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Projet de loi S-218

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Second Session, Forty-third Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-218
An Act to amend the Criminal Code and the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act (great apes, elephants and certain other animals)

PROJET DE LOI S-218
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (grands singes, éléphants et certains autres animaux)

FIRST READING, November 17, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 17 novembre 2020

THE HONOURABLE SENATOR Sinclair

L’HONORABLE SÉNATEUR Sinclair

4321932


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour créer des infractions concernant les grands singes, les éléphants et certains autres animaux non domestiques vivant en captivité. Il modifie également la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial pour prévoir qu’une licence est obligatoire pour l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de grands singes, d’éléphants et de certains autres animaux non domestiques. Enfin, il interdit l’importation et l’exportation de l’ivoire d’éléphant, sauf dans quelques cas exceptionnels.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to create offences respecting great apes, elephants and certain other non-domesticated animals in captivity. It also amends the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act to require a permit for the import, export or interprovincial travel of great apes, elephants and certain other non-domesticated animals and to prohibit the importation or exportation of elephant ivory, with certain limited exceptions.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (grands singes, éléphants et certains autres animaux)
An Act to amend the Criminal Code and the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act (great apes, elephants and certain other animals)

Préambule

Preamble

Titre abrégé
Short Title
1

Loi de Jane Goodall

1

Jane Goodall Act

Code criminel
Criminal Code
2

Modifications

2

Amendments

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act
6

Modifications

6

Amendments

Disposition connexe
Related Provision
12

Droit des Autochtones

12

Aboriginal and treaty rights

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
13

Non-application — animaux en gestation

13

Non-application — gestating animals

14

Non-application — progéniture

14

Non-application — offspring of animals

Entrée en vigueur
Coming into Force
15

Un an après la sanction

15

One year after royal assent



2nd Session, 43rd Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-218

PROJET DE LOI S-218

An Act to amend the Criminal Code and the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act (great apes, elephants and certain other animals)

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (grands singes, éléphants et certains autres animaux)

Préambule

Attendu :

que, pour les Autochtones, l’expression « toutes mes relations » désigne l’idée selon laquelle toutes les formes de la Création sont interdépendantes et en relation les unes avec les autres;

que la science, l’empathie et la justice nous commandent de respecter les besoins et les caractéristiques biologiques et écologiques des animaux;

que les cétacés, les grands singes, les éléphants et certains autres animaux non domestiques ne doivent pas vivre en captivité, sauf si la captivité est dans leur propre intérêt ou est autrement justifiée, notamment pour le bien-être de l’individu ou la conservation, ou à des fins de recherche scientifique non dommageable;

qu’en ce qui concerne l’éléphant, interdire le commerce de l’ivoire et la collection des trophées de chasse au Canada favorisera la conservation des populations et encouragera d’autres pays à instaurer des interdictions semblables;

que le Parlement peut régir le commerce international des animaux, y compris en droit criminel, et que les assemblées législatives provinciales peuvent régir la propriété et les droits civils, en vertu de quoi elles peuvent conférer un statut juridique aux cétacés, aux grands singes, aux éléphants et à certains autres animaux non domestiques vivant en captivité et ainsi les rendre admissibles à des ordonnances dans leur intérêt;

que la question des animaux non domestiques vivant en captivité relève à plusieurs égards d’une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les provinces,

Preamble

Whereas the phrase “All My Relations” expresses an Indigenous understanding that all life forms of Creation are interconnected and interdependent;

Whereas science, empathy and justice require us to respect the biological and ecological characteristics and needs of animals;

Whereas cetaceans, great apes, elephants and certain other non-domesticated animals ought not to be kept in captivity, except for justifiable purposes such as their best interests — including individual welfare and conservation — and non-harmful scientific research;

Whereas a ban on trade in elephant ivory and the collection of elephant hunting trophies in Canada will help to conserve elephant populations and encourage bans in other countries;

Whereas Parliament may enact criminal laws and laws to regulate international trade and commerce in relation to animals, and provincial legislatures may enact laws in relation to property and civil rights, including granting legal standing to captive cetaceans, great apes, elephants and certain other non-domesticated animals, thus enabling orders in their best interests by their own right;

And whereas the subject matter of non-domesticated captive animals has a double aspect of shared federal and provincial jurisdiction;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi de Jane Goodall.

1This Act may be cited as the Jane Goodall Act.

