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Projet de loi C-13

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-13
An Act to amend the Official Languages Act, to enact the Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act and to make related amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-13
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois

FIRST READING, March 1, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 1ER mars 2022

MINISTER OF OFFICIAL LANGUAGES AND MINISTER RESPONSIBLE FOR THE ATLANTIC CANADA OPPORTUNITIES AGENCY

MINISTRE DES LANGUES OFFICIELLES ET MINISTRE RESPONSABLE DE L’AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE

91047


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Official Languages Act, to enact the Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act and to make related amendments to other Acts”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 modifie la Loi sur les langues officielles pour, notamment :

a)préciser que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence;

b)codifier certaines règles interprétatives concernant les droits linguistiques;

c)prévoir que l’article 16 de la Loi s’applique à la Cour suprême du Canada;

d)prévoir que les décisions définitives des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles si elles ont valeur de précédent;

e)prévoir que le gouvernement fédéral prend des engagements :

(i)pour protéger et promouvoir le français,

(ii)pour contribuer à l’estimation du nombre d’enfants dont les parents sont titulaires du droit prévu à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés,

(iii)pour renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires,

(iv)pour favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada;

f)apporter des précisions sur la nature de l’obligation des institutions fédérales de prendre des mesures positives pour mettre en œuvre certains engagements du gouvernement fédéral et la manière dont l’obligation doit être exécutée;

g)prévoir certaines mesures positives que les institutions fédérales peuvent prendre pour mettre en œuvre certains engagements du gouvernement fédéral, notamment toute mesure :

(i)pour promouvoir et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,

(ii)pour appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et pour protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

h)prévoir certaines mesures que le ministre du Patrimoine canadien peut prendre pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

i)prévoir que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est tenu d’adopter une politique en matière d’immigration francophone qui comprend notamment des objectifs, des cibles et des indicateurs;

j)prévoir que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;

k)prévoir que le Conseil du Trésor est tenu d’établir des principes d’application de certaines parties de la Loi, de surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements en matière de langues officielles, d’évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles et de fournir certains renseignements au public et aux employés des institutions fédérales;

l)permettre au commissaire aux langues officielles de conclure des accords de conformité et de rendre, dans certains cas, des ordonnances;

m)permettre au commissaire aux langues officielles d’infliger des sanctions administratives pécuniaires à certaines entités qui contreviennent à certaines dispositions de la partie IV de la Loi.

Part 1 amends the Official Languages Act to, among other things,

(a)specify that all legal obligations related to the official languages apply at all times, including during emergencies;

(b)codify certain interpretative principles regarding language rights;

(c)provide that section 16 of that Act applies to the Supreme Court of Canada;

(d)provide that a final decision, order or judgment of a federal court that has precedential value is to be made available simultaneously in both official languages;

(e)provide for Government of Canada commitments to

(i)protect and promote French,

(ii)contribute to an estimate of the number of children whose parents are rights holders under section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms,

(iii)advance opportunities for members of English and French linguistic minority communities to pursue quality learning in their own language throughout their lives, including from early childhood to post-secondary education, and

(iv)advance the use of English and French in the conduct of Canada’s external affairs;

(f)clarify the nature of the duty of federal institutions to take positive measures to implement certain Government of Canada commitments and the manner in which the duty is to be carried out;

(g)provide for certain positive measures that federal institutions may take to implement certain Government of Canada commitments, including measures to

(i)promote and support the learning of English and French in Canada, and

(ii)support sectors that are essential to enhancing the vitality of English and French linguistic minority communities and protect and promote the presence of strong institutions serving those communities;

(h)provide for certain measures that the Minister of Canadian Heritage may take to advance the equality of status and use of English and French in Canadian society;

(i)provide that the Minister of Citizenship and Immigration is required to adopt a policy on francophone immigration and that the policy is to include, among other things, objectives, targets and indicators;

(j)provide that the Government of Canada recognizes the importance of cooperating with provincial and territorial governments;

(k)provide that the Treasury Board is required to establish policies to give effect to certain parts of that Act, monitor and audit federal institutions for their compliance with policies, directives and regulations relating to the official languages, evaluate the effectiveness and efficiency of policies and programs of federal institutions relating to the official languages and provide certain information to the public and to employees of federal institutions;

(l)enable the Commissioner of Official Languages to enter into compliance agreements and, in certain cases, to make orders; and

(m)enable the Commissioner of Official Languages to impose administrative monetary penalties on certain entities for non-compliance with certain provisions of Part IV of that Act.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien.

It also makes a related amendment to the Department of Canadian Heritage Act.

La partie 2 édicte la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, laquelle prévoit notamment des droits et des obligations concernant l’usage du français en tant que langue de service et langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale au Québec et, à une date ultérieure, dans des régions à forte présence francophone. Entre autres, elle permet aux employés des entreprises privées de compétence fédérale de porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles relativement aux droits et obligations liés à la langue de travail, et autorise le commissaire à renvoyer la plainte au Conseil canadien des relations industrielles dans certaines circonstances. En outre, elle prévoit que le ministre du Patrimoine canadien est chargé de promouvoir ces droits. Enfin, la partie 2 apporte des modifications connexes au Code canadien du travail.

Part 2 enacts the Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act, which, among other things, provides for rights and duties respecting the use of French as a language of service and a language of work in relation to federally regulated private businesses in Quebec and then, at a later date, in regions with a strong francophone presence. That Act also allows employees of federally regulated private businesses to make a complaint to the Commissioner of Official Languages with respect to rights and duties in relation to language of work and allows the Commissioner to refer the complaint to the Canada Industrial Relations Board in certain circumstances. It also provides that the Minister of Canadian Heritage is responsible for promoting those rights. Finally, Part 2 makes related amendments to the Canada Labour Code.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois
An Act to amend the Official Languages Act, to enact the Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act and to make related amendments to other Acts
Titre abrégé
Short Title
1

Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada

1

An Act for the Substantive Equality of Canada’s Official Languages

PARTIE 1
PART 1
Loi sur les langues officielles
Official Languages Act
2

Modification de la loi

2

Amendments to the Act

52

Modification connexe à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

52

Related Amendment to the Department of Canadian Heritage Act

53

Règlements

53

Regulations

PARTIE 2
PART 2
Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale
Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act
54

Édiction de la loi

54

Enactment of Act

Loi concernant l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone
An Act respecting the use of French in federally regulated private businesses in Quebec and in regions with a strong francophone presence
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale

1

Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Droits linguistiques

3

Language rights

Objet
Purpose
4

Objet

4

Purpose

Non-application
Non-application
5

Radiodiffusion

5

Broadcasting

6

Charte de la langue française

6

Charter of the French language

Droits et obligations
Rights and Duties
Communication avec les consommateurs et prestation de services
Communications with and Services to Consumers
7

Communication et services en français

7

Communications and services in French

8

Portée de l’obligation

8

Scope of duty

Langue de travail
Language of Work
9

Droits en matière de langue de travail

9

Language rights at work

10

Promotion du français

10

Fostering use of French

11

Traitement défavorable

11

Adverse treatment

Rôle du ministre
Minister’s Role
12

Rôle

12

Role

13

Promotion des droits

13

Promotion of rights

Mission du commissaire
Commissioner’s Duty
14

Mission

14

Duty

Recours — communication avec les consommateurs et prestation de services
Remedies — Communications with and Services to Consumers
15

Plainte au commissaire

15

Complaint to Commissioner

16

Partie IX de la Loi sur les langues officielles

16

Part IX of Official Languages Act

17

Partie X de la Loi sur les langues officielles

17

Part X of Official Languages Act

Recours — langue de travail
Remedies — Language of Work
18

Plainte au commissaire

18

Complaint to Commissioner

19

Partie IX de la Loi sur les langues officielles

19

Part IX of Official Languages Act

20

Partie X de la Loi sur les langues officielles

20

Part X of Official Languages Act

21

Renvoi au Conseil

21

Referral to Board

22

Décision du Conseil

22

Board’s decision

23

Façon d’instruire les plaintes

23

Dealing with complaint

24

Pouvoirs du Conseil

24

Powers of Board

25

Consultation

25

Consultation

26

Règlements du Conseil

26

Regulations of Board

27

Rejet de la plainte

27

Rejection of complaint

28

Ordonnances du Conseil

28

Board orders

29

Copie de la décision

29

Copy of decision

30

Exécution des ordonnances

30

Enforcement of orders

31

Maintien des recours civils

31

No civil remedy affected

32

Règlements

32

Regulations

Dispositions générales
General
33

Règlements

33

Regulations

34

Consultations

34

Consultations

35

Dépôt d’avant-projets de règlement

35

Tabling of draft of proposed regulation

36

Publication des projets de règlement

36

Publication of proposed regulation

37

Suivi par un comité parlementaire

37

Permanent review by parliamentary committee

38

Article 126 du Code criminel

38

Section 126 of Criminal Code

39

Privilèges parlementaires et judiciaires

39

Parliamentary and judicial powers, privileges and immunities

40

Droits préservés

40

Rights relating to other languages

41

Accord de conformité : Québec (communication et services)

41

Compliance agreements — Quebec (communications and services)

42

Examen

42

Review

55

Modification de la loi

55

Amendments to the Act

64

Modifications connexes au Code canadien du travail

64

Related Amendments to the Canada Labour Code

68

Disposition transitoire

68

Transitional Provision

PARTIE 3
PART 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Coordinating Amendments and Coming into Force
Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
69

Présente loi

69

This Act

Entrée en vigueur
Coming into Force
71

Premier anniversaire

71

First anniversary



1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-13

PROJET DE LOI C-13

An Act to amend the Official Languages Act, to enact the Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act and to make related amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada.

1This Act may be cited as An Act for the Substantive Equality of Canada’s Official Languages.

PARTIE 1
Loi sur les langues officielles

PART 1
Official Languages Act

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 31 (4th Supp.‍)

Modification de la loi

Amendments to the Act

2(1)Le quatrième paragraphe du préambule de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

2(1)The fourth paragraph of the preamble to the Official Languages Act is replaced by the following:

qu’il convient que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en œuvre commune des objectifs de celles-ci;

AND WHEREAS employees of institutions of the Parliament or government of Canada should have equal opportunities to use the official language of their choice while working together in pursuing the goals of those institutions;

(2)Les septième et huitième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)The seventh and eighth paragraphs of the preamble to the Act are replaced by the following:

qu’il s’est engagé à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement, Début de l'insertion compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne Fin de l'insertion , et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

Début du bloc inséré

qu’il s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

Fin du bloc inséré

qu’il s’est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion en vue d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais;

AND WHEREAS the Government of Canada is committed to enhancing the vitality and supporting the development of English and French linguistic minority communities — Début de l'insertion taking into account their uniqueness, diversity and historical and cultural contributions to Canadian society Fin de l'insertion — as an integral part of the two official language communities of Canada, and to fostering full recognition and use of English and French in Canadian society;

Début du bloc inséré

AND WHEREAS the Government of Canada is committed to protecting and promoting the French language, recognizing that French is in a minority situation in Canada and North America due to the predominant use of English;

Fin du bloc inséré

AND WHEREAS the Government of Canada is committed to cooperating with provincial Début de l'insertion and territorial Fin de l'insertion governments and their institutions to support the development of English and French linguistic minority communities, to provide services in both English and French, to respect the constitutional guarantees of minority language educational rights and to enhance opportunities for all to learn both English and French;

(3)Le dixième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)The 10th paragraph of the preamble to the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance de donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre une deuxième langue officielle et la contribution de tous ceux qui, au Canada, parlent les deux langues officielles à l’appréciation mutuelle entre les deux collectivités de langue officielle;

qu’il reconnaît l’importance d’appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

qu’il reconnaît que la Société Radio-Canada contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et à la protection et la promotion des deux langues officielles;

qu’il reconnaît l’importance de la contribution de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones, et le fait que l’immigration est l’un des facteurs qui contribuent au maintien ou à l’accroissement du poids démographique de ces minorités;

qu’il reconnaît que des minorités francophones ou anglophones sont présentes dans chaque province et territoire;

qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent,

que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec,

que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick,

qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux;

qu’il reconnaît que chaque province et territoire a adopté des lois, des politiques ou des programmes qui garantissent des services en français ou qui reconnaissent la contribution des minorités francophones ou anglophones à la société canadienne;

Fin du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, Début de l'insertion du maintien et de la valorisation de Fin de l'insertion l’usage des autres langues Début de l'insertion et de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the importance of providing opportunities for everyone in Canada to learn a second official language and the contribution of everyone in Canada who speaks both official languages to a mutual appreciation between the two official language communities of Canada;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the importance of supporting sectors that are essential to enhancing the vitality of English and French linguistic minority communities and protecting and promoting the presence of strong institutions serving those communities;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes that the Canadian Broadcasting Corporation contributes through its activities to enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities and to the protection and promotion of both official languages;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the importance of the contribution of francophone immigration to enhancing the vitality of French linguistic minority communities and that immigration is one of the factors that contributes to maintaining or increasing the demographic weight of those communities;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the presence of English or French linguistic minority communities in each province and territory;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the diversity of the provincial and territorial language regimes that contribute to the advancement of the equality of status and use of English and French in Canadian society, including that

the Constitution of Canada provides every person with the right to use English or French in the debates of the Houses of the Legislature of Quebec and those of the Legislature of Manitoba and the right to use English or French in any pleading or process in or from the courts of those provinces,

Quebec’s Charter of the French language provides that French is the official language of Quebec,

the Constitution of Canada provides that English and French are the official languages of New Brunswick and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the legislature and government of New Brunswick, and

the Constitution of Canada provides that the English linguistic community and the French linguistic community in New Brunswick have equality of status and equal rights and privileges;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes that each province and territory has adopted laws, policies or programs guaranteeing service in French or recognizing the contribution of the English or French linguistic minority community to Canadian society;

Fin du bloc inséré

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the importance of Début de l'insertion maintaining Fin de l'insertion and enhancing the use of languages other than English and French Début de l'insertion and reclaiming, revitalizing and strengthening Indigenous languages Fin de l'insertion while strengthening the status and use of the official languages;

Début du bloc inséré

AND WHEREAS all legal obligations related to the official languages apply at all times, including during emergencies;

Fin du bloc inséré

3L’alinéa 2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Paragraph 2(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones Début de l'insertion en vue de les protéger Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b.‍1) Fin de l'insertion de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, Début de l'insertion en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais Fin de l'insertion ;

  • (b)support the development of English and French linguistic minority communities Début de l'insertion in order to protect them Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion advance the equality of status and use of the English and French languages within Canadian society, Début de l'insertion taking into account that French is in a minority situation in Canada and North America due to the predominant use of English Fin de l'insertion ; and

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 2:

Début du bloc inséré
Coordination pangouvernementale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Government-wide Coordination
Fin du bloc inséré
Ministre du Patrimoine canadien
Minister of Canadian Heritage
Début du bloc inséré

2.‍1(1)Le ministre du Patrimoine canadien est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en œuvre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍1(1)The Minister of Canadian Heritage is responsible for exercising leadership within the Government of Canada in relation to the implementation of this Act.

