍4) ou (11.‍5), 66.‍7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.‍1) ou (1.‍2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.‍1(7), 190.‍1(6) ou 249(4), de l’article 251.‍2 ou du paragraphe 256(7).‍ (attribute trading restriction)

(2)Le paragraphe 256.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acquisition de contrôle réputée
(6)Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements consiste à éviter qu’une disposition déterminée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

76(1)L’alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.‍1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application des paragraphes (6.‍1) ou (6.‍2), demander une déduction dans le calcul de son revenu;

(2)L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍1), de ce qui suit :

Déduction du courtier en valeurs mobilières inscrit
(6.‍2)Si un courtier en valeurs mobilières inscrit conclut une opération de couverture déterminée relativement à une de ses AMTD ou à une de celles d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié, il peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition selon la partie I une somme correspondant à la moins élevée des sommes suivantes (à l’exception de toute partie de la somme pour laquelle le courtier en valeurs mobilières inscrit peut, en application du paragraphe (6.‍1), demander une déduction dans le calcul de son revenu) :
  • a)le total des sommes représentant chacune une somme qu’il devient obligé de verser au cours de l’année à une autre personne à titre de compensation pour un dividende en application de l’opération de couverture déterminée et qui, si elle était versée, serait réputée par le paragraphe (5.‍1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable;

  • b)le montant de dividendes qu’il reçoit ou que la personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié reçoit, relativement à une AMTD (selon le cas, appelé « bénéficiaire de dividende » au présent alinéa) et qui est indiqué, dans la déclaration de revenu du bénéficiaire de dividende produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, en application du paragraphe 112(2.‍3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.

(3)Le passage du paragraphe 260(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de dividendes
(7)Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu des paragraphes (6.‍1) ou (6.‍2), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée par le paragraphe (5.‍1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :

(4)Les alinéas 260(11)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)pour l’application des alinéas (6.‍1)a) et (6.‍2)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;

  • c)pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :

    • (i)si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.‍1) ou (6.‍2), une déduction dans le calcul de son revenu,

    • (ii)dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.‍1) ou (6.‍2), une déduction dans le calcul de son revenu.

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants versés ou crédités à compter du 7 avril 2022.

77(1)La définition de monnaie admissible, au paragraphe 261(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)la monnaie du Japon;

(2)Le sous-alinéa 261(18)c)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le moment du transfert est compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant ou du cessionnaire, ou le serait en l’absence des paragraphes (16) et (17), et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces paragraphes, des monnaies de déclaration différentes à ce moment,

(3)Les alinéas 261(20)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, par le contribuable et une personne (appelée « personne liée » au présent paragraphe) à laquelle le contribuable est liée au moment de la conclusion de l’opération;

  • b)le contribuable et la personne liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période (appelée « période d’accumulation » au présent paragraphe) dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;

  • c)en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (21), il serait raisonnable de considérer qu’une fluctuation au cours de la période d’accumulation de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la personne liée a eu pour effet :

    • (i)soit d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée,

    • (ii)soit de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée,

    • (iii)soit de faire subir une perte au contribuable, et non de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2019.

(5)Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des transferts de biens qui ont lieu à compter du 9 août 2022.

(6)Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des périodes d’accumulation (au sens du paragraphe 261(20) de la même loi) commençant à compter du 9 août 2022.

78(1)La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XIX, de ce qui suit :

PARTIE XX 
Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
Définitions
282(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité visée Désigne selon le cas :

  • a)un service visé;

  • b)la vente de biens moyennant le versement d’une rémunération.‍ (relevant activity)

adresse principale

  • a)Relativement à un vendeur qui est un individu (sauf une fiducie), l’adresse de la résidence principale du vendeur;

  • b)relativement à un vendeur qui est une entité, l’adresse du siège social du vendeur.‍ (primary address)

bien Tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel.  (goods)

biens immobiliers Bien immeuble ou réel.‍ (immovable property)

entité S’entend au sens du paragraphe 270(1).‍ (entity)

identifiant de compte financier  Le numéro d’identification ou la référence unique du compte bancaire ou d’un autre compte de paiement connu de l’opérateur de plateforme sur lequel la rémunération est versée ou créditée.  (financial account identifier)

juridiction partenaire Toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.  (partner jurisdiction)

juridiction soumise à déclaration

  • a)Relativement à un opérateur de plateforme soumis à déclaration conformément à l’alinéa a) de la définition de opérateur de plateforme soumis à déclaration, le Canada et toute juridiction partenaire;

  • b)dans les autres cas, le Canada.‍ (reportable jurisdiction)

lot Comprend tous les biens immobiliers situés à la même adresse et mis en location sur une plateforme par le même vendeur.‍ (property listing)

monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal.‍ (fiat currency)

NIF  

  • a)Le numéro qui est utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris les numéros suivants :

    • (i)un numéro d’assurance sociale,

    • (ii)un numéro d’entreprise,

    • (iii)un numéro de compte d’une fiducie;

  • b)relativement à une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscale, y compris un numéro d’immatriculation à la TVA/TPS, délivré par la juridiction où se trouve l’adresse principale du vendeur, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale.‍ (TIN)

opérateur de plateforme Entité qui conclut un contrat avec des vendeurs dans le but de mettre tout ou partie d’une plateforme à la disposition de ces vendeurs.‍ (platform operator)

opérateur de plateforme exclu S’entend d’un opérateur de plateforme qui démontre, si le ministre est convaincu, que le modèle économique de la plateforme est tel qu’il, selon le cas :

  • a)n’autorise pas les vendeurs à retirer un bénéfice de la rémunération;

  • b)n’a pas de vendeurs soumis à déclaration.‍ (excluded platform operator)

opérateur de plateforme soumis à déclaration Tout opérateur de plateforme, autre qu’un opérateur de plateforme exclu, qui selon le cas :

  • a)réside au Canada;

  • b)est résident, constitué ou dirigé dans une juridiction partenaire, facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada et fait le choix d’être un opérateur de plateforme soumis à déclaration;

  • c)ne réside pas au Canada ou dans une juridiction partenaire et facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada.‍ (reporting platform operator)

période de déclaration Année civile au cours de laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration.‍ (reportable period)

plateforme S’entend de tout logiciel, y compris un site web ou une partie d’un site web et des applications, y compris des applications mobiles, accessible aux utilisateurs et qui permet à des vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs afin de leur fournir, directement ou indirectement, des services visés ou de leur vendre des biens (y compris la collecte et le paiement d’une rémunération au titre d’activités visées), mais n’inclut pas un logiciel dont la fonction exclusive, sans intervention supplémentaire dans la fourniture de services visés ou la vente de biens, consiste à, selon le cas :

