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Projet de loi C-74

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-74
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures

PROJET DE LOI C-74
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures

FIRST READING, March 27, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 27 mars 2018

MINISTER OF FINANCE

MINISTRE DES FINANCES

90869


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées ou mentionnées dans le budget du 27 février 2018 pour :

a)assurer le traitement fiscal approprié des montants reçus en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans;

b)exonérer du revenu les montants reçus en vertu du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants;

c)réduire le taux d’imposition des petites entreprises et apporter des modifications corrélatives au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;

d)réduire le plafond des affaires pour la déduction accordée aux petites entreprises en fonction du revenu passif et restreindre l’accès aux remboursements de dividendes sur le paiement de dividendes déterminés;

e)empêcher l’évitement fiscal réalisé au moyen d’arrangements de répartition du revenu;

f)augmenter le niveau du revenu pouvant être déduit par le personnel des Forces armées canadiennes et les agents de police affectés à des missions étrangères désignées et éliminer l’exigence de cote du risque afférente à ces missions;

g)instaurer l’Allocation canadienne pour les travailleurs;

h)ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave;

i)indexer l’Allocation canadienne pour enfants à compter de juillet 2018;

j)prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

k)prolonger de cinq ans la capacité pour un membre de la famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier;

l)permettre de considérer le transfert de biens d’un organisme de bienfaisance à une municipalité comme des dépenses reconnues aux fins de la réduction de l’impôt de révocation;

m)s’assurer que les contribuables appropriés aient droit à l’Allocation canadienne pour enfants et que les renseignements liés à l’allocation puissent être partagés avec les provinces et les territoires à certaines fins;

n)prolonger de cinq ans l’admissibilité à la catégorie 43.‍2.

Part 1 implements certain income tax measures proposed or referenced in the February 27, 2018 budget by

(a)ensuring appropriate tax treatment of amounts received under the Veterans Well-being Act;

(b)exempting from income amounts received under the Memorial Grant for First Responders;

(c)lowering the small business tax rate and making consequential adjustments to the dividend gross-up factor and dividend tax credit;

(d)reducing the business limit for the small business deduction based on passive income and restricting access to dividend refunds on the payment of eligible dividends;

(e)preventing the avoidance of tax through income sprinkling arrangements;

(f)removing the risk score requirement and increasing the level of income that can be deducted for Canadian armed forces personnel and police officers serving on designated international missions;

(g)introducing the Canada Workers Benefit;

(h)expanding the medical expense tax credit to recognize expenses incurred in respect of an animal specially trained to perform tasks for a patient with a severe mental impairment;

(i)indexing the Canada Child Benefit as of July 2018;

(j)extending, for one year, the mineral exploration tax credit for flow-through share investors;

(k)extending, by five years, the ability of a qualifying family member to be the plan holder of an individual’s Registered Disability Savings Plan;

(l)allowing transfers of property from charities to municipalities to be considered as qualifying expenditures for the purposes of reducing revocation tax;

(m)ensuring that appropriate taxpayers are eligible for the Canada Child Benefit and that information related to the Canada Child Benefit can be shared with provinces and territories for certain purposes; and

(n)extending, by five years, eligibility for Class 43.‍2.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 27 février 2018 pour :

a)devancer les ajustements inflationnistes actuels visant les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour qu’ils surviennent chaque année plutôt que tous les cinq ans;

b)augmenter les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste en 2014 et augmenter de 1 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux de droit d’accise sur d’autres produits du tabac.

Part 2 implements certain excise measures proposed in the February 27, 2018 budget by

(a)advancing the existing inflationary adjustments for excise duty rates on tobacco products to occur on an annual basis rather than every five years; and

(b)increasing excise duty rates on tobacco products to account for inflation since the last inflationary adjustment in 2014 and by an additional $1 per carton of 200 cigarettes, along with corresponding increases to the excise duty rates on other tobacco products.

La partie 3 met en œuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits du cannabis qui a été proposé dans le budget du 27 février 2018 pour :

a)obliger les cultivateurs et fabricants de cannabis à obtenir une licence de cannabis auprès de l’Agence du revenu du Canada;

b)exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits du cannabis qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour entrer dans le marché canadien aux fins de la vente au détail;

c)imposer, sur les produits du cannabis, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de cannabis;

d)prévoir des règles d’application et d’exécution liées au cadre du droit d’accise;

e)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada;

f)apporter des modifications corrélatives à des textes connexes, y compris pour s’assurer que les ventes de produits du cannabis qui seraient autrement considérés comme des produits alimentaires de base sont assujettis à la TPS/TVH au même titre que les ventes de tout autre type de produits du cannabis.

Part 3 implements a new federal excise duty framework for cannabis products proposed in the February 27, 2018 budget by

(a)requiring that cannabis cultivators and manufacturers obtain a cannabis licence from the Canada Revenue Agency;

(b)requiring that all cannabis products that are removed from the premises of a cannabis licensee to be entered into the Canadian market for retail sale be affixed with an excise stamp;

(c)imposing excise duties on cannabis products to be paid by cannabis licensees;

(d)providing for administration and enforcement rules related to the excise duty framework;

(e)providing the Governor in Council with authority to provide for an additional excise duty in respect of provinces and territories that enter into a coordinated cannabis taxation agreement with Canada; and

(f)making related amendments to other legislative texts, including ensuring that any sales of cannabis products that would otherwise be considered as basic groceries are subject to the GST/HST in the same way as sales of other types of cannabis products.

La partie 4 modifie la Loi sur les pensions afin d’autoriser le ministre des Anciens combattants à dispenser, dans certains cas, une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation au titre de cette loi.

Part 4 amends the Pension Act to authorize the Minister of Veterans Affairs to waive, in certain cases, the requirement for an application for an award under that Act.

Elle modifie également la Loi sur le bien-être des vétérans afin, notamment :

a)de remplacer l’allocation pour perte de revenus, l’allocation pour incidence sur la carrière, la prestation de retraite supplémentaire et l’allocation de sécurité du revenu de retraite par la prestation de remplacement du revenu;

b)de remplacer l’indemnité d’invalidité par l’indemnité pour douleur et souffrance;

c)de créer l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

It also amends the Veterans Well-being Act to, among other things,

(a)replace the earnings loss benefit, career impact allowance, supplementary retirement benefit and retirement income security benefit with the income replacement benefit;

(b)replace the disability award with pain and suffering compensation; and

(c)create additional pain and suffering compensation.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Finally, it makes consequential amendments to other Acts.

La partie 5 édicte la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et prend le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

Part 5 enacts the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and makes the Fuel Charge Regulations.

La partie 1 de cette loi établit le régime de redevance sur les combustibles fossiles. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit qu’une redevance s’applique, aux taux prévus à l’annexe 2 de la loi, aux combustibles qui sont produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie depuis un autre endroit au Canada, ou importés au Canada à un lieu dans une province assujettie. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit également un allègement de la redevance sur les combustibles au moyen de mécanismes de remboursement et de certificat d’exemption dans certaines circonstances. Le régime de redevance sur les combustibles fixe également les exigences en matière d’inscription pour les personnes qui exercent certaines activités relatives aux combustibles assujettis à la redevance. La partie 1 contient également des dispositions administratives et des dispositions d’application de la loi, y compris des dispositions en matière de pénalités, d’infractions et de perception. La partie 1 établit également un mécanisme pour la distribution du revenu obtenu du régime de redevance sur les combustibles. La partie 1 confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de la présente partie, y compris le pouvoir de décider de la province, du territoire ou de la zone qui constitue une province assujettie pour l’application de cette partie.

Part 1 of that Act sets out the regime for a charge on fossil fuels. The fuel charge regime provides that a charge applies, at rates set out in Schedule 2 to that Act, to fuels that are produced, delivered or used in a listed province, brought into a listed province from another place in Canada, or imported into Canada at a location in a listed province. The fuel charge regime also provides relief from the fuel charge, through rebate and exemption certificate mechanisms, in certain circumstances. The fuel charge regime also sets out the registration requirements for persons that carry out certain activities relating to fuels subject to the charge. Part 1 of that Act also contains administrative provisions and enforcement provisions, including penalties, offences and collection provisions. Part 1 of that Act also sets out a mechanism for distributing revenues from the fuel charge. Part 1 of that Act also provides the Governor in Council with authority to make regulations for purposes of that Part, including the authority to determine which province, territory or area is a listed province for purpose of that Part.

La partie 2 de cette loi établit le régime de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre. Le régime exige l’enregistrement des installations qui sont situées dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la loi et qui soit s’y soumettent volontairement, soit remplissent les critères réglementaires. Il exige également la fourniture de rapports de conformité à l’égard de toute installation assujettie au régime ainsi que le versement d’une compensation pour toute émission de gaz à effet de serre excédentaire durant une période de conformité. La partie 2 de la loi établit également un régime de production de renseignements, des attributions administratives, des outils d’application de la loi, des infractions et leurs peines ainsi qu’un mécanisme de distribution des revenus provenant du régime de tarification des émissions industrielles. Enfin, la partie 2 de la loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de cette partie et celui de modifier, par décret, la partie 2 de l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d’une province ou de la description d’une zone.

Part 2 of that Act sets out the regime for pricing industrial greenhouse gas emissions. The industrial emissions pricing regime requires the registration of any facility that is located in a province or area that is set out in Part 2 of Schedule 1 to that Act and that either meets criteria specified by regulation or voluntarily joins the regime. The industrial emissions pricing regime requires compliance reporting with respect to any facility that is covered by the regime and the provision of compensation for any amount of a greenhouse gas that the facility emits above the applicable emissions limit during a compliance period. Part 2 of that Act also sets out an information gathering regime, administrative powers, duties and functions, enforcement tools, offences and related penalties, and a mechanism for distributing revenues from the industrial emissions pricing regime. Part 2 of that Act also provides the Governor in Council with the authority to make regulations for the purposes of that Part and the authority to make orders that amend Part 2 of Schedule 1 by adding, deleting or amending the name of a province or the description of an area.

La partie 3 de cette loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui prévoient l’application des lois provinciales concernant les émissions de gaz à effet de serre aux ouvrages, entreprises, terres et eaux relevant de la compétence fédérale.

Part 3 of that Act authorizes the Governor in Council to make regulations that provide for the application of provincial laws concerning greenhouse gas emissions to works, undertakings, lands and waters under federal jurisdiction.

La partie 4 de cette loi prévoit que le ministre de l’Environnement établit un rapport annuel sur l’application de la loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Part 4 of that Act requires the Minister of the Environment to prepare an annual report on the administration of the Act and to cause it to be tabled in each House of Parliament.

La partie 6 met en œuvre diverses mesures, notamment par la modification de plusieurs lois.

Part 6 amends several Acts in order to implement various measures.

La section 1 de la partie 6 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour créer le poste de dirigeant principal de l’information du Canada et prévoir que le président du Conseil du Trésor est responsable de la coordination des activités de ce dirigeant avec celles des autres administrateurs généraux du Secrétariat du Conseil du Trésor. Elle modifie également la loi afin de s’assurer que les sociétés d’État sans pouvoir d’emprunt puissent continuer à conclure des contrats de location et de préciser que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des opérations d’emprunt pour ce qui est des limites législatives d’emprunts prévues pour les sociétés d’État.