Fin du bloc inséré
Coordination
Coordination
Début du bloc inséré

(2)Il suscite et encourage, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la coordination de la mise en œuvre de la présente loi, notamment la mise en œuvre des engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)That Minister shall, in consultation with the other ministers of the Crown, promote and encourage coordination in the implementation of this Act, including the implementation of the commitments set out in subsections 41(1) to (3).

Fin du bloc inséré
Stratégie pangouvernementale sur les langues officielles
Government-wide strategy on official languages
Début du bloc inséré

2.‍2(1)Le ministre du Patrimoine canadien élabore et maintient, en collaboration avec les autres ministres fédéraux, une stratégie pangouvernementale qui énonce les grandes priorités en matière de langues officielles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍2(1)The Minister of Canadian Heritage shall, in cooperation with the other ministers of the Crown, develop and maintain a government-wide strategy that sets out the overall official languages priorities.

Fin du bloc inséré
Dépôt au Parlement
Tabling in Parliament
Début du bloc inséré

(2)Il fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son élaboration et périodiquement par la suite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)That Minister shall cause the strategy to be tabled in each House of Parliament within the first 15 days on which that House is sitting after the strategy has been developed, and periodically after that.

Fin du bloc inséré
Accessible au public
Accessible to public
Début du bloc inséré

(3)Il rend la stratégie accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)That Minister shall make the strategy accessible to the public through the Internet or by any other means that that Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Processus — mise en œuvre de l’engagement énoncé au paragraphe 41(4)
Process — implementation of commitment under subsection 41(4)
Début du bloc inséré

2.‍3Le ministre du Patrimoine canadien établit un processus pour que le gouvernement fédéral mette en œuvre l’engagement énoncé au paragraphe 41(4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍3The Minister of Canadian Heritage shall establish a process for the Government of Canada to implement its commitment under subsection 41(4).

Fin du bloc inséré

5L’intertitre précédant l’article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5The heading before section 3 of the French version of the Act is replaced by the following:

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion
Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

6(1)La définition de commissaire, au paragraphe 3(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

6(1)The definition commissaire in subsection 3(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

commissaire Le commissaire aux langues officielles Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion nommé au titre de l’article 49.‍ (Commissioner)

commissaire Le commissaire aux langues officielles Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion nommé au titre de l’article 49.‍ (Commissioner)

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 3(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

jour ouvrable Jour autre que :

  • a)le samedi;

  • b)le dimanche ou un autre jour férié;

  • c)un jour compris dans les vacances judiciaires saisonnières, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

business day means a day other than

  • (a)a Saturday;

  • (b)a Sunday or other holiday; and

  • (c)a day that falls during the seasonal recess, as defined in section 2 of the Federal Courts Rules; (jour ouvrable)

    Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 3:

Droits linguistiques
Language rights
Début du bloc inséré

3.‍1Pour l’application de la présente loi :

a)les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

b)ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur;

c)l’égalité réelle est la norme applicable à ces droits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍1For the purposes of this Act,

(a)language rights are to be given a large, liberal and purposive interpretation;

(b)language rights are to be interpreted in light of their remedial character; and

(c)the norm for the interpretation of language rights is substantive equality.

Fin du bloc inséré

8(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8(1)Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:

Textes d’application

Legislative instruments

7(1)Sont établis dans les deux langues officielles, Début de l'insertion s’ils sont Fin de l'insertion pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, les actes Début de l'insertion pris Fin de l'insertion soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.

7(1) Début de l'insertion An Fin de l'insertion instrument shall be made in both official languages and, if printed and published, shall be printed and published in both official languages, Début de l'insertion if it is Fin de l'insertion made in the execution of a legislative power conferred by or under an Act of Parliament Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(a)is made by, or with the approval of, the Governor in Council or one or more ministers of the Crown;

(b)is required by or Début de l'insertion under Fin de l'insertion an Act of Parliament to be published in the Canada Gazette; or

(c)is of a public and general nature.

(2)Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 7(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exceptions

Exceptions

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux textes Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion du seul fait qu’ils sont Début de l'insertion de nature publique et générale Fin de l'insertion  :

(3)Subsection (1) does not, by reason only that the ordinance, by-law, law or other instrument is of a public and general nature, apply to

(3)Le passage du paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)The portion of subsection 7(3) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

9(1)Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9(1)Subsection 10(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Traités

Traités

10(1)Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures Début de l'insertion possibles Fin de l'insertion pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

10(1)Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures Début de l'insertion possibles Fin de l'insertion pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

(2)Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 10(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Accords fédéro-provinciaux-territoriaux

Federal-provincial-territorial agreements

(2)Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux Début de l'insertion -territoriaux ci-après Fin de l'insertion soient établis dans les deux langues officielles Début de l'insertion et à ce que Fin de l'insertion les deux versions Début de l'insertion aient Fin de l'insertion même valeur :

(2)The Government of Canada has the duty to ensure that the following classes of agreements between Canada and one or more provinces Début de l'insertion or territories Fin de l'insertion are made in both official languages and that both versions are equally authoritative:

(3)Les alinéas 10(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 10(2)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)les accords conclus avec Début de l'insertion un Fin de l'insertion ou plusieurs Début de l'insertion territoires ou Fin de l'insertion provinces lorsque Début de l'insertion l’un Fin de l'insertion d’entre Début de l'insertion eux Fin de l'insertion a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;

  • c)les accords conclus avec plusieurs provinces Début de l'insertion ou territoires Fin de l'insertion dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.

  • (b)agreements entered into with one or more provinces Début de l'insertion or territories if Fin de l'insertion English and French are declared to be the official languages of any of those provinces Début de l'insertion or territories Fin de l'insertion or Début de l'insertion if Fin de l'insertion any of Début de l'insertion them Fin de l'insertion requests that the agreement be made in English and French; and

  • (c)agreements entered into with two or more provinces Début de l'insertion or territories if their Fin de l'insertion governments do not use the same official language.

(4)Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 10(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règlements

Regulations

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces Début de l'insertion ou territoires Fin de l'insertion ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.

(3)The Governor in Council may make regulations prescribing the circumstances in which any class, specified in the regulations, of agreements that are made between Canada and one or more other states or between Canada and one or more provinces Début de l'insertion or territories Fin de l'insertion

10Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:

Avis et annonces
Notices, advertisements and other published matters

11(1)Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, Début de l'insertion figurer Fin de l'insertion dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise Début de l'insertion ou les deux versions dans au moins une publication d’expression également française et anglaise Fin de l'insertion . En l’absence de telles publications, ils doivent Début de l'insertion figurer Fin de l'insertion dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.

11(1)A notice, advertisement or other matter that is required or authorized by or Début de l'insertion under Fin de l'insertion an Act of Parliament to be published by or under the authority of a federal institution primarily for the information of members of the public shall,

(a)wherever possible, Début de l'insertion appear in publications Fin de l'insertion in general circulation within each region where the matter applies, Début de l'insertion with Fin de l'insertion the Début de l'insertion English version appearing Fin de l'insertion in at least one publication that Début de l'insertion is Fin de l'insertion mainly in Début de l'insertion English Fin de l'insertion and the Début de l'insertion French version appearing Fin de l'insertion in at least one publication that Début de l'insertion is Fin de l'insertion mainly in Début de l'insertion French or those two versions appearing in at least one publication that appears equally in English and French Fin de l'insertion ; and

(b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion there is no publication in general circulation within a region where the matter applies that Début de l'insertion is Fin de l'insertion mainly in English or mainly in French Début de l'insertion and Fin de l'insertion no publication Début de l'insertion in general circulation within that region Fin de l'insertion that Début de l'insertion appears equally in English and French Fin de l'insertion , Début de l'insertion appear Fin de l'insertion in both official languages in at least one publication in general circulation within that region.

Publications sur support électronique
Publications in electronic form
Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que les publications visées au paragraphe (1) comprennent toute publication sur support électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For greater certainty, a publication referred to in subsection (1) includes a publication in an electronic form.

Fin du bloc inséré

11(1)Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11(1)The portion of subsection 16(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Obligation relative à la compréhension des langues officielles

Duty to ensure understanding without interpreter

16(1)Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :

16(1)Every federal court has the duty to ensure that

(2)Le paragraphe 16(3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 16(3) of the Act is repealed.

12(1)Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

12(1)Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)si elles ont valeur de précédent;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the decision, order or judgment has precedential value; or

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 20(2) of the Act is replaced by the following:

Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différents

Decisions, orders and judgments available in both official languages at different times

(2)Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que l’établissement au titre Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (1)a) Début de l'insertion ou a.‍1) Fin de l'insertion d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.

(2)A decision, order or judgment Début de l'insertion issued by a federal court Fin de l'insertion , including any reasons given Début de l'insertion for it Fin de l'insertion , shall be issued first in one of the official languages and Début de l'insertion then Fin de l'insertion , at the earliest possible time, in the other official language, Début de l'insertion with Fin de l'insertion each version to be effective from the time the first version is effective, Début de l'insertion if Fin de l'insertion

(a) Début de l'insertion it is a Fin de l'insertion final decision, order or judgment Début de l'insertion that Fin de l'insertion is not required Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) to be made available simultaneously in both official languages; or

(b)the decision, order or judgment is required to be made available simultaneously in both official languages Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph (1)‍(a) Début de l'insertion or (a.‍1) Fin de l'insertion but the court is of the opinion that to make the decision, order or judgment, including any reasons given Début de l'insertion for it Fin de l'insertion , available simultaneously in both official languages would occasion a delay prejudicial to the public interest or resulting in injustice or hardship to any party to the proceedings leading to its issuance.

13L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Section 33 of the French version of the Act is replaced by the following:

Règlements
Règlements

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour Début de l'insertion favoriser activement Fin de l'insertion les communications Début de l'insertion avec Fin de l'insertion les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et Début de l'insertion la prestation par elles de Fin de l'insertion services dans les deux langues officielles, Début de l'insertion si elles Fin de l'insertion sont tenues de pourvoir Début de l'insertion ces communications et services Fin de l'insertion dans ces deux langues au titre de la présente partie.

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour Début de l'insertion favoriser activement Fin de l'insertion les communications Début de l'insertion avec Fin de l'insertion les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et Début de l'insertion la prestation par elles de Fin de l'insertion services dans les deux langues officielles, Début de l'insertion si elles Fin de l'insertion sont tenues de pourvoir Début de l'insertion ces communications et services Fin de l'insertion dans ces deux langues au titre de la présente partie.

14L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 34 of the Act is replaced by the following:

Droit en matière de langue de travail
Rights relating to language of work

34Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.

34English and French are the languages of work in all federal institutions, and employees of all federal institutions have the right to use either official language in accordance with this Part.

15L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Paragraph 35(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre;

  • (a)within the National Capital Region and in any part or region of Canada, or in any place outside Canada, that is prescribed, work environments of the institution are conducive to the effective use of both official languages and accommodate the use of either official language by its employees; and

16(1)L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16(1)Paragraph 36(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)de fournir à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion , dans les deux langues officielles, tant les services qui Début de l'insertion leur Fin de l'insertion sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et Début de l'insertion les autres instruments de travail Fin de l'insertion d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;

  • (a)make available in both official languages to employees of the institution

    • (i)services that are provided to employees, including services that are provided to them as individuals and services that are centrally provided by the institution to support them in the performance of their duties, and

    • (ii)regularly and widely used Début de l'insertion documentation or other Fin de l'insertion work instruments produced by or on behalf of that or any other federal institution;

(2)L’alinéa 36(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 36(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)ensure that regularly and widely used Début de l'insertion computer Fin de l'insertion systems acquired or produced by the institution on or after January 1, 1991 can be used in either official language; and

  • (b)ensure that regularly and widely used Début de l'insertion computer Fin de l'insertion systems acquired or produced by the institution on or after January 1, 1991 can be used in either official language; and

(3)L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 36(1)‍(c)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • c)de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les Début de l'insertion gestionnaires et les superviseurs Fin de l'insertion soient aptes à communiquer avec Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion dans celles-ci Début de l'insertion lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs Fin de l'insertion et à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans ces deux langues.

  • (i) Début de l'insertion if Fin de l'insertion it is appropriate or necessary in order to create a work environment that is conducive to the effective use of both official languages, Début de l'insertion managers and Fin de l'insertion supervisors are able to communicate in both official languages with employees of the institution in carrying out their Début de l'insertion managerial or Fin de l'insertion supervisory Début de l'insertion responsibilities Fin de l'insertion , and

(4)Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 36(2) of the Act is replaced by the following:

Autres obligations

Additional duties

(2)Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre.

(2)Every federal institution has the duty to ensure that, within the National Capital Region and in any part or region of Canada, or in any place outside Canada, that is prescribed for the purpose of paragraph 35(1)‍(a), Début de l'insertion the Fin de l'insertion measures Début de l'insertion that Fin de l'insertion can reasonably be taken are taken in addition to those required under subsection (1) to establish and maintain work environments of the institution that are conducive to the effective use of both official languages and accommodate the use of either official language by its employees.

17L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 37 of the Act is replaced by the following:

Obligations particulières
Special duties

37Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion de celles-ci. 

37Every federal institution that has authority to direct, or provides services to, other federal institutions has the duty to ensure that it exercises its powers and carries out its duties in relation to those other institutions in a manner that accommodates the use of either official language by employees of those institutions. 

18(1)Les alinéas 38(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

18(1)Paragraphs 38(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et Début de l'insertion les autres instruments de travail Fin de l'insertion qu’elles doivent offrir à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de Début de l'insertion supervision Fin de l'insertion — à exécuter dans ces deux langues;

  • b)prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre;

  • (a)prescribing, in respect of any part or region of Canada or any place outside Canada,

  • (i)any services, Début de l'insertion documentation or other Fin de l'insertion work instruments that those institutions are to Début de l'insertion make Fin de l'insertion available to Début de l'insertion their Fin de l'insertion employees in both official languages,

  • (ii)any Début de l'insertion computer Fin de l'insertion systems that must be available for use in both official languages, and

  • (iii)any supervisory or Début de l'insertion managerial responsibilities Fin de l'insertion that are to be carried out by those institutions in both official languages;

  • (b)prescribing any other measures that are to be taken, within the National Capital Region and in any part or region of Canada, or in any place outside Canada, that is prescribed for the purpose of paragraph 35(1)‍(a), to establish and maintain work environments of those institutions that are conducive to the effective use of both official languages and accommodate the use of either official language by their employees;

(2)Le sous-alinéa 38(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 38(2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)du nombre et de la proportion Début de l'insertion d’employés Fin de l'insertion francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,

  • (i)the number and proportion of English-speaking and French-speaking employees who constitute the work force of federal institutions based in the parts, regions or places prescribed,

19Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Subsection 39(2) of the Act is replaced by the following:

Possibilités d’emploi
Employment opportunities

(2)Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions Début de l'insertion de la présente loi Fin de l'insertion .

