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Projet de loi S-215

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-215
An Act to amend the Criminal Code (sentencing for violent offences against Aboriginal women)

PROJET DE LOI S-215
Loi modifiant le Code criminel (peine pour les infractions violentes contre les femmes autochtones)

AS PASSED
BY THE SENATE
December 15, 2016
ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 15 décembre 2016
4211523


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger que le tribunal, lorsqu’il détermine la peine pour certaines infractions violentes, considère comme circonstance aggravante le fait que la victime soit une femme autochtone.

This enactment amends the Criminal Code to require a court, when imposing a sentence for certain violent offences, to consider the fact that the victim is an Aboriginal woman to be an aggravating circumstance.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-215

PROJET DE LOI S-215

An Act to amend the Criminal Code (sentencing for violent offences against Aboriginal women)

Loi modifiant le Code criminel (peine pour les infractions violentes contre les femmes autochtones)

Préambule

Attendu :

que, selon la Charte canadienne des droits et libertés, la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

que, depuis des décennies et encore aujourd’hui, les femmes autochtones sont beaucoup plus susceptibles que les femmes non autochtones de disparaître ou d’être victimes de meurtres ou d’autres crimes violents;

qu’il est important de dénoncer les crimes violents commis contre les femmes autochtones et de dissuader toute personne de commettre pareils crimes,

Preamble

Whereas the Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees to all individuals equality before and under the law and the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination;

Whereas Aboriginal women have been for many decades and are still far more likely than non-Aboriginal women to go missing or be victims of murder or other violent crimes;

And whereas it is important to denounce and deter violent crimes against Aboriginal women;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

1The Criminal Code is amended by adding the following after section 239:

Détermination de la peine : circonstance aggravante

Sentencing — aggravating circumstance

239.‍1Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 235, 236 ou 239 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime soit une personne du sexe féminin qui est indienne, inuite ou métisse.

239.‍1When a court imposes a sentence for an offence referred to in section 235, 236 or 239, it shall consider as an aggravating circumstance the fact that the victim of the offence is a female person who is Indian, Inuit or Métis.

2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 273:

Détermination de la peine : circonstance aggravante

Sentencing —aggravating circumstance

273.‍01Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.‍1(1)a) ou à l’un des articles 265 à 269 ou 271 à 273 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime soit une personne du sexe féminin qui est indienne, inuite ou métisse.

273.‍01When a court imposes a sentence for an offence referred to in paragraph 264.‍1(1)‍(a) or any of sections 265 to 269 or 271 to 273, it shall consider as an aggravating circumstance the fact that the victim of the offence is a female person who is Indian, Inuit or Métis.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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