Division 1 of Part 6 amends the Financial Administration Act to establish the office of the Chief Information Officer of Canada and to provide that the President of the Treasury Board is responsible for the coordination of that Officer’s activities with those of the other deputy heads of the Treasury Board Secretariat. It also amends the Act to ensure Crown corporations with no borrowing authority are able to continue to enter into leases and to specify that leases are not considered to be transactions to borrow money for the purposes of Crown corporations’ statutory borrowing limits.

La section 2 de la partie 6 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de moderniser et d’améliorer le cadre d’assurance-dépôts du Canada de manière à ce qu’il poursuive l’atteinte de ses objectifs, dont le soutien de la stabilité financière.

Division 2 of Part 6 amends the Canada Deposit Insurance Corporation Act in order to modernize and enhance the Canadian deposit insurance framework to ensure it continues to meet its objectives, including financial stability.

La section 3 de la partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de renouveler les paiements de péréquation aux provinces et les paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période de cinq années débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2024 et d’autoriser un paiement annuel transitoire de 1 270 000 $ au Yukon et de 1 744 000 $ aux Territoires du Nord-Ouest pour cette même période. Elle modifie également la loi afin de rendre possible le remboursement des déductions du Transfert canadien en matière de santé lorsque les provinces et les territoires ont pris des mesures pour éliminer la surfacturation et les frais modérateurs pour la prestation des soins de santé publique.

Division 3 of Part 6 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to renew Fiscal Equalization Payments to the provinces and Territorial Formula Financing Payments to the territories for a five-year period beginning on April 1, 2019 and ending on March 31, 2024, and to authorize annual transition payments of $1,270,000 to Yukon and $1,744,000 to the Northwest Territories for that period. It also amends the Act to allow Canada Health Transfer deductions to be reimbursed when provinces and territories have taken the steps necessary to eliminate extra-billing and user fees in the delivery of public health care.

La section 4 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour veiller à ce que la Banque du Canada puisse continuer d’acheter et de vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Royaume-Uni si ce pays cesse d’être un État membre de l’Union européenne.

Division 4 of Part 6 amends the Bank of Canada Act to ensure that the Bank of Canada may continue to buy and sell securities issued or guaranteed by the government of the United Kingdom if that country ceases to be a member state of the European Union.

La section 5 de la partie 6 modifie la Loi sur la monnaie pour élargir les objectifs du Compte du fonds des changes afin qu’il puisse fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada et pour autoriser le versement de fonds du Compte au Trésor.

Division 5 of Part 6 amends the Currency Act to expand the objectives of the Exchange Fund Account to include providing a source of liquidity for the government of Canada. It also amends that Act to authorize the payment of funds from the Exchange Fund Account into the Consolidated Revenue Fund.

La section 6 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour prévoir l’obligation pour la Banque du Canada de prendre les mesures indiquées afin de retirer de la circulation au Canada ses billets usés ou mutilés ou faisant l’objet d’un décret pris au titre de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la monnaie. Elle modifie également la Loi sur la monnaie pour prévoir, entre autres :

a)que les billets qui sont émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada ont cours légal;

b)que le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer certains billets;

c)que les billets retirés par décret n’ont pas cours légal.

Division 6 of Part 6 amends the Bank of Canada Act to require the Bank of Canada to make adequate arrangements for the removal from circulation in Canada of its bank notes that are worn or mutilated or that are the subject of an order made under paragraph 9(1)‍(b) of the Currency Act. It also amends the Currency Act to provide, among other things, that

(a)bank notes are current if they are issued under the authority of the Bank of Canada Act;

(b)the Governor in Council may, by order, call in certain bank notes; and

(c)bank notes that are called in by order are not current.

La section 7 de la partie 6 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de mettre en œuvre un cadre de résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation et de protéger les renseignements relatifs à la surveillance, par la Banque du Canada, des systèmes de compensation et de règlement.

Division 7 of Part 6 amends the Payment Clearing and Settlement Act in order to implement a framework for resolution of clearing and settlement systems and clearing houses, and to protect information related to oversight, by the Bank of Canada, of clearing and settlement systems.

La section 8 de la partie 6 modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur pour, entre autres :

a)créer un poste de vice-président du Tribunal canadien du commerce extérieur;

b)permettre à un ex-titulaire de ne recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire;

c)clarifier les règles relatives à l’intérim du président du Tribunal et prévoir l’intérim du vice-président du Tribunal.

Division 8 of Part 6 amends the Canadian International Trade Tribunal Act to, among other things,

(a)create the position of Vice-chairperson of the Canadian International Trade Tribunal;

(b)provide that former permanent members of the Tribunal may be re-appointed to one further term as a permanent member; and

(c)clarify the rules concerning the interim replacement of the Chairperson of the Tribunal and provide for the interim replacement of the Vice-chairperson of the Tribunal.

La section 9 de la partie 6 modifie la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique afin de prévoir, notamment, que la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique est considérée comme une société mandataire aux fins de transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. De plus, elle prévoit que le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction est réputé être demeuré en vigueur et avoir continué de s’appliquer au Nunavut à compter du 1er avril 2014.

Division 9 of Part 6 amends the Canadian High Arctic Research Station Act to, among other things, provide that the Canadian High Arctic Research Station is to be considered an agent corporation for the purpose of the transfer of the administration of federal real property and federal immovables under the Federal Real Property and Federal Immovables Act. It also provides that the Order entitled Game Declared in Danger of Becoming Extinct is deemed to have continued in force and to have continued to apply in Nunavut, as of April 1, 2014.

La section 10 de la partie 6 modifie la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada afin de dissocier les fonctions du président des Instituts de recherche en santé du Canada de celles du président du conseil d’administration, de regrouper le pouvoir d’établir des politiques et de prévoir que certaines attributions du conseil d’administration ne peuvent être déléguées qu’à ses membres, à ses comités ou au président d’IRSC.

Division 10 of Part 6 amends the Canadian Institutes of Health Research Act in order to separate the roles of President of the Canadian Institutes of Health Research and Chairperson of the Governing Council, to merge the responsibility to establish policies and to limit delegation of certain Governing Council powers, duties and functions to its members or committees or to the President.

La section 11 de la partie 6 modifie la Loi sur la réduction de la paperasse afin de permettre la compensation d’un fardeau administratif imposé par règlement par la réduction d’un autre fardeau administratif imposé par une autre autorité si la réduction résulte d’un accord de coopération en matière de réglementation.

Division 11 of Part 6 amends the Red Tape Reduction Act to permit an administrative burden imposed by regulations to be offset by the reduction of another administrative burden imposed by another jurisdiction if the reduction is the result of regulatory cooperation agreements.

La section 12 de la partie 6 prévoit, pour améliorer la cybersécurité, le transfert de certains employés et la communication de renseignements au Centre de la sécurité des télécommunications.

Division 12 of Part 6 provides for the transfer of certain employees and disclosure of information to the Communications Security Establishment to improve cyber security.

La section 13 de la partie 6 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de donner au ministre de l’Emploi et du Développement social des pouvoirs en matière de prestation de services au public et de modifier les parties 4 et 6 de cette loi en conséquence.

Division 13 of Part 6 amends the Department of Employment and Social Development Act to provide the Minister of Employment and Social Development with legislative authority respecting service delivery to the public and to make related amendments to Parts 4 and 6 of that Act.

La section 14 de la partie 6 modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour réviser le traitement de la rémunération reçue par les prestataires pendant qu’ils reçoivent des prestations.

Division 14 of Part 6 amends the Employment Insurance Act to modify the treatment of earnings received by claimants while they are in receipt of benefits.

La section 15 de la partie 6 modifie la Loi sur les juges afin d’autoriser le versement de traitements aux nouveaux juges : six à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, un à la Cour d’appel de la Saskatchewan, trente-neuf aux tribunaux provinciaux de la famille (à partir du 1er avril 2019), un à la Cour fédérale et un nouveau juge en chef adjoint à la Cour fédérale. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales.

Division 15 of Part 6 amends the Judges Act to authorize the salaries for the following new judges, namely, six judges for the Ontario Superior Court of Justice, one judge for the Saskatchewan Court of Appeal, 39 judges for the unified family courts (as of April 1, 2019), one judge for the Federal Court and a new Associate Chief Justice for the Federal Court. This division also makes consequential amendments to the Federal Courts Act.

La section 16 de la partie 6 modifie certaines lois régissant les institutions financières fédérales et d’autres lois connexes afin, notamment :

a)d’élargir la portée des activités relatives aux services financiers que des institutions financières fédérales peuvent exercer, notamment des activités liées à la technologie financière, ainsi que de moderniser certaines dispositions applicables au traitement de l’information et aux technologies de l’information;

b)de permettre aux sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours mutuel et sociétés de portefeuille d’assurance d’investir à long terme dans des entités d’infrastructure admissibles pour obtenir un rendement prévisible en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances;

c)d’offrir aux institutions de dépôts sous réglementation prudentielle, comme les coopératives de crédit, la possibilité d’utiliser, sous réserve d’exigences liées à leur communication, des termes bancaires génériques visés par la Loi sur les banques, de fournir au surintendant des institutions financières des mesures supplémentaires de contrôle d’application en vertu de cette loi et de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et d’apporter des précisions à des dispositions existantes de la Loi sur les banques;

d)de renouveler les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières fédérales pour proroger de cinq ans, après la sanction de la présente loi, la période d’exercice de leurs activités.

Division 16 of Part 6 amends certain Acts governing federal financial institutions and related Acts to, among other things,

(a)extend the scope of activities related to financial services in which federal financial institutions may engage, including activities related to financial technology, as well as modernize certain provisions applicable to information processing and information technology activities;

(b)permit life companies, fraternal benefit societies and insurance holding companies to make long-term investments in permitted infrastructure entities to obtain predictable returns under the Insurance Companies Act;

(c)provide prudentially regulated deposit-taking institutions, such as credit unions, with the ability to use generic bank terms under the Bank Act, subject to disclosure requirements, as well as provide the Superintendent of Financial Institutions with additional enforcement tools under the Bank Act and the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and clarify existing provisions of the Bank Act; and

(d)modify sunset provisions in certain Acts governing federal financial institutions to extend by five years, after the day on which this Act receives royal assent, the period during which those institutions may carry on business.

La section 17 de la partie 6 modifie la Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien afin de supprimer l’obligation pour le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil pour conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions.

Division 17 of Part 6 amends the Western Economic Diversification Act to remove the requirement of the Governor in Council’s approval for the Minister of Western Economic Diversification to enter into an agreement with the government of a province, or with a provincial agency, respecting the exercise of the Minister’s powers and the carrying out of the Minister’s duties and functions.

La section 18 de la partie 6 modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour conférer au Sénat et à la Chambre des communes le pouvoir de prendre des règlements pour leurs membres respectifs relatifs à des mesures liées à la maternité et à la parentalité.

Division 18 of Part 6 amends the Parliament of Canada Act to give each House of Parliament the power to make regulations related to maternity and parental arrangements for its own members.