(2)In carrying out the commitment of the Government of Canada under subsection (1), federal institutions shall ensure that employment opportunities are open to both English-speaking Canadians and French-speaking Canadians, taking Début de l'insertion into Fin de l'insertion account the purposes and provisions of Début de l'insertion this Act Fin de l'insertion .

20L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Section 40 of the Act is replaced by the following:

Règlements
Regulations

40Le gouverneur en conseil peut, Début de l'insertion par règlement Fin de l'insertion , prendre toute mesure d’application de la présente partie.

40The Governor in Council may make regulations Début de l'insertion for Fin de l'insertion the purposes of this Part.

21Les articles 41 et 42 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

21Sections 41 and 42 of the Act are replaced by the following:

Engagement — épanouissement des minorités et promotion du français et de l’anglais
Commitment — enhancing vitality of communities and fostering English and French

41(1)Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, Début de l'insertion compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne Fin de l'insertion , ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

41(1)The Government of Canada is committed to

(a)enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and supporting and assisting their development, Début de l'insertion taking into account their uniqueness, diversity and historical and cultural contributions to Canadian society Fin de l'insertion ; and

(b)fostering the full recognition and use of both English and French in Canadian society.

Engagement — protection et promotion du français
Commitment — protection and promotion of French
Début du bloc inséré

(2)Le gouvernement fédéral, reconnaissant que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Government of Canada, recognizing that French is in a minority situation in Canada and North America due to the predominant use of English, is committed to protecting and promoting the French language.

Fin du bloc inséré
Engagement — apprentissages dans la langue de la minorité
Commitment — learning in minority language
Début du bloc inséré

(3)Le gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Government of Canada is committed to advancing opportunities for members of English and French linguistic minority communities to pursue quality learning in their own language throughout their lives, including from early childhood to post-secondary education.

Fin du bloc inséré
Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
Commitment — section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms
Début du bloc inséré

(4)Le gouvernement fédéral s’engage à contribuer périodiquement à l’estimation du nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Government of Canada is committed to contributing periodically to an estimate of the number of children whose parents have, under section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the right to have their children receive their instruction in the language of the English or French linguistic minority population of a province or territory, including the right to have them receive that instruction in minority language educational facilities.

Fin du bloc inséré
Obligation des institutions fédérales — mesures positives
Duty of federal institutions — positive measures

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises Début de l'insertion les Fin de l'insertion mesures positives Début de l'insertion qu’elles estiment indiquées Fin de l'insertion pour mettre en œuvre Début de l'insertion les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3). Fin de l'insertion

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )Every federal institution has the duty to ensure that Début de l'insertion the Fin de l'insertion positive measures Début de l'insertion that it considers appropriate Fin de l'insertion are taken for the implementation of the commitments under Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion to (3) Fin de l'insertion .

Mesures positives
Positive measures
Début du bloc inséré

(6)Les mesures positives visées au paragraphe (5) :

a)sont concrètes et prises avec l’intention d’avoir un effet favorable sur la mise en œuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3);

b)sont prises tout en respectant :

(i)la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais,

(ii)la nécessité de prendre en considération les besoins propres à chacune des deux collectivités de langues officielles, compte tenu de leur égale importance;

c)peuvent notamment comprendre toute mesure visant :

(i)à promouvoir et à appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,

(ii)à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais,

(iii)à inciter et à aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada,

(iv)à appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline,

(v)à appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration, et à protéger et à promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Positive measures taken under subsection (5)

(a)shall be concrete and taken with the intention of having a beneficial effect on the implementation of the commitments under subsections (1) to (3);

(b)shall respect

(i)the necessity of protecting and promoting the French language in each province and territory, taking into account that French is in a minority situation in Canada and North America due to the predominant use of English, and

(ii)the necessity of considering the specific needs of each of the two official language communities of Canada, taking into account the equal importance of the two communities; and

(c)may include measures, among others, to

(i)promote and support the learning of English and French in Canada,

(ii)foster an acceptance and appreciation of both English and French by members of the public,

(iii)induce and assist organizations and institutions to project and promote the bilingual character of Canada in their activities in Canada or elsewhere,

(iv)support the creation and dissemination of information in French that contributes to the advancement of scientific knowledge in any discipline, and

(v)support sectors that are essential to enhancing the vitality of English and French linguistic minority communities, including the culture, education — from early childhood to post-secondary education — health, justice, employment and immigration sectors, and protect and promote the presence of strong institutions serving those communities.

Fin du bloc inséré
Potentiel de prise de mesures positives et impacts négatifs
Potential to take positive measures and negative impacts
Début du bloc inséré

(7)Dans la réalisation de leur mandat, les institutions fédérales, sur la base des analyses qu’elles estiment indiquées :

a)considèrent le potentiel de prise de mesures positives au titre du paragraphe (5);

b)prennent en compte les impacts négatifs directs que leurs décisions structurantes pourraient avoir sur les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3), et ce afin de considérer les possibilités d’atténuer ces effets négatifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)In carrying out its mandate, every federal institution shall, on the basis of analyses that the federal institution considers appropriate,

(a)consider whether positive measures could potentially be taken under subsection (5); and

(b)take into account the direct negative impacts that its structuring decisions may have on the commitments under subsections (1) to (3) in order to consider the possibilities for mitigating those negative impacts.

Fin du bloc inséré
Activités de dialogue et de consultation, recherches et données probantes
Dialogue and consultation activities, research and evidence-based findings
Début du bloc inséré

(8)Les analyses visées au paragraphe (7) sont fondées, dans la mesure du possible, sur le résultat d’activités de dialogue et de consultation, sur des recherches et sur des données probantes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The analyses referred to in subsection (7) shall be founded, to the extent possible, on the results of dialogue and consultation activities, on research and on evidence-based findings.

Fin du bloc inséré
Objectif des activités de dialogue et de consultation
Objective of dialogue and consultation activities
Début du bloc inséré

(9)L’objectif des activités de dialogue et de consultation menées pour l’application du paragraphe (8) est de permettre la prise en compte des priorités des minorités francophones et anglophones et des autres intervenants.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The objective of the dialogue and consultation activities carried out for the purposes of subsection (8) is to permit the priorities of the English and French linguistic minority communities and other stakeholders to be taken into account.

Fin du bloc inséré
Mécanismes d’évaluation et de surveillance
Evaluation and monitoring mechanisms
Début du bloc inséré

(10)Les institutions fédérales établissent des mécanismes d’évaluation et de surveillance relatifs aux mesures positives prises au titre du paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)Every federal institution shall establish evaluation and monitoring mechanisms in relation to the positive measures taken under subsection (5).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations

( Début de l'insertion 11 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien Fin de l'insertion , le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

( Début de l'insertion 11 Fin de l'insertion )The Governor in Council may, Début de l'insertion on the recommendation of the Treasury Board made after consultation with the Minister of Canadian Heritage Fin de l'insertion , make regulations in respect of federal institutions, other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, prescribing the manner in which any duties of those institutions under this Part are to be carried out.

Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(12)Il est entendu que l’octroi dans la présente partie d’attributions à certains ministres fédéraux ne restreint pas les obligations que celle-ci impose aux institutions fédérales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)For greater certainty, the express powers, duties and functions of certain ministers of the Crown provided for in this Part do not limit the duties of federal institutions under this Part.

Fin du bloc inséré
Engagement — bilinguisme et promotion du français à l’étranger
Commitment — bilingualism and promoting French abroad
Début du bloc inséré

42(1)Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42(1)The Government of Canada is committed to advancing the use of English and French in the conduct of Canada’s external affairs and to promoting French as part of Canada’s diplomatic relations.

Fin du bloc inséré
Mise en œuvre
Implementation
Début du bloc inséré

(2)Le ministre des Affaires étrangères prend les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre cet engagement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister of Foreign Affairs shall take such measures as that Minister considers appropriate for the implementation of the commitment under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Reconnaissance — Société Radio-Canada
Recognition — Canadian Broadcasting Corporation
Début du bloc inséré

42.‍1Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion en conformité avec les licences qui lui sont attribuées au titre de cette loi par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et sous réserve des règlements de celui-ci, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍1The Government of Canada recognizes that the Canadian Broadcasting Corporation, in carrying out its purposes under the Broadcasting Act in accordance with the licences issued to it under that Act by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission and subject to any applicable regulations of that Commission, contributes through its activities to enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and to the protection and promotion of both official languages. This recognition is made while respecting the freedom of expression and the journalistic, creative and programming independence enjoyed by the Canadian Broadcasting Corporation.

Fin du bloc inséré

22(1)Les alinéas 43(1)b) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22(1)Paragraphs 43(1)‍(b) to (g) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b)pour appuyer le développement et la promotion de la culture francophone au Canada, notamment par l’entremise des activités des organismes dont il est responsable et en veillant à ce que les politiques culturelles du gouvernement fédéral reflètent l’objet de la présente loi;

  • c)pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles;

    Fin du bloc inséré
  • d)pour encourager et aider les gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux, Début de l'insertion territoriaux Fin de l'insertion et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;

  • e)pour encourager et aider ces gouvernements Début de l'insertion et les organismes à but non lucratif Fin de l'insertion à donner à Début de l'insertion toute personne au Canada Fin de l'insertion la possibilité d’apprendre le français et l’anglais Début de l'insertion et à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public de ces deux langues Fin de l'insertion ;

  • f)pour Début de l'insertion inciter Fin de l'insertion les entreprises, les organisations patronales et syndicales Début de l'insertion et Fin de l'insertion les organismes Début de l'insertion à but non lucratif Fin de l'insertion et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;

  • Début du bloc inséré

    g)pour mettre en œuvre des programmes d’appui aux langues officielles;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)support the development and promotion of francophone culture in Canada, including through the activities of entities for which that Minister is responsible and by ensuring that the Government of Canada’s cultural policies are consistent with the purpose of this Act;

  • (c)provide funding to an organization, independent of the Government of Canada, responsible for administering a program whose purpose is to provide funding for test cases of national significance to be brought before the courts to clarify and assert constitutional and quasi-constitutional official language rights;

    Fin du bloc inséré
  • (d)encourage and assist provincial Début de l'insertion and territorial Fin de l'insertion governments to support the development of English and French linguistic minority communities generally and, in particular, to offer provincial, Début de l'insertion territorial Fin de l'insertion and municipal services in both English and French and to provide opportunities for members of English or French linguistic minority communities to be educated in their own language;

  • (e)encourage and assist provincial Début de l'insertion and territorial Fin de l'insertion governments Début de l'insertion and non-profit organizations Fin de l'insertion to provide opportunities for everyone in Canada to learn both English and French Début de l'insertion and to foster an acceptance and appreciation of both English and French by members of the public Fin de l'insertion ;

  • (f) Début de l'insertion induce Fin de l'insertion the business community, labour organizations, Début de l'insertion non-profit Fin de l'insertion organizations and other organizations or institutions to provide services in both English and French and to foster the recognition and use of those languages;

  • Début du bloc inséré

    (g)implement programs in support of official languages; and

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 43(2) of the Act is replaced by the following:

Consultation et information au public

Consultation and information to public

(2)Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’applications et la révision des programmes favorisant la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne Début de l'insertion et informe le public sur ces principes et programmes Fin de l'insertion .

(2)The Minister of Canadian Heritage shall take such measures as that Minister considers appropriate to ensure public consultation in the development of policies and review of programs relating to the advancement and the equality of status and use of English and French in Canadian society Début de l'insertion and shall provide information to the public relating to those policies and programs Fin de l'insertion .

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

23The Act is amended by adding the following after section 44:

Politique en matière d’immigration francophone
Policy on francophone immigration
Début du bloc inséré

44.‍1(1)Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone afin de favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍1(1)The Minister of Citizenship and Immigration shall adopt a policy on francophone immigration to enhance the vitality of French linguistic minority communities in Canada.

Fin du bloc inséré
Contenu
Contents
Début du bloc inséré

(2)La politique comprend notamment :

a)des objectifs, des cibles et des indicateurs;

b)un énoncé du fait que le gouvernement fédéral reconnaît que l’immigration est l’un des facteurs qui contribuent au maintien ou à l’accroissement du poids démographique des minorités francophones du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The policy shall include, among other things,

(a)objectives, targets and indicators; and

(b)a statement that the Government of Canada recognizes that immigration is one of the factors that contributes to maintaining or increasing the demographic weight of French linguistic minority communities in Canada.

Fin du bloc inséré

24L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Section 45 of the Act is replaced by the following:

Consultations et négociations — provinces et territoires
Consultation and negotiation — provinces and territories

45Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, Début de l'insertion territoriaux Fin de l'insertion , municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.

45Any minister of the Crown designated by the Governor in Council may consult and may negotiate agreements with the provincial Début de l'insertion and territorial Fin de l'insertion governments to ensure, to the greatest practical extent but subject to Part IV, that the provision of federal, provincial, Début de l'insertion territorial Fin de l'insertion , municipal and education services in both official languages is coordinated and that regard is had to the needs of the recipients of those services.

Collaboration — provinces et territoires
Cooperation — provinces and territories
Début du bloc inséré

45.‍1(1)Le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la mise en œuvre de la présente partie, compte tenu de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

a)que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent;

b)que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec;

c)que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

d)qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍1(1)The Government of Canada recognizes the importance of cooperating with provincial and territorial governments in the implementation of this Part, taking into account the diversity of the provincial and territorial language regimes that contribute to the advancement of the equality of status and use of English and French in Canadian society, including that

(a)the Constitution of Canada provides every person with the right to use English or French in the debates of the Houses of the Legislature of Quebec and those of the Legislature of Manitoba and the right to use English or French in any pleading or process in or from the courts of those provinces;

(b)Quebec’s Charter of the French language provides that French is the official language of Quebec;

(c)the Constitution of Canada provides that English and French are the official languages of New Brunswick and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the legislature and government of New Brunswick; and

(d)the Constitution of Canada provides that the English linguistic community and the French linguistic community in New Brunswick have equality of status and equal rights and privileges.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que la mise en œuvre de la présente partie se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces et des territoires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the implementation of this Part shall be carried out while respecting the jurisdiction and powers of the provinces and territories.

Fin du bloc inséré

25(1)Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25(1)Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:

Mission du Conseil du Trésor

Responsibilities of Treasury Board

46(1)Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI Début de l'insertion et du paragraphe 41(5) Fin de l'insertion dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

46(1)The Treasury Board has responsibility for the general direction and coordination of the policies and programs of the Government of Canada relating to the implementation of Parts IV, V and VI Début de l'insertion and subsection 41(5) Fin de l'insertion in all federal institutions other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service and office of the Parliamentary Budget Officer.

(2)L’alinéa 46(2)a) de la même loi est abrogé.

(2)Paragraph 46(2)‍(a) of the Act is repealed.

