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Projet de loi C-345

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-345
Loi visant à protéger les pompiers, ambulanciers paramédicaux et autres premiers répondants

PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2023

M. Julian

441190


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le meurtre d’un premier répondant est automatiquement assimilé à un meurtre au premier degré, d’augmenter la peine d’emprisonnement maximale pour voies de fait graves contre certaines personnes, dont les premiers répondants, et d’ériger en infraction le fait d’exercer des voies de fait contre un premier répondant.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-345

Loi visant à protéger les pompiers, ambulanciers paramédicaux et autres premiers répondants

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

premier répondant Personne qui est employée ou qui s’est officiellement portée volontaire pour être parmi les premiers à arriver sur les lieux d’un accident, d’un incendie ou d’une autre situation d’urgence afin de fournir une aide médicale ou des services de lutte contre les incendies. Sont notamment visés le technicien en soins médicaux d’urgence, l’ambulancier paramédical et le pompier.‍ (first responder)

Fin du bloc inséré

2Les sous-alinéas a)‍(xliii.‍1) et (xliii.‍2) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (xliii.‍1)l’article 270.‍01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix Début de l'insertion ou premier répondant Fin de l'insertion ),

  • (xliii.‍2)l’article 270.‍02 (voies de fait graves — agent de la paix Début de l'insertion ou premier répondant Fin de l'insertion ),

3Le paragraphe 231(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)d’un premier répondant.

    Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(2)Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible :
  • Début du bloc inséré

    a)dans le cas où le plaignant est une personne visée au paragraphe 231(4), d’un emprisonnement maximal de vingt ans;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans les autres cas Fin de l'insertion , d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

5L’alinéa 270(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit contre un fonctionnaire public, un agent de la paix ou Début de l'insertion un premier répondant Fin de l'insertion agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;

6(1)Les sous-alinéas a)‍(xi.‍1) et (xi.‍2) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (xi.‍1)article 270.‍01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix Début de l'insertion ou premier répondant Fin de l'insertion ),

  • (xi.‍2)article 270.‍02 (voies de fait graves — agent de la paix Début de l'insertion ou premier répondant Fin de l'insertion ),

(2)Le sous-alinéa c)‍(viii) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (viii)article 270 (voies de fait contre un agent de la paix Début de l'insertion ou un premier répondant Fin de l'insertion ),

7Le sous-alinéa b)‍(xvii) de la définition de infraction désignée, à l’article 752 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xvii)l’alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix Début de l'insertion ou un premier répondant Fin de l'insertion ),

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

8Les alinéas 1z.‍017) à z.‍019) de l’annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sont remplacés par ce qui suit :

  • z.‍017)paragraphe 270(1) (voies de fait contre un agent de la paix Début de l'insertion ou un premier répondant Fin de l'insertion );

  • z.‍018)paragraphe 270.‍01(1) (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix Début de l'insertion ou premier répondant Fin de l'insertion );

  • z.‍019)article 270.‍02 (voies de fait graves — agent de la paix Début de l'insertion ou premier répondant Fin de l'insertion );

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

9Les alinéas 1x) à x.‍2) de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont remplacés par ce qui suit :

  • x)article 270 (voies de fait contre un agent de la paix Début de l'insertion ou un premier répondant Fin de l'insertion );

  • x.‍1)article 270.‍01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix Début de l'insertion ou premier répondant Fin de l'insertion );

  • x.‍2)article 270.‍02 (voies de fait graves — agent de la paix Début de l'insertion ou premier répondant Fin de l'insertion );

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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