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Projet de loi C-213

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-213
An Act to amend the Criminal Code (criminal interest rate)

PROJET DE LOI C-213
Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

FIRST READING, December 14, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 14 décembre 2021

Mr. Julian

M. Julian

441029


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’abaisser le seuil à partir duquel un taux d’intérêt est considéré comme étant un taux criminel. Il vise également à inclure, dans le calcul du taux d’intérêt, les frais assumés par l’emprunteur pour souscrire une police d’assurance.

Le texte abroge aussi l’article 347.‍1 de cette loi, lequel porte sur les conventions de prêt sur salaire.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to lower the threshold at which an interest rate becomes a criminal rate and to include, in the calculation of the interest rate, the charges paid by a person to obtain insurance coverage.

It also repeals section 347.‍1 of that Act, which relates to payday loan agreements.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-213

PROJET DE LOI C-213

An Act to amend the Criminal Code (criminal interest rate)

Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1Les définitions de intérêt et taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1The definitions criminal rate and interest in subsection 347(2) of the Criminal Code are replaced by the following:

intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, frais d’assurance, pénalités et indemnités, qui sont payés ou Début de l'insertion à payer Fin de l'insertion à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. (interest)

taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui, Début de l'insertion le jour de la conclusion ou du renouvellement de la convention ou de l’entente de prêt Fin de l'insertion , dépasse Début de l'insertion de trente points de pourcentage ou plus le taux de financement à un jour de la Banque du Canada à cette date Fin de l'insertion . (criminal rate)

criminal rate means an effective annual rate of interest on the credit advanced under an agreement or arrangement, calculated in accordance with generally accepted actuarial practices and principles, that, Début de l'insertion on the day on which the agreement or arrangement is entered into or renewed Fin de l'insertion , exceeds Début de l'insertion by thirty percentage points or more the Bank of Canada’s overnight rate on that day Fin de l'insertion ; (taux criminel)

interest means the aggregate of all charges and expenses, whether in the form of a fee, fine, penalty, commission, insurance charge or other similar charge or expense or in any other form, paid or payable for the advancing of credit under an agreement or arrangement, by or on behalf of the person to whom the credit is or is to be advanced, irrespective of the person to whom any such charges and expenses are or are to be paid or payable, but does not include any repayment of credit advanced or any official fee, overdraft charge, required deposit balance or, in the case of a mortgage transaction, any amount required to be paid on account of property taxes; (intérêt)

2L’article 347.‍1 de la même loi est abrogé.

2Section 347.‍1 of the Act is repealed.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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