(3)Les alinéas 46(2)c) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsection 46(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraphs (c) to (g) with the following:

  • c)déléguer telle de ses attributions Début de l'insertion prévues au présent article relatives à une autre institution fédérale à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de cette institution Fin de l'insertion .

  • (c)delegate any of its powers Début de l'insertion and duties Fin de l'insertion under this section Début de l'insertion in respect of another federal institution Fin de l'insertion to the deputy Début de l'insertion head Fin de l'insertion or other administrative Début de l'insertion head Fin de l'insertion of Début de l'insertion that institution Fin de l'insertion .

(4)L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(4)Section 46 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que l’administrateur général ou tout autre responsable administratif d’une institution fédérale à qui des attributions sont déléguées en vertu de l’alinéa (2)c) ne peut exercer ces attributions que relativement à cette institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, the deputy head or other administrative head of a federal institution that is delegated powers or duties under paragraph (2)‍(c) may exercise those powers and perform those duties only in respect of that institution.

Fin du bloc inséré

Obligations

Duties of Treasury Board

Début du bloc inséré

(4)Le Conseil du Trésor doit, dans le cadre de cette mission :

a)établir des principes d’application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ces parties;

b)en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, établir des principes d’application du paragraphe 41(5) ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ce paragraphe;

c)surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

d)évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

e)informer le public et les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI et les instructions données pour l’application de ces parties;

f)informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application du paragraphe 41(5) et les instructions données pour l’application de ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In carrying out its responsibilities under subsection (1), the Treasury Board shall

(a)establish policies, recommend policies to the Governor in Council or issue directives to give effect to Parts IV, V and VI;

(b)in consultation with the Minister of Canadian Heritage, establish policies, recommend policies to the Governor in Council or issue directives to give effect to subsection 41(5);

(c)monitor and audit federal institutions in respect of which it has responsibility for their compliance with policies, directives and regulations of the Treasury Board or the Governor in Council relating to the official languages of Canada;

(d)evaluate the effectiveness and efficiency of policies and programs of federal institutions relating to the official languages of Canada;

(e)provide information to the public and to employees of federal institutions relating to the policies, directives and programs that give effect to Parts IV, V and VI; and

(f)provide information to employees of federal institutions relating to the policies, directives and programs that give effect to subsection 41(5).

Fin du bloc inséré

26Les articles 47 et 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

26Sections 47 and 48 of the Act are replaced by the following:

Rapport envoyé au commissaire
Audit reports to Commissioner

47Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.‍1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46 Début de l'insertion (4)c) Fin de l'insertion .

47The Chief Human Resources Officer appointed under subsection 6(2.‍1) of the Financial Administration Act shall provide the Commissioner with any audit reports that are prepared under paragraph 46 Début de l'insertion (4)‍(c) Fin de l'insertion .

Rapport au Parlement
Annual report to Parliament

48Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur Début de l'insertion l’exercice des attributions conférées au Conseil du Trésor au titre de la présente loi et sur Fin de l'insertion l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.

48The President of the Treasury Board shall, within such time as is reasonably practicable after the termination of each financial year, submit an annual report to Parliament on Début de l'insertion the exercise of the Treasury Board’s powers and the performance of its duties and functions conferred under this Act and Fin de l'insertion the status of programs relating to the official languages of Canada in the various federal institutions in respect of which it has responsibility under section 46.

27L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Section 51 of the Act is replaced by the following:

Personnel
Staff

51 Début de l'insertion Les employés nécessaires Fin de l'insertion au bon fonctionnement du commissariat Début de l'insertion sont nommés Fin de l'insertion conformément à la loi.

51 Début de l'insertion The Fin de l'insertion employees Début de l'insertion that Fin de l'insertion are necessary for the proper conduct of the work of the office of the Commissioner shall be appointed in the manner authorized by law.

28L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28Section 53 of the Act is replaced by the following:

Loi sur la pension de la fonction publique
Public Service Superannuation Act

53Le commissaire et Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

53The Commissioner and the employees of the office of the Commissioner appointed under section 51 shall be deemed to be persons employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

29L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Section 57 of the Act is replaced by the following:

Examen des règlements, principes et instructions
Review of regulations, policies and directives

57Le commissaire peut d’office examiner les règlements, Début de l'insertion principes Fin de l'insertion ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement, Début de l'insertion principe Fin de l'insertion ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.

57The Commissioner may initiate a review of any regulations, Début de l'insertion policies Fin de l'insertion or directives made under this Act, and any other regulations, Début de l'insertion policies Fin de l'insertion or directives that affect or may affect the status or use of the official languages, and may refer to and comment on any findings on the review in a report made to Parliament Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 66 or 67.

30L’intertitre précédant l’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30The heading before section 58 of the Act is replaced by the following:

Enquêtes, Début de l'insertion accords de conformité Fin de l'insertion et Début de l'insertion ordonnances Fin de l'insertion
Investigations, Début de l'insertion Compliance Agreements and Orders Fin de l'insertion

31(1)Le paragraphe 58(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)Subsection 58(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Who may make complaint

Who may make complaint

(2)A complaint may be made to the Commissioner by any person or group of persons, Début de l'insertion regardless of Fin de l'insertion the official language Début de l'insertion that Fin de l'insertion they speak.

(2)A complaint may be made to the Commissioner by any person or group of persons, Début de l'insertion regardless of Fin de l'insertion the official language Début de l'insertion that Fin de l'insertion they speak.

(2)Le paragraphe 58(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(2)Subsection 58(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;

  • e)le commissaire a déjà dressé un rapport au titre du paragraphe 63(1) sur l’objet de la plainte;

  • f)l’institution fédérale concernée a pris des mesures correctives pour régler la plainte;

  • g)le commissaire a conclu un accord de conformité en application du paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de l’objet de la plainte.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)the complaint was not made within a reasonable time after the subject-matter of the complaint arose;

  • (e)the subject-matter of the complaint has already been the subject of a report by the Commissioner under subsection 63(1);

  • (f)the federal institution concerned has taken corrective measures to resolve the complaint; or

  • (g)the Commissioner has entered into a compliance agreement under subsection 64.‍1(1) in respect of the subject-matter of the complaint.

    Fin du bloc inséré

32Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32Subsection 61(2) of the Act is replaced by the following:

Délégation pour la collecte de renseignements
Receiving and obtaining information

(2)Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer en tout ou en partie à un Début de l'insertion employé Fin de l'insertion du commissariat nommé au titre de l’article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.

(2)The Commissioner may direct that information relating to any investigation under this Act be received or obtained, in whole or in part, by any Début de l'insertion employee Fin de l'insertion of the office of the Commissioner appointed under section 51 and that Début de l'insertion employee Fin de l'insertion shall, subject to Début de l'insertion any Fin de l'insertion restrictions or limitations Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Commissioner may specify, have all the powers and duties of the Commissioner under this Act in relation to the receiving or obtaining of that information.

33(1)L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

33(1)Section 62 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Modes substitutifs de règlement des différends

Alternative dispute resolution

Début du bloc inséré

(1.‍1)Au cours de l’enquête, le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à des modes substitutifs de règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Commissioner may, at any time in the course of an investigation, attempt to resolve a complaint by means of a process of alternative dispute resolution, other than arbitration.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 62(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Report — threats, intimidation, discrimination or obstruction

Report — threats, intimidation, discrimination or obstruction

(2)The Commissioner may Début de l'insertion provide a Fin de l'insertion report Début de l'insertion with reasons Fin de l'insertion to the President of the Treasury Board and the deputy head or other administrative head of any Début de l'insertion federal Fin de l'insertion institution concerned Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Commissioner believes on reasonable grounds that

(2)The Commissioner may Début de l'insertion provide a Fin de l'insertion report Début de l'insertion with reasons Fin de l'insertion to the President of the Treasury Board and the deputy head or other administrative head of any Début de l'insertion federal Fin de l'insertion institution concerned Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Commissioner believes on reasonable grounds that

(3)L’alinéa 62(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 62(2)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom Début de l'insertion ou sous son autorité Fin de l'insertion dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

  • b)que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom Début de l'insertion ou sous son autorité Fin de l'insertion dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

(4)Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(4)The portion of subsection 62(2) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

34L’alinéa 63(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34Paragraph 63(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit que des lois ou règlements ou des Début de l'insertion principes ou Fin de l'insertion instructions du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou encore qu’un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant d’y aboutir devrait être modifié ou abandonné;

  • (b)any Act or regulations, or any Début de l'insertion policy or Fin de l'insertion directive of the Governor in Council or the Treasury Board, should be reconsidered or any practice that leads or is likely to lead to a contravention of this Act should be altered or discontinued, or

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

35The Act is amended by adding the following after section 63:

Publication
Publication
Début du bloc inséré

63.‍1(1)Au terme de l’enquête, le commissaire peut rendre publics :

a)le sommaire de l’enquête;

b)les conclusions de l’enquête;

c)les recommandations qu’il a faites aux termes du paragraphe 63(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

63.‍1(1)After carrying out an investigation under this Act, the Commissioner may make any of the following information public:

(a)a summary of the investigation;

(b)the findings of the investigation;

(c)any recommendations made by the Commissioner under subsection 63(3).

Fin du bloc inséré
Renseignements identificateurs
Identifying information
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire veille à ce que les renseignements qu’il rend publics ne prennent pas une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification du plaignant ou de tout particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner shall ensure that the information made public under subsection (1) is not in a form that could reasonably be expected to identify the complainant or any individual.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3)Avant de rendre les renseignements publics, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis d’au moins trente jours ouvrables de son intention de les rendre publics.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before making the information public, the Commissioner shall give to the deputy head or other administrative head of any federal institution concerned at least 30 business days’ notice of the Commissioner’s intention to make it public.

Fin du bloc inséré

36(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

36(1)The Act is amended by adding the following after section 64:

Accord de conformité
Compliance agreement
Début du bloc inséré

64.‍1(1)Si, au cours de l’enquête ou au terme de celle-ci, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à la présente loi, il peut conclure avec cette institution un accord de conformité visant à la faire respecter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍1(1)If, at any time during the course of or after carrying out an investigation, the Commissioner has reasonable grounds to believe that a federal institution has contravened this Act, the Commissioner may enter into a compliance agreement with that federal institution aimed at ensuring compliance with this Act.

Fin du bloc inséré
Autre partie
Other party
Début du bloc inséré

(2)Le plaignant peut, sur invitation du commissaire, être partie à l’accord de conformité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The complainant may, at the invitation of the Commissioner, be made a party to the compliance agreement.

Fin du bloc inséré
Conditions
Terms
Début du bloc inséré

(3)L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A compliance agreement may contain any terms that the Commissioner considers necessary to ensure compliance with this Act.

Fin du bloc inséré
Effet de l’accord de conformité : commissaire
Effect of compliance agreement — Commissioner
Début du bloc inséré

64.‍2(1)Lorsqu’un accord de conformité est conclu, le commissaire :

a)ne peut rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1) à l’égard d’aucune question visée par l’accord;

b)ne peut exercer le recours prévu à l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une telle question;

c)demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de cet alinéa et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍2(1)Once a compliance agreement is entered into, the Commissioner

(a)is not permitted to make an order under subsection 64.‍5(1) in respect of any matter covered under the agreement;

(b)is not permitted to make an application under paragraph 78(1)‍(a) in respect of any matter covered under the agreement; and

(c)shall apply to the Federal Court for the suspension of any pending applications that the Commissioner made under paragraph 78(1)‍(a) in respect of any matter covered under the agreement.

Fin du bloc inséré
Effet de l’accord de conformité : plaignant
Effect of compliance agreement — complainant
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il est partie à l’accord de conformité, le plaignant :

a)ne peut exercer le recours prévu au paragraphe 77(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;

b)demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de ce paragraphe et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The complainant, if they are a party to the compliance agreement entered into,

(a)is not permitted to make an application under subsection 77(1) in respect of any matter covered under the agreement; and

(b)shall apply to the Federal Court for the suspension of any pending applications that they made under subsection 77(1) in respect of any matter covered under the agreement.

Fin du bloc inséré
Accord de conformité respecté
Compliance agreement complied with
Début du bloc inséré

64.‍3Si le commissaire est d’avis que l’institution fédérale a respecté l’accord de conformité :

a)il en avise par écrit cette dernière ainsi que tout plaignant qui est partie à l’accord;

b)il retire toute demande qu’il a faite au titre de l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une question visée par l’accord;

c)dans le cas où le plaignant est partie à l’accord, ce dernier retire toute demande qu’il a faite au titre du paragraphe 77(1) à l’égard d’une question visée par l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍3If the Commissioner is of the opinion that a federal institution has complied with a compliance agreement,

(a)the Commissioner shall provide written notice to that effect to the federal institution and, if the complainant is a party to the agreement, to the complainant;

(b)the Commissioner shall withdraw any applications that the Commissioner made under paragraph 78(1)‍(a) in respect of any matter covered under the agreement; and

(c)the complainant, if they are a party to the agreement, shall withdraw any applications that they made under subsection 77(1) in respect of any matter covered under the agreement.

Fin du bloc inséré
Accord de conformité non respecté
Compliance agreement not complied with
Début du bloc inséré

64.‍4(1)S’il est d’avis que l’institution fédérale n’a pas respecté l’accord de conformité, le commissaire en avise par écrit l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale et tout plaignant partie à l’accord. Il peut alors demander à la Cour fédérale :

a)soit une ordonnance enjoignant à l’institution de se conformer à l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;

b)soit réparation conformément à l’alinéa 78(1)a) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.‍2(1)c), le rétablissement de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍4(1)If the Commissioner is of the opinion that a federal institution has not complied with a compliance agreement, the Commissioner shall provide written notice to that effect to the deputy head or other administrative head of the federal institution and to the complainant, if they are a party to the agreement, and may apply to the Federal Court

(a)for an order requiring the federal institution to comply with the agreement, in addition to any other remedies that the Federal Court may give; or

(b)for a remedy in accordance with paragraph 78(1)‍(a) or for the reinstatement of proceedings that have been suspended as a result of any application made under paragraph 64.‍2(1)‍(c).

Fin du bloc inséré
Partie à l’instance
Parties to proceedings
Début du bloc inséré

(2)L’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis en application du paragraphe (1) et tout plaignant qui reçoit cet avis ont le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A federal institution whose deputy head or other administrative head receives a notice under subsection (1), and a complainant who receives a notice under that subsection, have the right to appear as parties to the proceedings.

Fin du bloc inséré
Plaignant
Complainant
Début du bloc inséré

(3)Sur réception de l’avis, le plaignant peut demander à la Cour réparation conformément au paragraphe 77(1) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.‍2(2)b), le rétablissement de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)On receipt of the notice, the complainant may apply to the Federal Court for a remedy in accordance with subsection 77(1) or for the reinstatement of proceedings that have been suspended as a result of an application made under paragraph 64.‍2(2)‍(b).

