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Projet de loi C-30

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-30
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 19, 2021 and other measures

PROJET DE LOI C-30
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures

FIRST READING, April 30, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 30 avril 2021

DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

90997


RECOMMANDATION

Son Excellence l’Administrateur du gouvernement du Canada recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

RECOMMENDATION

His Excellency the Administrator of the Government of Canada recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 19, 2021 and other measures”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour :

a)accorder des mesures d’allègement liées à la COVID-19 relativement à l’utilisation d’une automobile qu’un employeur fournit à un employé pour les années d’imposition 2020 et 2021;

b)limiter l’avantage relatif à la déduction pour options d’achat d’actions d’employés relativement aux employés de certains employeurs;

c)accorder un ajustement aux fins de l’allocation du coût en capital à l’égard de certains véhicules zéro émission relativement à l’obtention ou au remboursement d’aide gouvernementale;

d)élargir le champ d’application des règles visant les opérations de transferts de sociétés étrangères affiliées afin de promouvoir leurs objectifs;

e)prévoir des règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples;

f)établir des règles applicables aux rentes viagères différées à un âge avancé;

g)permettre que des montants remboursés de subventions d’urgence puissent faire l’objet d’une déduction dans l’année de réception de la subvention et clarifier le traitement fiscal des bénéficiaires non-résidents;

h)supprimer la limite de temps pour qu’un régime enregistré d’épargne invalidité demeure enregistré après la cessation de l’admissibilité du bénéficiaire au crédit d’impôt pour personnes handicapées et modifier les obligations de remboursement de la subvention et du bon;

i)augmenter le montant personnel de base pour certains contribuables;

j)prévoir temporairement une interprétation particulière de certaines règles relatives à la déduction au titre de certains frais de garde d’enfants et à la déduction pour les dépenses en lien avec des mesures de soutien aux personnes handicapées, pour les années d’imposition 2020 et 2021;

k)accorder plus de temps sur une base temporaire aux émetteurs d’actions accréditives pour engager des dépenses admissibles auxquelles ils peuvent renoncer en faveur des investisseurs en vertu de leurs conventions d’émission d’actions accréditives;

l)prévoir l’application de la règle sur l’année d’imposition courte pour l’incitatif à l’investissement accéléré pour les dépenses liées aux ressources;

m)instaurer le crédit d’impôt remboursable du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada afin de favoriser la relance économique suite à la pandémie;

n)modifier les règles sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés afin de permettre la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;

o)accroître l’accès à l’Allocation canadienne pour les travailleurs en révisant les seuils d’admissibilité applicables pour les années d’imposition 2021 et suivantes;

p)modifier les mesures de l’impôt sur le revenu relatives au soutien au journalisme canadien;

q)clarifier la définition de parent ayant la garde partagée pour les fins de l’Allocation canadienne pour enfants;

r)réviser les critères d’admissibilité, ainsi que le niveau des subventions, de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer, prolonger leur application jusqu’au 25 septembre 2021, conférer le pouvoir de prolonger leur application jusqu’au 30 novembre 2021 et s’assurer que le niveau de soutien sous la SSUC destiné aux employés en congé avec solde continue de correspondre aux prestations offertes en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et ce jusqu’au 28 août 2021;

s)prévenir l’utilisation par les fiducies de fonds commun de placement d’une méthode d’attribution des gains en capital ou du revenu à leurs détenteurs d’unités demandant le rachat lorsque l’utilisation de cette méthode reporte l’impôt de manière inappropriée ou convertit le revenu ordinaire en gain en capital;

t)prolonger le report d’impôt sur le revenu disponible pour certaines ristournes payées sous forme de parts d’une coopérative agricole pour les paiements effectués avant 2026;

u)limiter les transferts de service ouvrant droit à la pension dans des régimes de retraite individuels;

v)établir des règles applicables aux rentes viagères à paiements variables;

w)empêcher des entités terroristes inscrites, en vertu du Code criminel, d’être admissibles à titre d’organismes de bienfaisance enregistrés et prévoir la suspension ou la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance lorsque celui-ci fait de faux énoncés en vue de maintenir son enregistrement;

x)s’assurer que l’interaction entre les règles relatives aux prix de transfert et les autres règles de la Loi de l’impôt sur le revenu soit appropriée;

y)empêcher les contribuables non-résidents d’éviter la retenue d’impôt canadienne pour dividendes sur les paiements compensatoires effectués dans le cadre des mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers relativement à des actions canadiennes;

z)permettre l’envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements aux banques et aux caisses de crédit;

aa)améliorer les règles actuelles destinées à empêcher l’utilisation de contrats dérivés à terme pour la conversion de revenu ordinaire en gain en capital;

bb)étendre la déduction fiscale de 100 % à un plus grand éventail de véhicules et de matériel automobile admissibles pour les investissements des entreprises à l’égard de certains véhicules zéro émission;

cc)s’assurer que l’incitatif à l’investissement accéléré pour les biens amortissables s’applique de manière appropriée dans des circonstances particulières;

dd)prévoir des règles relatives aux cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés.

Part 1 implements certain income tax measures by

(a)providing relieving measures in connection with COVID-19 in respect of the use by an employee of an employer-provided automobile for the 2020 and 2021 taxation years;

(b)limiting the benefit of the employee stock option deduction for employees of certain employers;

(c)providing an adjustment for payments or repayments of government assistance in determining capital cost allowance for certain zero-emission vehicles;

(d)expanding the scope of the foreign affiliate dumping rules to further their objectives;

(e)providing change in use rules for multi-unit residential properties;

(f)establishing rules for advanced life deferred annuities;

(g)providing for an option to deduct repaid emergency benefit amounts in the year of benefit receipt and clarifying the tax treatment of non-resident beneficiaries;

(h)removing the time limitation for a registered disability savings plan to remain registered after the cessation of a beneficiary’s eligibility for the disability tax credit and modifying grant and bond repayment obligations;

(i)increasing the basic personal amount for certain taxpayers;

(j)providing a temporary special reading of certain rules relating to the child care expense deduction and the disability supports deduction for the 2020 and 2021 taxation years;

(k)providing flow-through share issuers with temporary additional time to incur eligible expenses to be renounced to investors under their flow-through share agreements;

(l)applying the short taxation year rule to the accelerated investment incentive for resource expenditures;

(m)introducing the Canada Recovery Hiring Program refundable tax credit to support the post-pandemic recovery;

(n)amending the employee life and health trust rules to allow for the conversion of health and welfare trusts to employee life and health trusts;

(o)expanding access to the Canada Workers Benefit by revising the applicable eligibility thresholds for the 2021 and subsequent taxation years;

(p)amending the income tax measures providing support for Canadian journalism;

(q)clarifying the definition of shared-custody parent for the purposes of the Canada Child Benefit;

(r)revising the eligibility criteria, as well as the level of subsidization, under the Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) and Canada Emergency Rent Subsidy (CERS), extending the CEWS and the CERS until September 25, 2021, providing authority to enable the extension of these subsidies until November 30, 2021, and ensuring that the level of CEWS benefits for furloughed employees continues to align with the benefits provided through the Employment Insurance Act until August 28, 2021;

(s)preventing the use by mutual fund trusts of a method of allocating capital gains or income to their redeeming unitholders where the use of that method inappropriately defers tax or converts ordinary income into capital gains;

(t)extending the income tax deferral available for certain patronage dividends paid in shares by an agricultural cooperative corporation to payments made before 2026;

(u)limiting transfers of pensionable service into individual pension plans;

(v)establishing rules for variable payment life annuities;

(w)preventing listed terrorist entities under the Criminal Code from qualifying as registered charities and providing for the suspension or revocation of a charity’s registration where it makes false statements for the purpose of maintaining registration;

(x)ensuring the appropriate interaction of transfer pricing rules and other rules in the Income Tax Act;

(y)preventing non-resident taxpayers from avoiding Canadian dividend withholding tax on compensation payments made under cross-border securities lending arrangements with respect to Canadian shares;

(z)allowing for the electronic delivery of requirements for information to banks and credit unions;

(aa)improving existing rules meant to prevent taxpayers from using derivative transactions to convert ordinary income into capital gains;

(bb)extending to a wider array of eligible automotive equipment and vehicles the 100% capital cost allowance write-off for business investments in certain zero-emission vehicles;

(cc)ensuring that the accelerated investment incentive for depreciable property applies properly in particular circumstances; and

(dd)providing rules for contributions to a specified multi-employer plan for older members.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, au Règlement de l’impôt sur le revenu et au Règlement sur l’épargne-invalidité.

It also makes related and consequential amendments to the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Income Tax Regulations and the Canada Disability Savings Regulations.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

a)prévoir un allègement temporaire de la TPS/TVH sur les fournitures de certains masques et écrans faciaux;

b)s’assurer que les vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques ou des services (y compris les services traditionnels) à des consommateurs au Canada soient tenus de s’inscrire pour les fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe sur leurs fournitures à des consommateurs canadiens;

c)exiger que les exploitants de plateforme de distribution et les vendeurs non-résidents s’inscrivent en suivant les règles habituelles pour les fins de la TPS/TVH et perçoivent et remettent la taxe à l’égard de certaines fournitures de biens expédiés à partir d’un entrepôt de distribution ou d’un autre endroit au Canada;

d)appliquer la TPS/TVH à toute fourniture de logement provisoire au Canada facilitée par une plateforme numérique;

e)étendre l’admissibilité au remboursement de la TPS pour les habitations neuves;

f)étendre la définition de service de transport de marchandises pour les fins de la TPS/TVH;

g)élargir les règles applicables aux livraisons directes pour les fins de la TPS/TVH;

h)traiter les monnaies virtuelles comme des effets financiers pour les fins de la TPS/TVH;

i)clarifier les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille et étendre l’application de ces règles aux sociétés de personnes et fiducies de portefeuille.

Part 2 implements certain Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST) measures by

(a)temporarily relieving supplies of certain face masks and face shields from the GST/HST;

(b)ensuring that non-resident vendors supplying digital products or services (including traditional services) to consumers in Canada be required to register for the GST/HST and to collect and remit the tax on their taxable supplies to consumers in Canada;

(c)requiring distribution platform operators and non-resident vendors to register under the normal GST/HST rules and to collect and remit the GST/HST in respect of certain supplies of goods shipped from a fulfillment warehouse or another place in Canada;

(d)applying the GST/HST on all supplies of short-term accommodation in Canada facilitated through a digital platform;

(e)expanding the eligibility for the GST rebate for new housing;

(f)expanding the definition of freight transportation service for the purposes of the GST/HST;

(g)extending the application of the drop-shipment rules for the purposes of the GST/HST;

(h)treating virtual currency as a financial instrument for the purposes of the GST/HST; and

(i)clarifying the GST/HST holding corporation rules and expanding those rules to holding partnerships and trusts.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives au Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

It also makes related and consequential amendments to the New Harmonized Value-added Tax System Regulations, No. 2.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour augmenter les taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4,00 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux du droit d’accise sur d’autres produits du tabac.

Part 3 implements certain excise measures by increasing excise duty rates on tobacco products by $4.‍00 per carton of 200 cigarettes along with corresponding increases to the excise duty rates on other tobacco products.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction d’une loi et la modification de plusieurs lois.

Part 4 enacts an Act and amends several Acts in order to implement various measures.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment :

a)de prévoir les étapes que l’évaluateur doit suivre lorsqu’il révise une décision de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant le versement d’une indemnité à certaines personnes;

b)de préciser que la décision quant à savoir si des personnes ont le droit de recevoir l’indemnité est prise conformément aux règlements;

c)d’empêcher la prise par des personnes de certaines actions relativement à certains contrats conclus entre elles et une institution fédérale membre en raison uniquement du défaut par cette institution de se conformer à une obligation pécuniaire prévue à ces contrats si le défaut se produit entre la prise du décret ordonnant la conversion des actions ou des éléments du passif de l’institution et la conversion;

d)d’exiger que certaines institutions fédérales membres veillent à ce que certaines dispositions de cette loi — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que ces dispositions — s’appliquent à certains contrats financiers admissibles, notamment ceux régis par les lois d’un État étranger;

e)d’exempter les contrats financiers admissibles conclus entre une institution fédérale membre et certaines entités, notamment Sa Majesté du chef du Canada, de l’application d’une disposition de cette loi empêchant l’accomplissement de certaines opérations à l’égard de ces contrats;

f)de prolonger les délais applicables à certaines transactions relatives aux restructurations d’institutions financières.

Division 1 of Part 4 amends the Canada Deposit Insurance Corporation Act to, among other things,

(a)specify the steps that an assessor must follow when they review a determination of the Canada Deposit Insurance Corporation with respect to the payment of compensation to certain persons;

(b)clarify that the determination of whether or not persons are entitled to compensation is to be made in accordance with the regulations;

(c)prevent a person from taking certain actions in relation to certain agreements between the person and a federal member institution by reason only of a monetary default by that institution in the performance of obligations under those agreements if the default occurs in the period between the making of an order directing the conversion of that institution’s shares or liabilities and the occurrence of the conversion;

(d)require certain federal member institutions to ensure that certain provisions of that Act — or provisions that have substantially the same effect as those provisions — apply to certain eligible financial contracts, including those contracts that are subject to the laws of a foreign state;

(e)exempt eligible financial contracts between a federal member institution and certain entities, including Her Majesty in right of Canada, from a provision of that Act that prevents certain actions from being taken in relation to those contracts; and

(f)extend periods applicable to certain restructuring transactions for financial institutions.

Elle modifie également la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin :

a)de prévoir les étapes que l’évaluateur doit suivre lorsqu’il révise une décision de la Banque du Canada concernant le versement d’une indemnité à certaines personnes ou entités;

b)de clarifier le fait que les systèmes et arrangements qui visent l’échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement des obligations de paiement peuvent être surveillés par la Banque du Canada à titre de systèmes de compensation et de règlement.

It also amends the Payment Clearing and Settlement Act to

(a)specify the steps that an assessor must follow when they review a determination of the Bank of Canada with respect to the payment of compensation to certain persons or entities; and

(b)clarify that systems or arrangements for the exchange of payment messages for the purpose of clearing or settlement of payment obligations may be overseen by the Bank of Canada as clearing and settlement systems.

Enfin, elle modifie des dispositions non en vigueur de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada édictées par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 afin que, à certaines conditions, l’erreur ou l’omission entraînant un défaut de se conformer à une exigence de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada n’empêche pas un dépôt d’être réputé constituer un dépôt distinct.

Finally, it amends not-in-force provisions of the Canada Deposit Insurance Corporation Act, enacted by the Budget Implementation Act, 2018, No. 1, so that, under certain circumstances, an error or omission that results in a failure to meet a requirement of the schedule to the Canada Deposit Insurance Corporation Act will not prevent a deposit from being considered a separate deposit.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de permettre à la Banque du Canada de publier certains renseignements relativement aux sommes non réclamées.

Division 2 of Part 4 amends the Bank of Canada Act to authorize the Bank of Canada to publish certain information about unclaimed amounts.

Elle modifie également la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en ce qui concerne le transfert des actifs du régime de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables, notamment pour :

a)circonscrire les circonstances entourant le transfert de ces actifs ainsi que préciser les conditions d’un tel transfert;

b)préciser l’effet d’un transfert quant aux réclamations relatives à ces actifs.

It also amends the Pension Benefits Standards Act, 1985 with respect to the transfer of pension plan assets relating to the pension benefit credit of any person who cannot be located to, among other things,

(a)limit the circumstances in which such assets may be transferred and specify conditions for the transfer; and

(b)specify the effects of a transfer on any claims that may be made in respect of those assets.

Enfin, elle modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les banques afin :

a)d’inclure dans le régime des sommes non réclamées celles en devises étrangères;

b)d’imposer des exigences supplémentaires aux institutions financières relativement aux transferts de sommes non réclamées à la Banque du Canada et aux communications avec les détenteurs de ces sommes.

Finally, it amends the Trust and Loan Companies Act and the Bank Act to

(a)include amounts that are not in Canadian currency in the unclaimed amounts regime; and

(b)impose additional requirements on financial institutions in connection with their transfers of unclaimed amounts to the Bank of Canada and communications with the owners of those amounts.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 afin de soustraire certaines entreprises à l’application d’une disposition qui y est édictée de la Loi sur les banques, qui permet la résolution de certains accords conclus avec des banques.

Division 3 of Part 4 amends the Budget Implementation Act, 2018, No. 2 to exclude certain businesses from the application of a provision of the Bank Act that it enacts, which allows certain agreements that have been entered into with banks to be cancelled.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités jusqu’au 30 juin 2025.

Division 4 of Part 4 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to extend the period during which federal financial institutions governed by those Acts may carry on business to June 30, 2025.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières afin d’augmenter la somme jusqu’à concurrence de laquelle le ministre des Finances peut faire des paiements directs au Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.

Division 5 of Part 4 amends the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act to increase the maximum amount of direct payments that the Minister of Finance may make to the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin :

a)de prévoir que les entités visées par cette loi ne soient plus tenues de communiquer à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent le fait qu’elles n’ont pas de biens d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de cette loi en leur possession ou sous leur contrôle;

b)de modifier la fréquence de l’obligation pour ces entités de communiquer à ces autorités ou à ces organismes le fait qu’elles ont de tels biens en leur possession ou sous leur contrôle d’une fois par mois à une fois par trois mois.

Division 6 of Part 4 amends the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) to

(a)provide that the entities referred to in that Act are no longer required to disclose to the principal agency or body that supervises or regulates them the fact that they do not have in their possession or control any property of a foreign national who is the subject of an order or regulation made under that Act; and

(b)change the frequency with which those entities are required to disclose to the principal agency or body that supervises or regulates them the fact that they have such property in their possession or control from once a month to once every three months.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin :

a)d’élargir l’application de la partie 1 de cette loi aux personnes et aux entités qui se livrent au transport d’espèces et de certains autres instruments financiers;

b)de prévoir que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada détermine les cotisations à payer par certaines personnes et entités visées par la partie 1 de cette loi, selon certains frais engagés par le Centre et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements à l’égard de ces cotisations;

c)de modifier les définitions de renseignements désignés pour inclure certains renseignements relatifs aux opérations faites en monnaie virtuelle et aux fiducies à participation multiple ou cotées en bourse que le Centre peut communiquer à divers organismes chargés de l’application de la loi ou à d’autres entités gouvernementales;

d)de modifier les peines maximales pour les infractions punissables par procédure sommaire;

e)d’élargir le groupe de personnes et d’entités qui ne sont pas admissibles à l’inscription auprès du Centre;

f)d’apporter d’autres modifications techniques.

Division 7 of Part 4 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to

(a)extend the application of Part 1 of that Act to include persons and entities engaged in the business of transporting currency or certain other financial instruments;

(b)provide that the Financial Transactions and Reports Analysis Centre make assessments to be paid by persons or entities to which Part 1 applies, based on the amount of certain expenses incurred by the Centre, and to authorize the Governor in Council to make regulations respecting those assessments;

(c)amend the definitions of designated information to include certain information associated with virtual currency transactions and widely held or publicly traded trusts that the Centre can disclose to law enforcement or other governmental bodies;

(d)change the maximum penalties for summary conviction offences;

(e)expand the list of persons or entities that are not eligible for registration with the Centre; and

(f)make other technical amendments.

La section 8 de la partie 4 édicte la Loi sur les activités associées aux paiements de détail qui établit un cadre de surveillance des activités associées aux paiements de détail. Entre autres, cette loi exige que certains fournisseurs de services de paiement identifient les risques opérationnels et les atténuent, protègent les fonds des utilisateurs finaux et s’enregistrent auprès de la Banque du Canada. Elle confère également des pouvoirs au ministre des Finances pour faire face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les fournisseurs de services de paiement. Cette section apporte des modifications connexes à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et à la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.

Division 8 of Part 4 enacts the Retail Payment Activities Act, which establishes an oversight framework for retail payment activities. Among other things, that Act requires certain payment service providers to identify and mitigate operational risks, safeguard end-user funds and register with the Bank of Canada. That Act also provides the Minister of Finance with powers to address risks related to national security that could be posed by payment service providers. This Division also makes related amendments to the Canada Deposit Insurance Corporation Act, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, the Financial Consumer Agency of Canada Act and the Payment Card Networks Act.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’imposer de nouvelles exigences et de conférer au gouverneur en conseil de nouveaux pouvoirs réglementaires relativement aux régimes à cotisations négociées.

Division 9 of Part 4 amends the Pension Benefits Standards Act, 1985 to establish new requirements and grant new regulation-making powers to the Governor in Council with respect to negotiated contribution plans.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations pour permettre aux premières nations qui sont membres emprunteurs de l’Administration financière des premières nations de procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement à certaines recettes afin que l’Administration leur obtienne du financement.

Division 10 of Part 4 amends the First Nations Fiscal Management Act to allow First Nations that are borrowing members of the First Nations Finance Authority to assign their rights to certain revenues payable by Her Majesty in right of Canada, for the purpose of securing financing for that Authority’s borrowing members.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin, notamment, d’augmenter le paiement de stabilisation qui peut être versé à une province et d’apporter des modifications techniques au calcul des paiements de stabilisation.

Division 11 of Part 4 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to, among other things, increase the maximum amount of a fiscal stabilization payment that may be made to a province and to make technical changes to the calculation of fiscal stabilization payments.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.

Division 12 of Part 4 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to authorize additional payments to the provinces and territories.

La section 13 de la partie 4 autorise des paiements sur le Trésor à l’égard du plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19.

Division 13 of Part 4 authorizes payments to be made out of the Consolidated Revenue Fund in relation to Canada’s COVID-19 immunization plan.

La section 14 de la partie 4 autorise des paiements sur le Trésor en matière d’infrastructures et modifie le titre de la partie 9 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada.

Division 14 of Part 4 authorizes payments to be made out of the Consolidated Revenue Fund in relation to infrastructure and amends the heading of Part 9 of the Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act.

La section 15 de la partie 4 autorise le prélèvement sur le Trésor d’une somme maximale de 3 056 491 000 $ pour les paiements annuels à Terre-Neuve-et-Labrador selon les modalités prévues par l’Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia.

Division 15 of Part 4 authorizes amounts to be paid out of the Consolidated Revenue Fund, to a maximum total amount of $3,056,491,000, for annual payments to Newfoundland and Labrador in accordance with the terms and conditions of the Hibernia Dividend Backed Annuity Agreement.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador afin d’autoriser le ministre des Finances à verser à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour l’exercice 2020-2021 et de prolonger le pouvoir de ce ministre de verser des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à cette province jusqu’au 31 mars 2023.

Division 16 of Part 4 amends the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act to authorize the Minister of Finance to make an additional fiscal equalization offset payment to Nova Scotia for the 2020–2021 fiscal year and to extend that Minister’s authority to make additional fiscal equalization offset payments to Nova Scotia until March 31, 2023.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin de prévoir que les décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d’allouer ou non des fonds pour élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies ne font pas l’objet d’une révision au titre des articles 12 ou 62 de cette loi, mais qu’elles peuvent être révisées par le Conseil, de sa propre initiative. Elle modifie également cette loi pour prévoir la communication de renseignements au sein de l’administration fédérale et à des administrations provinciales dans le but de coordonner le soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

Division 17 of Part 4 amends the Telecommunications Act to provide that decisions made by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission on whether or not to allocate funding to expand access to telecommunications services in underserved areas are not subject to review under section 12 or 62 of that Act but are subject to review by the Commission on its own initiative. It also amends that Act to provide for the exchange of information within the federal government and with provincial governments for the purpose of coordinating financial support for access to telecommunications services in underserved areas.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada afin, notamment :

a)de préciser que les marges de crédit sont des prêts;

b)de prévoir un plafond quant à la responsabilité du ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme à l’égard de chaque prêteur en ce qui concerne les marges de crédit;

c)de retirer la restriction qui exclut les entreprises sans but lucratif, à vocation religieuse ou de bienfaisance des emprunteurs admissibles;

d)d’augmenter le plafond pour l’ensemble des prêts pouvant être consentis à un emprunteur sous le régime de cette loi;

e)de prévoir que peut être prévu par règlement un plafond inférieur pour les prêts autres que les marges de crédit, pour les marges de crédit et pour les prêts de catégorie réglementaire.

Division 18 of Part 4 amends the Canada Small Business Financing Act to, among other things,

(a)specify that lines of credit are loans;

(b)set a limit on the liability of the Minister of Small Business and Tourism in respect of each lender for lines of credit;

(c)remove the restriction excluding not-for-profit businesses, charitable businesses and businesses having as their principal object the furtherance of a religious purpose as eligible borrowers;

(d)increase the maximum amount of all loans that may be made in relation to a borrower under that Act; and

(e)provide that lesser maximum loan amounts may be prescribed by regulation for loans other than lines of credit, lines of credit and prescribed classes of loans.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin de changer certaines règles relatives à la correction des déclarations faites en application de l’article 32.‍2 de cette loi, au paiement des intérêts dus à Sa Majesté et aux garanties prévues par cette loi et de définir, pour l’application de la partie III de cette loi, l’expression « vendre pour exportation au Canada ».

Division 19 of Part 4 amends the Customs Act to change certain rules respecting the correction of declarations made under section 32.‍2 of that Act, the payment of interest due to Her Majesty and securities required under that Act, and to define the expression “sold for export to Canada” for the purposes of Part III of that Act.

La section 20 de la partie 4 modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique afin d’exiger le consentement du ministre des Finances lorsque le ministre désigné pour l’application de l’article 16 de cette loi nomme les membres des groupes spéciaux et des comités ou propose le nom d’individus à inscrire sur les listes au titre du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Division 20 of Part 4 amends the Canada–United States–Mexico Agreement Implementation Act to require the concurrence of the Minister of Finance when the Minister designated for the purposes of section 16 of that Act appoints panellists and committee members and proposes the names of individuals for rosters under Chapter 10 of the Canada–United States–Mexico Agreement.

La section 21 de la partie 4 modifie la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin d’apporter certaines réformes au Tribunal de la sécurité sociale, y compris :

a)des modifications aux critères pour accorder une demande de permission d’en appeler et l’établissement d’un modèle de novo applicable aux appels de décisions rendues par la section de la sécurité du revenu de la division d’appel;

b)de permettre au gouverneur en conseil de prescrire les circonstances justifiant la tenue d’audiences à huis clos;

c)de permettre au président du Tribunal de la sécurité sociale d’établir des règles régissant les procédures d’appel.

Division 21 of Part 4 amends Part 5 of the Department of Employment and Social Development Act to make certain reforms to the Social Security Tribunal, including

(a)changing the criteria for granting leave to appeal and introducing a de novo model for appeals of decisions of the Income Security Section at the Appeal Division;

(b)giving the Governor in Council the authority to prescribe the circumstances in which hearings may be held in private; and

(c)giving the Chairperson of the Social Security Tribunal the authority to make rules of procedure governing appeals.

La section 22 de la partie 4 modifie la définition de « fournisseur précédent », à la partie I du Code canadien du travail, afin d’étendre la protection de rémunération égale aux employés couverts par une convention collective travaillant pour un employeur fournissant :

a)soit, à un aéroport, des services à un autre employeur dans le secteur du transport aérien;

b)soit des services à un autre employeur dans d’autres secteurs d’activités et en d’autres lieux prévus par règlement.

Division 22 of Part 4 amends the definition of “previous contractor” in Part I of the Canada Labour Code in order to extend equal remuneration protection to employees who are covered by a collective agreement and who work for an employer that

(a)provides services at an airport to another employer in the air transportation industry; or

(b)provides services to another employer in another industry and at other locations that may be prescribed by regulation.

La section 23 de la partie 4 modifie la partie III du Code canadien du travail afin d’établir le salaire horaire minimum fédéral à 15 $ et de prévoir que, si le salaire minimum prévu par la province ou le territoire est supérieur, c’est au moins ce salaire supérieur qui doit être versé par l’employeur. Elle prévoit également que, sauf dans certaines circonstances, ce salaire horaire minimum fédéral est rajusté à la hausse chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.

Division 23 of Part 4 amends Part III of the Canada Labour Code to establish a federal minimum wage of $15 per hour and to provide that if the minimum wage of a province or territory is higher than the federal minimum wage, the employer is to pay a minimum wage that is not less than that higher minimum wage. It also provides that, except in certain circumstances, the federal minimum wage per hour is to be adjusted upwards annually on the basis of the Consumer Price Index for Canada.

La section 24 de la partie 4 modifie les dispositions du Code canadien du travail portant sur le congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant lorsqu’il est probable que le décès ou la disparition résulte d’un crime pour, notamment :

a)dans le cas du parent d’un enfant disparu, faire passer la durée maximale du congé de cinquante-deux à cent quatre semaines;

b)étendre l’admissibilité aux parents d’enfants âgés de dix-huit ans ou plus, mais de moins de vingt-cinq ans;

c)limiter l’exception qui s’applique au cas du parent d’un enfant décédé à la suite d’un crime auquel l’enfant était probablement partie, de sorte qu’elle ne s’applique qu’à l’égard d’un enfant âgé de quatorze ans ou plus.

Division 24 of Part 4 amends the provisions of the Canada Labour Code respecting leave related to the death or disappearance of a child in cases in which it is probable that the child died or disappeared as a result of a crime, in order to, among other things,

(a)increase the maximum length of leave for a parent of a child who has disappeared from 52 weeks to 104 weeks;

(b)extend eligibility to parents of children who are 18 years of age or older but under 25 years of age; and

(c)limit the exception that applies in the case of a parent of a child who has died as a result of a crime if it is probable that the child was a party to the crime so that the exception applies only with respect to a child who is 14 years of age or older.

La section 25 de la partie 4 autorise le ministre de l’Emploi et du Développement social à faire un paiement unique au Québec pour compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires prévues à la partie VIII.‍5 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Division 25 of Part 4 authorizes the Minister of Employment and Social Development to make a one-time payment to Quebec for the purpose of offsetting some of the costs of aligning the Quebec Parental Insurance Plan with temporary measures set out in Part VIII.‍5 of the Employment Insurance Act.

La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de prévoir que l’accumulation d’années de service et les cotisations à la pension d’un juge soient suspendues à compter de la date de la recommandation par le Conseil canadien de la magistrature de révoquer ce juge. Si la recommandation est rejetée, le juge reprend le versement de ses cotisations, le calcul de sa pension inclut la période de suspension et il verse toute cotisation qui aurait dû être versée pendant la suspension.

Division 26 of Part 4 amends the Judges Act to provide that, if the Canadian Judicial Council recommends that a judge be removed from judicial office, the time counted towards the judge’s pension entitlements will be frozen and their pension contributions will be suspended, as of the day on which the recommendation is made. If the recommendation is rejected, the judge’s pension contributions will resume, the time counted towards their pension entitlement will include the suspension period and the judge will be required to make all the contributions that would have been required had the contributions never been suspended.

La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin d’augmenter le nombre de juges de un à la Cour d’appel fédérale et de deux à la Cour canadienne de l’impôt. Elle modifie également la Loi sur les juges afin d’autoriser le versement d’un traitement au nouveau juge en chef adjoint de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador et le versement de traitements aux nouveaux juges, soit cinq à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, deux à la Cour suprême de la Colombie-Britannique et deux à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan.

Division 27 of Part 4 amends the Federal Courts Act and the Tax Court of Canada Act to increase the number of judges for the Federal Court of Appeal by one and the number of judges for the Tax Court of Canada by two. It also amends the Judges Act to authorize the salary for the new Associate Chief Justice for the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador and the salaries for the following new judges: five judges for the Ontario Superior Court of Justice, two judges for the Supreme Court of British Columbia and two judges for the Court of Queen’s Bench for Saskatchewan.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de conférer au Conseil national de recherches du Canada le pouvoir de se livrer à la production de « drogues » ou d’« instruments », au sens de la Loi sur les aliments et drogues, à des fins de protection ou d’amélioration de la santé publique. Elle modifie également cette loi afin d’autoriser la constitution de personnes morales et l’acquisition d’actions de personnes morales.

Division 28 of Part 4 amends the National Research Council Act to provide the National Research Council of Canada with the authority to engage in the production of “drugs” or “devices”, as those terms are defined in the Food and Drugs Act, for the purpose of protecting or improving public health. It also amends that Act to provide authority for the incorporation of corporations and the acquisition of shares in corporations.

La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à la collecte et à l’utilisation, par le ministre du Travail, de numéros d’assurance sociale.

Division 29 of Part 4 amends the Department of Employment and Social Development Act in relation to the collection and use of Social Insurance Numbers by the Minister of Labour.

La section 30 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir que les prêts garantis consentis à un étudiant ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

Division 30 of Part 4 amends the Canada Student Loans Act to provide that, during the period that begins on April 1, 2021 and ends on March 31, 2023, no interest is payable by a borrower on a guaranteed student loan.

Elle modifie aussi la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

It also amends the Canada Student Financial Assistance Act to provide that, during the period that begins on April 1, 2021 and ends on March 31, 2023, no interest is payable by a borrower on a student loan.

Enfin, elle modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin de prévoir que les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

Finally, it amends the Apprentice Loans Act to provide that, during the period that begins on April 1, 2021 and ends on March 31, 2023, no interest is payable by a borrower on an apprentice loan.

La section 31 de la partie 4 confirme la validité de certains règlements concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de certaines premières nations.

Division 31 of Part 4 confirms the validity of certain regulations in relation to the cancellation or postponement of certain First Nations elections.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter de dix pour cent la pension de vieillesse à payer aux individus âgés de soixante-quinze ans et plus. Elle prévoit également que peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique de cinq cents dollars aux pensionnés âgés de soixante-quinze ans et plus.

Division 32 of Part 4 amends the Old Age Security Act to increase the Old Age Security pension payable to individuals aged 75 and over by 10%. It also provides that any amount payable in relation to a program to provide a one-time payment of $500 to pensioners who are 75 years of age or older may be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

La section 33 de la partie 4 modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin, notamment :

a)d’exiger que l’établissement et la révision de normes de qualification ainsi que le recours à des méthodes d’évaluation en matière de nomination comprennent une évaluation de l’existence de préjugés ou d’obstacles qui désavantagent les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité;

b)de prévoir que les vérifications et les enquêtes peuvent notamment porter sur la détermination de l’existence de préjugés ou d’obstacles qui désavantagent les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité;

c)d’accorder aux résidents permanents la même préférence que celle qui est accordée aux citoyens canadiens dans les processus de nomination externe annoncés.

Division 33 of Part 4 amends the Public Service Employment Act to, among other things,

(a)require that the establishment and review of qualification standards and the use of assessment methods in respect of appointments include an evaluation of whether there are biases or barriers that disadvantage persons belonging to any equity-seeking group;

(b)provide that audits and investigations may include the determination of whether there are biases or barriers that disadvantage persons belonging to any equity-seeking group; and

(c)give permanent residents the same preference as Canadian citizens in external advertised appointment processes.

La section 34 de la partie 4 autorise le versement aux provinces de sommes destinées à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants pour l’exercice débutant le 1er avril 2021.

Division 34 of Part 4 authorizes the making of payments to the provinces for early learning and child care for the fiscal year beginning on April 1, 2021.

La section 35 de la partie 4 modifie la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique afin, notamment :

a)de prévoir que le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée est de vingt-cinq;

b)de réduire à 300 $, dans certaines circonstances, le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine;

c)de prévoir que certaines personnes ayant reçu des prestations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi ont le droit de recevoir la prestation canadienne de relance économique dans certaines circonstances;

d)de prévoir que le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée est de quarante-deux;

e)de conférer au gouverneur au conseil le pouvoir de modifier, par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et du ministre des Finances, certaines dispositions de la loi pour y remplacer la date du 25 septembre 2021 par une autre date non postérieure au 20 novembre 2021.

Division 35 of Part 4 amends the Canada Recovery Benefits Act to, among other things,

(a)provide that the maximum number of two-week periods in respect of which a Canada recovery benefit is payable is 25;

(b)reduce the amount of a Canada recovery benefit for a week to $300 in certain circumstances;

(c)provide that certain persons who were paid benefits under the Employment Insurance Act are eligible to be paid a Canada recovery benefit in certain circumstances;

(d)provide that the maximum number of weeks in respect of which a Canada recovery caregiving benefit is payable is 42; and

(e)provide that the Governor in Council may, by regulation, on the recommendation of the Minister of Employment and Social Development and the Minister of Finance, amend certain provisions of that Act to replace the date of September 25, 2021 by a date not later than November 20, 2021.

En outre, elle modifie le Code canadien du travail afin de prévoir que le nombre maximal de semaines du congé pour les proches aidants en raison de la COVID-19 est de quarante-deux.

It also amends the Canada Labour Code to provide that the maximum number of weeks of leave for COVID-19 related caregiving responsibilities is 42.

Enfin, elle abroge des dispositions du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique et du Règlement du Canada sur les normes du travail.

Finally, it repeals provisions of the Canada Recovery Benefits Regulations and the Canada Labour Standards Regulations.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

a)de faciliter l’accès aux prestations de chômage pour une période d’un an par la prise des mesures suivantes :

(i)réduire le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations de chômage à un seuil national de quatre cent vingt heures,

(ii)réduire les montants de rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte que le travailleur indépendant doit accumuler pour avoir droit aux prestations spéciales de chômage,

(iii)prévoir que seule la cessation d’emploi la plus récente du prestataire sera prise en considération pour déterminer s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations de chômage,

(iv)faire en sorte que la rémunération qu’une personne a touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur ne puisse prolonger la période de prestations de cette personne,

(v)prévoir une augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières de chômage peuvent être versées au travailleur saisonnier si certaines conditions sont remplies;

b)de porter de quinze à vingt-six semaines le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement.

Division 36 of Part 4 amends the Employment Insurance Act to, among other things,

(a)facilitate access to unemployment benefits for a period of one year by

(i)reducing the number of hours of insurable employment required to qualify for unemployment benefits to a national threshold of 420 hours,

(ii)reducing the amount of earnings from self-employment that a self-employed person is required to have to be eligible to access special unemployment benefits,

(iii)providing that only a claimant’s most recent separation from employment will be considered in determining whether they qualify for unemployment benefits,

(iv)ensuring that earnings paid to a person because of the complete severance of their relationship with their former employer do not extend the person’s benefit period, and

(v)providing for an increase in the maximum number of weeks for which regular unemployment benefits may be paid to a seasonal worker if certain conditions are met; and

(b)extend the maximum number of weeks for which benefits may be paid because of a prescribed illness, injury or quarantine from 15 to 26.

Elle modifie également le Code canadien du travail afin, notamment, de porter à vingt-sept le nombre maximal de semaines auxquelles un employé a droit à titre de congé pour raisons médicales.

It also amends the Canada Labour Code to, among other things, extend to 27 the maximum number of weeks to which an employee is entitled for a medical leave of absence from employment.

Elle modifie également le Règlement sur l’assurance-emploi afin, notamment, de faire en sorte que, pour une période d’un an, la rémunération qu’une personne a touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur ne puisse prolonger la période de prestations de cette personne ou retarder le versement de ses prestations.

It also amends the Employment Insurance Regulations to, among other things, ensure that, for a period of one year, earnings paid to a person because of the complete severance of their relationship with their former employer do not extend the person’s benefit period or delay payment of benefits to the person.

Enfin, elle modifie le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) afin, notamment, de réduire, pour une période d’un an, les montants de rémunération qu’un pêcheur doit accumuler pour avoir droit aux prestations de chômage.

Finally, it amends the Employment Insurance (Fishing) Regulations to, among other things, reduce, for a period of one year, the amount of earnings that a fisher is required to have to qualify for unemployment benefits.

La section 37 de la partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir que les infractions liées à l’interdiction de faire ou de publier certaines fausses déclarations avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection exigent que la personne ou l’entité qui fait la déclaration ou qui la publie sache que celle-ci est fausse.

Division 37 of Part 4 amends the Canada Elections Act to provide that the offences related to the prohibition on making or publishing certain false statements with the intention of affecting the results of an election require that the person or the entity making or publishing the statement knows that the statement in question is false.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 19, 2021 and other measures
Titre abrégé
Short Title
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

1

Budget Implementation Act, 2021, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Mesures relatives à la TPS/TVH
GST/HST Measures
100
100
PARTIE 3
PART 3
Modifications à la Loi de 2001 sur l’accise
Amendments to the Excise Act, 2001
117
117
PARTIE 4
PART 4
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Stabilité et efficacité du secteur financier
Stability and Efficiency of the Financial Sector
126
126
SECTION 2
DIVISION 2
Sommes non réclamées
Unclaimed Amounts
140
140
SECTION 3
DIVISION 3
Loi n° 2 d’exécution du budget de 2018
Budget Implementation Act, 2018, No. 2
151
151
SECTION 4
DIVISION 4
Dispositions de temporarisation
Sunset Provisions
153
153
SECTION 5
DIVISION 5
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act
158
158
SECTION 6
DIVISION 6
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)
Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)
159
159
SECTION 7
DIVISION 7
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
160
160
SECTION 8
DIVISION 8
Loi sur les activités associées aux paiements de détail
Retail Payment Activities Act
178

Édiction de la loi

178

Enactment of Act

Loi concernant les activités associées aux paiements de détail
An Act Respecting Retail Payment Activities
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

1

Retail Payment Activities Act

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Affiliation

3

Affiliation

Champ d’application
Application
Général
General
4

Fournisseurs de services de paiement au Canada

4

Payment service providers in Canada

5

Fournisseurs de services de paiement à l’extérieur du Canada

5

Payment service providers outside of Canada

Non-application
Non-application
6

Activités associées aux paiements de détail

6

Retail payment activities

7

Système désigné

7

Designated systems

8

Opérations internes

8

Internal transactions

9

Fournisseurs de services de paiement

9

Payment service providers

10

Mandataires

10

Agents and mandataries

11

Arrêté du gouverneur

11

Governor’s orders

PARTIE 1
PART 1
Banque et ministre
Bank and Minister
12

Mission

12

Objects

13

Accords et ententes

13

Agreements and arrangements

14

Lignes directrices de la Banque

14

Guidelines — Bank

15

Délégation des attributions du gouverneur

15

Delegation of Governor’s powers, duties and functions

16

Immunité judiciaire : Banque

16

No liability if in good faith — Bank

PARTIE 2
PART 2
Mesures opérationnelles et financières
Operational and Financial Measures
Gestion des risques opérationnels et réponse aux incidents
Operational Risk Management and Incident Response
17

Cadre

17

Framework

18

Obligation d’aviser la Banque

18

Requirement to notify

19

Avis de suivi

19

Follow-up notices

Protection des fonds
Safeguarding of Funds
20

Compte en fiducie ou en fidéicommis

20

Accounts

Fourniture de renseignements
Provision of Information
21

Rapport annuel

21

Annual report

22

Avis : changement important ou activité nouvelle

22

Notice — significant change or new activity

PARTIE 3
PART 3
Enregistrement
Registration
Dispositions générales
General
23

Enregistrement obligatoire

23

Registration required

24

Nouvelle demande : acquisition de contrôle

24

New application — acquisition of control

25

Obligation d’enregistrer

25

Duty to register

26

Registre

26

Registry

27

Liste : refus et révocation

27

List of refusals and revocations

28

Signature des documents

28

Execution of documents

Demandes d’enregistrement
Applications for Registration
29

Modalités et renseignements

29

Form, manner and information

30

Avis de modification des renseignements

30

Notice of change in information

31

Obligation d’aviser et de fournir des renseignements

31

Duty to notify and provide information

Examen lié à la sécurité nationale
National Security Review
32

Désignation

32

Designation

33

Copies de la demande

33

Copy of application

34

Décision d’examiner une demande

34

Review of application

35

Interdiction d’enregistrer

35

Prohibition on registration

36

Délai pour l’examen de la demande

36

Timeline for review of application

37

Interdiction d’enregistrer

37

Prohibition on registration

38

Avis à la Banque

38

Notice to Bank

39

Renseignements supplémentaires

39

Additional information

40

Instruction de refuser l’enregistrement

40

Directive to refuse registration

41

Révision de l’instruction

41

Review of directive

42

Engagements

42

Undertakings

43

Conditions

43

Conditions

44

Copie à la Banque

44

Copy to Bank

45

Avis d’intention de donner une instruction de révocation

45

Notice of intent to issue directive to revoke registration

46

Révision de l’avis d’intention

46

Review of notice of intent

47

Révision non demandée

47

Review not requested

Refus de l’enregistrement
Refusal to Register
48

Refus de l’enregistrement

48

Refusal to register

49

Instruction de refuser l’enregistrement

49

Directive to refuse to register

50

Révision par le gouverneur

50

Review by Governor

51

Avis au Centre

51

Notice to Centre

Révocation de l’enregistrement
Revocation of Registration
52

Avis d’intention de révoquer l’enregistrement

52

Notice of intent to revoke registration

53

Révision de l’avis d’intention

53

Review of notice of intent

54

Révision non demandée

54

Review not requested

55

Révocation pour défaut de paiement

55

Revocation of registration for non-payment of penalty

56

Instruction de révocation

56

Directed revocation of registration

57

Avis au Centre

57

Notice to Centre

Appel auprès de la Cour fédérale
Appeal to Federal Court
58

Droit d’appel

58

Right of appeal

Fourniture de renseignements
Provision of Information
59

Avis de modification des renseignements

59

Notice of change in information

60

Avis de modification des renseignements réglementaires

60

Notice of change in prescribed information

61

Renseignements faux ou trompeurs

61

False or misleading information

PARTIE 4
PART 4
Renseignements confidentiels
Confidentiality of Information
62

Renseignements obtenus par la Banque

62

Information obtained by Bank

63

Renseignements obtenus par le ministre

63

Information obtained by Minister

64

Privilège relatif à la preuve

64

Evidentiary privilege

PARTIE 5
PART 5
Exécution et contrôle d’application
Administration and Enforcement
Pouvoirs de la Banque
Bank’s Powers
65

Demande de renseignements : fournisseur de services de paiement

65

Information request — payment service provider

66

Demande de renseignements : personne physique ou entité

66

Information request — individual or entity

67

Vérification spéciale

67

Special audit

68

Désignation

68

Designation

69

Pouvoirs de la personne autorisée

69

Powers — authorized person

70

Mandat pour maison d’habitation

70

Warrant to enter dwelling-house

71

Transaction

71

Compliance agreement

Pouvoirs du ministre
Minister’s Powers
72

Désignation

72

Designation

73

Demande de renseignements : personne physique ou entité

73

Information request — individual or entity

74

Pouvoirs de la personne autorisée

74

Powers — authorized person

75

Mandat pour maison d’habitation

75

Warrant to enter dwelling-house

Sanctions administratives pécuniaires
Administrative Monetary Penalties
Procès-verbaux et transactions
Notices of Violation and Compliance Agreements
76

Violation

76

Commission of violation

77

Contenu du procès-verbal

77

Contents of notice

78

Paiement de la sanction

78

Payment of penalty

79

Transaction

79

Contents of compliance agreement

80

Commission réputée de la violation

80

Deemed violation

81

Exécution de la transaction

81

Compliance agreement complied with

82

Inexécution de la transaction

82

Compliance agreement not complied with

83

Demande de révision

83

Application for review

84

Droit d’appel

84

Right of appeal

Règles propres aux violations
Rules About Violations
85

Nature de la violation

85

Violations not offences

86

Prise de précautions

86

Due diligence available

87

Responsabilité

87

Liability

Recouvrement des créances
Recovery of Debts
88

Créances de Sa Majesté

88

Debts due to Her Majesty

89

Certificat de non-paiement

89

Certificate

Dispositions générales
General
90

Prescription

90

Limitation or prescription period

91

Attestation de la Banque

91

Certification by Bank

92

Admissibilité

92

Evidence

93

Publication

93

Publication

Arrêtés de conformité
Compliance Orders
94

Arrêté du gouverneur

94

Governor’s orders

95

Exécution judiciaire

95

Court enforcement

Sécurité nationale
National Security
96

Arrêté : sécurité nationale

96

National security order

97

Copie à la Banque

97

Copy to Bank

98

Exécution judiciaire

98

Court enforcement

PARTIE 6
PART 6
Cotisations
Assessment Fees
99

Détermination de la Banque

99

Bank to ascertain expenses

100

Demande de renseignements

100

Information request

PARTIE 7
PART 7
Règlements
Regulations
101

Règlements

101

Regulations

102

Loi sur les textes réglementaires

102

Statutory Instruments Act

PARTIE 8
PART 8
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
103

Définition de période de transition

103

Definition of transition period

104

Demande d’enregistrement obligatoire

104

Application required

105

Délais réglementaires

105

Prescribed periods

106

Interdiction de communiquer l’issue d’une demande

106

Prohibition on disclosure of outcome of application

107

Exception au paragraphe 62(1)

107

Exception to subsection 62(1)

108

Non-application de l’article 23

108

Non-application of section 23

SECTION 9
DIVISION 9
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Pension Benefits Standards Act, 1985
189
189
SECTION 10
DIVISION 10
Loi sur la gestion financière des premières nations
First Nations Fiscal Management Act
193
193
SECTION 11
DIVISION 11
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paiements de stabilisation)
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (Fiscal Stabilization Payments)
194
194
SECTION 12
DIVISION 12
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements supplémentaires en matière de santé)
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (Additional Health Payments)
197
197
SECTION 13
DIVISION 13
Plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19
Canada’s COVID-19 Immunization Plan
198
198
SECTION 14
DIVISION 14
Fonds pour le développement des collectivités du Canada
Canada Community-Building Fund
199
199
SECTION 15
DIVISION 15
Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia
Hibernia Dividend Backed Annuity Agreement
201
201
SECTION 16
DIVISION 16
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act
202
202
SECTION 17
DIVISION 17
Loi sur les télécommunications
Telecommunications Act
203
203
SECTION 18
DIVISION 18
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
Canada Small Business Financing Act
205
205
SECTION 19
DIVISION 19
Loi sur les douanes
Customs Act
210
210
SECTION 20
DIVISION 20
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
Canada–United States–Mexico Agreement Implementation Act
220
220
SECTION 21
DIVISION 21
Tribunal de la sécurité sociale
Social Security Tribunal
221
221
SECTION 22
DIVISION 22
Code canadien du travail (protection de rémunération égale)
Canada Labour Code (Equal Remuneration Protection)
246
246
SECTION 23
DIVISION 23
Code canadien du travail (salaire minimum fédéral)
Canada Labour Code (Federal Minimum Wage)
247
247
SECTION 24
DIVISION 24
Code canadien du travail (congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant)
Canada Labour Code (Leave Related to the Death or Disappearance of a Child)
250
250
SECTION 25
DIVISION 25
Paiement au Québec
Payment to Quebec
252
252
SECTION 26
DIVISION 26
Loi sur les juges
Judges Act
253
253
SECTION 27
DIVISION 27
Nouvelles ressources judiciaires
New Judicial Resources
255
255
SECTION 28
DIVISION 28
Loi sur le Conseil national de recherches
National Research Council Act
261
261
SECTION 29
DIVISION 29
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development Act
263
263
SECTION 30
DIVISION 30
Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis
Student Loans and Apprentice Loans
264
264
SECTION 31
DIVISION 31
Élections au sein de premières nations
First Nations Elections
268
268
SECTION 32
DIVISION 32
Majoration de la pension de vieillesse et paiement
Increase to Old Age Security Pension and Payment
269
269
SECTION 33
DIVISION 33
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Public Service Employment Act
277
277
SECTION 34
DIVISION 34
Apprentissage et garde pour des jeunes enfants
Early Learning and Child Care
288
288
SECTION 35
DIVISION 35
Prestations et congés
Benefits and Leave
289
289
SECTION 36
DIVISION 36
Prestations et congés liés à l’emploi
Benefits and Leave Related to Employment
303
303
SECTION 37
DIVISION 37
Loi électorale du Canada
Canada Elections Act
362
362
ANNEXE 1
SCHEDULE 1
ANNEXE 2
SCHEDULE 2
ANNEXE 3
SCHEDULE 3
ANNEXE 4
SCHEDULE 4


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-30

PROJET DE LOI C-30

An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 19, 2021 and other measures

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

1This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2021, No. 1.

PARTIE 1
Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2L’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

2Section 6 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (2.‍1):

COVID-19 — avantage relatif au fonctionnement d’une automobile
COVID-19 — automobile operating expense benefit
Début du bloc inséré

(2.‍2)Si un contribuable a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)k) pour l’année d’imposition 2019 relativement à l’utilisation d’une automobile que l’employeur du contribuable ou une personne liée à l’employeur a mise à sa disposition, ou à la disposition d’une personne qui lui est liée, pour l’application de l’alinéa (1)k) relativement à une automobile fournie par cet employeur, ou cette personne liée, en 2020 ou 2021 (appelée « ‍année applicable‍ » au présent paragraphe), la valeur de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement à l’automobile pour l’année applicable est réputée être le moins élevé des montants suivants :

a)la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa (1)e)‍(i) relativement à l’automobile pour l’année applicable;

b)la somme déterminée en application du sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)k) relativement à l’automobile pour l’année applicable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)If a taxpayer met the condition in subparagraph (iv) of the description of A in paragraph (1)‍(k) for the 2019 taxation year in respect of the use of an automobile made available to the taxpayer, or to a person related to the taxpayer, by an employer (within the meaning assigned by subsection (2)), then for the purpose of applying paragraph (1)‍(k) in respect of an automobile provided by that employer in 2020 or 2021 (referred to in this subsection as the “relevant year”), the amount determined for A in paragraph (1)‍(k) in respect of the automobile for the relevant year is deemed to be the lesser of

(a)½ of the amount determined under subparagraph (1)‍(e)‍(i) in respect of the automobile for the relevant year, and

(b)the amount determined under subparagraph (v) of the description of A in paragraph (1)‍(k) in respect of the automobile for the relevant year.

Fin du bloc inséré
COVID-19 — frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
COVID-19 — reasonable standby charge
Début du bloc inséré

(2.‍3)Un contribuable est réputé remplir la condition énoncée au sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l’employeur du contribuable ou une personne liée à l’employeur pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 lorsqu’il a rempli les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition 2019 relativement à une automobile que l’employeur ou la personne liée à celui-ci a mise à sa disposition, ou à la disposition d’une personne qui lui est liée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)A taxpayer is deemed to meet the condition in subparagraph (a)‍(ii) of the description of A in subsection (2) in respect of an employer (within the meaning assigned by subsection (2)) for the 2020 or 2021 taxation year if the taxpayer met the conditions in subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the description of A in subsection (2) for the 2019 taxation year in respect of an automobile made available to the taxpayer, or to a person related to the taxpayer, by that employer.

Fin du bloc inséré

3(1)Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

3(1)The portion of subsection 7(7) of the Act before the first definition is replaced by the following:

Définitions
Definitions

(7)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 53(1)j), Début de l'insertion au paragraphe 110(0.‍1) Fin de l'insertion , aux alinéas 110(1)d), d.‍01) et Début de l'insertion e) Fin de l'insertion et aux paragraphes 110(1.‍1) à Début de l'insertion (1.‍9) Fin de l'insertion et (2.‍1).

(7)The following definitions apply in this section and in subsection 47(3), Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 53(1)‍(j), Début de l'insertion subsection 110(0.‍1) Fin de l'insertion , paragraphs 110(1)‍(d), (d.‍01) and Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion and subsections 110(1.‍1) to Début de l'insertion (1.‍9) Fin de l'insertion and (2.‍1).

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on July 1, 2021.

4(1)La division (B) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)‍(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

4(1)Clause (B) of the description of B in subparagraph 13(7)‍(i)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

(B)dans les autres cas, Début de l'insertion le montant obtenu pour l’élément C Fin de l'insertion ,

(B)in any other case, the Début de l'insertion amount determined for C Fin de l'insertion , and

(2)L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of C in subparagraph 13(7)‍(i)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

C
le montant obtenu par la formule suivante :

D + (E + F) – (G + H)
où :
Fin du bloc inséré

Début de l'insertion D Fin de l'insertion
représente le coût de la voiture pour le contribuable,

Début du bloc inséré

E
le montant déterminé selon l’alinéa (7.‍1)d) relativement à la voiture au moment de la disposition,

F
le montant maximum obtenu pour l’élément C de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture,

G
le montant déterminé selon l’alinéa (7.‍1)f) relativement à la voiture au moment de la disposition,

H
le montant maximum obtenu pour l’élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

C
is the amount determined by the formula

D + (E + F) − (G + H)
where
Fin du bloc inséré

Début de l'insertion D Fin de l'insertion
is the cost to the taxpayer of the vehicle,

Début du bloc inséré

E
is the amount determined under paragraph (7.‍1)‍(d) in respect of the vehicle at the time of disposition,

F
is the maximum amount determined for C in the definition undepreciated capital cost in subsection (21) in respect of the vehicle,

G
is the amount determined under paragraph (7.‍1)‍(f) in respect of the vehicle at the time of disposition, and

H
is the maximum amount determined for J in the definition undepreciated capital cost in subsection (21) in respect of the vehicle.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 29 juillet 2019.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of dispositions made after July 29, 2019.

5(1)Le paragraphe 17.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subsection 17.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Acquisition de contrôle
Acquisition of control

(2)Si Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère Début de l'insertion ou un groupe d’entités mères visés Fin de l'insertion à l’article 212.‍3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente Début de l'insertion ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles Fin de l'insertion , immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.‍3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.

(2)If at any time a parent Début de l'insertion or group of parents Fin de l'insertion referred to in section 212.‍3 acquires control of a CRIC and the CRIC was not controlled by a non-resident Début de l'insertion person, or a group of non-resident persons not dealing with each other at arm’s length Fin de l'insertion , immediately before that time, no amount is to be included under subsection (1) in computing the income of the CRIC in respect of a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 212.‍3(11)) for the period that begins at that time and ends on the day that is 180 days after that time.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

(2)Subsection (1) applies in respect of transactions or events that occur after March 18, 2019.

6(1)Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subsection 45(2) of the Act is replaced by the following:

Choix en cas de changement d’usage
Election where change of use
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 13, si un contribuable fait un choix relativement à tout bien dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie :

a)si le sous-alinéa (1)a)‍(i) ou l’alinéa 13(7)b) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu;

b)si le sous-alinéa (1)c)‍(ii) ou 13(7)d)‍(i) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu par rapport à l’usage habituel du bien à d’autres fins;

c)s’il revient sur le choix relativement au bien dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition ultérieure :

(i)si l’alinéa a) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure,

(ii)si l’alinéa b) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure du montant qui aurait constitué l’augmentation pour l’année d’imposition si ce choix n’avait pas été fait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of this Subdivision and section 13, if a taxpayer elects in respect of any property of the taxpayer in the taxpayer’s return of income for a taxation year under this Part,

(a)if subparagraph (1)‍(a)‍(i) or paragraph 13(7)‍(b) would otherwise apply to the property for the taxation year, the taxpayer is deemed not to have begun to use the property for the purpose of gaining or producing income;

(b)if subparagraph (1)‍(c)‍(ii) or 13(7)‍(d)‍(i) would otherwise apply to the property for the taxation year, the taxpayer is deemed not to have increased the use regularly made of the property for the purpose of gaining or producing income relative to the use regularly made of the property for other purposes; and

(c)if the taxpayer rescinds the election in respect of the property in the taxpayer’s return of income under this Part for a subsequent taxation year,

(i)if paragraph (a) applied to the taxpayer in the taxation year, the taxpayer is deemed to have begun to use the property for the purpose of gaining or producing income on the first day of the subsequent taxation year, and

(ii)if paragraph (b) applied to the taxpayer in the taxation year, the taxpayer is deemed to have increased the use regularly made of the property for the purpose of gaining or producing income on the first day of the subsequent taxation year by the amount that would have been the increase in the taxation year if the election had not been made.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 45(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 45(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Choix d’utiliser un bien comme résidence principale
Election concerning principal residence

(3)Malgré Début de l'insertion les alinéas (1)a) et c), si un Fin de l'insertion contribuable cesse Début de l'insertion totalement ou partiellement Fin de l'insertion à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin, Début de l'insertion ou en partie à cette fin, il Fin de l'insertion n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient, Début de l'insertion en tout ou en partie Fin de l'insertion , la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion at any time a property that was acquired by a taxpayer for the purpose of gaining or producing income, Début de l'insertion or that was acquired in part for that purpose Fin de l'insertion , ceases Début de l'insertion in whole or in part Fin de l'insertion to be used for that purpose and becomes, Début de l'insertion or becomes part of Fin de l'insertion , the principal residence of the taxpayer, Début de l'insertion paragraphs (1)‍(a) and (c) Fin de l'insertion shall not apply to deem the taxpayer to have disposed of the property at that time and to have reacquired it immediately thereafter if the taxpayer so elects by notifying the Minister in writing on or before the earlier of

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux changements d’usage d’un bien qui surviennent après le 18 mars 2019.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of changes in the use of property that occur after March 18, 2019.

7(1)L’alinéa 56(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

7(1)Paragraph 56(1)‍(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):

  • Début du bloc inséré

    (iv)visée au paragraphe 146.‍5(3) et qui, selon ce paragraphe, n’a pas à être incluse dans le revenu du contribuable;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv)described in subsection 146.‍5(3) that is not required by that subsection to be included in the taxpayer’s income;

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 56(1)r)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 56(1)‍(r)‍(iv) of the Act is replaced by the following:

  • (iv)soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, Début de l'insertion à l’exception des sommes visées au sous-alinéa (iv.‍1) Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (iv.‍1)soit à titre de soutien financier prévu par :

    • (A)la Loi sur la prestation canadienne d’urgence,

    • (B)la partie VIII.‍4 de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (C)la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants,

    • (D)la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,

    • (E)un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, d’une province, qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu d’une loi visée à l’une des divisions (A) à (D),

      Fin du bloc inséré
  • (iv)financial assistance provided under a program established by a government, or government agency, in Canada that provides income replacement benefits similar to income replacement benefits provided under a program established under the Employment Insurance Act, Début de l'insertion other than amounts referred to in subparagraph (iv.‍1) Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (iv.‍1)financial assistance provided under

    • (A)the Canada Emergency Response Benefit Act,

    • (B)Part VIII.‍4 of the Employment Insurance Act,

    • (C)the Canada Emergency Student Benefit Act,

    • (D)the Canada Recovery Benefits Act, or

    • (E)a program established by a government, or government agency, of a province, that provides income replacement benefits similar to income replacement benefits provided under a program established under an Act referred to in any of clauses (A) to (D), or

      Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍4), de ce qui suit :

(3)Subsection 56(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.‍3), by adding “and” at the end of paragraph (z.‍4) and by adding the following after paragraph (z.‍4):

  • Rente viagère différée à un âge avancé
  • Advanced life deferred annuity
Début du bloc inséré

z.‍5)toute somme à inclure, en application de l’article 146.‍5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(z.‍5)any amount required by section 146.‍5 to be included in computing the taxpayer’s income for the year.

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on January 1, 2020.

8(1)Le sous-alinéa 60l)‍(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.‍1), de ce qui suit :

8(1)Subparagraph 60(l)‍(v) of the Act is amended by adding the following after clause (A.‍1):

  • Début du bloc inséré

    (A.‍2)la somme ajoutée dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 146.‍5(3) pour l’année à titre de paiement par suite du décès d’un particulier qui était :

    • (I)immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,

    • (II)le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable si ce dernier, immédiatement avant le décès, était financièrement à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (A.‍2)the amount included by subsection 146.‍5(3) in computing the taxpayer’s income for the year as a payment received by the taxpayer as a consequence of the death of an individual who was

    • (I)immediately before the death, the spouse or common-law partner of the taxpayer, or

    • (II)a parent or grandparent of the taxpayer, if, immediately before the death, the taxpayer was financially dependent on the individual for support because of mental or physical infirmity,

      Fin du bloc inséré

(2)L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v.‍2), de ce qui suit :

(2)Section 60 of the Act is amended by adding the following after paragraph (v.‍2):

  • COVID-19 – autres remboursements de prestations
  • COVID-19 – other benefit repayments
Début du bloc inséré

v.‍3)toute prestation remboursée par le contribuable avant 2023 dans la mesure où la somme de la prestation a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’une des divisions 56(1)r)‍(iv.‍1)‍(A) à (D), sauf dans la mesure où la somme est :

(i)soit déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa n),

(ii)soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa v.‍2);

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(v.‍3)any benefit repaid by the taxpayer before 2023 to the extent that the amount of the benefit was included in computing the taxpayer’s income for the year under any of clauses 56(1)‍(r)‍(iv.‍1)‍(A) to (D), except to the extent that the amount is

(i)deducted in computing the taxpayer’s income for any year under paragraph (n), or

(ii)deductible in computing the taxpayer’s income for any year under paragraph (v.‍2);

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2020.

9(1)La définition de paiement de REEI déterminé, au paragraphe 60.‍02(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

9(1)The definition specified RDSP payment in subsection 60.‍02(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)si le particulier admissible n’est pas un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.‍4(1)), est fait au plus tard à la fin de la quatrième année d’imposition suivant la première année d’imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH. (specified RDSP payment)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)if the eligible individual is not a DTC-eligible individual (as defined in subsection 146.‍4(1)), is made not later than the end of the fourth taxation year following the first taxation year throughout which the beneficiary is not a DTC-eligible individual. (paiement de REEI déterminé)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

10(1)La définition de enfant admissible, au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

10(1)Paragraph (b) of the definition eligible child in subsection 63(3) of the Act is replaced by the following:

enfant admissible Quant à une année d’imposition, enfant d’un contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d’un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant applicable pour l’année Début de l'insertion représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe Fin de l'insertion 118 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion , si, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique.‍ (eligible child)

  • (b)a child dependent on the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner for support and whose income for the year does not exceed the amount Début de l'insertion determined for F Fin de l'insertion in subsection 118 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion for the year

(2)L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 63 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

COVID-19 – frais de garde d’enfants
COVID-19 – child care expenses
Début du bloc inséré

(3.‍1)Pour l’application du présent article relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :

a)la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe (3) s’applique compte non tenu de son alinéa a) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)‍(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;

b)l’alinéa b) de la définition de revenu gagné au paragraphe (3) est réputé avoir le libellé suivant :

b)les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)‍(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), n.‍1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4) ne s’appliquait pas;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)For the purpose of applying this section in respect of a taxpayer for the 2020 or 2021 taxation year,

(a)the definition child care expense in subsection (3) is to be read without reference to its paragraph (a) if at any time in the year the taxpayer was entitled to an amount referred to in subparagraph 56(1)‍(a)‍(iv) or (vii) or paragraph 56(1)‍(r), in respect of the year; and

(b)paragraph (b) of the definition earned income in subsection (3) is to be read as follows:

(b)all amounts that are included, or that would, but for paragraph 81(1)‍(a) or subsection 81(4), be included, because of section 6 or 7, subparagraph 56(1)‍(a)‍(iv) or (vii) or paragraph 56(1)‍(n), (n.‍1), (o) or (r), in computing the taxpayer’s income,

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(3)Subsection (1) applies to the 2020 and subsequent taxation years.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

11(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

11(1)The Act is amended by adding the following after section 64:

COVID-19 – coûts de soutien pour personnes handicapées
COVID-19 – disability supports deduction
Début du bloc inséré

64.‍01Pour l’application de l’article 64 relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :

a)l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)‍(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;

b)la division 64b)‍(i)‍(A) est réputée avoir le libellé suivant :

(A)soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)‍(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍01For the purpose of applying section 64 in respect of a taxpayer for the 2020 or 2021 taxation year,

(a)the description of A in paragraph 64(a) is to be read without reference to its subparagraph (i) if at any time in the year the taxpayer was entitled to an amount referred to in subparagraph 56(1)‍(a)‍(iv) or (vii) or paragraph 56(1)‍(r), in respect of the year; and

(b)clause 64(b)‍(i)‍(A) is to be read as follows:

(A)an amount included under section 5, 6 or 7, subparagraph 56(1)‍(a)‍(iv) or (vii) or paragraph 56(1)‍(n), (o) or (r) in computing the taxpayer’s income for the year, or

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

12(1)L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.‍6), de ce qui suit :

12(1)Section 66 of the Act is amended by adding the following after subsection (12.‍6):

COVID-19 – prolongation du délai à 36 mois
COVID-19 – time extension to 36 months
Début du bloc inséré

(12.‍6001)La mention de « 24 mois » aux paragraphes (12.‍6) et (12.‍62) vaut mention de « 36 mois » relativement aux conventions conclues après février 2018 et avant 2021.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12.‍6001)The references to “24 months” in subsections (12.‍6) and (12.‍62) are to be read as references to “36 months” in respect of agreements entered into after February 2018 and before 2021.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.‍73), de ce qui suit :

(2)Section 66 of the Act is amended by adding the following after subsection (12.‍73):

COVID-19 – conventions conclues en 2019 ou en 2020
COVID-19 – agreements in 2019 or 2020
Début du bloc inséré

(12.‍731)Si une convention est conclue en 2019 ou en 2020 par une société pour émettre des actions accréditives de la société :

a)la mention au sous-alinéa (12.‍73)a)‍(ii) de « à la fin de l’année » vaut mention de « à la fin de l’année subséquente »;

b)la mention à l’alinéa (12.‍73)c) de « avant mars de l’année civile » vaut mention de « avant mars de la deuxième année civile ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12.‍731)If an agreement is entered into in 2019 or 2020 by a corporation to issue flow-through shares of the corporation,

(a)the reference in subparagraph (12.‍73)‍(a)‍(ii) to “at the end of the year” is to be read as a reference to “at the end of the subsequent year”; and

(b)the reference in paragraph (12.‍73)‍(c) to “before March of the calendar year” is to be read as a reference to “before March of the second calendar year”.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 66(13.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 66(13.‍1) of the Act is replaced by the following:

Année d’imposition courte
Short taxation year

(13.‍1) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)‍(i), Début de l'insertion les alinéas Fin de l'insertion 66.‍2(2)c) Début de l'insertion et d) Fin de l'insertion , le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.‍21(1), le sous-alinéa 66.‍21(4)a)‍(i), la division 66.‍21(4)a)‍(ii)‍(B) et les alinéas 66.‍4(2)b) Début de l'insertion et c) Fin de l'insertion et 66.‍7(2.‍3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

(13.‍1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a taxpayer has a taxation year that is less than 51 weeks, the amount determined in respect of the year under each of subparagraph (4)‍(b)‍(i), Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion 66.‍2(2)‍(c) Début de l'insertion and (d) Fin de l'insertion , subparagraph (b)‍(i) of the definition global foreign resource limit in subsection 66.‍21(1), subparagraph 66.‍21(4)‍(a)‍(i), clause 66.‍21(4)‍(a)‍(ii)‍(B) and paragraphs 66.‍4(2)‍(b) Début de l'insertion and (c) Fin de l'insertion and 66.‍7(2.‍3)‍(a), (4)‍(a) and (5)‍(a) shall not exceed that proportion of the amount otherwise determined that the number of days in the year is of 365.

(4)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 juillet 2019.

(4)Subsection (3) applies to taxation years that end after July 30, 2019.

13(1)L’alinéa 87(2)g.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13(1)Paragraph 87(2)‍(g.‍6) of the Act is replaced by the following:

  • COVID-19 – subventions d’urgence
  • COVID-19 – emergency subsidies

g.‍6)pour l’application de l’article 125.‍7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu Début de l'insertion de l’un Fin de l'insertion des paragraphes 125.‍7(2) Début de l'insertion à (2.‍2) Fin de l'insertion ou augmente le montant du paiement en trop, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(g.‍6)for the purposes of section 125.‍7, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation unless it is reasonable to consider that one of the main purposes of the amalgamation is to cause the new corporation to qualify for the deemed overpayment under Début de l'insertion any of subsections Fin de l'insertion 125.‍7(2) Début de l'insertion to (2.‍2) Fin de l'insertion or to increase the amount of that deemed overpayment;

(2)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.‍6), de ce qui suit :

(2)Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g.‍6):

  • COVID-19 — avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile
  • COVID-19 — automobile benefits
Début du bloc inséré

g.‍7)pour l’application des paragraphes 6‍(2.‍2) et (2.‍3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(g.‍7)for the purposes of subsections 6(2.‍2) and (2.‍3), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍96), de ce qui suit :

(3)Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j.‍96):

  • Continuation
  • Continuing corporation
Début du bloc inséré

j.‍97)pour l’application du paragraphe 110(0.‍1), de l’alinéa 110(1)e) et du paragraphe 110(1.‍31), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(j.‍97)for the purposes of subsection 110(0.‍1), paragraph 110(1)‍(e) and subsection 110(1.‍31), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

(5)Le paragraphe (3) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

(5)Subsection (3) comes into force or is deemed to have come into force on July 1, 2021.

14(1)La division a)‍(ii)‍(B) de la définition de bénéficiaire privilégié, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

14(1)Clause (a)‍(ii)‍(B) of the definition preferred beneficiary in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:

  • (B)dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année Début de l'insertion représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe Fin de l'insertion 118 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ;

  • (B)whose income (computed without reference to subsection 104(14)) for the beneficiary’s year does not exceed the amount Début de l'insertion determined for F Fin de l'insertion in subsection 118 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion for the year, and

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2020 and subsequent taxation years.

15(1)L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

15(1)Section 110 of the Act is amended by adding the following before subsection (1):

Définitions

Definitions
Début du bloc inséré

110(0.‍1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

année de dévolution Relativement à un titre à acquérir en vertu d’une convention, correspond à :

a)si la convention prévoit l’année civile durant laquelle le droit du contribuable d’acquérir le titre peut être exercé pour la première fois autrement qu’à cause d’un événement qui est raisonnablement imprévisible au moment où la convention est conclue, cette année civile;

b)sinon, la première année civile durant laquelle le droit d’acquérir le titre pourrait être exercé si la convention avait prévu que tous les droits identiques d’acquérir des titres pouvaient être exercés au prorata au cours de la période qui, à la fois :

(i)commence le jour où la convention a été conclue,

(ii)se termine le premier en date des jours suivants :

(A)le jour qui suit de soixante mois le jour où la convention a été conclue,

(B)le dernier jour où le droit d’acquérir le titre peut être exercé en vertu de la convention. (vesting year)

états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.‍8(1).‍ (consolidated financial statements)

personne déterminée À un moment donné, personne admissible qui respecte les conditions suivantes :

a)elle n’est pas une société privée sous contrôle canadien;

b)si elle est un membre d’un groupe qui prépare annuellement des états financiers consolidés, le revenu consolidé total du groupe tel qu’il est indiqué dans les derniers états financiers consolidés du groupe présentés aux actionnaires (ou détenteurs d’unité) — du membre du groupe qui serait l’entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.‍8(1), du groupe si le groupe était un groupe d’entreprises multinationales au sens de ce même paragraphe — avant ce moment excède 500000000 $;

c)si l’alinéa b) ne s’applique pas, elle a un revenu qui excède 500000000 $ déterminé :

(i)selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment,

(ii)lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant la fin de l’exercice visé au sous-alinéa (i),

(iii)lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que des états financiers n’ont pas été présentés comme il est indiqué au sous-alinéa (ii), selon les montants tels qu’ils auraient été indiqués dans les états financiers annuels de la personne admissible pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment, si ces états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. (specified person)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

110(0.‍1)The following definitions apply in this section.

consolidated financial statements has the same meaning as in subsection 233.‍8(1).‍ (états financiers consolidés)

specified person, at any time, means a qualifying person that meets the following conditions:

(a)it is not a Canadian-controlled private corporation;

(b)if the qualifying person is a member of a group that annually prepares consolidated financial statements, the total consolidated group revenue reflected in the last consolidated financial statements of the group presented to shareholders or unitholders — of the member of the group that would be the ultimate parent entity, as defined in subsection 233.‍8(1), of the group if the group were a multinational enterprise group, as defined in subsection 233.‍8(1) — before that time exceeds $500 million; and

(c)if paragraph (b) does not apply, it has gross revenue in excess of $500 million based on

(i)the amounts reflected in the financial statements of the qualifying person presented to the shareholders or unitholders of the qualifying person for the last fiscal period of the qualifying person that ended before that time,

(ii)if subparagraph (i) does not apply, the amounts reflected in the financial statements of the qualifying person presented to the shareholders or unitholders of the qualifying person for the last fiscal period of the qualifying person that ended before the end of the last fiscal period referred to in subparagraph (i), and

(iii)if subparagraph (i) does not apply and financial statements were not presented as described in subparagraph (ii), the amounts that would have been reflected in the annual financial statements of the qualifying person for the last fiscal period of the qualifying person that ended before that time, if such statements had been prepared in accordance with generally accepted accounting principles. (personne déterminée)

vesting year, of a security to be acquired under an agreement, means

(a)if the agreement specifies the calendar year in which the taxpayer’s right to acquire the security first becomes exercisable (otherwise than as a consequence of an event that is not reasonably foreseeable at the time the agreement is entered into), that calendar year; and

(b)in any other case, the calendar year in which the right to acquire the security would become exercisable if the agreement had specified that all identical rights to acquire securities become exercisable on a pro rata basis over the period that

(i)begins on the day that the agreement was entered into, and

(ii)ends on the day that is the earlier of

(A)the day that is 60 months after the day the agreement is entered into, and

(B)the last day that the right to acquire the security could become exercisable under the agreement. (année de dévolution)

Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 110(1)‍(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • Options d’employés
  • Employee options

d)la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre ( Début de l'insertion à l’exception d’un titre non admissible Fin de l'insertion ) qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion d’une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s’il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir le titre Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

(d)an amount equal to 1/2 of the amount of the benefit deemed by subsection 7(1) to have been received by the taxpayer in the year in respect of a security ( Début de l'insertion other than a security that is a non-qualified security Fin de l'insertion ) that a particular qualifying person has agreed after February 15, 1984 to sell or issue under an agreement, in respect of the transfer or other disposition of rights under the agreement or as a result of the death of the taxpayer because the taxpayer immediately before death owned a right to acquire the security under the agreement, if

(3)Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍3), de ce qui suit :

(3)Subsection 110(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.‍3):

  • Déduction de l’employeur — titres non admissibles
  • Employer deduction — non-qualified securities
Début du bloc inséré

e)une somme égale à la valeur de l’avantage relativement à un emploi avec le contribuable qu’un particulier est réputé avoir reçu, selon le paragraphe 7(1), au cours de l’année relativement à un titre non admissible que le contribuable (ou une personne admissible qui a un lien de dépendance avec le contribuable) est convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention avec le particulier si, à la fois :

(i)le contribuable est une personne admissible,

(ii)au moment de la conclusion de la convention, le particulier était un employé du contribuable,

(iii)la somme n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable d’une autre personne admissible,

(iv)une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de l’alinéa d) si le titre était un titre autre qu’un titre non admissible,

(v)dans le cas d’un particulier qui n’est pas un résident du Canada tout au long de l’année, l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu selon le paragraphe 7(1) est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année,

(vi)les exigences de notification énoncées au paragraphe (1.‍9) sont remplies relativement au titre;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(e)an amount equal to the amount of the benefit in respect of employment with the taxpayer deemed by subsection 7(1) to have been received by an individual in the year in respect of a non-qualified security that the taxpayer (or a qualifying person that does not deal at arm’s length with the taxpayer) has agreed to sell or issue under an agreement with the individual, if

(i)the taxpayer is a qualifying person,

(ii)at the time the agreement was entered into, the individual was an employee of the taxpayer,

(iii)the amount is not claimed as a deduction in computing the taxable income of another qualifying person,

(iv)an amount would have been deductible in computing the taxable income of the individual under paragraph (d) if the security were not a non-qualified security,

(v)in the case of an individual who is not resident in Canada throughout the year, the benefit deemed by subsection 7(1) to have been received by the individual was included in computing the taxable income earned in Canada of the individual for the year, and

(vi)the notification requirements in subsection (1.‍9) are met in respect of the security;

Fin du bloc inséré

(4)Le passage du paragraphe 110(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 110(1.‍1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Choix d’une personne admissible donnée
Election by particular qualifying person

(1.‍1)Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne Début de l'insertion un droit consenti Fin de l'insertion au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :

a)la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.‍2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de Début de l'insertion ce droit Fin de l'insertion ;

(1.‍1)For the purpose of computing the taxable income of a taxpayer for a taxation year, paragraph (1)‍(d) shall be read without reference to its subparagraph (i) in respect of Début de l'insertion a right Fin de l'insertion granted to the taxpayer under an agreement to sell or issue securities referred to in subsection 7(1) if

(a)the particular qualifying person elects in prescribed form that neither the particular qualifying person nor any person not dealing at arm’s length with the particular qualifying person will deduct in computing its income for a taxation year any amount (other than a designated amount described in subsection (1.‍2)) in respect of a payment to or for the benefit of a taxpayer for the taxpayer’s transfer or disposition of Début de l'insertion that right Fin de l'insertion ;

(5)Le paragraphe 110(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 110(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

Montant désigné
Designated amount

(1.‍2)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1.‍1) Début de l'insertion et (1.‍44) Fin de l'insertion , une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :

a)la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1.‍1) Début de l'insertion et (1.‍44) Fin de l'insertion ;

b)la somme est payable à une personne qui, à la fois :

(i)n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

(ii)n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;

c)la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1.‍1) Début de l'insertion ou (1.‍44) Fin de l'insertion .

(1.‍2)For the purposes of Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (1.‍1) Début de l'insertion and (1.‍44) Fin de l'insertion , an amount is a designated amount if the following conditions are met:

(a)the amount would otherwise be deductible in computing the income of the particular qualifying person in the absence of Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (1.‍1) Début de l'insertion and (1.‍44) Fin de l'insertion ;

(b)the amount is payable to a person

(i)with whom the particular qualifying person deals at arm’s length, and

(ii)who is neither an employee of the particular qualifying person nor of any person not dealing at arm’s length with the particular qualifying person; and

(c)the amount is payable in respect of an arrangement entered into for the purpose of managing the particular qualifying person’s financial risk associated with a potential increase in value of the securities under the agreement described in subsection (1.‍1) Début de l'insertion or (1.‍44) Fin de l'insertion .

