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Projet de loi C-378

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-378
An Act amending the Canada Labour Code (complaints by former employees)

PROJET DE LOI C-378
Loi modifiant le Code canadien du travail (plaintes des anciens employés)

FIRST READING, February 12, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 12 février 2024

Mrs. Vien

Mme Vien

441332


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prolonger le délai dans lequel les anciens employés peuvent faire une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail suivant la cessation de leur emploi.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Labour Code in order to provide a former employee with more time to make a complaint relating to an occurrence of harassment and violence in the work place after they cease to be employed.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-378

PROJET DE LOI C-378

An Act amending the Canada Labour Code (complaints by former employees)

Loi modifiant le Code canadien du travail (plaintes des anciens employés)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

1Le paragraphe 125(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1Subsection 125(4) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Anciens employés

Former employees

(4)Sauf dans les cas prévus par règlement, les obligations prévues aux alinéas (1)c) et z.‍16) s’appliquent à un employeur à l’égard d’un ancien employé concernant un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail si l’employeur a connaissance de l’incident dans les Début de l'insertion deux ans Fin de l'insertion suivant la date de cessation d’emploi de l’ancien employé.
(4)Except as provided for in the regulations, the obligations set out in paragraphs (1)‍(c) and (z.‍16) apply to an employer in respect of a former employee in relation to an occurrence of harassment and violence in the work place if the occurrence becomes known to the employer within Début de l'insertion two years Fin de l'insertion after the day on which the former employee ceases to be employed by the employer.

2Le paragraphe 127.‍1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 127.‍1(12) of the Act is replaced by the following:

Anciens employés

Former employees

(12)Tout ancien employé peut, au titre du paragraphe (1), faire une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, auquel cas la présente partie s’applique à l’ancien employé et à l’employeur comme si l’ancien employé était un employé, dans la mesure nécessaire pour qu’il puisse être statué de façon définitive sur la plainte.
(12)A former employee may make a complaint under subsection (1) relating to an occurrence of harassment and violence in the work place, in which case this Part applies to the former employee and to the employer as if the former employee were an employee, to the extent necessary to finally dispose of the complaint.

Anciens employés — délai pour faire une plainte

Former employees — timeframe for making a complaint

Début du bloc inséré
(12.‍1)Pour l’application du paragraphe (12), l’ancien employé peut faire une plainte au plus tard deux ans après la plus tardive des dates suivantes :

a)la date de sa cessation d’emploi;

b)si un avis d’incident a été donné en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, la date à laquelle le processus de règlement est mené à terme en ce qui a trait à l’incident.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12.‍1)For the purpose of subsection (12), a former employee may make a complaint until the day that is the later of

(a)two years after the day on which the former employee ceases to be employed by the employer; and

(b)if notice of the occurrence was provided under subsection 15(1) of the Work Place Harassment and Violence Prevention Regulations, two years after the day on which the resolution process is completed in respect of the occurrence.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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