Fin du bloc inséré
Délai de la demande
Time for application
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe 77(2) et l’alinéa 78(1)a), mais sous réserve du paragraphe 77(3), la demande est faite dans l’année suivant la date de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsection 77(2) and paragraph 78(1)‍(a) but subject to subsection 77(3), the application shall be made within one year after the date of the notice or within any longer period that the Federal Court may, either before or after the expiry of that year, allow.

Fin du bloc inséré
Ordonnance du commissaire
Commissioner’s order
Début du bloc inséré

64.‍5(1)Au terme d’une enquête sur une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux parties IV ou V, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à l’une de ces parties et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou d’une contravention identique commise par l’institution fédérale à l’une de ces parties, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍5(1)If, after carrying out an investigation of a complaint in respect of a right or duty under Part IV or V, the Commissioner has reasonable grounds to believe that a federal institution has contravened that Part and has made recommendations under subsection 63(3) in respect of that contravention, or in respect of an identical contravention of that Part by the institution, the Commissioner may make an order directing that institution to take any action that the Commissioner considers appropriate to rectify the contravention.

Fin du bloc inséré
Limite
Limitation
Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le commissaire ne peut rendre d’ordonnance à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé à l’institution fédérale de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)However, the Commissioner is not permitted to make an order in respect of the subject-matter of a complaint unless, before making the order, the Commissioner invited the federal institution to enter into a compliance agreement under subsection 64.‍1(1) in respect of that subject-matter.

Fin du bloc inséré
Conditions préalables pour rendre une ordonnance
Preconditions to order
Début du bloc inséré

(3)Avant de rendre l’ordonnance, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis où :

a)il présente l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre;

b)il spécifie que l’administrateur général ou tout autre responsable administratif doit, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis, lui donner avis :

(i)soit des mesures prises ou envisagées par l’institution fédérale pour la mise en œuvre de l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre ou des recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3) ou des motifs invoqués pour ne pas y donner suite,

(ii)soit de sa volonté de conclure ou non un accord de conformité au titre du paragraphe 64.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before making an order under subsection (1), the Commissioner shall provide to the deputy head or other administrative head of the federal institution concerned a notice that sets out

(a)the order that the Commissioner intends to make; and

(b)a statement that within 20 days after the day on which the deputy head or other administrative head receives the notice, that deputy head or other administrative head shall notify the Commissioner

(i)of the action taken or proposed to be taken by the federal institution to implement the proposed order or the recommendations made under subsection 63(3), or the reasons why no such action has been or is proposed to be taken, or

(ii)whether the federal institution wishes to enter into a compliance agreement under subsection 64.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Conditions
Condition
Début du bloc inséré

(4)L’ordonnance peut être assortie des conditions que le commissaire juge indiquées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The order may include any condition that the Commissioner considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Avis de l’ordonnance
Notice of order
Début du bloc inséré

(5)Le commissaire donne au plaignant et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale un avis qui contient les éléments suivants :

a)toute ordonnance qu’il rend;

b)la mention du droit du plaignant et de l’institution fédérale d’exercer un recours en révision au titre de l’article 78.‍1 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’ils exercent ce droit, ils doivent se conformer à l’article 78.‍5;

c)la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans l’avis prendra effet conformément au paragraphe (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Commissioner shall provide to the complainant and to the deputy head or other administrative head of the federal institution a notice that sets out

(a)any order that the Commissioner makes;

(b)a statement that the complainant and the federal institution each have the right to apply for a review under section 78.‍1, within the period specified for exercising that right, and that they must comply with section 78.‍5 if they exercise that right; and

(c)a statement that if neither the complainant nor the federal institution applies for a review within the period specified for doing so, any order set out in the notice takes effect in accordance with subsection (6).

Fin du bloc inséré
Prise d’effet
Effect
Début du bloc inséré

(6)L’ordonnance prend effet le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale reçoit l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The order takes effect on the 31st business day after the day on which the deputy head or other administrative head of the federal institution receives the notice.

Fin du bloc inséré
Date de réception réputée
Deemed date of receipt
Début du bloc inséré

(7)Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)For the purpose of this section, the deputy head or other administrative head of the federal institution is deemed to have received a notice on the fifth business day after the date of the notice.

Fin du bloc inséré
Dépôt de l’ordonnance
Filing of order
Début du bloc inséré

64.‍6(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’institution fédérale n’a pas respecté l’ordonnance rendue en application du paragraphe 64.‍5(1), le commissaire peut déposer devant la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui de cette ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍6(1)If the Commissioner is of the opinion that a federal institution has not complied with the terms of an order made under subsection 64.‍5(1), the Commissioner may file in the Federal Court a copy of the order certified by the Commissioner to be a true copy.

Fin du bloc inséré
Effet du dépôt
Effect of filing
Début du bloc inséré

(2)Dès son dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale et peut être exécutée comme telle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On the certified copy being filed, the decision becomes and may be enforced as an order of the Federal Court.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 64.‍2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Subsection 64.‍2(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • a.‍1)ne peut dresser de procès-verbal de violation en vertu du paragraphe 65.‍6(1) à l’égard d’une telle question;

  • (a.‍1)is not permitted to issue a notice of violation under subsection 65.‍6(1) in respect of any matter covered under the agreement;

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

37The Act is amended by adding the following after section 65:

Début du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Administrative Monetary Penalties
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

65.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 65.‍3 à 65.‍95 et au paragraphe 66(3).

organisme désigné Toute société d’État ou personne morale visée à l’article 65.‍2.‍ (designated body)

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation.‍ (penalty)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍1The following definitions apply in sections 65.‍3 to 65.‍95 and subsection 66(3).

designated body means a corporation referred to in section 65.‍2.‍ (organisme désigné)

penalty means an administrative monetary penalty imposed for a violation.‍ (sanction)

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

65.‍2Les articles 65.‍3 à 65.‍95 s’appliquent aux sociétés d’État — ainsi qu’aux personnes morales assujetties à la présente loi en application d’une autre loi fédérale — qui remplissent les conditions suivantes :

a)elles sont désignées par règlement;

b)elles ont des obligations au titre de la partie IV;

c)elles exercent leurs activités dans le domaine des transports;

d)elles offrent des services aux voyageurs et communiquent avec eux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍2Sections 65.‍3 to 65.‍95 apply to a Crown corporation — or corporation that is subject to this Act under another Act of Parliament — that

(a)is designated by regulation;

(b)has duties under Part IV;

(c)operates in the transportation sector; and

(d)engages in communications with and provides or makes available services to the travelling public.

Fin du bloc inséré
But de la sanction
Purpose of penalty
Début du bloc inséré

65.‍3L’imposition d’une sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la partie IV.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍3The purpose of a penalty is to promote compliance with Part IV and not to punish.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

65.‍4(1)Sur la recommandation du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)désignant des sociétés d’État ou des personnes morales pour l’application de l’article 65.‍2;

b)désignant comme violation punissable au titre des articles 65.‍3 à 65.‍95 la contravention à toute disposition spécifiée de la partie IV et de ses règlements relativement aux services et communications spécifiés ou aux catégories de services et communications spécifiées;

c)déterminant le montant de la sanction — ou établissant un barème de sanctions — applicable à chaque violation;

d)établissant, pour l’application de l’alinéa (3)d), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la sanction, lorsqu’un barème de sanctions est établi;

e)augmentant le montant maximal de la sanction prévu au paragraphe (2);

f)concernant la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 65.‍3 à 65.‍95, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

g)établissant la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

h)de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application des articles 65.‍3 à 65.‍95.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍4(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Canadian Heritage, make regulations

(a)designating any corporation for the purposes of section 65.‍2;

(b)designating, as a violation that may be proceeded with in accordance with sections 65.‍3 to 65.‍95, the contravention of any specified provision of Part IV or the regulations made under that Part in respect of specified communications and services or specified categories of communications and services;

(c)fixing a penalty, or a range of penalties, in respect of each violation;

(d)for the purposes of paragraph (3)‍(d), establishing other criteria to be considered in determining the amount of the penalty if a range of penalties is established;

(e)increasing the amount of the maximum penalty set out in subsection (2);

(f)respecting the service of documents required or authorized to be served under sections 65.‍3 to 65.‍95, including the manner and proof of service and the circumstances under which documents are to be considered to be served;

(g)establishing the form and content of notices of violation; and

(h)generally, for carrying out the purposes and provisions of sections 65.‍3 to 65.‍95.

Fin du bloc inséré
Plafond — montant de la sanction
Maximum penalty
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)e), le montant maximal de la sanction applicable à une violation déterminé au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)c) est de vingt-cinq mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to regulations made under paragraph (1)‍(e), the maximum penalty in respect of a violation that may be fixed under regulations made under paragraph (1)‍(c) is $25,000.

Fin du bloc inséré
Critères — barème de sanctions
Criteria — range of penalties
Début du bloc inséré

(3)Lorsqu’un barème de sanctions applicable à une violation est établi au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)c), le commissaire tient compte des critères ci-après pour la détermination du montant de la sanction :

a)la nature et la portée de la violation;

b)les antécédents du prétendu auteur de la violation en ce qui a trait au respect des dispositions de la partie IV et de ses règlements désignées par les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b);

c)sa capacité de payer le montant de la sanction;

d)tout critère prévu par règlement;

e)tout autre critère pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a range of penalties is fixed by regulations made under paragraph (1)‍(c) in respect of a violation, then the Commissioner shall take into account the following criteria in determining the amount of the penalty:

(a)the nature and scope of the violation;

(b)the history of compliance, by the designated body that is believed to have committed the violation, with the provisions of Part IV and the regulations made under that Part that are designated by regulations made under paragraph (1)‍(b);

(c)the designated body’s ability to pay the penalty;

(d)any criteria established by regulation; and

(e)any other relevant criterion.

Fin du bloc inséré
Violations
Violations
Début du bloc inséré

65.‍5La contravention à une disposition — désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)b) — constitue une violation pour laquelle l’organisme désigné s’expose à une sanction dont le montant est déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)c) et au paragraphe 65.‍4(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍5Every designated body that contravenes a provision designated by regulations made under paragraph 65.‍4(1)‍(b) commits a violation and is liable to a penalty of an amount to be determined in accordance with regulations made under paragraph 65.‍4(1)‍(c) and with subsection 65.‍4(3).

Fin du bloc inséré
Procès-verbal
Notice of violation
Début du bloc inséré

65.‍6(1)Si, au terme d’une enquête sur une plainte visant une obligation ou un droit prévus à une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)b), il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise et il a établi un rapport au titre du paragraphe 63(1) à l’égard de la violation, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier — avec le rapport et tout autre document pertinent — au prétendu auteur de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍6(1)If, after carrying out an investigation of a complaint in respect of a right or duty under a provision designated by regulations made under paragraph 65.‍4(1)‍(b), the Commissioner has reasonable grounds to believe that a designated body has committed a violation and has made a report under subsection 63(1) in respect of that violation, the Commissioner may issue a notice of violation and shall cause it to be served — along with the report and any other relevant document — on the body.

Fin du bloc inséré
Limite — accord de conformité
Limitation — compliance agreement
Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le commissaire ne peut dresser un procès-verbal à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé au prétendu auteur de la violation de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)However, the Commissioner is not permitted to issue a notice of violation in respect of the subject-matter of a complaint unless, before issuing the notice of violation, the Commissioner invited the designated body to enter into a compliance agreement under subsection 64.‍1(1) in respect of that subject-matter.

Fin du bloc inséré
Limite — procès-verbal antérieur
Limitation — previous notice of violation
Début du bloc inséré

(3)Il ne peut non plus dresser un procès-verbal à l’égard de l’objet de la plainte si celui-ci a déjà fait l’objet d’un procès-verbal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Commissioner is not permitted to issue a notice of violation under subsection (1) in respect of the subject-matter of a complaint if that subject-matter has already been the subject of a notice of violation.

Fin du bloc inséré
Contenu
Contents
Début du bloc inséré

(4)Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

a)le nom du prétendu auteur de la violation;

b)les faits pertinents concernant la violation ainsi que les dispositions en cause;

c)le montant de la sanction relative à la violation;

d)la façon dont le commissaire a tenu compte des critères prévus au paragraphe 65.‍4(3) pour la détermination du montant de la sanction, si un barème de sanctions applicable à la violation est établi par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)c);

e)la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de contester les faits reprochés ou le montant de la sanction ou les deux, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire conformément à l’article 65.‍9;

f)le délai de trente jours ouvrables suivant la date de la signification du procès-verbal pour payer la sanction, ainsi que les autres modalités de paiement;

g)le fait que le prétendu auteur, s’il n’exerce pas le recours visé à l’alinéa e) ou s’il ne paie pas la sanction selon les modalités — de temps ou autre — précisées, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette sanction;

h)tout autre élément prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The notice of violation shall

(a)set out the name of the designated body that is believed to have committed the violation;

(b)set out the relevant facts of the violation and the provision at issue;

(c)set out the penalty for the violation;

(d)set out the manner in which the Commissioner took into account the criteria referred to in subsection 65.‍4(3) in determining the amount of the penalty, if a range of penalties is fixed for the violation by regulations made under paragraph 65.‍4(1)‍(c);

(e)inform the designated body of its right to contest the facts of the alleged violation, the penalty or both, by way of review, and specify the time within which and the manner in which to do so in accordance with section 65.‍9;

(f)inform the designated body that the penalty is to be paid within 30 business days after the day on which the notice of violation is served and specify the manner in which to do so;

(g)inform the designated body that, if it does not pay the penalty or exercise its right referred to in paragraph (e) within the time and in the manner set out in the notice, it will be considered to have committed the violation and that it is liable for the penalty set out in the notice; and

(h)set out any other information provided by regulation.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation or prescription period
Début du bloc inséré

(5)Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date où le commissaire a été informé des faits reprochés ou, s’il est antérieur, le troisième anniversaire de la date où les faits reprochés ont été commis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)No notice of violation shall be issued in respect of a violation after the second anniversary of the day on which the Commissioner was informed of the facts of the alleged violation or the third anniversary of the day on which the facts of the alleged violation occurred, whichever is earlier.

Fin du bloc inséré
Attestation
Certification by Commissioner
Début du bloc inséré

(6)Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où le commissaire a été informé des faits reprochés fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A document appearing to have been issued by the Commissioner, certifying the day on which the Commissioner was informed of the facts of the alleged violation, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and, in the absence of evidence to the contrary, is proof that the Commissioner was informed of the facts of the alleged violation on that day.

Fin du bloc inséré
Paiement
Payment of penalty
Début du bloc inséré

65.‍7Le paiement de la sanction prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍7If a designated body that is served with a notice of violation pays the penalty set out in the notice, it is deemed to have committed the violation and the proceedings in respect of it are ended.

Fin du bloc inséré
Défaut
Failure to act
Début du bloc inséré

65.‍8Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la sanction, le fait de ne pas demander de révision dans le délai imparti. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la sanction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍8A designated body that neither pays a penalty set out in a notice of violation nor requests a review within the specified time is deemed to have committed the violation and is liable for the penalty.