  • a)traiter des paiements en lien avec des activités visées;

  • b)répertorier ou promouvoir des activités visées;

  • c)rediriger ou transférer des utilisateurs vers une plateforme.‍ (platform)

rémunération Indemnité, sous quelque forme que ce soit, payée ou créditée à un vendeur en lien avec des activités visées, et dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme.‍ (consideration)

service personnel Service comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par un ou plusieurs particuliers à la demande d’un utilisateur, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble, mais n’inclut pas le service fourni par un vendeur en vertu d’une relation d’emploi avec l’opérateur de plateforme ou avec une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à l’opérateur de plateforme.  (personal service)

service public de vérification Processus électronique qu’une juridiction soumise à déclaration met à la disposition d’un opérateur de plateforme dans le but de vérifier l’identité et la résidence d’un vendeur.  (government verification service)

service visé Si une rémunération est prévue en contrepartie de, selon le cas :

  • a)la location d’un bien immobilier;

  • b)un service personnel;

  • c)la location d’un moyen de transport;

  • d)un service visé par règlement.‍ (relevant service)

vendeur Utilisateur d’une plateforme qui est enregistré à un moment donné de la période de déclaration sur la plateforme aux fins de la prestation de services visés ou la vente de biens.‍ (seller)

vendeur actif Tout vendeur qui rend des services visés ou qui vend des biens au cours de la période de déclaration ou à qui une rémunération est payée ou créditée en lien avec des activités visées au cours de la période de déclaration.‍ (active seller)

vendeur exclu Tout vendeur qui, selon le cas :

  • a)est une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité la fourniture de plus de 2000 services visés de location d’un bien immobilier au titre d’un lot au cours de la période de déclaration;

  • b)est une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 270(1));

  • c)est une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé (au sens du paragraphe 270(1)), ou une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

  • d)est un vendeur pour lequel l’opérateur de plateforme a uniquement facilité la réalisation de moins de 30 activités visées au titre de la vente de biens, et dont la rémunération payée ou créditée n’a pas dépassé 2800 $ au cours de la période de déclaration.‍ (excluded seller)

vendeur soumis à déclaration S’entend d’un vendeur actif, autre qu’un vendeur exclu, si l’opérateur de plateforme détermine, selon les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 :

  • a)soit qu’il est un résident d’une juridiction soumise à déclaration;

  • b)soit qu’il a rendu des services visés au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration;

  • c)soit qu’un rémunération lui a été payée ou créditée en lien avec des services visés rendus au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration.‍ (reportable seller)

Interprétation
(2)La présente partie concerne la mise en œuvre des règles types énoncées dans les Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande approuvées par le Conseil de l’Organisation de coopération et développement économiques et, sauf si le contexte l’exige, elles doivent être interprétées conformément à ces règles types, avec ses modifications successives.
Vendeur exclu
283(1)Afin de déterminer si un vendeur est un vendeur exclu, au sens des alinéas a) ou d) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur ses propres registres.
Vendeur exclu – entité
(2)Afin de déterminer si un vendeur qui est une entité est un vendeur exclu, au sens des alinéas b) ou c) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur des informations librement accessibles, ou sur une confirmation du vendeur.
Données sur les vendeurs – non entités
284(1)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas une entité ni un vendeur exclu :
  • a)le nom et le prénom de la personne;

  • b)l’adresse principale de la personne;

  • c)le NIF attribué à la personne, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;

  • d)la date de naissance de la personne.

Données sur les vendeurs – entités
(2)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas un vendeur visé au paragraphe (1) ni un vendeur exclu :
  • a)la raison sociale de l’entité;

  • b)l’adresse principale de l’entité;

  • c)le NIF attribué à l’entité, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;

  • d)le numéro d’immatriculation au registre du commerce de l’entité.

Services publics de vérification
(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de collecter des données en vertu des alinéas (1)b) à d) ou (2)b) à d) relativement à un vendeur lorsque l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait recours à un service public de vérification pour établir l’identité et la résidence du vendeur.
Collecte du NIF
(4)Malgré les alinéas (1)c) et (2)c) et d), le NIF ou le numéro d’immatriculation au registre du commerce ne sont pas requis, si :
  • a)la juridiction de résidence du vendeur ne délivre pas de NIF ou de numéro d’immatriculation au registre du commerce au vendeur;

  • b)la juridiction de résidence du vendeur n’exige pas la collecte du NIF attribué à ce vendeur.

Vérification des données sur les vendeurs
285(1)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déterminer si les informations collectées conformément au paragraphe 283(2) et aux articles 284 et 287 sont fiables, en utilisant à cet effet tous les documents à sa disposition, ainsi que toute interface électronique librement accessible permettant de confirmer la validité du NIF.
Diligence raisonnable
(2)Malgré le paragraphe (1), pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable prévues au paragraphe 288(2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration a la possibilité de déterminer la fiabilité des informations collectées conformément aux dispositions du paragraphe 283(2) et des articles 284 et 287 en interrogeant ses propres registres.
Vérification de l’exactitude
(3)Pour l’application de l’alinéa 288(3)b), malgré les paragraphes (1) et (2), dans les cas où l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait des raisons de penser que les éléments d’information visés aux articles 284 ou 287 peuvent comporter des inexactitudes en vertu des données transmises par le ministre, il est tenu de vérifier lesdits éléments d’information à l’aide de documents, données ou renseignements fiables et indépendants.
Résidence
286(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur a sa résidence dans la juridiction qui correspond à son adresse principale.
Service public de vérification
(2)Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur est résident dans chaque juridiction confirmée par un service public de vérification, conformément aux dispositions du paragraphe 284(3).
Biens immobiliers loués
287Lorsqu’un vendeur assure des services visés au titre de la location de biens immobiliers, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit se procurer l’adresse de chaque lot.
Diligence raisonnable
288(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la période de déclaration.
Comptes antérieurement enregistrés
(2)Malgré le paragraphe (1), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la seconde période de déclaration, pour les vendeurs déjà enregistrés auprès de la plateforme, selon le cas :
  • a)à compter du 1er janvier 2024;

  • b)à compter de la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Diligence raisonnable précédente
(3)Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies au titre de périodes de déclaration précédentes, sous réserve :
  • a)d’avoir soit collecté et vérifié soit confirmé l’adresse principale du vendeur au cours des 36 derniers mois;

  • b)de ne pas avoir de raisons de penser que les informations collectées en vertu des articles 283, 284 et 287 sont ou sont devenues peu fiables ou inexactes.

