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Projet de loi C-23

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-23
An Act respecting places, persons and events of national historic significance or national interest, archaeological resources and cultural and natural heritage

PROJET DE LOI C-23
Loi concernant les lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, les ressources archéologiques et le patrimoine culturel et naturel

FIRST READING, June 7, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 7 juin 2022

MINISTER OF ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

91106


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte édicte la Loi sur les lieux historiques du Canada, laquelle prévoit la désignation de lieux, de personnes et d’événements qui ont une importance historique nationale ou qui sont d’intérêt national et favorise la protection et la conservation de la valeur patrimoniale des lieux ainsi désignés.

This enactment enacts the Historic Places of Canada Act, which provides for the designation of places, persons and events that are of national historic significance or national interest and fosters the protection and conservation of the heritage value of the designated places.

La loi, notamment :

a)énonce les attributions du ministre fédéral responsable de la loi concernant, notamment :

(i)la désignation de lieux, de personnes et d’événements qui ont une importance historique nationale ou qui sont d’intérêt national,

(ii)la protection et la conservation de la valeur patrimoniale de certains lieux qui ont une importance historique nationale ou qui sont d’intérêt national,

(iii)la protection et la conservation de certaines ressources archéologiques,

(iv)la mise en œuvre de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel,

(v)la constitution d’un programme de commémoration, à leurs lieux de sépulture ou à d’autres lieux indiqués, des premiers ministres du Canada décédés;

b)proroge la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et en modifie la composition afin, notamment, de prévoir qu’y soient nommés des représentants pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis;

c)requiert la constitution et la tenue d’un registre public dans lequel sont versés certains renseignements sur chaque lieu, personne ou événement désignés et, dans certains cas, autorise l’omission de renseignements du registre;

d)impose des obligations pour la protection et la conservation de la valeur patrimoniale de certains lieux désignés dont des ministres fédéraux ou certaines sociétés d’État ont la gestion, notamment :

(i)l’obligation de veiller à ce que soient prises en compte les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada avant la prise de toute mesure qui peut causer un changement physique à l’un de ces lieux désignés et pouvant avoir une incidence sur la valeur patrimoniale de celui-ci,

(ii)l’obligation de consulter l’Agence Parcs Canada avant la prise de la mesure et avant la disposition de l’un de ces lieux désignés;

e)contient des dispositions portant sur la navigation dans certains canaux qui sont des lieux désignés;

f)autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant certains lieux désignés;

g)contient des dispositions portant sur le contrôle d’application de la loi.

The Act, among other things,

(a)sets out the powers, duties and functions of the federal minister responsible for the Act respecting, among other things,

(i)the designation of places, persons and events that are of national historic significance or national interest,

(ii)the protection and conservation of the heritage value of certain places that are of national historic significance or national interest,

(iii)the protection and conservation of certain archaeological resources,

(iv)the implementation of the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, and

(v)the establishment of a program for the commemoration of deceased prime ministers of Canada at their grave sites or other appropriate places;

(b)continues the Historic Sites and Monuments Board of Canada and modifies its composition, including to provide for the appointment of representatives for First Nations, Inuit and Métis;

(c)requires the establishment and maintenance of a public register that includes certain information about designated places, persons and events and permits the exclusion of information from the register in certain circumstances;

(d)imposes obligations for the protection and conservation of the heritage value of certain designated places that are under the administration of federal ministers or certain Crown corporations, including

(i)the obligation to ensure that the Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada is taken into account before an action is carried out that may result in a physical change to one of those designated places that may affect its heritage value, and

(ii)the obligation to consult with the Parks Canada Agency before that action is carried out and before the disposition of one of those designated places;

(e)contains provisions respecting navigation on certain canals that are designated places;

(f)authorizes the Governor in Council to make regulations respecting certain designated places; and

(g)contains provisions respecting the enforcement of the Act.

Par ailleurs, la loi comporte des dispositions transitoires, apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois et abroge la Loi sur les lieux et monuments historiques.

The Act also contains transitional provisions, makes related and consequential amendments to other Acts and repeals the Historic Sites and Monuments Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi concernant les lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, les ressources archéologiques et le patrimoine culturel et naturel
An Act respecting places, persons and events of national historic significance or national interest, archaeological resources and cultural and natural heritage

Préambule

Preamble

Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur les lieux historiques du Canada

1

Historic Places of Canada Act

Définitions
Definitions
2

Définitions

2

Definitions

Sa Majesté
Her Majesty
3

Obligation de Sa Majesté

3

Binding on Her Majesty

Désignation du ministre
Designation of Minister
4

Ministre

4

Minister

Attributions du ministre
Powers, Duties and Functions of the Minister
5

Responsabilités

5

Responsibilities

6

Convention du patrimoine mondial

6

World Heritage Convention

7

Programme de commémoration

7

Commemoration program

Commission des lieux et monuments historiques du Canada
Historic Sites and Monuments Board of Canada
8

Maintien

8

Board continued

9

Représentants : provinces et territoires

9

Representatives for provinces and territories

10

Mandat

10

Tenure of office

11

Vice-président

11

Vice-chair

12

Secrétaire

12

Secretary

13

Réunions

13

Meetings

14

Personnel et autre aide

14

Staff and other assistance

15

Attributions de la Commission

15

Powers, duties and functions of Board

16

Rémunération et frais — membres nommés

16

Remuneration and expenses — appointed members

17

Rapport annuel

17

Annual report

Désignation de lieux, de personnes et d’événements
Designation of Places, Persons and Events
18

Condition de la désignation

18

Condition for designation

19

Demande de désignation

19

Request for designation

20

Obligation des autorités fédérales

20

Requirement for federal authorities

21

Copie des demandes fournie à la Commission

21

Copy of requests to Board

22

Critères

22

Criteria

23

Recommandation de la Commission

23

Recommendation by Board

24

Désignation par le ministre

24

Designation by Minister

25

Avis public

25

Public notice

26

Conditions applicables à la révocation

26

Conditions for revocation

27

Conditions applicables à la modification du nom ou des motifs

27

Condition for modifying names or reasons

Registre public
Public Register
28

Constitution

28

Establishment

29

Obligation des autorités fédérales

29

Obligations of federal authorities

30

Renseignements à ne pas diffuser

30

Non-disclosure of information

Protection et conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques fédéraux
Protection and Conservation of the Heritage Value of Federal Historic Places
31

Normes et lignes directrices

31

Standards and Guidelines

32

Consultation de l’Agence : disposition

32

Consultation with Agency — disposition

Navigation dans les canaux historiques
Navigation in Historic Canals
33

Limite à la navigation

33

Restriction of navigation

Règlements
Regulations
34

Règlements

34

Regulations

Modification des annexes
Amending the Schedules
35

Annexe 1

35

Schedule 1

36

Annexe 2

36

Schedule 2

Contrôle d’application
Enforcement
37

Désignation des gardes de parc

37

Designation of park wardens

38

Désignation des agents de l’autorité

38

Designation of enforcement officers

39

Loi sur les contraventions

39

Contraventions Act

40

Serment et certificat de désignation

40

Certificate of designation and oath

41

Droit de passage

41

Right of passage

42

Immunité

42

Immunity

43

Perquisition et saisie

43

Search and seizure

44

Garde des biens saisis

44

Custody of things seized

45

Responsabilité pour frais

45

Liability for costs

Infractions et peines
Offences and Punishment
46

Infractions

46

Offence

47

Défense

47

Due diligence defence

48

Objectif premier de la détermination de la peine

48

Fundamental purpose of sentencing

49

Détermination de la peine

49

Sentencing

50

Confiscation

50

Forfeiture

51

Disposition par le ministre

51

Disposition by Minister

52

Fonds pour la protection et la conservation des lieux historiques

52

Historic Places Protection and Conservation Fund

53

Ordonnance du tribunal

53

Orders of court

54

Prescription

54

Limitation period

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
55

Lieux historiques loués

55

Leased historic places

56

Membres de la Commission non nommés par le gouverneur en conseil

56

Board Members not appointed by Governor in Council

57

Lieux historiques réputés

57

Deemed historic places

Modifications connexes et corrélatives
Related and Consequential Amendments
58

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

58

Payments in Lieu of Taxes Act

59

Loi sur les eaux navigables canadiennes

59

Canadian Navigable Waters Act

60

Loi sur le ministère des Transports

60

Department of Transport Act

62

Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales

62

Heritage Railway Stations Protection Act

63

Loi sur l’Agence Parcs Canada

63

Parks Canada Agency Act

76

Loi sur les parcs nationaux du Canada

76

Canada National Parks Act

78

Loi sur le Yukon

78

Yukon Act

79

Loi sur la protection des phares patrimoniaux

79

Heritage Lighthouse Protection Act

81

Loi sur le cimetière national du Canada

81

National Cemetery of Canada Act

82

Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

82

Nunavut Planning and Project Assessment Act

88

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

88

Northwest Territories Act

89

Loi sur le parc urbain national de la Rouge

89

Rouge National Urban Park Act

91

Loi reconnaissant Charlottetown comme le berceau de la Confédération

91

Recognition of Charlottetown as the Birthplace of Confederation Act

Abrogation
Repeal
92

Abrogation de L.‍R.‍, ch. H-4

92

Repeal of R.‍S.‍, c. H-4

Entrée en vigueur
Coming into Force
93

Troisième anniversaire de la sanction

93

Third anniversary of royal assent

ANNEXE 1
SCHEDULE 1
ANNEXE 2
SCHEDULE 2


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-23

PROJET DE LOI C-23

An Act respecting places, persons and events of national historic significance or national interest, archaeological resources and cultural and natural heritage

Loi concernant les lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, les ressources archéologiques et le patrimoine culturel et naturel

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que les lieux historiques sont des sources importantes de fierté et de jouissance et qu’il est dans l’intérêt public de les protéger et de les mettre en valeur pour les générations d’aujourd’hui et de demain;

que le Parlement reconnaît que le gouvernement du Canada joue un rôle de premier plan dans la protection et la conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques du Canada et, en conformité avec la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, de la valeur universelle exceptionnelle des sites du patrimoine mondial;

que le Parlement reconnaît que les lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national sont des repères qui contribuent à raconter les divers récits du Canada et à renouveler des relations, notamment par la présentation de visions différentes et des chapitres sombres de l’histoire du Canada;

que le Parlement reconnaît que la désignation des lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, ainsi que la protection et la conservation des ressources archéologiques, sont des moyens importants de reconnaître, d’une part, l’histoire, les valeurs patrimoniales et les pratiques de la mémoire autochtones et, d’autre part, la contribution des peuples autochtones à l’histoire du Canada;

que le Parlement reconnaît que la recherche historique doit être éthique et fondée sur l’intégrité, ce qui implique le respect des connaissances autochtones et des connaissances des collectivités, notamment celles transmises par tradition orale;

que le Parlement reconnaît que les lieux historiques comprennent des aspects tangibles et intangibles et peuvent être des paysages culturels qui représentent les œuvres conjuguées de la nature et de l’humanité et qui illustrent le rapport des peuples au territoire;

que le Parlement est guidé par les principes d’inclusion, de transparence et de durabilité et reconnaît que la conservation des lieux historiques est une pratique respectueuse de l’environnement,

Preamble

Whereas Parliament recognizes that historic places are significant sources of pride and enjoyment and that it is in the public interest to protect and present them for present and future generations;

Whereas Parliament recognizes the Government of Canada’s leadership role in protecting and conserving the heritage value of historic places in Canada and, in accordance with the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, the outstanding universal value of World Heritage sites;

Whereas Parliament recognizes that places, persons and events of national historic significance or national interest are markers that help to tell Canada’s diverse stories and to renew relationships, including by presenting different views and dark chapters in Canada’s history;

Whereas Parliament recognizes that the designation of places, persons and events of national historic significance or national interest, and the protection and conservation of archaeological resources are important ways to recognize Indigenous history, heritage values, memory practices, as well as the contributions of Indigenous peoples to Canada’s history;

Whereas Parliament recognizes that historical research must be undertaken ethically and grounded in the principle of integrity, which includes respect for Indigenous knowledge and community knowledge, including knowledge shared through oral histories;

Whereas Parliament recognizes that historic places encompass tangible and intangible features and may be cultural landscapes that represent the combined works of nature and humankind and that illustrate the relationship between peoples and lands;

And whereas Parliament is guided by the principles of inclusivity, transparency and sustainability and recognizes that the conservation of historic places is an environmentally responsible practice;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur les lieux historiques du Canada.

1This Act may be cited as the Historic Places of Canada Act.

Définitions

Definitions

Définitions

Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence L’Agence Parcs Canada constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.‍ (Agency)

agent de l’autorité Toute personne désignée en vertu du paragraphe 38(1).‍ (enforcement officer)

autorité fédérale

  • a)S’agissant d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre compétent au sens de cet article;

  • b)s’agissant d’une société d’État dont le nom figure à l’annexe 1, cette société d’État.‍ (federal authority)

canal historique Canal dont le nom figure dans la colonne 1 de l’annexe 2, y compris les lacs, rivières et autres plans d’eau, ainsi que les ouvrages et terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, qui en constituent des dépendances ou des annexes.‍ (historic canal)

Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada prorogée en vertu du paragraphe 8(1).‍ (Board)

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

directeur Personne nommée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur d’un lieu historique fédéral dont l’Agence a la gestion. Est assimilée au directeur toute personne nommée en vertu de cette loi que celui-ci autorise à agir en son nom.‍ (superintendent)

garde de parc Toute personne désignée en vertu du paragraphe 37(1).‍ (park warden)

institution fédéraleMinistère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou société d’État dont le nom figure à l’annexe 1.‍ (federal institution)

lieu historique Lieu désigné comme lieu historique du Canada en vertu du paragraphe 24(1).‍ (historic place)

lieu historique fédéral Tout lieu historique, ou toute partie d’un tel lieu, dont une autorité fédérale a la gestion et, sauf s’il s’agit d’un canal historique, qui est situé sur des terres fédérales.‍ (federal historic place)

lieu historique fédéral dont l’Agence a la gestion Lieu historique fédéral dont le ministre fédéral responsable de l’Agence a la gestion pour les besoins de l’Agence.‍ (federal historic place administered by the Agency)

ministre Le ministre fédéral responsable de l’Agence ou, si un autre ministre fédéral est désigné en vertu de l’article 4, ce ministre.‍ (Minister)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

terres fédérales Les terres au Canada qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, seule ou avec d’autres. Ne sont pas visées :

  • a)les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • b)les terres cédées, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

  • c)les autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui sont assujetties à cette loi; 

  • d)les terres dans lesquelles Sa Majesté du chef du Canada détient une servitude, un service foncier, un bail ou un autre droit ou intérêt moindre que la propriété.‍ (federal lands)

2The following definitions apply in this Act.

Agency means the Parks Canada Agency established by section 3 of the Parks Canada Agency Act.‍ (Agence)

Board means the Historic Sites and Monuments Board of Canada continued under subsection 8(1).‍ (Commission)

enforcement officer means any person designated under subsection 38(1).‍ (agent de l’autorité)

federal authority means

  • (a)in the case of a department as defined in section 2 of the Financial Administration Act, the appropriate Minister as defined in that section; and

  • (b)in the case of a Crown corporation named in Schedule 1, that Crown corporation.‍ (autorité fédérale)

federal historic place means a historic place, or part of a historic place, that is under the administration of a federal authority and, except in the case of a historic canal, is located on federal lands.‍ (lieu historique fédéral)

federal historic place administered by the Agency means a federal historic place under the administration of the federal minister responsible for the Agency for the purposes of the Agency.‍ (lieu historique fédéral dont l’Agence a la gestion)

federal institution means

  • (a)a department as defined in section 2 of the Financial Administration Act; or

  • (b)a Crown corporation named in Schedule 1. (institution fédérale)

federal lands means lands in Canada that belong to Her Majesty in right of Canada, alone or with others. It does not include

  • (a)reserves, as defined in subsection 2(1) of the Indian Act;

  • (b)surrendered lands, as defined in subsection 2(1) of that Act;

  • (c)any other lands that are set apart for the use and benefit of a band, as defined in subsection 2(1) of that Act, and that are subject to that Act; and

  • (d)lands in which Her Majesty in right of Canada holds an easement, servitude, lease or other lesser interests or rights than ownership. (terres fédérales)

historic canal means a canal that is named in column 1 of Schedule 2, and includes the lakes, rivers and other waters that are appertaining or incidental to the canal and the works and lands that belong to Her Majesty in right of Canada that are appertaining or incidental to the canal.‍ (canal historique)

historic place means a place designated as a historic place of Canada under subsection 24(1).‍ (lieu historique)

Indigenous governing body means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.‍ (corps dirigeant autochtone)

Indigenous peoples of Canada has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982 (peuples autochtones du Canada)

Minister means the federal minister responsible for the Agency or, if another federal minister is designated under section 4, that minister.‍ (ministre)

park warden means a person designated under subsection 37(1).‍ (garde de parc)

superintendent means a person appointed under subsection 13(1) of the Parks Canada Agency Act who holds the office of superintendent of a federal historic place administered by the Agency, and includes any other person appointed under that Act who is authorized by the superintendent to act on their behalf.‍ (directeur)

Sa Majesté

Her Majesty

Obligation de Sa Majesté

Binding on Her Majesty

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

3This Act is binding on Her Majesty in right of Canada.

