Passer au contenu
;

Projet de loi C-25

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-25
Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence

PREMIÈRE LECTURE LE 28 septembre 2016

MINISTRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

90809


SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif afin, notamment :

a)de réformer certains aspects du processus d’élection des administrateurs de certaines sociétés par actions et coopératives;

b)de moderniser les communications entre les sociétés par actions et leurs actionnaires ou entre les coopératives et leurs membres ou leurs détenteurs de parts de placement;

c)d’établir clairement qu’il est interdit aux sociétés et aux coopératives de délivrer des titres au porteur;

d)d’exiger que certaines sociétés présentent aux actionnaires des renseignements relatifs à la diversité au sein des administrateurs et au sein des membres de la haute direction.

La partie 2 modifie la Loi sur la concurrence pour rendre la notion d’affiliation applicable à un plus large éventail d’organisations d’affaires.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence
PARTIE 1
Gouvernance de personnes morales
Loi canadienne sur les sociétés par actions
1
Loi canadienne sur les coopératives
47
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
96
Entrée en vigueur
108

Décret

PARTIE 2
Application de la Loi sur la concurrence à d’autres entités
Loi sur la concurrence
109


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-25

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Gouvernance de personnes morales

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

1Le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

incapable S’entend du particulier qui, sous le régime des lois d’une province, est reconnu comme étant incapable — sauf en raison de sa minorité — d’administrer ses biens ou qui fait l’objet d’une déclaration par un tribunal étranger d’une telle incapacité. (incapable)

législation antérieure S’entend des diverses lois fédérales qui étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui s’appliquaient à la constitution de personnes morales de régime fédéral en vertu de ces lois, à l’exception de toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.‍ (prior legislation)

Fin du bloc inséré

2L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fondateurs

5(1)La constitution d’une société est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 7 par un ou plusieurs Début de l'insertion particuliers ou personnes morales Fin de l'insertion .

Particuliers

(2) Début de l'insertion S’agissant de particuliers Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion ils Fin de l'insertion ont au moins dix-huit ans;

  • b) Début de l'insertion ils Fin de l'insertion ne Début de l'insertion sont pas incapables Fin de l'insertion ;

  • c) Début de l'insertion ils Fin de l'insertion n’ont pas le statut de failli.

3Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réservation

11(1)Le directeur peut, sur demande, réserver pendant Début de l'insertion la période réglementaire Fin de l'insertion une dénomination sociale à la société dont la création est envisagée ou qui Début de l'insertion entend Fin de l'insertion changer de dénomination sociale.

1994, ch. 24, par. 7(1)

4(1)Les paragraphes 12(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dénominations sociales prohibées

12(1)La société ne peut Début de l'insertion pas Fin de l'insertion être constituée Début de l'insertion ou Fin de l'insertion prorogée, exercer une activité commerciale Début de l'insertion ou Fin de l'insertion s’identifier sous une dénomination sociale Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion prohibée Début de l'insertion par les Fin de l'insertion règlements Début de l'insertion ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires Fin de l'insertion , ni Début de l'insertion adopter une telle dénomination Fin de l'insertion .

Ordre de changement de la dénomination sociale non conforme

(2)Le directeur peut ordonner à la société de changer sa dénomination sociale Début de l'insertion conformément à Fin de l'insertion l’article 173 Début de l'insertion lorsque celle-ci a reçu Fin de l'insertion , notamment par inadvertance, une dénomination sociale qui Début de l'insertion est prohibée par les règlements ou qui n’est pas Fin de l'insertion conforme aux Début de l'insertion exigences réglementaires Fin de l'insertion .

1994, ch. 24, par. 7(3)

(2)Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annulation de la dénomination sociale

(5)Le directeur peut annuler la dénomination sociale de la société qui n’a pas obtempéré aux Début de l'insertion ordres donnés en vertu des Fin de l'insertion paragraphes (2), (4) ou (4.‍1) dans Début de l'insertion le délai réglementaire Fin de l'insertion et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination sociale de la société tant qu’elle n’a pas été changée Début de l'insertion conformément à Fin de l'insertion l’article 173.

2001, ch. 14, art. 6

5L’article 13 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat de modification

13(1)En cas de changement de dénomination sociale Début de l'insertion au titre du Fin de l'insertion paragraphe 12(5), le directeur délivre un certificat Début de l'insertion de modification Fin de l'insertion indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public.

Effet du certificat

(2)Les statuts de la société sont modifiés Début de l'insertion en conséquence à compter de Fin de l'insertion la date Début de l'insertion précisée Fin de l'insertion dans le certificat de Début de l'insertion modification Fin de l'insertion .

2001, ch. 14, art. 9

6Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2)Avis Début de l'insertion du lieu Fin de l'insertion où est maintenu le siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion clauses pertinentes des statuts Début de l'insertion désignant ou modifiant Fin de l'insertion la province Début de l'insertion où le siège social est situé Fin de l'insertion .

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Aucune émission au porteur
Début du bloc inséré

29.‍1(1)Malgré l’article 29, la société ne peut émettre des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion, ainsi que des options ou des droits d’acquérir des actions qui sont au porteur.

Fin du bloc inséré
Remplacement
Début du bloc inséré

(2)À la demande du détenteur d’un titre constatant des privilèges de conversion ou des options ou des droits d’acquérir des actions qui sont au porteur et émis avant l’entrée en vigueur du présent article, la société lui délivre en échange un titre constatant des privilèges de conversion ou des options ou des droits d’acquérir des actions qui sont nominatifs, selon le cas.

Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 49(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fraction d’action

(15)La société peut émettre, pour chaque fraction d’action, soit un certificat Début de l'insertion nominatif Fin de l'insertion , soit des scrips Début de l'insertion nominatifs Fin de l'insertion donnant droit à une action entière en échange de tous les scrips correspondants.

Remplacement
Début du bloc inséré

(15.‍1)À la demande du détenteur d’un certificat pour une fraction d’action ou de scrips pour une fraction d’action émis au porteur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la société lui délivre en échange, pour la fraction d’action, un certificat nominatif ou des scrips nominatifs, selon le cas.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 14, par. 31(1)

9L’alinéa 51(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a personal representative of a registered security holder who is an infant, an Début de l'insertion incapable Fin de l'insertion person or a missing person; or

2001, ch. 14, art. 135, ann. art. 10(A)

10L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Valeurs mobilières fongibles

54Sauf convention à l’effet contraire et sous réserve de toute Début de l'insertion disposition de la présente Fin de l'insertion loi, Début de l'insertion de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de Fin de l'insertion tout règlement Début de l'insertion pris en vertu de telles lois ou de Fin de l'insertion toute règle d’une bourse qui s’applique, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n’importe quelles valeurs de l’émission spécifiée.

2001, ch. 14, art. 32(A)

11L’alinéa 65(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est un particulier décédé, Début de l'insertion mineur Fin de l'insertion ou incapable;

12L’alinéa 105(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les Début de l'insertion particuliers incapables Fin de l'insertion ;

13(1)Le paragraphe 106(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Élection des administrateurs

(3)Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (3.‍1) et Fin de l'insertion de l’alinéa 107b), les actionnaires doivent, à leur première assemblée et, s’il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante.

Élection des administrateurs : sociétés ayant fait appel au public
Début du bloc inséré

(3.‍1)Sous réserve de l’alinéa 107b), les actionnaires d’une société ayant fait appel au public doivent, à leur première assemblée et, s’il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

Fin du bloc inséré
Exceptions : certaines sociétés ayant fait appel au public
Début du bloc inséré

(3.‍2)Malgré le paragraphe (3.‍1), dans le cas des catégories de sociétés ayant fait appel au public visées par règlement ou dans les circonstances prévues par règlement visant les sociétés ou catégories de sociétés ayant fait appel au public, l’élection des administrateurs est tenue conformément au paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Vote distinct pour chaque candidat
Début du bloc inséré

(3.‍3)Dans le cas des sociétés visées par règlement, un vote distinct des actionnaires est tenu pour chaque candidat au poste d’administrateur.

Fin du bloc inséré
Vote majoritaire
Début du bloc inséré

(3.‍4)Si, lors de l’assemblée d’une société ayant fait appel au public — sauf dans le cas des catégories de sociétés ayant fait appel au public visées par règlement — où des administrateurs doivent être élus, il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler, le candidat est élu seulement si le nombre de voix en sa faveur représente la majorité des voix exprimées en sa faveur et contre lui par les actionnaires, présents ou représentés par des fondés de pouvoir, au cours de ce scrutin, à moins que les statuts n’exigent un nombre plus élevé de voix.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 14, par. 38(2)

(2)Les paragraphes 106(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Poursuite du mandat

(6) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion les paragraphes (2), (3) Début de l'insertion à (3.‍2) Fin de l'insertion et (5), le mandat des administrateurs, à défaut d’élections de nouveaux administrateurs par une assemblée des actionnaires, se poursuit jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.

Vacances

(7) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion une assemblée ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts Début de l'insertion à cause d’une raison mentionnée ci-après, Fin de l'insertion les administrateurs élus lors de Début de l'insertion l’assemblée Fin de l'insertion peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion l’absence de consentement, l’inhabilité Début de l'insertion aux termes du paragraphe 105(1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion décès de certains candidats;

  • Début du bloc inséré

    b)l’absence de la majorité visée au paragraphe (3.‍4).

    Fin du bloc inséré
Nominations entre les assemblées annuelles

(8) Début de l'insertion Sauf disposition contraire des Fin de l'insertion statuts, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.

Exception
Début du bloc inséré

(8.‍1)Le candidat qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (3.‍4) ne peut être nommé — sauf dans les circonstances réglementaires — à un poste d’administrateur en vertu des paragraphes (8) ou 111(1) avant la prochaine assemblée au cours de laquelle des administrateurs doivent être élus.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 14, par. 52(3)

14La définition de regroupement d’entreprises, au paragraphe 126(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou Début de l'insertion de la quasi-totalité Fin de l'insertion des biens d’une personne morale par une autre, fusion de personnes morales ou réorganisation similaire mettant en cause Début de l'insertion des Fin de l'insertion personnes Début de l'insertion morales Fin de l'insertion .‍ (business combination)

2001, ch. 14, par. 59(3)

15L’alinéa 137(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la proposition ne lui a pas été soumise Début de l'insertion au cours Fin de l'insertion de la Début de l'insertion période Fin de l'insertion réglementaire;

2001, ch. 14, art. 60

16Le paragraphe 138(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Voting list — if no record date fixed

(3)If a record date for voting is not fixed under paragraph 134(1)‍(d), the corporation shall prepare, Début de l'insertion not Fin de l'insertion later than Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion days after Début de l'insertion the Fin de l'insertion record date Début de l'insertion that Fin de l'insertion is fixed under paragraph 134(1)‍(c) or Début de l'insertion not Fin de l'insertion later than the record date Début de l'insertion that is Fin de l'insertion established under paragraph 134(2)‍(a), as the case may be, an alphabetical list of shareholders who are entitled to vote as of the record date that shows the number of shares held by each shareholder.

1992, ch. 1, art. 54

17Le paragraphe 150(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sollicitation de procuration

150(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires en la forme Début de l'insertion réglementaire et Fin de l'insertion envoyées Début de l'insertion de la manière ci-après Fin de l'insertion au vérificateur, à chacun des administrateurs, aux actionnaires intéressés et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société :

  • a) Début de l'insertion dans le Fin de l'insertion cas Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

  • b)dans les autres cas, Début de l'insertion dans une circulaire de procuration de Fin de l'insertion dissident qui Début de l'insertion mentionne Fin de l'insertion l’objet de cette sollicitation.

2001, ch. 14, art. 70

18(1)Le paragraphe 151(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispense

151(1)Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser Début de l'insertion tout intéressé Fin de l'insertion qui en fait la demande des Début de l'insertion exigences visées à Fin de l'insertion l’article 149 ou Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 150(1) Début de l'insertion ou 153(1) Fin de l'insertion . La dispense peut avoir un effet rétroactif.

2001, ch. 14, art. 70

(2)Le paragraphe 151(2) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 14, art. 72

19Le paragraphe 153(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Devoir de l’intermédiaire

153(1)L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire des documents Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion . Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.

20Le passage du paragraphe 155(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

États financiers annuels

155(1)Les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :

  • a)les états financiers comparatifs Début de l'insertion exigés par les règlements, établis conformément à ceux-ci et Fin de l'insertion couvrant séparément :

2001, ch. 14, art. 74

21L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de dispense

156Le directeur peut, sur demande de la société, Début de l'insertion soustraire Fin de l'insertion celle-ci, aux conditions qu’il estime Début de l'insertion indiquées Fin de l'insertion , à Début de l'insertion toute obligation prévue à l’article 155 ou à l’un des articles 157 à 160 Fin de l'insertion s’il a de bonnes raisons de croire que Début de l'insertion les inconvénients pour Fin de l'insertion la société Début de l'insertion qui découleraient du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages qui en résulteraient pour les actionnaires ou, dans le cas de la société ayant fait appel au public, sur les avantages qui en résulteraient pour le public Fin de l'insertion .