La section 19 de la partie 6 modifie le Régime de pensions du Canada afin, notamment :

a)d’éliminer de la pension de survivant les restrictions fondées sur l’âge;

b)de fixer le montant de la prestation de décès à deux mille cinq cents dollars;

c)de prévoir une prestation pour les bénéficiaires de pensions de retraite qui sont invalides et âgés de moins de soixante-cinq ans;

d)de protéger la valeur des pensions de retraite et de survivant en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada lorsqu’une personne est invalide;

e)de protéger la valeur des prestations en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada pour les parents dont les gains sont réduits pendant les années au cours desquelles ils élèvent des enfants;

f)de maintenir la transférabilité entre le Régime de pensions du Canada et la Loi sur le régime de rentes du Québec;

g)d’autoriser la prise de règlements pour soutenir la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada.

Division 19 of Part 6 amends the Canada Pension Plan to, among other things,

(a)eliminate age-based restrictions on the survivor’s pension;

(b)fix the amount of the death benefit at $2,500;

(c)provide a benefit to disabled retirement pension beneficiaries under the age of 65;

(d)protect retirement and survivor’s pension amounts under the additional Canada Pension Plan for individuals who are disabled;

(e)protect benefit amounts under the additional Canada Pension Plan for parents with lower earnings during child-rearing years;

(f)maintain portability between the Canada Pension Plan and the Act respecting the Québec Pension Plan; and

(g)authorize the making of regulations to support the sustainability of the additional Canada Pension Plan.

La section 20 de la partie 6 modifie le Code criminel afin d’établir un régime d’accords de réparation. En vertu de ce régime, le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction à caractère économique visée à l’annexe de la partie XXII.‍1 de cette loi est imputée et aux termes duquel les poursuites à son égard sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord.

Division 20 of Part 6 amends the Criminal Code to establish a remediation agreement regime. Under this regime, the prosecutor may negotiate a remediation agreement with an organization that is alleged to have committed an offence of an economic character referred to in the schedule to Part XXII.‍1 of that Act and the proceedings related to that offence are stayed if the organization complies with the terms of the agreement.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures
Titre abrégé
Short Title
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

1

Budget Implementation Act, 2018, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Amendments to the Income Tax Act and to Related Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du tabac) et de textes connexes
Amendments to the Excise Act, 2001 (Tobacco Taxation) and to Related Legislation
47
47
PARTIE 3
PART 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes
Amendments to the Excise Act, 2001 (Cannabis Taxation), the Excise Tax Act and Other Related Texts
68
68
PARTIE 4
PART 4
Militaires et vétérans des Forces canadiennes
Canadian Forces Members and Veterans
120
120
Partie 5
PART 5
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
186

Édiction de la loi

186

Enactment of Act

Loi visant à atténuer les changements climatiques par l’application pancanadienne de mécanismes de tarification à un large éventail de sources d’émissions de gaz à effet de serre et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
An Act to mitigate climate change through the pan-Canadian application of pricing mechanisms to a broad set of greenhouse gas emission sources and to make consequential amendments to other Acts
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

1

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

Sa Majesté
Her Majesty
2

Obligation de Sa Majesté

2

Her Majesty

PARTIE 1
PART 1
Redevance sur les combustibles
Fuel Charge
Section 1
Division 1
Interprétation et règles d’application générales
Interpretation and General Rules of Application
Définitions et interprétation
Interpretation
3

Définitions

3

Definitions

4

Sens de « application ou exécution de la présente partie »

4

Meaning of administration or enforcement of this Part

5

Installation assujettie d’une personne

5

Covered facility of a person

6

Lien de dépendance

6

Arm’s length

7

Zone économique exclusive et plateau continental

7

Exclusive economic zone and continental shelf

Règles d’application générales
General Rules of Application
8

Calcul des quantités — litres

8

Determining quantities — litres

9

Calcul des quantités

9

Determining quantities

10

Combustible transféré dans une province assujettie

10

Fuel brought into a listed province

11

Combustible en transit à travers une province assujettie

11

Fuel in transit through a listed province

12

Combustible en transit — importation

12

Fuel imported in a listed province

13

Importateur

13

Importer

14

Livraison de gaz naturel commercialisable — réseau de distribution

14

Delivery of marketable natural gas — distribution system

15

Substance commercialisée comme du combustible

15

Substance marketed as fuel

16

Mélanges

16

Mixtures

section 2
Division 2
Application de la redevance
Application of Charge
sous-section A 
SUBDIVISION a 
Application générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles
General Application of Charge to Fuel and Combustible Waste
17

Redevance — livraison par un distributeur inscrit

17

Charge — delivery by registered distributor

18

Redevance — utilisation par un distributeur inscrit

18

Charge — use by registered distributor

19

Redevance — transfert

19

Charge — bringing into a listed province

20

Application

20

Application

21

Redevance — production

21

Charge — production

22

Redevance — détournement d’une installation assujettie

22

Charge — diversion from covered facility

23

Redevance — détournement par un utilisateur inscrit

23

Charge — diversion by registered user

24

Redevance — détournement par un agriculteur

24

Charge — diversion by a farmer

25

Redevance — déchet combustible

25

Charge — combustible waste

26

Redevance — règlement

26

Charge — regulations

27

Redevance non payable — règlement

27

Charge not payable — regulations

sous-section B 
SUBDIVISION B 
Application de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers
Application of Charge to Air, Marine, Rail and Road Carriers
28

Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit

28

Net fuel quantity — registered specified air or marine carrier

29

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit

29

Net fuel quantity — registered specified rail carrier

30

Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit

30

Net fuel quantity — registered air or marine carrier

31

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit

31

Net fuel quantity — registered rail carrier

32

Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit

32

Net fuel quantity — registered road carrier

33

Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire

33

Annual net fuel adjustment — rail carrier

34

Redevance — quantité de combustible nette

34

Charge — net fuel quantity

35

Redevance — ajustement net annuel du combustible

35

Charge — annual net fuel adjustment

sous-section c 
SUBDIVISION C 
Certificat d’exemption
Exemption Certificate
36

Certificat d’exemption

36

Exemption certificate

37

Redevance — fausse déclaration

37

Charge — false declaration

sous-section d 
SUBDIVISION D 
Application de la redevance dans des circonstances particulières
Application of Charge in Special Circumstances
38

Redevance — combustible détenu à la date d’ajustement

38

Charge — fuel held on adjustment day

39

Redevance — fin de l’inscription

39

Charge — ceasing to be registered

SOUS-SECTION e 
SUBDIVISION E 
Montant de la redevance
Amount of Charge
40

Montant de la redevance — combustible

40

Charge amount — fuel

41

Montant de la redevance — déchet combustible

41

Charge amount — combustible waste

Section 3
Division 3
Remboursements
Rebates
42

Droits de recouvrement créés par une loi

42

Statutory recovery rights

43

Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie

43

Rebate — fuel removed from listed province

44

Remboursement — combustible transféré à une installation assujettie

44

Rebate — fuel brought to covered facility

45

Remboursement — combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie

45

Rebate — fuel used in non-covered activity

46

Remboursement — quantité de combustible nette

46

Rebate — net fuel quantity

47

Remboursement — ajustement net annuel du combustible

47

Rebate — annual net fuel adjustment

48

Remboursement — règlements

48

Rebate — regulations

49

Remboursement d’une somme payée par erreur

49

Rebate — payment in error

50

Restriction

50

Restriction on rebate

51

Restriction

51

Restriction on rebate

52

Demande de remboursement

52

Application for rebate

53

Demande unique

53

Single application

54

Restriction — faillite

54

Restriction — bankruptcy

section 4
Division 4
Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements
Registration, Reporting Periods, Returns and Payments
sous-section A 
SUBDIVISION A 
Inscription
Registration
55

Distributeur — inscription obligatoire

55

Distributor — registration required

56

Importateur — inscription obligatoire

56

Importer — registration required

57

Émetteur — inscription au choix

57

Emitter — registration permitted

58

Utilisateur de combustible — inscription au choix

58

User of fuel — registration permitted

59

Utilisateur de déchets combustibles — inscription obligatoire

59

User of combustible waste — registration required

60

Transporteur aérien — inscription obligatoire

60

Air carrier — registration required

61

Transporteur maritime — inscription obligatoire

61

Marine carrier — registration required

62

Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire

62

Rail carrier — registration required

63

Transporteur routier — inscription obligatoire

63

Road carrier — registration required

64

Demande d’inscription

64

Application for registration

65

Annulation de l’inscription

65

Cancellation of registration

66

Garantie

66

Security

67

L’inscription n’est pas un texte réglementaire

67

Registrations not statutory instruments

sous-section B 
SUBDIVISION B 
Périodes de déclaration, déclarations et obligation de payer
Reporting Periods, Returns and Requirement to Pay
68

Définition de trimestre civil

68

Definition of calendar quarter

69

Production obligatoire

69

Filing required

70

Format et contenu

70

Form and content

71

Redevance nette — obligation

71

Net charge — obligation

72

Remboursement ou intérêts payés en trop

72

Overpayment of rebate or interest

73

Montant à indiquer

73

Reportable amount

SECTION 5
Division 5
Divers
Miscellaneous
Sous-section A 
SUBDIVISION A 
Syndics, séquestres et représentants personnels
Trustees, Receivers and Personal Representatives
74

Définitions

74

Definitions

75

Succession

75

Estate or succession of a deceased individual

76

Définitions

76

Definitions

77

Distribution par une fiducie

77

Distribution by trust

sous-section b 
SUBDIVISION B 
Fusion et liquidation
Amalgamation and Winding-up
78

Fusions

78

Amalgamations

79

Liquidation

79

Winding-up

sous-section C 
SUBDIVISION C 
Sociétés de personnes et coentreprises
Partnerships and Joint Ventures
80

Sociétés de personnes

80

Partnerships

81

Coentreprises

81

Joint ventures

sous-section D 
SUBDIVISION D 
Évitement
Anti-avoidance
82

Définitions

82

Definitions

83

Définitions

83

Definitions

section 6
Division 6
Application et exécution
Administration and Enforcement
sous-section a 
SUBDIVISION A 
Paiements
Payments
84

Personne résidant au Canada

84

Person resident in Canada

85

Compensation de remboursement

85

Set-off of rebates

86

Paiements importants

86

Large payments

87

Sommes minimes

87

Small amounts owing

88

Déclarations distinctes

88

Authority for separate returns

89

Transmission électronique

89

Definition of electronic filing

90

Validation des documents

90

Execution of returns, etc.

