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Projet de loi S-201

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

LOIS DU CANADA (2017)

CHAPITRE 3
Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique

SANCTIONNÉE
LE 4 mai 2017

PROJET DE LOI S-201



SOMMAIRE

Le texte interdit à quiconque d’obliger une personne à subir un test génétique ou à en communiquer les résultats comme condition préalable à la fourniture de biens et services, à la conclusion ou au maintien d’un contrat ou d’une entente avec elle ou à l’offre de modalités particulières dans un contrat ou dans une entente. Il prévoit des exceptions pour les professionnels de la santé et les chercheurs. Le texte prévoit d’autres protections relatives aux tests génétiques et aux résultats de ceux-ci.

Le texte modifie également le Code canadien du travail afin de protéger les employés contre l’obligation de subir un test génétique ou d’en communiquer les résultats, et de prévoir d’autres protections relatives aux tests génétiques et aux résultats de ceux-ci, de même que la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’interdire la discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


64-65-66 Elizabeth II

CHAPITRE 3

Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique

[Sanctionnée le 4 mai 2017]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la non-discrimination génétique.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

communiquer Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication. (disclose)

professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)

test génétique Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. (genetic test)

Interdictions

Test génétique

3(1)Nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à l’exercice de l’une ou l’autre des activités suivantes :

  • a)pour lui fournir des biens ou des services;

  • b)pour conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec elle;

  • c)pour offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cadre d’un contrat ou d’une entente avec elle.

Refus de subir un test génétique

(2)Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de subir un test génétique.

Communication des résultats

4(1)Nul ne peut obliger une personne à communiquer les résultats d’un test génétique comme condition préalable à l’exercice d’une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c).

Refus de communiquer les résultats

(2)Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de communiquer les résultats d’un test génétique.

Consentement écrit

5Il est interdit à quiconque exerce une activité visée aux alinéas 3(1)a) à c) à l’égard d’une personne de recueillir, d’utiliser ou de communiquer les résultats d’un test génétique de celle-ci sans son consentement écrit.

Exceptions : professionnels de la santé et chercheurs

6Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas :

  • a)au médecin, au pharmacien et à tout autre professionnel de la santé qui fournissent des services de santé à une personne;

  • b)au chercheur qui mène des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques à l’égard d’un participant à ces recherches.

Infractions et peines

Contravention aux articles 3 à 5

7Quiconque contrevient à l’un des articles 3 à 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

8Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 247.‍97, de ce qui suit :

Section XV.‍3
Tests génétiques

Définitions

247.‍98(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

communiquer Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication. (disclose)

test génétique Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes de l’employé à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. (genetic test)

Test génétique

(2)Tout employé a le droit de refuser de subir un test génétique, et nul ne peut l’obliger à en subir un.

Communication des résultats

(3)Tout employé a le droit de ne pas communiquer les résultats d’un test génétique, et nul ne peut l’obliger à les communiquer.

Mesures disciplinaires interdites

(4)Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente section, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a)son refus de subir un test génétique à la demande de l’employeur;

  • b)son refus de communiquer les résultats d’un test génétique;

  • c)les résultats d’un test génétique qu’il a subi.

Communication par un tiers

(5)Nul ne peut communiquer à l’employeur le fait qu’un employé a subi un test génétique ou les résultats d’un tel test sans le consentement écrit de l’employé.

Collecte ou utilisation

(6)Il est interdit à l’employeur de recueillir ou d’utiliser les résultats d’un test génétique subi par un employé sans le consentement écrit de celui-ci.

Plainte à un inspecteur

247.‍99(1)L’employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires au paragraphe 247.‍98(4).

Délai

(2)Sous réserve du paragraphe (3), la plainte est déposée auprès de l’inspecteur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

Prorogation du délai

(3)Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

Conciliation par l’inspecteur

(4)Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

Cas d’échec

(5)Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant de renvoyer le cas à un arbitre conformément au paragraphe (6) :

  • a)fait rapport au ministre de l’échec de son intervention;

  • b)transmet au ministre la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.

Renvoi à un arbitre

(6)Sur réception du rapport visé au paragraphe (5), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte.

Décision de l’arbitre

(7)Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :

  • a)détermine si l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.‍98(4) et rend une décision sur la question;

  • b)transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

Ordonnances

(8)S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.‍98(4), l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :

  • a)de permettre à l’employé de reprendre son travail;

  • b)de réintégrer dans son emploi l’ancien employé;

  • c)de verser à l’employé ou à l’ancien employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;

  • d)d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre de l’employé et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur;

  • e)de prendre toute autre mesure qui soit équitable et de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.

Application des dispositions

(9)Le paragraphe 242(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la plainte renvoyée à un arbitre conformément au paragraphe (6); les articles 243 et 244 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance de l’arbitre visée au paragraphe (8); et le paragraphe 246(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’employé qui dépose une plainte en vertu du paragraphe (1).

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

9L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Objet

2La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.

10(1)Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs de distinction illicite

3(1)Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Idem

(3)Une distinction fondée sur le refus d’une personne, à la suite d’une demande, de subir un test génétique, de communiquer les résultats d’un tel test ou d’autoriser la communication de ces résultats est réputée être de la discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-16

11(1)En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (appelé « autre loi » au présent article), les paragraphes (2) et (3) s’appliquent.

(2)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 1 de l’autre loi et l’article 9 de la présente loi sont en vigueur, l’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Objet

2La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.

(3)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 2 de l’autre loi et le paragraphe 10(1) de la présente loi sont en vigueur, le paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Motifs de distinction illicite

3(1)Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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