2001, ch. 14, art. 135, ann. art. 51(A)

22Le paragraphe 159(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copies aux actionnaires

159(1)La société Début de l'insertion envoie, dans le délai réglementaire Fin de l'insertion , un exemplaire des documents Début de l'insertion réglementaires relatifs à la présentation des renseignements d’ordre financier aux actionnaires ainsi qu’aux autres personnes visés par règlement Fin de l'insertion .

23Le passage de l’alinéa 161(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a person is deemed not to be independent if Début de l'insertion they Fin de l'insertion or Début de l'insertion their Fin de l'insertion business partner

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
PARTIe XIV.‍1
Présentation de renseignements relatifs à la diversité
Fin du bloc inséré
Diversité dans les sociétés
Début du bloc inséré

172.‍1(1)À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des membres de la haute direction au sens des règlements.

Fin du bloc inséré
Envoi au directeur et aux actionnaires
Début du bloc inséré

(2)La société envoie les renseignements visés au paragraphe (1), avec l’avis visé au paragraphe 135(1), à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir. Elle envoie simultanément ces renseignements au directeur.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 14, art. 135, ann. art. 61(A)

25Les paragraphes 187(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Actions déjà émises

(8)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes (9) et Fin de l'insertion 49(8), les actions émises avant la prorogation d’une personne morale sous forme de société régie par la présente loi sont réputées l’avoir été en conformité avec la présente loi et avec les clauses de prorogation, qu’elles aient été ou non entièrement libérées et indépendamment de leur désignation et des droits, privilèges, restrictions ou conditions mentionnés dans les certificats représentant ces actions; la prorogation, en vertu du présent article, n’entraîne pas la suppression des droits, privilèges et obligations découlant des actions déjà émises.

Actions convertibles

(9)La société qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, avait émis des certificats d’actions nominatifs mais convertibles au porteur Début de l'insertion ne Fin de l'insertion peut Début de l'insertion pas Fin de l'insertion émettre, au profit des titulaires qui exercent leur privilège, des certificats au porteur.

2001, ch. 14, art. 97

26L’article 193 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations de fermeture

193La société peut effectuer une opération de fermeture. Début de l'insertion Toutefois Fin de l'insertion , si l’éventuelle législation provinciale en matière de valeurs mobilières Début de l'insertion s’applique dans son cas Fin de l'insertion , elle Début de l'insertion ne peut le faire à moins de s’y conformer Fin de l'insertion .

1992, ch. 27, al. 90(1)h); 2001, ch. 14, par. 101(1) et (2)‍(A)

27L’article 208 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la présente partie

208(1)La présente partie, sauf les articles 209 et 212, ne s’applique pas aux sociétés qui sont des personnes insolvables au sens Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou des faillies Début de l'insertion au sens de cet article 2 Fin de l'insertion .

Suspension des procédures

(2)Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée en vertu de la présente partie Début de l'insertion à l’égard d’une société Fin de l'insertion est suspendue dès la constatation, au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, Début de l'insertion que Fin de l'insertion la société Début de l'insertion est une personne insolvable au sens de l’article 2 Fin de l'insertion de Début de l'insertion cette loi Fin de l'insertion .

2009, ch. 23, art. 310

28(1)Le paragraphe 209(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reconstitution

209(1)Tout intéressé peut demander au directeur la reconstitution en société régie par la présente loi d’une Début de l'insertion société ou d’une autre Fin de l'insertion personne morale dissoute en vertu de la présente partie, de l’article 268 de la présente loi, de l’article 261 de la Loi sur les Début de l'insertion corporations Fin de l'insertion commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76, ou du paragraphe 297(6) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

2001, ch. 14, art. 102

(2)Le passage du paragraphe 209(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Certificat de reconstitution

(3) Début de l'insertion À la Fin de l'insertion réception des clauses de reconstitution, le directeur Début de l'insertion délivre Fin de l'insertion un certificat de reconstitution Début de l'insertion au titre de Fin de l'insertion l’article 262 si :

2001, ch. 14, art. 102

(3)L’alinéa 209(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , la Début de l'insertion société ou la Fin de l'insertion personne morale Début de l'insertion dissoute Fin de l'insertion a rempli les conditions préalables à la délivrance qu’il estime raisonnables;

2001, ch. 14, art. 102

(4)L’alinéa 209(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , il n’y a aucun motif valable d’en refuser la délivrance.

2001, ch. 14, art. 102

(5)Le paragraphe 209(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reconstitution

(3.‍1)La Début de l'insertion société ou la Fin de l'insertion personne morale Début de l'insertion dissoute Fin de l'insertion est reconstituée en société régie par la présente loi à la date Début de l'insertion précisée Fin de l'insertion sur le certificat.

2001, ch. 14, art. 102

(6)Le passage du paragraphe 209(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits et obligations

(4)Sous réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur, des droits acquis par toute personne après sa dissolution et de tout changement aux affaires internes de la société Début de l'insertion ou de la personne morale Fin de l'insertion survenu après sa dissolution, la société reconstituée recouvre, comme si elle n’avait jamais été dissoute :

2001, ch. 14, art. 102

(7)Les alinéas 209(6)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)des actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés et créanciers de la société Début de l'insertion ou de la personne morale Fin de l'insertion dissoute;

  • b)de toute personne Début de l'insertion liée par Fin de l'insertion un Début de l'insertion contrat — à l’exclusion, au Québec, du contrat à titre gratuit — conclu Fin de l'insertion avec Début de l'insertion la société ou la personne morale dissoute Fin de l'insertion ;

  • c)de toute personne qui, bien que non visée par l’alinéa a) à la date de la dissolution, le deviendrait si la société Début de l'insertion ou la personne morale Fin de l'insertion était reconstituée;

  • d)du syndic de faillite Début de l'insertion ou du liquidateur Fin de l'insertion de la société Début de l'insertion ou de la personne morale Fin de l'insertion dissoute.

2001, ch. 14, par. 105(2)

29L’alinéa 212(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’avoir publié un avis de son intention dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public.

2001, ch. 14, art. 106

30L’alinéa 213(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous Début de l'insertion la Fin de l'insertion surveillance Début de l'insertion du tribunal Fin de l'insertion ; il en fait publier un avis dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public.

31L’alinéa 221e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)keep accounts of the moneys of the corporation received and paid out by Début de l'insertion the liquidator Fin de l'insertion ;

32Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Garde des documents

225(1)La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une société dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à Début de l'insertion l’expiration de Fin de l'insertion la Début de l'insertion période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte Fin de l'insertion fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 223(5).

2001, ch. 14, par. 114(2)

33Le passage du paragraphe 235(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Publication

(3)Le directeur Début de l'insertion publie Fin de l'insertion dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public les renseignements qu’il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont réunies :

2001, ch. 14, art. 115

34Le paragraphe 237.‍7(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de marché organisé

(4)Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public.

2001, ch. 14, art. 121

35Le paragraphe 252.‍5(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaires

(3)Dans le cas où une disposition de la présente loi Début de l'insertion ou de ses règlements Fin de l'insertion exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.

2001, ch. 14, art. 124

36(1)Le passage de l’article 258.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Présentation et teneur des documents

258.‍1Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et Début de l'insertion autres Fin de l'insertion documents qu’il envoie ou reçoit Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment : Fin de l'insertion

2001, ch. 14, art. 124

(2)L’alinéa 258.‍1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les personnes ou catégories de personnes qui peuvent Début de l'insertion les signer ou Fin de l'insertion en effectuer la transmission;

2001, ch. 14, art. 124

(3)L’alinéa 258.‍1c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)their signature in electronic or other form, or Début de l'insertion the actions Fin de l'insertion that Début de l'insertion are Fin de l'insertion to have the same effect for the purposes of this Act as their signature; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

2001, ch. 14, art. 124

(4)L’alinéa 258.‍1d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les circonstances —  Début de l'insertion notamment le moment Fin de l'insertion et le lieu — dans Début de l'insertion lesquelles Fin de l'insertion les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

2001, ch. 14, art. 124

(5)L’alinéa 258.‍1e) de la même loi est abrogé.

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 258.‍2, de ce qui suit :

Dispense
Début du bloc inséré

258.‍3Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités qu’il estime utiles, soustraire toute société ou toute autre personne à l’obligation — prévue au paragraphe 135(1), à l’article 149 ou aux paragraphes 150(1), 153(1) ou 159(1) — d’envoyer des avis ou autres documents ou catégories d’avis ou d’autres documents.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 14, art. 125

38(1)L’alinéa 261(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) Début de l'insertion providing for anything that Fin de l'insertion by this Act Début de l'insertion is Fin de l'insertion to be prescribed or Début de l'insertion provided for by the regulations Fin de l'insertion ;

2001, ch. 14, art. 125

(2)L’alinéa 261(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)établir Début de l'insertion les Fin de l'insertion droits à imposer pour Début de l'insertion la réception Fin de l'insertion , l’examen, le dépôt, Début de l'insertion la délivrance Fin de l'insertion ou la reproduction de documents ou pour les mesures, Début de l'insertion facultatives ou obligatoires, prises par Fin de l'insertion le directeur Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion de la présente loi ou Début de l'insertion prévoir la manière de Fin de l'insertion les Début de l'insertion fixer Fin de l'insertion ;

2001, ch. 14, art. 125

(3)L’alinéa 261(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)prévoir les modalités de paiement des droits, Début de l'insertion notamment les modalités Fin de l'insertion de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

2001, ch. 14, art. 125

(4)L’alinéa 261(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f)régir les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 14, art. 126

39L’article 261.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acquittement des droits

261.‍1Les droits Début de l'insertion à payer au Fin de l'insertion directeur pour Début de l'insertion la réception Fin de l'insertion , l’examen, le dépôt, Début de l'insertion la délivrance Fin de l'insertion ou la reproduction de documents ou pour Début de l'insertion toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement Fin de l'insertion au moment Début de l'insertion de la réception Fin de l'insertion ou de la reproduction ou avant l’examen, le dépôt Début de l'insertion ou la délivrance du document ou bien la prise de Fin de l'insertion la mesure.

1994, ch. 24, par. 28(1); 2001, ch. 14, art. 127; 2011, ch. 21, art. 71(A)

40Le paragraphe 262(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Envoi de statuts ou d’une déclaration

(2)Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une société, le directeur, à la réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :

  • a) Début de l'insertion note Fin de l'insertion la date de Début de l'insertion réception Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion délivre Fin de l'insertion le certificat approprié;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion envoie Fin de l'insertion à la société ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion publie Fin de l'insertion dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.

2001, ch. 14, art. 128

41Le paragraphe 262.‍1(2) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 14, art. 129

42L’article 263 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publicité
Début du bloc inséré

262.‍2Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 10(2), 82(3) ou 151(1), de l’article 156 ou des paragraphes 171(2) ou 187(11).

Fin du bloc inséré
Rapport annuel

263La société Début de l'insertion envoie Fin de l'insertion au directeur un rapport annuel, en la forme Début de l'insertion et dans le délai établis Fin de l'insertion par lui.

2001, ch. 14, art. 130

43Le paragraphe 265(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(8)Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public.

2001, ch. 14, art. 130

44L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation

266(1)Sur paiement des droits Début de l'insertion exigibles, toute personne peut Fin de l'insertion , pendant les heures normales d’ouverture Début de l'insertion des bureaux Fin de l'insertion , consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis Début de l'insertion sous le régime de Fin de l'insertion la présente loi —  Début de l'insertion sauf les Fin de l'insertion rapports envoyés en Début de l'insertion application Fin de l'insertion du paragraphe 230(2) —  Début de l'insertion ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure Fin de l'insertion .

Copies ou extraits

(2)Le directeur Début de l'insertion fournit Fin de l'insertion à toute personne Début de l'insertion qui en fait la demande Fin de l'insertion une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents Début de l'insertion qui peuvent être consultés Fin de l'insertion en vertu du paragraphe (1).

1994, ch. 24, art. 30

45(1)Le paragraphe 267(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conservation de documents par le directeur
Début du bloc inséré

267(1)Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 24, art. 30

(2)Le passage du paragraphe 267(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir copie

(2) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion le directeur Début de l'insertion conserve les documents Fin de l'insertion sous une forme non écrite :

1994, ch. 24, art. 30

(3)L’alinéa 267(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les rapports extraits de ces Début de l'insertion documents Fin de l'insertion et certifiés conformes Début de l'insertion par lui Fin de l'insertion ont la même force probante que les originaux.