Vendeurs actifs
289Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut choisir de n’appliquer les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 288 qu’aux vendeurs actifs.
Diligence raisonnable par des tiers
290(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut avoir recours à un prestataire de services tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées aux articles 291 et 292, étant entendu cependant que le respect desdites obligations demeure de sa responsabilité.
Juridiction partenaire
(2)Lorsqu’un opérateur de plateforme s’acquitte des obligations de diligence raisonnable pour le compte d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, en vertu des dispositions du paragraphe (1), cet opérateur de plateforme peut mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles sensiblement similaires en vigueur dans la juridiction partenaire dont il est résident.
Déclaration au ministre
291(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer au ministre les informations énumérées à l’article 292 concernant la période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.
Déclaration au vendeur
(2)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit communiquer les informations indiquées à l’article 292 au vendeur soumis à déclaration auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.
Déclaration non obligatoire
(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de déclarer au ministre les informations concernant le vendeur soumis à déclaration ni de les mettre à disposition dudit vendeur lorsque ledit opérateur a obtenu des garanties suffisantes sur le fait qu’un autre opérateur de plateforme s’acquitte des obligations déclaratives prévues au présent article et à l’article 292 :
  • a)soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration en vertu des règles en vigueur au Canada;

  • b)soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration, autre qu’un vendeur soumis à déclaration résident du Canada, en vertu de règles sensiblement similaires dans une juridiction partenaire.

Déclaration
(4)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration déclare les informations recueillies en vertu du présent article selon le formulaire prescrit.
Transmission électronique
(5)La production des informations recueillies en vertu du présent article se fait par transmission électronique.
Monnaie
(6)Les informations relatives à la rémunération payée ou créditée dans une monnaie fiduciaire doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée. Si la rémunération a été payée ou créditée sous une forme autre qu’une monnaie fiduciaire, elle doit être déclarée dans la monnaie locale du Canada, convertie ou évaluée selon des modalités déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration de manière uniforme.
Déclaration au titre du trimestre
(7)Les informations relatives à la rémunération et à d’autres montants doivent être déclarées au titre du trimestre pendant lequel la rémunération a été payée ou créditée.
Informations à déclarer
292Chaque opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer les informations suivantes :
  • a)le nom, l’adresse du siège social et le NIF de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que la raison sociale des plateformes pour lesquelles l’opérateur établit sa déclaration;

  • b)concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés (autres que la location de biens immobiliers), loué un moyen de transport ou vendu des biens :

    • (i)les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,

    • (ii)tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,

    • (iii)tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration est précisée par le ministre,

    • (iv)s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,

    • (v)chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,

    • (vi)le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre d’activités visées en contrepartie desquelles elle a été payée ou créditée,

    • (vii)les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre de la période de déclaration;

  • c)concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés au titre de la location de biens immobiliers :

    • (i)les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,

    • (ii)tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,

    • (iii)tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration ou celle dans laquelle le bien immobilier est situé est précisée par le ministre,

    • (iv)s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,

    • (v)chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,

    • (vi)l’adresse de chacun des lots, déterminés sur la base des procédures décrites à l’article 287 et, s’il est connu, le numéro d’enregistrement cadastral,

    • (vii)le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre de services visés fournis pour chacun des lots en contrepartie desquels il a été payé ou crédité,

    • (viii)les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration au cours de chaque trimestre de la période de déclaration,

    • (ix)s’il est connu, le nombre de jours durant lequel chaque lot a été loué au cours de la période de déclaration ainsi que le type de chaque lot.

Communication du NIF
293(1)Tout vendeur soumis à déclaration communique sur demande son NIF à l’opérateur de plateforme qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.
Confidentialité du NIF
(2)L’opérateur de plateforme qui est tenu de remplir la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
Pénalité
(3)Tout vendeur soumis à déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à un opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :
  • a)une demande d’attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui en fait la demande dans les quinze jours suivant sa réception de cette demande;

  • b)le vendeur soumis à déclaration n’est pas en droit d’obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n’attribue pas de NIF).

Cotisation
(4)Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.‍4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
Tenue de registres
294(1)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les registres de preuves documentaires.
Forme des registres
(2)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Période minimale de conservation
(3)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
Anti-évitement
295La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

79(1)Dans l’annexe de la même loi, « Ford Credit Canada Limited » est remplacé par « Ford Credit Canada Company/Compagnie Crédit Ford du Canada ».

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 janvier 2017.

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

80Le paragraphe 106.‍1(3.‍1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(3.‍1)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(3.‍2)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

81(1)L’article 278 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définition de paiement électronique
278(0.‍1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement ou d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

(2)Le passage du paragraphe 278(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Paiement électronique
(3)Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 10000 $ ou plus, le payer ou le verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ou le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.

82(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280.‍11, de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
280.‍12Quiconque omet de se conformer au paragraphe 278(3) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.

83L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

  • (xi.‍1)à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B)du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime;

84Le paragraphe 335(10.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(10.‍1)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(10.‍2)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

L.‍R.‍, ch. T-3

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

85Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt sont remplacés par ce qui suit :

  • a)joindre à cette déclaration de revenu (autre que celle qui est réputée par le paragraphe 150.‍1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu avoir été produite pour l’application de l’article 150 de cette loi) une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)‍(i) et qui a été fournie au client;

  • b)fournir, dans les délais et aux personnes que prévoit le ministre, une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)‍(i) et qui a été fournie au client.

2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

86(1)L’article 20 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

Définition de paiement électronique
20(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer une somme au receveur général doit, dans le cas où la somme s’élève à 10000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
  • a)une banque;

  • b)une caisse de crédit;

  • c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

87(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Pénalité — paiements électroniques
54Quiconque omet de se conformer au paragraphe 20(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

88Le paragraphe 83(9.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(9.‍1)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
(9.‍2)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

89(1)L’article 163 de Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

Définition de paiement électronique
163(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à e) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d’autres sommes doit, dans le cas où la somme s’élève à 10000 $ ou plus, les verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
  • a)une banque;

  • b)une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;

  • c)une caisse de crédit;

  • d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • e)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

90L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

  • (xii.‍1)à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B)du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime;

91(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.‍1, de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
251.‍11Quiconque omet de se conformer au paragraphe 163(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

92Le paragraphe 301(9.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(9.‍1)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(9.‍2)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

2018, ch. 12, art. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

93(1)L’article 86 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

Définition de paiement électronique
86(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme doit, dans le cas où la somme s’élève à 10000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
  • a)une banque;

  • b)une caisse de crédit;

  • c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

94(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
123.‍1Quiconque omet de se conformer au paragraphe 86(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

95Le paragraphe 164(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(12)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé – à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe – pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
(12.‍1)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

96(1)Le paragraphe 202(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(6)Une personne non-résidente, ou une banque étrangère autorisée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13.‍2) ou de l’alinéa (13.‍3)a) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2022.

