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Projet de loi C-313

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-313
An Act to amend the Criminal Code (justification for detention in custody)

PROJET DE LOI C-313
Loi modifiant le Code criminel (justification de la détention sous garde)

FIRST READING, February 9, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 9 février 2023

Mr. Caputo

M. Caputo

441240


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’alourdir le fardeau incombant au prévenu pour ce qui est d’établir, dans certaines circonstances exceptionnelles, que sa détention sous garde n’est pas justifiée.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to increase the burden that an accused must satisfy, in certain exceptional circumstances, to establish that their detention in custody is not justified.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-313

PROJET DE LOI C-313

An Act to amend the Criminal Code (justification for detention in custody)

Loi modifiant le Code criminel (justification de la détention sous garde)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1L’article 493.‍1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1Section 493.‍1 of the Criminal Code is replaced by the following:

Principe de la retenue

Principle of restraint

493.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2), dans Fin de l'insertion toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498(1.‍1) ou 515(10), selon le cas.
493.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Subject to subsection (2), in Fin de l'insertion making a decision under this Part, a peace officer, justice or judge shall give primary consideration to the release of the accused at the earliest reasonable opportunity and on the least onerous conditions that are appropriate in the circumstances, including conditions that are reasonably practicable for the accused to comply with, while taking into account the grounds referred to in subsection 498(1.‍1) or 515(10), as the case may be.

Exception

Exception

Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances prévues au paragraphe 515(10.‍2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subsection (1) does not apply in the circumstances set out in subsection 515(10.‍2).
Fin du bloc inséré

2L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

2Section 515 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):

Détention sous garde non justifiée

Detention in custody not justified

Début du bloc inséré
(10.‍1)Malgré le paragraphe (10), la détention sous garde d’un prévenu est justifiée dans les circonstances prévues au paragraphe (10.‍2), sauf si celui-ci réussit à convaincre le juge de paix que, à la fois :

a)sa détention n’est pas nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;

b)il existe une probabilité minime que sa détention soit nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;

c)il existe une probabilité minime que sa détention soit nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles prévues aux sous-alinéas (10)c)‍(i) à (iv).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍1)Despite subsection (10), in the circumstances set out in subsection (10.‍2), the detention of an accused in custody is justified unless the accused establishes, to the satisfaction of the justice, that

(a)the detention is not necessary to ensure the accused’s attendance in court in order to be dealt with according to law;

(b)there is minimal likelihood that the detention is necessary for the protection or safety of the public, including any victim of or witness to the offence, or any person under the age of 18 years, having regard to all the circumstances including any likelihood that the accused will, if released from custody, commit a criminal offence or interfere with the administration of justice; and

(c)there is minimal likelihood that the detention is necessary to maintain confidence in the administration of justice, having regard to all the circumstances, including those set out in subparagraphs (10)‍(c)‍(i) to (iv).

Fin du bloc inséré

Circonstances exceptionnelles

Exceptional circumstances

Début du bloc inséré
(10.‍2)Les circonstances visées par le paragraphe (10.‍1) sont les suivantes :

a)le prévenu est inculpé d’une infraction prévue aux articles 85, 87, 95, 96, 98, 98.‍1, 99, 100, 102, 103, 108, 244, 244.‍1 ou 244.‍2 ou à l’alinéa 344(1)a);

b)l’infraction est présumée avoir été commise alors que le prévenu était visé par :

(i)une ordonnance rendue en application de l’article 109,

(ii)une ordonnance rendue en application de l’article 110 lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍2)The circumstances for the purposes of subsection (10.‍1) are that

(a)the accused is charged with an offence under section 85, 87, 95, 96, 98, 98.‍1, 99, 100, 102, 103, 108, 244, 244.‍1 or 244.‍2 or paragraph 344(1)‍(a); and

(b)the offence is alleged to have been committed while the accused was subject to

(i)an order made under section 109, or

(ii)an order made under section 110 prohibiting the person from possessing any firearm.

Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 524(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 524(4) of the Act is replaced by the following:

Détention du prévenu

Detention

(4)Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 515(10) Début de l'insertion ou (10.‍1), selon le cas Fin de l'insertion .
(4)If the judge or justice cancels the summons, appearance notice, undertaking or release order, the judge or justice shall order that the accused be detained in custody unless the accused, having been given a reasonable opportunity to do so, shows cause why their detention in custody is not justified under subsection 515(10) Début de l'insertion or (10.‍1), as the case may be Fin de l'insertion .

4Le paragraphe 525(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 525(5) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de mise en liberté

Release order

(5)Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 515(10) Début de l'insertion ou (10.‍1), selon le cas Fin de l'insertion , il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.
(5)If, following the hearing, the judge is not satisfied that the continued detention of the accused in custody is justified within the meaning of subsection 515(10) Début de l'insertion or (10.‍1), as the case may be Fin de l'insertion , the judge shall make a release order referred to in section 515.

5Les renvois qui figurent à la fin de l’alinéa d) de la formule 8 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5Form 8 of Part XXVIII of the Act is amended by replacing the references at the end of paragraph (d) with the following:

[515(10) Début de l'insertion ou (10.‍1) Fin de l'insertion , 523.‍1(3), 524(3) et (4)]

[515(10) Début de l'insertion or (10.‍1) Fin de l'insertion , 523.‍1(3), 524(3) and (4)]

6Les renvois qui figurent à la fin de l’alinéa e) de la formule 8 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6Form 8 of Part XXVIII of the Act is amended by replacing the references at the end of paragraph (e) with the following:

[515(10) Début de l'insertion ou (10.‍1) Fin de l'insertion , 524(3) et (4)]

[515(10) Début de l'insertion or (10.‍1) Fin de l'insertion , 524(3) and (4)]

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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