2001, ch. 14, art. 131

(4)Le paragraphe 267(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai de conservation et production de documents

(3)Le directeur n’est pas tenu Début de l'insertion de conserver ou Fin de l'insertion de produire Début de l'insertion un document ou une catégorie de documents Fin de l'insertion  — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont Début de l'insertion reçus au titre Fin de l'insertion de l’article 262 Début de l'insertion et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires Fin de l'insertion  —  Début de l'insertion une fois expiré Fin de l'insertion le délai réglementaire Début de l'insertion fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents Fin de l'insertion .

2001, ch. 14, art. 132

46L’article 267.‍1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traitement de l’information

267.‍1Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en Début de l'insertion application Fin de l'insertion de la présente loi, de résumer dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

1998, ch. 1

Loi canadienne sur les coopératives

47Le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

incapable S’entend du particulier qui, sous le régime des lois d’une province, est reconnu comme étant incapable — sauf en raison de sa minorité — d’administrer ses biens ou qui fait l’objet d’une déclaration par un tribunal étranger d’une telle incapacité.‍ (incapable)

législation antérieure S’entend de la Loi sur les associations coopératives du Canada, chapitre 6 des Statuts du Canada de 1970-71-72.‍ (prior legislation)

Fin du bloc inséré

48(1)Le passage du paragraphe 8(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Persons not to be incorporators

(2)An application under subsection (1) Début de l'insertion is Fin de l'insertion not Début de l'insertion to be made by Fin de l'insertion

(2)L’alinéa 8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le particulier Début de l'insertion qui est incapable Fin de l'insertion ;

49Les alinéas 10d) et e) de la même loi sont abrogés.

50(1)L’alinéa 11(1)c) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 11(5) de la même loi est abrogé.

51Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Valeur des statuts

(2)Pour l’application des alinéas (1)b) et c), le directeur peut s’appuyer sur les statuts exigés par l’article 10.

52Les articles 22 et 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Réservation

22Le directeur peut, sur demande, réserver pendant Début de l'insertion la période réglementaire Fin de l'insertion une dénomination sociale à la coopérative dont la création est envisagée ou qui entend changer de dénomination sociale.

Dénominations sociales prohibées

23La coopérative ne peut Début de l'insertion pas Fin de l'insertion être constituée Début de l'insertion ou prorogée Fin de l'insertion , exercer des activités commerciales Début de l'insertion ou Fin de l'insertion s’identifier sous une dénomination sociale Début de l'insertion qui est prohibée par les Fin de l'insertion règlements ou Début de l'insertion qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires Fin de l'insertion , ni Début de l'insertion adopter une telle dénomination Fin de l'insertion .

53(1)Les paragraphes 24(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordre de changement de dénomination sociale non conforme

24(1)Le directeur peut ordonner à la coopérative de changer sa dénomination sociale Début de l'insertion conformément à Fin de l'insertion l’article Début de l'insertion 289 lorsque celle-ci a reçu Fin de l'insertion , notamment Début de l'insertion par inadvertance Fin de l'insertion , une Début de l'insertion dénomination sociale qui est prohibée par les règlements Fin de l'insertion ou Début de l'insertion qui n’est pas Fin de l'insertion conforme Début de l'insertion aux exigences réglementaires Fin de l'insertion .

Annulation de la dénomination sociale

(2)Le directeur peut Début de l'insertion annuler Fin de l'insertion la dénomination sociale de la coopérative Début de l'insertion qui n’a Fin de l'insertion pas Début de l'insertion obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (3) Fin de l'insertion dans Début de l'insertion le délai réglementaire Fin de l'insertion et lui en Début de l'insertion attribuer Fin de l'insertion d’office une Début de l'insertion autre; celle-ci demeure la dénomination sociale de Fin de l'insertion la coopérative Début de l'insertion tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 289 Fin de l'insertion .

(2)Les paragraphes 24(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Certificat de modification
Début du bloc inséré

24.‍1(1)En cas de changement de dénomination sociale au titre du paragraphe 24(2), le directeur délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.

Fin du bloc inséré
Effet du certificat
Début du bloc inséré

(2)Les statuts de la coopérative sont modifiés en conséquence à compter de la date précisée dans le certificat de modification.

Fin du bloc inséré

55Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2)Avis du lieu Début de l'insertion où est maintenu Fin de l'insertion le siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion clauses pertinentes des statuts Début de l'insertion désignant Fin de l'insertion ou Début de l'insertion modifiant le lieu où le siège social est situé Fin de l'insertion .

2001, ch. 14, par. 153(2)

56L’alinéa 58(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la proposition ne lui a pas été soumise Début de l'insertion au cours Fin de l'insertion de la Début de l'insertion période Fin de l'insertion réglementaire;

57Le paragraphe 61(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

List of shareholders entitled to receive notice

(5)If a record date for voting is not fixed under subsection 51(4), a cooperative must prepare, not later than 10 days after Début de l'insertion the Fin de l'insertion record date for notice of Début de l'insertion a Fin de l'insertion meeting Début de l'insertion that Fin de l'insertion is fixed under subsection 51(3) or not later than the record date Début de l'insertion that is Fin de l'insertion referred to in subsection 51(5), as the case may be, an alphabetical list of shareholders who are entitled to receive notice of a meeting of shareholders as of the record date that shows the number of shares held by each shareholder.

58L’alinéa 78(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les particuliers Début de l'insertion qui sont incapables Fin de l'insertion ;

59(1)L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

Vote majoritaire
Début du bloc inséré

(10.‍1)Si, lors de l’assemblée d’une coopérative ayant fait appel au public — sauf dans le cas des catégories de coopératives ayant fait appel au public visées par règlement — où des administrateurs doivent être élus, il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler, le candidat est élu seulement si le nombre de voix en sa faveur représente la majorité des voix exprimées en sa faveur et contre lui par les personnes habiles à élire ou à nommer les administrateurs, présentes ou représentées par des fondés de pouvoir, au cours de ce scrutin, à moins que les statuts n’exigent un nombre plus élevé de voix.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

Vote distinct pour chaque candidat
Début du bloc inséré

(12)Dans le cas des coopératives visées par règlement, un vote distinct par les personnes habiles à élire ou à nommer les administrateurs est tenu pour chaque candidat au poste d’administrateur.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(13)Le candidat qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (10.‍1) ne peut être nommé — sauf dans les cas réglementaires — à un poste d’administrateur en vertu du paragraphe 85(1) avant la prochaine assemblée au cours de laquelle des administrateurs doivent être élus.

Fin du bloc inséré

60L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée maximale

84 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Sous réserve de l’article 86, le mandat d’un administrateur ne peut dépasser :

  • Début du bloc inséré

    a)trois ans, dans le cas d’une coopérative qui n’est pas une coopérative ayant fait appel au public;

  • b)un an, dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.

    Fin du bloc inséré
Exceptions : certaines coopératives ayant fait appel au public
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’alinéa (1)b), dans le cas des catégories de coopératives ayant fait appel au public visées par règlement ou dans les circonstances prévues par règlement visant les coopératives ou catégories de coopératives ayant fait appel au public, la durée du mandat des administrateurs ne peut dépasser trois ans.

Fin du bloc inséré

61La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

Aucune délivrance au porteur
Début du bloc inséré

142.‍1(1)Malgré l’article 142, la coopérative ne peut délivrer des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion, ainsi que des options ou des droits d’acquérir des parts de placement qui sont au porteur.

Fin du bloc inséré
Remplacement
Début du bloc inséré

(2)À la demande du détenteur d’un titre constatant des privilèges de conversion ou des options ou des droits d’acquérir des parts de placement qui sont au porteur et délivrés avant l’entrée en vigueur du présent article, la coopérative lui délivre en échange un titre constatant des privilèges de conversion ou des options ou des droits d’acquérir des parts de placement qui sont nominatifs, selon le cas.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 14, art. 189

62(1)Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispense

167(1)Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser tout intéressé qui en fait la demande des Début de l'insertion exigences visées à Fin de l'insertion l’article 165 ou Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 166(1) Début de l'insertion ou 169(1) Fin de l'insertion . La dispense peut avoir un effet rétroactif.

(2)Le paragraphe 167(2) de la même loi est abrogé.

63Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Devoir de l’intermédiaire

169(1)L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des parts inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire Début de l'insertion des documents réglementaires Fin de l'insertion . Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.

2001, ch. 14, par. 191(1)

64La définition de regroupement d’entreprises, au paragraphe 171(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou Début de l'insertion de la quasi-totalité Fin de l'insertion des biens d’une entité par une autre, fusion d’entités ou réorganisation similaire Début de l'insertion mettant en cause des Fin de l'insertion entités.‍ (business combination)

65Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fraction de parts de placement

185(1)La coopérative peut émettre, pour chaque fraction de part de placement, soit un certificat Début de l'insertion nominatif Fin de l'insertion , soit des certificats provisoires Début de l'insertion nominatifs Fin de l'insertion donnant droit à une part de placement entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.

Remplacement
Début du bloc inséré

(1.‍1)À la demande du détenteur d’un certificat pour une fraction de part de placement ou de certificats provisoires pour une fraction de part de placement émis au porteur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la coopérative lui délivre en échange, pour la fraction de part, un certificat nominatif ou des certificats provisoires nominatifs, selon le cas.

Fin du bloc inséré

66L’alinéa 190a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier ou d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;

67Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limites

(2)Le paragraphe (1) est assujetti à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute Début de l'insertion disposition de la présente loi, de toute autre Fin de l'insertion loi fédérale, Début de l'insertion de toute loi Fin de l'insertion provinciale ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion tout règlement Début de l'insertion pris en vertu de telles lois Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion toute règle d’une bourse qui s’applique.

68L’alinéa 221(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est un particulier décédé, Début de l'insertion mineur Fin de l'insertion ou incapable;

69Le passage du paragraphe 247(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

États financiers annuels

247(1)Les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle des membres, leur présenter :

  • a)les états financiers comparatifs Début de l'insertion exigés par les règlements, établis conformément à ceux-ci et Fin de l'insertion couvrant séparément :

70L’article 248 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de dispense

248Le directeur peut, sur demande de la coopérative, Début de l'insertion soustraire Fin de l'insertion celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à Début de l'insertion toute obligation prévue à l’article 247 ou à l’un des articles 249 à 252 Fin de l'insertion s’il a de bonnes raisons de croire que Début de l'insertion les inconvénients Fin de l'insertion pour la coopérative Début de l'insertion qui découleraient du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages qui en résulteraient pour les membres ou les détenteurs de parts de placement ou, dans le cas de la coopérative ayant fait appel au public, sur les avantages qui en résulteraient pour le public Fin de l'insertion .

71L’article 251 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copies aux membres et détenteurs de parts de placement

251La coopérative envoie, Début de l'insertion dans le délai réglementaire Fin de l'insertion , un exemplaire des documents Début de l'insertion réglementaires relatifs à la présentation des renseignements d’ordre financier aux membres, aux détenteurs Fin de l'insertion de parts de placement Début de l'insertion ainsi qu’aux autres personnes visés par règlement Fin de l'insertion .

72(1)Les paragraphes 285(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Clauses de prorogation

(4)Les clauses de prorogation qui accompagnent la demande visée au paragraphe (1) doivent être envoyées au directeur en la forme établie par lui Début de l'insertion et Fin de l'insertion accompagnées des renseignements qu’il peut exiger.

Clauses de prorogation et clauses de fusion

(5)Les clauses de prorogation et les clauses de fusion qui accompagnent la demande visée au paragraphe (2) doivent être envoyées au directeur en la forme établie par lui Début de l'insertion et Fin de l'insertion accompagnées des renseignements qu’il peut exiger.

Certificat

(6)Le directeur Début de l'insertion délivre Fin de l'insertion  :

  • a)un certificat de prorogation, à la réception des clauses de prorogation, s’il est convaincu que les exigences en matière de constitution sont remplies;

  • b)un certificat de prorogation et un certificat de fusion, à la réception des clauses de prorogation et des clauses de fusion, s’il est convaincu que les exigences en matière de constitution et de fusion sont remplies.

Valeur des clauses

(7)Pour l’application du paragraphe (6), le directeur peut s’appuyer sur les clauses.

(2)Le passage du paragraphe 285(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Parts ou actions déjà émises

(12)Sous réserve de l’article 182 Début de l'insertion et du paragraphe (13) Fin de l'insertion , la prorogation a aussi les effets suivants :

(3)Le paragraphe 285(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificats de parts nominatifs convertibles au porteur

(13)La coopérative qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, avait émis des certificats de parts ou d’actions nominatifs mais convertibles au porteur Début de l'insertion ne Fin de l'insertion peut Début de l'insertion pas Fin de l'insertion émettre, au profit des titulaires qui exercent leur privilège, des certificats au porteur.