Désignation du ministre

Designation of Minister

Ministre

Minister

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

4The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister referred to in this Act.

Attributions du ministre

Powers, Duties and Functions of the Minister

Responsabilités

Responsibilities

5(1)Relèvent du ministre :

  • a)la désignation des lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national;

  • b)la promotion de la protection et de la conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques fédéraux.

5(1)The Minister is responsible for

  • (a)the designation of places, persons and events of national historic significance or national interest; and

  • (b)fostering the protection and conservation of the heritage value of federal historic places.

Pouvoirs

Powers

(2)Le ministre peut :

  • a)souligner l’importance historique nationale ou l’intérêt national des lieux, des personnes ou des événements désignés en vertu du paragraphe 24(1) de toute manière, notamment par des plaques;

  • b)concevoir et mettre en œuvre des politiques, programmes et orientations qui favorisent la protection et la conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques;

  • c)entreprendre des études scientifiques et techniques et des projets de recherches liés aux lieux historiques et visant à contrer les dangers qui les menacent;

  • d)concevoir et mettre en œuvre des politiques, programmes et orientations relatifs à la protection et à la conservation des ressources archéologiques sur les terres fédérales dont une autorité fédérale a la gestion.

(2)The Minister may

  • (a)recognize the national historic significance or national interest of places, persons and events designated under subsection 24(1) by any means, including by plaques;

  • (b)establish and implement programs, policies and guidance to foster the protection and conservation of the heritage value of historic places;

  • (c)undertake scientific and technical studies and research related to historic places and counteracting the dangers that threaten them; and

  • (d)establish and implement programs, policies and guidance related to the protection and conservation of archaeological resources on federal lands under the administration of a federal authority.

Convention du patrimoine mondial

World Heritage Convention

6En vue de la mise en œuvre de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 23 novembre 1972, le ministre est responsable :

  • a)de soutenir les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour identifier, protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel mondial;

  • b)de coordonner les activités du Canada liées au Comité du patrimoine mondial institué au titre de l’article 8 de la Convention, notamment prévoir la représentation du Canada au sein de ce comité et proposer l’inscription de sites canadiens sur la liste du patrimoine mondial visée à l’article 11 de la Convention.

6For the purposes of implementing the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, done in Paris on November 23, 1972, the Minister is responsible for

  • (a)supporting the Government of Canada’s efforts related to the identification, protection, conservation and presentation of world cultural and natural heritage; and

  • (b)coordinating Canada’s activities related to the World Heritage Committee established under Article 8 of that Convention, including by providing for the representation of Canada on that committee and nominating Canadian sites for inscription on the World Heritage List established under Article 11 of that Convention.

Programme de commémoration

Commemoration program

7Le ministre constitue un programme de commémoration, à leurs lieux de sépulture ou aux lieux au Canada qu’il estime indiqués, des premiers ministres du Canada décédés.

7The Minister must establish a program for the commemoration of deceased prime ministers of Canada at their grave sites or at places in Canada the Minister considers appropriate.

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Historic Sites and Monuments Board of Canada

Maintien

Board continued

8(1)Est prorogée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur les lieux et monuments historiques, chapitre H-4 des Lois révisées du Canada (1985).

8(1)The Historic Sites and Monuments Board of Canada established under subsection 4(1) of the Historic Sites and Monuments Act, chapter H-4 of the Revised Statutes of Canada, 1985, is continued.

Composition

Composition

(2)Elle est composée des membres suivants :

  • a)des représentants nommés par le gouverneur en conseil, à raison de un pour chaque province et territoire;

  • b)des représentants nommés par le gouverneur en conseil, à raison de un pour les Premières Nations, un pour les Inuits et un pour les Métis;

  • c)deux dirigeants d’institutions fédérales ayant une expertise dans un domaine pertinent et désignés par le ministre;

  • d)un dirigeant de l’Agence désigné par le ministre;

  • e)un président nommé par le gouverneur en conseil.

(2)The Board consists of the following members:

  • (a)one representative, appointed by the Governor in Council, for each province and territory;

  • (b)one representative, appointed by the Governor in Council, for each of the following:

    • (i)First Nations,

    • (ii)Inuit, and

    • (iii)Métis;

  • (c)two officers, designated by the Minister, from federal institutions who have expertise in a field relevant to the activities of the Board;

  • (d)one officer of the Agency, designated by the Minister; and

  • (e)one Chair, appointed by the Governor in Council.

Représentants — provinces et territoires

Representatives for provinces and territories

9(1)Le représentant d’une province ou d’un territoire doit y résider.

9(1)A representative for a province or a territory must reside in that province or territory.

Représentants : Premières Nations, Inuits et Métis

Representatives for First Nations, Inuit and Métis

(2)Les représentants visés à l’alinéa 8(2)b) sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, de divers corps dirigeants autochtones et de diverses entités qui représentent les intérêts de groupes autochtones et de leurs membres.

(2)The representatives appointed under paragraph 8(2)‍(b) are to be appointed on the recommendation of the Minister made after the Minister has consulted with a variety of Indigenous governing bodies and a variety of entities that represent the interests of Indigenous groups and their members.

Mandat

Tenure of office

10(1)Les membres nommés par le gouverneur en conseil occupent leur poste à titre amovible pour le mandat — d’une durée maximale de cinq ans — fixé par celui-ci. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

10(1)A member appointed by the Governor in Council holds office during pleasure for a term fixed by the Governor in Council of up to five years, but they continue to hold office until their successor is appointed.

Reconduction

Reappointment

(2)Le mandat de tout membre peut être reconduit.

(2)A member may be reappointed.

Vice-président

Vice-chair

11(1)Le gouverneur en conseil désigne le vice-président parmi les membres.

11(1)The Governor in Council must designate one of the members of the Board as its Vice-chair.

Absence ou empêchement du président

Absence or incapacity of Chair

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

(2)In the event of the absence or incapacity of the Chair or if the office of Chair is vacant, the Vice-chair is to act as Chair.

Secrétaire

Secretary

12Le dirigeant de l’Agence qui est membre de la Commission en est également le secrétaire, sauf si le directeur général de l’Agence désigne un autre employé de l’Agence à cet égard.

12The officer of the Agency who is a member of the Board is the Secretary of the Board unless another employee is designated by the Chief Executive Officer of the Agency to act as the Secretary.

Réunions

Meetings

13(1)La Commission se réunit au moins deux fois par année civile au lieu et à la date déterminés par le secrétaire en consultation avec le président.

13(1)The Board must, at least twice in every calendar year, meet at the times and places determined by the Secretary in consultation with the Chair.

Autres réunions

Other meetings

(2)La Commission tient toute autre réunion à la demande du ministre, aux dates, heures et lieux fixés par celui-ci.

(2)The Board must hold any other meetings that the Minister may require at the times and places determined by the Minister.

Quorum

Quorum

(3)Le quorum de la Commission est constitué de huit membres.

(3)Eight members of the Board constitute a quorum.

Personnel et autre aide

Staff and other assistance

14Le ministre peut mettre le personnel de l’Agence à la disposition de la Commission et fournir à celle-ci toute aide nécessaire à l’exercice de ses activités.

14The Minister may provide the Board with any employees from the Agency and any other assistance necessary for the proper conduct of the business of the Board.

Attributions de la Commission

Powers, duties and functions of Board

15La Commission a les attributions suivantes :

  • a)faire des recommandations au ministre relativement à la désignation de lieux, de personnes et d’événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national conformément à la présente loi;

  • b)faire des recommandations au ministre relativement à la manière de souligner l’importance historique nationale ou l’intérêt national de ces lieux, personnes et événements;

  • c)conseiller le ministre, à sa demande, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférés par la présente loi.

15The Board has the following powers, duties and functions:

  • (a)make recommendations to the Minister respecting the designation of places, persons and events of national historic significance or of national interest in accordance with the provisions of this Act;

  • (b)make recommendations to the Minister respecting the means of recognizing the national historic significance or national interest of those places, persons and events; and

  • (c)advise the Minister, on request, in exercising the Minister’s powers and performing the Minister’s duties and functions under this Act.

Rémunération et frais — membres nommés

Remuneration and expenses — appointed members

16(1)Les membres nommés par le gouverneur en conseil reçoivent la rémunération fixée par celui-ci et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu habituel de résidence, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

16(1)Each member of the Board appointed by the Governor in Council is to be paid the remuneration that is fixed by the Governor in Council and is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred while absent from their ordinary place of residence in the course of performing their duties under this Act.

Autres membres

Other members

(2)Les membres qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu habituel de résidence, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

(2)Each member of the Board not appointed by the Governor in Council is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred while absent from their ordinary place of residence in the course of performing their duties under this Act.

Rapport annuel

Annual report

17(1)Au début de chaque année civile, la Commission présente dans les meilleurs délais son rapport d’activité pour l’année précédente au ministre, en la forme précisée par celui-ci, et le rend public.

17(1)As soon as practicable at the beginning of each calendar year, the Board must submit to the Minister a report of its activities for the previous calendar year in the form specified by the Minister and make public that report.

Autres rapports

Other reports

(2)La Commission présente en outre au ministre, selon les modalités et au moment fixés par celui-ci, les déclarations ou rapports qu’il exige sur ses activités.

(2)The Board must submit to the Minister any other statements or reports respecting its activities that the Minister may require within the time and in the form specified by the Minister.

Désignation de lieux, de personnes et d’événements

Designation of Places, Persons and Events

Condition de la désignation

Condition for designation

18Tout lieu, toute personne ou tout événement peut être désigné comme lieu historique du Canada, personne d’importance historique ou événement historique, respectivement, s’il a une importance historique nationale ou est d’intérêt national.

18A place, person or event may be designated as a historic place of Canada, person of historic significance or historic event, respectively, if the place, person or event is of national historic significance or national interest.

Demande de désignation

Request for designation

19Toute personne ou entité peut présenter au ministre une demande écrite en vue de la désignation d’un lieu, d’une personne ou d’un événement.

19Any person or entity may submit a request in writing to the Minister for the designation of a place, person or event.

Obligation des autorités fédérales

Requirement for federal authorities

20Toute autorité fédérale est tenue de présenter au ministre, à l’égard de tout bâtiment dont elle a la gestion et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, une demande écrite en vue de la désignation de celui-ci comme lieu historique, et ce, dans l’année qui suit le cinquantième anniversaire de la date de la fin de sa construction ou, si elle est postérieure, la date à laquelle l’autorité fédérale en a obtenu la gestion.

20A federal authority must submit a request in writing to the Minister for the designation, as a historic place, of each building that belongs to Her Majesty in right of Canada and is under the administration of that federal authority within one year after the 50th anniversary of the day of the completion of the building’s construction or the day on which the building comes under the administration of the federal authority, whichever is later.

Copie des demandes fournie à la Commission

Copy of requests to Board

21Le ministre fournit à la Commission copie de toute demande présentée au titre des articles 19 ou 20.

21The Minister must provide the Board with a copy of each request submitted under section 19 or 20.

Critères

Criteria

22Le ministre établit des critères concernant la désignation des lieux, des personnes ou des événements.

22The Minister must establish criteria respecting the designation of places, persons and events.

Recommandation de la Commission

Recommendation by Board

23(1)Pour chaque demande qui lui est fournie au titre de l’article 21, la Commission formule une recommandation à l’intention du ministre en ce qui a trait à la désignation du lieu, de la personne ou de l’événement en cause en se fondant sur les critères établis par le ministre.

23(1)For each request provided to it under section 21, the Board must make a recommendation to the Minister respecting the designation of the place, person or event that is the subject of the request based on the criteria established by the Minister.

Sources de renseignements

Sources of information

(2)Dans l’application des critères, la Commission tient compte des meilleurs renseignements disponibles sur l’importance historique nationale ou l’intérêt national du lieu, de la personne ou de l’événement, notamment des renseignements provenant des sources suivantes :

  • a)les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada;

  • b)les connaissances des collectivités;

  • c)les connaissances scientifiques et universitaires.

(2)When applying those criteria, the Board must take into account the best available information in relation to the national historic significance or national interest of the place, person or event, including information from the following sources:

  • (a)Indigenous knowledge of the Indigenous peoples of Canada;

  • (b)community knowledge; and

  • (c)scientific and academic knowledge.

Délai

Timing

(3)La Commission présente au ministre sa recommandation en ce qui a trait à la désignation du lieu, de la personne ou de l’événement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la réunion durant laquelle elle décide de la recommandation qu’elle lui fera.

(3)The Board must provide the Minister with its recommendation respecting the designation of the place, person or event within 90 days of the day of the meeting at which the Board determines its recommendation.

Désignation par le ministre

Designation by Minister

24(1)Le ministre peut, après avoir reçu la recommandation de la Commission, désigner le lieu, la personne ou l’événement comme lieu historique du Canada, personne d’importance historique ou événement historique s’il est d’avis que la condition prévue à l’article 18 est remplie.

24(1)The Minister may, after receiving a recommendation from the Board, designate a place, person or event as a historic place of Canada, person of historic significance or historic event, respectively, if the Minister is of the opinion that the condition referred to in section 18 is met.

Décision en temps opportun

Decision in timely manner

(2)Le ministre prend une décision quant à la désignation en temps opportun après avoir reçu la recommandation de la Commission.

(2)The Minister must make a decision respecting the designation in a timely manner after receiving a recommendation from the Board.

Nom et motifs

Name and reasons

(3)Pour chaque désignation, le ministre précise le nom du lieu historique, de la personne d’importance historique ou de l’événement historique et les motifs de la désignation.

(3)For each designation, the Minister must specify the name of the historic place, person of historic significance or historic event and the reasons for its designation.

Avis public

Public notice

25Le ministre donne avis au public des nouvelles désignations de la manière qu’il estime indiquée.

25The Minister must notify the public of all new designations in a manner that the Minister considers appropriate.

Conditions applicables à la révocation

Conditions for revocation

26Le ministre ne peut révoquer la désignation d’un lieu, d’une personne ou d’un événement que si :

  • a)d’une part, il a reçu une recommandation de la Commission en ce qui a trait à sa révocation;

  • b)d’autre part, il est d’avis que le lieu, la personne ou l’événement ne remplit plus la condition prévue à l’article 18.

26The Minister may not revoke a designation of a place, person or event unless the Minister

  • (a)has received a recommendation from the Board respecting its revocation; and

  • (b)is of the opinion that the place, person or event no longer meets the condition referred to in section 18.

Conditions applicables à la modification du nom ou des motifs

Condition for modifying names or reasons

27Le ministre ne peut modifier le nom ou les motifs précisés en application du paragraphe 24(3) que s’il a reçu une recommandation de la Commission en ce qui a trait à leur modification.

27The Minister may not modify the name or reasons specified under subsection 24(3) unless the Minister has received a recommendation from the Board respecting their modification.

Registre public

Public Register

Constitution

Establishment

28(1)Le ministre constitue et tient un registre public des lieux historiques, des personnes d’importance historique ou des événements historiques désignés en vertu du paragraphe 24(1).

28(1)The Minister must establish and maintain a public register of historic places, persons of historic significance and historic events designated under subsection 24(1).

Contenu

Contents

(2)Sont notamment versés au registre :

  • a)le nom de chaque lieu historique, personne d’importance historique et événement historique;

  • b)les motifs de la désignation;

  • c)la description de la valeur patrimoniale de chaque lieu historique;

  • d)les renseignements au sujet de l’état de chaque lieu historique fédéral;

  • e)les renseignements au sujet de toute mesure prévue à l’égard de tout lieu historique fédéral qui peut causer à celui-ci un changement physique pouvant avoir une incidence sur sa valeur patrimoniale;

  • f)le cas échéant, une indication que le lieu historique est un lieu historique fédéral dont l’Agence a la gestion.

(2)The register must include the following:

  • (a)the name of each historic place, person of historic significance and historic event;

  • (b)the reasons for designation;

  • (c)the description of the heritage value of each historic place;

  • (d)information about the condition of each federal historic place;

  • (e)for each federal historic place, information about any planned action that may result in a physical change to the place that may affect its heritage value; and

  • (f)where applicable, an indication that a historic place is a federal historic place administered by the Agency.

Lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion

Federal historic places administered by Agency

(3)Il est entendu que peuvent être versés au registre les renseignements sur les limites de chaque lieu historique fédéral dont l’Agence a la gestion.

(3)For greater certainty, the register may include information about the boundaries of each federal historic place administered by the Agency.