91

Prorogation

91

Extension of time

92

Mise en demeure de produire une déclaration

92

Demand for return

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Personnel assurant l’exécution
Administration and Officers
93

Fonctions du ministre

93

Minister’s duty

94

Personnel

94

Staff

95

Déclaration sous serment

95

Administration of oaths

96

Enquête

96

Inquiry

SOUS-SECTION C 
SUBDIVISION C 
Intérêts
Interest
97

Intérêts

97

Compound interest on amounts not paid when required

98

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

98

Compound interest on amounts owed by Her Majesty

99

Modification de la présente partie

99

Application of interest provisions if Part amended

100

Renonciation ou réduction — intérêts

100

Waiving or reducing interest

101

Annulation des intérêts et pénalités

101

Cancellation of penalties and interest

SOUS-SECTION D 
SUBDIVISION D 
Loi sur la gestion des finances publiques et Loi sur les frais de service
Financial Administration Act and Service Fees Act
102

Effets refusés

102

Dishonoured instruments

103

Loi sur les frais de service

103

Service Fees Act

SOUS-SECTION E 
SUBDIVISION E 
Registres et renseignements
Records and Information
104

Obligation de tenir des registres

104

Keeping records

105

Télévirement

105

Electronic funds transfer

106

Obligation de produire des renseignements ou registres

106

Requirement to provide information or record

107

Définitions

107

Definitions

SOUS-SECTION F 
SUBDIVISION F 
Cotisations
Assessments
108

Cotisation

108

Assessment

109

Détermination du remboursement

109

Assessment of rebate

110

Avis de cotisation

110

Notice of assessment

111

Prescription des cotisations

111

Limitation period for assessments

112

Paiement d’un remboursement et autre montant

112

Payment of rebates and other amounts

SOUS-SECTION G 
SUBDIVISION G 
Opposition aux cotisations
Objections to Assessment
113

Opposition à la cotisation

113

Objection to assessment

114

Prorogation du délai par le ministre

114

Extension of time by Minister

SOUS-SECTION H 
SUBDIVISION H 
Appel
Appeal
115

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

115

Extension of time by Tax Court of Canada

116

Appel

116

Appeal to Tax Court of Canada

117

Prorogation du délai d’appel

117

Extension of time to appeal

118

Restriction touchant les appels

118

Limitation on appeals to the Tax Court of Canada

119

Modalités de l’appel

119

Institution of appeals

120

Règlement d’appel

120

Disposition of appeal

121

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

121

References to Tax Court of Canada

122

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

122

Reference of common questions to Tax Court of Canada

sous-section I 
SUBDIVISION I 
Pénalités
Penalties
123

Défaut de produire une déclaration

123

Failure to file a return when required

124

Défaut de produire par voie électronique

124

Failure to file by electronic transmission

125

Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

125

Waiving or cancelling penalties

126

Défaut de s’inscrire

126

Failure to register

127

Pénalité générale

127

General penalty

128

Défaut de donner suite à une mise en demeure

128

Failure to answer demand

129

Défaut de présenter des renseignements

129

Failure to provide information

130

Défaut de transmettre des renseignements

130

Failure to provide information

131

Faux énoncés ou omissions

131

False statements or omissions

SOUS-SECTION J 
SUBDIVISION J 
Infractions et peines
Offences and Punishment
132

Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance

132

Offence for failure to file return or to comply with demand or order

133

Déclarations fausses ou trompeuses

133

Offences for false or deceptive statement

134

Communication non autorisée de renseignements

134

Offence — confidential information

135

Défaut de payer — redevance

135

Failure to pay charge

136

Infraction générale

136

General offence

137

Ordonnance d’exécution

137

Compliance orders

138

Cadres de personnes morales

138

Officers of corporations, etc.

139

Pouvoir de diminuer les peines

139

Power to decrease punishment

140

Dénonciation ou plainte

140

Information or complaint

SOUS-SECTION K 
SUBDIVISION K 
Inspections
Inspections
141

Inspection

141

By whom

142

Ordonnance

142

Compliance order

143

Requête pour mandat de perquisition

143

Search warrant

144

Définition de renseignement ou registre étranger

144

Definition of foreign-based information or record

145

Copies

145

Copies

146

Observation

146

Compliance

147

Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

147

Information respecting non-resident persons

SOUS-SECTION L 
SUBDIVISION L 
Recouvrement
Collection
148

Définitions

148

Definitions

149

Garantie

149

Security

150

Restrictions au recouvrement

150

Collection restrictions

151

Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

151

Over $10,000,000 — security

152

Certificats

152

Certificates

153

Saisie-arrêt

153

Garnishment

154

Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

154

Recovery by deduction or set-off

155

Acquisition de biens du débiteur

155

Acquisition of debtor’s property

156

Sommes saisies d’un débiteur

156

Money seized from debtor

157

Saisie

157

Seizure

158

Personnes quittant le Canada ou en défaut

158

Person leaving Canada or defaulting

159

Définitions

159

Definitions

160

Observation par les entités non constituées en personne morale

160

Compliance by unincorporated bodies

161

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

161

Charge liability — transfers not at arm’s length

SOUS-SECTION M 
SUBDIVISION M 
Procédure et preuve
Evidence and Procedure
162

Signification

162

Service

163

Date de réception

163

Timing of receipt

164

Preuve de signification

164

Proof of service

SECTION 7
Division 7
Distribution des redevances sur les combustibles
Distribution of Fuel Charge
165

Définition de montant net

165

Definition of net amount

SECTION 8
Division 8
Règlements
Regulations
166

Règlement

166

Regulations

167

Incorporation par renvoi — élimination de la restriction

167

Incorporation by reference — limitation removed

168

Définition de régime de redevance sur les combustibles

168

Definition of fuel charge system

PARTIE 2
PART 2
Émissions industrielles de gaz à effet de serre
Industrial Greenhouse Gas Emissions
Définitions et interprétation
Interpretation
169

Définitions

169

Definitions

170

Conversion en tonnes de CO2e

170

Conversion into CO2e tonnes

SECTION 1
DIVISION 1
Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre
Pricing Mechanism for Greenhouse Gas Emissions
Enregistrement des installations assujetties
Registration of Covered Facilities
171

Demande d’enregistrement

171

Application for registration

172

Désignation d’installation à titre d’installation assujettie

172

Designation of facility as covered facility

Rapport, compensation et unités de conformité
Reporting, Compensation and Compliance Units
173

Rapport

173

Reporting requirement

174

Compensation des émissions excédentaires

174

Compensation for excess emissions

175

Émission de crédits excédentaires

175

Issuance of surplus credits

176

Erreur ou omission

176

Errors and omissions

177

Erreur ou omission

177

Errors and omissions

178

Obligation modifiée

178

Change in obligations

179

Retrait des unités de conformité

179

Retirement of compliance units

180

Suspension ou révocation

180

Suspension or revocation of compliance units

181

Erreur ou invalidité

181

Issuance error or invalidity

Recouvrement d’une compensation
Recovery of Compensation
182

Pouvoir du ministre

182

Ministerial power

183

Créance de Sa Majesté

183

Debts to Her Majesty

184

Certificat de non-paiement

184

Certificate

Système de suivi
Tracking System
185

Établissement et maintien

185

Establishment and maintenance

186

Comptes

186

Accounts

Registres
Records
187

Tenue de registre

187

Keeping records

Revenus
Revenues
188

Distribution — redevances

188

Distribution — charge payments

Décrets et règlements
Orders and Regulations
189

Modification de la partie 2 de l’annexe 1

189

Amendments to Part 2 of Schedule 1

190

Modification de l’annexe 3

190

Amendments to Schedule 3

191

Modification de l’annexe 4

191

Amendments to Schedule 4

192

Règlements

192

Regulations

193

Mesures transitoires

193

Transitional measures

194

Prise d’effet

194

Effect

195

Règlements — crédits compensatoires

195

Regulations — offset credit system

Délégation
Delegation
196

Délégation

196

Delegation

SECTION 2
DIVISION 2
Renseignements et échantillons
Information and Samples
197

Fins

197

Purposes

198

Règlements — renseignements

198

Regulations — information

199

Erreur ou omission

199

Errors and omissions

SECTION 3
DIVISION 3
Exécution et contrôle d’application
Administration and Enforcement
Définitions
Interpretation
200

Définitions

200

Definitions

Désignation des agents de l’autorité et des analystes
Designation of Enforcement Officers and Analysts
201

Désignation

201

Designation

202

Immunité

202

Immunity

Pouvoirs
Powers
203

Accès au lieu

203

Authority to enter

204

Mandat pour maison d’habitation

204

Warrant to enter dwelling-house

205

Production de documents et d’échantillons

205

Production of documents and samples

Aide à donner aux agents de l’autorité et aux analystes
Assistance to Enforcement Officers and Analysts
206

Entrée dans une propriété privée

206

Entry on private property

207

Aide à donner

207

Assistance

208

Déclaration fausse ou trompeuse

208

False or misleading statements

209

Entrave

209

Obstruction

Mesures consécutives à la saisie
Disposition of Things Seized
210

Garde

210

Custody of things seized

211

Instructions pour disposition

211

Disposition by Minister

212

Frais

212

Liability for costs

Compétence des juges et juges de paix — zone économique exclusive ou plateau continental
Jurisdiction of Justices and Judges — Exclusive Economic Zone of Canada and Waters Above the Continental Shelf of Canada
213

Pouvoirs des juges et juges de paix

213

Jurisdiction of justices and judges

Ordres de conformité
Compliance Orders
214

Définitions

214

Definitions

215

Ordres

215

Order

216

Avis d’intention

216

Notice of intent

217

Exécution de l’ordre

217

Compliance with the order

218

Intervention de l’agent de l’autorité

218

Intervention by enforcement officer

219

Recouvrement des frais par Sa Majesté

219

Recovery of reasonable costs and expenses by Her Majesty

220

Modification ou annulation de l’ordre

220

Variation or cancellation of order

221

Règlements

221

Regulations

222

Demande de révision

222

Request for review

223

Révision des ordres

223

Review of order

224

Immunité

224

Immunity

Rapports volontaires
Voluntary Reports
225

Rapport volontaire

225

Voluntary reports

Demande d’enquête sur une infraction
Application for Investigation of Offences
226

Demande d’enquête par le ministre

226

Application for investigation by Minister

227

Enquête par le ministre

227

Investigation by Minister

228

Déroulement de l’enquête

228

Progress reports

229

Éléments de preuve transmis au procureur général du Canada

229

Sending evidence to Attorney General of Canada

230

Interruption de l’enquête

230

Discontinuation of investigation

Injonctions
Injunctions
231

Injonctions

231

Injunctions

SECTION 4
DIVISION 4
Infractions et peines
Offences and Punishment
Infractions
Offences
232

Infractions

232

Offences

233

Infractions

233

Offences

234

Déclaration — organisation à revenus modestes

234

Determination of small revenue organization status

235

Allègement de l’amende minimale

235

Relief from minimum fine

236

Présomption — récidive

236

Deeming — second and subsequent offence

237

Amende supplémentaire

237

Additional fine

238

Avis aux actionnaires

238

Notice to shareholders

239

Prescription

239

Limitation period

240

Infraction pour chaque tonne

240

Offence for each tonne

241

Règlements

241

Regulations

242

Cadres supérieurs d’une organisation

242

Liability of senior officers

243

Preuve

243

Proof of offence

244

Disculpation

244

Defence

245

Certificat de l’analyste

245

Certificate of analyst

246

Règlements

246

Regulations

Détermination de la peine
Sentencing
247

Objectif premier

247

Fundamental purpose

248

Principes

248

Principles

249

Ordonnance du tribunal

249

Orders of court

250

Condamnation avec sursis

250

Suspended sentence

251

Affectation

251

Application of fines

Registre
Registry
252

Publication de renseignements sur les infractions

252

Publication of information about contraventions

SECTION 5
DIVISION 5
Dispositions diverses
Miscellaneous
Accords relatifs à l’exécution et au contrôle d’application
Agreements Respecting Administration and Enforcement
253