73Le passage du paragraphe 287(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exportation

287(1)Sous réserve du paragraphe (6) et des parties 20 et 21, la coopérative qui y est autorisée par résolution spéciale de ses membres et, dans le cas où elle a émis des parts de placement, par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie, et qui convainc le directeur Début de l'insertion des éléments ci-après Fin de l'insertion , peut demander, au fonctionnaire ou à l’administration compétents relevant d’une autre autorité législative, sa prorogation sous le régime de celle-ci :

74Le paragraphe 291(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise des statuts

291(1)Sous réserve de l’annulation conformément aux paragraphes 130(5) ou 289(2), après l’adoption d’une modification, les renseignements qu’exige le directeur et les clauses modificatrices des statuts sont envoyées à celui-ci en la forme qu’il établit.

75L’article 292 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat de modification

292À la réception des clauses modificatrices, le directeur délivre un certificat de modification.

76Le passage du paragraphe 299(2) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Déclarations solennelles annexées

(2)Les statuts de la coopérative issue de la fusion comportent en annexe une déclaration Début de l'insertion solennelle de l’un Fin de l'insertion des administrateurs Début de l'insertion ou dirigeants Fin de l'insertion de chaque coopérative fusionnante établissant, Début de l'insertion à la satisfaction du directeur Fin de l'insertion  :

2001, ch. 14, par. 209(1) et (2)‍(A)

77L’article 307 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la présente partie

307(1)La présente partie, sauf les articles 308 et 311, ne s’applique pas aux coopératives qui sont des personnes insolvables au sens Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou des faillies Début de l'insertion au sens de cet article 2 Fin de l'insertion .

Procédure suspendue

(2)Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée en vertu de la présente partie Début de l'insertion à l’égard d’une coopérative Fin de l'insertion est suspendue dès la constatation, au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, Début de l'insertion que Fin de l'insertion la coopérative Début de l'insertion est une personne insolvable au sens de l’article 2 de cette loi Fin de l'insertion .

78(1)Les paragraphes 308(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Reconstitution

308(1)Tout intéressé ou toute personne qui deviendrait intéressée lors de la reconstitution d’une coopérative dissoute Début de l'insertion en vertu de la présente partie Fin de l'insertion peut Début de l'insertion en Fin de l'insertion demander au directeur la reconstitution en coopérative régie par la présente loi.

Clauses de reconstitution

(2)Les clauses de reconstitution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.

(2)Le passage de l’alinéa 308(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)que sa délivrance aurait pour la coopérative Début de l'insertion dissoute Fin de l'insertion les conséquences suivantes :

(3)Les paragraphes 308(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Valeur des clauses

(4)Pour l’application du paragraphe (3), le directeur peut s’appuyer sur les clauses Début de l'insertion de reconstitution Fin de l'insertion .

Reconstitution

(5)La coopérative Début de l'insertion dissoute Fin de l'insertion est reconstituée en Début de l'insertion coopérative régie par Fin de l'insertion la présente loi à la date Début de l'insertion précisée Fin de l'insertion sur le certificat.

2001, ch. 14, par. 210(2)

(4)Les alinéas 308(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)de toute personne Début de l'insertion liée par Fin de l'insertion un Début de l'insertion contrat — à l’exclusion, au Québec, du contrat à titre gratuit — conclu Fin de l'insertion avec Début de l'insertion la coopérative dissoute Fin de l'insertion ;

  • c)du syndic de faillite Début de l'insertion ou du liquidateur Fin de l'insertion de la coopérative dissoute.

79L’alinéa 311(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)avoir publié un avis de son intention dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public.

80L’alinéa 312(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous la surveillance du tribunal; il en fait publier un avis dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public.

81L’alinéa 315(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)insérée de la manière qui y est indiquée, une fois au moins chaque semaine précédant la date de l’audience, dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public;

82Le passage de l’alinéa 320b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)insérer dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public, tout en prenant des mesures raisonnables pour lui donner une certaine publicité dans chaque province ou dans tout pays étranger où la coopérative exerce ses activités commerciales, un avis obligeant :

83L’article 325 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Garde des documents

325La personne qui s’est vu confier la garde des documents d’une coopérative dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à Début de l'insertion l’expiration de Fin de l'insertion la Début de l'insertion période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte Fin de l'insertion fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 322(5).

84Le passage du paragraphe 335(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Publication

(4)Le directeur Début de l'insertion publie Fin de l'insertion dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public les renseignements Début de l'insertion qu’il a Fin de l'insertion obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont réunies :

2001, ch. 14, art. 218

85Le paragraphe 337.‍7(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de marché organisé

(4)Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public.

2001, ch. 14, art. 226

86Les paragraphes 367(1) à (3) de la même loi sont abrogés.

87Les paragraphes 368(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Présentation et teneur des documents

(2) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion directeur Début de l'insertion peut établir le mode de présentation Fin de l'insertion  — sous forme électronique ou autre —  Début de l'insertion et la teneur des Fin de l'insertion avis et Début de l'insertion autres Fin de l'insertion documents Début de l'insertion qu’il envoie ou reçoit au titre Fin de l'insertion de la présente loi, Début de l'insertion et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

  • b)les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

  • c)les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d)les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

    Fin du bloc inséré

88La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 369, de ce qui suit :

Dispense
Début du bloc inséré

369.‍1Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités qu’il estime utiles, soustraire toute coopérative ou toute autre personne à l’obligation — prévue aux paragraphes 52(1), 165(1), 166(1) ou 169(1) ou à l’article 251 — d’envoyer des avis ou autres documents ou catégories d’avis ou d’autres documents.

Fin du bloc inséré

89(1)L’alinéa 372(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) Début de l'insertion établir Fin de l'insertion les droits Début de l'insertion à imposer Fin de l'insertion pour la Début de l'insertion réception, l’examen Fin de l'insertion , l’enregistrement Début de l'insertion ou le dépôt, la délivrance Fin de l'insertion ou la Début de l'insertion reproduction Fin de l'insertion de documents ou pour Début de l'insertion les mesures, facultatives ou obligatoires, prises Fin de l'insertion par le directeur Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi ou Début de l'insertion prévoir Fin de l'insertion la Début de l'insertion manière de Fin de l'insertion les Début de l'insertion fixer Fin de l'insertion ;

2001, ch. 14, par. 227(2)

(2)L’alinéa 372(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)prévoir Début de l'insertion les modalités de Fin de l'insertion paiement des droits, Début de l'insertion notamment les modalités de temps Fin de l'insertion , les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

(3)L’alinéa 372(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f)régir les pouvoirs que peut accorder un détenteur de parts de placement dans un formulaire de procuration;

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 14, art. 228

90L’article 372.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acquittement des droits

372.‍1Les droits Début de l'insertion à payer au Fin de l'insertion directeur pour Début de l'insertion la réception Fin de l'insertion , l’examen, Début de l'insertion l’enregistrement ou Fin de l'insertion le dépôt, Début de l'insertion la délivrance Fin de l'insertion ou la reproduction de documents ou pour Début de l'insertion toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement Fin de l'insertion au moment Début de l'insertion de la réception Fin de l'insertion ou de la reproduction ou avant l’examen, Début de l'insertion l’enregistrement ou Fin de l'insertion le dépôt Début de l'insertion ou la délivrance du document ou bien la prise de Fin de l'insertion la mesure.

2001, ch. 14, par. 229(1) et (2); 2011, ch. 21, art. 118(A)

91Le paragraphe 373(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Envoi de statuts ou d’une déclaration

(2)Dans le cas Début de l'insertion Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion prévoit l’envoi Fin de l'insertion au directeur de statuts ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une déclaration Début de l'insertion relativement à Fin de l'insertion une coopérative, le directeur, à la réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, Début de l'insertion de tout autre Fin de l'insertion document requis et des droits y afférents :

  • a) Début de l'insertion note Fin de l'insertion la date de réception;

  • b) Début de l'insertion délivre Fin de l'insertion le certificat approprié;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion envoie Fin de l'insertion à la coopérative ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion publie Fin de l'insertion dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.

92L’article 374 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publicité
Début du bloc inséré

373.‍1Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 4(4) ou 167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2).

Fin du bloc inséré
Rapport annuel

374La coopérative Début de l'insertion envoie Fin de l'insertion au directeur un rapport annuel, en la forme Début de l'insertion et dans le délai établis Fin de l'insertion par lui.

2001, ch. 14, art. 230

93Le paragraphe 376.‍1(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(8)Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication Début de l'insertion destinée Fin de l'insertion au grand public.

2001, ch. 14, art. 231

94L’article 377 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation

377(1)Sur paiement des droits Début de l'insertion exigibles, toute personne peut Fin de l'insertion , pendant les heures normales d’ouverture Début de l'insertion des bureaux Fin de l'insertion , consulter et prendre des copies ou extraits Début de l'insertion des Fin de l'insertion documents dont l’envoi au directeur est requis Début de l'insertion sous le régime de Fin de l'insertion la présente loi —  Début de l'insertion sauf les Fin de l'insertion rapports envoyés en Début de l'insertion application Fin de l'insertion du paragraphe 330(2) —  Début de l'insertion ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure Fin de l'insertion .

Copies ou extraits

(2)Le directeur Début de l'insertion fournit Fin de l'insertion à toute personne Début de l'insertion qui en fait la demande une Fin de l'insertion copie ou Début de l'insertion un Fin de l'insertion extrait — certifié conforme Début de l'insertion ou non Fin de l'insertion  — des documents Début de l'insertion qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion .

95(1)Le paragraphe 378(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conservation de documents par le directeur
Début du bloc inséré

378(1)Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 378(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir copie

(2) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion le directeur Début de l'insertion conserve Fin de l'insertion les Début de l'insertion documents Fin de l'insertion sous une forme non écrite :

(3)L’alinéa 378(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les rapports extraits de ces Début de l'insertion documents Fin de l'insertion et certifiés conformes par Début de l'insertion lui Fin de l'insertion ont la même force probante que les originaux.

2001, ch. 14, art. 232

(4)Le paragraphe 378(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai de conservation et production de documents

(3)Le directeur n’est Début de l'insertion pas Fin de l'insertion tenu Début de l'insertion de conserver ou Fin de l'insertion de produire Début de l'insertion un document ou une catégorie de documents Fin de l'insertion  — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont Début de l'insertion reçus au titre Fin de l'insertion de l’article 373 Début de l'insertion et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires Fin de l'insertion  —  Début de l'insertion une fois expiré Fin de l'insertion le délai réglementaire Début de l'insertion fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents Fin de l'insertion .

(5)Le paragraphe 378(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traitement de l’information

(4)Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en Début de l'insertion application Fin de l'insertion de la présente loi, de résumer dans Début de l'insertion une publication destinée Fin de l'insertion au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

2009, ch. 23

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

96Le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

incapable S’entend de la personne physique qui, sous le régime des lois d’une province, est reconnue comme étant incapable — sauf en raison de sa minorité — d’administrer ses biens ou qui fait l’objet d’une déclaration par un tribunal étranger d’une telle incapacité. (incapable)

législation antérieure S’entend des diverses lois fédérales qui étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui s’appliquaient à la constitution de personnes morales de régime fédéral en vertu de ces lois, à l’exception de toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.‍ (prior legislation)

Fin du bloc inséré

97Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes physiques

(2)S’agissant de personnes physiques :

  • a) Début de l'insertion elles ont Fin de l'insertion au moins dix-huit ans;

  • b) Début de l'insertion elles Fin de l'insertion ne Début de l'insertion sont Fin de l'insertion pas incapables;

  • c) Début de l'insertion elles n’ont Fin de l'insertion pas le statut de failli.

98Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réservation

12(1)Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination à l’organisation dont la création est envisagée ou qui Début de l'insertion entend Fin de l'insertion changer de dénomination.

99L’alinéa 78(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est une personne physique décédée, Début de l'insertion mineure Fin de l'insertion ou incapable;

100L’alinéa 126(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les personnes physiques qui Début de l'insertion sont Fin de l'insertion incapables;

101Le paragraphe 128(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vacances

(7)Les administrateurs élus lors d’une assemblée qui, en raison de l’absence de consentement, de l’inhabilité Début de l'insertion en application de l’article 126 Fin de l'insertion ou du décès de certains candidats, ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.

102L’article 238 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Garde des documents

238La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une organisation dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, Début de l'insertion le cas échéant Fin de l'insertion , de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 233(5).

103La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :

Publicité
Début du bloc inséré

277.‍1Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 104(3), 160(2), 162(5) ou 171(2) ou des articles 173, 190 ou 271.

Fin du bloc inséré

104(1)Le passage du paragraphe 279(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Consultation

279(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits Début de l'insertion des Fin de l'insertion documents dont l’envoi au directeur est requis Début de l'insertion sous le régime de Fin de l'insertion la présente loi — sauf Début de l'insertion ceux mentionnés aux alinéas a) à d) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure Fin de l'insertion  :

(2)Le paragraphe 279(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les extraits ou les copies des livres ou des documents visés à l’article 25;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 279(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copies or extracts

(2)The Director shall, on request, Début de l'insertion provide Fin de l'insertion any person with a copy, extract, certified copy or certified extract of a document that may be examined under subsection (1).