97(1)Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, dans la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Déclaration de renseignements de la partie XX – Opérateurs de plateformes numériques

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

98(1)Le passage du paragraphe 205.‍1(1) du même règlement précédant la liste des types de déclarations est remplacé par ce qui suit :

205.‍1(1)Pour l’application du paragraphe 162(7.‍02) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés et doivent être envoyés par voie électronique si plus de cinq déclarations de renseignements d’un type de déclaration visé doivent être produites pour une année civile :

(2)Le passage du paragraphe 205.‍1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)Pour l’application du paragraphe 150.‍1(2.‍1) de la Loi, une société visée par règlement est toute société, à l’exclusion des sociétés suivantes :

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2023.

99(1)Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

209(1)La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214 (sauf le paragraphe 214(1.‍1)), 215 (sauf le paragraphe 215(2.‍1)), 217 ou 218, par les paragraphes 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

(2)Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

(3)Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée CELIAPP, une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

(5)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2021.

(6)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

100(1)L’article 214 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.‍1)L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit produire, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le régime à la fin de l’année.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

101(1)Le paragraphe 215(2) du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.‍1)L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le fonds à la fin de l’année.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

102(1)L’alinéa a) de la définition de avoir canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • a)une action du capital-actions d’une personne résidant au Canada (sauf une société affiliée au contribuable) ou d’une société de personnes canadienne, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;

(2)L’alinéa a) de la définition de avoir, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • a)une action du capital-actions d’une autre personne (sauf une société affiliée au contribuable) ou société de personnes, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;

103(1)Le paragraphe 3900(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Pour l’application de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée pour une année d’imposition au titre des impôts sur le revenu tiré d’exploitations minières d’un contribuable correspond au total des sommes représentant chacune :
  • a)un impôt admissible payé ou à payer par le contribuable :

    • (i)soit sur son revenu pour l’année d’imposition tiré d’exploitations minières,

    • (ii)soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition;

  • b)un impôt admissible payé par le contribuable dans l’année d’imposition sur son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré d’exploitations minières, ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)la somme était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition antérieure,

    • (ii)la somme n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition,

    • (iii)en application des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi, une cotisation ne pourrait pas être établie à l’égard du contribuable pour tenir compte d’une déduction relativement à l’impôt admissible en vertu de la Loi pour l’année d’imposition antérieure;

  • c)des intérêts relativement à un impôt admissible visée à l’alinéa a) ou b) que paye le contribuable dans l’année d’imposition à la province qui impose l’impôt admissible.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007.

104(1)Le paragraphe 4802(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.‍1)Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.‍R.‍O. 1990, ch. P.‍8 et toute société constituée exclusivement à des fins de placement des actifs de ce Fonds;

(2)L’article 4802 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

(1.‍2)Pour l’application de l’alinéa 8502i.‍2), si une somme est empruntée (sauf une somme visée à l’alinéa (1.‍1)c)) à un moment donné par une fiducie visée au paragraphe (1.‍1) relativement aux dispositions à prestations déterminées d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés qui sont des bénéficiaires de la fiducie, chacune de ces dispositions à prestations déterminées est réputée avoir emprunté, au moment donné, un montant égal au montant suivant :
  • a)si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × (B ÷ C)
    où :

    A
    représente la somme empruntée par la fiducie au moment donné,

    B
    la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation de la disposition à prestations déterminées :

    (i)si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

    (ii)dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie,

    C
    la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des participations des dispositions à prestations déterminées :

    (i)si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

    (ii)dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie;

  • b)la partie de la somme empruntée par la fiducie au moment donné qui est attribuée à la disposition à prestations déterminées en vertu d’une convention conclue entre la fiducie et la disposition à prestations déterminées, à condition que la convention attribue aux bénéficiaires le total de la somme empruntée par la fiducie.

(1.‍3)Si une somme empruntée par une fiducie est réputée avoir été empruntée par une disposition à prestations déterminées en vertu du paragraphe (1.‍2), la somme est réputée ne pas avoir été empruntée par la fiducie pour l’application de l’alinéa (1.‍1)c).

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

105(1)Le passage de l’alinéa 8301(4)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)une cotisation – à l’exception d’une cotisation exclue, d’une cotisation visée aux alinéas 8308(6)e) ou g) ou d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.‍1(20) de la Loi – versée au cours de l’année aux termes de la disposition :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

106(1)Le paragraphe 8304.‍1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8304.‍1(1)Pour l’application du paragraphe 248(1) de la Loi, le facteur d’équivalence rectifié total d’un particulier pour une année civile correspond au total des montants représentant chacun :
  • a)le facteur d’équivalence rectifié qui est déterminé relativement au retrait du particulier, au cours de l’année, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé;

  • b)la correction du facteur d’équivalence établie selon le paragraphe (16) à l’égard du particulier pour l’année.

(2)L’article 8304.‍1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

Correction du facteur d’équivalence

(16)Si un remboursement visé au sous-alinéa 8502d)‍(iii) ou au paragraphe 147.‍1(19) de la Loi est effectué au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier en application d’une disposition à cotisations déterminées, la correction du facteur d’équivalence du particulier pour l’année correspond au total des sommes représentant chacune une somme, relativement à une ou plusieurs des dix années précédant l’année civile (chacune de ces années étant appelée « année rétroactive » au présent paragraphe), obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :

A
représente le total des sommes dont chacune représente une somme incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur aux termes de la disposition;

B
les cotisations totales qui auraient dû être versées à la disposition selon les modalités du régime tel qu’il est agréé pour l’année rétroactive relativement au particulier;

C
l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur participant sur le moins élevé du plafond des cotisations déterminées et de 18 % de la rétribution (au sens du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi) du particulier reçue des employeurs participants pour l’année rétroactive.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

107(1)L’article 8308 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍3), de ce qui suit :
Conditions – cotisation corrective permise