Détermination des titres non admissibles
Determination of non-qualified securities
Début du bloc inséré

(1.‍3)Le paragraphe (1.‍31) s’applique à un contribuable relativement à une convention si, à la fois :

a)une personne admissible donnée est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres (ou des titres d’une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance) au contribuable en vertu de la convention;

b)au moment où la convention est conclue (appelé « moment déterminé » au présent paragraphe et au paragraphe (1.‍31)), le contribuable est un employé de la personne admissible donnée ou d’une autre personne admissible qui a un lien de dépendance avec cette dernière;

c)au moment déterminé, l’une des personnes ci-après est une personne déterminée :

(i)la personne admissible donnée,

(ii)l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa a),

(iii)l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)Subsection (1.‍31) applies to a taxpayer in respect of an agreement if

(a)a particular qualifying person agrees to sell or issue securities of the particular qualifying person (or another qualifying person that does not deal at arm’s length with the particular qualifying person) to the taxpayer under the agreement;

(b)at the time the agreement is entered into (in this subsection and subsection (1.‍31) referred to as the “relevant time”), the taxpayer is an employee of the particular qualifying person or of a qualifying person that does not deal at arm’s length with the particular qualifying person; and

(c)at the relevant time, any of the following persons is a specified person:

(i)the particular qualifying person,

(ii)the other qualifying person, if any, referred to in paragraph (a), or

(iii)the other qualifying person, if any, referred to in paragraph (b).

Fin du bloc inséré
Plafond de dévolution annuel
Annual vesting limit
Début du bloc inséré

(1.‍31)Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une convention, les titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention donnée, pour chaque année de dévolution de ces titres, sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article dans la proportion obtenue par la formule suivante :

A/B
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

C + D − 200 000 $
où :

C
représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment déterminé de chaque titre assujetti à la convention pour cette même année de dévolution,

D
la moins élevée des sommes suivantes :

a)200000 $,

b)le total des sommes dont chacune est une somme représentée par l’élément C relativement aux titres qui ont la même année de dévolution en vertu de conventions, autres que la convention, conclues, au moment déterminé ou avant, avec la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.‍3) (ou une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance), sauf :

(i)les titres désignés au paragraphe (1.‍4),

(ii)les anciens titres (au sens du paragraphe 7(1.‍4)),

(iii)les titres dont le droit d’acquisition est un ancien droit (au sens du paragraphe (1.‍7)),

(iv)les titres dont :

(A)le droit d’acquisition est expiré, ou a été annulé, avant le moment déterminé,

(B)aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année donnée;

B
la valeur de l’élément C.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍31)If this subsection applies to a taxpayer in respect of an agreement, the securities to be sold or issued under the agreement, for each vesting year of those securities, are deemed to be non-qualified securities for the purposes of this section in the proportion determined by the formula

A/B
where

A
is the amount determined by the formula

C + D − $200,000
where

C
is the total of all amounts each of which is the fair market value at the relevant time of each security under the agreement that has that same vesting year, and

D
is the lesser of

(a)$200,000, and

(b)the total of all amounts each of which is an amount determined for C in respect of securities that have that same vesting year under agreements (other than the agreement) entered into at or before the relevant time with the particular qualifying person referred to in subsection (1.‍3) (or another qualifying person that does not deal at arm’s length with the particular qualifying person), other than

(i)securities designated under subsection (1.‍4),

(ii)old securities (within the meaning of subsection 7(1.‍4)),

(iii)securities where the right to acquire those securities is an old right (within the meaning of subsection (1.‍7)), and

(iv)securities in respect of which

(A)the right to acquire those securities has expired, or has been cancelled, before the relevant time, and

(B)no amount is deductible under paragraph (1)‍(d) in computing the taxable income of the taxpayer for any year; and

B
is the amount determined for C.

Fin du bloc inséré
Désignation comme titre non admissible
Non-qualified security designation
Début du bloc inséré

(1.‍4)Si le paragraphe (1.‍31) s’applique à un contribuable à l’égard d’une convention et que la personne admissible donnée visée à l’alinéa (1.‍3)a) désigne un ou plusieurs des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention comme des titres non admissibles, les règles suivantes s’appliquent :

a)ces titres sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article;

b)aucune personne admissible ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.‍1) relativement à un droit d’acquérir ces titres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍4)If subsection (1.‍31) applies to a taxpayer in respect of an agreement and the particular qualifying person referred to in paragraph (1.‍3)‍(a) designates one or more securities to be sold or issued under the agreement as non-qualified securities, the following rules apply:

(a)those securities are deemed to be non-qualified securities for the purposes of this section; and

(b)the particular qualifying person may not elect under subsection (1.‍1) in respect of a right to acquire those securities.

Fin du bloc inséré
Ordre d’acquisition des titres
Ordering of acquisition of securities
Début du bloc inséré

(1.‍41)Dans le cas où un contribuable acquiert un titre assujetti à une convention et que le titre pourrait être un titre autre qu’un titre non admissible, le titre est considéré être pour les fins du présent article un titre autre qu’un titre non admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍41)If a taxpayer acquires a security under an agreement and the acquired security could be a security that is not a non-qualified security, the security is to be considered a security that is not a non-qualified security for the purposes of this section.

Fin du bloc inséré
Ordre des conventions simultanées — paragraphe (1.‍31)
Ordering of simultaneous agreements — subsection (1.‍31)
Début du bloc inséré

(1.‍42)Si plusieurs conventions portant sur la vente ou l’émission de titres sont conclues au même moment et que la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.‍3) a désigné l’ordre des conventions, les conventions sont réputées avoir été conclues dans cet ordre pour l’application de l’alinéa b) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1.‍31).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍42)If two or more agreements to sell or issue options are entered into at the same time and the particular qualifying person referred to in subsection (1.‍3) designates the order of the agreements, then the agreements are deemed to have been entered into in that order for the purposes of paragraph (b) of the description of D in subsection (1.‍31).

Fin du bloc inséré
Application du paragraphe (1.‍44)
Application of subsection (1.‍44)
Début du bloc inséré

(1.‍43)Le paragraphe (1.‍44) s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention si les conditions ci-après sont réunies :

a)le paragraphe (1.‍31) s’applique au contribuable relativement à la convention;

b)le titre n’est pas un titre non admissible;

c)un paiement est effectué à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci du droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍43)Subsection (1.‍44) applies in respect of a taxpayer’s right to acquire a security under an agreement if

(a)subsection (1.‍31) applies to the taxpayer in respect of the agreement;

(b)the security is not a non-qualified security; and

(c)a payment is made to or for the benefit of the taxpayer for the taxpayer’s transfer or disposition of the right.

Fin du bloc inséré
Encaissement — titres non désignés comme non admissibles
Cash-out — securities not designated as non-qualified
Début du bloc inséré

(1.‍44)Si le présent paragraphe s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention :

a)aucune personne admissible ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.‍2)) au titre d’un paiement visé à l’alinéa (1.‍43)c);

b)l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne le droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍44)If this subsection applies in respect of a taxpayer’s right to acquire a security under an agreement

(a)no qualifying person may deduct, in computing its income for a taxation year, an amount (other than a designated amount described in subsection (1.‍2)) in respect of the payment referred to in paragraph (1.‍43)‍(c); and

(b)paragraph (1)‍(d) shall, in respect of the right, be read without reference to its subparagraph (i).

Fin du bloc inséré

(6)L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍8), de ce qui suit :

(6)Section 110 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍8):

Avis — titre non admissible
Notification — non-qualified security
Début du bloc inséré

(1.‍9)Si un titre à vendre ou à émettre en vertu d’une convention conclue entre un employé et une personne admissible est un titre non admissible, l’employeur de l’employé doit, à la fois :

a)aviser l’employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible au plus tard trente jours après le jour où la convention est conclue;

b)aviser le ministre dans le formulaire prescrit que le titre est un titre non admissible au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition de la personne admissible qui inclut la date de conclusion de la convention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍9)If a security to be issued or sold under an agreement between an employee and a qualifying person is a non-qualified security, the employer of the employee shall

(a)notify the employee in writing that the security is a non-qualified security no later than 30 days after the day that the agreement is entered into; and

(b)notify the Minister in prescribed form that the security is a non-qualified security on or before the filing-due date for the taxation year of the qualifying person that includes the time that the agreement is entered into.

Fin du bloc inséré

(7)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2021.

(7)Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on July 1, 2021.

(8)Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux conventions de vente ou d’émission de titres conclues après juin 2021. Cependant, les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent pas en ce qui concerne les droits auxquels s’applique le paragraphe 7(1.‍4) de la même loi qui sont de nouvelles options (au sens de ce paragraphe) relativement auxquelles une option échangée (au sens de ce paragraphe et en supposant que l’alinéa 7(1.‍4)e) de la même loi s’applique à ces fins) est émise avant juillet 2021.

(8)Subsections (3) to (6) apply in respect of agreements to sell or issue securities entered into after June 2021. However, subsections (3) to (6) do not apply in respect of rights under an agreement to which subsection 7(1.‍4) of the Act applies that are new options (within the meaning of that subsection) in respect of which an exchanged option (within the meaning of that subsection and on the assumption that paragraph 7(1.‍4)‍(e) of the Act applies for those purposes) was issued before July 2021.

16(1)Le paragraphe 111(7.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16(1)Subsection 111(7.‍4) of the Act is replaced by the following:

Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
Non-capital losses of employee life and health trusts

(7.‍4)Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des Début de l'insertion sept Fin de l'insertion années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.

(7.‍4)For the purposes of computing the taxable income of an employee life and health trust for a taxation year, there may be deducted such portion as the trust may claim of the trust’s non-capital losses for the Début de l'insertion seven Fin de l'insertion taxation years immediately preceding and the three taxation years immediately following the year.

(2)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the description of E in the definition non-capital loss in subsection 111(8) of the Act is replaced by the following:

b)une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.‍6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(b)an amount deducted under paragraph (1)‍(b) or section 110.‍6, or deductible under any of paragraphs 110(1)‍(d) to (g) and (k), section 112 and subsections 113(1) and 138(6), in computing the taxpayer’s taxable income for the year, or

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2018.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

(4)Subsection (2) comes into force or is deemed to have come into force on July 1, 2021.

17(1)L’alinéa 115(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.‍21), de ce qui suit :

17(1)Paragraph 115(1)‍(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii.‍21):

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍22)que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)‍(iv.‍1) dans le calcul de son revenu pour l’année,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍22)the total of all amounts, each of which is an amount included under subparagraph 56(1)‍(r)‍(iv.‍1) in computing the non-resident person’s income for the year,

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 115(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 115(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍2), Début de l'insertion e) Fin de l'insertion et f) ou par le paragraphe 110.‍1(1);

  • (d)the deductions permitted by subsection 111(1) and, to the extent that they relate to amounts included in computing the amount determined under any of paragraphs (a) to (c), the deductions permitted by any of paragraphs 110(1)‍(d) to (d.‍2), Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion and (f) and subsection 110.‍1(1),

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

(4)Subsection (2) comes into force or is deemed to have come into force on July 1, 2021.

18(1)Le passage du paragraphe 117.‍1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

18(1)The portion of subsection 117.‍1(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Ajustement annuel
Annual adjustment

117.‍1(1) Début de l'insertion Chaque Fin de l'insertion somme Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition Début de l'insertion est rajustée Fin de l'insertion de façon que la somme applicable à l’année Début de l'insertion en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte Fin de l'insertion soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

117.‍1(1)Each Début de l'insertion specified Fin de l'insertion amount in relation to tax payable under this Part or Part I.‍2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used for the year under the Début de l'insertion provision for which Fin de l'insertion the amount Début de l'insertion is relevant Fin de l'insertion is the total of

(a)the amount that would, but for subsection (3), be the amount to be used under the Début de l'insertion relevant provision Fin de l'insertion for the preceding taxation year, and

(2)L’article 117.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 117.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Ajustement annuel — montants
Annual adjustment — amounts
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes ci-après est une somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition :

a)la somme de 300 $ visée au sous-alinéa 6(1)b)‍(v.‍1);

b)la somme de 1000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 8(1)s);

c)la somme de 400000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a);

d)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2);

e)chacune des sommes exprimées en dollars visées aux alinéas 118(1)a) à e);

f)la somme de 12298 $ visée à l’élément A au paragraphe 118(1.‍1);

g)la somme de 15000 $ visée à l’alinéa d) de l’élément F au paragraphe 118(1.‍1);

h)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118(2);

i)la somme de 1000 $ visée au paragraphe 118(10);

j)la somme de 15000 $ visée au paragraphe 118.‍01(2);

k)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.‍2(1);

l)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.‍3(1);

m)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.‍5(3);

n)la somme de 2500 $ visée au paragraphe 122.‍51(1);

o)chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.‍51(2);

p)la somme de 14000 $ visée au paragraphe 122.‍7(1.‍3);

q)les sommes de 1395 $ et de 2403 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément B de cette formule;

r)la somme de 720 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément D de cette formule;

s)la somme de 10000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.‍91(2);

t)chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), each of the following amounts is a specified amount in relation to tax payable under this Part or Part I.‍2 for a taxation year:

(a)the amount of $300 referred to in subparagraph 6(1)‍(b)‍(v.‍1);

(b)the amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)‍(s);

(c)the amount of $400,000 referred to in the formula in paragraph 110.‍6(2)‍(a);

(d)each of the amounts expressed in dollars in subsection 117(2);

(e)each of the amounts expressed in dollars in the description of B in subsection 118(1);

(f)the amount of $12,298 in the description of A in subsection 118(1.‍1);

(g)the amount of $15,000 in paragraph (d) of the description of F in subsection 118(1.‍1);

(h)each of the amounts expressed in dollars in subsection 118(2);

(i)the amount of $1,000 referred to in subsection 118(10);

(j)the amount of $15,000 referred to in subsection 118.‍01(2);

(k)each of the amounts expressed in dollars in subsection 118.‍2(1);

(l)each of the amounts expressed in dollars in subsection 118.‍3(1);

(m)each of the amounts expressed in dollars in subsection 122.‍5(3);

(n)the amount of $2,500 referred to in subsection 122.‍51(1);

(o)each of the amounts expressed in dollars in subsection 122.‍51(2);

(p)the amount of $14,000 referred to in subsection 122.‍7(1.‍3);

(q)the amounts of $1,395 and $2,403 in the description of A, and each of the amounts expressed in dollars in the description of B, in subsection 122.‍7(2);

(r)the amount of $720 in the description of C, and each of the amounts expressed in dollars in the description of D, in subsection 122.‍7(3);

(s)the amount of $10,000 in the description of B in subsection 122.‍91(2); and

(t)each of the amounts expressed in dollars in Part I.‍2.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes. Cependant, l’ajustement prévu au paragraphe 117.‍1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas :

  • a)aux années d’imposition 2021 à 2023 relativement à l’alinéa 117.‍1(2)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (2);

  • b)à l’année d’imposition 2021 relativement aux alinéas 117.‍1(2)p) à r) de la même loi, édictés par le paragraphe (2).

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2021 and subsequent taxation years. However, the adjustment provided for in subsection 117.‍1(1) of the Act, as enacted by subsection (1), does not apply

  • (a)to the 2021 to 2023 taxation years, in respect of paragraph 117.‍1(2)‍(g) of the Act, as enacted by subsection (2); and

  • (b)to the 2021 taxation year, in respect of paragraphs 117.‍1(2)‍(p) to (r) of the Act, as enacted by subsection (2).

19(1)Le passage de l’alinéa 118(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

19(1)Subparagraph (a)‍(i) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:

  • Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

a)si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total Début de l'insertion du montant personnel de base du particulier pour l’année Fin de l'insertion et de la somme obtenue par la formule suivante :

Début du bloc inséré

(i)the basic personal amount of the individual for the year, and

Fin du bloc inséré

(2)La formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)The formula in subparagraph (a)‍(ii) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:

C + Début de l'insertion C.‍01 Fin de l'insertion − C.‍1
C + Début de l'insertion C.‍01 Fin de l'insertion − C.‍1

(3)La formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément C, de ce qui suit :

(3)Subparagraph (a)‍(ii) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (B) of the description of C and by adding the following after the description of C:

Début du bloc inséré

C.‍01
le montant personnel de base du particulier pour l’année,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

C.‍01
is the basic personal amount of the individual for the year, and

Fin du bloc inséré

(4)Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (b)‍(iii) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:

  • Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

b)le total Début de l'insertion du montant personnel Fin de l'insertion de Début de l'insertion base du particulier pour l’année Fin de l'insertion et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

Début du bloc inséré

(iii)the basic personal amount of the individual for the year, and

Fin du bloc inséré

(5)La formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(5)The formula in subparagraph (b)‍(iv) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:

D + Début de l'insertion D.‍01 Fin de l'insertion − D.‍1
D + Début de l'insertion D.‍01 Fin de l'insertion − D.‍1

(6)La formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément D, de ce qui suit :

(6)Subparagraph (b)‍(iv) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (B) of the description of D and by adding the following after the description of D:

Début du bloc inséré

D.‍01
le montant personnel de base du particulier pour l’année,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

D.‍01
is the basic personal amount of the individual for the year, and

Fin du bloc inséré

(7)L’alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph (c) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:

  • Crédit de base
  • Single status

c) Début de l'insertion le montant personnel de base du particulier pour l’année Fin de l'insertion , sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);

(c)except in the case of an individual entitled to a deduction because of paragraph (a) or (b), Début de l'insertion the basic personal amount of the individual for the year Fin de l'insertion ,

(8)L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(8)Section 118 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Définition de montant personnel de base
Definition of basic personal amount
Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), le montant personnel de base d’un particulier pour une année d’imposition s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente 12298 $;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

C − D × E
où :

C
représente la somme obtenue par la formule suivante :

F − G
où :

F
représente :

a)13229 $ pour l’année d’imposition 2020,

b)13808 $ pour l’année d’imposition 2021,

c)14398 $ pour l’année d’imposition 2022,

d)15000 $ pour les années d’imposition 2023 et suivantes,

G
la valeur de l’élément A,

D
la valeur de l’élément C,

E
 :

a)si le revenu du particulier pour l’année n’excède pas la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d), zéro,

b)dans les autres cas, le moins élevé entre 1 et la somme obtenue par la formule suivante :

(H − I)/J
où :

H
représente le revenu du particulier pour l’année,

I
la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d),

J
la somme obtenue par la formule suivante :

K − L
où :

K
représente la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e),

L
la valeur de l’élément I.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For the purposes of subsection (1), basic personal amount, of an individual for a taxation year, means the amount determined by the formula

A + B
where

A
is $12,298; and

B
is the amount determined by the formula

C − D × E
where

C
is the amount determined by the formula

F − G
where

F
is

(a)for the 2020 taxation year, $13,229,

(b)for the 2021 taxation year, $13,808,

(c)for the 2022 taxation year, $14,398, and

(d)for the 2023 and subsequent taxation years, $15,000, and

G
is the amount determined for A,

D
is the amount determined for C, and

E
is

(a)if the individual’s income for the year is less than or equal to the first dollar amount for the year referred to in paragraph 117(2)‍(d), nil, and

(b)in any other case, the lesser of 1 and the amount determined by the formula

(H − I)/J
where

H
is the individual’s income for the year,

I
is the first dollar amount for the year referred to in paragraph 117(2)‍(d), and

J
is the amount determined by the formula

K − L
where

K
is the first dollar amount for the year referred to in paragraph 117(2)‍(e), and

L
is the amount determined for I.

Fin du bloc inséré

(9)L’alinéa a) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.‍2), de ce qui suit :

(9)Paragraph (a) of the definition pension income in subsection 118(7) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii.‍2):

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍3)en application du paragraphe 146.‍5(2),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍3)an amount included under subsection 146.‍5(2),

    Fin du bloc inséré

(10)Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(10)Subsections (1) to (8) apply to the 2020 and subsequent taxation years.

(11)Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(11)Subsection (9) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

20(1)Les alinéas a) et b) de la définition de abonnement aux nouvelles numériques, au paragraphe 118.‍02(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

20(1)Paragraphs (a) and (b) of the definition digital news subscription in subsection 118.‍02(1) of the Act are replaced by the following:

  • a)l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation, Début de l'insertion lequel est principalement constitué de nouvelles écrites Fin de l'insertion ;

  • b)l’organisation Début de l'insertion n’est pas titulaire d’une licence Fin de l'insertion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.‍ (digital news subscription)

  • (a)the agreement entitles an individual to access content of the qualified Canadian journalism organization in digital form Début de l'insertion and that content is primarily written news Fin de l'insertion ; and

  • (b)the qualified Canadian journalism organization Début de l'insertion does not Fin de l'insertion hold a Début de l'insertion licence Fin de l'insertion as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act.‍ (abonnement aux nouvelles numériques)

(2)L’article 118.‍02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 118.‍02 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Cessation de l’admissibilité
Ceasing to qualify
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (1), si un montant payé aux termes d’une entente cesse, à un moment donné au cours de l’année civile, de constituer une dépense pour abonnement admissible et qu’au moment donné le ministre a communiqué ou rendu disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.‍4)b), le fait que ce montant est admissible à titre de dépense pour abonnement admissible, ce montant est réputé constituer une dépense pour abonnement admissible, dans la même mesure qu’il l’était immédiatement avant le moment donné, et ce, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le ministre communique ou rend disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.‍4)b), le fait que ce montant n’est plus admissible à titre de dépense pour abonnement admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of subsection (1), if amounts paid under an agreement cease to be qualifying subscription expenses at any particular time in a calendar year and, at the particular time, the Minister has communicated or otherwise made available pursuant to paragraph 241(3.‍4)‍(b) that these amounts qualify as qualifying subscription expenses, amounts paid under that agreement are deemed to be qualifying subscription expenses — to the same extent that the amounts paid were considered to be qualifying subscription expenses immediately before the particular time — until the end of the calendar year in which the Minister communicates or otherwise makes available pursuant to paragraph 241(3.‍4)‍(b) that amounts paid under the agreement no longer qualify as qualifying subscription expenses.

Fin du bloc inséré
Avis aux particuliers
Notice to individuals
Début du bloc inséré

(5)Si un montant payé aux termes d’une entente d’abonnement aux nouvelles numériques conclue entre une organisation et un particulier cesse d’être une dépense pour abonnement admissible, l’organisation doit en aviser le particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an organization enters into a digital news subscription agreement with an individual and amounts paid under the agreement cease to be qualifying subscription expenses, the organization shall inform the individual that amounts paid under the agreement are no longer qualifying subscription expenses.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

21(1)L’alinéa b) de la définition de parent ayant la garde partagée, à l’article 122.‍6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

21(1)Paragraph (b) of the definition shared-custody parent in section 122.‍6 of the Act is replaced by the following:

  • b)résident avec la personne à charge :

    • Début du bloc inséré

      (i)soit au moins 40 % du temps au cours du mois qui comprend le moment donné,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion sur une base d’égalité Début de l'insertion approximative Fin de l'insertion ;

  • (b)reside with the qualified dependant Début de l'insertion either Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)at least 40% of the time in the month in which the particular time occurs, or

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion on an Début de l'insertion approximately Fin de l'insertion equal basis, and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2011.

22(1)L’article 122.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :

22(1)Section 122.‍7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍2):

Exemption pour le second titulaire de revenu de travail
Secondary earner exemption
Début du bloc inséré

(1.‍3)Pour l’application des paragraphes (2) et (3) :

a)si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était inférieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du particulier admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :

(i)le revenu de travail du particulier admissible pour l’année,

(ii)14000 $;

b)si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était égal ou supérieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du conjoint admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :

(i)le revenu de travail du conjoint admissible pour l’année,

(ii)14000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)For the purposes of subsections (2) and (3),

(a)if an eligible individual had an eligible spouse for a taxation year and the working income for the year of the eligible individual was less than the working income for the year of the eligible spouse, the eligible individual’s adjusted net income for the year is deemed to be the amount, if any, by which the eligible individual’s adjusted net income for the year (determined without reference to this subsection) exceeds the lesser of

(i)the eligible individual’s working income for the year, and

(ii)$14,000; and

(b)if an eligible individual had an eligible spouse for a taxation year and the working income for the year of the eligible individual was greater than or equal to the working income for the year of the eligible spouse, the eligible spouse’s adjusted net income for the year is deemed to be the amount, if any, by which the eligible spouse’s adjusted net income for the year (determined without reference to this subsection) exceeds the lesser of

(i)the eligible spouse’s working income for the year, and

(ii)$14,000.

Fin du bloc inséré

(2)Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)The descriptions of A and B in subsection 122.‍7(2) of the Act are replaced by the following:

A
représente :

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 27 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 3000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 1395 Fin de l'insertion  $,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 27 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 3000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 2403 Fin de l'insertion  $;

B
 :

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 22944 Fin de l'insertion  $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 26177 Fin de l'insertion  $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

A
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of $ Début de l'insertion 1,395 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 27 Fin de l'insertion % of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $3,000, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(b)if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of $ Début de l'insertion 2,403 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 27 Fin de l'insertion % of the amount, if any, by which the total of the working incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $3,000; and

B
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion % of the amount, if any, by which the adjusted net income of the individual for the taxation year exceeds $ Début de l'insertion 22,944, and Fin de l'insertion

(b)if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion % of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $ Début de l'insertion 26,177 Fin de l'insertion .

(3)Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)The descriptions of C and D in subsection 122.‍7(3) of the Act are replaced by the following:

C
représente Début de l'insertion 27 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 1150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 720 Fin de l'insertion  $;

D
 :

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 32244 Fin de l'insertion  $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 42197 Fin de l'insertion  $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

c)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, Début de l'insertion 7,5 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 42197 Fin de l'insertion  $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

C
is the lesser of $ Début de l'insertion 720 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 27 Fin de l'insertion % of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $1,150; and

D
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion % of the amount, if any, by which the individual’s adjusted net income for the taxation year exceeds $ Début de l'insertion 32,244 Fin de l'insertion ,

(b)if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was not entitled to deduct an amount under subsection 118.‍3(1) for the taxation year, or had an eligible dependant for the taxation year, Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion % of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $ Début de l'insertion 42,197, and Fin de l'insertion

(c)if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was entitled to deduct an amount under subsection 118.‍3(1) for the taxation year, Début de l'insertion 7.‍5 Fin de l'insertion % of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $ Début de l'insertion 42,197 Fin de l'insertion .

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on January 1, 2021.

23(1)Le passage de la définition de montant d’aide, au paragraphe 125.‍6(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23(1)The portion of the definition assistance in subsection 125.‍6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

montant d’aide Montant, sauf Début de l'insertion un montant reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ou Fin de l'insertion un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :

assistance means an amount, other than Début de l'insertion an amount received from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund or Fin de l'insertion an amount deemed under subsection (2) to have been paid, that would be included under paragraph 12(1)‍(x) in computing the income of a taxpayer for any taxation year if that paragraph were read without reference to

(2)L’alinéa d) de la définition de employé de salle de presse admissible, au paragraphe 125.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (d) of the definition eligible newsroom employee in subsection 125.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

  • d)consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles Début de l'insertion écrites originales Fin de l'insertion , notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;

  • (d)spends at least 75% of their time engaged in the production of Début de l'insertion original written Fin de l'insertion news content, including by researching, collecting information, verifying facts, photographing, writing, editing, designing and otherwise preparing content; and

(3)Les alinéas a) à d) de la définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 125.‍6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs (a) to (d) of the definition qualifying journalism organization in subsection 125.‍6(1) of the Act are replaced by the following:

  • a)elle Début de l'insertion n’est pas titulaire d’une licence Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)‍(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5).‍ (qualifying journalism organization)

  • (a)it does not Début de l'insertion hold a licence Fin de l'insertion , as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion if it is a corporation having share capital, it meets the conditions in subparagraph (e)‍(iii) of the definition Canadian newspaper in subsection 19(5).‍ (organisation journalistique admissible)

(4)L’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de dépense de main-d’œuvre admissible, au paragraphe 125.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)The description of A in paragraph (a) of the definition qualifying labour expenditure in subsection 125.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

A
représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition Début de l'insertion au cours de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible Fin de l'insertion ,

A
is the lesser of 365 and the number of days in the taxation year Début de l'insertion in which the taxpayer is a qualifying journalism organization Fin de l'insertion , and

(5)Les paragraphes 125.‍6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subsections 125.‍6(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Crédit d’impôt
Tax credit

(2)Le contribuable ( Début de l'insertion sauf une société de personnes Fin de l'insertion ) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :

0,25(A) Début de l'insertion − B Fin de l'insertion
où :

A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible;

Début du bloc inséré

B
le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.

Fin du bloc inséré

(2)A taxpayer ( Début de l'insertion other than a partnership Fin de l'insertion ) that is a qualifying journalism organization at any time in a taxation year and that files a prescribed form containing prescribed information with its return of income for the year is deemed to have, on its balance-due day for the year, paid on account of its tax payable under this Part for the year an amount determined by the formula

0.‍25(A) Début de l'insertion − B Fin de l'insertion
where

A
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the year in respect of an eligible newsroom employee; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

B
is the amount received by the taxpayer from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund in the year.

Fin du bloc inséré
Société de personnes — crédit d’impôt
Partnership — tax credit
Début du bloc inséré

(2.‍1)Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

(0,25A − B)C/D
où :

A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible;

B
le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

C
la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice;

D
le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If a taxpayer (other than a partnership) is a member of a partnership (other than a specified member of the partnership) at the end of a fiscal period of the partnership that ends in a taxation year of the taxpayer, the partnership is a qualifying journalism organization at any time in that fiscal period and the partnership files an information return in prescribed form containing prescribed information for that fiscal period, then the taxpayer is deemed to have, on the taxpayer’s balance-due day for the taxation year, paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the taxation year an amount determined by the formula

(0.‍25A – B)C/D
where

A
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the fiscal period in respect of an eligible newsroom employee;

B
is the amount received by the qualifying journalism organization from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund in the fiscal period;

C
is the specified proportion of the taxpayer for the fiscal period; and

D
is the total of all specified proportions of members of the partnership for the fiscal period, other than members that are partnerships or specified members of the partnership.

Fin du bloc inséré
Société de personnes — règle applicable
Partnership — application rule
Début du bloc inséré

(2.‍2)Pour l’application du présent article, un contribuable inclut une société de personnes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)In this section, a taxpayer includes a partnership.

Fin du bloc inséré
Moment de la réception d’un montant d’aide
When assistance received

(3)Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’ Début de l'insertion un contribuable Fin de l'insertion est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion , en application du paragraphe (2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion , avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

(3)For the purposes of this Act other than this section, and for greater certainty, the amount that a Début de l'insertion taxpayer Fin de l'insertion is deemed under subsection (2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion to have paid for a taxation year is assistance received by Début de l'insertion the taxpayer Fin de l'insertion from a government immediately before the end of the year.

(6)Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

(6)Subsections (1) to (5) are deemed to have come into force on January 1, 2019.

24(1)Les définitions de employé admissible et pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

24(1)The definitions eligible employee and top-up percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

employé admissible Particulier qui est à l’emploi d’une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue), à l’exception, si la période d’admissibilité est Début de l'insertion comprise entre la première et la quatrième Fin de l'insertion période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité.‍ (eligible employee)

pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage prescrit par règlement pour la période d’admissibilité ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la dixième période d’admissibilité Fin de l'insertion , au moins élevé de 25 % et du résultat ( Début de l'insertion exprimé en pourcentage Fin de l'insertion ) de la formule suivante :

    1,25 × (A − 50 %)
    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • Début du bloc inséré

    b)pour une période d’admissibilité comprise entre la onzième et la dix-septième période d’admissibilité, au moins élevé de 35 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    1,75 × (A − 50 %)
    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • c)pour la dix-huitième période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    1,25 × (A − 50 %)
    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • d)pour la dix-neuvième période d’admissibilité, au moins élevé de 15 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    0,75 × (A − 50 %)
    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • e)pour la vingtième période d’admissibilité, au moins élevé de 10 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    0,5 × (A − 50 %)
    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

  • f)pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, zéro.‍ (top-up percentage)

    Fin du bloc inséré

eligible employee, of an eligible entity in respect of a week in a qualifying period, means an individual employed by the eligible entity primarily in Canada throughout the qualifying period (or the portion of the qualifying period throughout which the individual was employed by the eligible entity), other than, if the qualifying period is any of the Début de l'insertion first Fin de l'insertion qualifying period Début de l'insertion to the fourth Fin de l'insertion qualifying period, an individual who is without remuneration by the eligible entity in respect of 14 or more consecutive days in the qualifying period.‍ (employé admissible)

top-up percentage, of an eligible entity for a qualifying period, means the percentage determined by regulation for the qualifying period or, if there is no percentage determined by regulation for the qualifying period,

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion for any of the fifth qualifying period to the tenth qualifying period Fin de l'insertion , the lesser of 25% and the percentage determined by the formula

    1.‍25 × (A − 50%)
    where

    A
    is the entity’s top-up revenue reduction percentage for the qualifying period;

  • Début du bloc inséré

    (b)for any of the eleventh qualifying period to the seventeenth qualifying period, the lesser of 35% and the percentage determined by the formula

    1.‍75 × (A − 50%)
    where

    A
    is the entity’s top-up revenue reduction percentage for the qualifying period;

  • (c)for the eighteenth qualifying period, the lesser of 25% and the percentage determined by the formula

    1.‍25 × (A − 50%)
    where

    A
    is the entity’s top-up revenue reduction percentage for the qualifying period;

  • (d)for the nineteenth qualifying period, the lesser of 15% and the percentage determined by the formula

    0.‍75 × (A − 50%)
    where

    A
    is the entity’s top-up revenue reduction percentage for the qualifying period;

  • (e)for the twentieth qualifying period, the lesser of 10% and the percentage determined by the formula

    0.‍5 × (A − 50%)
    where

    A
    is the entity’s top-up revenue reduction percentage for the qualifying period; and

  • (f)for each qualifying period after the twentieth qualifying period, nil. (pourcentage compensatoire)

    Fin du bloc inséré

(2)Les sous-alinéas b)‍(i) à (iv) de la définition de rémunération de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs (b)‍(i) to (iv) of the definition baseline remuneration in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

  • (i)pendant la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité Début de l'insertion comprise entre la première et la troisième Fin de l'insertion période d’admissibilité,

  • (ii)pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour Début de l'insertion la quatrième Fin de l'insertion période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 pour la période d’admissibilité en question,

  • (iii)pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour une période d’admissibilité Début de l'insertion comprise entre la cinquième et la treizième Fin de l'insertion période d’admissibilité,

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la quatorzième et la dix-septième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour la période d’admissibilité en question,

  • (iii.‍2)pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour la dix-huitième période d’admissibilité ou toute période d’admissibilité ultérieure,

    Fin du bloc inséré
  • (iv)si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.‍011 pour l’ensemble de la période du 1er juillet 2019 au 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement Début de l'insertion à la cinquième Fin de l'insertion période d’admissibilité Début de l'insertion et à toute Fin de l'insertion période d’admissibilité Début de l'insertion ultérieure Fin de l'insertion .‍ (baseline remuneration)

  • (i)begins on March 1, 2019 and ends on May 31, 2019, in respect of any of the Début de l'insertion first Fin de l'insertion qualifying period to Début de l'insertion the third Fin de l'insertion qualifying period,

  • (ii)begins on March 1, 2019 and ends on June 30, 2019, in respect of the Début de l'insertion fourth Fin de l'insertion qualifying period, unless the eligible entity elects to use the period that begins on March 1, 2019 and ends on May 31, 2019 for that qualifying period,

  • (iii)begins on July 1, 2019 and ends on December 31, 2019, in respect of any of the Début de l'insertion fifth Fin de l'insertion qualifying period to Début de l'insertion the thirteenth Fin de l'insertion qualifying period,

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)begins on March 1, 2019 and ends on June 30, 2019, in respect of any of the fourteenth qualifying period to the seventeenth qualifying period, unless the eligible entity elects to use the period that begins on July 1, 2019 and ends on December 31, 2019 for that qualifying period,

  • (iii.‍2)begins on July 1, 2019 and ends on December 31, 2019, in respect of the eighteenth qualifying period and any subsequent qualifying period, or

    Fin du bloc inséré
  • (iv)if the eligible employee was on leave for any reason mentioned in subsection 12(3) of the Employment Insurance Act or section 2 of the Act respecting parental insurance, CQLR, c. A-29.‍011 throughout the period that begins on July 1, 2019 and ends on March 15, 2020, begins 90 days prior to the date on which the employee commenced that leave and ends on the day prior to the date on which they commenced their leave, in respect of the Début de l'insertion fifth Fin de l'insertion qualifying period Début de l'insertion and Fin de l'insertion any Début de l'insertion subsequent Fin de l'insertion qualifying period.‍ (rémunération de base)

(3)Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph (a) of the definition base percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)pour la Début de l'insertion cinquième Fin de l'insertion période d’admissibilité :

  • (a)for the Début de l'insertion fifth Fin de l'insertion qualifying period,

(4)Le passage de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of paragraph (b) of the definition base percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)pour la Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion période d’admissibilité :

  • (b)for the Début de l'insertion sixth Fin de l'insertion qualifying period,

(5)Le passage de l’alinéa c) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of paragraph (c) of the definition base percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c)pour la Début de l'insertion septième Fin de l'insertion période d’admissibilité :

  • (c)for the Début de l'insertion seventh Fin de l'insertion qualifying period,

(6)Le passage de l’alinéa d) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of paragraph (d) of the definition base percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • d)pour la Début de l'insertion huitième Fin de l'insertion période d’admissibilité :

  • (d)for the Début de l'insertion eighth Fin de l'insertion qualifying period,

(7)Le passage de l’alinéa e) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of paragraph (e) of the definition base percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • e)pour la Début de l'insertion neuvième Fin de l'insertion période d’admissibilité :

  • (e)for the Début de l'insertion ninth Fin de l'insertion qualifying period,

(8)Le passage de l’alinéa f) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(8)Paragraph (f) of the definition base percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii) and by replacing the portion of that paragraph before subparagraph (i) with the following:

  • f)pour la Début de l'insertion dixième Fin de l'insertion période d’admissibilité :

  • (f)for the Début de l'insertion tenth Fin de l'insertion qualifying period,

(9)L’alinéa g) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph (g) of the definition base percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

  • g)pour la Début de l'insertion onzième à la dix-septième Fin de l'insertion période d’admissibilité :

    • Début du bloc inséré

      (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,

    • (ii)dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      0,8 × A
      où :

      A
      représente le pourcentage de baisse de revenu;

  • h)pour la dix-huitième période d’admissibilité :

    • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 35 %,

    • (ii)dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      0,875 × (A – 10 %)
      où :

      A
      représente le pourcentage de baisse de revenu;

  • i)pour la dix-neuvième période d’admissibilité :

    • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,

    • (ii)dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      0,625 × (A – 10 %)
      où :

      A
      représente le pourcentage de baisse de revenu;

  • j)pour la vingtième période d’admissibilité :

    • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,

    • (ii)dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      0,25 × (A – 10 %)
      où :

      A
      représente le pourcentage de baisse de revenu;

  • k)pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (base percentage)

    Fin du bloc inséré
  • (g)for the Début de l'insertion eleventh Fin de l'insertion qualifying period to the Début de l'insertion seventeenth Fin de l'insertion qualifying period,

    • Début du bloc inséré

      (i)if the entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 50%, 40%, and

    • (ii)in any other case, the percentage determined by the formula

      0.‍8 × A
      where

      A
      is the revenue reduction percentage;

  • (h)for the eighteenth qualifying period,

    • (i)if the entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 50%, 35%, and

    • (ii)in any other case, the percentage determined by the formula

      0.‍875 × (A − 10%)
      where

      A
      is the revenue reduction percentage;

  • (i)for the nineteenth qualifying period,

    • (i)if the entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 50%, 25%, and

    • (ii)in any other case, the percentage determined by the formula

      0.‍625 × (A − 10%)
      where

      A
      is the revenue reduction percentage;

  • (j)for the twentieth qualifying period,

    • (i)if the entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 50%, 10%, and

    • (ii)in any other case, the percentage determined by the formula

      0.‍25 × (A − 10%)
      where

      A
      is the revenue reduction percentage; and

  • (k)for a qualifying period after the twentieth qualifying period, a percentage determined by regulation in respect of the eligible entity or, if there is no percentage determined by regulation for the qualifying period, nil. (pourcentage de base)

    Fin du bloc inséré

(10)Les alinéas a) à c.‍7) de la définition de période de référence actuelle, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(10)Paragraphs (a) to (c.‍7) of the definition current reference period in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

  • a)pour la Début de l'insertion première Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de mars 2020;

  • b)pour la Début de l'insertion deuxième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois d’avril 2020;

  • c)pour la Début de l'insertion troisième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de mai 2020;

  • c.‍1)pour la Début de l'insertion quatrième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de juin 2020;

  • c.‍2)pour la Début de l'insertion cinquième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de juillet 2020;

  • c.‍3)pour la Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois d’août 2020;

  • c.‍4)pour la Début de l'insertion septième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de septembre 2020;

  • c.‍5)pour la Début de l'insertion huitième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois d’octobre 2020;

  • c.‍6)pour la Début de l'insertion neuvième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de novembre 2020;

  • c.‍7)pour la Début de l'insertion dixième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;

  • Début du bloc inséré

    c.‍8)pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;

  • c.‍9)pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2021;

  • c.‍91)pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2021;

  • c.‍92)pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2021;

  • c.‍93)pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2021;

  • c.‍94)pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2021;

  • c.‍95)pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2021;

  • c.‍96)pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2021;

  • c.‍97)pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2021;

  • c.‍98)pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2021;

  • c.‍99)pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2021;

  • c.‍991)pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2021;

    Fin du bloc inséré
  • (a)for the Début de l'insertion first Fin de l'insertion qualifying period, March 2020;

  • (b)for the Début de l'insertion second Fin de l'insertion qualifying period, April 2020;

  • (c)for the Début de l'insertion third Fin de l'insertion qualifying period, May 2020;

  • (c.‍1)for the Début de l'insertion fourth Fin de l'insertion qualifying period, June 2020;

  • (c.‍2)for the Début de l'insertion fifth Fin de l'insertion qualifying period, July 2020;

  • (c.‍3)for the Début de l'insertion sixth Fin de l'insertion qualifying period, August 2020;

  • (c.‍4)for the Début de l'insertion seventh Fin de l'insertion qualifying period, September 2020;

  • (c.‍5)for the Début de l'insertion eighth Fin de l'insertion qualifying period, October 2020;

  • (c.‍6)for the Début de l'insertion ninth Fin de l'insertion qualifying period, November 2020;

  • (c.‍7)for the Début de l'insertion tenth Fin de l'insertion qualifying period, December 2020;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍8)for the eleventh qualifying period, December 2020;

  • (c.‍9)for the twelfth qualifying period, January 2021;

  • (c.‍91)for the thirteenth qualifying period, February 2021;

  • (c.‍92)for the fourteenth qualifying period, March 2021;

  • (c.‍93)for the fifteenth qualifying period, April 2021;

  • (c.‍94)for the sixteenth qualifying period, May 2021;

  • (c.‍95)for the seventeenth qualifying period, June 2021;

  • (c.‍96)for the eighteenth qualifying period, July 2021;

  • (c.‍97)for the nineteenth qualifying period, August 2021;

  • (c.‍98)for the twentieth qualifying period, September 2021;

  • (c.‍99)for the twenty-first qualifying period, October 2021;

  • (c.‍991)for the twenty-second qualifying period, November 2021; and

    Fin du bloc inséré

(11)Les sous-alinéas a)‍(i) à (x) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(11)Subparagraphs (a)‍(i) to (x) of the definition prior reference period in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

  • (i)pour la Début de l'insertion première Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

  • (ii)pour la Début de l'insertion deuxième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

  • (iii)pour la Début de l'insertion troisième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de mai 2019,

  • (iv)pour la Début de l'insertion quatrième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de juin 2019,

  • (v)pour la Début de l'insertion cinquième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,

  • (vi)pour la Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois d’août 2019,

  • (vii)pour la Début de l'insertion septième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,

  • (viii)pour la Début de l'insertion huitième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,

  • (ix)pour la Début de l'insertion neuvième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,

  • (x)pour la Début de l'insertion dixième Fin de l'insertion période d’admissibilité, du mois de décembre 2019;

  • Début du bloc inséré

    (xi)pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019,

  • (xii)pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2020,

  • (xiii)pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2020,

  • (xiv)pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

  • (xv)pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

  • (xvi)pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2019,

  • (xvii)pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2019,

  • (xviii)pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,

  • (xix)pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2019,

  • (xx)pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,

  • (xxi)pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,

  • (xxii)pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,

    Fin du bloc inséré
  • (i)for the Début de l'insertion first Fin de l'insertion qualifying period, March 2019,

  • (ii)for the Début de l'insertion second Fin de l'insertion qualifying period, April 2019,

  • (iii)for the Début de l'insertion third Fin de l'insertion qualifying period, May 2019,

  • (iv)for the Début de l'insertion fourth Fin de l'insertion qualifying period, June 2019,

  • (v)for the Début de l'insertion fifth Fin de l'insertion qualifying period, July 2019,

  • (vi)for the Début de l'insertion sixth Fin de l'insertion qualifying period, August 2019,

  • (vii)for the Début de l'insertion seventh Fin de l'insertion qualifying period, September 2019,

  • (viii)for the Début de l'insertion eighth Fin de l'insertion qualifying period, October 2019,

  • (ix)for the Début de l'insertion ninth Fin de l'insertion qualifying period, November 2019,

  • (x)for the Début de l'insertion tenth Fin de l'insertion qualifying period, December 2019,

  • Début du bloc inséré

    (xi)for the eleventh qualifying period, December 2019,

  • (xii)for the twelfth qualifying period, January 2020,

  • (xiii)for the thirteenth qualifying period, February 2020,

  • (xiv)for the fourteenth qualifying period, March 2019,

  • (xv)for the fifteenth qualifying period, April 2019,

  • (xvi)for the sixteenth qualifying period, May 2019,

  • (xvii)for the seventeenth qualifying period, June 2019,

  • (xviii)for the eighteenth qualifying period, July 2019,

  • (xix)for the nineteenth qualifying period, August 2019,

  • (xx)for the twentieth qualifying period, September 2019,

  • (xxi)for the twenty-first qualifying period, October 2019, and

  • (xxii)for the twenty-second qualifying period, November 2019;

    Fin du bloc inséré

(12)Les alinéas e) à g) de la définition de restrictions sanitaires, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(12)Paragraphs (e) to (g) of the definition public health restriction in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

  • e)il ne résulte pas d’une violation par l’entité déterminée – Début de l'insertion ou d’une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance qui loue, directement ou indirectement, le bien admissible de l’entité déterminée (appelée « locataire déterminé » à la présente définition) Fin de l'insertion – d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d);

  • f)suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l’entité déterminée – Début de l'insertion ou du locataire déterminé Fin de l'insertion – prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent cesser (dans la mesure où il est raisonnable de s’attendre à ce que l’entité déterminée – Début de l'insertion ou le locataire déterminé Fin de l'insertion – ait, n’eût été le décret ou la décision, continué ces activités), étant entendu que le type d’activité est déterminant plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée ou que des limites temporelles sur celle-ci sont imposées;

  • g)il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l’entité déterminée – Début de l'insertion ou du locataire déterminé Fin de l'insertion – pour la période de référence antérieure provenant du bien admissible ou en découlant était lié aux activités qui ont cessé, lesquelles sont visées à l’alinéa f);

  • (e)it does not result from a violation by the eligible entity – Début de l'insertion or a party with which the eligible entity does not deal at arm’s length that rents, directly or indirectly, the qualifying property from the eligible entity (referred to in this definition as the “specified tenant”) Fin de l'insertion – of an order or decision that meets the conditions in paragraphs (a) to (d);

  • (f)as a result of the order or decision, some or all of the activities of the eligible entity – Début de l'insertion or the specified tenant Fin de l'insertion – at, or in connection with, the qualifying property (that it is reasonable to expect the eligible entity – Début de l'insertion or the specified tenant Fin de l'insertion – would, absent the order or decision, otherwise have engaged in) are required to cease (referred to in this definition as the “restricted activities”) based, for greater certainty, on the type of activity rather than the extent to which an activity may be performed or limits placed on the time during which an activity may be performed;

  • (g)it is reasonable to conclude that at least approximately 25% of the qualifying revenues of the eligible entity – Début de l'insertion or the specified tenant Fin de l'insertion – for the prior reference period that were earned from, or in connection with, the qualifying property were derived from the restricted activities; and

(13)Le passage de l’alinéa c) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(13)The portion of paragraph (c) of the definition qualifying entity in subsection 125.‍7(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c)lorsque la période d’admissibilité est Début de l'insertion comprise entre la première et la quatrième Fin de l'insertion période d’admissibilité, son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d’admissibilité :

  • (c)if the qualifying period is any of the Début de l'insertion first qualifying period Fin de l'insertion to Début de l'insertion the fourth Fin de l'insertion qualifying period, its qualifying revenues for the current reference period are equal to or less than the specified percentage, for the qualifying period, of

(14)Les alinéas a) à d) de la définition de période d’admissibilité, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(14)Paragraphs (a) to (d) of the definition qualifying period in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

  • a)la période du 15 mars au 11 avril 2020 ( Début de l'insertion appelée « première période d’admissibilité » au présent article Fin de l'insertion );

  • b)la période du 12 avril au 9 mai 2020 ( Début de l'insertion appelée « deuxième période d’admissibilité » au présent article Fin de l'insertion );

  • c)la période du 10 mai au 6 juin 2020 ( Début de l'insertion appelée « troisième période d’admissibilité » au présent article Fin de l'insertion );

  • c.‍1)la période du 7 juin au 4 juillet 2020 ( Début de l'insertion appelée « quatrième période d’admissibilité » au présent article Fin de l'insertion );

  • c.‍2)la période du 5 juillet au 1er août 2020 ( Début de l'insertion appelée « cinquième période d’admissibilité » au présent article Fin de l'insertion );

  • c.‍3)la période du 2 août au 29 août 2020 ( Début de l'insertion appelée « sixième période d’admissibilité » au présent article Fin de l'insertion );

  • c.‍4)la période du 30 août au 26 septembre 2020 ( Début de l'insertion appelée « septième période d’admissibilité » au présent article Fin de l'insertion );

  • c.‍5)la période du 27 septembre au 24 octobre 2020 ( Début de l'insertion appelée « huitième période d’admissibilité » au présent article Fin de l'insertion );

  • c.‍6)la période du 25 octobre au 21 novembre 2020 ( Début de l'insertion appelée « neuvième période d’admissibilité » au présent article Fin de l'insertion );

  • c.‍7)la période du 22 novembre au 19 décembre 2020 ( Début de l'insertion appelée « dixième période d’admissibilité » au présent article Fin de l'insertion );

  • Début du bloc inséré

    c.‍8)la période du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 (appelée « onzième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍9)la période du 17 janvier au 13 février 2021 (appelée « douzième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍91)la période du 14 février au 13 mars 2021 (appelée « treizième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍92)la période du 14 mars au 10 avril 2021 (appelée « quatorzième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍93)la période du 11 avril au 8 mai 2021 (appelée « quinzième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍94)la période du 9 mai au 5 juin 2021 (appelée « seizième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍95)la période du 6 juin au 3 juillet 2021 (appelée « dix-septième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍96)la période du 4 au 31 juillet 2021 (appelée « dix-huitième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍97)la période du 1er au 28 août 2021 (appelée « dix-neuvième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍98)la période du 29 août au 25 septembre 2021 (appelée « vingtième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍99)la période du 26 septembre au 23 octobre 2021 (appelée « vingt et unième période d’admissibilité » au présent article);

  • c.‍991)la période du 24 octobre au 20 novembre au 2021 (appelée « vingt-deuxième période d’admissibilité » au présent article);

    Fin du bloc inséré
  • d)une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 30 Début de l'insertion novembre Fin de l'insertion 2021.‍ (qualifying period)

  • (a)the period that begins on March 15, 2020 and ends on April 11, 2020 ( Début de l'insertion referred to in this section as the “first qualifying period” Fin de l'insertion );

  • (b)the period that begins on April 12, 2020 and ends on May 9, 2020 ( Début de l'insertion referred to in this section as the “second qualifying period” Fin de l'insertion );

  • (c)the period that begins on May 10, 2020 and ends on June 6, 2020 ( Début de l'insertion referred to in this section as the “third qualifying period” Fin de l'insertion );

  • (c.‍1)the period that begins on June 7, 2020 and ends on July 4, 2020 ( Début de l'insertion referred to in this section as the “fourth qualifying period” Fin de l'insertion );

  • (c.‍2)the period that begins on July 5, 2020 and ends on August 1, 2020 ( Début de l'insertion referred to in this section as the “fifth qualifying period” Fin de l'insertion );

  • (c.‍3)the period that begins on August 2, 2020 and ends on August 29, 2020 ( Début de l'insertion referred to in this section as the “sixth qualifying period” Fin de l'insertion );

  • (c.‍4)the period that begins on August 30, 2020 and ends on September 26, 2020 ( Début de l'insertion referred to in this section as the “seventh qualifying period” Fin de l'insertion );

  • (c.‍5)the period that begins on September 27, 2020 and ends on October 24, 2020 ( Début de l'insertion referred to in this section as the “eighth qualifying period” Fin de l'insertion );

  • (c.‍6)the period that begins on October 25, 2020 and ends on November 21, 2020 ( Début de l'insertion referred to in this section as the “ninth qualifying period” Fin de l'insertion );

  • (c.‍7)the period that begins on November 22, 2020 and ends on December 19, 2020 ( Début de l'insertion referred to in this section as the “tenth qualifying period” Fin de l'insertion );

  • Début du bloc inséré

    (c.‍8)the period that begins on December 20, 2020 and ends on January 16, 2021 (referred to in this section as the “eleventh qualifying period”);

  • (c.‍9)the period that begins on January 17, 2021 and ends on February 13, 2021 (referred to in this section as the “twelfth qualifying period”);

  • (c.‍91)the period that begins on February 14, 2021 and ends on March 13, 2021 (referred to in this section as the “thirteenth qualifying period”);

  • (c.‍92)the period that begins on March 14, 2021 and ends on April 10, 2021 (referred to in this section as the “fourteenth qualifying period”);

  • (c.‍93)the period that begins on April 11, 2021 and ends on May 8, 2021 (referred to in this section as the “fifteenth qualifying period”);

  • (c.‍94)the period that begins on May 9, 2021 and ends on June 5, 2021 (referred to in this section as the “sixteenth qualifying period”);

  • (c.‍95)the period that begins on June 6, 2021 and ends on July 3, 2021 (referred to in this section as the “seventeenth qualifying period”);

  • (c.‍96)the period that begins on July 4, 2021 and ends on July 31, 2021 (referred to in this section as the “eighteenth qualifying period”);

  • (c.‍97)the period that begins on August 1, 2021 and ends on August 28, 2021 (referred to in this section as the “nineteenth qualifying period”);

  • (c.‍98)the period that begins on August 29, 2021 and ends on September 25, 2021 (referred to in this section as the “twentieth qualifying period”);

  • (c.‍99)the period that begins on September 26, 2021 and ends on October 23, 2021 (referred to in this section as the “twenty-first qualifying period”);

  • (c.‍991)the period that begins on October 24, 2021 and ends on November 20, 2021 (referred to in this section as the “twenty-second qualifying period”); and

    Fin du bloc inséré
  • (d)a prescribed period that ends no later than Début de l'insertion November Fin de l'insertion 30, 2021. (période d’admissibilité)

(15)Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(15)The portion of paragraph (a) of the definition rent subsidy percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)si la période d’admissibilité est Début de l'insertion comprise entre la huitième et la dix-septième Fin de l'insertion période d’admissibilité :

  • (a)if the qualifying period is any of the Début de l'insertion eighth qualifying period Fin de l'insertion to Début de l'insertion the seventeenth Fin de l'insertion qualifying period,

(16)L’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(16)The definition rent subsidy percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)si la période d’admissibilité est comprise entre la dix-huitième et la vingtième période d’admissibilité, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

    A + B
    où :

    A
    représente le pourcentage de base de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,

    B
    le pourcentage compensatoire de l’entité pour la période d’admissibilité;

    Fin du bloc inséré
  • b)pour toute période d’admissibilité Début de l'insertion postérieure à la vingtième période d’admissibilité Fin de l'insertion , un pourcentage déterminé par règlement relativement Début de l'insertion à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour Fin de l'insertion la période d’admissibilité, Début de l'insertion zéro Fin de l'insertion .‍ (rent subsidy percentage)

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)if the qualifying period is any of the eighteenth qualifying period to the twentieth qualifying period, the percentage determined by the formula

    A + B
    where

    A
    is the eligible entity’s base percentage for the qualifying period, and

    B
    is the eligible entity’s top-up percentage for the qualifying period; and

    Fin du bloc inséré
  • (b)for a qualifying period Début de l'insertion after Fin de l'insertion the Début de l'insertion twentieth Fin de l'insertion qualifying period, a percentage determined by regulation in respect of the Début de l'insertion eligible entity or, if there is no percentage determined by regulation for the qualifying period, nil. Fin de l'insertion (pourcentage de subvention pour le loyer)

(17)L’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(17)The description of A in the definition rent top-up percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

A
représente 25 %, ou un pourcentage visé par règlement, pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la vingtième période d’admissibilité et zéro, ou un pourcentage visé par règlement, pour toute période d’admissibilité ultérieure,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

A
is 25%, or a prescribed percentage, for any of the eighth qualifying period to the twentieth qualifying period and nil, or a prescribed percentage, for any subsequent qualifying period,

Fin du bloc inséré

(18)Les alinéas a) à c) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(18)Paragraphs (a) to (c) of the definition specified percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

  • a)pour la Début de l'insertion première Fin de l'insertion période d’admissibilité, 85 %;

  • b)pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion période Début de l'insertion d’admissibilité comprise entre la deuxième et la quatrième Fin de l'insertion période d’admissibilité, 70 %. (specified percentage)

  • (a)for the Début de l'insertion first Fin de l'insertion qualifying period, 85%; and

  • (b)for any of the Début de l'insertion second Fin de l'insertion qualifying period to the Début de l'insertion fourth Fin de l'insertion qualifying period, 70%.‍ (pourcentage déterminé)

(19)Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant la formule, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(19)The portion of paragraph (a) of the definition top-up revenue reduction percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act before the formula is replaced by the following:

  • a)pour une période d’admissibilité Début de l'insertion comprise entre la cinquième et la septième Fin de l'insertion période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

  • (a)for any of the Début de l'insertion fifth Fin de l'insertion qualifying period to Début de l'insertion the seventh Fin de l'insertion qualifying period, the result (expressed as a percentage) of the formula

(20)Le passage de l’alinéa b) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(20)The portion of paragraph (b) of the definition top-up revenue reduction percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)pour une période d’admissibilité Début de l'insertion comprise entre la huitième et la dixième Fin de l'insertion période d’admissibilité, au plus élevé :

  • (b)for any of the Début de l'insertion eighth Fin de l'insertion qualifying period to Début de l'insertion the tenth Fin de l'insertion qualifying period, the greater of

(21)L’alinéa c) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(21)Paragraph (c) of the definition top-up revenue reduction percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)pour Début de l'insertion la onzième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures Fin de l'insertion , au pourcentage de baisse de revenu Début de l'insertion de l’entité Fin de l'insertion pour la période d’admissibilité.‍ (top-up revenue reduction percentage)

  • (c)for the Début de l'insertion eleventh Fin de l'insertion qualifying period Début de l'insertion and each subsequent Fin de l'insertion qualifying period, the eligible Début de l'insertion entity’s Fin de l'insertion revenue reduction percentage for the qualifying period. (pourcentage compensatoire de baisse de revenue)

(22)Le paragraphe 125.‍7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(22)Subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

entité de relance admissible Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingts jours après la fin de la période d’admissibilité;

  • b)elle est une entité admissible pour la période d’admissibilité;

  • c)s’il s’agit d’une société (sauf une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie), selon le cas :

    • (i)elle est une société privée sous contrôle canadien,

    • (ii)elle serait une société privée sous contrôle canadien compte non tenu du paragraphe 136(1);

  • d)dans le cas d’une société de personnes, tout au long de la période d’admissibilité, l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

    A ≤ 0,5B
    où :

    A
    représente le total des sommes, dont chacune est la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes détenue — directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes — par :

    (i)une personne ou une société de personnes, sauf une entité déterminée,

    (ii)une société, sauf une société qui, selon le cas :

    (A)est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie,

    (B)est visée aux sous-alinéas c)‍(i) ou (ii),

    B
    la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes;

  • e)elle a un pourcentage de baisse de revenu qui est, selon le cas :

    • (i)supérieur à zéro, s’il s’agit de la dix-septième période d’admissibilité,

    • (ii)supérieur à 10 %, s’il s’agit d’une période d’admissibilité comprise entre la dix-huitième et la vingt-deuxième période d’admissibilité.‍ (qualifying recovery entity)

montant du remboursement de la rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, est :

  • a)zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

    • (i)les actions du capital-actions de l’entité sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,

    • (ii)l’entité est contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i);

  • b)si l’un des sous-alinéas a)‍(i) ou (ii) se vérifie, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente :

    (i)un pourcentage attribué à l’entité en vertu d’une convention si les conditions suivantes sont réunies :

    (A)la convention est conclue par les personnes suivantes :

    (I)l’entité déterminée,

    (II)une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure,

    (III)chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,

    (B)la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

    (C)la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A),

    (D)les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,

    (E)le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant attribué à l’entité dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de l’entité, en vertu du paragraphe (2), pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures,

    (ii)dans les autres cas, 100 %,

    B
    la moins élevée des sommes suivantes :

    (i)le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)‍(A) de l’élément A pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,

    (ii)la somme obtenue par la formule suivante :

    C − D
    où :

    C
    représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),

    D
    la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou d’une société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile).‍ (executive compensation repayment amount)

rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, correspond :

  • a)à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction de l’entité pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51102 sur les obligations d’information continue, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’égard des membres de la haute direction visés de l’entité;

  • b)si l’alinéa a) ne s’applique pas et que l’entité est tenue de faire une divulgation semblable aux actionnaires en vertu des lois d’un autre ressort, à la somme de la rémunération totale déclarée dans cette divulgation (si la rémunération de plus de cinq personnes y est tenue d’être déclarée, par l’entremise des cinq personnes d’entre elles les mieux rémunérées);

  • c)si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, à la somme qui devrait être déclarée par l’entité au moyen de la méthode d’établissement de la déclaration visée à l’alinéa a). (executive remuneration)

rémunération totale de la période actuelle Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible relativement à une semaine au cours de la période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :

  • a)1129 $;

  • b)la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;

  • c)si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;

  • d)si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro.‍ (total current period remuneration)

rémunération totale de la période de base Relativement à une entité déterminée, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la quatorzième période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :  

  • a)1129 $;

  • b)la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;

  • c)si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;

  • d)si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. (total base period remuneration)

taux de subvention salariale de relance Pour une période d’admissibilité, correspond, selon le cas :

  • a)pour une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième et la dix-neuvième période d’admissibilité, 50 %;

  • b)pour la vingtième période d’admissibilité, 40 %;

  • c)pour la vingt et unième période d’admissibilité, 30 %;

  • d)pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, 20 %. (recovery wage subsidy rate)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

executive compensation repayment amount, of an eligible entity, means

  • (a)nil, unless

    • (i)shares of the capital stock of the eligible entity are listed or traded on a stock exchange or other public market, or

    • (ii)the eligible entity is controlled by a corporation described in subparagraph (i); and

  • (b)if the conditions in subparagraph (a)‍(i) or (ii) are met, the amount determined by the formula

    A × B
    where

    A
    is

    (i)a percentage assigned to the eligible entity under an agreement if

    (A)the agreement is entered into by

    (I)the eligible entity,

    (II)an eligible entity, shares of the capital stock of which are listed or traded on a stock exchange or other public market, that controls the eligible entity (referred to in this definition as the “public parent corporation”), if the public parent corporation received a deemed overpayment under subsection (2) in respect of the seventeenth qualifying period or any subsequent qualifying period, and

    (III)each other eligible entity that received a deemed overpayment under subsection (2) in respect of the seventeenth qualifying period or any subsequent qualifying period and was controlled in that period by the eligible entity or the public parent corporation, if any,

    (B)the agreement is filed in prescribed form and manner with the Minister,

    (C)the agreement assigns, for the purposes of this definition, a percentage in respect of each eligible entity referred to in clause (A) of this description,

    (D)the total of all the percentages assigned under the agreement equals 100%, and

    (E)the percentage allocated to any eligible entity under the agreement would not result in an amount allocated to the eligible entity in excess of the total of all amounts of deemed overpayments of the eligible entity under subsection (2) for the seventeenth qualifying period and any subsequent qualifying period, and

    (ii) in any other case, 100%, and

    B
    is the lesser of

    (i)the total of all amounts each of which is an amount of a deemed overpayment under subsection (2) for each of the eligible entities described in clause (i)‍(A) of the description of A for the seventeenth qualifying period and each subsequent qualifying period, other than amounts in respect of employees on leave with pay, and

    (ii)the amount determined by the formula

    C − D
    where

    C
    is the executive remuneration of the eligible entity, or of the public parent corporation that controls the eligible entity, if any, for the 2021 calendar year (prorated based upon the number of days of the eligible entity’s, or the public parent corporation’s, fiscal periods in the calendar year, if those fiscal periods are not the calendar year), and

    D
    is the executive remuneration of the eligible entity, or of the public parent corporation that controls the eligible entity, if any, for the 2019 calendar year (prorated based upon the number of days of the eligible entity’s, or the public parent corporation’s, fiscal periods in the calendar year, if those fiscal periods are not the calendar year). (montant du remboursement de la rémunération de la haute direction)

executive remuneration, of an eligible entity, means

  • (a)the total amount of compensation that is reported in the eligible entity’s Statement of Executive Compensation for Named Executive Officers pursuant to National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, as amended from time to time, of the Canadian Securities Administrators in respect of Named Executive Officers of the eligible entity;

  • (b)if paragraph (a) does not apply and the eligible entity is required to make a similar disclosure to shareholders under the laws of another jurisdiction, the amount of total compensation reported in that disclosure (if the compensation of more than five individuals is required to be reported under that disclosure, using the five most highly compensated of those individuals); and

  • (c)if paragraphs (a) and (b) do not apply, the amount that would be required to be reported by the eligible entity using the methodology for preparing the Statement of Executive Compensation referred to in paragraph (a).‍ (rémunération de la haute direction)

qualifying recovery entity, for a qualifying period, means an eligible entity that meets the following conditions:

  • (a)it files an application with the Minister in respect of the qualifying period in prescribed form and manner no later than 180 days after the end of the qualifying period;

  • (b)it is a qualifying entity for the qualifying period;

  • (c)if it is a corporation (other than a corporation that is exempt from tax under this Part), it

    • (i)is a Canadian-controlled private corporation, or

    • (ii)would be a Canadian-controlled private corporation absent the application of subsection 136(1);

  • (d)if it is a partnership, throughout the qualifying period it is the case that

    A ≤ 0.‍5B
    where

    A
    is the total of all amounts, each of which is the fair market value of an interest in the partnership held — directly or indirectly, through one or more partnerships — by

    (i)a person or partnership other than an eligible entity, or

    (ii)a corporation, other than a corporation that

    (A)is exempt from tax under this Part, or

    (B)is described in subparagraph (c)‍(i) or (ii), and

    B
    is the total fair market value of all interests in the partnership; and

  • (e)it has a revenue reduction percentage

    • (i)greater than 0%, if it is the seventeenth qualifying period, or

    • (ii)greater than 10%, if it is any of the eighteenth qualifying period to the twenty-second qualifying period. (entité de relance admissible)

recovery wage subsidy rate, for a qualifying period, means

  • (a)for any of the seventeenth qualifying period to the nineteenth qualifying period, 50%;

  • (b)for the twentieth qualifying period, 40%;

  • (c)for the twenty-first qualifying period, 30%; and

  • (d)for the twenty-second qualifying period, 20%. (taux de subvention salariale de relance)

total base period remuneration, of an eligible entity, means the total of all amounts, each of which is for an eligible employee in respect of a week in the fourteenth qualifying period, equal to the least of

  • (a)$1,129,

  • (b)the eligible remuneration paid to the eligible employee in respect of the week,

  • (c)if the eligible employee does not deal at arm’s length with the eligible entity in the qualifying period, the baseline remuneration in respect of the eligible employee determined for that week, and

  • (d)if the eligible employee is on leave with pay in the week, nil. (rémunération totale de la période de base)

total current period remuneration, of an eligible entity for a qualifying period, means the total of all amounts, each of which is for an eligible employee in respect of a week in the qualifying period, equal to the least of

  • (a)$1,129,

  • (b)the eligible remuneration paid to the eligible employee in respect of the week,

  • (c)if the eligible employee does not deal at arm’s length with the eligible entity in the qualifying period, the baseline remuneration in respect of the eligible employee determined for that week, and

  • (d)if the eligible employee is on leave with pay in the week, nil. (rémunération totale de la période actuelle)

    Fin du bloc inséré

(23)Le paragraphe 125.‍7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(23)Subsection 125.‍7(3) of the Act is replaced by the following:

Programme d’embauche pour la relance économique du Canada
Canada recovery hiring program
Début du bloc inséré

(2.‍2)À l’égard d’une entité de relance admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante :

A × (B − C)
où :

A
représente le taux de subvention salariale de relance pour la période d’admissibilité;

B
la rémunération totale de la période actuelle de l’entité pour la période d’admissibilité;

C
la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)For a qualifying recovery entity for a qualifying period, an overpayment on account of the qualifying entity’s liability under this Part for the taxation year in which the qualifying period ends is deemed to have arisen during the qualifying period in an amount determined by the formula

A × (B − C)
where

A
is the recovery wage subsidy rate for the qualifying period;

B
is the qualifying recovery entity’s total current period remuneration for the qualifying period; and

C
is the qualifying recovery entity’s total base period remuneration.

Fin du bloc inséré
Moment de réception d’un montant d’aide
When assistance received

(3)Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion est Début de l'insertion réputée Fin de l'insertion , en vertu des paragraphes (2) Début de l'insertion à (2.‍2) Fin de l'insertion , avoir payé en trop est à titre d’aide qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.

(3)For the purposes of this Act other than this section, and for greater certainty, an amount that an Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion entity is deemed under Début de l'insertion any of subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion to (2.‍2) Fin de l'insertion to have overpaid is assistance received by it from a government immediately before the end of the qualifying period to which it relates.

(24)L’alinéa 125.‍7(4.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(24)Paragraph 125.‍7(4.‍2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)si le vendeur remplit l’une des conditions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , l’entité déterminée est réputée remplir cette condition :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion l’une des conditions énoncées à l’alinéa d) de la définition de entité admissible au paragraphe (1),

    • Début du bloc inséré

      (ii)les deux conditions énoncées au sous-alinéa c)‍(ii) ou la condition énoncée au sous-alinéa c)‍(iii) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1);

      Fin du bloc inséré
  • (d)if the seller meets Début de l'insertion any of the following conditions Fin de l'insertion , the eligible entity is deemed to meet that condition:

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion either of the conditions in paragraph (d) of the definition qualifying entity in subsection (1), and

    • Début du bloc inséré

      (ii)both of the conditions in subparagraph (c)‍(ii), or the condition in subparagraph (c)‍(iii), of the definition qualifying renter in subsection (1); and

      Fin du bloc inséré

(25)Les alinéas 125.‍7(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(25)Paragraphs 125.‍7(5)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)le montant d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) Début de l'insertion à (2.‍2) Fin de l'insertion pour une période d’admissibilité d’une entité déterminée ne peut excéder le montant réclamé par l’entité dans la demande prévue à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) — ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) Début de l'insertion ou à l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe (1) Fin de l'insertion — relativement à cette période;

  • b)le montant total d’un paiement en trop déterminé en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion ou (2.‍2) Fin de l'insertion relativement à un employé admissible pour une semaine durant laquelle il est à l’emploi de plusieurs entités admissibles ayant entre elles un lien de dépendance ne peut excéder le montant qui serait autrement déterminé si la rémunération admissible de l’employé pour cette semaine était payée par une seule entité admissible.

  • (a)the amount of any deemed overpayment by an eligible entity under Début de l'insertion any of subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion to (2.‍2) Fin de l'insertion in respect of a qualifying period cannot exceed the amount claimed by the eligible entity in the application referred to in paragraph (a) of the definition qualifying entity in subsection (1) — or paragraph (a) of the definition qualifying renter in subsection (1) Début de l'insertion or paragraph (a) of the definition qualifying recovery entity in subsection (1) Fin de l'insertion — in respect of that qualifying period; and

  • (b)if an eligible employee is employed in a week by two or more qualifying entities that do not deal with each other at arm’s length, the total amount of the deemed overpayment under subsection (2) Début de l'insertion or (2.‍2) Fin de l'insertion in respect of the eligible employee for that week shall not exceed the amount that would arise if the eligible employee’s eligible remuneration for that week were paid by one qualifying entity.

(26)Le sous-alinéa 125.‍7(6)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(26)Subparagraph 125.‍7(6)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement Début de l'insertion à la cinquième période Fin de l'insertion d’admissibilité Début de l'insertion et aux périodes Fin de l'insertion d’admissibilité Début de l'insertion ultérieures Fin de l'insertion ,

  • (ii)in respect of the Début de l'insertion fifth Fin de l'insertion qualifying period Début de l'insertion and subsequent Fin de l'insertion qualifying periods, increase the amount of a deemed overpayment under subsection (2), or

(27)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(27)Section 125.‍7 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Anti-évitement — subvention salariale de relance
Anti-avoidance — recovery wage subsidy
Début du bloc inséré

(6.‍1)Malgré les autres dispositions du présent article, la rémunération totale de la période actuelle d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité est réputée être égale à la rémunération totale de la période de base de l’entité en cause si les énoncés ci-après se vérifient :

a)l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) ayant pour effet d’augmenter l’écart entre la rémunération totale de la période actuelle et la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité;

b)il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍1)Notwithstanding any other provision in this section, the total current period remuneration of an eligible entity for a qualifying period is deemed to be equal to the total base period remuneration of the eligible entity, if

(a)the eligible entity, or a person or partnership not dealing at arm’s length with the eligible entity, enters into a transaction or participates in an event (or a series of transactions or events) or takes an action (or fails to take an action) that has the effect of increasing the difference between the total current period remuneration and the total base period remuneration of the eligible entity for the qualifying period; and

(b)it is reasonable to conclude that one of the main purposes of the transaction, event, series or action in paragraph (a) is to increase the amount of a deemed overpayment under subsection (2.‍2).

Fin du bloc inséré

(28)Les alinéas 125.‍7(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(28)Paragraphs 125.‍7(7)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)un contribuable pour l’application des paragraphes (2) Début de l'insertion à (2.‍2) Fin de l'insertion et des paragraphes 152(3.‍4) et 160.‍1(1);

  • b)redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l’application des paragraphes (2) Début de l'insertion à (2.‍2) Fin de l'insertion relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine.

  • (a)for the purposes of subsections (2) Début de l'insertion to (2.‍2) Fin de l'insertion and subsections 152(3.‍4) and 160.‍1(1), to be a taxpayer; and

  • (b)for the purposes of subsections (2) Début de l'insertion to (2.‍2) Fin de l'insertion , to have a liability under this Part for a taxation year in which a qualifying period ends.

(29)Les sous-alinéas 125.‍7(8)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(29)Subparagraphs 125.‍7(8)‍(a)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)‍(i), b)‍(i), c)‍(i), d)‍(i), e)‍(i), f)‍(i), Début de l'insertion g)‍(i), h)‍(i), i)‍(i) Fin de l'insertion et Début de l'insertion j)‍(i) Fin de l'insertion ,

  • (ii)les facteurs prévus aux sous-alinéas a)‍(ii), b)‍(ii), c)‍(ii), d)‍(ii), e)‍(ii), f)‍(ii), Début de l'insertion g)‍(ii), h)‍(ii), i)‍(ii) Fin de l'insertion et Début de l'insertion j)‍(ii) Fin de l'insertion ;

  • (i)the percentages in subparagraphs (a)‍(i), (b)‍(i), (c)‍(i), (d)‍(i), (e)‍(i), (f)‍(i), Début de l'insertion (g)‍(i), (h)‍(i), (i)‍(i) Fin de l'insertion and Début de l'insertion (j)‍(i) Fin de l'insertion , and

  • (ii)the factors in subparagraphs (a)‍(ii), (b)‍(ii), (c)‍(ii), (d)‍(ii), (e)‍(ii), (f)‍(ii), Début de l'insertion (g)‍(ii), (h)‍(ii), (i)‍(ii) Fin de l'insertion and Début de l'insertion (j)‍(ii) Fin de l'insertion ; and

(30)L’alinéa 125.‍7(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(30)Paragraph 125.‍7(8)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)pour l’application de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe (1), les facteurs et pourcentages prévus Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion a) Début de l'insertion et a.‍1) Fin de l'insertion de cette définition;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)pour l’application de la définition de taux de subvention salariale de relance au paragraphe (1), les pourcentages prévus à cette définition;

    Fin du bloc inséré
  • (b)the definition rent subsidy percentage in subsection (1), the factors and percentages in Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion (a) Début de l'insertion and (a.‍1) Fin de l'insertion of that definition;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the definition recovery wage subsidy rate in subsection (1), the percentages in that definition; and

    Fin du bloc inséré

(31)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(31)Section 125.‍7 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):

Cas particulier
Special case
Début du bloc inséré

(9.‍1)Pour l’application de l’alinéa (9)b), si la période d’admissibilité donnée est la onzième période d’admissibilité, la période d’admissibilité qui précède est réputée être la neuvième période d’admissibilité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9.‍1)For the purposes of paragraph (9)‍(b), if the particular qualifying period is the eleventh qualifying period, then the immediately preceding qualifying period is deemed to be the ninth qualifying period.

Fin du bloc inséré
La subvention salariale ou de relance excédentaire
Greater of wage and recovery subsidies
Début du bloc inséré

(9.‍2)Relativement à une période d’admissibilité :

a)si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) est égal ou supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.‍2), ce dernier est réputé être nul;

b)si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.‍2) est supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2), ce dernier est réputé être nul.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9.‍2)For a qualifying period,

(a)if the amount of any deemed overpayment under subsection (2) is equal to or greater than the amount of any deemed overpayment under subsection (2.‍2), the amount of any deemed overpayment under subsection (2.‍2) is deemed to be nil; and

(b)if the amount of any deemed overpayment under subsection (2.‍2) is greater than the amount of any deemed overpayment under subsection (2), the amount of any deemed overpayment under subsection (2) is deemed to be nil.

Fin du bloc inséré

(32)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

(32)Section 125.‍7 of the Act is amended by adding the following in numerical order:

Rémunération de la haute direction
Executive compensation
Début du bloc inséré

(14)Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.‍6), relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième et la vingt-deuxième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence de la moins élevée de la somme du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité;

B
le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l’entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14)The amount of a refund made by the Minister to an eligible entity in respect of a deemed overpayment under subsection (2) on a particular date under subsection 164(1.‍6), in respect of any of the seventeenth qualifying period to the twenty-second qualifying period, is deemed to be an amount that has been refunded to the eligible entity on that particular date (for the taxation year in which the refund was made) in excess of the amount to which the eligible entity was entitled as a refund under this Act to the extent of the lesser of the amount of the refund and the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the executive compensation repayment amount of the eligible entity; and

B
is the total of all amounts deemed to be an excess refund to the eligible entity under this subsection in respect of refunds made after the particular date.

Fin du bloc inséré
Monnaie étrangère – rémunération de la haute direction
Foreign currency — executive remuneration
Début du bloc inséré

(15)Pour l’application des alinéas 261(2)b) et (5)c), les sommes visées à la définition de rémunération de la haute direction au paragraphe (1) sont réputées se produire le dernier jour de l’exercice de l’entité déterminée auquel ce montant se rapporte et non à un autre moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(15)For the purposes of paragraphs 261(2)‍(b) and (5)‍(c), amounts referred to in the definition executive remuneration in subsection (1) are deemed to arise on the last day of the eligible entity’s fiscal period to which the amount relates and not at any other time.

Fin du bloc inséré

(33)Les paragraphes (12) et (24) sont réputés être entrés en vigueur le 27 septembre 2020.

(33)Subsections (12) and (24) are deemed to have come into force on September 27, 2020.

25(1)La subdivision 126(1)b)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

25(1)Subclause 126(1)‍(b)‍(ii)‍(A)‍(III) of the Act is replaced by the following:

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (III)the total of all amounts each of which is an amount deducted under section 110.‍6 or paragraph 111(1)‍(b), or deductible under any of paragraphs 110(1)‍(d) to (g) and sections 112 and 113, in computing the taxpayer’s taxable income for the year, and

(2)La subdivision 126(2.‍1)a)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Subclause 126(2.‍1)‍(a)‍(ii)‍(A)‍(III) of the Act is replaced by the following:

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (III)the total of all amounts each of which is an amount deducted under section 110.‍6 or paragraph 111(1)‍(b), or deductible under any of paragraphs 110(1)‍(d) to (g) and sections 112 and 113, in computing the taxpayer’s taxable income for the year, and

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2021.

