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Projet de loi C-276

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-276
An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers)

PROJET DE LOI C-276
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

FIRST READING, May 30, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 30 mai 2022

Mrs. Chabot

Mme Chabot

441150


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’ériger en infraction le fait pour un employeur d’embaucher des travailleurs de remplacement pour remplir les fonctions d’employés en grève ou en lock-out.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Labour Code to make it an offence for employers to hire replacement workers to perform the duties of employees who are on strike or locked out.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-276

PROJET DE LOI C-276

An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers)

Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

1L’article 87.‍6 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1Section 87.‍6 of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

Reinstatement of employees after strike or lockout

87.‍6À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out de préférence à toute autre personne, Début de l'insertion à moins qu’il n’ait un motif valable pour ne pas les réintégrer Fin de l'insertion .

87.‍6At the end of a strike or lockout not prohibited by this Part, the employer must reinstate employees in the bargaining unit who were on strike or locked out, in preference to any Début de l'insertion other Fin de l'insertion person, Début de l'insertion unless the employer has a valid reason not to reinstate those employees Fin de l'insertion .

2Le paragraphe 94(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 94(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement

Prohibitions relating to replacement workers

(2.‍1) Début de l'insertion Au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie Fin de l'insertion , il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion employeur ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion quiconque agit pour son compte :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’utiliser les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion pour remplir les fonctions Fin de l'insertion d’un employé de l’unité de négociation visée par Début de l'insertion la Fin de l'insertion grève ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion lock-out, Début de l'insertion si cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où un Fin de l'insertion avis de négociation collective Début de l'insertion a été donné et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)d’utiliser les services d’une personne employée par un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un employé de l’unité de négociation visée par la grève ou le lock-out;

c)sous réserve de l’article 87.‍4, d’utiliser, dans le lieu de travail où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé de l’unité de négociation visée par la grève ou le lock-out;

d)d’utiliser, dans un autre de ses lieux de travail, les services d’un employé de l’unité de négociation visée par la grève ou le lock-out;

e)d’utiliser, dans le lieu de travail où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qu’il emploie dans un autre de ses lieux de travail;

f)d’utiliser, dans le lieu de travail où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un employé de l’unité de négociation visée par la grève ou le lock-out.

Fin du bloc inséré

(2.‍1) Début de l'insertion During a strike or lockout not prohibited by this Part Fin de l'insertion , no employer or person acting on behalf of an employer shall

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion use the services of a person to perform the duties of an employee Début de l'insertion in Fin de l'insertion the bargaining unit on strike or locked out, Début de l'insertion if that person Fin de l'insertion was hired Début de l'insertion during the period beginning Fin de l'insertion on the Début de l'insertion day Fin de l'insertion on which notice to bargain collectively was given Début de l'insertion and ending on the last day of the strike or lockout Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(b)use the services of a person employed by another employer, or the services of a contractor, to perform the duties of an employee in the bargaining unit on strike or locked out;

(c)subject to section 87.‍4, use, in the place of employment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee in the bargaining unit on strike or locked out;

(d)use, in another place of employment of the employer, the services of an employee in the bargaining unit on strike or locked out;

(e)use, in the place of employment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee employed in another place of employment of the employer; or

(f)use, in the place of employment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee usually employed in that place of employment to perform the duties of an employee in the bargaining unit on strike or locked out.

Fin du bloc inséré

Protection des biens

Protection of property

Début du bloc inséré

(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur de prendre toute mesure nécessaire pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)Subsection (2.‍1) does not have the effect of preventing the employer from taking any necessary meas­ures to avoid the destruction of, or serious damage to, the employer’s property.

Fin du bloc inséré

Exceptions

Exceptions

Début du bloc inséré

(2.‍3)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a)la personne qui est employée à titre de gérant, de chef ou de contremaître ou le représentant patronal;

b)l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale, sauf dans le cas où il agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou un syndicat accrédité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)Subsection (2.‍1) does not apply to

(a)a person employed as a manager, superintendent or supervisor or an employer representative; or

(b)a person serving as a director or officer of a corpor­ation, unless the person has been designated to serve in that capacity for the person’s employer by the employees or by a certified trade union.

Fin du bloc inséré

3L’alinéa 99(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Paragraph 99(1)‍(b.‍3) of the Act is replaced by the following:

  • b.‍3)dans le cas du paragraphe 94(2.‍1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion visée à l’un ou l’autre des alinéas 94(2.‍1)a) à f) Fin de l'insertion ;

  • (b.‍3)in respect of a failure to comply with subsection 94(2.‍1), by order, require the employer to stop using, for the duration of the dispute, the services of Début de l'insertion a Fin de l'insertion person Début de l'insertion described in any of paragraphs 94(2.‍1)‍(a) to (f) Fin de l'insertion ;

4L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

4Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Embauche de travailleurs de remplacement

Hiring of replacement workers

Début du bloc inséré

(5)Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.‍1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Every person who contravenes or fails to comply with subsection 94(2.‍1) is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding ten thousand dollars for each day or part of a day during which the offence continues.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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