(5.‍4)Lorsqu’un particulier s’engage par écrit auprès de l’administrateur du régime ou d’un employeur participant à verser une cotisation corrective permise selon le paragraphe 147.‍1(20) de la Loi par tranches, les sommes que le particulier ou l’employeur sont tenues de verser au titre de l’engagement sont réputées, pour l’application du paragraphe 8402(4) et de la définition de facteur d’équivalence pour services passés net au paragraphe 146(1) de Loi, avoir été versées au moment où il a pris l’engagement.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

108(1)L’article 8402 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4)L’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit dans les cent vingt jours suivant le versement d’une cotisation en vertu du paragraphe 147.‍1(20) de la Loi relativement à un particulier.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à une cotisation versée avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

109(1)L’article 8402.‍01 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Correction du facteur d’équivalence – déclaration de l’employeur

(4.‍1)Si la correction d’un facteur d’équivalence est établie pour un particulier, selon le paragraphe 8304.‍1(16), relativement à un remboursement provenant d’un régime de pension agréé (autre qu’un montant nul), l’administrateur du régime est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements indiquant la correction, sur le formulaire prescrit, dans le délai suivant :
  • a)si le remboursement se produit au cours du premier, du deuxième ou du troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de soixante jours le dernier jour du trimestre du remboursement;

  • b)si le remboursement se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à un remboursement effectué avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

110(1)Le sous-alinéa 8502d)‍(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (v)les intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, versés sur les cotisations remboursées conformément aux sous-alinéas (iii) ou (iv),

(2)Le passage de l’alinéa 8502i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • i)sous réserve de l’alinéa i.‍2), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte de l’argent pour les fins de celui-ci que si les conditions ci-après sont réunies :

(3)L’article 8502 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i.‍1), de ce qui suit :

Emprunts – disposition à prestations déterminées

  • i.‍2)dans le cas d’une disposition à prestations déterminées du régime (autre qu’un régime de retraite individuel), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte pas de l’argent pour cette disposition sauf dans les situations visées à l’alinéa i) ou si, au moment où un montant est emprunté :

    • (i)l’excédent de l’élément A sur l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (ii) ne dépasse pas 125 % de la dette actuarielle (déterminée à la date d’entrée en vigueur du rapport actuariel le plus récent du régime) relative à cette disposition,

    • (ii)le total du montant emprunté et le montant de tout autre emprunt impayé dans le cadre de la disposition (sauf un emprunt visé à l’alinéa (i)) ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :

      0,20 × (A − B)
      où :

      A
      représente la valeur des actifs du régime dans le cadre de la disposition le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté,

      B
      la somme des emprunts impayés dans le cadre de la disposition, déterminée le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté;

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 7 avril 2022.

111(1)La division 8506(1)e.‍2)‍(iii)‍(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A)une prestation visée aux alinéas b) à e) et i),

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

DORS/2010-150

Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

112(1)Le paragraphe 2a) du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
  • a)elle n’est pas un organisme de bienfaisance;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration commençant après 2023.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-46

113(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi no 3 sur l’allégement du coût de la vie (appelé « autre loi » au présent article).
(2)Si l’article 29 et les paragraphes 49(1) et (2) de la présente loi entrent en vigueur avant l’article 3 et les paragraphes 4(1) et (2) de l’autre loi, cet article 3 et ces paragraphes 4(1) et (2) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 3 et des paragraphes 4(1) et (2) de l’autre loi et celle de l’article 29 et des paragraphes 49(1) et (2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé et ces paragraphes 4(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur avant ces paragraphes 49(1) et (2).

(4)Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, cet article 29 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

PARTIE 2
Mesures relatives à la TPS/TVH

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

114(1)La définition de service commercial, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

service commercial Service relatif à un bien meuble corporel, sauf :

  • a)un service d’expédition du bien fourni par un transporteur;

  • b)un service financier;

  • c)un service qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de l’exécution d’une activité de minage, au sens du paragraphe 188.‍2(1), au Canada.‍ (commercial service)

(2)La définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.‍5), de ce qui suit :

  • r.‍6)le service, sauf un service visé par règlement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement (ces termes s’entendant au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement) lorsque la fourniture comprend la prestation, selon le cas :

    • (i)d’un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

    • (ii)d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

    • (iii)d’un service rendu conjointement avec un service visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

(3)L’alinéa b) de la définition de entité de gestion, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • b)d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de la définition de régime de pension;

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022.

(5)Le paragraphe (2) s’applique à un service rendu aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :

  • a)tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due;

  • b)la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023. Toutefois, pour l’application de la partie IX de la même loi, à l’exclusion de sa section IV, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement au service si, à la fois :

    • (i)le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture,

    • (ii)le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé à l’alinéa r.‍6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2).

(6)Malgré l’article 298 de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant relatif à l’alinéa r.‍6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), au plus tard le dernier en date du jour qui suit d’un an la date de sanction de la législation donnant effet au paragraphe (1) et le dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de cet article, d’établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.

115(1)L’article 172.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Ajout ultérieur à la taxe nette de l’employeur
(8.‍01)Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne, que la taxe relative à une fourniture de tout ou partie d’une ressource déterminée réputée avoir été effectuée par la personne en vertu des alinéas (5)a) ou (5.‍1)a) ou relative à une fourniture d’une ressource d’employeur réputée avoir été effectuée par la personne en vertu de l’un des alinéas (6)a), (6.‍1)a), (7)a) et (7.‍1)a) est supérieure au montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration et si la personne a payé ou versé les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)la personne est tenue de communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé une taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d’employeur, selon le cas, selon celui des alinéas (5)d), (5.‍1)d), (6)d), (6.‍1)d), (7)d) et (7.‍1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au présent paragraphe) avant le jour qui suit d’un an le dernier en date des jours suivants :

    • (i)le jour où le ministre envoie l’avis de cotisation,

    • (ii)le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration ont été payées ou versées;

  • b)si la personne fournit les renseignements requis à une entité de gestion donnée conformément à l’alinéa a) et si ces renseignements sont reçus par l’entité de gestion donnée à une date donnée qui suit la fin de la dernière période de demande, au sens du paragraphe 259(1), de l’entité de gestion donnée qui se termine dans les deux ans suivant la date à laquelle la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour les fins visées à l’alinéa applicable :

    • (i)l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé, à la date donnée, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × (B ÷ C)
      où :

      A
      représente le montant de taxe relatif à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relatif à la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé selon l’alinéa applicable,

      B
      la différence entre la taxe relative à la fourniture et le montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration,

      C
      la taxe relative à la fourniture,

    • (ii)si l’alinéa applicable est l’un des alinéas (5)d), (5.‍1)d), (6)d) ou (6.‍1)d), la taxe que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payée en vertu du sous-alinéa (i) est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, ou relativement à la fourniture de la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir reçue en vertu de l’alinéa applicable.