Fin du bloc inséré
Révision par la Cour fédérale
Review by Federal Court
Début du bloc inséré

65.‍9(1)Au lieu de payer la sanction, le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours ouvrables suivant la date de la signification du procès-verbal et selon les modalités mentionnées dans celui-ci, exercer devant la Cour fédérale un recours en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction, ou des deux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍9(1)Instead of paying the penalty set out in a notice of violation, the designated body named in the notice may, within 30 business days after the day on which the notice is served and in the manner specified in the notice, apply to the Federal Court for a review of the facts of the alleged violation or of the amount of the penalty, or both.

Fin du bloc inséré
Révision de novo
De novo review
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le recours prévu au paragraphe (1) est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, an application under subsection (1) is to be heard and determined as a new proceeding.

Fin du bloc inséré
Révision des faits reprochés
Review with respect to facts
Début du bloc inséré

65.‍91(1)Saisie d’un recours en révision des faits reprochés exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision, sous réserve du paragraphe (3) :

a)si elle décide que le prétendu auteur est responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier est responsable de la violation et qu’il est tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal;

b)si elle décide que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier n’est pas responsable de la violation et qu’il n’est pas tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍91(1)If a designated body applies for a review with respect to the facts of an alleged violation, then on completion of the review the Federal Court shall, subject to subsection (3),

(a)if it determines that the designated body committed the violation, make an order declaring that the designated body committed the violation and is liable for the penalty set out in the notice of violation; or

(b)if it determines that the designated body did not commit the violation, make an order declaring that the designated body did not commit the violation and is not liable for the penalty set out in the notice of violation.

Fin du bloc inséré
Révision du montant de la sanction
Review with respect to penalty
Début du bloc inséré

(2)Saisie d’un recours en révision du montant de la sanction exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision, sous réserve du paragraphe (3) :

a)d’une part, détermine le montant de la sanction conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)c) et en tenant compte, si ces règlements établissent un barème de sanctions applicable à la violation, des critères prévus au paragraphe 65.‍4(3);

b)d’autre part, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que le prétendu auteur est tenu de payer le montant de la sanction qu’elle a ainsi déterminé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a designated body applies for a review with respect to the amount of the penalty for a violation, then on completion of the review the Federal Court shall, subject to subsection (3),

(a)determine the amount of the penalty in accordance with regulations made under paragraph 65.‍4(1)‍(c) and, if those regulations fix a range of penalties in respect of the violation, by taking into account the criteria referred to in subsection 65.‍4(3); and

(b)make an order declaring that the designated body is liable for a penalty of the amount that the Court determines.

Fin du bloc inséré
Révision des faits reprochés et du montant de la sanction
Review with respect to facts and penalty
Début du bloc inséré

(3)Saisie d’un recours en révision des faits reprochés et du montant de la sanction exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision :

a)si elle décide que le prétendu auteur est responsable de la violation :

(i)d’une part, détermine le montant de la sanction conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)c) et en tenant compte, si ces règlements établissent un barème de sanctions applicable à la violation, des critères prévus au paragraphe 65.‍4(3),

(ii)d’autre part, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que le prétendu auteur est responsable de la violation et qu’il est tenu de payer le montant de la sanction qu’elle a ainsi déterminé;

b)si elle décide que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier n’est pas responsable de la violation et qu’il n’est pas tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a designated body applies for a review with respect to both the facts of an alleged violation and the amount of the penalty for the violation, then on completion of the review the Federal Court shall,

(a)if it determines that the designated body committed the violation,

(i)determine the amount of the penalty in accordance with regulations made under paragraph 65.‍4(1)‍(c) and, if those regulations fix a range of penalties in respect of the violation, by taking into account the criteria referred to in subsection 65.‍4(3), and

(ii)make an order declaring that the designated body committed the violation and is liable for a penalty of the amount that the Court determines; or

(b)if it determines that the designated body did not commit the violation, make an order declaring that the designated body did not commit the violation and is not liable for the penalty set out in the notice of violation.

Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Debt to Her Majesty
Début du bloc inséré

65.‍92(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

a)le montant de la sanction mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf si un recours en révision est exercé au titre de l’article 65.‍9;

b)si un recours en révision est exercé au titre de cet article, la somme à payer aux termes d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale au titre des alinéas 65.‍91(1)a) ou (2)b) ou du sous-alinéa 65.‍91(3)a)‍(ii), à compter de la date de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍92(1)The following amounts are debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court:

(a)the amount of the penalty set out in a notice of violation, beginning on the day on which it is required to be paid in accordance with the notice, unless an application for review is made under section 65.‍9; and

(b)if an application for review is made under section 65.‍9, the amount payable under an order of the Federal Court made under paragraph 65.‍91(1)‍(a) or (2)‍(b) or subparagraph 65.‍91(3)‍(a)‍(ii), beginning on the date of the order.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation or prescription period
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced no later than the fifth anniversary of the day on which the debt becomes payable.

Fin du bloc inséré
Receveur général
Proceeds payable to Receiver General
Début du bloc inséré

(3)Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A debt referred to in subsection (1) that is paid or recovered is payable to and shall be remitted to the Receiver General.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

65.‍93(1)Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 65.‍92(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍93(1)The Commissioner may issue a certificate for the unpaid amount of any debt referred to in subsection 65.‍92(1).

Fin du bloc inséré
Effet de l’enregistrement
Effect of registration
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Registration of a certificate in the Federal Court has the same effect as a judgment of that Court for a debt of the amount set out in the certificate and all related registration costs.

Fin du bloc inséré
Admissibilité en preuve
Evidence
Début du bloc inséré

65.‍94Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en application du paragraphe 65.‍6(1) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍94In a proceeding in respect of a violation, a notice purporting to be served under subsection 65.‍6(1) is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

Fin du bloc inséré
Exclusion de certains moyens de défense
Certain defences not available
Début du bloc inséré

65.‍95(1)Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍95(1)A designated body named in a notice of violation does not have a defence by reason that it

(a)exercised due diligence to prevent the violation; or

(b)reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would exonerate it.

Fin du bloc inséré
Principes de la common law
Common law principles
Début du bloc inséré

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence applies in respect of a violation to the extent that it is consistent with this Act.

Fin du bloc inséré

38(1)L’article 66 de la même loi devient le paragraphe 66(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

38(1)Section 66 of the Act is renumbered as subsection 66(1) and is amended by adding the following:

Inclusion dans le rapport
Part of report
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire inclut dans son rapport, en regard de chaque institution fédérale concernée :

a)le nombre de fois que le commissaire a refusé ou cessé d’instruire une plainte au titre du paragraphe 58(4) et l’alinéa de ce paragraphe invoqué à cette fin;

b)pour chacun des modes substitutifs de règlement des différends utilisés, le nombre de plaintes qui ont été soumises à ce mode et le nombre d’entre elles qui ont été réglées par ce mode;

c)le nombre de fois qu’il a rendu publics des renseignements en vertu du paragraphe 63.‍1(1);

d)le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un accord de conformité en application du paragraphe 64.‍1(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’accord, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’accord et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite;

e)le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’ordonnance, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’ordonnance et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner shall include, as part of the report, in respect of each federal institution concerned,

(a)the number of times that the Commissioner refused or ceased to investigate a complaint under subsection 58(4) and the paragraph of that subsection that was relied on;

(b)for each process of alternative dispute resolution used, the number of complaints on which that process was used and the number of them that were resolved through that process;

(c)the number of times that the Commissioner published any information under subsection 63.‍1(1);

(d)the number of complaints that were made the object of a compliance agreement under subsection 64.‍1(1), a description of the contravention that resulted in the agreement being entered into and an indication as to whether the federal institution complied with the agreement and, if not, any measures taken by the Commissioner as a result; and

(e)the number of complaints that were made the object of an order under subsection 64.‍5(1), a description of the contravention that resulted in the order being made and an indication as to whether the federal institution complied with the order and, if not, any measures taken by the Commissioner as a result.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 66 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Inclusion dans le rapport — sanctions administratives pécuniaires

Part of report — administrative monetary penalties

Début du bloc inséré

(3)Le commissaire inclut en outre dans son rapport, en regard de chaque organisme désigné concerné :

a)le nombre de procès-verbaux de violation dressés en vertu du paragraphe 65.‍6(1);

b)les faits pertinents concernant les violations et les dispositions en cause;

c)le montant des sanctions infligées, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Commissioner shall include, as part of the report, in respect of each designated body concerned,

(a)the number of notices of violation that the Commissioner issued under subsection 65.‍6(1);

(b)the relevant facts of the violations and the provisions at issue; and

(c)the amount of the penalties imposed, if any.

Fin du bloc inséré

39L’alinéa 70b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39Paragraph 70(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, Début de l'insertion 63.‍1, 64.‍1 Fin de l'insertion à 69 et 78.

  • (b)the powers, duties or functions set out in sections 63, Début de l'insertion 63.‍1, 64.‍1 Fin de l'insertion to 69 and 78.

40(1)Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

40(1)The portion of subsection 77(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Time limit

Time limit

(2)An application may be made under subsection (1) within 60 days — or within Début de l'insertion any Fin de l'insertion further time Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Court may allow, Début de l'insertion on request made Fin de l'insertion either before or after the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of those 60 days — after

(2)An application may be made under subsection (1) within 60 days — or within Début de l'insertion any Fin de l'insertion further time Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Court may allow, Début de l'insertion on request made Fin de l'insertion either before or after the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of those 60 days — after

(2)Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of subsection 77(2) of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

(3)L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 77 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Incompatibilités : accord de conformité

Conflict — compliance agreement

Début du bloc inséré

(4.‍1)Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance visée à l’alinéa 64.‍4(1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)If there is a conflict between a provision of an order made under paragraph 64.‍4(1)‍(a) and a provision of an order made under subsection (4), the order made under subsection (4) prevails to the extent of the conflict.

Fin du bloc inséré

Incompatibilités : ordonnance du commissaire

Conflict — Commissioner’s order

Début du bloc inséré

(4.‍2)Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une ordonnance déposée aux termes du paragraphe 64.‍6(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)If there is a conflict between a provision of an order filed under subsection 64.‍6(1) and a provision of an order made under subsection (4), the order made under subsection (4) prevails to the extent of the conflict.

Fin du bloc inséré

41(1)L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

41(1)Section 78 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré l’alinéa (1)a), si le commissaire rend une ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1) :

a)il ne peut exercer le recours prévu à cet alinéa à l’égard de toute question dont traite l’ordonnance;

b)il retire toute demande faite au titre de cet alinéa à l’égard d’une telle question.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite paragraph (1)‍(a), if the Commissioner makes an order under subsection 64.‍5(1), the Commissioner

(a)is not permitted to make an application under paragraph (1)‍(a) in respect of any matter that is the subject of the order; and

(b)shall withdraw any applications that were made under paragraph (1)‍(a) in respect of any matter that is the subject of the order.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 78(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Capacity to intervene

Capacity to intervene

(3)Nothing in this section abrogates or derogates from the capacity of the Commissioner to seek leave to intervene in any Début de l'insertion judicial Fin de l'insertion proceedings relating to the status or use of English or French.

(3)Nothing in this section abrogates or derogates from the capacity of the Commissioner to seek leave to intervene in any Début de l'insertion judicial Fin de l'insertion proceedings relating to the status or use of English or French.

42La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

42The Act is amended by adding the following after section 78:

Révision par le tribunal : plaignant
Review by Court — complainant
Début du bloc inséré

78.‍1(1)Le plaignant dont la plainte est visée au paragraphe 64.‍5(1) et qui reçoit à cet égard l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis par l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍1(1)A person who makes a complaint described in subsection 64.‍5(1) and who receives a notice under subsection 64.‍5(5) in respect of the complaint may, within 30 business days after the day on which the deputy head or other administrative head of the federal institution receives the notice, apply to the Court for a review of any matter that is the subject of the order set out in the notice.

Fin du bloc inséré
Révision par le tribunal : institution fédérale
Review by Court — federal institution
Début du bloc inséré

(2)L’institution fédérale peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis en application du paragraphe 64.‍5(5) par son administrateur général ou tout autre responsable administratif, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A federal institution may, within 30 business days after the day on which its deputy head or other administrative head receives a notice under subsection 64.‍5(5), apply to the Court for a review of any matter that is the subject of the order set out in the notice.

Fin du bloc inséré
Défendeur
Respondents
Début du bloc inséré

(3)Le plaignant qui exerce un recours au titre du paragraphe (1) ne peut désigner, à titre de défendeur, que l’institution fédérale concernée; l’institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A complainant who applies for a review under subsection (1) may name only the federal institution concerned as the respondent to the proceedings. A federal institution that applies for a review under subsection (2) may name only the Commissioner as the respondent to the proceedings.

Fin du bloc inséré
Date de réception réputée
Deemed date of receipt
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of this section, the deputy head or other administrative head of the federal institution is deemed to have received the notice on the fifth business day after the date of the notice.

Fin du bloc inséré
Suspension de l’ordonnance
Order stayed
Début du bloc inséré

78.‍2(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exercice de tout recours au titre de l’article 78.‍1 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5) jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍2(1)Subject to subsections (2) and (3), the making of an application under section 78.‍1 operates as a stay of the order set out in the notice received under subsection 64.‍5(5) until the proceedings are finally concluded.

Fin du bloc inséré
Levée de la suspension par le tribunal
Cancellation or suspension of stay by Court
Début du bloc inséré

(2)Le tribunal peut lever la suspension, soit absolument, soit temporairement, aux conditions qu’il juge indiquées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Court may cancel the stay of the order or may suspend the operation of the stay temporarily subject to any terms that it considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Levée de la suspension
Part of order operative
Début du bloc inséré

(3)La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Any part of the order that relates to a matter that is not the subject of the proceedings becomes operative.

Fin du bloc inséré
Partie à l’instance : institution fédérale
Party to review — federal institution
Début du bloc inséré

78.‍3(1)Si le plaignant qui reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.‍5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(1), l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍3(1)If a complainant who receives a notice under subsection 64.‍5(5) applies to the Court for a review under subsection 78.‍1(1), the federal institution whose deputy head or other administrative head received the notice under subsection 64.‍5(5) has the right to appear as a party to the review.

Fin du bloc inséré
Partie à l’instance : plaignant
Party to review — complainant
Début du bloc inséré

(2)Si l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.‍5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(2), le plaignant qui a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the federal institution whose deputy head or other administrative head receives a notice under subsection 64.‍5(5) applies to the Court for a review under subsection 78.‍1(2), the complainant who received the notice under subsection 64.‍5(5) has the right to appear as a party to the review.