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

2(1)Les paragraphes 445.‍2(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

2(1)Subsections 445.‍2(1) and (2) of the Criminal Code are replaced by the following:

Définitions

Definitions

445.‍2(1) Début de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 445.‍3 et 447.‍01 à 447.‍03. Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

animal désigné Espèce animale désignée par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 445.‍3. (designated animal)

Fin du bloc inséré

cétacé Tout membre de l’ordre des cétacés, notamment les baleines, les dauphins et les marsouins. Début de l'insertion (cetacean) Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

défenseur des animaux Personne désignée par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 447.‍03 ou, à défaut de désignation pour la province où les procédures ont lieu, la personne parmi celles visées aux alinéas 447.‍03a) à c) qui est convoquée par le tribunal. (animal advocate)

Fin du bloc inséré

445.‍2(1) Début de l'insertion The following definitions apply in this section and in sections 445.‍3 and 447.‍01 to 447.‍03. Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

animal advocate means

(a)a person designated by the Governor in Council under section 447.‍03; or,

(b)if no person is designated for the province in which the proceedings take place, the person from among those described in paragraphs 447.‍03(a) to (c) who is called upon by the court. (défenseur des animaux)

Fin du bloc inséré

cetacean Début de l'insertion means Fin de l'insertion any member of the cetacean order, including a whale, dolphin or porpoise. Début de l'insertion (cétacé) Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

designated animal means a species of animal designated by the Governor in Council under section 445.‍3. (animal désigné)

Fin du bloc inséré

Interdictions relatives à certains animaux — possession, matériel reproductif et reproduction

Prohibition of ownership, breeding and possession of reproductive materials of certain animals

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (3.‍1), commet une infraction quiconque, selon le cas :

a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé Début de l'insertion , d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné Fin de l'insertion en captivité;

b)fait se reproduire ou féconde un cétacé Début de l'insertion , un grand singe, un éléphant ou un animal désigné ou omet de prendre des précautions raisonnables pour en empêcher la reproduction ou la fécondation Fin de l'insertion ;

c)possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, Début de l'insertion de grands singes, d’éléphants ou d’animaux désignés, Fin de l'insertion notamment du sperme Début de l'insertion , des œufs Fin de l'insertion ou des embryons.

(2)Subject to subsections (2.‍1) to (3.‍1), every person commits an offence who

(a)owns, has the custody of or controls a cetacean Début de l'insertion , great ape, elephant or designated animal Fin de l'insertion that is kept in captivity;

(b)breeds or impregnates Début de l'insertion , or fails to take reasonable care to prevent the breeding or impregnation of, Fin de l'insertion a cetacean Début de l'insertion , great ape, elephant or designated animal Fin de l'insertion ; or

(c)possesses or seeks to obtain reproductive materials of cetaceans Début de l'insertion , great apes, elephants or designated animals Fin de l'insertion , including Début de l'insertion their Fin de l'insertion sperm Début de l'insertion , eggs Fin de l'insertion or an embryo.

(2)Les paragraphes 445.‍2(3) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 445.‍2(3) to (4) of the Act are replaced by the following:

Exception

Exceptions

(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne qui :

a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance Début de l'insertion : Fin de l'insertion

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion d’un cétacé Début de l'insertion , d’un grand singe ou d’un éléphant Fin de l'insertion qui est en captivité lors de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure continûment par la suite Début de l'insertion , Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)d’un animal désigné qui est en captivité à la date de la désignation prévue à l’article 445.‍3 et qui le demeure continûment par la suite;

Fin du bloc inséré

b)a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé Début de l'insertion , d’un grand signe, d’un éléphant ou d’un animal désigné Fin de l'insertion en captivité afin de lui fournir des soins ou d’assurer sa réadaptation après qu’il s’est blessé ou trouvé en détresse;

Début du bloc inséré

c)en étant à l’emploi d’une entité fédérale inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques, exerce des tâches ou fonctions liées à la garde en captivité d’un cétacé, d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné dans l’intérêt de cet animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce, ni à la personne qui assiste cet employé.

Fin du bloc inséré

(3)Paragraph (2)‍(a) does not apply to a person who

(a)owns, has the custody of or controls

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a cetacean Début de l'insertion , great ape or elephant Fin de l'insertion that is kept in captivity at the coming into force of this section and remains continuously in captivity thereafter Début de l'insertion , or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)a designated animal that is kept in captivity on the date on which the designation is made under section 445.‍3 and remains continuously in captivity thereafter;

Fin du bloc inséré

(b)has the custody of or controls a cetacean Début de l'insertion , great ape, elephant or designated animal Fin de l'insertion that is kept in captivity for the purpose of providing it with assistance or care or to rehabilitate it following an injury or another state of distress; or

Début du bloc inséré

(c)is an employee of a federal entity set out in Schedules I to V of the Financial Administration Act who is performing duties or functions in relation to the keeping of a cetacean, great ape, elephant or designated animal in captivity in the best interests of the animal, with regard to individual welfare and conservation of the species, or to a person who is assisting that employee.