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de toute cotisation supplémentaire envoyé par le ministre du Revenu national sauf que, en ce qui concerne un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire envoyé par le ministre du Revenu national au plus tard le 9 août 2022, l’alinéa 172.‍1(8.‍01)a) de la même loi, tel qu’édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

  • a)la personne peut communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé une taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d’employeur, selon le cas, selon celui des alinéas (5)d), (5.‍1)d), (6)d), (6.‍1)d), (7)d) et (7.‍1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au présent paragraphe) avant le jour qui suit d’un an le dernier en date des jours suivants :

    • (i)le jour où la loi fédérale mettant en œuvre le présent paragraphe reçoit la sanction royale,

    • (ii)le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration ont été payées ou versées;

116(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.‍1, de ce qui suit :
Entité de gestion — cotisation établie à l’égard du fournisseur
172.‍11Pour l’application des articles 225.‍2, 232.‍01, 232.‍02 et 261.‍01 et du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), la taxe relative à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est devenue payable par une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée est réputée être devenue payable par l’entité le jour où celle-ci paie cette taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée si les conditions ci-après sont remplies :
  • a)le fournisseur n’a pas exigé cette taxe avant la fin de la dernière période de demande (au sens du paragraphe 259(1)) de l’entité se terminant dans les deux ans après la fin de la période de demande de l’entité qui comprend la date donnée;

  • b)le fournisseur informe l’entité par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe;

  • c)l’entité paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande;

  • d)cette taxe n’est pas incluse dans le calcul de ce qui suit :

    • (i)un remboursement prévu au paragraphe 261.‍01(2) qui est demandé par l’entité pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l’entité,

    • (ii)un montant qu’un employeur admissible (au sens du paragraphe 261.‍01(1)) du régime de pension déduit dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration conformément à un choix conjoint effectué avec l’entité en vertu de l’un des paragraphes 261.‍01(5), (6) et (9) pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l’entité.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion dans une période de demande de l’entité se terminant après le 9 août 2022.

117(1)L’article 172.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Cotisation établie à l’égard du fournisseur
(3.‍1)Pour l’application du paragraphe (3), la taxe relative à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est devenue payable par une entité de gestion principale à une date donnée est réputée être devenue payable par l’entité le jour où celle-ci paie cette taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée si les conditions ci-après sont remplies :
  • a)le fournisseur n’a pas exigé cette taxe dans les deux ans suivant la date donnée;

  • b)le fournisseur informe l’entité par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe;

  • c)l’entité paie cette taxe après la fin des deux ans suivant la date donnée.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion principale après le 9 août 2022.

118(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188.‍1, de ce qui suit :
Cryptoactifs
Définitions
188.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité de minage Activité qui, selon le cas :

  • a)valide les opérations relatives à un cryptoactif et les ajoute à un registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;

  • b)maintient et permet l’accès à un registre distribué public sur lequel un cryptoactif existe à une adresse numérique;

  • c)permet l’utilisation des ressources informatiques aux fins, ou à l’occasion, de l’exécution des activités visées à l’alinéa a) ou b) relativement à un cryptoactif.‍ (mining activity)

cryptoactif Bien (à l’exception d’un bien qui est visé par règlement) qui est une représentation numérique d’une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public.‍ (cryptoasset)

exploitant d’un groupe de minage Relativement à un groupe de minage, la personne qui coordonne, supervise ou gère les activités de minage du groupe de minage.‍ (mining group operator)

groupe de minage Groupe de personnes qui, en vertu d’une convention :

  • a)regroupent des biens ou services aux fins de l’exécution des activités de minage;

  • b)partagent des paiements de minage relativement aux activités de minage entre les membres du groupe.‍ (mining group)

paiement de minage Relativement à une activité de minage, l’argent, un bien ou un service qui représente des frais, une récompense, ou toute autre forme de paiement, et qui est reçu ou généré à la suite de l’exécution de l’activité de minage.‍ (mining payment)

Acquisition pour activités de minage
(2)Pour l’application de la présente partie, dans la mesure où la personne qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, la personne est réputée l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre de ses activités commerciales.
Utilisation pour activités de minage
(3)Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, cette consommation, utilisation ou fourniture est réputée être hors du cadre de ses activités commerciales.
Paiement de minage
(4)Pour l’application de la présente partie, si une personne reçoit un paiement de minage relativement à une activité de minage, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)l’exécution de l’activité de minage est réputée ne pas être une fourniture;

  • b)la remise ou la prestation du paiement de minage est réputée ne pas être une fourniture;

  • c)pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d’une autre personne qui remet ou rend le paiement de minage, aucune somme n’est à inclure relativement à la taxe qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, par l’autre personne relativement à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de la remise ou de la prestation du paiement de minage par celle-ci.

Exception
(5)Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas relativement à une activité de minage dans la mesure où elle est exécutée par une personne donnée pour une autre personne si, à la fois :
  • a)l’identité de l’autre personne est connue de la personne donnée;

  • b)lorsque l’activité de minage est relative à un groupe de minage qui comprend la personne donnée, l’autre personne n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement au groupe de minage;

  • c)lorsque l’autre personne est une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, chaque bien ou service — s’entendant d’un bien ou d’un service que l’autre personne reçoit de la personne donnée à la suite de l’exécution de l’activité de minage — est fourni, ou est utilisé ou consommé dans le cadre d’une fourniture, par l’autre personne à une ou plusieurs personnes dont chacune, à la fois :

    • (i)est une personne dont l’identité est connue de l’autre personne,

    • (ii)n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne,

    • (iii)n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement à un groupe de minage qui comprend l’autre personne si l’activité de minage est relative à ce groupe de minage.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022. Toutefois, pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, l’alinéa 188.‍2(4)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service avant le 6 février 2022.

119(1)Le passage du paragraphe 232.‍01(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Effet de la note de redressement de taxe
(5)Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(i) ou (5.‍1)d)‍(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(ii) ou (5.‍1)d)‍(ii) ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b), les règles suivantes s’appliquent :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.