Fin du bloc inséré
Portée de l’instance
Scope of proceeding
Début du bloc inséré

(3)Le plaignant qui présente au tribunal un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 78.‍1(2) peut soulever auprès du tribunal et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu au paragraphe 78.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a complainant files notice of their intention to appear as a party to a review with the Court within 10 business days after the expiry of the period referred to in subsection 78.‍1(2), they may raise for determination by the Court any matter in respect of which they may make an application under subsection 78.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Comparution du commissaire
Appearance by Commissioner
Début du bloc inséré

78.‍4Le commissaire a qualité pour comparaître :

a)devant le tribunal au nom du plaignant;

b)comme partie à une instance engagée au titre de l’article 78.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍4The Commissioner may

(a)appear before the Court on behalf of a complainant; or

(b)appear as a party to any review applied for under section 78.‍1.

Fin du bloc inséré
Signification à l’institution fédérale
Service of originating document
Début du bloc inséré

78.‍5(1)Dès que le plaignant exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(1), il signifie une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍5(1)If a complainant makes an application for a review under subsection 78.‍1(1), they shall immediately serve a copy of the originating document on the deputy head or other administrative head of the federal institution whose deputy head or other administrative head received the notice under subsection 64.‍5(5).

Fin du bloc inséré
Signification ou avis
Service or notice
Début du bloc inséré

(2)Dès que l’institution fédérale exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(2), son administrateur général ou tout autre responsable administratif signifie une copie de l’acte introductif d’instance au commissaire. Toutefois, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il donne, dès que possible après la signification, avis écrit du recours au commissaire, à moins que ce dernier n’ait déjà reçu avis du recours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a federal institution makes an application for a review under subsection 78.‍1(2), its deputy head or other administrative head shall immediately serve a copy of the originating document on the Commissioner. However, if the deputy head or other administrative head of a federal institution is served with a copy of an originating document under subsection (1), that deputy head or other administrative head shall, as soon as possible after being served, give written notice of the application to the Commissioner, unless the Commissioner has already been served with a copy of the document.

Fin du bloc inséré
Révision de novo
De novo review
Début du bloc inséré

78.‍6Il est entendu que le recours prévu à l’article 78.‍1 est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍6For greater certainty, an application under section 78.‍1 is to be heard and determined as a new proceeding.

Fin du bloc inséré
Ordonnance du tribunal
Order of Court
Début du bloc inséré

78.‍7Le tribunal rend, à l’égard de toute question qui fait l’objet du recours :

a)une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée est tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

b)une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

c)toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍7The Court shall, in respect of any matter that is the subject of the proceedings,

(a)make an order declaring that the federal institution concerned is required to comply with the provisions of the Commissioner’s order that relate to that matter;

(b)make an order declaring that the federal institution concerned is not required to comply with the provisions of the Commissioner’s order that relate to that matter; or

(c)make any other order that it considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Dispositions incompatibles
Incompatible provisions
Début du bloc inséré

78.‍8(1)Toute ordonnance du tribunal rendue en application de l’article 78.‍7 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du commissaire traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance du tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍8(1)An order of the Court made under section 78.‍7 has the effect of rescinding the provisions of the Commissioner’s order relating to any matter that is the subject of the proceedings that are incompatible with the Court’s order.

Fin du bloc inséré
Précision des dispositions annulées
Specification of rescinded provisions
Début du bloc inséré

(2)Le tribunal, dans toute ordonnance qu’il rend, précise les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui sont annulées conformément au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Court must specify in any order that it makes the provisions of the Commissioner’s order that are rescinded under subsection (1).

Fin du bloc inséré

43(1)Le paragraphe 81(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43(1)Subsection 81(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Frais et dépens
Frais et dépens

81(1)Les frais et dépens Début de l'insertion afférents à tout recours exercé devant le tribunal sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.

81(1)Les frais et dépens Début de l'insertion afférents à tout recours exercé devant le tribunal sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.

(2)Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 81(2) of the Act is replaced by the following:

Costs

Costs

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Court is of the opinion that an application under section 77 Début de l'insertion or 78.‍1 Fin de l'insertion has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Court is of the opinion that an application under section 77 Début de l'insertion or 78.‍1 Fin de l'insertion has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

(3)Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 81(2) of the Act is replaced by the following:

Costs

Costs

(2)If the Court is of the opinion that an application under section 65.‍9, 77 or 78.‍1 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

(2)If the Court is of the opinion that an application under section 65.‍9, 77 or 78.‍1 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

44Les articles 83 et 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

44Sections 83 and 84 of the Act are replaced by the following:

Droits préservés
Rights relating to other languages

83(1)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, Début de l'insertion notamment des langues autochtones Fin de l'insertion .

83(1)Nothing in this Act abrogates or derogates from any legal or customary right acquired or enjoyed either before or after the coming into force of this Act with respect to any language Début de l'insertion other than Fin de l'insertion English or French, Début de l'insertion including any Indigenous language Fin de l'insertion .

Maintien du patrimoine linguistique
Maintenance of linguistic heritage

(2)La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, Début de l'insertion ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones Fin de l'insertion .

(2)Nothing in this Act shall be interpreted in a manner that is inconsistent with the Début de l'insertion maintenance Fin de l'insertion and enhancement of languages other than English or French, Début de l'insertion nor with the reclamation, revitalization and strengthening of Indigenous languages Fin de l'insertion .

Consultations
Consultations

84 Début de l'insertion Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition Fin de l'insertion de la présente loi, le ministre fédéral Début de l'insertion responsable de la disposition Fin de l'insertion consulte, selon les circonstances et au moment opportun, les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur Début de l'insertion le projet Fin de l'insertion de règlement.

84 Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Governor in Council Début de l'insertion proposes Fin de l'insertion to Début de l'insertion make a regulation Fin de l'insertion under Début de l'insertion a provision Fin de l'insertion of this Act, the minister of the Crown Début de l'insertion who is responsible for the provision Fin de l'insertion shall, at a time and in a manner appropriate to the circumstances, seek the views of members of the English and French linguistic minority communities and, Début de l'insertion if Fin de l'insertion appropriate, members of the public generally on Début de l'insertion the Fin de l'insertion proposed Début de l'insertion regulation Fin de l'insertion .

45Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45Subsection 85(1) of the Act is replaced by the following:

Dépôt d’avant-projets de règlement
Tabling of draft of proposed regulation

85(1) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement Début de l'insertion en vertu d’une disposition Fin de l'insertion de la présente loi, le ministre fédéral Début de l'insertion responsable de la disposition Fin de l'insertion en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’ar­ticle 86.

85(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Governor in Council proposes to make Début de l'insertion a Fin de l'insertion regulation under Début de l'insertion a provision Fin de l'insertion of this Act, the minister of the Crown Début de l'insertion who is responsible for the provision Fin de l'insertion shall lay a draft of the proposed regulation before the House of Commons at least 30 days before a copy of Début de l'insertion the Fin de l'insertion regulation is published in the Canada Gazette under section 86.

46(1)Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46(1)Subsection 86(1) of the Act is replaced by the following:

Publication des projets de règlement
Publication of proposed regulation

86(1) Début de l'insertion Tout projet Fin de l'insertion de Début de l'insertion règlement pris en vertu d’une disposition Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion est publié Fin de l'insertion dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour Début de l'insertion son Fin de l'insertion entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au Début de l'insertion ministre fédéral responsable de la disposition Fin de l'insertion leurs observations à cet égard.

86(1)Subject to subsection (2), a copy of each regulation that the Governor in Council proposes to make under Début de l'insertion a provision of Fin de l'insertion this Act shall be published in the Canada Gazette at least 30 days before Début de l'insertion its Fin de l'insertion proposed effective date, and a reasonable opportunity shall be afforded to interested persons to make representations to the Début de l'insertion minister of the Crown who is responsible for the provision Fin de l'insertion with respect Début de l'insertion to the proposed regulation Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 86(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 86(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Calculation of 30-day period

Calculation of 30-day period

(3)In calculating the 30-day period referred to in subsection (1), Début de l'insertion only the days Fin de l'insertion on which Début de l'insertion both Houses Fin de l'insertion of Parliament Début de l'insertion sit Fin de l'insertion shall be counted.

(3)In calculating the 30-day period referred to in subsection (1), Début de l'insertion only the days Fin de l'insertion on which Début de l'insertion both Houses Fin de l'insertion of Parliament Début de l'insertion sit Fin de l'insertion shall be counted.

47Le paragraphe 87(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Subsection 87(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Définition de jour de séance
Définition de jour de séance

(5)Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard Début de l'insertion d’une chambre Fin de l'insertion du Parlement, de tout jour où Début de l'insertion elle Fin de l'insertion siège.

(5)Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard Début de l'insertion d’une chambre Fin de l'insertion du Parlement, de tout jour où Début de l'insertion elle Fin de l'insertion siège.

48Les article 88 et 89 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

48Sections 88 and 89 of the Act are replaced by the following:

Suivi par un comité parlementaire
Review by parliamentary committee

88Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi, des règlements, Début de l'insertion principes Fin de l'insertion et instructions en découlant, ainsi que la mise en œuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien.

88The administration of this Act, any regulations, Début de l'insertion policies Fin de l'insertion and directives made under this Act and the reports of the Commissioner, the President of the Treasury Board and the Minister of Canadian Heritage made under this Act shall be reviewed on a permanent basis by Début de l'insertion any Fin de l'insertion committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be designated or established for that purpose.

Article 126 du Code criminel
Section 126 of Criminal Code

89Les contraventions Début de l'insertion aux dispositions de Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ou des règlements Fin de l'insertion sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

89Section 126 of the Criminal Code does not apply to or in respect of any contravention of any provision of this Act or Début de l'insertion the regulations Fin de l'insertion .

49L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49Section 91 of the Act is replaced by the following:

Dotation en personnel
Staffing generally

91 Début de l'insertion La présente loi n’a Fin de l'insertion pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si Début de l'insertion cette prise en compte Fin de l'insertion s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.

91Nothing in Début de l'insertion this Act Fin de l'insertion authorizes the application of official language requirements to a particular staffing action unless those requirements are objectively required to perform the functions for which the staffing action is undertaken.

50La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

50The Act is amended by adding the following after section 93:

Examen
Review
Début du bloc inséré

93.‍1(1)Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre du Patrimoine canadien procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

93.‍1(1)On the 10th anniversary of the day on which this section comes into force and every 10 years after that anniversary, the Minister of Canadian Heritage shall undertake a review of the provisions and operation of this Act.

Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré

(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)That Minister shall cause a report of the review to be tabled in each House of Parliament within the first 30 days on which that House is sitting after the report has been completed.

Fin du bloc inséré

51Les articles 107 et 108 de la même loi sont abrogés.

51Sections 107 and 108 of the Act are repealed.

1995, ch. 11

1995, c. 11

Modification connexe à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

Related Amendment to the Department of Canadian Heritage Act

52La Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

52The Department of Canadian Heritage Act is amended by adding the following after section 7:

Financement — causes types
Funding — test cases
Début du bloc inséré

7.‍1Pour promouvoir une meilleure compréhension des droits de la personne, des libertés fondamentales et des valeurs qui en découlent, le ministre peut prendre toute mesure pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels en matière de droits de la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍1To promote a greater understanding of human rights, fundamental freedoms and related values, the Minister may take measures to provide funding to an organization, independent of the Government of Canada, responsible for administering a program whose purpose is to provide funding for test cases of national significance to be brought before the courts to clarify and assert constitutional human rights.

Fin du bloc inséré

Règlements

Regulations

Pouvoir d’abroger

Power to repeal

53Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger le Décret d’exemption de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, C.‍R.‍C.‍, ch. 1244.

53The Governor in Council may, by regulation, repeal the C.‍N.‍R. Company Exemption Order, C.‍R.‍C.‍, c. 1244.

PARTIE 2
Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale

PART 2
Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

54Est édictée la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, dont le texte suit :

54The Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act is enacted as follows:

Loi concernant l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone
An Act respecting the use of French in federally regulated private businesses in Quebec and in regions with a strong francophone presence
Préambule

Attendu

que la Charte canadienne des droits et libertés ne limite pas le pouvoir du Parlement de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais;

que le gouvernement fédéral s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

qu’il convient que les consommateurs au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec ou dans la région à forte présence francophone et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;

qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de travailler en français,

Preamble

Whereas nothing in the Canadian Charter of Rights and Freedoms limits the authority of Parliament to advance the equality of status or use of English and French;

Whereas the Government of Canada is committed to protecting and promoting the French language, recognizing that French is in a minority situation in Canada and North America due to the predominant use of English;

Whereas the Government of Canada recognizes the diversity of the provincial and territorial language regimes that contribute to the advancement of the equality of status and use of English and French in Canadian society;

Whereas consumers in Quebec or a region with a strong francophone presence should have the right to communicate in French with and obtain available services in French from federally regulated private businesses that carry on business in Quebec or the region;

And whereas employees of federally regulated private businesses who work in Quebec or a region with a strong francophone presence should have the right to work in French;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale.

1This Act may be cited as the Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act.

Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire Le commissaire aux langues officielles du Canada nommé au titre de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles.‍ (Commissioner)

Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.‍ (Board)

entreprise privée de compétence fédérale Personne qui emploie des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail. Est toutefois exclu :

a)la personne qui emploie un nombre d’employés inférieur au seuil précisé par règlement;

b)la personne morale constituée pour l’accomplissement de fonctions pour le compte du gouvernement fédéral;

c)la personne morale assujettie à la Loi sur les langues officielles en application d’une autre loi fédérale;

d)le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (federally regulated private business)

ministre Le ministre du Patrimoine canadien.‍ (Minister)

parties Le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte portée devant le commissaire, ainsi que toute autre personne mise en cause comme partie.‍ (parties)

2(1)The following definitions apply in this Act.

Board means the Canada Industrial Relations Board established by section 9 of the Canada Labour Code.‍ (Conseil)

Commissioner means the Commissioner of Official Languages for Canada appointed under section 49 of the Official Languages Act.‍ (commissaire)

federally regulated private business means a person that employs employees on or in connection with a federal work, undertaking or business as defined in section 2 of the Canada Labour Code but does not include

(a)a person that employs fewer employees than the number of employees specified in the regulations;

(b)a corporation that is incorporated to perform functions on behalf of the Government of Canada;

(c)a corporation that is subject to the Official Languages Act under another Act of Parliament; or

(d)a council, government, corporation or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982. (entreprise privée de compétence fédérale)

Minister means the Minister of Canadian Heritage.‍ (ministre)

parties, in relation to a complaint made to the Commissioner, means the complainant, the federally regulated private business that is the subject of the complaint and any other person added as a party to the complaint.‍ (parties)

Conseil
Board

(2)Pour l’application de la présente loi, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que les membres visés aux alinéas 9(2)a), b), e) et f) du Code canadien du travail.

(2)For the purposes of this Act, the Board is considered to be composed only of the members described in paragraphs 9(2)‍(a), (b), (e) and (f) of the Canada Labour Code.

Droits linguistiques
Language rights

3Pour l’application de la présente loi :

a)les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

b)ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur.

