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Projet de loi C-302

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-302
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

PREMIÈRE LECTURE LE 27 octobre 2022

M. Boulerice

441207


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’ériger en infraction le fait pour les employeurs d’employer des travailleurs de remplacement pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’employés en grève ou en lock-out.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-302

Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

1Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

SECTION V.‍01
Convention collective subséquente

Fin du bloc inséré
Différend — convention subséquente
Début du bloc inséré
87.‍01Dans le cas où la convention collective est expirée et où une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie a été déclenché, l’employeur ou l’agent négociateur d’une unité peut demander par écrit au Conseil de déterminer les modalités de la nouvelle convention collective si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)au moins quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis le déclenchement de la grève ou du lock-out;

  • b)au cours de la grève ou du lock-out, les parties ont négocié collectivement de bonne foi, pendant au moins trente jours, pour tenter de conclure une nouvelle convention collective avec l’aide d’un conciliateur, d’un médiateur, d’un arbitre ou d’une autre personne qu’elles ont choisie conjointement;

  • c)elles n’ont pas conclu de nouvelle convention collective.

    Fin du bloc inséré

2L’article 87.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

87.‍6À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation Début de l'insertion visée Fin de l'insertion par la grève ou le lock-out de préférence à toute autre personne.

3Le paragraphe 94(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement

(2.‍1) Début de l'insertion Sous réserve de l’article 87.‍4, pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie Fin de l'insertion , il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion employeur ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion quiconque agit pour son compte d’utiliser, pour Début de l'insertion accomplir Fin de l'insertion la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par Début de l'insertion la Fin de l'insertion grève ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion lock-out, les services de :
  • Début du bloc inséré

    a)toute personne qui a été embauchée au cours de la période commençant le jour où l’avis de négociation collective a été donné et se terminant le jour où une convention collective ou une décision arbitrale entre en vigueur et met fin à la grève ou au lock-out;

  • b)tout entrepreneur ou toute personne employée par un autre employeur;

  • c)tout autre de ses employés.

    Fin du bloc inséré

Protection

Début du bloc inséré
(2.‍2)Malgré le paragraphe (2.‍1), l’employeur peut employer un travailleur de remplacement pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par la grève ou le lock-out dans la mesure nécessaire pour prévenir, selon le cas :
  • a)une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

  • b)la destruction ou la détérioration grave de ses machines, appareils, locaux ou terrains;

  • c)de graves dommages environnementaux touchant ses locaux ou terrains.

    Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré
(2.‍3)Le recours au travailleur de remplacement ne peut servir qu’à des fins de conservation et non à permettre le maintien de la production de biens ou services d’une manière qui serait par ailleurs interdite par le paragraphe (2.‍1).
Fin du bloc inséré

Exceptions

Début du bloc inséré
(2.‍4)Les interdictions prévues au paragraphe (2.‍1) ne s’appliquent pas au directeur principal, à l’administrateur ou au dirigeant d’une personne morale, sauf dans le cas où celui-ci agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou par un syndicat accrédité.
Fin du bloc inséré

Enquête

Début du bloc inséré
(2.‍5)Sur demande, le ministre peut désigner un enquêteur — à qui il remet un certificat attestant sa qualité — pour vérifier si les paragraphes (2.‍1) à (2.‍4) sont respectés.
Fin du bloc inséré

Personnes désignées

Début du bloc inséré
(2.‍6)L’enquêteur peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail dès qu’il s’y présente et se faire accompagner d’une personne désignée par le syndicat accrédité, d’une personne désignée par l’employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire à l’enquête.
Fin du bloc inséré

Obligation d’assistance

Début du bloc inséré
(2.‍7)Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter toute l’assistance possible à l’enquêteur dans l’exercice de ses attributions.
Fin du bloc inséré

Identification

Début du bloc inséré
(2.‍8)Sur demande, l’enquêteur présente son certificat de désignation ainsi qu’une pièce d’identité.
Fin du bloc inséré

Rapport d’enquête

Début du bloc inséré
(2.‍9)Dès l’enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de son rapport aux parties.
Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Début du bloc inséré
(2.‍10)L’enquêteur est investi, aux fins d’enquête, de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes, sauf celui d’imposer une peine d’emprisonnement.
Fin du bloc inséré

4L’alinéa 99(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍3)dans le cas du paragraphe 94(2.‍1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne Début de l'insertion visée à l’un ou l’autre des alinéas 94(2.‍1)a) à c) Fin de l'insertion ;

5L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Emploi illégal de travailleurs de remplacement

Début du bloc inséré
(5)Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.‍1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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