Lieux autres que des lieux historiques

Places other than historic places

(4)Peuvent être versés au registre des renseignements sur des lieux autres que des lieux historiques, notamment, à la demande de tout corps dirigeant autochtone, ceux que celui-ci indique comme lieux ayant une valeur patrimoniale ou un intérêt patrimonial.

(4)The register may include information about places other than historic places, including, at the request of an Indigenous governing body, about any place identified by that body as being a place of heritage value or significance.

Obligation des autorités fédérales

Obligations of federal authorities

29Chaque autorité fédérale est tenue de fournir au ministre, selon les modalités, notamment de temps, précisées par ce dernier, les renseignements visés aux alinéas 28(2)d) et e) sur les lieux historiques fédéraux dont elle a la gestion.

29A federal authority must provide the Minister, in the time, form and manner specified by the Minister, with the information referred to in paragraphs 28(2)‍(d) and (e) for each federal historic place under the administration of that federal authority.

Renseignements à ne pas diffuser

Non-disclosure of information

30Malgré le paragraphe 28(2), le ministre peut omettre de verser des renseignements au registre ou peut supprimer des renseignements qui y ont été versés si, selon le cas, la diffusion de ces renseignements :

  • a)pourrait entraîner des dommages à la valeur patrimoniale d’un lieu historique ou nuire à la protection ou la conservation de la valeur patrimoniale d’un lieu historique;

  • b)pourrait entraîner des dommages à un lieu, notamment un lieu de sépulture, situé dans un lieu historique ou nuire au caractère spirituel d’un tel lieu;

  • c)contreviendrait à un accord conclu par le gouvernement du Canada.

30Despite subsection 28(2), the Minister may exclude or remove information from the register if the disclosure of that information

  • (a)could cause damage to the heritage value of a historic place or interfere with the protection or conservation of the heritage value of a historic place;

  • (b)could cause damage to or interfere with the spiritual character of a place, including a place of burial, within a historic place; or

  • (c)would breach an agreement entered into by the Government of Canada.

Protection et conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques fédéraux

Protection and Conservation of the Heritage Value of Federal Historic Places

Normes et lignes directrices

Standards and Guidelines

31(1)Chaque autorité fédérale veille à ce que le document intitulé Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, publié par l’Agence, avec ses modifications successives, soit pris en compte avant de prendre toute mesure qui peut causer un changement physique à un lieu historique fédéral dont elle a la gestion pouvant avoir une incidence sur sa valeur patrimoniale.

31(1)A federal authority must ensure that the Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada, published by the Agency, as amended from time to time, is taken into account before an action is carried out that may result in a physical change to a federal historic place under its administration that may affect the heritage value of the place.

Consultation de l’Agence : prise de mesure

Consultation with Agency — action carried out

(2)L’autorité fédérale consulte l’Agence avant la prise de la mesure, sauf dans les circonstances précisées par le ministre.

(2)The federal authority must consult with the Agency before that action is carried out, except in the circumstances specified by the Minister.

Consultation de l’Agence : disposition

Consultation with Agency — disposition

32(1)Chaque autorité fédérale consulte l’Agence avant la disposition, notamment par transfert de la gestion ou transfert de la gestion et de la maîtrise, d’un lieu historique fédéral dont cette autorité fédérale a la gestion.

32(1)A federal authority must consult with the Agency before the disposition, including by a transfer of administration or a transfer of administration and control, of a federal historic place under the administration of that federal authority.

Avis

Notification

(2)L’autorité fédérale avise l’Agence lorsque cette disposition a été effectuée.

(2)The federal authority must notify the Agency when that disposition is complete.

Navigation dans les canaux historiques

Navigation in Historic Canals

Limite à la navigation

Restriction of navigation

33Le ministre peut limiter ou interdire la navigation, le mouillage ou l’amarrage des bateaux dans les canaux historiques afin notamment :

  • a)de gérer le niveau des eaux;

  • b)de maintenir ouverts les chenaux de navigation;

  • c)d’effectuer des travaux de réparation et d’entretien.

33The Minister may restrict or prohibit the navigation, anchoring or mooring of vessels in historic canals, including for the purposes of

  • (a)managing water levels;

  • (b)keeping navigation channels open; and

  • (c)conducting repair and maintenance work.

Règlements

Regulations

Règlements

Regulations

34(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion, à l’exclusion de ceux situés dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, créé en application de l’article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, dans un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, dans une aire marine de conservation ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, ou dans le parc urbain national de la Rouge, créé en application de l’article 4 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, notamment des règlements concernant :

  • a)la gestion des lieux en cause;

  • b)la protection des ressources culturelles, historiques et archéologiques, de la flore, du sol, des eaux, des fossiles, des caractéristiques naturelles et de la qualité de l’air;

  • c)la protection de la faune et la destruction ou l’enlèvement d’animaux sauvages dangereux ou en surnombre, ainsi que la capture d’animaux sauvages à des fins scientifiques ou de reproduction;

  • d)la pêche, notamment sa gestion;

  • e)l’adoption de mesures préventives et correctives concernant l’obstruction et la pollution des cours d’eau dans ces lieux;

  • f)le contrôle des activités dans les lieux en cause, ou leur interdiction, et de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;

  • g)la mise sur pied, l’exploitation, l’entretien, l’administration et l’usage de cimetières, notamment la délimitation, la concession et l’entretien de terrains dans ces derniers;

  • h)le traitement des restes humains incinérés;

  • i)la mise sur pied, l’entretien, la gestion, le dragage, le remblayage ainsi que l’usage du réseau routier et autres infrastructures, y compris les trottoirs, sentiers, aires de stationnement, quais, docks, ponts et cours d’eau, et les circonstances dans lesquelles le réseau et les infrastructures doivent être ouverts ou peuvent être fermés au public;

  • j)le contrôle de la circulation sur le réseau routier et sur les cours d’eau et ailleurs dans les lieux en cause, notamment pour la vitesse et la conduite des véhicules et des bateaux, le tirant d’eau, l’hivernage et l’amarrage des bateaux et le stationnement des véhicules;

  • k)le contrôle de l’emplacement, de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’amélioration, de l’enlèvement et de la démolition de bâtiments, installations, pancartes et autres structures, des normes à appliquer et des matériaux à utiliser, ainsi que le zonage en vue de l’utilisation des terres ou des bâtiments;

  • l)le contrôle des activités — notamment en matière de commerces, d’affaires, d’activités professionnelles, de sports et de divertissements — et de l’emplacement où elles sont exercées;

  • m)la protection de la santé publique et la lutte contre les maladies;

  • n)la protection de la sécurité publique, y compris la réglementation des armes à feu;

  • o)le contrôle des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;

  • p)l’acquisition ou la disposition d’objets préhistoriques ou historiques ou de reproductions de ceux-ci, ainsi que la vente de publications, de souvenirs et d’articles utilitaires relativement à ces objets ou reproductions;

  • q)le contrôle de l’accès aux lieux en cause par aéronef;

  • r)l’expulsion des lieux en cause sans formalité par les gardes de parc et les agents de l’autorité des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions des règlements ou du Code criminel, et l’interdiction d’accès pour une période déterminée prononcée à l’encontre de ces personnes ou de celles qui ont été condamnées d’une infraction à ces dispositions.

34(1)The Governor in Council may make regulations respecting federal historic places administered by the Agency, except those located in the Saguenay-St. Lawrence Marine Park established by section 5 of the Saguenay-St. Lawrence Marine Park Act, a park or park reserve, as defined in subsection 2(1) of the Canada National Parks Act, a marine conservation area or reserve, as defined in subsection 2(1) of the Canada National Marine Conservation Areas Act, or the Rouge National Urban Park established by section 4 of the Rouge National Urban Park Act, including regulations respecting

  • (a)the administration of those places;

  • (b)the protection of cultural, historical and archaeological resources, flora, soil, waters, fossils, natural features and air quality;

  • (c)the protection of fauna, the taking of specimens of fauna for scientific or propagation purposes and the destruction or removal of dangerous or superabundant fauna;

  • (d)fishing, including its management;

  • (e)the prevention and remedying of any obstruction or pollution of waterways in those places;

  • (f)the restriction or prohibition of activities and the control of the use of the resources and facilities in those places;

  • (g)the establishment, operation, maintenance, administration and use of cemeteries, including the designation, granting and maintenance of plots in cemeteries;

  • (h)the treatment of cremated human remains;

  • (i)the establishment, maintenance, administration, dredging, filling and use of roads, streets, highways, parking areas, sidewalks, streetworks, trails, wharves, docks, bridges, waterways and other improvements, and the circumstances under which they must be open or may be closed to the public;

  • (j)the control of traffic on roads, streets, highways and waterways and elsewhere in those places, including the regulation of the speed and operation of vehicles and vessels, draught, wintering and mooring of vessels and parking of vehicles;

  • (k)the control of the location, standards, design, materials, construction, maintenance, improvement, removal and demolition of buildings, facilities, signs and other structures and the establishment of zones governing uses of land and buildings;

  • (l)the control of businesses, trades, occupations, amusements, sports and other activities or undertakings and the locations where those activities and undertakings may be carried on;

  • (m)the preservation of public health and the prevention of disease;

  • (n)public safety, including the control of firearms;

  • (o)the control of domestic animals, including the impounding or destruction of those animals found at large;

  • (p)the acquisition or disposition of prehistoric and historic objects and reproductions of them and the sale of souvenirs, consumer articles and publications related to those objects and reproductions;

  • (q)the control of access to those places by air; and

  • (r)the summary removal from one of those places, by park wardens or enforcement officers, of persons found contravening specified provisions of the regulations or the Criminal Code, and the exclusion from that place for prescribed periods of those persons or persons convicted of offences under those provisions.

Terres constituant des dépendances de lieux historiques fédéraux

Lands appertaining to federal historic places

(2)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s’appliquer aux terres fédérales dont le ministre fédéral responsable de l’Agence a la gestion pour les besoins de l’Agence et qui constituent des dépendances des lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion ou des annexes à de tels lieux.

(2)Regulations made under this section may apply to any federal lands under the administration of the federal minister responsible for the Agency for the purposes of the Agency that are appertaining or incidental to a federal historic place administered by the Agency.

Pouvoirs du directeur

Powers of superintendents

(3)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le directeur d’un lieu historique fédéral dont l’Agence a la gestion, dans les circonstances et sous réserve des limites qu’ils peuvent prévoir :

  • a)à en modifier les exigences à l’égard du lieu en vue de la protection de la sécurité publique ou de la protection et de la conservation des ressources culturelles, historiques et archéologiques;

  • b)à délivrer, à modifier, à suspendre ou à révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à toute question visée par les règlements et à en fixer les conditions;

  • c)à ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements dans le lieu;

  • d)à limiter ou à interdire la navigation, le mouillage ou l’amarrage des bateaux dans les canaux historiques.

(3)Regulations made under this section may authorize the superintendent of a federal historic place administered by the Agency, in the circumstances and subject to the limits that may be specified in the regulations,

  • (a)to vary any requirement of the regulations for purposes of public safety or the protection and conservation of cultural, historical and archaeological resources in that place;

  • (b)to issue, amend, suspend and revoke permits, licences and other authorizations in relation to any matter that is the subject of regulations and to set their terms and conditions;

  • (c)to order the taking of any action to counter any threat to public health or to remedy the consequences of any breach of the regulations in that place; and

  • (d)to restrict or prohibit the navigation, anchoring or mooring of vessels in historic canals.

Saisie et vente

Seizure and sale

(4)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

  • a)prévoir, dans les canaux historiques, l’interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de tout bateau dans les cas suivants :

    • (i)des prix fixés à l’égard du bateau en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada n’ont pas été payés,

    • (ii)des dommages liés au bateau ont été causés à un canal historique sans réparation pécuniaire ultérieure,

    • (iii)une amende imposée à l’égard du bateau reste impayée,

    • (iv)il y a eu contravention à ces règlements à l’égard du bateau;

  • b)régir la vente des bateaux retenus ou saisis, si le prix ou le montant de réparation pécuniaire ou de l’amende ne sont pas payés dans le délai réglementaire, ainsi que le prélèvement sur le produit de la vente de la somme en cause.

(4)Regulations made under this section may

  • (a)provide for the non-passing, detention or seizure of a vessel in a historic canal, at the risk of the owner of the vessel,

    • (i)on which fees fixed under subsection 23(1) of the Parks Canada Agency Act have not been paid,

    • (ii)in respect of which any injury has been done to a historic canal and has not been paid for,

    • (iii)for or on account of which a fine remains unpaid, or

    • (iv)in respect of which the regulations have been contravened; and

  • (b)provide for the sale of a vessel detained or seized if the amount of the fees, compensation for injuries or fines are not paid within the time prescribed by the regulations, and for the payment of the amounts due out of the proceeds of the sale.

Excédent

Surplus proceeds

(5)L’excédent du produit de la vente visée à l’alinéa (4)b) est remis au propriétaire du bateau ou à son mandataire.

(5)The surplus proceeds, if any, of a sale referred to in paragraph (4)‍(b) must be returned to the owner of the vessel or the owner’s agent or mandatary.

Modification des annexes

Amending the Schedules

Annexe 1

Schedule 1

35Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction du nom de toute société d’État mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par suppression du nom de toute société d’État.

35The Governor in Council may, by order, amend Schedule 1 by adding the name of any Crown corporation named in Schedule III of the Financial Administration Act or deleting the name of any Crown corporation.

Annexe 2

Schedule 2

36Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, dans la colonne 1, du nom de tout canal qui est situé au Canada, qui est un lieu historique, ou toute partie d’un tel lieu, et dont le ministre fédéral responsable de l’Agence a la gestion pour les besoins de l’Agence, et, dans la colonne 2, du nom de la province ou du territoire dans lequel il se trouve ou par suppression du nom de tout canal et du nom de la province ou du territoire dans lequel il se trouve.

36The Governor in Council may, by order, amend Schedule 2 by adding the name of any canal located in Canada that is a historic place, or part of a historic place, and is under the administration of the federal minister responsible for the Agency for the purposes of the Agency in column 1 and the name of the province or territory in which that canal is located in column 2 or deleting the name of any canal and the name of the province or territory in which that canal is located.

Contrôle d’application

Enforcement

Désignation des gardes de parc

Designation of park wardens

37(1)Le ministre peut désigner à titre de garde de parc toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois, aux fins suivantes :

  • a)faire respecter les dispositions de la présente loi et des règlements;

  • b)maintenir l’ordre public dans les lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion.

37(1)The Minister may designate persons who are appointed under the Parks Canada Agency Act and whose duties include law enforcement to be park wardens for the purposes of

  • (a)enforcing the provisions of this Act and the regulations; and

  • (b)preserving and maintaining public peace in federal historic places administered by the Agency.

Agent de la paix

Peace officers

(2)À ces fins, le garde de parc est un agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

(2)For those purposes, park wardens are peace officers, as defined in section 2 of the Criminal Code.

Désignation des agents de l’autorité

Designation of enforcement officers

38(1)Le ministre peut désigner à titre d’agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un corps dirigeant autochtone dont les attributions comportent le contrôle d’application de lois afin de faire respecter les dispositions de la présente loi et des règlements qui sont précisées dans la désignation, et ce relativement aux lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion qui y sont également précisés.

38(1)The Minister may designate persons or classes of persons who are employed in the federal public administration or by a provincial, municipal or local authority or an Indigenous governing body and whose duties include law enforcement to be enforcement officers for the purpose of enforcing the provisions of this Act or the regulations that are specified in the designation in relation to the federal historic places administered by the Agency that are specified in the designation.

Pouvoirs et protection

Powers and protections

(2)À cette fin, l’agent de l’autorité jouit des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

(2)For that purpose, enforcement officers have the powers of, and are entitled to the protection provided by law to, peace officers, as defined in section 2 of the Criminal Code.

Loi sur les contraventions

Contraventions Act

39(1)Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un corps dirigeant autochtone pour faire respecter les dispositions de la présente loi et des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

39(1)The Minister may designate persons or classes of persons who are employed in the federal public administration or by a provincial, municipal or local authority or an Indigenous governing body for the purpose of enforcing the provisions of this Act and the regulations that relate to offences that have been designated as contraventions under the Contraventions Act.

Limitation de la désignation

Limitations regarding designations

(2)Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser un ou plusieurs lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion ou une ou plusieurs infractions sous le régime de la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

(2)The Minister may specify that a designation is in respect of one or more federal historic places administered by the Agency or in respect of one or more offences under this Act that have been designated as contraventions under the Contraventions Act.

Serment et certificat de désignation

Certificate of designation and oath

40(1)Le garde de parc, l’agent de l’autorité et la personne désignée en vertu du paragraphe 39(1) prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par le ministre, attestant leur qualité.

40(1)Each park warden, enforcement officer and person designated under subsection 39(1) must be provided with a certificate of designation in a form approved by the Minister and must take and subscribe an oath prescribed by the Minister.

Limites

Limitations must be specified

(2)Le certificat de désignation précise les limites, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

(2)The certificate must specify the limitations, if any, to which the designation is subject.

