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Projet de loi C-222

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-222
An Act to amend the Income Tax Act (travel expenses deduction for tradespersons)

PROJET DE LOI C-222
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier)

FIRST READING, December 16, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 16 décembre 2021

Mr. Green

M. Green

441052


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre aux gens de métier et aux apprentis liés par contrat de déduire de leur revenu les dépenses qu’ils effectuent pour se déplacer lorsqu’ils occupent un emploi dans le domaine de la construction sur un chantier situé à au moins quatre-vingts kilomètres de leur lieu de résidence habituelle.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to allow tradespersons and indentured apprentices to deduct from their income amounts expended for travelling where they were employed in a construction activity at a job site that is located at least 80 km away from their ordinary place of residence.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-222

PROJET DE LOI C-222

An Act to amend the Income Tax Act (travel expenses deduction for tradespersons)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

1(1)Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

1(1)Subsection 8(1) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (q):

Frais de déplacement des gens de métier
  • Tradesperson’s travel expenses
Début du bloc inséré

q.‍1)dans le cas où le contribuable a occupé un emploi à titre de personne de métier dûment qualifiée ou d’apprenti lié par contrat pour des activités de construction sur un chantier situé à au moins quatre-vingts kilomètres de son lieu de résidence habituelle, les dépenses qu’il a effectuées au cours de l’année pour se déplacer entre son lieu de résidence et le chantier, si, à la fois, il :

(i)a été tenu de payer ces dépenses aux termes de son contrat d’emploi,

(ii)n’a reçu, relativement à ces dépenses, aucune allocation non incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,

(iii)ne demande, relativement à ces dépenses, aucune déduction de son revenu ni aucun crédit d’impôt pour l’année au titre des autres dispositions de la présente loi;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(q.‍1)where the taxpayer was employed as a duly qualified tradesperson or an indentured apprentice in a construction activity at a job site that was located at least 80 km away from their ordinary place of residence, amounts expended by the taxpayer in the year for travelling to and from the job site, if the taxpayer

(i)was required under the contract of employment to pay those expenses,

(ii)did not receive an allowance in respect of those expenses that is not included in computing the taxpayer’s income for the year, and

(iii)does not claim those expenses as an income deduction or a tax credit for the year under any other provision of this Act;

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2022 and subsequent taxation years.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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