105(1)Le passage de l’article 282 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Présentation et teneur des documents

282Le directeur peut établir le mode de présentation Début de l'insertion — sous forme électronique ou autre — Fin de l'insertion et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et Début de l'insertion dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser Fin de l'insertion notamment :

(2)L’alinéa 282e) de la même loi est abrogé.

106(1)Le paragraphe 283(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conservation des documents par le directeur

283(1)Les documents reçus et acceptés par le directeur Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure Fin de l'insertion sont conservés Début de l'insertion par le directeur Fin de l'insertion sous n’importe quelle forme.

(2)Le paragraphe 283(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai de conservation et production de documents

(3) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire Début de l'insertion un document ou une catégorie de documents Fin de l'insertion  — à l’exception  Début de l'insertion des certificats Fin de l'insertion et des statuts et déclarations annexés qui sont Début de l'insertion reçus au titre Fin de l'insertion de l’article 276 Début de l'insertion et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires Fin de l'insertion  —  Début de l'insertion une Fin de l'insertion fois Début de l'insertion expiré le délai Fin de l'insertion réglementaire Début de l'insertion fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents Fin de l'insertion .

107L’alinéa 293(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) Début de l'insertion providing for anything that Fin de l'insertion by this Act Début de l'insertion is Fin de l'insertion to be prescribed or Début de l'insertion provided for by the regulations Fin de l'insertion ;

Entrée en vigueur

Décret

108(1)Les articles 3, 4 et 52 à 54 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 13, 59 et 60 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 15 et 56 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(4)Les articles 19, 22, 37, 63, 71 et 88 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(5)L’article 24 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(6)Les articles 32, 44, 45, 83 et 94 et les paragraphes 95(1) à (4), l’article 102, les paragraphes 104(1) et (3) et l’article 106 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 2
Application de la Loi sur la concurrence à d’autres entités

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

Loi sur la concurrence

109(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

entité Personne morale ou société de personnes, entreprise individuelle, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui est en mesure d’exploiter une entreprise.‍ (entity)

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), par. 20(4); 1999, ch. 31, art. 44(F)

(2)Les paragraphes 2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Affiliation

(2)Pour l’application de la présente loi :

  • a)une Début de l'insertion entité Fin de l'insertion est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même Début de l'insertion entité Fin de l'insertion ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même Début de l'insertion entité ou la même personne physique Fin de l'insertion ;

  • b)si deux Début de l'insertion entités Fin de l'insertion sont affiliées à la même Début de l'insertion entité Fin de l'insertion au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

  • c) Début de l'insertion une personne physique Fin de l'insertion est Début de l'insertion affiliée Fin de l'insertion à une Début de l'insertion entité si elle Fin de l'insertion la Début de l'insertion contrôle Fin de l'insertion .

Filiale

(3)Pour l’application de la présente loi, une Début de l'insertion entité Fin de l'insertion est une filiale d’une autre Début de l'insertion entité Fin de l'insertion si elle est contrôlée par cette autre Début de l'insertion entité Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), par. 20(4)

(3)Le passage de l’alinéa 2(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • a)une personne morale est contrôlée par une Début de l'insertion entité ou par une personne physique Fin de l'insertion autre que Sa Majesté si :

    • (i)des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette Début de l'insertion entité ou cette personne physique Fin de l'insertion ou pour son bénéfice,

1999, ch. 2, par. 1(3)

(4)L’alinéa 2(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)contrôle une Début de l'insertion entité autre qu’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion morale l’entité ou la personne physique Fin de l'insertion qui détient dans cette Début de l'insertion entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales Fin de l'insertion  — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de Début de l'insertion cette entité Fin de l'insertion ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

2009, ch. 2, art. 410

110L’alinéa 45(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)intervenu exclusivement entre des Début de l'insertion parties Fin de l'insertion qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 33

111Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3)Le présent article ne s’applique pas à un accord, Début de l'insertion à Fin de l'insertion un arrangement ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion une soumission intervenu exclusivement entre des Début de l'insertion parties Fin de l'insertion qui sont chacune des affiliées Début de l'insertion de toutes les Fin de l'insertion autres.

2009, ch. 2, art. 426

112Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)‍(i) ou (ii) Début de l'insertion se trouvent dans l’une Fin de l'insertion des Début de l'insertion situations suivantes Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion ils Fin de l'insertion ont entre eux des relations de mandant à mandataire;

  • Début du bloc inséré

    b)il s’agit d’une entité et d’une personne physique qui la contrôle ou ils sont des entités affiliées;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ils sont Fin de l'insertion des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés soit de la même Début de l'insertion entité Fin de l'insertion , soit Début de l'insertion d’entités Fin de l'insertion qui sont affiliées.

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 45; 1999, ch. 31, par. 52(1)‍(F)

113(1)Le passage du paragraphe 77(4) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des Début de l'insertion entités Fin de l'insertion qui sont affiliées.

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 45; 1999, ch. 31, par. 52(2)‍(F) et (3)‍(F)

(2)Le paragraphe 77(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Affiliation d’entités

(5)Pour l’application du paragraphe (4), une Début de l'insertion entité Fin de l'insertion est affiliée à une autre Début de l'insertion entité non seulement dans les cas prévus aux alinéas 2(2)a) ou b), mais également Fin de l'insertion en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l’une concède à l’autre le droit d’utiliser une marque Début de l'insertion de commerce Fin de l'insertion ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :

  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion )que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d’une multiplicité de produits obtenus de sources d’approvisionnement qui sont en concurrence et d’une multiplicité de fournisseurs;

  • Début de l'insertion b Fin de l'insertion )qu’aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.

2002, ch. 16, art. 11.‍5

114L’article 79.‍1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Unpaid monetary penalty

79.‍1The amount of an administrative monetary penalty imposed on Début de l'insertion a person Fin de l'insertion under subsection 79(3.‍1) is a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such from that Début de l'insertion person Fin de l'insertion in a court of competent jurisdiction.

2009, ch. 2, art. 429

115Le paragraphe 90.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(7)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des Début de l'insertion parties Fin de l'insertion qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 45

116(1)La définition de personne, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

personne Début de l'insertion Entité Fin de l'insertion , personne physique, fiduciaire, exécuteur testamentaire, Début de l'insertion administrateur successoral, liquidateur d’une succession Fin de l'insertion , administrateur du bien d’autrui ou représentant, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise.‍ (person)

(2)Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

intérêt relatif à des capitaux propres

  • a)S’agissant d’une personne morale, toute action de celle-ci;

  • b)s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, tout titre de participation qui confère à son détenteur le droit de recevoir des bénéfices de cette entité ou des actifs de celle-ci à sa dissolution.‍ (equity interest)

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 45

(3)Le paragraphe 108(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entités contrôlées par Sa Majesté

(2)Pour l’application de la présente partie, Début de l'insertion à l’exception Fin de l'insertion de l’article 113, une Début de l'insertion entité Fin de l'insertion n’est pas affiliée à une autre Début de l'insertion entité Fin de l'insertion du seul fait que ces deux Début de l'insertion entités Fin de l'insertion sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.

1999, ch. 2, art. 26

117Le paragraphe 109(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Parties à une acquisition d’actions ou de titres de participation

(2)Pour l’application de la présente partie, sont parties à Début de l'insertion une Fin de l'insertion transaction :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion en ce qui concerne une acquisition proposée d’actions, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée;

  • Début du bloc inséré

    b)en ce qui concerne une acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces titres de même que l’association d’intérêts dont les titres font l’objet de l’acquisition proposée.

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, art. 436

118(1)Le passage du paragraphe 110(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(ii) est remplacé par ce qui suit :

Acquisition d’actions

(3)Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une Début de l'insertion entité Fin de l'insertion qui exploite une telle entreprise si :

  • a)d’une part :

    • (i)soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou Début de l'insertion d’entités Fin de l'insertion que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des Début de l'insertion intérêts relatifs à des capitaux propres Fin de l'insertion de l’une quelconque de ces Début de l'insertion entités Fin de l'insertion , déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

2009, ch. 2, art. 436

(2)Le passage du paragraphe 110(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Fusion

(4)Sous réserve du paragraphe (4.‍1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée Début de l'insertion d’entités Fin de l'insertion dans les cas où au moins une de ces Début de l'insertion entités Fin de l'insertion exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une Début de l'insertion entité Fin de l'insertion qui exploite une entreprise en exploitation, si :

  • a)la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion devant résulter de la fusion ou des Début de l'insertion entités Fin de l'insertion qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des Début de l'insertion intérêts relatifs à des capitaux propres Fin de l'insertion de ces Début de l'insertion entités Fin de l'insertion , déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

2009, ch. 2, art. 436

(3)Le passage du paragraphe 110(4.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Limite générale applicable aux parties à une fusion

(4.‍1)La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée Début de l'insertion d’entités Fin de l'insertion dans les cas où au moins une de ces Début de l'insertion entités Fin de l'insertion exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une Début de l'insertion entité Fin de l'insertion qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des Début de l'insertion entités Fin de l'insertion visées par la fusion, avec ses affiliées :

2009, ch. 2, art. 436

(4)Le passage du paragraphe 110(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Associations d’intérêts

(5)Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des Début de l'insertion entités Fin de l'insertion que contrôlent ces personnes, et si :

1999, ch. 31, art. 229

119L’alinéa 111f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)l’acquisition Début de l'insertion d’intérêts relatifs à des capitaux propres Fin de l'insertion d’une Début de l'insertion entité Fin de l'insertion aux termes d’une entente écrite qui prévoit que Début de l'insertion les intérêts relatifs à des capitaux propres Fin de l'insertion en question Début de l'insertion ne sont octroyés Fin de l'insertion que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien, au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard duquel Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion peut exercer des activités d’exploration ou de développement, dans les cas où cette Début de l'insertion entité Fin de l'insertion n’a pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir.

2009, ch. 2, art. 437

120(1)L’alinéa 114(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)au moins deux Début de l'insertion entités Fin de l'insertion se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);

2009, ch. 2, art. 437

(2)Le paragraphe 114(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entité visée par l’acquisition

(3)Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition Début de l'insertion d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité, si Fin de l'insertion le commissaire reçoit les renseignements Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction Début de l'insertion autre que cette entité et Fin de l'insertion qu’il Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion a Début de l'insertion toujours pas Fin de l'insertion reçu de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion les renseignements réglementaires, il Début de l'insertion en Fin de l'insertion avise immédiatement Début de l'insertion l’entité et celle-ci est alors tenue de les produire Fin de l'insertion auprès Début de l'insertion de lui Fin de l'insertion dans les dix jours suivant la réception de Début de l'insertion cet Fin de l'insertion avis.

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 45; 1999, ch. 2, art. 33 et al. 37z.‍16); 2009, ch. 2, art. 438

121L’article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas où les renseignements ne peuvent être fournis

116(1)Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, Début de l'insertion l’entité ou la personne physique Fin de l'insertion qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.

Cas où les renseignements ne sont pas pertinents

(2)Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, Début de l'insertion l’entité ou la personne physique Fin de l'insertion qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés Début de l'insertion comme Fin de l'insertion pertinents.

Cas où les renseignements ont été fournis antérieurement

(2.‍1) Début de l'insertion L’entité ou la personne physique Fin de l'insertion qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés Début de l'insertion en vertu de Fin de l'insertion l’article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou affirmation solennelle, en lui indiquant l’objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.

Demande de renseignements par le commissaire

(3) Début de l'insertion L’entité ou la personne physique Fin de l'insertion qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements Début de l'insertion exigés en vertu de Fin de l'insertion l’article 114 et qui l’informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.‍1) est Début de l'insertion néanmoins tenue Fin de l'insertion de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 45

122Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion

117(1)L’article 114 n’a pas pour effet d’imposer :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion à Début de l'insertion la personne physique Fin de l'insertion qui est administrateur d’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à Début de l'insertion sa Fin de l'insertion connaissance uniquement Début de l'insertion parce qu’elle occupe le Fin de l'insertion poste d’administrateur d’une affiliée de la personne morale en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette personne morale;

  • Début du bloc inséré

    b)à la personne physique qui exerce des fonctions semblables à celles d’un administrateur à l’égard d’une entité autre qu’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à sa connaissance uniquement parce qu’elle exerce de telles fonctions à l’égard d’une affiliée de l’entité en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette entité.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.‍17)

123L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attestation des renseignements

118Les renseignements fournis au commissaire en Début de l'insertion application Fin de l'insertion de l’article 114 sont attestés sous serment ou affirmation solennelle comme ayant été examinés par Début de l'insertion l’une ou l’autre des personnes physiques ci-après Fin de l'insertion et comme étant, Début de l'insertion à leur Fin de l'insertion connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente :

  • a)dans le cas Début de l'insertion Fin de l'insertion une personne morale Début de l'insertion les fournit Fin de l'insertion , par un de ses dirigeants ou par Début de l'insertion toute Fin de l'insertion autre personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion dûment Début de l'insertion autorisée Fin de l'insertion par le conseil d’administration ou tout autre Début de l'insertion organisme dirigeant Fin de l'insertion de la personne morale;

  • Début du bloc inséré

    b)dans le cas où une entité non constituée en personne morale les fournit, par une personne physique qui y exerce des fonctions semblables à celles d’un dirigeant d’une personne morale ou par toute autre personne physique dûment autorisée par l’organisme dirigeant de l’entité;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c Fin de l'insertion )dans le cas Début de l'insertion où une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion physique les fournit Fin de l'insertion , par la personne elle-même.