Droit de passage

Right of passage

41Dans l’exercice de ses fonctions, le garde de parc, l’agent de l’autorité et toute personne qui les accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

41In the discharge of their duties, a park warden, an enforcement officer and any person accompanying either of them may enter on and pass through or over private property without being liable for doing so and withoutany person having the right to object to that use of the property. 

Immunité

Immunity

42Le garde de parc et l’agent de l’autorité n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

42A park warden or enforcement officer is not personally liable for any thing done or omitted to be done in good faith in the exercise or performance of their powers, or the performance of their duties or functions under this Act.

Perquisition et saisie

Search and seizure

43(1)Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut :

  • a)en conformité avec le mandat délivré en vertu du paragraphe (2), visiter un lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;

  • b)saisir toute chose qu’il croit être, pour des motifs raisonnables, l’une des choses visées au paragraphe (2).

43(1)A park warden or enforcement officer may

  • (a)enter and search any place and open and examine any package or receptacle in accordance with a warrant issued under subsection (2) at any time during the day or, if so specified in the warrant, during the night; and

  • (b)seize any thing that the warden or officer believes on reasonable grounds is a thing described in subsection (2).

Délivrance du mandat

Authority to issue warrant

(2)S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction sous le régime de la présente loi, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le garde de parc ou l’agent de l’autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les véhicules, bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant.

(2)A justice of the peace may, on ex parte application, issue a warrant authorizing a park warden or enforcement officer named in the warrant to, subject to any conditions specified in it, enter and search any place, including any building or any vehicle, vessel or other conveyance, or open and examine any package or receptacle, if the justice of the peace is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that there is in the place, package or receptacle

  • (a)any thing in relation to which there are reasonable grounds to believe an offence under this Act has been committed; or

  • (b)any thing that there are reasonable grounds to believe will afford evidence with respect to the commission of such an offence.

Perquisition sans mandat

Warrant not necessary

(3)Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

(3)A park warden or enforcement officer may exercise any powers under subsection (1) without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist, but by reason of exigent circumstances it would not be practical to obtain one.

Garde des biens saisis

Custody of things seized

44(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 50 et 51, si le garde de parc ou l’agent de l’autorité effectue une saisie d’objets sous le régime de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel :

  • a)les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent;

  • b)la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne.

44(1)Subject to subsections (2) and (3) and sections 50 and 51, if a park warden or enforcement officer seizes a thing under this Act or under a warrant issued under the Criminal Code,

  • (a)sections 489.‍1 and 490 of the Criminal Code apply; and

  • (b)the warden or officer, or any person that the warden or officer designates, must retain custody of the thing, subject to any order made under section 490 of the Criminal Code.

Confiscation de plein droit

Forfeiture if ownership not ascertainable

(2)Dans le cas où leur propriétaire, ou la personne qui a droit à leur possession, ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un corps dirigeant autochtone.

(2)If the ownership of or entitlement to a seized thing cannot be ascertained within 30 days after its seizure, the thing or any proceeds of its disposition are forfeited to Her Majesty in right of Canada — if the thing was seized by a park warden or by an enforcement officer employed in the federal public administration — or to Her Majesty in right of a province if the thing was seized by an enforcement officer employed by a provincial, municipal or local authority or an Indigenous governing body.

Biens périssables

Perishable things

(3)Le garde de parc ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.

(3)If a seized thing is perishable, the park warden or enforcement officer may dispose of it or destroy it, and any proceeds of its disposition must be paid to the owner or person entitled to possession of the thing, unless proceedings under this Act are commenced within 90 days after its seizure, in which case they must be retained by the warden or officer pending the outcome of those proceedings.

Responsabilité pour frais

Liability for costs

45Le propriétaire des objets saisis sous le régime de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

45If a thing is seized under this Act, the person who owned the thing at the time that it was seized, the person who had charge or control of the thing immediately before it was seized and the person who possessed it immediately before it was seized are jointly and severally, or solidarily, liable for all the costs of seizure, detention, maintenance and forfeiture, including any destruction or disposal costs, incurred by Her Majesty in right of Canada in relation to the thing in excess of any proceeds of its disposition.

Infractions et peines

Offences and Punishment

Infractions

Offence

46Quiconque contrevient à toute disposition des règlements ou à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements commet une infraction et est passible :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    • (i)s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de 200000 $,

    • (ii)s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $;

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • (i)s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de 50000 $,

    • (ii)s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 500000 $.

46Every person who contravenes any provision of the regulations or any condition of a permit, licence or other authorization issued under the regulations is guilty of an offence and liable

  • (a)on conviction on indictment,

    • (i)in the case of an individual, to a fine of not more than $200,000, and

    • (ii)in the case of a corporation, to a fine of not more than $1,000,000; or

  • (b)on summary conviction,

    • (i)in the case of an individual, to a fine of not more than $50,000, and

    • (ii)in the case of a corporation, to a fine of not more than $500,000.

Défense

Due diligence defence

47Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

47A person is not to be found guilty of an offence under this Act if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission.

Objectif premier de la détermination de la peine

Fundamental purpose of sentencing

48La détermination des peines relatives aux infractions sous le régime de la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant l’établissement et la protection des lieux historiques par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • a)dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre de telles infractions;

  • b)dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou créent des risques de dommages aux lieux historiques;

  • c)assurer la réparation des torts causés à un lieu historique.

48The fundamental purpose of sentencing for offences under this Act is to contribute to respect for the law establishing and protecting historic places by imposing just sanctions that have one or more of the following objectives:

  • (a)to deter the offender and any other person from committing offences under this Act;

  • (b)to denounce unlawful conduct that damages or creates a risk of damage to historic places; and

  • (c)to provide reparation for harm done to historic places.

Détermination de la peine

Sentencing

49(1)Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — notamment ceux énoncés aux articles 718.‍1 à 718.‍21 du Code criminel —, tient compte des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment :

  • a)l’infraction a causé des dommages aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables d’un lieu historique;

  • b)l’infraction a causé des dommages considérables, persistants ou irréparables;

  • c)le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu un avertissement du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

  • d)après avoir commis l’infraction, le contrevenant a tenté de dissimuler sa perpétration.

49(1)In addition to the principles and factors that the court is otherwise required to consider, including those set out in sections 718.‍1 to 718.‍21 of the Criminal Code, the court must consider aggravating factors associated with the offence when sentencing a person who is convicted of an offence under this Act, including the following aggravating factors:

  • (a)the offence caused damage to any unique, rare, particularly important or vulnerable resources of a historic place;

  • (b)the damage caused by the offence is extensive, persistent or irreparable;

  • (c)the offender committed the offence despite having been warned by a superintendent, park warden or enforcement officer of the circumstances that subsequently became the subject of the offence; or

  • (d)after the commission of the offence, the offender attempted to conceal its commission.

Absence de circonstances aggravantes

Absence of aggravating factor

(2)L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (1) n’est pas une circonstance atténuante.

(2)The absence of an aggravating factor set out in subsection (1) is not a mitigating factor.

Définition de dommages

Definition of damage

(3)Pour l’application des alinéas (1)a) et b), les dommages comprennent la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

(3)For the purposes of paragraphs (1)‍(a) and (b), damage includes loss of use value and non-use value.

Confiscation

Forfeiture

50(1)Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur disposition.

50(1)If a person is convicted of an offence under this Act, the court may, in addition to any punishment imposed, order that any seized thing, or any proceeds of its disposition, be forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Restitution d’un objet non confisqué

Return if no forfeiture ordered

(2)Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur disposition, sont restitués au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession.

(2)If the court does not order the forfeiture, the seized thing or the proceeds of its disposition must be returned or paid to its owner or the person entitled to it.

Rétention ou vente

Retention or sale

(3)En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur disposition, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

(3)If a fine is imposed on a person convicted of an offence under this Act, any seized thing, or any proceeds of its disposition, may be retained until the fine is paid or the thing may be sold in satisfaction of the fine and the proceeds applied, in whole or in part, in payment of the fine.

Disposition par le ministre

Disposition by Minister

51Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués sous le régime de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.

51Any seized thing that has been forfeited under this Act to Her Majesty in right of Canada or abandoned by its owner may be dealt with and disposed of as the Minister may direct.

Fonds pour la protection et la conservation des lieux historiques

Historic Places Protection and Conservation Fund

52(1)Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds pour la protection et la conservation des lieux historiques ».

52(1)There is established an account in the accounts of Canada to be called the Historic Places Protection and Conservation Fund.

Sommes portées au crédit du compte

Fines credited to account

(2)Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction sous le régime de la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du compte.

(2)All fines received by the Receiver General in respect of the commission of an offence under this Act, other than fines collected under the Contraventions Act, are to be credited to the account.

Sommes portées au débit du compte

Amounts payable out of account

(3)Peuvent être payées sur le Trésor et portées au débit du compte les sommes versées à des fins de protection et de conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques.

(3)Amounts may be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the account for the purposes of protecting and conserving the heritage value of historic places.

Plafonnement

Limit on payments

(4)Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du paragraphe (3), aucun paiement en excédent du solde au crédit du compte.

(4)A payment must not be made out of the Consolidated Revenue Fund under subsection (3) in excess of the amount of the balance to the credit of the account.

Ordonnance du tribunal

Orders of court

53(1)En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  • a)s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b)prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources du lieu historique résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c)indemniser toute personne, de façon pécuniaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

  • d)en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiquée;

  • e)verser à Sa Majesté du chef du Canada ou à une organisation, en vue de promouvoir la protection ou la conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques, la somme que le tribunal estime indiquée;

  • f)exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

  • g)remettre au ministre les licences, les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;

  • h)s’abstenir de présenter une nouvelle demande de licence, permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;

  • i)se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.

53(1)If a person is convicted of an offence under this Act, the court may, in addition to any punishment imposed and having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, make an order having any or all of the following effects:

  • (a)prohibiting the person from doing any act or engaging in any activity that may, in the opinion of the court, result in the continuation or repetition of the offence;

  • (b)directing the person to take any action that the court considers appropriate to remedy or avoid any damage to any resources of the historic place that resulted or may result from the commission of the offence;

  • (c)directing the person to compensate any person, monetarily or otherwise, in whole or in part, for the cost of any remedial or preventive action that is taken, that is caused to be taken or that is to be taken as a result of the act or omission that constituted the offence, including the costs of assessing the appropriate remedial or preventive action;

  • (d)directing the person to post a bond, provide surety or pay into court an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of ensuring compliance with any prohibition, direction or requirement mentioned in this section;

  • (e)directing the person to pay to Her Majesty in right of Canada or an organization an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of promoting the protection or conservation of the heritage value of historic places;

  • (f)directing the person to perform community service, subject to any reasonable conditions;

  • (g)requiring the person to surrender to the Minister any permit, licence or other authorization issued to the person under this Act;

  • (h)prohibiting the person from applying for any new permit, licence or other authorization under this Act during any period that the court considers appropriate;

  • (i)requiring the person to comply with any other conditions that the court considers appropriate.

Sursis au prononcé de la peine

Suspended sentence

(2)Lorsque la personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

(2)If a person is convicted of an offence under this Act and the court suspends the passing of sentence under paragraph 731(1)‍(a) of the Criminal Code, the court may, in addition to any probation order made under that paragraph, make an order referred to in subsection (1).

Prononcé de la peine

Imposition of sentence

(3)Sur demande de la poursuite, lorsque l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (2) ou est déclaré coupable d’une autre infraction, le tribunal peut, dans les trois ans — ou dans tout délai inférieur prévu dans l’ordonnance — suivant la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

(3)If a person does not comply with an order that is made in accordance with subsection (2) or is convicted of another offence, the court may, within three years, or any shorter period specified in the order, after that order was made, on the application of the prosecution, impose any sentence that could have been imposed if the passing of sentence had not been suspended.

Créance de Sa Majesté

Debt due to Her Majesty

(4)L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application de l’ordonnance visée aux alinéas (1)c) ou e) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

(4)If the court makes an order under paragraph (1)‍(c) or (e) directing a person to pay an amount of money to Her Majesty in right of Canada, the amount constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered in any court of competent jurisdiction.

Exécution

Enforcement

(5)Toute personne, autre que Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en application de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)c) peut, à défaut de paiement immédiat, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement à la cour supérieure de la province ou du territoire où le procès a eu lieu l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

(5)If the court makes an order under paragraph (1)‍(c) directing a person to pay an amount of money to any person other than Her Majesty in right of Canada and the amount is not paid without delay, that other person may, by filing the order, enter as a judgment, in the superior court of the province or territory in which the trial was held, the amount ordered to be paid, and that judgment is enforceable against the person who was directed to pay the amount in the same manner as if it were a judgment rendered against the offender in that court in civil proceedings.

Prescription

Limitation period

54La poursuite visant une infraction sous le régime de la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par deux ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent à la prolongation de ce délai.

54No proceedings by way of summary conviction in respect of an offence under this Act may be instituted more than two years after the day on which the subject matter of the proceedings arose, unless the prosecutor and the defendant agree that they may be instituted after the two years.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Lieux historiques loués

Leased historic places

55Les alinéas 28(2)d) à f) et les articles 29, 31, 34 et 37 à 54 ne s’appliquent pas à l’égard de toute partie d’un lieu historique, qui, à la date de sanction de la présente loi, est située sur des terres fédérales et est louée à un locataire par Sa Majesté du chef du Canada en vertu d’un bail dont la durée est d’au moins dix ans, jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

  • a)la date à laquelle le bail expire;

  • b)la date à laquelle le bail est renouvelé;

  • c)la date à laquelle la durée du bail est modifiée.

55Paragraphs 28(2)‍(d) to (f) and sections 29, 31, 34 and 37 to 54 do not apply in respect of a part of a historic place that, immediately before the day on which this Act receives royal assent, is located on federal lands and is leased to a lessee by Her Majesty in right of Canada under a lease for a term of at least 10 years until the earliest of the following days:

  • (a)the day on which the lease expires,

  • (b)the day on which the lease is renewed, and

  • (c)the day on which the duration of the lease is amended.

Membres de la Commission non nommés par le gouverneur en conseil

Board members not appointed by Governor in Council

56(1)Le mandat des membres de la Commission non nommés par le gouverneur en conseil qui sont en fonction à la date de sanction de la présente loi prend fin à cette date.

56(1)The members of the Board not appointed by the Governor in Council who hold office immediately before the day on which this Act receives royal assent cease to hold office as members of the Board on that day.

Membres de la Commission nommés par le gouverneur en conseil

Board members appointed by Governor in Council

(2)Sous réserve du paragraphe (3), les membres de la Commission nommés par le gouverneur en conseil qui sont en fonction à la date de sanction de la présente loi continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat.

(2)Subject to subsection (3), the members of the Board appointed by the Governor in Council who hold office immediately before the day on which this Act receives royal assent continue to hold office as members of the Board for the remainder of the terms for which they were appointed.

Président

Chair

(3)La personne qui, à la date de sanction de la présente loi, est membre de la Commission à titre de représentant d’une province ou d’un territoire et en occupe le poste de président cesse à cette date d’être le représentant de cette province ou de ce territoire et est réputée avoir été nommée au titre de l’alinéa 8(2)e) à titre de président de la Commission jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle avait été nommée comme représentant de la province ou du territoire.

(3)The member of the Board who, immediately before the day on which this Act receives royal assent, holds office as the representative of a province or territory and is designated as Chairman of the Board ceases to hold office as the representative of that province or territory on that day and is deemed to have been appointed under paragraph 8(2)‍(e) as the Chair of the Board for the remainder of the term for which they were appointed as the representative of that province or territory.

Premier vice-président

First Vice-chair

(4)Le premier vice-président de la Commission est désigné parmi les membres de la Commission qui continuent d’exercer leur charge aux termes du paragraphe (2).

(4)The first Vice-chair of the Board must be designated from among the members of the Board who continue as members under subsection (2).

Secrétaire

Secretary

(5)Le mandat du secrétaire de la Commission en fonction à la date de sanction de la présente loi prend fin à cette date.

(5)The Secretary of the Board who holds office immediately before the day on which this Act receives royal assent ceases to hold that office on that day.

Lieux historiques réputés

Deemed historic places

57(1)Est réputé avoir été désigné, à la date de sanction de la présente loi, comme lieu historique en vertu du paragraphe 24(1) :

  • a)tout emplacement, bâtiment ou autre endroit qui, à cette date, est signalé ou lié à un événement ou un personnage commémoré en vertu de l’alinéa 3a) de l’ancienne loi;

  • b)toute terre qui, à cette date, est érigée en lieu historique national du Canada en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

  • c)tout édifice classifié, sauf s’il est un bâtiment réputé avoir été désigné comme lieu historique en application de l’alinéa a) ou est situé dans un emplacement ou autre endroit ou sur une terre réputés avoir été désignés comme lieux historiques en application des alinéas a) ou b).

