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Projet de loi C-305

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-305
An Act to amend the Governor General’s Act (retiring annuity and other benefits)

PROJET DE LOI C-305
Loi modifiant la Loi sur le gouverneur général (pen­sion de retraite et autres prestations)

FIRST READING, June 2, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 2 juin 2021

Ms. Gladu

Mme Gladu

432143


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le gouverneur général afin de prévoir qu’un gouverneur général n’est admissible à une pension ou à d’autres prestations que s’il a exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives.‍

SUMMARY

This enactment amends the Governor General’s Act to provide that a Governor General is not eligible for a retiring annuity or other benefits unless they hold office for at least five consecutive years.‍

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-305

PROJET DE LOI C-305

An Act to amend the Governor General’s Act (retiring annuity and other benefits)

Loi modifiant la Loi sur le gouverneur général (pen­sion de retraite et autres prestations)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. G-9

R.‍S.‍, c. G-9

Loi sur le gouverneur général

Governor General’s Act

1 Le titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général est remplacé par ce qui suit :

1 The title of Part II of the Governor General’s Act is replaced by the following:

Pension de retraite Début de l'insertion et autres prestations Fin de l'insertion

Governor General’s Retiring Annuity Début de l'insertion and Other Benefits Fin de l'insertion

2(1)Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2(1)The portion of subsection 6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pension

Annuity

6(1) Le titulaire de la charge de gouverneur général Début de l'insertion ayant exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives Fin de l'insertion reçoit, Début de l'insertion lorsqu’il Fin de l'insertion cesse de l’exercer, une pension égale à la somme des montants suivants :

6(1) Début de l'insertion When Fin de l'insertion a Governor General Début de l'insertion who has held Fin de l'insertion office Début de l'insertion for at least five consecutive years Fin de l'insertion ceases to hold office as such, there shall be paid to him Début de l'insertion or her Fin de l'insertion an annuity equal to the aggregate of

(2)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Raisons médicales

Medical reasons

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le titulaire de la charge qui, de l’avis du gouverneur en conseil, ne peut, pour des raisons médicales, l’exercer pendant cinq années consécutives est réputé l’avoir exercée pendant au moins cinq années consécutives pour l’application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)A Governor General who, in the opinion of the Governor in Council, is unable for medical reasons to hold office for five consecutive years is deemed to have held office for at least five consecutive years for the purpose of subsection (1).

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 11:

Autres prestations

Other benefits

Début du bloc inséré

12Il ne peut être prélevé sur le Trésor une somme destinée à la prestation d’un soutien administratif à un ancien gouverneur général ou au remboursement de dépenses qu’il a engagées que si celui-ci a exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12No money shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund for the purpose of providing administrative support to or reimbursing expenses incurred by a former Governor General who held office for less than five consecutive years.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Transitional Provision

Ancien gouverneur général

Former Governor General

4(1) Le paiement, au titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une pension à un ancien gouverneur général ayant exercé cette charge pendant moins de cinq années consécutives cesse le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

4(1) The payment, under Part II of the Governor General’s Act as it read immediately before the day on which this Act comes into force, of an annuity to a former Governor General who held office for less than five consecutive years ceases on the day on which this Act comes into force.‍

Survivant

Survivor

(2) Le paiement, au titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une pension à un survivant continue d’être versé au survivant sa vie durant.‍

(2) The payment, under Part II of the Governor General’s Act as it read immediately before the day on which this Act comes into force, of an annuity to a survivor shall continue during the life of the survivor.‍

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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