(3)Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on July 1, 2021.

26(1)Le passage de l’alinéa 128.‍1(1)c.‍3) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

26(1)The portion of paragraph 128.‍1(1)‍(c.‍3) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada
  • Foreign affiliate dumping — immigrating corporation

c.‍3)si le contribuable est une société qui était contrôlée par Début de l'insertion une personne Fin de l'insertion non-résidente Début de l'insertion ou, si aucune personne non-résidente ne contrôlait la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères ») Fin de l'insertion , immédiatement avant le moment donné, et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

(c.‍3)if the taxpayer is a corporation that was, immediately before the particular time, controlled by Début de l'insertion one Fin de l'insertion non-resident Début de l'insertion person or, if no single non-resident person controlled the CRIC, a group of non-resident persons not dealing with each other at arm’s length (in this section, that one non-resident person, or each member of the group of non-resident persons, as the case may be, is referred to as a “parent”, and the group of non-resident persons, if any, is referred to as the “group of parents”) Fin de l'insertion and the taxpayer owned, immediately before the particular time, one or more shares of one or more non-resident corporations (each of which is in this paragraph referred to as a “subject affiliate”) that, immediately after the particular time, were — or that became, as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the taxpayer having become resident in Canada — foreign affiliates of the taxpayer, then

(2)Le sous-alinéa 128.‍1(1)c.‍3)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 128.‍1(1)‍(c.‍3)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à Début de l'insertion chaque entité mère Fin de l'insertion , et Début de l'insertion chaque entité mère Fin de l'insertion est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende Début de l'insertion correspondant au montant déterminé selon la formule suivante Fin de l'insertion  :

    Début du bloc inséré
    (A – B) × C/D
    où :
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion A Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion représente Fin de l'insertion la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

    Début de l'insertion B Fin de l'insertion
    la somme déterminée selon la division (A) de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion élément Début de l'insertion A de la formule figurant au sous-alinéa (i) Fin de l'insertion ,

    Début du bloc inséré

    C
    la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,

    D
    le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère.

    Fin du bloc inséré
  • (ii)for the purposes of Part XIII, the taxpayer is deemed, immediately after the particular time, to have paid to Début de l'insertion each parent Fin de l'insertion , and Début de l'insertion each parent Fin de l'insertion is deemed, immediately after the particular time, to have received from the taxpayer, a dividend Début de l'insertion in an amount determined by the formula Fin de l'insertion

    Début du bloc inséré
    (A – B) × C/D
    where
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion A Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion is Fin de l'insertion the amount determined under clause (B) of the description of A in subparagraph (i),

    Début de l'insertion B Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion is Fin de l'insertion the amount determined under clause (A) of the description of A in subparagraph (i),

    Début du bloc inséré

    C
    is the fair market value, immediately after the particular time, of the shares of the capital stock of the taxpayer that are held, directly or indirectly, by the parent, and

    D
    is the total of all amounts each of which is the fair market value, immediately after the particular time, of the shares of the capital stock of the taxpayer that are held, directly or indirectly, by a parent.

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations et aux événements survenant après le 18 mars 2019.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of transactions or events that occur after March 18, 2019.

27(1)L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍2), de ce qui suit :

27(1)Section 132 of the Act is amended by adding the following after subsection (5.‍2):

Attribution aux bénéficiaires lors du rachat
Allocation to redeemers
Début du bloc inséré

(5.‍3)Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l’année d’imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d’une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » au présent paragraphe), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition n’est permise à l’égard des parties suivantes des montants attribués :

a)celle qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même le revenu – autre que des gains en capital imposables – de la fiducie;

b)celle obtenue par la formule suivante :

A − 0,5(B + C − D)
où :

A
représente la partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie,

B
le produit de la disposition de l’unité du bénéficiaire sur ce rachat,

C
le montant attribué,

D
le montant déterminé par le fiduciaire comme étant le coût indiqué de cette unité pour le bénéficiaire, suite au déploiement d’efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis afin d’en déterminer le coût.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍3)If a trust that is a mutual fund trust throughout a taxation year paid or made payable, at any time in the taxation year, to a beneficiary an amount on a redemption by that beneficiary of a unit of the trust (in this subsection referred to as the “allocated amount”), and the beneficiary’s proceeds from the disposition of that unit do not include the allocated amount, in computing its income for the taxation year no deduction may be made by the trust in respect of

(a)the portion of the allocated amount that would be, without reference to subsection 104(6), an amount paid out of the income (other than taxable capital gains) of the trust; and

(b)the portion of the allocated amount determined by the formula

A − ½(B + C − D)
where

A
is the portion of the allocated amount that would be, without reference to subsection 104(6), an amount paid out of the taxable capital gains of the trust,

B
is the beneficiary’s proceeds from the disposition of the unit on the redemption,

C
is the allocated amount, and

D
is the amount determined by the trustee to be the beneficiary’s cost amount of that unit, using reasonable efforts to obtain the information required to determine the cost amount.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 18 mars 2019. Toutefois, l’alinéa 132(5.‍3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement qui commence avant le 16 décembre 2021 si, au cours de cette année d’imposition, les unités de la fiducie sont, à la fois :

  • a)cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada;

  • b)en distribution continue.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after March 18, 2019. However, paragraph 132(5.‍3)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (1), does not apply to a taxation year of a mutual fund trust that begins before December 16, 2021, if, in that taxation year, units of the trust are

  • (a)listed on a designated stock exchange in Canada; and

  • (b)in continuous distribution.

28L’alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

28Paragraph (a) of the definition tax deferred cooperative share in subsection 135.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)elle est émise après 2005 et avant Début de l'insertion 2026 Fin de l'insertion , conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

  • (a)issued, after 2005 and before Début de l'insertion 2026 Fin de l'insertion , by an agricultural cooperative corporation to a person or partnership that is at the time the share is issued an eligible member of the agricultural cooperative corporation, pursuant to an allocation in proportion to patronage;

29(1)Le paragraphe 143.‍3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

29(1)Subsection 143.‍3(5) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)le présent article n’a pas pour effet d’interdire la déduction d’une somme en application de l’alinéa 110(1)e).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)this section does not apply to prohibit the deduction of an amount under paragraph 110(1)‍(e).

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on July 1, 2021.

30(1)La définition de prestation désignée, au paragraphe 144.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

30(1)The definition designated employee benefit in subsection 144.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

prestation désignée Début de l'insertion Une prestation qui, selon le cas : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion provient Fin de l'insertion d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion provient Fin de l'insertion d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion provient Fin de l'insertion d’un régime privé d’assurance-maladie;

  • Début du bloc inséré

    d)découle de la prestation de services d’aide visée au sous-alinéa 6(1)a)‍(iv);

  • e)n’est pas une prestation consécutive au décès, mais qui le serait si les montants déterminés pour les alinéas a) et b) de la définition de prestation consécutive au décès au paragraphe 248(1) étaient zéro. (designated employee benefit)

    Fin du bloc inséré

designated employee benefit means a benefit that is  

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion from a group sickness or accident insurance plan;

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion from Fin de l'insertion a group term life insurance policy;

  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion from Fin de l'insertion a private health services plan;

  • Début du bloc inséré

    (d)in respect of a counselling service described in subparagraph 6(1)‍(a)‍(iv); or

  • (e)not a death benefit, but that would be a death benefit if the amounts determined for paragraphs (a) and (b) of the definition death benefit in subsection 248(1) were nil. (prestation désignée)

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 144.‍1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 144.‍1(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le seul objet de la fiducie consiste à Début de l'insertion verser Fin de l'insertion des prestations à des personnes visées aux sous-alinéas d)‍(i) ou (ii) ou à leur profit Début de l'insertion et la totalité ou la presque totalité du coût des prestations s’applique à des prestations désignées Fin de l'insertion ;

  • (a)the only purpose of the trust is to provide benefits to, or for the benefit of, persons described in subparagraph (d)‍(i) or (ii) Début de l'insertion and all or substantially all of the total cost of the benefits is applicable to Fin de l'insertion designated employee Début de l'insertion benefits Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 144.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 144.‍1(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    c)la fiducie remplit l’une des conditions suivantes :

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l’article 94,

  • Début du bloc inséré

    (ii)les faits ci-après s’avèrent, lorsque la condition au sous-alinéa (i) n’est pas remplie :

  • (A)des prestations sont prévues pour les employés qui résident au Canada et ceux qui ne résident pas au Canada,

  • (B)un ou plusieurs employeurs participants sont des employeurs qui sont résidents d’un pays autre que le Canada,

  • (C)la fiducie doit être résidente d’un pays dans lequel réside un employeur participant;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)the trust meets one of the following conditions:

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the trust is required to be resident in Canada, determined without reference to section 94, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (ii)if the condition in subparagraph (i) is not met, it is the case that

  • (A)employee benefits are provided to employees who are resident in Canada and to employees who are not resident in Canada,

  • (B)one or more participating employers are employers that are resident in a country other than Canada, and

  • (C)the trust is required to be resident in a country in which a participating employer resides;

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa 144.‍1(2)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph 144.‍1(2)‍(d)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)un employé d’un employeur participant Début de l'insertion ou d’un ancien employeur participant Fin de l'insertion ,

  • (i)an employee of a participating employer Début de l'insertion or former participating employer Fin de l'insertion ,

(5)Le passage du sous-alinéa 144.‍1(2)d)‍(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subparagraph 144.‍1(2)‍(d)‍(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (ii)un particulier qui, par rapport à un employé d’un employeur participant Début de l'insertion ou d’un ancien employeur participant Fin de l'insertion , est (ou, l’employé étant décédé, était au moment du décès) :

  • (ii)an individual who, in respect of an employee of a participating employer Début de l'insertion or former participating employer Fin de l'insertion , is (or, if the employee is deceased, was, at the time of the employee’s death)

(6)L’alinéa 144.‍1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 144.‍1(2)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    e)la fiducie remplit l’une des conditions suivantes :

    Fin du bloc inséré
    • (i) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés des employeurs participants Début de l'insertion relativement à la fiducie Fin de l'insertion ,

      • Début du bloc inséré

        (B)l’une des conditions suivantes est remplie :

        Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont des employés clés Début de l'insertion d’aucun des employeurs participants relativement à la fiducie Fin de l'insertion ,

        • Début du bloc inséré

          (II)les cotisations versées à la fiducie relativement à des employés clés qui n’ont pas de lien de dépendance avec leur employeur sont déterminées dans le cadre d’une convention collective,

    • (ii)relativement au régime privé d’assurance-maladie en vertu de la fiducie, le coût total des prestations prévues pour chaque employé clé (et aux personnes visées au sous-alinéa (2)d)‍(ii) relativement à l’employé clé) pour l’année ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :

      2 500 $ × A(B/C)
      où :

      A
      représente le nombre total de personnes dont chacune est, à la fois :

      (A)une personne pour laquelle les prestations désignées conférées sont prévues par le régime,

      (B)une personne qui est l’employé clé ou une personne visée au sous-alinéa (2)d)‍(ii) relativement à l’employé clé,

      B
      le nombre de jours dans l’année où l’employé clé occupe un emploi à temps plein auprès d’un employeur qui participe au régime,

      C
      le nombre de jours dans l’année;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)the trust meets one of the following conditions:

    Fin du bloc inséré
    • (i) Début de l'insertion it Fin de l'insertion contains at least one class of beneficiaries where

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion the members of the class represent at least 25% of all of the beneficiaries of the trust who are employees of the participating employers Début de l'insertion under the trust Fin de l'insertion , and

      • Début du bloc inséré

        (B)either of the following conditions is met:

        Fin du bloc inséré
        • (I)at least 75% of the members of the class are not key employees of Début de l'insertion any of Fin de l'insertion the participating Début de l'insertion employers under the trust Fin de l'insertion , or

        • Début du bloc inséré

          (II)the contributions to the trust in respect of key employees who deal at arm’s length with their employer are determined in connection with a collective bargaining agreement, or

    • (ii)in respect of the private health services plan under the trust, the total cost of benefits provided to each key employee (and to persons described in subparagraph (2)‍(d)‍(ii) in respect of the key employee) in relation to the year does not exceed the amount determined by the formula

      $2,500 × A(B/C)
      where

      A
      is the total number of persons each of whom

      (A)is a person to whom designated employee benefits are provided under the plan, and

      (B)is the key employee or a person described in subparagraph (2)‍(d)‍(ii) in respect of the key employee,

      B
      is the number of days in the year that the key employee was employed on a full-time basis by an employer that participates in the plan, and

      C
      is the number of days in the year;

      Fin du bloc inséré

(7)Les alinéas 144.‍1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Subsection 144.‍1(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (g) and by replacing paragraphs (h) and (i) with the following:

  • i) Début de l'insertion les fiduciaires qui ont Fin de l'insertion un lien de dépendance Début de l'insertion avec Fin de l'insertion un ou plusieurs employeurs participants ne Début de l'insertion doivent Fin de l'insertion pas Début de l'insertion représenter Fin de l'insertion la majorité des fiduciaires de la fiducie.

  • Début du bloc inséré

    (i)trustees who do not deal at arm’s length with one or more participating employers must not constitute the majority of the trustees of the trust.

    Fin du bloc inséré

(8)Les alinéas 144.‍1(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(8)Paragraphs 144.‍1(3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)n’est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2), sauf s’il est raisonnable de conclure que ses fiduciaires ne savaient ni n’auraient dû savoir que des prestations désignées sont prévues à des bénéficiaires autres que ceux visés aux sous-alinéas (2)d)‍(i) ou (ii), ou que des cotisations sont versées à leur nom;

  • b)verse des prestations dont les cotisations ou les primes ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu d’un employeur relativement à une année d’imposition, si ces prestations avaient été versées directement à l’employé et ne provenaient pas de la fiducie.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)is not operated in accordance with the terms required by subsection (2) to govern the trust, unless it is reasonable to conclude that its trustees neither knew nor ought to have known that designated employee benefits have been provided to, or contributions have been made in respect of, beneficiaries other than those described in subparagraph (2)‍(d)‍(i) or (ii); or

  • (b)provides any benefit for which, if the benefit had been paid directly to the employee and not out of the trust, the contributions or premiums would not be deductible in computing the income of an employer in respect of any taxation year.

    Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 144.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Subsection 144.‍1(6) of the Act is replaced by the following:

Déductibilité — convention collective ou entente similaire
Deductibility — collectively bargained or similar agreement

(6)Malgré le paragraphe (4) et l’alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :

a) Début de l'insertion l’employeur cotise Fin de l'insertion à la fiducie conformément à une formule qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie, Début de l'insertion et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)s’il y a une convention collective, la fiducie prévoit des prestations :

(A)soit aux termes de la convention collective,

(B)soit aux termes d’un accord de participation, qui sont essentiellement les mêmes que les prestations prévues aux termes de la convention collective,

(ii)dans les autres cas, la fiducie verse des prestations conformément à un accord qui remplit les conditions suivantes :

(A)il existe une obligation légale pour chaque employeur de participer conformément aux modalités qui régissent la fiducie,

(B)la fiducie compte au moins 50 bénéficiaires qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie,

(C)aucun employé qui est un bénéficiaire de la fiducie n’a de lien de dépendance avec l’un des employeurs participants relativement à la fiducie;

Fin du bloc inséré

b)les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou d’une autre mesure propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.

(6) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection (4) and paragraph 18(9)‍(a), an employer may deduct in computing its income for a taxation year the amount that it is required to contribute for the year to an employee life and health trust if the following conditions are met at the time that the contribution is made:

(a) Début de l'insertion the employer contributes Fin de l'insertion to the trust in accordance with a contribution formula that does not provide for any variation in contributions determined by reference to the financial experience of the trust Début de l'insertion and either of the following conditions is met Fin de l'insertion :

Début du bloc inséré

(i)if there is a collective bargaining agreement, the trust provides benefits

(A)negotiated under the collective bargaining agreement, or

(B)under a participation agreement that are substantially the same as under the collective bargaining agreement, or

(ii)in any other case, the trust provides benefits in accordance with an arrangement that meets the following conditions:

(A)there is a legal requirement for each employer to participate in accordance with the terms and conditions that govern the trust,

(B)there are a minimum of 50 beneficiaries under the trust who are employees of the participating employers in respect of the trust, and

(C)each employee who is a beneficiary under the trust deals at arm’s length with each participating employer in respect of the trust; and

Fin du bloc inséré

(b)contributions that are to be made by each employer are determined, in whole or in part, by reference to the number of hours worked by individual employees of the employer or some other measure that is specific to each employee with respect to whom contributions are made to the trust.

(10)L’article 144.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

(10)Section 144.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (13):

Conditions — fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés réputée
Conditions — deemed employee life and health trust
Début du bloc inséré

(14)Le paragraphe (15) s’applique relativement à une fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

a)la fiducie a été établie avant le 28 février 2018;

b)les cotisations à la fiducie sont déterminées dans le cadre d’une convention collective;

c)la totalité, ou presque, des prestations qui sont prévues par la fiducie sont des prestations désignées;

d)la fiducie choisit, en la forme et selon les modalités prescrites, que le paragraphe (15) s’applique à compter d’une date donnée après 2018.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14)Subsection (15) applies in respect of a trust if

(a)the trust was established before February 28, 2018;

(b)the contributions to the trust are determined in connection with a collective bargaining agreement;

(c)all or substantially all of the employee benefits provided by the trust are designated employee benefits; and

(d)the trust elects in prescribed form and manner that subsection (15) applies as of a particular date after 2018.

Fin du bloc inséré
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés réputée
Deemed employee life and health trust
Début du bloc inséré

(15)Si le présent paragraphe s’applique relativement à une fiducie :

a)la fiducie est réputée, pour l’application de la présente loi, être une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à compter de la date donnée visée à l’alinéa (14)d) jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :

(i)la fin de l’année 2022,

(ii)la date à laquelle la fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe (2),

(iii)toute date à laquelle la condition énoncée à l’alinéa (14)c) n’est pas remplie;

b)à tout moment où la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés par l’effet de l’alinéa a) :

(i)d’une part, le paragraphe 111(7.‍5) s’applique à la fiducie comme si, à l’alinéa 111(7.‍5)b), la mention de « du paragraphe 144.‍1(3) » valait mention de « de l’alinéa 144.‍1(3)b) »,

(ii)d’autre part, le paragraphe (3) s’applique à la fiducie compte non tenu de son alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(15)If this subsection applies in respect of a trust,

(a)the trust is deemed for the purposes of the Act to be an employee life and health trust from the particular date referred to in paragraph (14)‍(d) until the earliest of

(i)the end of 2022,

(ii)the day that the trust satisfies the conditions in subsection (2), and

(iii)any day on which the condition in paragraph (14)‍(c) is not satisfied; and

(b)at any time that the trust is an employee life and health trust because of paragraph (a),

(i)subsection 111(7.‍5) applies to the trust as if the reference in paragraph (b) of that subsection to “subsection 144.‍1(3)” were read as a reference to “paragraph 144.‍1(3)‍(b)”, and

(ii)subsection (3) applies to the trust without reference to its paragraph (a).

Fin du bloc inséré
Transfert entre fiducies
Trust-to-trust transfer
Début du bloc inséré

(16)Si un bien est transféré d’une fiducie qui verse des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), et si le ministre a été avisé du transfert sur le formulaire prescrit :

a)d’une part, le bien transféré est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la fiducie cédante, et avoir été acquis par la fiducie cessionnaire, pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant la disposition;

b)d’autre part, l’article 107.‍1 ne s’applique pas au transfert.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(16)If a property is transferred from a trust that provides employee benefits substantially all of which are designated employee benefits (referred to in this subsection as the “transferor trust”) to an employee life and health trust (referred to in this subsection as the “receiving trust”), and if the Minister has been so notified in prescribed form, then

(a)the transferred property is deemed to have been disposed of by the transferor trust, and to have been acquired by the receiving trust, for an amount equal to the cost amount of the property to the transferor trust immediately before the disposition; and

(b)section 107.‍1 does not apply to the transfer.

Fin du bloc inséré
Déductibilité d’un bien transféré
Deductibility of transferred property
Début du bloc inséré

(17)Si le paragraphe (16) s’applique à un transfert de bien à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, le transfert n’est pas considéré comme une cotisation à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’application des paragraphes (4) et (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(17)If subsection (16) applies to a transfer of property to an employee life and health trust, the transfer shall not be considered to be a contribution to the employee life and health trust for the purposes of subsections (4) and (6).

Fin du bloc inséré
Obligation de produire
Requirement to file
Début du bloc inséré

(18)Une fiducie est tenue, au plus tard à la première date d’échéance de production qui lui est applicable après 2021, d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit qu’elle est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions suivantes sont réunies :

a)avant le 27 février 2018, elle a versé des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées;

b)après le 26 février 2018, elle devient une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés parce qu’elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (2);

c)les paragraphes (15) et (16) ne s’appliquent pas à la fiducie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(18)A trust shall, on or before its first filing-due date after 2021, notify the Minister in prescribed form that it is an employee life and health trust if

(a)prior to February 27, 2018, it provided employee benefits substantially all of which are designated employee benefits;

(b)after February 26, 2018, it becomes an employee life and health trust because it satisfies the conditions in subsection (2); and

(c)subsections (15) and (16) do not apply to the trust.

Fin du bloc inséré

(11)Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2018. À compter de cette date, l’article 144.‍1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (10), s’applique relativement aux fiducies sans égard à la date à laquelle la fiducie a été établie.

(11)Subsections (1) to (10) are deemed to have come into force on February 27, 2018. As of that date, section 144.‍1 of the Act, as amended by subsections (1) to (10), applies in respect of trusts regardless of the date that the trust was established.

31(1)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 146(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)The description of A in subsection 146(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

A
représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente Début de l'insertion représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe Fin de l'insertion 118 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ;

A
is the amount Début de l'insertion determined for F Fin de l'insertion in subsection 118 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion for that preceding taxation year; and

(2)Le paragraphe 146(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Subsection 146(16) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)to a licensed annuities provider to acquire an advanced life deferred annuity for the benefit of the transferor, or

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

(3)Subsection (1) applies to the 2021 and subsequent taxation years.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

32(1)L’alinéa 146.‍3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

32(1)Paragraph 146.‍3(2)‍(f) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vii), by adding “or” at the end of subparagraph (viii) and by adding the following after subparagraph (viii):

  • Début du bloc inséré

    (ix)d’une rente viagère différée à un âge avancé dont le particulier est le rentier, si le transfert constitue un remboursement prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.‍5(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ix)an advanced life deferred annuity under which the individual is the annuitant, if the transfer is a refund described under paragraph (g) of the definition advanced life deferred annuity in subsection 146.‍5(1);

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 146.‍3(14.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 146.‍3(14.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)is transferred at the direction of the annuitant directly to a licensed annuities provider to acquire an advanced life deferred annuity for the benefit of the annuitant.

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2020.

33(1)L’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

33(1)Paragraph (c) of the definition disability savings plan in subsection 146.‍4(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle, selon le cas :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH,

    • Début du bloc inséré

      (ii)le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH et une somme doit être transférée de son régime enregistré d’épargne-invalidité à l’arrangement conformément au paragraphe (8). (disability savings plan)

      Fin du bloc inséré
  • (c)that is entered into in a taxation year in respect of which

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the beneficiary is a DTC-eligible individual, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)the beneficiary is not a DTC-eligible individual and an amount is to be transferred from a registered disability savings plan of the beneficiary to the arrangement in accordance with subsection (8). (régime d’épargne-invalidité)

      Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 146.‍4(4)f)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 146.‍4(4)‍(f)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire,

  • (i)the beneficiary is not a DTC-eligible individual in respect of the taxation year that includes that time, unless the contribution is a specified RDSP payment in respect of the beneficiary, or

(3)Le passage du sous-alinéa 146.‍4(4)n)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subparagraph 146.‍4(4)‍(n)‍(i) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (i)si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime Début de l'insertion et que les conditions prévues aux divisions p)‍(ii)‍(A) et (B) ne sont pas remplies au cours de l’année civile Fin de l'insertion , le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :

  • (i)if the calendar year is not a specified year for the plan Début de l'insertion and the conditions in clauses (p)‍(ii)‍(A) and (B) are not met in the calendar year Fin de l'insertion , the total amount of disability assistance payments made from the plan to the beneficiary in the calendar year shall not exceed the specified maximum amount for the calendar year, except that, in calculating that total amount, any payment made following a transfer in the calendar year from another plan in accordance with subsection (8) is to be disregarded if it is made

(4)Le sous-alinéa 146.‍4(4)p)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph 146.‍4(4)‍(p)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (ii)la première année civile à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • (A)le titulaire du régime demande à l’émetteur de mettre fin au régime,

      Fin du bloc inséré
    • (B)tout au long de l’année le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.‍3(1)a.‍1).

  • (ii)the first calendar year Début de l'insertion in which the following conditions are met Fin de l'insertion :

    • (A) Début de l'insertion the holder of the plan has requested that the issuer terminate the plan Fin de l'insertion , and

    • (B)throughout Début de l'insertion the year Fin de l'insertion , the beneficiary has no severe and prolonged impairments with the effects described in paragraph 118.‍3(1)‍(a.‍1).

(5)L’article 146.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5)Section 146.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Règle transitoire
Transitional rule
Début du bloc inséré

(4.‍01)Si, après le 18 mars 2019 mais avant 2021, le sous-alinéa (4)p)‍(ii) ou toute modalité du régime en découlant exigerait par ailleurs de mettre fin à un régime enregistré d’épargne-invalidité, malgré ce sous-alinéa ou ces modalités, il n’est pas requis de mettre fin au régime avant 2021 si :

a)soit le bénéficiaire du régime n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.‍3(1)a.‍1);

b)soit un choix a été fait en vertu du paragraphe (4.‍1) dans sa version applicable immédiatement avant 2021 et ce choix cesse d’être valide après le 18 mars 2019 mais avant 2021 par l’effet de l’alinéa (4.‍2)b) dans sa version applicable immédiatement avant 2021.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍01)If, after March 18, 2019 and before 2021, a registered disability savings plan would otherwise be required to be terminated because of subparagraph (4)‍(p)‍(ii) or any terms of the plan provided because of that subparagraph, then notwithstanding that subparagraph or those terms, the plan is not required to be terminated before 2021 in either of the following circumstances:

(a)the beneficiary of the plan has no severe and prolonged impairments with the effects described in paragraph 118.‍3(1)‍(a.‍1), or

(b)an election was made under subsection (4.‍1), as it read immediately before 2021, and the election ceases to be valid after March 18, 2019 and before 2021 because of paragraph (4.‍2)‍(b), as it read immediately before 2021.

Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes 146.‍4(4.‍1) à (4.‍3) de la même loi sont abrogés.

(6)Subsections 146.‍4(4.‍1) to (4.‍3) of the Act are repealed.

(7)Les paragraphes (1) à (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

(7)Subsections (1) to (4) and (6) are deemed to have come into force on January 1, 2021.

34(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.‍4, de ce qui suit :

34(1)The Act is amended by adding the following after section 146.‍4:

Début du bloc inséré
Rente viagère différée à un âge avancé
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Advanced Life Deferred Annuity
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

146.‍5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bénéficiaire Particulier qui détient un droit dans le cadre d’un contrat de rente qui lui permet de recevoir un paiement après le décès du rentier ou de l’époux ou conjoint de fait du rentier.‍ (beneficiary)

rente viagère différée à un âge avancé Contrat relatif à une rente qui répond aux conditions suivantes :

a)il est établi par un fournisseur de rentes autorisé;

b)il précise qu’il a pour but d’être admissible à titre de rente viagère différée à un âge avancé en vertu de la présente loi;

c)les paiements périodiques de rente dans le cadre du contrat :

(i)d’une part, commencent à être effectués au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans,

(ii)d’autre part, sont payables au rentier à titre viager, ou au rentier et à son époux ou conjoint de fait, conjointement à titre viager;

d)les paiements périodiques de rente dans le cadre du contrat sont payables :

(i)soit sous forme de versements égaux,

(ii)soit sous forme de versements inégaux, en raison seulement du fait que les paiements, selon le cas :

(A)sont rajustés en tout ou en partie pour tenir compte :

(I)soit des augmentations de l’indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,

(II)soit des augmentations à un taux prévu au contrat, jusqu’à concurrence de 2 % par année,

(B)sont réduits au moment du décès du rentier ou de son époux ou conjoint de fait;

e)si une rente est payable au rentier et à son époux ou conjoint de fait, conjointement à titre viager, et que le rentier décède avant que les paiements commencent à être versés, les paiements versés à l’époux ou au conjoint de fait du rentier doivent, à la fois :

(i)commencer au plus tard à la date où les paiements auraient commencé à être payés si le rentier était vivant,

(ii)être rajustés conformément aux principes actuariels généralement reconnus si les paiements commencent avant la date où ils auraient commencé si le rentier était vivant;

f)la somme à payer à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre du contrat après le décès du rentier — ou, dans le cas d’une rente viagère conjointe, après le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait — doit être, à la fois :

(i)versée dès que possible après le décès du rentier ou le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas,

(ii)égale ou moindre que l’excédent éventuel des sommes totales transférées dans le cadre de l’acquisition de la rente sur le montant total des paiements de rente versés dans le cadre du contrat;

g)il prévoit que tout ou partie des sommes payées pour l’acquisition de la rente peut être remboursé si les énoncés ci-après se vérifient :

(i)le remboursement est versé afin de réduire le montant d’impôt que le rentier serait par ailleurs tenu de payer en vertu de la partie XI,

(ii)le remboursement est :

(A)soit versé au rentier,

(B)soit transféré directement aux personnes suivantes :

(I)l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite du rentier,

(II)l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite du rentier,

(III)l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif dont le rentier est un participant,

(IV)l’administrateur d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé dont le rentier est un participant;

h)s’il prévoit que l’époux ou le conjoint de fait peut demander le paiement d’un montant unique en contrepartie totale ou partielle du droit de ceux-ci aux paiements visés au sous-alinéa c)‍(ii) par suite du décès du rentier, ce montant unique ne peut pas dépasser la valeur actualisée (au moment du paiement du montant unique) des autres paiements qui, par suite du paiement du montant unique, cessent d’être versés;

i)aucun droit en vertu du contrat ne peut être cédé, grevé, assorti d’un exercice anticipé, donné en garantie ou renoncé;

j)il ne prévoit aucun paiement dans le cadre d’un contrat, sauf selon la présente définition. (advanced life deferred annuity)

rentier Particulier qui a acquis un contrat de rente d’un fournisseur de rentes autorisé.‍ (annuitant)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

146.‍5(1)The following definitions apply in this section.

advanced life deferred annuity means a contract for an annuity that meets the following conditions:

(a)it is issued by a licensed annuities provider;

(b)it specifies that it is intended to qualify as an advanced life deferred annuity under this Act;

(c)periodic annuity payments under the contract

(i)commence to be paid no later than the end of the calendar year in which the annuitant attains 85 years of age, and

(ii)are payable for the life of the annuitant or for the lives, jointly, of the annuitant and the annuitant’s spouse or common-law partner;

(d)periodic annuity payments under the contract are payable

(i)in equal amounts, or

(ii)in amounts that are not equal only because the payments

(A)are adjusted in whole or in part to reflect

(I)increases in the Consumer Price Index, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, or

(II)increases at a rate specified in the contract, not exceeding 2% per annum, or

(B)are reduced on the death of the annuitant or the annuitant’s spouse or common-law partner;

(e)if an annuity is payable for the lives, jointly, of the annuitant and the annuitant’s spouse or common-law partner and the annuitant dies before payments commence to be paid, then the payments to the annuitant’s spouse or common-law partner shall

(i)commence no later than the date that they would have commenced if the annuitant were alive, and

(ii)be adjusted in accordance with generally accepted actuarial principles if the payments commence before the date they would have commenced if the annuitant were alive;

(f)the amount to be paid, if any, to one or more beneficiaries under the contract after the death of the annuitant — or, in the case of a joint-lives annuity, after the last death of the annuitant and the annuitant’s spouse or common-law partner — shall

(i)be paid as soon as practicable after the death of the annuitant or the last death of the annuitant and the annuitant’s spouse or common-law partner, as the case may be, and

(ii)not exceed the amount, if any, by which the total amount transferred to acquire the annuity exceeds the total amount of annuity payments made under the contract;

(g)it provides that all or part of the amount transferred to acquire the annuity may be refunded, if

(i)the refund is paid to reduce the amount of tax that would otherwise be payable by the annuitant under Part XI, and

(ii)the refund is

(A)paid to the annuitant, or

(B)transferred directly to

(I)the issuer of a registered retirement savings plan of the annuitant,

(II)the carrier of a registered retirement income fund of the annuitant,

(III)the administrator of a pooled registered pension plan under which the annuitant is a member, or

(IV)the administrator of a money purchase provision of a registered pension plan under which the annuitant is a member;

(h)if it provides that the spouse or common-law partner may request a payment in a single amount in full or partial satisfaction of the spouse’s or common-law partner’s entitlement to payments described in subparagraph (c)‍(ii) as a consequence of the death of the annuitant, then the single amount cannot exceed the present value (at the time the single amount is paid) of the other payments that, as a consequence of the payment of the single amount, cease to be provided;

(i)no right under the contract is capable of being assigned, charged, anticipated, given as security or surrendered; and

(j)it does not provide for any payment under the contract except as specified in this definition. (rente viagère différée à un âge avancé)

annuitant means an individual who has acquired a contract for an annuity from a licensed annuities provider. (rentier)

beneficiary, under a contract for an annuity, means an individual who has a right under the contract to receive a payment after the death of the annuitant or the annuitant’s spouse or common-law partner. (bénéficiaire)

Fin du bloc inséré
Montant imposable — paiements de rente
Taxable amount — annuity payments
Début du bloc inséré

(2)Les sommes (excluant les sommes décrites aux alinéas f) ou g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) et incluant les sommes réputées avoir été reçues à l’alinéa (7)a)) qu’un contribuable reçoit dans une année d’imposition au titre d’une rente viagère différée à un âge avancé doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Amounts (excluding amounts described in paragraph (f) or (g) of the definition advanced life deferred annuity in subsection (1) and including amounts deemed to have been received under paragraph (7)‍(a)) received by a taxpayer in a taxation year under an advanced life deferred annuity shall be included in computing the income of the taxpayer for the taxation year.

Fin du bloc inséré
Montant imposable — indemnités de décès
Taxable amount — death benefits
Début du bloc inséré

(3)Les sommes visées à l’alinéa f) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qu’un contribuable reçoit dans une année d’imposition au titre d’une rente viagère différée à un âge avancé en raison du décès d’un particulier doivent être incluses dans le calcul du revenu des personnes suivantes :

a)le contribuable pour l’année d’imposition, s’il est :

(i)soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier,

(ii)soit un enfant ou un petit-enfant du particulier qui était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci;

b)le particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, dans les autres cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Amounts described in paragraph (f) of the definition advanced life deferred annuity in subsection (1) received by a taxpayer in a taxation year under an advanced life deferred annuity as a result of the death of an individual shall be included in computing the income of

(a)the taxpayer for the taxation year, if the taxpayer is

(i)the spouse or common-law partner of the individual, or

(ii)a child or grandchild of the individual who was, immediately before the death of the individual, financially dependent on the individual for support; and

(b)the individual for the taxation year in which the individual died, in any other case.

Fin du bloc inséré
Imposition des remboursements
Taxation of refunds
Début du bloc inséré

(4)Le montant d’un remboursement prévu à la division g)‍(ii)‍(A) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qui est versé à un rentier doit être inclus dans le calcul de son revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The amount of a refund described in clause (g)‍(ii)‍(A) of the definition advanced life deferred annuity in subsection (1) that is paid to an annuitant shall be included in the income of the annuitant.

Fin du bloc inséré
Règles applicables aux sommes transférées
Treatment of amount transferred
Début du bloc inséré

(5)Lorsqu’un remboursement est effectué dans les circonstances prévues à la division g)‍(ii)‍(B) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) :

a)il n’est pas, en raison seulement de ce paiement, inclus, par application de l’alinéa 56(1)z.‍5), dans le calcul du revenu d’un contribuable;

b)aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu d’une disposition de la présente loi relativement à ce remboursement;

c)lorsqu’il est versé à un régime de pension agréé, le remboursement n’est pas réputé être une contribution pour l’application des parties LXXXIII et LXXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;

d)lorsqu’il est versé à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un régime de pension agréé collectif, le remboursement n’est pas inclus dans le calcul des primes non déduites au titre d’un REER en vertu du paragraphe 204.‍2(1.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an amount is paid in circumstances described in clause (g)‍(ii)‍(B) of the definition advanced life deferred annuity in subsection (1),

(a)the amount shall not, by reason only of that payment, be included by reason of paragraph 56(1)‍(z.‍5) in computing the income of any taxpayer;

(b)no deduction may be made under any provision of this Act in respect of the amount in computing the income of any taxpayer;

(c)in the case of an amount paid to a registered pension plan, the amount is deemed not to be a contribution for the purpose of applying Parts LXXXIII and LXXXV of the Income Tax Regulations; and

(d)in the case of an amount paid to a registered retirement savings plan or a pooled registered pension plan, the amount shall not be included in determining the amount of the individual’s undeducted RRSP premiums under subsection 204.‍2(1.‍2).

Fin du bloc inséré
Paiement réputé à un bénéficiaire
Deemed payment to beneficiary
Début du bloc inséré

(6)Un montant est réputé avoir été reçu à un moment donné par le bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession d’un rentier décédé (et non par le représentant légal du rentier décédé) si les énoncés ci-après se vérifient :

a)il est visé à l’alinéa f) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1);

b)il est versé au représentant légal;

c)le bénéficiaire est visé à l’alinéa (3)a);

d)le bénéficiaire y a droit en contrepartie totale ou partielle de ses droits en tant que bénéficiaire dans le cadre de la succession du rentier décédé;

e)il est conjointement désigné par le représentant légal et le bénéficiaire sur le formulaire prescrit présenté au ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An amount is deemed to have been received at a particular time by a beneficiary (as defined in subsection 108(1)) of a deceased annuitant’s estate, and not by the legal representative of the deceased annuitant, if

(a)the amount is described in paragraph (f) of the definition advanced life deferred annuity in subsection (1);

(b)the amount was paid to the legal representative;

(c)the beneficiary is described in paragraph (3)‍(a);

(d)the beneficiary is entitled to the amount in full or partial satisfaction of their rights as a beneficiary under the deceased annuitant’s estate; and

(e)the amount is designated jointly by the legal representative and the beneficiary in prescribed form filed with the Minister.

Fin du bloc inséré
Modification de contrat
Amended contract
Début du bloc inséré

(7)Si une modification est apportée, à un moment donné, à un contrat de sorte qu’il ne remplit plus les conditions prévues à la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

a)le rentier visé par le contrat immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu, dans le cadre du contrat à ce moment, un montant égal à la juste valeur marchande de son intérêt dans le contrat à ce moment;

b)le rentier est réputé avoir acquis à ce moment son intérêt dans le contrat à un coût égal à la juste valeur marchande égale de l’intérêt à ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If an amendment made at any time to a contract results in it no longer meeting the conditions in the definition advanced life deferred annuity in subsection (1), the following rules apply:

(a)the annuitant under the contract immediately before that time is deemed to have received under the contract at that time an amount equal to the fair market value of their interest in the contract at that time; and

(b)the annuitant is deemed to have acquired their interest in the contract at that time at a cost equal to the fair market value of the interest at that time.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

35(1)Le passage du sous-alinéa 147(2)k)‍(iv) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

35(1)The portion of subparagraph 147(2)‍(k)‍(vi) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (iv)par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente ( Début de l'insertion à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé Fin de l'insertion ) :

  • (vi)by a trustee under the plan to a licensed annuities provider to purchase for the beneficiary an annuity ( Début de l'insertion other than an advanced life deferred annuity), if Fin de l'insertion

(2)Le sous-alinéa 147(2)k.‍1)‍(ii.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 147(2)‍(k.‍1)‍(ii.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • (ii.‍1)d’un montant payé dans le cadre du régime par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente à laquelle s’applique le sous-alinéa k)‍(iv) Début de l'insertion ou (19)d)‍(v) Fin de l'insertion ,

  • (ii.‍1)an amount paid pursuant to or under the plan by a trustee under the plan to a licensed annuities provider to purchase for a beneficiary under the plan an annuity to which subparagraph (k)‍(vi) Début de l'insertion or (19)‍(d)‍(v) Fin de l'insertion applies,

(3)Le passage de l’alinéa 147(19)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph 147(19)‍(d) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • d)le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou Début de l'insertion fournisseurs Fin de l'insertion ci-après au profit du particulier :

  • d)le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou Début de l'insertion fournisseurs Fin de l'insertion ci-après au profit du particulier :

(4)L’alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(4)Paragraph 147(19)‍(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iii), by adding “or” at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after subparagraph (iv):

  • Début du bloc inséré

    (v)un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé, si le particulier est l’employé actuel ou ancien d’un employeur qui participait au régime pour son compte.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v)a licensed annuities provider to acquire an advanced life deferred annuity, if the individual is an employee or former employee of an employer who participated in the plan on the employee’s behalf.

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(5)Subsections (1) to (4) are deemed to have come into force on January 1, 2020.

36(1)Le passage de l’alinéa 147.‍3(1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

36(1)The portion of paragraph 147.‍3(1)‍(c) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c)le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou Début de l'insertion fournisseurs Fin de l'insertion suivants :

  • c)le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou Début de l'insertion fournisseurs Fin de l'insertion suivants :

(2)L’alinéa 147.‍3(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(2)Paragraph 147.‍3(1)‍(c) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):

  • Début du bloc inséré

    (iv)un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv)a licensed annuities provider to acquire an advanced life deferred annuity for the benefit of the member.

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 147.‍3(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 147.‍3(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime, Début de l'insertion sauf si le transfert est destiné à un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) et qu’il est effectué au titre de prestations imputables à l’emploi auprès d’un ancien employeur qui n’est pas un employeur participant (ou son employeur remplacé) Fin de l'insertion ;

  • (c)is transferred directly to another registered pension plan to be held in connection with a defined benefit provision of the other plan, Début de l'insertion unless the transfer is to an individual pension plan (as defined in subsection 8300(1) of the Income Tax Regulations) and is in respect of benefits that are attributable to employment with a former employer that is not a participating employer (or its predecessor employer) Fin de l'insertion ; and

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(4)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2020.

(5)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(5)Subsection (3) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

37(1)L’alinéa 147.‍4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37(1)Paragraph 147.‍4(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente ( Début de l'insertion à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé Fin de l'insertion ) acheté d’un fournisseur de rentes autorisé,

  • (a)at any time an individual acquires, in full or partial satisfaction of the individual’s entitlement to benefits under a registered pension plan, an interest in an annuity contract ( Début de l'insertion other than an advanced life deferred annuity Fin de l'insertion ) purchased from a licensed annuities provider,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

38(1)Le passage de la définition de rente admissible au paragraphe 147.‍5(1) de la même loi, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

38(1)The portion of the definition qualifying annuity in subsection 147.‍5(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

rente admissible Relativement à un particulier, rente viagère ( Début de l'insertion à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé Fin de l'insertion ) qui, à la fois :

qualifying annuity, for an individual, means an annuity ( Début de l'insertion other than an advanced life deferred annuity Fin de l'insertion ) that

(2)L’alinéa 147.‍5(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 147.‍5(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l’alinéa 8506(1)e.‍1) Début de l'insertion ou e.‍2) Fin de l'insertion du Règlement de l’impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;

  • (a)the payment of benefits to a member that would be in accordance with paragraph 8506(1)‍(e.‍1) Début de l'insertion or (e.‍2) Fin de l'insertion of the Income Tax Regulations if the benefits were provided under a money purchase provision of a registered pension plan; and

(3)L’alinéa 147.‍5(21)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(3)Paragraph 147.‍5(21)‍(c) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv), by adding “or” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):

  • Début du bloc inséré

    (vi)à un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vi)a licensed annuities provider to acquire an advanced life deferred annuity for the benefit of the member.

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on January 1, 2020.

39(1)La définition de particulier non admissible, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

39(1)The definition ineligible individual in subsection 149.‍1(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    f)une entité terroriste inscrite ou un membre d’une entité terroriste inscrite;

  • g)un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’une entité terroriste inscrite au cours d’une période où elle a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris la période précédant la date à laquelle l’entité est devenue une entité terroriste inscrite;

  • h)un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une entité terroriste inscrite au cours d’une période où cette dernière appuyait des activités terroristes ou y participait, y compris la période précédant la date à laquelle elle est devenue une entité terroriste inscrite. (ineligible individual)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)a listed terrorist entity, or a member of a listed terrorist entity,

  • (g)a director, trustee, officer or like official of a listed terrorist entity during a period in which that entity supported or engaged in terrorist activities, including a period prior to the date on which the entity became a listed terrorist entity, or

  • (h)an individual who controlled or managed, directly or indirectly, in any manner whatever, a listed terrorist entity during a period in which that entity supported or engaged in terrorist activities, including a period prior to the date on which the entity became a listed terrorist entity; (particulier non admissable)

    Fin du bloc inséré

(2)La définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(2)The definition qualifying journalism organization in subsection 149.‍1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    h)elle produit principalement du contenu de nouvelles originales. (qualifying journalism organization)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)it is primarily engaged in the production of original news content; (organisation journalistique admissible)

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 149.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 149.‍1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

entité terroriste inscrite Personne, société de personnes, groupe, fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale qui, à un moment donné, est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel. (listed terrorist entity)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

listed terrorist entity, at any time, means a person, partnership, group, fund, unincorporated association or organization that is at that time a listed entity, as defined in subsection 83.‍01(1) of the Criminal Code; (entité terroriste inscrite)

Fin du bloc inséré

(4)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍01), de ce qui suit :

(4)Section 149.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍01):

Règle spéciale — entité terroriste inscrite
Deeming rule — listed terrorist entity
Début du bloc inséré

(1.‍02)Si, sans le présent paragraphe, une personne, une société de personnes, un groupe, un fonds ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale devient une entité terroriste inscrite à un moment donné, puis cesse de l’être à un moment ultérieur à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 83.‍05(2) du Code criminel ou par l’application de l’alinéa 83.‍05(6)d) de cette loi, l’entité est réputée ne jamais être devenue une entité terroriste inscrite et ne pas avoir été une entité terroriste inscrite au cours de cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍02)If, but for this subsection, a person, partnership, group, fund, unincorporated association or organization becomes a listed terrorist entity at a particular time and ceases to be a listed terrorist entity at a later time further to an application made under subsection 83.‍05(2) of the Criminal Code or as a result of paragraph 83.‍05(6)‍(d) of that Act, then the entity is deemed not to have become a listed terrorist entity and to not have been a listed terrorist entity throughout that period.

Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa 149.‍1(4.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 149.‍1(4.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)d’un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d’obtenir Début de l'insertion ou de maintenir Fin de l'insertion son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.‍2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe;

  • (c)of a registered charity, if a false statement ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 163.‍2(1)) was made in circumstances amounting to culpable conduct ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 163.‍2(1)) in the furnishing of information for the purpose of obtaining Début de l'insertion or maintaining its registration Fin de l'insertion ;

(6)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(6)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2019.

40(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40(1)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) ou (3.‍001), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) or (3.‍001), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(3)Le paragraphe 152(3.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 152(3.‍4) of the Act is replaced by the following:

COVID-19 — avis de détermination

COVID-19 — notice of determination

(3.‍4)Le ministre peut, à tout moment, déterminer le montant réputé par les paragraphes 125.‍7(2) Début de l'insertion à (2.‍2) Fin de l'insertion être un paiement en trop qui se produit au cours d’une période d’admissibilité (au sens du paragraphe 125.‍7(1)), au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou déterminer qu’aucun tel montant n’existe et envoyer un avis de détermination au contribuable.

(3.‍4)The Minister may at any time determine the amount deemed by Début de l'insertion any of subsections Fin de l'insertion 125.‍7(2) Début de l'insertion to (2.‍2) Fin de l'insertion to be an overpayment on account of a taxpayer’s liability under this Part that arose during a qualifying period (as defined in subsection 125.‍7(1)), or determine that there is no such amount, and send a notice of the determination to the taxpayer.

(4)La division 152(4)b)‍(iii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(4)Clause 152(4)‍(b)‍(iii)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)par suite de la conclusion d’une opération ( Début de l'insertion au sens du paragraphe 247(1) Fin de l'insertion ) impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

  • (A)as a consequence of a transaction ( Début de l'insertion as defined in subsection 247(1) Fin de l'insertion ) involving the taxpayer and a non-resident person with whom the taxpayer was not dealing at arm’s length, or

(5)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(5)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2019.

(6)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.

(6)Subsection (2) is deemed to have come into force on March 25, 2020.

(7)Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable à l’égard desquelles la période normale de nouvelle cotisation (au sens du paragraphe 152(3.‍1) de la même loi) pour le contribuable se termine après le 18 mars 2019.

(7)Subsection (4) applies to taxation years of a taxpayer in respect of which the normal reassessment period (within the meaning of subsection 152(3.‍1) of the Act) for the taxpayer ends after March 18, 2019.

41(1)Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

41(1)Subsection 153(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (s), by adding “or” at the end of paragraph (t) and by adding the following after paragraph (t):

  • Début du bloc inséré

    u)un paiement effectué dans le cadre d’une rente viagère différée à un âge avancé;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (u)a payment out of or under an advanced life deferred annuity

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

42(1)L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42(1)Paragraph 157(3)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion , 127.‍1(1) ou 127.‍41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (e)1/12 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion , 127.‍1(1) or 127.‍41(3) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 157(3.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion , 127.‍1(1) ou 127.‍41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (c)1/4 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion , 127.‍1(1) or 127.‍41(3) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the taxation year.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2019.

43(1)Le sous-alinéa 163(2)h)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43(1)Subparagraph 163(2)‍(h)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le montant qui serait réputé, en application du paragraphe 125.‍6(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion , avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,

  • (i)the amount that would be deemed by subsection 125.‍6(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion to have been paid for the year by the person if that amount were calculated by reference to the information provided in the return filed for the year pursuant to that subsection

(2)Le sous-alinéa 163(2)i)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 163(2)‍(i)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le montant qui serait réputé par les paragraphes 125.‍7(2) Début de l'insertion à (2.‍2) Fin de l'insertion être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.‍7(1), de l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.‍7(1) Début de l'insertion ou de l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.‍7(1), Fin de l'insertion

  • (i)the amount that would be deemed by Début de l'insertion any of subsections Fin de l'insertion 125.‍7(2) Début de l'insertion to (2.‍2) Fin de l'insertion to have been an overpayment by the person or partnership if that amount were calculated by reference to the information provided in the application filed pursuant to paragraph (a) of the definition qualifying entity in subsection 125.‍7(1), paragraph (a) of the definition qualifying renter in subsection 125.‍7(1) or Début de l'insertion paragraph (a) of the definition qualifying recovery entity in subsection 125.‍7(1) Fin de l'insertion , as the case may be

(3)L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍901), de ce qui suit :

(3)Section 163 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍901):

Pénalité — COVID-19

Penalty — COVID-19

Début du bloc inséré

(2.‍902)Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.‍7(6.‍1) avoir un montant de rémunération totale de la période actuelle pour une période d’admissibilité est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par le paragraphe 125.‍7(2.‍2) être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.‍7(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍902)Every eligible entity that is deemed by subsection 125.‍7(6.‍1) to have an amount of total current period remuneration for a qualifying period is liable to a penalty equal to 25% of the amount that would be deemed by subsection 125.‍7(2.‍2) to have been an overpayment by the eligible entity during that qualifying period if that amount were calculated by reference to the information provided in the application filed pursuant to paragraph (a) of the definition qualifying recovery entity in subsection 125.‍7(1).

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(4)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2019.

44(1)Le sous-alinéa 164(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44(1)Subparagraph 164(1)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.‍4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.‍5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.‍6(1), et si un montant est réputé en application des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3) ou 125.‍6(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

  • (ii)before sending the notice of assessment for the year, where the taxpayer is a qualified corporation (as defined in subsection 125.‍4(1)), an eligible production corporation (as defined in subsection 125.‍5(1)) or a qualifying journalism organization (as defined in subsection 125.‍6(1)) and an amount is deemed under subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3) or 125.‍6(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion to have been paid on account of its tax payable under this Part for the year, refund all or part of any amount claimed in the return as an overpayment for the year, not exceeding the total of those amounts so deemed to have been paid, and

(2)Le paragraphe 164(1.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 164(1.‍6) of the Act is replaced by the following:

COVID-19 — remboursement

COVID-19 refunds

(1.‍6)Malgré le paragraphe (2.‍01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu de Début de l'insertion l’un des Fin de l'insertion paragraphes 125.‍7(2) Début de l'insertion à (2.‍2) Fin de l'insertion réputé s’être produit au cours de l’année.

(1.‍6)Notwithstanding subsection (2.‍01), at any time after the beginning of a taxation year of a taxpayer in which an overpayment is deemed to have arisen under Début de l'insertion any of subsections Fin de l'insertion 125.‍7(2) Début de l'insertion to (2.‍2) Fin de l'insertion , the Minister may refund to the taxpayer all or any part of the overpayment.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2019.

45L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

45Section 168 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Entités terroristes inscrites
Listed terrorist entities
Début du bloc inséré

(3.‍1)Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), si un donataire reconnu est une entité terroriste inscrite pour l’application de l’article 149.‍1, l’enregistrement du donataire reconnu est révoqué à compter de la date à laquelle il devient une entité terroriste inscrite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Notwithstanding subsections (1), (2) and (4), if a qualified donee is a listed terrorist entity for the purposes of section 149.‍1, the registration of the qualified donee is revoked as of the date on which it became a listed terrorist entity.

Fin du bloc inséré

46(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

46(1)The Act is amended by adding the following after section 168:

Début du bloc inséré

Désignation des organisations journalistiques canadiennes qualifiées

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Designation of Qualified Canadian Journalism Organizations
Fin du bloc inséré
Date de la désignation
Date of designation
Début du bloc inséré

168.‍1(1)Si une organisation est désignée pour l’application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), l’organisation est réputée avoir obtenu la désignation à la date de sa demande de désignation, sauf indication contraire du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

168.‍1(1)If an organization is designated for the purpose of the definition qualified Canadian journalism organization in subsection 248(1), the organization is deemed to have become designated on the date that the application for designation of the organization was made, unless otherwise specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Révocation de la désignation
Revocation of designation
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, en tout temps, révoquer la désignation accordée à une organisation pour l’application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1) et, à cette fin, le ministre tient compte, le cas échéant, des recommandations d’une entité établie pour l’application de cette définition et visée à l’alinéa b) de cette définition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, at any time, revoke the designation of an organization made for the purpose of the definition qualified Canadian journalism organization in subsection 248(1) and, for that purpose, the Minister shall take into account any recommendations of a body established for the purpose of that definition and referred to in paragraph (b) of that definition.

Fin du bloc inséré
Avis et date de révocation
Notice and date of revocation
Début du bloc inséré

(3)Si la désignation d’une organisation est révoquée en vertu du paragraphe (2) :

a)le ministre doit en aviser l’organisation par écrit;

b)la révocation est réputée entrer en vigueur à la date où l’avis est envoyé conformément à l’alinéa a), sauf si le ministre indique une date antérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the designation of an organization is revoked under subsection (2),

(a)the Minister shall provide notice of the revocation to the organization in writing; and

(b)the revocation is deemed to be effective as of the date on which the notice in paragraph (a) is sent, unless the Minister specifies an earlier date.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2019.

47Le passage du paragraphe 188(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

47The portion of subsection 188(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fin d’année réputée en cas d’avis de révocation
Deemed year-end on notice of revocation

188(1)Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.‍1(2) à (4.‍1) et 168(1), Début de l'insertion si le contribuable devient une entité terroriste inscrite Fin de l'insertion , ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :

188(1)If on a particular day the Minister issues a notice of intention to revoke the registration of a taxpayer as a registered charity under any of subsections 149.‍1(2) to (4.‍1) and 168(1), Début de l'insertion it becomes a listed terrorist entity Fin de l'insertion or it is determined, under subsection 7(1) of the Charities Registration (Security Information) Act, that a certificate served in respect of the charity under subsection 5(1) of that Act is reasonable on the basis of information and evidence available,

48Le paragraphe 188.‍2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

48Subsection 188.‍2(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    f)la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré, les renseignements qu’elle fournit en vue de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.‍2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)in the case of a person that is a registered charity, if a false statement (as defined in subsection 163.‍2(1)) was made in circumstances amounting to culpable conduct (as defined in subsection 163.‍2(1)) in the furnishing of information for the purpose of maintaining its registration.

    Fin du bloc inséré

49(1)La même loi est modifiée par adjonction, après la partie X.‍5, de ce qui suit :

49(1)The Act is amended by adding the following after Part X.‍5:

Début du bloc inséré

PARTIE XI 
Impôt relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré
PART XI 
Tax in Respect of Advanced Life Deferred Annuity
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

205(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

excédent cumulatif En ce qui concerne un particulier, l’excédent à un moment donné au cours d’une année civile, calculé selon la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :

a)le total des sommes dont chacune représente un excédent de transfert au titre de la RVDAA du particulier au plus tard au moment donné;

b)la somme calculée selon la formule suivante :

C – D
où :

C
représente le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert au moment donné ou avant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,

D
le plafond de la RVDAA pour l’année civile,

B
le total des sommes dont chacune représente le montant d’un remboursement prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.‍5(1) versé au plus tard au moment donné pour le compte du particulier. (cumulative excess amount)

excédent de transfert au titre de la RVDAA En ce qui concerne un particulier, la portion du montant d’un transfert effectué d’un régime cédant en vertu de l’un des paragraphes 146(16) et 146.‍3(14.‍1) et des alinéas 147(19)d), 147.‍3(1)c) et 147.‍5(21)c) pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier, calculée selon la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le montant du transfert,

B
le montant calculé selon la formule suivante :

0,25(C + D) – E
où :

C
représente la valeur totale des biens détenus au profit du particulier en vertu du régime cédant à la fin de l’année civile qui précède l’année civile du transfert, à l’exclusion des biens suivants :

a)si le régime cédant est un régime de pension agréé, les biens détenus relativement :

(i)soit à une disposition à prestations déterminées (au sens du paragraphe 147.‍1(1)) du régime cédant,

(ii)soit à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

b)si le régime cédant est un régime de pension agréé collectif, les biens détenus relativement à des prestations qui seraient visées à l’alinéa 147.‍5(5)a) si la mention de « 8506(1)e.‍1) ou e.‍2) » à cet alinéa y était remplacée par « 8506(1)e.‍2) »,

c)si le régime cédant est un fonds enregistré de revenu de retraite, les contrats de rente détenus relativement au fonds sauf les rentes visées à l’alinéa b.‍1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.‍3(1),

d)si le régime cédant est un régime enregistré d’épargne-retraite, les contrats de rentes détenus relativement au régime sauf les rentes visées à l’alinéa c.‍1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1),

D
le total des sommes dont chacune représente le montant transféré du régime cédant, au cours d’une année civile précédant celle où le transfert est effectué, pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,

E
le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert antérieur du régime cédant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier. (excess ALDA transfer)

plafond de la RVDAA :

a)Pour l’année civile 2020, 150000 $;

b)pour chaque année civile postérieure à 2020, la somme (arrondie au plus proche multiple de 10000 $, ou si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple supérieur) qui est égale à 150000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2020 de la manière prévue à l’article 117.‍1. (ALDA dollar limit)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

205(1)The following definitions apply in this section.

ALDA dollar limit, for a calendar year, means

(a)for 2020, $150,000; and

(b)for each year after 2020, the amount (rounded to the nearest multiple of $10,000, or if that amount is equidistant from two such consecutive multiples, to the higher multiple) that is equal to $150,000 adjusted for each year after 2020 in the manner set out in section 117.‍1. (plafond de la RVDAA)

cumulative excess amount, of an individual at any particular time in a calendar year, means the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the greater of

(a)the total of all amounts each of which is an excess ALDA transfer of the individual at or before the particular time, and

(b)the amount determined by the formula

C − D
where

C
is the total of all amounts each of which is the amount of a transfer at or before the particular time to acquire an advanced life deferred annuity on behalf of the individual, and

D
is the ALDA dollar limit for the calendar year; and

B
is the total of all amounts each of which is the amount of a refund described in paragraph (g) of the definition advanced life deferred annuity in subsection 146.‍5(1) made at or before the particular time on behalf of the individual. (excédent cumulatif)

excess ALDA transfer, of an individual, means the portion of the amount of a transfer, made from a transferor plan under any of subsections 146(16) and 146.‍3(14.‍1) and paragraphs 147(19)‍(d), 147.‍3(1)‍(c) and 147.‍5(21)‍(c) to acquire an advanced life deferred annuity on behalf of the individual, determined by the formula

A − B
where

A
is the amount of the transfer; and

B
is the amount determined by the formula

0.‍25(C + D) − E
where

C
is the total value of the property held for the benefit of the individual under the transferor plan at the end of the calendar year preceding the calendar year in which the transfer is made, other than

(a)if the transferor plan is a registered pension plan, property held in connection with

(i)a defined benefit provision (as defined in subsection 147.‍1(1)) of the transferor plan, or

(ii)a VPLA fund, as described in subsection 8506(13) of the Income Tax Regulations,

(b)if the transferor plan is a pooled registered pension plan, property held in connection with benefits that would be described in paragraph 147.‍5(5)‍(a) if the reference in that paragraph to “8506(1)‍(e.‍1) or (e.‍2)” were read as a reference to “8506(1)‍(e.‍2)”,

(c)if the transferor plan is a registered retirement income fund, contracts for annuities held in connection with the fund other than annuities described in paragraph (b.‍1) of the definition qualified investment in subsection 146.‍3(1), and

(d)if the transferor plan is a registered retirement savings plan, contracts for annuities held in connection with the plan other than annuities described in paragraph (c.‍1) of the definition qualified investment in subsection 146(1),

D
is the total of all amounts each of which is the amount transferred from the transferor plan, in a calendar year preceding the calendar year in which the transfer is made, to acquire an advanced life deferred annuity on behalf of the individual, and

E
is the total of all amounts each of which is the amount of a previous transfer from the transferor plan to acquire an advanced life deferred annuity on behalf of the individual. (excédent de transfert au titre de la RVDAA)

Fin du bloc inséré
Impôt payable par les particuliers
Tax payable by individuals
Début du bloc inséré

(2)Le particulier qui, à la fin d’un mois, a un excédent cumulatif doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If at the end of any month an individual has a cumulative excess amount, the individual shall, in respect of that month, pay a tax under this Part equal to 1% of that cumulative excess amount.

Fin du bloc inséré
Renonciation
Waiver of tax
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que les mesures indiquées pour éliminer l’excédent ont été prises.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If an individual would, but for this subsection, be required to pay a tax under subsection (2) in respect of a month, the Minister may waive or cancel all or part of the tax if the individual establishes to the satisfaction of the Minister that

(a)the cumulative excess amount on which the tax is based arose as a consequence of reasonable error; and

(b)reasonable steps are being taken to eliminate the cumulative excess amount.

Fin du bloc inséré
Déclaration et paiement de l’impôt
Return and payment of tax
Début du bloc inséré

206(1)Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit :

a)présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, sans préavis ni mise en demeure;

b)verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

206(1)Every person who is liable to pay tax under this Part for all or part of a calendar year shall,

(a)on or before the person’s filing-due date for the year, file with the Minister a return for the year under this Part in prescribed form and containing prescribed information, without notice or demand; and

(b)on or before the person’s balance-due day for the year, pay to the Receiver General the amount of tax payable under this Part by the person for the year.

Fin du bloc inséré
Dispositions applicables
Provisions applicable to Part
Début du bloc inséré

(2)Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsections 150(2) and (3), sections 152 and 158 to 167 and Division J of Part I apply with any modifications that the circumstances require.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

50(1)La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.‍4, de ce qui suit :

50(1)The Act is amended by adding the following after Part XI.‍4:

Début du bloc inséré

PARTie XI.‍5
Impôt relatif à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré
PART XI.‍5
Tax in Respect of Employee Life and Health Trust
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

207.‍9(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

employeur participant Employeur qui verse des prestations désignées pour ses employés par l’intermédiaire d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 144.‍1(2).‍ (participating employer)

placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés tout bien qui est à ce moment, selon le cas :

a)une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans l’une de ces entités :

(i)un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

(ii)une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

b)un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée à l’alinéa a) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette.‍ (prohibited investment)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

207.‍9(1)The following definitions apply in this Part.

participating employer of an employee life and health trust means an employer that provides designated employee benefits for its employees through a trust that meets the conditions described in subsection 144.‍1(2).‍ (employeur participant)

prohibited investment, at any time for an employee life and health trust, means property that is at that time

(a)a share of the capital stock of, an interest in or a debt of

(i)a participating employer of the employee life and health trust, or

(ii)a person or partnership that does not deal at arm’s length with a participating employer of the employee life and health trust; or

(b)an interest (or, for civil law, a right) in, or a right to acquire, a share, interest or debt described in paragraph (a).‍ (placement interdit)

Fin du bloc inséré
Impôt payable sur les placements interdits
Tax payable on prohibited investment
Début du bloc inséré

(2)Une fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment donné au cours de l’année pendant lequel la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, l’un des faits ci-après s’avère :

a)la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;

b)un revenu provenant d’un placement interdit est reçu ou devient à recevoir par la fiducie, ou cette dernière tire un gain en capital imposable provenant de la disposition d’un placement interdit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A trust shall pay a tax under this Part for a calendar year if, at any time in the year while the trust is an employee life and health trust,

(a)the trust acquires property that is a prohibited investment for the trust; or

(b)income is received or becomes receivable by the trust from, or the trust has a taxable capital gain from the disposition of, a prohibited investment for the trust.

Fin du bloc inséré
Impôt à payer
Amount of tax payable
Début du bloc inséré

(3)L’impôt à payer en vertu du paragraphe (2) correspond :

a)si l’alinéa (2)a) s’applique, à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition;

b)si l’alinéa (2)b) s’applique, à 50 % du revenu ou du gain en capital imposable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The amount of tax payable under subsection (2) is

(a)if paragraph (2)‍(a) applies, 50% of the fair market value of the property at the time it is acquired; and

(b)if paragraph (2)‍(b) applies, 50% of the income or the taxable capital gain.

Fin du bloc inséré
Remboursement
Refund
Début du bloc inséré

(4)Dans le cas où une fiducie dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel elle est tenue de payer l’impôt prévu au paragraphe (2), la fiducie a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

a)le montant d’impôt en cause, sauf si l’alinéa b) s’applique;

b)zéro si, selon le cas :

(i)il est raisonnable de considérer que les fiduciaires savaient ou auraient dû savoir, au moment où le bien a été acquis, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (2),

(ii)le bien ne fait l’objet d’aucune disposition par la fiducie avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If in a calendar year a trust disposes of a property in respect of which a tax is imposed on the trust under subsection (2), the trust is entitled to a refund for the year of an amount equal to

(a)the amount of the tax so imposed, unless paragraph (b) applies; or

(b)nil, if

(i)it is reasonable to consider that the trustees knew, or ought to have known, at the time the property was acquired that it was, or would become, a property described in subsection (2), or

(ii)the property is not disposed of by the trust before the end of the calendar year following the calendar year in which the tax arose, or any later time that the Minister considers reasonable in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Disposition et nouvelle acquisition réputées
Deemed disposition and reacquisition
Début du bloc inséré

(5)Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés cesse d’être un placement interdit pour elle, ou le devient, à un moment donné, la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If, at any time, a property held by an employee life and health trust ceases to be, or becomes, a prohibited investment for the employee life and health trust, the employee life and health trust is deemed to have disposed of the property immediately before that time for proceeds of disposition equal to the fair market value of the property at that time and to have reacquired the property at that time at a cost equal to that fair market value.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.

51L’article 211.‍91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

51Section 211.‍91 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

COVID-19 – dépenses réputées avoir été engagées plus tôt
COVID-19 – expenses deemed incurred earlier
Début du bloc inséré

(2.‍1)Si une convention mentionnée au paragraphe 66(12.‍66) a été conclue en 2019 ou 2020 :

a)la mention au paragraphe (2) de « l’année civile subséquente » vaut mention de « la deuxième année civile subséquente »;

b)pour l’application du présent article et, lorsque le sous-alinéa (iii) s’applique, de l’alinéa 66(12.‍66)a), les frais d’exploration au Canada engagés par une société relativement à la convention au cours d’un mois donné d’une année civile sont réputés avoir été engagés :

(i)en janvier 2020, si les frais ont été engagés en 2020 et la convention a été conclue en 2019,

(ii)en janvier 2021, si les frais ont été engagés en 2021 et la convention a été conclue en 2020,

(iii)12 mois plus tôt, dans les autres cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If an agreement referred to in subsection 66(12.‍66) was made in 2019 or 2020,

(a)the reference in subsection (2) to “the following calendar year” is to be read as a reference to “the second following calendar year”; and

(b)for the purposes of this section and, where subparagraph (iii) applies, paragraph 66(12.‍66)‍(a), Canadian exploration expenses incurred by a corporation in respect of the agreement in a particular month in a calendar year are deemed to have been incurred

(i)in January 2020, if the expenses were incurred in 2020 and the agreement was entered into in 2019,

(ii)in January 2021, if the expenses were incurred in 2021 and the agreement was entered into in 2020, and

(iii)12 months earlier, in any other case.

Fin du bloc inséré

52(1)Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

52(1)Subsection 212(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (l):

  • Paiement en vertu d’une rente viagère différée à un âge avancé
  • Advanced life deferred annuity payment
Début du bloc inséré

l.‍1)du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.‍5);

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(l.‍1)a payment of an amount described in paragraph 56(1)‍(z.‍5);

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 212(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 212(2.‍1) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:

Dividendes exonérés
Exempt dividends

(2.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières Début de l'insertion ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Fin de l'insertion si, à la fois :

a)le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8) Début de l'insertion a)‍(ii) Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)selon le cas :

(i)le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti,

(ii)l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance;

Fin du bloc inséré

(2.‍1)Subsection (2) does not apply to an amount paid or credited, by a borrower, under a securities lending arrangement Début de l'insertion or a specified securities lending arrangement Fin de l'insertion if

(a)the amount is deemed by subparagraph Début de l'insertion 260(8)‍(a)‍(ii) Fin de l'insertion to be a dividend;

Début du bloc inséré

(b)either

(i)the arrangement is a fully collateralized arrangement, or

(ii)the borrower and the lender are dealing at arm’s length; and

Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa d) de la définition de intérêts entièrement exonérés, au paragraphe 212(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (d) of the definition fully exempt interest in subsection 212(3) of the Act is replaced by the following:

  • d)sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou Début de l'insertion d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Fin de l'insertion , qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8) Début de l'insertion a)‍(i) Fin de l'insertion , être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur, si Début de l'insertion le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti Fin de l'insertion , et Début de l'insertion l’une des conditions suivantes est satisfaite Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)elles satisfont aux conditions suivantes :

      Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion b) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident,

    • Début du bloc inséré

      (ii)le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1),

    • (iii)le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas a) ou b). (fully exempt interest)

      Fin du bloc inséré
  • (d)an amount paid or payable or credited under a securities lending arrangement, Début de l'insertion or a specified securities lending arrangement Fin de l'insertion , that is deemed by subparagraph Début de l'insertion 260(8)‍(a)‍(i) Fin de l'insertion to be a payment made by a borrower to a lender of interest, if Début de l'insertion the arrangement is a fully collateralized arrangement, and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)the following conditions are met:

      Fin du bloc inséré
      • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion )the arrangement was entered into by the borrower in the course of carrying on a business outside Canada, and

      • ( Début de l'insertion B Fin de l'insertion )the security that is transferred or lent to the borrower under the arrangement is described in paragraph (b) of the definition qualified security in subsection 260(1) and issued by a non-resident issuer,

    • Début du bloc inséré

      (ii)the security that is transferred or lent to the borrower under the arrangement is described in paragraph (c) of the definition qualified security in subsection 260(1), or

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the security that is transferred or lent to the borrower under the arrangement is described in paragraph (a) or (b). Fin de l'insertion (intérêts entièrement exonérés)

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(4)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux sommes payées, payables ou créditées après le 18 mars 2019.

(5)Subsections (2) and (3) apply in respect of amounts paid or payable or credited after March 18, 2019.

53(1)Le passage de l’alinéa 212.‍3(1)b) de la même loi précédant la division (i)‍(A) est remplacé par ce qui suit :

53(1)The portion of paragraph 212.‍3(1)‍(b) of the Act before clause (i)‍(A) is replaced by the following:

  • b)la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par Début de l'insertion une personne Fin de l'insertion non-résidente Début de l'insertion ou, si aucune personne non-résidente ne contrôle la Fin de l'insertion société Début de l'insertion résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles Fin de l'insertion (au présent article, Début de l'insertion cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité Fin de l'insertion mère », Début de l'insertion et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères » Fin de l'insertion ), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i)si, au moment du placement, Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l’autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.‍4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne qui, selon le cas :

  • (b)the CRIC or an other Canadian corporation is immediately after the investment time, or becomes after the investment time and as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the making of the investment, controlled by Début de l'insertion one Fin de l'insertion non-resident Début de l'insertion person or, if no single non-resident person controls the CRIC, by a group of non-resident persons not dealing with each other at arm’s length (in this section, that one non-resident person, or each member of the group of non-resident persons, as the case may be, is Fin de l'insertion referred to as Début de l'insertion a Fin de l'insertion “parent”, Début de l'insertion and the group of non-resident persons, if any, is referred to as the “group of parents” Fin de l'insertion ), and any of the following conditions is satisfied:

    • (i)if, at the investment time, Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent owned all shares of the capital stock of the CRIC and the other Canadian corporation, if applicable, that are owned — determined without reference to paragraph (25)‍(b) in the case of partnerships referred to in this subparagraph and as if all rights referred to in paragraph 251(5)‍(b), of the parent, each person that does not deal at arm’s length with the parent and all of those partnerships, were immediate and absolute and the parent and each of the other persons and partnerships had exercised those rights at the investment time — by the parent, persons that are not dealing at arm’s length with the parent and partnerships of which the parent or a person that is not dealing at arm’s length with the parent is a member (other than a limited partner within the meaning assigned by subsection 96(2.‍4)), the parent would own shares of the capital stock of the CRIC or the other Canadian corporation that

(2)L’alinéa 212.‍3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 212.‍3(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à Début de l'insertion chacune des entités mères Fin de l'insertion au moment du dividende, et Début de l'insertion chacune de ces entités mères Fin de l'insertion est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende Début de l'insertion dont le montant est déterminé par le résultat de la formule suivante Fin de l'insertion  :

    Début du bloc inséré
    A × B/C
    où :
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion A Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion représente le Fin de l'insertion total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement,

    Début du bloc inséré

    B

    (i)en présence d’une entité mère, un,

    (ii)en présence d’un groupe d’entités mères, la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,

    C

    (i)en présence d’une entité mère, un,

    (ii)en présence d’un groupe d’entités mères, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère;

    Fin du bloc inséré
  • (a)for the purposes of this Part and subject to subsections (3) and (7), the CRIC is deemed to have paid to Début de l'insertion each Fin de l'insertion parent, and Début de l'insertion each Fin de l'insertion parent is deemed to have received from the CRIC, at the dividend time, a dividend Début de l'insertion in an amount determined by the formula Fin de l'insertion

    Début du bloc inséré
    A × B/C
    where
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion A Fin de l'insertion
    is the total of all amounts each of which is the portion of the fair market value at the investment time of any property (not including shares of the capital stock of the CRIC) transferred, any obligation assumed or incurred, or any benefit otherwise conferred, by the CRIC, or of any property transferred to the CRIC which transfer results in the reduction of an amount owing to the CRIC, that can reasonably be considered to relate to the investment,

    Début du bloc inséré

    B
    is

    (i)if there is one parent, one, and

    (ii)if there is a group of parents, the fair market value at the dividend time of the shares of the capital stock of the CRIC that are held, directly or indirectly, by the parent, and

    C
    is

    (i)if there is one parent, one, and

    (ii)if there is a group of parents, the total of all amounts each of which is the fair market value at the dividend time of the shares of the capital stock of the CRIC that are held, directly or indirectly, by a parent; and

    Fin du bloc inséré

(3)Le passage du paragraphe 212.‍3(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 212.‍3(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Choix — substitution de dividende
Dividend substitution election

(3)Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère (ou Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère et une autre Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente avec laquelle celle-ci Début de l'insertion est liée Fin de l'insertion au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :

(3)If a CRIC (or a CRIC and a corporation that is a qualifying substitute corporation in respect of the CRIC at the dividend time) and Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent (or Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent and another non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that at the dividend time Début de l'insertion is related to Fin de l'insertion the parent) jointly elect in writing under this subsection in respect of an investment, and the election is filed with the Minister on or before the filing-due date of the CRIC for its taxation year that includes the dividend time, then the dividend that would, in the absence of this subsection, be deemed under paragraph (2)‍(a) to have been paid by the CRIC to the parent and received by the parent from the CRIC is deemed to have instead been

(4)L’alinéa 212.‍3(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 212.‍3(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)versé à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère ou à l’autre Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.

  • (b)paid to, and received by, the parent or the other non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion , as agreed on in the election.

(5)Les alinéas a) et b) de la définition de catégorie transfrontalière, au paragraphe 212.‍3(4) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs (a) and (b) of the definition cross-border class in subsection 212.‍3(4) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère, ou une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;

  • b)au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère.‍ (cross-border class)

  • (a) Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent, or a non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that does not deal at arm’s length with Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent, owns at least one share of the class; and

  • (b)no more than 30% of the issued and outstanding shares of the class are owned by one or more persons resident in Canada that do not deal at arm’s length with Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent.‍ (catégorie transfrontalière)

(6)Le passage de la définition de moment du dividende précédant le sous-alinéa b)‍(ii), au paragraphe 212.‍3(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of the definition dividend time before subparagraph (b)‍(ii) in subsection 212.‍3(4) of the Act is replaced by the following:

moment du dividende Est le moment du dividende Début de l'insertion relativement à Fin de l'insertion un placement celui des moments ci-après qui est applicable :

  • a)si la société résidente est contrôlée par Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère Début de l'insertion ou un groupe d’entités mères Fin de l'insertion au moment du placement, ce moment;

  • b)dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :

    • (i)le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère Début de l'insertion ou un groupe d’entités mères, selon le cas Fin de l'insertion ,

dividend time, in respect of an investment, means

  • (a)if the CRIC is controlled by Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent Début de l'insertion or group of parents Fin de l'insertion at the investment time, the investment time; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • (b)in any other case, the earlier of

    • (i)the first time, after the investment time, at which the CRIC is controlled by Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent Début de l'insertion or group of parents, as the case may be Fin de l'insertion , and

(7)Les alinéas a) à c) de la définition de société de substitution admissible, au paragraphe 212.‍3(4) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(7)Paragraphs (a) to (c) of the definition qualifying substitute corporation in subsection 212.‍3(4) of the Act are replaced by the following:

  • a)elle est contrôlée, à ce moment, par :

    • Début du bloc inséré

      (i)soit une entité mère,

    • (ii)soit un groupe d’entités mères,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion une personne non-résidente avec laquelle Début de l'insertion l’entité mère Fin de l'insertion a un lien de dépendance;

  • b)elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;

  • c)des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère ou à une autre Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.‍ (qualifying substitute corporation)

  • (a)that is, at that time, controlled by

    • Début du bloc inséré

      (i)a parent,

    • (ii)a group of parents, or

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion a non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that does not deal at arm’s length with Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent;

  • (b)that has, at that time, an equity percentage (as defined in subsection 95(4)) in the CRIC; and

  • (c)shares of the capital stock of which are, at that time, owned by Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent or another non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion with which the parent does not, at that time, deal at arm’s length.‍ (société de substitution admissible)

(8)Le passage du paragraphe 212.‍3(5.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of subsection 212.‍3(5.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)
Sequential investments — paragraph (10)‍(f)

(5.‍1)Dans le cas d’un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l’alinéa (10)f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, Début de l'insertion la valeur déterminée pour l’élément A Fin de l'insertion à l’alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est Début de l'insertion appliquée Fin de l'insertion en réduction de Début de l'insertion la valeur déterminée pour l’élément A Fin de l'insertion à l’alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s’avèrent :

(5.‍1)In the case of an investment (in this subsection referred to as the “second investment”) in a subject corporation by a CRIC described in paragraph (10)‍(f), the Début de l'insertion amount determined for A Fin de l'insertion in paragraph (2)‍(a) in respect of the second investment is to be reduced by the Début de l'insertion amount determined for A Fin de l'insertion in paragraph (2)‍(a) in respect of a prior investment (in this subsection referred to as the “first investment”) in the subject corporation by another corporation resident in Canada if

(9)Les alinéas 212.‍3(5.‍1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(9)Paragraphs 212.‍3(5.‍1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l’autre société n’est pas contrôlée par :

    • Début du bloc inséré

      (i)en présence d’une entité mère relativement à la société résidente, l’entité mère,

    • (ii)en présence d’un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, le groupe d’entités mères;

      Fin du bloc inséré
  • c)l’autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère Début de l'insertion ou le groupe d’entités mères, selon le cas Fin de l'insertion , par l’effet du second placement.

  • (b)immediately after the investment time in respect of the first investment, the other corporation is not controlled by

    • Début du bloc inséré

      (i)if there is one parent in respect of the CRIC, the parent, and

    • (ii)if there is a group of parents in respect of the CRIC, the group of parents; and

      Fin du bloc inséré
  • (c)the other corporation becomes, after the time that is immediately after the investment time in respect of the first investment and as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the making of the first investment, controlled by the parent Début de l'insertion or group of parents, as the case may be, Fin de l'insertion because of the second investment.

(10)Le passage de l’alinéa 212.‍3(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(10)The portion of paragraph 212.‍3(6)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère :

  • (a)a particular corporation resident in Canada that does not deal at arm’s length with Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent

(11)Le passage de la division 212.‍3(6)a)‍(ii)‍(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

(11)The portion of clause 212.‍3(6)‍(a)‍(ii)‍(B) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:

  • (B)il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement Début de l'insertion d’une entité Fin de l'insertion mère ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère, sauf dans les cas où, à la fois :

  • (B)the increase in paid-up capital in respect of the particular class can reasonably be considered to be connected to funding provided to the particular corporation or another corporation resident in Canada (other than the corporation that issued the particular class) by Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent or a non-resident person that does not deal at arm’s length with Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent, unless

(12)Le passage du sous-alinéa 212.‍3(7)a)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(12)The portion of subparagraph 212.‍3(7)‍(a)‍(i) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (i) Début de l'insertion la valeur, déterminée Fin de l'insertion compte non tenu du présent paragraphe, Début de l'insertion pour l’élément A Fin de l'insertion en application de l’alinéa (2)a) est Début de l'insertion réduite Fin de l'insertion par la moindre des sommes suivantes :

  • (i)the amount determined, without reference to this subsection, Début de l'insertion for A in Fin de l'insertion paragraph (2)‍(a), is reduced by the lesser of

(13)Le passage de l’alinéa 212.‍3(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(13)The portion of paragraph 212.‍3(7)‍(b) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • b)si Début de l'insertion la valeur déterminée pour l’élément A à Fin de l'insertion l’alinéa (2)a), Début de l'insertion compte non tenu du présent alinéa Fin de l'insertion , est Début de l'insertion égale Fin de l'insertion ou Début de l'insertion supérieure Fin de l'insertion au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d’une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

    • Début du bloc inséré

      (i)le total visé par le présent alinéa est appliqué en réduction de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa 2a), compte non tenu du présent alinéa,

      Fin du bloc inséré
  • (b)where the amount determined, without reference to this paragraph, Début de l'insertion for A in Fin de l'insertion paragraph (2)‍(a) is equal to or greater than the total of all amounts each of which is an amount of paid-up capital immediately after the dividend time, determined without reference to this paragraph, of a cross-border class in respect of the investment, then

  • (i)the amount Début de l'insertion determined, without reference to this paragraph, for A in paragraph (2)‍(a) Fin de l'insertion is reduced by the total referred to in this paragraph, and

(14)Les alinéas 212.‍3(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(14)Paragraphs 212.‍3(7)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)si l’alinéa b) ne s’applique pas et qu’il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i) Début de l'insertion la valeur déterminée Fin de l'insertion , compte non tenu du présent alinéa, Début de l'insertion pour l’élément A à l’alinéa (2)a) Fin de l'insertion , est Début de l'insertion ramenée Fin de l'insertion à zéro,

    • (ii)est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu’elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d’autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l’effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère ou à une autre Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,

    • (iii)si la proportion des actions d’une catégorie d’actions donnée qui appartiennent Début de l'insertion aux entités mères Fin de l'insertion et aux Début de l'insertion personnes Fin de l'insertion non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec Début de l'insertion des entités mères Fin de l'insertion est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d’au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d’actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,

    • (iv)le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée Début de l'insertion de la valeur déterminée pour l’élément A Fin de l'insertion à Début de l'insertion l’alinéa (2)a) Fin de l'insertion par l’effet du sous-alinéa (i);

  • d)si Début de l'insertion la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) Fin de l'insertion est Début de l'insertion réduite Fin de l'insertion par l’effet des sous-alinéas a)‍(i), b)‍(i) ou c)‍(i), les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions qui est visée à l’alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d’actions qui appartiennent à Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère ou à une autre Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion mère et les déductions opérées par l’effet des Début de l'insertion sous-alinéas Fin de l'insertion a)‍(ii), b)‍(ii) ou c)‍(ii) relativement à chacune de ces catégories,

    • (ii)si le formulaire n’est pas présenté au plus tard à la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à Début de l'insertion chaque entité Fin de l'insertion mère Début de l'insertion et chaque entité mère Fin de l'insertion est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction opérée par l’effet des sous-alinéas a)‍(i), b)‍(i) ou c)‍(i) Début de l'insertion correspondant au montant que la société résidente est réputée, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir payé à l’entité mère Fin de l'insertion .

  • (c)where paragraph (b) does not apply and there is at least one cross-border class in respect of the investment,

    • (i)the amount determined, without reference to this paragraph, Début de l'insertion for A in paragraph (2)‍(a) Fin de l'insertion is reduced to nil,

    • (ii)in computing, at any time after the dividend time, the paid-up capital in respect of a particular cross-border class in respect of the investment, there is to be deducted the amount, if any, that when added to the total of all amounts that are deducted under this paragraph in computing the paid-up capital of other cross-border classes, results in the greatest total reduction because of this paragraph, immediately after the dividend time, of the paid-up capital in respect of shares of cross-border classes that are owned by Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent or another non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion with which Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent does not, at the dividend time, deal at arm’s length,

    • (iii)if the proportion of the shares of a particular class owned, in aggregate, by Début de l'insertion parents Fin de l'insertion and non-resident Début de l'insertion persons Fin de l'insertion that do not deal at arm’s length with Début de l'insertion parents Fin de l'insertion is equal to the proportion so owned of one or more other cross-border classes (in this subparagraph all those classes, together with the particular class, referred to as the “relevant classes”), then the proportion that the reduction under subparagraph (ii) to the paid-up capital in respect of the particular class is of the paid-up capital, determined immediately after the dividend time and without reference to this paragraph, in respect of that class is to be equal to the proportion that the total reduction under subparagraph (ii) to the paid-up capital in respect of all the relevant classes is of the total paid-up capital, determined immediately after the dividend time and without reference to this paragraph, of all the relevant classes, and

    • (iv)the total of all amounts each of which is an amount to be deducted under subparagraph (ii) in computing the paid-up capital of a cross-border class is to be equal to the amount by which the Début de l'insertion amount determined for A in paragraph (2)‍(a) Fin de l'insertion is reduced under subparagraph (i); and

  • (d)if the amount Début de l'insertion determined for A in paragraph (2)‍(a) Fin de l'insertion is reduced because of any of subparagraphs (a)‍(i), (b)‍(i) and (c)‍(i),

    • (i)the CRIC shall file with the Minister in prescribed manner a form containing prescribed information and the amounts of the paid-up capital, determined immediately after the dividend time and without reference to this subsection, of each class of shares that is described in paragraph (a) or that is a cross-border class in respect of the investment, the paid-up capital of the shares of each of those classes that are owned by Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent or another non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that does not, at the dividend time, deal at arm’s length with Début de l'insertion a Fin de l'insertion parent, and the reduction under any of subparagraphs (a)‍(ii), (b)‍(ii) and (c)‍(ii) in respect of each of those classes, and

    • (ii)if the form is not filed on or before the CRIC’s filing-due date for its taxation year that includes the dividend time, the CRIC is deemed to have paid to Début de l'insertion each Fin de l'insertion parent, and Début de l'insertion each Fin de l'insertion parent is deemed to have received from the CRIC, on the filing-due date, a dividend equal to the total of all amounts each of which is the amount of a reduction because of any of subparagraphs (a)‍(i), (b)‍(i) and (c)‍(i) Début de l'insertion in the amount the CRIC is deemed under paragraph (2)‍(a) to have paid to the parent Fin de l'insertion .

(15)Le passage de l’alinéa 212.‍3(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(15)The portion of paragraph 212.‍3(11)‍(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c)la société résidente et Début de l'insertion chaque entité Fin de l'insertion mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :

  • (c)the CRIC and Début de l'insertion each Fin de l'insertion parent jointly elect in writing under this paragraph in respect of the amount owing and file the election with the Minister on or before the filing-due date of the CRIC

(16)Les alinéas 212.‍3(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(16)Paragraphs 212.‍3(15)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion la société résidente ou le contribuable Fin de l'insertion auquel l’alinéa 128.‍1(1)c.‍3) s’applique ( Début de l'insertion appelé Fin de l'insertion « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l’absence du présent paragraphe serait contrôlé à un moment donné :

    • (i)par plus d’une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente, est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle Début de l'insertion personne Fin de l'insertion qui contrôle à ce même moment une autre Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent alinéa, aucune Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,

    • (ii)par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société Début de l'insertion non-résidente Fin de l'insertion donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :

      • (A)réside au Canada,

      • (B)n’est pas contrôlé par une personne non-résidente Début de l'insertion ni par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)une personne non-résidente est réputée ne pas être membre d’un groupe de personnes non-résidentes donné qui ont des liens de dépendance entre elles qui contrôle la société particulière si, à la fois :

    • (i)la personne non-résidente est, compte non tenu de l’application du présent alinéa, un membre du groupe donné,

    • (ii)la personne non-résidente est membre du groupe donné uniquement parce qu’il contrôle, ou est un membre d’un groupe qui contrôle, un autre membre du groupe donné.

      Fin du bloc inséré
  • (a)a CRIC or a taxpayer to which paragraph 128.‍1(1)‍(c.‍3) applies (in this Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion referred to as the “specific corporation”), that would, in the absence of this subsection, be controlled at any time

    • (i)by more than one non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion , is deemed not to be controlled at that time by any such Début de l'insertion person Fin de l'insertion that controls at that time another non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that controls at that time the specific corporation, unless the application of this paragraph would otherwise result in no non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion controlling the specific corporation, and

    • (ii)by a particular non-resident corporation is deemed not to be controlled at that time by the particular Début de l'insertion non-resident Fin de l'insertion corporation if the particular Début de l'insertion non-resident Fin de l'insertion corporation is controlled at that time by another corporation that is at that time

      • (A)resident in Canada, and

      • (B)not controlled by any non-resident person Début de l'insertion or group of non-resident persons not dealing with each other at arm’s length Fin de l'insertion ; and

  • Début du bloc inséré

    (b)a non-resident person is deemed not to be a member of a particular group of non-resident persons not dealing with each other at arm’s length that controls the specific corporation if

    • (i)the non-resident person would, absent the application of this paragraph, be a member of the particular group, and

    • (ii)the non-resident person is a member of the particular group solely because it controls, or is a member of a group that controls, another member of the particular group.

      Fin du bloc inséré

(17)Le passage de l’alinéa 212.‍3(16)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(17)The portion of paragraph 212.‍3(16)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :

  • (a)the business activities carried on by the subject corporation and all other corporations (those other corporations in this subsection and subsection (17) referred to as the “subject subsidiary corporations”) in which the subject corporation has, at the investment time, an equity percentage (as defined in subsection 95(4)) are at the investment time, and are expected to remain, on a collective basis, more closely connected to the business activities carried on in Canada by the CRIC, or by any corporation resident in Canada with which the CRIC does not, at the investment time, deal at arm’s length, than to the business activities carried on by any non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion with which the CRIC, at the investment time, does not deal at arm’s length, other than

(18)Les divisions 212.‍3(18)a)‍(i)A) et B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

(18)Clauses 212.‍3(18)‍(a)‍(i)‍(A) and (B) of the Act are replaced by the following:

  • (A)chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

    • Début du bloc inséré

      (I)s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente :

      Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

      • Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère ou une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

    • Début du bloc inséré

      (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

      • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

      • 2à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

        Fin du bloc inséré
  • (B)la société cédante :

    • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente Fin de l'insertion , à tout moment de la période et antérieur au moment du placement, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère ou une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

    • Début du bloc inséré

      (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

      Fin du bloc inséré
  • (A)each shareholder of the disposing corporation immediately before the investment time is

    • Début du bloc inséré

      (I)if there is only one parent in respect of the CRIC,

      Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion either the CRIC or a corporation resident in Canada that is, immediately before the investment time, related to the parent, and

      • Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion at no time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)‍(b)) with the parent or a non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (II)if there is a group of parents in respect of the CRIC,

      • 1either the CRIC or a corporation resident in Canada that is, immediately before the investment time, controlled by the group of parents, and

      • 2at all times that are in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that are before the investment time, controlled by the group of parents, or

        Fin du bloc inséré
  • (B)the disposing corporation is

    • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if there is only one parent in respect of the CRIC Fin de l'insertion , at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)‍(b)) with the parent or a non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (II)if there is a group of parents in respect of the CRIC, at all times that are in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that are before the investment time, controlled by the group of parents, or

      Fin du bloc inséré

(19)Le sous-alinéa 212.‍3(18)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(19)Subparagraph 212.‍3(18)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, Début de l'insertion d’une part, Fin de l'insertion toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) Début de l'insertion et, d’autre part Fin de l'insertion  :

    • (A) Début de l'insertion soit, l’ Fin de l'insertion une des subdivisions ci-après s’applique :

      • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente Fin de l'insertion , à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère ou une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

      • Début du bloc inséré

        (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,

        Fin du bloc inséré
    • (B)soit, si la Début de l'insertion division (A) Fin de l'insertion ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

      • Début du bloc inséré

        (I)s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,

        Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

        • Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion à tout moment — antérieur Début de l'insertion à Fin de l'insertion la période de placement —, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère ou une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

      • Début du bloc inséré

        (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

        • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

        • 2à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères;

          Fin du bloc inséré
  • (ii)on an amalgamation described in subsection 87(1) of two or more corporations (each of which is in this subparagraph referred to as a “predecessor corporation”) to form the CRIC if all of the predecessor corporations are, immediately before the amalgamation, related to each other (determined without reference to paragraph 251(5)‍(b)) and

    • (A)either

      • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if there is only one parent in respect of the CRIC Fin de l'insertion , none of the predecessor corporations are, at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)‍(b)) with the parent or a non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or

      • Début du bloc inséré

        (II)if there is a group of parents in respect of the CRIC, all of the predecessor corporations are, at all times that are in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that are before the investment time, controlled by the group of parents, or

        Fin du bloc inséré
    • (B)if the condition in Début de l'insertion clause (A) Fin de l'insertion is not satisfied in respect of a predecessor corporation, each shareholder of that predecessor immediately before the investment time is

      • Début du bloc inséré

        (I)if there is only one parent in respect of the CRIC,

        Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion either the CRIC or a corporation resident in Canada that is, immediately before the investment time, related to the parent, and

        • Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)‍(b)) with the parent or a non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

      • Début du bloc inséré

        (II)if there is a group of parents in respect of the CRIC,

        • 1either the CRIC or a corporation resident in Canada that is, immediately before the investment time, controlled by the group of parents, and

        • 2at all times that are in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that are before the investment time, controlled by the group of parents;

          Fin du bloc inséré

(20)Les sous-alinéas 212.‍3(18)c)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(20)Subparagraphs 212.‍3(18)‍(c)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)auprès d’une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après s’avère :

    • (A)chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

      • Début du bloc inséré

        (I)s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente :  

        Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

        • Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère ou une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

      • Début du bloc inséré

        (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

        • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

        • 2à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

          Fin du bloc inséré
    • (B)la société cédante,

      • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente Fin de l'insertion , à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère ou une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

      • Début du bloc inséré

        (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

        Fin du bloc inséré
  • (ii)lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire, si, Début de l'insertion d’une part, Fin de l'insertion toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) Début de l'insertion et, d’autre part Fin de l'insertion  :

    • (A) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion l’une des subdivisions ci-après s’applique :

      • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’il n’y a qu’une seule entité mère relativement à la société résidente Fin de l'insertion , à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère ou une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

      • Début du bloc inséré

        (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,

        Fin du bloc inséré
    • (B) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion , si la Début de l'insertion division (A) Fin de l'insertion ne s’applique pas relativement à une société remplacée, Début de l'insertion chacun de ses actionnaires, Fin de l'insertion immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

      • Début du bloc inséré

        (I)s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,

        Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

        • Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère ou une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion mère,

      • Début du bloc inséré

        (II)s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

        • 1est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

        • 2à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

          Fin du bloc inséré
  • (i)from a corporation (in this paragraph referred to as the “disposing corporation”) to which the CRIC is, immediately before the investment time, related (determined without reference to paragraph 251(5)‍(b)) and

    • (A)each shareholder of the disposing corporation immediately before the investment time is

      • Début du bloc inséré

        (I)if there is only one parent in respect of the CRIC,

        Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion either the CRIC or a corporation resident in Canada that, immediately before the investment time, is related to the parent, and

        • Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion at no time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)‍(b)) with the parent or a non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

      • Début du bloc inséré

        (II)if there is a group of parents in respect of the CRIC,

        • 1either the CRIC or a corporation resident in Canada that is, immediately before the investment time, controlled by the group of parents, and

        • 2at all times that are in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that are before the investment time, controlled by the group of parents, or

          Fin du bloc inséré
    • (B)the disposing corporation is

      • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if there is only one parent in respect of the CRIC Fin de l'insertion , at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)‍(b)) with the parent or a non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

      • Début du bloc inséré

        (II)if there is a group of parents in respect of the CRIC, at all times that are in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that are before the investment time, controlled by the group of parents, or

        Fin du bloc inséré
  • (ii)on an amalgamation described in subsection 87(1) of two or more corporations (each of which is in this subparagraph referred to as a “predecessor corporation”) to form the CRIC, or a corporation of which the CRIC is a shareholder, if all of the predecessor corporations are, immediately before the amalgamation, related to each other (determined without reference to paragraph 251(5)‍(b)) and

    • (A)either

      • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if there is only one parent in respect of the CRIC Fin de l'insertion , none of the predecessor corporations are, at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)‍(b)) with the parent or a non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or

      • Début du bloc inséré

        (II)if there is a group of parents in respect of the CRIC, all of the predecessor corporations are, at all times that are in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that are before the investment time, controlled by the group of parents, or

        Fin du bloc inséré
    • (B)if the condition in Début de l'insertion clause (A) Fin de l'insertion is not satisfied in respect of a predecessor corporation, each shareholder of that predecessor immediately before the investment time is

      • Début du bloc inséré

        (I)if there is only one parent in respect of the CRIC,

        Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion either the CRIC or a corporation resident in Canada that is, immediately before the investment time, related to the parent, and

        • Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)‍(b)) with the parent or a non-resident Début de l'insertion person Fin de l'insertion that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

      • Début du bloc inséré

        (II)if there is a group of parents in respect of the CRIC,

        • 1either the CRIC or a corporation resident in Canada that is, immediately before the investment time, controlled by the group of parents, and

        • 2at all times that are in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that are before the investment time, controlled by the group of parents;

          Fin du bloc inséré

(21)Le paragraphe 212.‍3(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(21)Subsection 212.‍3(21) of the Act is replaced by the following:

Personnes réputées ne pas être liées
Persons deemed not to be related

(21)S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres, Début de l'insertion ou qu’une personne ou un groupe de personnes contrôle une autre personne Fin de l'insertion , afin que, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l’effet du paragraphe (18), à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres, Début de l'insertion ou cette personne ou ce groupe de personnes est réputée ne pas contrôler cette autre personne, selon le cas Fin de l'insertion , pour l’application du paragraphe (18).

(21)If it can reasonably be considered that one of the main purposes of one or more transactions or events is to cause two or more persons to be related to each other, Début de l'insertion or a person or group of persons to control another person Fin de l'insertion , so that, in the absence of this subsection, subsection (2) would not apply because of subsection (18) to an investment in a subject corporation made by a CRIC, those persons are deemed not to be related to each other, Début de l'insertion or that person or group of persons is deemed not to control that other person, as the case may be Fin de l'insertion , for the purposes of subsection (18).

(22)L’article 212.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

(22)Section 212.‍3 of the Act is amended by adding the following after subsection (25):

Fiducies
Trusts
Début du bloc inséré

(26)Pour l’application du présent article, le paragraphe 17.‍1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), l’alinéa 128.‍1(1)c.‍3) et le paragraphe 219.‍1(2) — et pour l’application de l’alinéa 251(1)a) aux fins de ces dispositions :

a)lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un groupe de personnes, les présomptions suivantes s’appliquent :

(i)chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises,

(ii)chaque bénéficiaire d’une fiducie est propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie obtenu par la formule suivante :

A/B × 100
où :

A
représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,

B
la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;

b)lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, la mesure dans laquelle chaque personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, une fiducie résidant au Canada est propriétaire d’actions du capital-actions de la société (déterminé compte non tenu du présent alinéa), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, et la fiducie est réputée ne pas être propriétaire, à ce moment, d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa), dont le nombre est obtenu par la formule suivante :

A × B/C
où :

A
représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa) à ce moment,

B
la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,

C
la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;

c)si la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire, la valeur des éléments A et B de l’alinéa a) et celle des éléments B et C de l’alinéa b) pour le bénéficiaire sont réputées être égales à un, à moins que les énoncés ci-après se vérifient :

(i)la fiducie est résidente au Canada,

(ii)il n’est pas raisonnable de considérer qu’une des principales raisons d’être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application de l’alinéa 128.‍1(1)c.‍3) ou des paragraphes 212.‍3(2) ou 219.‍1(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(26)For the purposes of this section, subsection 17.‍1(1) (as it applies in respect of a pertinent loan or indebtedness as defined in subsection (11)), paragraph 128.‍1(1)‍(c.‍3) and subsection 219.‍1(2), and for the purpose of paragraph 251(1)‍(a) as it applies for the purposes of those provisions,

(a)in determining, at any time, whether two persons are related to each other or whether any person is controlled by any other person or group of persons, it shall be assumed that

(i)each trust is a corporation having a capital stock of a single class of voting shares divided into 100 issued shares, and

(ii)each beneficiary under a trust owned at that time the number of issued shares of that class determined by the formula

A/B × 100
where

A
is the fair market value at that time of the beneficiary’s interest in the trust, and

B
is the total fair market value at that time of all beneficiaries’ interests in the trust;

(b)in determining, at any time, the extent to which any person owns shares of the capital stock of a corporation, if at that time a trust resident in Canada owns (determined without reference to this paragraph) shares of the capital stock of the corporation, each beneficiary of the trust is deemed to own, and the trust is deemed not to own, at that time, the shares of each class of the capital stock of the corporation that are owned (determined without reference to this paragraph) by the trust, the number of which is determined by the formula

A × B/C
where

A
is the total number of shares of the class of the capital stock of the corporation that are owned (determined without reference to this paragraph) by the trust at that time,

B
is the fair market value, at that time, of the beneficiary’s interest in the trust, and

C
is the total fair market value, at that time, of all beneficiaries’ interests in the trust; and

(c)if a beneficiary’s share of the income or capital of a trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, any discretionary power, then the amounts determined for A and B in paragraph (a), and for B and C in paragraph (b), in respect of the beneficiary are deemed to be equal to one, unless

(i)the trust is resident in Canada, and

(ii)it cannot reasonably be considered that one of the main reasons for the discretionary power is to avoid or limit the application of paragraph 128.‍1(1)‍(c.‍3) or subsection 212.‍3(2) or 219.‍1(2).

Fin du bloc inséré

(23)Les paragraphes (1) à (22) s’appliquent relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

(23)Subsections (1) to (22) apply in respect of transactions or events that occur after March 18, 2019.

54(1)L’alinéa 219.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54(1)Paragraph 219.‍1(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion non-résidente Début de l'insertion ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance entre elles Fin de l'insertion ;

  • (b)the other corporation is controlled, at that time, by a non-resident Début de l'insertion person or a group of non-resident persons not dealing with each other at arm’s length Fin de l'insertion ; and

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

(2)Subsection (1) applies in respect of transactions or events that occur after March 18, 2019.

55(1)Le passage du paragraphe 231.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

55(1)The portion of subsection 231.‍2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Production de documents ou fourniture de renseignements
Requirement to provide documents or information

231.‍2(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis Début de l'insertion signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

231.‍2(1)Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act (including the collection of any amount payable under this Act by any person), of a listed international agreement or, for greater certainty, of a tax treaty with another country, by notice Début de l'insertion sent or served in accordance with subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,

(2)L’article 231.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 231.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Avis
Notice
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)A notice referred to in subsection (1) may be

(a)served personally;

(b)sent by registered or certified mail; or

(c)sent electronically to a bank or credit union that has provided written consent to receive notices under subsection (1) electronically.

Fin du bloc inséré

56(1)Le paragraphe 231.‍6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56(1)Subsection 231.‍6(2) of the Act is replaced by the following:

Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers
Requirement to provide foreign-based information

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis Début de l'insertion signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.‍1) Fin de l'insertion , exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.

(2)Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, by notice Début de l'insertion sent or served in accordance with subsection (3.‍1) Fin de l'insertion , require that a person resident in Canada or a non-resident person carrying on business in Canada provide any foreign-based information or document.

(2)L’article 231.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 231.‍6 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3.‍1)L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (2) par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)A notice referred to in subsection (2) may be

(a)served personally;

(b)sent by registered or certified mail; or

(c)sent electronically to a bank or credit union that has provided written consent to receive notices under subsection (2) electronically.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 231.‍6(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 231.‍6(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Review of foreign information requirement
Review of foreign information requirement

(4)The person Début de l'insertion who is sent or served with Fin de l'insertion a notice of a requirement under subsection (2) may, within 90 days after the Début de l'insertion notice is sent or served Fin de l'insertion , apply to a judge for a review of the requirement.

(4)The person Début de l'insertion who is sent or served with Fin de l'insertion a notice of a requirement under subsection (2) may, within 90 days after the Début de l'insertion notice is sent or served Fin de l'insertion , apply to a judge for a review of the requirement.

(4)Le paragraphe 231.‍6(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 231.‍6(6) of the English version of the Act is replaced by the following:

Unreasonableness
Unreasonableness

(6)For the purposes of paragraph (5)‍(c), the requirement to provide the information or document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person Début de l'insertion who is sent or Fin de l'insertion served with the notice of the requirement under subsection (2) if that person is related to the non-resident person.

(6)For the purposes of paragraph (5)‍(c), the requirement to provide the information or document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person Début de l'insertion who is sent or Fin de l'insertion served with the notice of the requirement under subsection (2) if that person is related to the non-resident person.

(5)Le paragraphe 231.‍6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 231.‍6(8) of the Act is replaced by the following:

Conséquences du défaut
Consequence of failure

(8)Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par Début de l'insertion l’avis signifié ou envoyé Fin de l'insertion conformément au paragraphe (2) et si Début de l'insertion l’avis Fin de l'insertion n’est pas Début de l'insertion déclaré Fin de l'insertion sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par Début de l'insertion l’avis Fin de l'insertion .

(8)If a person fails to comply substantially with a notice Début de l'insertion sent or Fin de l'insertion served under subsection (2) and if the notice is not set aside by a judge pursuant to subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or document covered by that notice.

57L’alinéa 231.‍8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57Paragraph 231.‍8(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)si l’avis visé au paragraphe 231.‍2(1) est signifié Début de l'insertion ou envoyé Fin de l'insertion au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • (a)where the taxpayer is Début de l'insertion sent or Fin de l'insertion served Début de l'insertion with Fin de l'insertion a notice of a requirement under subsection 231.‍2(1), the period of time between the day on which an application for judicial review in respect of the requirement is made and the day on which the application is finally disposed of; and

58(1)Les alinéas 241(3.‍4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

58(1)Paragraphs 241(3.‍4)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)le nom de chacune des organisations Début de l'insertion relativement auxquelles Fin de l'insertion un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.‍02(2);

  • Début du bloc inséré

    b)les renseignements liés à l’admissibilité, pour la déduction prévue au paragraphe 118.‍02(2), des abonnements offerts par les organisations visées à l’alinéa a);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l’alinéa a) Début de l'insertion ou b) Fin de l'insertion s’applique relativement à une organisation Début de l'insertion ou un abonnement. Fin de l'insertion

  • (a)the names of each organization Début de l'insertion in Fin de l'insertion respect Début de l'insertion of Fin de l'insertion which an individual can be entitled to a deduction under subsection 118.‍02(2);

  • Début du bloc inséré

    (b)information relating to the eligibility, for the deduction under subsection 118.‍02(2), of subscriptions offered by organizations referred to in paragraph (a); and

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion the start and, if applicable, end of the period in which paragraph (a) Début de l'insertion or (b) Fin de l'insertion applies in respect of any particular organization Début de l'insertion or subscription Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

59L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

59Section 244 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Preuve d’envoi par voie électronique
Proof of electronic delivery
Début du bloc inséré

(6.‍1)Si la présente loi ou son règlement prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l’envoi ainsi que de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

a)que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce;

b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;

c)que le fonctionnaire identifie, comme pièces attachées à l’affidavit, une copie :

(i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

(ii)d’autre part, de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍1)If, by this Act or a regulation, provision is made for sending a notice to a person electronically, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, shall, in the absence of proof to the contrary, be received as evidence of the sending and of the notice if the affidavit sets out that

(a)the officer has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the notice was sent electronically to the person on a named day; and

(c)the officer identifies as exhibits attached to the affidavit copies of

(i)an electronic message confirming the notice has been sent to the person, and

(ii)the notice.

Fin du bloc inséré

60(1)Le passage du paragraphe 247(2) suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

60(1)The portion of subsection 247(2) of the Act after paragraph (b) and before paragraph (c) is replaced by the following:

les montants ( Début de l'insertion appelés « montants initiaux » au paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion ) qui seraient déterminés pour l’application Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi ( Début de l'insertion compte non tenu du Fin de l'insertion présent article et Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’article 245) quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants ( Début de l'insertion appelés « montants redressés » au paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion ) qui auraient été déterminés si :

any amounts ( Début de l'insertion in subsection (2.‍1) referred to as the “initial amounts” Fin de l'insertion ) that would be determined for the purposes of Début de l'insertion applying the provisions of Fin de l'insertion this Act ( Début de l'insertion if this Act were read without reference to this section and section 245 Fin de l'insertion ) in respect of the taxpayer or the partnership for a taxation year or fiscal period shall be adjusted (in this section referred to as an “adjustment”) to the quantum or nature of the amounts ( Début de l'insertion in subsection (2.‍1) referred to as the “adjusted amounts” Fin de l'insertion ) that would have been determined if,

(2)L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 247 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Ordonnancement
Ordering
Début du bloc inséré

(2.‍1)Pour l’application du paragraphe (2) dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l’ordre établi ci-après s’applique :

a)en premier lieu, déterminer chacun des montants initiaux;

b)en deuxième lieu, effectuer les redressements éventuels pour chacun des montants initiaux;

c)en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l’application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l’article 245 mais exclut le paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)For the purpose of applying subsection (2) in the context of the other provisions of this Act, the following order is to be applied:

(a)first determine each of the initial amounts;

(b)then make the adjustments, if any, to each of the initial amounts; and

(c)then apply each of the provisions of this Act (other than subsection (2) and, for greater certainty, including section 245) using the adjusted amounts.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 247(8) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 247(8) of the Act is repealed.

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

(4)Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after March 18, 2019.

61(1)Le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

61(1)Subparagraph (b)‍(i) of the definition derivative forward agreement in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • (i)les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable Début de l'insertion à moins que les conditions suivantes ne soient satisfaites Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (A)le bien est :

      • (I)soit un titre canadien (s’entend, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 39(6)),

      • (II)soit une participation dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée, en tout ou en partie, d’un titre canadien,

    • (B)le contrat est un contrat visant l’acquisition d’un bien :

      • (I)soit d’un investisseur indifférent relativement à l’impôt,

      • (II)soit d’une institution financière (au sens du paragraphe 142.‍2(1)),

    • (C)il est raisonnable de considérer qu’un des objectifs principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de toute opération ou tout événement de la série, dont le contrat fait partie, consiste à ce que tout ou partie du gain en capital lors de la disposition (sauf une disposition du vendeur au contribuable en vertu du contrat) d’un titre canadien visé à la division (A) — dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements — soit attribuable à des montants payés ou payables sur le titre canadien par l’émetteur de ce titre pendant la durée du contrat à titre :

      • (I)soit d’intérêts,

      • (II)soit de dividendes,

      • (III)soit de revenu d’une fiducie autre que le revenu prélevé sur les gains en capital imposables de la fiducie,

        Fin du bloc inséré
  • (i)revenue, income or cashflow in respect of the property over the term of the agreement, changes in the fair market value of the property over the term of the agreement, or any similar criteria in respect of the property Début de l'insertion unless Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (A)the property is

      • (I)a Canadian security (as defined in subsection 39(6)), or

      • (II)an interest in a partnership the fair market value of which is derived, in whole or in part, from a Canadian security,

    • (B)the agreement is an agreement to acquire property from

      • (I)a tax-indifferent investor, or

      • (II)a financial institution (as defined in subsection 142.‍2(1)), and

    • (C)it can reasonably be considered that one of the main purposes of the series of transactions or events, or any transaction or event in the series, of which the agreement is part is for all or any portion of the capital gain on a disposition (other than a disposition by the seller to the taxpayer under the agreement) of a Canadian security referred to in clause (A) — as part of the same series of transactions or events — to be attributable to amounts paid or payable on the Canadian security by the issuer of the Canadian security during the term of the agreement as

      • (I)interest,

      • (II)dividends, or

      • (III)income of a trust other than income paid out of the taxable capital gains of the trust,

        Fin du bloc inséré

(2)Le passage du sous-alinéa a)‍(v) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph (a)‍(v) of the definition qualified Canadian journalism organization in subsection 248(1) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (v)elle produit du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :

  • (v)it is engaged in the production of original news content, which

(3)La division a)‍(vii)‍(C) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.

(3)Subparagraph (a)‍(vii) of the definition qualified Canadian journalism organization in subsection 248(1) of the Act is amended by adding “or” at the end of clause (A), by replacing “or” at the end of clause (B) with “and” and by repealing clause (C).

(4)L’alinéa b) de la définition de investisseur indifférent relativement à l’impôt, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph (b) of the definition tax-indifferent investor in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)une personne non-résidente, sauf une personne à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre Début de l'insertion d’un contrat dérivé à terme Fin de l'insertion , d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;

  • (b)a non-resident person, other than a person to which all amounts paid or credited under Début de l'insertion a derivative forward agreement Fin de l'insertion , a synthetic equity arrangement or a specified synthetic equity arrangement, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion , may reasonably be attributed to the business carried on by the person in Canada through a permanent establishment (as defined in section 8201 of the Income Tax Regulations) in Canada,

(5)L’alinéa c) de la définition de véhicule zéro émission au paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)The definition zero-emission vehicle in subsection 248(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:

  • Début du bloc inséré

    c)ne remplit aucune des conditions suivantes :

    Fin du bloc inséré
    • (i) Début de l'insertion il Fin de l'insertion est un véhicule à l’égard duquel le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (ii) Début de l'insertion il est un véhicule à l’égard duquel Fin de l'insertion le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d’un programme visé par règlement,

    • Début du bloc inséré

      (iii)si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, soit :

      Fin du bloc inséré
      • (A) Début de l'insertion il Fin de l'insertion a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été acquis par le contribuable,

      • (B) Début de l'insertion il est un véhicule à l’égard duquel Fin de l'insertion un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes;

  • Début du bloc inséré

    d)serait un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu était lu sans ses exclusions visant les biens compris dans la catégorie 54 ou 55 de l’annexe II de ce règlement. (zero-emission vehicle)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)does not meet any of the following conditions:

    Fin du bloc inséré
    • (i) Début de l'insertion it Fin de l'insertion is a vehicle in respect of which the taxpayer has, at any time, made an election under subsection 1103(2j) of the Income Tax Regulations,

    • (ii) Début de l'insertion it is a vehicle in respect of which Fin de l'insertion assistance has been paid by the Government of Canada under a prescribed program, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (iii)if the vehicle was acquired before March 2, 2020, either

      Fin du bloc inséré
      • (A) Début de l'insertion it Fin de l'insertion has been used, or acquired for use, for any purpose before it was acquired by the taxpayer, or

      • (B) Début de l'insertion it is a vehicle in respect of which Fin de l'insertion an amount has been deducted under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 20(16) by another person or partnership, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (d)would be an accelerated investment incentive property of the taxpayer if subsection 1104(4) of the Income Tax Regulations were read without its exclusions for property included in Class 54 or Class 55 of Schedule II to those Regulations. (véhicule zéro émission)

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(6)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

rente viagère différée à un âge avancé S’entend au sens du paragraphe 146.‍5(1).‍ (advanced life deferred annuity)

Fin du bloc inséré

advanced life deferred annuity has the meaning assigned by subsection 146.‍5(1); (rente viagère différée à un âge avancé)

(7)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(7)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé S’entend au sens du paragraphe 260(1).‍ (specified securities lending arrangement)

mécanisme entièrement garanti S’entend d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, pendant la durée du mécanisme, l’emprunteur, à la fois :

  • a)fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre qui est transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme;

  • b)a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu au titre de l’argent ou des titres fournis et des possibilités de gains y afférentes.‍ (fully collateralized arrangement)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

fully collateralized arrangement means a securities lending arrangement or a specified securities lending arrangement if, throughout the term of the arrangement, the borrower

  • (a)has provided the lender under the arrangement with money in an amount of, or securities described in paragraph (c) of the definition qualified security in subsection 260(1) that have a fair market value of, not less than 95% of the fair market value of the security that is transferred or lent under the arrangement, and

  • (b)is entitled to enjoy, directly or indirectly, the benefits of all or substantially all income derived from, and opportunity for gain in respect of, the money or securities provided; (mécanisme entièrement garanti)

specified securities lending arrangement has the same meaning as in subsection 260(1); (mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé)

Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2020 relativement à :

  • a)un contrat conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent alinéa) si :

    • (i)en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,

    • (ii)les conditions du contrat et du contrat antérieur sont pour l’essentiel semblables,

    • (iii)la date du règlement définitif en vertu du contrat est antérieure à 2020,

    • (iv)le paragraphe (1) ne s’applique pas au contrat antérieur,

    • (v)le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B + C + D + E) – (F + G)
      où :

      A
      représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,

      B
      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,

      C
      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,

      D
      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à l’autre contrat,

      E
      la moins élevée des sommes suivantes :

      (A)selon le cas :

      (I)si le contrat antérieur a été conclu avant le 19 mars 2019, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon le sous-alinéa (ii) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,

      (II)dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente division relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (B) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif,

      (B)le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant 2020, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,

      F
      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,

      G
      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;

  • b)un contrat qui est conclu avant le 19 mars 2019, à moins qu’à un moment donné le 19 mars 2019 ou après, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B + C + D + E + F) – (G + H)
    où :

    A
    représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,

    B
    le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,

    C
    le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,

    D
    le montant d’une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le 19 mars 2019,

    E
    le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme si le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’autre contrat,

    F
    la moins élevée des sommes suivantes :

    (i)5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,

    (ii)le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et avant 2020, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,

    G
    le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,

    H
    le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat.

(8)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019. However, it does not apply before 2020 in respect of

  • (a)an agreement that is entered into after the final settlement of another derivative forward agreement (in this paragraph referred to as the “prior agreement”) if

    • (i)having regard to the source of the funds used to purchase the property to be sold under the agreement, it is reasonable to conclude that the agreement is a continuation of the prior agreement,

    • (ii)the terms of the agreement and the prior agreement are substantially similar,

    • (iii)the final settlement date under the agreement is before 2020,

    • (iv)subsection (1) does not apply to the prior agreement, and

    • (v)the notional amount of the agreement is at all times less than or equal to the amount determined by the formula

      (A + B + C + D + E) – (F + G)
      where

      A
      is the notional amount of the agreement when it is entered into,

      B
      is the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement, at or before that time, that is attributable to the underlying interest,

      C
      is the amount of the taxpayer’s cash on hand immediately before March 19, 2019 that was committed, before March 19, 2019, to be invested under the agreement,

      D
      is the total of all amounts each of which is an increase, at or before that time, in the notional amount of the agreement that is attributable to the final settlement of another derivative forward agreement if subsection (1) does not apply to the other agreement,

      E
      is the lesser of

      (A)either

      (I)if the prior agreement was entered into before March 19, 2019, the amount, if any, by which the amount determined under subparagraph (i) of the description of F in paragraph (b) for the prior agreement immediately before it was finally settled exceeds the total determined under subparagraph (ii) of the description of F in paragraph (b) for the prior agreement immediately before it was finally settled, or

      (II)in any other case, the amount, if any, by which the amount determined under this clause for the prior agreement immediately before it was finally settled exceeds the total determined under clause (B) for the prior agreement immediately before it was finally settled, and

      (B)the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement before 2020 that is not otherwise described in this formula,

      F
      is the total of all amounts each of which is a decrease in the notional amount of the agreement, at or before that time, that is attributable to the underlying interest, and

      G
      is the total of all amounts each of which is the amount of a partial settlement of the agreement, at or before that time, to the extent that it is not reinvested in the agreement; or

  • (b)an agreement that is entered into before March 19, 2019, unless at any time on or after March 19, 2019, the notional amount of the agreement exceeds the amount determined by the formula

    (A + B + C + D + E + F) – (G + H)
    where

    A
    is the notional amount of the agreement immediately before March 19, 2019,

    B
    is the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement, on or after March 19, 2019 and at or before that time, that is attributable to the underlying interest,

    C
    is the amount of the taxpayer’s cash on hand immediately before March 19, 2019 that was committed, before March 19, 2019, to be invested under the agreement,

    D
    is the amount, if any, of an increase, on or after March 19, 2019 and at or before that time, in the notional amount of the agreement as a consequence of the exercise of an over-allotment option granted before March 19, 2019,

    E
    is the total of all amounts each of which is an increase, on or after March 19, 2019 and at or before that time, in the notional amount of the agreement that is attributable to the final settlement of another derivative forward agreement if subsection (1) does not apply to the other agreement,

    F
    is the lesser of

    (i)5% of the notional amount of the agreement immediately before March 19, 2019, and

    (ii)the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement on or after March 19, 2019 and before 2020 that is not otherwise described in this formula,

    G
    is the total of all amounts each of which is a decrease in the notional amount of the agreement, on or after March 19, 2019 and at or before that time, that is attributable to the underlying interest, and

    H
    is the total of all amounts each of which is the amount of a partial settlement of the agreement, on or after March 19, 2019 and at or before that time, to the extent that it is not reinvested in the agreement.

(9)Pour l’application du paragraphe (8), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.

(9)For the purposes of subsection (8), the notional amount of a derivative forward agreement at any time is the fair market value at that time of the property that would be acquired under the agreement if the agreement were finally settled at that time.

(10)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

(10)Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on January 1, 2019.

(11)Les paragraphes (4) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

(11)Subsections (4) and (7) are deemed to have come into force on March 19, 2019.

(12)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

(12)Subsection (5) is deemed to have come into force on March 2, 2020.

(13)Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(13)Subsection (6) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

62(1)L’alinéa 250(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62(1)Paragraph 250(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)elle était, au cours de l’année, l’enfant d’un particulier auquel s’appliquent les alinéas b), c), d) ou d.‍1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l’année n’a pas dépassé le montant applicable pour l’année Début de l'insertion représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe Fin de l'insertion 118 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ;

  • (f)was at any time in the year a child of, and dependent for support on, an individual to whom paragraph (b), (c), (d) or (d.‍1) applies and the person’s income for the year did not exceed the amount Début de l'insertion determined for F Fin de l'insertion in subsection 118 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion for the year; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2020 and subsequent taxation years.

63(1)Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63(1)Subsection 252(3) of the Act is replaced by the following:

Sens d’époux et d’ex-époux
Extended meaning of spouse and former spouse

(3)Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.‍1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.‍1, des paragraphes 70(6) et (6.‍1), 73(1) et (5) et 104(4) et (5.‍1), de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de survivant au paragraphe 146.‍2(1), du sous-alinéa 146.‍3(2)f)‍(iv), Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 146.‍3(14), Début de l'insertion de l’article 146.‍5 Fin de l'insertion , Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 147(19) et 147.‍3(5) et (7), de l’article 147.‍5, des paragraphes 148(8.‍1) et (8.‍2), de la définition de transfert admissible au paragraphe 207.‍01(1), et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

(3)For the purposes of paragraph 56(1)‍(b), section 56.‍1, paragraphs 60(b) and (j), section 60.‍1, subsections 70(6) and (6.‍1), 73(1) and (5) and 104(4) and (5.‍1), the definition pre-1972 spousal trust in subsection 108(1), subsection 146(16), the definition survivor in subsection 146.‍2(1), subparagraph 146.‍3(2)‍(f)‍(iv), Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 146.‍3(14), Début de l'insertion section 146.‍5, subsections Fin de l'insertion 147(19) and 147.‍3(5) and (7), section 147.‍5, subsections 148(8.‍1) and (8.‍2), the definition qualifying transfer in subsection 207.‍01(1), and subsections 210(1) and 248(22) and (23), spouse and former spouse of a particular individual include another individual who is a party to a void or voidable marriage with the particular individual.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

64(1)L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

64(1)Section 260 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Emprunteur et prêteur
References — borrower and lender
Début du bloc inséré

(1.‍2)Aux fins des paragraphes (8), (8.‍1), (8.‍2), (8.‍3) et (9.‍1) et 212(2.‍1) et (3), relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé,

a)la mention d’un emprunteur vaut mention d’un cessionnaire,

b)la mention d’un prêteur vaut mention d’un cédant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For the purposes of subsections (8), (8.‍1), (8.‍2), (8.‍3) and (9.‍1) and 212(2.‍1) and (3), in respect of a specified securities lending arrangement,

(a)a reference to a borrower includes a transferee; and

(b)a reference to a lender includes a transferor.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 260(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 260(8) of the Act is replaced by the following:

Retenue d’impôt des non-résidents
Non-resident withholding tax

(8)Pour l’application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières Début de l'insertion ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Fin de l'insertion  :

a)à titre de paiement compensatoire (MPVM) Début de l'insertion relativement à un titre qui ne constitue pas une unité de fiducie déterminée, est, sous réserve de l’alinéa c), réputée : Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)d’une part, jusqu’à concurrence du montant d’intérêts versé sur le titre, être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur,

(ii)d’autre part, jusqu’à concurrence du montant de dividendes versé sur le titre, être un paiement de dividendes fait par l’emprunteur, en tant que société, au prêteur et payable sur le titre;

Fin du bloc inséré

b)à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;

Début du bloc inséré

c)à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur, si les conditions ci-après sont réunies :

(i)le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente,

(ii)l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance,

(iii)le mécanisme n’est pas un mécanisme entièrement garanti;

Fin du bloc inséré

d)au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.

(8)For the purpose of Part XIII, any amount paid or credited under a securities lending arrangement Début de l'insertion or a specified securities lending arrangement Fin de l'insertion by or on behalf of the borrower to the lender

(a)as an SLA compensation payment Début de l'insertion in respect of a security that is not a qualified trust unit is, subject to paragraph (c), deemed Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)to the extent of the amount of the interest paid in respect of the security, to be a payment made by the borrower to the lender of interest, and

(ii)to the extent of the amount of the dividend paid in respect of the security, to be a payment made by the borrower, as a corporation, to the lender of a dividend payable on the security;

Fin du bloc inséré

(b)as an SLA compensation payment in respect of a security that is a qualified trust unit, is deemed, to the extent of the amount of the underlying payment to which the SLA compensation payment relates, to be an amount paid by the trust and having the same character and composition as the underlying payment;

Début du bloc inséré

(c)as an SLA compensation payment is deemed to be a payment of interest made by the borrower to the lender, if

(i)the security that is transferred or lent to the borrower under the arrangement is a share of a class of the capital stock of a non-resident corporation,

(ii)the borrower and the lender are not dealing at arm’s length, and

(iii)the arrangement is not a fully collateralized arrangement; and

Fin du bloc inséré

(d)as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, a fee for the use of the security is deemed to be a payment of interest made by the borrower to the lender.

(3)Le passage du paragraphe 260(8.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 260(8.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Frais réputés sur titre
Deemed fee for borrowed security

(8.‍1)Pour l’application de l’alinéa (8)d), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières Début de l'insertion ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Fin de l'insertion , de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique Début de l'insertion ou sensiblement identique Fin de l'insertion est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

(8.‍1)For the purpose of paragraph (8)‍(d), if under a securities lending arrangement Début de l'insertion or a specified securities lending arrangement Fin de l'insertion the borrower has at any time provided the lender with money, either as collateral or consideration for the security, and the borrower does not, under the arrangement, pay or credit a reasonable amount to the lender as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, a fee for the use of the security, the borrower is deemed to have, at the time that an identical Début de l'insertion or substantially identical Fin de l'insertion security is or can reasonably be expected to be transferred or returned to the lender, paid to the lender under the arrangement an amount as a fee for the use of the security equal to the amount, if any, by which

(4)Le paragraphe 260(8.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 260(8.‍2) of the Act is replaced by the following:

Traités fiscaux — intérêts
Effect for tax treaties — interest
Début du bloc inséré

(8.‍2)Pour l’application du sous-alinéa (8)a)‍(i), si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti, tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur est réputé, pour l’application des traités fiscaux, être payable sur le titre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍2)In applying subparagraph (8)‍(a)‍(i), if a securities lending arrangement or specified securities lending arrangement is a fully collateralized arrangement, any SLA compensation payment deemed to be a payment made by the borrower to the lender of interest is deemed for the purposes of any tax treaty to be payable on the security.

Fin du bloc inséré
Traités fiscaux — dividendes
Effect for tax treaties — dividend
Début du bloc inséré

(8.‍3)Pour l’application du sous-alinéa (8)a)‍(ii), si la valeur mobilière est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « action canadienne » dans le présent paragraphe), aux fins de déterminer le taux d’impôt que le Canada peut imposer sur un dividende en raison de l’article concernant les dividendes d’un traité fiscal :

a)tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’un dividende effectué par l’emprunteur au prêteur est réputé être payé par l’émetteur de l’action canadienne et non pas par l’emprunteur;

b)le prêteur est réputé être le bénéficiaire effectif de l’action canadienne;

c)les actions du capital-actions de l’émetteur détenues par le prêteur sont réputées conférer à ce dernier moins de 10 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée annuelle des actionnaires de l’émetteur et avoir une valeur correspondant à moins de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’émetteur, si :

(i)d’une part, le mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé n’est pas un mécanisme entièrement garanti,

(ii)d’autre part, l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍3)In applying subparagraph (8)‍(a)‍(ii), if the security is a share of a class of the capital stock of a corporation resident in Canada (in this subsection referred to as the “Canadian share”), for the purposes of determining the rate of tax that Canada may impose on a dividend because of the dividend article of a tax treaty,

(a)any SLA compensation payment deemed to be a payment made by the borrower to the lender of a dividend is deemed to be paid by the issuer of the Canadian share and not by the borrower;

(b)the lender is deemed to be the beneficial owner of the Canadian share; and

(c)the shares of the capital stock of the issuer owned by the lender are deemed to give it less than 10% of the votes that could be cast at an annual meeting of the shareholders of the issuer and have less than 10% of the fair market value of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the issuer, if

(i)the securities lending arrangement or the specified securities lending arrangement is not a fully collateralized arrangement, and

(ii)the borrower and the lender are not dealing at arm’s length.

Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 260(9.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 260(9.‍1) of the Act is replaced by the following:

Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance
Non-arm’s length compensation payment

(9.‍1)Pour l’application de la partie XIII, Début de l'insertion si Fin de l'insertion le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières Début de l'insertion ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Fin de l'insertion a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l’un et l’autre de ceux-ci, et qu’un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d’intérêts effectué par une personne au prêteur, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.

(9.‍1)For the purpose of Part XIII, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the lender under a securities lending arrangement Début de l'insertion or a specified securities lending arrangement Fin de l'insertion is not dealing at arm’s length with either the borrower under the arrangement or the issuer of the security that is transferred or lent under the arrangement, or both, and subsection (8) deems an amount to be a payment of interest by a person to the lender, the lender is deemed, in respect of that payment, not to be dealing at arm’s length with that person.

(6)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(6)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

(7)Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent relativement aux sommes payées et créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) après le 18 mars 2019. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) après le 18 mars 2019 et avant octobre 2019, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 19 mars 2019.

(7)Subsections (2) to (5) apply in respect of amounts paid or credited as SLA compensation payments after March 18, 2019. However, subsections (2) to (5) do not apply in respect of amounts paid or credited as SLA compensation payments after March 18, 2019 and before October 2019, if they are pursuant to a written arrangement entered into before March 19, 2019.

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

65Le paragraphe 99(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

65Subsection 99(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

Production
Provision of documents may be required

99(1)Sous réserve de l’article 102.‍1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié ou Début de l'insertion envoyé conformément au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.

99(1)Subject to section 102.‍1, the Minister may, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, or of a listed international agreement, by a notice served or Début de l'insertion sent in accordance with subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , require that any person provide any book, record, writing or other document or any information or further information within any reasonable time that may be stipulated in the notice.

Avis
Notice
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1)) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)A notice referred to in subsection (1) may be

(a)served personally;

(b)sent by registered or certified mail; or

(c)sent electronically to a bank or credit union (as defined in subsection 123(1)) that has provided written consent to receive notices under subsection (1) electronically.

Fin du bloc inséré

66(1)Le paragraphe 102.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66(1)Subsection 102.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Personnes non désignées nommément
Unnamed persons

102.‍1(1)Le ministre ne peut signifier Début de l'insertion ou envoyer Fin de l'insertion un avis pour la production d’un document en vertu du paragraphe 99(1) à l’égard d’une personne non désignée nommément ou d’un groupe de personnes non désignées nommément que s’il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).

102.‍1(1)The Minister shall not serve Début de l'insertion or send Fin de l'insertion a notice under subsection 99(1) with respect to an unnamed person or a group of unnamed persons unless the Minister has been authorized to do so under subsection (2).

(2)Le passage du paragraphe 102.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 102.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnance d’autorisation
Authorization order

(2)À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier Début de l'insertion ou à envoyer Fin de l'insertion un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :

(2)A judge of the Federal Court may, on application by the Minister and subject to any conditions that the judge considers appropriate, authorize the Minister to serve Début de l'insertion or send Fin de l'insertion a notice under subsection 99(1) with respect to an unnamed person or a group of unnamed persons if the judge is satisfied by information on oath that

(3)L’alinéa 102.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 102.‍1(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)l’avis serait signifié Début de l'insertion ou envoyé Fin de l'insertion dans le but de vérifier l’observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.

  • (b)the notice would be served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion in order to verify compliance by the person or group with any duty or obligation of that person or of persons in that group under this Act.

67L’article 105 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

67Section 105 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Preuve de livraison par voie électronique
Proof of electronic delivery
Début du bloc inséré

(2.‍1)Si la présente loi ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

a)que le fonctionnaire connaît les faits du cas particulier;

b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;

c)que le fonctionnaire identifie, comme pièces justificatives annexées à l’affidavit, une copie :

(i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

(ii)d’autre part, de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If, under this Act or a regulation made under this Act, provision is made for sending a notice to a person electronically, an affidavit of an officer of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the notice if the affidavit sets out that

(a)the officer has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the notice was sent electronically to the person on a named day; and

(c)the officer identifies as exhibits annexed to the affidavit copies of

(i)an electronic message confirming that the notice has been sent to the person, and

(ii)the notice.

Fin du bloc inséré

68(1)Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

68(1)The portion of subsection 289(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Présentation de documents ou de renseignements
Requirement to provide documents or information

289(1)Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié ou envoyé Début de l'insertion conformément au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

289(1)Despite any other provision of this Part, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of a listed international agreement or this Part, including the collection of any amount payable or remittable under this Part by any person, by Début de l'insertion a Fin de l'insertion notice served or Début de l'insertion sent in accordance with subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , require that any person provide the Minister, within any reasonable time that is stipulated in the notice, with

(2)L’article 289 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 289 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Avis
Notice
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)A notice referred to in subsection (1) may be

(a)served personally;

(b)sent by registered or certified mail; or

(c)sent electronically to a bank or credit union that has provided written consent to receive notices under subsection (1) electronically.

Fin du bloc inséré

69L’alinéa 289.‍2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69Paragraph 289.‍2(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)si l’avis visé au paragraphe 289(1) est signifié Début de l'insertion ou envoyé Fin de l'insertion à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • (a)if the person is served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion a notice of a requirement under subsection 289(1), the period of time between the day on which an application for judicial review in respect of the requirement is made and the day on which the application is finally disposed of; and

70(1)Le paragraphe 292(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

70(1)Subsection 292(2) of the Act is replaced by the following:

Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers
Requirement to provide foreign-based information

(2) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé Début de l'insertion conformément au paragraphe (3.‍1) Fin de l'insertion , mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou documents étrangers.

(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion any other provision of this Part, the Minister may, by Début de l'insertion a Fin de l'insertion notice served or Début de l'insertion sent in accordance with subsection (3.‍1) Fin de l'insertion , require a person resident in Canada or a non-resident person Début de l'insertion that Fin de l'insertion carries on business in Canada to provide any foreign-based information or document.

(2)L’article 292 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 292 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3.‍1)L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)A notice referred to in subsection (2) may be

(a)served personally;

(b)sent by registered or certified mail; or

(c)sent electronically to a bank or credit union that has provided written consent to receive notices under subsection (2) electronically.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 292(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 292(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Review of foreign information requirement
Review of foreign information requirement

(4) Début de l'insertion If a Fin de l'insertion person is served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion a notice of a requirement under subsection (2), the Début de l'insertion person Fin de l'insertion may, within 90 days after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the notice Début de l'insertion is served or sent Fin de l'insertion , apply to a judge for a review of the requirement.

(4) Début de l'insertion If a Fin de l'insertion person is served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion a notice of a requirement under subsection (2), the Début de l'insertion person Fin de l'insertion may, within 90 days after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the notice Début de l'insertion is served or sent Fin de l'insertion , apply to a judge for a review of the requirement.

(4)Le paragraphe 292(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 292(6) of the English version of the Act is replaced by the following:

Requirement not unreasonable
Requirement not unreasonable

(6)For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person Début de l'insertion on which Fin de l'insertion the notice of the requirement under subsection (2) Début de l'insertion is Fin de l'insertion served, Début de l'insertion or to which that notice is sent Fin de l'insertion , if that person is related to the non-resident person.

(6)For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person Début de l'insertion on which Fin de l'insertion the notice of the requirement under subsection (2) Début de l'insertion is Fin de l'insertion served, Début de l'insertion or to which that notice is sent Fin de l'insertion , if that person is related to the non-resident person.

(5)Le paragraphe 292(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 292(8) of the English version of the Act is replaced by the following:

Consequence of failure
Consequence of failure

(8)If a person fails to comply substantially with a notice served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part shall, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or document covered by that notice.

(8)If a person fails to comply substantially with a notice served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part shall, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or document covered by that notice.

71L’article 335 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

71Section 335 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Preuve de livraison par voie électronique
Proof of electronic delivery
Début du bloc inséré

(2.‍1)Si la présente partie ou un règlement d’application prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

c)que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

(i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

(ii)d’autre part, de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If, under this Part or a regulation made under this Part, provision is made for sending a notice to a person electronically, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the notice if the affidavit sets out that

(a)the officer has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the notice was sent electronically to the person on a named day; and

(c)the officer identifies as exhibits attached to the affidavit copies of

(i)an electronic message confirming that the notice has been sent to the person, and

(ii)the notice.

Fin du bloc inséré

2002, ch. 9, art. 5

2002, c. 9, s. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Air Travellers Security Charge Act

72(1)Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

72(1)Subsection 38(1) of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:

Obligation de présenter des renseignements ou registres
Requirement to provide information

38(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé Début de l'insertion conformément au paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion , mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.

38(1)Despite any other provision of this Act, the Minister may, by a notice served or Début de l'insertion sent in accordance with subsection (2.‍1) Fin de l'insertion , require a person resident in Canada or a person Début de l'insertion that Fin de l'insertion is not resident in Canada but Début de l'insertion that Fin de l'insertion carries on business in Canada to provide any information or record.

(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 38 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Avis
Notice
Début du bloc inséré

(2.‍1)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)A notice referred to in subsection (1) may be

(a)served personally;

(b)sent by registered or certified mail; or

(c)sent electronically to a bank or credit union (as defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act) that has provided written consent to receive notices under subsection (1) electronically.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 38(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 38(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Review of information requirement
Review of information requirement

(3) Début de l'insertion If a Fin de l'insertion person is served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion a notice of a requirement Début de l'insertion under subsection (1) Fin de l'insertion , the Début de l'insertion person Fin de l'insertion may, within 90 days after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the notice Début de l'insertion is served or sent Fin de l'insertion , apply to a judge for a review of the requirement.

(3) Début de l'insertion If a Fin de l'insertion person is served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion a notice of a requirement Début de l'insertion under subsection (1) Fin de l'insertion , the Début de l'insertion person Fin de l'insertion may, within 90 days after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the notice Début de l'insertion is served or sent Fin de l'insertion , apply to a judge for a review of the requirement.

(4)Le paragraphe 38(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 38(5) of the Act is replaced by the following:

Précision
Requirement not unreasonable

(5)Pour l’application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée Début de l'insertion ou envoyée Fin de l'insertion la mise en demeure.

(5)For the purposes of subsection (4), a requirement to provide information or a record shall not be considered to be unreasonable solely because the information or record is under the control of or available to a person Début de l'insertion that Fin de l'insertion is not resident in Canada, if that person is related, for the purposes of the Income Tax Act, to the person Début de l'insertion on which Fin de l'insertion the notice of the requirement Début de l'insertion is Fin de l'insertion served Début de l'insertion or to which that notice is sent Fin de l'insertion .

(5)Le paragraphe 38(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 38(7) of the English version of the Act is replaced by the following:

Consequence of failure
Consequence of failure

(7)If a person fails to comply substantially with a notice served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion under subsection (1) and the notice is not set aside under subsection (4), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any information or record described in that notice.

(7)If a person fails to comply substantially with a notice served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion under subsection (1) and the notice is not set aside under subsection (4), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any information or record described in that notice.

73L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

73Section 83 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Preuve de livraison par voie électronique
Proof of electronic delivery
Début du bloc inséré

(2.‍1)Si la présente loi prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

c)que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

(i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

(ii)d’autre part, de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If, under this Act, provision is made for sending a notice to a person electronically, an affidavit of an officer of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the notice if the affidavit sets out that

(a)the officer has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the notice was sent electronically to the person on a named day; and

(c)the officer identifies as exhibits attached to the affidavit copies of

(i)an electronic message confirming that the notice has been sent to the person, and

(ii)the notice.

Fin du bloc inséré

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

74(1)Le passage du paragraphe 208(1) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

74(1)The portion of subsection 208(1) of the Excise Act, 2001 before paragraph (a) is replaced by the following:

Présentation de registres ou de renseignements
Requirement to provide records or information

208(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié ou envoyé Début de l'insertion conformément au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

208(1)Despite any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of a listed international agreement or of this Act, by Début de l'insertion a Fin de l'insertion notice served or Début de l'insertion sent in accordance with subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , require any person to provide the Minister, within any reasonable time that is stipulated in the notice, with

(2)L’article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 208 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Avis
Notice
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)A notice referred to in subsection (1) may be

(a)served personally;

(b)sent by registered or certified mail; or

(c)sent electronically to a bank or credit union, as those terms are defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act, that has provided written consent to receive notices under subsection (1) electronically.

Fin du bloc inséré

75L’alinéa 209.‍1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75Paragraph 209.‍1(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)si l’avis visé au paragraphe 208(1) est signifié Début de l'insertion ou envoyé Fin de l'insertion à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • (a)if the person is served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion a notice of a requirement under subsection 208(1), the period of time between the day on which an application for judicial review in respect of the requirement is made and the day on which the application is finally disposed of; and

76(1)Le paragraphe 210(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76(1)Subsection 210(2) of the Act is replaced by the following:

Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

Requirement to provide foreign-based information

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé Début de l'insertion conformément au paragraphe (3.‍1) Fin de l'insertion , mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.

(2)Despite any other provision of this Act, the Minister may, by Début de l'insertion a Fin de l'insertion notice served or Début de l'insertion sent in accordance with subsection (3.‍1) Fin de l'insertion , require a person resident in Canada or a non-resident person Début de l'insertion that Fin de l'insertion carries on business in Canada to provide any foreign-based information or record.

(2)L’article 210 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 210 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3.‍1)L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)A notice referred to in subsection (2) may be

(a)served personally;

(b)sent by registered or certified mail; or

(c)sent electronically to a bank or credit union, as those terms are defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act, that has provided written consent to receive notices under subsection (2) electronically.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 210(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 210(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Review of foreign information requirement
Review of foreign information requirement

(4) Début de l'insertion If a Fin de l'insertion person is served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion a notice of a requirement Début de l'insertion under subsection (2) Fin de l'insertion , the Début de l'insertion person Fin de l'insertion may, within 90 days after Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion the notice Début de l'insertion is served or sent Fin de l'insertion , apply to a judge for a review of the requirement.

(4) Début de l'insertion If a Fin de l'insertion person is served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion a notice of a requirement Début de l'insertion under subsection (2) Fin de l'insertion , the Début de l'insertion person Fin de l'insertion may, within 90 days after Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion the notice Début de l'insertion is served or sent Fin de l'insertion , apply to a judge for a review of the requirement.

(4)Le paragraphe 210(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 210(6) of the English version of the Act is replaced by the following:

Requirement not unreasonable
Requirement not unreasonable

(6)For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record shall not be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person Début de l'insertion on which Fin de l'insertion the notice of the requirement Début de l'insertion is Fin de l'insertion served, Début de l'insertion or to which that notice is sent Fin de l'insertion , if that person is related to the non-resident person.

(6)For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record shall not be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person Début de l'insertion on which Fin de l'insertion the notice of the requirement Début de l'insertion is Fin de l'insertion served, Début de l'insertion or to which that notice is sent Fin de l'insertion , if that person is related to the non-resident person.

(5)Le paragraphe 210(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 210(8) of the English version of the Act is replaced by the following:

Consequence of failure
Consequence of failure

(8)If a person fails to comply substantially with a notice served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion under subsection (2) and the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record described in that notice.

(8)If a person fails to comply substantially with a notice served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion under subsection (2) and the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record described in that notice.

77L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

77Section 301 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Preuve de livraison par voie électronique
Proof of electronic delivery
Début du bloc inséré

(2.‍1)Si la présente loi ou un règlement d’application prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

c)que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

(i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

(ii)d’autre part, de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If, under this Act, provision is made for sending a notice to a person electronically, an affidavit of an officer of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the notice if the affidavit sets out that

(a)the officer has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the notice was sent electronically to the person on a named day; and

(c)the officer identifies as exhibits attached to the affidavit copies of

(i)an electronic message confirming that the notice has been sent to the person, and

(ii)the notice.

Fin du bloc inséré

2018, ch. 12, art. 186

2018, c. 12, s. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

78Le paragraphe 106(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

78Subsection 106(1) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is replaced by the following:

Obligation de produire des renseignements ou registres
Requirement to provide information or record

106(1)Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente partie, par avis signifié ou envoyé Début de l'insertion conformément au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.

106(1)Despite any other provision of this Part, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Part, by a notice served or Début de l'insertion sent in accordance with subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , require a person resident in Canada or a person that is not resident in Canada but that is engaged in activities in Canada to provide any information or record.

Avis
Notice
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par service de messagerie;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)A notice referred to in subsection (1) may be

(a)served personally;

(b)sent by confirmed delivery service; or

(c)sent electronically to a bank or credit union (as defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act) that has provided written consent to receive notices under subsection (1) electronically.

Fin du bloc inséré

79(1)Le paragraphe 144(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79(1)Subsection 144(2) of the Act is replaced by the following:

Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
Requirement to provide foreign-based information

(2)Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé Début de l'insertion conformément au paragraphe (3.‍1) Fin de l'insertion , mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

(2)Despite any other provision of this Part, the Minister may, by Début de l'insertion a Fin de l'insertion notice served or Début de l'insertion sent in accordance with subsection (3.‍1) Fin de l'insertion , require a person resident in Canada or a non-resident person that carries on business in Canada to provide any foreign-based information or record.

(2)L’article 144 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 144 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3.‍1)L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par service de messagerie;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)A notice referred to in subsection (2) may be

(a)served personally;

(b)sent by confirmed delivery service; or

(c)sent electronically to a bank or credit union (as defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act) that has provided written consent to receive notices under subsection (2) electronically.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 144(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 144(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Review of foreign information requirement
Review of foreign information requirement

(4) Début de l'insertion If a Fin de l'insertion person is served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion a notice of a requirement under subsection (2), the Début de l'insertion person Fin de l'insertion may, within 90 days after the day on which the notice was served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion , apply to a judge for a review of the requirement.

(4) Début de l'insertion If a Fin de l'insertion person is served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion a notice of a requirement under subsection (2), the Début de l'insertion person Fin de l'insertion may, within 90 days after the day on which the notice was served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion , apply to a judge for a review of the requirement.

(4)Le paragraphe 144(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 144(6) of the English version of the Act is replaced by the following:

Related person
Related person

(6)For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record is not to be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of, or available to, a non-resident person that is not controlled by the person Début de l'insertion on which Fin de l'insertion the notice of the requirement under subsection (2) Début de l'insertion is Fin de l'insertion served, Début de l'insertion or to which that notice is sent Fin de l'insertion , if that person is related, within the meaning of section 6 of the Excise Act, 2001, to the non-resident person.

(6)For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record is not to be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of, or available to, a non-resident person that is not controlled by the person Début de l'insertion on which Fin de l'insertion the notice of the requirement under subsection (2) Début de l'insertion is Fin de l'insertion served, Début de l'insertion or to which that notice is sent Fin de l'insertion , if that person is related, within the meaning of section 6 of the Excise Act, 2001, to the non-resident person.

(5)Le paragraphe 144(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 144(8) of the English version of the Act is replaced by the following:

Consequence of failure
Consequence of failure

(8)If a person fails to comply substantially with a notice served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part must, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record covered by that notice.

(8)If a person fails to comply substantially with a notice served Début de l'insertion or sent Fin de l'insertion under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part must, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record covered by that notice.

80L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

80Section 164 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Preuve de livraison par voie électronique
Proof of electronic delivery
Début du bloc inséré

(2.‍1)Si la présente partie prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

c)que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

(i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

(ii)d’autre part, de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If, under this Part, provision is made for sending a notice to a person electronically, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the notice if the affidavit sets out that

(a)the officer has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the notice was sent electronically to the person on a named day; and

(c)the officer identifies as exhibits attached to the affidavit copies of

(i)an electronic message confirming that the notice has been sent to the person, and

(ii)the notice.

Fin du bloc inséré

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

81(1)La définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

81(1)The definition remuneration in subsection 100(1) of the Income Tax Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (n), by adding “or” at the end of paragraph (o) and by adding the following after paragraph (o):

  • Début du bloc inséré

    p)un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)z.‍5) de la Loi; (remuneration)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (p)an amount that is required by paragraph 56(1)‍(z.‍5) of the Act to be included in computing a taxpayer’s income; (rémunération)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

82(1)Le sous-alinéa b)‍(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 103.‍1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

82(1)Subparagraph (b)‍(i) of the description of B in subsection 103.‍1(2) of the Regulations is replaced by the following:

(i)le montant applicable pour l’année d’imposition Début de l'insertion représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe Fin de l'insertion 118 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion de la Loi,

(i)the amount Début de l'insertion determined for F Fin de l'insertion in subsection 118 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion of the Act for the taxation year, and

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2020 and subsequent taxation years.

83(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :

83(1)The Regulations are amended by adding the following after section 215:

Rente viagère différée à un âge avancé
Advanced Life Deferred Annuity
Début du bloc inséré

216(1)Au présent article, entité désignée s’entend :

a)de l’administrateur d’un régime de pension agréé;

b)de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif;

c)de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

d)de l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite;

e)du fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices.

Début du bloc inséré

216(1)In this section, designated entity means

(a)an administrator of a registered pension plan;

(b)an administrator of a pooled registered pension plan;

(c)an issuer of a registered retirement savings plan;

(d)a carrier of a registered retirement income fund; and

(e)a trustee of a deferred profit sharing plan.

(2)Lorsqu’une entité désignée transfère un montant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte d’un particulier, elle doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle le transfert a été effectué.

(2)A designated entity that transfers an amount to acquire an advanced life deferred annuity for an individual shall make an information return in prescribed form in respect of the year in which the transfer was made.

(3)Le fournisseur de rentes autorisé doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle :

a)un paiement, qui doit être inclus dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.‍5 de la Loi, est effectué;

b)un remboursement, prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.‍5(1) de la Loi, est reçu par un contribuable.

Fin du bloc inséré

(3)A licensed annuities provider shall make an information return in prescribed form in respect of a year in which

(a)a payment is made that is required by section 146.‍5 of the Act to be included in computing the income of a taxpayer; or

(b)a refund described in paragraph (g) of the definition advanced life deferred annuity in subsection 146.‍5(1) of the Act was received by a taxpayer.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

84(1)L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xli), de ce qui suit :

84(1)Paragraph 1100(1)‍(a) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (xl), by adding “and” at the end of subparagraph (xli) and by adding the following after subparagraph (xli):

  • Début du bloc inséré

    (xlii)de la catégorie 56, 30 pour cent,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xlii)of Class 56, 30 per cent,

    Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of the description of A in subsection 1100(2) of the Regulations before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:

A
représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien compris dans Début de l'insertion l’une des catégories Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion à 56 Fin de l'insertion ,

a)si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 43.‍2, 53, 54, 55 Début de l'insertion et 56 Fin de l'insertion ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

A
is, in respect of property of the class that became available for use by the taxpayer in the taxation year and that is accelerated investment incentive property or property included in Début de l'insertion any of Classes Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion to 56 Fin de l'insertion ,

(a)if the property is not included in paragraph (1)‍(v) or in any of Classes 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 43.‍2, 53, 54, 55 Début de l'insertion and 56 Fin de l'insertion or in Class 43 in the circumstances described in paragraph (d),

(3)Les sous-alinéas c)‍(ii) et (iii) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subparagraphs (c)‍(ii) and (iii) of the description of A in subsection 1100(2) of the Regulations are replaced by the following:

(ii)0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 Début de l'insertion ou en 2025 Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(iii)1/10, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

Fin du bloc inséré

(ii)1/2, for property that became available for use by the taxpayer in 2024 Début de l'insertion or 2025 Fin de l'insertion , and

Début du bloc inséré

(iii)1/10, for property that became available for use by the taxpayer after 2025,

Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa d)‍(iii) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (d)‍(iii) of the description of A in subsection 1100(2) of the Regulations is replaced by the following:

(iii)5/6, à l’égard de biens Début de l'insertion compris dans la catégorie 43 Fin de l'insertion qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

Début du bloc inséré

(iv)1/10, à l’égard de biens compris dans la catégorie 53 qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

Fin du bloc inséré

(iii)5/6, for property Début de l'insertion included in Class 43 Fin de l'insertion that became available for use by the taxpayer after 2025, and

Début du bloc inséré

(iv)1/10, for property included in Class 53 that became available for use by the taxpayer after 2025,

Fin du bloc inséré

(5)Le passage de l’alinéa e) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of paragraph (e) of the description of A in subsection 1100(2) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • e)s’agissant de la catégorie 54 Début de l'insertion ou 56 Fin de l'insertion ,

  • (e)if the class is Class 54 Début de l'insertion or Class 56 Fin de l'insertion ,

(6)L’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6)The description of D in subsection 1100(2) of the Regulations is replaced by the following:

D
représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou d’un bien compris dans Début de l'insertion l’une des catégories Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion à 56 Fin de l'insertion qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

D
is the total of all amounts, if any, each of which is an amount included in the description of A in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act in respect of property of the class that became available for use by the taxpayer in the taxation year and that is accelerated investment incentive property or property included in Début de l'insertion any of Classes Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion to 56 Fin de l'insertion , and

(7)Le sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7)Subparagraph (b)‍(ii) of the description of F in subsection 1100(2) of the Regulations is replaced by the following:

(ii)ceux compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52 et 54 Début de l'insertion à 56 Fin de l'insertion ,

(ii)property included in any of Classes 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52 and 54 Début de l'insertion to 56 Fin de l'insertion ,

(8)Le paragraphe 1100(2.‍02) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 1100(2.‍02) of the Regulations is replaced by the following:

Dépenses exclues de l’élément D
Expenditures excluded from element D

(2.‍02)Pour l’application du paragraphe (2), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-alinéa 1104(4)b)‍(i) :

Début du bloc inséré

a)d’une part, les montants engagés par une personne ou société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la valeur de l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie :

(i)lorsque les montants sont engagés avant le 21 novembre 2018, sauf si, à la fois :

(A)une personne ou société de personnes acquiert le bien après le 20 novembre 2018 d’une autre personne ou société de personnes (appelées respectivement « cessionnaire » et « cédant » au présent sous-alinéa),

(B)le cessionnaire était :

(I)soit le contribuable,

(II)soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable,

(C)le cédant, à la fois :

(I)n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

(II)détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire,

(ii)lorsque les montants sont engagés après le 20 novembre 2018 et que des montants sont réputés avoir été déduits en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi, relativement à ces montants engagés, visés à l’alinéa 1104(4.‍1)b);

Fin du bloc inséré

b)d’autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l’effet de l’alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu’aucun montant relativement au bien n’y Début de l'insertion serait Fin de l'insertion inclus Début de l'insertion si Fin de l'insertion le bien Début de l'insertion n’était Fin de l'insertion pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable.

(2.‍02)For the purposes of subsection (2), in respect of property of a class in Schedule II that is accelerated investment incentive property of a taxpayer solely because of subparagraph 1104(4)‍(b)‍(i),

Début du bloc inséré

(a)amounts incurred by any person or partnership in respect of the property are not to be included in determining the amount for D in subsection (2) in respect of the class

(i)if the amounts are incurred before November 21, 2018, unless

(A)the property was acquired after November 20, 2018 by a person or partnership from another person or partnership (referred to in this subparagraph as the “transferee” and the “transferor”, respectively),

(B)the transferee was either

(I)the taxpayer, or

(II)a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, and

(C)the transferor

(I)dealt at arm’s length with the transferee, and

(II)held the property as inventory, and

(ii)if the amounts are incurred after November 20, 2018 and amounts are deemed to have been deducted under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 20(16), in respect of those amounts incurred, under paragraph 1104(4.‍1)‍(b); and

Fin du bloc inséré

(b)any amount excluded from the amount determined for D in subsection (2) in respect of the class because of paragraph (a) is to be included in determining the amount for F in subsection (2) in respect of the class, unless no amount in respect of the property would be so included if the property were not accelerated investment incentive property of the taxpayer.

(9)Les paragraphes (1), (2) et (5) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 2 mars 2020.

(9)Subsections (1), (2) and (5) to (7) are deemed to have come into force on March 2, 2020.

(10)Les paragraphes (3), (4) et (8) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

(10)Subsections (3), (4) and (8) apply in respect of property acquired after November 20, 2018.

85(1)Le paragraphe 1102(14.‍13) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

85(1)Subsection 1102(14.‍13) of the Regulations is replaced by the following:

(14.‍13)Le paragraphe (14) ne s’applique pas à une acquisition de bien par un contribuable d’une personne dont le bien Début de l'insertion était compris dans l’une des Fin de l'insertion catégories 54 Début de l'insertion à 56 Fin de l'insertion .

(14.‍13)Subsection (14) does not apply to an acquisition of property by a taxpayer from a person in respect of which the property Début de l'insertion was Fin de l'insertion included in Début de l'insertion any of Classes Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion to 56 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 1102(20.‍1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 1102(20.‍1) of the Regulations is replaced by the following:

(20.‍1)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes 1100(2.‍02) et Fin de l'insertion 1104(4), Début de l'insertion sont réputées Fin de l'insertion avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition Début de l'insertion ou de la détention d’un bien Fin de l'insertion une personne ou société de personnes Début de l'insertion donnée et une autre personne ou société de personnes si Fin de l'insertion , en l’absence du présent paragraphe, Début de l'insertion elles seraient considérées Fin de l'insertion ne pas avoir de lien de dépendance Début de l'insertion entre elles Fin de l'insertion et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération Début de l'insertion ou d’un événement Fin de l'insertion ou d’une série d’opérations Début de l'insertion ou d’événement Fin de l'insertion était de faire en sorte  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré;

  • Début du bloc inséré

    b)soit que la personne ou société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.‍02)a)‍(i)‍(C)‍(I).

    Fin du bloc inséré

(20.‍1)For the purposes of Début de l'insertion subsections 1100(2.‍02) and Fin de l'insertion 1104(4), Début de l'insertion a particular person or partnership and Fin de l'insertion another person or partnership shall be considered not to be dealing at arm’s length with Début de l'insertion each other in respect of the acquisition or ownership of a property Fin de l'insertion if, in the absence of this subsection, Début de l'insertion they Fin de l'insertion would be considered to be dealing at arm’s length with Début de l'insertion each other and it Fin de l'insertion may reasonably be considered that the principal purpose of any transaction Début de l'insertion or event Fin de l'insertion , or Début de l'insertion a Fin de l'insertion series of transactions Début de l'insertion or events Fin de l'insertion , is to cause

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the property Fin de l'insertion to qualify as accelerated investment incentive property; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)the particular person or partnership and the other person or partnership to satisfy the condition in subclause 1100(2.‍02)‍(a)‍(i)‍(C)‍(I).

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 2, 2020.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux biens acquis après le 30 juillet 2019.

(4)Subsection (2) applies in respect of property acquired after July 30, 2019.

86(1)Le paragraphe 1103(2j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

86(1)Subsection 1103(2j) of the Regulations is replaced by the following:

(2j)Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir de ne pas inclure le bien dans Début de l'insertion l’une des catégories Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion à 56 Fin de l'insertion de l’annexe II, selon le cas.

(2j)A taxpayer may, in its return of income filed with the Minister on or before its filing-due date for the taxation year in which a property is acquired, elect not to include the property in Début de l'insertion any of Classes Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion to 56 Fin de l'insertion in Schedule II, as the case may be.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 2, 2020.

87(1)Le passage du paragraphe 1104(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

87(1)The portion of subsection 1104(4) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(4)Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré s’entend d’un bien d’un contribuable (sauf les biens compris dans Début de l'insertion l’une des catégories Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion à 56 Fin de l'insertion ) qui :

(4)For the purposes of this Part and Schedules II to VI, accelerated investment incentive property means property of a taxpayer (other than property included in Début de l'insertion any of Classes Fin de l'insertion 54 to Début de l'insertion 56 Fin de l'insertion ) that

(2)Le sous-alinéa 1104(4)b)‍(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 1104(4)‍(b)‍(i) of the Regulations is replaced by the following:

  • (i)le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par Début de l'insertion toute Fin de l'insertion personne ou société de personnes Début de l'insertion pour une année d’imposition qui se termine Fin de l'insertion avant le moment de Début de l'insertion son acquisition par le contribuable Fin de l'insertion ,

  • (i)the property is not a property in respect of which an amount has been deducted under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 20(16) of the Act by Début de l'insertion any Fin de l'insertion person or partnership for Début de l'insertion a taxation year ending before the time the property Fin de l'insertion was acquired by the taxpayer, or

(3)L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 1104 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (4):

Biens réputés distincts
Deemed separate properties
Début du bloc inséré

(4.‍1)Pour l’application du sous-alinéa (4)b)‍(i), si le coût en capital pour un contribuable d’un bien amortissable (appelé « bien unique » au présent paragraphe) inclut des sommes engagées à des moments différents, les sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi relativement au bien unique sont réputées avoir été déduites relativement à un bien distinct qui ne fait pas partie du bien unique dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être considérées comme étant à l’égard des sommes suivantes :

a)les sommes engagées avant le 21 novembre 2018;

b)les sommes engagées après le 20 novembre 2018 lorsqu’une partie du bien unique est considérée comme étant devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé la première fois dans le but d’en tirer un revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)For the purpose of subparagraph (4)‍(b)‍(i), if the capital cost to a taxpayer of a depreciable property (referred to in this subsection as the “single property”) includes amounts incurred at different times, then amounts deducted under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 20(16) of the Act in respect of the single property are deemed to have been deducted in respect of a separate property that is not part of the single property to the extent the deducted amounts can reasonably be considered to be in respect of amounts

(a)incurred before November 21, 2018; or

(b)incurred after November 20, 2018, if any portion of the single property is considered to have become available for use before the time the single property is first used for the purpose of earning income.

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

(4)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 2, 2020.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

(5)Subsections (2) and (3) apply in respect of property acquired after November 20, 2018.

88(1)Le sous-alinéa 8502e)‍(i) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

88(1)Subparagraph 8502(e)‍(i) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of clause (A) and by adding the following after clause (B):

  • Début du bloc inséré

    (C)si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l’alinéa 8506(1)e.‍2), leur versement peut débuter au dernier en date des moments ci-après qui est postérieur à l’autre :

    • (I)la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,

    • (II)la fin de l’année civile dans laquelle un transfert est effectué sur le compte du participant afin d’acquérir des droits en vertu du fonds RVPV,

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (C)in the case of benefits provided under a money purchase provision in accordance with paragraph 8506(1)‍(e.‍2), the benefits may begin to be paid not later than the later of

    • (I)the end of the calendar year in which the member attains 71 years of age, and

    • (II)the end of the calendar year in which a transfer was made from the member’s account to acquire rights under the VPLA fund, and

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

89(1)Le passage de la division 8503(3)a)‍(v)‍(A) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

89(1)The portion of clause 8503(3)‍(a)‍(v)‍(A) of the Regulations before subclause (I) is replaced by the following:

  • (A) Début de l'insertion sauf si la Fin de l'insertion disposition est une disposition d’un régime Début de l'insertion de retraite individuel Fin de l'insertion , les énoncés ci-après se vérifient :

  • Début du bloc inséré

    (A)unless the provision is a provision of an individual pension plan,

    Fin du bloc inséré

(2)Le passage du sous-alinéa 8503(3)a)‍(v.‍1) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph 8503(3)‍(a)‍(v.‍1) of the Regulations before clause (A) is replaced by the following:

  • (v.‍1) Début de l'insertion sauf si la disposition est une disposition d’un régime de retraite individuel Fin de l'insertion , une partie — correspondant à la proportion des biens qui ont été transférés, visée à la division (B) — d’une période relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

  • (v.‍1) Début de l'insertion unless the provision is a provision of an individual pension plan Fin de l'insertion , a portion — determined by reference to the proportion of property that has been transferred, as described in clause (B) — of a period in respect of which

(3)Le sous-alinéa 8503(3)a)‍(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 8503(3)‍(a)‍(vi) of the Regulations is replaced by the following:

  • (vi) Début de l'insertion sauf si la disposition est une disposition d’un régime de retraite individuel Fin de l'insertion , une période tout au long de laquelle le participant est au service, au Canada, d’un ancien employeur, s’il s’agit d’une période admissible aux fins de la participation du participant à un autre régime de pension agréé,

  • (vi) Début de l'insertion unless the provision is a provision of an individual pension plan Fin de l'insertion , a period throughout which the member was employed in Canada by a former employer where the period was an eligibility period for the participation of the member in another registered pension plan, and

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019. Toutefois, les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une période qui était une période de services validables (au sens du paragraphe 8500(1) du même règlement), relativement à un participant en vertu d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de retraite individuel, avant le 19 mars 2019.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 19, 2019. However, subsections (1) to (3) do not apply to a period that was pensionable service (as defined in subsection 8500(1) of the Regulations) in respect of a member under a defined benefit provision of an individual pension plan before March 19, 2019.

90(1)Le passage de l’alinéa 8506(1)e.‍1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

90(1)The portion of paragraph 8506(1)‍(e.‍1) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • Prestations variables
  • Variable benefits

e.‍1)des prestations de retraite (appelées « prestations variables » au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e) Début de l'insertion et e.‍2) Fin de l'insertion , assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :

(e.‍1)retirement benefits (in this paragraph referred to as “variable benefits”), other than benefits permissible under any of paragraphs (a) to (e) Début de l'insertion and (e.‍2) Fin de l'insertion , provided to a member and, after the death of the member, to one or more beneficiaries of the member if

(2)Le paragraphe 8506(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e.‍1), de ce qui suit :

(2)Subsection 8506(1) of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (e.‍1):

  • Rente viagère à paiements variables
  • Variable Payment Life Annuity
Début du bloc inséré

e.‍2)des prestations de retraite (appelées prestations RVPV au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e.‍1), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)les prestations RVPV sont versées sur un fonds RVPV,

(ii)les prestations RVPV sont versées au participant (ou après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires) en raison d’un transfert d’un ou de plusieurs montants sur le compte du participant au fonds RVPV,

(iii)chaque prestation RVPV est, selon le cas :

(A)une prestation de retraite visée aux alinéas b) à e), g) et i),

(B)dans le cas de la liquidation de la RVPV, un paiement visé à l’alinéa h),

(C)une prestation de retraite qui serait visée à l’alinéa a) si son sous-alinéa (ii) était remplacé par ce qui suit :

(ii)elles font l’objet d’un rajustement annuel après le début de leur versement, lequel rajustement tiendrait compte, en entier ou en partie :

(A)des augmentations de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique,

(B)des augmentations à un taux prévu dans le contrat du régime mais ne dépassant pas 2 % par année,

(iv)les prestations RVPV augmentent ou diminuent dans la mesure où les éléments ci-après diffèrent sensiblement des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations RVPV :

(A)le montant ou le taux de rendement obtenu par le fonds RVPV,

(B)le taux de mortalité des participants et des bénéficiaires qui ont droit aux prestations RVPV;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(e.‍2)retirement benefits (referred to in this paragraph as “VPLA benefits”), other than benefits permissible under any of paragraphs (a) to (e.‍1), provided to a member and, after the death of the member, to one or more beneficiaries of the member if

(i)the VPLA benefits are paid from a VPLA fund,

(ii)the VPLA benefits are provided to the member (or, after the death of the member, to one or more beneficiaries of the member) because of a transfer of one or more amounts from the member’s account to the VPLA fund,

(iii)each VPLA benefit is any of the following:

(A)a retirement benefit described in any of paragraphs (b) to (e), (g) and (i),

(B)in the case of the wind-up of the VPLA fund, a payment described in paragraph (h), and

(C)a retirement benefit that would be described in paragraph (a) if its subparagraph (ii) read as follows:

(ii)the benefits are adjusted annually, after they commence to be paid, in whole or in part to reflect

(A)increases in the Consumer Price Index, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, or

(B)increases at a rate specified under the terms of the plan not exceeding 2% per annum;

(iv)the VPLA benefits are increased or decreased to the extent that the following differ materially from the actuarial assumptions used to determine the VPLA benefits:

(A)the amount or rate of return earned by the VPLA fund, or

(B)the rate of mortality of the members and beneficiaries who are entitled to receive the VPLA benefits;

Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 8506(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 8506(2)‍(g) of the Regulations is replaced by the following:

  • g)des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa (1)e.‍1) Début de l'insertion ou e.‍2) Fin de l'insertion ) sont assurées aux termes de la disposition par l’achat d’une rente d’un fournisseur de rentes autorisé;

  • (g)retirement benefits (other than benefits permissible under paragraph (1)‍(e.‍1) Début de l'insertion or (e.‍2) Fin de l'insertion ) under the provision are provided by means of annuities that are purchased from a licensed annuities provider;

(4)L’article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

(4)Section 8506 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (12):

Fonds RVPV
VPLA fund
Début du bloc inséré

(13)Pour l’application de l’alinéa (1)e.‍2) et de la division 8502e)‍(i)‍(C), un fonds RVPV en vertu d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de retraite est un mécanisme dans le cadre duquel les conditions suivantes sont réunies :

a)aucune somme n’est cotisée au mécanisme sauf celles qui sont transférées des comptes des participants au régime;

b)le mécanisme compte au moins dix participants au moment de son établissement et, en tout temps par la suite, il est raisonnable de s’attendre à ce que le mécanisme continuera de compter au moins dix participants;

c)aucune prestation ne peut être versée sur le mécanisme, sauf les prestations de retraite visées au sous-alinéa (1)e.‍2)‍(iii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)For the purposes of paragraph (1)‍(e.‍2) and clause 8502(e)‍(i)‍(C), a VPLA fund under a money purchase provision of a pension plan is an arrangement that meets the following conditions:

(a)no amounts are contributed to the arrangement other than amounts that are transferred from accounts of the members of the plan;

(b)the arrangement has at least 10 members at the time it is established and, at all times after it is established, it is reasonable to expect that the arrangement will have at least 10 members on an ongoing basis; and

(c)no benefit may be paid from the arrangement other than retirement benefits described in subparagraph (1)‍(e.‍2)‍(iii).

Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(5)Subsections (1) to (4) are deemed to have come into force on January 1, 2020.

91(1)Le paragraphe 8510(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

91(1)Subsection 8510(7) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)aucune cotisation n’est versée :

    • (i)ni au régime relativement à un participant à un moment donné après la fin de l’année civile au cours de laquelle le participant atteint l’âge de 71 ans,

    • (ii)ni dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime relativement à un participant au cours d’une période (sauf une période admissible, au sens du paragraphe 8503(16)) durant laquelle le participant reçoit des prestations de retraite d’une disposition à prestations déterminées du régime.

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)no contributions are made

    • (i)to the plan with respect to a member at any time after the end of the calendar year in which the member attains 71 years of age, or

    • (ii)to a defined benefit provision of the plan with respect to a member during a period (other than a qualifying period, as defined in subsection 8503(16)) in which the member is in receipt of retirement benefits from a defined benefit provision of the plan.

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux cotisations versées en conformité avec toute convention collective conclue après 2019, sauf qu’il ne s’applique pas relativement aux cotisations versées à la date de conclusion de la convention ou avant.

(2)Subsection (1) applies in respect of contributions made pursuant to any collective bargaining agreement entered into after 2019, except that it does not apply in respect of contributions made on or before the date the agreement is entered into.

92L’article 8901.‍2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

92Section 8901.‍2 of the Regulations is replaced by the following:

8901.‍2Pour l’application de la division b)‍(iv)‍(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.‍7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité :

  • a)visée Début de l'insertion aux septième et huitième périodes Fin de l'insertion d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

    • (i)le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)‍(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.‍7(2) de la Loi,

    • (ii)le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.‍7(2) de la Loi;

  • b)visée Début de l'insertion aux neuvième et dixième périodes Fin de l'insertion d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

    • (i)500 $,

    • (ii)le moindre de :

      • (A)55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.‍7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

      • (B)573 $;

  • c)visée aux Début de l'insertion périodes d’admissibilité entre la onzième et la dix-neuvième périodes Fin de l'insertion d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

    • (i)500 $,

    • (ii)le moindre de :

      • (A)55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.‍7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

      • (B)595 $.

  • Début du bloc inséré

    d)visée à la vingtième période d’admissibilité ou une période d’admissibilité ultérieure, est zéro.

    Fin du bloc inséré

8901.‍2The amount determined by regulation in respect of a qualifying entity for the purposes of clause (b)‍(iv)‍(B) of the description of A in subsection 125.‍7(2) of the Act for a week in a qualifying period is

  • (a)for the Début de l'insertion seventh Fin de l'insertion qualifying period Début de l'insertion and the eighth Fin de l'insertion qualifying period, the greater of

    • (i)the amount determined for the week under subparagraph (a)‍(i) of the description of A in subsection 125.‍7(2) of the Act, and

    • (ii)the amount determined for the week under subparagraph (a)‍(ii) of the description of A in subsection 125.‍7(2) of the Act;

  • (b)for the Début de l'insertion ninth Fin de l'insertion qualifying period and the Début de l'insertion tenth Fin de l'insertion qualifying period, the greater of

    • (i)$500, and

    • (ii)the lesser of

      • (A)55% of baseline remuneration (as defined in subsection 125.‍7(1) of the Act) in respect of the eligible employee determined for that week, and

      • (B)$573;

  • (c)for any of the Début de l'insertion eleventh Fin de l'insertion qualifying period to the Début de l'insertion nineteenth Fin de l'insertion qualifying period, the greater of

    • (i)$500, and

    • (ii)the lesser of

      • (A)55% of baseline remuneration (as defined in subsection 125.‍7(1) of the Act) in respect of the eligible employee determined for that week, and

      • (B)$595; and

  • Début du bloc inséré

    (d)for the twentieth qualifying period and any subsequent qualifying period, nil.

    Fin du bloc inséré

93L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 55, de ce qui suit :

93Schedule II to the Regulations is amended by adding the following after Class 55:

Catégorie 56
CLASS 56
Début du bloc inséré

Les biens acquis, qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après le 1er mars 2020 et avant 2028, qui, à la fois :

a)sont soit :

(i)du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) qui est entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène,

(ii)une adjonction ou une modification faite par le contribuable à du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) dans la mesure où cela fait en sorte que le matériel automobile devienne entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène;

b)seraient chacun un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) était lu sans son exclusion visant les biens compris dans la catégorie 56.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Property that is acquired, and becomes available for use, by a taxpayer after March 1, 2020 and before 2028, if the property

(a)is either

(i)automotive equipment (other than a motor vehicle) that is fully electric or powered by hydrogen, or

(ii)an addition or alteration made by the taxpayer to automotive equipment (other than a motor vehicle) to the extent it causes the automotive equipment to become fully electric or powered by hydrogen; and

(b)would be accelerated investment incentive property of the taxpayer if subsection 1104(4) were read without its exclusion for property included in Class 56.

Fin du bloc inséré

DORS/2008-186

SOR/2008-186

Règlement sur l’épargne-invalidité

Canada Disability Savings Regulations

94(1)L’alinéa b) de la définition de montant de retenue, à l’article 1 de la version française du Règlement sur l’épargne-invalidité, est remplacé par ce qui suit :

94(1)Paragraph (b) of the definition montant de retenue in section 1 of the French version of the Canada Disability Savings Regulations is replaced by the following:

  • b)dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans un REEI au cours des dix années Début de l'insertion précédant Fin de l'insertion ce moment, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)

  • b)dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans un REEI au cours des dix années Début de l'insertion précédant Fin de l'insertion ce moment, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2021.

95(1)Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

95(1)The portion of subsection 5(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

5(1)Sous réserve Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion  5.‍1, l’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant prévu au paragraphe (2) dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :

5(1)Subject to section 5.‍1, an issuer of an RDSP shall repay to the Minister, within the period set out in the issuer agreement, the amount referred to in subsection (2) if

(2)L’alinéa 5(1)c) du même règlement est abrogé.

(2)Subsection 5(1) of the Regulations is amended by adding “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).

(3)Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 5(3) of the Regulations is replaced by the following:

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé décède, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès qui demeure dans le REEI à ce moment.

(3)Despite subsections (1) and (2), if the beneficiary of an RDSP that is a specified disability savings plan dies, the issuer of the RDSP shall repay to the Minister, within the period set out in the issuer agreement, any portion of an amount paid into the RDSP as a grant or bond within the 10-year period preceding the time of the death that remains in the RDSP at that time.

Début du bloc inséré

(4)Le présent article ne s’applique pas si l’événement visé au paragraphe (1) ou (3) se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)This section does not apply if the event described in subsection (1) or (3) occurs after the calendar year in which the beneficiary attains 59 years of age.

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on January 1, 2021.

96(1)Le passage de l’article 5.‍1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

96(1)The portion of section 5.‍1 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

5.‍1Si l’un ou l’autre des événements prévus aux alinéas 5(1)a), b) et d) se produit alors que le bénéficiaire d’un REEI Début de l'insertion a cessé d’être un particulier admissible au CIPH Fin de l'insertion , l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, le moindre des montants Début de l'insertion suivants Fin de l'insertion  :

5.‍1If an event described in paragraph 5(1)‍(a), (b) or (d) occurs while the beneficiary of an RDSP is Début de l'insertion no longer a DTC-eligible individual Fin de l'insertion , the issuer of the RDSP shall repay to the Minister, within the period set out in the issuer agreement, the lesser of

(2)L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.‍1b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of A in paragraph 5.‍1(b) of the Regulations is replaced by the following:

A
représente :

(i) Début de l'insertion si l’événement se produit avant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le Fin de l'insertion REEI Début de l'insertion au cours des dix années précédant le jour où Fin de l'insertion le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, Début de l'insertion déduction faite du Fin de l'insertion montant Début de l'insertion de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(ii)si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période (exprimée en années) déterminée par la formule ci-après qui se termine le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :

60 – n
où :

n
représente l’âge du bénéficiaire — ou l’âge que celui-ci aurait atteint — au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’événement se produit,

(iii)si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle l’événement se produit et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,

(iv)si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans, zéro,

Fin du bloc inséré

A
is

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if the event occurs before the calendar year in which the beneficiary attains 51 years of age, the total amount of grants and bonds paid into the RDSP within the 10-year period Fin de l'insertion before the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual, Début de l'insertion less any portion of that amount that was repaid to the Minister within that period Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(ii)if the event occurs after the calendar year in which the beneficiary attains 50 years of age but before the calendar year in which they attain 60 years of age and the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual before the calendar year in which they attained 50 years of age, the total amount of grants and bonds paid into the RDSP within the period (expressed in number of years) determined by the following formula that ended before the day on which the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual, less any portion of that amount that was repaid to the Minister within that period:

60 – n
where

n
is the beneficiary’s age on — or the age that they would have attained by — December 31 of the calendar year in which the event occurs,

(iii)if the event occurs after the calendar year in which the beneficiary attains 50 years of age but before the calendar year in which they attain 60 years of age and the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual after the calendar year in which they attained 49 years of age, the total amount of grants and bonds paid into the RDSP during the period beginning on January 1 of the year that is 10 years before the year in which the event occurs and ending on the day preceding the day on which the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual, less any portion of that amount that was repaid to the Minister within that period, or

(iv)if the event occurs after the calendar year in which the beneficiary attains 59 years of age, nil,

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2021.

97(1)L’article 5.‍2 du même règlement est abrogé.

97(1)Section 5.‍2 of the Regulations is repealed.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2021.

98(1)L’article 5.‍3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

98(1)Section 5.‍3 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2):

Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (1) does not apply in respect of any disability assistance payment made after the calendar year in which the beneficiary attains 59 years of age.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2021.

99(1)Le passage du paragraphe 5.‍4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

99(1)The portion of subsection 5.‍4(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

5.‍4(1)Si un paiement d’aide à l’invalidité est versé au bénéficiaire qui Début de l'insertion n’est plus un particulier admissible au CIPH Fin de l'insertion , l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, le moindre des montants suivants :

5.‍4(1)If a disability assistance payment is made to a beneficiary who is Début de l'insertion no longer a DTC-eligible individual Fin de l'insertion , the issuer of the RDSP shall repay to the Minister, within the period set out in the issuer agreement, the least of the following amounts:

(2)L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.‍4(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of A in paragraph 5.‍4(1)‍(c) of the Regulations is replaced by the following:

A
représente :

(i) Début de l'insertion si le paiement d’aide à l’invalidité est versé avant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le Fin de l'insertion REEI Début de l'insertion au cours des dix années précédant le jour où Fin de l'insertion le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, Début de l'insertion déduction faite du Fin de l'insertion montant Début de l'insertion de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(ii)si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période (exprimée en années) déterminée par la formule ci-après qui se termine le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :

60 – n
où :

n
représente l’âge du bénéficiaire au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé,

(iii)si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,

(iv)si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans, zéro,

Fin du bloc inséré

A
is

(i) Début de l'insertion if the disability assistance payment is made before the calendar year in which the beneficiary attains 51 years of age, the total amount of grants and bonds paid into Fin de l'insertion the RDSP Début de l'insertion within the 10-year period Fin de l'insertion before Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual, Début de l'insertion less any portion of that amount that was repaid to the Minister within that period Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(ii)if the disability assistance payment is made after the calendar year in which the beneficiary attains 50 years of age but before the calendar year in which they attain 60 years of age and the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual before the calendar year in which they attained 50 years of age, the total amount of grants and bonds paid into the RDSP within the period (expressed in number of years) determined by the following formula that ended before the day on which the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual, less any portion of that amount that was repaid to the Minister within that period:

60 – n
where

n
is the beneficiary’s age on December 31 of the calendar year in which the disability assistance payment is made,

(iii)if the disability assistance payment is made after the calendar year in which the beneficiary attains 50 years of age but before the calendar year in which they attain 60 years of age and the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual after the calendar year in which they attained 49 years of age, the total amount of grants and bonds paid into the RDSP during the period beginning on January 1 of the year that is 10 years before the year in which the disability assistance payment is made and ending on the day preceding the day on which the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual, less any portion of that amount that was repaid to the Minister within that period, or

(iv)if the disability assistance payment is made after the calendar year in which the beneficiary attains 59 years of age, nil,

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 5.‍4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 5.‍4(2) of the Regulations is replaced by the following:

(2)L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions et des bons versés au REEI au cours Début de l'insertion de la période applicable visée à l’élément A Fin de l'insertion de la formule figurant à l’alinéa (1)c) et au cours de la période visée à l’élément B Début de l'insertion de cette formule Fin de l'insertion , selon l’ordre dans lequel les subventions et les bons y ont été versés.

(2)An issuer that repays the amount referred to in paragraph (1)‍(a) is to do so from the grants and bonds that were paid into the RDSP Début de l'insertion within the applicable period referred to in the description of A in paragraph (1)‍(c) and Fin de l'insertion within the period referred to in the description of B in paragraph (1)‍(c), in the order in which they were paid into it.

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on January 1, 2021.

PARTIE 2
Mesures relatives à la TPS/TVH

PART 2
GST/HST Measures

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

100(1)La définition de période de déclaration, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

100(1)The definition reporting period in subsection 123(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

période de déclaration La période de déclaration d’une personne, prévue aux articles Début de l'insertion 211.‍18 et Fin de l'insertion 245 à 251. (reporting period)

reporting period of a person means the reporting period of the person as determined under sections Début de l'insertion 211.‍18 and Fin de l'insertion 245 to 251; (période de déclaration)

(2)L’alinéa c) de la définition de activité commerciale, au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition activité commerciale in subsection 123(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • c)la réalisation Début de l'insertion d’une fourniture Fin de l'insertion , sauf Début de l'insertion une fourniture exonérée, d’un immeuble de Fin de l'insertion la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion Début de l'insertion de la fourniture Fin de l'insertion .‍ (commercial activity)

  • c)la réalisation Début de l'insertion d’une fourniture Fin de l'insertion , sauf Début de l'insertion une fourniture exonérée, d’un immeuble de Fin de l'insertion la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion Début de l'insertion de la fourniture Fin de l'insertion .‍ (commercial activity)

(3)La définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(3)The definition financial instrument in subsection 123(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)effet de paiement virtuel;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)a virtual payment instrument,

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Subsection 123(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

effet de paiement virtuel Bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :

  • a)confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre de l’argent ou des biens ou services spécifiques ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques;

  • b)est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable;

  • c)est un bien visé par règlement.‍ (virtual payment instrument)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

virtual payment instrument means property that is a digital representation of value, that functions as a medium of exchange and that only exists at a digital address of a publicly distributed ledger, other than property that

  • (a)confers a right, whether immediate or future and whether absolute or contingent, to be exchanged or redeemed for money or specific property or services or to be converted into money or specific property or services,

  • (b)is primarily for use within, or as part of, a gaming platform, an affinity or rewards program or a similar platform or program, or

  • (c)is prescribed property; (effet de paiement virtuel)

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.

(5)Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on July 1, 2021.

(6)Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2019.

(6)Subsections (3) and (4) are deemed to have come into force on May 18, 2019.

101(1)L’alinéa 141.‍01(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

101(1)Paragraph 141.‍01(1)‍(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • c)la réalisation de fournitures d’immeubles Début de l'insertion de la personne Fin de l'insertion , y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

  • c)la réalisation de fournitures d’immeubles Début de l'insertion de la personne Fin de l'insertion , y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2021.

102(1)Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

102(1)Subsection 143(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)la fourniture est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel, au sens du paragraphe 211.‍1(1), et la personne est tenue en application de l’article 211.‍22 d’être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the supply is a qualifying tangible personal property supply (as defined in subsection 211.‍1(1)) and the person is required under section 211.‍22 to be registered under Subdivision D of Division V at the time the supply is made; or

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2021.

(3)Pour l’application du paragraphe 143(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa 107(2)c)‍(ii) s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.

(3)For the purposes of applying subsection 143(1) of the Act, as amended by subsection (1), in respect of a supply in respect of which subparagraph 107(2)‍(c)‍(ii) applies, the supply is deemed to have been made on July 1, 2021.

103(1)Le paragraphe 148(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

103(1)Subsection 148(3) of the Act is replaced by the following:

Exception
Non-application

(3)Le présent article ne s’applique pas Début de l'insertion aux personnes suivantes Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)la personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion la personne non résidante qui fournit au Canada des droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.

(3)This section does not apply to

Début du bloc inséré

(a)a person registered under Subdivision E of Division II; or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion a non-resident person Début de l'insertion that Fin de l'insertion makes a supply in Canada of admissions in respect of a place of amusement, a seminar, an activity or an event and whose only business carried on in Canada is the making of such supplies.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2021.

104(1)Le paragraphe 178.‍8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104(1)Subsection 178.‍8(9) of the Act is replaced by the following:

Application
Application

(9)Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180 Début de l'insertion ou du sous-alinéa 211.‍23(1)c)‍(i) Fin de l'insertion , avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.

(9)Subsections (2) to (7) do not apply in respect of goods imported in circumstances in which subsection 169(2) applies or in which section 180 Début de l'insertion or subparagraph 211.‍23(1)‍(c)‍(i) Fin de l'insertion deems a person to have paid tax in respect of a supply of property equal to the tax under Division III in respect of the importation of goods.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés le 1er juillet 2021 ou par la suite, ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.

(2)Subsection (1) applies to goods imported on or after July 1, 2021 and to goods imported before that day that were not accounted for under section 32 of the Customs Act before that day.

105(1)L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

105(1)Section 179 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Exception — exploitant de plateforme de distribution
Exception — distribution platform operator
Début du bloc inséré

(3.‍1)Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :

a)les alinéas (1)a) à c) s’appliquent à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii),

b)le transfert visé à l’alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d’une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée par vente du bien donné qui, à la fois :

(i)est réputée en application du paragraphe 211.‍23(1) avoir été effectuée par un exploitant de plateforme de distribution, au sens du paragraphe 211.‍1(1),

(ii)serait, en l’absence du paragraphe 211.‍23(1), effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

c)l’exploitant de plateforme de distribution est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,

d)la personne non-résidente remet à l’inscrit un certificat que l’inscrit conserve et qui, à la fois :

(i)reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable et que l’exploitant de plateforme de distribution est tenu de percevoir la taxe relative à cette fourniture taxable,

(ii)indique le nom de l’exploitant de plateforme de distribution et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

les règles suivantes s’appliquent :

e)les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent pas à la fourniture taxable visée à l’alinéa a);

f)la fourniture taxable visée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée à l’étranger.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)For the purposes of this Part, if

(a)paragraphs (1)‍(a) to (c) apply to a taxable supply in respect of particular tangible personal property that is made by a registrant and is referred to in any of subparagraphs (1)‍(a)‍(i) to (iii),

(b)the transfer referred to in paragraph (1)‍(b) of physical possession of the particular property is to a person (in this subsection referred to as the “consignee”) that is acquiring physical possession of the particular property as the recipient of a taxable supply made by way of sale of the particular property that

(i)is deemed under subsection 211.‍23(1) to have been made by a distribution platform operator (as defined in subsection 211.‍1(1)), and

(ii)would, in the absence of subsection 211.‍23(1), be made by a non-resident person that is not registered under Subdivision D of Division V,

(c)the distribution platform operator is registered under Subdivision D of Division V, and

(d)the non-resident person gives to the registrant, and the registrant retains, a certificate that

(i)acknowledges that the consignee acquired physical possession of the particular property as the recipient of a taxable supply and that the distribution platform operator is required to collect tax in respect of that taxable supply, and

(ii)states the distribution platform operator’s name and registration number assigned under section 241,

the following rules apply:

(e)paragraphs (1)‍(d) to (g) do not apply to the taxable supply referred to in paragraph (a), and

(f)the taxable supply referred to in paragraph (a) is deemed to have been made outside Canada.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(2)Section 179 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Bien fongible
Fungible property
Début du bloc inséré

(7.‍1)Pour l’application du présent article, un bien meuble corporel de remplacement est réputé être le bien meuble corporel original si :

a)d’une part, l’une des conditions suivantes est remplie :

(i)un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel (appelé « autre bien fabriqué » au présent sous-alinéa) et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant :

(A)soit transformé en l’autre bien fabriqué ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,

(B)soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou la production de l’autre bien fabriqué,

(ii)les conditions suivantes sont réunies :

(A)un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service commercial relativement à ce bien,

(B)si le service commercial n’est pas un service d’entreposage, un service identique au service commercial est rendu relativement au bien meuble corporel de remplacement,

(C)l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien meuble corporel de remplacement à une autre personne aux termes de la convention portant sur la fourniture,

(D)si le bien meuble corporel de remplacement est un produit transporté en continu, il n’est pas transféré à l’autre personne au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation,

(iii)un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service commercial relativement à un bien meuble corporel (appelé « bien desservi » au présent sous-alinéa) qui n’est ni le bien meuble corporel original ni le bien meuble corporel de remplacement et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant :

(A)soit incorporé, fixé, combiné ou réuni au bien desservi lors de la prestation du service commercial,

(B)soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial;

b)d’autre part, les propriétés du bien meuble corporel original et celles du bien meuble corporel de remplacement sont essentiellement les mêmes et le bien meuble corporel original et le bien meuble corporel de remplacement sont, à la fois :

(i)de même catégorie ou nature,

(ii)en quantité équivalente et dans le même état,

(iii)interchangeables à des fins commerciales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍1)For the purposes of this section, substitute tangible personal property is deemed to be the original tangible personal property if

(a)one of the following conditions is met:

(i)a registrant acquires physical possession of the original tangible personal property for the purpose of making a supply of a service of manufacturing or producing tangible personal property (in this subparagraph referred to as the “manufactured property”) and the substitute tangible personal property is used or consumed by being

(A)incorporated or transformed into, attached to, or combined or assembled with, the manufactured property in the manufacture or production of the manufactured property, or

(B)directly consumed or expended in the manufacture or production of the manufactured property,

(ii)the following conditions are met:

(A)a registrant acquires physical possession of the original tangible personal property for the purpose of making a supply of a commercial service in respect of that property,

(B)if the commercial service is not a storage service, a service identical to the commercial service is performed in respect of the substitute tangible personal property,

(C)the registrant causes physical possession of the substitute tangible personal property to be transferred to another person under the agreement for the supply, and

(D)if the substitute property is a continuous transmission commodity, the substitute tangible personal property is not being transferred to the other person by means of a wire, pipeline or other conduit, or

(iii)a registrant acquires physical possession of the original tangible personal property for the purpose of making a supply of a commercial service in respect of tangible personal property (in this subparagraph referred to as the “serviced property”) that is neither the original tangible personal property nor the substitute tangible personal property and the substitute tangible personal property is used or consumed by being

(A)incorporated into, attached to, or combined or assembled with, the serviced property in the provision of the commercial service, or

(B)directly consumed or expended in the provision of the commercial service; and

(b)the properties of the original tangible personal property are essentially identical to the properties of the substitute tangible personal property and the original tangible personal property and the substitute tangible personal property

(i)are of the same class or kind of property,

(ii)are in the same measure and state, and

(iii)are interchangeable for commercial purposes.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

(3)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2021.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 17 mai 2019 et relativement à celles effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n’a pas, au plus tard à cette date, exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

(4)Subsection (2) applies in respect of any supply made after May 17, 2019 and in respect of any supply made on or before that day if the supplier did not, on or before that day, charge, collect or remit any amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply.

106(1)L’alinéa 186(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

106(1)Paragraph 186(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)au moment où la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la personne morale mère, la totalité ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion presque Début de l'insertion totalité Fin de l'insertion des biens de l’autre personne morale sont des biens qu’elle a Début de l'insertion fabriqués, produits Fin de l'insertion , acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (b)at the time that tax in respect of the acquisition, importation or bringing in becomes payable, or is paid without having become payable, by the parent, all or substantially all of the property of the other corporation is property that was last Début de l'insertion manufactured, produced Fin de l'insertion , acquired or imported by the other corporation for consumption, use or supply by the other corporation exclusively in the course of its commercial activities,

(2)Le paragraphe 186(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 186(1) of the Act, as amended by subsection (1), is replaced by the following:

Définition de unité
Definition of unit

186(0.‍1)Au présent article, unité s’entend, relativement à une personne morale, d’une action du capital-actions de la personne morale.

Début du bloc inséré

186(0.‍1)In this section, unit means, in respect of a corporation, a share of the capital stock of the corporation.

Fin du bloc inséré
Personne morale exploitante
Operating corporation
Début du bloc inséré

(0.‍2)Pour l’application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d’une autre personne morale si, à ce moment, la personne morale donnée est liée à l’autre personne morale et que la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(0.‍2)For the purposes of this section, a particular corporation is at a particular time an operating corporation of another corporation if at the particular time the particular corporation is related to the other corporation and all or substantially all of the property of the particular corporation is property that was last manufactured, produced, acquired or imported by the particular corporation for consumption, use or supply by the particular corporation exclusively in the course of its commercial activities.

Fin du bloc inséré
Crédit de taxe sur les intrants
Input tax credit

(1) Début de l'insertion À moins que Fin de l'insertion le paragraphe (2) ne s’applique, Début de l'insertion si Fin de l'insertion à un moment Début de l'insertion donné Fin de l'insertion l’inscrit (appelé « personne mère » au présent paragraphe) qui est une personne morale résidant au Canada acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service donné et Début de l'insertion si, à Fin de l'insertion ce moment, une personne morale Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion est une personne morale Début de l'insertion exploitante Fin de l'insertion de la personne mère, la personne mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante, selon le cas, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où, selon le cas :

a)la personne mère a Début de l'insertion acquis, importé ou transféré Fin de l'insertion dans la province participante le bien ou le service donné Début de l'insertion afin Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)soit qu’elle vende des unités ou des dettes de la personne morale donnée ou en dispose de toute autre façon ou qu’elle achète ou obtienne de toute autre façon ou détienne de telles unités ou dettes,

(ii)soit que la personne morale donnée rachète, émette, convertisse ou modifie de toute autre façon des unités ou des dettes de la personne morale donnée;

b)la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’émettre ou de vendre ses unités ou ses dettes, où elle transfère à la personne morale donnée les produits de l’émission ou de la vente soit au moyen d’un prêt en argent à la personne morale donnée, soit en achetant ou en obtenant de toute autre façon de la personne morale donnée des unités ou des dettes de cette dernière, et où les produits qui sont transférés à la personne morale donnée le sont en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;

c)si, au moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne mère sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, des biens qui sont des unités ou des dettes de personnes morales exploitantes de la personne mère ou une combinaison de tels biens, la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’exercer, de pratiquer ou de mener une activité de la personne mère autre que l’une des activités suivantes :

(i)une activité qui vise principalement des unités ou des dettes d’une personne qui n’est ni la personne mère, ni une personne morale exploitante de cette dernière,

(ii)une activité que la personne mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d’une fourniture exonérée, sauf si l’activité constitue un service financier qui est, selon le cas :

(A)le prêt ou l’emprunt d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère,

(B)l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’unités ou de dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

(C)l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant des unités ou des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

(D)le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à des unités ou à des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

(E)la souscription d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère.

Fin du bloc inséré

(1) Début de l'insertion Unless Fin de l'insertion subsection (2) applies, Début de l'insertion if Fin de l'insertion at Début de l'insertion a particular Fin de l'insertion time a registrant (in this subsection referred to as the “parent”) that is a corporation resident in Canada acquires, imports or brings into a participating province a particular property or service and Début de l'insertion if Fin de l'insertion at Début de l'insertion the particular time Fin de l'insertion a Début de l'insertion particular Fin de l'insertion corporation is Début de l'insertion an operating Fin de l'insertion corporation of the parent, the parent is deemed, for the purpose of determining an input tax credit of the parent, to have acquired or imported the particular property or service or brought it into the participating province, as the case may be, for use in the course of commercial activities of the parent to the extent that

(a)the parent Début de l'insertion acquired Fin de l'insertion or Début de l'insertion imported Fin de l'insertion the particular property or service or Début de l'insertion brought Fin de l'insertion it into the participating province, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion , for Début de l'insertion the purpose of Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)selling or otherwise disposing of, purchasing or otherwise obtaining, or holding units or indebtedness of the particular corporation by the parent, or

(ii)redeeming, issuing or converting or otherwise modifying units or indebtedness of the particular corporation by the particular corporation;

(b)the parent acquired or imported the particular property or service or brought it into the participating province, as the case may be, for the purpose of issuing or selling units or indebtedness of the parent, the parent transfers to the particular corporation the proceeds from the issuance or sale by lending money to the particular corporation or by purchasing or otherwise obtaining from the particular corporation units or indebtedness of the particular corporation, and the proceeds that are transferred to the particular corporation are for use in the course of its commercial activities; or

(c)if at the particular time all or substantially all of the property of the parent is property that was manufactured, produced, acquired or imported by the parent for consumption, use or supply exclusively in the course of its commercial activities, property that is units or indebtedness of operating corporations of the parent or a combination of such property, the parent acquired or imported the particular property or service or brought it into the participating province, as the case may be, for the purpose of carrying on, engaging in or conducting an activity of the parent other than

(i)an activity that is primarily in respect of units or indebtedness of a person that is neither the parent nor an operating corporation of the parent, or

(ii)an activity that is carried on, engaged in or conducted in the course of making an exempt supply by the parent unless the activity is a financial service that is

(A)the lending or borrowing of units or indebtedness of an operating corporation of the parent,

(B)the issue, granting, allotment, acceptance, endorsement, renewal, processing, variation, transfer of ownership or repayment of units or indebtedness of the parent or an operating corporation of the parent,

(C)the provision, variation, release or receipt of a guarantee, acceptance or indemnity in respect of units or indebtedness of the parent or an operating corporation of the parent,

(D)the payment or receipt of money as dividends (other than patronage dividends), interest, principal, benefits, or similar receipt or payment of money in respect of units or indebtedness of the parent or an operating corporation of the parent, or

(E)the underwriting of units or indebtedness of an operating corporation of the parent.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes 186(0.‍1) et (0.‍2) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 186(0.‍1) and (0.‍2) of the Act, as enacted by subsection (2), are replaced by the following:

Définition de unité

Definition of unit

186(0.‍1)Au présent article, unité s’entend :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion relativement à une personne morale, d’une action du capital-actions de la personne morale;

Début du bloc inséré

b)relativement à une société de personnes, d’une participation d’une personne dans la société de personnes;

c)relativement à une fiducie, d’une unité de la fiducie.

Fin du bloc inséré

186(0.‍1)In this section, unit means

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion in respect of a corporation, a share of the capital stock of the corporation;

Début du bloc inséré

(b)in respect of a partnership, an interest of a person in the partnership; and

(c)in respect of a trust, a unit of the trust.

Fin du bloc inséré

Personnes morales exploitantes

Operating corporations

(0.‍2)Pour l’application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d’une Début de l'insertion autre personne qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie Fin de l'insertion si, à ce moment, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et si les conditions suivantes sont réunies :

Début du bloc inséré

a)si l’autre personne est une personne morale ou une fiducie, la personne morale donnée est, au moment donné, liée à l’autre personne;

b)si l’autre personne est une société de personnes, la personne morale donnée, au moment donné, est contrôlée par, selon le cas :

(i)l’autre personne,

(ii)une personne morale qui est contrôlée par l’autre personne,

(iii)une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),

(iv)une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii).

Fin du bloc inséré

(0.‍2)For the purposes of this section, a particular corporation is at a particular time an operating corporation of Début de l'insertion another person that is a corporation, partnership or trust Fin de l'insertion if, at the particular time, all or substantially all of the property of the particular corporation is property that was last manufactured, produced, acquired or imported by the particular corporation for consumption, use or supply by the particular corporation exclusively in the course of its commercial activities Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)if the other person is a corporation or a trust, the particular corporation is, at the particular time, related to the other person; or

(b)if the other person is a partnership, the particular corporation is, at the particular time, controlled by

(i)the other person,

(ii)a corporation that is controlled by the other person,

(iii)a corporation that is related to a corporation described in subparagraph (ii), or

(iv)a combination of persons described in subparagraphs (i) to (iii).

Fin du bloc inséré

(4)Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 186(1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (2), is replaced by the following:

Crédit de taxe sur les intrants
Input tax credit

(1)À moins que le paragraphe (2) ne s’applique, si l’inscrit (appelé « personne mère » au présent paragraphe) qui est un résident du Canada Début de l'insertion et qui est Fin de l'insertion une personne morale, Début de l'insertion une société de personnes ou une fiducie Fin de l'insertion acquiert, importe ou transfère dans une province participante, à un moment donné, un bien ou un service donné et si, à ce moment, une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne mère, la personne mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante, selon le cas, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où :

(1)Unless subsection (2) applies, if at a particular time a registrant (in this subsection referred to as the “parent”) that is resident in Canada Début de l'insertion and that is Fin de l'insertion a corporation, Début de l'insertion partnership or trust Fin de l'insertion acquires, imports or brings into a participating province a particular property or service and if at the particular time a particular corporation is an operating corporation of the parent, the parent is deemed, for the purpose of determining an input tax credit of the parent, to have acquired or imported the particular property or service or brought it into the participating province, as the case may be, for use in the course of commercial activities of the parent to the extent that

(5)L’alinéa 186(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 186(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)tout au long de la période commençant soit au début de l’exécution du service, soit au moment où l’acheteur, selon le cas, a acquis ou importé le bien, ou l’a transféré dans la province participante, et se terminant au dernier en date des jours visés à l’alinéa c), la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont des biens Début de l'insertion fabriqués, produits Fin de l'insertion , acquis ou importés Début de l'insertion la dernière fois Fin de l'insertion pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales.

  • (b)throughout the period beginning when the performance of the particular service began or when the purchaser acquired, imported or brought into the participating province, as the case may be, the particular property and ending at the later of the times referred to in paragraph (c), all or substantially all of the property of the other corporation was property that was Début de l'insertion last manufactured, produced Fin de l'insertion , acquired or imported for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities,

(6)Le paragraphe 186(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 186(3) of the Act is replaced by the following:

Actions détenues par des personnes morales
Shares, etc.‍, held by corporation

(3)Pour l’application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, la totalité ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion presque Début de l'insertion totalité Fin de l'insertion des biens d’une personne morale sont des biens qu’elle a Début de l'insertion fabriqués, produits Fin de l'insertion , acquis ou importés Début de l'insertion la dernière fois Fin de l'insertion pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, toutes les actions du capital-actions de la personne morale qui sont la propriété d’une autre personne morale qui lui est liée, ainsi que toutes les dettes qu’elle a envers cette autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l’autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion at any time all or substantially all of the property of a particular corporation is property that was Début de l'insertion last manufactured, produced Fin de l'insertion , acquired or imported by it for consumption, use or supply exclusively in the course of its commercial activities, all shares of the capital stock of the particular corporation owned by, and all indebtedness of the particular corporation owed to, any other corporation that is related to the particular corporation Début de l'insertion are Fin de l'insertion , for the purposes of this section, deemed to be, at that time, property that was acquired by the other corporation for use exclusively in the course of its commercial activities.

(7)Le paragraphe 186(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

(7)Subsection 186(3) of the Act, as enacted by subsection (6), is replaced by the following:

Actions détenues par des personnes morales
Shares, etc.‍, held by corporation

(3)Pour l’application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, une personne morale est une personne morale exploitante d’une autre personne morale, toutes les Début de l'insertion unités Fin de l'insertion de la personne morale qui sont la propriété de l’autre personne morale, ainsi que toutes les dettes de la personne morale envers l’autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l’autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

(3)If at a particular time a particular corporation is an operating corporation of another corporation, all Début de l'insertion units Fin de l'insertion of the particular corporation owned by, and all indebtedness of the particular corporation owed to, the other corporation are, for the purposes of this section, deemed to be, at the particular time, property that was acquired by the other corporation for use exclusively in the course of its commercial activities.

(8)Les paragraphes (1) et (6) s’appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante avant le 28 juillet 2018 si la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable.

(8)Subsections (1) and (6) apply in respect of any property or service acquired, imported or brought into a participating province before July 28, 2018 if tax became payable or was paid without having become payable in respect of the acquisition, importation or bringing into the participating province.

(9)Les paragraphes (2) et (7) s’appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 27 juillet 2018.

(9)Subsections (2) and (7) apply in respect of any property or service acquired, imported or brought into a participating province after July 27, 2018.

(10)Le paragraphe 186(0.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 18 mai 2019.

(10)Subsection 186(0.‍1) of the Act, as enacted by subsection (3), is deemed to have come into force on May 18, 2019.

(11)Le paragraphe 186(0.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), et le paragraphe (4) s’appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 17 mai 2019.

(11)Subsection 186(0.‍2) of the Act, as enacted by subsection (3), and subsection (4) apply in respect of any property or service acquired, imported or brought into a participating province after May 17, 2019.

(12)Le paragraphe (5) s’applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante si la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert est payable ou est payée sans être devenue payable.

(12)Subsection (5) applies to any acquisition, importation or bringing into a participating province of property or a service in respect of which tax is payable or is paid without having become payable.

107(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :

107(1)The Act is amended by adding the following after section 211:

Début du bloc inséré
SOUS-SECTION E 
Commerce électronique
Début du bloc inséré

SUBDIVISION E 
Electronic Commerce

Définitions et interprétation
Fin du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

211.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

acquéreur canadien déterminé Acquéreur d’une fourniture relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

a)l’acquéreur n’a pas remis au fournisseur, ou à un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture, une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;

b)le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada.‍ (specified Canadian recipient)

exploitant de plateforme de distribution Relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :

a)contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;

b)si l’alinéa a) ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;

c)est visée par règlement.‍ (distribution platform operator)

exploitant de plateforme de logements Relativement à la fourniture d’un logement provisoire effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :

a)contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;

b)si l’alinéa a) ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;

c)est visée par règlement.‍ (accommodation platform operator)

exploitant exclu Personne qui, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, selon le cas :

a)satisfait aux conditions suivantes :

(i)elle n’établit, directement ou indirectement, aucune des modalités qui régissent la fourniture,

(ii)elle ne participe pas, directement ou indirectement, à l’autorisation des frais imputés à l’acquéreur de la fourniture relativement au paiement de la contrepartie de la fourniture,

(iii)elle ne participe pas, directement ou indirectement, à la commande ou à la livraison du bien, ou à la commande ou à l’exécution du service;

b)assure uniquement l’inscription ou la publicité du bien ou du service ou le réacheminement ou transfert à une plateforme numérique où le bien ou le service est offert;

c)est uniquement responsable de traiter des paiements;

d)est visée par règlement.‍ (excluded operator)

faux énoncé Comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission. (false statement)

fournisseur non-résident déterminé Personne non-résidente qui n’effectue pas de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada et qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.‍ (specified non-resident supplier)

fourniture admissible d’un bien meuble corporel Fourniture effectuée par vente d’un bien meuble corporel devant, aux termes de la convention portant sur la fourniture, être livré à l’acquéreur au Canada, ou y être mis à sa disposition, à l’exception des fournitures suivantes :

a)une fourniture exonérée ou détaxée;

b)une fourniture d’un bien meuble corporel envoyé à l’acquéreur par courrier ou messager à une adresse au Canada à partir d’une adresse à l’étranger par le fournisseur ou une autre personne agissant pour le compte du fournisseur, si le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, que le bien a été ainsi envoyé;

c)une fourniture d’un bien meuble corporel qui est réputé en application du paragraphe 180.‍1(2) avoir été fourni à l’étranger;

d)une fourniture visée par règlement.‍ (qualifying tangible personal property supply)

fourniture déterminée Fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service, à l’exception des fournitures suivantes :

a)une fourniture d’un bien meuble incorporel qui, selon le cas :

(i)ne peut pas être utilisé au Canada,

(ii)se rapporte à un immeuble qui est situé à l’étranger,

(iii)se rapporte à un bien meuble corporel qui est habituellement situé à l’étranger;

b)une fourniture d’un service qui, selon le cas :

(i)ne peut être consommé ou utilisé qu’à l’étranger,

(ii)se rapporte à un immeuble qui est situé à l’étranger,

(iii)est rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’un pays autre que le Canada ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tribunal établi en vertu des lois d’un pays autre que le Canada;

c)une fourniture d’un service qui est réputé en application du paragraphe 180.‍1(2) avoir été fourni à l’étranger;

d)une fourniture d’un service qui remplit les conditions suivantes :

(i)la fourniture du service est effectuée au profit d’une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire effectuée au profit de cette personne,

(ii)la contrepartie de la fourniture du service représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables;

e)une fourniture visée par règlement.‍ (specified supply)

fourniture liée à un logement au Canada Fourniture taxable d’un service qui remplit les conditions suivantes :

a)la fourniture taxable est effectuée au profit d’une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire situé au Canada effectuée au profit de cette personne;

b)la contrepartie de la fourniture taxable représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables.‍ (Canadian accommodation related supply)

plateforme de distribution déterminée Plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures déterminées par une autre personne qui est un fournisseur non-résident déterminé ou facilite la réalisation de fournitures admissibles d’un bien meuble corporel par une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.‍ (specified distribution platform)

plateforme de logements Plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures de logements provisoires situés au Canada par une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.‍ (accommodation platform)

plateforme numérique Comprend un site Web, un portail électronique, une passerelle, un magasin ou une plateforme de distribution, ou toute autre interface électronique semblable. La présente définition exclut :

a)une interface électronique dont le seul but est de traiter des paiements;

b)une plateforme ou interface visée par règlement.‍ (digital platform)

transmission électronique La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre.‍ (electronic filing)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍1(1)The following definitions apply in this Subdivision.

accommodation platform means a digital platform through which a person facilitates the making of supplies of short-term accommodation situated in Canada by another person that is not registered under Subdivision D of Division V. (plateforme de logements)

accommodation platform operator, in respect of a supply of short-term accommodation made through an accommodation platform, means a person (other than the supplier or an excluded operator in respect of the supply) that

(a)controls or sets the essential elements of the transaction between the supplier and the recipient;

(b)if paragraph (a) does not apply to any person, is involved, directly or through arrangements with third parties, in collecting, receiving or charging the consideration for the supply and transmitting all or part of the consideration to the supplier; or

(c)is a prescribed person. (exploitant de plateforme de logements)

Canadian accommodation related supply means a taxable supply of a service

(a)that is made to a person in connection with a supply of short-term accommodation situated in Canada made to the person; and

(b)the consideration for which represents a booking fee, administration fee or other similar charge. (fourniture liée à un logement au Canada)

digital platform includes a website, an electronic portal, gateway, store or distribution platform or any other similar electronic interface but does not include

(a)an electronic interface that solely processes payments; or

(b)a prescribed platform or interface. (plateforme numérique)

distribution platform operator, in respect of a supply of property or a service made through a specified distribution platform, means a person (other than the supplier or an excluded operator in respect of the supply) that

(a)controls or sets the essential elements of the transaction between the supplier and the recipient;

(b)if paragraph (a) does not apply to any person, is involved, directly or through arrangements with third parties, in collecting, receiving or charging the consideration for the supply and transmitting all or part of the consideration to the supplier; or

(c)is a prescribed person. (exploitant de plateforme de distribution)

electronic filing means using electronic media in a manner specified by the Minister. (transmission électronique)

excluded operator means a person that, in respect of a supply of property or a service,

(a)meets all of the following conditions:

(i)the person does not set, directly or indirectly, any of the terms and conditions under which the supply is made,

(ii)the person is not involved, directly or indirectly, in authorizing the charge to the recipient of the supply in respect of the payment of the consideration for the supply, and

(iii)the person is not involved, directly or indirectly, in the ordering or delivery of the property or in the ordering or rendering of the service;

(b)solely provides for the listing or advertising of the property or service or for the redirecting or transferring to a digital platform on which the property or service is offered;

(c)is solely a payment processor; or

(d)is a prescribed person. (exploitant exclu)

false statement includes a statement that is misleading because of an omission from the statement. (faux énoncé)

qualifying tangible personal property supply means a supply made by way of sale of tangible personal property that is, under the agreement for the supply, to be delivered or made available to the recipient in Canada, other than

(a)an exempt or zero-rated supply;

(b)a supply of tangible personal property sent by mail or courier to the recipient at an address in Canada from an address outside Canada by the supplier or by another person acting on behalf of the supplier, if the supplier maintains evidence satisfactory to the Minister that the property was so sent;

(c)a supply that is deemed under subsection 180.‍1(2) to have been made outside Canada; and

(d)a prescribed supply. (fourniture admissible d’un bien meuble corporel)

specified Canadian recipient means a recipient of a supply in respect of which the following conditions are met:

(a)the recipient has not provided to the supplier, or to a distribution platform operator in respect of the supply, evidence satisfactory to the Minister that the recipient is registered under Subdivision D of Division V; and

(b)the usual place of residence of the recipient is situated in Canada. (acquéreur canadien déterminé)

specified distribution platform means a digital platform through which a person facilitates the making of specified supplies by another person that is a specified non-resident supplier or facilitates the making of qualifying tangible personal property supplies by another person that is not registered under Subdivision D of Division V. (plateforme de distribution déterminée)

specified non-resident supplier means a non-resident person that does not make supplies in the course of a business carried on in Canada and that is not registered under Subdivision D of Division V. (fournisseur non-résident déterminé)

specified supply means a taxable supply of intangible personal property or a service other than

(a)a supply of intangible personal property that

(i)may not be used in Canada,

(ii)relates to real property situated outside Canada, or

(iii)relates to tangible personal property ordinarily situated outside Canada;

(b)a supply of a service that

(i)may only be consumed or used outside Canada,

(ii)is in relation to real property situated outside Canada, or

(iii)is rendered in connection with criminal, civil or administrative litigation (other than a service rendered before the commencement of such litigation) that is under the jurisdiction of a court or other tribunal established under the laws of a country other than Canada or that is in the nature of an appeal from a decision of a court or other tribunal established under the laws of a country other than Canada;

(c)a supply of a service that is deemed under subsection 180.‍1(2) to have been made outside Canada;

(d)a supply of a service

(i)that is made to a person in connection with a supply of short-term accommodation made to the person, and

(ii)the consideration for which represents a booking fee, administration fee or other similar charge; and

(e)a prescribed supply. (fourniture déterminée)

Fin du bloc inséré
Inscription
Registration
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que, dans la présente partie, à l’exception de la présente sous-section, et dans les annexes V à X, la mention d’inscription n’inclut pas l’inscription aux termes de la présente sous-section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, in this Part (other than this Subdivision) and in Schedules V to X, a reference to registration does not include registration under this Subdivision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Logements, biens meubles incorporels et services
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Accommodations, Intangible Personal Property and Services
Fin du bloc inséré
Indicateurs de résidence
Residence indicators
Début du bloc inséré

211.‍11(1)Pour l’application de la présente sous-section, les indicateurs ci-après sont des indicateurs relatifs au lieu habituel de résidence d’un acquéreur d’une fourniture :

a)l’adresse résidentielle de l’acquéreur;

b)l’adresse d’affaires de l’acquéreur;

c)l’adresse de facturation de l’acquéreur;

d)l’adresse de protocole Internet de l’appareil utilisé par l’acquéreur ou une donnée semblable obtenue au moyen d’une méthode de géolocalisation;

e)les renseignements liés au paiement de l’acquéreur ou les autres renseignements utilisés par le système de paiement;

f)les renseignements provenant d’un module d’identification de l’abonné, ou d’un autre module semblable, utilisé par l’acquéreur;

g)le lieu où un service de communication terrestre est fourni à l’acquéreur;

h)tout autre renseignement pertinent que le ministre précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍11(1)For the purposes of this Subdivision, the following are indicators in respect of the usual place of residence of a recipient of a supply:

(a)the home address of the recipient;

(b)the business address of the recipient;

(c)the billing address of the recipient;

(d)the Internet Protocol address of the device used by the recipient or similar data obtained through a geolocation method;

(e)payment-related information in respect of the recipient or other information used by the payment system;

(f)the information from a subscriber identity module, or other similar module, used by the recipient;

(g)the place at which a landline communication service is supplied to the recipient; and

(h)any other relevant information that the Minister may specify.

Fin du bloc inséré
Indicateur — Canada et provinces
Indicator — Canada and provinces
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article :

a)un indicateur canadien relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada;

b)un indicateur étranger relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve à l’étranger;

c)un indicateur d’une province participante relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province participante;

d)un indicateur d’une province non participante relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province non participante.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of this section,

(a)a Canadian indicator in respect of the recipient of a supply is an indicator obtained in connection with the supply that reasonably supports the conclusion that the usual place of residence of the recipient is situated in Canada;

(b)a foreign indicator in respect of the recipient of a supply is an indicator obtained in connection with the supply that reasonably supports the conclusion that the usual place of residence of the recipient is situated outside Canada;

(c)a participating province indicator in respect of the recipient of a supply is an indicator obtained in connection with the supply that reasonably supports the conclusion that the usual place of residence of the recipient is situated in a participating province; and

(d)a non-participating province indicator in respect of the recipient of a supply is an indicator obtained in connection with the supply that reasonably supports the conclusion that the usual place of residence of the recipient is situated in a non-participating province.

Fin du bloc inséré
Lieu habituel de résidence — Canada
Usual place of residence — Canada
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de la présente sous-section, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture :

a)dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu au moins deux indicateurs canadiens relativement à l’acquéreur et n’a pas obtenu plus d’un indicateur étranger relativement à l’acquéreur;

b)dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu deux indicateurs canadiens ou plus relativement à l’acquéreur et deux indicateurs étrangers ou plus relativement à l’acquéreur, mais les indicateurs canadiens sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence;

c)si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada par toute méthode autorisée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of this Subdivision, the usual place of residence of the recipient of a supply is situated in Canada if a person that is the supplier or a distribution platform operator in respect of the supply,

(a)in the ordinary course of the person’s operations, has obtained two or more Canadian indicators in respect of the recipient and has not obtained more than one foreign indicator in respect of the recipient;

(b)in the ordinary course of the person’s operations, has obtained two or more Canadian indicators in respect of the recipient and two or more foreign indicators in respect of the recipient, but the Canadian indicators are, in the circumstances, reasonably considered to be more reliable in determining a place of residence; or

(c)if paragraphs (a) and (b) do not apply, has determined that the usual place of residence of the recipient is situated in Canada based on any method that the Minister may allow.

Fin du bloc inséré
Lieu habituel de résidence — adresse dans une province participante
Usual place of residence — participating province address
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, une ou plusieurs adresses qui sont des adresses résidentielles ou d’affaires de l’acquéreur dans une province participante et n’a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d’adresses qui sont des adresses résidentielles ou d’affaires de l’acquéreur dans une province non participante, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans la province participante suivante :

a)si ces adresses de l’acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent toutes dans la même province participante, cette province participante;

b)si ces adresses de l’acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent dans deux provinces participantes ou plus et si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont identiques, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of this Subdivision, if the usual place of residence of the recipient of a supply is situated in Canada and if a person that is the supplier or a distribution platform operator in respect of the supply has obtained in the ordinary course of the person’s operations one or more addresses that are a home or business address of the recipient in a participating province and has not obtained in the ordinary course of the person’s operations the same number or a greater number of addresses that are a home or business address of the recipient in a non-participating province, the usual place of residence of the recipient is situated in the following participating province:

(a)if those addresses of the recipient that are in a participating province are all in the same participating province, that participating province; and

(b)if those addresses of the recipient that are in a participating province are in two or more participating provinces and if the tax rates for those participating provinces are the same, the participating province among those participating provinces that has the largest population.

Fin du bloc inséré
Lieu habituel de résidence — indicateurs de provinces participantes
Usual place of residence — participating province indicators
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada, mais n’est pas déterminé en application du paragraphe (4) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, un ou plusieurs indicateurs de provinces participantes relativement à l’acquéreur et n’a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d’indicateurs de provinces non participantes relativement à l’acquéreur qui pourraient être considérés comme étant raisonnablement aussi fiables pour déterminer un lieu de résidence que ces indicateurs de provinces participantes, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans la province participante suivante :

a)si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à la même province participante, cette province;

b)si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus et que les indicateurs de provinces participantes relatifs à l’une de ces provinces participantes sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence, cette province participante;

c)si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur n’est pas déterminé en vertu des alinéas a) ou b) et si la personne a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans l’une des provinces participantes au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, cette province participante;

d)si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur n’est pas déterminé en vertu de l’un des alinéas a) à c) et si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus, celle de ces provinces participantes dont le taux de taxe est le moins élevé, ou si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont les mêmes, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purposes of this Subdivision, if the usual place of residence of the recipient of a supply is situated in Canada but is not determined under subsection (4) to be in a participating province and if a person that is the supplier or a distribution platform operator in respect of the supply has obtained in the ordinary course of the person’s operations one or more participating province indicators in respect of the recipient and has not obtained in the ordinary course of the person’s operations the same number or a greater number of non-participating province indicators in respect of the recipient that could reasonably be considered to be as reliable in determining a place of residence as those participating province indicators, the usual place of residence of the recipient is situated in the following participating province:

(a)if those participating province indicators are in respect of the same participating province, that participating province;

(b)if those participating province indicators are in respect of two or more participating provinces and the participating province indicators in respect of one of those participating provinces are, in the circumstances, reasonably considered to be more reliable in determining a place of residence, that participating province;

(c)if the usual place of residence of the recipient is not determined under paragraph (a) or (b) and if the person has determined that the usual place of residence of the recipient is situated in one of the participating provinces based on any method that the Minister may allow, that participating province; or

(d)if the usual place of residence of the recipient is not determined under any of paragraphs (a) to (c) and if those participating province indicators are in respect of two or more participating provinces, the participating province among those participating provinces for which the tax rate is the lowest or, if the tax rates for those participating provinces are the same, the participating province among those participating provinces that has the largest population.

Fin du bloc inséré
Lieu habituel de résidence — province participante
Usual place of residence — participating province
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application de la présente sous-section, si, relativement à une fourniture, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada, mais n’est pas déterminé en application du paragraphe (4) ou (5) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province participante au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans cette province participante.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purposes of this Subdivision, if, in respect of a supply, the usual place of residence of the recipient is situated in Canada but is not determined under subsection (4) or (5) to be in a participating province and if a person that is the supplier or a distribution platform operator in respect of the supply has determined that the usual place of residence of the recipient is situated in a participating province based on any method that the Minister may allow, then the usual place of residence of the recipient is situated in that participating province.

Fin du bloc inséré
Montant déterminant
Threshold amount
Début du bloc inséré

211.‍12(1)Pour l’application du présent article, le montant déterminant d’une personne donnée pour une période représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, selon le cas :

a)une fourniture déterminée effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d’un acquéreur canadien déterminé (sauf une fourniture détaxée ou une fourniture qui est réputée en application de l’alinéa 211.‍13(1)a) ou du sous-alinéa 211.‍13(2)a)‍(i) avoir été effectuée par la personne donnée);

b)une fourniture liée à un logement au Canada effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d’une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;

c)si la personne donnée est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé, une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de distribution;

d)si la personne donnée est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d’un logement — s’entendant d’une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada effectuée par toute personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d’un acquéreur qui n’est pas inscrit aux termes de cette sous-section — qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de logements, une fourniture d’un logement qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de logements et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de logements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍12(1)For the purposes of this section, the threshold amount of a particular person for a period is the total of all amounts each of which is an amount that is, or that could reasonably be expected to be, the value of the consideration for a supply that is, or that could reasonably be expected to be,

(a)a specified supply made during that period by the particular person to a specified Canadian recipient (other than a zero-rated supply or a supply that is deemed to have been made by the particular person under paragraph 211.‍13(1)‍(a) or subparagraph 211.‍13(2)‍(a)‍(i));

(b)a Canadian accommodation related supply made during that period by the particular person to another person that is not registered under Subdivision D of Division V;

(c)if the particular person is a distribution platform operator in respect of a specified supply (other than a zero-rated supply) made during that period through a specified distribution platform by a specified non-resident supplier to a specified Canadian recipient, a specified supply (other than a zero-rated supply) that is made during that period through the specified distribution platform by a specified non-resident supplier to a specified Canadian recipient and in respect of which any person is a distribution platform operator; or

(d)if the particular person is an accommodation platform operator in respect of an accommodation supply — being a taxable supply of short-term accommodation situated in Canada made by any person that is not registered under Subdivision D of Division V to a recipient that is not registered under that Subdivision — that is made during that period through an accommodation platform, an accommodation supply that is made during that period through the accommodation platform and in respect of which any person is an accommodation platform operator.

Fin du bloc inséré
Inscription obligatoire
Registration required
Début du bloc inséré

(2)Toute personne (sauf un inscrit ou une personne qui exploite une entreprise au Canada) qui est un fournisseur non-résident déterminé à un moment donné, un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné ou un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenue, à ce moment, d’être inscrite aux termes de la présente sous-section si son montant déterminant pour toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment dépasse 30000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person (other than a registrant or a person that carries on a business in Canada) that is a specified non-resident supplier at any time, a distribution platform operator in respect of a supply made at any time or an accommodation platform operator in respect of a supply made at any time is required at that time to be registered under this Subdivision if the threshold amount of the person for any period of 12 months (other than a period that begins before July 2021) that includes that time exceeds $30,000.

Fin du bloc inséré
Présentation de la demande
Application
Début du bloc inséré

(3)La personne qui, en application du paragraphe (2), est tenue de s’inscrire aux termes de la présente sous-section doit présenter une demande d’inscription au ministre. La demande doit être en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et doit lui être présentée par transmission électronique au plus tard le premier jour où la personne est tenue d’être inscrite aux termes de la présente sous-section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person required under subsection (2) to be registered under this Subdivision shall apply to the Minister for registration. The application is to be made in prescribed form containing prescribed information and is to be filed with the Minister by way of electronic filing on or before the first day on which the person is required to be registered under this Subdivision.

Fin du bloc inséré
Inscription
Registration
Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription en vertu du paragraphe (3). Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may register any person that applies for registration under subsection (3) and, upon doing so, the Minister shall assign a registration number to the person and notify the person of the registration number and the effective date of the registration.

Fin du bloc inséré
Avis d’intention
Notice of intent
Début du bloc inséré

(5)Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être en application du paragraphe (2), mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes du paragraphe (3) selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the Minister has reason to believe that a person that is not registered under this Subdivision is required to be registered under subsection (2) and has failed to apply for registration under subsection (3) as and when required, the Minister may send a notice in writing (in this section referred to as a “notice of intent”) to the person that the Minister proposes to register the person under subsection (7).

Fin du bloc inséré
Démarches auprès du ministre
Representations to Minister
Début du bloc inséré

(6)Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscription aux termes du paragraphe (3) ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite en application du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Upon receipt of a notice of intent, a person shall apply for registration under subsection (3) or establish to the satisfaction of the Minister that the person is not required to be registered under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Inscription par le ministre
Registration by Minister
Début du bloc inséré

(7)Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes du paragraphe (3) et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite en application du paragraphe (2), il peut inscrire la personne aux termes de la présente sous-section. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If, after 60 days after the particular day on which a notice of intent was sent by the Minister to a person, the person has not applied for registration under subsection (3) and the Minister is not satisfied that the person is not required to be registered under subsection (2), the Minister may register the person under this Subdivision and, upon doing so, shall assign a registration number to the person and notify the person in writing of the registration number and the effective date of the registration, which effective date is not to be earlier than 60 days after the particular day.

Fin du bloc inséré
Cessation de l’inscription
Cessation of registration
Début du bloc inséré

(8)Si une personne est inscrite aux termes de la présente sous-section et qu’elle devient inscrite aux termes de la sous-section D de la section V à une date donnée, elle cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If a person is registered under this Subdivision and if the person becomes registered under Subdivision D of Division V on a particular day, the person ceases to be registered under this Subdivision effective on the particular day.

Fin du bloc inséré
Annulation sur avis
Cancellation on notice
Début du bloc inséré

(9)Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s’il est convaincu qu’elle n’est pas requise en application de la présente sous-section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The Minister may, after giving a person that is registered under this Subdivision reasonable written notice, cancel the registration of the person if the Minister is satisfied that the registration is not required under this Subdivision.

Fin du bloc inséré
Annulation sur demande
Cancellation on request
Début du bloc inséré

(10)À la demande d’une personne, le ministre annule l’inscription de la personne aux termes de la présente sous-section s’il est convaincu qu’elle n’est pas requise en application de la présente sous-section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)On request from a person, the Minister shall cancel the registration of the person under this Subdivision if the Minister is satisfied that the registration is not required under this Subdivision.

Fin du bloc inséré
Annulation — avis
Cancellation — notification
Début du bloc inséré

(11)Lorsque le ministre annule l’inscription d’une personne en vertu du paragraphe (9) ou (10), il en avise la personne et lui indique la date de prise d’effet de l’annulation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)If the Minister cancels the registration of a person under subsection (9) or (10), the Minister shall notify the person of the cancellation and its effective date.

Fin du bloc inséré
Communication au public
Public disclosure
Début du bloc inséré

(12)Malgré l’article 295, le ministre peut mettre à la disposition du public, de toute manière qu’il juge appropriée, les noms de personnes inscrites aux termes de la présente sous-section (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’elles utilisent), les numéros d’inscription attribués à ces personnes en vertu du présent article, la date de prise d’effet de l’inscription et, si une personne cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section, la date à laquelle la personne cesse d’être inscrite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)Despite section 295, the Minister may make available to the public, in any manner that the Minister considers appropriate, the names of persons registered under this Subdivision (including any trade name or other name used by those persons), the registration numbers assigned to those persons under this section, the effective date of the registration and, if a person ceases to be registered under this Subdivision, the date on which the person ceases to be registered.

Fin du bloc inséré
Fourniture déterminée — exploitant
Specified supply — operator
Début du bloc inséré

211.‍13(1)Si une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé et si une autre personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 211.‍1, l’alinéa 211.‍12(1)c) et l’article 240, les règles suivantes s’appliquent :

a)la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé;

b)l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍13(1)If a specified supply is made through a specified distribution platform by a specified non-resident supplier to a specified Canadian recipient and if another person registered under this Subdivision is a distribution platform operator in respect of the specified supply, then, for the purposes of this Part (other than section 211.‍1, paragraph 211.‍12(1)‍(c) and section 240)

(a)the specified supply is deemed to have been made by the other person and not by the specified non-resident supplier; and

(b)the other person is deemed not to have made a supply to the specified non-resident supplier of services relating to the specified supply.

Fin du bloc inséré
Fourniture déterminée — exploitant inscrit
Specified supply — registered operator
Début du bloc inséré

(2)Si une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée et si, en l’absence de l’article 143, la fourniture déterminée avait été une fourniture effectuée au Canada, les règles suivantes s’appliquent :

a)si l’autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 211.‍1, l’alinéa 211.‍12(1)c) et l’article 240 :

(i)la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé,

(ii)l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée;

b)dans les autres cas, pour l’application des articles 148 et 249, la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a specified supply is made through a specified distribution platform by a specified non-resident supplier, if another person that is registered under Subdivision D of Division V, or that carries on a business in Canada, is a distribution platform operator in respect of the specified supply and if, in the absence of section 143, the specified supply would have been a supply made in Canada, the following rules apply:

(a)if the other person is registered under Subdivision D of Division V, for the purposes of this Part (other than section 211.‍1, paragraph 211.‍12(1)‍(c) and section 240)

(i)the specified supply is deemed to have been made by the other person and not by the specified non-resident supplier, and

(ii)the other person is deemed not to have made a supply to the specified non-resident supplier of services relating to the specified supply; and

(b)in any other case, for the purposes of sections 148 and 249, the specified supply is deemed to have been made by the other person and not by the specified non-resident supplier.

Fin du bloc inséré
Logement — exploitant
Accommodation — operator
Début du bloc inséré

(3)Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée et si l’acquéreur n’a pas fourni à l’autre personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 211.‍1, l’alinéa 211.‍12(1)d) et les articles 240 et 249, les règles suivantes s’appliquent :

a)la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée;

b)l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a particular supply that is a taxable supply of short-term accommodation situated in Canada is made through an accommodation platform by a particular person that is not registered under Subdivision D of Division V, if another person that is registered under this Subdivision is an accommodation platform operator in respect of the particular supply and if the recipient has not provided to the other person evidence satisfactory to the Minister that the recipient is registered under Subdivision D of Division V, then, for the purposes of this Part (other than sections 148 and 211.‍1, paragraph 211.‍12(1)‍(d) and sections 240 and 249)

(a)the particular supply is deemed to have been made by the other person and not by the particular person; and

(b)the other person is deemed not to have made a supply to the particular person of services relating to the particular supply.

Fin du bloc inséré
Logement — exploitant inscrit
Accommodation — registered operator
Début du bloc inséré

(4)Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de cette sous-section, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée, pour l’application de la présente partie, sauf pour l’application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l’application de l’article 211.‍1, de l’alinéa 211.‍12(1)d) et de l’article 240, les règles suivantes s’appliquent :

a)la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée;

b)l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a particular supply that is a taxable supply of short-term accommodation situated in Canada is made through an accommodation platform by a particular person that is not registered under Subdivision D of Division V and if another person that is registered under that Subdivision, or that carries on a business in Canada, is an accommodation platform operator in respect of the particular supply, then, for the purposes of this Part (other than for the purposes of applying sections 148 and 249 in respect of the particular person and other than for the purposes of section 211.‍1, paragraph 211.‍12(1)‍(d) and section 240)

(a)the particular supply is deemed to have been made by the other person and not by the particular person; and

(b)the other person is deemed not to have made a supply to the particular person of services relating to the particular supply.

Fin du bloc inséré
Responsabilité solidaire
Joint and several, or solidary, liability
Début du bloc inséré

(5)Si une personne donnée qui est réputée en application de l’alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)‍(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée en application de l’alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)‍(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a), selon le cas, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l’autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

a)la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie (appelées « obligations relatives à la fourniture » au présent paragraphe) qui découlent :

(i)du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l’autre personne,

(ii)en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l’article 230.‍1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

b)le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

c)si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a particular person that is deemed under paragraph (1)‍(a), subparagraph (2)‍(a)‍(i) or paragraph (3)‍(a) or (4)‍(a) not to have made a supply made a false statement to another person that is deemed under paragraph (1)‍(a), subparagraph (2)‍(a)‍(i) or paragraph (3)‍(a) or (4)‍(a), as the case may be, to have made the supply and if the false statement is relevant to the determination of whether the other person is required to collect tax in respect of the supply or the determination of the amount of tax that the other person is required to collect in respect of the supply, the following rules apply:

(a)the particular person and the other person are jointly and severally, or solidarily, liable for all obligations under this Part (in this subsection referred to as the “obligations in respect of the supply”) that arise upon or as a consequence of

(i)the tax in respect of the supply becoming collectible by the other person, and

(ii)a failure to account for or pay as and when required under this Part an amount of net tax of the other person, or an amount required under section 230.‍1 to be paid by the other person, that is reasonably attributable to the supply;

(b)the Minister may assess the particular person for any amount for which the particular person is liable under this subsection and sections 296 to 311 apply with any modifications that the circumstances require; and

(c)if the other person did not know and could not reasonably be expected to have known that the particular person made a false statement and if the other person relied in good faith on the false statement and, because of such reliance, did not charge, collect or remit all the tax in respect of the supply that the other person was required to charge, collect or remit, despite section 296, the Minister is not to assess the other person for any obligations in respect of the supply in excess of the obligations in respect of the supply that arise upon or as a consequence of the other person having charged, collected or remitted an amount of tax in respect of the supply.

Fin du bloc inséré
Fourniture — Canada
Supply — Canada
Début du bloc inséré

211.‍14(1)Pour l’application de la présente partie et malgré les alinéas 136.‍1(1)d) et (2)d), le paragraphe 142(2) et l’article 143, si une personne inscrite aux termes de la présente sous-section effectue une fourniture déterminée au profit d’un acquéreur canadien déterminé, ou si elle effectue une fourniture liée à un logement au Canada au profit d’un acquéreur qui n’a pas fourni à la personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, dans le cas d’une fourniture liée à un logement au Canada figurant à l’annexe VI, la fourniture est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍14(1)For the purposes of this Part and despite paragraphs 136.‍1(1)‍(d) and (2)‍(d), subsection 142(2) and section 143, if a person registered under this Subdivision makes a specified supply to a specified Canadian recipient, or makes a Canadian accommodation related supply to a recipient that has not provided to the person evidence satisfactory to the Minister that the recipient is registered under Subdivision D of Division V, the supply is deemed to be made in Canada and, in the case of a Canadian accommodation related supply that is included in Schedule VI, the supply is deemed not to be included in that Schedule.

Fin du bloc inséré
Fourniture — Canada
Supply — Canada
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de la présente partie et malgré l’alinéa 136.‍1(2)d), le paragraphe 142(2) et l’article 143, si une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, effectue une fourniture liée à un logement au Canada, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, si la fourniture figure à l’annexe VI, elle est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of this Part and despite paragraph 136.‍1(2)‍(d), subsection 142(2) and section 143, if a person registered under Subdivision D of Division V or carrying on a business in Canada makes a Canadian accommodation related supply, the supply is deemed to be made in Canada and, if the supply is included in Schedule VI, the supply is deemed not to be included in that Schedule.

Fin du bloc inséré
Fourniture déterminée — province participante
Specified supply — participating province
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de la présente partie et malgré l’article 144.‍1, si une fourniture déterminée (sauf la fourniture d’un bien meuble incorporel, ou d’un service, qui se rapporte à un immeuble) est réputée effectuée au Canada en application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

a)si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur canadien déterminé se trouve dans une province participante, la fourniture est réputée effectuée dans la province participante;

b)dans les autres cas, la fourniture est réputée effectuée dans une province non participante.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of this Part and despite section 144.‍1, if a specified supply (other than a supply of intangible personal property, or a service, that relates to real property) is deemed to be made in Canada under subsection (1), the following rules apply:

(a)if the usual place of residence of the specified Canadian recipient is situated in a participating province, the supply is deemed to be made in the participating province; and

(b)in any other case, the supply is deemed to be made in a non-participating province.

Fin du bloc inséré
Fourniture liée à un logement au Canada — province participante
Canadian accommodation related supply — participating province
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application de la présente partie et malgré l’article 144.‍1, si une fourniture liée à un logement au Canada est réputée effectuée au Canada en vertu du paragraphe (1) ou (2), elle est réputée effectuée dans la province où est situé le logement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of this Part and despite section 144.‍1, if a Canadian accommodation related supply is deemed to be made in Canada under subsection (1) or (2), the supply is deemed to be made in the province in which the accommodation is situated.