57(1)On the day on which this Act receives royal assent, each of the following is deemed to be designated as a historic place under subsection 24(1):

  • (a)any site, building or other place that, immediately before that day, is commemorated under paragraph 3(a) of the former Act;

  • (b)any land that, immediately before that day, is set apart as a national historic site of Canada under subsection 42(1) of the Canada National Parks Act; and

  • (c)any classified building, unless the classified building is a building that is deemed under paragraph (a) to be designated as a historic place or is located on a site, other place or land that is deemed under paragraph (a) or (b) to be designated as a historic place.

Édifices classifiés

Classified buildings

(2)La description de la valeur patrimoniale de tout édifice classifié qui est un bâtiment réputé avoir été désigné comme lieu historique en application de l’alinéa (1)a) ou est situé dans un emplacement ou un autre endroit ou sur une terre réputés avoir été désignés comme lieux historiques en application des alinéas (1)a) ou b) est intégrée à celle de la valeur patrimoniale du lieu historique.

(2)If a classified building is a building that is deemed under paragraph (1)‍(a) to be designated as a historic place or is located on a site, other place or land that is deemed under paragraph (1)‍(a) or (b) to be designated as a historic place, then a description of the heritage value of that classified building must be included in the description of the heritage value of the historic place.

Personnes d’importance historique réputées

Deemed persons of historic significance

(3)Tout personnage qui, à la date de sanction de la présente loi, est commémoré en vertu de l’alinéa 3a) de l’ancienne loi est réputé avoir été désigné, à cette date, comme personne d’importance historique en vertu du paragraphe 24(1).

(3)On the day on which this Act receives royal assent, any person who, immediately before that day, is commemorated under paragraph 3(a) of the former Act is deemed to be designated as a person of historic significance under subsection 24(1).

Événements historiques réputés

Deemed historic events

(4)Tout événement qui, à la date de sanction de la présente loi, est commémoré en vertu de l’alinéa 3a) de l’ancienne loi est réputé avoir été désigné, à cette date, comme événement historique en vertu du paragraphe 24(1).

(4)On the day on which this Act receives royal assent, any event that, immediately before that day, is commemorated under paragraph 3(a) of the former Act is deemed to be designated as a historic event under subsection 24(1).

Définitions

Definitions

(5)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancienne loi La Loi sur les lieux et monuments historiques, chapitre H-4 des Lois révisées du Canada (1985).‍ (former Act)

édifice classifié Tout édifice qui, au 13 mai 2022, est désigné comme « classifié » au titre de la Politique sur la gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor.‍ (classified building)

(5)The following definitions apply in this section.

classified building means a building that, immediately before May 13, 2022, is assigned a classified designation under the Treasury Board Policy on Management of Real Property.‍ (édifice classifié)

former Act means the Historic Sites and Monuments Act, chapter H-4 of the Revised Statutes of Canada, 1985.‍ (ancienne loi)

Modifications connexes et corrélatives

Related and Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

R.‍S.‍, c. M-13; 2000, c. 8, s. 2

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

Payments in Lieu of Taxes Act

2000, ch. 32, par. 70.‍1(2)

2000, c. 32, s. 70.‍1(2)

58L’alinéa 2(3)c) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est remplacé par ce qui suit :

58Paragraph 2(3)‍(c) of the Payments in Lieu of Taxes Act is replaced by the following:

  • c)les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux du Canada, les parcs marins nationaux du Canada, les réserves à vocation de parc national du Canada ou de parc marin national du Canada, les lieux historiques Début de l'insertion du Canada dont le ministre fédéral responsable de l’Agence Parcs Canada a la gestion pour les besoins de cette agence Fin de l'insertion et les champs de bataille nationaux;

  • (c)any real property or immovable developed and used as a park and situated within an area defined as “urban” by Statistics Canada, as of the most recent census of the population of Canada taken by Statistics Canada, other than national parks of Canada, national marine parks of Canada, national park reserves of Canada, national marine park reserves of Canada, historic Début de l'insertion places Fin de l'insertion of Canada Début de l'insertion under the administration of the minister of the Crown responsible for the Parks Canada Agency for the purposes of that Agency Fin de l'insertion or national battlefields;

L.‍R.‍, ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316; 2019, ch. 28, art. 46

R.‍S.‍, c. N-22; 2012, c. 31, s. 316; 2019, c. 28, s. 46

Loi sur les eaux navigables canadiennes

Canadian Navigable Waters Act

2019, ch. 28, art. 57

2019, c. 28, s. 57

59Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est remplacé par ce qui suit :

59Subsection 23(2) of the Canadian Navigable Waters Act is replaced by the following:

Canaux historiques
Historic canals

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un canal historique au sens de l’article 2 Début de l'insertion de la Fin de l'insertion Début de l'insertion Loi Fin de l'insertion sur les Début de l'insertion lieux Fin de l'insertion historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion .

(2)Subsection (1) does not apply to a historic canal as defined in section 2 of the Historic Début de l'insertion Places of Canada Act Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. T-18

R.‍S.‍, c. T-18

Loi sur le ministère des Transports

Department of Transport Act

60La définition de canaux, à l’article 2 de la Loi sur le ministère des Transports, est remplacée par ce qui suit :

60The definition canal in section 2 of the Department of Transport Act is replaced by the following:

canaux Les canaux — Début de l'insertion sauf les canaux historiques au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada Fin de l'insertion — avec leurs écluses, de propriété fédérale, ainsi que ceux dont l’acquisition, la construction, l’agrandissement, la réfection ou l’amélioration ont été réalisés aux frais de l’État ou grâce à des crédits votés à cette fin — et non seulement à titre de subvention — par le Parlement. Sont par ailleurs assimilés aux canaux ainsi définis les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes ou qui sont placés par le gouverneur en conseil sous l’autorité du ministre ou sous sa compétence.‍ (canal)

canal means, Début de l'insertion with the exception of historic canals as defined in section 2 of the Historic Places of Canada Act Fin de l'insertion , every canal and lock that belongs to Canada and includes every canal and lock acquired, constructed, extended, enlarged, repaired or improved at the expense of Canada, or for the acquisition, construction, repairing, extending, enlarging or improving of which any public money is voted and appropriated by Parliament, except works for which money has been appropriated as a subsidy only, and all works and property appertaining or incidental to such a canal or that are placed under the management, charge and direction or the control of the Minister of Transport by the Governor in Council; (canaux)

61L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61Section 18 of the Act is replaced by the following:

Applicabilité des contrats provinciaux au Canada
Provincial contracts enure to Canada

18Les contrats, engagements, accords ou baux, relatifs à un chemin de fer, canal ou Début de l'insertion canal historique au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada Fin de l'insertion devenu propriété fédérale ou à des péages imposés pour son usage, conclus par le commissaire des travaux publics de l’ancienne province du Canada, par le ministère des Travaux publics des provinces de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, ou par un commissaire ou une autre personne dûment habilitée à cet effet dans une province, le sont au bénéfice de Sa Majesté et peuvent être mis à exécution comme s’ils avaient été conclus avec Sa Majesté sous le régime de la présente loi.

18All contracts, bonds, agreements or leases for or respecting any railway, canal or Début de l'insertion historic canal as defined in section 2 of the Historic Places of Canada Act Fin de l'insertion now the property of Canada, or for any tolls imposed for their use, entered into by the Commissioner of Public Works of the former Province of Canada, or by the Board of Works of the Province of Nova Scotia or of the Province of New Brunswick, or by any commissioners or other persons duly authorized to enter into them in any province of Canada, enure to the use of Her Majesty, and may be enforced as if they had been entered into with Her Majesty under the authority of this Act.

L.‍R.‍, ch. 52 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 52 (4th Supp.‍)

Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales

Heritage Railway Stations Protection Act

62La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales, est remplacée par ce qui suit :

62The definition Board in subsection 2(1) of the Heritage Railway Stations Protection Act is replaced by the following:

Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada Début de l'insertion prorogée en vertu du paragraphe 8(1) Fin de l'insertion de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion .‍ (Board)

Board means the Historic Sites and Monuments Board of Canada Début de l'insertion continued under subsection 8(1) Fin de l'insertion of the Historic Début de l'insertion Places of Canada Fin de l'insertion Act; (Commission)

1998, ch. 31

1998, c. 31

Loi sur l’Agence Parcs Canada

Parks Canada Agency Act

63(1)Les premier et deuxième paragraphes du préambule de la Loi sur l’Agence Parcs Canada sont remplacés par ce qui suit :

63(1)The first and second paragraphs of the preamble to the Parks Canada Agency Act are replaced by the following:

Preamble

que le gouvernement du Canada estime que la création d’une agence des parcs aura pour effet d’assurer la protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques et des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la génération présente et les générations futures et permettra d’atteindre les objectifs d’intérêt national en ce qui les concerne et en ce qui concerne les programmes connexes;

qu’il souhaite constituer une agence qui, par la réalisation de sa mission à l’égard des parcs nationaux, des lieux historiques et des autres lieux patrimoniaux du Canada et des programmes connexes, reflète les valeurs et l’identité du pays et contribue à accroître la fierté des Canadiens dans leur pays;

Whereas the Government of Canada wishes to establish an Agency for the purpose of ensuring that Canada’s national parks, historic Début de l'insertion places Fin de l'insertion and related heritage areas are protected and presented for Début de l'insertion present Fin de l'insertion and future generations and in order to further the achievement of the national interest as it relates to those parks, Début de l'insertion places Fin de l'insertion and heritage areas and related programs;

Whereas the Government of Canada wishes to establish an Agency that, through the exercise of its responsibilities in relation to those parks, Début de l'insertion places Fin de l'insertion and heritage areas and related programs, will reflect Canada’s values and identity and contribute to enhancing pride in Canada;

2002, ch. 18, par. 33(1)

2002, c. 18, s. 33(1)

(2)L’alinéa a) du quatrième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the fourth paragraph of the preamble to the Act is replaced by the following:

a)de protéger les exemples significatifs — du point de vue national — du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques, les aires marines nationales de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l’importance du rôle qu’ils jouent dans la vie des Canadiens et dans la structure de la nation,

(a)to protect the nationally significant examples of Canada’s natural and cultural heritage in national parks, historic Début de l'insertion places Fin de l'insertion , national marine conservation areas and related heritage areas in view of their special role in the lives of Canadians and the fabric of the nation,

(3)L’alinéa f) du quatrième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (f) of the fourth paragraph of the preamble to the Act is replaced by the following:

f)d’assurer l’intégrité commémorative Début de l'insertion et la valeur patrimoniale Fin de l'insertion des lieux historiques,

(f)to ensure the commemorative integrity Début de l'insertion and heritage value Fin de l'insertion of historic Début de l'insertion places Fin de l'insertion ,

(4)Les alinéas l) et m) du quatrième paragraphe du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs (l) and (m) of the fourth paragraph of the preamble to the Act are replaced by the following:

l)de subordonner l’usage des parcs nationaux à leur intégrité écologique,

Début du bloc inséré

l.‍1)de subordonner l’usage des lieux historiques à leur intégrité commémorative et à leur valeur patrimoniale,

Fin du bloc inséré

m)de gérer l’ Début de l'insertion usage Fin de l'insertion par les visiteurs et les touristes Début de l'insertion de ces Fin de l'insertion parcs nationaux et Début de l'insertion de ces Fin de l'insertion lieux historiques de manière à la fois à conserver leur intégrité écologique et commémorative et Début de l'insertion leur valeur patrimoniale Fin de l'insertion et à assurer à la génération présente et aux générations futures une expérience enrichissante de ces lieux naturels et patrimoniaux,

(l)to maintain ecological integrity as a prerequisite to the use of national parks,

Début du bloc inséré

(l.‍1)to maintain commemorative integrity and heritage value as a prerequisite to the use of historic places, and

Fin du bloc inséré

(m)to manage visitor use and tourism in Début de l'insertion those national parks and historic places Fin de l'insertion to ensure both the maintenance of ecological and commemorative integrity Début de l'insertion and heritage value Fin de l'insertion and a quality experience in Début de l'insertion those Fin de l'insertion heritage and natural areas for Début de l'insertion present Fin de l'insertion and future generations;

2000, ch. 32, art. 58

2000, c. 32, s. 58

64(1)La définition de lieu historique national, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

64(1)The definition national historic site in subsection 2(1) of the Act is repealed.

2005, ch. 2, par. 3(3)

2005, c. 2, s. 3(3)

(2)Les alinéas a) et b) de la définition de autres lieux patrimoniaux protégés, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogés.

(2)Paragraphs (a) and (b) of the definition other protected heritage areas in subsection 2(1) of the Act are repealed.

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

canal historique S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada.‍ (historic canal)

lieu historique S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada.‍ (historic place)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

historic canal has the same meaning as in section 2 of the Historic Places of Canada Act.  (canal historique)

historic place has the same meaning as in section 2 of the Historic Places of Canada Act.‍ (lieu historique)

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

(4)Subsection 2(2) of the Act is repealed.

2008, ch. 16, art. 18; 2015, ch. 10, art. 57

2008, c. 16, s. 18; 2015, c. 10, s. 57

65Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

65Paragraphs 4(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques Début de l'insertion dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence Fin de l'insertion , le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et le parc urbain national de la Rouge;

  • b)aux gares ferroviaires patrimoniales, aux phares patrimoniaux, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux Début de l'insertion historiques Fin de l'insertion , à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;

  • (a)areas of natural or historical significance to the nation, including national parks, national marine conservation areas, historic Début de l'insertion places under the administration of the Minister for the purposes of the Agency Fin de l'insertion , Saguenay-St. Lawrence Marine Park and Rouge National Urban Park;

  • (b)heritage railway stations, heritage lighthouses, federal heritage buildings, historic places, federal archaeology and Canadian heritage rivers; and

2002, ch. 18. art. 35

2002, c. 18, s. 35

66(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66(1)Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:

Exercice de certaines attributions du ministre
Exercise of powers conferred on Minister

5(1)Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

5(1)Subject to any direction given by the Minister, the Agency may exercise the powers and Début de l'insertion must Fin de l'insertion perform the duties and functions that relate to national parks, historic Début de l'insertion places Fin de l'insertion , national marine conservation areas, other protected heritage areas and heritage protection programs that are conferred on, or delegated, assigned or transferred to, the Minister under any Act or regulation.

(2)L’alinéa 5(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 5(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), and by replacing paragraph (c) with the following:

  • c)les pouvoirs Début de l'insertion conférés par Fin de l'insertion la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)de désigner des dirigeants au sein de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada ou de révoquer une telle désignation,

    • (ii)de désigner un lieu, une personne ou un événement comme lieu historique, personne d’importance historique ou événement historique ou de révoquer une telle désignation,

    • (iii)de modifier le nom d’un lieu historique, d’une personne d’importance historique ou d’un événement historique ou les motifs de leur désignation,

    • (iv)d’établir des critères applicables à la désignation des lieux, des personnes ou des événements;

  • d)les pouvoirs — conférés par la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales — de désigner une gare comme gare ferroviaire patrimoniale ou une caractéristique d’une gare ferroviaire patrimoniale comme caractéristique patrimoniale ou de révoquer une telle désignation.

    Fin du bloc inséré
  • (c)a power under the Historic Début de l'insertion Places of Canada Fin de l'insertion Act Début de l'insertion to Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)designate officers to the Historic Sites and Monuments Board of Canada or revoke those designations,

    • (ii)designate places, persons or events as historic places, persons of historic significance or historic events or revoke those designations,

    • (iii)modify the names of historic places, persons of historic significance or historic events or the reasons for their designation, or

    • (iv)establish criteria respecting the designation of places, persons and events; or

  • (d)a power under the Heritage Railway Stations Protection Act to designate railway stations as heritage railway stations or features of heritage railway stations as heritage features or revoke those designations.

    Fin du bloc inséré

2002, ch. 18, art. 36

2002, c. 18, s. 36

67Les paragraphes 6(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

67Subsections 6(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Mission
Responsibilities — subject-matter

6(1)L’Agence est responsable de la mise en œuvre de la politique du gouvernement du Canada dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

6(1)The Agency is responsible for the implementation of policies of the Government of Canada that relate to national parks, historic Début de l'insertion places Fin de l'insertion , national marine conservation areas, other protected heritage areas and heritage protection programs.

Plans de réseau
System plans

(2)L’Agence veille à mettre en place des plans à long terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de lieux historiques et d’aires marines nationales de conservation.

(2)The Agency Début de l'insertion must Fin de l'insertion ensure that there are long-term plans in place for establishing systems of national parks, historic Début de l'insertion places Fin de l'insertion and national marine conservation areas.

Nouveaux lieux patrimoniaux protégés
New protected heritage areas

(3)L’Agence est responsable des négociations et des recommandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux, d’aires marines nationales de conservation et d’autres lieux patrimoniaux protégés et d’acquisition de lieux historiques.

(3)The Agency is responsible for negotiating, and recommending to the Minister, the establishment of new national parks, national marine conservation areas and other protected heritage areas and the acquisition of historic Début de l'insertion places Fin de l'insertion .