120(1)Le passage du paragraphe 232.‍02(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Effet de la note de redressement de taxe
(4)Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(i) ou (6.‍1)d)‍(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(ii) ou (6.‍1)d)‍(ii) ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b), les règles suivantes s’appliquent :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.

121(1)Le sous-alinéa (i) de l’élément H de la sixième formule figurant à la définition de montant de remboursement de pension, au paragraphe 261.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(i)si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total des montants suivants :

(A)le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.‍1),

(B)le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande visée à l’alinéa b) de la définition de montant admissible et à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.‍2)a),

(2)Le passage du paragraphe 261.‍01(3.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demande de remboursement — montant de remboursement de pension
(3.‍1)La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande (autre qu’un montant admissible à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.‍2)a)) à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

(3)L’article 261.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :

Demandes distinctes pour une période de demande
(3.‍2)Si un montant admissible d’une entité de gestion pour une période de demande de l’entité est un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.‍1(8.‍01)b)‍(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.‍11, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut, malgré le paragraphe (4), faire l’objet d’une demande distincte de sa demande pour la partie de ce remboursement relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la demande pour la partie de ce remboursement relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit présentée par l’entité après le début de son exercice qui comprend la période de demande et au plus tard :

    • (i)si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section V pour la période de demande,

    • (ii)sinon, le dernier jour de la période de demande;

  • b)un choix donné prévu aux paragraphes (5) ou (6) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut être effectué séparément d’un choix prévu aux paragraphes (5) ou (6), selon le cas, à l’égard du solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit demandée par l’entité dans une demande distincte présentée conformément à l’alinéa a) et que le choix donné soit produit au même moment que la demande.

Définitions
(3.‍3)Les définitions ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.‍2).

excédent du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend, relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.‍1(8.‍01)b)‍(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.‍11, par l’entité au cours de la période de demande, le montant qui serait le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande si le montant de taxe était le seul montant admissible de l’entité pour la période de demande.‍ (excess pension rebate amount)

solde du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend du montant obtenu par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;

B
le total des montants représentant chacun un excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l’égard duquel une partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande fait l’objet d’une demande par l’entité conformément à l’alinéa (3.‍2)a).‍ (remaining pension rebate amount)

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

122(1)Le paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bien meuble corporel L’argent est assimilé à un bien meuble corporel.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022. Il s’applique aussi relativement à une fourniture effectuée avant cette date, à moins que le fournisseur n’ait exigé ou perçu, avant cette date, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à cette fourniture.

DORS/2001-171

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)

123(1)Les divisions (iii)‍(C) et (D) de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa 46a) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) sont remplacées par ce qui suit :

(C)si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.‍01(3) de la Loi relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, qu’une fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée, pour l’application de l’article 232.‍01 de la Loi, avoir été reçue par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(i) ou (5.‍1)d)‍(i) de la Loi et que la taxe relative à la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 232.‍01 de la Loi, avoir été payée un jour donné en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(ii) ou (5.‍1)d)‍(ii) ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.‍01(5)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière ce jour-là,

(D)si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.‍02(2) de la Loi relativement à des ressources d’employeur, que des fournitures données (mentionnées au paragraphe 232.‍02(4) de la Loi) de ces ressources sont réputées, pour l’application de l’article 232.‍02 de la Loi, avoir été reçues par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(i) ou (6.‍1)d)‍(i) de la Loi et que la taxe relative à chacune des fournitures données est réputée, pour l’application de l’article 232.‍02 de la Loi, avoir été payée en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(ii) ou (6.‍1)d)‍(ii) ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.‍02(4)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe est réputé, pour l’application de l’article 232.‍02 de la Loi, avoir été payé relativement aux fournitures données,

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne se terminant après le 9 août 2022.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

SECTION 1
Loi sur l’accise et Loi de 2001 sur l’accise (produits alcoolisés)

L.‍R.‍, ch. E-14

Loi sur l’accise

124(1)L’article 170.‍2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ajustement — 2023
(2.‍1)Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

125(1)L’article 123.‍1 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ajustement — 2023
(2.‍1)Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

126(1)L’article 135.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ajustement — 2023
(2.‍1)Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

SECTION 2
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (taux du droit)

2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

127(1)Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • a)9,46 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 18,92 $, si, à la fois :

(2)Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)9,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 19,87 $, si, à la fois :

(3)Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • c)16,08 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :

(4)Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • d)16,89 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :

(5)L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

(6)Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • a)16,08 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :

(7)Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)16,89 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :

(8)L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

(9)Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024, sauf si :

  • a)dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant mai 2024;

  • b)dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant mai 2024.

PARTIE 4
Mesures diverses

SECTION 1
Loi sur les banques

1991, ch. 46

Modification de la loi

128La définition de organisme externe de traitement des plaintes, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :

organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.‍48(1).‍ (external complaints body)

129L’article 627.‍48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organisme externe de traitement des plaintes
Objet
627.‍471Les articles 627.‍48 à 627.‍54 ont pour objet d’améliorer la façon de traiter les plaintes en instaurant un régime comprenant un seul organisme externe de traitement des plaintes qui exerce ses fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur l’équité, et sur base des principes d’accessibilité, de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance.
Désignation d’une personne morale
627.‍48(1)Le ministre peut, sur recommandation du commissaire, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi pour être l’organisme externe de traitement des plaintes chargé d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa.
Facteurs à considérer
(2)Avant de désigner une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :
  • a)la réputation exigée en application de l’alinéa 627.‍49a);

  • b)des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat qui lui permettent d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.‍471 et de remplir les exigences énoncées aux alinéas 627.‍49b) à m).