Négociation d’un accord

253

Negotiation of agreement

Confidentialité
Confidentiality
254

Demande de confidentialité

254

Request for confidentiality

255

Justifications supplémentaires

255

Additional justification

256

Règlements

256

Regulations

Règlements
Regulations
257

Variations

257

Variation

258

Incorporation par renvoi — restriction levée

258

Incorporation by reference — limitation removed

259

Règlements non obligatoires

259

Regulations not mandatory

Loi sur les frais de service
Service Fees Act
260

Loi sur les frais de service

260

Service Fees Act

Examen
Review
261

Examen

261

Review

PARTIE 3
PART 3
Application de régimes provinciaux
Application of Provincial Schemes
262

Définitions

262

Definitions

263

Règlements

263

Regulations

264

Loi sur les textes réglementaires

264

Statutory Instruments Act

265

Loi sur les frais de service

265

Service Fees Act

266

Loi sur les Cours fédérales

266

Federal Courts Act

267

Zone économique exclusive et plateau continental

267

Exclusive economic zone and continental shelf

268

Paiements perçus

268

Amounts collected

269

Responsabilité — actes ou omissions

269

Liability for acts and omissions

PARTIE 4
PART 4
Rapport au Parlement
Report to Parliament
270

Rapport annuel

270

Annual report

Prise du règlement
Making of Regulations
187

Prise

187

Making

Règlement sur la redevance sur les combustibles
Fuel Charge Regulations
Interprétation
Interpretation
1

Définition de Loi

1

Definition of Act

PARTIE 1
PART 1
Taux d’intérêt
Interest Rate
2

Définitions

2

Definitions

3

Taux d’intérêt

3

Prescribed rates of interest

PARTIE 2
PART 2
Transporteurs ferroviaires désignés inscrits
Registered Specified Rail Carriers
4

Personnes visées — transporteurs ferroviaires

4

Prescribed persons — rail carriers

Modifications corrélatives
Consequential Amendments
188

Loi sur l’accès à l’information

188

Access to Information Act

189

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

189

Tax Court of Canada Act

193

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

193

Canada Revenue Agency Act

194

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

194

Environmental Violations Administrative Monetary Penalties Act

Disposition de coordination
Coordinating Amendment
198

2014, ch. 7

198

2014, c. 7

partie 6
PART 6
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act
199
199
SECTION 2
DIVISION 2
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation Act
202
202
SECTION 3
DIVISION 3
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
214
214
SECTION 4
Division 4
Valeurs ou titres émis ou garantis par des gouvernements étrangers
Securities Issued or Guaranteed by Foreign Governments
220
220
SECTION 5
Division 5
Compte du fonds des changes
Exchange Fund Account
222
222
SECTION 6
Division 6
Billets de banque
Bank Notes
225
225
Section 7
DIVISION 7
Compensation et règlement des paiements
Payment Clearing and Settlement
231
231
SECTION 8
Division 8
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal Act
245
245
SECTION 9
DIVISION 9
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique et application d’un décret au Nunavut
Canadian High Arctic Research Station and Application of an Order in Nunavut
247
247
section 10
DIVISION 10
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Canadian Institutes of Health Research Act
250
250
section 11
DIVISION 11
Loi sur la réduction de la paperasse
Red Tape Reduction Act
257
257
SECTION 12
DIVISION 12
Centre de la sécurité des télécommunications
Communications Security Establishment
265
265
SECTION 13
DIVISION 13
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development Act
268
268
SECTION 14
DIVISION 14
Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
284
284
SECTION 15
DIVISION 15
Loi sur les juges
Judges Act
297
297
SECTION 16
DIVISION 16
Examen des lois régissant le secteur financier
Financial Sector Legislative Renewal
310
310
Section 17
DIVISION 17
Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien
Western Economic Diversification Act
359
359
Section 18
DIVISION 18
Loi sur le Parlement du Canada
Parliament of Canada Act
360
360
Section 19
DIVISION 19
Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
361
361
Section 20
DIVISION 20
Code criminel
Criminal Code
403
403
Annexe 1
Schedule 1
ANNEXE 2
SCHEDULE 2
ANNEXE 3
SCHEDULE 3
ANNEXE 4
SCHEDULE 4
ANNEXE 5
SCHEDULE 5
ANNEXE 6
SCHEDULE 6


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-74

PROJET DE LOI C-74

An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

1This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2018, No. 1.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and to Related Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)L’alinéa 6(1)f.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

2(1)Paragraph 6(1)‍(f.‍1) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
  • Canadian Forces members and veterans amounts

f.‍1)le total des sommes Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion qu’il a reçues au cours de l’année  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion la somme qui est une allocation pour perte de revenus, Début de l'insertion une prestation de remplacement du revenu (sauf celle dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi) Fin de l'insertion , une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour incidence sur la carrière et qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

Début du bloc inséré

(ii)toute somme payable en vertu de l’un des paragraphes 99(6), 109(1) et 115(5) et des articles 124 à 126 de la Loi sur le bien-être des vétérans;

Fin du bloc inséré

(f.‍1)the total of all amounts received by the taxpayer in the year on account of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion an earnings loss benefit, Début de l'insertion an income replacement benefit (other than an amount determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of the Veterans Well-being Act, as modified, where applicable, under Part 5 of that Act) Fin de l'insertion , a supplementary retirement benefit or a career impact allowance payable to the taxpayer under Part 2 of the Veterans Well-being Act, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)an amount payable under any of subsections 99(6), 109(1) and 115(5) and sections 124 to 126 of the Veterans Well-being Act;

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

3(1)L’alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

3(1)Paragraph 56(1)‍(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):

  • Début du bloc inséré

    (viii)une prestation de remplacement du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (viii)an income replacement benefit payable to the taxpayer under Part 2 of the Veterans Well-being Act, if the amount is determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of that Act (as modified, where applicable, under Part 5 of that Act);

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

4(1)Le sous-alinéa c)‍(i) de la définition de revenu de pension déterminé, au paragraphe 60.‍03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subparagraph (c)‍(i) of the definition eligible pension income in subsection 60.‍03(1) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

    • Début du bloc inséré

      (B)soit d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi,

      Fin du bloc inséré
  • (i)the total of all amounts received by the individual in the year on account of

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion a retirement income security benefit payable to the individual under Part 2 of the Début de l'insertion Veterans Well-being Act, or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (B)an income replacement benefit payable to the individual under Part 2 of the Veterans Well-being Act, if the amount is determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of that Act (as modified, where applicable, under Part 5 of that Act), and

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

5(1)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Paragraph 81(1)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
  • Canadian Forces members and veterans amounts

d.‍1)le total des sommes Début de l'insertion ci-après que le contribuable a reçues Fin de l'insertion au cours de l’année au titre Début de l'insertion de ce qui suit : Fin de l'insertion

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion une indemnité pour douleur et souffrance, une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , une indemnité pour blessure grave, une indemnité d’invalidité, une indemnité de décès, une allocation vestimentaire ou une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de Début de l'insertion la Loi sur le bien-être des vétérans Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion une allocation pour relève d’un aidant familial ou une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.‍1 de Début de l'insertion la Loi sur le bien-être des vétérans Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(iv)une somme qui lui est payable en vertu du paragraphe 132(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;

Fin du bloc inséré

(d.‍1)the total of all amounts received by the taxpayer in the year on account of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a Canadian Forces income support benefit payable to the taxpayer under Part 2 of the Veterans Well-being Act,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion or a critical injury benefit, disability award, death benefit, clothing allowance or detention benefit payable to the taxpayer under Part 3 of Début de l'insertion the Veterans Well-being Act Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion a family caregiver relief benefit or caregiver recognition benefit payable to the taxpayer under Part 3.‍1 of Début de l'insertion the Veterans Well-being Act Fin de l'insertion , or

Début du bloc inséré

(iv)an amount payable to the taxpayer under subsection 132(1) of the Veterans Well-being Act;

Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 81(1)d.‍1)‍(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 81(1)‍(d.‍1)‍(iii) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (iii)une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.‍1 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

  • (iii)a caregiver recognition benefit payable to the taxpayer under Part 3.‍1 of the Veterans Well-being Act, or

(3)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

(3)Subsection 81(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (i):

  • Subvention commémorative
  • Memorial grant
Début du bloc inséré

j)une somme reçue dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle ou d’un trouble psychologique;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(j)an amount received under the Memorial Grant Program for First Responders established under the authority of the Department of Public Safety and Emergency Preparedness Act in respect of individuals who die in the course of, or as a result of, their duties or as a result of an occupational illness or psychological impairment;

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(4)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(5)Subsection (2) applies to the 2020 and subsequent taxation years.

(6)Le paragraphe (3) s’applique relativement aux sommes reçues après mars 2018.

(6)Subsection (3) applies in respect of amounts received after March 2018.

6(1)Le sous-alinéa 82(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subparagraph 82(1)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année Début de l'insertion et de celui des pourcentages ci-après qui est applicable Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (A)16 % pour l’année d’imposition 2018,

    • (B)15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,

      Fin du bloc inséré
  • (i)the product of the amount determined under paragraph (a) in respect of the taxpayer for the taxation year multiplied by

    • Début du bloc inséré

      (A)for the 2018 taxation year, 16%, and

    • (B)for taxation years after 2018, 15%, and

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

7(1)L’alinéa 87(2)aa) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7(1)Paragraph 87(2)‍(aa) of the Act is replaced by the following:

  • Impôt en main remboursable au titre de dividendes
  • Refundable dividend tax on hand

aa) Début de l'insertion si Fin de l'insertion la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, Début de l'insertion les règles ci-après s’appliquent Fin de l'insertion  :

(i)pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion Début de l'insertion et de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 129(4), à la fin de sa première année d’imposition, sont ajoutés au total calculé selon Début de l'insertion ces définitions Fin de l'insertion à son égard pour l’année :

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés Fin de l'insertion , le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur Début de l'insertion le total des montants représentant chacun la partie éventuelle de Fin de l'insertion son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition Début de l'insertion provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, calculé selon le sous-alinéa 129(1)a)‍(i) ou la division 129(1)a)‍(ii)‍(B) Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(B)relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, calculé selon la division 129(1)a)‍(ii)‍(A),

Fin du bloc inséré

(ii)aucun montant n’est à ajouter en application du présent alinéa à l’égard d’une société remplacée si, selon le cas :

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion elle n’était pas une société privée à la fin de sa dernière année d’imposition,

Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion un dividende versé par elle immédiatement avant la fusion aurait été, par l’effet du paragraphe 129(1.‍2), en cas d’application de ce paragraphe, réputé ne pas être un dividende imposable pour l’application du paragraphe 129(1);

(aa) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the new corporation was a private corporation immediately after the amalgamation, Début de l'insertion the following rules apply Fin de l'insertion :

(i)for the purpose of computing the Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion refundable dividend tax on hand Début de l'insertion and non-eligible refundable dividend tax on hand Fin de l'insertion ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 129(4) Fin de l'insertion ) of the new corporation at the end of its first taxation year there shall be added to the total determined under Début de l'insertion those definitions Fin de l'insertion in respect of the new corporation for the year

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in respect of the new corporation’s eligible refundable dividend tax on hand Fin de l'insertion , the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which the Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion refundable dividend tax on hand of a predecessor corporation at the end of its last taxation year exceeds Début de l'insertion the total of all amounts each of which is the portion, if any, of Fin de l'insertion its dividend refund for its last taxation year Début de l'insertion from its eligible refundable dividend tax on hand determined under subparagraph 129(1)‍(a)‍(i) or clause 129(1)‍(a)‍(ii)‍(B), and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(B)in respect of the new corporation’s non-eligible refundable dividend tax on hand, the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which the non-eligible refundable dividend tax on hand of a predecessor corporation at the end of its last taxation year exceeds the portion, if any, of its dividend refund for its last taxation year from its non-eligible refundable dividend tax on hand determined under clause 129(1)‍(a)‍(ii)‍(A), and

Fin du bloc inséré

(ii)no amount shall be added under this paragraph in respect of a predecessor corporation

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion that was not a private corporation at the end of its last taxation year, or

Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion where subsection 129(1.‍2) would have applied to deem a dividend paid by the predecessor corporation immediately before the amalgamation not to be a taxable dividend for the purpose of subsection 129(1);

(2)Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

(2)Subject to subsection 20(5), subsection (1) applies to taxation years that begin after 2018.