Fin du bloc inséré

Exception

Exception

(3.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui Début de l'insertion , Fin de l'insertion en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par l’autorité Début de l'insertion qu’il Fin de l'insertion désigne Début de l'insertion , Fin de l'insertion mène des recherches scientifiques Début de l'insertion non dommageables ou est autorisée à garder en captivité un cétacé, un grand singe, un éléphant ou un animal désigné dans l’intérêt de cet animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce Fin de l'insertion .

(3.‍1)Subsection (2) does not apply to a person who Début de l'insertion , Fin de l'insertion pursuant to a licence issued by the Lieutenant Governor in Council of a province or by Début de l'insertion any Fin de l'insertion authority in the province Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be specified by the Lieutenant Governor in Council Début de l'insertion , Fin de l'insertion is conducting Début de l'insertion non-harmful Fin de l'insertion scientific research Début de l'insertion or who is authorized to keep a cetacean, great ape, elephant or designated animal in captivity in the best interests of the animal, with regard to individual welfare and conservation of the species Fin de l'insertion .

Exception — recherches scientifiques non dommageables

Exception — non-harmful scientific research

Début du bloc inséré

(3.‍2)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques non dommageables en conformité avec une licence délivrée en vertu de l’article 10.‍1 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)Subsection (2) does not apply to a person who conducts non-harmful scientific research in accordance with a licence issued under section 10.‍1 of the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act.

Fin du bloc inséré

Exception — captivité dans l’intérêt de l’animal

Exception — captivity in the animal’s best interests

Début du bloc inséré

(3.‍3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui, en conformité avec une licence délivrée en vertu de l’article 10.‍1 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, garde en captivité un grand singe, un éléphant ou un animal désigné dans l’intérêt de cet animal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍3)Subsection (2) does not apply to a person who keeps a great ape, elephant or designated animal in captivity in the best interests of the animal, in accordance with a licence issued under section 10.‍1 of the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act.

Fin du bloc inséré

Interdictions de garder certains animaux en captivité à des fins de divertissement

Prohibition of captivity of certain animals for entertainment purposes

(4)Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel Début de l'insertion un cétacé, un grand singe, un éléphant ou un animal désigné est donné Fin de l'insertion en spectacle Début de l'insertion ou est transporté Fin de l'insertion , ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle Début de l'insertion ou ce transport Fin de l'insertion soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par l’autorité que ce dernier désigne.

(4)Every person commits an offence who promotes, arranges, conducts, assists in, receives money for or takes part in any meeting, competition, exhibition, pastime, practice, display or event at or in the course of which Début de l'insertion a cetacean, great ape, elephant or designated animal is Fin de l'insertion used, in Canada, for performance for entertainment purposes Début de l'insertion or for conveyance Fin de l'insertion , unless the performance Début de l'insertion or conveyance Fin de l'insertion is authorized under a licence issued by the Lieutenant Governor in Council of a province or by Début de l'insertion any Fin de l'insertion authority in the province Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be specified by the Lieutenant Governor in Council.

(4)L’article 445.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(3)Section 445.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Infractions — personnes morales et leurs dirigeants, etc.

Offences by corporate officers, etc.

Début du bloc inséré

(6)En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If a corporation commits an offence under this section, any officer, director or agent of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable, on conviction, to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 445.‍2, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 445.‍2:

Désignation d’animaux non domestiques en captivité

Designation of non-domesticated captive animals by the Governor in Council

Début du bloc inséré

445.‍3(1)Le gouverneur en conseil, après avoir consulté des experts en science animale, en médecine vétérinaire ou en soins animaliers ainsi que des représentants de groupes voués au bien-être des animaux sur la capacité de telle ou telle espèce à vivre en captivité et sur la question de savoir si les conditions de la captivité sont adaptées aux besoins biologiques et écologiques des individus de l’espèce et leur permettent de vivre convenablement, peut, par règlement, désigner pour l’application de l’article 445.‍2 tout espèce non domestique en captivité semblable à un cétacé, à un grand singe ou à un éléphant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

445.‍3(1)The Governor in Council may, after consulting with professionals in animal science, veterinary medicine or animal care and with representatives of groups whose objects include the promotion of animal welfare, on the capability of a species to live in captivity and whether the conditions of captivity adequately accommodate the biological and ecological needs for individual animals of that species to live a good life, make regulations designating a species of non-domesticated captive animal similar to a cetacean, great ape or elephant as a designated animal for the purposes of section 445.‍2.