Fin du bloc inséré
Agent de facturation
Billing agent
Début du bloc inséré

211.‍15Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée qui est inscrite aux termes de la présente sous-section fait le choix prévu au paragraphe 177(1.‍1) à l’égard d’une fourniture avec un inscrit visé au paragraphe 177(1.‍11), l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services de mandataires visés au paragraphe 177(1.‍11) relativement à la fourniture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍15For the purposes of this Part, if a particular person that is registered under this Subdivision makes an election in respect of a supply under subsection 177(1.‍1) with a registrant described in subsection 177(1.‍11), the registrant is deemed not to have made a supply to the particular person of services of acting as an agent described in subsection 177(1.‍11) in respect of the supply.

Fin du bloc inséré
Indication de la taxe
Disclosure of tax
Début du bloc inséré

211.‍16Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section qui est tenue, en vertu de l’article 221, de percevoir la taxe relativement à une fourniture doit indiquer à l’acquéreur, d’une manière que le ministre estime acceptable :

a)soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable relativement à celle-ci;

b)soit la mention que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend cette taxe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍16A person registered under this Subdivision that is required under section 221 to collect tax in respect of a supply shall indicate to the recipient, in a manner satisfactory to the Minister,

(a)the consideration paid or payable by the recipient for the supply and the tax payable in respect of the supply; or

(b)that the amount paid or payable by the recipient for the supply includes the tax payable in respect of the supply.

Fin du bloc inséré
Restrictions
Restrictions
Début du bloc inséré

211.‍17(1)Le montant d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale n’est pas crédité, versé, accordé ou conféré dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant au titre de la taxe qui est perçu, ou par rapport à un montant de taxe qui doit être perçu, par une personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍17(1)No amount of an input tax credit, rebate, refund or remission under this or any other Act of Parliament shall be credited, paid, granted or allowed to the extent that it can reasonably be regarded that the amount is determined, directly or indirectly, in relation to an amount that is collected as or on account of tax, or in relation to an amount of tax that is required to be collected, by a person that is registered or required to be registered under this Subdivision.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a)à un remboursement ou une remise relativement à un montant qu’une personne peut, selon le cas :

(i)déduire dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration en application des paragraphes 231(1), 232(3) ou 234(3),

(ii)demander à titre de remboursement prévu aux articles 259 ou 259.‍1,

(iii)demander à titre de remboursement prévu à l’article 261 relativement à un montant au titre de la taxe qui est perçu de la personne à un moment où elle n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;

b)pour l’application des paragraphes 232(1) et (2);

c)à toute fin visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply

(a)to a rebate, refund or remission in relation to an amount that a person may

(i)deduct under subsection 231(1), 232(3) or 234(3) in determining the net tax of the person for a reporting period of the person,

(ii)claim as a rebate under section 259 or 259.‍1, or

(iii)claim as a rebate under section 261 in respect of an amount that is collected as or on account of tax from the person at a time when the person is not registered under Subdivision D of Division V;

(b)for the purposes of subsections 232(1) and (2); and

(c)for prescribed purposes.

Fin du bloc inséré
Déclaration
Return
Début du bloc inséré

211.‍18(1)Malgré le paragraphe 238(2), la personne inscrite aux termes de la présente sous-section doit présenter une déclaration au ministre par transmission électronique pour chacune de ses périodes de déclaration dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍18(1)Despite subsection 238(2), every person registered under this Subdivision shall file a return with the Minister by way of electronic filing for each reporting period of the person within one month after the end of the reporting period.

Fin du bloc inséré
Période de déclaration
Reporting period
Début du bloc inséré

(2)Malgré les articles 245 et 251 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), la période de déclaration d’une personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un trimestre civil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite sections 245 and 251 and subject to subsections (3) and (4), the reporting period of a person registered under this Subdivision is a calendar quarter.

Fin du bloc inséré
Nouvel inscrit
Becoming registered
Début du bloc inséré

(3)Si une personne devient inscrite aux termes de la présente sous-section un jour donné, les périodes ci-après sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne :

a)la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l’article 245, qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;

b)la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a person becomes registered under this Subdivision on a particular day, the following periods are deemed to be separate reporting periods of the person:

(a)the period beginning on the first day of the reporting period of the person, otherwise determined under section 245, that includes the particular day and ending on the day immediately preceding the particular day; and

(b)the period beginning on the particular day and ending on the last day of the calendar quarter that includes the particular day.

Fin du bloc inséré
Fin de l’inscription
Cessation of registration
Début du bloc inséré

(4)Si une personne cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section un jour donné, les périodes ci-après sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne :

a)la période commençant le premier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;

b)la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l’article 245, qui comprend le jour donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a person ceases to be registered under this Subdivision on a particular day, the following periods are deemed to be separate reporting periods of the person:

(a)the period beginning on the first day of the calendar quarter that includes the particular day and ending on the day immediately preceding the particular day; and

(b)the period beginning on the particular day and ending on the last day of the reporting period of the person, otherwise determined under section 245, that includes the particular day.

Fin du bloc inséré
Définition de devise étrangère admissible
Definition of qualifying foreign currency
Début du bloc inséré

211.‍19(1)Au présent article, devise étrangère admissible s’entend du dollar américain, de l’euro ou d’autres devises étrangères que le ministre précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍19(1)In this section, qualifying foreign currency means the U.‍S. dollar, the euro or another foreign currency that the Minister may specify.

Fin du bloc inséré
Modalités de paiement
Manner of payment
Début du bloc inséré

(2)Quiconque est inscrit, ou tenu de l’être, aux termes de la présente sous-section et est tenu, en application du paragraphe 278(2), de payer ou de verser un montant au receveur général doit payer ou verser ce montant selon les modalités établies par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person that is registered or required to be registered under this Subdivision and that is required under subsection 278(2) to pay or remit an amount to the Receiver General shall pay or remit that amount in the manner determined by the Minister.

Fin du bloc inséré
Non-application — paragraphe 278(3)
Non application — subsection 278(3)
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe 278(3) ne s’applique pas relativement à un montant qu’une personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section est tenue, en application de la présente partie, de payer ou de verser au receveur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection 278(3) does not apply in respect of an amount that a person that is registered or required to be registered under this Subdivision is required under this Part to pay or remit to the Receiver General.

Fin du bloc inséré
Devise étrangère — aucune désignation
Foreign currency — no designation
Début du bloc inséré

(4)Malgré l’article 159 et sous réserve du paragraphe (7), si la taxe est perçue, ou doit l’être, relativement à une fourniture effectuée par une personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section et si la valeur de la contrepartie de la fourniture est exprimée dans une devise étrangère, la contrepartie sera convertie en devise canadienne au taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est perçue ou doit l’être, selon le cas, ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite section 159 and subject to subsection (7), if tax is collected, or required to be collected, in respect of a supply made by a person that is registered or required to be registered under this Subdivision and if the value of the consideration for the supply is expressed in a foreign currency, the consideration is to be converted into Canadian currency using the exchange rate applicable on the last day of the reporting period in which the tax is collected or required to be collected, as the case may be, or using any other conversion method that the Minister may allow.

Fin du bloc inséré
Devise étrangère — demande
Foreign currency — application
Début du bloc inséré

(5)Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section peut présenter une demande au ministre, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui et présentée selon les modalités qu’il détermine, pour être désignée à titre de personne admissible pour déterminer la taxe nette pour une période de déclaration de la personne dans une devise étrangère admissible. Le ministre peut exiger que la demande lui soit présentée par transmission électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A person registered under this Subdivision may apply to the Minister, in prescribed form containing prescribed information and filed in prescribed manner with the Minister, to be designated as a person eligible to determine the net tax for a reporting period of the person in a qualifying foreign currency. The Minister may require that the application be filed by way of electronic filing.

Fin du bloc inséré
Devise étrangère — autorisation
Foreign currency — authorization
Début du bloc inséré

(6)Si le ministre reçoit une demande d’une personne en vertu du paragraphe (5), il peut désigner la personne à titre de personne admissible, sous réserve des conditions qu’il peut imposer à tout moment, pour déterminer la taxe nette pour une période de déclaration de la personne dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the Minister receives an application of a person under subsection (5), the Minister may, subject to such conditions as the Minister may at any time impose, designate the person as a person eligible to determine the net tax for a reporting period of the person in the qualifying foreign currency indicated by the Minister.

Fin du bloc inséré
Devise étrangère — personnes désignées
Foreign currency — designated persons
Début du bloc inséré

(7)Malgré l’article 159, si une personne est désignée en vertu du paragraphe (6) relativement à une période de déclaration de la personne, les règles suivantes s’appliquent relativement à cette période :

a)la taxe nette pour la période de déclaration doit être déterminée dans la déclaration pour cette période dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;

b)toute somme que la personne doit payer ou verser au receveur général relativement à cette période doit l’être dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;

c)toute somme devant être convertie dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre aux fins du calcul de la taxe nette pour cette période, ou aux fins du calcul de toute autre somme à payer ou à verser au receveur général relativement à cette période, doit être convertie dans cette devise étrangère admissible au taux de change applicable le dernier jour de cette période ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Despite section 159, if a person is designated under subsection (6) in respect of a reporting period of the person, the following rules apply in respect of the reporting period:

(a)the net tax for the reporting period is to be determined in the return for that reporting period in the qualifying foreign currency indicated by the Minister;

(b)any amount to be remitted or paid by the person to the Receiver General in respect of the reporting period is to be remitted or paid in the qualifying foreign currency indicated by the Minister; and

(c)any amount that is required to be converted into the qualifying foreign currency indicated by the Minister for the purposes of determining the net tax for the reporting period, or for the purposes of determining any other amount to be remitted or paid to the Receiver General in respect of the reporting period, is to be converted into that qualifying foreign currency using the exchange rate applicable on the last day of the reporting period or using any other conversion method that the Minister may allow.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

211.‍2Nul ne peut, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une personne donnée qui est un consommateur du bien ou du service, fournir à une autre personne qui est inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section une preuve que la personne donnée est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍2No person shall, in respect of a supply of property or a service made to a particular person who is a consumer of the property or service, provide to another person that is registered or required to be registered under this Subdivision evidence that the particular person is registered under Subdivision D of Division V.

Fin du bloc inséré
Déclaration de renseignements — exploitant de plateforme de logements
Information return — accommodation platform operator
Début du bloc inséré

211.‍21Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui, à un moment au cours d’une année civile, est inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section ou qui est un inscrit et qui est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d’un logement provisoire situé au Canada effectuée au cours de l’année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l’année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l’année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍21A person (other than a prescribed person) that, at any time during a calendar year, is registered or required to be registered under this Subdivision or is a registrant and that is an accommodation platform operator in respect of a supply of short-term accommodation situated in Canada made in the calendar year shall file with the Minister an information return for the calendar year, in prescribed form containing prescribed information, before July of the following calendar year. The Minister may require that the information return be filed by way of electronic filing.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Biens meubles corporels
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Tangible Personal Property
Fin du bloc inséré
Définition de acquéreur déterminé
Definition of specified recipient
Début du bloc inséré

211.‍22(1)Au présent article, acquéreur déterminé s’entend, relativement à la fourniture d’un bien, d’une personne, sauf une personne non-résidente qui n’est pas un consommateur du bien, qui est l’acquéreur de la fourniture et qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍22(1)In this section, specified recipient, in respect of a supply of property, means a person (other than a non-resident person that is not a consumer of the property) that is the recipient of the supply and that is not registered under Subdivision D of Division V.

Fin du bloc inséré
Inscription obligatoire
Registration required
Début du bloc inséré

(2)Quiconque est une personne non-résidente qui n’effectue pas à un moment donné de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenu au moment donné d’être inscrit aux termes de la sous-section D de la section V si, pendant toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment, la somme obtenue par la formule suivante est supérieure à 30000 $ :

A + B
où :

A
représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture taxable qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée par la personne pendant cette période au profit d’un acquéreur déterminé (sauf une fourniture réputée avoir été effectuée par la personne aux termes du sous-alinéa 211.‍23(1)a)‍(i));

B
 :

a)si la personne est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée, le total des montants, représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée au profit d’un acquéreur déterminé et à l’égard de laquelle une personne est un exploitant de plateforme de distribution,

b)dans tous les autres cas, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person that is a non-resident person that does not at any time make supplies in the course of a business carried on in Canada or a distribution platform operator in respect of a supply made at any time is required at that time to be registered under Subdivision D of Division V if, for any period of 12 months (other than a period that begins before July 2021) that includes that time, the amount determined by the following formula is greater than $30,000:

A + B
where

A
is the total of all amounts, each of which is an amount that is, or that could reasonably be expected to be, the value of the consideration for a taxable supply that is, or that could reasonably be expected to be, a qualifying tangible personal property supply made during that period by the person to a specified recipient (other than a supply deemed to have been made by the person under subparagraph 211.‍23(1)‍(a)‍(i)); and

B
is

(a)if the person is a distribution platform operator in respect of a qualifying tangible personal property supply made during that period through a specified distribution platform, the total of all amounts, each of which is an amount that is, or that could reasonably be expected to be, the value of the consideration for a supply that is, or that could reasonably be expected to be, a qualifying tangible personal property supply made during that period through the specified distribution platform to a specified recipient and in respect of which any person is a distribution platform operator, and

(b)in any other case, zero.

Fin du bloc inséré
Fourniture admissible — exploitant
Qualifying supply — operator
Début du bloc inséré

211.‍23(1)Si une fourniture donnée qui est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture donnée, les règles suivantes s’appliquent :

a)pour l’application de la présente partie (sauf pour l’application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l’application de l’article 211.‍1, de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 211.‍22(2) et de l’article 240) :

(i)la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée,

(ii)la fourniture donnée est réputée être une fourniture taxable;

b)pour l’application de la présente partie (sauf les articles 179 et 180), l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée;

c)si l’autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si la personne donnée a payé la taxe prévue à la section III relativement à l’importation du bien meuble corporel, si aucune personne n’a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la présente partie relativement à la taxe relative à l’importation, si aucune personne n’est réputée en application de l’article 180 avoir payé une taxe relativement à une fourniture du bien meuble corporel qui est égale à la taxe relative à l’importation et si la personne donnée fournit à l’autre personne des preuves, que le ministre estime acceptables, que la taxe relative à l’importation a été payée :

(i)aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’autre personne, celle-ci est réputée :

(A)avoir payé, au moment où la personne donnée a payé la taxe relative à l’importation, une taxe relativement à une fourniture d’un bien meuble corporel effectuée au profit de l’autre personne égale à la taxe relative à l’importation,

(B)avoir acquis le bien meuble corporel pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’autre personne,

(ii)aucune partie de la taxe relative à l’importation payée par la personne donnée ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍23(1)If a particular supply that is a qualifying tangible personal property supply is made through a specified distribution platform by a particular person that is not registered under Subdivision D of Division V and if another person that is registered under Subdivision D of Division V, or is carrying on a business in Canada, is a distribution platform operator in respect of the particular supply, the following rules apply:

(a)for the purposes of this Part (other than for the purposes of applying sections 148 and 249 in respect of the particular person and other than for the purposes of section 211.‍1, paragraph (a) of the description of B in subsection 211.‍22(2) and section 240)

(i)the particular supply is deemed to have been made by the other person and not by the particular person, and

(ii)the particular supply is deemed to be a taxable supply;

(b)for the purposes of this Part (other than sections 179 and 180), the other person is deemed not to have made a supply to the particular person of services relating to the particular supply; and

(c)if the other person is registered under Subdivision D of Division V, if the particular person has paid tax under Division III in respect of the importation of the tangible personal property, if no person is entitled to claim an input tax credit or a rebate under this Part in respect of the tax in respect of the importation, if no person is deemed under section 180 to have paid tax in respect of a supply of the tangible personal property that is equal to the tax in respect of the importation and if the particular person provides to the other person evidence satisfactory to the Minister that the tax in respect of the importation has been paid,

(i)for the purposes of determining an input tax credit of the other person, the other person is deemed

(A)to have paid, at the time the particular person paid the tax in respect of the importation, tax in respect of a supply made to the other person of the tangible personal property equal to the tax in respect of the importation, and

(B)to have acquired the tangible personal property for use exclusively in commercial activities of the other person, and

(ii)no portion of the tax in respect of the importation paid by the particular person shall be rebated, refunded or remitted to the particular person, or shall otherwise be recovered by the particular person, under this or any other Act of Parliament.

Fin du bloc inséré
Responsabilité solidaire
Joint and several, or solidary, liability
Début du bloc inséré

(2)Si une personne donnée qui est réputée en application du sous-alinéa (1)a)‍(i) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée, en application de ce sous-alinéa, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l’autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

a)la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie (appelées « obligations relatives à la fourniture » au présent paragraphe) qui découlent :

(i)du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l’autre personne,

(ii)en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l’article 230.‍1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

b)le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

c)si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a particular person that is deemed under subparagraph (1)‍(a)‍(i) not to have made a supply made a false statement to another person that is deemed under that subparagraph to have made the supply and if the false statement is relevant to the determination of whether the other person is required to collect tax in respect of the supply or the determination of the amount of tax that the other person is required to collect in respect of the supply, the following rules apply:

(a)the particular person and the other person are jointly and severally, or solidarily, liable for all obligations under this Part (in this subsection referred to as the “obligations in respect of the supply”) that arise upon or as a consequence of

(i)the tax in respect of the supply becoming collectible by the other person, and

(ii)a failure to account for or pay as and when required under this Part an amount of net tax of the other person, or an amount required under section 230.‍1 to be paid by the other person, that is reasonably attributable to the supply;

(b)the Minister may assess the particular person for any amount for which the particular person is liable under this subsection and sections 296 to 311 apply with any modifications that the circumstances require; and

(c)if the other person did not know and could not reasonably be expected to have known that the particular person made a false statement and if the other person relied in good faith on the false statement and, because of such reliance, did not charge, collect or remit all the tax in respect of the supply that the other person was required to charge, collect or remit, despite section 296, the Minister is not to assess the other person for any obligations in respect of the supply in excess of the obligations in respect of the supply that arise upon or as a consequence of the other person having charged, collected or remitted an amount of tax in respect of the supply.

Fin du bloc inséré
Responsabilité solidaire
Joint and several, or solidary, liability
Début du bloc inséré

(3)Si une personne donnée fournit à une autre personne des preuves que la taxe relative à une importation a été payée, si la personne donnée fait un faux énoncé à l’autre personne, si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’alinéa (1)c) s’applique relativement à l’importation et si l’autre personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants (appelé « crédit de taxe sur les intrants non admissible » au présent paragraphe) auquel elle n’avait pas droit, mais auquel elle aurait eu droit si l’alinéa (1)c) s’appliquait relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

a)la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent du fait que l’autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible;

b)le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

c)si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant une obligation prévue à la présente partie qui découle du fait que l’autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a particular person provides to another person evidence that tax in respect of an importation has been paid, if the particular person made a false statement to the other person, if the false statement is relevant to the determination of whether paragraph (1)‍(c) is applicable in respect of the importation and if the other person claimed an input tax credit (in this subsection referred to as the “non-allowable input tax credit”) to which the other person was not entitled but to which the other person would have been entitled if paragraph (1)‍(c) were applicable in respect of the importation, the following rules apply:

(a)the particular person and the other person are jointly and severally, or solidarily, liable for all obligations under this Part that arise upon or as a consequence of the other person having claimed the non-allowable input tax credit;

(b)the Minister may assess the particular person for any amount for which the particular person is liable under this subsection and sections 296 to 311 apply with any modifications that the circumstances require; and

(c)if the other person did not know and could not reasonably be expected to have known that the particular person made a false statement and if the other person relied in good faith on the false statement and, because of such reliance, claimed the non-allowable input tax credit, despite section 296, the Minister is not to assess the other person for any obligations under this Part that arose upon or as a consequence of the other person having claimed the non-allowable input tax credit.

Fin du bloc inséré
Avis et registres — entrepôt
Notification and records — warehouse
Début du bloc inséré

211.‍24Une personne donnée, sauf une personne visée par règlement, qui dans le cadre d’une entreprise effectue une ou plusieurs fournitures données d’un service d’entreposage au Canada de biens meubles corporels (sauf un service accessoire à la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI, par la personne donnée) qui sont offerts en vente par une autre personne qui est une personne non-résidente est tenue :

a)d’aviser le ministre de ce fait, en lui présentant les renseignements qu’il requiert en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à celui des jours suivants qui est applicable :

(i)le jour qui est :

(A)si la personne donnée effectue ces fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée le 1er juillet 2021, le 1er janvier 2022,

(B)dans les autres cas, six mois après le jour où la personne donnée a commencé pour la dernière fois à effectuer ces fournitures données dans le cadre d’une entreprise,

(ii)tout jour postérieur fixé par le ministre;

b)relativement à ces fournitures données, de tenir des registres contenant les renseignements déterminés par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍24A particular person (other than a prescribed person) that in the course of a business makes one or more particular supplies of a service of storing in Canada tangible personal property (other than a service that is incidental to the supply by the particular person of a freight transportation service, as defined in section 1 of Part VII of Schedule VI) offered for sale by another person that is a non-resident person shall

(a)notify the Minister of this fact, in prescribed form containing prescribed information and filed with the Minister in prescribed manner, on or before

(i)the day that is

(A)if the particular person makes those particular supplies in the course of a business carried on as of July 1, 2021, January 1, 2022, and

(B)in any other case, six months after the day on which the particular person last began making those particular supplies in the course of a business, or

(ii)any later day that the Minister may allow; and

(b)in respect of those particular supplies, maintain records containing information specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Déclaration de renseignements — exploitant
Information return — operator
Début du bloc inséré

211.‍25Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui est un inscrit à un moment au cours d’une année civile et qui est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée au cours de l’année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l’année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l’année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍25A person (other than a prescribed person) that is a registrant at any time during a calendar year and that is a distribution platform operator in respect of a qualifying tangible personal property supply made in the calendar year shall file with the Minister an information return for the calendar year, in prescribed form containing prescribed information, before July of the following calendar year. The Minister may require that the information return be filed by way of electronic filing.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021. Toutefois :

  • a)les paragraphes 211.‍13(1) à (4) et l’article 211.‍14 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent :

    • (i)relativement aux fournitures effectuées après juin 2021,

    • (ii)relativement aux fournitures effectuées avant juillet 2021 si la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021;

  • b)les articles 211.‍21 et 211.‍25 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à 2021 et aux années civiles suivantes, toutefois, pour l’application de ces articles à l’année civile 2021 :

    • (i)les mentions de « d’une année civile » à ces articles valent mention de « de la période qui commence le 1er juillet 2021 et qui prend fin le 31 décembre 2021 »,

    • (ii)les mentions de « l’année civile » à ces articles valent mention de « cette période »;

  • c)le paragraphe 211.‍23(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique :

    • (i)relativement aux fournitures effectuées après juin 2021,

    • (ii)relativement aux fournitures effectuées avant juillet 2021 si la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2021, except that

  • (a)subsections 211.‍13(1) to (4) and section 211.‍14 of the Act, as enacted by subsection (1), apply

    • (i)in respect of supplies made after June 2021, and

    • (ii)in respect of supplies made before July 2021 if all or part of the consideration for the supply becomes due, or is paid without having become due, after June 2021;

  • (b)sections 211.‍21 and 211.‍25 of the Act, as enacted by subsection (1), apply to 2021 and subsequent calendar years except that, in applying those sections to the 2021 calendar year,

    • (i)the references to “a calendar year” in those sections are to be read as references to “the period that begins on July 1, 2021 and ends on December 31, 2021”, and

    • (ii)the references to “the calendar year” in those sections are to be read as references to “that period”; and

  • (c)subsection 211.‍23(1) of the Act, as enacted by subsection (1), applies

    • (i)in respect of supplies made after June 2021, and

    • (ii)in respect of supplies made before July 2021 if all of the consideration for the supply becomes due, or is paid without having become due, after June 2021.

(3)Pour l’application des articles 211.‍12 à 211.‍14 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa (2)a)‍(ii) s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.

(3)For the purposes of applying sections 211.‍12 to 211.‍14 of the Act, as enacted by subsection (1), in respect of a supply in respect of which subparagraph (2)‍(a)‍(ii) applies, the supply is deemed to have been made on July 1, 2021.

(4)Si le sous-alinéa (2)a)‍(ii) et les paragraphes 211.‍13(3) ou (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à la fourniture d’un logement provisoire et si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021, pour l’application de la section II de la partie IX de la même loi, cette partie de la contrepartie n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.

(4)If subparagraph (2)‍(a)‍(ii) and subsection 211.‍13(3) or (4) of the Act, as enacted by subsection (1), apply in respect of a supply of short-term accommodation and if part of the consideration for the supply becomes due, or is paid without having become due, before July 2021, for the purposes of Division II of Part IX of the Act, that part of the consideration shall not be included in calculating the tax payable in respect of the supply.

(5)Si le sous-alinéa (2)a)‍(ii) et l’article 211.‍14 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à une fourniture qui est une fourniture déterminée ou une fourniture liée à un logement au Canada, si l’alinéa 143(1)c) de la même loi ne s’applique pas relativement à la fourniture et si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)pour l’application de la section II de la partie IX de la même loi, cette partie de la contrepartie n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture;

  • b)pour l’application de la section IV de la partie IX de la même loi :

    • (i)malgré l’article 211.‍14 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la fourniture est réputée effectuée à l’étranger,

    • (ii)la partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021 n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.

(5)If subparagraph (2)‍(a)‍(ii) and section 211.‍14 of the Act, as enacted by subsection (1), apply in respect of a supply that is a specified supply or a Canadian accommodation related supply, if paragraph 143(1)‍(c) of the Act does not apply in respect of the supply and if part of the consideration for the supply becomes due, or is paid without having become due, before July 2021, the following rules apply:

  • (a)for the purposes of Division II of Part IX of the Act, that part of the consideration is not to be included in calculating the tax payable in respect of the supply; and

  • (b)for the purposes of Division IV of Part IX of the Act,

    • (i)despite section 211.‍14 of the Act, as enacted by subsection (1), the supply is deemed to be made outside Canada, and

    • (ii)the part of the consideration for the supply that becomes due, or is paid without having become due, after June 2021 is not to be included in calculating the tax payable in respect of the supply.

(6)Pour l’application des articles 211.‍22 et 211.‍23 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa (2)c)‍(ii) s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.

(6)For the purposes of applying sections 211.‍22 and 211.‍23 of the Act, as enacted by subsection (1), in respect of a supply in respect of which subparagraph (2)‍(c)‍(ii) applies, the supply is deemed to have been made on July 1, 2021.

108(1)Le paragraphe 240(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

108(1)Subsection 240(2) of the Act is replaced by the following:

Fournisseur non-résident — biens meubles corporels

Non-resident supplier — tangible personal property

Début du bloc inséré

(1.‍5)Malgré le paragraphe (1), toute personne qui est tenue en application de l’article 211.‍22 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍5)Despite subsection (1), every person that is required under section 211.‍22 to be registered under this Subdivision is required to be registered for the purposes of this Part.

Fin du bloc inséré
Artistes non-résidents

Non-resident performers, etc.

(2)Toute personne ( Début de l'insertion sauf une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II Fin de l'insertion ) qui entre au Canada en vue d’effectuer des fournitures taxables de droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie et doit présenter une demande d’inscription au ministre avant d’effectuer les fournitures.

(2)Every person ( Début de l'insertion other than a person registered under Subdivision E of Division II) that Fin de l'insertion enters Canada for the purpose of making taxable supplies of admissions in respect of a place of amusement, a seminar, an activity or an event is required to be registered for the purposes of this Part and shall, before making any such supply, apply to the Minister for registration.

(2)Le passage du paragraphe 240(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 240(2.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Présentation de la demande
Application

(2.‍1)La personne tenue d’être inscrite aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.‍2) Début de l'insertion et (1.‍5) Fin de l'insertion doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :

(2.‍1)A person required under any of subsections (1) to (1.‍2) Début de l'insertion and (1.‍5) Fin de l'insertion to be registered must apply to the Minister for registration before the day that is 30 days after

(3)Le paragraphe 240(2.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

(3)Subsection 240(2.‍1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a.‍1) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.‍5), le premier jour où elle est tenue en application de l’article 211.‍22 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)in the case of a person required under subsection (1.‍5) to be registered, the first day on which the person is required under section 211.‍22 to be registered under this Subdivision; and

    Fin du bloc inséré

(4)Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 240(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Inscription au choix
Registration permitted

(3)La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.‍1), (1.‍2), Début de l'insertion (1.‍5) Fin de l'insertion , (2) ou (4) et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en application des paragraphes (1.‍3) ou (1.‍4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :

(3)An application for registration for the purposes of this Part may be made to the Minister by any person that is not required under subsection (1), (1.‍1), (1.‍2), Début de l'insertion (1.‍5) Fin de l'insertion , (2) or (4) to be registered, that is not required to be included in, or added to, the registration of a group under subsection (1.‍3) or (1.‍4) and that

(5)L’alinéa 240(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of paragraph 240(3)‍(d) of the Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • d)elle est une personne morale résidant au Canada qui est propriétaire d’actions du capital-actions, ou détentrice de créances, d’une autre personne morale qui lui est liée, ou qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion presque Début de l'insertion totalité Fin de l'insertion des actions du capital-actions d’une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances si la totalité ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion presque Début de l'insertion totalité Fin de l'insertion des biens de l’autre personne morale sont, pour l’application de l’article 186, des biens que cette dernière a Début de l'insertion fabriqués, produits Fin de l'insertion , acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

  • Début de l'insertion if Fin de l'insertion all or substantially all of the property of the other corporation is, for the purposes of section 186, property that was last Début de l'insertion manufactured, produced Fin de l'insertion , acquired or imported by the other corporation for consumption, use or supply exclusively in the course of its commercial activities;

(6)L’alinéa 240(3)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 240(3)‍(d) of the Act, as amended by subsection (5), is replaced by the following:

  • d)est résidente du Canada et est :

    • (i)soit Début de l'insertion une personne morale donnée, une société de personnes ou une fiducie Fin de l'insertion qui détient des Début de l'insertion unités, au sens du paragraphe 186(0.‍1) Fin de l'insertion , ou des créances d’ Début de l'insertion une autre Fin de l'insertion personne morale qui est, Début de l'insertion pour l’application de l’article 186, une personne morale exploitante de la personne morale donnée, de la société de personnes ou de la fiducie Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion soit une personne morale Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d’une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, si la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont, pour l’application de l’article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,

  • (d)is resident in Canada and is

    • (i) Début de l'insertion a particular corporation, partnership or trust Fin de l'insertion that owns Début de l'insertion units (as defined in subsection 186(0.‍1)) Fin de l'insertion or holds indebtedness of Début de l'insertion a Fin de l'insertion corporation that is, Début de l'insertion for the purposes of section 186, an operating corporation of the particular corporation, partnership or trust Fin de l'insertion , or

    • (ii)a particular corporation that is acquiring, or proposes to acquire, all or substantially all of the issued and outstanding shares of the capital stock of another corporation, having full voting rights under all circumstances, if all or substantially all of the property of the other corporation is, for the purposes of section 186, property that was last manufactured, produced, acquired or imported by the other corporation for consumption, use or supply exclusively in the course of its commercial activities,

(7)Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.

(7)Subsections (1) to (4) come into force, or are deemed to have come into force, on July 1, 2021.

(8)Le paragraphe (5) s’applique relativement aux demandes d’inscription pour l’application de la partie IX de la même loi présentées au plus tard le 17 mai 2019.

(8)Subsection (5) applies in respect of any application for registration for the purposes of Part IX of the Act made on or before May 17, 2019.

(9)Le paragraphe (6) s’applique relativement aux demandes d’inscription pour l’application de la partie IX de la même loi présentées après le 17 mai 2019.

(9)Subsection (6) applies in respect of any application for registration for the purposes of Part IX of the Act made after May 17, 2019.

109(1)Le paragraphe 262(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

109(1)Subsection 262(3) of the Act is replaced by the following:

Groupe de particuliers

Group of individuals

(3) Début de l'insertion Les règles ci-après s’appliquent Fin de l'insertion lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers Début de l'insertion donnés Fin de l'insertion ou que plusieurs particuliers Début de l'insertion donnés Fin de l'insertion construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion sous réserve des alinéas b) et c) Fin de l'insertion , la mention d’un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l’ensemble Début de l'insertion des Fin de l'insertion particuliers Début de l'insertion donnés Fin de l'insertion en tant que groupe;

Début du bloc inséré

b)la mention, aux alinéas 254(2)b), 254.‍1(2)b), 255(2)c) et 256(2)a) et (2.‍2)b), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

c)la mention, au sous-alinéa 254(2)f)‍(ii), aux divisions 254(2)g)‍(i)‍(A) et (B), aux sous-alinéas 254.‍1(2)g)‍(i), 255(2)f)‍(i) et 256(2)d)‍(i) et à l’alinéa 256(2.‍2)c), d’un particulier ou de son proche vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion seulement l’un Début de l'insertion des particuliers donnés Fin de l'insertion peut demander le remboursement en application des articles 254, 254.‍1, 255 ou 256 relativement à l’immeuble ou à la part.

(3)If a supply of a residential complex or a share of the capital stock of a cooperative housing corporation is made to two or more individuals or Début de l'insertion if Fin de l'insertion two or more individuals construct or substantially renovate, or engage another person to construct or substantially renovate, a residential complex, Début de l'insertion the following rules apply in respect of those individuals Fin de l'insertion :

(a) Début de l'insertion subject to paragraphs (b) and (c) Fin de l'insertion , the references in sections 254 to 256 to a particular individual shall be read as references to all of those individuals as a group;

Début du bloc inséré

(b)the references in paragraphs 254(2)‍(b), 254.‍1(2)‍(b) and 255(2)‍(c) and 256(2)‍(a) and (2.‍2)‍(b) to the primary place of residence of the particular individual or a relation of the particular individual are to be read as references to the primary place of residence of any of those individuals or a relation of any of those individuals;

(c)the references in clause 254(2)‍(g)‍(i)‍(A), subparagraphs 254.‍1(2)‍(g)‍(i), 255(2)‍(f)‍(i) and 256(2)‍(d)‍(i) and paragraph 256(2.‍2)‍(c) to the particular individual or a relation of the particular individual are to be read as references to any of those individuals or a relation of any of those individuals; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion only one of those individuals may apply for the rebate under section 254, 254.‍1, 255 or 256, as the case may be, in respect of the complex or share.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements suivants :

  • a)tout remboursement prévu aux paragraphes 254(2), 254.‍1(2) ou 255(2) de la même loi relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.‍1(2)a) ou 255(2)c) de la même loi, selon le cas, est conclu après le 19 avril 2021;

  • b)tout remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la même loi :

    • (i)relativement à un immeuble d’habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021,

    • (ii)relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise ou importée après le 19 avril 2021.

(2)Subsection (1) applies in respect of

  • (a)any rebate under subsection 254(2), 254.‍1(2) or 255(2) of the Act in respect of which the agreement referred to in paragraph 254(2)‍(b), 254.‍1(2)‍(a) or 255(2)‍(c) of the Act, as the case may be, is entered into after April 19, 2021; and

  • (b)any rebate under subsection 256(2) of the Act

    • (i)in respect of a residential complex (other than a mobile home or floating home) if the construction or substantial renovation of the residential complex is substantially completed after April 19, 2021, or

    • (ii)in respect of a mobile home or floating home acquired or imported after April 19, 2021.

110La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 285.‍01, de ce qui suit :

110The Act is amended by adding the following after section 285.‍01:

Pénalité
Penalty
Début du bloc inséré

285.‍02Outre toute pénalité prévue par la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture d’un bien ou d’un service qui élude, ou tente d’éluder, le paiement ou la perception de la taxe payable par l’acquéreur en application de la section II relativement à la fourniture en donnant de faux renseignements à une personne donnée qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, aux termes de la sous-section E de la section II ou, si l’acquéreur est un consommateur du bien ou du service, en remettant à la personne donnée une preuve que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 50 % du montant de taxe qu’il a éludé ou tenté d’éluder.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

285.‍02In addition to any other penalty under this Part, the recipient of a supply of property or a service that evades or attempts to evade the payment or collection of tax payable by the recipient under Division II in respect of the supply by providing false information to a particular person that is registered or required to be registered under Subdivision E of Division II or, if the recipient is a consumer of the property or service, by providing to the particular person evidence that the recipient is registered under Subdivision D of Division V is liable to pay a penalty equal to the greater of $250 and 50% of the amount of tax that has been evaded or attempted to be evaded.

Fin du bloc inséré

111(1)Le paragraphe 286(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111(1)Subsection 286(1) of the Act is replaced by the following:

Obligation de tenir des registres

Keeping books and records

286(1)Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir Début de l'insertion les Fin de l'insertion registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.

286(1)Every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion carries on a business or is engaged in a commercial activity in Canada, every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion is required under this Part to file a return and every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion makes an application for a rebate or refund shall keep Début de l'insertion all Fin de l'insertion records Début de l'insertion that are necessary to Fin de l'insertion enable the determination of the person’s liabilities and obligations under this Part or the amount of any rebate or refund to which the person is entitled.

Forme et contenu

Minister may specify information
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Minister may specify the form a record is to take and any information that the record shall contain.

Fin du bloc inséré

Langue et lieu de conservation

Language and location of record
Début du bloc inséré

(1.‍2)Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Unless otherwise authorized by the Minister, a record shall be kept in Canada in English or in French.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2021.

112(1)La définition de numéro d’entreprise, au paragraphe 295(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

112(1)The definition business number in subsection 295(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a person registered under Subdivision E of Division II; or

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 295(6.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 295(6.‍1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)la personne est inscrite aux termes de la Début de l'insertion sous-section E de la section II ou de la Fin de l'insertion sous-section D de la section V;

  • (a)the identified person is registered under Début de l'insertion Subdivision E of Division II or Fin de l'insertion Subdivision D of Division V; and

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.

(3)Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on July 1, 2021.

113L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

113Paragraph 298(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.‍1, 285, 285.‍01, Début de l'insertion 285.‍02 Fin de l'insertion ou 285.‍1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

  • (e)in the case of any penalty payable by the person, other than a penalty under section 280.‍1, 285, 285.‍01, Début de l'insertion 285.‍02 Fin de l'insertion or 285.‍1, more than four years after the person became liable to pay the penalty;

114(1)La partie II.‍1 de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

114(1)Part II.‍1 of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after section 1:

Début du bloc inséré

2La fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui est conçu pour usage humain et est autorisé à des fins médicales au Canada.

Début du bloc inséré

2A supply of a face mask or respirator that is designed for human use and is authorized for medical use in Canada.

3La fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui satisfait aux exigences d’homologation N95, KN95 ou à des exigences d’homologation équivalentes, est conçu pour usage humain et n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent.

3A supply of a face mask or respirator that meets N95, KN95 or equivalent certification requirements, is designed for human use and does not have an exhalation valve or vent.

4La fourniture :

a)soit d’un masque ou d’un respirateur qui remplit les conditions suivantes :

(i)il est conçu pour usage humain,

(ii)il est constitué de plusieurs couches de matériaux denses, mais dont une partie située devant les lèvres peut être faite d’un matériau transparent et imperméable qui permet la lecture sur les lèvres pourvu qu’il y ait un joint hermétique entre le matériau transparent et le reste du masque ou du respirateur,

(iii)il est assez large pour couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser de régions à découvert,

(iv)il a des boucles latérales, des attaches ou des sangles permettant de le fixer solidement à la tête,

(v)il est destiné à être utilisé pour prévenir la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires,

(vi)il n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent;

b)soit d’un masque ou d’un respirateur qui est visé par règlement.

4A supply of

(a)a face mask or respirator that

(i)is designed for human use,

(ii)is made of multiple layers of dense material, but may have a portion in front of the lips made of transparent and impermeable material that permits lip reading provided that there is a tight seal between the transparent material and the rest of the face mask or respirator,

(iii)is large enough to completely cover the nose, mouth and chin without gaping,

(iv)has ear loops, ties or straps for securing the face mask or respirator to the head,

(v)is for use in preventing the transmission of infectious agents such as respiratory viruses, and

(vi)does not have an exhalation valve or vent; or

(b)a prescribed mask or respirator.

5La fourniture :

a)soit d’un écran facial qui est conçu pour usage humain, est muni d’une fenêtre ou d’une visière transparente et imperméable, couvre tout le visage et a une sangle ou un casque permettant de le maintenir en place, à l’exclusion de la fourniture d’un écran facial spécialement conçu ou commercialisé à des fins autres que la prévention de la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires;

b)soit d’un écran visé par règlement.

Fin du bloc inséré

5A supply of

(a)a face shield that is designed for human use, has a transparent and impermeable window or visor, covers the entire face and has a head strap or cap for holding it in place, but not including a supply of a face shield specifically designed or marketed for a use other than preventing the transmission of infectious agents such as respiratory viruses; or

(b)a prescribed shield.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 6 décembre 2020.

(2)Subsection (1) applies to supplies made after December 6, 2020.

115(1)Le passage de la définition de freight transportation service avant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

115(1)The portion of the definition freight transportation service in subsection 1(1) of Part VII of Schedule VI to the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

freight transportation service means a particular service of transporting tangible personal property Début de l'insertion including Fin de l'insertion

freight transportation service means a particular service of transporting tangible personal property Début de l'insertion including Fin de l'insertion

(2)La définition de service de transport de marchandises, au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)The definition freight transportation service in subsection 1(1) of Part VII of Schedule VI to the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

Début du bloc inséré

a.‍1)un service de conduite d’un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, en vue de le livrer à une destination quelconque;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(a.‍1)a service of driving an automotive vehicle designed or adapted to be used on highways and streets for the purpose of delivering the vehicle to a destination, and

Fin du bloc inséré

(3)Le passage de la définition de freight transportation service après l’alinéa b), au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of the definition freight transportation service in subsection 1(1) of Part VII of Schedule VI to the English version of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:

but not Début de l'insertion including Fin de l'insertion a service provided by the supplier of a passenger transportation service of transporting an individual’s baggage in connection with the passenger transportation service;

but not Début de l'insertion including Fin de l'insertion a service provided by the supplier of a passenger transportation service of transporting an individual’s baggage in connection with the passenger transportation service;

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2019. Ils s’appliquent également relativement à toute fourniture effectuée avant le 18 mai 2019 si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant cette date, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on May 18, 2019 but also apply in respect of any supply made before that day if the supplier did not, before that day, charge, collect or remit any amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply.

DORS/2010-151

SOR/2010-151

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

New Harmonized Value-added Tax System Regulations, No. 2

116(1)L’article 40 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est remplacé par ce qui suit :

116(1)Section 40 of the New Harmonized Value-added Tax System Regulations, No. 2 is replaced by the following:

Groupe de particuliers

Group of individuals

40 Début de l'insertion Les règles ci-après s’appliquent lorsque Fin de l'insertion la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers Début de l'insertion donnés Fin de l'insertion ou que plusieurs particuliers Début de l'insertion donnés Fin de l'insertion construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou y font faire des rénovations majeures :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion sous réserve des alinéas b) et c) Fin de l'insertion , la mention d’un particulier aux articles 41, 43, 45 et 46 ainsi qu’à l’article 256.‍21 de la Loi vaut mention de l’ensemble Début de l'insertion des Fin de l'insertion particuliers Début de l'insertion donnés Fin de l'insertion en tant que groupe;

Début du bloc inséré

b)la mention, au paragraphe 41(2) et aux alinéas 45(2)a), 46(2)a) et 46(5)c), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

c)la mention du particulier ou de son proche à l’alinéa 46(5)d) vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion seulement l’un Début de l'insertion des particuliers donnés Fin de l'insertion peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.‍21(1) de la Loi relativement à l’immeuble ou à la part, dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46.

40If a supply of a residential complex or a share of the capital stock of a cooperative housing corporation is made to two or more individuals or Début de l'insertion if Fin de l'insertion two or more individuals construct or substantially renovate, or engage another person to construct or substantially renovate, a residential complex, Début de l'insertion the following rules apply in respect of those individuals Fin de l'insertion :

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion subject to paragraphs (b) and (c) Fin de l'insertion , the references in sections 41, 43, 45 and 46 and the references in section 256.‍21 of the Act to an individual are to be read as references to all of those individuals as a group;

Début du bloc inséré

(b)the references in subsection 41(2) and paragraphs 45(2)‍(a), 46(2)‍(a) and 46(5)‍(c) to the primary place of residence of an individual or a relation of the individual are to be read as references to the primary place of residence of any of those individuals or a relation of any of those individuals;

(c)the reference in paragraph 46(5)‍(d) to the particular individual or a relation of the particular individual is to be read as a reference to any of those individuals or a relation of any of those individuals; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion only one of those individuals may apply for a rebate under subsection 256.‍21(1) of the Act in respect of the complex or share, the amount of which is determined under section 41, 43, 45 or 46.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements suivants :

  • a)tout remboursement prévu au paragraphe 256.‍21(1) de la Loi sur la taxe d’accise, dont le montant est déterminé en vertu des paragraphes 41(2), 43(1) ou 45(2) du même règlement, relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.‍1(2)a) ou 255(2)c) de cette loi, selon le cas, est conclu après le 19 avril 2021;

  • b)tout remboursement prévu au paragraphe 256.‍21(1) de la Loi sur la taxe d’accise, dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 46(2) du même règlement :

    • (i)relativement à un immeuble d’habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021,

    • (ii)relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise, importée ou transférée dans une province participante après le 19 avril 2021.

(2)Subsection (1) applies in respect of

  • (a)any rebate under subsection 256.‍21(1) of the Excise Tax Act, the amount of which is determined under subsection 41(2), 43(1) or 45(2) of the Regulations, in respect of which the agreement referred to in paragraph 254(2)‍(b), 254.‍1(2)‍(a) or 255(2)‍(c) of that Act, as the case may be, is entered into after April 19, 2021; and

  • (b)any rebate under subsection 256.‍21(1) of the Excise Tax Act, the amount of which is determined under subsection 46(2) of the Regulations

    • (i)in respect of a residential complex (other than a mobile home or floating home) if the construction or substantial renovation of the residential complex is substantially completed after April 19, 2021, or

    • (ii)in respect of a mobile home or floating home acquired, imported or brought into a participating province after April 19, 2021.

PARTIE 3
Modifications à la Loi de 2001 sur l’accise

PART 3
Amendments to the Excise Act, 2001

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

117(1)La définition de date d’ajustement, à l’article 58.‍1 de la Loi de 2001 sur l’accise, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

117(1)The definition adjustment day in section 58.‍1 of the Excise Act, 2001 is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a.‍1) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)le 20 avril 2021;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)April 20, 2021; or

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 20, 2021.

118(1)L’article 58.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

118(1)Section 58.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Assujettissement — majoration de 2021
Imposition of tax — 2021 increase
Début du bloc inséré

(1.‍2)Sous réserve de l’article 58.‍3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 20 avril 2021 au taux de 0,02 $ par cigarette.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Subject to section 58.‍3, every person shall pay to Her Majesty a tax on all taxed cigarettes of the person held at the beginning of April 20, 2021 at the rate of $0.‍02 per cigarette.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 20, 2021.

119(1)Le paragraphe 58.‍5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

119(1)Subsection 58.‍5(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a.‍1) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1.‍2);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(1.‍2), June 30, 2021; or

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 20, 2021.

120(1)Le paragraphe 58.‍6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

120(1)Subsection 58.‍6(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a.‍1) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1.‍2);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(1.‍2), June 30, 2021; or

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 20, 2021.

121(1)L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

121(1)Paragraph 1(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 0,72725 Fin de l'insertion  $;

(a)$ Début de l'insertion 0.‍72725 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 20, 2021.

122(1)L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

122(1)Paragraph 2(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 0,14545 Fin de l'insertion  $;

(a)$ Début de l'insertion 0.‍14545 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 20, 2021.

123(1)L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

123(1)Paragraph 3(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 9,09062 Fin de l'insertion  $;

(a)$ Début de l'insertion 9.‍09062 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 20, 2021.

124(1)L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

124(1)Paragraph 4(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 31,65673 Fin de l'insertion  $;

(a)$ Début de l'insertion 31.‍65673 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 20, 2021.

125(1)Le sous-alinéa a)‍(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

125(1)Subparagraph (a)‍(i) of Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

(i) Début de l'insertion 0,11379 Fin de l'insertion  $,

(i)$ Début de l'insertion 0.‍11379 Fin de l'insertion , or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 20, 2021.

PARTIE 4
Mesures diverses

PART 4
Various Measures

SECTION 1
Stabilité et efficacité du secteur financier

DIVISION 1
Stability and Efficiency of the Financial Sector

L.‍R.‍, ch. C-3

R.‍S.‍, c. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Canada Deposit Insurance Corporation Act

126(1)L’article 39.‍15 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
126(1)Section 39.‍15 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is amended by adding the following after subsection (1):
Suspension des procédures avant la conversion
Stay of proceedings — before conversion
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le décret pris en vertu de l’alinéa 39.‍13(1)d) a pour effet de suspendre la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec l’institution fédérale membre relativement à toute action ou à tout élément du passif de l’institution qui est visé par un règlement pris en vertu du paragraphe 39.‍2(10), le règlement de toute somme exigible au titre d’un tel contrat ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement du défaut par l’institution, après la prise du décret, mais avant que soit effectuée la conversion au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If an order is made under paragraph 39.‍13(1)‍(d), no person may terminate or amend any agreement with the federal member institution that is in relation to any of that institution’s shares or liabilities that are prescribed by the regulations made under subsection 39.‍2(10), claim an accelerated payment or forfeiture of the term under such an agreement or demand payment of any amount under such an agreement, by reason only of a monetary default by that institution in the performance of obligations under the agreement when that default occurs after the order was made but before a conversion under subsection 39.‍2(2.‍3) in respect of that institution.

Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 39.‍15(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 39.‍15(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)soit est incompatible avec Début de l'insertion l’alinéa Fin de l'insertion (1)e), Début de l'insertion le paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’alinéa Fin de l'insertion 39.‍13(3)b);

  • (a)has the effect of providing for or permitting anything that, in substance, is contrary to paragraph (1)‍(e), Début de l'insertion subsection (1.‍1) Fin de l'insertion or Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 39.‍13(3)‍(b); or

(3)Le paragraphe 39.‍15(7.‍12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 39.‍15(7.‍12) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception

(7.‍12)Le paragraphe (7.‍1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et Début de l'insertion l’une des entités suivantes Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)Sa Majesté du chef du Canada;

b)le gouvernement d’un pays étranger;

c)une banque centrale;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion une chambre de compensation, sauf si la Société a pris un engagement au titre du paragraphe (3.‍3) à l’égard de l’institution.

(7.‍12)Subsection (7.‍1) does not apply in respect of an eligible financial contract between the federal member institution and

Début du bloc inséré

(a)Her Majesty in right of Canada;

(b)the government of a foreign country;

(c)a central bank; or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion a clearing house, unless the Corporation has given the undertaking referred to in subsection (3.‍3) in respect of the institution.

(4)L’article 39.‍15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.‍3), de ce qui suit :
(4)Section 39.‍15 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.‍3):
Application du présent article
Application of this section
Début du bloc inséré

(7.‍4)L’institution fédérale membre qui appartient à une catégorie prévue par règlement administratif veille, conformément aux règlements administratifs, à ce que le présent article — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que cet article — s’applique aux contrats financiers admissibles auxquels elle est partie qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement administratif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍4)A federal member institution that is part of a class prescribed by the by-laws must ensure in accordance with the by-laws that this section — or provisions that have substantially the same effect as this section — applies to any eligible financial contract to which the institution is a party and that is part of a class prescribed by the by-laws.

Fin du bloc inséré
Règlements administratifs
By-laws
Début du bloc inséré

(7.‍5)Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la manière dont l’institution fédérale membre visée au paragraphe (7.‍4) doit veiller à ce que le présent article — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que cet article — s’applique aux contrats financiers admissibles visés à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍5)The Board may make by-laws respecting the manner in which a federal member institution referred to in subsection (7.‍4) is to ensure that this section — or provisions that have substantially the same effect as this section — applies to an eligible financial contract referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré
Traitement différent
Different treatment
Début du bloc inséré

(7.‍6)Les règlements administratifs pris au titre du paragraphe (7.‍5) peuvent traiter différemment les catégories d’institutions fédérales membres et de contrats financiers admissibles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍6)The by-laws made under subsection (7.‍5) may distinguish among classes of federal member institutions and classes of eligible financial contracts.

Fin du bloc inséré
(5)L’alinéa a) de la définition de chambre de compensation, au paragraphe 39.‍15(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph (a) of the definition clearing house in subsection 39.‍15(9) of the Act is replaced by the following:
  • a)d’une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui Début de l'insertion fournit Fin de l'insertion des services de compensation, de règlement Début de l'insertion ou d’échange Fin de l'insertion pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;

  • (a)a clearing house, as defined in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act, that provides clearing, settlement Début de l'insertion or payment message exchange Fin de l'insertion services for a clearing and settlement system designated under section 4 of that Act; or

127(1)L’alinéa 39.‍22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
127(1)Paragraph 39.‍22(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)soit Début de l'insertion douze mois après Fin de l'insertion la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1);

  • (a)the day Début de l'insertion that is 12 months Fin de l'insertion after the day on which the order is made under subsection 39.‍13(1); or

(2)Le paragraphe 39.‍22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 39.‍22(3) of the Act is replaced by the following:
Prorogations
Extension

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder Début de l'insertion dix-huit mois Fin de l'insertion .

(3)The Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Minister, grant one or more extensions of the period set out in subsection (1) but the last extension must expire not later than Début de l'insertion the day that is 18 months Fin de l'insertion after the day on which the order is made under subsection 39.‍13(1).

128Le paragraphe 39.‍23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
128Subsection 39.‍23(2) of the Act is replaced by the following:
Personnes qui ont droit à une indemnité
Persons entitled to compensation

(2)Seules les personnes visées par règlement qui, Début de l'insertion en raison de l’application des règlements Fin de l'insertion , se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elles auraient été si l’institution fédérale membre avait été liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations peuvent recevoir une indemnité.

(2)Only a prescribed person who is, Début de l'insertion as a result of the application of the regulations Fin de l'insertion , in a worse financial position than they would have been had the federal member institution been liquidated under the Winding-up and Restructuring Act is entitled to be paid compensation.

129L’article 39.‍24 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
129Section 39.‍24 of the English version of the Act is replaced by the following:
Determination and decision conclusive
Determination and decision conclusive

39.‍24Except as otherwise provided in this Act, a Début de l'insertion determination or Fin de l'insertion decision made by the Corporation under section 39.‍23 or by an assessor appointed under section 39.‍26 is for all purposes final and conclusive and shall not be questioned or reviewed in any court.

39.‍24Except as otherwise provided in this Act, a Début de l'insertion determination or Fin de l'insertion decision made by the Corporation under section 39.‍23 or by an assessor appointed under section 39.‍26 is for all purposes final and conclusive and shall not be questioned or reviewed in any court.

130L’article 39.‍26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
130Section 39.‍26 of the Act is replaced by the following:
Nomination d’un évaluateur
Appointment of assessor

39.‍26 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les juges pour réviser la décision de la Société prise au titre du paragraphe 39.‍23(1).

39.‍26 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion In the circumstances prescribed by the regulations, the Governor in Council shall, by order, appoint as assessor a judge who is in receipt of a salary under the Judges Act to review a Début de l'insertion determination Fin de l'insertion made by the Corporation under subsection 39.‍23(1).

Révision
Review
Début du bloc inséré

(2)Dans le cadre de sa révision, l’évaluateur décide si la Société a pris sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Société disposait ou sur une estimation déraisonnable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In reviewing the Corporation’s determination, the assessor shall decide whether the Corporation made its determination based on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it or on an unreasonable estimate.

Fin du bloc inséré
Confirmation de la décision
Confirmation of determination
Début du bloc inséré

(3)S’il décide que la Société n’a pas pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur confirme la décision de la Société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the assessor decides that the Corporation did not make its determination based on such a finding of fact or on such an estimate, the assessor shall confirm the Corporation’s determination.

Fin du bloc inséré
Décision quant au montant
Determination of amount
Début du bloc inséré

(4)S’il décide que la Société a pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur décide, en conformité avec les règlements et les règlements administratifs, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement et substitue sa décision à celle de la Société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the assessor decides that the Corporation made its determination based on such a finding of fact or on such an estimate, the assessor shall determine, in accordance with the regulations and the by-laws, the amount of compensation, if any, to be paid to the prescribed person and substitute the assessor’s determination for the Corporation’s determination.

Fin du bloc inséré
131Le paragraphe 39.‍28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
131Subsection 39.‍28(2) of the Act is replaced by the following:
Règlements administratifs
By-laws

(2)La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 39.‍23 Début de l'insertion et 39.‍26 Fin de l'insertion .

(2)The Corporation may make by-laws respecting compensation for the purposes of Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 39.‍23 Début de l'insertion and 39.‍26 Fin de l'insertion .

132L’article 6.‍1 de l’annexe de la même loi est abrogé.
132Section 6.‍1 of the schedule to the Act is repealed.

1996, ch. 6, ann.

1996, c. 6, Sch.

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Payment Clearing and Settlement Act

133Les définitions de chambre de compensation et système de compensation et de règlement, à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
133The definitions clearing and settlement system and clearing house in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act are replaced by the following:

chambre de compensation Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.‍1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui Début de l'insertion fournit l’un ou plusieurs des Fin de l'insertion services Début de l'insertion visés par Fin de l'insertion un système de compensation et de règlement.‍ (clearing house)

système de compensation et de règlement Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement, Début de l'insertion cette Fin de l'insertion compensation ou Début de l'insertion ce Fin de l'insertion règlement Début de l'insertion se faisant Fin de l'insertion au moins Début de l'insertion en Fin de l'insertion partie Début de l'insertion en dollars canadiens Fin de l'insertion , ou Début de l'insertion visant l’échange de Fin de l'insertion messages de paiement Début de l'insertion en vue d’une telle Fin de l'insertion compensation ou Début de l'insertion d’un tel règlement Fin de l'insertion , comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, et, sauf lorsqu’il s’agit Début de l'insertion d’obligations de paiement découlant Fin de l'insertion de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement Début de l'insertion fait Fin de l'insertion , à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour la compensation ou le règlement des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement Début de l'insertion ou effectue l’échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement de telles obligations Fin de l'insertion .‍ (clearing and settlement system)

clearing and settlement system means a system or arrangement for the clearing or settlement of payment obligations or Début de l'insertion for the exchange of Fin de l'insertion payment messages Début de l'insertion for the purpose of clearing or settlement of payment obligations that meets the following conditions Fin de l'insertion :

  • (a)there are at least three participants, at least one of which is a Canadian participant and at least one of which has its head office in a jurisdiction other than the jurisdiction where the head office of the clearing house is located;

  • (b) Début de l'insertion the Fin de l'insertion clearing or settlement is Début de l'insertion wholly Fin de l'insertion or partly in Canadian dollars; and

  • (c)except in the case Début de l'insertion in which Fin de l'insertion the payment obligations arise from derivatives contracts, the settlement Début de l'insertion is Fin de l'insertion ultimately Début de l'insertion effected Fin de l'insertion through adjustments to the account or accounts of one or more of the participants at the Bank.

For greater certainty, it includes a system or arrangement for the clearing or settlement of securities transactions, derivatives contracts, foreign exchange transactions or other transactions if the system or arrangement also clears or settles payment obligations arising from those transactions Début de l'insertion or exchanges payment messages for the purpose of clearing or settlement of such obligations Fin de l'insertion . (système de compensation et de règlement)

clearing house means a corporation, association, partnership, agency or other entity that provides clearing, settlement or Début de l'insertion payment message exchange Fin de l'insertion services for a clearing and settlement system. It includes a securities and derivatives clearing house, as defined in subsection 13.‍1(3), but does not include a stock exchange or the Bank.‍ (chambre de compensation)

134L’article 11.‍28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
134Section 11.‍28 of the Act is replaced by the following:
Nomination d’un évaluateur
Appointment of assessor

11.‍28 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge d’une cour supérieure pour réviser la décision de la banque prise au titre du paragraphe 11.‍26(1).

11.‍28 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion In the circumstances prescribed by the regulations, the Governor in Council shall, by order, appoint as assessor a judge of a superior court to review a Début de l'insertion determination Fin de l'insertion made by the Bank under subsection 11.‍26(1).

Révision
Review
Début du bloc inséré

(2)Dans le cadre de sa révision, l’évaluateur décide si la banque a pris sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la banque disposait ou sur une estimation déraisonnable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In reviewing the Bank’s determination, the assessor shall decide whether the Bank made its determination based on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it or on an unreasonable estimate.

Fin du bloc inséré
Confirmation de la décision
Confirmation of determination
Début du bloc inséré

(3)S’il décide que la banque n’a pas pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur confirme la décision de la banque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the assessor decides that the Bank did not make its determination based on such a finding of fact or on such an estimate, the assessor shall confirm the Bank’s determination.

Fin du bloc inséré
Décision quant au montant
Determination of amount
Début du bloc inséré

(4)S’il décide que la banque a pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur décide, en conformité avec les règlements, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes et entités visées par règlement et substitue sa décision à celle de la banque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the assessor decides that the Bank made its determination based on such a finding of fact or on such an estimate, the assessor shall determine, in accordance with the regulations, the amount of compensation, if any, to be paid to the prescribed person or entity and substitute the assessor’s determination for the Bank’s determination.

Fin du bloc inséré
135L’article 11.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
135Section 11.‍3 of the Act is replaced by the following:
Décisions définitives
Determination and decision final

11.‍3Les décisions prises par l’évaluateur nommé au titre de l’article 11.‍28 et, sous réserve de cet article, celles prises par la banque au titre Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 11.‍26 sont, à tous égards, définitives.

11.‍3A Début de l'insertion determination or Fin de l'insertion decision made by an assessor appointed under section 11.‍28 or, subject to that section, by the Bank under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 11.‍26 is for all purposes final.

136(1)Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
136(1)Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:
Renseignements sur les systèmes et les arrangements
Information requests — systems or arrangements

14(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un système ou un arrangement Début de l'insertion vise la Fin de l'insertion compensation Début de l'insertion ou le Fin de l'insertion règlement Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion obligations Début de l'insertion de paiement ou vise l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement Fin de l'insertion , mais qu’il ne peut, sans renseignements supplémentaires, Début de l'insertion décider s’il s’agit d’un Fin de l'insertion système de Début de l'insertion compensation Fin de l'insertion et Début de l'insertion de règlement Fin de l'insertion , le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement Début de l'insertion qu’elle fournisse à la banque Fin de l'insertion les renseignements et les documents nécessaires.

14(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Governor of the Bank has reasonable grounds to believe that a system or arrangement exists for the clearing Début de l'insertion or Fin de l'insertion settlement of payment obligations or Début de l'insertion for the exchange of Fin de l'insertion payment messages Début de l'insertion for the purpose of clearing or settlement of payment obligations Fin de l'insertion but requires further information in order to determine whether the system or arrangement is a clearing and settlement system, the Governor may, with the agreement of the Minister, request a person who is a party to the system or arrangement to provide the Bank with such information and documents regarding the system or arrangement Début de l'insertion as the Governor Fin de l'insertion may require to make the determination.

(2)Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 14(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Renseignements sur les risques
Risk information

(3)La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que Début de l'insertion le gouverneur de la banque Fin de l'insertion peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :

(3)Every clearing house shall provide the Bank with any information and documents that the Début de l'insertion Governor of the Bank Fin de l'insertion may require to enable Début de l'insertion them Fin de l'insertion to determine whether the clearing and settlement system poses a systemic risk or payments system risk, including

137Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
137Subsection 18(3) of the Act is replaced by the following:
Exception
Disclosure permitted

(3)Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des Début de l'insertion obligations de paiement Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’échange Fin de l'insertion des messages de paiement Début de l'insertion en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement Fin de l'insertion .

(3)Nothing in subsection (1) prevents the Bank from disclosing any information regarding a clearing and settlement system that the Bank has designated under subsection 4(1) to any government authority or regulatory body charged with the regulation of systems or arrangements for the clearing or settlement of payment obligations or Début de l'insertion for the exchange of Fin de l'insertion payment messages Début de l'insertion for the purpose of clearing or settlement of payment obligations Fin de l'insertion , for purposes related to that regulation, if the Bank is satisfied that the information will be treated as confidential by the authority or body to which it is disclosed.

2018, ch. 12

2018, c. 12

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

Budget Implementation Act, 2018, No. 1

138(1)L’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 est modifié par adjonction, après le paragraphe 6(5) qui y est édicté, de ce qui suit :

138(1)Section 212 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 is amended by adding, after the subsection 6(5) that it enacts, the following:

Erreur ou omission
Error or omission
Début du bloc inséré

(6)Une erreur ou une omission entraînant un défaut de se conformer à une exigence de la présente annexe n’empêche pas ce dépôt d’être réputé constituer un dépôt distinct en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), si :

a)étant au courant de l’erreur ou de l’omission, le fiduciaire a fait de son mieux pour la corriger;

b)n’étant pas au courant de l’erreur ou de l’omission, le fiduciaire a fait preuve de diligence raisonnable pour se conformer aux exigences de cette annexe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An error or omission that results in a failure to meet a requirement of this schedule does not prevent a deposit from being considered a separate deposit under subsection (1), (2) or (3) if

(a)the trustee is aware of the error or omission and has made their best efforts to correct it; or

(b)the trustee is not aware of the error or omission but has exercised due diligence to be in compliance with the requirements of this schedule.

Fin du bloc inséré
(2)L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après l’article 6 qui y est édicté, de ce qui suit :
(2)Section 212 of the Act is amended by adding, after the section 6 that it enacts, the following:
Dépôt réputé être un dépôt distinct
Deposit considered separate
Début du bloc inséré

6.‍1(1)Le dépôt qui n’est pas réputé être un dépôt distinct en vertu de l’article 6 est tout de même réputé constituer un dépôt distinct, en vertu de cet article, si, à la date-repère ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date-repère, le fiduciaire du dépôt satisfait aux exigences de la présente annexe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍1(1)A deposit that is not considered to be a separate deposit under section 6 is considered to be a separate deposit under that section if the trustee of the deposit meets the requirements of this schedule on the determination date or within 90 days after the determination date.

Fin du bloc inséré
Définition de date-repère
Definition of determination date
Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe (1), date-repère s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In subsection (1), determination date has the same meaning as in subsection 1(1) of the Canada Deposit Insurance Corporation Co-owned and Trust Deposit Disclosure By-law.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

139(1)Les articles 129 à 131 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

139(1)Sections 129 to 131 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

2018, ch. 12 — deuxième anniversaire
2018, c. 12 — second anniversary

(2)L’article 132 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

(2)Section 132 comes into force on the second anniversary of the day on which section 212 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 comes into force.

SECTION 2
Sommes non réclamées

DIVISION 2
Unclaimed Amounts

L.‍R.‍, ch. B-2

R.‍S.‍, c. B-2

Loi sur la Banque du Canada

Bank of Canada Act

140Le paragraphe 22(1.‍4) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
140Subsection 22(1.‍4) of the Bank of Canada Act is replaced by the following:
Publication de renseignements
Publication
Début du bloc inséré

(1.‍31)La Banque peut afficher sur son site Web tout renseignement — à l’exception des dates de naissance et numéros d’assurance sociale — qui est relatif à la dette, à l’effet, à la créance ou au paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.‍21) afin d’en faciliter la recherche.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍31)The Bank may publish on its website information about a debt, instrument, claim or returned payment referred to in subsections (1) to (1.‍21), respectively, in order to facilitate research into them, but the information published must not include any date of birth or Social Insurance Number.

Fin du bloc inséré
Application
Application

(1.‍4)Les paragraphes (1) à ( Début de l'insertion 1.‍31 Fin de l'insertion ) s’appliquent également aux versements qui ont été effectués à la Banque avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(1.‍4)Subsections (1) to ( Début de l'insertion 1.‍31 Fin de l'insertion ) also apply in respect of amounts paid to the Bank before the coming into force of this subsection.

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (2nd Supp.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Pension Benefits Standards Act, 1985

141(1)Les paragraphes 10.‍3(1) à (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :
141(1)Subsections 10.‍3(1) to (3) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 are replaced by the following:
Entité désignée
Designated entity

10.‍3(1)Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les actifs Début de l'insertion de régimes Fin de l'insertion de pension liés Début de l'insertion aux Fin de l'insertion droits à pension de personnes introuvables et de Début de l'insertion les décaisser Fin de l'insertion en une somme forfaitaire.

10.‍3(1)The Minister may, with the approval of the Governor in Council, designate an entity, as defined in section 2 of the Bank Act, for the purposes, among others, of receiving and holding the assets of a pension plan relating to the pension benefit credit of any person who cannot be located, and of disbursing Début de l'insertion those assets Fin de l'insertion in a lump sum.

Transfert
Transfer
Début du bloc inséré

(2)En cas de cessation totale du régime de pension ou dans les circonstances réglementaires, l’administrateur du régime de pension — ou, avec l’approbation du surintendant, le fiduciaire ou le dépositaire du fonds de pension — peut, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, transférer à l’entité désignée les actifs du régime de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables.

Fin du bloc inséré

(2) Début de l'insertion In the case of the termination of the whole of a pension plan or in the prescribed circumstances Fin de l'insertion , the administrator of the pension plan Début de l'insertion or — with the approval of the Superintendent — the trustee or custodian of the pension fund Fin de l'insertion may, Début de l'insertion subject to subsection (3) and the regulations Fin de l'insertion , transfer to the designated entity the assets of Début de l'insertion the Fin de l'insertion plan relating to the pension benefit credit of any person who cannot be located.

Conditions
Conditions
Début du bloc inséré

(3)Le transfert d’actifs à l’entité désignée est assujetti :

a)s’agissant d’un régime de pension qui a fait l’objet d’une cessation totale, au consentement préalable du surintendant;

b)s’agissant d’un régime de pension qui ne fait pas l’objet d’une cessation totale, aux conditions fixées par le surintendant ou, si les conditions ne sont pas remplies ou qu’aucune condition n’a été fixée, au consentement préalable de ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The transfer of assets to the designated entity may be made only if

(a)in the case of the termination of the whole of a pension plan, the prior consent of the Superintendent has been obtained; or

(b)in the case of a pension plan other than one that is terminated in whole, the conditions specified by the Superintendent have been met or, if they have not been met or none have been specified, the prior consent of the Superintendent has been obtained.

Fin du bloc inséré
Obligations remplies
Obligation satisfied
Début du bloc inséré

(3.‍1)Le transfert des actifs du régime de pension liés aux droits à pension d’une personne introuvable satisfait à l’obligation prévue par le régime visant le versement d’une prestation de pension à l’égard de cette personne, de toute autre prestation ou de toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension et de toute partie de l’excédent allouée à cette personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)A transfer of the assets of a pension plan relating to the pension benefit credit of a person who cannot be located satisfies the obligation under the plan to provide

(a)a pension benefit in respect of that person;

(b)any other benefit or option described in paragraph 17(b) that relates to that pension benefit; and

(c)the portion of any surplus that is allocated to that person.

Fin du bloc inséré
Réclamation
Claims
Début du bloc inséré

(3.‍2)Aucune réclamation ne peut être faite à l’entité désignée à l’égard d’une prestation, d’une option ou d’une partie d’excédent visée au paragraphe (3.‍1). Toutefois, les personnes désignées par règlement peuvent lui réclamer le versement de sommes forfaitaires à l’égard des actifs lui ayant été transférés, étant entendu que l’entité désignée ne peut être tenue responsable de tels versements qu’à concurrence de la valeur totale de ces actifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)A claim is not to be made for a benefit, an option or a portion of any surplus referred to in subsection (3.‍1) from the designated entity. However, prescribed persons may make a claim for payment of a lump sum from the designated entity in respect of the assets that were transferred to it, but the designated entity is not liable to pay more than the amount of the total value of those assets.

Fin du bloc inséré
Renseignements
Information
Début du bloc inséré

(3.‍3)Lorsqu’il transfère des actifs au titre du paragraphe (2), l’administrateur du régime de pension ou le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension, selon le cas, fournit à l’entité désignée les renseignements réglementaires concernant les droits à pension et la personne introuvable en cause dont il dispose.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍3)On the transfer of assets under subsection (2), the administrator of the pension plan or the trustee or custodian of the pension fund, as the case may be, must provide the designated entity with the prescribed information, to the extent that they have the information, relating to the pension benefit credit and the person who cannot be located.

Fin du bloc inséré
Publication de renseignements
Publication of information
Début du bloc inséré

(3.‍4)L’entité désignée peut publier les renseignements réglementaires concernant les actifs lui ayant été transférés au titre du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍4)The designated entity may publish prescribed information relating to the assets that are transferred to it under subsection (2).

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 10.‍3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 10.‍3(5) of the Act is replaced by the following:
Prescription
Limitation period or prescription

(5)Toute Début de l'insertion réclamation portant sur Fin de l'insertion des actifs Début de l'insertion transférés Fin de l'insertion à Sa Majesté du chef du Canada est prescrite une fois le transfert effectué.

(5) Début de l'insertion On the Fin de l'insertion transfer of assets to Her Majesty in right of Canada, a claim to those assets Début de l'insertion may Fin de l'insertion no longer be made.

Excédent
Surplus
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du présent article, les actifs du régime de pension liés aux droits à pension d’une personne introuvable comprennent la partie de l’excédent allouée à la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purposes of this section, the assets of a pension plan relating to the pension benefit credit of a person who cannot be located include the portion of any surplus that is allocated to that person.

Fin du bloc inséré
142Les alinéas 39(1)c.‍1) à c.‍4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
142Paragraphs 39(1)‍(c.‍1) to (c.‍4) of the Act are replaced by the following:
  • c.‍1)régir le transfert d’actifs Début de l'insertion au titre du paragraphe Fin de l'insertion 10.‍3 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion , notamment Début de l'insertion la détermination du montant des actifs à transférer et Fin de l'insertion les conditions du transfert;

  • c.‍2)régir l’entité désignée en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 10.‍3 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion ;

  • c.‍3)régir la détention, par l’entité désignée en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 10.‍3 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , d’actifs liés Début de l'insertion aux Fin de l'insertion droits à pension de personnes introuvables, la présentation des Début de l'insertion réclamations à l’égard Fin de l'insertion de ces Début de l'insertion actifs Fin de l'insertion et leur Début de l'insertion décaissement Fin de l'insertion ;

  • c.‍4)régir le transfert d’actifs à Sa Majesté du chef du Canada Début de l'insertion au titre du paragraphe Fin de l'insertion 10.‍3 Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion ;

  • (c.‍1)respecting the transfer of assets under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 10.‍3 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion , including the Début de l'insertion determination Fin de l'insertion of the Début de l'insertion amount of assets Fin de l'insertion to Début de l'insertion be transferred Fin de l'insertion and the conditions under which those assets may be transferred;

  • (c.‍2)respecting the entity designated under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 10.‍3 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion ;

  • (c.‍3)respecting the holding by the entity designated under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 10.‍3 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion of assets relating to the pension benefit credit of any person who cannot be located, the making of claims for Début de l'insertion those assets Fin de l'insertion and Début de l'insertion their Fin de l'insertion disbursement;

  • (c.‍4)respecting the transfer of assets to Her Majesty in right of Canada under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 10.‍3 Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion ;

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Trust and Loan Companies Act

143(1)L’alinéa 424(1)a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
143(1)The portion of paragraph 424(1)‍(a) of the Trust and Loan Companies Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • a)un dépôt payable au Canada Début de l'insertion y Fin de l'insertion a été fait et, pendant une période de dix ans, Début de l'insertion il Fin de l'insertion n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, Début de l'insertion le point de départ de cette période étant Fin de l'insertion l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

  • (a)a deposit has been made in Canada that is payable in Canada and in respect of which no transaction has taken place and no statement of account has been requested or acknowledged by the creditor during a period of 10 years

(2)L’alinéa 424(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 424(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis Début de l'insertion celui des événements ci-après qui se produit le dernier Fin de l'insertion  : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • (b)a cheque, draft or bill of exchange (including any Début de l'insertion of those instruments Fin de l'insertion drawn by one branch of a company on another of Début de l'insertion its branches Fin de l'insertion but not including an instrument issued in payment of a dividend on the capital of a company) payable in Canada has been issued, certified or accepted by a company in Canada and no payment has been made in respect Début de l'insertion of it Fin de l'insertion for a period of 10 years after the date of issue, certification, acceptance or maturity, whichever is later,

(3)L’article 424 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(3)Section 424 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Taux de change
Exchange rate
Début du bloc inséré

(1.‍1)Avant de procéder au versement, la société convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.‍03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If a deposit referred to in paragraph (1)‍(a) or an instrument referred to in paragraph (1)‍(b) is not in Canadian currency, then, before paying to the Bank of Canada the amount required by subsection (1), the company shall convert the amount of the deposit or instrument to Canadian currency at a rate of exchange determined in accordance with rules prescribed under subsection 26.‍03(2) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act.

Fin du bloc inséré
(4)Le sous-alinéa 424(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subparagraph 424(2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)le nom du titulaire du dépôt Début de l'insertion et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale Fin de l'insertion ,

  • (i)the name of the depositor in whose name the deposit is held, Début de l'insertion as well as their date of birth and Social Insurance Number, if they are a natural person Fin de l'insertion ,

(5)Le sous-alinéa 424(2)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subparagraph 424(2)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté Début de l'insertion et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale Fin de l'insertion ,

  • (i)the name of the person to whom or at whose request the instrument was issued, certified or accepted, Début de l'insertion as well as their date of birth and Social Insurance Number, if they are a natural person Fin de l'insertion ,

(6)Le paragraphe 424(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Subsection 424(2.‍1) of the Act is replaced by the following:
Cartes et délégations de signature
Copies of signature cards and signing authorities

(2.‍1)La société fournit Début de l'insertion à Fin de l'insertion la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un Début de l'insertion tel Fin de l'insertion dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.

(2.‍1)A company shall provide the Bank of Canada with copies of signature cards and signing authorities relating to any deposit or instrument in respect of which it has made a payment under subsection (1). If it does not have any with respect to a deposit or instrument to which the request relates, it shall so inform the Bank of Canada.

144Le paragraphe 425(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
144Subsection 425(1) of the Act is replaced by the following:
Avis de non-paiement
Notice of unpaid amount

425(1)Dans la mesure où elle en a connaissance, la société expédie par Début de l'insertion voie électronique et par Fin de l'insertion la poste, Début de l'insertion aux adresses enregistrées Fin de l'insertion , un avis de non-paiement aux personnes soit auxquelles le dépôt est Début de l'insertion à payer Fin de l'insertion , soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

425(1)A company shall Début de l'insertion send, by Fin de l'insertion mail Début de l'insertion and by electronic means Fin de l'insertion , to each person to whom a deposit referred to in paragraph 424(1)‍(a) is payable, Début de l'insertion or to each person Fin de l'insertion to whom or at whose request an instrument referred to in paragraph 424(1)‍(b) was issued, certified or accepted, at Début de l'insertion their Fin de l'insertion recorded address Début de l'insertion and electronic address Fin de l'insertion in so far as Début de l'insertion they are Fin de l'insertion known to the company, a notice stating that the deposit or instrument remains unpaid.

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques

Bank Act

145(1)L’alinéa 438(1)a) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
145(1)The portion of paragraph 438(1)‍(a) of the Bank Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • a)un dépôt payable au Canada Début de l'insertion y Fin de l'insertion a été fait et, pendant une période de dix ans, Début de l'insertion il Fin de l'insertion n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, Début de l'insertion le point de départ de cette période étant Fin de l'insertion l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

  • (a)a deposit has been made in Canada that is payable in Canada and in respect of which no transaction has taken place and no statement of account has been requested or acknowledged by the creditor during a period of 10 years

(2)L’alinéa 438(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 438(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis Début de l'insertion celui des événements ci-après qui se produit le dernier Fin de l'insertion  : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • (b)a cheque, draft or bill of exchange (including any Début de l'insertion of those instruments Fin de l'insertion drawn by one branch of a bank on another of Début de l'insertion its branches Fin de l'insertion but not including an instrument issued in payment of a dividend on the capital of a bank) payable in Canada has been issued, certified or accepted by a bank in Canada and no payment has been made in respect Début de l'insertion of it Fin de l'insertion for a period of 10 years after the date of issue, certification, acceptance or maturity, whichever is later,

(3)L’article 438 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(3)Section 438 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Taux de change
Exchange rate
Début du bloc inséré

(1.‍1)Avant de procéder au versement, la banque convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.‍03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If a deposit referred to in paragraph (1)‍(a) or an instrument referred to in paragraph (1)‍(b) is not in Canadian currency, then, before paying to the Bank of Canada the amount required by subsection (1), the bank shall convert the amount of the deposit or instrument to Canadian currency at a rate of exchange determined in accordance with rules prescribed under subsection 26.‍03(2) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act.

Fin du bloc inséré
(4)Le sous-alinéa 438(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subparagraph 438(2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)le nom du titulaire du dépôt Début de l'insertion et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale Fin de l'insertion ,

  • (i)the name of the depositor in whose name the deposit is held, Début de l'insertion as well as their date of birth and Social Insurance Number, if they are a natural person Fin de l'insertion ,

(5)Le sous-alinéa 438(2)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subparagraph 438(2)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté Début de l'insertion et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale Fin de l'insertion ,

  • (i)the name of the person to whom or at whose request the instrument was issued, certified or accepted, Début de l'insertion as well as their date of birth and Social Insurance Number, if they are a natural person Fin de l'insertion ,

(6)Le paragraphe 438(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Subsection 438(2.‍1) of the Act is replaced by the following:
Cartes et délégations de signature
Copies of signature cards and signing authorities

(2.‍1)La banque fournit Début de l'insertion à Fin de l'insertion la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un Début de l'insertion tel Fin de l'insertion dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.

(2.‍1)A bank shall provide the Bank of Canada with copies of signature cards and signing authorities relating to any deposit or instrument in respect of which it has made a payment under subsection (1). If it does not have any with respect to a deposit or instrument to which the request relates, it shall so inform the Bank of Canada.

146Le paragraphe 439(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
146Subsection 439(1) of the Act is replaced by the following:
Avis de non-paiement
Notice of unpaid amount

439(1)Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque expédie par Début de l'insertion voie électronique et par Fin de l'insertion la poste un avis de non-paiement, Début de l'insertion aux adresses enregistrées Fin de l'insertion , aux personnes soit auxquelles le dépôt est Début de l'insertion à payer Fin de l'insertion , soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

439(1)A bank shall Début de l'insertion send, by Fin de l'insertion mail Début de l'insertion and by electronic means Fin de l'insertion , to each person to whom a deposit referred to in paragraph 438(1)‍(a) is payable, Début de l'insertion or to each person Fin de l'insertion to whom or at whose request an instrument referred to in paragraph 438(1)‍(b) was issued, certified or accepted, at Début de l'insertion their Fin de l'insertion recorded address Début de l'insertion and electronic address Fin de l'insertion in so far as Début de l'insertion they are Fin de l'insertion known to the bank, a notice stating that the deposit or instrument remains unpaid.

147(1)L’alinéa 557(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
147(1)The portion of paragraph 557(1)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • a)un dépôt payable au Canada Début de l'insertion y Fin de l'insertion a été fait et, pendant une période de dix ans, Début de l'insertion il Fin de l'insertion n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, Début de l'insertion le point de départ de cette période étant Fin de l'insertion l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

  • (a)a deposit has been made in Canada that is payable in Canada and in respect of which no transaction has taken place and no statement of account has been requested or acknowledged by the creditor during a period of 10 years

(2)L’alinéa 557(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 557(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis Début de l'insertion celui des événements ci-après qui se produit le dernier Fin de l'insertion  : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • (b)a cheque, draft or bill of exchange (including any of those instruments drawn by one branch of an authorized foreign bank on another of its branches but not including Début de l'insertion an instrument Fin de l'insertion issued in payment of a dividend on the capital of an authorized foreign bank) payable in Canada has been issued, certified or accepted by an authorized foreign bank in Canada and no payment has been made in respect of it for a period of 10 years after the date of issue, certification, acceptance or maturity, whichever is later,

(3)L’article 557 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(3)Section 557 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Taux de change
Exchange rate
Début du bloc inséré

(1.‍1)Avant de procéder au versement, la banque étrangère autorisée convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.‍03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If a deposit referred to in paragraph (1)‍(a) or an instrument referred to in paragraph (1)‍(b) is not in Canadian currency, then, before paying to the Bank of Canada the amount required by subsection (1), the authorized foreign bank shall convert the amount of the deposit or instrument to Canadian currency at a rate of exchange determined in accordance with rules prescribed under subsection 26.‍03(2) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act.

Fin du bloc inséré
(4)Le sous-alinéa 557(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subparagraph 557(2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)le nom du titulaire du dépôt Début de l'insertion et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale Fin de l'insertion ,

  • (i)the name of the depositor in whose name the deposit is held, Début de l'insertion as well as their date of birth and Social Insurance Number, if they are a natural person Fin de l'insertion ,

(5)Le sous-alinéa 557(2)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subparagraph 557(2)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté Début de l'insertion et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale Fin de l'insertion ,

  • (i)the name of the person to whom or at whose request the instrument was issued, certified or accepted, Début de l'insertion as well as their date of birth and Social Insurance Number, if they are a natural person Fin de l'insertion ,

(6)Le paragraphe 557(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Subsection 557(2.‍1) of the Act is replaced by the following:
Cartes et délégations de signature
Copies of signature cards and signing authorities

(2.‍1)La banque étrangère autorisée fournit Début de l'insertion à Fin de l'insertion la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un Début de l'insertion tel Fin de l'insertion dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.

(2.‍1)An authorized foreign bank shall provide the Bank of Canada with copies of signature cards and signing authorities relating to any deposit or instrument in respect of which it has made a payment under subsection (1). If it does not have any with respect to a deposit or instrument to which the request relates, it shall so inform the Bank of Canada.

148Le paragraphe 558(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
148Subsection 558(1) of the Act is replaced by the following:
Avis de non-paiement
Notice of unpaid amount

558(1)Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque étrangère autorisée expédie par Début de l'insertion voie électronique et par Fin de l'insertion la poste un avis de non-paiement, Début de l'insertion aux adresses enregistrées Fin de l'insertion , aux personnes soit auxquelles le dépôt est Début de l'insertion à payer Fin de l'insertion , soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

558(1)An authorized foreign bank shall Début de l'insertion send, by Fin de l'insertion mail Début de l'insertion and by electronic means Fin de l'insertion , to each person to whom a deposit referred to in paragraph 557(1)‍(a) is payable, Début de l'insertion or to each person Fin de l'insertion to whom or at whose request an instrument referred to in paragraph 557(1)‍(b) was issued, certified or accepted, at Début de l'insertion their Fin de l'insertion recorded address Début de l'insertion and electronic address Fin de l'insertion in so far as Début de l'insertion they are Fin de l'insertion known to the authorized foreign bank, a notice stating that the deposit or instrument remains unpaid.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2007, ch. 6
2007, c. 6
149(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives.
149(1)In this section, other Act means An Act to amend the law governing financial institutions and to provide for related and consequential matters.
(2)Si l’article 362 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 144 de la présente loi, cet article 144 est abrogé.
(2)If section 362 of the other Act comes into force before section 144 of this Act, then that section 144 is repealed.
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 362 de l’autre loi et celle de l’article 144 de la présente loi sont concomitantes, cet article 144 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362.
(3)If section 362 of the other Act comes into force on the same day as section 144 of this Act, then that section 144 is deemed to have come into force before that section 362.
(4)Si le paragraphe 30(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 146 de la présente loi, cet article 146 est abrogé.
(4)If subsection 30(1) of the other Act comes into force before section 146 of this Act, then that section 146 is repealed.
(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 30(1) de l’autre loi et celle de l’article 146 de la présente loi sont concomitantes, cet article 146 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 30(1).
(5)If subsection 30(1) of the other Act comes into force on the same day as section 146 of this Act, then that section 146 is deemed to have come into force before that subsection 30(1).
(6)Si le paragraphe 88(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 148 de la présente loi, cet article 148 est abrogé.
(6)If subsection 88(1) of the other Act comes into force before section 148 of this Act, then that section 148 is repealed.
(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de l’autre loi et celle de l’article 148 de la présente loi sont concomitantes, cet article 148 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 88(1).
(7)If subsection 88(1) of the other Act comes into force on the same day as section 148 of this Act, then that section 148 is deemed to have come into force before that subsection 88(1).

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
150(1)Les articles 140 et 143 à 148 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

150(1)Sections 140 and 143 to 148 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Les articles 141 et 142 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 141 and 142 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 3
Loi no 2 d’exécution du budget de 2018

DIVISION 3
Budget Implementation Act, 2018, No. 2

2018, ch. 27

2018, c. 27

Modification de la loi

Amendments to the Act

151(1)L’article 329 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement du passage du paragraphe 627.‍1(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
151(1)Section 329 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 2 is amended by replacing the portion of subsection 627.‍1(1) before paragraph (a) that it enacts with the following:
Délais — produits ou services
Cancellation periods — products or services

627.‍1(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , l’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.‍11, devant être fourni de façon continue permet à cette personne de résoudre l’accord :

627.‍1(1) Début de l'insertion Subject to subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , if an institution enters into an agreement with a person in respect of a product or service in Canada — other than a prescribed product or service or a product or service referred to in section 627.‍11 — to be provided on an ongoing basis, the institution shall allow the person to cancel the agreement,

(2)L’article 329 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 627.‍1(1) qui y est édicté, de ce qui suit :
(2)Section 329 of the Act is amended by adding, after the subsection 627.‍1(1) that it enacts, the following:
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale, ni à la fiducie ni à la société de personnes si elle est une entreprise qui n’est pas une entreprise admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Subsection (1) does not apply to a body corporate, trust or partnership if it is a business that is not an eligible enterprise.

Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2018, ch. 27
2018, c. 27
152(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.
152(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2018, No. 2.
(2)Si l’article 329 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 151 de la présente loi :
  • a)cet article 151 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage du paragraphe 627.‍1(1) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 329 of the other Act comes into force before section 151 of this Act, then
  • (a)that section 151 is deemed never to have come into force and is repealed;

  • (b)the portion of subsection 627.‍1(1) of the Bank Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Délais — produits ou services
Cancellation periods — products or services

627.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), l’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.‍11, devant être fourni de façon continue permet à cette personne de résoudre l’accord :

c)l’article 627.‍1 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

627.‍1(1)Subject to subsection (1.‍1), if an institution enters into an agreement with a person in respect of a product or service in Canada — other than a prescribed product or service or a product or service referred to in section 627.‍11 — to be provided on an ongoing basis, the institution shall allow the person to cancel the agreement,

(c)section 627.‍1 of the Bank Act is amended by adding the following after subsection (1):

Exception
Exception

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale, ni à la fiducie ni à la société de personnes si elle est une entreprise qui n’est pas une entreprise admissible.

(1.‍1)Subsection (1) does not apply to a body corporate, trust or partnership if it is a business that is not an eligible enterprise.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 151 de la présente loi et celle de l’article 329 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 151 est réputé être entré en vigueur avant cet article 329.
(3)If section 151 of this Act comes into force on the same day as section 329 of the other Act, then that section 151 is deemed to have come into force before that section 329.

SECTION 4
Dispositions de temporarisation

DIVISION 4
Sunset Provisions

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Trust and Loan Companies Act

153(1)Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
153(1)Subsection 20(1) of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

20(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le Début de l'insertion 30 juin 2025 Fin de l'insertion .

20(1)Subject to subsections (2) and (4), companies shall not carry on business after Début de l'insertion June 30, 2025 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 20(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion à la date prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion , au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cette date Fin de l'insertion ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on the day Début de l'insertion set out in subsection (1) Fin de l'insertion or on any day within the six-month period before that Début de l'insertion day Fin de l'insertion or on any day within an extension ordered under subsection (2), companies may continue to carry on business until the end of the 180th day after the first day of the first session of the next Parliament.

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques

Bank Act

154(1)Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
154(1)Subsection 21(1) of the Bank Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le Début de l'insertion 30 juin 2025 Fin de l'insertion .

21(1)Subject to subsections (2) and (4), banks shall not carry on business, and authorized foreign banks shall not carry on business in Canada, after Début de l'insertion June 30, 2025 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion à la date prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion , au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cette date Fin de l'insertion ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées peuvent exercer leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on the day Début de l'insertion set out in subsection (1) Fin de l'insertion or on any day within the six-month period before that Début de l'insertion day Fin de l'insertion or on any day within an extension ordered under subsection (2), banks may continue to carry on business, and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada, until the end of the 180th day after the first day of the first session of the next Parliament.

155(1)Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
155(1)Subsection 670(1) of the Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

670(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le Début de l'insertion 30 juin 2025 Fin de l'insertion .

670(1)Subject to subsections (2) and (4), bank holding companies shall not carry on business after Début de l'insertion June 30, 2025 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 670(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion à la date prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion , au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cette date Fin de l'insertion ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on the day Début de l'insertion set out in subsection (1) Fin de l'insertion or on any day within the six-month period before that Début de l'insertion day Fin de l'insertion or on any day within an extension ordered under subsection (2), bank holding companies may continue to carry on business until the end of the 180th day after the first day of the first session of the next Parliament.

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

Insurance Companies Act

156(1)Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
156(1)Subsection 21(1) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le Début de l'insertion 30 juin 2025 Fin de l'insertion .

21(1)Subject to subsections (2) and (4), companies and societies shall not carry on business, and foreign companies shall not carry on business in Canada, after Début de l'insertion June 30, 2025 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion à la date prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion , au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cette date Fin de l'insertion ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères peuvent exercer leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on the day Début de l'insertion set out in subsection (1) Fin de l'insertion or on any day within the six-month period before that Début de l'insertion day Fin de l'insertion or on any day within an extension ordered under subsection (2), companies and societies may continue to carry on business, and foreign companies may continue to carry on business in Canada, until the end of the 180th day after the first day of the first session of the next Parliament.

157(1)Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
157(1)Subsection 707(1) of the Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

707(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le Début de l'insertion 30 juin 2025 Fin de l'insertion .

707(1)Subject to subsections (2) and (4), insurance holding companies shall not carry on business after Début de l'insertion June 30, 2025 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 707(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 707(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion à la date prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion , au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cette date Fin de l'insertion ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on the day Début de l'insertion set out in subsection (1) Fin de l'insertion or on any day within the six-month period before that Début de l'insertion day Fin de l'insertion or on any day within an extension ordered under subsection (2), insurance holding companies may continue to carry on business until the end of the 180th day after the first day of the first session of the next Parliament.

SECTION 5
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

DIVISION 5
Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act

2009, ch. 2, art. 297

2009, c. 2, s. 297

158Le paragraphe 14(1) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières est remplacé par ce qui suit :

158Subsection 14(1) of the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act is replaced by the following:

Paiement maximal
Maximum payment

14(1)Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 119500000 Fin de l'insertion  $, ou de Début de l'insertion toute Fin de l'insertion somme Début de l'insertion supérieure Fin de l'insertion qui peut être précisée dans une loi de crédits, au Bureau de transition, à son usage.

14(1)The Minister may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding $ Début de l'insertion 119,500,000 Fin de l'insertion , or any Début de l'insertion greater Fin de l'insertion amount that may be specified in an appropriation Act, to the Transition Office for its use.

SECTION 6
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

DIVISION 6
Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)

2017, ch. 21

2017, c. 21

159Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est remplacé par ce qui suit :

159Subsection 7(1) of the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) is replaced by the following:

Communication aux organismes de surveillance et de réglementation
Duty to disclose — supervising and regulating agencies

7(1) Début de l'insertion L’entité visée Fin de l'insertion à l’article 6 Début de l'insertion qui a Fin de l'insertion en Début de l'insertion sa Fin de l'insertion possession ou sous Début de l'insertion son Fin de l'insertion contrôle des biens visés à cet article Début de l'insertion est tenue Fin de l'insertion de communiquer Début de l'insertion ce Fin de l'insertion fait, Début de l'insertion dès qu’elle le constate et par la suite tous les trois Fin de l'insertion mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont Début de l'insertion elle relève Fin de l'insertion sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. Début de l'insertion Elle lui indique aussi, dans les mêmes délais Fin de l'insertion , le nombre de personnes ou d’opérations en cause et la valeur totale des biens.

7(1)If it Début de l'insertion determines that Fin de l'insertion it is in possession or control of any property referred to in section 6, Début de l'insertion an Fin de l'insertion entity referred to in that section must disclose Début de l'insertion without delay Fin de l'insertion , and Début de l'insertion once Fin de l'insertion every Début de l'insertion three months after that Fin de l'insertion , to the principal agency or body that supervises or regulates Début de l'insertion it Fin de l'insertion under federal or provincial law Début de l'insertion the fact that it is in possession or control of the property Fin de l'insertion , the number of persons or dealings involved and the total value of the property.

SECTION 7
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

DIVISION 7
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Modification de la loi

Amendments to the Act

160(1)L’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
160(1)Paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)transporting currency or money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments except for cheques payable to a named person or entity,

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 5h.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(2)Paragraph 5(h.‍1) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)transporting currency or money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments except for cheques payable to a named person or entity,

    Fin du bloc inséré
161(1)La définition de dirigeant d’une organisation internationale, au paragraphe 9.‍3(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
161(1)The definition head of an international organization in subsection 9.‍3(3) of the Act is replaced by the following:

dirigeant d’une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant :  

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion d’une institution d’une organisation Début de l'insertion visée à l’alinéa a) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)d’une organisation sportive internationale.‍ (head of an international organization)

    Fin du bloc inséré

head of an international organization means a person who, at a given time, holds — or has held within a prescribed period before that time — the office or position of head of

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an international organization that is established by the governments of states;

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion an institution of Début de l'insertion an Fin de l'insertion organization Début de l'insertion referred to in paragraph (a) Fin de l'insertion ; or

  • Début du bloc inséré

    (c)an international sports organization. (dirigeant d’une organisation internationale)

    Fin du bloc inséré
(2)Le passage de la définition de national politiquement vulnérable précédant l’alinéa a), au paragraphe 9.‍3(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of the definition politically exposed domestic person in subsection 9.‍3(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

national politiquement vulnérable Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement — l’une des charges prévues aux alinéas a) Début de l'insertion et c) Fin de l'insertion à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou Début de l'insertion l’une des charges prévues aux alinéas b) Fin de l'insertion et k) :

politically exposed domestic person means a person who, at a given time, holds — or has held within a prescribed period before that time — one of the offices or positions referred to in any of paragraphs (a) Début de l'insertion and (c) Fin de l'insertion to (j) in or on behalf of the federal government or a provincial government or Début de l'insertion any of Fin de l'insertion the Début de l'insertion offices Fin de l'insertion or Début de l'insertion positions Fin de l'insertion referred to in Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion ( Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (k):

(3)L’alinéa b) de la définition de national politiquement vulnérable, au paragraphe 9.‍3(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph (b) of the definition politically exposed domestic person in subsection 9.‍3(3) of the Act is replaced by the following:
  • b)membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion assemblée législative Début de l'insertion d’une province Fin de l'insertion ;

  • (b)member of the Senate or House of Commons or member of Début de l'insertion the Fin de l'insertion legislature Début de l'insertion of Fin de l'insertion a Début de l'insertion province Fin de l'insertion ;

(4)L’alinéa k) de la définition de national politiquement vulnérable, au paragraphe 9.‍3(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph (k) of the definition politically exposed domestic person in subsection 9.‍3(3) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    k)maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales.‍ (politically exposed domestic person)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k)mayor, reeve or other similar chief officer of a municipal or local government.‍ (national politiquement vulnérable)

    Fin du bloc inséré
162Le paragraphe 9.‍6(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
162Subsection 9.‍6(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Mesures spéciales
Mesures spéciales

(3)La personne ou entité prend les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou si, à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion moment, elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés.

(3)La personne ou entité prend les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou si, à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion moment, elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés.

163(1)Le paragraphe 11.‍11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :
163(1)Subsection 11.‍11(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍1):
  • Début du bloc inséré

    b.‍2)l’étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) de cette loi ou dont les biens sont visés par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) de cette loi;

  • b.‍3)l’étranger politiquement vulnérable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, dont les biens sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) de cette loi ou par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) de cette loi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍2)a foreign national, as defined in section 2 of the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), who is the subject of an order or regulation made under paragraph 4(1)‍(a) of that Act or whose property is the subject of an order made under paragraph 4(1)‍(b) of that Act;

  • (b.‍3)a politically exposed foreign person, as defined in subsection 2(1) of the Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act, whose property is the subject of an order or regulation under paragraph 4(1)‍(a) or an order under paragraph 4(1)‍(b) of that Act;

    Fin du bloc inséré
(2)Le sous-alinéa 11.‍11(1)c)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 11.‍11(1)‍(c)‍(iv) of the Act is replaced by the following:
  • (iv)une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.‍18 à 83.‍231, Début de l'insertion 99 et 100, au paragraphe 163.‍1(3) ou à l’un ou l’autre des articles 279.‍01 à 279.‍02, 286.‍2, 346 Fin de l'insertion , 354 et 467.‍11 à 467.‍13 du Code criminel,

  • Début du bloc inséré

    (iv.‍1)une infraction prévue :

    • (A)aux articles 117 ou 118 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

    • (B)à l’article 131 de cette loi, à l’égard d’une infraction visée à la division (A),

      Fin du bloc inséré
  • (iv)an offence under any of sections 83.‍18 to 83.‍231, Début de l'insertion 99 and 100, subsection 163.‍1(3) and sections 279.‍01 to 279.‍02, 286.‍2, 346 Fin de l'insertion , 354 Début de l'insertion and Fin de l'insertion 467.‍11 to 467.‍13 of the Criminal Code, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to such an offence,

  • Début du bloc inséré

    (iv.‍1)an offence under section 117 or 118 of the Immigration and Refugee Protection Act, an offence under section 131 of that Act in relation to an offence under section 117 or 118 of that Act, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to such an offence, or

    Fin du bloc inséré
(3)L’alinéa 11.‍11(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(3)Paragraph 11.‍11(1)‍(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iv):
  • Début du bloc inséré

    (v)une infraction prévue à l’article 159 de la Loi sur les douanes,

  • (vi)une infraction prévue aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v)section 159 of the Customs Act, or

  • (vi)subsection 239(1) or (1.‍1) of the Income Tax Act;

    Fin du bloc inséré
164L’alinéa 11.‍42(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
164Paragraph 11.‍42(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds Début de l'insertion ou de la monnaie virtuelle Fin de l'insertion en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

  • (b)the exercise of customer due diligence, including ascertaining the source of funds Début de l'insertion or of virtual currency Fin de l'insertion in any financial transaction, the purpose of any financial transaction or the beneficial ownership or control of any entity;

165La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
165The Act is amended by adding the following after section 50:
Début du bloc inséré
Affectation de crédits
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Appropriation
Fin du bloc inséré
Prélèvements sur le Trésor
Advance amounts out of C.‍R.‍F.
Début du bloc inséré

50.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance au Centre, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêt — qu’il fixe, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

50.‍1(1)Subject to subsection (2), the Minister may, in any fiscal year on terms and conditions — including the rate of interest, if any — that are determined by the Minister, advance amounts out of the Consolidated Revenue Fund to the Centre to permit it to defray its costs of operation.

Fin du bloc inséré
Dépenses
Spending authority
Début du bloc inséré

(2)Le Centre peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In carrying out its responsibilities, the Centre may spend assessments and other revenues received through the conduct of its operations in the fiscal year in which they are received or, unless an appropriation Act provides otherwise, in the next fiscal year. The amount of those assessments or other revenues shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

Fin du bloc inséré
Paiement pour activités
Payment for activity
Début du bloc inséré

(3)Si le Centre, sur la recommandation du ministre, exerce des activités au titre des alinéas 58(1)b) ou c), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor au Centre pour financer ces activités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Centre carries on any activity under paragraph 58(1)‍(b) or (c) on the Minister’s recommendation, the Minister may on terms and conditions approved by the Treasury Board, in any fiscal year, make a payment out of the Consolidated Revenue Fund to the Centre for the purposes of the activity.

Fin du bloc inséré
166La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
166The Act is amended by adding the following after section 51:
Début du bloc inséré
Cotisations
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Assessments
Fin du bloc inséré
Détermination du Centre
Centre to ascertain expenses
Début du bloc inséré

51.‍1(1)Avant le 31 décembre de chaque année, le Centre détermine le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi, à l’exclusion des frais engagés pour la communication de renseignements désignés au titre des paragraphes 55(3), 55.‍1(1) ou 56.‍1(1), (2) ou (3) et pour l’analyse et l’appréciation, aux fins de cette communication, de rapports, déclarations et autres renseignements recueillis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51.‍1(1)The Centre shall, before December 31 in each year, ascertain the total amount of prescribed expenses — excluding the expenses incurred for the disclosure of designated information under subsection 55(3), 55.‍1(1) or 56.‍1(1), (2) or (3) and for the analysis and assessment of reports and information made for the purposes of that disclosure — incurred during the immediately preceding fiscal year for or in connection with the administration of this Act.

Fin du bloc inséré
Caractère irrévocable
Amount conclusive
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (1) est irrévocable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount ascertained under subsection (1) is final and conclusive for the purposes of this section.

Fin du bloc inséré
Cotisation
Assessment
Début du bloc inséré

(3)Dès que possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le Centre impose aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui sont visées par règlement, une cotisation sur le montant total des frais selon les limites et les modalités prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)As soon as feasible after ascertaining the amount under subsection (1), the Centre shall assess a portion of the total amount of expenses against every prescribed person or entity referred to in section 5 to the prescribed extent and in the prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Cotisations provisoires
Interim assessment
Début du bloc inséré

(4)Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire pour toute personne ou entité visée à l’article 5.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Centre may, during each fiscal year, make an interim assessment against any person or entity referred to in section 5.

Fin du bloc inséré
Cotisation relative à certaines dépenses
Assessment of particular expenses
Début du bloc inséré

51.‍2(1)Le Centre peut faire payer à une personne ou à une entité visée à l’article 5 un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes pour les services prévus par règlement qu’il a fournis — ou qui ont été fournis en son nom — à cette personne ou entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51.‍2(1)The Centre may assess against a person or entity referred to in section 5 a prescribed charge and applicable disbursements for any prescribed service provided to them by or on behalf of the Centre.

Fin du bloc inséré
Cotisations provisoires
Interim assessment
Début du bloc inséré

(2)Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Centre may, during each fiscal year, make an interim assessment against the person or entity towards the amount to be assessed against them under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Renseignements réglementaires
Prescribed information
Début du bloc inséré

51.‍3(1)Afin d’établir une cotisation — provisoire ou non — en application des articles 51.‍1 ou 51.‍2, le Centre peut, selon le cas, recueillir les renseignements réglementaires :

a)qui sont accessibles au public;

b)qui lui sont fournis conformément à un accord conclu au titre du paragraphe 66(1);

c)qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51.‍3(1)For the purposes of making an assessment or interim assessment under section 51.‍1 or 51.‍2, the Centre may collect prescribed information that is

(a)publicly available;

(b)provided to the Centre under an agreement entered into under subsection 66(1); or

(c)provided to the Centre under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Demande du Centre
Request by Centre
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)c), le Centre peut demander à une personne ou à une entité visée à l’article 5 de lui fournir les renseignements réglementaires. La personne ou l’entité les transmet au Centre selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of paragraph (1)‍(c), the Centre may request that a person or entity referred to in section 5 provide the Centre with the prescribed information. The person or entity shall comply with the Centre’s request in the prescribed time and manner.

Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire
Assessment binding
Début du bloc inséré

51.‍4(1)Toute cotisation — provisoire ou non — établie au titre des articles 51.‍1 ou 51.‍2 est irrévocable et lie la personne ou l’entité à qui elle est imposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51.‍4(1)Every assessment and interim assessment made under section 51.‍1 or 51.‍2 is final and conclusive and binding on the person or entity against which it is made.

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Recovery
Début du bloc inséré

(2)Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every assessment and interim assessment constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada, is immediately payable and may be recovered as a debt in any court of competent jurisdiction.

Fin du bloc inséré
Intérêt
Interest
Début du bloc inséré

(3)Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Interest may be charged on the unpaid amount of an assessment or interim assessment at a rate equal to the rate prescribed under the Income Tax Act for amounts payable by the Minister of National Revenue as refunds of overpayments of tax under that Act in effect from time to time plus 2%.

Fin du bloc inséré
167L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
167Section 54 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Renseignements nécessaires à l’analyse et à l’appréciation
Information required for analysis and assessment
Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que si le Centre reçoit un rapport ou une déclaration d’une personne ou d’une entité visée à l’article 5, le Centre peut, pour l’application de l’alinéa (1)c), demander à cette personne ou à cette entité de fournir les renseignements requis par ce rapport ou cette déclaration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For greater certainty, if the Centre receives a report from a person or entity referred to in section 5, the Centre may, for the purposes of paragraph (1)‍(c), request that the person or entity provide any information required in the report.

Fin du bloc inséré
168(1)Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
168(1)The portion of subsection 55(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Interdiction : Centre
Disclosure by Centre prohibited

55(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6.‍1), des articles 52, Début de l'insertion 53.‍1, Fin de l'insertion 53.‍4, 53.‍5, 55.‍1, 56.‍1 et 56.‍2, du paragraphe 58(1) et des articles Début de l'insertion 58.‍1 Fin de l'insertion , 65 à 65.‍1 et 68.‍1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

55(1)Subject to subsections (3) and (6.‍1), sections 52, Début de l'insertion 53.‍1 Fin de l'insertion , 53.‍4, 53.‍5, 55.‍1, 56.‍1 and 56.‍2, subsection 58(1) and sections Début de l'insertion 58.‍1 Fin de l'insertion , 65 to 65.‍1 and 68.‍1 of this Act and to subsection 12(1) of the Privacy Act, the Centre shall not disclose the following:

(2)L’alinéa 55(7)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 55(7)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le Début de l'insertion genre Fin de l'insertion et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le Début de l'insertion genre Fin de l'insertion et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

(3)Les alinéas 55(7)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 55(7)‍(b) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • b)le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée Début de l'insertion ou tentée Fin de l'insertion et la date où elle a été effectuée Début de l'insertion ou tentée Fin de l'insertion , ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

  • c)la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

  • d)le numéro de l’opération effectuée Début de l'insertion ou tentée Fin de l'insertion et le numéro de compte;

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

  • d.‍2)l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

    Fin du bloc inséré
  • (b)the name and address of the place of business where the transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion occurred or the address of the customs office where the importation or exportation occurred, and the date the transaction, Début de l'insertion attempted transaction Fin de l'insertion , importation or exportation occurred;

  • (c)the amount and type of currency or monetary instruments involved or, in the case of a transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion , if no currency or monetary instruments are involved, the value of the transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion or the value of the funds that are the subject of the transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion ;

  • (d)in the case of a transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion , the transaction number and the account number;

  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)in the case of a transaction or attempted transaction involving virtual currency, transaction identifiers, including sending and receiving addresses;

  • (d.‍2)in the case of a transaction or attempted transaction, the source of funds or of virtual currency and other related information including the name of the person or entity that is the source of funds or virtual currency, as well as the person or entity’s account number, policy number or identifying number associated with the funds or virtual currency;

    Fin du bloc inséré
(4)Les alinéas 55(7)j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Paragraphs 55(7)‍(j) and (k) of the French version of the Act are replaced by the following:
  • j)le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

  • k)les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

  • j)le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

  • k)les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

(5)L’alinéa 55(7)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 55(7)‍(n) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

(6)L’alinéa 55(7)p) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Paragraph 55(7)‍(p) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • p)lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

  • p)lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

(7)Les alinéas 55(7)r) et s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(7)Paragraphs 55(7)‍(r) and (s) of the Act are replaced by the following:
  • r) Début de l'insertion s’agissant d’une entité Fin de l'insertion visée à l’alinéa a) Début de l'insertion qui est une Fin de l'insertion fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus Début de l'insertion de celle-ci Fin de l'insertion ;

  • s)les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, Début de l'insertion sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse Fin de l'insertion ;

  • (r) Début de l'insertion if an entity Fin de l'insertion referred to in paragraph (a) Début de l'insertion is Fin de l'insertion a trust, the name, address, electronic mail address and telephone number of every trustee and every known beneficiary and settlor of Début de l'insertion the trust Fin de l'insertion ;

  • (s)the name, address, electronic mail address and telephone number of each person who owns or controls, directly or indirectly, 25% or more of an entity referred to in paragraph (a), other than a trust, Début de l'insertion unless the trust is widely held or publicly traded Fin de l'insertion ; and

169(1)L’alinéa 55.‍1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
169(1)Paragraph 55.‍1(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:
  • e)au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à Début de l'insertion la conduite d’activités d’enquête Fin de l'insertion du ministère ou des Forces Début de l'insertion liées Fin de l'insertion à une telle menace.

  • (e)the Department of National Defence and the Canadian Forces, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to Début de l'insertion the conduct of the Department’s Fin de l'insertion or Début de l'insertion the Canadian Forces’ investigative activities related Fin de l'insertion to such a threat.

(2)L’alinéa 55.‍1(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 55.‍1(3)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le Début de l'insertion genre Fin de l'insertion et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le Début de l'insertion genre Fin de l'insertion et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

(3)Les alinéas 55.‍1(3)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 55.‍1(3)‍(b) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • b)le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée Début de l'insertion ou tentée Fin de l'insertion et la date où elle a été effectuée Début de l'insertion ou tentée Fin de l'insertion , ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

  • c)la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

  • d)le numéro de l’opération effectuée Début de l'insertion ou tentée Fin de l'insertion et le numéro de compte;

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

  • d.‍2)l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

    Fin du bloc inséré
  • (b)the name and address of the place of business where the transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion occurred or the address of the customs office where the importation or exportation occurred, and the date the transaction, Début de l'insertion attempted transaction Fin de l'insertion , importation or exportation occurred;

  • (c)the amount and type of currency or monetary instruments involved or, in the case of a transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion , if no currency or monetary instruments are involved, the value of the transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion or the value of the funds that are the subject of the transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion ;

  • (d)in the case of a transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion , the transaction number and the account number;

  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)in the case of a transaction or attempted transaction involving virtual currency, transaction identifiers, including sending and receiving addresses;

  • (d.‍2)in the case of a transaction or attempted transaction, the source of funds or of virtual currency and other related information including the name of the person or entity that is the source of funds or virtual currency, as well as the person or entity’s account number, policy number or identifying number associated with the funds or virtual currency;

    Fin du bloc inséré
(4)Les alinéas 55.‍1(3)j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Paragraphs 55.‍1(3)‍(j) and (k) of the French version of the Act are replaced by the following:
  • j)le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

  • k)les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

  • j)le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

  • k)les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

(5)L’alinéa 55.‍1(3)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 55.‍1(3)‍(n) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’infraction de financement des activités terroristes ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’infraction de financement des activités terroristes ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

(6)L’alinéa 55.‍1(3)p) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Paragraph 55.‍1(3)‍(p) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • p)lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

  • p)lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

(7)Les alinéas 55.‍1(3)r) et s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(7)Paragraphs 55.‍1(3)‍(r) and (s) of the Act are replaced by the following:
  • r) Début de l'insertion s’agissant d’une entité Fin de l'insertion visée à l’alinéa a) Début de l'insertion qui est une Fin de l'insertion fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus Début de l'insertion de celle-ci Fin de l'insertion ;

  • s)les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, Début de l'insertion sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse Fin de l'insertion ;

  • (r) Début de l'insertion if an entity Fin de l'insertion referred to in paragraph (a) Début de l'insertion is Fin de l'insertion a trust, the name, address, electronic mail address and telephone number of every trustee and every known beneficiary and settlor of Début de l'insertion the trust Fin de l'insertion ;

  • (s)the name, address, electronic mail address and telephone number of each person who owns or controls, directly or indirectly, 25% or more of an entity referred to in paragraph (a), other than a trust, Début de l'insertion unless the trust is widely held or publicly traded Fin de l'insertion ; and

170(1)L’alinéa 56.‍1(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
170(1)Paragraph 56.‍1(5)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le Début de l'insertion genre Fin de l'insertion et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le Début de l'insertion genre Fin de l'insertion et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

(2)Les alinéas 56.‍1(5)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 56.‍1(5)‍(b) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • b)le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée Début de l'insertion ou tentée Fin de l'insertion et la date où elle a été effectuée Début de l'insertion ou tentée Fin de l'insertion , ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

  • c)la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

  • d)le numéro de l’opération effectuée Début de l'insertion ou tentée Fin de l'insertion et le numéro de compte;

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

  • d.‍2)l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

    Fin du bloc inséré
  • (b)the name and address of the place of business where the transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion occurred or the address of the customs office where the importation or exportation occurred, and the date the transaction, Début de l'insertion attempted transaction Fin de l'insertion , importation or exportation occurred;

  • (c)the amount and type of currency or monetary instruments involved or, in the case of a transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion , if no currency or monetary instruments are involved, the value of the transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion or the value of the funds that are the subject of the transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion ;

  • (d)in the case of a transaction Début de l'insertion or attempted transaction Fin de l'insertion , the transaction number and the account number;

  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)in the case of a transaction or attempted transaction involving virtual currency, transaction identifiers, including sending and receiving addresses;

  • (d.‍2)in the case of a transaction or attempted transaction, the source of funds or of virtual currency and other related information including the name of the person or entity that is the source of funds or virtual currency, as well as the person or entity’s account number, policy number or identifying number associated with the funds or virtual currency;

    Fin du bloc inséré
(3)Les alinéas 56.‍1(5)j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 56.‍1(5)‍(j) and (k) of the French version of the Act are replaced by the following:
  • j)le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

  • k)les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

  • j)le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

  • k)les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

(4)L’alinéa 56.‍1(5)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 56.‍1(5)‍(n) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière Début de l'insertion effectuée ou tentée Fin de l'insertion , l’importation ou l’exportation;

(5)L’alinéa 56.‍1(5)p) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 56.‍1(5)‍(p) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • p)lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

  • p)lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

(6)Les alinéas 56.‍1(5)q) et r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(6)Paragraphs 56.‍1(5)‍(q) and (r) of the Act are replaced by the following:
  • q) Début de l'insertion s’agissant d’une entité Fin de l'insertion visée à l’alinéa a) Début de l'insertion qui est une Fin de l'insertion fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus Début de l'insertion de celle-ci Fin de l'insertion ;

  • r)les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, Début de l'insertion sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse Fin de l'insertion ;

  • (q) Début de l'insertion if an entity Fin de l'insertion referred to in paragraph (a) Début de l'insertion is Fin de l'insertion a trust, the name, address, electronic mail address and telephone number of every trustee and every known beneficiary and settlor of Début de l'insertion the trust Fin de l'insertion ;

  • (r)the name, address, electronic mail address and telephone number of each person who owns or controls, directly or indirectly, 25% or more of an entity referred to in paragraph (a), other than a trust, Début de l'insertion unless the trust is widely held or publicly traded Fin de l'insertion ; and

171Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
171Subsection 73(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (k) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    k.‍1)régir les cotisations visées à l’article 51.‍1;

  • k.‍2)régir les cotisations visées à l’article 51.‍2;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k.‍1)respecting the assessments referred to in section 51.‍1;

  • (k.‍2)respecting the assessments referred to in section 51.‍2; and

    Fin du bloc inséré
172(1)L’alinéa 74(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
172(1)Paragraph 74(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 250000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines;

  • (a)on summary conviction, to a fine of not more than Début de l'insertion $250,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less Fin de l'insertion a Début de l'insertion day Fin de l'insertion , or to both; or

(2)L’alinéa 74(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 74(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 250000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines;

  • (a)on summary conviction, to a fine of not more than Début de l'insertion $250,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion , or to both; or

173Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
173The portion of subsection 75(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
Déclarations et règlements : articles 7 et 7.‍1 et paragraphe 11.‍49(1)
Reporting and regulations — sections 7 and 7.‍1 and subsection 11.‍49(1)

75(1)Toute personne ou entité qui contrevient aux articles 7, 7.‍1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.‍49(1) est coupable :

a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines;

75(1)Every person or entity that contravenes section 7 or 7.‍1 or any regulation made under subsection 11.‍49(1) is guilty of an offence and liable

(a)on summary conviction, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion , or to both; or

174L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
174Section 77 of the Act is replaced by the following:
Déclarations : article 9
Reporting — section 9

77(1)Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1000000 $.

77(1)Every person or entity that contravenes subsection 9(1) or (3) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000.

Déclarations : article 11.‍43
Reporting — section 11.‍43

(2)Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.‍43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.‍42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.‍42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1000000 $.

(2)Every person or entity that contravenes section 11.‍43, only insofar as it relates to any required reporting measure as contemplated by paragraph 11.‍42(2)‍(e) and specified in a directive issued under subsection 11.‍42(1), is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000.

175L’alinéa 77.‍1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
175Paragraph 77.‍1(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 250000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines;

  • (a)on summary conviction, to a fine of not more than Début de l'insertion $250,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion , or to both; or

176L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
176Section 79 of the Act is replaced by the following:
Perpétration par un employé ou mandataire
Offence by employee, agent or mandatary

79Dans les poursuites pour infraction aux articles 75 et 77, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

79In a prosecution for an offence under section 75 or 77,

(a)it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee Début de l'insertion or Fin de l'insertion agent or mandatary of the accused, whether or not the employee Début de l'insertion or Fin de l'insertion agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence; and

(b)no person Début de l'insertion or entity Fin de l'insertion shall be found guilty of the offence if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
177(1)L’article 160 entre en vigueur à la date fixée par décret.
177(1)Section 160 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
Décret
Order in council
(2)Les articles 165, 166 et 171 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
(2)Sections 165, 166 and 171 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 8
Loi sur les activités associées aux paiements de détail

DIVISION 8
Retail Payment Activities Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction
Enactment
178Est édictée la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, dont le texte suit :
178The Retail Payment Activities Act is enacted as follows:
Loi concernant les activités associées aux paiements de détail
An Act Respecting Retail Payment Activities
Préambule

Attendu :

que le mouvement sécuritaire et efficace des fonds est essentiel à la force et à la vitalité de l’économie nationale;

que les nouvelles technologies permettent l’exécution d’activités associées aux paiements de détail de façons nouvelles et de plus en plus complexes par une plus grande variété de fournisseurs de services de paiement au Canada;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de faire face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les fournisseurs de services de paiement;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de superviser et de réglementer les activités associées aux paiements de détail exécutées par les fournisseurs de services de paiement afin d’atténuer les risques opérationnels et de protéger les fonds des utilisateurs finaux;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de superviser et de réglementer les activités associées aux paiements de détail exécutées par les fournisseurs de services de paiement pour favoriser la compétition et l’innovation en matière de services de paiement par le renforcement de la confiance dans le secteur des paiements de détail,

Preamble

Whereas the safe and efficient movement of funds is essential to the health and strength of the national economy;

Whereas evolving technologies permit retail payment activities to be performed in new and increasingly complex ways by a larger variety of payment service providers across Canada;

Whereas Parliament considers that it is desirable and in the national interest to address risks related to national security that could be posed by payment service providers;

Whereas Parliament considers that it is desirable and in the national interest to supervise and regulate retail payment activities performed by payment service providers in order to mitigate operational risks and to safeguard end-user funds;

And whereas Parliament considers that it is desirable and in the national interest to supervise and regulate retail payment activities performed by payment service providers in order to foster competition and innovation in payment services by building confidence in the retail payment sector;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

1This Act may be cited as the Retail Payment Activities Act.

Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité associée aux paiements de détail Fonction de paiement exécutée relativement à un transfert électronique de fonds en monnaie canadienne ou étrangère ou au moyen d’une unité qui respecte les critères prévus par règlement.‍ (retail payment activity)

autorité administrative S’entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité.‍ (government authority)

Banque La Banque du Canada.‍ (Bank)

Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.‍ (Centre)

enregistré Enregistré au titre de l’article 25.‍ (registered)

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou ses organismes.‍ (entity)

fonction de paiement Selon le cas :

a)la fourniture ou la tenue d’un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs finaux en vue d’un transfert électronique de fonds;

b)la détention de fonds au nom d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par celui-ci ou transférés à une personne physique ou à une entité;

c)l’initiation d’un transfert électronique de fonds à la demande d’un utilisateur final;

d)l’autorisation de transfert électronique de fonds ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds;

e)la prestation de services de compensation ou de règlement. (payment function)

fournisseur de services de paiement Personne physique ou entité qui exécute une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale qui n’est pas accessoire à un autre service ou à une autre activité commerciale.‍ (payment service provider)

gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada.‍ (Governor)

incident Événement ou série d’événements liés qui sont non planifiés par le fournisseur de services de paiement et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — une activité associée aux paiements de détail exécutée par le fournisseur de services de paiement.‍ (incident)

ministre Le ministre des Finances.‍ (Minister)

risque opérationnel L’un ou l’autre des risques ci-après qui entrave, perturbe ou interrompt une activité associée aux paiements de détail exécutée par un fournisseur de services de paiement :

a)une défaillance des systèmes d’information ou du processus interne de ce fournisseur;

b)une erreur humaine;

c)une gestion défaillante ou inadéquate;

d)une perturbation causée par un événement externe.‍ (operational risk)

tiers fournisseur de services Personne physique ou entité qui fournit à un fournisseur de services de paiement un service lié à une fonction de paiement au titre d’un contrat et qui n’est pas l’un de ses employés ni l’un de ses mandataires.‍ (third-party service provider)

transfert électronique de fonds Placement, transfert ou retrait de fonds effectué par voie électronique initié par une personne physique ou une entité ou en son nom.  (electronic funds transfer)

utilisateur final Personne physique ou entité qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire.‍ (end user)

2The following definitions apply in this Act.

Bank means the Bank of Canada.‍ (Banque)

Centre means the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.‍ (Centre)

electronic funds transfer means a placement, transfer or withdrawal of funds by electronic means that is initiated by or on behalf of an individual or entity. (transfert électronique de fonds)

end user means an individual or entity that uses a payment service as a payer or payee.‍ (utilisateur final)

entity means a corporation, trust, partnership, fund, an unincorporated association or organization, the government of a foreign country or of a political subdivision of a foreign country, or an agency of a foreign country or of a subdivision of a foreign country.‍ (entité)

government authority includes the Royal Canadian Mounted Police, the Communications Security Establishment and the Canadian Security Intelligence Service.‍ (autorité administrative)

Governor has the same meaning as in section 2 of the Bank of Canada Act.‍ (gouverneur)

incident means an event or series of related events that is unplanned by a payment service provider and that results in or could reasonably be expected to result in the reduction, deterioration or breakdown of any retail payment activity that is performed by the payment service provider.‍ (incident)

Minister means the Minister of Finance.‍ (ministre)

operational risk means a risk that any of the following will result in the reduction, deterioration or breakdown of retail payment activities that are performed by a payment service provider:

(a)a deficiency in the payment service provider’s information system or internal process;

(b)a human error;

(c)a management failure; or

(d)a disruption caused by an external event. (risque opérationnel)

payment function means

(a)the provision or maintenance of an account that, in relation to an electronic funds transfer, is held on behalf of one or more end users;

(b)the holding of funds on behalf of an end user until they are withdrawn by the end user or transferred to another individual or entity;

(c)the initiation of an electronic funds transfer at the request of an end user;

(d)the authorization of an electronic funds transfer or the transmission, reception or facilitation of an instruction in relation to an electronic funds transfer; or

(e)the provision of clearing or settlement services. (fonction de paiement)

payment service provider means an individual or entity that performs payment functions as a service or business activity that is not incidental to another service or business activity.  (fournisseur de services de paiement)

prescribed  means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)

registered means registered under section 25.‍ (enregistré)

retail payment activity means a payment function that is performed in relation to an electronic funds transfer that is made in the currency of Canada or another country or using a unit that meets prescribed criteria.‍ (activité associée aux paiements de détail)

third-party service provider means an individual or entity that, under a contract, provides a payment service provider with a service related to a payment function and that is not an employee or agent or mandatary of the payment service provider. (tiers fournisseur de services)

Affiliation
Affiliation

3(1)Pour l’application de l’article 8 et de l’alinéa 29(1)d) :

a)une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique;

b)si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

c)une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle.

3(1)For the purposes of section 8 and paragraph 29(1)‍(d),

(a)one entity is affiliated with another entity if one of them is the subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same entity or each of them is controlled by the same individual or entity;

(b)two entities are deemed to be affiliated with each other if they are affiliated with the same entity at the same time; and

(c)an individual is affiliated with an entity if the individual controls the entity.

Filiale
Subsidiary entity

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.

(2)For the purposes of subsection (1), an entity is a subsidiary of another entity if it is controlled by that other entity.

Contrôle
Control

(3)Pour l’application du présent article :

a)une personne morale est contrôlée par une personne physique ou par une entité si à la fois :

(i)des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne physique ou cette entité ou pour son bénéfice,

(ii)les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

b)une société en commandite est contrôlée par son commandité;

c)une entité, autre qu’une personne morale ou une société en commandite, est contrôlée par une personne physique ou par une entité si la personne ou l’entité détient dans l’entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

(3)For the purposes of this section,

(a)a corporation is controlled by an individual or entity if

(i)securities of the corporation to which are attached more than 50% of the votes that may be cast to elect directors of the corporation are held, directly or indirectly, whether through one or more subsidiaries or otherwise, otherwise than by way of security only, by or for the benefit of that individual or entity, and

(ii)the votes attached to those securities are sufficient, if exercised, to elect a majority of the directors of the corporation;

(b)a limited partnership is controlled by its general partner; and

(c)an entity other than a corporation or a limited partnership is controlled by an individual or entity if the individual or entity, directly or indirectly, whether through one or more subsidiaries or otherwise, holds an interest in the entity that is not a corporation that entitles them to receive more than 50% of the profits of that entity or more than 50% of its assets on dissolution.

Champ d’application
Application
Dispositions générales
General
Fournisseurs de services de paiement au Canada
Payment service providers in Canada

4Sous réserve des articles 6 à 10, la présente loi s’applique à l’égard de toute activité associée aux paiements de détail qui est exécutée par un fournisseur de services de paiement qui a un établissement au Canada.

4Subject to sections 6 to 10, this Act applies in respect of any retail payment activity that is performed by a payment service provider that has a place of business in Canada.

Fournisseurs de services de paiement à l’extérieur du Canada
Payment service providers outside of Canada

5Sous réserve des articles 6 à 10, la présente loi s’applique à l’égard de toute activité associée aux paiements de détail qui est exécutée pour un utilisateur final se trouvant au Canada par un fournisseur de services de paiement qui n’a pas d’établissement au Canada et qui offre des activités associées aux paiements de détail à l’intention des personnes physiques ou entités se trouvant au Canada.

5Subject to sections 6 to 10, this Act also applies in respect of any retail payment activity that is performed for an end user in Canada by a payment service provider that does not have a place of business in Canada but directs retail payment activities at individuals or entities that are in Canada.

Non-application
Non-application
Activités associées aux paiements de détail
Retail payment activities

6La présente loi ne s’applique pas à l’égard des activités associées aux paiements de détail suivantes :

a)la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué à l’aide d’un instrument émis par un marchand — ou par un émetteur qui n’est pas un fournisseur de services de paiement et qui a conclu un accord avec un groupe de marchands — et qui permet au détenteur de l’instrument d’acquérir des biens ou des services uniquement du marchand ou du groupe de marchands;

b)la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué pour donner effet à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou à une opération relative à des valeurs mobilières prévue par règlement;

c)la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué afin de retirer des espèces à un guichet automatique;

d)les activités associées aux paiements de détail prévues par règlement.

6This Act does not apply in respect of the following retail payment activities:

(a)a payment function that is performed in relation to an electronic funds transfer that is made with an instrument that is issued by a merchant — or by an issuer that is not a payment service provider and has an agreement with a group of merchants — and that allows the holder of the instrument to purchase goods or services only from the issuing merchant or any merchant in the group;

(b)a payment function that is performed in relation to an electronic funds transfer that is made for the purpose of giving effect to an eligible financial contract as defined in subsection 39.‍15(9) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act or for the purpose of giving effect to a prescribed transaction in relation to securities;

(c)a payment function that is performed in relation to an electronic funds transfer that is made for the purpose of a cash withdrawal at an automatic teller machine; and

(d)a prescribed retail payment activity.

Système désigné
Designated systems

7La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds si celle-ci est exécutée à l’aide d’un système désigné en vertu de l’article 4 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

7This Act does not apply in respect of a payment function that is performed in relation to an electronic funds transfer if the payment function is performed using a system that is designated under section 4 of the Payment Clearing and Settlement Act.

Opérations internes
Internal transactions

8La présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’activité associée aux paiements de détail exécutée par un fournisseur de services de paiement si, à la fois :

a)la fonction de paiement en cause est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué entre des entités affiliées;

b)le fournisseur de services de paiement est l’une des entités affiliées;

c)aucun autre fournisseur de services de paiement n’exécute de fonction de paiement relativement à ce transfert électronique de fonds.

8This Act does not apply in respect of a retail payment activity that is performed by a payment service provider if

(a)the payment function in question is performed in relation to an electronic funds transfer that is made between affiliated entities;

(b)the payment service provider is one of the affiliated entities; and

(c)no other payment service provider performs payment functions in relation to that electronic funds transfer.

Fournisseurs de services de paiement
Payment service providers

9La présente loi ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui exécute des activités associées aux paiements de détail et qui est l’une des personnes physiques ou l’une des entités suivantes  :

a)une banque;

b)une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques dans le cadre des activités qu’il exerce au Canada;

c)une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit, une caisse populaire ou une société coopérative de crédit centrale régie par une loi provinciale ou une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

d)sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;

e)une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances régie par une loi provinciale;

f)une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

g)une société de fiducie régie par une loi provinciale;

h)une société de prêt qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui est régie par une loi provinciale;

i)l’Association canadienne des paiements;

j)la Banque;

k)une personne physique ou une entité visée par règlement ou appartenant à une catégorie prévue par règlement.

9This Act does not apply to a payment service provider that performs retail payment activities if the payment service provider is one of the following:

(a)a bank;

(b)an authorized foreign bank as defined in section 2 of the Bank Act in respect of its business in Canada;

(c)a cooperative credit society, savings and credit union, caisse populaire or central cooperative credit society that is regulated by a provincial Act or an association regulated by the Cooperative Credit Associations Act;

(d)Her Majesty in right of a province or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province, if Her Majesty in right of a province or the agent or mandatary accepts deposits transferable by order;

(e)a company to which the Insurance Companies Act applies or an insurance company regulated by a provincial Act;

(f)a company to which the Trust and Loan Companies Act applies;

(g)a trust company that is regulated by a provincial Act;

(h)a loan company that accepts deposits transferable by order and is regulated by a provincial Act;

(i)the Canadian Payments Association;

(j)the Bank; or

(k)a prescribed individual or entity or an individual or entity of a prescribed class.

Mandataires
Agents and mandataries

10La présente loi ne s’applique pas au mandataire du fournisseur de services de paiement enregistré si ce mandataire exécute une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de son mandat et s’il figure sur la liste des mandataires du fournisseur que celui-ci a remise au titre de l’alinéa 29(1)e) et mise à jour, le cas échéant, au titre du paragraphe 59(1).

10This Act does not apply to an agent or mandatary of a registered payment service provider if the agent or mandatary is performing retail payment activities in the scope of their authority as agent or mandatary and is included on the list of agents or mandataries that was provided by the payment service provider under paragraph 29(1)‍(e) and is updated in accordance with subsection 59(1).

Arrêté du gouverneur
Governor’s orders

11(1)S’il est d’avis qu’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale — ou de leurs règlements — à laquelle est assujetti le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail — ou une catégorie de fournisseurs de services de paiement qui exécutent une telle activité — est essentiellement semblable à l’une des dispositions ci-après de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser cette disposition ainsi que le fournisseur ou la catégorie :

a)les articles 17 à 22;

b)le paragraphe 29(2);

c)les alinéas 48(1)a) à e) et g) et 52a) à d) et g);

d)les articles 59, 94, 95 et 99;

e)toute disposition d’un règlement pris pour l’application de l’une des dispositions visées aux alinéas a) à d).

11(1)If a provision of a federal or provincial Act or regulation applies to or in respect of a payment service provider that performs retail payment activities or a class of payment service providers that perform retail payment activities and the Governor is of the opinion that the provision is substantially similar to any of the following provisions of this Act or its regulations, then the Governor may, by order, specify the provision of this Act or its regulations and the payment service provider or class of payment service provider:

(a)sections 17 to 22;

(b)subsection 29(2);

(c)paragraphs 48(1)‍(a) to (e) and (g) and 52(a) to (d) and (g);

(d)sections 59, 94, 95 and 99; and

(e)a provision of the regulations that is made for the purposes of any of the provisions referred to in paragraphs (a) to (d).

Effet de l’arrêté
Effect of order

(2)Les dispositions ainsi précisées ne s’appliquent pas au fournisseur de services de paiement ou à la catégorie de fournisseurs de services de paiement ainsi précisés.

(2)A provision that is specified in an order made under subsection (1) does not apply to or in respect of the payment service provider or class of payment service provider specified in the order.

PARTIE 1
Banque et ministre
PART 1
Bank and Minister
Mission
Objects

12(1)La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :

a)de superviser les fournisseurs de services de paiement qui exécutent une activité associée aux paiements de détail pour vérifier s’ils se conforment à la présente loi;

b)d’inciter ces fournisseurs à se doter de politiques et de procédures leur permettant d’exécuter leurs obligations sous le régime de la présente loi;

c)de surveiller et d’évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux activités associées aux paiements de détail.

12(1)The Bank’s objects under this Act are to

(a)supervise payment service providers that perform retail payment activities in order to determine whether those payment service providers are in compliance with this Act;

(b)promote the adoption by those payment service providers of policies and procedures that are designed to implement their obligations under this Act; and

(c)monitor and evaluate trends and issues related to retail payment activities.

Obligation de la Banque
Duty of Bank

(2)Dans la réalisation de cette mission, la Banque tient compte de l’efficacité des services de paiement et des intérêts des utilisateurs finaux.

(2)In pursuing these objects, the Bank must consider the efficiency of payment services and the interests of end users.

Accords et ententes
Agreements and arrangements

13Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.

13The Bank may, for the purpose of exercising its powers or performing its duties and functions under this Act, enter into an agreement or arrangement with any government authority or regulatory body.

Lignes directrices de la Banque
Guidelines — Bank

14(1)La Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi, à l’exception des dispositions mentionnées au paragraphe (2).

14(1)The Bank may issue guidelines respecting the manner in which this Act, with the exception of the provisions referred to in subsection (2), is to be applied.

Lignes directrices du ministre
Guidelines — Minister

(2)Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application des articles 32 à 47, 72 à 75, 96 et 98.

(2)The Minister may issue guidelines respecting the manner in which sections 32 to 47, 72 to 75, 96 and 98 are to be applied.

Délégation des attributions du gouverneur
Delegation of Governor’s powers, duties and functions

15(1)Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

15(1)The Governor may delegate to an officer of the Bank any of the Governor’s powers, duties or functions under this Act.

Avis de délégation
Notice of delegation

(2)Si des attributions sont déléguées par le gouverneur, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient les renseignements suivants :

a)le titre du poste du cadre à qui les attributions sont déléguées;

b)les attributions qui sont déléguées;

c)la date de prise d’effet de la délégation.

(2)If a power, duty or function is delegated, the Bank must cause to be published in the Canada Gazette a notice that includes

(a)the title of the officer to whom the power, duty or function is delegated;

(b)the power, duty or function that is delegated; and

(c)the day on which the delegation takes effect.

Avis de révocation de délégation
Notice of revocation of delegation

(3)Si le gouverneur révoque une délégation, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient la date de cessation d’effet de la délégation.

(3)If the Governor revokes a delegation, the Bank must cause to be published in the Canada Gazette a notice that includes the day on which the delegation ceases to have effect.

Moment de la publication
Timing

(4)L’avis prévu aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, est publié avant la date à laquelle la délégation prend effet ou cesse d’avoir effet.

(4)The notice referred to in subsection (2) or (3) must be published before the day on which the delegation takes effect or ceases to have effect, as the case may be.

Immunité judiciaire : Banque
No liability if in good faith — Bank

16(1)Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

16(1)No action lies against Her Majesty in right of Canada, any officer, employee or director of the Bank or any person acting under the direction of the Governor for anything done or omitted to be done in good faith in the administration or discharge of any powers or duties that under this Act are intended or authorized to be executed or performed.

Immunité judiciaire : ministre
No liability if in good faith — Minister

(2)Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et toute personne ou autorité administrative agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

(2)No action lies against Her Majesty in right of Canada, the Minister or any person or government authority acting under the direction of the Minister for anything done or omitted to be done in good faith in the administration or discharge of any powers or duties that under this Act are intended or authorized to be executed or performed.

PARTIE 2
Mesures opérationnelles et financières
PART 2
Operational and Financial Measures
Gestion des risques opérationnels et réponse aux incidents
Operational Risk Management and Incident Response
Cadre
Framework

17(1)Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail est tenu en vue d’identifier et d’atténuer les risques opérationnels et de répondre aux incidents, d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir, conformément aux règlements, un cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents qui remplit les exigences prévues par règlement.

17(1)For the purposes of identifying and mitigating operational risks and responding to incidents, a payment service provider that performs retail payment activities must, in accordance with the regulations, establish, implement and maintain a risk management and incident response framework that meets prescribed requirements.

Évaluation par la Banque
Assessment by Bank

(2)La Banque ou la personne qu’elle désigne peut évaluer le cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents, ou toute partie de celui-ci, du fournisseur de services de paiement. La Banque peut fournir à ce dernier une liste de mesures correctives qu’elle estime indiquées.

(2)The Bank or a person designated by the Bank may assess the payment service provider’s risk management and incident response framework or any portion of it and the Bank may provide the payment service provider with a list of corrective measures that the Bank considers appropriate.

Assistance
Duty to assist

(3)Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la Banque ou à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à l’évaluation prévue au paragraphe (2) et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

(3)The payment service provider must give all assistance that is reasonably required to enable the Bank or the designated person to carry out an assessment referred to in subsection (2) and must provide any documents or information and access to any data that are specified by the Bank or the designated person.

Obligation d’aviser la Banque
Requirement to notify

18(1)Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qui a connaissance d’un incident ayant des répercussions importantes sur une personne physique ou une entité ci-après en avise sans délai cette personne ou cette entité ainsi que la Banque :

a)l’utilisateur final;

b)le fournisseur de services de paiement concerné qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;

c)la chambre de compensation du système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

18(1)If a payment service provider that performs retail payment activities becomes aware of an incident that has a material impact on any of the following individuals or entities, the payment service provider must, without delay, notify that individual or entity and the Bank of the incident:

(a)an end user;

(b)a payment service provider that performs retail payment activities, whether or not this Act applies to the payment service provider; and

(c)a clearing house of a clearing and settlement system, as those expressions are defined in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act, that is designated under subsection 4(1) of that Act.

Modalités et contenu de l’avis
Form, manner and content of notice

(2)L’avis est établi selon les modalités prévues par règlement et contient les renseignements réglementaires.

(2)The notice must be given in the prescribed form and manner and contain the prescribed information.

Avis de suivi
Follow-up notices

19(1)La Banque peut, par arrêté, demander au fournisseur de services de paiement qui a donné un avis conformément à l’article 18 de donner tout avis de suivi qu’elle estime pertinent.

19(1)The Bank may, by order, direct a payment service provider that has given a notice in accordance with section 18 to provide any follow-up notice that the Bank considers relevant.

Contenu de l’arrêté
Content of order

(2)L’arrêté précise les destinataires de l’avis, les modalités — notamment de temps — de sa communication et les renseignements qu’il doit contenir.

(2)The order must specify

(a)the individuals or entities to be notified;

(b)when the follow-up notice is to be given and its form and manner; and

(c)the information to be contained in the notice.

Caractère contraignant de l’ordonnance
Compliance with order

(3)Le fournisseur de services de paiement est tenu de se conformer à l’arrêté.

(3)The payment service provider must comply with the order.

Protection des fonds
Safeguarding of Funds
Compte en fiducie ou en fidéicommis
Accounts

20(1)Lorsqu’il exécute l’activité associée aux paiements de détail consistant à détenir des fonds d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par ce dernier ou transférés à une personne physique ou à une entité, le fournisseur de services de paiement :

a)soit les détient en fiducie ou en fidéicommis dans un compte en fiducie ou en fidéicommis qui n’est utilisé qu’à cette fin;

b)soit les détient dans un compte ou de la manière prévus par règlement et prend toute mesure prévue par règlement relativement aux fonds, au compte ou à la manière;

c)soit les détient dans un compte qui n’est utilisé qu’à cette fin et détient à leur égard une assurance ou une garantie dont la valeur est égale ou supérieure à la somme des fonds détenus.

20(1)If a payment service provider performs a retail payment activity that is the holding of end-user funds until they are withdrawn by the end user or transferred to another individual or entity, the payment service provider must

(a)hold the end-user funds in trust in a trust account that is not used for any other purpose;

(b)hold the end-user funds in a prescribed account or in a prescribed manner and take any prescribed measures in relation to the funds, the account or the manner; or

(c)hold the end-user funds in an account that is not used for any other purpose and hold insurance or a guarantee in respect of the funds that is in an amount equal to or greater than the amount held in the account.

Exception : garantie ou assurance provinciale
Exception — provincial insurance or guarantee

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fonds des utilisateurs finaux détenus par un fournisseur de services de paiement dans une province si ce dernier accepte les dépôts qui sont assurés ou garantis au titre d’une loi de cette province et que ces fonds sont des dépôts assurés ou garantis au titre de cette loi.

(2)Subsection (1) does not apply to a payment service provider in respect of end-user funds it holds in a province if the payment service provider accepts deposits that are insured or guaranteed under an Act of that province and those end-user funds are deposits that are guaranteed or insured under that Act.

Aucun droit à la compensation
No set-off or compensation

(3)Aucun droit à la compensation ne peut être exercé par la personne physique ou l’entité qui tient le compte visé aux alinéas (1)a), b) ou c) à l’égard des fonds qui y sont détenus.

(3)No right of set-off or compensation may be asserted by an individual or entity that maintains an account that is referred to in paragraph (1)‍(a), (b) or (c) in respect of the funds held in that account.

Fourniture de renseignements
Provision of Information
Rapport annuel
Annual report

21Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail présente à la Banque, selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement, un rapport annuel qui contient :

a)les renseignements réglementaires concernant son cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents;

b)les renseignements réglementaires concernant tout compte visé au paragraphe 20(1) et l’assurance ou la garantie visée à l’alinéa 20(1)c);

c)les renseignements réglementaires concernant la détention de fonds des utilisateurs finaux pour l’application du paragraphe 20(1) et tout règlement d’application de ce paragraphe;

d)tout autre renseignement réglementaire.

21A payment service provider that performs retail payment activities must, at the prescribed time and in the prescribed form and manner, submit an annual report to the Bank that includes

(a)the prescribed information respecting the payment service provider’s risk management and incident response framework;

(b)the prescribed information in relation to any account referred to in subsection 20(1) and the insurance or guarantee referred to in paragraph 20(1)‍(c);

(c)any other prescribed information in relation to the holding of end-user funds for the purposes of subsection 20(1) and any regulations made for the purposes of that subsection; and

(d)any other prescribed information.

Avis : changement important ou activité nouvelle
Notice — significant change or new activity

22(1)Avant que le fournisseur de services de paiement apporte un changement important à la manière dont il exécute une activité associée aux paiements de détail ou qu’il en exécute une nouvelle, il en avise la Banque selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement et inclut, dans l’avis, les renseignements réglementaires.

22(1)A payment service provider must notify the Bank before the payment service provider makes a significant change in the way it performs a retail payment activity or before it performs a new retail payment activity. The notice must

(a)be given within the prescribed period;

(b)be in the prescribed form and manner; and

(c)include the prescribed information.

Changement important
Significant change

(2)Pour l’application du paragraphe (1), constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur les risques opérationnels ou sur la manière dont les fonds des utilisateurs finaux sont protégés.

(2)For the purposes of subsection (1), a change is significant if it could reasonably be expected to have a material impact on operational risks or the manner in which end-user funds are safeguarded.

PARTIE 3
Enregistrement
PART 3
Registration
Dispositions générales
General
Enregistrement obligatoire
Registration required

23Le fournisseur de services de paiement est tenu d’être enregistré auprès de la Banque avant d’exécuter une activité associée aux paiements de détail.

23A payment service provider must be registered with the Bank before it performs any retail payment activities.

Nouvelle demande : acquisition de contrôle
New application — acquisition of control

24(1)Si une personne physique ou une entité prévoit acquérir le contrôle d’un fournisseur de services de paiement enregistré, celui-ci doit, avant l’acquisition, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.

24(1)If an individual or entity plans to acquire control of a registered payment service provider, the registered payment service provider must, before the acquisition, submit a new application for registration that takes the planned acquisition into account and be so registered.

Nouvelle demande : autre changement
New application — other change

(2)S’il prévoit effectuer un changement prévu par règlement, le fournisseur de services de paiement enregistré doit, avant de l’effectuer, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.

(2)If a registered payment service provider plans to make a prescribed change, the registered payment service provider must, before the change takes effect, submit a new application for registration that takes the planned change into account and be so registered.

Non-application
Non-application

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acquisition prévue aurait pour effet, aux termes des articles 9 ou 10, de soustraire le fournisseur de services de paiement enregistré à l’application de la présente loi à compter de la date de prise d’effet de cette acquisition.

(3)Subsection (1) does not apply in the case of a planned acquisition that would, on the day on which it is planned to take effect, result in this Act no longer applying to the registered payment service provider by virtue of section 9 or 10.

Obligation d’enregistrer
Duty to register

25(1)Sous réserve des articles 35, 37, 48 et 49, la Banque enregistre toute personne physique ou entité qui présente une demande d’enregistrement.

25(1)Subject to sections 35, 37, 48 and 49, the Bank must register any individual or entity that applies for registration.

Avis d’enregistrement
Notice of registration

(2)La Banque avise le demandeur de son enregistrement par écrit dès que possible.

(2)The Bank must, as soon as feasible, notify the applicant in writing that the applicant has been registered.

Registre
Registry

26La Banque tient un registre des fournisseurs de services de paiement enregistrés et rend publics leurs nom et adresse ainsi que les renseignements réglementaires les concernant ou concernant les activités qu’ils exécutent ou leur enregistrement.

26The Bank must maintain a registry of registered payment service providers and must make public the name of each registered payment service provider, its address and any prescribed information in relation to the payment service provider, the activities it performs or its registration.

Liste : refus et révocation
List of refusals and revocations

27(1)La Banque tient une liste des personnes physiques ou des entités à l’égard desquelles l’enregistrement a été refusé et des fournisseurs de services de paiement dont l’enregistrement a été révoqué et la rend publique. La liste contient les motifs du refus ou de la révocation.

27(1)The Bank must maintain and publish a list of the individuals or entities that the Bank has refused to register and the payment service providers that have had their registrations revoked. The list must set out the reasons for a refusal or revocation.

Révisions
Reviews

(2)La Banque n’ajoute pas le nom d’une personne physique, d’une entité ou d’un fournisseur de services de paiement à la liste avant que le délai pour demander la révision au titre des articles 41, 46, 50 ou 53, selon le cas, n’ait expiré ou que le refus ou la révocation n’ait été confirmé au titre de l’un de ces articles.

(2)The Bank must not add an individual, entity or payment service provider to the list unless the prescribed period for requesting the applicable review under section 41, 46, 50 or 53 has expired or the refusal or revocation has been confirmed under the section in question.

Signature des documents
Execution of documents

28Tout document qui doit ou peut être signé par plusieurs personnes physiques pour l’application de la présente loi peut être rédigé en plusieurs exemplaires de forme analogue, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

28Any document required or permitted to be executed or signed by more than one individual for the purposes of this Act may be executed or signed in several documents of similar form, each of which is executed or signed by one or more of the individuals. The documents, when executed or signed by all individuals required or permitted, as the case may be, to do so, are deemed to constitute one document for the purposes of this Act.

Demandes d’enregistrement
Applications for Registration
Modalités et renseignements
Form, manner and information

29(1)Le demandeur présente, selon les modalités prévues par règlement, une demande qui comporte :

a)son nom et tout autre nom sous lequel il exécute ou prévoit exécuter une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale;

b)son adresse et toute coordonnée prévue par règlement;

c)une déclaration indiquant s’il exécute ou prévoit exécuter ses activités dans une maison d’habitation;

d)une description de sa structure organisationnelle et, le cas échéant, les renseignements réglementaires concernant sa constitution, ses entités affiliées ou ses administrateurs, ses dirigeants ou ses propriétaires;

e)une liste de ses mandataires qui exécutent une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de leur mandat et les renseignements réglementaires les concernant;

f)une description des activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter, laquelle comprend notamment les renseignements réglementaires concernant le volume et la valeur — ou volume et valeur estimatifs — de ces activités;

g)le nombre — ou nombre estimatif — d’utilisateurs finaux pour lesquels il exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail;

h)les renseignements réglementaires concernant les fonds des utilisateurs finaux qu’il détient ou prévoit détenir;

i)une description de son cadre de la gestion des risques et de réponse aux incidents ou de celui qu’il prévoit établir et mettre en œuvre;

j)les renseignements réglementaires concernant la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;

k)les renseignements réglementaires concernant tout tiers fournisseur de services qui a ou aura un effet important sur ses risques opérationnels ou sur la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;

l)une déclaration indiquant s’il est inscrit auprès du Centre;

m)une déclaration indiquant s’il a un établissement au Canada;

n)une déclaration indiquant s’il a présenté une demande d’enregistrement ou est enregistré au titre d’une loi provinciale concernant les activités associées aux paiements de détail;

o)s’il n’a pas d’établissement au Canada, les nom et adresse d’un mandataire se trouvant au Canada qui est autorisé à accepter, en son nom, les avis signifiés ou fournis, les ordonnances rendues et les arrêtés pris au titre de la présente loi;

p)pour l’application des articles 34 à 45, les renseignements réglementaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.

29(1)An applicant for registration must submit an application in the prescribed form and manner that includes

(a)the applicant’s name and any name under which the applicant performs or plans to perform payment functions as a service or business activity;

(b)the applicant’s address and any prescribed contact information;

(c)a declaration that states whether the applicant operates or plans to operate out of a dwelling-house;

(d)a description of how the applicant is organized or structured and, as applicable, any prescribed information in relation to the applicant’s incorporation, affiliated entities, directors and managers or owners;

(e)a list of the applicant’s agents and mandataries that perform retail payment activities in the scope of their authority as an agent or mandatary and any prescribed information in relation to those agents and mandataries;

(f)a description of the retail payment activities the applicant performs or plans to perform, including any prescribed information in relation to the volume and value or estimated volume and value of those retail payment activities;

(g)the number of end users or estimated number of end users for whom the applicant performs or plans to perform retail payment activities;

(h)any prescribed information in relation to end-user funds that the applicant holds or plans to hold;

(i)a description of the applicant’s risk management and incident response framework or the framework that the applicant plans to establish and implement;

(j)any prescribed information in relation to the manner in which the applicant safeguards or plans to safeguard end-user funds;

(k)any prescribed information in relation to any of the applicant’s third-party service providers that have or will have a material impact on the applicant’s operational risks or the manner in which the applicant safeguards or plans to safeguard end-user funds;

(l)a declaration that states whether the applicant is registered with the Centre;

(m)a declaration that states whether the applicant has a place of business in Canada;

(n)a declaration that states whether the applicant has applied for registration or is registered under a provincial Act respecting retail payment activities;

(o)in the case of an applicant that does not have a place of business in Canada, the name and address of an agent or mandatary in Canada that is authorized, on behalf of the applicant, to accept notices given or served under this Act as well as orders made under this Act; and

(p)any information in relation to the applicant or the retail payment activities the applicant performs or plans to perform that is prescribed for the purposes of sections 34 to 45.

Droits d’enregistrement
Registration fee

(2)La demande d’enregistrement est accompagnée des droits d’enregistrement prévus par règlement.

(2)The applicant must include the prescribed registration fee with the application.

Renseignements supplémentaires
Additional information

(3)Le demandeur fournit à la Banque, dans les trente jours suivant la date de la demande à cet effet, les renseignements supplémentaires concernant les renseignements visés au paragraphe (1).

(3)The applicant must provide the Bank with any additional information that the Bank requests in relation to the information referred to in subsection (1) within 30 days after the day on which the request is made.

Avis de modification des renseignements
Notice of change in information

30Dès que possible après le moment où il a connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.

30An applicant that becomes aware that information provided as part of the application has changed or is about to change must notify the Bank of the change or anticipated change as soon as possible after becoming aware of it and the Bank must then, as soon as possible, notify the Minister and any person or government authority designated under section 32.

Obligation d’aviser et de fournir des renseignements
Duty to notify and provide information

31Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en avise le demandeur et fournit au Centre les renseignements visés aux alinéas 29(1)a) à f) et, pour l’application du présent article, les renseignements réglementaires concernant le demandeur qui relèvent d’elle.

31The Bank must, as soon as feasible after it is of the opinion that an application for registration is complete, notify the applicant that the application is complete and provide the Centre with the information referred to in paragraphs 29(1)‍(a) to (f) and any information respecting the applicant that is under the Bank’s control and is prescribed for the purposes of this section.

Examen lié à la sécurité nationale
National Security Review
Désignation
Designation

32Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application des articles 33, 39 et 60.

32The Minister may designate a person or government authority for the purposes of sections 33, 39 and 60.

Copies de la demande
Copy of application

33Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en fournit une copie au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.

33The Bank must, as soon as feasible after it is of the opinion that an application for registration is complete, provide the Minister and any designated person or government authority with a copy of the application.

Décision d’examiner une demande
Review of application

34(1)S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner une demande d’enregistrement. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.

34(1)The Minister may, within the prescribed period, decide to review an application for registration if the Minister is of the opinion that it is necessary to do so for reasons related to national security. In that case, the Minister must notify the Bank of the decision and the Bank must then notify the applicant.

Prorogation du délai
Extension of decision period

(2)Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.

(2)The Minister may extend the prescribed period for one or more prescribed periods if the Minister considers it necessary to do so and notifies the Bank. In that case, the Bank must notify the applicant of the extension.

Interdiction d’enregistrer
Prohibition on registration

35Il est interdit à la Banque d’enregistrer le demandeur pendant la période visée aux paragraphes 34(1) ou (2), à moins que le ministre n’avise la Banque de sa décision de ne pas examiner la demande.

35The Bank must not register an applicant during a period referred to in subsection 34(1) or (2) unless the Minister informs the Bank that the Minister has decided not to review the application for registration.

Délai pour l’examen de la demande
Timeline for review of application

36S’il décide d’examiner la demande d’enregistrement, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Toutefois, s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque, il peut proroger une ou plusieurs fois ce délai d’une durée égale au délai imparti. Le cas échéant, la Banque avise à son tour le demandeur de toute prorogation.

36If the Minister decides to review an application for registration, the Minister must conduct the review within the prescribed period but the Minister may extend the period for conducting the review for one or more periods equal to the prescribed period if the Minister considers it necessary to do so and notifies the Bank. In that case, the Bank must notify the applicant of the extension.

Interdiction d’enregistrer
Prohibition on registration

37Si le ministre avise la Banque de sa décision d’examiner une demande d’enregistrement, il est interdit à celle-ci d’enregistrer le demandeur, à moins qu’il ne l’avise également, au titre de l’article 38, d’une décision de ne pas lui donner d’instruction.

37If the Minister notifies the Bank of a decision to review an application for registration, the Bank must not register the applicant unless the Minister notifies the Bank under section 38 of a decision not to issue a directive.

Avis à la Banque
Notice to Bank

38Si, au terme de son examen de la demande d’enregistrement, il décide de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 40, le ministre en avise la Banque.

38The Minister must notify the Bank if, after completing a review of an application, the Minister decides not to issue a directive under section 40.

Renseignements supplémentaires
Additional information

39Le demandeur ou le fournisseur de services de paiement enregistré fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.

39An applicant or registered payment service provider must provide the Minister and any designated person or government authority with any additional information that the Minister, person or government authority requests in relation to the applicant or registered payment service provider or the retail payment activities the applicant performs or plans to perform.

Instruction de refuser l’enregistrement
Directive to refuse registration

40Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer le demandeur :

a)il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

b)le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;

c)un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement à la demande en question n’a pas été respecté;

d)une condition imposée au titre de l’article 43 relativement à la demande en question n’a pas été respectée;

e)il a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

40The Minister may, for any of the following reasons, issue a directive to the Bank to refuse to register an applicant:

(a)there are reasons related to national security;

(b)the applicant has failed to provide additional information in accordance with section 39;

(c)an order made under section 42 or an undertaking provided in accordance with that section that is in relation to the application in question has not been complied with;

(d)a condition imposed under section 43 in relation to the application in question has not been complied with; and

(e)the applicant has provided false or misleading information.

Révision de l’instruction
Review of directive

41(1)Le demandeur qui a reçu l’avis prévu à l’article 49 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’instruction de refuser l’enregistrement.

41(1)An applicant that has been notified under section 49 may, within the prescribed period, make a request to the Minister for a review of the directive to refuse registration.

Décision
Decision

(2)Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l’instruction et avise la Banque de sa décision, qui en avise à son tour dès que possible le demandeur.

(2)On completion of the review, the Minister must, after giving the applicant an opportunity to make representations, confirm or revoke the directive. The Minister must notify the Bank of the decision and the Bank must then, as soon as feasible, notify the applicant.

Engagements
Undertakings

42S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une personne physique ou d’une entité qu’elle prenne un engagement relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.

42The Minister may, by order, require any individual or entity to provide an undertaking in relation to an application for registration or in relation to any registered payment service provider if the Minister is of the opinion that it is necessary to do so for reasons related to national security.

Conditions
Conditions

43S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à une personne physique ou à une entité relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.

43The Minister may, by order, impose conditions on any individual or entity in relation to an application for registration or in relation to any registered payment service provider if the Minister is of the opinion that it is necessary to do so for reasons related to national security.

Copie à la Banque
Copy to Bank

44Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris au titre des articles 42 ou 43, à la Banque qui dès que possible en fournit à son tour une copie à l’intéressé.

44The Minister must provide the Bank with a copy of each order the Minister makes under section 42 or 43 and the Bank must, as soon as feasible, provide a copy to the individual or entity in question.