8(1)Le passage de l’alinéa 104(21.‍2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

8(1)The portion of paragraph 104(21.‍2)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)pour l’application des articles 3, 74.‍3 et 111 dans le cadre de l’article 110.‍6 Début de l'insertion et pour l’application de l’article 120.‍4 Fin de l'insertion , le bénéficiaire est réputé :

  • (b)the beneficiary is, Début de l'insertion for the purposes of section 120.‍4 and Fin de l'insertion for the purposes of sections 3, 74.‍3 and 111 as they apply for the purposes of section 110.‍6,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

9(1)Les divisions 110(1)f)‍(v)‍(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

9(1)Clauses 110(1)‍(f)‍(v)‍(A) and (B) of the Act are replaced by the following:

  • (A)le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion de la Défense nationale Début de l'insertion ou par une personne désignée par ce ministre Fin de l'insertion ,

  • (B)le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un Début de l'insertion lieutenant-colonel (officiers du service général) Fin de l'insertion des Forces canadiennes;

  • (A)the employment income earned by the taxpayer as a member of the Canadian Forces, or as a police officer, while serving on a deployed Début de l'insertion international Fin de l'insertion operational mission (as determined by the Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion of National Defence Début de l'insertion or by a person designated by that Minister Fin de l'insertion ), and

  • (B)the employment income that would have been so earned by the taxpayer if the taxpayer had been paid at the maximum rate of pay that applied, from time to time during the mission, to a Début de l'insertion Lieutenant-Colonel (General Service Officers) Fin de l'insertion of the Canadian Forces,

(2)Le paragraphe 110(1.‍3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 110(1.‍3) of the Act is repealed.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2017 and subsequent taxation years.

10(1)Le passage du paragraphe 117.‍1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

10(1)The portion of subsection 117.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ajustement annuel
Annual adjustment

117.‍1(1)La somme de 1000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)‍(v.‍1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.‍01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.‍2(1) et aux paragraphes 118.‍3(1), 122.‍5(3) et 122.‍51(1) et (2), la somme de 400000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a), les sommes de Début de l'insertion 1355 $ Fin de l'insertion et de Début de l'insertion 2335 $ Fin de l'insertion visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2), les sommes de Début de l'insertion 12820 $ Fin de l'insertion et de Début de l'insertion 17025 $ Fin de l'insertion visées à l’élément B de cette formule, la somme de Début de l'insertion 700 $ Fin de l'insertion visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3), les sommes de Début de l'insertion 24111 $ Fin de l'insertion et de Début de l'insertion 36483 $ Fin de l'insertion visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.‍2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable  —  compte non tenu du paragraphe (3)  —  à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant  — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

117.‍1(1)The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)‍(s), each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)‍(b)‍(v.‍1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.‍01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.‍2(1) and subsections 118.‍3(1), 122.‍5(3) and 122.‍51(1) and (2), the amount of $400,000 referred to in the formula in paragraph 110.‍6(2)‍(a), the amounts of Début de l'insertion $1,355 Fin de l'insertion and Début de l'insertion $2,335 Fin de l'insertion referred to in the description of A, and the amounts of Début de l'insertion $12,820 Fin de l'insertion and Début de l'insertion $17,025 Fin de l'insertion referred to in the description of B, in the formula in subsection 122.‍7(2), the amount of Début de l'insertion $700 Fin de l'insertion referred to in the description of C, and the amounts of Début de l'insertion $24,111 Fin de l'insertion and Début de l'insertion $36,483 Fin de l'insertion referred to in the description of D, in the formula in subsection 122.‍7(3), and each of the amounts expressed in dollars in Part I.‍2 in relation to tax payable under this Part or Part I.‍2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.‍1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2019 relativement aux sommes de 1355 $, 2335 $, 12820 $, 17025 $, 700 $, 24111 $ et 36483 $.

(2)Subsection (1) applies to the 2019 and subsequent taxation years, except that the adjustment provided for in subsection 117.‍1(1) of the Act, as amended by subsection (1), does not apply for the 2019 taxation year in respect of the amounts of $1,355, $2,335, $12,820, $17,025, $700, $24,111 and $36,483.

11(1)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)The description of B in subsection 118(2) of the Act is replaced by the following:

B
le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25921 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 Début de l'insertion et aucun montant n’était déductible en application de l’alinéa 20(1)ww) Fin de l'insertion .

B
is 15% of the amount, if any, by which the individual’s income for the year would exceed $25,921 if, in computing that income, no amount were included in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 applies Début de l'insertion and no amount were deductible under paragraph 20(1)‍(ww) Fin de l'insertion .

(2)Le sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the description of B in subsection 118(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by replacing subparagraph (ii) with the following:

  • (ii)le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

  • Début du bloc inséré

    (iii)le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi.

    Fin du bloc inséré
  • (ii)the total of all amounts received by the individual in the year on account of a retirement income security benefit under Part 2 of the Début de l'insertion Veterans Well-being Act Fin de l'insertion , and

  • Début du bloc inséré

    (iii)the total of all amounts received by the individual in the year on account of an income replacement benefit payable to the individual under Part 2 of the Veterans Well-being Act, if the amount is determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of that Act (as modified, where applicable, under Part 5 of that Act).

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 118(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

(3)Subsection 118(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍1):

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)toute mention d’un revenu pour une année s’entend d’un revenu déterminé comme si aucune somme n’était déductible dans le calcul de ce revenu en application de l’alinéa 20(1)ww);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)a reference to income for a year is to be read as a reference to that income determined as if, in computing that income, no amount were deductible under paragraph 20(1)‍(ww);

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(4)Subsections (1) and (3) apply to the 2018 and subsequent taxation years.

(5)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(5)Subsection (2) comes into force on April 1, 2019.

12(1)Le passage de l’alinéa 118.‍2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

12(1)The portion of paragraph 118.‍2(2)‍(l) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • l)au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou Début de l'insertion de déficience mentale grave Fin de l'insertion ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :

    • (i)pour un animal Début de l'insertion qui, à la fois Fin de l'insertion  :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion est Fin de l'insertion spécialement dressé :

        • Début du bloc inséré

          (I)dans le cas d’une personne atteinte d’une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches (excluant le soutien affectif) qui aident le particulier à vivre avec sa déficience,

          Fin du bloc inséré
        • (II) Début de l'insertion dans les autres cas Fin de l'insertion , pour aider le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion est Fin de l'insertion fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,

  • (l)on behalf of the patient who is blind or profoundly deaf or has severe autism, severe diabetes, severe epilepsy, Début de l'insertion severe mental impairment Fin de l'insertion or a severe and prolonged impairment that markedly restricts the use of the patient’s arms or legs,

    • (i)for an animal Début de l'insertion that is Fin de l'insertion

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion specially trained to

        • Début du bloc inséré

          (I)in the case of severe mental impairment, perform specific tasks (excluding, for greater certainty, the provision of emotional support) that assist the patient in coping with the impairment, and

          Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in all other cases Fin de l'insertion , assist the patient in coping with the impairment, and

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion provided by a person or organization one of whose main purposes is such training of animals,

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des frais engagés après 2017.

(2)Subsection (1) applies in respect of expenses incurred after 2017.

13(1)Les définitions de montant exclu et particulier déterminé, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

13(1)The definitions excluded amount and specified individual in subsection 120.‍4(1) of the Act are replaced by the following:

montant exclu Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu Début de l'insertion du particulier pour l’année Fin de l'insertion tiré d’un bien, soit Début de l'insertion son Fin de l'insertion gain en capital imposable, Début de l'insertion ou son bénéfice, pour l’année tiré Fin de l'insertion de la disposition d’un bien,  Début de l'insertion et qui, selon le cas Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion si le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, est tiré d’un bien qui a été Fin de l'insertion acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une Début de l'insertion personne qui est, selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le père ou la mère du particulier,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion une personne quelconque, si le particulier est :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.‍1(1),

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.‍3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année;

  • Début du bloc inséré

    b)est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier dans le cadre d’un transfert visé au paragraphe 160(4);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    c)est un gain en capital imposable qui découle de l’application du paragraphe 70(5);

  • d)est un gain en capital imposable pour l’année tiré de la disposition, par le particulier, d’un bien qui est, au moment de la disposition, un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise (au sens donné à ces termes au paragraphe 110.‍6(1)), sauf dans le cas où le montant serait réputé être un dividende en vertu du paragraphe 120.‍4(4) ou (5) si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;

  • e)si le particulier a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, selon le cas :

    • (i)ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier pour l’année,

    • (ii)provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du particulier pour l’année;

  • f)si le particulier a atteint l’âge de 17 ans, mais non l’âge de 24 ans, avant l’année, selon le cas :

    • (i)est un rendement exonéré du particulier,

    • (ii)est un rendement raisonnable relativement au particulier, eu égard uniquement aux contributions de capital indépendant du particulier;

  • g)si le particulier a atteint l’âge de 24 ans avant l’année, selon le cas :

    • (i)est un revenu tiré d’actions exclues du particulier, ou un gain en capital imposable provenant de la disposition de ces actions,

    • (ii)est un rendement raisonnable relativement au particulier. (excluded amount)

      Fin du bloc inséré

particulier déterminé Début de l'insertion Est un particulier déterminé pour Fin de l'insertion une année d’imposition le particulier Début de l'insertion (à l’exception d’une fiducie) Fin de l'insertion qui répond aux conditions suivantes :

  • Début du bloc inséré

    a)il réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

    • (i)s’il décède au cours de l’année, le moment qui précède immédiatement son décès,

    • (ii)sinon, la fin de l’année;

  • b)si le particulier n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, son père ou sa mère réside au Canada à un moment de l’année.‍ (specified individual)

    Fin du bloc inséré

excluded amount, in respect of an individual for a taxation year, means an amount that is the Début de l'insertion individual’s Fin de l'insertion income Début de l'insertion for the year Fin de l'insertion from, or the Début de l'insertion individual’s Fin de l'insertion taxable capital gain or profit for the year from the disposition of, a property Début de l'insertion to the extent that Fin de l'insertion the amount

  • (a) Début de l'insertion if the individual has not attained the age of 24 years before the year, is from Fin de l'insertion a property Début de l'insertion that was Fin de l'insertion acquired by, or for the benefit of, the individual as a consequence of the death of Début de l'insertion a person who is Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a parent of the individual, or

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion any person, if the individual is

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion enrolled as a full-time student during the year at a post-secondary educational institution (as defined in subsection 146.‍1(1)), or

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion an individual in respect of whom an amount may be deducted under section 118.‍3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the year;

  • Début du bloc inséré

    (b)is from a property acquired by the individual under a transfer described in subsection 160(4);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)is a taxable capital gain that arises because of subsection 70(5);

  • (d)is a taxable capital gain for the year from the disposition by the individual of property that is, at the time of the disposition, qualified farm or fishing property or qualified small business corporation shares (as those terms are defined in subsection 110.‍6(1)), unless the amount would be deemed to be a dividend under subsection 120.‍4(4) or (5) if this definition were read without reference to this paragraph;

  • (e)if the individual has attained the age of 17 years before the year, is

    • (i)not derived directly or indirectly from a related business in respect of the individual for the year, or

    • (ii)derived directly or indirectly from an excluded business of the individual for the year;

  • (f)if the individual has attained the age of 17 years but not the age of 24 years before the year, is

    • (i)a safe harbour capital return of the individual, or

    • (ii)a reasonable return in respect of the individual, having regard only to the contributions of arm’s length capital by the individual; or

  • (g)if the individual has attained the age of 24 years before the year, is

    • (i)income from, or a taxable capital gain from the disposition of, excluded shares of the individual, or

    • (ii)a reasonable return in respect of the individual. (montant exclu)

      Fin du bloc inséré

specified individual, Début de l'insertion for Fin de l'insertion a taxation year, means an individual ( Début de l'insertion other than a trust Fin de l'insertion ) who

  • Début du bloc inséré

    (a)is resident in Canada

    • (i)in the case where the individual dies in the year, immediately before the death, and

    • (ii)in any other case, at the end of the year; and

      Fin du bloc inséré
  • (b) Début de l'insertion if the individual has Fin de l'insertion not attained the age of 17 years before the year, has a parent resident in Canada at any time in the year. (particulier déterminé)

(2)Le sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (b)‍(ii) of the definition split income in subsection 120.‍4(1) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant Début de l'insertion directement ou indirectement Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    (A)soit d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année,

    Fin du bloc inséré
  • (B) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :

    • (I)prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant Début de l'insertion à Fin de l'insertion la location de biens,

    • (II) Début de l'insertion dans le cas d’une société de personnes, en détient Fin de l'insertion une participation, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

  • (ii)can reasonably be considered to be income derived Début de l'insertion directly or indirectly from Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (A)one or more related businesses in respect of the individual for the year, or

    Fin du bloc inséré
  • (B)the rental of property by a particular partnership or trust, if a person who is related to the individual at any time in the year

  • (I)is actively engaged on a regular basis in the activities of the particular partnership or trust related to the rental of property, or

  • (II)in the case of a particular partnership, has an interest in the particular partnership directly or indirectly through one or more other partnerships,

(3)Les divisions c)‍(ii)‍(C) et (D) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

(3)Clauses (c)‍(ii)‍(C) and (D) of the definition split income in subsection 120.‍4(1) of the Act are replaced by the following:

  • (C)est un revenu provenant Début de l'insertion directement ou indirectement d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année Fin de l'insertion ,

  • (D)est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant Début de l'insertion à Fin de l'insertion la location de biens.

  • (C)to be income derived Début de l'insertion directly or indirectly Fin de l'insertion from Début de l'insertion one or more related businesses in respect of the individual for the year Fin de l'insertion , or

  • (D)to be income derived from the rental of property by a particular partnership or trust, if a person who is related to the individual at any time in the year is actively engaged on a regular basis in the activities of the particular partnership or trust related to the rental of property,

(4)La définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(4)The definition split income in subsection 120.‍4(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où le montant se rapporte à une créance qui  :

    • (i)d’une part, est celle d’une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions d’une catégorie du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée), société de personnes ou fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),

    • (ii)d’autre part, n’est :

      • (A)ni visée à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

      • (B)ni cotée ou négociée sur un marché public,

      • (C)ni l’un ni l’autre de ce qui suit :

        • (I)un dépôt, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, porté au crédit du particulier,

        • (II)un dépôt auprès d’une coopérative de crédit ou d’une succursale au Canada d’une banque porté au crédit du particulier;

  • e)un montant relatif à un bien, dans la mesure où les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du montant et du bien :

    • (i)le montant, selon le cas :

      • (A)est un gain en capital imposable, ou un bénéfice, du particulier pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,

      • (B)est inclus, par l’effet du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et il est raisonnable de considérer que le montant peut être attribué à un gain en capital imposable, ou à un bénéfice, d’une personne ou société de personnes pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,

    • (ii)le bien est :

      • (A)soit une action du capital-actions d’une société (sauf une action d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable),

      • (B)soit un bien à l’égard duquel les conditions ci-après sont remplies :

        • (I)le bien est, selon le cas :

          • 1une participation dans une société de personnes,

          • 2une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)),

          • 3une créance (sauf une créance visée à l’une des divisions d)‍(ii)‍(A) à (C)),

        • (II)l’un des énoncés ci-après se vérifie :

          • 1un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l’année ou une année d’imposition antérieure,

          • 2la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, déterminée immédiatement avant la disposition mentionnée aux divisions (i)‍(A) ou (B), selon le cas, provient, directement ou indirectement, d’une action visée à la division (A). (split income)

            Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)an amount included in computing the individual’s income for the year to the extent that the amount is in respect of a debt obligation that

    • (i)is of a corporation (other than a mutual fund corporation or a corporation shares of a class of the capital stock of which are listed on a designated stock exchange), partnership or trust (other than a mutual fund trust), and

    • (ii)is not

      • (A)described in paragraph (a) of the definition fully exempt interest in subsection 212(3),

      • (B)listed or traded on a public market, or

      • (C)a deposit, standing to the credit of the individual,

        • (I)within the meaning assigned by the Canada Deposit Insurance Corporation Act, or

        • (II)with a credit union or a branch in Canada of a bank, and

  • (e)an amount in respect of a property, to the extent that

    • (i)the amount

      • (A)is a taxable capital gain, or a profit, of the individual for the year from the disposition after 2017 of the property, or

      • (B)is included under subsection 104(13) or 105(2) in computing the individual’s income for the year and can reasonably be considered to be attributable to a taxable capital gain, or a profit, of any person or partnership for the year from the disposition after 2017 of the property, and

    • (ii)the property is

      • (A)a share of the capital stock of a corporation (other than a share of a class listed on a designated stock exchange or a share of the capital stock of a mutual fund corporation), or

      • (B)a property in respect of which the following conditions are met:

        • (I)the property is

          • 1an interest in a partnership,

          • 2an interest as a beneficiary under a trust (other than a mutual fund trust or a trust that is deemed to be in existence by subsection 143(1)), or

          • 3a debt obligation (other than a debt obligation described in any of clauses (d)‍(ii)‍(A) to (C)), and

        • (II)either

          • 1in respect of the property an amount is included in the individual’s split income for the year or an earlier taxation year, or

          • 2all or any part of the fair market value of the property, immediately before the disposition referred to in clause (i)‍(A) or (B), as the case may be, is derived, directly or indirectly, from a share described in clause (A). (revenu fractionné)

            Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 120.‍4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Subsection 120.‍4(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

actions exclues Sont des actions exclues d’un particulier déterminé à un moment donné les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent au particulier déterminé lorsque les conditions ci-après sont remplies :

  • a)quant à la société, il s’avère à la fois que :

    • (i)moins de 90 % de son revenu d’entreprise pour la dernière année d’imposition de la société qui se termine au plus tard à ce moment (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment) était tiré de la prestation de services,

    • (ii)elle n’est pas une société professionnelle;

  • b)quant aux actions du capital-actions de la société qui sont la propriété du particulier déterminé, il s’avère immédiatement avant ce moment que, à la fois :

    • (i)elles confèrent à leur détenteur au moins 10 % des voies qui pourraient être exprimées lors d’une assemblée générale annuelle des actionnaires de la société,

    • (ii)elles ont une juste valeur marchande d’au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

  • c)la totalité ou la presque totalité du revenu de la société pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa a)‍(i) n’est pas tirée, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier autres que des entreprises de la société.‍ (excluded shares)

capital indépendant Est un capital indépendant d’un particulier déterminé le bien donné du particulier, ou un bien pour lequel le bien donné est un substitut, qui n’a été :

  • a)ni acquis soit à titre de revenu d’un autre bien qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier, soit à titre de gain en capital imposable ou de bénéfice tiré de la disposition d’un tel autre bien;

  • b)ni emprunté par le particulier déterminé en vertu d’un prêt ou d’une autre dette;

  • c)ni transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé par une personne qui lui est liée (sauf en raison du décès d’une personne).‍ (arm’s length capital)

entreprise exclue Est une entreprise exclue d’un particulier déterminé pour une année d’imposition l’entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante :

  • a)soit pendant l’année d’imposition, sauf à l’égard d’un montant visé à l’alinéa e) de la définition de revenu fractionné;

  • b)soit pendant cinq années d’imposition antérieures du particulier.‍ (excluded business)

entreprise liée Est une entreprise liée, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, chacune des entreprises suivantes :

  • a)l’entreprise exploitée :

    • (i)soit par un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année,

    • (ii)soit par une société de personnes, société ou fiducie, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année participe activement, de façon régulière, aux activités de la société de personnes, société ou fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise;

  • b)l’entreprise d’une société de personnes, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année a une participation dans la société de personnes, y compris directement ou indirectement;

  • c)l’entreprise d’une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies à un moment de l’année :

    • (i)un particulier source, relativement au particulier déterminé, est propriétaire, selon le cas :

      • (A)d’actions du capital-actions de la société,

      • (B)de biens dont une partie ou la totalité de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société,

    • (ii)l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

      0,1A ≤ B + C
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

      B
      la juste valeur marchande des actions visées à la division (i)‍(A),

      C
      la partie de la juste valeur marchande totale des biens visés à la division (i)‍(B) qui provient d’actions du capital-actions de la société. (related business)

particulier source Est un particulier source relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui, à un moment de l’année :

  • a)d’une part, réside au Canada;

  • b)d’autre part, est lié au particulier déterminé.‍ (source individual)

rendement exonéré Est le rendement exonéré d’un particulier déterminé pour une année d’imposition le montant qui ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le plus élevé des taux d’intérêt visés à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour un trimestre de l’année;

B
le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

C × D/E
où :

C
représente la juste valeur marchande d’un bien contribué par le particulier déterminé à l’appui d’une entreprise liée au moment où il est contribué,

D
le nombre de jours de l’année où le bien (ou le bien qui lui est substitué) sert à appuyer l’entreprise liée et n’a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé,

E
le nombre de jours de l’année. (safe harbour capital return)

rendement raisonnable Est un rendement raisonnable, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, le montant qui provient directement ou indirectement d’une entreprise liée relativement au particulier et qui présente les caractéristiques suivantes :

  • a)il serait, si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa f)‍(ii) ou g)‍(ii) de la définition de montant exclu, un montant visé à la définition de revenu fractionné relativement au particulier pour l’année;

  • b)il est un montant raisonnable, eu égard aux facteurs ci-après se rapportant aux contributions relatives du particulier déterminé, et de chaque particulier source, relativement à l’entreprise liée :