Fin du bloc inséré

Exception — individus en gestation et progéniture

Exception — gestating animals and offspring

Début du bloc inséré

(2)Sont toutefois exclus d’une désignation faite en vertu du paragraphe (1) les individus de l’espèce :

a)qui sont en gestation à la date de la désignation;

b)qui sont nés à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date de la désignation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A designation made under subsection (1) in respect of a species does not apply in respect of

(a)an animal of that species that is gestating on the day on which the designation is made; and

(b)an animal’s offspring born immediately after a gestational period that included the day on which the designation is made.

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 447, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 447:

Ordonnance

Court to consider making order under section 447.‍02

Début du bloc inséré

447.‍01(1)Lorsque le délinquant est déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 relativement à une infraction prévue aux paragraphes 445.‍2(2) ou (4), le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenu, en plus de toute autre mesure, d’envisager la possibilité de rendre l’ordonnance prévue à l’article 447.‍02 pour protéger l’intérêt du cétacé, du grand singe, de l’éléphant ou de l’animal désigné à l’égard duquel l’infraction a été commise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

447.‍01(1)If an offender is convicted or is discharged under section 730 of an offence under subsection 445.‍2(2) or (4), the court that sentences or discharges the offender, in addition to any other measure imposed on the offender, shall consider making an order under section 447.‍02 to protect the best interests of the cetacean, great ape, elephant or designated animal in respect of which the offence was committed.

Fin du bloc inséré

Obligation de s’enquérir

Inquiry by court

Début du bloc inséré

(2)Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre au défenseur des animaux nommé pour la province d’indiquer s’il demande cette ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)As soon as feasible after a finding of guilt, and in any event before imposing the sentence, the court shall inquire of the prosecutor if reasonable steps have been taken to provide an animal advocate appointed for the province with an opportunity to indicate whether the advocate is seeking an order under section 447.‍02.

Fin du bloc inséré

Ajournement

Adjournment

Début du bloc inséré

(3)Le tribunal peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre au défenseur des animaux d’indiquer s’il demande l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)On application of the prosecutor or on its own motion, the court may adjourn the proceedings to permit the animal advocate to indicate whether the advocate is seeking an order under section 447.‍02 if the court is satisfied that the adjournment would not interfere with the proper administration of justice.

Fin du bloc inséré

Motifs

Reasons

Début du bloc inséré

(4)Dans le cas où le tribunal ne rend pas l’ordonnance demandée par le défenseur des animaux, il est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If an animal advocate seeks an order under section 447.‍02 and the court does not make such an order, the court shall include in the record a statement of its reasons for not doing so.

Fin du bloc inséré

Ordonnance dans l’intérêt de l’animal

Court order to protect the best interests of an animal

Début du bloc inséré

447.‍02(1)Lorsque le délinquant est déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 relativement à une infraction prévue aux paragraphes 445.‍2(2) ou (4), le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant ou d’un défenseur des animaux, ordonner au délinquant de faire ce qui est nécessaire dans l’intérêt de l’animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce, notamment :

a)modifier les conditions physiques de la captivité;

b)reloger l’animal dans un autre établissement ou sanctuaire;

c)modifier les conditions sociales de la captivité;

d)abandonner son droit de propriété sur l’animal et confier celui-ci à l’autorité responsable du bien-être des animaux nommée dans l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

447.‍02(1)The court imposing sentence on a person convicted of an offence under section 445.‍2(2) or (4) or discharging the offender under section 730 may, on application of the prosecutor or an animal advocate or on its own motion, in addition to any other measure imposed on the offender, order that the offender carry out any action that is necessary in the best interests of the animal, with regard to individual welfare and conservation of the species, including

(a)modifying the physical conditions in which the animal is kept;

(b)relocating the animal to another facility or sanctuary;

(c)modifying the social conditions in which the animal is kept; or

(d)forfeiting ownership of the animal and surrendering the animal to an animal welfare authority named in the order.

Fin du bloc inséré

Facteurs à prendre en compte

Factors to be considered

Début du bloc inséré

(2)Pour déterminer ce qui est nécessaire dans l’intérêt d’un animal, le tribunal prend en compte le bien-être de l’individu et la conservation de l’espèce, et peut solliciter à ce sujet le témoignage d’expert du défenseur des animaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In determining what action is necessary in the best interests of an animal under subsection (1), the court shall consider the individual animal’s welfare and conservation of the species and may ask for expert evidence to be given on the matter by an animal advocate.

