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Projet de loi C-317

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-317
An Act to amend the Income Tax Act (assistance for repayment of student loans)

PROJET DE LOI C-317
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (aide au remboursement de prêts étudiants)

FIRST READING, June 18, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 18 juin 2021

Mr. Albas

M. Albas

432120


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir que les paiements que l’employeur verse à son employé pour l’aider à rembourser ses prêts étudiants ne sont pas à inclure dans le revenu de ce dernier à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to provide that payments made by an employer to an employee to assist them in repaying their student loans are not to be included in the employee’s income as income from an office or employment.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-317

PROJET DE LOI C-317

An Act to amend the Income Tax Act (assistance for repayment of student loans)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (aide au remboursement de prêts étudiants)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

1(1)L’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

1(1)Paragraph 6(1)‍(a) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (v), by adding “or” at the end of subparagraph (vi) and by adding the following after subparagraph (vi):

  • Début du bloc inséré

    (vii)ceux que reçoit ou dont jouit le contribuable dans le cadre d’un programme offert par son employeur qui vise à aider les employés à rembourser les prêts étudiants qui leur ont été consentis au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vii)that is received or enjoyed by the taxpayer under a program provided by the taxpayer’s employer that is designed to assist employees with the repayment of student loans made to them under the Canada Student Loans Act, the Canada Student Financial Assistance Act, the Apprentice Loans Act or a law of a province governing the granting of financial assistance to students at the post-secondary school level;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.‍

(2)Subsection (1) applies to the 2021 and subsequent taxation years.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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