Obligation d’adhésion
(3)Toute institution doit être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes.
Non-mandataire de Sa Majesté
(4)L’organisme externe de traitement des plaintes n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Publication de la désignation
(5)La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
130(1)Le passage de l’article 627.‍49 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exigences
627.‍49L’organisme externe de traitement des plaintes remplit les exigences suivantes :
(2)Les alinéas 627.‍49b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)rendre les services qu’il offre accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;

  • c)établir des politiques, des procédures et un mandat que le commissaire estime satisfaisants, portant notamment sur l’examen des plaintes et la consultation, au moins une fois par an, de ses institutions membres et des consommateurs afin de leur permettre de soulever des préoccupations à son sujet;

  • c.‍1)établir le mode de calcul, que le commissaire estime satisfaisant, des droits qu’il impose à chacune de ses institutions membres pour ses services;

  • c.‍2)rendre accessible aux consommateurs des renseignements relatifs à leurs droits et responsabilités dans le cadre du régime de traitement des plaintes, répondre à leurs questions et demandes de renseignements et leur offrir de l’aide en vue de la présentation d’une plainte;

  • d)informer par écrit le commissaire dans les trente jours suivant la date à laquelle il conclut qu’une plainte soulève un problème systémique éventuel;

(3)L’alinéa 627.‍49e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon lui, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui en fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter la plainte;

(4)L’alinéa 627.‍49g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)examiner impartialement les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa;

(5)L’alinéa 627.‍49h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • h)au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle il dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;

(6)L’article 627.‍49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • h.‍1)informer par écrit et sans délai le commissaire des cas où l’institution ne se conforme pas à la recommandation finale;

(7)Le passage de l’alinéa 627.‍49i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • i)dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :

(8)L’article 627.‍49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
  • i.‍1)dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, remettre au commissaire en la forme que celui-ci estime satisfaisante :

    • (i)une copie du dossier de toute plainte dont l’examen a été complété au cours du trimestre,

    • (ii)tout renseignement réglementaire;

  • i.‍2)dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, rencontrer le commissaire pour discuter, notamment, des plaintes, des opérations et des tendances et problèmes du marché ayant une incidence potentielle sur les consommateurs;

(9)Le passage de l’alinéa 627.‍49j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • j)dans les cent trente-cinq jours qui suivent la fin de chaque exercice, déposer auprès du commissaire, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités, lequel comprend notamment :

(10)La division 627.‍49j)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  • (B)toutes les sources de financement dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités, notamment les droits qu’il impose à chacune de ses institutions membres pour ses services et le mode de calcul de ceux-ci,

(11)Le sous-alinéa 627.‍49j)‍(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)pour chacune de ses institutions membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon lui, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon lui, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,

(12)Le sous-alinéa 627.‍49j)‍(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (v)le nombre de plaintes reçues qui, selon lui, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,

(13)L’alinéa 627.‍49j) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
  • (v.‍1)le nombre de plaintes pour lesquelles l’institution ne s’est pas conformée à la recommandation finale,

(14)Le sous-alinéa 627.‍49j)‍(vii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (vii)la compensation moyenne et la compensation totale qui a été accordée relativement aux plaintes reçues qui, selon lui, relevaient de son mandat;

(15)L’article 627.‍49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • j.‍1)rencontrer annuellement le commissaire;

(16)Les alinéas 627.‍49l) et m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • l)soumettre, tous les cinq ans, l’exercice de ses fonctions et de ses activités à l’évaluation du commissaire faite conformément au mandat qu’il établit en consultation avec celui-ci, qui peut mener la vérification ou la confier à un tiers;

  • m)remplir toute exigence réglementaire.

131Les articles 627.‍5 à 627.‍52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fourniture de renseignements — organisme externe de traitement des plaintes
627.‍52L’institution qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il a reçu une plainte la concernant lui fournit sans délai tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d’elle.
132L’alinéa 627.‍65b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;

133Les alinéas 627.‍998o) et p) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • o)régir les exigences que doit remplir l’organisme externe de traitement des plaintes.

134Les paragraphes 659(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Vérification spéciale
(1.‍1)Le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs, faire procéder à une vérification spéciale de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes, selon les modalités qu’il estime indiquées et nommer à cette fin :
  • a)s’agissant de la banque ou de la banque étrangère autorisée, un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1);

  • b)s’agissant de l’organisme externe de traitement des plaintes, un cabinet de comptables au sens de l’article 313.

Rapport au commissaire
(1.‍2)La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification spéciale en remet les résultats au commissaire.
Frais
(1.‍3)Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification.
135L’article 661 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord de conformité
661Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.
136Les paragraphes 661.‍1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décisions : organisme externe de traitement des plaintes
(1.‍1)S’il est d’avis que l’organisme externe de traitement des plaintes omet, ou s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci omettra, de se conformer à un accord de conformité ou à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.‍49b) à m) ou d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.‍471, le commissaire peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent à cette fin.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire ne peut imposer l’obligation visée aux paragraphes (1) ou (1.‍1) sans donner la possibilité à la banque, à la banque étrangère autorisée, à la personne ou à l’organisme externe de traitement des plaintes de présenter ses observations à cet égard.
Décision
(3)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le commissaire peut imposer l’obligation visée aux paragraphes (1) ou (1.‍1) pour une période d’au plus quinze jours.
Durée d’effet
(4)La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le commissaire avise la banque, la banque étrangère autorisée, la personne ou l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
137Le paragraphe 661.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution judiciaire — organisme externe de traitement des plaintes
(1.‍1)En cas de manquement de la part de l’organisme externe de traitement des plaintes soit à un accord de conformité, soit à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.‍49b) à m), soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.‍1(1.‍1) ou (3), le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Appel
(2)L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
138L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère non réglementaire
974À l’exclusion de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 627.‍998o) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Dispositions transitoires

Définitions

139(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancien organisme externe de traitement des plaintes S’entend de l’organisme externe de traitement des plaintes au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 128 de la présente loi.‍ (former external complaints body)

nouvel organisme externe de traitement des plaintes S’entend de la personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.‍48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version modifiée par l’article 129 de la présente loi.‍ (new external complaints body)

Révocation de l’approbation

(2)Toute approbation donnée à un ancien organisme externe de traitement des plaintes en vertu du paragraphe 627.‍48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, est révoquée à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes ou, si elle est postérieure, à la date où l’ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen de toutes les plaintes en instance devant lui.

Application avant la désignation

(3)À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, les articles 627.‍48 et 627.‍49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à cette date, continuent de s’appliquer relativement à tout ancien organisme externe de traitement des plaintes jusqu’à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes.

Application à compter de la désignation

(4)À compter de la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes :

  • a)sauf indication contraire du commissaire, un ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen des plaintes en instance devant lui;

  • b)les articles 627.‍48 et 627.‍49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, continuent de s’appliquer pour l’application de l’alinéa a);

  • c)le nouvel organisme externe de traitement des plaintes examine toute plainte qui n’est pas en instance devant tout ancien organisme externe de traitement des plaintes.

2001, ch. 9

Modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

140L’article 2.‍1 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
Supervision et protection
2.‍1La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l’organisme externe de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
141(1)L’alinéa 3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)de superviser les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;

(2)L’alinéa 3(2)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c.‍1)d’inciter l’organisme externe de traitement des plaintes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en œuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);