Fin du bloc inséré

Autres animaux dont le délinquant a la possession, la garde ou le contrôle

Other animals in the offender’s possession, custody or control

Début du bloc inséré

(3)L’application d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être étendue à d’autres animaux dont le délinquant a la possession, la garde ou le contrôle qui appartiennent à la même espèce que le cétacé, le grand singe, l’éléphant ou l’animal désigné à l’égard duquel l’infraction a été commise, ou qui appartiennent à une espèce étroitement apparentée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An order made under subsection (1) may be made applicable to any other animals in the offender’s possession, custody or control if those animals are of the same species as or a species closely related to the cetacean, great ape, elephant or designated animal in respect of which the offence was committed.

Fin du bloc inséré

Désignation du défenseur des animaux

Designation of animal advocates by the Governor in Council

Début du bloc inséré

447.‍03Le gouverneur en conseil peut, par décret, après avoir consulté le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, désigner un ou plusieurs défenseurs des animaux pour chaque province parmi les personnes suivantes :

a)un candidat choisi par l’autorité publique responsable du bien-être des animaux dans la province;

b)un représentant d’une organisation non gouvernementale de la province vouée au bien-être des animaux;

c)un expert en science animale, en médecine vétérinaire ou en soins animaliers.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

447.‍03The Governor in Council may, after consultation with the Lieutenant Governor in Council of a province, by order, designate from among the following persons one or more animal advocates for each province:

(a)a person nominated by the animal welfare authority of the provincial government;

(b)a representative of a non-governmental organization in the province whose objects include the promotion of animal welfare; and

(c)a professional in animal science, veterinary medicine or animal care.

Fin du bloc inséré

5Le passage du paragraphe 447.‍1(1) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5The portion of subsection 447.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

Order of prohibition or restitution

447.‍1(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.‍1(2), Début de l'insertion 445.‍2(5), 445.‍2(6), Fin de l'insertion 446(2) ou 447(2) Début de l'insertion ou de toute autre ordonnance rendue en vertu de l’article 447.‍02 Fin de l'insertion :

447.‍1(1)The court may, in addition to any other sentence that it may impose under subsection 445(2), 445.‍1(2), Début de l'insertion 445.‍2(5), 445.‍2(6), Fin de l'insertion 446(2) or 447(2) Début de l'insertion or any order that it may make under section 447.‍02 Fin de l'insertion ,

1992, ch. 52

1992, c. 52

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act

6L’article 2 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

6Section 2 of the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

animal désigné Espèce animale désignée par le gouverneur en conseil conformément à un règlement. (designated animal)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

designated animal means a species of animal designated by the Governor in Council under the regulations; (animal désigné)

Fin du bloc inséré

7Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7Subsections 6(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Importation et exportation

Importation and exportation

(2)Sous réserve des règlements Début de l'insertion et des articles 7.‍1 et 7.‍2 Fin de l'insertion , il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, Début de l'insertion sauf en conformité avec une Fin de l'insertion licence Début de l'insertion visée à l’alinéa 10(1)a) Fin de l'insertion , tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

(2)Subject to the regulations Début de l'insertion and sections 7.‍1 and 7.‍2 Fin de l'insertion , no person shall, except in accordance with a permit issued pursuant to Début de l'insertion paragraph 10(1)‍(a) Fin de l'insertion , import into or export from Canada any animal or plant or any part or derivative of an animal or plant.

Acheminement interprovincial

Interprovincial transport

(3)Sous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre, Début de l'insertion sauf en conformité avec une Fin de l'insertion licence Début de l'insertion visée aux alinéas 10(1)a) ou b) Fin de l'insertion , tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

(3)Subject to the regulations, no person shall, except in accordance with a permit issued pursuant to Début de l'insertion paragraph 10(1)‍(a) or (b) Fin de l'insertion , transport from one province to another province any animal or plant, or any part or derivative of an animal or plant.

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

8The Act is amended by adding the following after section 7:

Importation et exportation de certains animaux

Animal welfare restrictions — import and export of certain animals

Début du bloc inséré

7.‍1Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, sauf en conformité avec une licence visée à l’alinéa 10(1)b), tout ou partie d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné ou d’un produit qui en provient, de même que le sperme, les œufs, les embryons ou les cultures tissulaires d’un tel animal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍1No person shall, except in accordance with a permit issued under paragraph 10(1)‍(b), import into or export from Canada a great ape, elephant or designated animal or any part or derivative of such an animal, or sperm, an egg, an embryo or a tissue culture of such an animal.