Avis d’intention de donner une instruction de révocation
Notice of intent to issue directive to revoke registration

45(1)Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l’instruction de révoquer l’enregistrement d’un fournisseur de services de paiement :

a)il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

b)le fournisseur de services de paiement a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;

c)un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement au fournisseur n’a pas été respecté;

d)une condition imposée au titre de l’article 43 relativement au fournisseur n’a pas été respectée;

e)il a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

f)il a omis de se conformer à un arrêté pris au titre de l’article 96.

45(1)The Minister may, for any of the following reasons, issue to the Bank a notice of intent to issue a directive to the Bank to revoke a payment service provider’s registration:

(a)there are reasons related to national security

(b)the payment service provider has failed to provide additional information in accordance with section 39;

(c)an order made under section 42 or an undertaking provided in accordance with that section that is in relation to the payment service provider has not been complied with;

(d)a condition imposed under section 43 in relation to the payment service provider has not been complied with;

(e)the payment service provider has provided false or misleading information; and

(f)the payment service provider has not complied with an order under section 96.

Avis au fournisseur de services de paiement
Notice to payment service provider

(2)La Banque avise le fournisseur de services de paiement de l’intention du ministre par écrit dès que possible.

(2)The Bank must, as soon as feasible, notify the payment service provider in writing of the issuance of the Minister’s notice of intent.

Révision de l’avis d’intention
Review of notice of intent

46(1)Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’avis d’intention.

46(1)A registered payment service provider that has been notified under subsection 45(2) may, within the prescribed period, make a request to the Minister for a review of the notice of intent.

Décision
Decision

(2)Au terme de sa révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le ministre retire son avis d’intention ou donne l’instruction à la Banque de révoquer l’enregistrement.

(2)On completion of the review, the Minister must, after giving the payment service provider an opportunity to make representations, either withdraw the notice of intent or issue a directive to the Bank to revoke the registration.

Avis à la Banque et au fournisseur de services de paiement
Notices to Bank and payment service provider

(3)S’il décide de retirer son avis d’intention, le ministre en avise la Banque qui en avise à son tour dès que possible le fournisseur de services de paiement.

(3)The Minister must notify the Bank of a decision to withdraw the notice of intent and the Bank must, as soon as feasible, notify the payment service provider of the withdrawal.

Révision non demandée
Review not requested

47Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) de demander au ministre dans le délai prévu par règlement de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut donner à la Banque l’instruction de révoquer l’enregistrement.

47If a registered payment service provider that has been notified under subsection 45(2) does not make a request to the Minister for a review of the notice of intent within the prescribed period, the Minister may issue a directive to the Bank to revoke the payment service provider’s registration.

Refus de l’enregistrement
Refusal to Register
Refus de l’enregistrement
Refusal to register

48(1)La Banque peut, dans le délai prévu par règlement, refuser d’enregistrer un demandeur pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement :

a)le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 29(3);

b)le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

c)le demandeur a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

d)au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du Centre a fait signifier au demandeur, au titre du paragraphe 73.‍15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi;

e)le demandeur n’est pas inscrit conformément à l’article 11.‍1 de cette loi;

f)il a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail ou ne prévoit plus en exécuter;

g)il a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.

48(1)The Bank may, within the prescribed period, refuse to register an applicant for a prescribed reason or for any of the following reasons:

(a)the applicant has failed to provide additional information in accordance with subsection 29(3);

(b)the applicant has provided false or misleading information;

(c)the applicant has been found guilty of contravening a provision referred to in section 74, 75 or 76, subsection 77(1) or section 77.‍1 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;

(d)during the five-year period before the day on which the application was submitted, the Director of the Centre, under subsection 73.‍15(4) of that Act, caused a notice of a decision or of an imposed penalty to be issued and served on the applicant in respect of a violation that was classified as a serious violation or very serious violation under that Act;

(e)the applicant is not registered in accordance with section 11.‍1 of that Act;

(f)the applicant has ceased to perform or no longer plans to perform retail payment activities; and

(g)the applicant has committed or has been deemed to have committed a violation under this Act.

Défaut de paiement
Unpaid penalties

(2)Lorsque le demandeur n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque est tenue, s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation, de refuser de l’enregistrer, et ce tant qu’il ne l’a pas payée.

(2)If an applicant that does not have a place of business in Canada has committed a violation under this Act and is liable to pay a penalty for it, and if 30 days have elapsed after the day on which all proceedings in respect of the violation are ended and the penalty has not been paid, the Bank must refuse to register the applicant until the penalty is paid.

Avis au demandeur
Notice to applicant

(3)Si elle refuse d’enregistrer le demandeur au titre du paragraphe (1), la Banque l’en avise par écrit dès que possible, motifs à l’appui.

(3)If the Bank refuses to register an applicant under subsection (1), the Bank must, as soon as feasible, notify the applicant of the refusal in writing. The notice must include the reason for the refusal.

Instruction de refuser l’enregistrement
Directive to refuse to register

49La Banque refuse d’enregistrer le demandeur si le ministre lui en donne l’instruction au titre de l’article 40. Le cas échéant, elle en avise le demandeur par écrit, dès que possible.

49The Bank must refuse to register an applicant if the Minister issues a directive to that effect under section 40. In that case, the Bank must, as soon as feasible, notify the applicant in writing of the refusal.

Révision par le gouverneur
Review by Governor

50(1)Le demandeur qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 48(3) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision de refuser l’enregistrement.

50(1)An applicant that has been notified under subsection 48(3) may, within the prescribed period, make a request to the Governor for a review of the refusal to register.

Décision du gouverneur
Decision

(2)Au terme de sa révision, le gouverneur soit confirme le refus d’enregistrer, soit ordonne à la Banque d’enregistrer le demandeur.

(2)On completion of the review, the Governor must confirm the refusal or direct the Bank to register the applicant.

Modalités de la décision
Form and manner of decision

(3)Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le demandeur par écrit, dès que possible.

(3)The Governor must, within the prescribed period, make a decision and must, as soon as feasible, notify the applicant in writing of the decision.

Avis au Centre
Notice to Centre

51La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de tout refus d’enregistrer le demandeur.

51The Bank must, as soon as feasible, notify the Centre in writing of any refusal to register an applicant.

Révocation de l’enregistrement
Revocation of Registration
Avis d’intention de révoquer l’enregistrement
Notice of intent to revoke registration

52La Banque peut, pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement, donner au fournisseur de services de paiement un avis motivé de son intention de révoquer son enregistrement :

a)le fournisseur de services de paiement a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

b)le fournisseur de services de paiement a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

c)le directeur du Centre a fait signifier au fournisseur de services de paiement, au titre du paragraphe 73.‍15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi;

d)le fournisseur de services de paiement n’est pas inscrit conformément à l’article 11.‍1 de cette loi;

e)le fournisseur de services de paiement a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail;

f)une personne physique ou une entité qui a présenté une demande d’enregistrement au titre de l’article 24 en a acquis le contrôle;

g)le fournisseur de services de paiement a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.

52The Bank may, for a prescribed reason or for any of the following reasons, issue to a registered payment service provider a notice of intent to revoke the payment service provider’s registration that sets out the reason for the intention to revoke:

(a)the payment service provider has provided false or misleading information;

(b)the payment service provider has been found guilty of contravening a provision referred to in section 74, 75 or 76, subsection 77(1) or section 77.‍1 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;

(c)the Director of the Centre, under subsection 73.‍15(4) of that Act, has caused a notice of a decision or of an imposed penalty to be issued and served on the payment service provider in respect of a violation that was classified as a serious or very serious violation under that Act;

(d)the payment service provider is not registered in accordance with section 11.‍1 of that Act;

(e)the payment service provider has ceased to perform retail payment activities;

(f)an individual or entity that applied for registration under section 24 has acquired control of the payment service provider; and

(g)the payment service provider has committed or has been deemed to have committed a violation under this Act.

Révision de l’avis d’intention
Review of notice of intent

53(1)Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.

53(1)A registered payment service provider that has been notified under section 52 may, within the prescribed period, make a request to the Governor for a review of the notice of intent.

Décision du gouverneur
Decision

(2)Au terme de la révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le gouverneur ordonne à la Banque soit de retirer l’avis d’intention, soit de révoquer l’enregistrement du fournisseur.

(2)On completion of the review, the Governor must, after giving the payment service provider an opportunity to make representations, direct the Bank to either withdraw the notice of intent or revoke the payment service provider’s registration.

Modalités de la décision
Form and manner of decision

(3)Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible.

(3)The Governor must, within the prescribed period, make a decision and must, as soon as feasible, notify the payment service provider in writing of the decision.

Révision non demandée
Review not requested

54Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 de demander au gouverneur, dans le délai prévu par règlement, de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut ordonner à la Banque de révoquer l’enregistrement.

54If a registered payment service provider that has been notified under section 52 does not make a request to the Governor for a review of the notice of intent within the prescribed period, the Governor may direct the Bank to revoke the payment service provider’s registration.

Révocation pour défaut de paiement
Revocation of registration for non-payment of penalty

55(1)Lorsque le fournisseur de services de paiement enregistré n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque révoque l’enregistrement s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation.

55(1)The Bank must revoke the registration of a registered payment service provider if the payment service provider does not have a place of business in Canada, has committed a violation under this Act and is liable to pay a penalty for it, and the penalty has not been paid within 30 days after the day on which all proceedings in respected of the violation are ended.

Avis au fournisseur de services de paiement
Notice to payment service provider

(2)Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, que son enregistrement a été révoqué au titre du paragraphe (1).

(2)The Bank must, as soon as feasible, notify the payment service provider in writing of the revocation under subsection (1).

Instruction de révocation
Directed revocation of registration

56(1)La Banque révoque l’enregistrement du fournisseur de services de paiement enregistré si le ministre lui en donne l’instruction au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article 47.

56(1)The Bank must revoke the registration of a registered payment service provider if the Minister directs the Bank to do so under subsection 46(2) or section 47.

Avis au fournisseur de services de paiement
Notice to payment service provider

(2)Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, de la révocation de son enregistrement au titre du paragraphe (1).

(2)The Bank must, as soon as feasible, notify the payment service provider in writing of the revocation under subsection (1).

Avis au Centre
Notice to Centre

57La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de toute révocation de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement.

57The Bank must, as soon as feasible, notify the Centre in writing of any revocation of a payment service provider’s registration.

Appel auprès de la Cour fédérale
Appeal to Federal Court
Droit d’appel
Right of appeal

58(1)Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre des paragraphes 50(3) ou 53(3) dans le délai prévu par règlement ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

58(1)An applicant or payment service provider that has been notified under subsection 50(3) or 53(3) may, within the prescribed period or within any longer period that the Federal Court allows, appeal the decision to that Court.

Pouvoirs de la Cour fédérale
Powers of Federal Court

(2)La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant l’une des décisions suivantes :

a)le rejet de celui-ci;

b)l’annulation de la décision en cause et l’ordonnance d’enregistrement du demandeur ou le rétablissement de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement;

c)l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au gouverneur pour réexamen.

(2)The Federal Court may

(a)dismiss the appeal;

(b)set aside the decision and, as applicable, order the Bank to register the applicant or to reinstate the payment service provider’s registration; or

(c)set aside the decision and refer the matter back to the Governor for re-determination.

Conflit
Conflict

(3)En cas de conflit, toute instruction donnée au titre de l’article 40, du paragraphe 46(2) ou de l’article 47 l’emporte sur la décision rendue au titre de l’alinéa (2)b).

(3)If there is a conflict between an order under paragraph (2)‍(b) and a directive under section 40, subsection 46(2) or section 47, the directive prevails.

Fourniture de renseignements
Provision of Information
Avis de modification des renseignements
Notice of change in information

59(1)Le fournisseur de services de paiement enregistré avise la Banque, selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement, de toute modification des renseignements visés à l’un des alinéas 29(1)a) à e), k) et m) à o) et inclut, dans l’avis, les renseignements à jour.

59(1)A registered payment service provider must notify the Bank of any change to the information referred to in any of paragraphs 29(1)‍(a) to (e), (k) and (m) to (o). The notice must include the updated information, be given within the prescribed period and be in the prescribed form and manner.

Exception
Exception

(2)Il n’est toutefois pas tenu d’aviser la Banque si les renseignements en question ont été inclus dans un avis fourni en application de l’article 60.

(2)The payment service provider is not however required to notify the Bank if the information in question was included in a notice under section 60.

Avis de modification des renseignements réglementaires
Notice of change in prescribed information

60(1)Le fournisseur de services de paiement enregistré avise la Banque de toute modification des renseignements prévus par règlement le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute.

60(1)A registered payment service provider must notify the Bank of any change to prescribed information in relation to the payment service provider or the retail payment activities the payment service provider performs.

Délai de l’avis
Timing of notice

(2)L’avis est donné dès que possible après que le fournisseur de services de paiement a connaissance de la modification, mais avant la prise d’effet de celle-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement pour l’application du présent paragraphe, il doit être donné dans ce délai.

(2)The notice must be given as soon as feasible after the payment service provider becomes aware of the change but before the change takes effect. However, if a different period is prescribed for the purposes of this subsection, the notice must be given within that period.

Avis au ministre
Notice to Minister

(3)La Banque avise, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).

(3)The Bank must, as soon as feasible, notify the Minister and any designated person or government authority of any notice given under subsection (1).

Renseignements faux ou trompeurs
False or misleading information

61Il est interdit à toute personne physique ou entité de fournir des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à une personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.

61An individual or entity must not provide false or misleading information to the Bank, the Minister or a person or government authority designated under section 32.

PARTIE 4
Renseignements confidentiels
PART 4
Confidentiality of Information
Renseignements obtenus par la Banque
Information obtained by Bank

62(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par la Banque les renseignements qu’elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

62(1)Subject to subsections (2) and (3), information that the Bank obtains under this Act and any information prepared from that information is confidential and the Bank must treat it accordingly.

Communication permise : articles 26, 27 et 93
Disclosure permitted — sections 26, 27 and 93

(2)La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi qu’elle est tenue de rendre publics en application de l’article 26 ou qu’elle rend publics en application des articles 27 ou 93.

(2)The Bank may disclose information obtained under this Act if it is required to make the information public under section 26 or does so under section 27 or 93.

Communication autorisée : entités
Disclosure permitted — entities

(3)Sous réserve du paragraphe (4), la Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre ou à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

(3)Subject to subsection (4), the Bank may disclose information obtained under this Act to the Minister or to any government authority or regulatory body if it agrees to treat the information as confidential.

Consentement exigé
Consent required

(4)Il est interdit à la Banque de communiquer des renseignements obtenus par le Centre sans son consentement.

(4)The Bank must not disclose information obtained from the Centre without the Centre’s consent.

Renseignements obtenus par le ministre
Information obtained by Minister

63(1)Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par le ministre ou par la personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32 les renseignements qu’ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

63(1)Subject to subsection (2), information that is obtained under this Act by the Minister or by a person or government authority designated under section 32 as well as any information prepared from that information is confidential and the Minister or the designated person or government authority must treat it accordingly.

Communication autorisée : entités
Disclosure permitted — entities

(2)Le ministre ou la personne ou autorité administrative désignée peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

(2)The Minister or the designated person or government authority may disclose information obtained under this Act to any government authority or regulatory body that agrees to treat the information as confidential.

Privilège relatif à la preuve
Evidentiary privilege

64(1)Les renseignements réglementaires liés à la supervision des fournisseurs de services de paiement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

64(1)Prescribed information in relation to the supervision of payment service providers must not be used as evidence in any civil proceedings and is privileged for that purpose.

Témoignage ou production
No testimony or production

(2)Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

(2)An individual or entity must not by an order of any court, tribunal or other body be required in any civil proceedings to give oral testimony or to produce any document relating to any information referred to in subsection (1).

Exception au paragraphe (1)
Exception to subsection (1)

(3)Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.

(3)Despite subsection (1), the Minister, the Governor, the Bank or the Attorney General of Canada may, in accordance with the regulations, use information referred to in that subsection as evidence in any proceedings.

Exception au paragraphe (1)
Exception to subsection (1)

(4)Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de paiement peut, conformément aux règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par lui, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.

(4)Despite subsection (1), a payment service provider may, in accordance with the regulations, use information referred to in that subsection as evidence in any proceedings in relation to the administration or enforcement of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act or the Companies’ Creditors Arrangement Act that are commenced by the payment service provider, the Minister, the Governor, the Bank or the Attorney General of Canada.

Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
Exceptions to subsections (1) and (2)

(5)Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur, la Banque et les fournisseurs de services de paiement peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada ou un fournisseur de services de paiement, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

(5)Despite subsections (1) and (2), a court, tribunal or other body may, by order, require the Minister, the Governor, the Bank or a payment service provider to give oral testimony or to produce any document relating to any information referred to in subsection (1) in any civil proceedings in relation to the administration or enforcement of this Act that are commenced by the Minister, the Governor, the Bank, the Attorney General of Canada or a payment service provider.

Non-renonciation
No waiver

(6)La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.

(6)The disclosure of any information referred to in subsection (1), other than under subsection (3), (4) or (5), does not constitute a waiver of the privilege referred to in subsection (1).

PARTIE 5
Exécution et contrôle d’application
PART 5
Administration and Enforcement
Pouvoirs de la Banque
Bank’s Powers
Demande de renseignements : fournisseur de services de paiement
Information request — payment service provider

65(1)La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi ou à la réalisation de sa mission au titre de cette loi.

65(1)The Bank may request, in writing, a payment service provider that performs retail payment activities to provide, within the prescribed period, the Bank with any information that the Bank considers necessary for a purpose related to verifying compliance with this Act or carrying out the Bank’s objects under this Act.

Caractère contraignant de la demande
Compliance with request

(2)Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.

(2)The payment service provider must comply with the request.

Demande de renseignements : personne physique ou entité
Information request — individual or entity

66(1)Afin de vérifier le respect de la présente loi, la Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou une entité est un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, lui demander par écrit de lui fournir les renseignements dont elle a besoin pour statuer sur la question.

66(1)For the purpose of verifying compliance with this Act, the Bank may, if it has reasonable grounds to believe that an individual or entity is a payment service provider that performs retail payment activities, request in writing, the individual or entity to provide the Bank with any information that the Bank requires to determine whether the individual or entity is a payment service provider that performs retail payment activities.

Caractère contraignant de la demande
Compliance with request

(2)La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande dans le délai prévu par règlement.

(2)The individual or entity must comply with the request within the prescribed period.

Vérification spéciale
Special audit

67(1)Le Banque peut, si elle l’estime nécessaire à la vérification du respect de la présente loi, faire procéder à une vérification spéciale d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, selon les conditions qu’elle estime indiquées, et nommer à cette fin une personne physique ou une entité.

67(1)The Bank may direct that a special audit of a payment service provider that performs retail payment activities be conducted in accordance with any conditions that the Bank considers appropriate if, in the Bank’s opinion, the special audit is required for the purpose of verifying compliance with this Act and the Bank may appoint an individual or entity to conduct the special audit.

Assistance
Duty to assist

(2)Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la personne physique ou à l’entité nommée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à la vérification spéciale et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

(2)The payment service provider must give all assistance that is reasonably required to enable the appointed individual or entity to conduct the special audit and must provide any documents or information and access to any data that are specified by the individual or entity.

Rapport à la Banque
Report to Bank

(3)Le fournisseur de services de paiement fournit les résultats de la vérification spéciale à la Banque.

(3)The payment service provider must provide the Bank with the results of the special audit.

Frais
Expenses

(4)Les frais engagés relativement à la vérification spéciale sont à la charge du fournisseur de services de paiement.

(4)The expenses incurred in respect of the special audit are payable by the payment service provider.

Désignation
Designation

68Le gouverneur peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 69 et 70.

68The Governor may designate persons or classes of persons as authorized persons for the purposes of sections 69 and 70.

Pouvoirs de la personne autorisée
Powers — authorized person

69(1)La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de vérifier le respect de la présente loi et, à cette fin, elle peut :

a)entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de la présente loi;

b)avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

c)à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

d)utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

69(1)An authorized person may, from time to time, examine the records and inquire into the business and affairs of a payment service provider that performs retail payment activities for the purpose of verifying compliance with this Act and for that purpose may

(a)enter any place, other than a dwelling-house, in which the authorized person has reasonable grounds to believe that there are records relevant to verifying compliance with this Act;

(b)use any computer system in the place, or cause it to be used, to examine data contained in or available to it;

(c)reproduce any record, or cause it to be reproduced from the data, in the form of a printout or other intelligible output and remove the printout or other output for examination or copying; or

(d)use any copying equipment in the place or cause it to be used.

Assistance
Duty to assist

(2)Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

(2)The owner or person in charge of the place and every person in the place must give all assistance that is reasonably required to enable the authorized person to perform their functions under this section and must provide any documents or information and access to any data that are specified by the authorized person.

Mandat pour maison d’habitation
Warrant to enter dwelling-house

70(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

70(1)If the place is a dwelling-house, an authorized person may enter it without the occupant’s consent only under the authority of a warrant issued under subsection (2).

Pouvoir de décerner un mandat
Authority to issue warrant

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

a)la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 69(1)a);

b)l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

c)soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

(2)On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing an authorized person to enter a dwelling-house, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a)the dwelling-house is a place referred to in paragraph 69(1)‍(a);

(b)entry to the dwelling-house is necessary for a purpose related to verifying compliance with this Act; and

(c)entry was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.

Transaction
Compliance agreement

71La Banque peut conclure une transaction avec un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser le respect par ce dernier de la présente loi.

71The Bank may enter into a compliance agreement with a payment service provider that performs retail payment activities for the purpose of implementing any measure that is designed to further compliance with this Act by the payment service provider.

Pouvoirs du ministre
Minister’s Powers
Désignation
Designation

72Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 73 à 75.

72The Minister may designate persons or classes of persons as authorized persons for the purposes of sections 73 to 75.

Demande de renseignements : personne physique ou entité
Information request — individual or entity

73(1)La personne autorisée peut, par écrit, demander à une personne physique ou une entité de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement pris au titre de l’article 42 ou d’une condition imposée au titre de l’article 43.

73(1)An authorized person may request, in writing, an individual or entity to provide, within the prescribed period, the authorized person with any information that the authorized person considers necessary for a purpose related to verifying compliance with an undertaking provided in accordance with section 42 or a condition imposed under section 43.

Caractère contraignant de la demande
Compliance with request

(2)La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.

(2)The individual or entity must comply with the request.

Pouvoirs de la personne autorisée
Powers — authorized person

74(1)La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’une personne physique ou d’une entité afin de vérifier le respect de tout engagement pris au titre de l’article 42 ou de toute condition imposée au titre de l’article 43 et, à cette fin, elle peut :

a)entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;

b)avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

c)à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

d)utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

74(1)An authorized person may, from time to time, examine the records and inquire into the business and affairs of an individual or entity for the purpose of verifying compliance with an undertaking provided in accordance with section 42 or a condition imposed under section 43 and for that purpose may

(a)enter any place, other than a dwelling-house, in which the authorized person has reasonable grounds to believe that there are records relevant to verifying compliance with the undertaking or condition;

(b)use any computer system in the place, or cause it to be used, to examine data contained in or available to it;

(c)reproduce any record, or cause it to be reproduced from the data, in the form of a printout or other intelligible output and remove the printout or other output for examination or copying; or

(d)use any copying equipment in the place or cause it to be used.

Assistance
Duty to assist

(2)Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

(2)The owner or person in charge of the place and every person in the place must give all assistance that is reasonably required to enable the authorized person to perform their functions under this section and must provide any documents or information and access to any data that are specified by the authorized person.

Mandat pour maison d’habitation
Warrant to enter dwelling-house

75(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

75(1)If the place is a dwelling-house, an authorized person may enter it without the occupant’s consent only under the authority of a warrant issued under subsection (2).

Délivrance du mandat
Authority to issue warrant

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

a)la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 74(1)a);

b)l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;

c)soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

(2)On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing an authorized person to enter a dwelling-house, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a)the dwelling-house is a place referred to in paragraph 74(1)‍(a);

(b)entry to the dwelling-house is necessary for a purpose related to verifying compliance with the undertaking or condition; and

(c)entry was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.

Sanctions administratives pécuniaires
Administrative Monetary Penalties
Procès-verbaux et transactions
Notices of Violation and Compliance Agreements
Violation
Commission of violation

76(1)Toute contravention désignée en vertu des alinéas 101(1)h) ou j) constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est établi en vertu des alinéas 101(1)k) ou l).

76(1)Every contravention that is designated under paragraph 101(1)‍(h) or (j) constitutes a violation and the individual or entity that commits the violation is liable to a penalty established in accordance with paragraph 101(1)‍(k) or (l).

Fournisseur de services de paiement
Payment service provider

(2)La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par le fournisseur de services de paiement :

a)soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier;

b)soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier avec une offre de réduire de moitié la sanction mentionnée au procès-verbal s’il accepte de conclure avec elle une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.

(2)If the Bank believes on reasonable grounds that a payment service provider has committed a violation, the Bank may

(a)issue and cause to be served on the payment service provider a notice of violation; or

(b)issue and cause to be served on the payment service provider a notice of violation with an offer to reduce by half the penalty set out in the notice if the payment service provider enters into a compliance agreement with the Bank in respect of the provision to which the violation relates.

Autre personne physique ou entité
Other individual or entity

(3)Elle peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne physique ou une entité, autre qu’un fournisseur de services de paiement, dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.

(3)If the Bank believes on reasonable grounds that an individual or entity other than a payment service provider has committed a violation, the Bank may issue and cause to be served on the individual or entity a notice of violation.

But de la sanction
Purpose of penalty

(4)L’infliction de la sanction ne vise pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

(4)The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.

Contenu du procès-verbal
Contents of notice

77(1)Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :

a)le montant de la sanction à payer;

b)la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la sanction, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la sanction, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut prévoir la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

c)le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction par la Banque.

77(1)A notice of violation must name the individual or entity believed to have committed a violation, identify the violation and set out

(a)the penalty to be paid;

(b)the right of the individual or entity, within 30 days after the day on which the notice is served or within any longer period that the Bank specifies, to pay the penalty or to make representations to the Governor with respect to the violation and the penalty, and the manner for doing so; and

(c)the fact that, if the individual or entity does not pay the penalty or make representations in accordance with the notice, the individual or entity will be deemed to have committed the violation and is liable to pay the penalty.

Description abrégée
Short-form descriptions

(2)La Banque peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

(2)The Bank may establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation.

Erreur ou omission
Administrative corrections

(3)Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, elle peut, durant la période visée à l’alinéa (1)b), en faire signifier à l’intéressé une version corrigée.

(3)If a notice of violation contains any error or omission, the Bank may issue and cause to be served a corrected notice of violation on the individual or entity at any time during the period referred to in paragraph (1)‍(b).

Paiement de la sanction
Payment of penalty

78(1)Le paiement de la sanction en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.

78(1)If the individual or entity pays the penalty set out in the notice of violation, the individual or entity is deemed to have committed the violation and proceedings in respect of it are ended.

Présentation d’observations au gouverneur
Representations to Governor

(2)Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le gouverneur décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé à l’égard de la violation. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 101(1)k) ou l), imposer la sanction mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’en imposer aucune.

(2)If the individual or entity makes representations in accordance with the notice, the Governor must decide, on a balance of probabilities, whether the individual or entity committed the violation and, if so, may, subject to any regulations made under paragraph 101(1)‍(k) or (l), impose the penalty set out in the notice, a lesser penalty or no penalty.

Omission de payer ou de présenter des observations
Failure to pay or make representations

(3)Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction mentionnée au procès-verbal par la Banque.

(3)An individual or entity that neither pays the penalty set out in the notice nor makes representations in accordance with the notice is deemed to have committed the violation and is liable to pay the penalty set out in the notice.

Avis de décision et droit d’appel
Notice of decision and right of appeal

(4)La Banque fait signifier à l’intéressé la décision rendue au titre du paragraphe (2) ou la sanction appliquée au titre du paragraphe (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 84(1).

(4)The Bank must cause notice of any decision made under subsection (2) or the penalty that the individual or entity is liable to pay under subsection (3) to be issued and served on the individual or entity together with notice of the right of appeal under subsection 84(1).

Transaction
Contents of compliance agreement

79(1)Dans les cas où elle offre de conclure une transaction en vertu de l’alinéa 76(2)b), la Banque y précise la disposition enfreinte et l’obligation pour le fournisseur de services de paiement de s’y conformer ainsi que le délai, les conditions de l’exécution de la transaction et le montant de la sanction réduite que ce dernier aura à payer s’il conclut la transaction.

79(1)If the Bank offers to enter into a compliance agreement with a payment service provider under paragraph 76(2)‍(b), the agreement must

(a)identify the provision that was contravened and provide that the payment service provider will comply with that provision within the period and be subject to the terms and conditions specified in the agreement; and

(b)set out the amount that the payment service provider will have to pay as the reduced penalty for the violation if the compliance agreement is entered into.

Refus de conclure la transaction
Refusal to enter into agreement

(2)Le fournisseur de services de paiement a trente jours après la réception du procès-verbal pour accepter la transaction et payer la sanction réduite, faute de quoi il est réputé avoir refusé la transaction, la sanction mentionnée au procès-verbal étant dès lors rétablie.

(2)If the payment service provider does not enter into the compliance agreement and does not pay the reduced penalty within 30 days after the day on which the payment service provider received the notice of violation, the payment service provider is deemed to have refused to enter into the agreement and is liable to pay the full penalty set out in the notice of violation.

Prorogation du délai
Extension of period

(3)Si elle est convaincue que le fournisseur de services de paiement ne peut exécuter la transaction dans le délai imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Banque peut proroger celui-ci.

(3)The Bank may extend the period referred to in paragraph (1)‍(a) if it is satisfied that the payment service provider is unable to comply with it within that period for reasons beyond their control.

Commission réputée de la violation
Deemed violation

80Le fournisseur de services de paiement qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 76(2)b) est réputé avoir commis la violation en cause.

80A payment service provider that enters into a compliance agreement referred to in a notice of violation issued under paragraph 76(2)‍(b) is deemed to have committed the violation in respect of which the agreement was entered into.

Exécution de la transaction
Compliance agreement complied with

81Lorsqu’elle est d’avis que le fournisseur de services de paiement a exécuté la transaction, la Banque lui signifie un avis en ce sens. Aucune autre procédure ne peut dès lors être intentée contre lui pour la même violation.

81If the Bank considers that a compliance agreement with a payment service provider has been complied with, the Bank must serve a notice to that effect on the payment service provider and, on the service of the notice, no further proceedings may be taken against the payment service provider with respect to the violation.

Inexécution de la transaction
Compliance agreement not complied with

82(1)Lorsqu’elle est d’avis que la transaction n’a pas été exécutée, la Banque peut faire signifier au fournisseur de services de paiement un avis de défaut l’informant qu’il doit payer :

a)d’une part, la différence entre le montant de la sanction mentionnée au procès-verbal et toute partie de la sanction réduite déjà payée dans le cadre de la transaction;

b)d’autre part, la sanction additionnelle prévue par règlement.

82(1)If the Bank considers that a compliance agreement with a payment service provider has not been complied with, the Bank may issue and cause to be served a notice of default on the payment service provider to the effect that the payment service provider is liable to pay

(a)the difference between the penalty set out in the notice of violation and any portion of the reduced penalty under the compliance agreement that was paid; and

(b)an additional penalty specified in the regulations.

Contenu de l’avis
Contents of notice

(2)Sont indiquées dans l’avis la date limite de la présentation d’une éventuelle demande de révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la demande.

(2)The notice of default must specify the date, which must be 30 days after the day on which the notice is served, on or before which an application for review may be filed and particulars of how the application may be filed.

Effet de l’inexécution
No set-off or compensation

(3)Sur signification de l’avis, le fournisseur de services de paiement perd tout droit à la compensation pour les sommes déboursées dans le cadre de la transaction.

(3)On the service of a notice of default, the payment service provider served has no right of set-off or compensation against any amount that it spent under the compliance agreement.

Demande de révision
Application for review

83(1)Le fournisseur de services de paiement à qui un avis de défaut a été signifié peut faire réviser la décision rendue par la Banque au titre de ce paragraphe en présentant une demande à cet effet au gouverneur au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par la Banque.

83(1)A payment service provider served with a notice of default may, on or before the date specified in the notice or within any time that the Bank allows, file an application for review of the Bank’s decision made under that subsection with the Governor.

Décision
Decision

(2)Le gouverneur peut confirmer la décision de la Banque ou conclure que le fournisseur de services de paiement a exécuté la transaction.

(2)The Governor may confirm the Bank’s decision or decide that the payment service provider has complied with the compliance agreement.

Omission de payer ou de présenter une demande de révision
Failure to pay or apply for review

(3)Si la faculté mentionnée dans l’avis de défaut n’est pas exercée dans le délai imparti, la transaction est réputée non exécutée et le fournisseur de services de paiement est tenu de payer les sommes mentionnées dans l’avis de défaut sans délai.

(3)A payment service provider that neither pays the amounts set out in the notice of default nor files an application for review in accordance with the notice is deemed to have not complied with the compliance agreement and must pay the amounts set out in the notice of default without delay.

Avis de décision
Notice of decision

(4)La Banque fait signifier au fournisseur de services de paiement la décision du gouverneur et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 84(1).

(4)The Bank must cause notice of the Governor’s decision to be issued and served on the payment service provider together with notice of the right of appeal under subsection 84(1).

Droit d’appel
Right of appeal

84(1)Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre des paragraphes 78(2) ou 83(2), selon le cas, dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

84(1)An individual or entity on which a notice of a decision made under subsection 78(2) or 83(2) is served may, within 30 days after the day on which the notice is served or within any longer period that the Federal Court allows, appeal the decision to that Court.

Appel : défaut de signification de décision
Appeal — no notice of decision

(2)Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 78(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations au titre du paragraphe 78(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la sanction mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

(2)If the Bank does not cause notice of a decision to be issued and served under subsection 78(4) within 90 days after the day on which representations under subsection 78(2) were made, the individual or entity may appeal the penalty set out in the notice of violation to the Federal Court within 30 days after the day on which the 90-day period expires.

Appel : défaut de signification de décision
Appeal — no notice of decision

(3)Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 83(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision prévue au paragraphe 83(1), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale des sommes mentionnées dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1). Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

(3)If the Bank does not cause notice of a decision to be issued and served under subsection 83(4) within 90 days after the day on which the Governor received the application for review under subsection 83(1), the individual or entity that filed the application may appeal to the Federal Court the amounts set out in the notice of default referred to in subsection 82(1) within 30 days after the day on which the 90-day period expires.

Pouvoir de la Cour fédérale
Powers of Federal Court

(4)Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 101(1)k) ou l), modifie la décision.

(4)On an appeal, the Federal Court may confirm, set aside or, subject to any regulations made under paragraph 101(1)‍(k) or (l), vary the decision.

Règles propres aux violations
Rules About Violations
Nature de la violation
Violations not offences

85Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

85For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply in respect of a violation.

Prise de précautions
Due diligence available

86(1)La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

86(1)Due diligence is a defence in a proceeding in relation to a violation.

Principes de la common law
Common law principles

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

(2)Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence applies in respect of a violation to the extent that it is consistent with this Act.

Responsabilité
Liability

87La personne physique ou l’entité est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi, de son mandat ou de son contrat, par un employé, un mandataire ou un tiers fournisseur de services, que l’auteur de la violation soit ou non connu.

87An individual or entity is liable for a violation that is committed by any of its employees, third-party service providers, or agents or mandataries acting in the course of their employment, their contract or the scope of their authority as agent or mandatary, whether or not the employee, third-party service provider or agent or mandatary that actually committed the violation is identified.

Recouvrement des créances
Recovery of Debts
Créances de Sa Majesté
Debts due to Her Majesty

88(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

a)le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d’expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d’observations, de conclusion d’une transaction ou d’appel;

b)s’il y a présentation d’observations, le montant de la sanction imposée par le gouverneur, à compter de la date qu’il précise ou de la date de la décision;

c)la somme à payer aux termes de la transaction, à compter de la date de la transaction ou de la date qui y est précisée;

d)le montant de la somme mentionné dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans l’avis, sauf en cas de présentation d’une demande en révision au titre du paragraphe 83(1);

e)s’il y a présentation d’une demande en révision au titre du paragraphe 83(1) et que le gouverneur confirme la décision de la Banque, le montant de la somme mentionné dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1), à compter de la date précisée par le gouverneur ou, à défaut, de la date de la décision du gouverneur, sauf en cas d’appel;

f)le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 84(4), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée;

g)le montant des frais visés au paragraphe (3).

88(1)The following amounts constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction:

(a)the amount of the penalty set out in a notice of violation, beginning on the day on which it is required to be paid in accordance with the notice, unless representations are made in accordance with the notice, a compliance agreement is entered into or the decision is appealed;

(b)if representations are made, the amount of the penalty that is imposed by the Governor, beginning on the day specified by the Governor or, if no day is specified, beginning on the day on which the decision is made;

(c)every amount set out in a compliance agreement, beginning on the day on which the compliance agreement is entered into or the day specified in the compliance agreement;

(d)the amount of a penalty set out in a notice of default referred to in subsection 82(1), beginning on the day on which the period specified in the notice expires, unless a review is requested under subsection 83(1);

(e)if a review is requested under subsection 83(1) and the Governor confirms the Bank’s decision, the amount of the penalty set out in the notice of default referred to in subsection 82(1), beginning on the day specified by the Governor or, if no day is specified, beginning on the day on which the Governor’s decision is made, unless the decision is appealed;

(f)the amount of a penalty determined by the Federal Court under subsection 84(4), beginning on the day on which the period specified in the decision for the payment of that amount expires or the day specified in the decision; and

(g)the amount of any costs and expenses referred to in subsection (3).

Prescription
Limitation or prescription period

(2)Le recouvrement de toute créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).

(2)Proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced no later than the fifth anniversary of the day on which the debt becomes payable.

Responsabilité
Liability

(3)La personne physique ou l’entité qui est redevable au titre de l’un des alinéas (1)a) à f) est tenue de payer les frais engagés en vue du recouvrement des sommes qui y sont prévues.

(3)An individual or entity that is liable to pay the amount of any debt referred to in any of paragraphs (1)‍(a) to (f) is also liable for the amount of any costs and expenses incurred in attempting to recover that amount.

Receveur général
Proceeds payable to Receiver General

(4)Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

(4)A debt referred to in subsection (1) that is paid or recovered is payable to and must be remitted to the Receiver General.

Certificat de non-paiement
Certificate

89(1)Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 88(1).

89(1)The unpaid amount of any debt referred to in subsection 88(1) may be certified by the Governor.

Enregistrement à la Cour fédérale
Registration in Federal Court

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

(2)Registration in the Federal Court of a certificate has the same effect as a judgment of that Court for a debt of the amount specified in the certificate and all related registration costs.

Dispositions générales
General
Prescription
Limitation or prescription period

90Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date à laquelle la Banque a eu connaissance des faits reprochés.

90No notice of violation is to be issued after the second anniversary of the day on which the Bank becomes aware of the acts or omissions that constitute the alleged violation.

Attestation de la Banque
Certification by Bank

91Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

91A document purporting to have been issued by the Bank, certifying the day on which the acts or omissions that constitute the alleged violation became known to the Bank, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and, in the absence of evidence to the contrary, is proof that the Bank became aware of the acts or omissions on that day.

Admissibilité
Evidence

92Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 76(2), la décision apparemment signifiée en vertu des paragraphes 78(4) ou 83(4), l’avis de défaut apparemment signifié en vertu du paragraphe 82(1) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 89(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

92In a proceeding in respect of a violation, a notice of violation purporting to be issued under subsection 76(2), a notice of decision purporting to be issued under subsection 78(4) or 83(4), a notice of default purporting to be issued under subsection 82(1) or a certificate purporting to be made under subsection 89(1) is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

Publication
Publication

93(1)Dès que possible après qu’un fournisseur de services de paiement est réputé, au titre des paragraphes 78(1) ou (3), avoir commis une violation ou après qu’une décision portant qu’il a commis une violation lui a été signifiée au titre du paragraphe 78(4), la Banque rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de toute sanction imposée.

93(1)As soon as feasible after a payment service provider is deemed under subsection 78(1) or (3) to have committed a violation or after a notice of decision stating that the payment service provider has committed a violation is served under subsection 78(4), the Bank must make public the nature of the violation, the name of the payment service provider and the amount of any penalty imposed.

Motifs
Reasons

(2)Lorsqu’elle rend publique la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de sa décision de dresser le procès-verbal et de toute autre décision connexe, y compris les faits, l’analyse et les considérations utiles.

(2)In making public the nature of a violation, the Bank may include the reasons for its decision to issue the notice of violation and any related decision, including the relevant facts, analysis and considerations that formed part of the decision.

Arrêtés de conformité
Compliance Orders
Arrêté du gouverneur
Governor’s orders

94(1)S’il estime qu’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail commet ou s’apprête à commettre un acte qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur une personne physique ou une entité visée au paragraphe (2), le gouverneur peut, par arrêté, l’enjoindre :

a)d’y mettre un terme ou de s’en abstenir;

b)de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

94(1)If the Governor is of the opinion that a payment service provider that performs retail payment activities is committing, or is about to commit, an act that could have a significant adverse impact on an individual or entity referred to in subsection (2), the Governor may, by order, direct the payment service provider to

(a)cease or refrain from committing the act or pursuing the course of conduct; and

(b)perform any acts that, in the Governor’s opinion, are necessary to remedy the situation.

Personnes physiques et entités
Individuals and entities

(2)Sont des personnes physiques ou des entités visées :

a)l’utilisateur final;

b)le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;

c)une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

(2)The individuals and entities are any of the following:

(a)an end user;

(b)a payment service provider that performs retail payment activities, whether or not this Act applies to them; and

(c)a clearing house of a clearing and settlement system, as those expressions are defined in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act, that is designated under subsection 4(1) of that Act.

Observations
Opportunity for representations

(3)Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur ne peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (1) sans donner au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

(3)Subject to subsection (4), no order is to be made in respect of a payment service provider under subsection (1) unless the payment service provider is provided with a opportunity to make representations in respect of the matter.

Arrêté temporaire
Temporary order

(4)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le gouverneur peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

(4)If, in the Governor’s opinion, the length of time required for representations to be made might be prejudicial to the public interest, the Governor may make a temporary order that has the same effect as an order under subsection (1). The order ceases to have effect 30 days after the day on which it is made or after the expiration of a shorter period that is specified in the order.

Durée d’effet
Continued effect

(5)L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le gouverneur avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.

(5)A temporary order continues to have effect after the expiration of the 30-day or the shorter period if no representations are made to the Governor within that period or, if representations are made, the Governor notifies the payment service provider that the Governor is not satisfied that there are sufficient grounds for revoking the order.

Exécution judiciaire
Court enforcement

95(1)En cas de contravention à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 94(1) ou (4), le gouverneur peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé en faute à mettre fin à la contravention ou à respecter la disposition.

95(1)If an individual or entity is contravening or has contravened a provision of this Act, the regulations or an order made under subsection 94(1) or (4), the Governor may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a superior court for an order requiring the individual or entity to cease the contravention or to comply with the provision.

Pouvoirs judiciaires
Powers of court

(2)La juridiction supérieure ou la cour supérieure peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.

(2)The court may make the order and may make any other order the court thinks fit.

Appel
Appeal

(3)L’ordonnance rendue par la juridiction supérieure ou la cour supérieure peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance qu’elle a rendue.

(3)An appeal from an order made under subsection (2) lies in the same manner and to the same court as an appeal from any other order of the court.

Sécurité nationale
National Security
Arrêté : sécurité nationale
National security order

96(1)S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qu’il prenne toute mesure ou qu’il s’abstienne de prendre toute mesure liée à l’exécution de cette activité.

96(1)The Minister may, by order, direct a payment service provider that performs retail payment activities to take or to refrain from taking any measures related to the performance of retail payment activities if the Minister is of the opinion that it is necessary to do so for reasons related to national security.

Observations
Opportunity for representations

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

(2)Subject to subsection (3), no order is to be made under subsection (1) unless the payment service provider is provided with a opportunity to make representations in respect of the matter.

Arrêté temporaire
Temporary order

(3)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

(3)If, in the Minister’s opinion, the length of time required for representations to be made might be prejudicial to the public interest, the Minister may make a temporary order that has the same effect as an order made under subsection (1). The temporary order ceases to have effect 30 days after the day on which it is made or after the expiration of a shorter period that is specified in the order.

Durée d’effet
Continued effect

(4)L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.

(4)The temporary order continues to have effect after the expiration of the 30-day or the shorter period if no representations are made to the Minister within that period or, if representations are made, the Minister notifies the payment service provider that the Minister is not satisfied that there are sufficient grounds for revoking the order.

Copie à la Banque
Copy to Bank

97Le ministre fournit à la Banque une copie de tout arrêté pris en vertu des paragraphes 96(1) ou (3), qui, à son tour et dès que possible, en fournit copie à la personne physique ou à l’entité concernée.

97The Minister must provide the Bank with a copy of each order the Minister makes under subsection 96(1) or (3) and the Bank must, as soon as feasible, provide a copy to the individual or entity in question.

Exécution judiciaire
Court enforcement

98(1)En cas de non-respect d’un engagement pris au titre de l’article 42, d’une condition imposée au titre de l’article 43 ou d’un arrêté pris au titre de l’article 96, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.

98(1)If an individual or entity is not complying with an undertaking provided in accordance with section 42, a condition imposed under section 43 or an order made under section 96, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a superior court for an order requiring the individual or entity to comply with the undertaking, condition or order.

Pouvoirs judiciaires
Powers of court

(2)La cour supérieure peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquées.

(2)The court may make the order and may make any other order the court thinks fit.

Appel
Appeal

(3)L’ordonnance rendue par la cour supérieure peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.

(3)An appeal from an order made under subsection (2) lies in the same manner and to the same court as an appeal from any other order of the court.

PARTIE 6
Cotisations
PART 6
Assessment Fees
Détermination de la Banque
Bank to ascertain expenses

99(1)Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des frais qui ont été engagés par elle pendant l’année civile précédente dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en déduit les droits d’enregistrement qui lui ont été versés pendant cette année civile.

99(1)The Bank must, before September 30 in each year, ascertain the total amount of expenses incurred by it during the immediately preceding calendar year for or in connection with the administration of this Act and deduct from that amount any registration fees paid to it in that preceding calendar year.

Caractère définitif
Amount conclusive

(2)Pour l’application du présent article, le montant est irrévocable.

(2)The amount ascertained is final and conclusive for the purposes of this section.

Cotisation
Assessment

(3)Dès que possible après la détermination du montant, la Banque impose à chaque fournisseur de services de paiement enregistré une cotisation sur le montant total des frais, selon les limites et les modalités prévues par règlement.

(3)As soon as feasible after ascertaining the amount, the Bank must, in the prescribed manner and to the prescribed extent, assess a portion of the total amount of expenses against each registered payment service provider.

Cotisations provisoires
Interim assessment

(4)Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour tout fournisseur de services de paiement enregistré.

(4)The Bank may, during each calendar year, prepare an interim assessment against any registered payment service provider.

Caractère obligatoire
Assessment is binding

(5)Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie le fournisseur de services de paiement enregistré.

(5)Every assessment and interim assessment is final and conclusive and binding on the registered payment service provider against which it is made.

Recouvrement
Recovery

(6)Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

(6)Every assessment and interim assessment constitutes a debt due to the Bank, is immediately payable and may be recovered as a debt in any court of competent jurisdiction.

Intérêt
Interest

(7)Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

(7)Interest may be charged on the unpaid amount of an assessment or interim assessment at a rate equal to 2% plus the rate in effect that is prescribed under the Income Tax Act for amounts payable by the Minister of National Revenue as refunds of overpayments of tax under that Act.

Demande de renseignements
Information request

100(1)La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement enregistré de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 99(3) ou (4).

100(1)The Bank may request, in writing, a registered payment service provider to provide, within the prescribed period, the Bank with any information that the Bank considers necessary for the purposes of subsection 99(3) or (4).

Caractère contraignant de la demande
Compliance with request

(2)Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.

(2)The payment service provider must comply with the request.

PARTIE 7
Règlements
PART 7
Regulations
Règlements
Regulations

101(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

a)concernant les cadres de gestion des risques et de réponse aux incidents;

b)concernant le compte visé aux alinéas 20(1)a) ou c) et l’assurance ou la garantie visée à l’alinéa 20(1)c);

c)concernant la détention des fonds des utilisateurs finaux par les fournisseurs de services de paiement visés au paragraphe 20(1) et les mesures qu’ils doivent prendre afin que ces fonds ou le produit de l’assurance ou de la garantie visée à l’alinéa 20(1)c) soient payables aux utilisateurs finaux en cas de faillite ou autre événement précisé;

d)concernant la fourniture de renseignements relatifs à la détention des fonds d’un utilisateur final auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

e)concernant l’acquisition de contrôle pour l’application de l’article 24;

f)concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 64(1) peuvent servir de preuve;

g)interdisant ou restreignant la communication par les fournisseurs de services de paiement des renseignements visés au paragraphe 64(1);

h)désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements;

i)qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves ou assimilant une série de violations mineures à une violation grave ou très grave ou une série de violations graves à une violation très grave;

j)désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à une transaction conclue en vertu de l’article 71;

k)établissant le montant, notamment par barème, des sanctions applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser dix millions de dollars;

l)si le montant d’une sanction est établi par barème en vertu de l’alinéa k), prévoyant la méthode de l’établissement de ce montant, y compris les critères dont il faut tenir compte;

m)prévoyant la sanction additionnelle à payer visée à l’alinéa 82(1)b);

n)concernant, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la partie 5;

o)concernant la tenue et la conservation des documents;

p)prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

101(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations for the purposes of this Act, including regulations

(a)respecting risk management and incident response frameworks;

(b)respecting any account referred to in paragraph 20(1)‍(a) or (c) and the insurance or guarantee referred to in paragraph 20(1)‍(c);

(c)respecting the holding of end-user funds by a payment service provider referred to in subsection 20(1) and the measures to be taken by the payment service provider to ensure that end-user funds or proceeds from any insurance or guarantee referred to in paragraph 20(1)‍(c) are payable to end users in the event of an insolvency or other specified event;

(d)respecting the provision of information in relation to the holding of end-user funds with the Canada Deposit Insurance Corporation or a member institution as in section 2 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act;

(e)respecting the acquisition of control for the purposes of section 24;

(f)respecting the circumstances in which information referred to in subsection 64(1) may be used as evidence;

(g)prohibiting, limiting or restricting the disclosure by payment service providers of information referred to in subsection 64(1);

(h)designating, as a violation that may be proceeded with under Part 5, the contravention of a specified provision of this Act or the regulations;

(i)classifying each violation as a minor violation, a serious violation or a very serious violation, classifying a series of minor violations as a serious violation or a very serious violation or classifying a series of serious violations as a very serious violation;

(j)designating, as a violation that may be proceeded with under Part 5, the non-compliance with an agreement entered into under section 71;

(k)establishing a penalty or a range of penalties in respect of a violation up to a maximum of $10,000,000;

(l)if a range of penalties is established by regulations made under paragraph (k), setting out the method of establishing the amount payable as the penalty for the violation, including the criteria to be taken into account;

(m)specifying the additional penalty referred to in paragraph 82(1)‍(b);

(n)respecting the service of documents under Part 5, including the manner and proof of service and the circumstances under which documents are deemed to be served;

(o)respecting the keeping and retention of records; and

(p)prescribing anything that by this Act is to be prescribed.

Droits d’enregistrement
Registration fee

(2)Pour l’application du paragraphe 29(2), les droits d’enregistrement sont prévus par règlement lorsque la méthode pour les établir est prévue par règlement.

(2)A registration fee is prescribed for the purposes of subsection 29(2) if a method for determining the amount of the registration fee is prescribed.

Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act

102La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :

a)l’arrêté pris au titre de l’article 19;

b)l’instruction donnée au titre de l’article 40;

c)l’arrêté pris au titre des articles 42 ou 43;

d)l’avis donné au titre de l’article 45;

e)l’instruction donnée au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article 47;

f)l’avis donné au titre de l’article 52;

g)l’arrêté pris au titre des paragraphes 94(1) ou (4);

h)l’arrêté pris au titre des paragraphes 96(1) ou (3).

102The Statutory Instruments Act does not apply in respect of

(a)an order made under section 19;

(b)a directive issued under section 40;

(c)an order made under section 42 or 43;

(d)a notice issued under section 45;

(e)a directive issued under subsection 46(2) or section 47;

(f)a notice issued under section 52;

(g)an order made under subsection 94(1) or (4); or

(h)an order made under subsection 96(1) or (3).

PARTIE 8
Dispositions transitoires
PART 8
Transitional Provisions
Définition de période de transition
Definition of transition period

103Dans la présente partie, période de transition s’entend de la période commençant à la date à laquelle l’article 29 entre en vigueur et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 25(1).

103In this Part, transition period means the period that begins on the day on which section 29 comes into force and ends on the day before the day on which subsection 25(1) comes into force.

Demande d’enregistrement obligatoire
Application required

104Le fournisseur de services de paiement qui exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail durant la période de transition présente une demande d’enregistrement conformément à l’article 29 auprès de la Banque durant la période réglementaire qui commence à la date à laquelle cet article entre en vigueur.

104A payment service provider that performs or plans to perform retail payment activities during the transition period must, within the prescribed period that begins on the day on which section 29 comes into force, apply to the Bank for registration in accordance with that section.

Délais réglementaires
Prescribed periods

105(1)Il est entendu que le règlement qui prévoit un délai relatif à l’accomplissement d’un acte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande peut traiter différemment les demandes d’enregistrement présentées durant la période de transition et celles présentées après celle-ci.

105(1)For greater certainty, a regulation that prescribes a period within which something is to be done or may be done under this Act in relation to an application for registration may distinguish between applications that are submitted during the transition period and applications that are submitted after the end of that period.

Suspension de la période : Centre
Period suspended for Centre

(2)Si le paragraphe 53.‍6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.

(2)If subsection 53.‍6(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, as enacted by section 181 of the Budget Implementation Act, 2021, No.‍ 1, comes into force before or during the transition period, the 30-day period referred to in that subsection is, in relation to an application for registration that is submitted during the transition period, suspended until the end of the transition period.

Interdiction de communiquer l’issue d’une demande
Prohibition on disclosure of outcome of application

106Durant la période de transition, il est interdit à la Banque de communiquer au demandeur l’issue ou l’issue probable de sa demande d’enregistrement, à moins que l’instruction prévue à l’article 40 relativement au demandeur lui soit donnée.

106During the transition period, the Bank must not disclose the outcome or likely outcome of an application to the applicant unless a directive in relation to the applicant is issued to the Bank under section 40.

Exception au paragraphe 62(1)
Exception to subsection 62(1)

107Malgré le paragraphe 62(1), la Banque peut rendre public le nom des demandeurs ayant présenté une demande durant la période de transition ainsi que tout renseignement réglementaire relatif à ces demandes.

107Despite subsection 62(1), the Bank may publish the names of applicants that submit applications during the transition period as well as any prescribed information in relation to those applications.

Non-application de l’article 23
Non-application of section 23

108À partir de sa date d’entrée en vigueur, l’article 23 ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui présente une demande durant la période de transition jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :

a)la Banque avise le fournisseur de son enregistrement au titre du paragraphe 25(2);

b)la Banque avise le fournisseur d’un refus de l’enregistrer en application du paragraphe 48(3) ou de l’article 49.

108Starting on the day on which section 23 comes into force, that section does not apply to a payment service provider who submits an application during the transition period until the earlier of

(a)the day on which the Bank notifies the payment service provider under subsection 25(2) that it has been registered; and

(b)the day on which the Bank notifies the payment service provider under subsection 48(3) or section 49 of a refusal to register.

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. C-3

R.‍S.‍, c. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation Act
179L’article 45.‍2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
179Section 45.‍2 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is amended by adding the following after subsection (1):
Renseignements : Banque du Canada
Information to Governor of the Bank of Canada
Début du bloc inséré

(1.‍1)La Société peut, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation, communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Corporation may, if it is satisfied that the information will be treated as confidential by the Governor of the Bank of Canada or any officer of the Bank of Canada authorized in writing by the Governor of the Bank of Canada, disclose any information referred to in subsection (1) to the Governor or the designated officer for the purpose of carrying out the Bank of Canada’s objects under the Retail Payment Activities Act or, in relation to any provisions of that Act that are not in force, for the purpose of planning to carry out those objects.

Fin du bloc inséré
180L’alinéa 45.‍3(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
180Paragraph 45.‍3(3)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières, Début de l'insertion pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation Fin de l'insertion ;

  • (f)to the Governor of the Bank of Canada or any officer of the Bank of Canada authorized in writing by the Governor of the Bank of Canada, for the purposes of policy analysis related to the regulation of financial institutions, Début de l'insertion for the purpose of carrying out the Bank of Canada’s objects under the Retail Payment Activities Act or, in relation to any provisions of that Act that are not in force, for the purpose of planning to carry out those objects Fin de l'insertion ;

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
181La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.‍5, de ce qui suit :
181The Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is amended by adding the following after section 53.‍5:
Loi sur les activités associées aux paiements de détail
Retail Payment Activities Act
Début du bloc inséré

53.‍6(1)Dans les trente jours suivant la date à laquelle il obtient les renseignements visés à l’article 31 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le Centre avise la Banque du Canada si le demandeur visé à cet article, selon le cas :

a)a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.‍1 de la présente loi;

b)a reçu signification, au titre du paragraphe 73.‍15(4) de la présente loi, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une décision prise ou d’une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;

c)n’est pas inscrit sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍6(1)The Centre shall, within 30 days after the day on which it receives the information referred to in section 31 of the Retail Payment Activities Act, notify the Bank of Canada if an applicant referred to in that section

(a)has, during the five-year period before the day on which the application was submitted, been found guilty of contravening a provision referred to in section 74, 75 or 76, subsection 77(1) or section 77.‍1 of this Act;

(b)has, during the five-year period before the day on which the application was submitted, been served under subsection 73.‍15(4) of this Act with a notice of a decision or of an imposed penalty in relation to a serious or very serious violation; or

(c)is not registered under this Act.

Fin du bloc inséré
Renseignements concernant un fournisseur de services de paiement
Information respecting payment service providers
Début du bloc inséré

(2)Le Centre avise dès que possible la Banque du Canada de la survenance de l’un des événements suivants :

a)un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.‍1 de la présente loi;

b)le directeur a fait signifier, au titre du paragraphe 73.‍15(4) de la présente loi, à un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, une décision prise ou une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;

c)le Centre a révoqué, au titre de la présente loi, l’inscription d’un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Centre shall notify the Bank of Canada as soon as feasible if

(a)a payment service provider that is registered, as those expressions are defined in section 2 of the Retail Payment Activities Act, is found guilty of contravening a provision referred to in section 74, 75 or 76, subsection 77(1) or section 77.‍1 of this Act;

(b)under subsection 73.‍15(4) of this Act, the Director causes, in relation to a serious or very serious violation, a notice of a decision or of an imposed penalty to be issued and served on a payment service provider that is registered, as those expressions are defined in section 2 of the Retail Payment Activities Act; or

(c)the Centre revokes the registration under this Act of a payment service provider that is registered, as those expressions are defined in section 2 of the Retail Payment Activities Act.

Fin du bloc inséré
Révisions et appels
Reviews and appeals
Début du bloc inséré

(3)Si la déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a) ou l’avis visé à l’alinéa (2)b) fait l’objet d’un appel ou si la révocation de l’enregistrement visée à l’alinéa (2)c) fait l’objet d’une révision ou d’un appel, le Centre en avise dès que possible la Banque du Canada. Il l’avise également de l’issue de la révision ou de l’appel, dès que possible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Centre shall notify the Bank of Canada as soon as feasible if a finding of guilt referred to in paragraph (2)‍(a) is appealed, if a notice referred to in paragraph (2)‍(b) is appealed or if a revocation of registration referred to in paragraph (2)‍(c) is reviewed or appealed and shall notify the Bank of Canada as soon as feasible of the outcome of the appeal or review.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(4)Le Centre n’est pas tenu d’aviser la Banque du Canada de la déclaration de culpabilité visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) ou de l’appel visé au paragraphe (3) si ces renseignements ne lui sont pas aisément accessibles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Centre is not required to notify the Bank of Canada of a finding of guilt referred to in paragraph (1)‍(a) or (2)‍(a) or an appeal referred to in subsection (3) if that information is not readily accessible by the Centre.

Fin du bloc inséré
182Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
182The portion of subsection 55(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Interdiction : Centre
Disclosure by Centre prohibited

55(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6.‍1), des articles 52, 53.‍4 Début de l'insertion à 53.‍6 Fin de l'insertion , 55.‍1, 56.‍1 et 56.‍2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.‍1 et 68.‍1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

55(1)Subject to subsections (3) and (6.‍1), sections 52, 53.‍4 Début de l'insertion to 53.‍6 Fin de l'insertion , 55.‍1, 56.‍1 and 56.‍2, subsection 58(1) and sections 65 to 65.‍1 and 68.‍1 of this Act and to subsection 12(1) of the Privacy Act, the Centre shall not disclose the following:

183La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.‍02, de ce qui suit :
183The Act is amended by adding the following after section 65.‍02:
Communication à la Banque du Canada
Disclosure to Bank of Canada
Début du bloc inséré

65.‍03(1)Le Centre peut communiquer à la Banque du Canada des renseignements se rapportant à l’observation des parties 1 ou 1.‍1 par des personnes ou des entités assujetties à l’une ou l’autre de ces parties s’il estime que ces renseignements présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍03(1)The Centre may disclose to the Bank of Canada any information relating to the compliance with Part 1 or 1.‍1 of persons or entities to whom Part 1 or 1.‍1 applies if the Centre is of the opinion that the information is relevant to the Bank of Canada’s objects under the Retail Payment Activities Act.

Fin du bloc inséré
Limite
Limitation
Début du bloc inséré

(2)Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par la Banque du Canada que pour la réalisation de sa mission au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Any information disclosed by the Centre under subsection (1) may be used by the Bank of Canada only for the purpose of carrying out the Bank of Canada’s objects under the Retail Payment Activities Act or, in relation to a provision of that Act that is not in force, for the purpose of planning to carry out those objects.

Fin du bloc inséré
Limite
Limitation
Début du bloc inséré

(3)Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou d’une entité visée à l’article 5.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Centre shall not disclose any information under subsection (1) that would directly or indirectly identify a client of a person or entity referred to in section 5.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 9

2001, c. 9

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada Act
184Le paragraphe 17(4) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
184Subsection 17(4) of the Financial Consumer Agency of Canada Act is replaced by the following:
Communication autorisée
Disclosure permitted

(4)S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement;

Début du bloc inséré

b)au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.

Fin du bloc inséré

(4)If the Commissioner is satisfied that the information will be treated as confidential by the person to whom it is disclosed, the Commissioner may disclose it to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the Deputy Minister of Finance, or any officer of the Department of Finance authorized in writing by the Deputy Minister of Finance, for the purpose of policy analysis related to the regulation of payment card network operators; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the Governor of the Bank of Canada, or any officer of the Bank of Canada authorized in writing by the Governor of the Bank of Canada, for the purpose of carrying out the Bank of Canada’s objects under the Retail Payment Activities Act or, in relation to a provision of that Act that is not in force, for the purpose of planning to carry out those objects.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, art. 1834

2010, c. 12, s. 1834

Loi sur les réseaux de cartes de paiement
Payment Card Networks Act
185Le paragraphe 5(7) de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement est remplacé par ce qui suit :
185Subsection 5(7) of the Payment Card Networks Act is replaced by the following:
Communication autorisée
Disclosure permitted

(7)S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement;

Début du bloc inséré

b)au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.

Fin du bloc inséré

(7)If the Commissioner is satisfied that the information will be treated as confidential by the person to whom it is disclosed, the Commissioner may disclose it to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the Deputy Minister of Finance, or any officer of the Department of Finance authorized in writing by the Deputy Minister of Finance, for the purpose of policy analysis related to the regulation of payment card network operators; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the Governor of the Bank of Canada, or any officer of the Bank of Canada authorized in writing by the Governor of the Bank of Canada, for the purpose of carrying out the Bank of Canada’s objects under the Retail Payment Activities Act or, in relation to a provision of that Act that is not in force, for the purpose of planning to carry out those objects.

Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

La présente loi
This Act
186Dès le premier jour où le paragraphe 168(1) et l’article 182 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 55(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
186On the first day on which both subsection 168(1) and section 182 of this Act are in force, the portion of subsection 55(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Interdiction : Centre
Disclosure by Centre prohibited

55(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6.‍1), des articles 52, 53.‍1, 53.‍4 à 53.‍6, 55.‍1, 56.‍1 et 56.‍2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.‍1, 65 à 65.‍1 et 68.‍1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

55(1)Subject to subsections (3) and (6.‍1), sections 52, 53.‍1, 53.‍4 to 53.‍6, 55.‍1, 56.‍1 and 56.‍2, subsection 58(1) and sections 58.‍1, 65 to 65.‍1 and 68.‍1 of this Act and to subsection 12(1) of the Privacy Act, the Centre shall not disclose the following:

2018, ch. 12
2018, c. 12
187Dès le premier jour où l’article 202 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 et l’article 20 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 178 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, la définition de fiduciaire professionnel, à l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
187On the first day on which both section 202 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 and section 20 of the Retail Payment Activities Act, as enacted by section 178 of this Act, are in force, the definition professional trustee in section 2 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e), by adding “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
  • g)du fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. (professional trustee)

  • (g)a payment service provider that is registered as those expressions are defined in section 2 of the Retail Payment Activities Act. (fiduciaire professionnel)

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

188(1)Les dispositions de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 178 de la présente loi, à l’exception des articles 1 à 10, 12 à 16 et 61, des paragraphes 62(1), (3) et (4) et de l’article 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

188(1)The provisions of the Retail Payment Activities Act, as enacted by section 178 of this Act, other than sections 1 to 10, 12 to 16 and 61, subsections 62(1), (3) and (4) and section 63, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Les articles 181 et 182 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2)Sections 181 and 182 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 9
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

DIVISION 9
Pension Benefits Standards Act, 1985

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (2nd Supp.‍)

Modification de la loi

Amendments to the Act

189L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
189Section 10 of the Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by adding the following after subsection (6):
Politiques de capitalisation et de gouvernance
Funding and governance policies
Début du bloc inséré

(7)Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime et une politique sur la gouvernance du régime, lesquelles contiennent les renseignements réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The administrator of a negotiated contribution plan must, before the plan is filed for registration, establish a funding policy and a governance policy that contain the prescribed information.

Fin du bloc inséré
Dépôt non requis
Filing not required
Début du bloc inséré

(8)Ni les politiques établies au titre du paragraphe (7) ni les modifications apportées à ces politiques n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The administrator is not required, for the purposes of subsection (1), to file the funding policy and the governance policy established under subsection (7) or to file any amendment to those policies for the purposes of subsection 10.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Conformité des politiques
Compliance of policies
Début du bloc inséré

(9)Pendant la durée de validité du régime, l’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité des politiques établies au titre du paragraphe (7) avec la présente loi et les règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)While the plan remains in force, the administrator must ensure that the funding policy and the governance policy established under subsection (7) comply with this Act and the regulations.

Fin du bloc inséré
Disposition transitoire
Transitional provision
Début du bloc inséré

(10)L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir les politiques visées au paragraphe (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)An administrator of a negotiated contribution plan that was registered or was filed for registration under this section before the day on which subsection (7) comes into force must, within one year after that day, establish the policies referred to in subsection (7).

Fin du bloc inséré
190(1)L’alinéa 10.‍1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
190(1)The portion of paragraph 10.‍1(2)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion à l’égard de tout régime de pension Fin de l'insertion , aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date;

  • (a) Début de l'insertion with respect to a pension plan Fin de l'insertion , it would have the effect of reducing

(2)Les alinéas 10.‍1(2)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 10.‍1(2)‍(b) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion à l’égard du régime de pension qui n’est pas un régime à cotisations négociées Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion entraînerait le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion réduirait le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio serait, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;

  • Début du bloc inséré

    c)à l’égard du régime à cotisations négociées, n’est pas conforme aux règlements.

    Fin du bloc inséré
  • (b) Début de l'insertion with respect to a pension plan other than a negotiated contribution plan Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the solvency ratio of the pension plan would fall below the prescribed solvency ratio level,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the amendment would reduce the solvency ratio of the pension plan and the solvency ratio would be below the prescribed solvency ratio level once the amendment is made, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion the solvency ratio of the pension plan is below the prescribed solvency ratio level and the amendment would increase pension benefits or pension benefit credits; or

  • Début du bloc inséré

    (c)with respect to a negotiated contribution plan, the amendment does not meet the requirements of the regulations.

    Fin du bloc inséré
191Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.‍2), de ce qui suit :
191Subsection 39(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h.‍2):
  • Début du bloc inséré

    h.‍3)régir, pour l’application de l’alinéa 10.‍1(2)c), les modifications visées à l’article 10.‍1 à l’égard des régimes à cotisations négociées;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍3)respecting, for the purposes of paragraph 10.‍1(2)‍(c), amendments referred to in section 10.‍1 regarding negotiated contribution plans;

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
192La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
192This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 10
Loi sur la gestion financière des premières nations

DIVISION 10
First Nations Fiscal Management Act

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658

2005, c. 9; 2012, c. 19, s. 658

193La Loi sur la gestion financière des premières nations est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

193The First Nations Fiscal Management Act is amended by adding the following after section 88:

Cession — créances sur Sa Majesté
Assignment — revenues payable by Her Majesty
Début du bloc inséré

88.‍1(1)Par dérogation au droit fédéral et provincial, notamment à l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le membre emprunteur peut, pour l’application de l’alinéa 74b), procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement aux autres recettes visées à cet alinéa.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88.‍1(1)Despite section 67 of the Financial Administration Act and anything else in federal or provincial law, a borrowing member may, for the purposes of paragraph 74(b), assign the rights to any of the other revenues referred to in that paragraph that are payable to the borrowing member by Her Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré
Non-opposabilité de la cession
Assignment not binding
Début du bloc inséré

(2)La cession n’est pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada, ce qui a notamment les conséquences suivantes :

a)aucun ministre fédéral ni aucune autre personne agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada n’est tenu envers le cessionnaire au paiement des créances cédées;

b)la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;

c)les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An assignment referred to in subsection (1) is not binding on Her Majesty in right of Canada and, without limiting the generality of the foregoing,

(a)a minister of, or other person acting on behalf of, Her Majesty in right of Canada is not required to pay to the assignee the assigned revenues;

(b)the assignment does not create any liability of Her Majesty in right of Canada to the assignee; and

(c)the rights of the assignee are subject to all rights of set-off or compensation in favour of Her Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré

SECTION 11
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paiements de stabilisation)

DIVISION 11
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (Fiscal Stabilization Payments)

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45

Modification de la loi

Amendments to the Act

194(1)L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 6(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
194(1)Paragraph (a) of the description of C in subsection 6(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:

a)quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que Début de l'insertion quatre-vingt-quinze pour cent de Fin de l'insertion celui pour l’exercice précédent,

(a)95%, if the natural resource revenue of the province for the fiscal year is greater than Début de l'insertion 95% of Fin de l'insertion the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year,

(2)L’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (a) of the description of E in subsection 6(1) of the Act is replaced by the following:

a)un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que Début de l'insertion quatre-vingt-quinze pour cent de Fin de l'insertion celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

(a)one, if the natural resource revenue of the province for the fiscal year is either greater than Début de l'insertion 95% of Fin de l'insertion the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year or less than one half of the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year, or

(3)L’alinéa 6(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 6(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion malgré le Fin de l'insertion paragraphe (5), la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).

  • (b)despite subsection (5), the value of the additional tax abatement units as determined in accordance with subsection 27(2).

(4)Les alinéas 6(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Paragraphs 6(5)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • b)le revenu Début de l'insertion de la Fin de l'insertion province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.‍9(1) est réputé correspondre au montant total, Début de l'insertion établi conformément aux règlements Fin de l'insertion , des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers Début de l'insertion à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant Fin de l'insertion au cours de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion exercice;

  • c)le revenu Début de l'insertion de la Fin de l'insertion province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.‍9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre au montant total, Début de l'insertion établi conformément aux règlements Fin de l'insertion , des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales Début de l'insertion à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant Fin de l'insertion au cours de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion exercice.

  • (b)the province’s revenue for the fiscal year derived from personal income taxes, described in paragraph (a) of the definition revenue source in subsection 3.‍9(1), is deemed to be the total amount, determined in Début de l'insertion accordance with Fin de l'insertion the Début de l'insertion regulations Fin de l'insertion , of the provincial personal income taxes that Début de l'insertion are payable as Fin de l'insertion the Début de l'insertion result Fin de l'insertion of Début de l'insertion assessments Fin de l'insertion or Début de l'insertion reassessments made Fin de l'insertion in the Début de l'insertion calendar Fin de l'insertion year that Début de l'insertion begins Fin de l'insertion in the fiscal year; and

  • (c)the province’s revenue for the fiscal year derived from that part of the revenue source described in paragraph (b) of the definition revenue source in subsection 3.‍9(1) that consists of corporation income taxes is deemed to be the amount, determined in Début de l'insertion accordance with Fin de l'insertion the Début de l'insertion regulations Fin de l'insertion , of the provincial corporation income taxes that Début de l'insertion are payable as Fin de l'insertion the Début de l'insertion result Fin de l'insertion of Début de l'insertion assessments Fin de l'insertion or Début de l'insertion reassessments made Fin de l'insertion in the Début de l'insertion calendar Fin de l'insertion year that Début de l'insertion begins Fin de l'insertion in the fiscal year.

(5)Les paragraphes 6(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(5)Subsections 6(7) and (8) of the Act are replaced by the following:
Demande de paiement par la province
Application by province for payment

(7)Tout paiement de stabilisation ne peut être fait à une province pour un exercice que si le ministre reçoit de celle-ci, Début de l'insertion avant Fin de l'insertion la fin de l’exercice Début de l'insertion suivant Fin de l'insertion , une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.

(7)A fiscal stabilization payment may be paid to a province for a fiscal year only on receipt by the Minister, not later than the end of the Début de l'insertion next Fin de l'insertion fiscal year, of an application by the province containing Début de l'insertion any Fin de l'insertion information Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be prescribed.

Limite
Limit

(8)Sous réserve du paragraphe (9), le paiement de stabilisation Début de l'insertion maximal Fin de l'insertion qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice commençant après le 31 mars Début de l'insertion 2019 correspond au produit de la population de la province pour l’exercice et du résultat du calcul suivant Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
A × B ÷ C
où :

A
représente 166 $;

B
le plus élevé des produits intérieurs bruts nominaux du Canada par habitant entre l’année civile 2018 et l’année civile qui se termine au cours de l’exercice en cause, inclusivement;

C
le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour l’année civile 2018.

Fin du bloc inséré

(8)Subject to subsection (9), for each fiscal year that begins after March 31, Début de l'insertion 2019, the maximum amount Fin de l'insertion of the fiscal stabilization payment that may be paid to a province Début de l'insertion is Fin de l'insertion the amount obtained by multiplying the population of the province for Début de l'insertion the fiscal Fin de l'insertion year by the Début de l'insertion amount determined by the formula Fin de l'insertion

Début du bloc inséré
A × B ÷ C
where

A
is $166;

B
is the highest per capita nominal gross domestic product of Canada of any calendar year from 2018 to the calendar year that ends during the fiscal year, inclusive; and

C
is the per capita nominal gross domestic product of Canada for the calendar year 2018.

Fin du bloc inséré
Population
Population
Début du bloc inséré

(8.‍1)Pour l’application du paragraphe (8) :

a)la population d’une province pour un exercice est sa population au 1er juillet de cet exercice, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements;

b)le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour une année civile est établi par le ministre en utilisant la population du Canada au 1er juillet de cette année, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍1)For the purposes of subsection (8),

(a)the population of a province for a fiscal year is its population as of July 1 of that year, based on the most recent information that has been prepared by Statistics Canada in accordance with the regulations; and

(b)the per capita nominal gross domestic product of Canada for a calendar year is to be determined by the Minister using the population of Canada as of July 1 of that year, based on the most recent information for the population that has been prepared by Statistics Canada in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré
195(1)L’alinéa 40a.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

195(1)Paragraph 40(a.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • a.‍1)concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.‍1, Début de l'insertion II Fin de l'insertion et V.‍1;

  • (a.‍1)respecting the information that must be prepared and submitted by the Chief Statistician of Canada for the purposes of Parts I, I.‍1, Début de l'insertion II Fin de l'insertion and V.‍1;

(2)L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍3), de ce qui suit :

(2)Section 40 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍3):
  • Début du bloc inséré

    a.‍4)concernant l’établissement des montants pour l’application des alinéas 6(5)b) et c);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍4)respecting the determination of the amounts for the purposes of paragraphs 6(5)‍(b) and (c);

    Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Transitional Provision

Continuation
Continuation

196À l’égard des paiements de stabilisation pour les exercices commençant le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020, les dispositions et règlements ci-après continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi :

  • a)le paragraphe 6(1), les alinéas 6(4)b) et (5)b) et c) et le paragraphe 6(7) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

  • b)les règlements pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à l’égard des dispositions visées à l’alinéa a).

196The following continue to apply with respect to fiscal stabilization payments for the fiscal years beginning on April 1, 2019 and April 1, 2020:

  • (a)subsection 6(1), paragraphs 6(4)‍(b) and (5)‍(b) and (c) and subsection 6(7) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as they read immediately before the day on which this Act receives royal assent; and

  • (b)any regulations made under that Act that apply in respect of any of those subsections and paragraphs, as the regulations read immediately before that day.

SECTION 12
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements supplémentaires en matière de santé)

DIVISION 12
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (Additional Health Payments)

L.‍‍R.‍‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45

197La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.‍71, de ce qui suit :

197The Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by adding the following after section 24.‍71:

Début du bloc inséré
Versements supplémentaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Additional Payments
Fin du bloc inséré
Paiement total de 4 000 000 000 $
Total payment of $4 billion
Début du bloc inséré

24.‍72Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

a)Ontario : 1550847000 $;

b)Québec : 902412000 $;

c)Nouvelle-Écosse : 103022000 $;

d)Nouveau-Brunswick : 82196000 $;

e)Manitoba : 145208000 $;

f)Colombie-Britannique : 541788000 $;

g)Île-du-Prince-Édouard : 16792000 $;

h)Saskatchewan : 124089000 $;

i)Alberta : 465330000 $;

j)Terre-Neuve-et-Labrador : 55009000 $;

k)Yukon : 4427000 $;

l)Territoires du Nord-Ouest : 4756000 $;

m)Nunavut : 4124000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24.‍72The Minister may pay an additional cash payment equal to

(a)for Ontario, $1,550,847,000;

(b)for Quebec, $902,412,000;

(c)for Nova Scotia, $103,022,000;

(d)for New Brunswick, $82,196,000;

(e)for Manitoba, $145,208,000;

(f)for British Columbia, $541,788,000;

(g)for Prince Edward Island, $16,792,000;

(h)for Saskatchewan, $124,089,000;

(i)for Alberta, $465,330,000;

(j)for Newfoundland and Labrador, $55,009,000;

(k)for Yukon, $4,427,000;

(l)for the Northwest Territories, $4,756,000; and

(m)for Nunavut, $4,124,000.

Fin du bloc inséré

SECTION 13
Plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19

DIVISION 13
Canada’s COVID-19 Immunization Plan

Paiement total de 1 000 000 000 $

Total payment of $1 billion

198(1)Le ministre des Finances peut verser aux provinces et aux territoires ci-après la somme figurant en regard de leur nom pour le plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19 :

  • a)Ontario : 387712000 $;

  • b)Québec : 225603000 $;

  • c)Nouvelle-Écosse : 25755000 $;

  • d)Nouveau-Brunswick : 20549000 $;

  • e)Manitoba : 36302000 $;

  • f)Colombie-Britannique : 135447000 $;

  • g)Île-du-Prince-Édouard : 4198000 $;

  • h)Saskatchewan : 31022000 $;

  • i)Alberta : 116333000 $;

  • j)Terre-Neuve-et-Labrador : 13752000 $;

  • k)Yukon : 1107000 $;

  • l)Territoires du Nord-Ouest : 1189000 $;

  • m)Nunavut : 1031000 $.

198(1)The Minister of Finance may make the following payments to the provinces and territories in respect of Canada’s COVID-19 immunization plan:

  • (a)to Ontario, $387,712,000;

  • (b)to Quebec, $225,603,000;

  • (c)to Nova Scotia, $25,755,000;

  • (d)to New Brunswick, $20,549,000;

  • (e)to Manitoba, $36,302,000;

  • (f)to British Columbia, $135,447,000;

  • (g)to Prince Edward Island, $4,198,000;

  • (h)to Saskatchewan, $31,022,000;

  • (i)to Alberta, $116,333,000;

  • (j)to Newfoundland and Labrador, $13,752,000;

  • (k)to Yukon, $1,107,000;

  • (l)to the Northwest Territories, $1,189,000; and

  • (m)to Nunavut, $1,031,000.

Paiements sur le Trésor

Payments out of C.‍R.‍F.

(2)Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

(2)Any amount payable under subsection (1) may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.

SECTION 14
Fonds pour le développement des collectivités du Canada

DIVISION 14
Canada Community-Building Fund

Versements supplémentaires

Additional Payments

Paiement maximal de 2 200 000 000 $
Maximum payment of $2.‍2 billion
199Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 et l’alinéa 375(1)i) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas 2200000000 $ aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
199Despite section 161 of the Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act, as amended by section 233 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 1 and paragraph 375(1)‍(i) of the