    • (i)le travail qu’ils ont effectué à l’appui de l’entreprise,

    • (ii)les biens qu’ils ont contribués, directement ou indirectement, à l’appui de l’entreprise,

    • (iii)les risques qu’ils ont assumés relativement à l’entreprise,

    • (iv)le total des montants qui ont été payés ou sont devenus payables, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l’un deux ou à leur profit, relativement à l’entreprise,

    • (v)tout autre facteur pertinent. (reasonable return)

      Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

arm’s length capital, of a specified individual, means property of the individual if the property, or property for which it is a substitute, was not

  • (a)acquired as income from, or a taxable capital gain or profit from the disposition of, another property that was derived directly or indirectly from a related business in respect of the specified individual;

  • (b)borrowed by the specified individual under a loan or other indebtedness; or

  • (c)transferred, directly or indirectly by any means whatever, to the specified individual from a person who was related to the specified individual (other than as a consequence of the death of a person). (capital indépendant)

excluded business, of a specified individual for a taxation year, means a business if the specified individual is actively engaged on a regular, continuous and substantial basis in the activities of the business in either

  • (a)the taxation year, except in respect of an amount described in paragraph (e) of the definition split income; or

  • (b)any five prior taxation years of the specified individual. (entreprise exclue)

excluded shares, of a specified individual at any time, means shares of the capital stock of a corporation owned by the specified individual if

  • (a)the following conditions are met:

    • (i)less than 90% of the business income of the corporation for the last taxation year of the corporation that ends at or before that time (or, if no such taxation year exists, for the taxation year of the corporation that includes that time) was from the provision of services, and

    • (ii)the corporation is not a professional corporation;

  • (b)immediately before that time, the specified individual owns shares of the capital stock of the corporation that

    • (i)give the holders thereof 10% or more of the votes that could be cast at an annual meeting of the shareholders of the corporation, and

    • (ii)have a fair market value of 10% or more of the fair market value of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation; and

  • (c)all or substantially all of the income of the corporation for the relevant taxation year in subparagraph (a)‍(i) is income that is not derived, directly or indirectly, from one or more related businesses in respect of the specified individual other than a business of the corporation. (actions exclues)

reasonable return, in respect of a specified individual for a taxation year, means a particular amount derived directly or indirectly from a related business in respect of the specified individual that

  • (a)would, if this subsection were read without reference to subparagraph (f)‍(ii) or (g)‍(ii) of the definition excluded amount, be an amount described in the definition split income in respect of the specified individual for the year; and

  • (b)is reasonable having regard to the following factors relating to the relative contributions of the specified individual, and each source individual in respect of the specified individual, in respect of the related business:

    • (i)the work they performed in support of the related business,

    • (ii)the property they contributed, directly or indirectly, in support of the related business,

    • (iii)the risks they assumed in respect of the related business,

    • (iv)the total of all amounts that were paid or that became payable, directly or indirectly, by any person or partnership to, or for the benefit of, them in respect of the related business, and

    • (v)such other factors as may be relevant. (rendement raisonnable)

related business, in respect of a specified individual for a taxation year, means

  • (a)a business carried on by

    • (i)a source individual in respect of the specified individual at any time in the year, or

    • (ii)a partnership, corporation or trust if a source individual in respect of the specified individual at any time in the year is actively engaged on a regular basis in the activities of the partnership, corporation or trust related to earning income from the business;

  • (b)a business of a particular partnership, if a source individual in respect of the specified individual at any time in the year has an interest — including directly or indirectly — in the particular partnership; and

  • (c)a business of a corporation, if the following conditions are met at any time in the year:

    • (i)a source individual in respect of the specified individual owns

      • (A)shares of the capital stock of the corporation, or

      • (B)property that derives, directly or indirectly, all or part of its fair market value from shares of the capital stock of the corporation, and

    • (ii)it is the case that

      0.‍1A ≤ B + C
      where

      A
      is the total fair market value of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation,

      B
      is the total fair market value of property described in clause (i)‍(A), and

      C
      is the portion of the total fair market value of property described in clause (i)‍(B) that is derived from shares of the capital stock of the corporation. (entreprise liée)

safe harbour capital return, of a specified individual for a taxation year, means an amount that does not exceed the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the rate equal to the highest rate of interest prescribed under paragraph 4301(c) of the Income Tax Regulations in effect for a quarter in the year; and

B
is the total of all amounts each of which is determined by the formula

C × D/E
where

C
is the fair market value of property contributed by the specified individual in support of a related business at the time it was contributed,

D
is the number of days in the year that the property (or property substituted for it) is used in support of the related business and has not directly or indirectly, in any manner whatever, been returned to the specified individual, and

E
is the number of days in the year. (rendement exonéré)

source individual, in respect of a specified individual for a taxation year, means an individual (other than a trust) who, at any time in the year, is

  • (a)resident in Canada; and

  • (b)related to the specified individual. (particulier source)

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 120.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(6)Section 120.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Autres règles — particulier déterminé
Additional rules — specified individual
Début du bloc inséré

(1.‍1)Les règles ci-après s’appliquent aux fins du présent article relativement à un particulier déterminé quant à une année d’imposition :

a)un particulier est réputé participer activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d’une entreprise au cours de son année d’imposition s’il travaille pour l’entreprise pendant une durée moyenne d’au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités;

b)si un montant — à supposer que le présent article s’applique compte non tenu du présent alinéa — est un revenu fractionné d’un particulier déterminé qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année relativement à un bien et que ce bien est acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, en raison du décès d’une autre personne, les règles ci-après s’appliquent :

(i)pour l’application de l’alinéa b) de la définition de rendement raisonnable au paragraphe (1), dans la mesure où le montant visé à cet alinéa se rapporte au bien, les facteurs mentionnés à cet alinéa à l’égard de l’autre personne doivent être pris en compte dans la détermination du rendement raisonnable relativement au particulier,

(ii)pour l’application du présent sous-alinéa et de la définition de entreprise exclue au paragraphe (1), si l’autre personne participait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise tout au long de cinq années d’imposition antérieures, le particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l’entreprise tout au long de ces cinq années,

(iii)pour l’application de l’alinéa g) de la définition de montant exclu au paragraphe (1) à l’égard du bien, le particulier est réputé avoir atteint l’âge de 24 ans avant l’année si l’autre personne a atteint l’âge de 24 ans avant l’année;

c)le montant qui est soit un revenu du particulier déterminé pour une année d’imposition tiré d’un bien, soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier déterminé tiré de la disposition d’un bien, est réputé être un montant exclu relativement au particulier déterminé pour l’année dans les cas suivants :

(i)les conditions suivantes sont remplies :

(A)le montant serait un montant exclu à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année si le montant était inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année,

(B)l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé a atteint l’âge de 64 ans avant l’année,

(ii)le montant aurait été un montant exclu relativement au particulier qui, immédiatement avant son décès, était l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour sa dernière année d’imposition, calculé comme si le présent article s’appliquait à elle;

d)il est entendu qu’un montant tiré directement ou indirectement d’une entreprise comprend chacun des montants suivants :

(i)le montant qui :

(A)soit provient de la fourniture d’un bien ou de la prestation de services à l’entreprise ou à son appui,

(B)soit se rapporte à la propriété ou à la disposition d’une participation dans la personne ou société de personnes qui exploite l’entreprise,

(ii)le montant qui est dérivé d’un montant visé au présent alinéa;

e)pour l’application du présent article, un particulier est réputé ne pas être lié à son époux ou conjoint de fait tout au long d’une année si, à la fin de l’année, le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For the purpose of applying this section in respect of a specified individual in respect of a taxation year,

(a)an individual is deemed to be actively engaged on a regular, continuous and substantial basis in the activities of a business in a taxation year of the individual if the individual works in the business at least an average of 20 hours per week during the portion of the year in which the business operates;

(b)if an amount would — if this section were read without reference to this paragraph — be split income of a specified individual who has attained the age of 17 years before the year in respect of a property, and that property was acquired by, or for the benefit of, the specified individual as a consequence of the death of another person, then

(i)for the purpose of applying paragraph (b) of the definition reasonable return in subsection (1), to the extent that the particular amount referred to in that paragraph is in respect of the property, then the factors referred to in that paragraph in respect of the other person are to be included for the purpose of determining a reasonable return in respect of the individual,

(ii)for the purposes of this subparagraph and the definition excluded business in subsection (1), if the other person was actively engaged on a regular, substantial and continuous basis in the activities of a business throughout five previous taxation years, then the individual is deemed to have been actively engaged on a regular, substantial and continuous basis in the business throughout those five years, and

(iii)for the purpose of applying paragraph (g) of the definition excluded amount in subsection (1) in respect of that property, the individual is deemed to have attained the age of 24 years before the year if the other person had attained the age of 24 years before the year;

(c)an amount that is a specified individual’s income for a taxation year from, or the specified individual’s taxable capital gain or profit for the year from the disposition of, a property is deemed to be an excluded amount in respect of the specified individual for the taxation year if

(i)the following conditions are met:

(A)the amount would be an excluded amount in respect of the specified individual’s spouse or common-law partner for the year, if the amount were included in computing the spouse or common-law partner’s income for the year, and

(B)the spouse or common law partner has attained the age of 64 years before the year, or

(ii)the amount would have been an excluded amount in respect of an individual who was, immediately before their death, the specified individual’s spouse or common-law partner, if the amount were included in computing the spouse or common-law partner’s income for their last taxation year (determined as if this section applies in respect of that year);

(d)for greater certainty, an amount derived directly or indirectly from a business includes

(i)an amount that

(A)is derived from the provision of property or services to, or in support of, the business, or

(B)arises in connection with the ownership or disposition of an interest in the person or partnership carrying on the business, and

(ii)an amount derived from an amount described in this paragraph; and

(e)for the purposes of this section, an individual is deemed not to be related to their spouse or common-law partner at any time in a year if, at the end of the year, the individual is living separate and apart from their spouse or common-law partner because of a breakdown of their marriage or common-law partnership.

Fin du bloc inséré

(7)Les paragraphes 120.‍4(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Subsections 120.‍4(3) to (5) of the Act are replaced by the following:

Impôt payable par un particulier déterminé
Tax payable by a specified individual

(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal à l’excédent du montant ajouté en application du paragraphe (2) à son impôt payable pour l’année sur Début de l'insertion le montant obtenu par la formule suivante Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
A + B
où :

A
représente le montant déduit en vertu de l’article 118.‍3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion B Fin de l'insertion
le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :

a)il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année,

b)il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.

(3)Notwithstanding any other provision of this Act, Début de l'insertion if Fin de l'insertion an individual is a specified individual Début de l'insertion for Fin de l'insertion a taxation year, the individual’s tax payable under this Part for the year shall not be less than the amount by which the amount added under subsection (2) to the individual’s tax payable under this Part for the year exceeds Début de l'insertion the amount determined by the formula Fin de l'insertion

Début du bloc inséré
A + B
where

A
is the amount deducted under section 118.‍3 in computing the individual’s tax payable under this Part for the year; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion B Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total of all amounts each of which is the amount that

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion may be deducted under section 121 or 126 in computing the individual’s tax payable under this Part for the year, and

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion can reasonably be considered to be in respect of an amount included in computing the individual’s split income for the year.

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