3For the purposes of this Act, language rights

(a)are to be given a large, liberal and purposive interpretation; and

(b)are to be interpreted in light of their remedial character.

Objet
Purpose
Objet
Purpose

4La présente loi a pour objet de promouvoir et de protéger l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec.

4The purpose of this Act is to foster and protect the use of French in federally regulated private businesses in Quebec.

Non-application
Non-application
Radiodiffusion
Broadcasting

5La présente loi ne s’applique pas relativement à une entreprise privée de compétence fédérale en ce qui concerne les activités et les lieux de travail relatifs au secteur de la radiodiffusion.

5This Act does not apply in relation to a federally regulated private business in respect of activities or workplaces related to the broadcasting sector.

Charte de la langue française
Charter of the French language

6(1)Si une entreprise privée de compétence fédérale s’assujettit volontairement à la Charte de la langue française du Québec, celle-ci s’applique à elle en remplacement de la présente loi, relativement à ses communications avec les consommateurs ou aux services qu’elle leur fournit au Québec ou relativement à ses lieux de travail situés au Québec.

6(1)In relation to communications with or services provided to consumers in Quebec or in relation to workplaces in Quebec, Quebec’s Charter of the French language applies instead of this Act to a federally regulated private business if the federally regulated private business chooses to be subject to Quebec’s Charter of the French language.

Avis
Notice

(2)L’entreprise privée de compétence fédérale donne avis, conformément aux règlements, de la date à laquelle la Charte de la langue française du Québec commencera à s’appliquer à son égard ou de celle à laquelle elle cessera de s’appliquer.

(2)A federally regulated private business must, in accordance with the regulations, give notice of the day on which it will become or cease to be subject to Quebec’s Charter of the French language.

Accord avec le Québec
Agreement with Quebec

(3)Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, pour le compte du gouvernement fédéral, un accord avec le gouvernement du Québec afin de donner effet au paragraphe (1).

(3)The Minister may, on behalf of the Government of Canada and with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with the Government of Quebec for the purpose of giving effect to subsection (1).

Droits et obligations
Rights and Duties
Communication avec les consommateurs et prestation de services
Communications with and Services to Consumers
Communication et services en français
Communications and services in French

7(1)Les consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

7(1)Consumers in Quebec have the right to communicate in French with and obtain available services in French from a federally regulated private business that carries on business in Quebec.

Obligation
Duty

(2)Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1).

(2)The federally regulated private business has the duty to ensure that consumers are able to exercise the rights set out in subsection (1).

Précision
For greater certainty

(3)Il est entendu que les droits prévus au paragraphe (1) n’empêchent pas les consommateurs, s’ils le souhaitent, de communiquer en anglais ou dans toute autre langue avec l’entreprise privée de compétence fédérale ou de recevoir de celle-ci des services dans cette langue, dans la mesure où elle est apte à le faire.

(3)For greater certainty, the rights set out in subsection (1) do not preclude consumers from communicating with or obtaining services from the federally regulated private business in English or a language other than French if they wish to do so and the federally regulated private business is able to communicate or provide services in that language.

Portée de l’obligation
Scope of duty

8L’obligation que l’article 7 impose en matière de communications et services en français à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.

8The duty in respect of communications and services in French under section 7 applies in respect of oral and written communications and in respect of any documents or activities that relate to those communications or services.

Langue de travail
Language of Work
Droits en matière de langue de travail
Language rights at work

9(1)Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

a)le droit d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français;

b)le droit de recevoir toute communication et toute documentation de l’entreprise privée de compétence fédérale, notamment les offres d’emploi ou de promotion, les préavis de licenciement, les conventions collectives et les griefs, en français;

c)le droit d’utiliser des instruments de travail et des systèmes informatiques d’usage courant et généralisé en français.

9(1)Employees of a federally regulated private business who occupy or are assigned to positions in a workplace in Quebec have the right to

(a)carry out their work and be supervised in French;

(b)receive all communications and documents from the federally regulated private business, including offers of employment or promotion, notices of termination of employment, collective agreements and grievances, in French; and

(c)use regularly and widely used work instruments and computer systems in French.

Obligation
Duty

(2)Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les employés puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1).

(2)The federally regulated private business has the duty to ensure that employees are able to exercise the rights set out in subsection (1).

Communication dans les deux langues officielles
Communication in both official languages

(3)Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation dans les deux langues officielles pourvu que l’usage du français dans la communication ou la documentation soit au moins équivalent à celui de l’anglais.

(3)The right set out in paragraph (1)‍(b) does not preclude communications and documents from being in both official languages but the use of French must be at least equivalent to the use of English.

Promotion du français
Fostering use of French

10(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

a)informer les employés du fait qu’elle est assujettie à la présente loi;

b)informer les employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail de leurs droits en matière de langue de travail et des recours existants;

c)établir un comité ayant pour mandat d’appuyer la haute direction de l’entreprise privée de compétence fédérale dans la promotion et l’usage du français au sein de celle-ci.

10(1)A federally regulated private business that has workplaces in Quebec must take measures to foster the use of French in those workplaces. Those measures must include

(a)informing employees that it is subject to this Act;

(b)informing employees who occupy or are assigned to positions in those workplaces of their language of work rights and available remedies; and

(c)establishing a committee to support the management group that is responsible for the general direction of the federally regulated private business in the fostering of French and its use within the federally regulated private business.

Besoins des employés
Employee needs

(2)Lorsqu’elle établit les mesures visées au paragraphe (1), l’entreprise privée de compétence fédérale tient compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, ont un grand nombre d’années de service ou présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français.

(2)In developing the measures referred to in subsection (1), the federally regulated private business must consider the needs of employees who are close to retirement, have many years of service or have conditions that could impede the learning of French.

Traitement défavorable
Adverse treatment

11(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français ou qu’il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente loi ou a porté plainte devant le commissaire.

11(1)A federally regulated private business that has workplaces in Quebec must not treat adversely an employee who occupies or is assigned to a position in one of those workplaces for the sole reason that the employee does not have a sufficient knowledge of a language other than French or that the employee has exercised a right under this Act or made a complaint to the Commissioner.

Droits acquis : Québec
Acquired rights in Quebec

(2)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

(2)A federally regulated private business that has workplaces in Quebec must not treat adversely an employee who occupies or is assigned to a position in one of those workplaces on or before the day on which this subsection comes into force for the sole reason that the employee does not have a sufficient knowledge of French.

Langue autre que le français
Language other than French

(3)Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé.

(3)Requiring an employee to have a knowledge of a language other than French does not constitute adverse treatment for the purposes of subsection (1) if the federally regulated private business is able to demonstrate that a knowledge of that language is objectively required by reason of the nature of the work to be performed by the employee.

Rôle du ministre
Minister’s Role
Rôle
Role

12Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

12The Minister is responsible for the administration of this Act.

Promotion des droits
Promotion of rights

13Le ministre est chargé de promouvoir les droits prévus aux paragraphes 7(1) et 9(1) ainsi que d’aider et de sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.

13The Minister is responsible for promoting the rights set out in subsections 7(1) and 9(1) and for providing assistance, education and information to federally regulated private businesses in relation to those rights.

Mission du commissaire
Commissioner’s Duty
Mission
Duty

14(1)Il incombe au commissaire, dans le cadre de sa compétence, de prendre toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits prévus à la présente loi et le respect des obligations qui y sont prévues, concernant l’usage du français dans la communication et la prestation de services aux consommateurs et en tant que langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale, ainsi que la promotion par ces entreprises de l’usage du français dans leurs lieux de travail comme l’exige la présente loi.

14(1)It is the Commissioner’s duty to take all actions and measures within the Commissioner’s authority with a view to ensuring recognition of the rights and respect for the duties under this Act concerning the use of French in communications with and services to consumers and as a language of work in relation to federally regulated private businesses, and the fostering by those businesses of the use of French in their workplaces as required by this Act.

Enquêtes
Investigations

(2)Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes à la suite des plaintes qu’il reçoit, ou, en ce qui concerne les droits et obligations prévus à l’article 7, de sa propre initiative, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.

(2)It is Commissioner’s duty, for the purpose set out in subsection (1), to

(a)conduct and carry out investigations either as a result of a complaint made to the Commissioner or, in the case of a right or duty under section 7, on the Commissioner’s own initiative; and

(b)report and make recommendations with respect to those investigations in accordance with this Act.

Recours — communication avec les consommateurs et prestation de services
Remedies — Communications with and Services to Consumers
Plainte au commissaire
Complaint to Commissioner

15Tout individu ou groupe d’individus qui croit qu’une entreprise privée de compétence fédérale a contrevenu à l’article 7 peut porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par l’individu ou les individus composant le groupe.

15Any individual or group of individuals may make a complaint to the Commissioner, regardless of the official language spoken by the individual or individuals in the group, if they believe that a federally regulated private business has failed to comply with section 7.

Partie IX de la Loi sur les langues officielles
Part IX of Official Languages Act

16(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article et des paragraphes 41(1) et (3), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des droits et obligations prévus à l’article 7.

16(1)Subject to this section and subsections 41(1) and (3), Part IX of the Official Languages Act applies in respect of rights and duties under section 7.

Mentions
References

(2)Pour l’application de la partie IX de la Loi sur les langues officielles :

a)toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

b)toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

c)toute mention, au paragraphe 64.‍5(1) de cette partie, des parties IV ou V vaut mention de l’article 7;

d)toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

(2)For the purpose of applying Part IX of the Official Languages Act,

(a)a reference in that Part to a federal institution is to be read as a reference to a federally regulated private business;

(b)a reference in that Part to the deputy head or other administrative head is to be read as a reference to the chief executive officer or the person designated by the chief executive officer;

(c)a reference in subsection 64.‍5(1) of that Part to Part IV or V is to be read as a reference to section 7; and

(d)a reference in that Part to “this Act” is to be read as a reference to this Act.

Rapport
Report

(3)Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

(3)For the purposes of subsections 62(2) and 63(1) of the Official Languages Act, the Commissioner must make a report only to the chief executive officer of the federally regulated private business or the person designated by the chief executive officer.

Non-application
Non-application

(4)L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte ou d’une enquête visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

(4)Section 56 and subsections 65(3) and (4) of the Official Languages Act do not apply in respect of complaints or investigations relating to a right or duty under sec­tion 7.

Partie X de la Loi sur les langues officielles
Part X of Official Languages Act

17(1)La partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

17(1)Part X of the Official Languages Act applies in respect of complaints made in respect of a right or duty under section 7.

Mentions
References

(2)Pour l’application de la partie X de la Loi sur les langues officielles :

a)toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

b)toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

c)toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

(2)For the purpose of applying Part X of the Official Languages Act,

(a)a reference in that Part to a federal institution is to be read as a reference to a federally regulated private business;

(b)a reference in that Part to the deputy head or other administrative head is to be read as a reference to the chief executive officer or the person designated by the chief executive officer; and

(c)a reference in that Part to “this Act” is to be read as a reference to this Act.

Recours — langue de travail
Remedies — Language of Work
Plainte au commissaire
Complaint to Commissioner

18(1)Tout employé visé à l’un des articles 9 à 11 peut porter plainte devant le commissaire s’il croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’emploie a contrevenu à l’un ou l’autre de ces articles.

18(1)An employee referred to in any of sections 9 to 11 may make a complaint to the Commissioner if the employee believes that the federally regulated private business that employs them has failed to comply with any of those sections.

Délai de prescription
Limitation or prescription period

(2)La plainte doit être portée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la première des dates suivantes :

a)la date où l’employé a eu connaissance de l’acte ou de l’omission ayant donné lieu à la contravention reprochée;

b)la date où l’employé aurait dû, selon le commissaire, avoir eu connaissance de l’acte ou de l’omission.

(2)The complaint must be made no later than the 90th day after the earlier of

(a)the day on which the employee became aware of the act or omission giving rise to the alleged failure to comply, and

(b)the day on which the employee ought, in the Commissioner’s opinion, to have become aware of that act or omission.

Prolongation du délai
Extension

(3)Le commissaire peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) :

a)dans le cas où il est convaincu que l’employé a déposé sa plainte à temps, mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

b)dans tout autre cas réglementaire.

(3)The Commissioner may extend the 90-day period

(a)if the Commissioner is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the complainant believed the official had that authority; or

(b)in any other circumstance that is prescribed by regulation of the Governor in Council.

Partie IX de la Loi sur les langues officielles
Part IX of Official Languages Act

19(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2) et 41(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées au paragraphe 18(1) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

19(1)Subject to this section, sections 18 and 21 and subsections 26(2) and 41(2) and (4), Part IX of the Official Languages Act applies with respect to a complaint made under subsection 18(1) as if the federally regulated private business that is the subject of the complaint were a federal institution.

Enquête non permise
No investigation

(2)Le commissaire ne peut procéder à une enquête de sa propre initiative à l’égard des droits et des obligations prévus à l’un des articles 9 à 11.

(2)The Commissioner is not permitted to conduct or carry out any investigation on the Commissioner’s own initiative in respect of a right or duty under any of sections 9 to 11.

Mention de l’administrateur général
Reference to deputy head

(3)Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif d’une institution fédérale vaut mention du premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou de la personne désignée par lui.

(3)A reference in Part IX of the Official Languages Act to a deputy head or other administrative head of a federal institution is to be read as a reference to the chief executive officer of the federally regulated private business or the person designated by the chief executive officer.

Rapport
Report

(4)Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

(4)For the purposes of subsections 62(2) and 63(1) of the Official Languages Act, the Commissioner is to make a report only to the chief executive officer of the federally regulated private business or the person designated by the chief executive officer.

Mention de certaines parties
Reference to certain Parts

(5)Toute mention, au paragraphe 64.‍5(1) de la Loi sur les langues officielles, des parties IV ou V vaut mention des articles 9 à 11.

(5)A reference in subsection 64.‍5(1) of the Official Languages Act to Part IV or V is to be read as a reference to sections 9 to 11.

Non-application
Non-application

(6)L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte.

(6)Section 56 and subsections 65(3) and (4) of the Official Languages Act do not apply in respect of the complaint.

Rapport spécial
Special report

(7)Le commissaire peut présenter un rapport spécial au titre du paragraphe 67(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard d’une plainte qu’il a renvoyée au Conseil au titre de l’article 21 seulement après que ce dernier a rendu sa décision quant au bien-fondé de la plainte.

(7)The Commissioner may make a special report under subsection 67(1) of the Official Languages Act with respect to a complaint referred to the Board under section 21 only after the Board has decided whether the complaint is well-founded.

Mention de « la présente loi »
Reference to “this Act”

(8)Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

(8)A reference in Part IX of the Official Languages Act to “this Act” is to be read as a reference to this Act.

Partie X de la Loi sur les langues officielles
Part X of Official Languages Act

20(1)Sous réserve du paragraphe 21(5), la partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

20(1)Subject to subsection 21(5), Part X of the Official Languages Act applies in respect of complaints made in respect of a right or duty under any of sections 9 to 11.

Mentions