2009, ch. 2, art. 439

124Les paragraphes 123(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inapplication des délais

(2)La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les Début de l'insertion parties à la transaction Fin de l'insertion qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion .

Acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres

(3)Dans le cas d’une acquisition Début de l'insertion d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité Fin de l'insertion à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion dont les Début de l'insertion intérêts relatifs à ses capitaux propres Fin de l'insertion font l’objet de l’acquisition.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte de l’article 5 :

55(1)La constitution d’une société est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 7 par un ou plusieurs particuliers qui :

  • a)ont au moins dix-huit ans;

  • b)ne sont ni faibles d’esprit ni reconnus comme tels par un tribunal, même étranger;

  • c)n’ont pas le statut de failli.

(2)Une société peut être constituée par au moins une personne morale qui en signe les statuts constitutifs et se conforme à l’article 7.

Article 3 : Texte du paragraphe 11(1) :

11(1)Le directeur peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à la société dont la création est envisagée ou qui est sur le point de changer de dénomination sociale.

Article 4 : (1)Texte des paragraphes 12(1) et (2) :

12(1)La société ne peut être constituée, être prorogée, exercer une activité commerciale ni s’identifier sous une dénomination sociale :

  • a)soit prohibée ou trompeuse au sens des règlements;

  • b)soit réservée conformément à l’article 11.

(2)Le directeur peut ordonner à la société qui, notamment par inadvertance, reçoit :

  • a)soit lors de sa création ou de sa prorogation sous le régime de la présente loi;

  • b)soit sur demande en changement de dénomination sociale,

une dénomination sociale non conforme aux dispositions du présent article de la changer conformément à l’article 173.

(2)Texte du paragraphe 12(5) :

(5)Le directeur peut annuler la dénomination sociale de la société qui n’a pas obtempéré aux directives données conformément aux paragraphes (2), (4) ou (4.‍1) dans les soixante jours suivant leur signification et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination sociale de la société tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 173.

Article 5 : Texte de l’article 13 :

13(1)En cas de changement de dénomination sociale conformément au paragraphe 12(5), le directeur délivre un certificat modificateur indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication accessible au grand public.

(2)Les statuts de la société sont modifiés dès la date indiquée dans le certificat modificateur.

Article 6 : Texte du paragraphe 19(2) :

(2)Avis de la désignation ou du changement de la province où est maintenu le siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, accompagné des clauses pertinentes des statuts.

Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Texte du paragraphe 49(15) :

(15)La société peut émettre, pour chaque fraction d’action, soit un certificat, soit des scrips au porteur donnant droit à une action entière en échange de tous les scrips correspondants.

Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 51(2) :

(2)Nonobstant le paragraphe (1), toute société peut, et celle dont les statuts restreignent le transfert de ses valeurs mobilières doit, considérer comme fondés à exercer les droits du détenteur inscrit d’une valeur mobilière qu’ils représentent, dans la mesure où la preuve prévue au paragraphe 77(4) lui est fournie :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le représentant personnel d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;

Article 10 : Texte de l’article 54 :

54Sauf convention à l’effet contraire et sous réserve de toute loi, tout règlement ou toute règle d’une bourse qui s’applique, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n’importe quelles valeurs de l’émission spécifiée.

Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 65(1) :

65(1)Au présent article, personne compétente désigne :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est un particulier décédé ou incapable, notamment en raison de sa minorité;

Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 105(1) :

105(1)Ne peuvent être administrateurs :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les faibles d’esprit qui ont été reconnus comme tels par un tribunal même étranger;

Article 13 : (1)Texte du paragraphe 106(3) :

(3)Sous réserve de l’alinéa 107b), les actionnaires doivent, à leur première assemblée et, s’il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante.

(2)Texte des paragraphes 106(6) à (8) :

(6)Nonobstant les paragraphes (2), (3) et (5), le mandat des administrateurs, à défaut d’élections de nouveaux administrateurs par une assemblée des actionnaires, se poursuit jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.

(7)Les administrateurs, élus lors d’une assemblée qui — compte tenu de l’absence de consentement, de l’inhabilité, de l’incapacité ou du décès de certains candidats — ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts, peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.

(8)Dans les cas où les statuts le prévoient, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.

Article 14 : Texte de la définition :

regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou d’une partie substantielle des biens d’une personne morale par une autre, fusion de personnes morales ou réorganisation similaire mettant en cause de telles personnes.‍ (business combination)

Article 15 : Texte du passage visé du paragraphe 137(5) :

(5)La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux actionnaires;

Article 16 : Texte du paragraphe 138(3) :

(3)Si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 134(1)d), la société dresse, au plus tard dix jours après la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 134(1)c) ou au plus tard à la date de référence prévue à l’alinéa 134(2)a), selon le cas, une liste alphabétique des actionnaires habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

Article 17 : Texte du paragraphe 150(1) :

150(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires envoyées en la forme prescrite :

  • a)sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée, en cas de sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte,

  • b)dans les autres cas, par tout dissident, qui doit y mentionner l’objet de cette sollicitation,

au vérificateur, à chacun des administrateurs, aux actionnaires intéressés et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société.

Article 18 : (1) et (2)Texte de l’article 151 :

151(1)Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser toute personne qui en fait la demande et qui a un intérêt des conditions imposées par l’article 149 ou le paragraphe 150(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

(2)Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les motifs ainsi que les détails des dispenses accordées en vertu du présent article.

Article 19 : Texte du paragraphe 153(1) :

153(1)L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, des états financiers, des circulaires sollicitant des procurations émanant de la direction ou d’un dissident et de tous documents — à l’exception du formulaire de procuration — envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires pour l’assemblée. Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote, s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.

Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 155(1) :

155(1)Sous réserve de l’article 156, les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :

  • a)les états financiers comparatifs prescrits couvrant séparément :

Article 21 : Texte de l’article 156 :

156Le directeur peut, sur demande de la société, autoriser celle-ci, aux conditions raisonnables qu’il estime pertinentes, à ne pas présenter dans ses états financiers certains postes prescrits ou la dispenser de présenter certains états financiers prescrits, s’il a de bonnes raisons de croire que la divulgation des renseignements en cause serait préjudiciable à la société.

Article 22 : Texte du paragraphe 159(1) :

159(1)La société doit, vingt et un jours au moins avant chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution qui en tient lieu en vertu de l’alinéa 142(1)b), envoyer un exemplaire des documents visés à l’article 155 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit de leur désir de ne pas les recevoir.

Article 23 : Texte du passage visé du paragraphe 161(2) :

(2)Pour l’application du présent article :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont l’associé :

Article 24 : Nouveau.
Article 25 : Texte des paragraphes 187(8) et (9) :

(8)Sous réserve du paragraphe 49(8), les actions émises avant la prorogation d’une personne morale sous forme de société régie par la présente loi sont réputées l’avoir été en conformité avec la présente loi et avec les clauses de prorogation, qu’elles aient été ou non entièrement libérées et indépendamment de leur désignation et des droits, privilèges, restrictions ou conditions mentionnés dans les certificats représentant ces actions; la prorogation, en vertu du présent article, n’entraîne pas la suppression des droits, privilèges et obligations découlant des actions déjà émises.

(9)La société qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, avait émis des certificats d’actions nominatifs mais convertibles au porteur peut émettre, au profit des titulaires qui exercent leur privilège, des certificats au porteur pour le même nombre d’actions.

Article 26 : Texte de l’article 193 :

193La société peut effectuer une opération de fermeture si elle se conforme à l’éventuelle législation provinciale applicable en matière de valeurs mobilières.

Article 27 : Texte de l’article 208 :

208(1)La présente partie, sauf les articles 209 et 212, ne s’applique pas aux sociétés qui sont des personnes insolvables ou des faillies au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

(2)Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée en vertu de la présente partie, est suspendue dès la constatation de l’insolvabilité de la société au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Article 28 : (1)Texte du paragraphe 209(1) :

209(1)Tout intéressé peut demander au directeur la reconstitution en société régie par la présente loi d’une personne morale dissoute en vertu de la présente partie, de l’article 268 de la présente loi, de l’article 261 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76, ou du paragraphe 297(6) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 

(2) à (5)Texte des paragraphes 209(3) et (3.‍1) :

(3)Sur réception des clauses de reconstitution, le directeur doit délivrer un certificat de reconstitution conformément à l’article 262 si :

  • a)la personne morale a rempli les conditions préalables à la délivrance qu’il estime raisonnables;

  • b)il n’y a aucun motif valable d’en refuser la délivrance.

(3.‍1)La personne morale est reconstituée en société régie par la présente loi à la date figurant sur le certificat.

(6)Texte du passage visé du paragraphe 209(4) :

(4)Sous réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur, des droits acquis par toute personne après sa dissolution et de tout changement aux affaires internes de la société survenu après sa dissolution, la société reconstituée recouvre, comme si elle n’avait jamais été dissoute :

(7)Texte du paragraphe 209(6) :

(6)Pour l’application du présent article, « intéressé » s’entend notamment :

  • a)des actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés et créanciers de la société dissoute;

  • b)de toute personne ayant un lien contractuel avec elle;

  • c)de toute personne qui, bien que non visée par l’alinéa a) à la date de la dissolution, le deviendrait si la société était reconstituée;

  • d)du syndic de faillite de la société dissoute.

Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe 212(2) :

(2)Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une société avant :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)d’avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.

Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 213(4) :

(4)Sur réception de l’ordonnance visée au présent article ou aux articles 212 ou 214, le directeur délivre, en la forme établie par lui, un certificat :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous surveillance judiciaire; il en fait publier un avis dans une publication accessible au grand public.

Article 31 : Texte du passage visé de l’article 221 :

221Le liquidateur doit :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)tenir une comptabilité des recettes et déboursés de la société;

Article 32 : Texte du paragraphe 225(1) :

225(1)La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une société dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à la date fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 223(5) et, au maximum, dans les six ans suivant la date de la dissolution.

Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 235(3) :

(3)Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les renseignements qu’il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Article 34 : Texte du paragraphe 237.‍7(4) :

(4)Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication accessible au grand public.

Article 35 : Texte du paragraphe 252.‍5(3) :

(3)Dans le cas où une disposition de la présente loi exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.

Article 36 : (1) à (5)Texte du passage visé de l’article 258.‍1 :

258.‍1Le directeur peut établir le mode de présentation, que ce soit sous forme électronique ou autre, et la teneur des avis et documents qu’il envoie ou reçoit en vertu de la présente loi, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer la transmission;

  • c)les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d)les délais et les circonstances dans lesquels les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été envoyé ou reçu;

  • e)tout ce qui est utile à l’application du présent article.

Article 37 : Nouveau.
Article 38 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 261(1) :

261(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • [.‍.‍.‍]

  • b)établir des droits à imposer pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur aux termes de la présente loi ou les modalités de détermination;

  • c)prévoir les modalités de paiement des droits, y compris de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)prescrire, pour l’application de l’alinéa 155(1)a), de suivre les normes en cours de l’organisme comptable désigné dans le règlement;

Article 39 : Texte de l’article 261.‍1 :

261.‍1Les droits pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur doivent lui être versés au moment du dépôt, de l’examen ou de la reproduction ou avant qu’il ne prenne la mesure pour laquelle le droit est exigible.

Article 40 : Texte du paragraphe 262(2) :

(2)Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une société :

  • a)les statuts ou la déclaration doivent être signés par l’un des administrateurs ou dirigeants de la société ou, dans le cas des statuts constitutifs, par un fondateur;

  • b)le directeur doit, sur réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :

    • (i)enregistrer la date du dépôt,

    • (ii)délivrer le certificat approprié,

    • (iii)enregistrer le certificat, ainsi que les statuts ou la déclararation, ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de ceux-ci,

    • (iv)envoyer à la société ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;

    • (v)publier dans une publication accessible au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.

Article 41 : Texte du paragraphe 262.‍1(2) :

(2)Les avis visés aux paragraphes 19(2) ou (4), la liste prévue au paragraphe 106(1), l’avis prévu au paragraphe 113(1) ainsi que le rapport annuel visé à l’article 263 peuvent être signés par tout particulier ayant une connaissance suffisante de la société, sur autorisation des administrateurs ou, dans le cas de la liste visée au paragraphe 106(1), des fondateurs.

