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Projet de loi S-209

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First Session, Forty-third Parliament,

68 Elizabeth II, 2019-2020

Première session, quarante-troisième législature,

68 Elizabeth II, 2019-2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-209
An Act to Amend the Department for Women and Gender Equality Act

PROJET DE LOI S-209
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

FIRST READING, February 4, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2020

THE HONOURABLE SENATOR McCallum

L’HONORABLE SÉNATRICE McCallum

4311922


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres afin d’exiger que le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres examine les effets possibles de certains projets de loi et amendements sur les femmes et qu’il fasse rapport au Parlement en conséquence.

SUMMARY

This enactment amends the Department for Women and Gender Equality Act to require the Minister for Women and Gender Equality to examine the potential effects of certain bills and amendments on women and to report to Parliament accordingly.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 43rd Parliament,

68 Elizabeth II, 2019-2020

1re session, 43e législature,

68 Elizabeth II, 2019-2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-209

PROJET DE LOI S-209

An Act to Amend the Department for Women and Gender Equality Act

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2018, ch. 27, art. 661

2018, c. 27, s. 661

Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Department for Women and Gender Equality Act

1La Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

1The Department for Women and Gender Equality Act is amended by adding the following after section 5:

Début du bloc inséré

Examen des projets de loi ― effets sur les femmes

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Duty to Examine Bills for their Effects on Women

Fin du bloc inséré
Examen des projets de loi du gouvernement
Examination of Government Bills
Début du bloc inséré

5.‍1(1)Le ministre examine chaque projet de loi déposé à l’une ou l’autre des chambres du Parlement par un ministre fédéral ou tout autre représentant du gouvernement et fait déposer, devant la chambre où le projet de loi a pris naissance, un énoncé qui indique les effets possibles du projet de loi sur les femmes, en particulier les femmes autochtones.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1(1)The Minister must examine every Bill introduced in either House of Parliament by a minister or other representative of the Crown and cause to be tabled, in the House in which the Bill originates, a statement that sets out potential effects of the Bill on women, particularly Indigenous women.

Fin du bloc inséré
Dépôt de l’énoncé
Tabling of statement
Début du bloc inséré

(2)Le ministre fait déposer l’énoncé au plus tard deux jours de séance après la date de dépôt du projet de loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister must cause the statement to be tabled no later than two sitting days after the day on which the Bill is introduced.

Fin du bloc inséré
Examen d’autres projets de loi
Examination of other Bills
Début du bloc inséré

5.‍2(1)Si un projet de loi qui n’a pas été examiné en application du paragraphe 5.‍1(1) est renvoyé à un comité de la chambre où le projet de loi a pris naissance, le ministre l’examine et fait déposer devant cette chambre un énoncé qui indique les effets possibles du projet de loi sur les femmes, en particulier les femmes autochtones.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍2(1)If a Bill that was not examined under subsection 5.‍1(1) is referred to a committee of the House in which the Bill originates, the Minister must examine the Bill and cause to be tabled, in the House in which the Bill originates, a statement that sets out potential effects of the Bill on women, particularly Indigenous women.

Fin du bloc inséré
Dépôt de l’énoncé
Tabling of statement
Début du bloc inséré

(2)Le ministre fait déposer l’énoncé au plus tard dix jours de séance après la date de renvoi du projet de loi au comité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister must cause the statement to be tabled no later than 10 sitting days after the day on which the Bill is referred to a committee.

Fin du bloc inséré
Examen des amendements
Examination of Amendments
Début du bloc inséré

5.‍3Si un projet de loi amendé par la chambre où il a pris naissance est reçu par l’autre chambre, le ministre y fait déposer, au plus tard sept jours de séance après la date de réception de ce projet de loi par l’autre chambre, un énoncé qui indique les effets possibles sur les femmes, en particulier les femmes autochtones, des amendements adoptés par la chambre où ce projet de loi a pris naissance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍3If a Bill is amended by the House in which it originates and that Bill is received by the other House, the Minister must, no later than seven sitting days after the other House receives the Bill, cause to be tabled in that House a statement that sets out potential effects of amendments made by the House in which the Bill originates on women, particularly Indigenous women.

Fin du bloc inséré
Publication de l’énoncé
Publication of Statement
Début du bloc inséré

5.‍4Le ministre publie chaque énoncé sur le site Web ministériel au plus tard le jour suivant la date de dépôt de l’énoncé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍4The Minister must publish every statement on the departmental website no later than the day after the day on which it is tabled.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Transitional Provision

2Les articles 5.‍1 à 5.‍4 de la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres ne s’appliquent qu’à l’égard des projets de loi déposés devant le Parlement au moins six mois après la date de sanction de la présente loi.

2Sections 5.‍1 to 5.‍4 of the Department for Women and Gender Equality Act apply only in respect of a Bill introduced in Parliament on or after the day that is six months after the day on which this Act receives royal assent.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
Department for Women and Gender Equality Act
Article 1 :Nouveau.
Clause 1:New.

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