2012, ch. 19, art. 315

2012, c. 19, s. 315

68(1)Le passage du paragraphe 6.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

68(1)The portion of subsection 6.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Gardes de parc
Park wardens

(2)Pour l’application Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion accord conclu en vertu du paragraphe (1), les personnes désignées à titre de garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada Début de l'insertion ou du paragraphe 37(1) de la Loi sur les lieux historiques du Canada Fin de l'insertion peuvent, avec l’agrément du directeur général :

(2)For the purposes of an agreement entered into under subsection (1), persons designated as park wardens under section 18 of the Canada National Parks Act Début de l'insertion or subsection 37(1) of the Historic Places of Canada Act Fin de l'insertion may, with the Chief Executive Officer’s approval,

2012, ch. 19, art. 315

2012, c. 19, s. 315

(2)Le paragraphe 6.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 6.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Définition de partie du Canada
Meaning of part of Canada

(3)Au présent article, partie du Canada s’entend Début de l'insertion de toute Fin de l'insertion partie du Canada située à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques Début de l'insertion dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence Fin de l'insertion , des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés.

(3)In this section, part of Canada means a part of Canada that is outside national parks, historic Début de l'insertion places under the administration of the Minister for the purposes of the Agency Fin de l'insertion , national marine conservation areas and other protected heritage areas.

2002, ch. 18, art. 37; 2012, ch. 19, art. 316

2002, c. 18, s. 37; 2012, c. 19, s. 316

69Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:

Modification de l’annexe
Additions to or deletions from schedule

7(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois ou de règlements ou de parties de loi ou de règlement relatifs aux parcs nationaux, aux lieux historiques, aux aires marines nationales de conservation, aux autres lieux patrimoniaux protégés ou aux programmes de protection du patrimoine.

7(1)The Governor in Council may, by order, add to or delete from the schedule any Act of Parliament or regulation or part of an Act or regulation that relates to national parks, historic Début de l'insertion places Fin de l'insertion , national marine conservation areas or other protected heritage areas or heritage protection programs.

2002, ch. 18, par. 38(1); 2017, ch. 10, par. 4(1)

2002, c. 18, s. 38(1); 2017, c. 10, s. 4(1)

70Les alinéas 21(3)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

70Paragraphs 21(3)‍(a) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • a)l’acquisition d’un lieu historique ou d’un droit ou intérêt sur un Début de l'insertion tel lieu Fin de l'insertion ;

  • b)l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques Début de l'insertion dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence Fin de l'insertion , d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés;

  • c)le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique Début de l'insertion dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence Fin de l'insertion , d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé en voie d’être établi, agrandi ou désigné, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

  • d)la mise en œuvre Début de l'insertion de la Fin de l'insertion décision du ministre :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion de recommander la création d’un parc national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé,

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’acquérir un lieu historique pour les besoins de l’Agence,

    • (iii)de souligner l’importance historique nationale ou l’intérêt national d’un lieu, d’une personne ou d’un événement en vertu de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur les lieux historiques du Canada,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion de verser Fin de l'insertion des contributions ou autres paiements connexes;

  • (a)to acquire any historic place or any interest Début de l'insertion or right in a historic place Fin de l'insertion ;

  • (b)to acquire any real property or immovables for the purpose of establishing, enlarging or designating, as the case may be, any national park, historic Début de l'insertion place under the administration of the Minister for the purposes of the Agency Fin de l'insertion , national marine conservation area or other protected heritage area;

  • (c)to develop or maintain any national park, historic Début de l'insertion place under the administration of the Minister for the purposes of the Agency Fin de l'insertion , national marine conservation area or other protected heritage area that is being established, enlarged or designated, and to make any related contribution or other payment;

  • (d)to implement a decision by the Minister

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion to recommend the establishment of a national park, national marine conservation area or other protected heritage area,

    • Début du bloc inséré

      (ii)to acquire a historic place for the purposes of the Agency,

    • (iii)to recognize the national historic significance or national interest of a place, person or event under paragraph 5(2)‍(a) of the Historic Places of Canada Act, and

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion to make any related contribution or other payment; and

71L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71Section 23 of the Act is replaced by the following:

Facturation des services, installations et canaux historiques
Fees for services and use of facilities and historic canals

23(1)Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix — ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture de services ou Début de l'insertion la mise à disposition Fin de l'insertion d’installations Début de l'insertion ou de canaux historiques Fin de l'insertion par l’Agence.

23(1)The Minister may, subject to any regulations that the Treasury Board may make for the purposes of this section, fix the fees or the manner of calculating the fees to be paid for a service or the use of a facility Début de l'insertion or historic canal Fin de l'insertion provided by the Agency.

Plafonnement
Amount not to exceed cost

(2)Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou Début de l'insertion la mise à disposition Fin de l'insertion des installations Début de l'insertion ou des canaux historiques Fin de l'insertion .

(2)Fees that are fixed under subsection (1) may not exceed the cost to Her Majesty in right of Canada of providing the service or the use of the facility Début de l'insertion or historic canal Fin de l'insertion .

72La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

72The Act is amended by adding the following after section 26:

Loi sur les frais de service
Service Fees Act
Début du bloc inséré

26.‍1Pour l’application de la Loi sur les frais de service, les prix fixés au titre de l’article 23 qui sont à payer pour la mise à disposition de canaux historiques sont réputés être des frais au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26.‍1For the purposes of the Service Fees Act, fees that are fixed under section 23 and are payable for the use of a historic canal are deemed to be fees, as defined in subsection 2(1) of that Act.

Fin du bloc inséré

73Les articles 27 et 28 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

73Sections 27 and 28 of the French version of the Act are replaced by the following:

Accord sur la perception des prix
Accord sur la perception des prix

27L’Agence peut conclure avec toute personne un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vertu de laquelle elle fournit des services, produits, droits ou avantages Début de l'insertion ou met à disposition des Fin de l'insertion installations et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.

27L’Agence peut conclure avec toute personne un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vertu de laquelle elle fournit des services, produits, droits ou avantages Début de l'insertion ou met à disposition des Fin de l'insertion installations et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.

Remise et remboursement
Remise et remboursement

28Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion des articles 23 ou 24 ou de toute loi en vertu de laquelle elle fournit Début de l'insertion des Fin de l'insertion services, produits, droits ou avantages Début de l'insertion ou met à disposition des Fin de l'insertion installations, ainsi que des intérêts exigibles, en réduire le montant ou rembourser la somme versée.

28Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion des articles 23 ou 24 ou de toute loi en vertu de laquelle elle fournit Début de l'insertion des Fin de l'insertion services, produits, droits ou avantages Début de l'insertion ou met à disposition des Fin de l'insertion installations, ainsi que des intérêts exigibles, en réduire le montant ou rembourser la somme versée.

74L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74Section 29 of the Act is replaced by the following:

Recouvrement
Recovery of fees and costs

29L’Agence peut recouvrer à titre de créance de Sa Majesté le prix fixé Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi ou d’une autre loi pour la fourniture de services, de produits, de droits ou d’avantages Début de l'insertion ou pour la mise à disposition Fin de l'insertion d’installations Début de l'insertion ou de canaux historiques, sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi ou d’une autre loi, et les coûts qu’elle a supportés pour la fourniture Début de l'insertion ou la mise à disposition Fin de l'insertion , ainsi que les intérêts afférents Début de l'insertion à ces prix ou coûts Fin de l'insertion .

29The Agency may recover, as a debt due to Her Majesty, any fee or charge fixed under this or any other Act, any costs incurred by the Agency, and any interest on those fees, charges or costs, that relate to providing a service, product, right or privilege Début de l'insertion or the use of a Fin de l'insertion facility Début de l'insertion or historic canal Fin de l'insertion by the Agency under this or any other Act.

2012, ch. 19, art. 318 et 319; 2015, ch. 10, art. 58

2012, c. 19, ss. 318 and 319; 2015, c. 10, s. 58

75Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

75Sections 31 and 32 of the Act are replaced by the following:

Rapport sur l’état des lieux patrimoniaux protégés et des programmes
Report — heritage areas and programs

31Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques Début de l'insertion dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence Fin de l'insertion , des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.

31At least every five years, the Chief Executive Officer Début de l'insertion must Fin de l'insertion provide the Minister with a report, to be tabled in each House of Parliament, on the state of national parks, historic Début de l'insertion places under the administration of the Minister for the purposes of the Agency Fin de l'insertion , national marine conservation areas and other protected heritage areas and heritage protection programs, and on the Agency’s performance in carrying out its responsibilities under section 6.

Plan directeur
Management plans

32(1) Début de l'insertion En plus des obligations relatives Fin de l'insertion aux plans directeurs Début de l'insertion prévues par Fin de l'insertion la Loi sur les parcs nationaux du Canada et la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, le directeur général présente au ministre Début de l'insertion les plans directeurs ci-après dans les délais suivants Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)un plan directeur concernant tout lieu historique dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de désignation du lieu comme lieu historique ou, si elle est postérieure, de la date à partir de laquelle le ministre obtient la gestion du lieu pour les besoins de l’Agence;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un plan directeur concernant tout Fin de l'insertion autre lieu patrimonial protégé, exception faite du parc urbain national de la Rouge, Début de l'insertion avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son Fin de l'insertion établissement.

32(1)In addition to the duties in relation to management plans under the Canada National Parks Act and the Canada National Marine Conservation Areas Act, the Chief Executive Officer Début de l'insertion must Fin de l'insertion provide the Minister with Début de l'insertion the following management plans within the periods indicated Fin de l'insertion :

Début du bloc inséré

(a)a management plan for each historic place under the administration of the Minister for the purposes of the Agency, within five years after the day on which the place is designated as a historic place or the day on which the place comes under the administration of the Minister for the purposes of the Agency, whichever is later; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion a management plan for Début de l'insertion each Fin de l'insertion other protected heritage area, other than the Rouge National Urban Park, within five years after Début de l'insertion the day on which the protected heritage area is established Fin de l'insertion .

Contenu
Contents

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Chaque plan directeur porte sur Fin de l'insertion toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et Début de l'insertion la valeur patrimoniale, l’intégrité Fin de l'insertion écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs.

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Each management plan must address Fin de l'insertion any matter that the Minister deems appropriate, including commemorative Début de l'insertion integrity Fin de l'insertion and Début de l'insertion heritage value Fin de l'insertion , ecological integrity, resource protection or visitor use.

Dépôt au Parlement
Tabling in Parliament

Début de l'insertion (1.‍2) Fin de l'insertion Le plan Début de l'insertion directeur Fin de l'insertion est déposé devant chaque chambre du Parlement.

Début de l'insertion (1.‍2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Each management Fin de l'insertion plan Début de l'insertion must Fin de l'insertion be tabled in each House of Parliament.

Examen du plan directeur par le ministre
Review of management plans by Minister

(2)Le ministre Début de l'insertion examine Fin de l'insertion chaque plan directeur au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.

(2)The Minister Début de l'insertion must Fin de l'insertion review Début de l'insertion each Fin de l'insertion management plan at least every 10 years and Début de l'insertion must Fin de l'insertion cause any amendments to Début de l'insertion a Fin de l'insertion plan to be tabled in each House of Parliament.

Disposition transitoire — plan directeur
Transitional — management plans
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (1), si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, aucun plan directeur n’a été présenté au ministre à l’égard d’un lieu historique qui était, avant cette date, un lieu historique national, au sens du paragraphe 2(1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou un autre lieu patrimonial protégé, le directeur général lui en présente un avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le lieu est devenu un lieu historique national ou un autre lieu patrimonial protégé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection (1), if, as of the day on which this subsection comes into force, a management plan has not been provided to the Minister for a historic place that, prior to the day on which this subsection comes into force, was a national historic site, within the meaning of subsection 2(1) as it read immediately before the coming into force of this subsection, or other protected heritage area, the Chief Executive Officer must provide the Minister with a management plan for that historic place within five years after the day on which it was established as a national historic site or other protected heritage area.

Fin du bloc inséré

2000, ch. 32

2000, c. 32

Loi sur les parcs nationaux du Canada

Canada National Parks Act

76La définition de directeur, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, est remplacée par ce qui suit :

76The definition superintendent in subsection 2(1) of the Canada National Parks Act is replaced by the following:

directeur Fonctionnaire nommé, en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, directeur d’un parc. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom.‍ (superintendent)

superintendent means an officer appointed under the Parks Canada Agency Act who holds the office of superintendent of a park, and includes any person appointed under that Act who is authorized by such an officer to act on the officer’s behalf.‍ (directeur)

77L’article 42 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

77Section 42 of the Act and the heading before it are repealed.

2002, ch. 7

2002, c. 7

Loi sur le Yukon

Yukon Act

78L’alinéa 49(1)a) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

78Subparagraph 49(1)‍(a)‍(ii) of the Yukon Act is replaced by the following:

  • a)soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense et la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national, d’un lieu historique Début de l'insertion au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada dont le ministre fédéral responsable de l’Agence Parcs Canada a la gestion pour les besoins de cette agence Fin de l'insertion ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale ou la réalisation d’ouvrages dans les domaines de l’énergie ou du transport;

  • (ii)the establishment, or changes to the boundaries, of a national park, historic Début de l'insertion place Fin de l'insertion Début de l'insertion as defined in section 2 of the Historic Places of Canada Act under the administration of the federal minister responsible for the Parks Canada Agency for the purposes of that Agency Fin de l'insertion or other area protected under an Act of Parliament, and

2008, ch. 16

2008, c. 16

Loi sur la protection des phares patrimoniaux

Heritage Lighthouse Protection Act

79La définition de comité consultatif, à l’article 2 de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux, est abrogée.

79The definition advisory committee in section 2 of the Heritage Lighthouse Protection Act is repealed.

80Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

80Sections 10 and 11 of the Act are replaced by the following:

Commission des lieux et monuments historiques du Canada
Historic Sites and Monuments Board of Canada

10 Début de l'insertion La Commission des lieux et monuments historiques du Canada, prorogée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les lieux historiques du Canada, est chargée Fin de l'insertion de conseiller le ministre et de l’assister sur les questions relatives aux phares patrimoniaux, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion leur désignation, leur protection et l’établissement de critères relatifs à leur désignation, à leur modification et à leur entretien.

10The Début de l'insertion Historic Sites and Monuments Board of Canada, continued under subsection 8(1) of the Historic Places of Canada Act, is responsible for advising Fin de l'insertion and Début de l'insertion assisting Fin de l'insertion the Minister on matters relating to heritage lighthouses, including the designation and protection of heritage lighthouses and the establishment of criteria for their designation, alteration and maintenance.

Consultation de la Commission
Consultation with the Board

11Le ministre doit consulter Début de l'insertion la Commission des lieux et monuments historiques du Canada Fin de l'insertion et peut consulter tout autre organisme ou personne qu’il juge approprié avant de déterminer si un phare — ainsi que tout bâtiment connexe — devrait être désigné comme phare patrimonial.

11The Minister must consult with the Début de l'insertion Historic Sites and Monuments Board of Canada Fin de l'insertion , and may consult with any other persons or bodies that the Minister considers appropriate, before determining whether a lighthouse should be designated as a heritage lighthouse and whether any related building should be included in the designation.

2009, ch. 5

2009, c. 5

Loi sur le cimetière national du Canada

National Cemetery of Canada Act

81Le quatrième paragraphe du préambule de la Loi sur le cimetière national du Canada est remplacé par ce qui suit :

81The fourth paragraph of the preamble to the National Cemetery of Canada Act is replaced by the following:

qu’un lieu historique du Canada se trouve à l’intérieur du Cimetière Beechwood;

Whereas Beechwood Cemetery contains a historic Début de l'insertion place Fin de l'insertion of Canada;

2013, ch. 14, art. 2

2013, c. 14, s. 2

Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

Nunavut Planning and Project Assessment Act

82L’alinéa h) de la définition de aire de préservation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, est remplacé par ce qui suit :

82Paragraph (h) of the definition conservation area in subsection 2(1) of the Nunavut Planning and Project Assessment Act is replaced by the following:

  • h)les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion désignés sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion ;

  • (h)a historic place Début de l'insertion of Canada Fin de l'insertion designated under the Historic Début de l'insertion Places of Canada Fin de l'insertion Act;

83Le paragraphe 70(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83Subsection 70(1) of the Act is replaced by the following:

Parcs et lieux historiques existants
Existing parks and historic places

70(1)La présente partie ainsi que les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement, les objectifs spécifiques en la matière et tout plan d’aménagement établis sous son régime ne s’appliquent pas aux parcs, une fois créés, ni aux lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion dont l’Agence Parcs Canada Début de l'insertion a Fin de l'insertion la gestion, une fois désignés sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion .

70(1)This Part and the broad planning policies, priorities and objectives, the specific planning objectives and any land use plan, established under this Part, do not apply in respect of a park that has been established or to a historic place Début de l'insertion of Canada Fin de l'insertion that has been designated under the Historic Début de l'insertion Places of Canada Fin de l'insertion Act and is administered by the Parks Canada Agency.