Article 42 : Texte de l’article 263 :

263La société doit, à la date prescrite, envoyer au directeur un rapport annuel en la forme établie par lui et celui-ci doit le déposer.

Article 43 : Texte du paragraphe 265(8) :

(8)Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication accessible au grand public.

Article 44 : Texte de l’article 266 :

266(1)Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 230(2), et d’en prendre des copies ou extraits.

(2)Le directeur doit fournir, à toute personne, une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 230(2).

Article 45 : (1)Texte du paragraphe 267(1) :

267(1)Les livres que le directeur tient en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou conservés soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme compréhensible.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 267(2) :

(2)En cas de tenue des livres par le directeur sous une forme non écrite :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les rapports extraits de ces livres et certifiés conformes par le directeur ont la même force probante que les originaux.

(4)Texte du paragraphe 267(3) :

(3)Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 262, que dans le délai réglementaire.

Article 46 : Texte de l’article 267.‍1 :

267.‍1Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de résumer dans une publication accessible au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

Loi canadienne sur les coopératives
Article 47 : Nouveau.
Article 48 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :

(2)Ne peut demander la constitution d’une coopérative :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le particulier dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

Article 49 : Texte du passage visé de l’article 10 :

10La demande de constitution est envoyée au directeur accompagnée des éléments suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)une déclaration signée des fondateurs portant que, à la suite de sa constitution, la coopérative sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif;

  • e)si les parties 20 ou 21 s’y appliquent, une déclaration signée des fondateurs portant que, à la suite de sa constitution, la coopérative s’y conformera;

Article 50 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :

11(1)Les statuts constitutifs sont en la forme établie par le directeur et contiennent les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les nom et adresse résidentielle de chaque fondateur;

(2)Texte du paragraphe 11(5) :

(5)Les fondateurs doivent signer les statuts constitutifs.

Article 51 : Texte du paragraphe 12(2) :

(2)Pour l’application des alinéas (1)b) et c), le directeur peut s’appuyer sur les statuts et les déclarations exigés par l’article 10.

Article 52 : Texte des articles 22 et 23 :

22Le directeur peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à la coopérative dont la création est envisagée ou qui entend changer de dénomination sociale.

23La coopérative ne peut être constituée, exercer des activités commerciales ni s’identifier sous une dénomination sociale :

  • a)soit interdite ou trompeuse au sens des règlements;

  • b)soit réservée à une autre personne morale.

Article 53 : (1)Texte des paragraphes 24(1) et (2) :

24(1)Le directeur peut ordonner à la coopérative, notamment lors de sa création ou de sa prorogation, de changer une dénomination sociale non conforme à l’article 23.

(2)Dans le cas où la coopérative ne s’est pas conformée à l’ordre donné conformément au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la signification d’une copie écrite de celui-ci, le directeur peut délivrer un certificat modificateur annulant la dénomination sociale de la coopérative et lui en attribuant d’office une nouvelle.

(2)Texte des paragraphes 24(4) et (5) :

(4)Les statuts de la coopérative sont réputés modifiés dès la date indiquée dans le certificat modificateur délivré en vertu du paragraphe (2).

(5)Lorsqu’il délivre un certificat modificateur en vertu du paragraphe (2), le directeur publie sans délai un avis de changement de dénomination sociale dans une publication accessible au grand public.

Article 54 : Nouveau.
Article 55 : Texte du paragraphe 30(2) :

(2)Avis de la désignation ou du changement du lieu du siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, accompagné des clauses pertinentes des statuts.

Article 56 : Texte du passage visé du paragraphe 58(4) :

(4)La coopérative n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux membres et aux détenteurs de parts de placement;

Article 57 : Texte du paragraphe 61(5) :

(5)Si une date de référence n’a pas été fixée en vertu du paragraphe 51(4), la coopérative dresse, en fonction de la date de référence, au plus tard dix jours après que la date de référence de l’avis d’assemblée a été fixée en vertu du paragraphe 51(3) ou au plus tard à date de référence visée au paragraphe 51(5), selon le cas, une liste alphabétique des détenteurs de parts de placement qui sont habiles à recevoir avis d’une assemblée des détenteurs de parts de placement, portant le nombre de parts de placement détenues par chaque détenteur de parts de placement.

Article 58 : Texte du passage visé du paragraphe 78(1) :

78(1)Ne peuvent être administrateurs :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

Article 59 : (1)Nouveau.
(2)Nouveau.
Article 60 : Texte de l’article 84 :

84Sous réserve de l’article 86, le mandat d’un administrateur ne peut dépasser trois ans.

Article 61 : Nouveau.
Article 62 : (1) et (2)Texte de l’article 167 :

167(1)Le directeur peut dispenser, selon les modalités qu’il estime utiles, tout intéressé qui en fait la demande, des conditions imposées par l’article 165 ou le paragraphe 166(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

(2)Le directeur doit communiquer dans une publication accessible au grand public les motifs ainsi que les détails des dispenses accordées en vertu du présent article.

Article 63 : Texte du paragraphe 169(1) :

169(1)L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des parts inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, des circulaires sollicitant des procurations émanant de la direction ou d’un dissident et de tous documents — à l’exception du formulaire de procuration — envoyés, par toute personne ou pour son compte, aux détenteurs de parts de placement aux fins de l’assemblée. Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote, s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.

Article 64 : Texte de la définition :

regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou d’une partie substantielle des biens d’une entité par une autre, fusion d’entités ou réorganisation similaire entre de telles entités.‍ (business combination)

Article 65 : Texte du paragraphe 185(1) :

185(1)La coopérative peut émettre, pour chaque fraction de part de placement, soit un certificat, soit des certificats provisoires au porteur donnant droit à une part de placement entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.

Article 66 : Texte du passage visé de l’article 190 :

190La coopérative qui limite le droit de transférer ses parts de placement peut, malgré l’article 189, considérer comme fondés à exercer les droits du propriétaire inscrit d’une valeur mobilière qu’ils représentent, dans la mesure où la preuve qu’elle exige lui est fournie :

  • a)le représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier ou d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable, inapte ou absent;

Article 67 : Texte du paragraphe 199(2) :

(2)Le paragraphe (1) est assujetti à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute loi fédérale ou provinciale, tout règlement ou toute règle d’une bourse qui s’applique.

Article 68 : Texte du passage visé du paragraphe 221(1) :

221(1)Au présent article, à l’article 222, aux paragraphes 229(1) et 237(1) et à l’article 241, compétente, à l’égard d’une personne, désigne :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est un particulier décédé ou incapable, notamment en raison de sa minorité;

Article 69 : Texte du passage visé du paragraphe 247(1) :

247(1)Sous réserve de l’article 248, les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle des membres, leur présenter :

  • a)les états financiers comparatifs réglementaires couvrant séparément :

Article 70 : Texte de l’article 248 :

248Le directeur peut, sur demande de la coopérative, autoriser celle-ci, aux conditions raisonnables qu’il estime indiquées, à ne pas présenter dans ses états financiers certains postes réglementaires s’il a de bonnes raisons de croire que la divulgation des renseignements en cause serait préjudiciable à la coopérative.

Article 71 : Texte de l’article 251 :

251La coopérative envoie, vingt et un jours au moins avant chaque assemblée annuelle des membres ou, si le paragraphe 247(2) s’applique, avant l’assemblée annuelle des détenteurs de parts de placement ou, si une résolution signée tient lieu d’une assemblée en vertu de l’article 66, au plus tard le jour de la signature de la résolution, un exemplaire des documents visés à l’article 247 à chaque membre et détenteur de parts de placement, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit de leur désir de ne pas les recevoir.

Article 72 : (1)Texte des paragraphes 285(4) à (7) :

(4)Les clauses de prorogation qui accompagnent la demande visée au paragraphe (1) doivent être envoyées au directeur en la forme établie par lui accompagnées des renseignements qu’il peut exiger et d’une déclaration des administrateurs portant qu’après sa prorogation :

  • a)la coopérative sera organisée et exploitée et fera affaire selon le principe coopératif;

  • b)dans le cas d’une coopérative régie par la partie 20, elle satisfera aux exigences de cette partie;

  • c)dans le cas d’une coopérative régie par la partie 21, elle satisfera aux exigences de cette partie.

(5)Les clauses de prorogation et les clauses de fusion qui accompagnent la demande visée au paragraphe (2) doivent être envoyées au directeur en la forme établie par lui accompagnées de la convention qui prévoit les modalités visées à l’article 296, des renseignements qu’il peut exiger et d’une déclaration des administrateurs portant qu’après sa fusion :

  • a)la coopérative sera organisée et exploitée et fera affaire selon le principe coopératif;

  • b)dans le cas d’une coopérative régie par la partie 20, elle satisfera aux exigences de cette partie;

  • c)dans le cas d’une coopérative régie par la partie 21, elle satisfera aux exigences de cette partie.

(6)Le directeur doit délivrer :

  • a)un certificat de prorogation, à la réception des clauses de prorogation et de la déclaration exigées au paragraphe (4), s’il est convaincu que les exigences en matière de constitution sont remplies;

  • b)un certificat de prorogation et un certificat de fusion, à la réception des clauses de prorogation, des clauses de fusion, de la convention de fusion et de la déclaration exigées au paragraphe (5), s’il est convaincu que les exigences en matière de constitution et de fusion sont remplies.

(7)Pour l’application du paragraphe (6), le directeur peut s’appuyer sur les clauses et les déclarations.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 285(12) :

(12)Sous réserve de l’article 182, la prorogation a aussi les effets suivants :

(3)Texte du paragraphe 285(13) :

(13)La coopérative qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, avait émis des certificats de parts ou d’actions nominatifs mais convertibles au porteur peut émettre, au profit des titulaires qui exercent leur privilège, des certificats au porteur pour le même nombre de parts.

Article 73 : Texte du passage visé du paragraphe 287(1) :

287(1)Sous réserve du paragraphe (6) et des parties 20 et 21, la coopérative qui y est autorisée par résolution spéciale de ses membres et, dans le cas où elle a émis des parts de placement, par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie, et qui convainc le directeur, par une déclaration des administrateurs, peut demander, au fonctionnaire ou à l’administration compétents relevant d’une autre autorité législative, sa prorogation sous le régime de celle-ci. La déclaration des administrateurs porte que :

Article 74 : Texte du paragraphe 291(1) :

291(1)Sous réserve de l’annulation conformément aux paragraphes 130(5) ou 289(2), après l’adoption d’une modification, les renseignements qu’exige le directeur et les clauses modificatrices des statuts sont envoyées à celui-ci, en la forme qu’il établit, accompagnés d’une déclaration des administrateurs portant qu’après leur entrée en vigueur :

  • a)la coopérative sera organisée et exploitée et fera affaire selon le principe coopératif;

  • b)s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 20 s’applique, elle satisfera aux exigences de cette partie;

  • c)s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 21 s’applique, elle satisfera aux exigences de cette partie.

Article 75 : Texte de l’article 292 :

292À la réception des clauses modificatrices et de la déclaration visées au paragraphe 291(1), le directeur délivre un certificat de modification.

Article 76 : Texte du passage visé du paragraphe 299(2) :

(2)Les statuts de la coopérative issue de la fusion comportent en annexe une déclaration des administrateurs de chaque coopérative fusionnante établissant :

  • a)que la coopérative sera organisée et exploitée et fera affaire selon le principe coopératif;

  • b)s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 20 s’applique, qu’elle satisfera aux exigences de cette partie;

  • c)s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 21 s’applique, qu’elle satisfera aux exigences de cette partie;

Article 77 : Texte de l’article 307 :

307(1)La présente partie, sauf les articles 308 et 311, ne s’applique pas aux coopératives qui sont des personnes insolvables ou des faillies au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

(2)Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée en vertu de la présente partie, est suspendue dès la constatation de l’insolvabilité de la coopérative au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Article 78 : (1)Texte des paragraphes 308(1) et (2) :

308(1)Tout intéressé ou toute personne qui deviendrait intéressée lors de la reconstitution de la coopérative peut demander au directeur la reconstitution, en vertu de la présente loi, d’une coopérative dissoute en vertu de la présente partie.

(2)Les clauses de reconstitution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui et sont accompagnées d’une déclaration des administrateurs qui a le même effet qu’une déclaration visée aux alinéas 10d) et, s’il y a lieu, e).

(2)Texte du passage visé du paragraphe 308(3) :

(3)À la réception des clauses de reconstitution, le directeur doit délivrer un certificat de reconstitution sauf s’il est convaincu :

  • a)que sa délivrance aurait pour la coopérative les conséquences suivantes :

(3)Texte des paragraphes 308(4) et (5) :

(4)Pour l’application du paragraphe (3), le directeur peut s’appuyer sur les clauses et les déclarations visées au paragraphe (2).

(5)La coopérative est reconstituée en vertu de la présente loi à la date figurant sur le certificat.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 308(8) :

(8)Pour l’application du présent article, intéressé s’entend notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)de toute personne ayant un lien contractuel avec elle;

  • c)du syndic de faillite de la coopérative dissoute.