Fin du bloc inséré

Importation et exportation d’ivoire ou de trophées d’éléphant

Prohibition of import and export of elephant ivory and hunting trophies

Début du bloc inséré

7.‍2(1)Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, pour quelque raison que ce soit, les articles ci-après qui ne sont pas visés par un certificat d’exemption délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2) :

a)un objet qui contient de l’ivoire d’éléphant;

b)un trophée de chasse à l’éléphant, y compris une partie de l’animal tué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍2(1)Unless the Minister has issued an exemption certificate under subsection (2), no person shall import into or export from Canada, for any purpose,

(a)an item made of elephant ivory or that has elephant ivory in it; or

(b)an elephant hunting trophy, including a trophy consisting of an elephant part.

Fin du bloc inséré

Certificat d’exemption

Exemption certificates

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut délivrer un certificat d’exemption à l’égard d’un article qui appartient à l’une ou l’autre des catégories ci-après, à l’exclusion de toute autre catégorie :

a)les objets fabriqués avant 1918 qui ont une valeur artistique, culturelle ou historique exceptionnelle;

b)les miniatures fabriquées avant 1918;

c)les objets fabriqués avant 1947 dont le contenu en ivoire est inférieur à 10 % du volume total des matériaux qui les composent;

d)les instruments de musique fabriqués avant 1975 dont le contenu en ivoire est inférieur à 20 % du volume total des matériaux qui les composent;

e)les objets achetés, vendus ou loués par un musée accrédité par le ministre du Patrimoine canadien;

f)les objets personnels dont un individu a la propriété et la possession dans son pays de résidence habituelle et qui font partie des vêtements ou accessoires de l’individu ou sont contenus dans ses bagages personnels, pourvu qu’ils ne soient pas destinés à des fins commerciales;

g)les objets à usage domestique dont un individu a la propriété et la possession dans son pays de résidence habituelle et qui font partie des effets ménagers qu’il expédie à sa nouvelle résidence ou qui proviennent d’un héritage ou legs, pourvu qu’ils ne soient pas destinés à des fins commerciales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may only issue an exemption certificate for any of the following items:

(a)items of outstandingly high artistic, cultural or historical value produced before the year 1918;

(b)portrait miniatures produced before the year 1918;

(c)items produced before the year 1947 that have an ivory content that is less than 10% of the total volume of the materials from which they are made;

(d)musical instruments produced before the year 1975 that have an ivory content that is less than 20% of the total volume of the materials from which they are made;

(e)items purchased, sold or rented by a museum shown as being accredited in a list published by the Minister of Canadian Heritage;

(f)personal effects owned and possessed by an individual in his or her country of habitual residence if the items are part of the individual’s clothing or accessories or personal accompanied baggage, provided that the items are not intended for commercial purposes; or

(g)household effects owned and possessed by an individual in his or her country of habitual residence if the items form part of an individual’s household belongings being shipped to his or her new residence or form part of an inheritance from an estate, provided that the items are not intended for commercial purposes.

Fin du bloc inséré

9Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:

Délivrance de la licence

Minister may issue permit

10(1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant Début de l'insertion , selon le cas : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient Début de l'insertion , à l’exception d’un animal visé à l’alinéa b); Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

b)l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné en captivité ou du sperme, des œufs, des embryons ou des cultures tissulaires d’un tel animal, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i)le ministre est d’avis que l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial a pour fin la conduite de recherches scientifiques non dommageables,

(ii)la captivité est dans l’intérêt de l’animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce.

Fin du bloc inséré

10(1)The Minister may, on application and on such terms and conditions as the Minister thinks fit, issue a permit authorizing

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the importation, exportation or interprovincial transportation of an animal or plant or any part or derivative of an animal or plant Début de l'insertion , other than an animal referred to in paragraph (b); or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the importation, exportation or interprovincial transportation of a captive great ape, elephant or designated animal or sperm, an egg, an embryo or a tissue culture of a great ape, elephant or designated animal, if

(i)the Minister is of the opinion that the importation, exportation or interprovincial transportation is for the purpose of conducting non-harmful scientific research, or

(ii)keeping the animal in captivity is in the best interests of the animal when its individual welfare and the conservation of its species are taken into consideration.

Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after section 10:

Licence — recherches scientifiques et captivité dans l’intérêt de l’animal

Issuance of licence — scientific research and captivity in the animal’s best interests

Début du bloc inséré

10.‍1(1)Le ministre peut délivrer une licence autorisant une personne :

a)soit à mener des recherches scientifiques non dommageables concernant de grands singes, des éléphants ou des animaux désignés;

b)soit à garder en captivité un grand singe, un éléphant ou un animal désigné s’il l’estime dans l’intérêt de cet animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍1(1)The Minister may issue a licence authorizing any person to

(a)conduct non-harmful scientific research with respect to great apes, elephants or designated animals, or

(b)keep a great ape, elephant or designated animal in captivity if the Minister is of the opinion that captivity is in the best interests of the animal, taking into consideration the animal’s individual welfare and conservation of the species.

Fin du bloc inséré

Licence — conditions

Licence — conditions

Début du bloc inséré

(2)Il peut assortir cette licence de toute condition qu’il estime indiquée, notamment pour limiter l’application de la licence aux circonstances prévues à l’un ou plusieurs des alinéas du paragraphe 445.‍2(2) du Code criminel.‍

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In issuing a licence under subsection (1), the Minister may impose any conditions that the Minister considers appropriate in the licence, including limiting the application of the licence to the circumstances set out in one or more paragraphs of subsection 445.‍2(2) of the Criminal Code.

Fin du bloc inséré

11(1)L’alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)Paragraph 21(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)régir l’exemption de tout ou partie d’un animal ou végétal ou d’un produit qui en provient Début de l'insertion — à l’exception d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné en captivité — Fin de l'insertion de l’application totale ou partielle de la présente loi;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)régir la délivrance du certificat d’exemption visé à l’article 7.‍2;

    Fin du bloc inséré
  • (b)respecting the exemption of animals and plants and parts and derivatives of animals and plants Début de l'insertion — other than captive great apes, elephants or designated animals — Fin de l'insertion from the operation of any provision of this Act;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)respecting the issuance of exemption certificates under section 7.‍2;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 21(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(2)Subsection 21(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)pour l’application de l’article 7.‍1, désigner tout espèce non domestique semblable à un cétacé, à un grand singe ou à un éléphant après avoir consulté des experts en science animale, en médecine vétérinaire ou en soins animaliers ainsi que des représentants de groupes voués au bien-être des animaux sur la capacité de telle ou telle espèce à vivre en captivité et sur la question de savoir si les conditions de la captivité sont adaptées aux besoins biologiques et écologiques des individus de l’espèce et leur permettent de vivre convenablement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)designating a species of non-domesticated animal similar to a cetacean, great ape or elephant as a designated animal for the purposes of section 7.‍1, after consulting with professionals in animal science, veterinary medicine or animal care and with representatives of groups whose objects include the promotion of animal welfare on the capability of the species to live in captivity and whether the conditions of captivity adequately accommodate the biological and ecological needs for individual animals of that species to live a good life;

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 21 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Exception — individus en gestation et progéniture

Exception — gestating animals and offspring

Début du bloc inséré

(3)Sont toutefois exclus d’une désignation faite en vertu de l’alinéa (1)c.‍1) les individus de l’espèce :

a)qui sont en gestation à la date de la désignation;

b)qui sont nés à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date de la désignation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3) A designation made under paragraph (1)‍(c.‍1) in respect of a species does not apply in respect of

(a)an animal of that species that is gestating on the day on which the designation is made, and

(b)an animal’s offspring born immediately after a gestational period that included the day on which the designation is made.

Fin du bloc inséré

Disposition connexe

Related Provision

Droit des Autochtones

Aboriginal and treaty rights

12Les dispositions de la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.

12The provisions enacted by this Act are to be construed as upholding the rights of Indigenous peoples recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 and not as abrogating or derogating from them.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Non-application — animaux en gestation

Non-application — gestating animals

13Si un grand singe ou un éléphant est en gestation à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, les alinéas 445.‍2(2)b) et c) du Code criminel ne s’appliquent pas à l’égard de cet animal durant la période de gestation.

13If a great ape or elephant is gestating on the day on which section 2 of this Act comes into force, paragraphs 445.‍2(2)‍(b) and (c) of the Criminal Code do not apply in respect of that great ape or elephant for the period in which it gestates that includes the day on which subsection 445.‍2(2) comes into force.

Non-application — progéniture

Non-application — offsprings of animals

14L’alinéa 445.‍2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas à l’égard de la progéniture d’un grand singe ou d’un éléphant née à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 445.‍2(2).

14Paragraph 445.‍2(2)‍(a) of the Criminal Code does not apply to the offspring of a great ape or elephant if that offspring is born immediately after a gestational period that included the day on which subsection 445.‍2(2) comes into force.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Un an après la sanction

One year after royal assent

15La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être postérieure au premier anniversaire de sa sanction.

15This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be no later than the first anniversary of the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code criminel
Criminal Code
Article 2 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 445.‍2 :
Clause 2: (1) to (3)Existing text of relevant portions of section 445.‍2:

445.‍2(1)Dans le présent article, cétacé s’entend de tout membre de l’ordre des cétacés, notamment les baleines, les dauphins et les marsouins.

445.‍2(1)In this section, cetacean includes any member of the cetacean order, including a whale, dolphin or porpoise.

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (3.‍1), commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité;

  • b)fait se reproduire ou féconde un cétacé;

  • c)possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, notamment du sperme ou des embryons.

(2)Subject to subsections (2.‍1) to (3.‍1), every person commits an offence who

  • (a)owns, has the custody of or controls a cetacean that is kept in captivity;

  • (b)breeds or impregnates a cetacean; or

  • (c)possesses or seeks to obtain reproductive materials of cetaceans, including sperm or an embryo.

[. . .‍]

. . .

(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne qui :

  • a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé qui est en captivité lors de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure continûment par la suite;

  • b)a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité afin de lui fournir des soins ou d’assurer sa réadaptation après qu’il s’est blessé ou trouvé en détresse;

  • c)est autorisée à garder, dans l’intérêt du bien-être de celui-ci, un cétacé en captivité en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

(3)Paragraph (2)‍(a) does not apply to a person who

  • (a)owns, has the custody of or controls a cetacean that is kept in captivity at the coming into force of this section and remains continuously in captivity thereafter;

  • (b)has the custody of or controls a cetacean that is kept in captivity for the purpose of providing it with assistance or care or to rehabilitate it following an injury or another state of distress; or

  • (c)is authorized to keep a cetacean in captivity in the best interests of the cetacean’s welfare pursuant to a licence issued by the Lieutenant Governor in Council of a province or by such other person or authority in the province as may be specified by the Lieutenant Governor in Council.

(3.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

(3.‍1)Subsection (2) does not apply to a person who is conducting scientific research pursuant to a licence issued by the Lieutenant Governor in Council of a province or by such other person or authority in the province as may be specified by the Lieutenant Governor in Council.

(4)Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

(4)Every person commits an offence who promotes, arranges, conducts, assists in, receives money for or takes part in any meeting, competition, exhibition, pastime, practice, display or event at or in the course of which captive cetaceans are used, in Canada, for performance for entertainment purposes, unless the performance is authorized under a licence issued by the Lieutenant Governor in Council of a province or by an authority in the province as may be specified by the Lieutenant Governor in Council.

(4)Nouveau.
(4)New.
Article 3 :Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 :Nouveau.
Clause 4:New.
Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 447.‍1(1) :
Clause 5:Existing text of relevant portion of subsection 447.‍1(1):

447.‍1(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.‍1(2), 446(2) ou 447(2) :

447.‍1(1)The court may, in addition to any other sentence that it may impose under subsection 445(2), 445.‍1(2), 446(2) or 447(2),

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act
Article 6 :Nouveau.
Clause 6:New.
Article 7 :Texte des paragraphes 6(2) et (3) :
Clause 7:Existing text of subsections 6(2) and (3):

(2)Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

(2)Subject to the regulations, no person shall, except under and in accordance with a permit issued pursuant to subsection 10(1), import into Canada or export from Canada any animal or plant, or any part or derivative of an animal or plant.

(3)Sous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

(3)Subject to the regulations, no person shall, except under and in accordance with a permit issued pursuant to subsection 10(1), transport from one province to another province any animal or plant, or any part or derivative of an animal or plant.

Article 8 :Nouveau.
Clause 8:New.
Article 9 :Texte du paragraphe 10(1) :
Clause 9:Existing text of subsection 10(1):

10(1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

10(1)The Minister may, on application and on such terms and conditions as the Minister thinks fit, issue a permit authorizing the importation, exportation or interprovincial transportation of an animal or plant, or any part or derivative of an animal or plant.

Article 10 :Nouveau.
Clause 10:New.
Article 11 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
Clause 11: (1)Existing text of relevant portions of subsection 21(1):

21(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre toute mesure utile à la réalisation de l’objet de la présente loi et, notamment :

  • [. . .‍]

  • b)régir l’exemption de tout ou partie d’un animal ou végétal ou d’un produit qui en provient de l’application totale ou partielle de la présente loi;

21(1)The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes of this Act, including regulations

  • . . .

  • (b)respecting the exemption of animals and plants, and parts and derivatives of animals and plants, from the operation of any provision of this Act;

(2) et (3)Nouveaux.
(2) and (3)New.

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