84L’alinéa 163b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

84Paragraph 163(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)de l’Agence Parcs Canada, dans le cas d’un lieu historique Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion désigné sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion dont Début de l'insertion elle a Fin de l'insertion la gestion.

  • (b)the Parks Canada Agency, in the case of a historic place Début de l'insertion of Canada Fin de l'insertion that is designated under the Historic Début de l'insertion Places of Canada Fin de l'insertion Act and administered by that Agency.

85Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

85Subsection 164(1) of the Act is replaced by the following:

Proposition
Project proposal

164(1)Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans un parc ou dans un lieu historique Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion désigné sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion dont l’Agence Parcs Canada Début de l'insertion a Fin de l'insertion la gestion et Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion situé dans la région désignée, transmet une proposition à l’autorité compétente.

164(1)The proponent of a project that is to be carried out, in whole or in part, within a park or a historic place Début de l'insertion of Canada Fin de l'insertion that is designated under the Historic Début de l'insertion Places of Canada Fin de l'insertion Act and administered by the Parks Canada Agency, located inside the designated area, must submit a project proposal to the responsible authority.

86Le passage de l’article 171 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

86The portion of section 171 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Projets en partie à l’extérieur d’un parc
Project partly outside park

171Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur d’un parc ou d’un lieu historique Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion désigné sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion dont l’Agence Parcs Canada Début de l'insertion a Fin de l'insertion  la gestion :

171If a project is to be carried out partly outside a park or a historic place Début de l'insertion of Canada Fin de l'insertion designated under the Historic Début de l'insertion Places of Canada Fin de l'insertion Act and administered by the Parks Canada Agency,

87L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

87Section 172 of the Act is replaced by the following:

Projets dans certaines aires de préservation
Projects inside certain conservation areas

172Les articles 73 à 162 s’appliquent aux projets devant être réalisés — même en partie — dans une aire de préservation, autre qu’un lieu historique Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion désigné sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion dont l’Agence Parcs Canada Début de l'insertion a Fin de l'insertion la gestion, située dans la région désignée.

172Sections 73 to 162 apply in respect of a project to be carried out, in whole or in part, within a conservation area located inside the designated area, other than a historic place Début de l'insertion of Canada Fin de l'insertion designated under the Historic Début de l'insertion Places of Canada Fin de l'insertion Act and administered by the Parks Canada Agency.

2014, ch. 2, art. 2

2014, c. 2, s. 2

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Northwest Territories Act

88L’alinéa 55(1)a) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

88Subparagraph 55(1)‍(a)‍(ii) of the Northwest Territories Act is replaced by the following:

  • a)soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense ou la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, d’un lieu historique au sens Début de l'insertion de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada dont le ministre fédéral responsable de l’Agence Parcs Canada a la gestion pour les besoins de cette agence Fin de l'insertion ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale, ou la réalisation d’ouvrages nécessaires dans les domaines de l’énergie ou du transport;

  • (ii)establishing — or changing the boundaries of — a national park as defined in subsection 2(1) of the Parks Canada Agency Act, a historic Début de l'insertion place Fin de l'insertion as defined in Début de l'insertion section 2 of the Historic Places of Canada Act under the administration of the federal minister responsible for the Parks Canada Agency for the purposes of that Agency Fin de l'insertion or another area that is protected under an Act of Parliament, and

2015, ch. 10

2015, c. 10

Loi sur le parc urbain national de la Rouge

Rouge National Urban Park Act

89(1)La définition de lieu historique national, à l’article 2 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, est abrogée.

89(1)The definition national historic site in section 2 of the Rouge National Urban Park Act is repealed.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

lieu historique S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada.‍ (historic place)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

historic place has the same meaning as in section 2 of the Historic Places of Canada Act.‍ (lieu historique)

Fin du bloc inséré

90(1)Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

90(1)The portion of section 7 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Lieux historiques
Historic places

7Le ministre veille, à l’égard de tout lieu historique situé dans le parc :

7The Minister must, in relation to any historic Début de l'insertion place Fin de l'insertion in the Park, ensure

(2)L’alinéa 7c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 7(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)à ce qu’il ne prenne aucune action — notamment paiement, aide financière ou autorisation — qui aurait un effet néfaste sur ces ressources ou sur la communication au public des motifs Début de l'insertion de Fin de l'insertion la Début de l'insertion désignation du Fin de l'insertion lieu.

  • (c)that Début de l'insertion the Minister Fin de l'insertion does not take any action, including the making of a payment or the granting of any financial assistance or any authorization, that would have an adverse effect on cultural resources or on the communication to the public of the reasons for the Début de l'insertion designation Fin de l'insertion of the Début de l'insertion place Fin de l'insertion .

2017, ch. 30

2017, c. 30

Loi reconnaissant Charlottetown comme le berceau de la Confédération

Recognition of Charlottetown as the Birthplace of Confederation Act

91Le troisième paragraphe du préambule de la Loi reconnaissant Charlottetown comme le berceau de la Confédération est remplacé par ce qui suit :

91The third paragraph of the preamble to the Recognition of Charlottetown as the Birthplace of Confederation Act is replaced by the following:

que le riche patrimoine de Charlottetown a été mis en évidence par la désignation de Province House, l’édifice où se sont tenues les discussions, comme lieu historique Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion et la désignation d’autres endroits dans la ville comme lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion en raison de leurs forts liens avec la naissance du pays;

Whereas the rich heritage of Charlottetown is reflected in the recognition of Province House, where the discussions took place, as a historic Début de l'insertion place of Canada Fin de l'insertion and in the recognition of other historic Début de l'insertion places of Canada Fin de l'insertion in Charlottetown in view of their strong association with the birth of this country;

Abrogation

Repeal

Abrogation

Repeal

92La Loi sur les lieux et monuments historiques, chapitre H-4 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

92The Historic Sites and Monuments Act, chapter H-4 of the Revised Statutes of Canada, 1985, is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Troisième anniversaire de la sanction

Third anniversary of royal assent

93(1)Les alinéas 28(2)d) et e) entrent en vigueur au troisième anniversaire de la sanction de la présente loi.

93(1)Paragraphs 28(2)‍(d) and (e) come into force on the third anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(2)Les articles 60 et 61 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 60 and 61 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(3)Les articles 76 et 77 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Sections 76 and 77 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.



ANNEXE 1

SCHEDULE 1

(articles 2 et 35)
(Sections 2 and 35)
Autres institutions fédérales

Commission de la capitale nationale

National Capital Commission

Other Federal Institutions

National Capital Commission

Commission de la capitale nationale



ANNEXE 2

SCHEDULE 2

(articles 2 et 36)
(Sections 2 and 36)
Canaux historiques
Historic Canals
Colonne 1
Colonne 2
Article
Nom du canal historique
Province ou territoire
1
Canal Rideau, y compris le canal Tay
Ontario
2
Voie navigable Trent-Severn, y compris le canal Murray
Ontario
3
Canal de Sault Ste. Marie
Ontario
4
Canal de Saint-Ours
Québec
5
Canal de Chambly
Québec
6
Canal de Sainte-Anne-de-Bellevue
Québec
7
Canal de Carillon
Québec
8
Canal de Lachine
Québec
9
Canal de St-Peters
Nouvelle-Écosse
Column 1
Column 2
Item
Name of Historic Canal
Province or Territory
1
Rideau Canal including the Tay Canal
Ontario
2
Trent-Severn Waterway including the Murray Canal
Ontario
3
Sault Ste. Marie Canal
Ontario
4
Saint-Ours Canal
Quebec
5
Chambly Canal
Quebec
6
Sainte-Anne-de-Bellevue Canal
Quebec
7
Carillon Canal
Quebec
8
Lachine Canal
Quebec
9
St. Peters Canal
Nova Scotia



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Payments in Lieu of Taxes Act
Article 58 : Texte du passage visé du paragraphe 2(3) :
Clause 58:Relevant portion of subsection 2(3):

(3)Sont exclus de la définition de propriété fédérale au paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux du Canada, les parcs marins nationaux du Canada, les réserves à vocation de parc national du Canada ou de parc marin national du Canada, les lieux historiques nationaux, les champs de bataille nationaux et les canaux historiques;

(3)For the purposes of the definition federal property in subsection (1), federal property does not include

  • .‍.‍. 

  • (c)any real property or immovable developed and used as a park and situated within an area defined as urban by Statistics Canada, as of the most recent census of the population of Canada taken by Statistics Canada, other than national parks of Canada, national marine parks of Canada, national park reserves of Canada, national marine park reserves of Canada, national historic sites of Canada, national battlefields or heritage canals;

Loi sur les eaux navigables canadiennes
Canadian Navigable Waters Act
Article 59 : Texte du paragraphe 23(2) :
Clause 59:Existing text of subsection 23(2):

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un canal historique au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques.

(2)Subsection (1) does not apply to a historic canal as defined in section 2 of the Historic Canals Regulations.

Loi sur le ministère des Transports
Department of Transport Act
Article 60 : Texte de la définition :
Clause 60:Existing text of the definition:

canaux Les canaux, avec leurs écluses, de propriété fédérale, ainsi que ceux dont l’acquisition, la construction, l’agrandissement, la réfection ou l’amélioration ont été réalisés aux frais de l’État ou grâce à des crédits votés à cette fin — et non seulement à titre de subvention — par le Parlement. Sont par ailleurs assimilés aux canaux ainsi définis les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes ou qui sont placés par le gouverneur en conseil sous l’autorité du ministre ou sous sa compétence.‍ (canal)

canal means every canal and lock that belongs to Canada and includes every canal and lock acquired, constructed, extended, enlarged, repaired or improved at the expense of Canada, or for the acquisition, construction, repairing, extending, enlarging or improving of which any public money is voted and appropriated by Parliament, except works for which money has been appropriated as a subsidy only, and all works and property appertaining or incidental to such a canal or that are placed under the management, charge and direction or the control of the Minister of Transport by the Governor in Council; (canaux)

Article 61 : Texte de l’article 18 :
Clause 61:Existing text of section 18:

18Les contrats, engagements, accords ou baux, relatifs à un chemin de fer ou canal devenu propriété fédérale ou à des péages imposés pour son usage, conclus par le commissaire des travaux publics de l’ancienne province du Canada, par le ministère des Travaux publics des provinces de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, ou par un commissaire ou une autre personne dûment habilitée à cet effet dans une province, le sont au bénéfice de Sa Majesté et peuvent être mis à exécution comme s’ils avaient été conclus avec Sa Majesté sous le régime de la présente loi.

18All contracts, bonds, agreements or leases for or respecting any railway or canal now the property of Canada, or for any tolls imposed for their use, entered into by the Commissioner of Public Works of the former Province of Canada, or by the Board of Works of the Province of Nova Scotia or of the Province of New Brunswick, or by any commissioners or other persons duly authorized to enter into them in any province of Canada, enure to the use of Her Majesty, and may be enforced as if they had been entered into with Her Majesty under the authority of this Act.

Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
Heritage Railway Stations Protection Act
Article 62 : Texte de la définition :
Clause 62:Existing text of the definition:

Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4 de la Loi sur les lieux et monuments historiques.‍ (Board)

Board means the Historic Sites and Monuments Board of Canada established by section 4 of the Historic Sites and Monuments Act; (Commission)

Loi sur l’Agence Parcs Canada
Parks Canada Agency Act
Article 63 : (1)Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

que le gouvernement du Canada estime que la création d’une agence des parcs aura pour effet d’assurer la protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la génération présente et les générations futures et permettra d’atteindre les objectifs d’intérêt national en ce qui les concerne et en ce qui concerne les programmes connexes;

qu’il souhaite constituer une agence qui, par la réalisation de sa mission à l’égard des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada et des programmes connexes, reflète les valeurs et l’identité du pays et contribue à accroître la fierté des Canadiens dans leur pays;

Clause 63: (1)Relevant portion of the preamble:

Whereas the Government of Canada wishes to establish an Agency for the purpose of ensuring that Canada’s national parks, national historic sites and related heritage areas are protected and presented for this and future generations and in order to further the achievement of the national interest as it relates to those parks, sites and heritage areas and related programs;

Whereas the Government of Canada wishes to establish an Agency that, through the exercise of its responsibilities in relation to those parks, sites and heritage areas and related programs, will reflect Canada’s values and identity and contribute to enhancing pride in Canada;

(2)Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

[.‍.‍.‍]

qu’il importe, dans l’intérêt national :

a)de protéger les exemples significatifs — du point de vue national — du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l’importance du rôle qu’ils jouent dans la vie des Canadiens et dans la structure de la nation,

(2)Relevant portion of the preamble:

And Whereas it is in the national interest

(a)to protect the nationally significant examples of Canada’s natural and cultural heritage in national parks, national historic sites, national marine conservation areas and related heritage areas in view of their special role in the lives of Canadians and the fabric of the nation,

(3)Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

[.‍.‍.‍]

qu’il importe, dans l’intérêt national :

[.‍.‍.‍]

f)d’assurer l’intégrité commémorative des lieux historiques nationaux,

(3)Relevant portion of the preamble:

And Whereas it is in the national interest

.‍.‍.

(f)to ensure the commemorative integrity of national historic sites,

(4)Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

[.‍.‍.‍]

qu’il importe, dans l’intérêt national :

[.‍.‍.‍]

l)de subordonner l’usage des parcs nationaux et des lieux historiques nationaux à leur intégrité écologique et commémorative,

m)de gérer l’utilisation par les visiteurs et les touristes des parcs nationaux et des lieux historiques de manière à la fois à conserver leur intégrité écologique et commémorative et à assurer à la génération présente et aux générations futures une expérience enrichissante de ces lieux naturels et patrimoniaux,

(4)Relevant portion of the preamble:

And Whereas it is in the national interest

.‍.‍.

(l)to maintain ecological and commemorative integrity as a prerequisite to the use of national parks and national historic sites, and

(m)to manage visitor use and tourism to ensure both the maintenance of ecological and commemorative integrity and a quality experience in such heritage and natural areas for this and future generations;

Article 64 : (1)Texte de la définition :
Clause 64: (1)Existing text of the definition:

lieu historique national Lieu historique national du Canada auquel s’applique la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou lieu désigné dans le cadre du paragraphe (2).‍ (national historic site)

national historic site means a place designated under subsection (2) or a national historic site of Canada to which the Canada National Parks Act applies.‍ (lieu historique national)

(2)Texte du passage visé de la définition :
(2)Relevant portion of the definition

autres lieux patrimoniaux protégés Sont compris parmi les autres lieux patrimoniaux protégés :

  • a)les canaux historiques;

  • b)les musées historiques qui peuvent être créés par le ministre en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

other protected heritage areas includes

  • (a)historic canals;

  • (b)historic museums that may be established by the Minister under the Historic Sites and Monuments Act;

(3)Nouveau.
(3)New.
(4)Texte du paragraphe 2(2) :
(4)Existing text of subsection 2(2):

(2)Le ministre peut désigner tout lieu historique au sens de la Loi sur les lieux et monuments historiques comme lieu historique national pour l’application de la présente loi.

(2)The Minister may designate any historic place as defined in section 2 of the Historic Sites and Monuments Act as a national historic site for the purposes of this Act.

Article 65 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
Clause 65:Relevant portion of subsection 4(1):

4(1)Le ministre est responsable de l’Agence et, à ce titre, ses attributions s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence fédérale non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes et liés :

  • a)aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et le parc urbain national de la Rouge;

  • b)aux gares ferroviaires patrimoniales, aux phares patrimoniaux, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;

4(1)The Minister is responsible for the Agency and the powers, duties and functions of the Minister, in that capacity, extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada, relating to

  • (a)areas of natural or historical significance to the nation, including national parks, national marine conservation areas, national historic sites, historic canals, historic museums established under the Historic Sites and Monuments Act, Saguenay-St. Lawrence Marine Park and Rouge National Urban Park;

  • (b)heritage railway stations, heritage lighthouses, federal heritage buildings, historic places in Canada, federal archaeology and Canadian heritage rivers; and

Article 66 : (1)Texte du paragraphe 5(1) :
Clause 66: (1)Existing text of subsection 5(1):

5(1)Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

5(1)Subject to any direction given by the Minister, the Agency may exercise the powers and shall perform the duties and functions that relate to national parks, national historic sites, national marine conservation areas, other protected heritage areas and heritage protection programs that are conferred on, or delegated, assigned or transferred to, the Minister under any Act or regulation.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :
(2)Relevant portion of subsection 5(3):

(3)Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)les pouvoirs de nomination et de désignation prévus à la Loi sur les lieux et monuments historiques et la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales.

(3)Subsection (1) does not include

  • .‍.‍. 

  • (c)a power to make designations or appointments under the Historic Sites and Monuments Act or the Heritage Railway Stations Protection Act.

Article 67 : Texte des paragraphes 6(1) à (3) :
Clause 67:Existing text of subsections 6(1) to (3):

6(1)L’Agence est responsable de la mise en œuvre de la politique du gouvernement du Canada dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

6(1)The Agency is responsible for the implementation of policies of the Government of Canada that relate to national parks, national historic sites, national marine conservation areas, other protected heritage areas and heritage protection programs.

(2)L’Agence veille à mettre en place des plans à long terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d’aires marines nationales de conservation.

(2)The Agency shall ensure that there are long-term plans in place for establishing systems of national parks, national historic sites and national marine conservation areas.

(3)L’Agence est responsable des négociations et des recommandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux, d’aires marines nationales de conservation et d’autres lieux patrimoniaux protégés et d’acquisition de lieux historiques nationaux.

(3)The Agency is responsible for negotiating, and recommending to the Minister, the establishment of new national parks, national marine conservation areas and other protected heritage areas and the acquisition of national historic sites.

Article 68 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 6.‍1(2) :
Clause 68: (1)Relevant portion of subsection 6.‍1(2):

(2)Pour l’application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), les personnes désignées à titre de garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada peuvent, avec l’agrément du directeur général :

(2)For the purposes of an agreement entered into under subsection (1), persons designated as park wardens under section 18 of the Canada National Parks Act may, with the Chief Executive Officer’s approval,

(2)Texte du paragraphe 6.‍1(3) :
(2)Existing text of subsection 6.‍1(3):

(3)Au présent article, partie du Canada s’entend d’une partie du Canada située à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés.

(3)In this section, part of Canada means a part of Canada that is outside national parks, national historic sites, national marine conservation areas and other protected heritage areas.

Article 69 : Texte du paragraphe 7(1) :
Clause 69:Existing text of subsection 7(1):

7(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois ou de règlements ou de parties de loi ou de règlement relatifs aux parcs nationaux, aux lieux historiques nationaux, aux aires marines nationales de conservation, aux autres lieux patrimoniaux protégés ou aux programmes de protection du patrimoine.

7(1)The Governor in Council may, by order, add to or delete from the schedule any Act of Parliament or regulation or part of an Act or regulation that relates to national parks, national historic sites, national marine conservation areas or other protected heritage areas or heritage protection programs.

Article 70 : Texte du passage visé du paragraphe 21(3) :
Clause 70:Relevant portion of subsection 21(3):

(3)Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être débité des sommes versées aux fins suivantes :

  • a)l’acquisition d’un lieu historique ou de terrains pour un musée historique, ou d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci, dans le cadre de l’alinéa (3)d) de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

  • b)l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés;

  • c)le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé en voie d’être établi, agrandi ou désigné, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

  • d)la mise en œuvre d’une décision du ministre de recommander la création d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé ou de commémorer un événement ou personnage lié à un lieu historique aux termes de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

(3)Despite any other Act of Parliament, amounts may be paid out of the New Parks and Historic Sites Account for the following purposes:

  • (a)to acquire any historic place, or lands for historic museums, or any interest therein, for the purpose of paragraph 3(d) of the Historic Sites and Monuments Act;

  • (b)to acquire any real property or immovables for the purpose of establishing, enlarging or designating, as the case may be, any national park, national historic site, national marine conservation area or other protected heritage area;

  • (c)to develop or maintain any national park, national historic site, national marine conservation area or other protected heritage area that is being established, enlarged or designated, and to make any related contribution or other payment;

  • (d)to implement a decision by the Minister to recommend the establishment of a national park, national historic site, national marine conservation area or other protected heritage area, or to commemorate a historic place under section 3 of the Historic Sites and Monuments Act, and to make any related contribution or other payment; and

Article 71 : Texte de l’article 23 :
Clause 71:Existing text of section 23:

23(1)Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix — ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture de services ou d’installations par l’Agence.

23(1)The Minister may, subject to any regulations that the Treasury Board may make for the purposes of this section, fix the fees or the manner of calculating the fees to be paid for a service or the use of a facility provided by the Agency.

(2)Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

(2)Fees for a service or the use of a facility that are fixed under subsection (1) may not exceed the cost to Her Majesty in right of Canada of providing the service or the use of the facility.

Article 72 : Nouveau.
Clause 72:New.
Article 73 : Texte des articles 27 et 28 :
Clause 73:Existing text of sections 27 and 28:

27L’Agence peut conclure avec toute personne un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vertu de laquelle elle fournit des services, installations, produits, droits ou avantages et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.

27The Agency may enter into an agreement with any person respecting the collection of fees fixed under this Act or any other Act under which the Agency provides services, facilities, products, rights or privileges and, notwithstanding subsections 17(1) and (4) of the Financial Administration Act, authorizing that person to withhold amounts from those fees.

28Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 23 ou 24 ou de toute loi en vertu de laquelle elle fournit les services, installations, produits, droits ou avantages, ainsi que des intérêts exigibles, en réduire le montant ou rembourser la somme versée.

28The Minister may remit or refund all or part of a fee fixed under section 23 or 24 or under any other Act under which the Agency provides services, facilities, products, rights or privileges, and the interest on it.

Article 74 : Texte de l’article 29 :
Clause 74:Existing text of section 29:

29L’Agence peut recouvrer à titre de créance de Sa Majesté le prix fixé en vertu de la présente loi ou d’une autre loi pour la fourniture, dans le cadre de la présente loi ou d’une autre loi, de services, d’installations, de produits, de droits ou d’avantages, ainsi que les intérêts afférents et les coûts qu’elle a supportés pour la fourniture.

29The Agency may recover, as a debt due to Her Majesty, any fee or charge fixed under this or any other Act, any costs incurred by the Agency, and any interest on those fees, charges or costs, that relate to providing a service, facility, product, right or privilege by the Agency under this or any other Act.

Article 75 : Texte des articles 31 et 32 :
Clause 75:Existing text of sections 31 and 32:
Report — heritage areas and programs

31Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.

31At least every five years, the Chief Executive Officer shall provide the Minister with a report, to be tabled in each House of Parliament, on the state of national parks, national historic sites, national marine conservation areas and other protected heritage areas and heritage protection programs, and on the Agency’s performance in carrying out its responsibilities under section 6.

Management plans

32(1)Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter soit de la date d’entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement d’un lieu historique national ou d’un autre lieu patrimonial protégé, exception faite du parc urbain national de la Rouge, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s’ajoute à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

32(1)In addition to the duties in relation to management plans under the Canada National Parks Act and the Canada National Marine Conservation Areas Act, the Chief Executive Officer shall, within five years after the establishment of a national historic site or other protected heritage area, other than the Rouge National Urban Park, or within five years after the coming into force of this section, whichever is later, provide the Minister with a management plan for that national historic site or other protected heritage area in respect of any matter that the Minister deems appropriate, including, but not limited to, commemorative and ecological integrity, resource protection or visitor use, and that plan shall be tabled in each House of Parliament.

Review of management plans by Minister

(2)Le ministre procède à l’examen de chaque plan directeur d’un lieu historique national ou autre lieu patrimonial protégé au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.

(2)The Minister shall review the management plan for each national historic site or other protected heritage area at least every 10 years and shall cause any amendments to the plan to be tabled in each House of Parliament.

Loi sur les parcs nationaux du Canada
Canada National Parks Act
Article 76 : Texte de la définition :
Clause 76:Existing text of the definition:

directeur Fonctionnaire nommé, en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, directeur d’un parc ou d’un lieu historique national du Canada régi par la présente loi. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom.‍ (superintendent)

superintendent means an officer appointed under the Parks Canada Agency Act who holds the office of superintendent of a park or of a national historic site of Canada to which this Act applies, and includes any person appointed under that Act who is authorized by such an officer to act on the officer’s behalf.‍ (directeur)

Article 77 : Texte de l’intertitre et de l’article 42 :
Clause 77:Existing text of the heading and section 42:
Lieux historiques nationaux du Canada
National Historic Sites of Canada

42(1)Le gouverneur en conseil peut ériger en lieu historique national du Canada toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada afin de :

  • a)soit commémorer un événement historique d’importance nationale;

  • b)soit conserver un lieu historique ou tout objet d’intérêt historique, préhistorique ou scientifique d’importance nationale.

42(1)The Governor in Council may set apart any land, the title to which is vested in Her Majesty in right of Canada, as a national historic site of Canada to which this Act applies in order to

  • (a)commemorate a historic event of national importance; or

  • (b)preserve a historic landmark, or any object of historic, prehistoric or scientific interest, that is of national importance.

(2)Le gouverneur en conseil peut apporter toute modification qu’il estime utile aux terres érigées en lieu historique en application du paragraphe (1).

(2)The Governor in Council may make any changes that the Governor in Council considers appropriate in areas set apart under subsection (1).

(3)Il peut, par décret, rendre applicables à ces lieux historiques nationaux du Canada le paragraphe 8(1), l’article 11, sauf en ce qui a trait au zonage, et les articles 12 et 16 à 32.

(3)The Governor in Council may, by order, extend the application of subsection 8(1), section 11, except as it relates to zoning, and sections 12 and 16 to 32 to national historic sites of Canada.

Loi sur le Yukon
Yukon Act
Article 78 : Texte du passage visé du paragraphe 49(1) :
Clause 78:Relevant portion of subsection 49(1):

49(1)Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux pour en confier la gestion à un ministre fédéral ou à une société mandataire fédérale dans les cas où il l’estime nécessaire :

  • a)soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense et la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national, d’un lieu historique national ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale ou la réalisation d’ouvrages dans les domaines de l’énergie ou du transport;

49(1)The Governor in Council, on the recommendation of the Minister, may take from the Commissioner the administration and control of public real property and transfer the administration of the property to a federal minister or a federal agent corporation if the Governor in Council considers it necessary to do so for

  • (a)the national interest, including

    • .‍.‍. 

    • (ii)the establishment, or changes to the boundaries, of a national park, historic site or other area protected under an Act of Parliament, and

Loi sur la protection des phares patrimoniaux
Heritage Lighthouse Protection Act
Article 79 : Texte de la définition :
Clause 79:Existing text of the definition:

comité consultatif Le comité consultatif constitué par le ministre en application de l’article 10.‍ (advisory committee)

advisory committee means the advisory committee established by the Minister under section 10.‍ (comité consultatif)

Article 80 : Texte des articles 10 et 11 :
Clause 80:Existing text of sections 10 and 11:

10Le ministre doit constituer un comité consultatif chargé de le conseiller et de l’assister sur les questions relatives aux phares patrimoniaux, y compris leur désignation, leur protection et l’établissement de critères relatifs à leur désignation, à leur modification et à leur entretien.

10The Minister must establish an advisory committee to advise and assist the Minister on matters relating to heritage lighthouses, including the designation and protection of heritage lighthouses and the establishment of criteria for their designation, alteration and maintenance.

11Le ministre doit consulter le comité consultatif, et peut consulter tout autre organisme ou personne qu’il juge approprié, avant de déterminer si un phare — ainsi que tout bâtiment connexe — devrait être désigné comme phare patrimonial.

11The Minister must consult with the advisory committee, and may consult with any other persons or bodies that the Minister considers appropriate, before determining whether a lighthouse should be designated as a heritage lighthouse and whether any related building should be included in the designation.

Loi sur le cimetière national du Canada
National Cemetery of Canada Act
Article 81 : Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

[.‍.‍.‍]

qu’un lieu historique national du Canada se trouve à l’intérieur du Cimetière Beechwood;

Clause 81:Relevant portion of the preamble:

Whereas Beechwood Cemetery contains a national historic site of Canada;

Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut
Nunavut Planning and Project Assessment Act
Article 82 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 82:Relevant portion of the definition:

aire de préservation Aire mentionnée à l’annexe 9-1 de l’accord ou appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

conservation area means an area listed in Schedule 9-1 to the Agreement and any of the following:

  • .‍.‍.

  • (h)a historic place designated under the Historic Sites and Monuments Act;

Article 83 : Texte du paragraphe 70(1) :
Clause 83:Existing text of subsection 70(1):

70(1)La présente partie ainsi que les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement, les objectifs spécifiques en la matière et tout plan d’aménagement établis sous son régime ne s’appliquent pas aux parcs, une fois créés, ni aux lieux historiques dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, une fois désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

70(1)This Part and the broad planning policies, priorities and objectives, the specific planning objectives and any land use plan, established under this Part, do not apply in respect of a park that has been established or to a historic place that has been designated under the Historic Sites and Monuments Act and is administered by the Parks Canada Agency.

Article 84 : Texte du passage visé de l’article 163 :
Clause 84:Relevant portion of section 163:

163Aux articles 164 à 170, autorité compétente s’entend, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)de l’Agence Parcs Canada, dans le cas d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion lui est confiée.

163In sections 164 to 170, responsible authority means, as the case may be,

  • .‍.‍. 

  • (b)the Parks Canada Agency, in the case of a historic place that is designated under the Historic Sites and Monuments Act and administered by that Agency.

Article 85 : Texte du paragraphe 164(1) :
Clause 85:Existing text of subsection 164(1):

164(1)Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans un parc ou dans un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, situé dans la région désignée, transmet une proposition à l’autorité compétente.

164(1)The proponent of a project that is to be carried out, in whole or in part, within a park or a historic place that is designated under the Historic Sites and Monuments Act and administered by the Parks Canada Agency, located inside the designated area, must submit a project proposal to the responsible authority.

Article 86 : Texte du passage visé de l’article 171 :
Clause 86:Relevant portion of section 171:

171Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur d’un parc ou d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada :

171If a project is to be carried out partly outside a park or a historic place designated under the Historic Sites and Monuments Act and administered by the Parks Canada Agency,

Article 87 : Texte de l’article 172 :
Clause 87:Existing text of section 172:

172Les articles 73 à 162 s’appliquent aux projets devant être réalisés — même en partie — dans une aire de préservation, autre qu’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, située dans la région désignée.

172Sections 73 to 162 apply in respect of a project to be carried out, in whole or in part, within a conservation area located inside the designated area, other than a historic place designated under the Historic Sites and Monuments Act and administered by the Parks Canada Agency.

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Act
Article 88 : Texte du passage visé du paragraphe 55(1) :
Clause 88:Relevant portion of subsection 55(1):

55(1)Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre du commissaire la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux, sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où il l’estime nécessaire :

  • a)soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense ou la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, d’un lieu historique national au sens de ce paragraphe ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale, ou la réalisation d’ouvrages nécessaires dans les domaines de l’énergie ou du transport;

55(1)The Governor in Council may, on the Minister’s recommendation, take from the Commissioner the administration and control of public lands and rights in respect of waters if, subject to subsection (2), the Governor in Council considers it necessary to do so for the purposes of

  • (a)the national interest, including

    • .‍.‍. 

    • (ii)establishing — or changing the boundaries of — a national park as defined in subsection 2(1) of the Parks Canada Agency Act, a national historic site as defined in that subsection or another area that is protected under an Act of Parliament, and

Loi sur le parc urbain national de la Rouge
Rouge National Urban Park Act
Article 89 : (1)Texte de la définition :
Clause 89: (1)Existing text of the definition:

lieu historique national Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique national qui a été signalé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques.‍ (national historic site)

national historic site means a site, building or other place of national historic interest or significance that is commemorated under section 3 of the Historic Sites and Monuments Act.‍ (lieu historique national)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 90 : (1)Texte du passage visé de l’article 7 :
Clause 90: (1)Relevant portion of section 7:

7Le ministre veille, à l’égard de tout lieu historique national situé dans le parc :

7The Minister must, in relation to any national historic site in the Park, ensure

(2)Texte du passage visé de l’article 7 :
(2)Relevant portion of section 7:

7Le ministre veille, à l’égard de tout lieu historique national situé dans le parc :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)à ce qu’il ne prenne aucune action — notamment paiement, aide financière ou autorisation — qui aurait un effet néfaste sur ces ressources ou sur la communication au public des motifs justifiant la commémoration des événements ou personnages qui sont liés au lieu historique national.

7The Minister must, in relation to any national historic site in the Park, ensure

  • .‍.‍. 

  • (c)that he or she does not take any action, including the making of a payment or the granting of any financial assistance or any authorization, that would have an adverse effect on cultural resources or on the communication to the public of the reasons for the commemoration of the national historic site.

Loi reconnaissant Charlottetown comme le berceau de la Confédération
Recognition of Charlottetown as the Birthplace of Confederation Act
Article 91 : Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

[.‍.‍.‍]

que le riche patrimoine de Charlottetown a été mis en évidence par la désignation de Province House, l’édifice où se sont tenues les discussions, comme lieu historique national et la désignation d’autres endroits dans la ville comme lieux historiques nationaux en raison de leurs forts liens avec la naissance du pays;

Clause 91:Relevant portion of the preamble:

Whereas the rich heritage of Charlottetown is reflected in the recognition of Province House, where the discussions took place, as a national historic site and in the recognition of other national historic sites in Charlottetown in view of their strong association with the birth of this country;


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