Article 79 : Texte du passage visé du paragraphe 311(2) :

(2)Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une coopérative avant d’avoir pris les mesures suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.

Article 80 : Texte du passage visé du paragraphe 312(4) :

(4)À la réception de l’ordonnance visée au présent article ou à l’article 313, le directeur délivre, en la forme établie par lui, un certificat :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous la surveillance du tribunal; il en fait publier un avis dans une publication accessible au grand public.

Article 81 : Texte du passage visé du paragraphe 315(4) :

(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est à la fois :

  • a)insérée de la manière qui y est indiquée, une fois au moins chaque semaine précédant la date de l’audience, dans une publication accessible au grand public;

Article 82 : Texte du passage visé de l’article 320 :

320Le liquidateur doit, sans délai, prendre les mesures suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)insérer dans une publication accessible au grand public, tout en prenant des mesures raisonnables pour lui donner une certaine publicité dans chaque province ou dans tout pays étranger où la coopérative exerce ses activités commerciales, un avis obligeant :

Article 83 : Texte de l’article 325 :

325La personne qui s’est vu confier la garde des documents d’une coopérative dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à la date fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 322(5) et, au maximum, dans les six ans suivant la date de la dissolution.

Article 84 : Texte du passage visé du paragraphe 335(4) :

(4)Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les renseignements obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Article 85 : Texte du paragraphe 337.‍7(4) :

(4)Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication accessible au grand public.

Article 86 : Texte des paragraphes 367(1) à (3) :

367(1)Une déclaration des administrateurs fournie au directeur conformément aux paragraphes 285(4) ou (5), 287(1), 291(1), 299(2) ou 308(2) est suffisante si elle est signée par un administrateur ou un dirigeant qui est autorisé à signer par une résolution des administrateurs.

(2)Le directeur peut, pour l’application de la présente loi, se fonder sur les déclarations visées aux alinéas 10d) ou e) ou sur une déclaration des administrateurs visée au paragraphe (1).

(3)Les avis visés aux paragraphes 30(2) et (4), la liste prévue au paragraphe 81(1), l’avis prévu au paragraphe 91(1) ainsi que le rapport annuel visé au paragraphe 374(1) peuvent être signés par tout particulier ayant une connaissance suffisante de la coopérative, sur autorisation des administrateurs ou, dans le cas de la liste visée au paragraphe 81(1), des fondateurs.

Article 87 : Texte des paragraphes 368(2) et (3) :

(2)Sous réserve des règlements, les avis, documents, renseignements ou droits dont la présente loi exige ou autorise la remise au directeur ou l’envoi par celui-ci peuvent être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.

(3)Pour l’application de la présente loi, les documents, renseignements ou droits ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le directeur au moment déterminé par règlement.

Article 88 : Nouveau.
Article 89 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 372(1) :

372(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)prescrire les droits qui peuvent être imposés pour l’enregistrement, la vérification ou la copie de tous documents en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou pour des services fournis par le directeur ou prescrire les modalités de la détermination de ces droits;

  • d)prévoir le paiement des droits, y compris le moment et la manière selon laquelle ces droits doivent être payés, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)prescrire, pour l’application de l’alinéa 247(1)a), de suivre les normes en cours de l’organisme comptable désigné dans le règlement;

Article 90 : Texte de l’article 372.‍1 :

372.‍1Les droits pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur doivent lui être versés au moment du dépôt, de l’examen ou de la reproduction ou avant qu’il ne prenne la mesure pour laquelle le droit est exigible.

Article 91 : Texte du paragraphe 373(2) :

(2)Lorsque la présente loi exige que les statuts ou une déclaration concernant une coopérative soient envoyés au directeur :

  • a)les statuts ou la déclaration doivent être signés par l’un des administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou, dans le cas des statuts constitutifs, par les fondateurs;

  • b)le directeur doit, à la réception des documents requis en la forme établie par lui et des droits y afférents :

    • (i)enregistrer la date de réception,

    • (ii)sous réserve des articles 12, 285, 292, 299 et 308, délivrer le certificat approprié,

    • (iii)enregistrer le certificat, les statuts ou la déclaration, ou une copie ou une reproduction photographique, électronique ou autre de ces documents,

    • (iv)envoyer le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de ce document, à la coopérative ou à son mandataire,

    • (v)publier dans une publication accessible au grand public avis de la délivrance de ce certificat.

Article 92 : Texte de l’article 374 :

374La coopérative doit envoyer au directeur un rapport annuel, en la forme établie par lui, à la date qu’il fixe.

Article 93 : Texte du paragraphe 376.‍1(8) :

(8)Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication accessible au grand public.

Article 94 : Texte de l’article 377 :

377(1)Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2), et d’en faire des copies ou extraits.

(2)Le directeur doit fournir, à toute personne, copie, extrait ou copie ou extrait certifié conforme des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2).

Article 95 : (1)Texte du paragraphe 378(1) :

378(1)Les livres que le directeur tient en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou conservés soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme compréhensible.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 378(2) :

(2)En cas de tenue des livres par le directeur sous une forme non écrite, les règles suivantes s’appliquent :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les rapports extraits de ces livres et certifiés conformes par le directeur ont la même force probante que des originaux écrits.

(4) et (5)Texte des paragraphes 378(3) et (4) :

(3)Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 373, que dans le délai réglementaire.

(4)Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de résumer dans un périodique accessible au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Article 96 : Nouveau.
Article 97 : Texte du paragraphe 6(2) :

(2)S’agissant de personnes physiques, elles doivent :

  • a)avoir au moins dix-huit ans;

  • b)ne pas avoir été déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;

  • c)ne pas avoir le statut de failli.

Article 98 : Texte du paragraphe 12(1) :

12(1)Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination à l’organisation dont la création est envisagée ou qui est sur le point de changer de dénomination.

Article 99 : Texte du passage visé du paragraphe 78(1) :

78(1)Sont habilités, pour l’application de l’article 79, des paragraphes 86(1) et 94(1) et de l’article 98 :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est une personne physique décédée ou incapable, notamment en raison de sa minorité;

Article 100 : Texte du passage visé de l’article 126 :

126(1)Ne peuvent être administrateurs :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les personnes physiques qui ont été déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;

Article 101 : Texte du paragraphe 128(7) :

(7)Les administrateurs élus lors d’une assemblée qui, en raison de l’absence de consentement, de l’inhabilité, de l’incapacité ou du décès de certains candidats, ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.

Article 102 : Texte de l’article 238 :

238La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une organisation dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire suivant la dissolution ou de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 233(5).

Article 103 : Nouveau.
Article 104 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 279(1) :

279(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou les règlements et en prendre des copies ou extraits, sauf :

(3)Texte du paragraphe 279(2) :

(2)Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

Article 105 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 282 :

282Le directeur peut établir le mode de présentation et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)tout ce qui est utile à l’application du présent article.

Article 106 : (1)Texte du paragraphe 283(1) :

283(1)Les documents reçus et acceptés par le directeur la présente loi sont conservés sous n’importe quelle forme.

(2)Texte du paragraphe 283(3) :

(3)Une fois la période réglementaire expirée, le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les documents en question, à l’exception :

  • a)de ceux visés aux articles 128, 134 ou 153;

  • b)du certificat et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus l’article 276;

  • c)du plus récent avis du lieu où sera maintenu le siège, dans le cas où il n’a reçu aucun avis visé à l’article 20 durant la période réglementaire.

Article 107 : Texte du passage visé du paragraphe 293(1) :

293(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

Loi sur la concurrence
Article 109 : (1)Nouveau.
(2)Texte des paragraphes 2(2) et (3) :

(2)Pour l’application de la présente loi :

  • a)une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;

  • b)si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

  • c)une société de personnes ou une entreprise individuelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise individuelle ou à une personne morale si toutes deux sont contrôlées par la même personne.

(3)Pour l’application de la présente loi, une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale.

(3) et (4)Texte du passage visé du paragraphe 2(4) :

(4)Pour l’application de la présente loi :

  • a)une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté si :

    • (i)des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,

  • [.‍.‍.‍]

  • c)contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

Article 110 : Texte du passage visé du paragraphe 45(6) :

(6)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au complot, à l’accord ou à l’arrangement :

  • a)intervenu exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

Article 111 : Texte du paragraphe 47(3) :

(3)Le présent article ne s’applique pas à un accord, un arrangement ou une soumission intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.

Article 112 : Texte du paragraphe 76(4) :

(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)‍(i) ou (ii) ont entre eux des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :

  • a)soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle;

  • b)soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles qui sont affiliées.

Article 113 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 77(4) :

(4)Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue par le présent article, lorsque, à son avis :

  • [.‍.‍.‍]

et, aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des personnes morales, des sociétés de personnes et des entreprises individuelles qui sont affiliées.

(2)Texte du paragraphe 77(5) :

(5)Pour l’application du paragraphe (4) :

  • a)une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l’une d’elle est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;

  • b)si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

  • c)une société de personnes ou une entreprise individuelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise individuelle ou à une personne morale si l’une et l’autre sont contrôlées par la même personne;

  • d)une personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle est affiliée à une autre personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l’une concède à l’autre le droit d’utiliser une marque ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :

    • (i)que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d’une multiplicité de produits obtenus de sources d’approvisionnement qui sont en concurrence et d’une multiplicité de fournisseurs,

    • (ii)qu’aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.

Article 114 : Texte de l’article 79.‍1 :

79.‍1Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.‍1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Article 115 : Texte du paragraphe 90.‍1(7) :

(7)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.

Article 116 : (1)Texte de la définition :

personne Personne physique ou morale, consortium sans personnalité morale, organisation sans personnalité morale, fiduciaire,exécuteur testamentaire, administrateur du bien d’autrui ou autre représentant légal, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise. (person) 

(2)Nouveau.
(3)Texte du paragraphe 108(2) :

(2)Pour l’application de la présente partie, sauf pour celle de l’article 113, une personne morale n’est pas affiliée à une autre personne morale du seul fait que ces deux personnes morales sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.

Article 117 : Texte du paragraphe 109(2) :

(2)Pour l’application de la présente partie, en ce qui concerne une acquisition proposée d’actions, les parties à la transaction sont la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée.

Article 118 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 110(3) :

(3)Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une personne morale qui exploite une telle entreprise si :

  • a)d’une part :

    • (i)soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou de personnes morales que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de l’une quelconque de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

(2)Texte du passage visé du paragraphe 110(4) :

(4)Sous réserve du paragraphe (4.‍1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, si :

  • a)la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

(3)Texte du passage visé du paragraphe 110(4.‍1) :

(4.‍1)La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des personnes morales visées par la fusion, avec ses affiliées :

(4)Texte du passage visé du paragraphe 110(5) :

(5)Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des personnes morales que contrôlent ces personnes, et si :

Article 119 : Texte du passage visé de l’article 111 :

111Sont soustraites à l’application de la présente partie les catégories de transactions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)l’acquisition d’actions comportant droit de vote d’une personne morale aux termes d’une entente écrite qui prévoit que l’émission des actions en question n’a lieu que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard duquel la personne morale peut exercer des activités d’exploration ou de développement, dans les cas où cette personne morale n’a pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir.

Article 120 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 114(1) :

114(1)Sous réserve de la présente partie, les parties à une transaction proposée sont tenues, avant que celle-ci soit complétée, d’aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et de fournir à celui-ci les renseignements réglementaires conformément à la présente partie, si :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)au moins deux personnes morales se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);

(2)Texte du paragraphe 114(3) :

(3)Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :

  • a)le commissaire avise immédiatement la personne morale qu’il a reçu de cette partie les renseignements réglementaires;

  • b)la personne morale produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).

Article 121 : Texte de l’article 116 :

116(1)Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.

(2)Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés pertinents.

(2.‍1)La personne qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés par l’article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou sur affirmation solennelle, en lui indiquant l’objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.

(3)La personne qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements prévus à l’article 114 et qui l’informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.‍1) est tenue de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.

Article 122 : Texte du paragraphe 117(1) :

117(1)L’article 114 n’a pas pour effet d’imposer à une personne qui est administrateur d’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à la connaissance de cette personne uniquement en raison de son poste d’administrateur d’une affiliée de la personne morale en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette personne morale.

Article 123 : Texte de l’article 118 :

118Les renseignements fournis au commissaire en vertu de l’article 114 sont attestés sous serment ou affirmation solennelle :

  • a)dans le cas d’une personne morale fournissant ces renseignements, par un de ses dirigeants ou par une autre personne dûment autorisé par le conseil d’administration ou tout autre bureau de direction de la personne morale;

  • b)dans le cas de toute autre personne fournissant ces renseignements, par la personne elle-même,

comme ayant été examinés par cette personne et comme étant, au meilleur de sa connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente.

Article 124 : Texte des paragraphes 123(2) et (3) :

(2)La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.

(3)Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU