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Projet de loi C-74

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-74
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures

PROJET DE LOI C-74
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures

FIRST READING, March 27, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 27 mars 2018

MINISTER OF FINANCE

MINISTRE DES FINANCES

90869


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées ou mentionnées dans le budget du 27 février 2018 pour :

a)assurer le traitement fiscal approprié des montants reçus en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans;

b)exonérer du revenu les montants reçus en vertu du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants;

c)réduire le taux d’imposition des petites entreprises et apporter des modifications corrélatives au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;

d)réduire le plafond des affaires pour la déduction accordée aux petites entreprises en fonction du revenu passif et restreindre l’accès aux remboursements de dividendes sur le paiement de dividendes déterminés;

e)empêcher l’évitement fiscal réalisé au moyen d’arrangements de répartition du revenu;

f)augmenter le niveau du revenu pouvant être déduit par le personnel des Forces armées canadiennes et les agents de police affectés à des missions étrangères désignées et éliminer l’exigence de cote du risque afférente à ces missions;

g)instaurer l’Allocation canadienne pour les travailleurs;

h)ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave;

i)indexer l’Allocation canadienne pour enfants à compter de juillet 2018;

j)prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

k)prolonger de cinq ans la capacité pour un membre de la famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier;

l)permettre de considérer le transfert de biens d’un organisme de bienfaisance à une municipalité comme des dépenses reconnues aux fins de la réduction de l’impôt de révocation;

m)s’assurer que les contribuables appropriés aient droit à l’Allocation canadienne pour enfants et que les renseignements liés à l’allocation puissent être partagés avec les provinces et les territoires à certaines fins;

n)prolonger de cinq ans l’admissibilité à la catégorie 43.‍2.

Part 1 implements certain income tax measures proposed or referenced in the February 27, 2018 budget by

(a)ensuring appropriate tax treatment of amounts received under the Veterans Well-being Act;

(b)exempting from income amounts received under the Memorial Grant for First Responders;

(c)lowering the small business tax rate and making consequential adjustments to the dividend gross-up factor and dividend tax credit;

(d)reducing the business limit for the small business deduction based on passive income and restricting access to dividend refunds on the payment of eligible dividends;

(e)preventing the avoidance of tax through income sprinkling arrangements;

(f)removing the risk score requirement and increasing the level of income that can be deducted for Canadian armed forces personnel and police officers serving on designated international missions;

(g)introducing the Canada Workers Benefit;

(h)expanding the medical expense tax credit to recognize expenses incurred in respect of an animal specially trained to perform tasks for a patient with a severe mental impairment;

(i)indexing the Canada Child Benefit as of July 2018;

(j)extending, for one year, the mineral exploration tax credit for flow-through share investors;

(k)extending, by five years, the ability of a qualifying family member to be the plan holder of an individual’s Registered Disability Savings Plan;

(l)allowing transfers of property from charities to municipalities to be considered as qualifying expenditures for the purposes of reducing revocation tax;

(m)ensuring that appropriate taxpayers are eligible for the Canada Child Benefit and that information related to the Canada Child Benefit can be shared with provinces and territories for certain purposes; and

(n)extending, by five years, eligibility for Class 43.‍2.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 27 février 2018 pour :

a)devancer les ajustements inflationnistes actuels visant les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour qu’ils surviennent chaque année plutôt que tous les cinq ans;

b)augmenter les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste en 2014 et augmenter de 1 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux de droit d’accise sur d’autres produits du tabac.

Part 2 implements certain excise measures proposed in the February 27, 2018 budget by

(a)advancing the existing inflationary adjustments for excise duty rates on tobacco products to occur on an annual basis rather than every five years; and

(b)increasing excise duty rates on tobacco products to account for inflation since the last inflationary adjustment in 2014 and by an additional $1 per carton of 200 cigarettes, along with corresponding increases to the excise duty rates on other tobacco products.

La partie 3 met en œuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits du cannabis qui a été proposé dans le budget du 27 février 2018 pour :

a)obliger les cultivateurs et fabricants de cannabis à obtenir une licence de cannabis auprès de l’Agence du revenu du Canada;

b)exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits du cannabis qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour entrer dans le marché canadien aux fins de la vente au détail;

c)imposer, sur les produits du cannabis, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de cannabis;

d)prévoir des règles d’application et d’exécution liées au cadre du droit d’accise;

e)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada;

f)apporter des modifications corrélatives à des textes connexes, y compris pour s’assurer que les ventes de produits du cannabis qui seraient autrement considérés comme des produits alimentaires de base sont assujettis à la TPS/TVH au même titre que les ventes de tout autre type de produits du cannabis.

Part 3 implements a new federal excise duty framework for cannabis products proposed in the February 27, 2018 budget by

(a)requiring that cannabis cultivators and manufacturers obtain a cannabis licence from the Canada Revenue Agency;

(b)requiring that all cannabis products that are removed from the premises of a cannabis licensee to be entered into the Canadian market for retail sale be affixed with an excise stamp;

(c)imposing excise duties on cannabis products to be paid by cannabis licensees;

(d)providing for administration and enforcement rules related to the excise duty framework;

(e)providing the Governor in Council with authority to provide for an additional excise duty in respect of provinces and territories that enter into a coordinated cannabis taxation agreement with Canada; and

(f)making related amendments to other legislative texts, including ensuring that any sales of cannabis products that would otherwise be considered as basic groceries are subject to the GST/HST in the same way as sales of other types of cannabis products.

La partie 4 modifie la Loi sur les pensions afin d’autoriser le ministre des Anciens combattants à dispenser, dans certains cas, une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation au titre de cette loi.

Part 4 amends the Pension Act to authorize the Minister of Veterans Affairs to waive, in certain cases, the requirement for an application for an award under that Act.

Elle modifie également la Loi sur le bien-être des vétérans afin, notamment :

a)de remplacer l’allocation pour perte de revenus, l’allocation pour incidence sur la carrière, la prestation de retraite supplémentaire et l’allocation de sécurité du revenu de retraite par la prestation de remplacement du revenu;

b)de remplacer l’indemnité d’invalidité par l’indemnité pour douleur et souffrance;

c)de créer l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

It also amends the Veterans Well-being Act to, among other things,

(a)replace the earnings loss benefit, career impact allowance, supplementary retirement benefit and retirement income security benefit with the income replacement benefit;

(b)replace the disability award with pain and suffering compensation; and

(c)create additional pain and suffering compensation.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Finally, it makes consequential amendments to other Acts.

La partie 5 édicte la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et prend le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

Part 5 enacts the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and makes the Fuel Charge Regulations.

La partie 1 de cette loi établit le régime de redevance sur les combustibles fossiles. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit qu’une redevance s’applique, aux taux prévus à l’annexe 2 de la loi, aux combustibles qui sont produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie depuis un autre endroit au Canada, ou importés au Canada à un lieu dans une province assujettie. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit également un allègement de la redevance sur les combustibles au moyen de mécanismes de remboursement et de certificat d’exemption dans certaines circonstances. Le régime de redevance sur les combustibles fixe également les exigences en matière d’inscription pour les personnes qui exercent certaines activités relatives aux combustibles assujettis à la redevance. La partie 1 contient également des dispositions administratives et des dispositions d’application de la loi, y compris des dispositions en matière de pénalités, d’infractions et de perception. La partie 1 établit également un mécanisme pour la distribution du revenu obtenu du régime de redevance sur les combustibles. La partie 1 confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de la présente partie, y compris le pouvoir de décider de la province, du territoire ou de la zone qui constitue une province assujettie pour l’application de cette partie.

Part 1 of that Act sets out the regime for a charge on fossil fuels. The fuel charge regime provides that a charge applies, at rates set out in Schedule 2 to that Act, to fuels that are produced, delivered or used in a listed province, brought into a listed province from another place in Canada, or imported into Canada at a location in a listed province. The fuel charge regime also provides relief from the fuel charge, through rebate and exemption certificate mechanisms, in certain circumstances. The fuel charge regime also sets out the registration requirements for persons that carry out certain activities relating to fuels subject to the charge. Part 1 of that Act also contains administrative provisions and enforcement provisions, including penalties, offences and collection provisions. Part 1 of that Act also sets out a mechanism for distributing revenues from the fuel charge. Part 1 of that Act also provides the Governor in Council with authority to make regulations for purposes of that Part, including the authority to determine which province, territory or area is a listed province for purpose of that Part.

La partie 2 de cette loi établit le régime de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre. Le régime exige l’enregistrement des installations qui sont situées dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la loi et qui soit s’y soumettent volontairement, soit remplissent les critères réglementaires. Il exige également la fourniture de rapports de conformité à l’égard de toute installation assujettie au régime ainsi que le versement d’une compensation pour toute émission de gaz à effet de serre excédentaire durant une période de conformité. La partie 2 de la loi établit également un régime de production de renseignements, des attributions administratives, des outils d’application de la loi, des infractions et leurs peines ainsi qu’un mécanisme de distribution des revenus provenant du régime de tarification des émissions industrielles. Enfin, la partie 2 de la loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de cette partie et celui de modifier, par décret, la partie 2 de l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d’une province ou de la description d’une zone.

Part 2 of that Act sets out the regime for pricing industrial greenhouse gas emissions. The industrial emissions pricing regime requires the registration of any facility that is located in a province or area that is set out in Part 2 of Schedule 1 to that Act and that either meets criteria specified by regulation or voluntarily joins the regime. The industrial emissions pricing regime requires compliance reporting with respect to any facility that is covered by the regime and the provision of compensation for any amount of a greenhouse gas that the facility emits above the applicable emissions limit during a compliance period. Part 2 of that Act also sets out an information gathering regime, administrative powers, duties and functions, enforcement tools, offences and related penalties, and a mechanism for distributing revenues from the industrial emissions pricing regime. Part 2 of that Act also provides the Governor in Council with the authority to make regulations for the purposes of that Part and the authority to make orders that amend Part 2 of Schedule 1 by adding, deleting or amending the name of a province or the description of an area.

La partie 3 de cette loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui prévoient l’application des lois provinciales concernant les émissions de gaz à effet de serre aux ouvrages, entreprises, terres et eaux relevant de la compétence fédérale.

Part 3 of that Act authorizes the Governor in Council to make regulations that provide for the application of provincial laws concerning greenhouse gas emissions to works, undertakings, lands and waters under federal jurisdiction.

La partie 4 de cette loi prévoit que le ministre de l’Environnement établit un rapport annuel sur l’application de la loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Part 4 of that Act requires the Minister of the Environment to prepare an annual report on the administration of the Act and to cause it to be tabled in each House of Parliament.

La partie 6 met en œuvre diverses mesures, notamment par la modification de plusieurs lois.

Part 6 amends several Acts in order to implement various measures.

La section 1 de la partie 6 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour créer le poste de dirigeant principal de l’information du Canada et prévoir que le président du Conseil du Trésor est responsable de la coordination des activités de ce dirigeant avec celles des autres administrateurs généraux du Secrétariat du Conseil du Trésor. Elle modifie également la loi afin de s’assurer que les sociétés d’État sans pouvoir d’emprunt puissent continuer à conclure des contrats de location et de préciser que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des opérations d’emprunt pour ce qui est des limites législatives d’emprunts prévues pour les sociétés d’État.

Division 1 of Part 6 amends the Financial Administration Act to establish the office of the Chief Information Officer of Canada and to provide that the President of the Treasury Board is responsible for the coordination of that Officer’s activities with those of the other deputy heads of the Treasury Board Secretariat. It also amends the Act to ensure Crown corporations with no borrowing authority are able to continue to enter into leases and to specify that leases are not considered to be transactions to borrow money for the purposes of Crown corporations’ statutory borrowing limits.

La section 2 de la partie 6 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de moderniser et d’améliorer le cadre d’assurance-dépôts du Canada de manière à ce qu’il poursuive l’atteinte de ses objectifs, dont le soutien de la stabilité financière.

Division 2 of Part 6 amends the Canada Deposit Insurance Corporation Act in order to modernize and enhance the Canadian deposit insurance framework to ensure it continues to meet its objectives, including financial stability.

La section 3 de la partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de renouveler les paiements de péréquation aux provinces et les paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période de cinq années débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2024 et d’autoriser un paiement annuel transitoire de 1 270 000 $ au Yukon et de 1 744 000 $ aux Territoires du Nord-Ouest pour cette même période. Elle modifie également la loi afin de rendre possible le remboursement des déductions du Transfert canadien en matière de santé lorsque les provinces et les territoires ont pris des mesures pour éliminer la surfacturation et les frais modérateurs pour la prestation des soins de santé publique.

Division 3 of Part 6 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to renew Fiscal Equalization Payments to the provinces and Territorial Formula Financing Payments to the territories for a five-year period beginning on April 1, 2019 and ending on March 31, 2024, and to authorize annual transition payments of $1,270,000 to Yukon and $1,744,000 to the Northwest Territories for that period. It also amends the Act to allow Canada Health Transfer deductions to be reimbursed when provinces and territories have taken the steps necessary to eliminate extra-billing and user fees in the delivery of public health care.

La section 4 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour veiller à ce que la Banque du Canada puisse continuer d’acheter et de vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Royaume-Uni si ce pays cesse d’être un État membre de l’Union européenne.

Division 4 of Part 6 amends the Bank of Canada Act to ensure that the Bank of Canada may continue to buy and sell securities issued or guaranteed by the government of the United Kingdom if that country ceases to be a member state of the European Union.

La section 5 de la partie 6 modifie la Loi sur la monnaie pour élargir les objectifs du Compte du fonds des changes afin qu’il puisse fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada et pour autoriser le versement de fonds du Compte au Trésor.

Division 5 of Part 6 amends the Currency Act to expand the objectives of the Exchange Fund Account to include providing a source of liquidity for the government of Canada. It also amends that Act to authorize the payment of funds from the Exchange Fund Account into the Consolidated Revenue Fund.

La section 6 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour prévoir l’obligation pour la Banque du Canada de prendre les mesures indiquées afin de retirer de la circulation au Canada ses billets usés ou mutilés ou faisant l’objet d’un décret pris au titre de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la monnaie. Elle modifie également la Loi sur la monnaie pour prévoir, entre autres :

a)que les billets qui sont émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada ont cours légal;

b)que le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer certains billets;

c)que les billets retirés par décret n’ont pas cours légal.

Division 6 of Part 6 amends the Bank of Canada Act to require the Bank of Canada to make adequate arrangements for the removal from circulation in Canada of its bank notes that are worn or mutilated or that are the subject of an order made under paragraph 9(1)‍(b) of the Currency Act. It also amends the Currency Act to provide, among other things, that

(a)bank notes are current if they are issued under the authority of the Bank of Canada Act;

(b)the Governor in Council may, by order, call in certain bank notes; and

(c)bank notes that are called in by order are not current.

La section 7 de la partie 6 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de mettre en œuvre un cadre de résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation et de protéger les renseignements relatifs à la surveillance, par la Banque du Canada, des systèmes de compensation et de règlement.

Division 7 of Part 6 amends the Payment Clearing and Settlement Act in order to implement a framework for resolution of clearing and settlement systems and clearing houses, and to protect information related to oversight, by the Bank of Canada, of clearing and settlement systems.

La section 8 de la partie 6 modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur pour, entre autres :

a)créer un poste de vice-président du Tribunal canadien du commerce extérieur;

b)permettre à un ex-titulaire de ne recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire;

c)clarifier les règles relatives à l’intérim du président du Tribunal et prévoir l’intérim du vice-président du Tribunal.

Division 8 of Part 6 amends the Canadian International Trade Tribunal Act to, among other things,

(a)create the position of Vice-chairperson of the Canadian International Trade Tribunal;

(b)provide that former permanent members of the Tribunal may be re-appointed to one further term as a permanent member; and

(c)clarify the rules concerning the interim replacement of the Chairperson of the Tribunal and provide for the interim replacement of the Vice-chairperson of the Tribunal.

La section 9 de la partie 6 modifie la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique afin de prévoir, notamment, que la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique est considérée comme une société mandataire aux fins de transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. De plus, elle prévoit que le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction est réputé être demeuré en vigueur et avoir continué de s’appliquer au Nunavut à compter du 1er avril 2014.

Division 9 of Part 6 amends the Canadian High Arctic Research Station Act to, among other things, provide that the Canadian High Arctic Research Station is to be considered an agent corporation for the purpose of the transfer of the administration of federal real property and federal immovables under the Federal Real Property and Federal Immovables Act. It also provides that the Order entitled Game Declared in Danger of Becoming Extinct is deemed to have continued in force and to have continued to apply in Nunavut, as of April 1, 2014.

La section 10 de la partie 6 modifie la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada afin de dissocier les fonctions du président des Instituts de recherche en santé du Canada de celles du président du conseil d’administration, de regrouper le pouvoir d’établir des politiques et de prévoir que certaines attributions du conseil d’administration ne peuvent être déléguées qu’à ses membres, à ses comités ou au président d’IRSC.

Division 10 of Part 6 amends the Canadian Institutes of Health Research Act in order to separate the roles of President of the Canadian Institutes of Health Research and Chairperson of the Governing Council, to merge the responsibility to establish policies and to limit delegation of certain Governing Council powers, duties and functions to its members or committees or to the President.

La section 11 de la partie 6 modifie la Loi sur la réduction de la paperasse afin de permettre la compensation d’un fardeau administratif imposé par règlement par la réduction d’un autre fardeau administratif imposé par une autre autorité si la réduction résulte d’un accord de coopération en matière de réglementation.

Division 11 of Part 6 amends the Red Tape Reduction Act to permit an administrative burden imposed by regulations to be offset by the reduction of another administrative burden imposed by another jurisdiction if the reduction is the result of regulatory cooperation agreements.

La section 12 de la partie 6 prévoit, pour améliorer la cybersécurité, le transfert de certains employés et la communication de renseignements au Centre de la sécurité des télécommunications.

Division 12 of Part 6 provides for the transfer of certain employees and disclosure of information to the Communications Security Establishment to improve cyber security.

La section 13 de la partie 6 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de donner au ministre de l’Emploi et du Développement social des pouvoirs en matière de prestation de services au public et de modifier les parties 4 et 6 de cette loi en conséquence.

Division 13 of Part 6 amends the Department of Employment and Social Development Act to provide the Minister of Employment and Social Development with legislative authority respecting service delivery to the public and to make related amendments to Parts 4 and 6 of that Act.

La section 14 de la partie 6 modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour réviser le traitement de la rémunération reçue par les prestataires pendant qu’ils reçoivent des prestations.

Division 14 of Part 6 amends the Employment Insurance Act to modify the treatment of earnings received by claimants while they are in receipt of benefits.

La section 15 de la partie 6 modifie la Loi sur les juges afin d’autoriser le versement de traitements aux nouveaux juges : six à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, un à la Cour d’appel de la Saskatchewan, trente-neuf aux tribunaux provinciaux de la famille (à partir du 1er avril 2019), un à la Cour fédérale et un nouveau juge en chef adjoint à la Cour fédérale. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales.

Division 15 of Part 6 amends the Judges Act to authorize the salaries for the following new judges, namely, six judges for the Ontario Superior Court of Justice, one judge for the Saskatchewan Court of Appeal, 39 judges for the unified family courts (as of April 1, 2019), one judge for the Federal Court and a new Associate Chief Justice for the Federal Court. This division also makes consequential amendments to the Federal Courts Act.

La section 16 de la partie 6 modifie certaines lois régissant les institutions financières fédérales et d’autres lois connexes afin, notamment :

a)d’élargir la portée des activités relatives aux services financiers que des institutions financières fédérales peuvent exercer, notamment des activités liées à la technologie financière, ainsi que de moderniser certaines dispositions applicables au traitement de l’information et aux technologies de l’information;

b)de permettre aux sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours mutuel et sociétés de portefeuille d’assurance d’investir à long terme dans des entités d’infrastructure admissibles pour obtenir un rendement prévisible en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances;

c)d’offrir aux institutions de dépôts sous réglementation prudentielle, comme les coopératives de crédit, la possibilité d’utiliser, sous réserve d’exigences liées à leur communication, des termes bancaires génériques visés par la Loi sur les banques, de fournir au surintendant des institutions financières des mesures supplémentaires de contrôle d’application en vertu de cette loi et de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et d’apporter des précisions à des dispositions existantes de la Loi sur les banques;

d)de renouveler les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières fédérales pour proroger de cinq ans, après la sanction de la présente loi, la période d’exercice de leurs activités.

Division 16 of Part 6 amends certain Acts governing federal financial institutions and related Acts to, among other things,

(a)extend the scope of activities related to financial services in which federal financial institutions may engage, including activities related to financial technology, as well as modernize certain provisions applicable to information processing and information technology activities;

(b)permit life companies, fraternal benefit societies and insurance holding companies to make long-term investments in permitted infrastructure entities to obtain predictable returns under the Insurance Companies Act;

(c)provide prudentially regulated deposit-taking institutions, such as credit unions, with the ability to use generic bank terms under the Bank Act, subject to disclosure requirements, as well as provide the Superintendent of Financial Institutions with additional enforcement tools under the Bank Act and the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and clarify existing provisions of the Bank Act; and

(d)modify sunset provisions in certain Acts governing federal financial institutions to extend by five years, after the day on which this Act receives royal assent, the period during which those institutions may carry on business.

La section 17 de la partie 6 modifie la Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien afin de supprimer l’obligation pour le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil pour conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions.

Division 17 of Part 6 amends the Western Economic Diversification Act to remove the requirement of the Governor in Council’s approval for the Minister of Western Economic Diversification to enter into an agreement with the government of a province, or with a provincial agency, respecting the exercise of the Minister’s powers and the carrying out of the Minister’s duties and functions.

La section 18 de la partie 6 modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour conférer au Sénat et à la Chambre des communes le pouvoir de prendre des règlements pour leurs membres respectifs relatifs à des mesures liées à la maternité et à la parentalité.

Division 18 of Part 6 amends the Parliament of Canada Act to give each House of Parliament the power to make regulations related to maternity and parental arrangements for its own members.

La section 19 de la partie 6 modifie le Régime de pensions du Canada afin, notamment :

a)d’éliminer de la pension de survivant les restrictions fondées sur l’âge;

b)de fixer le montant de la prestation de décès à deux mille cinq cents dollars;

c)de prévoir une prestation pour les bénéficiaires de pensions de retraite qui sont invalides et âgés de moins de soixante-cinq ans;

d)de protéger la valeur des pensions de retraite et de survivant en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada lorsqu’une personne est invalide;

e)de protéger la valeur des prestations en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada pour les parents dont les gains sont réduits pendant les années au cours desquelles ils élèvent des enfants;

f)de maintenir la transférabilité entre le Régime de pensions du Canada et la Loi sur le régime de rentes du Québec;

g)d’autoriser la prise de règlements pour soutenir la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada.

Division 19 of Part 6 amends the Canada Pension Plan to, among other things,

(a)eliminate age-based restrictions on the survivor’s pension;

(b)fix the amount of the death benefit at $2,500;

(c)provide a benefit to disabled retirement pension beneficiaries under the age of 65;

(d)protect retirement and survivor’s pension amounts under the additional Canada Pension Plan for individuals who are disabled;

(e)protect benefit amounts under the additional Canada Pension Plan for parents with lower earnings during child-rearing years;

(f)maintain portability between the Canada Pension Plan and the Act respecting the Québec Pension Plan; and

(g)authorize the making of regulations to support the sustainability of the additional Canada Pension Plan.

La section 20 de la partie 6 modifie le Code criminel afin d’établir un régime d’accords de réparation. En vertu de ce régime, le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction à caractère économique visée à l’annexe de la partie XXII.‍1 de cette loi est imputée et aux termes duquel les poursuites à son égard sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord.

Division 20 of Part 6 amends the Criminal Code to establish a remediation agreement regime. Under this regime, the prosecutor may negotiate a remediation agreement with an organization that is alleged to have committed an offence of an economic character referred to in the schedule to Part XXII.‍1 of that Act and the proceedings related to that offence are stayed if the organization complies with the terms of the agreement.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures
Titre abrégé
Short Title
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

1

Budget Implementation Act, 2018, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Amendments to the Income Tax Act and to Related Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du tabac) et de textes connexes
Amendments to the Excise Act, 2001 (Tobacco Taxation) and to Related Legislation
47
47
PARTIE 3
PART 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes
Amendments to the Excise Act, 2001 (Cannabis Taxation), the Excise Tax Act and Other Related Texts
68
68
PARTIE 4
PART 4
Militaires et vétérans des Forces canadiennes
Canadian Forces Members and Veterans
120
120
Partie 5
PART 5
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
186

Édiction de la loi

186

Enactment of Act

Loi visant à atténuer les changements climatiques par l’application pancanadienne de mécanismes de tarification à un large éventail de sources d’émissions de gaz à effet de serre et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
An Act to mitigate climate change through the pan-Canadian application of pricing mechanisms to a broad set of greenhouse gas emission sources and to make consequential amendments to other Acts
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

1

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

Sa Majesté
Her Majesty
2

Obligation de Sa Majesté

2

Her Majesty

PARTIE 1
PART 1
Redevance sur les combustibles
Fuel Charge
Section 1
Division 1
Interprétation et règles d’application générales
Interpretation and General Rules of Application
Définitions et interprétation
Interpretation
3

Définitions

3

Definitions

4

Sens de « application ou exécution de la présente partie »

4

Meaning of administration or enforcement of this Part

5

Installation assujettie d’une personne

5

Covered facility of a person

6

Lien de dépendance

6

Arm’s length

7

Zone économique exclusive et plateau continental

7

Exclusive economic zone and continental shelf

Règles d’application générales
General Rules of Application
8

Calcul des quantités — litres

8

Determining quantities — litres

9

Calcul des quantités

9

Determining quantities

10

Combustible transféré dans une province assujettie

10

Fuel brought into a listed province

11

Combustible en transit à travers une province assujettie

11

Fuel in transit through a listed province

12

Combustible en transit — importation

12

Fuel imported in a listed province

13

Importateur

13

Importer

14

Livraison de gaz naturel commercialisable — réseau de distribution

14

Delivery of marketable natural gas — distribution system

15

Substance commercialisée comme du combustible

15

Substance marketed as fuel

16

Mélanges

16

Mixtures

section 2
Division 2
Application de la redevance
Application of Charge
sous-section A 
SUBDIVISION a 
Application générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles
General Application of Charge to Fuel and Combustible Waste
17

Redevance — livraison par un distributeur inscrit

17

Charge — delivery by registered distributor

18

Redevance — utilisation par un distributeur inscrit

18

Charge — use by registered distributor

19

Redevance — transfert

19

Charge — bringing into a listed province

20

Application

20

Application

21

Redevance — production

21

Charge — production

22

Redevance — détournement d’une installation assujettie

22

Charge — diversion from covered facility

23

Redevance — détournement par un utilisateur inscrit

23

Charge — diversion by registered user

24

Redevance — détournement par un agriculteur

24

Charge — diversion by a farmer

25

Redevance — déchet combustible

25

Charge — combustible waste

26

Redevance — règlement

26

Charge — regulations

27

Redevance non payable — règlement

27

Charge not payable — regulations

sous-section B 
SUBDIVISION B 
Application de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers
Application of Charge to Air, Marine, Rail and Road Carriers
28

Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit

28

Net fuel quantity — registered specified air or marine carrier

29

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit

29

Net fuel quantity — registered specified rail carrier

30

Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit

30

Net fuel quantity — registered air or marine carrier

31

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit

31

Net fuel quantity — registered rail carrier

32

Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit

32

Net fuel quantity — registered road carrier

33

Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire

33

Annual net fuel adjustment — rail carrier

34

Redevance — quantité de combustible nette

34

Charge — net fuel quantity

35

Redevance — ajustement net annuel du combustible

35

Charge — annual net fuel adjustment

sous-section c 
SUBDIVISION C 
Certificat d’exemption
Exemption Certificate
36

Certificat d’exemption

36

Exemption certificate

37

Redevance — fausse déclaration

37

Charge — false declaration

sous-section d 
SUBDIVISION D 
Application de la redevance dans des circonstances particulières
Application of Charge in Special Circumstances
38

Redevance — combustible détenu à la date d’ajustement

38

Charge — fuel held on adjustment day

39

Redevance — fin de l’inscription

39

Charge — ceasing to be registered

SOUS-SECTION e 
SUBDIVISION E 
Montant de la redevance
Amount of Charge
40

Montant de la redevance — combustible

40

Charge amount — fuel

41

Montant de la redevance — déchet combustible

41

Charge amount — combustible waste

Section 3
Division 3
Remboursements
Rebates
42

Droits de recouvrement créés par une loi

42

Statutory recovery rights

43

Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie

43

Rebate — fuel removed from listed province

44

Remboursement — combustible transféré à une installation assujettie

44

Rebate — fuel brought to covered facility

45

Remboursement — combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie

45

Rebate — fuel used in non-covered activity

46

Remboursement — quantité de combustible nette

46

Rebate — net fuel quantity

47

Remboursement — ajustement net annuel du combustible

47

Rebate — annual net fuel adjustment

48

Remboursement — règlements

48

Rebate — regulations

49

Remboursement d’une somme payée par erreur

49

Rebate — payment in error

50

Restriction

50

Restriction on rebate

51

Restriction

51

Restriction on rebate

52

Demande de remboursement

52

Application for rebate

53

Demande unique

53

Single application

54

Restriction — faillite

54

Restriction — bankruptcy

section 4
Division 4
Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements
Registration, Reporting Periods, Returns and Payments
sous-section A 
SUBDIVISION A 
Inscription
Registration
55

Distributeur — inscription obligatoire

55

Distributor — registration required

56

Importateur — inscription obligatoire

56

Importer — registration required

57

Émetteur — inscription au choix

57

Emitter — registration permitted

58

Utilisateur de combustible — inscription au choix

58

User of fuel — registration permitted

59

Utilisateur de déchets combustibles — inscription obligatoire

59

User of combustible waste — registration required

60

Transporteur aérien — inscription obligatoire

60

Air carrier — registration required

61

Transporteur maritime — inscription obligatoire

61

Marine carrier — registration required

62

Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire

62

Rail carrier — registration required

63

Transporteur routier — inscription obligatoire

63

Road carrier — registration required

64

Demande d’inscription

64

Application for registration

65

Annulation de l’inscription

65

Cancellation of registration

66

Garantie

66

Security

67

L’inscription n’est pas un texte réglementaire

67

Registrations not statutory instruments

sous-section B 
SUBDIVISION B 
Périodes de déclaration, déclarations et obligation de payer
Reporting Periods, Returns and Requirement to Pay
68

Définition de trimestre civil

68

Definition of calendar quarter

69

Production obligatoire

69

Filing required

70

Format et contenu

70

Form and content

71

Redevance nette — obligation

71

Net charge — obligation

72

Remboursement ou intérêts payés en trop

72

Overpayment of rebate or interest

73

Montant à indiquer

73

Reportable amount

SECTION 5
Division 5
Divers
Miscellaneous
Sous-section A 
SUBDIVISION A 
Syndics, séquestres et représentants personnels
Trustees, Receivers and Personal Representatives
74

Définitions

74

Definitions

75

Succession

75

Estate or succession of a deceased individual

76

Définitions

76

Definitions

77

Distribution par une fiducie

77

Distribution by trust

sous-section b 
SUBDIVISION B 
Fusion et liquidation
Amalgamation and Winding-up
78

Fusions

78

Amalgamations

79

Liquidation

79

Winding-up

sous-section C 
SUBDIVISION C 
Sociétés de personnes et coentreprises
Partnerships and Joint Ventures
80

Sociétés de personnes

80

Partnerships

81

Coentreprises

81

Joint ventures

sous-section D 
SUBDIVISION D 
Évitement
Anti-avoidance
82

Définitions

82

Definitions

83

Définitions

83

Definitions

section 6
Division 6
Application et exécution
Administration and Enforcement
sous-section a 
SUBDIVISION A 
Paiements
Payments
84

Personne résidant au Canada

84

Person resident in Canada

85

Compensation de remboursement

85

Set-off of rebates

86

Paiements importants

86

Large payments

87

Sommes minimes

87

Small amounts owing

88

Déclarations distinctes

88

Authority for separate returns

89

Transmission électronique

89

Definition of electronic filing

90

Validation des documents

90

Execution of returns, etc.

91

Prorogation

91

Extension of time

92

Mise en demeure de produire une déclaration

92

Demand for return

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Personnel assurant l’exécution
Administration and Officers
93

Fonctions du ministre

93

Minister’s duty

94

Personnel

94

Staff

95

Déclaration sous serment

95

Administration of oaths

96

Enquête

96

Inquiry

SOUS-SECTION C 
SUBDIVISION C 
Intérêts
Interest
97

Intérêts

97

Compound interest on amounts not paid when required

98

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

98

Compound interest on amounts owed by Her Majesty

99

Modification de la présente partie

99

Application of interest provisions if Part amended

100

Renonciation ou réduction — intérêts

100

Waiving or reducing interest

101

Annulation des intérêts et pénalités

101

Cancellation of penalties and interest

SOUS-SECTION D 
SUBDIVISION D 
Loi sur la gestion des finances publiques et Loi sur les frais de service
Financial Administration Act and Service Fees Act
102

Effets refusés

102

Dishonoured instruments

103

Loi sur les frais de service

103

Service Fees Act

SOUS-SECTION E 
SUBDIVISION E 
Registres et renseignements
Records and Information
104

Obligation de tenir des registres

104

Keeping records

105

Télévirement

105

Electronic funds transfer

106

Obligation de produire des renseignements ou registres

106

Requirement to provide information or record

107

Définitions

107

Definitions

SOUS-SECTION F 
SUBDIVISION F 
Cotisations
Assessments
108

Cotisation

108

Assessment

109

Détermination du remboursement

109

Assessment of rebate

110

Avis de cotisation

110

Notice of assessment

111

Prescription des cotisations

111

Limitation period for assessments

112

Paiement d’un remboursement et autre montant

112

Payment of rebates and other amounts

SOUS-SECTION G 
SUBDIVISION G 
Opposition aux cotisations
Objections to Assessment
113

Opposition à la cotisation

113

Objection to assessment

114

Prorogation du délai par le ministre

114

Extension of time by Minister

SOUS-SECTION H 
SUBDIVISION H 
Appel
Appeal
115

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

115

Extension of time by Tax Court of Canada

116

Appel

116

Appeal to Tax Court of Canada

117

Prorogation du délai d’appel

117

Extension of time to appeal

118

Restriction touchant les appels

118

Limitation on appeals to the Tax Court of Canada

119

Modalités de l’appel

119

Institution of appeals

120

Règlement d’appel

120

Disposition of appeal

121

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

121

References to Tax Court of Canada

122

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

122

Reference of common questions to Tax Court of Canada

sous-section I 
SUBDIVISION I 
Pénalités
Penalties
123

Défaut de produire une déclaration

123

Failure to file a return when required

124

Défaut de produire par voie électronique

124

Failure to file by electronic transmission

125

Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

125

Waiving or cancelling penalties

126

Défaut de s’inscrire

126

Failure to register

127

Pénalité générale

127

General penalty

128

Défaut de donner suite à une mise en demeure

128

Failure to answer demand

129

Défaut de présenter des renseignements

129

Failure to provide information

130

Défaut de transmettre des renseignements

130

Failure to provide information

131

Faux énoncés ou omissions

131

False statements or omissions

SOUS-SECTION J 
SUBDIVISION J 
Infractions et peines
Offences and Punishment
132

Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance

132

Offence for failure to file return or to comply with demand or order

133

Déclarations fausses ou trompeuses

133

Offences for false or deceptive statement

134

Communication non autorisée de renseignements

134

Offence — confidential information

135

Défaut de payer — redevance

135

Failure to pay charge

136

Infraction générale

136

General offence

137

Ordonnance d’exécution

137

Compliance orders

138

Cadres de personnes morales

138

Officers of corporations, etc.

139

Pouvoir de diminuer les peines

139

Power to decrease punishment

140

Dénonciation ou plainte

140

Information or complaint

SOUS-SECTION K 
SUBDIVISION K 
Inspections
Inspections
141

Inspection

141

By whom

142

Ordonnance

142

Compliance order

143

Requête pour mandat de perquisition

143

Search warrant

144

Définition de renseignement ou registre étranger

144

Definition of foreign-based information or record

145

Copies

145

Copies

146

Observation

146

Compliance

147

Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

147

Information respecting non-resident persons

SOUS-SECTION L 
SUBDIVISION L 
Recouvrement
Collection
148

Définitions

148

Definitions

149

Garantie

149

Security

150

Restrictions au recouvrement

150

Collection restrictions

151

Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

151

Over $10,000,000 — security

152

Certificats

152

Certificates

153

Saisie-arrêt

153

Garnishment

154

Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

154

Recovery by deduction or set-off

155

Acquisition de biens du débiteur

155

Acquisition of debtor’s property

156

Sommes saisies d’un débiteur

156

Money seized from debtor

157

Saisie

157

Seizure

158

Personnes quittant le Canada ou en défaut

158

Person leaving Canada or defaulting

159

Définitions

159

Definitions

160

Observation par les entités non constituées en personne morale

160

Compliance by unincorporated bodies

161

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

161

Charge liability — transfers not at arm’s length

SOUS-SECTION M 
SUBDIVISION M 
Procédure et preuve
Evidence and Procedure
162

Signification

162

Service

163

Date de réception

163

Timing of receipt

164

Preuve de signification

164

Proof of service

SECTION 7
Division 7
Distribution des redevances sur les combustibles
Distribution of Fuel Charge
165

Définition de montant net

165

Definition of net amount

SECTION 8
Division 8
Règlements
Regulations
166

Règlement

166

Regulations

167

Incorporation par renvoi — élimination de la restriction

167

Incorporation by reference — limitation removed

168

Définition de régime de redevance sur les combustibles

168

Definition of fuel charge system

PARTIE 2
PART 2
Émissions industrielles de gaz à effet de serre
Industrial Greenhouse Gas Emissions
Définitions et interprétation
Interpretation
169

Définitions

169

Definitions

170

Conversion en tonnes de CO2e

170

Conversion into CO2e tonnes

SECTION 1
DIVISION 1
Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre
Pricing Mechanism for Greenhouse Gas Emissions
Enregistrement des installations assujetties
Registration of Covered Facilities
171

Demande d’enregistrement

171

Application for registration

172

Désignation d’installation à titre d’installation assujettie

172

Designation of facility as covered facility

Rapport, compensation et unités de conformité
Reporting, Compensation and Compliance Units
173

Rapport

173

Reporting requirement

174

Compensation des émissions excédentaires

174

Compensation for excess emissions

175

Émission de crédits excédentaires

175

Issuance of surplus credits

176

Erreur ou omission

176

Errors and omissions

177

Erreur ou omission

177

Errors and omissions

178

Obligation modifiée

178

Change in obligations

179

Retrait des unités de conformité

179

Retirement of compliance units

180

Suspension ou révocation

180

Suspension or revocation of compliance units

181

Erreur ou invalidité

181

Issuance error or invalidity

Recouvrement d’une compensation
Recovery of Compensation
182

Pouvoir du ministre

182

Ministerial power

183

Créance de Sa Majesté

183

Debts to Her Majesty

184

Certificat de non-paiement

184

Certificate

Système de suivi
Tracking System
185

Établissement et maintien

185

Establishment and maintenance

186

Comptes

186

Accounts

Registres
Records
187

Tenue de registre

187

Keeping records

Revenus
Revenues
188

Distribution — redevances

188

Distribution — charge payments

Décrets et règlements
Orders and Regulations
189

Modification de la partie 2 de l’annexe 1

189

Amendments to Part 2 of Schedule 1

190

Modification de l’annexe 3

190

Amendments to Schedule 3

191

Modification de l’annexe 4

191

Amendments to Schedule 4

192

Règlements

192

Regulations

193

Mesures transitoires

193

Transitional measures

194

Prise d’effet

194

Effect

195

Règlements — crédits compensatoires

195

Regulations — offset credit system

Délégation
Delegation
196

Délégation

196

Delegation

SECTION 2
DIVISION 2
Renseignements et échantillons
Information and Samples
197

Fins

197

Purposes

198

Règlements — renseignements

198

Regulations — information

199

Erreur ou omission

199

Errors and omissions

SECTION 3
DIVISION 3
Exécution et contrôle d’application
Administration and Enforcement
Définitions
Interpretation
200

Définitions

200

Definitions

Désignation des agents de l’autorité et des analystes
Designation of Enforcement Officers and Analysts
201

Désignation

201

Designation

202

Immunité

202

Immunity

Pouvoirs
Powers
203

Accès au lieu

203

Authority to enter

204

Mandat pour maison d’habitation

204

Warrant to enter dwelling-house

205

Production de documents et d’échantillons

205

Production of documents and samples

Aide à donner aux agents de l’autorité et aux analystes
Assistance to Enforcement Officers and Analysts
206

Entrée dans une propriété privée

206

Entry on private property

207

Aide à donner

207

Assistance

208

Déclaration fausse ou trompeuse

208

False or misleading statements

209

Entrave

209

Obstruction

Mesures consécutives à la saisie
Disposition of Things Seized
210

Garde

210

Custody of things seized

211

Instructions pour disposition

211

Disposition by Minister

212

Frais

212

Liability for costs

Compétence des juges et juges de paix — zone économique exclusive ou plateau continental
Jurisdiction of Justices and Judges — Exclusive Economic Zone of Canada and Waters Above the Continental Shelf of Canada
213

Pouvoirs des juges et juges de paix

213

Jurisdiction of justices and judges

Ordres de conformité
Compliance Orders
214

Définitions

214

Definitions

215

Ordres

215

Order

216

Avis d’intention

216

Notice of intent

217

Exécution de l’ordre

217

Compliance with the order

218

Intervention de l’agent de l’autorité

218

Intervention by enforcement officer

219

Recouvrement des frais par Sa Majesté

219

Recovery of reasonable costs and expenses by Her Majesty

220

Modification ou annulation de l’ordre

220

Variation or cancellation of order

221

Règlements

221

Regulations

222

Demande de révision

222

Request for review

223

Révision des ordres

223

Review of order

224

Immunité

224

Immunity

Rapports volontaires
Voluntary Reports
225

Rapport volontaire

225

Voluntary reports

Demande d’enquête sur une infraction
Application for Investigation of Offences
226

Demande d’enquête par le ministre

226

Application for investigation by Minister

227

Enquête par le ministre

227

Investigation by Minister

228

Déroulement de l’enquête

228

Progress reports

229

Éléments de preuve transmis au procureur général du Canada

229

Sending evidence to Attorney General of Canada

230

Interruption de l’enquête

230

Discontinuation of investigation

Injonctions
Injunctions
231

Injonctions

231

Injunctions

SECTION 4
DIVISION 4
Infractions et peines
Offences and Punishment
Infractions
Offences
232

Infractions

232

Offences

233

Infractions

233

Offences

234

Déclaration — organisation à revenus modestes

234

Determination of small revenue organization status

235

Allègement de l’amende minimale

235

Relief from minimum fine

236

Présomption — récidive

236

Deeming — second and subsequent offence

237

Amende supplémentaire

237

Additional fine

238

Avis aux actionnaires

238

Notice to shareholders

239

Prescription

239

Limitation period

240

Infraction pour chaque tonne

240

Offence for each tonne

241

Règlements

241

Regulations

242

Cadres supérieurs d’une organisation

242

Liability of senior officers

243

Preuve

243

Proof of offence

244

Disculpation

244

Defence

245

Certificat de l’analyste

245

Certificate of analyst

246

Règlements

246

Regulations

Détermination de la peine
Sentencing
247

Objectif premier

247

Fundamental purpose

248

Principes

248

Principles

249

Ordonnance du tribunal

249

Orders of court

250

Condamnation avec sursis

250

Suspended sentence

251

Affectation

251

Application of fines

Registre
Registry
252

Publication de renseignements sur les infractions

252

Publication of information about contraventions

SECTION 5
DIVISION 5
Dispositions diverses
Miscellaneous
Accords relatifs à l’exécution et au contrôle d’application
Agreements Respecting Administration and Enforcement
253

Négociation d’un accord

253

Negotiation of agreement

Confidentialité
Confidentiality
254

Demande de confidentialité

254

Request for confidentiality

255

Justifications supplémentaires

255

Additional justification

256

Règlements

256

Regulations

Règlements
Regulations
257

Variations

257

Variation

258

Incorporation par renvoi — restriction levée

258

Incorporation by reference — limitation removed

259

Règlements non obligatoires

259

Regulations not mandatory

Loi sur les frais de service
Service Fees Act
260

Loi sur les frais de service

260

Service Fees Act

Examen
Review
261

Examen

261

Review

PARTIE 3
PART 3
Application de régimes provinciaux
Application of Provincial Schemes
262

Définitions

262

Definitions

263

Règlements

263

Regulations

264

Loi sur les textes réglementaires

264

Statutory Instruments Act

265

Loi sur les frais de service

265

Service Fees Act

266

Loi sur les Cours fédérales

266

Federal Courts Act

267

Zone économique exclusive et plateau continental

267

Exclusive economic zone and continental shelf

268

Paiements perçus

268

Amounts collected

269

Responsabilité — actes ou omissions

269

Liability for acts and omissions

PARTIE 4
PART 4
Rapport au Parlement
Report to Parliament
270

Rapport annuel

270

Annual report

Prise du règlement
Making of Regulations
187

Prise

187

Making

Règlement sur la redevance sur les combustibles
Fuel Charge Regulations
Interprétation
Interpretation
1

Définition de Loi

1

Definition of Act

PARTIE 1
PART 1
Taux d’intérêt
Interest Rate
2

Définitions

2

Definitions

3

Taux d’intérêt

3

Prescribed rates of interest

PARTIE 2
PART 2
Transporteurs ferroviaires désignés inscrits
Registered Specified Rail Carriers
4

Personnes visées — transporteurs ferroviaires

4

Prescribed persons — rail carriers

Modifications corrélatives
Consequential Amendments
188

Loi sur l’accès à l’information

188

Access to Information Act

189

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

189

Tax Court of Canada Act

193

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

193

Canada Revenue Agency Act

194

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

194

Environmental Violations Administrative Monetary Penalties Act

Disposition de coordination
Coordinating Amendment
198

2014, ch. 7

198

2014, c. 7

partie 6
PART 6
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act
199
199
SECTION 2
DIVISION 2
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation Act
202
202
SECTION 3
DIVISION 3
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
214
214
SECTION 4
Division 4
Valeurs ou titres émis ou garantis par des gouvernements étrangers
Securities Issued or Guaranteed by Foreign Governments
220
220
SECTION 5
Division 5
Compte du fonds des changes
Exchange Fund Account
222
222
SECTION 6
Division 6
Billets de banque
Bank Notes
225
225
Section 7
DIVISION 7
Compensation et règlement des paiements
Payment Clearing and Settlement
231
231
SECTION 8
Division 8
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal Act
245
245
SECTION 9
DIVISION 9
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique et application d’un décret au Nunavut
Canadian High Arctic Research Station and Application of an Order in Nunavut
247
247
section 10
DIVISION 10
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Canadian Institutes of Health Research Act
250
250
section 11
DIVISION 11
Loi sur la réduction de la paperasse
Red Tape Reduction Act
257
257
SECTION 12
DIVISION 12
Centre de la sécurité des télécommunications
Communications Security Establishment
265
265
SECTION 13
DIVISION 13
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development Act
268
268
SECTION 14
DIVISION 14
Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
284
284
SECTION 15
DIVISION 15
Loi sur les juges
Judges Act
297
297
SECTION 16
DIVISION 16
Examen des lois régissant le secteur financier
Financial Sector Legislative Renewal
310
310
Section 17
DIVISION 17
Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien
Western Economic Diversification Act
359
359
Section 18
DIVISION 18
Loi sur le Parlement du Canada
Parliament of Canada Act
360
360
Section 19
DIVISION 19
Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
361
361
Section 20
DIVISION 20
Code criminel
Criminal Code
403
403
Annexe 1
Schedule 1
ANNEXE 2
SCHEDULE 2
ANNEXE 3
SCHEDULE 3
ANNEXE 4
SCHEDULE 4
ANNEXE 5
SCHEDULE 5
ANNEXE 6
SCHEDULE 6


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-74

PROJET DE LOI C-74

An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

1This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2018, No. 1.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and to Related Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)L’alinéa 6(1)f.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

2(1)Paragraph 6(1)‍(f.‍1) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
  • Canadian Forces members and veterans amounts

f.‍1)le total des sommes Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion qu’il a reçues au cours de l’année  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion la somme qui est une allocation pour perte de revenus, Début de l'insertion une prestation de remplacement du revenu (sauf celle dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi) Fin de l'insertion , une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour incidence sur la carrière et qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

Début du bloc inséré

(ii)toute somme payable en vertu de l’un des paragraphes 99(6), 109(1) et 115(5) et des articles 124 à 126 de la Loi sur le bien-être des vétérans;

Fin du bloc inséré

(f.‍1)the total of all amounts received by the taxpayer in the year on account of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion an earnings loss benefit, Début de l'insertion an income replacement benefit (other than an amount determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of the Veterans Well-being Act, as modified, where applicable, under Part 5 of that Act) Fin de l'insertion , a supplementary retirement benefit or a career impact allowance payable to the taxpayer under Part 2 of the Veterans Well-being Act, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)an amount payable under any of subsections 99(6), 109(1) and 115(5) and sections 124 to 126 of the Veterans Well-being Act;

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

3(1)L’alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

3(1)Paragraph 56(1)‍(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):

  • Début du bloc inséré

    (viii)une prestation de remplacement du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (viii)an income replacement benefit payable to the taxpayer under Part 2 of the Veterans Well-being Act, if the amount is determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of that Act (as modified, where applicable, under Part 5 of that Act);

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

4(1)Le sous-alinéa c)‍(i) de la définition de revenu de pension déterminé, au paragraphe 60.‍03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subparagraph (c)‍(i) of the definition eligible pension income in subsection 60.‍03(1) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

    • Début du bloc inséré

      (B)soit d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi,

      Fin du bloc inséré
  • (i)the total of all amounts received by the individual in the year on account of

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion a retirement income security benefit payable to the individual under Part 2 of the Début de l'insertion Veterans Well-being Act, or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (B)an income replacement benefit payable to the individual under Part 2 of the Veterans Well-being Act, if the amount is determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of that Act (as modified, where applicable, under Part 5 of that Act), and

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

5(1)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Paragraph 81(1)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
  • Canadian Forces members and veterans amounts

d.‍1)le total des sommes Début de l'insertion ci-après que le contribuable a reçues Fin de l'insertion au cours de l’année au titre Début de l'insertion de ce qui suit : Fin de l'insertion

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion une indemnité pour douleur et souffrance, une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , une indemnité pour blessure grave, une indemnité d’invalidité, une indemnité de décès, une allocation vestimentaire ou une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de Début de l'insertion la Loi sur le bien-être des vétérans Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion une allocation pour relève d’un aidant familial ou une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.‍1 de Début de l'insertion la Loi sur le bien-être des vétérans Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(iv)une somme qui lui est payable en vertu du paragraphe 132(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;

Fin du bloc inséré

(d.‍1)the total of all amounts received by the taxpayer in the year on account of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a Canadian Forces income support benefit payable to the taxpayer under Part 2 of the Veterans Well-being Act,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion or a critical injury benefit, disability award, death benefit, clothing allowance or detention benefit payable to the taxpayer under Part 3 of Début de l'insertion the Veterans Well-being Act Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion a family caregiver relief benefit or caregiver recognition benefit payable to the taxpayer under Part 3.‍1 of Début de l'insertion the Veterans Well-being Act Fin de l'insertion , or

Début du bloc inséré

(iv)an amount payable to the taxpayer under subsection 132(1) of the Veterans Well-being Act;

Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 81(1)d.‍1)‍(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 81(1)‍(d.‍1)‍(iii) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (iii)une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.‍1 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

  • (iii)a caregiver recognition benefit payable to the taxpayer under Part 3.‍1 of the Veterans Well-being Act, or

(3)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

(3)Subsection 81(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (i):

  • Subvention commémorative
  • Memorial grant
Début du bloc inséré

j)une somme reçue dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle ou d’un trouble psychologique;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(j)an amount received under the Memorial Grant Program for First Responders established under the authority of the Department of Public Safety and Emergency Preparedness Act in respect of individuals who die in the course of, or as a result of, their duties or as a result of an occupational illness or psychological impairment;

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(4)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(5)Subsection (2) applies to the 2020 and subsequent taxation years.

(6)Le paragraphe (3) s’applique relativement aux sommes reçues après mars 2018.

(6)Subsection (3) applies in respect of amounts received after March 2018.

6(1)Le sous-alinéa 82(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subparagraph 82(1)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année Début de l'insertion et de celui des pourcentages ci-après qui est applicable Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (A)16 % pour l’année d’imposition 2018,

    • (B)15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,

      Fin du bloc inséré
  • (i)the product of the amount determined under paragraph (a) in respect of the taxpayer for the taxation year multiplied by

    • Début du bloc inséré

      (A)for the 2018 taxation year, 16%, and

    • (B)for taxation years after 2018, 15%, and

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

7(1)L’alinéa 87(2)aa) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7(1)Paragraph 87(2)‍(aa) of the Act is replaced by the following:

  • Impôt en main remboursable au titre de dividendes
  • Refundable dividend tax on hand

aa) Début de l'insertion si Fin de l'insertion la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, Début de l'insertion les règles ci-après s’appliquent Fin de l'insertion  :

(i)pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion Début de l'insertion et de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 129(4), à la fin de sa première année d’imposition, sont ajoutés au total calculé selon Début de l'insertion ces définitions Fin de l'insertion à son égard pour l’année :

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés Fin de l'insertion , le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur Début de l'insertion le total des montants représentant chacun la partie éventuelle de Fin de l'insertion son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition Début de l'insertion provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, calculé selon le sous-alinéa 129(1)a)‍(i) ou la division 129(1)a)‍(ii)‍(B) Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(B)relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, calculé selon la division 129(1)a)‍(ii)‍(A),

Fin du bloc inséré

(ii)aucun montant n’est à ajouter en application du présent alinéa à l’égard d’une société remplacée si, selon le cas :

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion elle n’était pas une société privée à la fin de sa dernière année d’imposition,

Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion un dividende versé par elle immédiatement avant la fusion aurait été, par l’effet du paragraphe 129(1.‍2), en cas d’application de ce paragraphe, réputé ne pas être un dividende imposable pour l’application du paragraphe 129(1);

(aa) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the new corporation was a private corporation immediately after the amalgamation, Début de l'insertion the following rules apply Fin de l'insertion :

(i)for the purpose of computing the Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion refundable dividend tax on hand Début de l'insertion and non-eligible refundable dividend tax on hand Fin de l'insertion ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 129(4) Fin de l'insertion ) of the new corporation at the end of its first taxation year there shall be added to the total determined under Début de l'insertion those definitions Fin de l'insertion in respect of the new corporation for the year

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in respect of the new corporation’s eligible refundable dividend tax on hand Fin de l'insertion , the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which the Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion refundable dividend tax on hand of a predecessor corporation at the end of its last taxation year exceeds Début de l'insertion the total of all amounts each of which is the portion, if any, of Fin de l'insertion its dividend refund for its last taxation year Début de l'insertion from its eligible refundable dividend tax on hand determined under subparagraph 129(1)‍(a)‍(i) or clause 129(1)‍(a)‍(ii)‍(B), and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(B)in respect of the new corporation’s non-eligible refundable dividend tax on hand, the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which the non-eligible refundable dividend tax on hand of a predecessor corporation at the end of its last taxation year exceeds the portion, if any, of its dividend refund for its last taxation year from its non-eligible refundable dividend tax on hand determined under clause 129(1)‍(a)‍(ii)‍(A), and

Fin du bloc inséré

(ii)no amount shall be added under this paragraph in respect of a predecessor corporation

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion that was not a private corporation at the end of its last taxation year, or

Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion where subsection 129(1.‍2) would have applied to deem a dividend paid by the predecessor corporation immediately before the amalgamation not to be a taxable dividend for the purpose of subsection 129(1);

(2)Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

(2)Subject to subsection 20(5), subsection (1) applies to taxation years that begin after 2018.

8(1)Le passage de l’alinéa 104(21.‍2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

8(1)The portion of paragraph 104(21.‍2)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)pour l’application des articles 3, 74.‍3 et 111 dans le cadre de l’article 110.‍6 Début de l'insertion et pour l’application de l’article 120.‍4 Fin de l'insertion , le bénéficiaire est réputé :

  • (b)the beneficiary is, Début de l'insertion for the purposes of section 120.‍4 and Fin de l'insertion for the purposes of sections 3, 74.‍3 and 111 as they apply for the purposes of section 110.‍6,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

9(1)Les divisions 110(1)f)‍(v)‍(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

9(1)Clauses 110(1)‍(f)‍(v)‍(A) and (B) of the Act are replaced by the following:

  • (A)le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion de la Défense nationale Début de l'insertion ou par une personne désignée par ce ministre Fin de l'insertion ,

  • (B)le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un Début de l'insertion lieutenant-colonel (officiers du service général) Fin de l'insertion des Forces canadiennes;

  • (A)the employment income earned by the taxpayer as a member of the Canadian Forces, or as a police officer, while serving on a deployed Début de l'insertion international Fin de l'insertion operational mission (as determined by the Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion of National Defence Début de l'insertion or by a person designated by that Minister Fin de l'insertion ), and

  • (B)the employment income that would have been so earned by the taxpayer if the taxpayer had been paid at the maximum rate of pay that applied, from time to time during the mission, to a Début de l'insertion Lieutenant-Colonel (General Service Officers) Fin de l'insertion of the Canadian Forces,

(2)Le paragraphe 110(1.‍3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 110(1.‍3) of the Act is repealed.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2017 and subsequent taxation years.

10(1)Le passage du paragraphe 117.‍1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

10(1)The portion of subsection 117.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ajustement annuel
Annual adjustment

117.‍1(1)La somme de 1000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)‍(v.‍1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.‍01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.‍2(1) et aux paragraphes 118.‍3(1), 122.‍5(3) et 122.‍51(1) et (2), la somme de 400000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a), les sommes de Début de l'insertion 1355 $ Fin de l'insertion et de Début de l'insertion 2335 $ Fin de l'insertion visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2), les sommes de Début de l'insertion 12820 $ Fin de l'insertion et de Début de l'insertion 17025 $ Fin de l'insertion visées à l’élément B de cette formule, la somme de Début de l'insertion 700 $ Fin de l'insertion visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3), les sommes de Début de l'insertion 24111 $ Fin de l'insertion et de Début de l'insertion 36483 $ Fin de l'insertion visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.‍2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable  —  compte non tenu du paragraphe (3)  —  à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant  — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

117.‍1(1)The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)‍(s), each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)‍(b)‍(v.‍1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.‍01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.‍2(1) and subsections 118.‍3(1), 122.‍5(3) and 122.‍51(1) and (2), the amount of $400,000 referred to in the formula in paragraph 110.‍6(2)‍(a), the amounts of Début de l'insertion $1,355 Fin de l'insertion and Début de l'insertion $2,335 Fin de l'insertion referred to in the description of A, and the amounts of Début de l'insertion $12,820 Fin de l'insertion and Début de l'insertion $17,025 Fin de l'insertion referred to in the description of B, in the formula in subsection 122.‍7(2), the amount of Début de l'insertion $700 Fin de l'insertion referred to in the description of C, and the amounts of Début de l'insertion $24,111 Fin de l'insertion and Début de l'insertion $36,483 Fin de l'insertion referred to in the description of D, in the formula in subsection 122.‍7(3), and each of the amounts expressed in dollars in Part I.‍2 in relation to tax payable under this Part or Part I.‍2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.‍1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2019 relativement aux sommes de 1355 $, 2335 $, 12820 $, 17025 $, 700 $, 24111 $ et 36483 $.

(2)Subsection (1) applies to the 2019 and subsequent taxation years, except that the adjustment provided for in subsection 117.‍1(1) of the Act, as amended by subsection (1), does not apply for the 2019 taxation year in respect of the amounts of $1,355, $2,335, $12,820, $17,025, $700, $24,111 and $36,483.

11(1)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)The description of B in subsection 118(2) of the Act is replaced by the following:

B
le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25921 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 Début de l'insertion et aucun montant n’était déductible en application de l’alinéa 20(1)ww) Fin de l'insertion .

B
is 15% of the amount, if any, by which the individual’s income for the year would exceed $25,921 if, in computing that income, no amount were included in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 applies Début de l'insertion and no amount were deductible under paragraph 20(1)‍(ww) Fin de l'insertion .

(2)Le sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the description of B in subsection 118(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by replacing subparagraph (ii) with the following:

  • (ii)le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

  • Début du bloc inséré

    (iii)le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi.

    Fin du bloc inséré
  • (ii)the total of all amounts received by the individual in the year on account of a retirement income security benefit under Part 2 of the Début de l'insertion Veterans Well-being Act Fin de l'insertion , and

  • Début du bloc inséré

    (iii)the total of all amounts received by the individual in the year on account of an income replacement benefit payable to the individual under Part 2 of the Veterans Well-being Act, if the amount is determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of that Act (as modified, where applicable, under Part 5 of that Act).

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 118(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

(3)Subsection 118(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍1):

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)toute mention d’un revenu pour une année s’entend d’un revenu déterminé comme si aucune somme n’était déductible dans le calcul de ce revenu en application de l’alinéa 20(1)ww);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)a reference to income for a year is to be read as a reference to that income determined as if, in computing that income, no amount were deductible under paragraph 20(1)‍(ww);

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(4)Subsections (1) and (3) apply to the 2018 and subsequent taxation years.

(5)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(5)Subsection (2) comes into force on April 1, 2019.

12(1)Le passage de l’alinéa 118.‍2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

12(1)The portion of paragraph 118.‍2(2)‍(l) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • l)au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou Début de l'insertion de déficience mentale grave Fin de l'insertion ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :

    • (i)pour un animal Début de l'insertion qui, à la fois Fin de l'insertion  :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion est Fin de l'insertion spécialement dressé :

        • Début du bloc inséré

          (I)dans le cas d’une personne atteinte d’une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches (excluant le soutien affectif) qui aident le particulier à vivre avec sa déficience,

          Fin du bloc inséré
        • (II) Début de l'insertion dans les autres cas Fin de l'insertion , pour aider le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion est Fin de l'insertion fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,

  • (l)on behalf of the patient who is blind or profoundly deaf or has severe autism, severe diabetes, severe epilepsy, Début de l'insertion severe mental impairment Fin de l'insertion or a severe and prolonged impairment that markedly restricts the use of the patient’s arms or legs,

    • (i)for an animal Début de l'insertion that is Fin de l'insertion

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion specially trained to

        • Début du bloc inséré

          (I)in the case of severe mental impairment, perform specific tasks (excluding, for greater certainty, the provision of emotional support) that assist the patient in coping with the impairment, and

          Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in all other cases Fin de l'insertion , assist the patient in coping with the impairment, and

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion provided by a person or organization one of whose main purposes is such training of animals,

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des frais engagés après 2017.

(2)Subsection (1) applies in respect of expenses incurred after 2017.

13(1)Les définitions de montant exclu et particulier déterminé, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

13(1)The definitions excluded amount and specified individual in subsection 120.‍4(1) of the Act are replaced by the following:

montant exclu Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu Début de l'insertion du particulier pour l’année Fin de l'insertion tiré d’un bien, soit Début de l'insertion son Fin de l'insertion gain en capital imposable, Début de l'insertion ou son bénéfice, pour l’année tiré Fin de l'insertion de la disposition d’un bien,  Début de l'insertion et qui, selon le cas Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion si le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, est tiré d’un bien qui a été Fin de l'insertion acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une Début de l'insertion personne qui est, selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le père ou la mère du particulier,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion une personne quelconque, si le particulier est :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.‍1(1),

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.‍3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année;

  • Début du bloc inséré

    b)est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier dans le cadre d’un transfert visé au paragraphe 160(4);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    c)est un gain en capital imposable qui découle de l’application du paragraphe 70(5);

  • d)est un gain en capital imposable pour l’année tiré de la disposition, par le particulier, d’un bien qui est, au moment de la disposition, un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise (au sens donné à ces termes au paragraphe 110.‍6(1)), sauf dans le cas où le montant serait réputé être un dividende en vertu du paragraphe 120.‍4(4) ou (5) si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;

  • e)si le particulier a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, selon le cas :

    • (i)ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier pour l’année,

    • (ii)provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du particulier pour l’année;

  • f)si le particulier a atteint l’âge de 17 ans, mais non l’âge de 24 ans, avant l’année, selon le cas :

    • (i)est un rendement exonéré du particulier,

    • (ii)est un rendement raisonnable relativement au particulier, eu égard uniquement aux contributions de capital indépendant du particulier;

  • g)si le particulier a atteint l’âge de 24 ans avant l’année, selon le cas :

    • (i)est un revenu tiré d’actions exclues du particulier, ou un gain en capital imposable provenant de la disposition de ces actions,

    • (ii)est un rendement raisonnable relativement au particulier. (excluded amount)

      Fin du bloc inséré

particulier déterminé Début de l'insertion Est un particulier déterminé pour Fin de l'insertion une année d’imposition le particulier Début de l'insertion (à l’exception d’une fiducie) Fin de l'insertion qui répond aux conditions suivantes :

  • Début du bloc inséré

    a)il réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

    • (i)s’il décède au cours de l’année, le moment qui précède immédiatement son décès,

    • (ii)sinon, la fin de l’année;

  • b)si le particulier n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, son père ou sa mère réside au Canada à un moment de l’année.‍ (specified individual)

    Fin du bloc inséré

excluded amount, in respect of an individual for a taxation year, means an amount that is the Début de l'insertion individual’s Fin de l'insertion income Début de l'insertion for the year Fin de l'insertion from, or the Début de l'insertion individual’s Fin de l'insertion taxable capital gain or profit for the year from the disposition of, a property Début de l'insertion to the extent that Fin de l'insertion the amount

  • (a) Début de l'insertion if the individual has not attained the age of 24 years before the year, is from Fin de l'insertion a property Début de l'insertion that was Fin de l'insertion acquired by, or for the benefit of, the individual as a consequence of the death of Début de l'insertion a person who is Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a parent of the individual, or

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion any person, if the individual is

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion enrolled as a full-time student during the year at a post-secondary educational institution (as defined in subsection 146.‍1(1)), or

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion an individual in respect of whom an amount may be deducted under section 118.‍3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the year;

  • Début du bloc inséré

    (b)is from a property acquired by the individual under a transfer described in subsection 160(4);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)is a taxable capital gain that arises because of subsection 70(5);

  • (d)is a taxable capital gain for the year from the disposition by the individual of property that is, at the time of the disposition, qualified farm or fishing property or qualified small business corporation shares (as those terms are defined in subsection 110.‍6(1)), unless the amount would be deemed to be a dividend under subsection 120.‍4(4) or (5) if this definition were read without reference to this paragraph;

  • (e)if the individual has attained the age of 17 years before the year, is

    • (i)not derived directly or indirectly from a related business in respect of the individual for the year, or

    • (ii)derived directly or indirectly from an excluded business of the individual for the year;

  • (f)if the individual has attained the age of 17 years but not the age of 24 years before the year, is

    • (i)a safe harbour capital return of the individual, or

    • (ii)a reasonable return in respect of the individual, having regard only to the contributions of arm’s length capital by the individual; or

  • (g)if the individual has attained the age of 24 years before the year, is

    • (i)income from, or a taxable capital gain from the disposition of, excluded shares of the individual, or

    • (ii)a reasonable return in respect of the individual. (montant exclu)

      Fin du bloc inséré

specified individual, Début de l'insertion for Fin de l'insertion a taxation year, means an individual ( Début de l'insertion other than a trust Fin de l'insertion ) who

  • Début du bloc inséré

    (a)is resident in Canada

    • (i)in the case where the individual dies in the year, immediately before the death, and

    • (ii)in any other case, at the end of the year; and

      Fin du bloc inséré
  • (b) Début de l'insertion if the individual has Fin de l'insertion not attained the age of 17 years before the year, has a parent resident in Canada at any time in the year. (particulier déterminé)

(2)Le sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (b)‍(ii) of the definition split income in subsection 120.‍4(1) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant Début de l'insertion directement ou indirectement Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    (A)soit d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année,

    Fin du bloc inséré
  • (B) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :

    • (I)prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant Début de l'insertion à Fin de l'insertion la location de biens,

    • (II) Début de l'insertion dans le cas d’une société de personnes, en détient Fin de l'insertion une participation, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

  • (ii)can reasonably be considered to be income derived Début de l'insertion directly or indirectly from Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (A)one or more related businesses in respect of the individual for the year, or

    Fin du bloc inséré
  • (B)the rental of property by a particular partnership or trust, if a person who is related to the individual at any time in the year

  • (I)is actively engaged on a regular basis in the activities of the particular partnership or trust related to the rental of property, or

  • (II)in the case of a particular partnership, has an interest in the particular partnership directly or indirectly through one or more other partnerships,

(3)Les divisions c)‍(ii)‍(C) et (D) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

(3)Clauses (c)‍(ii)‍(C) and (D) of the definition split income in subsection 120.‍4(1) of the Act are replaced by the following:

  • (C)est un revenu provenant Début de l'insertion directement ou indirectement d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année Fin de l'insertion ,

  • (D)est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant Début de l'insertion à Fin de l'insertion la location de biens.

  • (C)to be income derived Début de l'insertion directly or indirectly Fin de l'insertion from Début de l'insertion one or more related businesses in respect of the individual for the year Fin de l'insertion , or

  • (D)to be income derived from the rental of property by a particular partnership or trust, if a person who is related to the individual at any time in the year is actively engaged on a regular basis in the activities of the particular partnership or trust related to the rental of property,

(4)La définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(4)The definition split income in subsection 120.‍4(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où le montant se rapporte à une créance qui  :

    • (i)d’une part, est celle d’une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions d’une catégorie du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée), société de personnes ou fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),

    • (ii)d’autre part, n’est :

      • (A)ni visée à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

      • (B)ni cotée ou négociée sur un marché public,

      • (C)ni l’un ni l’autre de ce qui suit :

        • (I)un dépôt, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, porté au crédit du particulier,

        • (II)un dépôt auprès d’une coopérative de crédit ou d’une succursale au Canada d’une banque porté au crédit du particulier;

  • e)un montant relatif à un bien, dans la mesure où les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du montant et du bien :

    • (i)le montant, selon le cas :

      • (A)est un gain en capital imposable, ou un bénéfice, du particulier pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,

      • (B)est inclus, par l’effet du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et il est raisonnable de considérer que le montant peut être attribué à un gain en capital imposable, ou à un bénéfice, d’une personne ou société de personnes pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,

    • (ii)le bien est :

      • (A)soit une action du capital-actions d’une société (sauf une action d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable),

      • (B)soit un bien à l’égard duquel les conditions ci-après sont remplies :

        • (I)le bien est, selon le cas :

          • 1une participation dans une société de personnes,

          • 2une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)),

          • 3une créance (sauf une créance visée à l’une des divisions d)‍(ii)‍(A) à (C)),

        • (II)l’un des énoncés ci-après se vérifie :

          • 1un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l’année ou une année d’imposition antérieure,

          • 2la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, déterminée immédiatement avant la disposition mentionnée aux divisions (i)‍(A) ou (B), selon le cas, provient, directement ou indirectement, d’une action visée à la division (A). (split income)

            Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)an amount included in computing the individual’s income for the year to the extent that the amount is in respect of a debt obligation that

    • (i)is of a corporation (other than a mutual fund corporation or a corporation shares of a class of the capital stock of which are listed on a designated stock exchange), partnership or trust (other than a mutual fund trust), and

    • (ii)is not

      • (A)described in paragraph (a) of the definition fully exempt interest in subsection 212(3),

      • (B)listed or traded on a public market, or

      • (C)a deposit, standing to the credit of the individual,

        • (I)within the meaning assigned by the Canada Deposit Insurance Corporation Act, or

        • (II)with a credit union or a branch in Canada of a bank, and

  • (e)an amount in respect of a property, to the extent that

    • (i)the amount

      • (A)is a taxable capital gain, or a profit, of the individual for the year from the disposition after 2017 of the property, or

      • (B)is included under subsection 104(13) or 105(2) in computing the individual’s income for the year and can reasonably be considered to be attributable to a taxable capital gain, or a profit, of any person or partnership for the year from the disposition after 2017 of the property, and

    • (ii)the property is

      • (A)a share of the capital stock of a corporation (other than a share of a class listed on a designated stock exchange or a share of the capital stock of a mutual fund corporation), or

      • (B)a property in respect of which the following conditions are met:

        • (I)the property is

          • 1an interest in a partnership,

          • 2an interest as a beneficiary under a trust (other than a mutual fund trust or a trust that is deemed to be in existence by subsection 143(1)), or

          • 3a debt obligation (other than a debt obligation described in any of clauses (d)‍(ii)‍(A) to (C)), and

        • (II)either

          • 1in respect of the property an amount is included in the individual’s split income for the year or an earlier taxation year, or

          • 2all or any part of the fair market value of the property, immediately before the disposition referred to in clause (i)‍(A) or (B), as the case may be, is derived, directly or indirectly, from a share described in clause (A). (revenu fractionné)

            Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 120.‍4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Subsection 120.‍4(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

actions exclues Sont des actions exclues d’un particulier déterminé à un moment donné les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent au particulier déterminé lorsque les conditions ci-après sont remplies :

  • a)quant à la société, il s’avère à la fois que :

    • (i)moins de 90 % de son revenu d’entreprise pour la dernière année d’imposition de la société qui se termine au plus tard à ce moment (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment) était tiré de la prestation de services,

    • (ii)elle n’est pas une société professionnelle;

  • b)quant aux actions du capital-actions de la société qui sont la propriété du particulier déterminé, il s’avère immédiatement avant ce moment que, à la fois :

    • (i)elles confèrent à leur détenteur au moins 10 % des voies qui pourraient être exprimées lors d’une assemblée générale annuelle des actionnaires de la société,

    • (ii)elles ont une juste valeur marchande d’au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

  • c)la totalité ou la presque totalité du revenu de la société pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa a)‍(i) n’est pas tirée, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier autres que des entreprises de la société.‍ (excluded shares)

capital indépendant Est un capital indépendant d’un particulier déterminé le bien donné du particulier, ou un bien pour lequel le bien donné est un substitut, qui n’a été :

  • a)ni acquis soit à titre de revenu d’un autre bien qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier, soit à titre de gain en capital imposable ou de bénéfice tiré de la disposition d’un tel autre bien;

  • b)ni emprunté par le particulier déterminé en vertu d’un prêt ou d’une autre dette;

  • c)ni transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé par une personne qui lui est liée (sauf en raison du décès d’une personne).‍ (arm’s length capital)

entreprise exclue Est une entreprise exclue d’un particulier déterminé pour une année d’imposition l’entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante :

  • a)soit pendant l’année d’imposition, sauf à l’égard d’un montant visé à l’alinéa e) de la définition de revenu fractionné;

  • b)soit pendant cinq années d’imposition antérieures du particulier.‍ (excluded business)

entreprise liée Est une entreprise liée, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, chacune des entreprises suivantes :

  • a)l’entreprise exploitée :

    • (i)soit par un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année,

    • (ii)soit par une société de personnes, société ou fiducie, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année participe activement, de façon régulière, aux activités de la société de personnes, société ou fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise;

  • b)l’entreprise d’une société de personnes, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année a une participation dans la société de personnes, y compris directement ou indirectement;

  • c)l’entreprise d’une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies à un moment de l’année :

    • (i)un particulier source, relativement au particulier déterminé, est propriétaire, selon le cas :

      • (A)d’actions du capital-actions de la société,

      • (B)de biens dont une partie ou la totalité de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société,

    • (ii)l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

      0,1A ≤ B + C
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

      B
      la juste valeur marchande des actions visées à la division (i)‍(A),

      C
      la partie de la juste valeur marchande totale des biens visés à la division (i)‍(B) qui provient d’actions du capital-actions de la société. (related business)

particulier source Est un particulier source relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui, à un moment de l’année :

  • a)d’une part, réside au Canada;

  • b)d’autre part, est lié au particulier déterminé.‍ (source individual)

rendement exonéré Est le rendement exonéré d’un particulier déterminé pour une année d’imposition le montant qui ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le plus élevé des taux d’intérêt visés à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour un trimestre de l’année;

B
le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

C × D/E
où :

C
représente la juste valeur marchande d’un bien contribué par le particulier déterminé à l’appui d’une entreprise liée au moment où il est contribué,

D
le nombre de jours de l’année où le bien (ou le bien qui lui est substitué) sert à appuyer l’entreprise liée et n’a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé,

E
le nombre de jours de l’année. (safe harbour capital return)

rendement raisonnable Est un rendement raisonnable, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, le montant qui provient directement ou indirectement d’une entreprise liée relativement au particulier et qui présente les caractéristiques suivantes :

  • a)il serait, si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa f)‍(ii) ou g)‍(ii) de la définition de montant exclu, un montant visé à la définition de revenu fractionné relativement au particulier pour l’année;

  • b)il est un montant raisonnable, eu égard aux facteurs ci-après se rapportant aux contributions relatives du particulier déterminé, et de chaque particulier source, relativement à l’entreprise liée :

    • (i)le travail qu’ils ont effectué à l’appui de l’entreprise,

    • (ii)les biens qu’ils ont contribués, directement ou indirectement, à l’appui de l’entreprise,

    • (iii)les risques qu’ils ont assumés relativement à l’entreprise,

    • (iv)le total des montants qui ont été payés ou sont devenus payables, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l’un deux ou à leur profit, relativement à l’entreprise,

    • (v)tout autre facteur pertinent. (reasonable return)

      Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

arm’s length capital, of a specified individual, means property of the individual if the property, or property for which it is a substitute, was not

  • (a)acquired as income from, or a taxable capital gain or profit from the disposition of, another property that was derived directly or indirectly from a related business in respect of the specified individual;

  • (b)borrowed by the specified individual under a loan or other indebtedness; or

  • (c)transferred, directly or indirectly by any means whatever, to the specified individual from a person who was related to the specified individual (other than as a consequence of the death of a person). (capital indépendant)

excluded business, of a specified individual for a taxation year, means a business if the specified individual is actively engaged on a regular, continuous and substantial basis in the activities of the business in either

  • (a)the taxation year, except in respect of an amount described in paragraph (e) of the definition split income; or

  • (b)any five prior taxation years of the specified individual. (entreprise exclue)

excluded shares, of a specified individual at any time, means shares of the capital stock of a corporation owned by the specified individual if

  • (a)the following conditions are met:

    • (i)less than 90% of the business income of the corporation for the last taxation year of the corporation that ends at or before that time (or, if no such taxation year exists, for the taxation year of the corporation that includes that time) was from the provision of services, and

    • (ii)the corporation is not a professional corporation;

  • (b)immediately before that time, the specified individual owns shares of the capital stock of the corporation that

    • (i)give the holders thereof 10% or more of the votes that could be cast at an annual meeting of the shareholders of the corporation, and

    • (ii)have a fair market value of 10% or more of the fair market value of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation; and

  • (c)all or substantially all of the income of the corporation for the relevant taxation year in subparagraph (a)‍(i) is income that is not derived, directly or indirectly, from one or more related businesses in respect of the specified individual other than a business of the corporation. (actions exclues)

reasonable return, in respect of a specified individual for a taxation year, means a particular amount derived directly or indirectly from a related business in respect of the specified individual that

  • (a)would, if this subsection were read without reference to subparagraph (f)‍(ii) or (g)‍(ii) of the definition excluded amount, be an amount described in the definition split income in respect of the specified individual for the year; and

  • (b)is reasonable having regard to the following factors relating to the relative contributions of the specified individual, and each source individual in respect of the specified individual, in respect of the related business:

    • (i)the work they performed in support of the related business,

    • (ii)the property they contributed, directly or indirectly, in support of the related business,

    • (iii)the risks they assumed in respect of the related business,

    • (iv)the total of all amounts that were paid or that became payable, directly or indirectly, by any person or partnership to, or for the benefit of, them in respect of the related business, and

    • (v)such other factors as may be relevant. (rendement raisonnable)

related business, in respect of a specified individual for a taxation year, means

  • (a)a business carried on by

    • (i)a source individual in respect of the specified individual at any time in the year, or

    • (ii)a partnership, corporation or trust if a source individual in respect of the specified individual at any time in the year is actively engaged on a regular basis in the activities of the partnership, corporation or trust related to earning income from the business;

  • (b)a business of a particular partnership, if a source individual in respect of the specified individual at any time in the year has an interest — including directly or indirectly — in the particular partnership; and

  • (c)a business of a corporation, if the following conditions are met at any time in the year:

    • (i)a source individual in respect of the specified individual owns

      • (A)shares of the capital stock of the corporation, or

      • (B)property that derives, directly or indirectly, all or part of its fair market value from shares of the capital stock of the corporation, and

    • (ii)it is the case that

      0.‍1A ≤ B + C
      where

      A
      is the total fair market value of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation,

      B
      is the total fair market value of property described in clause (i)‍(A), and

      C
      is the portion of the total fair market value of property described in clause (i)‍(B) that is derived from shares of the capital stock of the corporation. (entreprise liée)

safe harbour capital return, of a specified individual for a taxation year, means an amount that does not exceed the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the rate equal to the highest rate of interest prescribed under paragraph 4301(c) of the Income Tax Regulations in effect for a quarter in the year; and

B
is the total of all amounts each of which is determined by the formula

C × D/E
where

C
is the fair market value of property contributed by the specified individual in support of a related business at the time it was contributed,

D
is the number of days in the year that the property (or property substituted for it) is used in support of the related business and has not directly or indirectly, in any manner whatever, been returned to the specified individual, and

E
is the number of days in the year. (rendement exonéré)

source individual, in respect of a specified individual for a taxation year, means an individual (other than a trust) who, at any time in the year, is

  • (a)resident in Canada; and

  • (b)related to the specified individual. (particulier source)

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 120.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(6)Section 120.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Autres règles — particulier déterminé
Additional rules — specified individual
Début du bloc inséré

(1.‍1)Les règles ci-après s’appliquent aux fins du présent article relativement à un particulier déterminé quant à une année d’imposition :

a)un particulier est réputé participer activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d’une entreprise au cours de son année d’imposition s’il travaille pour l’entreprise pendant une durée moyenne d’au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités;

b)si un montant — à supposer que le présent article s’applique compte non tenu du présent alinéa — est un revenu fractionné d’un particulier déterminé qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année relativement à un bien et que ce bien est acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, en raison du décès d’une autre personne, les règles ci-après s’appliquent :

(i)pour l’application de l’alinéa b) de la définition de rendement raisonnable au paragraphe (1), dans la mesure où le montant visé à cet alinéa se rapporte au bien, les facteurs mentionnés à cet alinéa à l’égard de l’autre personne doivent être pris en compte dans la détermination du rendement raisonnable relativement au particulier,

(ii)pour l’application du présent sous-alinéa et de la définition de entreprise exclue au paragraphe (1), si l’autre personne participait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise tout au long de cinq années d’imposition antérieures, le particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l’entreprise tout au long de ces cinq années,

(iii)pour l’application de l’alinéa g) de la définition de montant exclu au paragraphe (1) à l’égard du bien, le particulier est réputé avoir atteint l’âge de 24 ans avant l’année si l’autre personne a atteint l’âge de 24 ans avant l’année;

c)le montant qui est soit un revenu du particulier déterminé pour une année d’imposition tiré d’un bien, soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier déterminé tiré de la disposition d’un bien, est réputé être un montant exclu relativement au particulier déterminé pour l’année dans les cas suivants :

(i)les conditions suivantes sont remplies :

(A)le montant serait un montant exclu à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année si le montant était inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année,

(B)l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé a atteint l’âge de 64 ans avant l’année,

(ii)le montant aurait été un montant exclu relativement au particulier qui, immédiatement avant son décès, était l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour sa dernière année d’imposition, calculé comme si le présent article s’appliquait à elle;

d)il est entendu qu’un montant tiré directement ou indirectement d’une entreprise comprend chacun des montants suivants :

(i)le montant qui :

(A)soit provient de la fourniture d’un bien ou de la prestation de services à l’entreprise ou à son appui,

(B)soit se rapporte à la propriété ou à la disposition d’une participation dans la personne ou société de personnes qui exploite l’entreprise,

(ii)le montant qui est dérivé d’un montant visé au présent alinéa;

e)pour l’application du présent article, un particulier est réputé ne pas être lié à son époux ou conjoint de fait tout au long d’une année si, à la fin de l’année, le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For the purpose of applying this section in respect of a specified individual in respect of a taxation year,

(a)an individual is deemed to be actively engaged on a regular, continuous and substantial basis in the activities of a business in a taxation year of the individual if the individual works in the business at least an average of 20 hours per week during the portion of the year in which the business operates;

(b)if an amount would — if this section were read without reference to this paragraph — be split income of a specified individual who has attained the age of 17 years before the year in respect of a property, and that property was acquired by, or for the benefit of, the specified individual as a consequence of the death of another person, then

(i)for the purpose of applying paragraph (b) of the definition reasonable return in subsection (1), to the extent that the particular amount referred to in that paragraph is in respect of the property, then the factors referred to in that paragraph in respect of the other person are to be included for the purpose of determining a reasonable return in respect of the individual,

(ii)for the purposes of this subparagraph and the definition excluded business in subsection (1), if the other person was actively engaged on a regular, substantial and continuous basis in the activities of a business throughout five previous taxation years, then the individual is deemed to have been actively engaged on a regular, substantial and continuous basis in the business throughout those five years, and

(iii)for the purpose of applying paragraph (g) of the definition excluded amount in subsection (1) in respect of that property, the individual is deemed to have attained the age of 24 years before the year if the other person had attained the age of 24 years before the year;

(c)an amount that is a specified individual’s income for a taxation year from, or the specified individual’s taxable capital gain or profit for the year from the disposition of, a property is deemed to be an excluded amount in respect of the specified individual for the taxation year if

(i)the following conditions are met:

(A)the amount would be an excluded amount in respect of the specified individual’s spouse or common-law partner for the year, if the amount were included in computing the spouse or common-law partner’s income for the year, and

(B)the spouse or common law partner has attained the age of 64 years before the year, or

(ii)the amount would have been an excluded amount in respect of an individual who was, immediately before their death, the specified individual’s spouse or common-law partner, if the amount were included in computing the spouse or common-law partner’s income for their last taxation year (determined as if this section applies in respect of that year);

(d)for greater certainty, an amount derived directly or indirectly from a business includes

(i)an amount that

(A)is derived from the provision of property or services to, or in support of, the business, or

(B)arises in connection with the ownership or disposition of an interest in the person or partnership carrying on the business, and

(ii)an amount derived from an amount described in this paragraph; and

(e)for the purposes of this section, an individual is deemed not to be related to their spouse or common-law partner at any time in a year if, at the end of the year, the individual is living separate and apart from their spouse or common-law partner because of a breakdown of their marriage or common-law partnership.

Fin du bloc inséré

(7)Les paragraphes 120.‍4(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Subsections 120.‍4(3) to (5) of the Act are replaced by the following:

Impôt payable par un particulier déterminé
Tax payable by a specified individual

(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal à l’excédent du montant ajouté en application du paragraphe (2) à son impôt payable pour l’année sur Début de l'insertion le montant obtenu par la formule suivante Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
A + B
où :

A
représente le montant déduit en vertu de l’article 118.‍3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion B Fin de l'insertion
le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :

a)il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année,

b)il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.

(3)Notwithstanding any other provision of this Act, Début de l'insertion if Fin de l'insertion an individual is a specified individual Début de l'insertion for Fin de l'insertion a taxation year, the individual’s tax payable under this Part for the year shall not be less than the amount by which the amount added under subsection (2) to the individual’s tax payable under this Part for the year exceeds Début de l'insertion the amount determined by the formula Fin de l'insertion

Début du bloc inséré
A + B
where

A
is the amount deducted under section 118.‍3 in computing the individual’s tax payable under this Part for the year; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion B Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total of all amounts each of which is the amount that

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion may be deducted under section 121 or 126 in computing the individual’s tax payable under this Part for the year, and

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion can reasonably be considered to be in respect of an amount included in computing the individual’s split income for the year.

Gain en capital imposable
Taxable capital gain

(4)Dans le cas où un particulier déterminé Début de l'insertion qui n’a pas atteint l’âge de 17 avant une année d’imposition Fin de l'insertion aurait pour Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion année, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

(4)If a specified individual Début de l'insertion who has not attained the age of 17 years before a taxation year Fin de l'insertion would have for Début de l'insertion the Fin de l'insertion taxation year, if this Act were read without reference to this section, a taxable capital gain (other than an excluded amount) from a disposition of shares (other than shares of a class listed on a designated stock exchange or shares of a mutual fund corporation) that are transferred, either directly or indirectly, in any manner whatever, to a person with whom the specified individual does not deal at arm’s length, then the amount of that taxable capital gain is deemed not to be a taxable capital gain and twice the amount is deemed to be received by the specified individual in the year as a taxable dividend that is not an eligible dividend.

Gain en capital imposable d’une fiducie
Taxable capital gain of trust

(5)Dans le cas où un particulier déterminé Début de l'insertion qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition Fin de l'insertion serait, en l’absence du présent article, tenu en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 104(13) ou 105(2) d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion année, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 104(13) Début de l'insertion ou Fin de l'insertion 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

(5)If a specified individual Début de l'insertion who has not attained the age of 17 years before a the taxation year Fin de l'insertion would be, if this Act were read without reference to this section, required under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 104(13) or 105(2) to include an amount in computing the specified individual’s income for Début de l'insertion the Fin de l'insertion taxation year, then to the extent that the amount can reasonably be considered to be attributable to a taxable capital gain (other than an excluded amount) of a trust from a disposition of shares (other than shares of a class listed on a designated stock exchange or shares of a mutual fund corporation) that are transferred, either directly or indirectly, in any manner whatever, to a person with whom the specified individual does not deal at arm’s length, Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 104(13) and 105(2) do not apply in respect of the amount and twice the amount is deemed to be received by the specified individual in the year as a taxable dividend that is not an eligible dividend.

(8)Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes. Pour l’année d’imposition 2018, le passage de l’alinéa b) de la définition de actions exclues, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :

  • b)quant aux actions, immédiatement avant ce moment ou à la fin de 2018, il s’avère à la fois que :

(8)Subsections (1) to (7) apply to the 2018 and subsequent taxation years. For the 2018 taxation year, the portion of paragraph (b) of the definition excluded shares in subsection 120.‍4(1) of the Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (5), is to be read as follows:

  • (b)immediately before that time or the end of 2018, the shares

14(1)L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14(1)Paragraph 121(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)‍(i) Début de l'insertion et de la fraction applicable suivante Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)8/11 pour l’année d’imposition 2018,

    • (ii)9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018;

      Fin du bloc inséré
  • (a)the product of the amount, if any, that is required by subparagraph 82(1)‍(b)‍(i) to be included in computing the individual’s income for the year multiplied by

    • Début du bloc inséré

      (i)for the 2018 taxation year, 8/11, and

    • (ii)for taxation years after 2018, 9/13, and

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

15(1)L’alinéa b) de la définition de revenu rajusté, au paragraphe 122.‍5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

15(1)Paragraph (b) of the definition adjusted income in subsection 122.‍5(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)n’était déductible en application des alinéas Début de l'insertion 20(1)ww) ou Fin de l'insertion 60y) ou z). (adjusted income)

  • (b)deductible under paragraph Début de l'insertion 20(1)‍(ww) or Fin de l'insertion 60(y) or (z). (revenu rajusté)

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

16(1)L’alinéa b) de la définition de revenu modifié, à l’article 122.‍6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

16(1)Paragraph (b) of the definition adjusted income in section 122.‍6 of the Act is replaced by the following:

  • b)n’était déductible en application des alinéas Début de l'insertion 20(1)ww) ou Fin de l'insertion 60y) ou z). (adjusted income)

  • (b)deductible under paragraph Début de l'insertion 20(1)‍(ww) or Fin de l'insertion 60(y) or (z); (revenu modifié)

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

17Le passage du paragraphe 122.‍61(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17The portion of subsection 122.‍61(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Rajustement annuel
Annual adjustment

(5)Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à Début de l'insertion 2016 Fin de l'insertion , la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

(5)Each amount expressed in dollars in subsection (1) shall be adjusted so that, where the base taxation year in relation to a particular month is after Début de l'insertion 2016 Fin de l'insertion , the amount to be used under that subsection for the month is the total of

18(1)Le titre de la sous-section A.‍2 de la section E de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18(1)The heading of Subdivision A.‍2 of Division E of Part I of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré
Allocation canadienne pour les travailleurs
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Canada Workers Benefit
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2019.

19(1)L’alinéa c) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

19(1)Paragraph (c) of the definition adjusted net income in subsection 122.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas Début de l'insertion 20(1)ww) ou Fin de l'insertion 60y) ou z). (adjusted net income)

  • (c)in computing that income, no amount were deductible under paragraph Début de l'insertion 20(1)‍(ww) or Fin de l'insertion 60(y) or (z). (revenu net rajusté)

(2)Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)The descriptions of A and B in subsection 122.‍7(2) of the Act are replaced by the following:

A
représente :

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 26 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 3000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 1355 Fin de l'insertion  $,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 26 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 3000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 2335 Fin de l'insertion  $;

B
:

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 12820 Fin de l'insertion  $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 17025 Fin de l'insertion  $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

A
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of Début de l'insertion $1,355 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 26% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $3,000, or

(b)if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of Début de l'insertion $2,335 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 26% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the total of the working incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $3,000; and

B
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, Début de l'insertion 12% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the adjusted net income of the individual for the taxation year exceeds Début de l'insertion $12,820 Fin de l'insertion , or

(b)if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, Début de l'insertion 12% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds Début de l'insertion $17,025 Fin de l'insertion .

(3)Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)The descriptions of C and D in subsection 122.‍7(3) of the Act are replaced by the following:

C
représente Début de l'insertion 26 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 1150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 700 Fin de l'insertion  $;

D
:

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 24111 Fin de l'insertion  $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 36483 Fin de l'insertion  $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

c)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 36483 Fin de l'insertion  $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

C
is the lesser of Début de l'insertion $700 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 26% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $1,150; and

D
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, Début de l'insertion 12% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the individual’s adjusted net income for the taxation year exceeds Début de l'insertion $24,111 Fin de l'insertion ,

(b)if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was not entitled to deduct an amount under subsection 118.‍3(1) for the taxation year, or had an eligible dependant for the taxation year, Début de l'insertion 12% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds Début de l'insertion $36,483 Fin de l'insertion , or

(c)if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was entitled to deduct an amount under subsection 118.‍3(1) for the taxation year, Début de l'insertion 6% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds Début de l'insertion $36,483 Fin de l'insertion .

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(4)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

(5)Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

(5)Subsections (2) and (3) come into force on January 1, 2019.

20(1)Les alinéas 125(1.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20(1)Paragraphs 125(1.‍1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)la proportion de Début de l'insertion 17,5 Fin de l'insertion  % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont Début de l'insertion antérieurs à 2018 Fin de l'insertion par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

  • b)la proportion de Début de l'insertion 18 Fin de l'insertion  % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont Début de l'insertion en 2018 Fin de l'insertion par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

  • Début du bloc inséré

    c)la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

    Fin du bloc inséré
  • (a)that proportion of Début de l'insertion 17.‍5% Fin de l'insertion that the number of days in the taxation year that are Début de l'insertion before 2018 Fin de l'insertion is of the number of days in the taxation year,

  • (b)that proportion of Début de l'insertion 18% Fin de l'insertion that the number of days in the taxation year that are Début de l'insertion in 2018 Fin de l'insertion is of the number of days in the taxation year, and

  • Début du bloc inséré

    (c)that proportion of 19% that the number of days in the taxation year that are after 2018 is of the number of days in the taxation year.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 125(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 125(5.‍1) of the Act is replaced by the following:

Réduction du plafond des affaires
Business limit reduction

(5.‍1)Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur Début de l'insertion la plus élevée des sommes suivantes Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/11 250 $
où :

A
représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée Début de l'insertion en l’absence du Fin de l'insertion présent paragraphe,

B
Début de l'insertion la somme obtenue par la formule suivante Fin de l'insertion  :

0,225 % × ( Début de l'insertion C Fin de l'insertion – 10 000 000 $)
où :

Début de l'insertion C Fin de l'insertion
représente, selon le cas :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) pour l’année donnée,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;

Début du bloc inséré

b)la somme obtenue par la formule suivante :

D/500 000 $ x 5(E – 50 000 $)
où :

D
représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a),

E
le total des sommes représentant chacune le revenu de placement total ajusté de la société ou de toute société avec laquelle elle est associée à un moment de l’année donnée pour chaque année d’imposition de la société ou de la société associée, selon le cas, se terminant dans l’année civile précédente.

Fin du bloc inséré

(5.‍1)Notwithstanding subsections (2), (3), (4) and (5), a Canadian-controlled private corporation’s business limit for a particular taxation year ending in a calendar year is the amount, if any, by which its business limit otherwise determined for the particular Début de l'insertion taxation Fin de l'insertion year exceeds Début de l'insertion the greater of Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the amount determined by the formula

A × B/$11,250
where

A
is the amount that would, but for this subsection, be the corporation’s business limit for the particular Début de l'insertion taxation Fin de l'insertion year, and

B
is the amount determined by the formula

0.‍225% × ( Début de l'insertion C Fin de l'insertion – $10 million)
where

Début de l'insertion C Fin de l'insertion
is

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion if, in both the particular taxation year and the preceding taxation year, the corporation is not associated with any corporation, the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by subsection 181.‍2(1) or 181.‍3(1) or section 181.‍4, as the case may be) of the corporation for the preceding taxation year,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion if, in the particular taxation year, the corporation is not associated with any corporation but was associated with one or more corporations in the preceding taxation year, the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by subsection 181.‍2(1) or 181.‍3(1) or section 181.‍4, as the case may be) of the corporation for the particular taxation year, or

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion if, in the particular taxation year, the corporation is associated with one or more particular corporations, the total of all amounts each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by subsection 181.‍2(1) or 181.‍3(1) or section 181.‍4, as the case may be) of the corporation or of any of the particular corporations for its last taxation year that ended in the preceding calendar year, and

Début du bloc inséré

(b)the amount determined by the formula

D/$500,000 × 5(E − $50,000)
where

D
is the amount determined for A in paragraph (a), and

E
is the total of all amounts each of which is the adjusted aggregate investment income of the corporation, or of any corporation with which it is associated at any time in the particular taxation year, for each taxation year of the corporation, or associated corporation, as the case may be, that ended in the preceding calendar year.

Fin du bloc inséré
Anti-évitement
Anti-avoidance
Début du bloc inséré

(5.‍2)Pour l’application de l’alinéa (5.‍1)b), une société donnée et une autre société sont réputées être associées à un moment donné dans les cas suivants :

a)la société donnée prête ou transfère des biens, à un moment quelconque, directement ou indirectement, à l’autre société au moyen d’une fiducie ou par tout autre moyen;

b)l’autre société est, au moment donné, liée à la société donnée sans toutefois lui être associée;

c)il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles le prêt ou le transfert a été effectué est de réduire la valeur de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa (5.‍1)b) relativement à la société donnée, ou à toute société avec laquelle elle est associée, pour une année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍2)A particular corporation and another corporation are deemed to be associated with each other at a particular time for the purposes of paragraph (5.‍1)‍(b) if

(a)the particular corporation lends or transfers property at any time, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to the other corporation;

(b)the other corporation is, at the particular time, related to the particular corporation but is not associated with it; and

(c)it may reasonably be considered that one of the reasons the loan or transfer was made was to reduce the amount determined for E in paragraph (5.‍1)‍(b) in respect of the particular corporation, or of any corporation with which it is associated, for a taxation year.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 125(7) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

bien actif Est un bien actif d’une société donnée, à un moment donné, chacun des biens suivants :

  • a)le bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la société donnée ou par une société privée sous contrôle canadien liée à la société donnée;

  • b)l’action du capital-actions d’une autre société si, à ce moment :

    • (i)d’une part, l’autre société est rattachée à la société donnée (au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante au sens de ce paragraphe),

    • (ii)d’autre part, l’action est une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.‍6(1)) selon l’hypothèse que, à la fois :

      • (A)la mention « particulier » dans cette définition vaut mention de la société donnée,

      • (B)cette définition s’applique compte non tenu du passage « son époux ou conjoint de fait »;

  • c)une participation, dans une société de personnes, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)à ce moment, la juste valeur marchande de la participation de la société donnée dans la société de personnes est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes,

    • (ii)tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b),

    • (iii)à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b). (active asset)

revenu de placement total ajusté Quant à une société (sauf une société qui est réputée ne pas être une société privée en vertu des paragraphes 136(1) ou 137(7) ou de l’article 141.‍1) pour une année d’imposition, le montant qui serait le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année si, à la fois :

  • a)l’alinéa a) de cette définition avait le libellé suivant :

    • a)l’exédent éventuel de la fraction admissible visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i)la fraction admissible de ses gains en capital imposables (autres que les gains en capital imposables provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année,

      • (ii)la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles (autres que les pertes en capital déductibles provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année;

  • b)le sous-alinéa b)‍(iii) de cette définition avait le libellé suivant :

    • (iii)un dividende d’une société rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société selon l’hypothèse que la société est à ce moment une société payante visée à ce paragraphe,

  • c)les alinéas a) des définitions de perte et de revenu au paragraphe 129(4) avaient respectivement les libellés suivants :

    • a)comprend la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite;

    • a)comprend à la fois :

      • (i)le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite,

      • (ii)les montants relatifs à une police d’assurance-vie qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année dans la mesure où ils ne sont pas autrement inclus dans le calcul du revenu de placement total de la société;

  • d)aucun montant n’était déduit par la société en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul de son revenu pour l’année.‍ (adjusted aggregate investment income)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

active asset, of a particular corporation at any time, means property that is

  • (a)used at that time principally in an active business carried on primarily in Canada by the particular corporation or by a Canadian-controlled private corporation that is related to the particular corporation,

  • (b)a share of the capital stock of another corporation if, at that time,

    • (i)the other corporation is connected with the particular corporation (within the meaning assigned by subsection 186(4) on the assumption that the other corporation is at that time a payer corporation within the meaning of that subsection), and

    • (ii)the share would be a qualified small business corporation share (as defined in subsection 110.‍6(1)) if

      • (A)the references in that definition to an “individual” were references to the particular corporation, and

      • (B)that definition were read without reference to “the individual’s spouse or common law partner”, or

  • (c)an interest in a partnership, if

    • (i)at that time, the fair market value of the particular corporation’s interest in the partnership is equal to or greater than 10% of the total fair market value of all interests in the partnership,

    • (ii)throughout the 24–month period ending before that time, more than 50% of the fair market value of the property of the partnership was attributable to property described in this paragraph or in paragraph (a) or (b), and

    • (iii)at that time, all or substantially all of the fair market value of the property of the partnership was attributable to property described in this paragraph or in paragraph (a) or (b); (bien actif)

adjusted aggregate investment income, of a corporation (other than a corporation that is deemed not to be a private corporation by subsection 136(1) or 137(7) or section 141.‍1) for a taxation year, means the amount that would be the aggregate investment income (as defined in subsection 129(4)) of the corporation for the year, if

  • (a)paragraph (a) of that definition read as follows:

    • (a)the amount, if any, by which

      • (i)the eligible portion of the corporation’s taxable capital gains (other than taxable capital gains from the disposition of property that is, at the time of disposition, an active asset of the corporation) for the year

    • exceeds

      • (ii)the eligible portion of its allowable capital losses (other than allowable capital losses from the disposition of property that is, at the time of disposition, an active asset of the corporation) for the year, or

  • (b)subparagraph (b)‍(iii) of that definition read as follows:

    • (iii)a dividend from a corporation connected with it (within the meaning assigned by subsection 186(4) on the assumption that the corporation is at that time a payer corporation within the meaning of that subsection), and

  • (c)paragraph (a) of the definition income or loss in subsection 129(4) read as follows:

    • (a)includes

    • (i)the income or loss from a specified investment business carried on by it, and

    • (ii)amounts in respect of a life insurance policy that are included in computing the corporation’s income for the year, to the extent that the amounts would not otherwise be included in the computation of the corporation’s aggregate investment income, but

and

  • (d)no amount were deducted under subsection 91(4) by the corporation in computing its income for the year; (revenu de placement total ajusté)

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(4)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018. Toutefois, les paragraphes (2) et (3), 7(1), 22(1) à (5), 23(1) et (2) et 29(1) s’appliquent également à l’année d’imposition d’une société qui commence avant 2019 et se termine après 2018 si, à la fois :

  • a)l’année d’imposition précédente de la société était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de l’opération, de l’événement ou de la série;

  • b)l’opération, l’événement ou la série avait notamment pour but de reporter l’application à la société de l’un des paragraphes (2) et (3) et 22(1) à (5).

(5)Subsections (2) and (3) apply to taxation years that begin after 2018. However, subsections (2) and (3), 7(1), 22(1) to (5), 23(1) and (2) and 29(1) also apply to a taxation year of a corporation that begins before 2019 and ends after 2018 if

  • (a)the corporation’s preceding taxation year was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)one of the reasons for the transaction, event or series was to defer the application of subsections (2) and (3) or 22(1) to (5) to the corporation.

21(1)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

21(1)Paragraph (a) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion ) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (a)that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion and before Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.‍66) to be incurred before Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion ) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition mineral resource in subsection 248(1),

(2)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs (c) and (d) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion ;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion . (flowthrough mining expenditure)

  • (c)an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.‍6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion and before April Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion , and

  • (d)that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.‍6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion and before April Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion ; (dépense minière déterminée)

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation conformément à une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2018.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of expenses renounced under a flow-through share agreement entered into after March 2018.

22(1)L’alinéa 129(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Paragraph 129(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) Début de l'insertion au titre de dividendes imposables versés par la société sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée, Fin de l'insertion égale Début de l'insertion au total Fin de l'insertion des sommes suivantes :

    • Début du bloc inséré

      (i)si les dividendes imposables sont versés au titre de dividendes déterminés, un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

      Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion 381/3 % de l’ensemble des dividendes Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion que la société a versés au cours de l’année,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion son impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion , à la fin de l’année,

    • Début du bloc inséré

      (ii)si les dividendes sont des dividendes imposables autres que des dividendes déterminés, un montant égal au total des sommes suivantes :

      • (A)la moins élevée des sommes suivantes :

        • (I)381/3 % de l’ensemble de ces dividendes que la société a versés au cours de l’année,

        • (II)son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année,

      • (B)selon le cas :

        • (I)si le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)‍(I) excède le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)‍(II), la moins élevée des sommes suivantes :

          • 1cet excédent,

          • 2l’excédent éventuel de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de l’année sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour l’année,

        • (II)dans les autres cas, zéro;

          Fin du bloc inséré
  • (a)may, on sending the notice of assessment for the year, refund without application an amount (in this Act referred to as its “dividend refund” for the year) Début de l'insertion in respect of taxable dividends paid by the corporation on shares of its capital stock in the year, and at a time when it was a private corporation, equal to the total of Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)in respect of eligible dividends, an amount equal to the lesser of

      • (A)381/3% of the total of all eligible dividends paid by it in the year, and

      • (B)its eligible refundable dividend tax on hand at the end of the year, and

    • (ii)in respect of taxable dividends (other than eligible dividends), an amount equal to the total of

      • (A)the lesser of

        • (I)38 1/3% of the total of all taxable dividends (other than eligible dividends) paid by it in the year, and

        • (II)its non-eligible refundable dividend tax on hand at the end of the year, and

      • (B)either

        • (I)if the amount determined under subclause (A)‍(I) exceeds the amount determined under subclause (A)‍(II), the lesser of

          • 1the amount of the excess, and

          • 2the amount by which the corporation’s eligible refundable dividend tax on hand at the end of the year exceeds the amount, if any, determined under subparagraph (i) for the year, and

        • (II)in any other case, nil; and

          Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 129(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 129(1.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite
Dividends paid to bankrupt controlling corporation

(1.‍1)Dans le calcul du remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition se terminant après 1977 d’une société donnée, aucun montant ne peut être inclus en vertu Début de l'insertion de la division (1)a)‍(i)‍(A), de la subdivision (1)a)‍(ii)‍(A)‍(I) ou de la sous-subdivision (1)a)‍(ii)‍(B)‍(I)1 Fin de l'insertion à l’égard d’un dividende imposable versé à un actionnaire :

(1.‍1)In determining the dividend refund for a taxation year ending after 1977 of a particular corporation, no amount may be included Début de l'insertion under clause (1)‍(a)‍(i)‍(A), subclause (1)‍(a)‍(ii)‍(A)‍(I) or sub-subclause (1)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(I)1 Fin de l'insertion in respect of a taxable dividend paid to a shareholder that

(3)Le paragraphe 129(3) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 129(3) of the Act is repealed.

(4)Le paragraphe 129(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Subsection 129(4) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) et b) sur le total visé à l’alinéa c) :

  • a)le total des impôts à payer en vertu de la partie IV par la société donnée pour l’année au titre des dividendes suivants :

    • (i)les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés autres que des sociétés rattachées à la société donnée (au présent alinéa, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante visée à ce paragraphe),

    • (ii)les dividendes imposables reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés;

  • b)dans le cas où la société donnée était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de cette année précédente;

  • c)le total des montants dont chacun représente une partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société donnée de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés pour son année précédente, selon les dispositions suivantes :

    • (i)le sous-alinéa (1)a)‍(i),

    • (ii)la division (1)a)‍(ii)‍(B). (eligible refundable dividend tax on hand)

impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) à c) sur la somme visée à l’alinéa d) :

  • a)si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B
      où :

      A
      représente 302/3 % du revenu de placement total de la société pour l’année,

      B
      l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui obtenu à la division (B) :

      (A)le montant déduit, en vertu du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs pour l’année par la société en vertu de la présente partie,

      (B)8 % de son revenu de placement étranger pour l’année,

    • (ii)302/3 % de l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des sommes suivantes :

      • (A)le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année,

      • (B)100/(382/3) du total des montants déduits en vertu du paragraphe 126(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,

      • (C)le produit de la multiplication de la somme des montants déduits en vertu du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par le facteur de référence pour l’année,

    • (iii)l’impôt de la société pour l’année payable en vertu de la présente partie;

  • b)l’excédent du total des impôts payables par la société en vertu de la partie IV pour l’année sur le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société pour l’année;

  • c)si la société était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de celle-ci;

  • d)la partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, pour son année d’imposition précédente, selon la division (1)a)‍(ii)‍(A).‍ (non-eligible refundable dividend tax on hand)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

eligible refundable dividend tax on hand, of a particular corporation at the end of a taxation year, means the amount, if any, by which the total of

  • (a)the total of the taxes payable under Part IV by the particular corporation for the year in respect of

    • (i)eligible dividends received by the particular corporation in the year from corporations other than corporations with which the particular corporation is connected (in this paragraph, within the meaning assigned by subsection 186(4) on the assumption that the other corporation is at that time a payer corporation within the meaning of that subsection), and

    • (ii)taxable dividends received by the particular corporation in the year from corporations that are connected with the particular corporation to the extent that such dividends caused a dividend refund to those corporations from their eligible refundable dividend tax on hand, and

  • (b)where the particular corporation was a private corporation at the end of its preceding taxation year, the particular corporation’s eligible refundable dividend tax on hand at the end of that preceding year

exceeds

  • (c)the total of all amounts each of which is the portion, if any, of the particular corporation’s dividend refund from its eligible refundable dividend tax on hand determined, for its preceding taxation year, under

    • (i)subparagraph (1)‍(a)‍(i), and

    • (ii)clause (1)‍(a)‍(ii)‍(B). (impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés)

non-eligible refundable dividend tax on hand, of a corporation at the end of a taxation year, means the amount, if any, by which the total of

  • (a)if the corporation was a Canadian-controlled private corporation throughout the year, the least of

    • (i)the amount determined by the formula

      A − B
      where

      A
      is 30 2/3% of the corporation’s aggregate investment income for the year, and

      B
      is the amount, if any, by which

      (A)the amount deducted under subsection 126(1) from the tax for the year otherwise payable by it under this Part

      exceeds

      (B)8% of its foreign investment income for the year,

    • (ii)30 2/3% of the amount, if any, by which the corporation’s taxable income for the year exceeds the total of

      • (A)the least of the amounts determined under paragraphs 125(1)‍(a) to (c) in respect of the corporation for the year,

      • (B)100/(38 2/3) of the total of amounts deducted under subsection 126(1) from its tax for the year otherwise payable under this Part, and

      • (C)the amount determined by multiplying the total of amounts deducted under subsection 126(2) from its tax for the year otherwise payable under this Part, by the relevant factor for the year, and

    • (iii)the corporation’s tax for the year payable under this Part,

  • (b)the total of the taxes payable under Part IV by the corporation for the year less the amount determined under paragraph (a) of the definition eligible refundable dividend tax on hand in respect of the corporation for the year, and

  • (c)if the corporation was a private corporation at the end of its preceding taxation year, the corporation’s non-eligible refundable dividend tax on hand at the end of that preceding year

exceeds

  • (d)the portion, if any, of the corporation’s dividend refund from its non-eligible refundable dividend tax on hand determined, for its preceding taxation year, under clause (1)‍(a)‍(ii)‍(A). (impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés)

    Fin du bloc inséré

(5)L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5)Section 129 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

IMRTD transitoire pour 2019
2019 transitional RDTOH
Début du bloc inséré

(5)Les règles suivantes visent la première année d’imposition d’une société à laquelle s’applique la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4) :

a)si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de la première année et de son année d’imposition précédente et n’est pas une société relativement à laquelle un choix selon le paragraphe 89(11) s’applique à la première année ou à l’année précédente :

(i)pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société à la fin de l’année précédente est réputé correspondre au montant éventuel qui représente le moins élevé des montants suivants :

(A)la somme obtenue par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l’année précédente,

B
le remboursement au titre de dividendes de la société pour l’année précédente,

(B)la somme obtenue par la formule suivante :

(C – D) × E
où :

C
représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année précédente,

D
l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :

(I)le total des sommes dont chacune représente un dividende déterminé versé par la société au cours de l’année précédente,

(II)le total des sommes dont chacune représente une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de l’année précédente,

E
381/3 %,

(ii)pour l’application de l’alinéa c) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année précédente est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le montant déterminé en vertu de la division a)‍(i)‍(A) relativement à la société à la fin de l’année précédente,

B
le montant déterminé en vertu de la division a)‍(i)‍(B) relativement à la société à la fin de l’année précédente;

b)sinon, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de son année d’imposition précédente est réputé correspondre au montant qui aurait été déterminé à la division a)‍(i)‍(A) si l’alinéa a) s’appliquait à la société relativement à la première année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The following rules apply to a corporation’s first taxation year in respect of which the definition eligible refundable dividend tax on hand in subsection (4) applies:

(a)if the corporation is a Canadian-controlled private corporation throughout the taxation year and its preceding taxation year and is not a corporation in respect of which an election under subsection 89(11) applies to the taxation year or the preceding taxation year,

(i)for the purpose of applying paragraph (b) of the definition eligible refundable dividend tax on hand in respect of the corporation at the end of the taxation year, the corporation’s eligible refundable dividend tax on hand at the end of its preceding taxation year is deemed to be the amount, if any, that is the lesser of

(A)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the corporation’s refundable dividend tax on hand at the end of its preceding taxation year, and

B
is the corporation’s dividend refund for its preceding taxation year, and

(B)the amount determined by the formula

(C − D) × E
where

C
is the corporation’s general rate income pool at the end of its preceding taxation year,

D
is the amount, if any, by which

(I)the total of all amounts each of which is an eligible dividend paid by the corporation in its preceding taxation year

exceeds

(II)the total of all amounts each of which is an excessive eligible dividend designation made by the corporation in its preceding taxation year, and

E
is 38 1/3%, and

(ii)for the purpose of applying paragraph (c) of the definition non-eligible refundable dividend tax on hand in respect of the corporation at the end of the taxation year, the corporation’s non-eligible refundable dividend tax on hand at the end of its preceding taxation year is deemed to be the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the amount determined under clause (a)‍(i)‍(A) in respect of the corporation at the end of the preceding taxation year, and

B
is the amount determined under clause (a)‍(i)‍(B) in respect of the corporation at the end of the preceding taxation year; and

(b)in any other case, for the purpose of applying paragraph (b) of the definition eligible refundable dividend tax on hand in respect of the corporation at the end of the taxation year, the corporation’s eligible refundable dividend tax on hand at the end of its preceding taxation year is deemed to be the amount that would be determined for clause (a)‍(i)‍(A) if paragraph (a) applied to the corporation in respect of the taxation year.

Fin du bloc inséré
IMRTD transitoire pour 2019 — fusions
2019 transitional RDTOH — amalgamations
Début du bloc inséré

(5.‍1)Le paragraphe (5) s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de l’application de l’alinéa 87(2)aa) relativement à une société dans les cas suivants :

a)la société est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à une fusion (au sens de ce paragraphe);

b)la société a un montant d’impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de son année d’imposition qui prend fin par l’effet de l’alinéa 87(2)a);

c)la première année d’imposition de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à la fusion est une année d’imposition à laquelle la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés du paragraphe (4) s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍1)Subsection (5) applies with such modifications as are necessary for the purpose of applying paragraph 87(2)‍(aa) in respect of a corporation if

(a)the corporation is a predecessor corporation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) in respect of an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1));

(b)the corporation has an amount of refundable dividend tax on hand at the end of its taxation year that ends because of paragraph 87(2)‍(a); and

(c)the first taxation year of the new corporation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) in respect of the amalgamation is one to which the definition eligible refundable dividend tax on hand in subsection (4) applies.

Fin du bloc inséré

(6)Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

(6)Subject to subsection 20(5), subsections (1) to (5) apply to taxation years that begin after 2018.

23(1)L’alinéa 131(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23(1)Paragraph 131(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)la société est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion non déterminés Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année, est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) Début de l'insertion de cette définition Fin de l'insertion ;

  • (a)is deemed for the purposes of paragraph 87(2)‍(aa) and section 129 to have been a private corporation throughout the year, except that its Début de l'insertion non-eligible Fin de l'insertion refundable dividend tax on hand ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 129(4) Fin de l'insertion ) at the end of the year shall be determined without reference to paragraph Début de l'insertion (a) of that definition Fin de l'insertion ; and

(2)L’alinéa 131(11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 131(11)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le montant déduit selon l’alinéa 111(1)b) du revenu de la société pour chaque année d’imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l’application des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) Début de l'insertion de la définition de impôt remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe 129(4) Fin de l'insertion ;

  • (a)for the purposes of subparagraphs (a)‍(i) and (ii) Début de l'insertion of the definition non-eligible refundable dividend tax on hand in subsection 129(4) Fin de l'insertion , the amount deducted under paragraph 111(1)‍(b) from the corporation’s income for each taxation year ending after that time shall be deemed to be nil;

(3)Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

(3)Subject to subsection 20(5), subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2018.

24La division a)‍(ii)‍(B.‍1) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

24Clause (a)‍(ii)‍(B.‍1) of the definition disability savings plan in subsection 146.‍4(1) of the Act is replaced by the following:

  • (B.‍1)si l’arrangement est conclu avant Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion , tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

  • (B.‍1)if the arrangement is entered into before Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion , a qualifying family member in relation to the beneficiary who, at the time the arrangement is entered into, is a qualifying person in relation to the beneficiary,

25(1)Le sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

25(1)Subparagraph (a)‍(iv) of the definition qualified donee in subsection 149.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • (iv)une université située à l’étranger qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada Début de l'insertion et qui a présenté une demande d’enregistrement Fin de l'insertion ,

  • (iv)a university outside Canada, the student body of which ordinarily includes students from Canada, Début de l'insertion that has applied for registration Fin de l'insertion , or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018. Toutefois :

  • a)quant à l’université qui a présenté une demande d’enregistrement avant le 27 février 2018 et qui est enregistrée par le ministre après le 26 février 2018, le paragraphe (1) s’applique à compter de la date à laquelle elle a présenté la demande d’enregistrement;

  • b)toute université nommée à l’annexe VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu à la fin du 26 février 2018 est réputée avoir présenté une demande d’enregistrement.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2018, except that

  • (a)if a university has applied for registration prior to February 27, 2018 and is registered by the Minister on or after that day, subsection (1) applies in respect of the university as of the day it applied for registration; and

  • (b)any university named in Schedule VIII to the Income Tax Regulations at the end of February 26, 2018 is deemed to have applied for registration.

26(1)Le paragraphe 160(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26(1)Subsection 160(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

Responsabilité solidaire
Joint and several, or solidary, liability — tax on split income

(1.‍2) Début de l'insertion Si un Fin de l'insertion montant Début de l'insertion est Fin de l'insertion à ajouter, par l’effet du paragraphe 120.‍4(2), dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition Début de l'insertion et que ce particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, les règles ci-après s’appliquent Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion sous réserve de l’alinéa b), Fin de l'insertion le particulier déterminé est solidairement responsable du montant avec Début de l'insertion un particulier donné dans les cas suivants Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)si le particulier déterminé n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le particulier donné est le père ou la mère du particulier déterminé,

(ii)si le particulier déterminé a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, à la fois :

(A)le particulier donné est un particulier source relativement au particulier déterminé,

(B)le montant a été tiré directement ou indirectement d’une entreprise liée (au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)d)) relativement au particulier déterminé,

(C)le particulier donné remplit des conditions visées à l’un des alinéas a) à c) de la définition de entreprise liée au paragraphe 120(1) à l’égard de l’entreprise liée;

b)la responsabilité du particulier donné selon l’alinéa a) relativement au particulier déterminé pour l’année est déterminée comme si les seuls montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l’année étaient des montants tirés de l’entreprise liée mentionnée au sous-alinéa a)‍(ii);

Fin du bloc inséré

c)le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter Début de l'insertion les responsabilités suivantes Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion celles du Fin de l'insertion particulier déterminé Début de l'insertion établies Fin de l'insertion en vertu d’une autre disposition de la présente loi,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion celles du particulier donné relatives Fin de l'insertion aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

(1.‍2) Début de l'insertion If an Fin de l'insertion amount is required to be added because of subsection 120.‍4(2) in computing a specified individual’s tax payable under this Part for a taxation year Début de l'insertion and the specified individual has not attained the age of 24 years before the start of the year, the following rules apply Fin de l'insertion :

(a) Début de l'insertion subject to paragraph (b) Fin de l'insertion , a Début de l'insertion particular individual Fin de l'insertion is jointly and severally, or solidarily, liable with the Début de l'insertion specified Fin de l'insertion individual for the amount if

Début du bloc inséré

(i)where the specified individual has not attained the age of 17 years before the year, the particular individual is a parent of the specified individual, and

(ii)where the specified individual has attained the age of 17 years before the year,

(A)the particular individual is a source individual in respect of the specified individual,

(B)the amount was derived directly or indirectly from a related business (within the meaning of paragraph 120.‍4(1.‍1)‍(d)) in respect of the specified individual, and

(C)the particular individual meets the conditions in any of paragraphs (a) to (c) in the definition related business in subsection 120.‍4(1) in respect of the related business;

(b)the particular individual’s liability under paragraph (a) in respect of the specified individual for the year is to be determined as though the only amounts included in the specified individual’s split income for the year are amounts derived from the related business referred to in subparagraph (a)‍(ii); and

Fin du bloc inséré

(c)nothing in this subsection limits the liability of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the specified individual under any other provision of this Act, or

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the particular individual Fin de l'insertion for the interest that the Début de l'insertion particular individual Fin de l'insertion is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the Début de l'insertion particular individual Fin de l'insertion is liable to pay because of this subsection.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

27(1)Le passage du paragraphe 162(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27(1)The portion of subsection 162(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Défaut de fournir son numéro d’identification
Failure to provide identification number

(6)La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise, Début de l'insertion son numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par Début de l'insertion son règlement Fin de l'insertion de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :

(6)Every person or partnership who fails to provide on request their business number, their Social Insurance Number, Début de l'insertion their trust account number Fin de l'insertion or their U.‍S. federal taxpayer identifying number to a person required under this Act or Début de l'insertion the Regulations Fin de l'insertion to make an information return requiring the number is liable to a penalty of $100 for each such failure, unless

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

28(1)L’alinéa b) de la définition de revenu modifié, au paragraphe 180.‍2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

28(1)Paragraph (b) of the definition adjusted income in subsection 180.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)n’était déductible en application des alinéas Début de l'insertion 20(1)ww) ou Fin de l'insertion 60w), y) ou z). (adjusted income)

  • (b)deductible under paragraph Début de l'insertion 20(1)‍(ww) or Fin de l'insertion 60(w), (y) or (z); (revenu modifié)

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

29(1)Le paragraphe 186(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29(1)Subsection 186(5) of the Act is replaced by the following:

Présomption
Deemed private corporation

(5)La société qui est une société assujettie à un moment d’une année d’imposition est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion non déterminés Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 129 Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion , à la fin de l’année est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) Début de l'insertion de cette définition Fin de l'insertion .

(5)A corporation that is at any time in a taxation year a subject corporation shall, for the purposes of paragraph 87(2)‍(aa) and section 129, be deemed to be a private corporation at that time, except that its Début de l'insertion non-eligible Fin de l'insertion refundable dividend tax on hand ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 129(4) Fin de l'insertion ) at the end of the year shall be determined without reference to paragraph (a) Début de l'insertion of that definition Fin de l'insertion .

(2)Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

(2)Subject to subsection 20(5), subsection (1) applies to taxation years that begin after 2018.

30(1)Le paragraphe 188(1.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30(1)Subsection 188(1.‍3) of the Act is replaced by the following:

Donataire admissible

Eligible donee

(1.‍3)Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné :

a)l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.‍2(1),

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise,

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.‍1(14),

Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;

Début du bloc inséré

b)toute municipalité au Canada qui est approuvée par le ministre relativement à un transfert de bien provenant de l’organisme donné.

Fin du bloc inséré

(1.‍3)In this Part, an eligible donee in respect of a particular charity is

(a)a registered charity

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion of which more than 50% of the members of the board of directors or trustees of the registered charity deal at arm’s length with each member of the board of directors or trustees of the particular charity,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion that is not the subject of a suspension under subsection 188.‍2(1),

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion that has no unpaid liabilities under this Act or under the Excise Tax Act,

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion that has filed all information returns required by subsection 149.‍1(14), and

Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion that is not the subject of a certificate under subsection 5(1) of the Charities Registration (Security Information) Act or, if it is the subject of such a certificate, the certificate has been determined under subsection 7(1) of that Act not to be reasonable; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)a municipality in Canada that is approved by the Minister in respect of a transfer of property from the particular charity.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.

(2)Subsection (1) applies in respect of transfers of property made after February 26, 2018.

31(1)Le passage du paragraphe 189(6.‍3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31(1)The portion of subsection 189(6.‍3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Réduction des pénalités
Reduction of liability for penalties

(6.‍3)Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.‍1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible Début de l'insertion visé à l’alinéa 188(1.‍3)a) Fin de l'insertion relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :

(6.‍3)If the Minister has assessed a particular person in respect of the particular person’s liability for penalties under section 188.‍1 for a taxation year, and that liability exceeds $1,000, that liability is, at any particular time, reduced by the total of all amounts, each of which is an amount, in respect of a property transferred by the particular person after the day on which the Minister first assessed that liability and before the particular time to another person that was at the time of the transfer an eligible donee Début de l'insertion described in paragraph 188(1.‍3)‍(a) Fin de l'insertion in respect of the particular person, equal to the amount, if any, by which the fair market value of the property, when transferred, exceeds the total of

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.

(2)Subsection (1) applies in respect of transfers of property made on or after February 27, 2018.

32(1)L’alinéa 221(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32(1)Paragraph 221(1)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • d.‍1)enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou Début de l'insertion numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion , à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;

  • (d.‍1)requiring any person or partnership to provide any information — including their name, address, business number, Social Insurance Number Début de l'insertion or trust account number Fin de l'insertion  — to any class of persons required to make an information return containing that information;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

33(1)Les paragraphes 237(1.‍1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

33(1)Subsections 237(1.‍1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Communication du numéro
Production of number

(1.‍1)Toute personne ou société de personnes doit fournir son numéro Début de l'insertion désigné Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , sur demande, à toute autre personne Début de l'insertion ou Fin de l'insertion société Début de l'insertion de personnes Fin de l'insertion tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.

(1.‍1)Every person and partnership shall provide Début de l'insertion their designated number Fin de l'insertion

(a)in any return filed under this Act; and

(b) Début de l'insertion to another Fin de l'insertion person or partnership at the request of Début de l'insertion the other Fin de l'insertion person Début de l'insertion or partnership, if the other person or partnership Fin de l'insertion is required to make an information return pursuant to this Act or the Regulations requiring the designated Début de l'insertion number Fin de l'insertion .

Définition de numéro désigné
Designated number
Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’application du paragraphe (1.‍1), numéro désigné s’entend des numéros suivants :

a)dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, son numéro d’assurance sociale;

b)dans le cas d’une fiducie, son numéro de compte en fiducie;

c)dans le cas de toute autre personne ou d’une société de personnes, son numéro d’entreprise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For the purpose of subsection (1.‍1), designated number, of a person or partnership, means

(a)in the case of an individual (other than a trust), their Social Insurance Number;

(b)in the case of a trust, its trust account number; and

(c)in any other case, the person’s or partnership’s business number.

Fin du bloc inséré
Communication du numéro
Number required in information returns

(2)Pour l’application de la présente loi et de son règlement, toute personne Début de l'insertion ou société de personnes Fin de l'insertion tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou Début de l'insertion le numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion d’une Début de l'insertion autre Fin de l'insertion personne ou société de personnes :

a)doit s’appliquer raisonnablement à obtenir de Début de l'insertion l’autre Fin de l'insertion personne ou société de personnes qu’elle lui fournisse le numéro;

b)ne peut sciemment, sans le consentement écrit de Début de l'insertion l’autre Fin de l'insertion personne ou société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à Début de l'insertion un Fin de l'insertion règlement.

(2)For the purposes of this Act and the Début de l'insertion Regulations Fin de l'insertion , a person Début de l'insertion or partnership Fin de l'insertion required to make an information return requiring a business number, Social Insurance Number or Début de l'insertion trust account number Fin de l'insertion of Début de l'insertion another Fin de l'insertion person or partnership

(a)shall make a reasonable effort to obtain the number from the Début de l'insertion other Fin de l'insertion person or partnership; and

(b)shall not knowingly use, communicate or allow to be communicated, otherwise than as required or authorized under this Act or a regulation, the number without the written consent of the Début de l'insertion other Fin de l'insertion person or partnership.

Autorisation de communiquer le numéro
Authority to communicate number

(3)Il est permis à une personne de communiquer un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou Début de l'insertion un numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si l’autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.

(3)A particular person may communicate, or allow to be communicated, a business number, Social Insurance Number or Début de l'insertion trust account number Fin de l'insertion to another person related to the particular person where the other person is required, by this Act or the Regulations, to make an information return that requires the number.

(2)Le passage du paragraphe 237(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 237(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autorisation de communiquer le numéro
Authority to communicate number

(4)Il est permis à une compagnie d’assurance de communiquer le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou Début de l'insertion le numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion d’une personne ou d’une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :

(4)An insurance corporation may communicate, or allow to be communicated, to another person the business number, Social Insurance Number or Début de l'insertion trust account number Fin de l'insertion of a particular person or partnership Début de l'insertion if Fin de l'insertion

(3)L’alinéa 237(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 237(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)l’autre personne est tenue, par la présente loi ou Début de l'insertion par Fin de l'insertion son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l’action ou le revenu tiré de l’action, qui doit comporter Début de l'insertion ce Fin de l'insertion numéro.

  • (c)the other person is required, by this Act or the Regulations, to make an information return, in respect of the disposition of the share or income from the share, that requires the number.

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(4)Subsections (1) to (3) apply to the 2018 and subsequent taxation years.

34(1)L’alinéa 237.‍1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34(1)Paragraph 237.‍1(7)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les nom, adresse et numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou Début de l'insertion numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion des personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l’année;

  • (a)the name, address and the business number, Social Insurance Number or Début de l'insertion trust account number Fin de l'insertion of each person who so acquires or otherwise invests in the tax shelter in the year,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

35(1)Le paragraphe 239(2.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35(1)Subsection 239(2.‍3) of the Act is replaced by the following:

Communication non autorisée d’un numéro d’identification

Offence with respect to an identification number

(2.‍3)Toute personne à qui le numéro d’assurance sociale d’un particulier, le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes ou Début de l'insertion le numéro de compte en fiducie d’une fiducie Fin de l'insertion est fourni en application de la présente loi ou Début de l'insertion de son règlement Fin de l'insertion , ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d’une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu’il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l’autorisation donnée par le particulier, le contribuable, la société de personnes ou Début de l'insertion la fiducie Fin de l'insertion , selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable, de la société de personnes ou Début de l'insertion de la fiducie Fin de l'insertion , selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

(2.‍3)Every person to whom the business number of a taxpayer or partnership, to whom the Social Insurance Number of an individual or Début de l'insertion to whom the trust account number of a trust Fin de l'insertion has been provided under this Act or Début de l'insertion the Regulations Fin de l'insertion , and every officer, employee and agent of such a person, who without written consent of the individual, taxpayer, partnership Début de l'insertion or trust Fin de l'insertion , as the case may be, knowingly uses, communicates or allows to be communicated the number (otherwise than as required or authorized by law, in the course of duties in connection with the administration or enforcement of this Act or for a purpose for which it was provided by the individual, taxpayer, partnership Début de l'insertion or trust Fin de l'insertion , as the case may be) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

36(1)L’alinéa 241(4)j.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36(1)Paragraph 241(4)‍(j.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • j.‍1)fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion la valeur, à l’égard d’une personne, de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) Début de l'insertion dans sa version applicable avant juillet 2018 pour une année de base (au sens de l’article 122.‍6) antérieure à 2017 Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)une somme déterminée à l’égard d’une personne selon les paragraphes 122.‍61(1) ou (1.‍1) pour une année de base (au sens de l’article 122.‍6) postérieure à 2014;

      Fin du bloc inséré
  • (j.‍1)provide taxpayer information to an official or a designated person solely for the purpose of permitting the making of an adjustment to a social assistance payment made on the basis of a means, needs or income test if the purpose of the adjustment is to take into account

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the amount determined in respect of a person for C in subsection 122.‍61(1), Début de l'insertion as it read before July 2018, in respect of a base taxation year (as defined in section 122.‍6) before 2017, or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)an amount determined in respect of a person under subsection 122.‍61(1) or (1.‍1) in respect of a base taxation year (as defined in section 122.‍6) after 2014;

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2018.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on July 1, 2018.

37(1)Le passage de la définition de numéro d’entreprise précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

37(1)The portion of the definition business number in subsection 248(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale Début de l'insertion et le numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion , utilisé par le ministre pour identifier les entités Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , et dont il les a avisées :

business number means the number (other than a Social Insurance Number Début de l'insertion or trust account number Fin de l'insertion ) used by the Minister to identify

(2)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

numéro de compte en fiducie Le numéro, sauf le numéro d’entreprise :

  • a)d’une part, qui est utilisé par le ministre pour identifier une fiducie;

  • b)d’autre part, dont le ministre a avisé la fiducie. (trust account number)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

trust account number means the number (other than a business number)

  • (a)used by the Minister to identify a trust, and

  • (b)of which the Minister has notified the trust; (numéro de compte en fiducie)

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2018 and subsequent taxation years.

Entrée en vigueur rétroactive

Deemed Coming into Force

Définition de particulier admissible

Definition of eligible individual

38Le sous-alinéa e)‍(v) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.‍6 de la même loi, édicté par le paragraphe 28(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.

38Subparagraph (e)‍(v) of the definition eligible individual in section 122.‍6 of the Act, as enacted by subsection 28(1) of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1, is deemed to have come into force on January 1, 2005.

2016, ch. 14

2016, c. 14

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

An Act to amend the Canada Pension Plan, the Canada Pension Plan Investment Board Act and the Income Tax Act

39L’article 67 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

39Section 67 of An Act to amend the Canada Pension Plan, the Canada Pension Plan Investment Board Act and the Income Tax Act is repealed.

40L’article 69 de la même loi est abrogé.

40Section 69 of the Act is repealed.

2017, ch. 20

2017, c. 20

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

Budget Implementation Act, 2017, No. 1

41(1)Le paragraphe 6(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est abrogé.

41(1)Subsection 6(2) of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 is repealed.

(2)Le paragraphe 6(5) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 6(5) of the Act is repealed.

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

42(1)Le sous-alinéa 201(1)b)‍(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

42(1)Subparagraph 201(1)‍(b)‍(ii) of the Income Tax Regulations is replaced by the following:

  • (ii)à l’égard, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • (A)d’argent prêté à une société, association, organisation, institution, Début de l'insertion société de personnes Fin de l'insertion ou Début de l'insertion fiducie Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (B)d’argent déposé à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,

      Fin du bloc inséré
    • (C)de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés Début de l'insertion à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie Fin de l'insertion ,

  • (ii)in respect of

    • (A)money on loan to Début de l'insertion an Fin de l'insertion association, corporation, institution, organization, Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion or Début de l'insertion trust Fin de l'insertion ,

    • (B)money on deposit with Début de l'insertion an Fin de l'insertion association, corporation, institution, organization, Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion or Début de l'insertion trust Fin de l'insertion , or

    • (C)property deposited or placed with Début de l'insertion an Fin de l'insertion association, corporation, institution, organization, Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion or Début de l'insertion trust Fin de l'insertion ,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

43(1)L’alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

43(1)Paragraph 229(1)‍(b) of the Regulations is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion relativement à Fin de l'insertion chaque associé qui a droit, pour l’exercice, à une part visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion c) ou d) :

    • (i) Début de l'insertion son Fin de l'insertion nom,

    • (ii) Début de l'insertion son Fin de l'insertion adresse,

    • (iii) Début de l'insertion son Fin de l'insertion numéro d’assurance sociale, Début de l'insertion numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie, selon Fin de l'insertion le cas;

  • (b) Début de l'insertion in respect of Fin de l'insertion each member of the partnership who is entitled to a share referred to in paragraph (c) or (d) for the fiscal period, Début de l'insertion the member’s Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion name,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion address, and

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion business number Fin de l'insertion , Social Insurance Number Début de l'insertion or trust account number, as the case may be Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

44(1)L’article 3503 du même règlement est abrogé.

44(1)Section 3503 of the Regulations and the heading before it are repealed.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2018.

45Le passage de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

45The portion of Class 43.‍2 in Schedule II to the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.‍1 :

Property that is acquired after February 22, 2005 and before Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion (other than property that was included, before it was acquired, in another class in this Schedule by any taxpayer) and that is property that would otherwise be included in Class 43.‍1

46(1)L’annexe VIII du même règlement est abrogée.

46(1)Schedule VIII to the Regulations is repealed.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2018.

PARTIE 2
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du tabac) et de textes connexes

PART 2
Amendments to the Excise Act, 2001 (Tobacco Taxation) and to Related Legislation

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

47(1)Les paragraphes 43.‍1(1) et (2) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :

47(1)Subsections 43.‍1(1) and (2) of the Excise Act, 2001 are replaced by the following:

Définition de année inflationniste
Definition of inflationary adjusted year

43.‍1(1)Au présent article, année inflationniste s’entend de 2019 et de chacune des années suivantes.

43.‍1(1)In this section, inflationary adjusted year means 2019 and every year after that year.

Ajustements annuels
Annual adjustments

(2)Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

a)le taux obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le taux de droit applicable au produit du tabac le Début de l'insertion 31 mars Fin de l'insertion de l’année inflationniste,

B
la somme  —  arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure  —  obtenue par Début de l'insertion la formule suivante Fin de l'insertion  :

C/D
où :

C
représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre Début de l'insertion de l’année donnée qui précède l’année inflationniste Fin de l'insertion ,

D
l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre Début de l'insertion de l’année qui précède l’année donnée Fin de l'insertion ;

b)le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

(2)Each rate of duty set out in sections 1 to 4 of Schedule 1 and paragraph (a) of Schedule 2 in respect of a tobacco product is to be adjusted on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1 of Début de l'insertion an Fin de l'insertion inflationary adjusted year so that the rate is equal to the greater of

(a)the rate determined by the formula

A × B
where

A
is the rate of duty applicable to the tobacco product on Début de l'insertion March 31 Fin de l'insertion of the inflationary adjusted year, and

B
is the amount, rounded to the nearest one-thousandth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-thousandths, rounded to the higher one-thousandth, determined by the formula

C/D
where

C
is the Consumer Price Index for the 12-month period ending on September 30 Début de l'insertion of the particular year preceding the inflationary adjusted year Fin de l'insertion , and

D
is the Consumer Price Index for the 12-month period ending on September 30 Début de l'insertion of the year preceding the particular year Fin de l'insertion ; and

(b)the rate of duty referred to in the description of A in paragraph (a).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

48(1)L’alinéa b) de la définition de date d’ajustement, à l’article 58.‍1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

48(1)The definition adjustment day in section 58.‍1 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le 28 février 2018;

    Fin du bloc inséré
  • b)dans le cas d’une année inflationniste, le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion de cette année. (adjustment day)

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)February 28, 2018; or

    Fin du bloc inséré
  • (b)in the case of an inflationary adjusted year, Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1 of that year. (date d’ajustement)

(2)Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.‍1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of the definition taxed cigarettes in section 58.‍1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 42 Début de l'insertion ou 53 Fin de l'insertion a été imposé au taux Début de l'insertion applicable la veille d’une date d’ajustement Fin de l'insertion et qui, à zéro heure Début de l'insertion à la date d’ajustement Fin de l'insertion , à la fois :  

taxed cigarettes of a person means cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 42 Début de l'insertion or 53 Fin de l'insertion at the rate Début de l'insertion applicable on the day before an adjustment day Fin de l'insertion , and that, at the beginning of Début de l'insertion the adjustment day Fin de l'insertion ,

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on February 28, 2018.

49(1)Le paragraphe 58.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49(1)Subsection 58.‍2(2) of the Act is replaced by the following:

Assujettissement — majoration de 2018

Imposition of tax — 2018 increase
Début du bloc inséré

(1.‍1)Sous réserve de l’article 58.‍3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 28 février 2018 au taux de 0,011468 $ par cigarette.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Subject to section 58.‍3, every person shall pay to Her Majesty a tax on all taxed cigarettes of the person held at the beginning of February 28, 2018 at the rate of $0.‍011468 per cigarette.

Fin du bloc inséré

Assujettissement —  années inflationnistes

Imposition of tax  — inflationary adjusted years

(2)Sous réserve de l’article 58.‍3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :

a)s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :

(A – B)/5
où :

A
représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion de l’année inflationniste, prévu à l’ Début de l'insertion article Fin de l'insertion 1 de l’annexe 1,

B
le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le Début de l'insertion 31 mars Fin de l'insertion de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;

b)s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :

C – D
où :

C
représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,

D
le taux de droit applicable à chaque cigarette le Début de l'insertion 31 mars Fin de l'insertion de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.

(2)Subject to section 58.‍3, every person shall pay to Her Majesty a tax on all taxed cigarettes of the person held at the beginning of Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1 of an inflationary adjusted year at a rate per cigarette equal to

(a)in the case of cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 42, the amount determined by the formula

(A – B)/5
where

A
is the rate of duty applicable under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 1 of Schedule 1 for each five cigarettes on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1 of the inflationary adjusted year, and

B
is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes on Début de l'insertion March 31 Fin de l'insertion of the inflationary adjusted year; and

(b)in the case of cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 53, the amount determined by the formula

C – D
where

C
is the rate of duty applicable under paragraph 1(a) of Schedule 3 per cigarette on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1 of the inflationary adjusted year, and

D
is the rate of duty applicable under paragraph 1(a) of Schedule 3 per cigarette on Début de l'insertion March 31 Fin de l'insertion of the inflationary adjusted year.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

50(1)L’alinéa 58.‍5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50(1)Subsection 58.‍5(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1.‍1);

  • b)s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(1.‍1), April 30, 2018; or

  • (b)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(2) in respect of an inflationary adjusted year, May 31 of the inflationary adjusted year.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

51(1)L’alinéa 58.‍6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51(1)Subsection 58.‍6(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1.‍1);

  • b)s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(1.‍1), April 30, 2018; or

  • (b)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(2) in respect of an inflationary adjusted year, May 31 of the inflationary adjusted year.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

52(1)Les sous-alinéas 216(2)a)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

52(1)Subparagraphs 216(2)‍(a)‍(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:

  • (i)le produit de Début de l'insertion 0,24 Fin de l'insertion  $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de Début de l'insertion 0,24 Fin de l'insertion  $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iii)le produit de Début de l'insertion 0,30 Fin de l'insertion  $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iv)le produit de Début de l'insertion 0,47 Fin de l'insertion  $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • (i)$ Début de l'insertion 0.‍24 Fin de l'insertion multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,

  • (ii)$ Début de l'insertion 0.‍24 Fin de l'insertion multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,

  • (iii)$ Début de l'insertion 0.‍30 Fin de l'insertion multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and

  • (iv)$ Début de l'insertion 0.‍47 Fin de l'insertion multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and

(2)Les sous-alinéas 216(3)a)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 216(3)‍(a)‍(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:

  • (i)le produit de Début de l'insertion 0,36 Fin de l'insertion  $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de Début de l'insertion 0,36 Fin de l'insertion  $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iii)le produit de Début de l'insertion 0,45 Fin de l'insertion  $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iv)le produit de Début de l'insertion 0,93 Fin de l'insertion  $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • (i)$ Début de l'insertion 0.‍36 Fin de l'insertion multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,

  • (ii)$ Début de l'insertion 0.‍36 Fin de l'insertion multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,

  • (iii)$ Début de l'insertion 0.‍45 Fin de l'insertion multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and

  • (iv)$ Début de l'insertion 0.‍93 Fin de l'insertion multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and

53Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

53Paragraphs 240(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion 0,43 Fin de l'insertion $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

  • b) Début de l'insertion 0,43 Fin de l'insertion $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

  • c) Début de l'insertion 537,48 Fin de l'insertion  $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

  • (a)$ Début de l'insertion 0.‍43 Fin de l'insertion per cigarette that was removed in contravention of that subsection,

  • (b)$ Début de l'insertion 0.‍43 Fin de l'insertion per tobacco stick that was removed in contravention of that subsection, and

  • (c)$ Début de l'insertion 537.‍48 Fin de l'insertion per kilogram of manufactured tobacco, other than cigarettes and tobacco sticks, that was removed in contravention of that subsection.

54(1)L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54(1)Paragraph 1(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 0,59634 Fin de l'insertion $;

(a)$ Début de l'insertion 0.‍59634 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

55(1)L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55(1)Paragraph 2(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 0,11927 Fin de l'insertion $;

(a)$ Début de l'insertion 0.‍11927 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

56(1)L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56(1)Paragraph 3(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 7,45425 Fin de l'insertion $;

(a)$ Début de l'insertion 7.‍45425 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

57(1)L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57(1)Paragraph 4(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 25,95832 Fin de l'insertion $;

(a)$ Début de l'insertion 25.‍95832 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

58(1)Le sous-alinéa a)‍(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58(1)Subparagraph (a)‍(i) of Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

  • (i) Début de l'insertion 0,09331 Fin de l'insertion $,

  • (i)$ Début de l'insertion 0.‍09331 Fin de l'insertion , or

(2)L’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

  • b)le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par Début de l'insertion 88 Fin de l'insertion  %.

  • (b)the amount obtained by multiplying the sale price, in the case of cigars manufactured in Canada, or the duty-paid value, in the case of imported cigars, by Début de l'insertion 88 Fin de l'insertion %.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on February 28, 2018.

2014, ch. 20

2014, c. 20

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Economic Action Plan 2014 Act, No. 1

59Le paragraphe 76(5) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :

59Subsection 76(5) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 is replaced by the following:

(5)Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion 2019.

(5)Subsections (2) and (4) come into force on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1, 2019.

60Le paragraphe 78(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60Subsection 78(3) of the Act is replaced by the following:

(3)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion 2019.

(3)Subsection (2) comes into force on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1, 2019.

61Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61Subsection 79(4) of the Act is replaced by the following:

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion 2019.

(4)Subsection (2) comes into force on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1, 2019.

62Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62Subsection 80(4) of the Act is replaced by the following:

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion 2019.

(4)Subsection (2) comes into force on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1, 2019.

63Le paragraphe 81(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63Subsection 81(4) of the Act is replaced by the following:

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion 2019.

(4)Subsection (2) comes into force on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1, 2019.

2014, ch. 39

2014, c. 39

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014

Economic Action Plan 2014 Act, No. 2

64Le paragraphe 100(4) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :

64Subsection 100(4) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 is replaced by the following:

(4)Le paragraphe (2) Début de l'insertion est réputé être entré Fin de l'insertion en vigueur le Début de l'insertion 28 février 2018 Fin de l'insertion .

(4)Subsection (2) Début de l'insertion is deemed to have come Fin de l'insertion into force on Début de l'insertion February 28, 2018 Fin de l'insertion .

65Le paragraphe 101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65Subsection 101(2) of the Act is replaced by the following:

(2)Le paragraphe (1) Début de l'insertion est réputé être entré Fin de l'insertion en vigueur le Début de l'insertion 28 février 2018 Fin de l'insertion .

(2)Subsection (1) Début de l'insertion is deemed to have come Fin de l'insertion into force on Début de l'insertion February 28, 2018 Fin de l'insertion .

2017, ch. 20

2017, c. 20

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

Budget Implementation Act, 2017, No. 1

66(1)Le paragraphe 45(3) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est abrogé.

66(1)Subsection 45(3) of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 is repealed.

(2)Le paragraphe 45(5) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 45(5) of the Act is repealed.

Application

Application

67Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par les articles 54 à 57, et le sous-alinéa a)‍(i) et l’alinéa b) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 58, avaient été sanctionnés le 28 février 2018.

67For the purposes of applying the provisions of the Customs Act that provide for the payment of, or the liability to pay, interest in respect of any amount, the amount is to be determined and interest is to be computed on it as though paragraphs 1(a), 2(a), 3(a) and 4(a) of Schedule 1 to the Excise Act, 2001, as enacted by sections 54 to 57, and subparagraph (a)‍(i) and paragraph (b) of Schedule 2 to the Excise Act, 2001, as enacted by section 58, had been assented to on February 28, 2018.

PARTIE 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes

PART 3
Amendments to the Excise Act, 2001 (Cannabis Taxation), the Excise Tax Act and Other Related Texts

Coordination avec la Loi sur le cannabis

Coordination with the Cannabis Act

68(1)Si le projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent article et à l’article 118) est sanctionné, pour les fins du présent article et des articles 117 et 118, date de référence s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de l’autre loi.

68(1)If Bill C-45, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the Cannabis Act (referred to in this section and section 118 as the “other Act”), receives royal assent, then for the purposes of this section and sections 117 and 118, commencement day means the day on which subsection 204(1) of the other Act comes into force.

(2)Si l’autre loi est sanctionnée, les articles 69 à 78, le paragraphe 79(1), l’article 84, le paragraphe 85(2), les articles 87, 89 à 106 et 108 à 113 et le paragraphe 115(1) entrent en vigueur le premier jour où la présente loi et l’autre loi sont toutes deux sanctionnées.

(2)If the other Act receives royal assent, then sections 69 to 78, subsection 79(1), section 84, subsection 85(2), sections 87, 89 to 106 and 108 to 113 and subsection 115(1) come into force on the first day on which both this Act and the other Act have received royal assent.

(3)Malgré le paragraphe (2), si l’autre loi est sanctionnée, les articles 158.‍02, 158.‍09 à 158.‍12, 158.‍15 et 158.‍16 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, entrent en vigueur à la date de référence.

(3)Despite subsection (2), if the other Act receives royal assent, then sections 158.‍02, 158.‍09 to 158.‍12, 158.‍15 and 158.‍16 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, come into force on commencement day.

(4)Si l’autre loi est sanctionnée, le paragraphe 79(2), les articles 80 à 83, les paragraphes 85(1) et (3), les articles 86, 88, 107 et 114, le paragraphe 115(2) et l’article 116 entrent en vigueur à la date de référence.

(4)If the other Act receives royal assent, then subsection 79(2), sections 80 to 83, subsections 85(1) and (3), sections 86, 88, 107 and 114, subsection 115(2) and section 116 come into force on commencement day.

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

69(1)Les définitions de contenant, estampillé, non acquitté, timbre d’accise et utilisation pour soi, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

69(1)The definitions container, excise stamp, non-duty-paid, stamped and take for use in section 2 of the Excise Act, 2001 are replaced by the following:

contenant En ce qui concerne Début de l'insertion un produit Fin de l'insertion du tabac Début de l'insertion ou un produit du cannabis Fin de l'insertion , enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, Début de l'insertion bouteille, ampoule Fin de l'insertion ou autre contenant Début de l'insertion le Fin de l'insertion renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260.‍ (container)

estampillé

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise Début de l'insertion de tabac Fin de l'insertion ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire Début de l'insertion relativement au produit du tabac Fin de l'insertion sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

  • Début du bloc inséré

    b)se dit d’un produit du cannabis, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de cannabis ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du cannabis sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.‍ (stamped)

    Fin du bloc inséré

non acquitté Se dit de l’alcool emballé Début de l'insertion ou d’un produit du cannabis Fin de l'insertion sur lequel un droit, sauf le droit spécial Début de l'insertion dans le cas de l’alcool Fin de l'insertion , n’a pas été acquitté.‍ (non-duty-paid)

timbre d’accise Timbre Début de l'insertion d’accise de tabac ou timbre d’accise de cannabis Fin de l'insertion .‍ (excise stamp)

utilisation pour soi

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion En ce qui concerne l’alcool, le fait d’en consommer, de l’analyser ou de le détruire, ou de l’utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l’alcool;

  • Début du bloc inséré

    b)en ce qui concerne un produit du cannabis, le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire.‍ (take for use)

    Fin du bloc inséré

container, in respect of a tobacco product Début de l'insertion or a cannabis product Fin de l'insertion , means a wrapper, package, carton, box, crate, Début de l'insertion bottle, vial Fin de l'insertion or other container that contains the tobacco product Début de l'insertion or cannabis product Fin de l'insertion .‍ (contenant)

excise stamp means a Début de l'insertion tobacco excise Fin de l'insertion stamp Début de l'insertion or a cannabis excise stamp Fin de l'insertion . (timbre d’accise)

non-duty-paid, in respect of packaged alcohol Début de l'insertion or a cannabis product Fin de l'insertion , means that duty (other than special duty Début de l'insertion in the case of alcohol Fin de l'insertion ) has not been paid on the alcohol Début de l'insertion or cannabis product Fin de l'insertion .‍ (non acquitté)

stamped means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion in respect of a tobacco product, that Début de l'insertion a tobacco Fin de l'insertion excise stamp, and all prescribed information in a prescribed format Début de l'insertion in respect of the tobacco product Fin de l'insertion , are stamped, impressed, printed or marked on, indented into or affixed to the Début de l'insertion tobacco Fin de l'insertion product or its container in the prescribed manner to indicate that duty, other than special duty, has been paid on the Début de l'insertion tobacco Fin de l'insertion product; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)in respect of a cannabis product, that a cannabis excise stamp, and all prescribed information in a prescribed format in respect of the cannabis product, are stamped, impressed, printed or marked on, indented into or affixed to the cannabis product or its container in the prescribed manner to indicate that duty has been paid on the cannabis product. (estampillé)

    Fin du bloc inséré

take for use means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion in respect of alcohol, to consume, analyze or destroy alcohol or to use alcohol for any purpose that results in a product other than alcohol; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)in respect of a cannabis product, to consume, analyze or destroy the cannabis product. (utilisation pour soi)

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa a) de la définition de emballé, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the definition packaged in section 2 of the Act is replaced by the following:

  • a)Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac ou Début de l'insertion des produits du cannabis Fin de l'insertion qui sont présentés dans un emballage réglementaire;

  • (a)in respect of raw leaf tobacco, a tobacco product or Début de l'insertion a cannabis product Fin de l'insertion , packaged in a prescribed package; or

(3)La définition de production, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3)The definition produce in section 2 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)en ce qui concerne un produit du cannabis, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, mais comprend également le fait d’emballer le produit du cannabis. (produce)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)in respect of a cannabis product, has the same meaning as in subsection 2(1) of the Cannabis Act but also includes packaging the cannabis product. (production)

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.‍ (cannabis)

chanvre industriel Cannabis qui constitue du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel.‍ (industrial hemp)

drogue de cannabis sur ordonnance Produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues, sauf les produits suivants :

  • a)une drogue ou un mélange de drogues qui peut, aux termes de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, être vendu à un consommateur, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sans ordonnance, au sens de l’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise;

  • b)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire.‍ (prescription cannabis drug)

droit additionnel sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.‍2 ou 158.‍22.‍ (additional cannabis duty)

droit sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.‍19 ou 158.‍21.‍ (cannabis duty)

graine viable Graine viable d’une plante de cannabis qui n’est pas une plante de chanvre industriel.‍ (viable seed)

matière florifère L’inflorescence totale ou partielle d’une plante de cannabis (sauf les graines viables) peu importe le stade de développement, y compris le stade de l’infrutescence.‍ (flowering material)

matière non florifère Partie de la plante de cannabis qui n’est ni de la matière florifère ni une graine viable ni une des parties de la plante figurant à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis.‍ (non-flowering material)

plante de cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.‍ (cannabis plant)

plante de cannabis à l’état végétatif Plante de cannabis, incluant un semis, qui n’a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines.‍ (vegetative cannabis plant)

plante de chanvre industriel Plante de cannabis, incluant un semis, qui constitue du chanvre industriel.‍ (industrial hemp plant)

producteur de chanvre industriel Personne qui est titulaire d’une licence ou d’un permis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis qui l’autorise à produire des plantes de chanvre industriel.‍ (industrial hemp grower)

produit du cannabis

  • a)Produit qui constitue du cannabis, mais qui n’est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel;  

  • b)produit qui constitue un sous-produit de chanvre industriel;

  • c)tout ce qui est fabriqué avec un produit visé aux alinéas a) ou b) ou qui en contient;

  • d)substance, matière ou chose visée par règlement.

Cependant, n’est pas comprise à la présente définition toute substance, matière ou chose exclue par règlement. (cannabis product)

produit du cannabis à faible teneur en THC Produit du cannabis :

  • a)constitué entièrement de cannabis d’une catégorie visée aux articles 1 à 3 de l’annexe 4 de la Loi sur le cannabis;

  • b)dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis.‍ (low-THC cannabis product)

province déterminée Province visée par règlement.‍ (specified province)

somme passible de droits En ce qui concerne un produit du cannabis :

  • a)si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × [100 %/(100 % + B + C)]
    où :

    A
    représente le total des montants suivants que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison de la vente du produit du cannabis ou à l’égard de cette vente :

    (i)la contrepartie, déterminée pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, pour le produit du cannabis,

    (ii)toute contrepartie additionnelle, déterminée pour l’application de cette partie, pour le contenant qui renferme le produit du cannabis,

    (iii)tout montant de contrepartie, déterminé pour l’application de cette partie, s’ajoutant aux montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), qu’il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

    B
    le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 7,

    C
    :

    (i)si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, le pourcentage visé par règlement relativement à la province,

    (ii)sinon, 0 %;

  • b)dans les circonstances prévues par règlement, le montant établi selon les modalités réglementaires.‍ (dutiable amount)

sous-produit de chanvre industriel Matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d’une plante de chanvre industriel et dont il n’a pas été :

  • a)disposée par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu’elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • b)disposée d’une manière semblable en application de la Loi sur le cannabis.‍ (industrial hemp by-product)

THC Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-36H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR)).‍ (THC)

timbre d’accise de cannabis Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.‍03(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.‍07.‍ (cannabis excise stamp)

timbre d’accise de tabac Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.‍1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.‍5.‍ (tobacco excise stamp)

titulaire de licence de cannabis Titulaire de la licence de cannabis délivrée en vertu de l’article 14.‍ (cannabis licensee)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

additional cannabis duty means a duty imposed under section 158.‍2 or 158.‍22.‍ (droit additionnel sur le cannabis)

cannabis has the same meaning as in subsection 2(1) of the Cannabis Act.‍ (cannabis)

cannabis duty means a duty imposed under section 158.‍19 or 158.‍21.‍ (droit sur le cannabis)

cannabis excise stamp means a stamp that is issued by the Minister under subsection 158.‍03(1) and that has not been cancelled under section 158.‍07.‍ (timbre d’accise de cannabis)

cannabis licensee means a person that holds a cannabis licence issued under section 14. (titulaire de licence de cannabis)

cannabis plant has the same meaning as in subsection 2(1) of the Cannabis Act. (plante de cannabis)

cannabis product means

  • (a)a product that is cannabis but that is not industrial hemp produced or imported in accordance with the Cannabis Act or the Industrial Hemp Regulations,

  • (b)a product that is an industrial hemp by-product,

  • (c)anything that is made with or contains a product described in paragraph (a) or (b), or

  • (d)a prescribed substance, material or thing,

but does not include a prescribed substance, material or thing. (produit du cannabis)

dutiable amount, in respect of a cannabis product, means

  • (a)if paragraph (b) does not apply, the amount determined by the formula

    A × [100%/(100% + B + C)]
    where

    A
    is the total of the following amounts that the purchaser is liable to pay to the vendor by reason of, or in respect of, the sale of the cannabis product:

    (i)the consideration, as determined for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act, for the cannabis product,

    (ii)any additional consideration, as determined for the purposes of that Part, for the container in which the cannabis product is contained, and

    (iii)any amount of consideration, as determined for the purposes of that Part, that is in addition to the amounts referred to in subparagraphs (i) and (ii), whether payable at the same or any other time, including, but not limited to, any amount charged for or to make provision for advertising, financing, commissions or any other matter,

    B
    is the percentage set out in section 2 of Schedule 7, and

    C
    is

    (i)if additional cannabis duty in respect of a specified province is imposed on the cannabis product, the prescribed percentage in respect of the specified province, or

    (ii)in any other case, 0%; and

  • (b)in prescribed circumstances, the amount determined in prescribed manner. (somme passible de droits)

flowering material means the whole or any part (other than viable seeds) of an inflorescence of a cannabis plant at any stage of development, including the infructescence stage of development.‍ (matière florifère)

industrial hemp means cannabis that is industrial hemp for the purposes of the Cannabis Act or the Industrial Hemp Regulations.‍ (chanvre industriel)

industrial hemp by-product means flowering material (other than viable achenes) or non-flowering material that has been removed or separated from an industrial hemp plant and that has not

  • (a)been disposed of by retting or by otherwise rendering it into a condition such that it cannot be used for any purpose not permitted under the Controlled Drugs and Substances Act; or

  • (b)been disposed of in a similar manner under the Cannabis Act.‍ (sous-produit de chanvre industriel)

industrial hemp grower means a person that holds a licence or permit under the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act authorizing the person to produce industrial hemp plants. (producteur de chanvre industriel)

industrial hemp plant means a cannabis plant, including a seedling, that is industrial hemp. (plante de chanvre industriel)

low-THC cannabis product means a cannabis product

  • (a)consisting entirely of cannabis of a class referred to in any of items 1 to 3 of Schedule 4 to the Cannabis Act; and

  • (b)any part of which does not have a maximum yield of more than 0.‍3% THC w/w, taking into account the potential to convert delta-9-tetrahydrocannabinolic acid into THC, as determined in accordance with the Cannabis Act. (produit du cannabis à faible teneur en THC)

non-flowering material means any part of a cannabis plant other than flowering material, viable seeds and a part of the plant referred to in Schedule 2 to the Cannabis Act.‍ (matière non florifère)

prescription cannabis drug means a cannabis product that is a drug that has been assigned a drug identification number under the Food and Drug Regulations, other than

  • (a)a drug or mixture of drugs that may, under the Food and Drugs Act or the Controlled Drugs and Substances Act, be sold to a consumer, as defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act, without a prescription, as defined in section 1 of Part I of Schedule VI to the Excise Tax Act; or

  • (b)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class. (drogue de cannabis sur ordonnance)

specified province means a prescribed province.‍ (province déterminée)

THC means Δ9-tetrahydrocannabinol ((6aR, 10aR)-6a, 7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo [b,d] pyran-1-ol).‍ (THC)

tobacco excise stamp means a stamp that is issued by the Minister under subsection 25.‍1(1) and that has not been cancelled under section 25.‍5.‍ (timbre d’accise de tabac)

vegetative cannabis plant means a cannabis plant, including a seedling, that has not yet produced reproductive structures, including flowers, fruits or seeds. (plante de cannabis à l’état végétatif)

viable seed means a viable seed of a cannabis plant that is not an industrial hemp plant.‍ (graine viable)

Fin du bloc inséré

70(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

70(1)Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:

Possession réputée

Constructive possession

5(1)Pour l’application de l’article 25.‍2, des paragraphes 25.‍3(1), 30(1), 32(1) et 32.‍1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), Début de l'insertion de l’article 158.‍04, des paragraphes 158.‍05(1) et 158.‍11(1) et (2) Fin de l'insertion , des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.‍1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

5(1)For the purposes of section 25.‍2, subsections 25.‍3(1), 30(1), 32(1) and 32.‍1(1), section 61, subsections 70(1) and 88(1), Début de l'insertion section 158.‍04, subsections 158.‍05(1) and 158.‍11(1) and (2) Fin de l'insertion , sections 230 and 231 and subsection 238.‍1(1), if one of two or more persons, with the knowledge and consent of the rest of them, has anything in the person’s possession, it is deemed to be in the custody and possession of each and all of them.

(2)Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 5(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Définition de possession
Definition of possession

(2)Au présent article, à l’article 25.‍2, aux paragraphes 25.‍3(1), 30(1), 32(1) et 32.‍1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), Début de l'insertion à l’article 158.‍04 et aux paragraphes 158.‍05(1), 158.‍11(1) et (2) Fin de l'insertion et 238.‍1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

(2)In this section and in section 25.‍2, subsections 25.‍3(1), 30(1), 32(1) and 32.‍1(1), section 61, subsections 70(1) and 88(1), Début de l'insertion section 158.‍04 and subsections 158.‍05(1), 158.‍11(1) and (2) Fin de l'insertion and 238.‍1(1), possession means not only having in one’s own personal possession but also knowingly

71L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

71Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Licence de cannabis
Cannabis licence
Début du bloc inséré

(1.‍1)Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer une licence de cannabis à une personne pour l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Subject to the regulations, on application, the Minister may issue to a person a cannabis licence for the purposes of this Act.

Fin du bloc inséré
Licence de cannabis — prise d’effet
Cannabis licence — effect
Début du bloc inséré

(1.‍2)La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)A cannabis licence issued to a person shall not have effect before a licence or permit issued to the person under subsection 62(1) of the Cannabis Act comes into effect.

Fin du bloc inséré

72(1)Le paragraphe 23(2.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

72(1)Subsection 23(2.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)in the case of a cannabis licence, a licence or permit issued to the person under subsection 62(1) of the Cannabis Act is amended, suspended or revoked; or

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 23(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou Début de l'insertion d’une licence de cannabis Fin de l'insertion , que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

  • (b)shall, in the case of a spirits licence, a tobacco licence or Début de l'insertion a cannabis licence Fin de l'insertion , require security in a form satisfactory to the Minister and in an amount determined in accordance with the regulations; and

73La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :

73The Act is amended by adding the following after section 158:

Début du bloc inséré
PARTIE 4.‍1
Cannabis
Début du bloc inséré
PART 4.‍1
Cannabis
Exclusions
Fin du bloc inséré
Exclusions
Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

158.‍01La présente partie ne s’applique pas aux produits du cannabis qui ont été produits au Canada dans les situations suivantes :

a)ils l’ont été par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de cette loi;

b)ils l’ont été par un particulier à ses propres fins médicales, conformément, selon le cas, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

c)ils l’ont été par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d’un autre particulier conformément à celle de ces lois qui s’applique, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l’autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍01This Part does not apply to

(a)cannabis products that are produced in Canada by an individual for the personal use of the individual and in accordance with the Cannabis Act, but only to the extent that those cannabis products are used in activities that are not prohibited for those cannabis products under that Act;

(b)cannabis products that are produced in Canada by an individual for the medical purposes of the individual and in accordance with the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act, as applicable, but only to the extent that those cannabis products are used by the individual in activities that are not prohibited for those cannabis products under whichever of those Acts is applicable; or

(c)cannabis products that are produced in Canada by a designated person — being an individual who is authorized under the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act to produce cannabis for the medical purposes of another individual — for the medical purposes of the other individual and in accordance with whichever of those Acts is applicable, but only to the extent that those cannabis products are used by the designated person or the other individual in activities that are not prohibited for those cannabis products under whichever of those Acts is applicable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Production et estampillage du cannabis
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Cannabis Production and Stamping
Fin du bloc inséré
Interdiction — production
Production without licence prohibited
Début du bloc inséré

158.‍02(1)Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de cannabis, de produire des produits du cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍02(1)No person shall, other than in accordance with a cannabis licence issued to the person, produce cannabis products.

Fin du bloc inséré
Présomption — producteur
Deemed producer
Début du bloc inséré

(2)La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit du cannabis est réputée produire le produit du cannabis, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person that, whether for consideration or otherwise, provides or offers to provide in their place of business equipment for use in that place by another person in the production of a cannabis product is deemed to be producing the cannabis product and the other person is deemed not to be producing the cannabis product.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à ce qui suit :

a)la production de sous-produits de chanvre industriel par un producteur de chanvre industriel;

b)la production de produits du cannabis visés par règlement ou d’une catégorie réglementaire par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (1) does not apply in respect of

(a)the production of industrial hemp by-products by an industrial hemp grower; and

(b)a prescribed person that produces prescribed cannabis products, or cannabis products of a prescribed class, in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Émission de timbres d’accise de cannabis
Issuance of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍03(1)Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre aux titulaires de licence de cannabis des timbres servant à indiquer que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été acquittés sur un produit du cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍03(1)On application in the prescribed form and manner, the Minister may issue, to a cannabis licensee, stamps the purpose of which is to indicate that cannabis duty and, if applicable, additional cannabis duty have been paid on a cannabis product.

Fin du bloc inséré
Nombre de timbres d’accise de cannabis
Quantity of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de cannabis qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may limit the quantity of cannabis excise stamps that may be issued to a person under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Caution
Security
Début du bloc inséré

(3)Il n’est émis de timbre d’accise de cannabis qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, toute caution prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No person shall be issued a cannabis excise stamp unless the person has provided any security required by regulation in a form satisfactory to the Minister.

Fin du bloc inséré
Fourniture de timbres d’accise de cannabis
Supply of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de cannabis à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de cannabis à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may authorize a producer of cannabis excise stamps to supply, on the direction of the Minister, cannabis excise stamps to a person to which those stamps are issued under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Conception et fabrication
Design and construction
Début du bloc inséré

(5)La conception et la fabrication des timbres d’accise de cannabis sont sujettes à l’approbation du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The design and construction of cannabis excise stamps shall be subject to the approval of the Minister.

Fin du bloc inséré
Contrefaçon
Counterfeit cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍04Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de cannabis ou à passer pour un tel timbre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍04No person shall produce, possess, sell or otherwise supply, or offer to supply, without lawful justification or excuse the proof of which lies on the person, anything that is intended to resemble or pass for a cannabis excise stamp.

Fin du bloc inséré
Possession illégale de timbres d’accise de cannabis
Unlawful possession of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍05(1)Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de cannabis qui n’a pas été apposé sur un produit du cannabis emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍05(1)No person shall possess a cannabis excise stamp that has not been affixed to a packaged cannabis product in the manner prescribed for the purposes of the definition stamped in section 2 to indicate that duty has been paid on the cannabis product.

Fin du bloc inséré
Exceptions — possession
Exceptions — possession
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de cannabis est en la possession des personnes suivantes :

a)la personne qui a légalement produit le timbre;

b)la personne à qui le timbre a été émis;

c)toute personne visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to the possession of a cannabis excise stamp by

(a)the person that lawfully produced the cannabis excise stamp;

(b)the person to which the cannabis excise stamp is issued; or

(c)a prescribed person.

Fin du bloc inséré
Fourniture illégale de timbres d’accise de cannabis
Unlawful supply of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍06Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de cannabis, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍06No person shall dispose of, sell or otherwise supply, or offer to supply, a cannabis excise stamp otherwise than in accordance with this Act.

Fin du bloc inséré
Annulation des timbres d’accise de cannabis
Cancellation of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍07Le ministre peut :

a)d’une part, annuler un timbre d’accise de cannabis après son émission;

b)d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍07The Minister may

(a)cancel a cannabis excise stamp that has been issued; and

(b)direct that it be returned or destroyed in a manner specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Emballage ou estampillage illégal
Unlawful packaging or stamping
Début du bloc inséré

158.‍08Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit du cannabis sans être titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍08No person shall package or stamp a cannabis product unless the person is a cannabis licensee or a prescribed person.

Fin du bloc inséré
Sortie illégale
Unlawful removal
Début du bloc inséré

158.‍09(1)Sauf exception prévue à l’article 158.‍15, il est interdit de sortir un produit du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis à moins qu’il ne soit emballé et :

a)si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :

(i)qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté,

(ii)si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;

b)sinon, qu’il ne porte l’information prévue par règlement qui doit être imprimée ou apposée sur son contenant selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍09(1)Except as permitted under section 158.‍15, no person shall remove a cannabis product from the premises of a cannabis licensee unless it is packaged and

(a)if the cannabis product is intended for the duty-paid market,

(i)it is stamped to indicate that cannabis duty has been paid, and

(ii)if additional cannabis duty in respect of a specified province is imposed on the cannabis product, it is stamped to indicate that the additional cannabis duty has been paid; or

(b)if the cannabis product is not intended for the duty-paid market, all prescribed information is printed on or affixed to its container in a prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de cannabis qui sort des produits du cannabis de ses locaux :

a)s’il sort les produits du cannabis :

(i)pour livraison à un autre titulaire de licence de cannabis,

(ii)pour exportation autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis,

(iii)pour livraison à une personne en vue de la stérilisation conformément au sous-alinéa 158.‍11(3)a)‍(ii),

(iv)pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.‍3a)‍(v);

b)si le produit du cannabis est :

(i)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(ii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(iii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

c)dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to a cannabis licensee that removes from their premises a cannabis product

(a)if the cannabis product is being removed

(i)for delivery to another cannabis licensee,

(ii)for export as permitted under the Cannabis Act,

(iii)for delivery to a person for sterilization in accordance with subparagraph 158.‍11(3)‍(a)‍(ii), or

(iv)for delivery to a person for analysis or destruction in accordance with subparagraph 158.‍3(a)‍(v);

(b)if the cannabis product is

(i)a low-THC cannabis product,

(ii)a prescription cannabis drug, or

(iii)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class; or

(c)in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Sortie par le ministre
Removal by Minister
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit du cannabis en vue de l’analyse ou de la destruction :

a)soit par le ministre;

b)soit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (1) does not apply to the removal of a cannabis product for analysis or destruction

(a)by the Minister; or

(b)by the Minister, as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act.

Fin du bloc inséré
Interdiction — cannabis pour vente
Prohibition — cannabis for sale
Début du bloc inséré

158.‍1Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :

a)un produit du cannabis d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est :

(i)ni un titulaire de licence de cannabis,

(ii)ni, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, un producteur de chanvre industriel;

b)un produit du cannabis qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;

c)un produit du cannabis dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍1No person shall purchase or receive for sale

(a)a cannabis product from a producer that the person knows, or ought to know, is not

(i)a cannabis licensee, or

(ii)in the case of an industrial hemp by-product, an industrial hemp grower;

(b)a cannabis product that is required under this Act to be packaged and stamped unless it is packaged and stamped in accordance with this Act; or

(c)a cannabis product that the person knows, or ought to know, is fraudulently stamped.

Fin du bloc inséré
Interdiction de cannabis non estampillé
Selling, etc.‍, unstamped cannabis
Début du bloc inséré

158.‍11(1)Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)le produit est emballé;

b)le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍11(1)No person, other than a cannabis licensee, shall dispose of, sell, offer for sale, purchase or have in their possession a cannabis product unless

(a)it is packaged; and

(b)it is stamped to indicate that cannabis duty has been paid.

Fin du bloc inséré
Interdiction de cannabis non estampillé — province déterminée
Selling, etc.‍, unstamped cannabis — specified province
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person, other than a cannabis licensee, shall dispose of, sell, offer for sale, purchase or have in their possession a cannabis product in a specified province unless it is stamped to indicate that additional cannabis duty in respect of the specified province has been paid.

Fin du bloc inséré
Exception — possession
Exception — possession of cannabis
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession d’un produit du cannabis :

a)par les personnes suivantes :

(i)une personne visée par règlement qui transporte le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

(ii)une personne visée par règlement qui stérilise le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

(iii)un particulier si le produit du cannabis est importé à ses propres fins médicales, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant,

(iv)une personne qui est en possession du produit du cannabis aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.‍3a)‍(v);

b)si le produit du cannabis est :

(i)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(ii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(iii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

c)dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsections (1) and (2) do not apply to the possession of a cannabis product

(a)by a person that

(i)is a prescribed person that is transporting the cannabis product under prescribed circumstances and conditions,

(ii)is a prescribed person that is sterilizing the cannabis product under prescribed circumstances and conditions,

(iii)is an individual if the cannabis product was imported for their medical purposes in accordance with the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act, as applicable, or

(iv)possesses the cannabis product for analysis or destruction in accordance with subparagraph 158.‍3(a)‍(v);

(b)if the cannabis product is

(i)a low-THC cannabis product,

(ii)a prescription cannabis drug, or

(iii)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class; or

(c)in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Exception — disposition, vente, etc.
Exception — disposal, sale, etc.
Début du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat de produits du cannabis :

a)si le produit du cannabis est :

(i)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(ii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(iii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

b)dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsections (1) and (2) do not apply to the disposal, sale, offering for sale or purchase of a cannabis product

(a)if the cannabis product is

(i)a low-THC cannabis product,

(ii)a prescription cannabis drug, or

(iii)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class; or

(b)in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Exception — chanvre industriel
Exception — industrial hemp
Début du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux situations suivantes :

a)la possession d’un sous-produit de chanvre industriel par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit, si le sous-produit de chanvre industriel :

(i)se trouve sur la propriété du producteur de chanvre industriel,

(ii)est transporté par le producteur de chanvre industriel pour être livré à un titulaire de licence de cannabis ou en raison d’un retour par ce dernier;

b)la disposition, la vente ou l’offre en vente d’un sous-produit de chanvre industriel à un titulaire de licence de cannabis par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Subsections (1) and (2) do not apply to

(a)the possession of an industrial hemp by-product by the industrial hemp grower that produced it, if the industrial hemp by-product

(i)is on the industrial hemp grower’s property, or

(ii)is being transported by the industrial hemp grower for delivery to or return from a cannabis licensee; and

(b)the disposal, sale or offering for sale of an industrial hemp by-product to a cannabis licensee by the industrial hemp grower that produced it.

Fin du bloc inséré
Exception — province déterminée
Exception — specified province
Début du bloc inséré

(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

a)la possession d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement;

b)la disposition, la vente, l’offre en vente ou l’achat d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subsection (2) does not apply to

(a)the possession of a cannabis product in prescribed circumstances or for a prescribed purpose; or

(b)the disposal, sale, offering for sale or purchase of a cannabis product in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Vente ou distribution par un titulaire de licence
Sale or distribution by licensee
Début du bloc inséré

158.‍12(1)Il est interdit au titulaire de licence de cannabis de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit du cannabis :

a)qui n’est pas emballé;

b)qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;

c)qui, si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le cannabis, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍12(1)No cannabis licensee shall distribute a cannabis product or sell or offer for sale a cannabis product to a person unless

(a)it is packaged;

(b)it is stamped to indicate that cannabis duty has been paid; and

(c)if additional cannabis duty in respect of a specified province is imposed on the cannabis product, it is stamped to indicate that the additional cannabis duty has been paid.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit du cannabis :

a)à un titulaire de licence de cannabis;

b)si le produit du cannabis est exporté par le titulaire de licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis;

c)si le produit du cannabis est :

(i)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(ii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(iii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

d)dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to the distribution, sale or offering for sale of a cannabis product

(a)to a cannabis licensee;

(b)if the cannabis product is exported by the cannabis licensee in accordance with the Cannabis Act;

(c)if the cannabis product is

(i)a low-THC cannabis product,

(ii)a prescription cannabis drug, or

(iii)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class; or

(d)in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Emballage et estampillage du cannabis
Packaging and stamping of cannabis
Début du bloc inséré

158.‍13Le titulaire de licence de cannabis qui produit un produit du cannabis ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

a)il a emballé le produit du cannabis;

b)les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

c)le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;

d)si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍13A cannabis licensee that produces a cannabis product shall not enter the cannabis product into the duty-paid market unless

(a)the cannabis product has been packaged by the licensee;

(b)the package has printed on it prescribed information;

(c)the cannabis product is stamped by the licensee to indicate that cannabis duty has been paid; and

(d)if the cannabis product is to be entered in the duty-paid market of a specified province, the cannabis product is stamped by the licensee to indicate that additional cannabis duty in respect of the specified province has been paid.

Fin du bloc inséré
Avis — absence d’estampille
Notice — absence of stamping
Début du bloc inséré

158.‍14(1)L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit sur le cannabis a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍14(1)The absence on a cannabis product of stamping that indicates that cannabis duty has been paid is notice to all persons that cannabis duty has not been paid on the cannabis product.

Fin du bloc inséré
Avis — absence d’estampille
Notice — absence of stamping
Début du bloc inséré

(2)L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté relativement à une province déterminée constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The absence on a cannabis product of stamping that indicates that additional cannabis duty in respect of a specified province has been paid is notice to all persons that additional cannabis duty in respect of the specified province has not been paid on the cannabis product.

Fin du bloc inséré
Sortie de déchets de cannabis
Cannabis — waste removal
Début du bloc inséré

158.‍15(1)Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍15(1)No person shall remove a cannabis product that is waste from the premises of a cannabis licensee other than the cannabis licensee or a person authorized by the Minister.

Fin du bloc inséré
Modalités de sortie
Removal requirements
Début du bloc inséré

(2)Lorsque des déchets de produits du cannabis sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, ils doivent être traités de la manière autorisée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a cannabis product that is waste is removed from the premises of a cannabis licensee, it shall be dealt with in the manner authorized by the Minister.

Fin du bloc inséré
Cannabis façonné de nouveau ou détruit
Re-working or destruction of cannabis
Début du bloc inséré

158.‍16Le titulaire de licence de cannabis peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍16A cannabis licensee may re-work or destroy a cannabis product in the manner authorized by the Minister.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Responsabilité en matière de cannabis
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Responsibility for Cannabis
Fin du bloc inséré
Responsabilité
Responsibility
Début du bloc inséré

158.‍17Sous réserve de l’article 158.‍18, une personne est responsable d’un produit du cannabis à un moment donné dans les cas suivants :

a)la personne est :

(i)le titulaire de licence de cannabis qui est propriétaire du produit du cannabis à ce moment,

(ii)si le produit du cannabis n’appartient pas à un titulaire de licence de cannabis à ce moment, le titulaire de licence de cannabis qui en a été le dernier propriétaire;

b)la personne est visée par règlement ou remplit les conditions prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍17Subject to section 158.‍18, a person is responsible for a cannabis product at any time if

(a)the person is

(i)the cannabis licensee that owns the cannabis product at that time, or

(ii)if the cannabis product is not owned at that time by a cannabis licensee, the cannabis licensee that last owned it; or

(b)the person is a prescribed person or a person that meets prescribed conditions.

Fin du bloc inséré
Fin de la responsabilité
Person not responsible
Début du bloc inséré

158.‍18La personne qui est responsable d’un produit du cannabis cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

a)il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

b)il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit du cannabis qui est :

(i)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(ii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(iii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

c)il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

d)il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.‍3a)‍(i) à (v);

e)il est exporté conformément à la Loi sur le cannabis;

f)il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

g)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou la personne remplit toute condition prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍18A person that is responsible for a cannabis product ceases to be responsible for it

(a)if it is packaged and stamped and the duty on it is paid;

(b)if it is consumed or used in the production of a cannabis product that is

(i)a low-THC cannabis product,

(ii)a prescription cannabis drug, or

(iii)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class;

(c)if it is taken for use and the duty on it is paid;

(d)if it is taken for use in accordance with any of subparagraphs 158.‍3(a)‍(i) to (v);

(e)if it is exported in accordance with the Cannabis Act;

(f)if it is lost in prescribed circumstances and the person fulfils any prescribed conditions; or

(g)in prescribed circumstances or if prescribed conditions are met.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Imposition et acquittement des droits sur le cannabis
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Imposition and Payment of Duty on Cannabis
Fin du bloc inséré
Imposition — droit uniforme
Imposition — flat-rate duty
Début du bloc inséré

158.‍19(1)Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada est imposé au moment de leur emballage au montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍19(1)Duty is imposed on cannabis products produced in Canada at the time they are packaged in the amount determined under section 1 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Imposition — droit ad valorem
Imposition — ad valorem duty
Début du bloc inséré

(2)Un droit sur les produits du cannabis emballés produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Duty is imposed on packaged cannabis products produced in Canada at the time of their delivery to a purchaser in the amount determined under section 2 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(3)Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The greater of the duty imposed under subsection (1) and the duty imposed under subsection (2) is payable by the cannabis licensee that packaged the cannabis products at the time of their delivery to a purchaser and the cannabis products are relieved of the lesser of those duties.

Fin du bloc inséré
Droits égaux
Equal duties
Début du bloc inséré

(4)Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the amount of duty imposed under subsection (1) is equal to the amount of duty imposed under subsection (2), the duty imposed under subsection (1) is payable by the cannabis licensee that packaged the cannabis products at the time of their delivery to a purchaser and the cannabis products are relieved of the duty imposed under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Imposition — droit additionnel sur le cannabis
Imposition — additional cannabis duty
Début du bloc inséré

158.‍2(1)En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.‍19, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis produits au Canada au montant établi selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍2(1)In addition to the duty imposed under section 158.‍19, a duty in respect of a specified province is imposed on cannabis products produced in Canada in prescribed circumstances in the amount determined in a prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(2)Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis au moment de leur livraison à l’acheteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The duty imposed under subsection (1) is payable by the cannabis licensee that packaged the cannabis products at the time of their delivery to a purchaser.

Fin du bloc inséré
Droit sur le cannabis importé
Duty on imported cannabis
Début du bloc inséré

158.‍21(1)Un droit sur les produits du cannabis importés est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

a)le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits;

b)le montant déterminé selon l’article 3 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍21(1)Duty is imposed on imported cannabis products in the amount that is equal to the greater of

(a)the amount determined in respect of the cannabis products under section 1 of Schedule 7, and

(b)the amount determined in respect of the cannabis products under section 3 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(2)Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The duty imposed under subsection (1) is payable by the importer, owner or other person that is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or that would be liable to pay that duty on the cannabis products if they were subject to that duty.

Fin du bloc inséré
Droit additionnel sur le cannabis importé
Additional cannabis duty on imported cannabis
Début du bloc inséré

158.‍22(1)En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.‍21, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis importés au montant établi selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍22(1)In addition to the duty imposed under section 158.‍21, a duty in respect of a specified province is imposed on imported cannabis products in prescribed circumstances in the amount determined in a prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(2)Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The duty imposed under subsection (1) is payable by the importer, owner or other person that is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or that would be liable to pay that duty on the cannabis products if they were subject to that duty.

Fin du bloc inséré
Application de la Loi sur les douanes
Application of Customs Act
Début du bloc inséré

158.‍23Les droits imposés en vertu des articles 158.‍21 et 158.‍22 sur les produits du cannabis importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍23The duties imposed under sections 158.‍21 and 158.‍22 on imported cannabis products shall be paid and collected under the Customs Act, and interest and penalties shall be imposed, calculated, paid and collected under that Act, as if the duties were a duty levied under section 20 of the Customs Tariff, and, for those purposes, the Customs Act applies with any modifications that the circumstances require.

Fin du bloc inséré
Valeur pour le calcul du droit
Value for duty
Début du bloc inséré

158.‍24Pour l’application de l’article 3 de l’annexe 7 et des règlements pris pour l’application de l’article 158.‍22 relativement aux produits du cannabis importés :

a)la valeur d’un produit du cannabis est égale à la valeur du produit du cannabis déterminée aux termes de la Loi sur les douanes en vue du calcul des droits imposés sur le produit du cannabis à un certain taux en vertu du Tarif des douanes, que le produit du cannabis soit ou non frappé de droits en vertu du Tarif des douanes;

b)malgré l’alinéa a), la valeur d’un produit du cannabis importé dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍24For the purposes of section 3 of Schedule 7 and of any regulations made for the purposes of section 158.‍22 in respect of imported cannabis products,

(a)the value of a cannabis product is equal to the value of the cannabis product, as it would be determined under the Customs Act for the purpose of calculating duties imposed under the Customs Tariff on the cannabis product at a percentage rate, whether the cannabis product is in fact subject to duty under the Customs Tariff; or

(b)despite paragraph (a), the value of a cannabis product imported in prescribed circumstances shall be determined in prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Droit sur le cannabis utilisé pour soi
Duty on cannabis taken for use
Début du bloc inséré

158.‍25(1)Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où les produits du cannabis sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :

a)si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.‍19(1);

b)un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

(i)le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits,

(ii)le montant déterminé selon l’article 4 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍25(1)If a particular person is responsible for cannabis products at a particular time when the cannabis products are taken for use, the following rules apply:

(a)if the cannabis products are packaged, they are relieved of the duty imposed under subsection 158.‍19(1); and

(b)duty is imposed on the cannabis products in the amount that is equal to the greater of

(i)the amount determined in respect of the cannabis products under section 1 of Schedule 7, and

(ii)the amount determined in respect of the cannabis products under section 4 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Province déterminée — droit sur le cannabis utilisé pour soi
Specified province — duty on cannabis taken for use
Début du bloc inséré

(2)Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où ces produits sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a particular person is responsible for cannabis products at a particular time when the cannabis products are taken for use, a duty in respect of a specified province is imposed on the cannabis products in prescribed circumstances in the amount determined in prescribed manner. This duty is in addition to the duty imposed under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(3)Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The duty imposed under subsection (1) or (2) is payable at the particular time, and by the particular person, referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré
Droit sur le cannabis égaré
Duty on unaccounted cannabis
Début du bloc inséré

158.‍26(1)Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.‍11(3) ou à l’alinéa 158.‍11(5)a), les règles suivantes s’appliquent :

a)si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.‍19(1);

b)un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

(i)le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits,

(ii)le montant déterminé selon l’article 4 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍26(1)If a particular person that is responsible at a particular time for cannabis products cannot account for the cannabis products as being, at the particular time, in the possession of a cannabis licensee or in the possession of another person in accordance with subsection 158.‍11(3) or paragraph 158.‍11(5)‍(a), the following rules apply:

(a)if the cannabis products are packaged, they are relieved of the duty imposed under subsection 158.‍19(1); and

(b)duty is imposed on the cannabis products in the amount that is equal to the greater of

(i)the amount determined in respect of the cannabis products under section 1 of Schedule 7, and

(ii)the amount determined in respect of the cannabis products under section 4 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Province déterminée — droit sur le cannabis égaré
Specified province — duty on unaccounted cannabis
Début du bloc inséré

(2)Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.‍11(3) ou à l’alinéa 158.‍11(5)a), un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a particular person that is responsible at a particular time for cannabis products cannot account for the cannabis products as being, at the particular time, in the possession of a cannabis licensee or in the possession of another person in accordance with subsection 158.‍11(3) or paragraph 158.‍11(5)‍(a), a duty in respect of a specified province is imposed on the cannabis products in prescribed circumstances in the amount determined in prescribed manner. This duty is in addition to the duty imposed under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(3)Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The duty imposed under subsection (1) or (2) is payable at the particular time, and by the particular person, referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsection (1) does not apply in circumstances in which the particular person referred to in that subsection is convicted of an offence under section 218.‍1.

Fin du bloc inséré
Définition de date de référence
Definition of commencement day
Début du bloc inséré

158.‍27(1)Pour l’application du présent article, date de référence s’entend au sens de l’article 152 de la Loi sur le cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍27(1)For the purposes of this section, commencement day has the same meaning as in section 152 of the Cannabis Act.

Fin du bloc inséré
Droit sur le cannabis — production avant la date de référence
Duty on cannabis — production before commencement day
Début du bloc inséré

(2)Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

a)le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits;

b)le montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Duty is imposed on cannabis products that are produced in Canada and delivered to a purchaser before commencement day for sale or distribution on or after that day in the amount that is equal to the greater of

(a)the amount determined in respect of the cannabis product under section 1 of Schedule 7, and

(b)the amount determined in respect of the cannabis product under section 2 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Droit additionnel sur le cannabis — production avant la date de référence
Additional cannabis duty — production before commencement day
Début du bloc inséré

(3)En plus du droit imposé en vertu du paragraphe (2), un droit relativement à une province déterminée est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date dans des circonstances prévues par règlement au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In addition to the duty imposed under subsection (2), a duty in respect of a specified province is imposed on cannabis products that are produced in Canada and delivered to a purchaser before commencement day for sale or distribution on or after that day in prescribed circumstances in the amount determined in a prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(4)Le droit imposé en vertu des paragraphes (2) ou (3) est exigible à la date de référence du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The duty imposed under subsection (2) or (3) is payable on commencement day by the cannabis licensee that packaged the cannabis product.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(5)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire livré à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Subsection (2) does not apply to a prescribed cannabis product, or a cannabis product of a prescribed class, that is delivered to a prescribed person in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Exonération — cannabis importé par un titulaire de licence
Duty relieved — cannabis imported by licensee
Début du bloc inséré

158.‍28Est exonéré des droits imposés en vertu des articles 158.‍21 et 158.‍22 :

a)le produit du cannabis non emballé qui est importé par un titulaire de licence de cannabis;

b)le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qui est importé par une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍28The duties imposed under sections 158.‍21 and 158.‍22 are relieved on

(a)a cannabis product that is not packaged and that is imported by a cannabis licensee; or

(b)a prescribed cannabis product, or a cannabis product of a prescribed class, that is imported by a prescribed person in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Exonération — circonstances prévues par règlement
Duty relieved — prescribed circumstances
Début du bloc inséré

158.‍29Un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire est exonéré des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.‍19 à 158.‍22 et 158.‍27 dans les circonstances prévues par règlement ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍29The duties imposed under any of sections 158.‍19 to 158.‍22 and 158.‍27 are relieved on a prescribed cannabis product, or a cannabis product of a prescribed class, in prescribed circumstances or if prescribed conditions are met.

Fin du bloc inséré
Exonération
Duty not payable
Début du bloc inséré

158.‍3Les droits ne sont pas exigibles sur les produits du cannabis suivants :

a)le produit du cannabis qui est :

(i)utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre,

(ii)utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis,

(iii)utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de cannabis, de la manière approuvée par le ministre,

(iv)détruit par un titulaire de licence de cannabis de la manière approuvée par le ministre,

(v)livré par un titulaire de licence de cannabis à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,

(vi)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(vii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(viii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

b)un produit du cannabis non acquitté qu’un titulaire de licence de cannabis sort de ses locaux pour l’exporter conformément à la Loi sur le cannabis;

c)le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qu’un titulaire de licence de cannabis livre à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍3Duty is not payable on

(a)a cannabis product that

(i)is taken for analysis or destroyed by the Minister,

(ii)is taken for analysis or destroyed by the Minister, as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act,

(iii)is taken for analysis by a cannabis licensee in a manner approved by the Minister,

(iv)is destroyed by a cannabis licensee in a manner approved by the Minister,

(v)is delivered by a cannabis licensee to another person for analysis or destruction by that person in a manner approved by the Minister,

(vi)is a low-THC cannabis product,

(vii)is a prescription cannabis drug, or

(viii)is a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class;

(b)a non-duty-paid cannabis product that is removed from the premises of a cannabis licensee for export in accordance with the Cannabis Act; or

(c)a prescribed cannabis product, or a cannabis product of a prescribed class, that is delivered by a cannabis licensee to a prescribed person in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Quantité de cannabis
Quantity of cannabis
Début du bloc inséré

158.‍31Pour le calcul d’un montant de droit relativement à un produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7, les règles suivantes s’appliquent :

a)la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie selon les modalités prévues par règlement dans les circonstances prévues par règlement;

b)si l’alinéa a) ne s’applique pas relativement au produit du cannabis :

(i)la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie au moment de son inclusion ou de son utilisation d’une manière que le ministre juge acceptable,

(ii)si la quantité de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie conformément au sous-alinéa (i), la quantité donnée de cette matière florifère qui constitue un sous-produit de chanvre industriel est réputée être de la matière non florifère si cette quantité donnée est établie d’une manière que le ministre juge acceptable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍31For the purposes of determining an amount of duty in respect of a cannabis product under section 1 of Schedule 7, the following rules apply:

(a)the quantity of flowering material and non-flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product is to be determined in a prescribed manner in prescribed circumstances; and

(b)if paragraph (a) does not apply in respect of the cannabis product,

(i)the quantity of flowering material and non-flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product is to be determined at the time the flowering material and non-flowering material are so included or used and in a manner satisfactory to the Minister, and

(ii)if the quantity of flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product is determined in accordance with subparagraph (i), the particular quantity of that flowering material that is industrial hemp by-product is deemed to be non-flowering material if that particular quantity is determined in a manner satisfactory to the Minister.

Fin du bloc inséré
Livraison à un acheteur
Delivery to purchaser
Début du bloc inséré

158.‍32Pour l’application des articles 158.‍19, 158.‍2, et 158.‍27, il est entendu que la livraison à un acheteur comprend :

a)le fait de livrer à une personne autre que l’acheteur des produits du cannabis pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions ou de les mettre à la disposition d’une telle personne pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions;

b)le fait de livrer des produits du cannabis à une personne qui les obtient autrement que par achat ou de les mettre à la disposition d’une telle personne;

c)le fait de livrer des produits du cannabis ou de les mettre à la disposition de personnes dans les circonstances prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍32For the purposes of sections 158.‍19, 158.‍2 and 158.‍27 and for greater certainty, delivery to a purchaser includes

(a)delivering cannabis products, or making them available, to a person other than the purchaser on behalf of or under the direction of the purchaser;

(b)delivering cannabis products, or making them available, to a person that obtains them otherwise than by means of a purchase; and

(c)delivering cannabis products or making them available in prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré
Moment de la livraison
Time of delivery
Début du bloc inséré

158.‍33Pour l’application des articles 158.‍19, 158.‍2 et 158.‍27, un produit du cannabis est réputé être livré à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis au premier en date des moments suivants :

a)le moment où le titulaire de licence de cannabis livre le produit du cannabis à l’acheteur ou le met à sa disposition;

b)le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l’acheteur;

c)le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur — soit la personne qui offre un service de transport de marchandises, étant entendu que le service de livraison du courrier est un tel service de transport — pour livraison à l’acheteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍33For the purposes of sections 158.‍19, 158.‍2 and 158.‍27, a cannabis product is deemed to be delivered to a purchaser by a cannabis licensee at the earliest of

(a)the time at which the cannabis licensee delivers the cannabis product or makes it available to the purchaser,

(b)the time at which the cannabis licensee causes physical possession of the cannabis product to be transferred to the purchaser, and

(c)the time at which the cannabis licensee causes physical possession of the cannabis product to be transferred to a carrier — being a person that provides a service of transporting goods including, for greater certainty, a service of delivering mail — for delivery to the purchaser.

Fin du bloc inséré
Somme passible de droits
Dutiable amount
Début du bloc inséré

158.‍34Pour l’application de l’article 2 de l’annexe 7, la somme passible de droits pour un produit du cannabis est réputée être égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis dans les cas suivants :

a)le produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat ou est mis à sa disposition;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍34For the purpose of section 2 of Schedule 7, the dutiable amount of a cannabis product is deemed to be equal to the fair market value of the cannabis product

(a)if the cannabis product is delivered or made available to a person that obtains it otherwise than by means of a purchase; or

(b)in prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré

74(1)Le passage du paragraphe 159(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

74(1)The portion of subsection 159(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Mois d’exercice
Determination of fiscal months

159(1)Les mois d’exercice d’une personne, Début de l'insertion sauf un titulaire de licence de cannabis Fin de l'insertion , sont déterminés selon les règles suivantes :

159(1)The fiscal months of a person Début de l'insertion other than a cannabis licensee Fin de l'insertion shall be determined in accordance with the following rules:

(2)L’article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 159 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Mois d’exercice — titulaire de licence de cannabis
Fiscal months — cannabis licensee
Début du bloc inséré

(1.‍01)Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis correspond au mois civil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍01)For the purposes of this Act, the fiscal months of a cannabis licensee are calendar months.

Fin du bloc inséré

75L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75Section 180 of the Act is replaced by the following:

Exportation — droit non remboursé
No refund — exportation

180Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits du tabac, Début de l'insertion des produits du cannabis Fin de l'insertion ou de l’alcool.

180Subject to this Act, the duty paid on any tobacco product, Début de l'insertion cannabis product Fin de l'insertion or alcohol entered into the duty-paid market shall not be refunded on the exportation of the tobacco product, Début de l'insertion cannabis product Fin de l'insertion or alcohol.

76La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187, de ce qui suit :

76The Act is amended by adding the following after section 187:

Remboursement du droit — cannabis détruit
Refund of duty  — destroyed cannabis
Début du bloc inséré

187.‍1Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de cannabis le droit payé sur un produit du cannabis qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.‍16 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

187.‍1The Minister may refund to a cannabis licensee the duty paid on a cannabis product that is re-worked or destroyed by the cannabis licensee in accordance with section 158.‍16 if the cannabis licensee applies for the refund within two years after the cannabis product is re-worked or destroyed.

Fin du bloc inséré

77(1)L’alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

77(1)Paragraph 206(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)les personnes qui transportent des produits du tabac ou Début de l'insertion des produits du cannabis Fin de l'insertion non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

  • (d)every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion transports a tobacco product Début de l'insertion or cannabis product Fin de l'insertion that is not stamped or non-duty-paid packaged alcohol.

(2)L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 206 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Obligation de tenir des registres — titulaire de licence de cannabis
Keeping records — cannabis licensee
Début du bloc inséré

(2.‍01)Tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits du cannabis qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍01)Every cannabis licensee shall keep records that will enable the determination of the amount of cannabis product produced, received, used, packaged, re-worked, sold or disposed of by the licensee.

Fin du bloc inséré

78L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

78Paragraph 211(6)‍(e) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (viii), by adding “or” at the end of subparagraph (ix) and by adding the following after subparagraph (ix):

  • Début du bloc inséré

    (x)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur le cannabis;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (x)to an official solely for the administration or enforcement of the Cannabis Act;

    Fin du bloc inséré

79(1)Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

79(1)The portion of section 214 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Production, vente, etc.‍, illégales

Unlawful production, sale, etc.

214Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.‍2 à 25.‍4, 27 et 29, au paragraphe 32.‍1(1) ou Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion articles 60, 62, Début de l'insertion 158.‍04 à 158.‍06 et 158.‍08 Fin de l'insertion commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

214Every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion contravenes any of sections 25, 25.‍2 to 25.‍4, 27 and 29, subsection 32.‍1(1) and sections 60, 62, Début de l'insertion 158.‍04 to 158.‍06 and 158.‍08 Fin de l'insertion is guilty of an offence and liable

(2)Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of section 214 of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

Production, vente, etc.‍, illégales

Unlawful production, sale, etc.

214Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.‍2 à 25.‍4, 27 et 29, au paragraphe 32.‍1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 à 158.‍06, 158.‍08 et 158.‍1 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

214Every person that contravenes any of sections 25, 25.‍2 to 25.‍4, 27 and 29, subsection 32.‍1(1) and sections 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 to 158.‍06, 158.‍08 and 158.‍1 is guilty of an offence and liable

80La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :

80The Act is amended by adding the following after section 218:

Peine — articles 158.‍11 et 158.‍12
Punishment — sections 158.‍11 and 158.‍12
Début du bloc inséré

218.‍1(1)Quiconque contrevient aux articles 158.‍11 ou 158.‍12 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

b)par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

218.‍1(1)Every person that contravenes section 158.‍11 or 158.‍12 is guilty of an offence and liable

(a)on conviction on indictment, to a fine of not less than the amount determined under subsection (2) and not more than the amount determined under subsection (3) or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both; or

(b)on summary conviction, to a fine of not less than the amount determined under subsection (2) and not more than the lesser of $500,000 and the amount determined under subsection (3) or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.

Fin du bloc inséré
Amende minimale
Minimum amount
Début du bloc inséré

(2)La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,

B
:

(i)si l’infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

(ii)sinon, zéro,

C
:

(i)si l’infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l’élément A,

(ii)sinon, zéro;

b)1000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount determined under this subsection for an offence under subsection (1) is the greater of

(a)the amount determined by the formula

(A + B + C) × 200%
where

A
is the amount determined under section 1 of Schedule 7, as that section read at the time the offence was committed, in respect of the cannabis products to which the offence relates,

B
is

(i)if the offence occurred in a specified province, 300% of the amount determined for A, and

(ii)in any other case, 0, and

C
is

(i)if the offence occurred in a prescribed specified province, 200% of the amount determined for A, and

(ii)in any other case, 0, and

(b)$1,000 in the case of an indictable offence and $500 in the case of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Amende maximale
Maximum amount
Début du bloc inséré

(3)La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 300 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,

B
:

(i)si l’infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

(ii)sinon, zéro,

C
:

(i)si l’infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l’élément A,

(ii)sinon, zéro;

b)2000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The amount determined under this subsection for an offence under subsection (1) is the greater of

(a)the amount determined by the formula

(A + B + C) × 300%
where

A
is the amount determined under section 1 of Schedule 7, as that section read at the time the offence was committed, in respect of the cannabis products to which the offence relates,

B
is

(i)if the offence occurred in a specified province, 300% of the amount determined for A, and

(ii)in any other case, 0, and

C
is

(i)if the offence occurred in a prescribed specified province, 200% of the amount determined for A, and

(ii)in any other case, 0, and

(b)$2,000 in the case of an indictable offence and $1,000 in the case of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

81L’alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81Paragraph 230(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion ou 231(1);

  • (a)the commission of an offence under section 214 or subsection 216(1), 218(1), Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion or 231(1); or

82L’alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82Paragraph 231(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1) ou Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion ;

  • (a)the commission of an offence under section 214 or subsection 216(1), 218(1) or Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion ; or

83Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83Subsection 232(1) of the Act is replaced by the following:

Application de la partie XII.‍2 du Code criminel
Part XII.‍2 of Criminal Code applicable

232(1)Les articles 462.‍3 et 462.‍32 à 462.‍5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1) et Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion et aux articles 230 et 231.

232(1)Sections 462.‍3 and 462.‍32 to 462.‍5 of the Criminal Code apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of proceedings for an offence under section 214, subsection 216(1), 218(1) or Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion or section 230 or 231.

84La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :

84The Act is amended by adding the following after section 233:

Contravention — article 158.‍13
Contravention of section 158.‍13
Début du bloc inséré

233.‍1Le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l’article 158.‍13 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %
où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :

a)la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,

b)la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’article 4 de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

B
:

a)si la contravention est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro;

C
:

a)si la contravention est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

233.‍1Every cannabis licensee that contravenes section 158.‍13 is liable to a penalty equal to the amount determined by the formula

(A + B + C) × 200%
where

A
is the greater of

(a)the amount determined under section 1 of Schedule 7, as that section read at the time the contravention occurred, in respect of the cannabis products to which the contravention relates, and

(b)the amount obtained by multiplying the fair market value, at the time the contravention occurred, of the cannabis products to which the contravention relates by the percentage set out in section 4 of Schedule 7, as that section read at that time;

B
is

(a)if the offence occurred in a specified province, 300% of the amount determined for A, and

(b)in any other case, 0; and

C
is

(a)if the offence occurred in a prescribed specified province, 200% of the amount determined for paragraph (b) of the description of A, and

(b)in any other case, 0.

Fin du bloc inséré

85(1)Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

85(1)Subsection 234(1) of the Act is replaced by the following:

Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151 ou 158.‍15

Contravention of section 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151 or 158.‍15

234(1)Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151 ou Début de l'insertion 158.‍15 Fin de l'insertion est passible d’une pénalité maximale de 25000 $.

234(1)Every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion contravenes section 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151 or Début de l'insertion 158.‍15 Fin de l'insertion is liable to a penalty of not more than $25,000.

(2)L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 234 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Défaut de se conformer
Failure to comply
Début du bloc inséré

(3)Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.‍07b) est passible d’une pénalité maximale de 25000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person that fails to return or destroy stamps as directed by the Minister under paragraph 158.‍07(b) is liable to a penalty of not more than $25,000.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 234(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 234(3) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:

Défaut de se conformer
Failure to comply

(3)Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.‍07b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.‍16, est passible d’une pénalité maximale de 25000 $.

(3)Every person that fails to return or destroy stamps as directed by the Minister under paragraph 158.‍07(b), or that fails to re-work or destroy a cannabis product in the manner authorized by the Minister under section 158.‍16, is liable to a penalty of not more than $25,000.

86La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234, de ce qui suit :

86The Act is amended by adding the following after section 234:

Contravention — articles 158.‍02, 158.‍1, 158.‍11 ou 158.‍12
Contravention of section 158.‍02, 158.‍1, 158.‍11 or 158.‍12
Début du bloc inséré

234.‍1Quiconque contrevient à l’article 158.‍02, reçoit des produits du cannabis pour les vendre en contravention de l’article 158.‍1 ou vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention des articles 158.‍11 ou 158.‍12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %
où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :

a)la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,

b)la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’article 4 de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

B
:

a)si la contravention est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro;

C
:

a)si la contravention est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

234.‍1Every person that contravenes section 158.‍02, that receives for sale cannabis products in contravention of section 158.‍1 or that sells or offers to sell cannabis products in contravention of section 158.‍11 or 158.‍12 is liable to a penalty equal to the amount determined by the formula

(A + B + C) × 200%
where

A
is the greater of

(a)the amount determined under section 1 of Schedule 7, as that section read at the time the contravention occurred, in respect of the cannabis products to which the contravention relates, and

(b)the amount obtained by multiplying the fair market value, at the time the contravention occurred, of the cannabis products to which the contravention relates by the percentage set out in section 4 of Schedule 7, as that section read at that time;

B
is

(a)if the offence occurred in a specified province, 300% of the amount determined for A, and

(b)in any other case, 0; and

C
is

(a)if the offence occurred in a prescribed specified province, 200% of the amount determined for paragraph (b) of the description of A, and

(b)in any other case, 0.

Fin du bloc inséré

87(1)L’alinéa 238.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

87(1)Paragraph 238.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, Début de l'insertion sur des produits du cannabis Fin de l'insertion ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

  • (a)the person can demonstrate that the stamps were affixed to tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or their containers in the manner prescribed for the purposes of the definition stamped in section 2 and that duty, other than special duty, has been paid on the Début de l'insertion tobacco Fin de l'insertion products Début de l'insertion or cannabis products Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe 238.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 238.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Pénalité
Amount of the penalty

(2)La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale à ce qui suit :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion en ce qui concerne le timbre d’accise de tabac Fin de l'insertion , le droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.‍1(1);

Début du bloc inséré

b)en ce qui concerne le timbre d’accise de cannabis, cinq fois le total des sommes suivantes :

(i)le montant exprimé en dollars prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 7,

(ii)trois fois le montant exprimé en dollars prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,

(iii)cinq dollars si le timbre vise une province déterminée visée par règlement.

Fin du bloc inséré

(2)The amount of the penalty for each excise stamp that cannot be accounted for is equal to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in the case of a tobacco excise stamp Fin de l'insertion , the duty that would be imposed on a tobacco product for which the stamp was issued under subsection 25.‍1(1); Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in the case of a cannabis excise stamp, five times the total of the following amounts:

(i)the dollar amount set out in paragraph 1(a) of Schedule 7,

(ii)if the stamp is in respect of a specified province, three times the dollar amount set out in paragraph 1(a) of Schedule 7, and

(iii)if the stamp is in respect of a prescribed specified province, $5.‍00.

Fin du bloc inséré

88(1)Le passage de l’article 239 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

88(1)The portion of section 239 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autres réaffectations
Other diversions

239Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit du tabac ou Début de l'insertion un produit du cannabis Fin de l'insertion si les conditions suivantes sont réunies :

239Unless section 237 applies, every person is liable to a penalty equal to 200% of the duty that was imposed on packaged alcohol, a tobacco product Début de l'insertion or a cannabis product Fin de l'insertion if

(2)L’alinéa 239a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 239(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)elle a acquis l’alcool emballé ou le produit et les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;

  • a)elle a acquis l’alcool emballé ou le produit et les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;

89L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

89Section 264 of the Act is replaced by the following:

Pas de restitution
Certain things not to be returned

264Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac et Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

264Despite Début de l'insertion any other provision of Fin de l'insertion this Act, any alcohol, specially denatured alcohol, restricted formulation, raw leaf tobacco, excise stamp, tobacco product or Début de l'insertion cannabis product Fin de l'insertion that is seized under section 260 must not be returned to the person from whom it was seized or any other person unless it was seized in error.

90Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

90Subsection 266(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)des produits du cannabis saisis, mais seulement à un titulaire de licence de cannabis.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)a seized cannabis product only to a cannabis licensee.

    Fin du bloc inséré

91(1)Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

91(1)Subsection 304(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application du paragraphe 158.‍03(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)respecting the types of security that are acceptable for the purposes of subsection 158.‍03(3), and the manner by which the amount of the security is to be determined;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 304(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé et Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion et sur leurs contenants;

  • (f)respecting the information to be provided on tobacco products, packaged alcohol and Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion and Début de l'insertion on Fin de l'insertion containers of tobacco products, packaged alcohol and Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 304(1)‍(n) of the Act is replaced by the following:

  • n)régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions ou Début de l'insertion de produits du cannabis Fin de l'insertion saisis en vertu de l’article 260;

  • (n)respecting the sale under section 266 of alcohol, tobacco products, raw leaf tobacco, specially denatured alcohol, restricted formulations or Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion seized under section 260;

92La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 304, de ce qui suit :

92The Act is amended by adding the following after section 304:

Définition de régime coordonné des droits sur le cannabis
Definition of coordinated cannabis duty system
Début du bloc inséré

304.‍1(1)Au présent article, régime coordonné des droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.‍2 et 158.‍22 et des paragraphes 158.‍25(2) et 158.‍26(2), ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

304.‍1(1)In this section, coordinated cannabis duty system means the system providing for the payment, collection and remittance of duty imposed under any of sections 158.‍2 and 158.‍22 and subsections 158.‍25(2) and 158.‍26(2) and any provisions relating to duty imposed under those provisions or to refunds in respect of any such duty.

Fin du bloc inséré
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis
Coordinated cannabis duty system regulations — transition
Début du bloc inséré

(2)En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir des mesures transitoires, y compris :

(i)une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,

(ii)un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant que la province ne passe à ce régime;

b)prendre toute mesure en vue de la mise en œuvre de ce régime, à l’égard de la province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations, in relation to the joining of a province to the coordinated cannabis duty system,

(a)prescribing transitional measures, including

(i)a tax on the inventory of cannabis products held by a cannabis licensee or any other person, and

(ii)a duty or tax on cannabis products that are delivered prior to the province joining that system; and

(b)generally to effect the implementation of that system in relation to the province.

Fin du bloc inséré
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — variation de taux
Coordinated cannabis duty system regulations — rate variation
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

b)si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis :

(i)préciser les circonstances et les conditions en vertu desquelles un changement à la manière s’applique :

(ii)prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :

(A)une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,

(B)un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant le changement;

c)prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le cannabis ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing rules in respect of whether, how and when a change in the rate of duty for a specified province applies (in this section any such change in the rate of duty is referred to as a “rate variation”), including rules deeming, in specified circumstances and for specified purposes, the status of anything to be different than what it would otherwise be, including when duty is imposed or payable and when duty is required to be reported and accounted for;

(b)if a manner of determining an amount of duty is to be prescribed in relation to the coordinated cannabis duty system,

(i)specifying the circumstances or conditions under which a change in the manner applies, and

(ii)prescribing transitional measures in respect of a change in the manner, including

(A)a tax on the inventory of cannabis products held by a cannabis licensee or any other person, and

(B)a duty or tax on cannabis products that are delivered prior to the change; and

(c)prescribing amounts and rates to be used to determine any refund that relates to, or is affected by, the coordinated cannabis duty system, excluding amounts that would otherwise be included in determining any such refund, and specifying circumstances under which any such refund shall not be paid or made.

Fin du bloc inséré
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — général
Coordinated cannabis duty system regulations — general
Début du bloc inséré

(4)Afin de faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le cannabis ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

b)établir des règles relatives au mouvement de produits du cannabis entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;

c)prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée;

d)adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le cannabis ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;

e)définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le cannabis, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

f)exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le cannabis;

g)établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;

h)prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purpose of facilitating the implementation, application, administration and enforcement of the coordinated cannabis duty system or a rate variation or the joining of a province to the coordinated cannabis duty system, the Governor in Council may make regulations

(a)prescribing rules in respect of whether, how and when that system applies and rules in respect of other aspects relating to the application of that system in relation to a specified province, including rules deeming, in specified circumstances and for specified purposes, the status of anything to be different than what it would otherwise be, including when duty is imposed or payable and when duty is required to be reported and accounted for;

(b)prescribing rules related to the movement of cannabis products between provinces, including a duty, tax or refund in respect of such movement;

(c)providing for refunds relating to the application of that system in relation to a specified province;

(d)adapting any provision of this Act or of the regulations made under this Act to the coordinated cannabis duty system or modifying any provision of this Act or those regulations to adapt it to the coordinated cannabis duty system;

(e)defining, for the purposes of this Act or the regulations made under this Act, or any provision of this Act or those regulations, in its application to the coordinated cannabis duty system, words or expressions used in this Act or those regulations including words or expressions defined in a provision of this Act or those regulations;

(f)providing that a provision of this Act or of the regulations made under this Act, or a part of such a provision, does not apply to the coordinated cannabis duty system;

(g)prescribing compliance measures, including penalties and anti-avoidance rules; and

(h)generally in respect of the application of that system in relation to a province.

Fin du bloc inséré
Primauté
Conflict
Début du bloc inséré

(5)S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a regulation made under this Act in respect of the coordinated cannabis duty system states that it applies despite any provision of this Act, in the event of a conflict between the regulation and this Act, the regulation prevails to the extent of the conflict.

Fin du bloc inséré
Définition de régime de droits sur le cannabis
Definition of cannabis duty system
Début du bloc inséré

304.‍2(1)Au présent article, régime de droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de la partie 4.‍1 ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

304.‍2(1)In this section, cannabis duty system means the system providing for the payment, collection and remittance of duty imposed under Part 4.‍1 and any provisions relating to duty imposed under that Part or to refunds in respect of any such duty.

Fin du bloc inséré
Règlements transitoires sur le régime de droits sur le cannabis
Transitional cannabis duty system regulations
Début du bloc inséré

(2)Dans le but de faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration ou l’exécution du régime de droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut par règlement adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi afin de tenir compte de la prise de règlements en application de la Loi sur le cannabis ou de la modification des règlements pris en application de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of facilitating the implementation, application, administration or enforcement of the cannabis duty system, the Governor in Council may make regulations adapting any provision of this Act or of the regulations made under this Act to take into account the making of regulations under the Cannabis Act or amendments to those regulations.

Fin du bloc inséré
Rétroactivité
Retroactive effect
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe 304(2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection 304(2), regulations made under subsection (2) may, if they so provide, be retroactive and have effect with respect to any period before they are made.

Fin du bloc inséré

93L’annexe 7 de la même loi est remplacée par l’annexe 7 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

93Schedule 7 to the Act is replaced by the Schedule 7 set out in Schedule 1 to this Act.

94Dans les passages ci-après de la même loi, « timbre d’accise » est remplacé par « timbre d’accise de tabac », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a)les paragraphes 25.‍1(2) à (5);

  • b)les articles 25.‍2 à 25.‍4;

  • c)l’alinéa 25.‍5a).

94The Act is amended by replacing “excise stamp” with “tobacco excise stamp”, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:

  • (a)subsections 25.‍1(2) to (5);

  • (b)sections 25.‍2 to 25.‍4; and

  • (c)paragraph 25.‍5(a).

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

95La définition de produit soumis à l’accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

95The definition excisable goods in subsection 123(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac et Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion , au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (excisable goods)

excisable goods means beer or malt liquor (within the meaning assigned by section 4 of the Excise Act) and spirits, wine, tobacco products and Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion (within the meaning assigned by section 2 of the Excise Act, 2001); (produit soumis à l’accise)

96Le passage de l’article 4 de la partie VI de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

96The portion of section 4 of Part VI of Schedule V to the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

4La fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf Début de l'insertion les produits soumis à l’accise Fin de l'insertion ) effectuée par un organisme public si, à la fois :

4A supply of tangible personal property (other than Début de l'insertion excisable goods Fin de l'insertion ) made by way of sale by a public sector body where

97L’article 1 de la partie III de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

97Section 1 of Part III of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

Début du bloc inséré

b)les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(b)cannabis products, as defined in section 2 of the Excise Act, 2001;

Fin du bloc inséré

98(1)L’article 2 de la partie IV de l’annexe VI de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

98(1)Section 2 of Part IV of Schedule VI to the French version of the Act is replaced by the following:

2La fourniture de graines et de semences Début de l'insertion (autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) Fin de l'insertion à leur état naturel, traitées pour l’ensemencement ou irradiées pour l’entreposage, de foin, de produits d’ensilage ou d’autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d’aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l’exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.

2La fourniture de graines et de semences Début de l'insertion (autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) Fin de l'insertion à leur état naturel, traitées pour l’ensemencement ou irradiées pour l’entreposage, de foin, de produits d’ensilage ou d’autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d’aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l’exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.

(2)L’alinéa 2a) de la partie IV de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 2(a) of Part IV of Schedule VI to the English version of the Act is replaced by the following:

(a)grains or seeds Début de l'insertion (other than viable seeds that are cannabis as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act) Fin de l'insertion in their natural state, treated for seeding purposes or irradiated for storage purposes,

(a)grains or seeds Début de l'insertion (other than viable seeds that are cannabis as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act) Fin de l'insertion in their natural state, treated for seeding purposes or irradiated for storage purposes,

99Les alinéas 3.‍1b) et c) de la partie IV de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

99Paragraphs 3.‍1(b) and (c) of Part IV of Schedule VI to the Act are replaced by the following:

b)s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances Début de l'insertion ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis Fin de l'insertion ;

  • c)la fourniture est effectuée conformément à Début de l'insertion la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis Fin de l'insertion , le cas échéant.

(b)in the case of viable grain or seeds, they are included in the definition industrial hemp in section 1 of the Industrial Hemp Regulations made under the Controlled Drugs and Substances Act Début de l'insertion or they are industrial hemp for the purposes of the Cannabis Act Fin de l'insertion ; and

(c)the supply is made in accordance with Début de l'insertion the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act Fin de l'insertion , if applicable.

100Les alinéas 12b) et c) de l’annexe VII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

100Paragraphs 12(b) and (c) of Schedule VII to the Act are replaced by the following:

  • b)s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances Début de l'insertion ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis Fin de l'insertion ;

  • c)l’importation est effectuée conformément à Début de l'insertion la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis Fin de l'insertion , le cas échéant.

  • (b)in the case of viable grain or seeds, they are included in the definition industrial hemp in section 1 of the Industrial Hemp Regulations made under the Controlled Drugs and Substances Act Début de l'insertion or they are industrial hemp for the purposes of the Cannabis Act Fin de l'insertion ; and

  • (c)the importation is in accordance with Début de l'insertion the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act Fin de l'insertion , if applicable.

101L’article 6 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :

101Section 6 of Part I of Schedule X to the Act is replaced by the following:

6Les biens (sauf le matériel de réclame Début de l'insertion et les produits soumis à l’accise Fin de l'insertion ) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de la position 98.‍16 de l’annexe I du Tarif des douanes.

6Property (other than advertising matter Début de l'insertion or excisable goods Fin de l'insertion ) that is a casual donation sent by a person in a non-participating province to a person in a participating province, or brought into a particular participating province by a person who is not resident in the participating provinces as a gift to a person in that participating province, where the fair market value of the property does not exceed $60, under such regulations as the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may make for purposes of heading No. 98.‍16 of Schedule I to the Customs Tariff.

Modification de divers règlements

Amendments to Various Regulations

TR/85–181

SI/85-181

Décret de remise visant les importations par la poste

Postal Imports Remission Order

102(1)L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste, est remplacé par ce qui suit :

102(1)Paragraph (a) of the definition goods in section 2 of the Postal Imports Remission Order is replaced by the following:
  • a)les boissons alcoolisées, Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion , les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

  • (a)alcoholic beverages, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion , cigars, cigarettes and manufactured tobacco;

(2)L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Order is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (cannabis product)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

cannabis product has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (produit du cannabis)

Fin du bloc inséré

TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)

SI/85-182; SI/92-128, s. 2(F)

Décret de remise visant les importations par messager

Courier Imports Remission Order

103(1)L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est remplacé par ce qui suit :
103(1)Paragraph (a) of the definition goods in section 2 of the Courier Imports Remission Order is replaced by the following:
  • a)les boissons alcoolisées, Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion , les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

  • (a)alcoholic beverages, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion , cigars, cigarettes and manufactured tobacco;

(2)L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Order is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (cannabis product)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

cannabis product has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (produit du cannabis)

Fin du bloc inséré

DORS/91–37

SOR/91-37

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Public Service Body Rebate (GST/HST) Regulations

104L’alinéa 4(1)e) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
104Paragraph 4(1)‍(e) of the Public Service Body Rebate (GST/HST) Regulations is replaced by the following:
  • e)les Début de l'insertion produits soumis à l’accise Fin de l'insertion que la personne acquiert en vue d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant, sauf si la taxe est payable relativement à la fourniture des Début de l'insertion produits soumis à l’accise Fin de l'insertion effectuée par la personne;

  • (e) Début de l'insertion excisable goods Fin de l'insertion that Début de l'insertion are Fin de l'insertion acquired by the particular person for the purpose of making a supply of the Début de l'insertion excisable goods Fin de l'insertion for consideration that is not included as part of the consideration for a meal supplied together with the Début de l'insertion excisable goods Fin de l'insertion , except where tax is payable in respect of the supply by the particular person of the Début de l'insertion excisable goods Fin de l'insertion ;

DORS/2003–115

SOR/2003-115

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Regulations Respecting Excise Licences and Registrations

105(1)Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

105(1)The portion of subsection 5(1) of the Regulations Respecting Excise Licences and Registrations before paragraph (a) is replaced by the following:

5(1)Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou Début de l'insertion d’une licence de cannabis Fin de l'insertion fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5000 $ — pour :

5(1)For the purposes of paragraph 23(3)‍(b) of the Act, the amount of security to be provided by an applicant for a spirits licence, a tobacco licence or Début de l'insertion a cannabis licence Fin de l'insertion is an amount of not less than $5,000 and

(2)L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 5(1)‍(b) of the Regulations is replaced by the following:
  • b)dans le cas d’une licence de tabac Début de l'insertion ou d’une licence de cannabis Fin de l'insertion , garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi;

  • (b)in the case of a tobacco licence Début de l'insertion or a cannabis licence Fin de l'insertion , be sufficient to ensure payment of the amount of duty referred to in paragraph 160(b) of the Act up to a maximum amount of $5 million.

DORS/2003–203

SOR/2003-203

Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés

Regulations Respecting the Possession of Tobacco Products That Are Not Stamped

106Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés est remplacé par ce qui suit :
106The title of the Regulations Respecting the Possession of Tobacco Products That Are Not Stamped is replaced by the following:
Règlement sur la possession de produits du tabac Début de l'insertion ou de produits du cannabis Fin de l'insertion non estampillés
Regulations Respecting the Possession of Tobacco Products Début de l'insertion or Cannabis Products Fin de l'insertion That Are Not Stamped
107Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
107The Regulations are amended by adding the following after section 1:
Début du bloc inséré

1.‍1Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.‍11(3)a)‍(i) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant qu’elle transporte le produit du cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis ou, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, d’un producteur de chanvre industriel.

Début du bloc inséré

1.‍1For the purposes of subparagraph 158.‍11(3)‍(a)‍(i) of the Excise Act, 2001, a person may possess a cannabis product that is not stamped if the person has in their possession documentation that provides evidence that the person is transporting the cannabis product on behalf of a cannabis licensee or, in the case of an industrial hemp by-product, an industrial hemp grower.

1.‍2Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.‍11(3)a)‍(ii) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant de ce qui suit :

a)la personne stérilise le cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis;

b)le titulaire de licence de cannabis est propriétaire du produit du cannabis tout au long de la période où la personne l’a en sa possession;

c)le produit du cannabis doit être retourné aux locaux du titulaire de licence de cannabis dès que possible après la stérilisation du produit du cannabis.

Fin du bloc inséré

1.‍2For the purposes of subparagraph 158.‍11(3)‍(a)‍(ii) of the Excise Act, 2001, a person may possess a cannabis product that is not stamped if the person has in their possession documentation that provides evidence that

(a)the person is sterilizing the cannabis product on behalf of a cannabis licensee;

(b)the cannabis licensee owns the cannabis product throughout the period during which the person is in possession of it; and

(c)the cannabis product is to be returned to the premises of the cannabis licensee as soon as possible after the sterilization of the cannabis product.

Fin du bloc inséré

DORS/2003–288

SOR/2003-288

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac

Stamping and Marking of Tobacco Products Regulations

108Le titre du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :
108The title of the Stamping and Marking of Tobacco Products Regulations is replaced by the following:
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac Début de l'insertion et des produits du cannabis Fin de l'insertion
Stamping and Marking of Tobacco Début de l'insertion and Cannabis Fin de l'insertion Products Regulations
109L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
109Section 2 of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    c)dans le cas d’un produit du cannabis, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)a cannabis product is packaged in a prescribed package when it is packaged in the smallest package — including any outer wrapper, package, box or other container — in which it is sold to the consumer.

    Fin du bloc inséré
110Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
110Subsection 4(2) of the Regulations is replaced by the following:

(2)Aux fins de l’alinéa 25.‍3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise Début de l'insertion de tabac Fin de l'insertion pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 25.‍3(2)a) ou b) de la Loi.

(2)For the purposes of paragraph 25.‍3(2)‍(d) of the Act, a prescribed person is a person who transports Début de l'insertion a tobacco Fin de l'insertion excise stamp on behalf of a person described in paragraph 25.‍3(2)‍(a) or (b) of the Act.

Début du bloc inséré

(3)Aux fins de l’alinéa 158.‍05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise de cannabis pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.‍05(2)a) ou b) de la Loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of paragraph 158.‍05(2)‍(c) of the Act, a prescribed person is a person who transports a cannabis excise stamp on behalf of a person described in paragraph 158.‍05(2)‍(a) or (b) of the Act.

Fin du bloc inséré
111Les sous-alinéas 4.‍1(1)a)‍(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
111Subparagraphs 4.‍1(1)‍(a)‍(i) and (ii) of the Regulations are replaced by the following:
  • (i)les timbres d’accise Début de l'insertion de tabac Fin de l'insertion détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit du tabac au moment de la présentation de sa demande,

  • (ii)les timbres d’accise Début de l'insertion de tabac Fin de l'insertion qui seront émis à la suite de la présentation de sa demande;

  • (i)the unaffixed Début de l'insertion tobacco Fin de l'insertion excise stamps in the applicant’s possession at the time of application, and

  • (ii)the Début de l'insertion tobacco Fin de l'insertion excise stamps to be issued in respect of the application; and

112Le passage de l’article 4.‍2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
112The portion of section 4.‍2 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

4.‍2Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 25.‍3(1) Début de l'insertion et 158.‍05(1) Fin de l'insertion de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :

4.‍2For the purposes of the definition stamped in section 2 of the Act and Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion  25.‍3(1) Début de l'insertion and 158.‍05(1) Fin de l'insertion of the Act, the prescribed manner of affixing an excise stamp to a package is by affixing the stamp

DORS/2011–177

SOR/2011-177

Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)

Tobacco Products Labelling Regulations (Cigarettes and Little Cigars)

113Dans les passages ci-après du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), « timbre d’accise » est remplacé par « timbre d’accise de tabac » :
  • a)l’alinéa 7a);

  • b)l’article 11.

113The Tobacco Products Labelling Regulations (Cigarettes and Little Cigars) are amended by replacing “excise stamp” with “tobacco excise stamp” in the following provisions:
  • (a)paragraph 7(a); and

  • (b)section 11.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

114(1)Le sous-alinéa g)‍(i) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
114(1)Subparagraph (g)‍(i) of the definition offence in section 183 of the Criminal Code is replaced by the following:
  • (i)l’article 214 (production, vente, etc.‍, illégales de tabac, d’alcool ou Début de l'insertion de cannabis Fin de l'insertion ),

  • (i)section 214 (unlawful production, sale, etc.‍, of tobacco, alcohol or Début de l'insertion cannabis Fin de l'insertion ),

(2)L’alinéa g) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(2)Paragraph (g) of the definition offence in section 183 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii):
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)l’article 218.‍1 (possession, vente, etc.‍, illégales de cannabis non estampillé),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)section 218.‍1 (unlawful possession, sale, etc.‍, of unstamped cannabis),

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, 1985, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

115(1)La définition de timbre d’accise, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :
115(1)The definition excise stamp in subsection 2(1) of the Customs Act is replaced by the following:

timbre d’accise Début de l'insertion S’entend au sens Fin de l'insertion de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (excise stamp)

excise stamp Début de l'insertion has the same meaning as in section 2 of Fin de l'insertion the Excise Act, 2001; (timbre d’accise)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (cannabis product)

Début du bloc inséré

cannabis product has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (produit du cannabis)

Fin du bloc inséré
116Le paragraphe 109.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
116Subsection 109.‍2(2) of the Act is replaced by the following:
Infraction liée au tabac, au cannabis ou à des marchandises désignées
Contravention relating to tobacco, cannabis and designated goods

(2)Est passible d’une pénalité quiconque :

a)soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, Début de l'insertion des produits du cannabis Fin de l'insertion ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;

b)soit vend ou utilise, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées désignés comme provisions de bord.

Cette pénalité est égale soit au double du total des droits qui seraient payables sur des produits ou marchandises semblables dédouanés dans des conditions semblables au taux applicable à des produits ou marchandises semblables au moment de l’établissement de la pénalité, soit à un montant inférieur que le ministre peut fixer.

(2)Every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion

(a)removes tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or designated goods or causes tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or designated goods to be removed from a customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop in contravention of this Act or the Customs Tariff or the regulations made under those Acts, or

(b)sells or uses tobacco products or designated goods designated as ships’ stores in contravention of this Act or the Customs Tariff or the regulations made under those Acts,

is liable to a penalty equal to double the total of the duties that would be payable on like tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or designated goods released in like condition at the rates of duties applicable to like tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or designated goods at the time the penalty is assessed, or to such lesser amount as the Minister may direct.

Application

Application

117(1)Pour l’application des articles 14 et 23 de la Loi de 2001 sur l’accise relativement à une licence de cannabis délivrée à une personne avant la date de référence, les règles ci-après s’appliquent à compter de la date de la délivrance de la licence jusqu’à la date de référence :

  • a)le paragraphe 14(1.‍2) de cette loi, édicté par l’article 71, est réputé être libellé comme suit :

117(1)In applying sections 14 and 23 of the Excise Act, 2001 in respect of a cannabis licence that is issued to a person before commencement day, the following rules apply beginning on the day on which the cannabis licence is issued until commencement day:

  • (a)subsection 14(1.‍2) of that Act, as enacted by section 71, is to be read as follows:

(1.‍2)La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou d’une licence délivrée à cette personne en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.

b)l’alinéa 23(2.‍1)a.‍1) de cette loi, édicté par le paragraphe 72(1), est réputé être libellé comme suit :

a.‍1)en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou la licence délivrée à la personne en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales est modifié, suspendu ou révoqué;

(1.‍2)A cannabis licence issued to a person shall not have effect before a licence or permit issued to the person under subsection 62(1) of the Cannabis Act or a licence issued to the person under section 35 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations comes into effect.

(b)paragraph 23(2.‍1)‍(a.‍1) of that Act, as enacted by subsection 72(1), is to be read as follows:

(a.‍1)in the case of a cannabis licence, a licence or permit issued to the person under subsection 62(1) of the Cannabis Act or a licence issued to the person under section 35 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations is amended, suspended or revoked; or

(2)L’article 158.‍13 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, et l’article 84 ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, y compris ceux qui sont livrés à tout moment à un acheteur pour la vente ou la distribution à la date de référence ou par la suite.

(2)Section 158.‍13 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, and section 84 only apply to cannabis products that are entered into the duty-paid market on or after commencement day, including cannabis products that are delivered at any time to a purchaser for sale or distribution on or after commencement day.

(3)Les articles 158.‍19 et 158.‍2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis emballés qui sont livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite.

(3)Sections 158.‍19 and 158.‍2 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, only apply to packaged cannabis products that are delivered to a purchaser on or after commencement day.

(4)Les articles 158.‍21 et 158.‍22 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite.

(4)Sections 158.‍21 and 158.‍22 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, only apply to cannabis products that are imported into Canada or released (as defined in the Customs Act) on or after commencement day.

(5)L’article 158.‍25 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis utilisés pour soi à la date de référence ou par la suite.

(5)Section 158.‍25 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, only applies to cannabis products that are taken for use on or after commencement day.

(6)L’article 158.‍26 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis dont, à la date de référence ou par la suite, il est impossible de rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de cannabis ou en la possession d’une personne conformément au paragraphe 158.‍11(3) ou à l’alinéa 158.‍11(5)a) de cette loi, édictés par l’article 73.

(6)Section 158.‍26 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, only applies to cannabis products that, on or after commencement day, cannot be accounted for as being in the possession of a cannabis licensee or in the possession of a person in accordance with subsection 158.‍11(3) or paragraph 158.‍11(5)‍(a) of that Act, as enacted by section 73.

Disposition transitoire

Transitional Provision

118(1)Dans le présent article, période de transition s’entend de la période qui commence le premier jour où la présente loi et l’autre loi sont toutes deux sanctionnées et qui se termine à la fin de la veille de la date de référence.

118(1)In this section, transitional period means the period beginning on the first day on which both this Act and the other Act have received royal assent and ending at the end of the day preceding commencement day.

(2)Si, à un moment donné au cours de la période de transition, des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, édictées ou modifiées par la présente partie, dépendent de dispositions ou de concepts, ou y renvoient, qui se trouvent dans des dispositions de l’autre loi (sauf le paragraphe 204(1) de l’autre loi) qui ne sont pas en vigueur à ce moment, ces dispositions de l’autre loi sont réputées, malgré le paragraphe 226(1) de l’autre loi, être en vigueur à ce moment, mais seulement aux fins de l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

(2)If, at any time during the transitional period, provisions of the Excise Act, 2001, as enacted or amended by this Part, rely on or incorporate provisions or concepts found in provisions of the other Act (other than subsection 204(1) of the other Act) that are not in force at that time, those provisions of the other Act are deemed, despite subsection 226(1) of the other Act, to be in force at that time but only for the purposes of applying the Excise Act, 2001.

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch.‍17, par. 45(1)

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Amendment to the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

119(1)La définition de accord de coordination de la taxation du cannabis, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :

119(1)The definition accord de coordination de la taxation du cannabis in subsection 2(1) of the French version of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:

accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.‍2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion partie.‍ (coordinated cannabis taxation agreement)

accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.‍2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion partie. (coordinated cannabis taxation agreement)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2017.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on December 14, 2017.

PARTIE 4
Militaires et vétérans des Forces canadiennes

PART 4
Canadian Forces Members and Veterans

L.‍R.‍, ch. P-6

R.‍S.‍, c. P-6

Loi sur les pensions

Pension Act

120Le paragraphe 35(1.‍2) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

120Subsection 35(1.‍2) of the Pension Act is replaced by the following:

Loi sur le bien-être des vétérans
Veterans Well-being Act

(1.‍2)Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé, au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans, Début de l'insertion relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

(1.‍2)Any disability assessments under the Veterans Well-being Act, Début de l'insertion in respect of a disability award or pain and suffering compensation Fin de l'insertion , shall be taken into account for the purpose of determining whether the extent of disability exceeds 100%.

121(1)Le passage du paragraphe 72(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

121(1)The portion of subsection 72(1) of the Act before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:

Montant de l’allocation

Amount of allowance

72(1)Le membre des forces a droit à une allocation d’incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l’annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, Début de l'insertion si Fin de l'insertion , à la fois :

a) Début de l'insertion il Fin de l'insertion reçoit :

72(1)In addition to any other allowance, pension or compensation awarded under this Act, a member of the forces shall be awarded an exceptional incapacity allowance at a rate determined by the Minister in accordance with the minimum and maximum rates set out in Schedule III if

(a)the member of the forces is in receipt of

(2)Le passage du sous-alinéa 72(1)a)‍(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph 72(1)‍(a)‍(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (ii)soit, d’une part, une pension moindre et, d’autre part, l’indemnité prévue par la présente loi ou l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues Fin de l'insertion par la Loi sur le bien-être des vétérans, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :

  • (ii)a pension in a lesser amount than the amount set out in Class 1 of Schedule I as well as compensation paid under this Act or a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion paid under the Veterans Well-being Act, if the aggregate of the following percentages is equal to or greater than 98%:

(3)Le sous-alinéa 72(1)a)‍(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

(3)Subparagraph 72(1)‍(a)‍(ii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (C):

  • Début du bloc inséré

    (D)le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance lui est versée;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (D)the extent of the disability in respect of which the pain and suffering compensation is paid;

    Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 72(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 72(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion il Fin de l'insertion souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues Fin de l'insertion par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par Début de l'insertion elle Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)il ne reçoit pas l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi;

  • d)le ministre décide qu’il n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi.

    Fin du bloc inséré
  • (b) Début de l'insertion the member of the forces Fin de l'insertion is suffering an exceptional incapacity that is a consequence of or caused in whole or in part by the disability for which the member is receiving a pension or a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion under that Act;

  • Début du bloc inséré

    (c)the member of the forces is not in receipt of additional pain and suffering compensation under that Act; and

  • (d)the Minister determines that the member of the forces is not entitled to additional pain and suffering compensation under that Act.

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes 72(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subsections 72(1.‍1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Présomptions
Deeming
Début du bloc inséré

(1.‍1)La décision prise par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) quant à savoir si le membre des forces a droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est réputée être prise au titre de l’article 56.‍6 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Si le ministre conclut que le membre a droit à l’indemnité, la demande d’allocation d’incapacité exceptionnelle présentée par le membre est réputée être une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance présentée au titre de cet article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Minister’s determination under paragraph (1)‍(d) of whether a member of the forces is entitled to additional pain and suffering compensation is deemed to be a determination made under section 56.‍6 of the Veterans Well-being Act. If the Minister determines that the member is entitled to additional pain and suffering compensation, the member’s application for an exceptional incapacity allowance is deemed to be an application for additional pain and suffering compensation made under that section.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(1.‍2)Il est entendu que le membre des forces qui n’est pas libéré des Forces canadiennes n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance pour l’application de l’alinéa (1)d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For greater certainty, a member of the forces who is not released from the Canadian Forces is not entitled to additional pain and suffering compensation for the purposes of paragraph (1)‍(d).

Fin du bloc inséré
Détermination d’incapacité exceptionnelle
Determination of exceptional incapacity

(2)Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues Fin de l'insertion par la Loi sur le bien-être des vétérans l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.

(2)Without restricting the generality of paragraph (1)‍(b), in determining whether the incapacity suffered by a member of the forces is exceptional, account shall be taken of the extent to which the disability for which the member is receiving a pension or a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion under the Veterans Well-being Act has left the member in a helpless condition or in continuing pain and discomfort, has resulted in loss of enjoyment of life or has shortened the member’s life expectancy.

122La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :

122The Act is amended by adding the following after section 80:

Dispense de l’obligation de présenter une demande
Waiver of requirement for application
Début du bloc inséré

80.‍1(1)Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette compensation si elle présentait une demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

80.‍1(1)The Minister may waive the requirement for an application for an award if he or she believes, based on information that has been collected or obtained by him or her in the exercise of the Minister’s powers or the performance of the Minister’s duties and functions, that a person may be eligible for the award if they were to apply for it.

Fin du bloc inséré
Notification
Notice of intent
Début du bloc inséré

(2)S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise oralement ou par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister intends to waive the requirement for an application in respect of a person, the Minister shall notify the person, orally or in writing, of that intention.

Fin du bloc inséré
Acceptation
Accepting waiver
Début du bloc inséré

(3)La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, oralement ou par écrit, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The person may accept to have the requirement for an application waived by notifying the Minister, orally or in writing, of their decision to accept the waiver and, in that case, the person shall, in any period specified by the Minister, provide him or her with any information or document that he or she requests.

Fin du bloc inséré
Date de la dispense
Date of waiver
Début du bloc inséré

(4)La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The requirement for an application is waived on the day on which the Minister receives the person’s notice of their decision to accept the waiver of the requirement.

Fin du bloc inséré
Demande exigée par le ministre
Minister may require application
Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister may, at any time after he or she notifies the person of his or her intention to waive the requirement for an application and for any reason that he or she considers reasonable in the circumstances, including if the person does not provide the Minister with the information that he or she requested in the period that he or she specifies, require that the person make an application and, in that case, the Minister shall notify the person in writing of that requirement.

Fin du bloc inséré
Dispense annulée
Waiver cancelled
Début du bloc inséré

(6)La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A waiver is cancelled on the day on which the Minister notifies the person that they are required to make an application.

Fin du bloc inséré
Effet de la dispense
Effect of waiver
Début du bloc inséré

80.‍2(1)Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

80.‍2(1)If the requirement for an application for an award is waived by the Minister, the application is deemed to have been made on the day on which the requirement is waived.

Fin du bloc inséré
Effet de l’annulation de la dispense
Effect of cancelling waiver
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), if the waiver is cancelled after the day on which the Minister receives the person’s notice of their decision to accept the waiver, no application is deemed to have been made.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270

2005, c. 21; 2017, c. 20, s. 270

Loi sur le bien-être des vétérans

Veterans Well-being Act

123(1)Les définitions de indemnisation et services de réadaptation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, sont remplacées par ce qui suit :

123(1)The definitions compensation and rehabilitation services in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act are replaced by the following:

indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, prestation de Début de l'insertion remplacement Fin de l'insertion du revenu, allocation de soutien du revenu, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, Début de l'insertion indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi.‍ (compensation)

services de réadaptation L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale Début de l'insertion ou Fin de l'insertion professionnelle d’une personne.‍ (rehabilitation services)

compensation means any of the following benefits under this Act, namely, an education and training benefit, an education and training completion bonus, an income Début de l'insertion replacement Fin de l'insertion benefit, a Canadian Forces income support benefit, a critical injury benefit, a disability award, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a death benefit, a clothing allowance, a detention benefit or a caregiver recognition benefit.‍ (indemnisation)

rehabilitation services means all services related to the medical rehabilitation, psycho-social rehabilitation Début de l'insertion or Fin de l'insertion vocational rehabilitation of a person.‍ (services de réadaptation)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

indemnité d’invalidité L’indemnité d’invalidité versée au titre des articles 45, 47 ou 48 de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.‍ (disability award)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

disability award means a disability award paid under section 45, 47 or 48 of this Act as it read immediately before April 1, 2019. (indemnité d’invalidité)

Fin du bloc inséré

124L’alinéa 3(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

124Paragraph 3(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c) Début de l'insertion le vétéran Fin de l'insertion ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2.

  • (c)the veteran is not receiving rehabilitation services under Part 2.

125L’article 5.‍7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

125Section 5.‍7 of the Act is replaced by the following:

Aucun versement : autres services ou allocations
No payment — other services or benefit

5.‍7L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.

5.‍7The Minister is not permitted to pay an education and training benefit to a veteran if they are being provided with rehabilitation services under Part 2, or are entitled to a Canadian Forces income support benefit under that Part.

126(1)Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

126(1)The portion of subsection 8(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Facteurs à considérer
Factors Minister may consider

(2)Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte, Début de l'insertion pour l’application des paragraphes (1) et 18(1) Fin de l'insertion , de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :

(2) Début de l'insertion For the purposes of subsections (1) and 18(1) Fin de l'insertion , in deciding whether a veteran has a physical or a mental health problem that is creating a barrier to re-establishment in civilian life, and whether that health problem resulted primarily from service in the Canadian Forces, the Minister may consider any factors that the Minister considers relevant, including

(2)Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 8(3) of the Act is replaced by the following:

Présomption
Presumption

(3) Début de l'insertion Pour l’application des paragraphes (1) et 18(1) Fin de l'insertion , le problème de santé physique ou mentale pour lequel l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou l’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion prévue à l’article 45 a Début de l'insertion été accordée au Fin de l'insertion vétéran ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.

(3) Début de l'insertion For the purposes of subsections (1) and 18(1) Fin de l'insertion , a veteran’s physical or mental health problem is deemed to have resulted primarily from service in the Canadian Forces if, as a result of the health problem, the veteran suffers from a disability for which a disability award has been Début de l'insertion granted, pain and suffering compensation has been granted Fin de l'insertion under section 45 or a pension has been granted under the Pension Act.

127Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127Subsection 9(1) of the Act is replaced by the following:

Admissibilité : libération pour des raisons de santé
Eligibility — medical release

9(1)Le ministre peut, sur demande, fournir des services Début de l'insertion visant la Fin de l'insertion réadaptation Début de l'insertion médicale ou psychosociale Fin de l'insertion au vétéran qui a été libéré pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, Début de l'insertion si le problème de santé physique ou mentale qui a mené à la libération de ce dernier ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes Fin de l'insertion .

9(1)The Minister may, on application, provide services Début de l'insertion related to medical rehabilitation Fin de l'insertion or Début de l'insertion psycho-social Fin de l'insertion rehabilitation to a veteran who has been released on medical grounds in accordance with chapter 15 of the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces Début de l'insertion if the physical or mental health problem for which the veteran was released did not result primarily from service in the Canadian Forces Fin de l'insertion .

128L’article 9 de la même loi est abrogé.

128Section 9 of the Act is repealed.

129(1)Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

129(1)Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:

Évaluation des besoins

Assessment of needs

10(1)S’il approuve la demande présentée au titre Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle Début de l'insertion et, s’il approuve la Fin de l'insertion demande Début de l'insertion présentée Fin de l'insertion au titre de l’article 9, Début de l'insertion ceux Fin de l'insertion en matière de réadaptation Début de l'insertion médicale et psychosociale Fin de l'insertion .

10(1)The Minister shall,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion on approving an application made under section 8, assess the veteran’s medical Début de l'insertion rehabilitation Fin de l'insertion , psycho-social Début de l'insertion rehabilitation Fin de l'insertion and vocational rehabilitation needs; and

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion on approving an application made Fin de l'insertion under section 9, assess the veteran’s Début de l'insertion medical rehabilitation and psycho-social Fin de l'insertion rehabilitation needs.

(2)Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:

Évaluation des besoins
Assessment of needs

10(1)S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.

10(1)The Minister shall, on approving an application made under section 8, assess the veteran’s medical rehabilitation, psycho-social rehabilitation and vocational rehabilitation needs.

(3)Les alinéas 10(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 10(3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)dans le cas du vétéran Début de l'insertion à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 8 a été approuvée Fin de l'insertion , le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile;

  • b)dans Début de l'insertion le Fin de l'insertion cas Début de l'insertion du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 9 a été approuvée Fin de l'insertion , le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération.

  • (a)in the case of a veteran Début de l'insertion for whom an application made under section 8 was approved Fin de l'insertion , a physical or a mental health problem resulting primarily from service in the Canadian Forces that is creating a barrier to re-establishment in civilian life; or

  • (b) Début de l'insertion in the Fin de l'insertion case Début de l'insertion of a veteran for whom an application made under section 9 was approved Fin de l'insertion , the physical or mental health problem for which the veteran was released.

(4)Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 10(3) of the Act is replaced by the following:

Exception
Limitation

(3)Le programme de réadaptation vise uniquement le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement du service du vétéran dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

(3)The only physical or mental health problem that may be addressed in the rehabilitation plan is a physical or a mental health problem resulting primarily from service in the Canadian Forces that is creating a barrier to re-establishment in civilian life.

(5)Les paragraphes 10(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subsections 10(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Considérations
Considerations

(4)Dans l’élaboration du programme de réadaptation, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans Début de l'insertion le domaine de la réadaptation Fin de l'insertion .

(4)In developing a rehabilitation plan, the Minister shall have regard to any prescribed principles and factors and be guided by current research in the Début de l'insertion field Fin de l'insertion of rehabilitation.

130L’alinéa 11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

130Paragraph 11(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran Début de l'insertion au titre de l’article 8 Fin de l'insertion ;

  • (a)has approved an application for rehabilitation services made by the veteran Début de l'insertion under section 8 Fin de l'insertion ; and

131L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

131Section 18 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Début du bloc inséré
Prestation de remplacement du revenu
Début de l'insertion Income Replacement Fin de l'insertion Benefit
Vétérans
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Veterans
Fin du bloc inséré
Admissibilité
Eligibility
Début du bloc inséré

18(1)Le ministre peut, sur demande, verser au vétéran, en conformité avec les articles 19 ou 19.‍1, une prestation de remplacement du revenu si ce dernier présente une demande en vertu de l’article 8 et présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

18(1)The Minister may, on application, pay, in accordance with section 19 or 19.‍1, an income replacement benefit to a veteran who makes an application under section 8 and who has a physical or a mental health problem resulting primarily from service in the Canadian Forces that is creating a barrier to re-establishment in civilian life.

Fin du bloc inséré
Participation du vétéran
Veteran’s participation
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (9), le vétéran qui est avisé par le ministre de son droit à la prestation est tenu :

a)de participer à l’évaluation de ses besoins au titre du paragraphe 10(1);

b)si le ministre décide, à la suite de cette évaluation, qu’un programme de réadaptation devrait être élaboré à son égard, de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection (9), a veteran who is informed by the Minister of their entitlement to an income replacement benefit is required

(a)to participate in the assessment of their needs under subsection 10(1); and

(b)if the Minister determines, as a result of that assessment, that a rehabilitation plan should be developed for the veteran, to participate in the development and implementation of the plan.

Fin du bloc inséré
Début des versements
When benefit payable
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe (4), la prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran lui a communiqué tous les renseignements réglementaires;

b)un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran a droit à la prestation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to subsection (4), the income replacement benefit begins to be payable on the later of

(a)the first day of the month in which the Minister determines that the veteran has provided all the prescribed information, and

(b)the day that is one year before the first day of the month in which the Minister determines that the veteran is entitled to the benefit.

Fin du bloc inséré
Libération des Forces canadiennes
Release from Canadian Forces
Début du bloc inséré

(4)Si la décision visée à l’alinéa (3)a) est prise avant la date de libération du vétéran des Forces canadiennes, le jour visé à cet alinéa est le premier jour du mois au cours duquel il est libéré ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the determination referred to in paragraph (3)‍(a) is made before the day on which the veteran is released from the Canadian Forces, then the day referred to in that paragraph is the first day of the month in which the veteran is released or, if the veteran is released on the last day of the month, the first day of the month after the month in which the veteran is released.

Fin du bloc inséré
Décision — diminution de la capacité de gain
Determination — diminished earning capacity
Début du bloc inséré

(5)Dans le cas où un programme de réadaptation est élaboré en vertu de l’article 10, à l’égard du vétéran qui a droit à la prestation, pour le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1), le ministre décide en conformité avec les règlements, avant le jour où le vétéran termine le programme de réadaptation ou, s’il est antérieur, le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans, si le problème de santé physique ou mentale entraîne une diminution de la capacité de gain du vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a rehabilitation plan is developed under section 10 for the physical or mental health problem referred to in subsection (1) for a veteran who is entitled to the income replacement benefit, then the Minister shall, in accordance with the regulations, determine whether the veteran has a diminished earning capacity that is due to that health problem, before the earlier of

(a)the day on which the veteran completes the rehabilitation plan, and

(b)the day on which the veteran attains the age of 65 years.

Fin du bloc inséré
Fin des versements
Duration of benefit

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes (7) et 20(2) Fin de l'insertion et de l’article 21, Début de l'insertion la prestation de remplacement du revenu cesse d’être versée Fin de l'insertion le premier en date des jours suivants :

Début du bloc inséré

a)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide, à la suite de l’évaluation des besoins du vétéran au titre du paragraphe 10(1), qu’un programme de réadaptation ne devrait pas être élaboré à son égard;

Fin du bloc inséré

b) Début de l'insertion le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel Fin de l'insertion le vétéran termine le programme de réadaptation Début de l'insertion visé au paragraphe (5) ou ce Fin de l'insertion programme est annulé;

c) Début de l'insertion le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel Fin de l'insertion le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans;

Début du bloc inséré

d)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Subject to Début de l'insertion subsections (7) Fin de l'insertion and Début de l'insertion 20(2) and Fin de l'insertion section 21, the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit Début de l'insertion ceases to be Fin de l'insertion payable Début de l'insertion on Fin de l'insertion the earlier of

Début du bloc inséré

(a)the first day of the month after the month in which the Minister determines, as a result of an assessment of the veteran’s needs under subsection 10(1), that a rehabilitation plan should not be developed for the veteran,

Fin du bloc inséré

(b)the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Début de l'insertion month after the month in Fin de l'insertion which Début de l'insertion the Fin de l'insertion veteran completes the rehabilitation plan Début de l'insertion referred to in subsection (5) or the rehabilitation Fin de l'insertion plan is cancelled,

(c)the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Début de l'insertion month after the month in Fin de l'insertion which Début de l'insertion the veteran attains the age of 65 years, and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(d)the first day of the month after the month in which the veteran dies.

Fin du bloc inséré
Continuation
Continuation

Début de l'insertion (7) Fin de l'insertion Si le ministre Début de l'insertion décide au titre du paragraphe (5) Fin de l'insertion que le problème de santé physique ou mentale Début de l'insertion visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain, Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion continue d’être versée au vétéran même Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion a terminé le programme de réadaptation Début de l'insertion ou Fin de l'insertion a Début de l'insertion atteint l’âge de soixante-cinq ans Fin de l'insertion ou si celui-ci a été annulé, Début de l'insertion mais elle cesse de l’être le Fin de l'insertion premier en date des jours suivants :

a) Début de l'insertion le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel Fin de l'insertion le ministre Début de l'insertion décide Fin de l'insertion que le problème de santé Début de l'insertion n’entraîne plus Fin de l'insertion la diminution de Début de l'insertion la Fin de l'insertion capacité de gain Début de l'insertion du vétéran Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (7) Fin de l'insertion If the Minister determines Début de l'insertion under subsection (5) Fin de l'insertion that the veteran has a diminished earning capacity that is due to the physical or mental health problem Début de l'insertion referred to in subsection (1) Fin de l'insertion , the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit continues to be payable to the veteran Début de l'insertion even if Fin de l'insertion the rehabilitation plan has been completed or cancelled Début de l'insertion or the veteran has attained the age of 65 years, but the benefit ceases to be payable on Fin de l'insertion the earlier of

(a)the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Début de l'insertion month after the month in which Fin de l'insertion the Minister determines that the veteran no longer has a diminished earning capacity that is due to that Début de l'insertion health Fin de l'insertion problem, and

(b)the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day Début de l'insertion of the month after the month in Fin de l'insertion which the veteran Début de l'insertion dies Fin de l'insertion .

Présomption
Deeming
Début du bloc inséré

(8)Si la décision visée au paragraphe (5) est prise après le jour où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans parce que, de l’avis du ministre, il existait dans les circonstances un motif raisonnable justifiant de retarder la décision, celle-ci est réputée avoir été prise avant ce jour pour l’application du paragraphe (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If the Minister makes the determination referred to in subsection (5) after the day on which the veteran attains the age of 65 years because the Minister was of the opinion that the reasons for delaying the determination were reasonable in the circumstances, that determination is deemed, for the purposes of subsection (7), to have been made before that day.

Fin du bloc inséré
Non-application — paragraphe (2)
Non-application of subsection (2)
Début du bloc inséré

(9)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au vétéran si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale qu’il présente entraîne une diminution de sa capacité de gain.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Subsection (2) does not apply to a veteran if the Minister determines under subsection (5) that the veteran has a diminished earning capacity that is due to the physical or mental health problem.

Fin du bloc inséré
Non-application — alinéa (7)a)
Non-application — paragraph (7)‍(a)
Début du bloc inséré

(10)L’alinéa (7)a) ne s’applique pas au vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)Paragraph (7)‍(a) does not apply to a veteran who has attained the age of 65 years.

Fin du bloc inséré

132(1)Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

132(1)The portion of subsection 19(1) of the Act before the formula is replaced by the following:

Montant de la prestation — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans
Amount of benefit — veteran under age 65

19(1)Sous réserve des règlements, le montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion exigible mensuellement au titre de l’article 18 Début de l'insertion par un vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans — ou par un vétéran âgé de soixante-cinq ans pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire Fin de l'insertion  — correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

19(1)Subject to the regulations, the monthly amount of the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit that is payable under section 18 to a veteran Début de l'insertion who is under the age of 65 years — or to a veteran who has attained the age of 65 years, for the month in which the veteran attained that age Fin de l'insertion  — shall be determined by the formula

(2)Les alinéas 19(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 19(2)‍(a) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la détermination, Début de l'insertion pour l’application du paragraphe (1) Fin de l'insertion , du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion le rajustement périodique —  Début de l'insertion y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination Fin de l'insertion ;

  • b)prévoyant Début de l'insertion le montant Fin de l'insertion minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans Début de l'insertion et le rajustement périodique de ce montant Fin de l'insertion ;

  • c) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la détermination, pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1), de toute somme exigible par Début de l'insertion une catégorie de vétérans Fin de l'insertion pour un mois.

  • (a)respecting, for the purposes of subsection (1), the determination of the imputed income in respect of a class of veterans, Début de l'insertion including the periodic adjustment — including in accordance with a career progression factor — of the monthly military salary used in that determination Fin de l'insertion ;

  • (b) Début de l'insertion providing for Fin de l'insertion a minimum amount of imputed income in respect of a class of veterans Début de l'insertion and for the periodic adjustment of that minimum amount Fin de l'insertion ; and

  • (c)respecting the determination, for the purpose of the Début de l'insertion description Fin de l'insertion of B in subsection (1), of an amount payable to a Début de l'insertion class of veterans Fin de l'insertion for a month.

(3)L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Facteur de cheminement de carrière
Career progression factor
Début du bloc inséré

(3)Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire que dans le cas où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5), que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain; le cas échéant, il ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :

a)le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du vétéran;

b)la veille du jour du soixantième anniversaire du vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If regulations made under paragraph (2)‍(a) provide for the periodic adjustment of a veteran’s monthly military salary in accordance with a career progression factor, that periodic adjustment may only be applied if the Minister determines under subsection 18(5) that the veteran has a diminished earning capacity, and it shall not be applied after the earlier of

(a)the last day of the prescribed number of years of service of the veteran in the Canadian Forces, and

(b)the day before the day on which the veteran attains the age of 60 years.

Fin du bloc inséré

133Les articles 20 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

133Sections 20 to 22 of the Act are replaced by the following:

Montant de la prestation — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
Amount of benefit — veteran 65 years or older
Début du bloc inséré

19.‍1(1)Sous réserve des règlements et de l’article 19, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;

B
toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

19.‍1(1)Subject to the regulations and section 19, the monthly amount of the income replacement benefit that is payable under section 18 to a veteran who has attained the age of 65 years shall be determined by the formula

A – B
where

A
is 70% of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month in which they attain the age of 65 years had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) not been taken into account; and

B
is an amount that is payable to the veteran for a month from prescribed sources.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)prévoyant le rajustement périodique de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1);

b)concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations

(a)providing for the periodic adjustment of the amount determined for A in subsection (1); and

(b)respecting the determination, for the purpose of the description of B in subsection (1), of an amount payable to a class of veterans for a month.

Fin du bloc inséré
Examen médical et évaluation
Examination or assessment

20(1)Le ministre peut, dans le but d’établir si Début de l'insertion un Fin de l'insertion vétéran a encore droit Début de l'insertion à la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion au titre de l’article 18, exiger Début de l'insertion de ce dernier qu’il Fin de l'insertion subisse un examen médical ou une évaluation Début de l'insertion fait Fin de l'insertion par la personne que le ministre précise.

20(1)The Minister may, for the purpose of determining whether a veteran Début de l'insertion continues to be entitled Fin de l'insertion to an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit under section 18, require the veteran to undergo a medical examination or an assessment by a person specified by the Minister.

Défaut
Non-compliance

(2)Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut Début de l'insertion suspendre la prestation. S’il ne s’y est toujours pas présenté trente jours après la date de la prise d’effet de la suspension, le ministre peut Fin de l'insertion annuler Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion .

(2)If a veteran who is required by the Minister to undergo a medical examination or an assessment fails without reasonable excuse to do so, the Minister may Début de l'insertion suspend the payment of Fin de l'insertion the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit. Début de l'insertion If the veteran continues to fail to undergo the medical examination or the assessment for a period of 30 days after the day on which payment of the benefit is suspended, the Minister may Fin de l'insertion cancel the benefit.

Suspension ou annulation
Suspension or cancellation

21Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, Début de l'insertion suspendre ou Fin de l'insertion annuler Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion versée au titre de l’article 18.

21The Minister may, in the prescribed circumstances, Début de l'insertion suspend the payment of Fin de l'insertion an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit that is payable under section 18 Début de l'insertion or Fin de l'insertion cancel Début de l'insertion the benefit Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré
Survivants et orphelins
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Survivors and Orphans
Fin du bloc inséré
Admissibilité : décès lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans
Eligibility — service-related death before age 65

22(1)Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 23, une Début de l'insertion prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion si le militaire ou vétéran est décédé Début de l'insertion avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire Fin de l'insertion en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.

22(1)The Minister may, on application, pay, in accordance with section 23, an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit to a member’s or a veteran’s survivor or orphan if the member or veteran dies Début de l'insertion before the day on which they attain the age of 65 years Fin de l'insertion as the result of

(a)a service-related injury or disease; or

(b)a non-service-related injury or disease that was aggravated by service.

Début des versements
When benefit payable

(2) Début de l'insertion La prestation Fin de l'insertion est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le Début de l'insertion premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le Fin de l'insertion militaire ou vétéran Début de l'insertion décède Fin de l'insertion ;

b)un an avant Début de l'insertion le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation Fin de l'insertion .

(2)The Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit begins to be payable on the later of

(a)the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day of the Début de l'insertion month after Fin de l'insertion the month Début de l'insertion in which Fin de l'insertion the member or veteran Début de l'insertion dies Fin de l'insertion , and

(b)the day that is one year before the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day Début de l'insertion of the month in Fin de l'insertion which the Début de l'insertion Minister determines that Fin de l'insertion the survivor or orphan is Début de l'insertion entitled Fin de l'insertion to the benefit.

Fin des versements
Duration of benefit
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve de l’article 26.‍2, la prestation cesse d’être versée :

a)au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;

b)à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :

(i)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,

(ii)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to section 26.‍2, the income replacement benefit ceases to be payable, as the case may be,

(a)to the survivor, on the first day of the month after the month in which the survivor dies; and

(b)to the orphan, on the earlier of

(i)the first day of the month after the month in which the orphan is no longer an orphan, and

(ii)the first day of the month after the month in which the orphan dies.

Fin du bloc inséré

134(1)Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

134(1)Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Montant de la prestation
Amount of benefit

23(1)Sous réserve des règlements, le montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pour le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans et tout mois précédant ce mois Fin de l'insertion , à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois;

Début du bloc inséré

b)pour tout mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans, à soixante-dix pour cent du montant correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :

A x B
où :

A
représente soixante-dix pour cent;

B
quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.

Fin du bloc inséré

23(1)Subject to the regulations, the monthly amount of Début de l'insertion the income replacement Fin de l'insertion benefit that is payable under section 22 in respect of a member or a veteran is

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion for the month in which the member or veteran, if alive, would have attained the age of 65 years and any month before that month Fin de l'insertion , 90% of the member’s or veteran’s imputed income for a month; and

Début du bloc inséré

(b)for any month after the month in which the member or veteran, if alive, would have attained the age of 65 years, 70% of the amount determined by the formula

A x B
where

A
is 70%; and

B
is 90% of the member’s or veteran’s imputed income for a month.

Fin du bloc inséré
Répartition de l’allocation
Division of benefit

(2)Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu à verser Fin de l'insertion au survivant ou à l’orphelin :

a)s’il y a un survivant mais aucun orphelin, Début de l'insertion le Fin de l'insertion survivant Début de l'insertion reçoit la prestation Fin de l'insertion en entier;

b)s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

(i)le survivant reçoit Début de l'insertion cinquante Fin de l'insertion pour cent du montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion ,

(ii)chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de Début de l'insertion cinquante Fin de l'insertion pour cent du montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion par le nombre d’orphelins;

c)s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion par le nombre d’orphelins.

(2)If Début de l'insertion the income replacement Fin de l'insertion benefit is payable to a survivor or an orphan, the following rules apply:

(a)if there is a survivor but no orphans, the survivor is entitled to 100% of the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit;

(b)if there is a survivor and one or more orphans,

(i)the survivor is entitled to Début de l'insertion 50% Fin de l'insertion of the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit, and

(ii)the orphans are entitled, as a class, to Début de l'insertion 50% Fin de l'insertion of the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit, divided equally among them;

(c)if there are one or more orphans but no survivor, each Début de l'insertion of those orphans Fin de l'insertion is entitled to the amount obtained by dividing the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit by the number of those orphans.

Réduction — survivant
Reduction — survivor

(3)Sous réserve des règlements, le versement mensuel de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran.

(3)Subject to the regulations, the monthly amount of the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit that is payable to a survivor Début de l'insertion is to Fin de l'insertion be reduced by an amount that is payable to the survivor for a month — in respect of the member or veteran — from prescribed sources.

(2)Les alinéas 23(4)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 23(4)‍(a) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la détermination, Début de l'insertion pour l’application des alinéas (1)a) et b) Fin de l'insertion , du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans, Début de l'insertion notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination Fin de l'insertion ;

  • b)prévoyant Début de l'insertion le montant Fin de l'insertion minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans Début de l'insertion et le rajustement périodique de ce montant Fin de l'insertion ;

  • c)prévoyant le rajustement périodique du montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion visé au paragraphe (1);

  • d) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par Début de l'insertion une catégorie de survivants Fin de l'insertion pour un mois.

  • (a)respecting, for the purposes of Début de l'insertion paragraphs (1)‍(a) and (b) Fin de l'insertion , the determination of the imputed income in respect of a class of members or veterans, Début de l'insertion including the periodic adjustment — including in accordance with a career progression factor — of the monthly military salary used in that determination Fin de l'insertion ;

  • (b) Début de l'insertion providing for Fin de l'insertion a minimum amount of imputed income in respect of a class of members or veterans Début de l'insertion and for the periodic adjustment of that minimum amount Fin de l'insertion ;

  • (c)providing for the periodic adjustment of Début de l'insertion the amount of the income replacement Fin de l'insertion benefit calculated in accordance with subsection (1); and

  • (d)respecting the determination, for the purpose of subsection (3), of an amount payable to a Début de l'insertion class of survivors Fin de l'insertion for a month.

(3)L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 23 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Facteur de cheminement de carrière
Career progression factor
Début du bloc inséré

(5)Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (4)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un militaire ou vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :

a)le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du militaire ou vétéran;

b)la veille du jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If regulations made under paragraph (4)‍(a) provide for the periodic adjustment of a member’s or a veteran’s monthly military salary in accordance with a career progression factor, that periodic adjustment shall not be applied after the earlier of

(a)the last day of the prescribed number of years of service of the member or veteran in the Canadian Forces, and

(b)the day before the day the member or veteran, if alive, would have attained the age of 60 years.

Fin du bloc inséré

135Les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

135Sections 24 to 26 of the Act are replaced by the following:

Admissibilité : décès non lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans
Eligibility — non-service-related death before age 65
Début du bloc inséré

24(1)Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 25, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran, à la fois :

a)est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie autre qu’une blessure ou maladie liée au service ou une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

b)avait droit à la prestation de remplacement du revenu au moment de son décès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24(1)The Minister may, on application, pay, in accordance with section 25, an income replacement benefit to a veteran’s survivor or orphan if the veteran

(a)dies before the day on which they attain the age of 65 years as the result of an injury or a disease other than

(i)a service-related injury or disease, or

(ii)a non-service-related injury or disease that was aggravated by service; and

(b)was entitled to the income replacement benefit at the time of their death.

Fin du bloc inséré
Somme forfaitaire
Lump sum
Début du bloc inséré

(2)La prestation est versée en une somme forfaitaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The benefit is to be paid as a lump sum.

Fin du bloc inséré
Montant de la prestation
Amount of benefit
Début du bloc inséré

25(1)Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible au titre de l’article 24 correspond :

a)soit à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;

b)soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25(1)The amount of the income replacement benefit that is payable under section 24 in respect of a veteran is

(a)24 times the amount of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month in which they died had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) not been taken into account; or

(b)if the veteran was entitled to the income replacement benefit at the time of their death as a result of section 99, 24 times the amount of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month in which they died had subsections 99(3) to (5) never applied to the veteran and had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Répartition de l’allocation
Division of benefit
Début du bloc inséré

(2)Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

a)s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

b)s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

(i)le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

(ii)chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

c)s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the income replacement benefit is payable to a survivor or an orphan, the following rules apply:

(a)if there is a survivor but no orphans, the survivor is entitled to 100% of the income replacement benefit;

(b)if there is a survivor and one or more orphans,

(i)the survivor is entitled to 50% of the income replacement benefit, and

(ii)the orphans are entitled, as a class, to 50% of the income replacement benefit, divided equally among them;

(c)if there are one or more orphans but no survivor, each of those orphans is entitled to the amount obtained by dividing the income replacement benefit by the number of those orphans.

Fin du bloc inséré
Admissibilité : décès du vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
Eligibility — veteran’s death at age 65 years or older
Début du bloc inséré

26(1)Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 26.‍1, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran est décédé le jour de son soixante-cinquième anniversaire ou après ce jour alors qu’il avait droit, au moment du décès, à la prestation de remplacement du revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26(1)The Minister may, on application, pay, in accordance with section 26.‍1, an income replacement benefit to a veteran’s survivor or orphan if the veteran dies on or after the day on which they attain the age of 65 years and the veteran was entitled to the income replacement benefit at the time of their death.

Fin du bloc inséré
Début des versements
When benefit payable
Début du bloc inséré

(2)La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède;

b)un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The income replacement benefit begins to be payable on the later of

(a)the first day of the month after the month in which the veteran dies, and

(b)the day that is one year before the first day of the month in which the Minister determines that the survivor or orphan is entitled to the benefit.

Fin du bloc inséré
Fin des versements
Duration of benefit
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve de l’article 26.‍2, la prestation cesse d’être versée :

a)au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;

b)à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :

(i)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,

(ii)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to section 26.‍2, the income replacement benefit ceases to be payable, as the case may be,

(a)to the survivor, on the first day of the month after the month in which the survivor dies; and

(b)to the orphan, on the earlier of

(i)the first day of the month after the month in which the orphan is no longer an orphan, and

(ii)the first day of the month after the month in which the orphan dies.

Fin du bloc inséré
Montant de la prestation
Amount of benefit
Début du bloc inséré

26.‍1(1)Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 correspond :

a)soit à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.‍1(1) n’avaient pas été prises en compte;

b)soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.‍1(1) n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26.‍1(1)Subject to the regulations, the monthly amount of the income replacement benefit that is payable under section 26 in respect of a veteran is

(a)70% of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month in which they died — or, if the veteran died in the month in which they attained the age of 65 years, for the month after the month in which they died — had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19.‍1(1) not been taken into account; or

(b)if the veteran was entitled to the income replacement benefit at the time of their death as a result of section 99, 70% of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month in which they died — or, if the veteran died in the month in which they attained the age of 65 years, for the month after the month in which they died — had subsections 99(3) to (5) never applied to the veteran and had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19.‍1(1) not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Répartition de l’allocation
Division of benefit
Début du bloc inséré

(2)Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

a)s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

b)s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

(i)le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

(ii)chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

c)s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the income replacement benefit is payable to a survivor or an orphan, the following rules apply:

(a)if there is a survivor but no orphans, the survivor is entitled to 100% of the income replacement benefit;

(b)if there is a survivor and one or more orphans,

(i)the survivor is entitled to 50% of the income replacement benefit, and

(ii)the orphans are entitled, as a class, to 50% of the income replacement benefit, divided equally among them;

(c)if there are one or more orphans but no survivor, each of those orphans is entitled to the amount obtained by dividing the income replacement benefit by the number of those orphans.

Fin du bloc inséré
Réduction — survivant
Reduction — survivor
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to the regulations, the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to a survivor is to be reduced by an amount that is payable to the survivor for a month — in respect of the veteran — from prescribed sources.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(4)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);

b)concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Governor in Council may make regulations

(a)providing for the periodic adjustment of the income replacement benefit calculated in accordance with subsection (1); and

(b)respecting the determination, for the purpose of subsection (3), of an amount payable to a class of survivors for a month.

Fin du bloc inséré
Suspension ou annulation
Suspension or cancellation
Début du bloc inséré

26.‍2Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre des articles 22 ou 26.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26.‍2The Minister may, in the prescribed circumstances, suspend the payment of an income replacement benefit that is payable under section 22 or 26 or cancel the benefit.

Fin du bloc inséré

136Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

136The portion of section 27 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Admissibilité : vétéran
Eligibility — veterans

27Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu —  Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion visée à l’article 18 si, à la fois :

a)le vétéran n’a plus droit à Début de l'insertion cette prestation Fin de l'insertion ;

27The Minister may, on application made within the prescribed time, pay a Canadian Forces income support benefit to a veteran who has been in receipt of an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit under section 18 — or would, but for their level of income, have been in receipt of it — if

(a)the veteran is no longer entitled to the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit;

137L’intertitre précédant l’article 38 et les articles 38 à 40.‍6 de la même loi sont abrogés.

137The heading before section 38 and sections 38 to 40.‍6 of the Act are repealed.

138(1)Les alinéas 41a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

138(1)Paragraphs 41(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)prévoyant, dans le cas de toute personne qui Début de l'insertion a droit à la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement Fin de l'insertion du revenu ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), Début de l'insertion 19.‍1(1) Fin de l'insertion , 23(3) ou Début de l'insertion 26.‍1(3) Fin de l'insertion , ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;

  • b)concernant ce qui constitue une diminution de la capacité de gain;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)concernant la méthode à suivre pour décider si un problème de santé physique ou mentale que présente un vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain;

  • b.‍2)concernant, pour l’application des paragraphes 19(3) et 23(5), ce qui constitue une année de service dans les Forces canadiennes;

    Fin du bloc inséré
  • (a)providing for the notification of the Minister, by persons who are Début de l'insertion entitled to Fin de l'insertion an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit or a Canadian Forces income support benefit, of any changes in income or benefits, or in an amount payable for a month from a prescribed source for the purposes of subsection 19(1), Début de l'insertion 19.‍1(1), Fin de l'insertion 23(3) or Début de l'insertion 26.‍1(3) Fin de l'insertion , requiring the provision of statements of estimated income, benefits or amounts payable and providing for the effect of those changes on the calculation of the amount of the compensation payable;

  • (b)respecting what constitutes a diminished earning capacity;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)respecting the manner of determining whether a veteran has a diminished earning capacity that is due to a physical or a mental health problem;

  • (b.‍2)respecting what constitutes a year of service in the Canadian Forces, for the purposes of subsections 19(3) and 23(5);

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 41g) de la même loi est abrogé.

(2)Section 41 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (g).

139Le titre de la partie 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

139The heading of Part 3 of the Act is replaced by the following:

Blessure grave, Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion , décès et captivité
Critical Injury, Début de l'insertion Pain and Suffering Fin de l'insertion , Death and Detention

140L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

140Section 42 of the Act is replaced by the following:

Non-application de la présente partie
Non-application of this Part

42La présente partie, exception faite des articles 44.‍1, 44.‍2 et Début de l'insertion 56.‍6 à 56.‍8 Fin de l'insertion , ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.

42This Part, other than sections 44.‍1, 44.‍2 and Début de l'insertion 56.‍6 to 56.‍8 Fin de l'insertion , does not apply in respect of an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, if the injury or disease, or the aggravation, is one for which a pension may be granted under the Pension Act.

141L’intertitre précédant l’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

141The heading before section 45 of the Act is replaced by the following:

Indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion
Début du bloc inséré
Pain and Suffering Compensation
Fin du bloc inséré

142(1)Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

142(1)The portion of subsection 45(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Admissibilité
Eligibility

45(1)Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée :

45(1)The Minister may, on application, pay Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion to a member or a veteran who establishes that they are suffering from a disability resulting from

(2)Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 45(2) of the Act is replaced by the following:

Fraction
Compensable fraction

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes —  Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion Pain and suffering compensation Fin de l'insertion may be paid under paragraph (1)‍(b) only in respect of that fraction of a disability, measured in fifths, that represents the extent to which the injury or disease was aggravated by service.

143Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

143Subsection 46(2) of the Act is replaced by the following:

Fraction
Compensable fraction

(2)Pour l’application du paragraphe 45(1), si l’invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes —  Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l’être donne droit à une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

(2)If a disability results from an injury or a disease that is deemed to be a service-related injury or disease, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion may be paid under subsection 45(1) only in respect of that fraction of the disability, measured in fifths, that represents the extent to which that injury or disease is a consequence of another injury or disease that is, or is deemed to be, a service-related injury or disease.

144Les articles 47 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

144Sections 47 to 56 of the Act are replaced by the following:

Indemnité pour perte de l’un des organes ou membres pairs
Loss of paired organ or limb

47(1)Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion au militaire ou vétéran Début de l'insertion à Fin de l'insertion qui une indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée — ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible Fin de l'insertion  — en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte Début de l'insertion en permanence de l’ Fin de l'insertion usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.

47(1)The Minister may, on application, pay Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion to a member or a veteran who has Début de l'insertion been paid Fin de l'insertion a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation or to whom pain and suffering compensation is payable Fin de l'insertion on account of the loss of, or the permanent loss of the use of, one of their paired organs or limbs if the member or veteran suffers, either before or after that loss or loss of use, the loss of, the permanent loss of the use of or the impairment of the other paired organ or limb from any cause whatever.

Estimation du degré d’invalidité
Extent of disability

(2)Le degré d’invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d’invalidité qui aurait été estimé si la perte de l’organe ou membre ou la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement Début de l'insertion de cet organe ou de ce membre Fin de l'insertion était survenu dans des circonstances telles qu’une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion aurait été Début de l'insertion exigible Fin de l'insertion au titre de l’article 45.

(2)The member’s or veteran’s extent of disability in respect of that other paired organ or limb shall be considered to be 50% of the extent of disability at which the member or veteran would have been assessed if the loss of, the permanent loss of the use of or the impairment of that paired organ or limb had occurred in circumstances in which Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion would have been payable under section 45.

Augmentation du degré d’invalidité
Increase in extent of disability

48(1)Si le militaire ou vétéran à qui Début de l'insertion une Fin de l'insertion indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible Fin de l'insertion démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité Début de l'insertion pour lequel l’indemnité a été versée ou est exigible Fin de l'insertion , le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

48(1)If a member or a veteran Début de l'insertion who Fin de l'insertion has been paid a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation or Fin de l'insertion to whom Début de l'insertion pain and suffering compensation is payable Fin de l'insertion establishes that their extent of disability, Début de l'insertion for which Fin de l'insertion a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation was paid or is payable Fin de l'insertion , has subsequently increased, the Minister may, on application, pay Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion to the member or veteran.

Fraction à indemniser : aggravation
Compensable fraction — aggravated by service

(2)Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, à l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

(2)In the case of a non-service related injury or disease that was aggravated by service, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion may be paid under subsection (1) only in respect of that fraction of the disability that has been determined in accordance with subsection 45(2).

Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service
Compensable fraction — consequential injury or disease

(3)Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie, à l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

(3)In the case of an injury or a disease that is a consequence of another injury or disease, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion may be paid under subsection (1) only in respect of that fraction of the disability that has been determined in accordance with subsection 46(2).

Estimation du degré d’invalidité
How extent of disability assessed

49 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les estimations du degré d’invalidité s’effectuent conformément aux instructions du ministre et sont basées sur la table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.

49 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The assessment of the extent of a disability shall be based on the instructions and a table of disabilities to be made by the Minister for the guidance of persons making those assessments.

Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions ni à la table des invalidités.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion The instructions and table of disabilities are exempt from the application of sections 3, 5 and 11 of the Statutory Instruments Act.

Montant de l’indemnité
Amount of pain and suffering compensation

50(1)Sous réserve de l’article Début de l'insertion 56.‍4 Fin de l'insertion , le montant de l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre des articles 45, 47 ou 48 Fin de l'insertion correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran Début de l'insertion pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire ou est exigible Fin de l'insertion ;

B
la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran Début de l'insertion pour lesquels une Fin de l'insertion indemnité d’invalidité Début de l'insertion a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire Fin de l'insertion .

50(1)Subject to section Début de l'insertion 56.‍4 Fin de l'insertion , the Début de l'insertion monthly Fin de l'insertion amount of Début de l'insertion pain and suffering compensation that is Fin de l'insertion payable Début de l'insertion under section 45, 47 or 48 to Fin de l'insertion a member or a veteran shall be determined by the formula

A – B
where

A
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 that corresponds to the extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, Début de l'insertion that is the total of the member’s or veteran’s extent of disability for which a disability award has been paid or for which pain and suffering compensation is payable or has been paid as a lump sum Fin de l'insertion ; and

B
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 that corresponds to the extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, Début de l'insertion that is the total of the member’s or veteran’s Fin de l'insertion extent of disability Début de l'insertion for which a Fin de l'insertion disability award Début de l'insertion has been paid Fin de l'insertion or Début de l'insertion for which pain Fin de l'insertion and Début de l'insertion suffering compensation has been paid as a lump sum Fin de l'insertion .

Fraction
Fraction

(2)Pour l’application du paragraphe (1), si seulement une fraction Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité Début de l'insertion a donné ou Fin de l'insertion donne droit à l’indemnité Début de l'insertion d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , il est tenu compte uniquement de cette fraction Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité.

(2)For the purpose of determining the extent of disability in subsection (1), if a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation was paid or Fin de l'insertion may be paid only in respect of a fraction of a disability, then only that fraction of the disability shall be taken into account.

Début des versements
When pain and suffering compensation payable
Début du bloc inséré

51(1)L’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;

b)trois ans avant le premier jour du mois au cours duquel l’indemnité est accordée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51(1)Pain and suffering compensation begins to be payable under section 45, 47 or 48 on the later of

(a)the first day of the month in which the application for pain and suffering compensation is made, and

(b)the day that is three years before the first day of the month in which the pain and suffering compensation is granted.

Fin du bloc inséré
Versement supplémentaire
Additional payment
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que, n’eût été les retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres ou d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du militaire ou vétéran, l’indemnité aurait été accordée à une date antérieure, le ministre ou, dans le cas d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal peut accorder au militaire ou vétéran un versement supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de l’indemnité pour douleur et souffrance qui est exigible par ce dernier pour deux années.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), if the Minister or, in the case of a review or an appeal under the Veterans Review and Appeal Board Act, the Board is of the opinion that, were it not for delays in securing service or other records or other administrative difficulties beyond the control of the member or veteran, pain and suffering compensation would have been granted earlier, the Minister or the Board, as the case may be, may grant an additional payment to the member or veteran in an amount not exceeding an amount equal to the pain and suffering compensation payable to the member or veteran for two years.

Fin du bloc inséré
Versement supplémentaire réputé être une indemnisation
Additional payment deemed to be compensation
Début du bloc inséré

(3)Le versement supplémentaire est réputé, pour l’application des articles 88 à 90 et 92 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The additional payment is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and 92 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Fin des versements
Duration of pain and suffering compensation
Début du bloc inséré

52Sous réserve de l’article 52.‍1, l’indemnité pour douleur et souffrance cesse d’être versée au titre articles 45, 47 ou 48 le premier en date des jours suivants :

a)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran fait le choix prévu à l’article 53;

b)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52Subject to section 52.‍1, pain and suffering compensation ceases to be payable under section 45, 47 or 48 on the earlier of

(a)the first day of the month after the month in which the member or veteran makes an election under section 53, and

(b)the first day of the month after the month in which the member or veteran dies.

Fin du bloc inséré
Suspension ou annulation
Suspension or cancellation
Début du bloc inséré

52.‍1Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité pour douleur et souffrance versée au titre des articles 45, 47 ou 48.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52.‍1The Minister may, in the prescribed circumstances, suspend the payment of pain and suffering compensation that is payable under section 45, 47 or 48 or cancel the pain and suffering compensation.

Fin du bloc inséré
Choix relativement à une somme forfaitaire
Election — lump sum
Début du bloc inséré

53(1)Le militaire ou vétéran pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 peut choisir, selon les modalités prévues par règlement, de recevoir l’indemnité pour douleur et souffrance en une somme forfaitaire plutôt que sous forme de versements mensuels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53(1)A member or a veteran to whom pain and suffering compensation is payable under section 45, 47 or 48 may elect, in the prescribed manner, to receive the pain and suffering compensation as a lump sum in lieu of monthly payments.

Fin du bloc inséré
Montant de la somme forfaitaire
Amount of lump sum
Début du bloc inséré

(2)Le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance versée en une somme forfaitaire correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité pour douleur et souffrance est exigible;

B
le montant correspondant à la somme du produit obtenu — à l’égard de chaque indemnité pour douleur et souffrance qui est devenue exigible par le militaire ou vétéran, autre que celle pour laquelle ce dernier a déjà fait le choix prévu au présent article — par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :

a)la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée;

b)le nombre de mois pendant lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount of the pain and suffering compensation that is payable as a lump sum shall be determined by the formula

A – B
where

A
is the amount set out in column 4 of Schedule 3 that corresponds to the extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, that is the total of the member’s or veteran’s extent of disability for which pain and suffering compensation is payable; and

B
is the sum of the amounts obtained — in respect of each pain and suffering compensation that began to be payable to the member or veteran, other than pain and suffering compensation for which the member or veteran previously made an election under this section — by multiplying the amount determined in accordance with paragraph (a) by the number determined in accordance with paragraph (b):

(a)the amount set out in column 3 of Schedule 3 that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, for which that pain and suffering compensation was paid;

(b)the number of months for which the member or veteran was paid that pain and suffering compensation.

Fin du bloc inséré
Choix irrévocable
Election irrevocable
Début du bloc inséré

(3)Le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable et s’applique à l’égard du total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au moment où il fait son choix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An election made under subsection (1) is irrevocable and applies in respect of the member’s or veteran’s total extent of disability for which pain and suffering compensation is payable when the election is made.

Fin du bloc inséré
Décès du militaire ou vétéran
Death of member or veteran
Début du bloc inséré

54Si le militaire ou vétéran décède alors qu’une indemnité pour douleur et souffrance est exigible par lui au titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l’article 56.‍1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, toute indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible par le militaire ou vétéran au titre de l’article 53 s’il avait fait le choix prévu à cet article le jour précédant son décès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

54If a member or a veteran to whom pain and suffering compensation is payable under section 45, 47 or 48 dies, the Minister may, on application, pay as a lump sum, in accordance with section 56.‍1, to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child, any pain and suffering compensation that would have been payable to the member or veteran under section 53 if they had made the election under that section on the day before their death.

Fin du bloc inséré
Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande
Death of member or veteran — application pending

55 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Si le militaire ou vétéran qui a Début de l'insertion présenté une demande d’ Fin de l'insertion indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance au titre des Fin de l'insertion articles 45, 47 ou 48 décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut, en conformité avec l’article Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion , verser, Début de l'insertion en une somme forfaitaire Fin de l'insertion , au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, Début de l'insertion une Fin de l'insertion indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 correspondant au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui, par suite de la demande Fin de l'insertion , aurait Début de l'insertion été exigible mensuellement par Fin de l'insertion le militaire ou vétéran au titre de l’article en question.

55 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion If a member or a veteran who made an application for Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion under section 45, 47 or 48 dies before the Minister makes a Début de l'insertion determination Fin de l'insertion in respect of the application, the Minister may pay Début de l'insertion as a lump sum Fin de l'insertion , in accordance with section Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion , to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child, Début de l'insertion pain and suffering compensation in an amount equal to the amount, set out in column 4 of Schedule 3, that corresponds to the monthly amount of pain and suffering compensation, set out in column 3 of that Schedule, that Fin de l'insertion would have been Début de l'insertion payable Fin de l'insertion to the member or veteran under section 45, 47 or 48, had they lived, as Début de l'insertion a result of Fin de l'insertion the Début de l'insertion application Fin de l'insertion .

Droits du survivant et de l’enfant à charge
Rights of survivor and dependent child

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Le survivant ou l’enfant à charge a, à l’égard de la demande visée au paragraphe ( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion The survivor or Début de l'insertion dependent Fin de l'insertion child has, in respect of the application referred to in subsection ( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ), all of the rights that the member or veteran would have had had they lived.

Décès du militaire ou vétéran : demande non présentée
Death of member or veteran — no application made

56Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté Début de l'insertion une Fin de l'insertion demande d’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance au titre des Fin de l'insertion articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande Début de l'insertion et Fin de l'insertion en conformité avec l’article Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion , verser, Début de l'insertion en une somme forfaitaire Fin de l'insertion , au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, Début de l'insertion une Fin de l'insertion indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 qui correspond au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui Fin de l'insertion aurait Début de l'insertion été exigible mensuellement par Fin de l'insertion le militaire ou vétéran au titre de l’article en question Début de l'insertion s’il avait présenté une demande Fin de l'insertion .

56If a member or a veteran dies before they Début de l'insertion make an application for pain and suffering compensation Fin de l'insertion under section 45, 47 or 48, the Minister may, on application, pay Début de l'insertion as a lump sum Fin de l'insertion , in accordance with section Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion , to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child, Début de l'insertion pain and suffering compensation in an amount equal to Fin de l'insertion the Début de l'insertion amount, set out in column 4 of Schedule 3, that corresponds Fin de l'insertion to the Début de l'insertion monthly amount of pain and suffering compensation, set out in column 3 of that Schedule, that Fin de l'insertion would have been Début de l'insertion payable Fin de l'insertion to the member or veteran under section 45, 47 or 48 if the Début de l'insertion member or veteran had lived and had made the application Fin de l'insertion .

Répartition de l’indemnité
Division of pain and suffering compensation

Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance à verser Fin de l'insertion au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge :

a)s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, Début de l'insertion le Fin de l'insertion survivant Début de l'insertion reçoit Fin de l'insertion l’indemnité en entier;

b)s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :

(i)le survivant reçoit cinquante pour cent de l’indemnité,

(ii)chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;

c)s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.

Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion If Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion is payable to a survivor or a person who was, at the time of a member’s or veteran’s death, a dependent child, the following rules apply:

(a)if there is a survivor but no person who was a dependent child, the survivor is entitled to 100% of the Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion ;

(b)if there is a survivor and one or more persons who were dependent children,

(i)the survivor is entitled to 50% of the Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion , and

(ii)the persons who were dependent children are entitled, as a class, to 50% of the Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion , divided equally among them;

(c)if there are one or more persons who were dependent children but no survivor, each of those children is entitled to the amount obtained by dividing the Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion by the number of those children.

Degré d’invalidité réputé
Deemed extent of disability

Début de l'insertion 56.‍2 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Pour l’application des articles 55 et 56 Fin de l'insertion , le militaire ou vétéran décédé d’une blessure ou maladie pour laquelle une indemnité d’invalidité a Début de l'insertion été versée ou pour laquelle une indemnité pour douleur et souffrance a été versée, est exigible Fin de l'insertion ou aurait pu Début de l'insertion être exigible Fin de l'insertion est réputé, Début de l'insertion le jour précédant Fin de l'insertion son décès, souffrir d’une invalidité dont le degré est estimé à cent pour cent Début de l'insertion à l’égard de cette blessure ou maladie Fin de l'insertion si le décès survient plus de trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou celui où la blessure ou maladie s’est aggravée.

Début de l'insertion 56.‍2 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion For the purposes of sections 55 and 56 Fin de l'insertion , if a member or a veteran dies as a result of an injury or a disease for which a disability award has been paid Début de l'insertion or for which pain and suffering compensation has been paid, is payable Fin de l'insertion or would be payable and their death occurs more than 30 days after the day on which the injury occurred or the disease was contracted or the injury or disease was aggravated, the member or veteran is deemed to have been assessed, Début de l'insertion on Fin de l'insertion the Début de l'insertion day before Fin de l'insertion their death, as having an extent of disability of 100% Début de l'insertion in respect of Fin de l'insertion that Début de l'insertion injury or disease Fin de l'insertion .

Réduction
Reduction

Début de l'insertion 56.‍3 Fin de l'insertion Le ministre peut retrancher la somme Début de l'insertion déterminée conformément aux règlements Fin de l'insertion de l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion exigible en raison du décès ou de l’invalidité du militaire ou vétéran par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.

Début de l'insertion 56.‍3 Fin de l'insertion If an amount is paid or payable to a person from a prescribed source in respect of a death or disability for which Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion is payable, the Minister may reduce the Début de l'insertion pain and suffering compensation that is Fin de l'insertion payable to the person by Début de l'insertion an Fin de l'insertion amount Début de l'insertion determined in accordance with the regulations Fin de l'insertion .

Degré maximal
Maximum extent of disability

Début de l'insertion 56.‍4 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Aucune indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion n’est Début de l'insertion versée Fin de l'insertion pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de Début de l'insertion la présente loi — relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance — ou Fin de l'insertion de la Loi sur les pensions excédant cent pour cent.

Début de l'insertion 56.‍4 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion If a member’s or a veteran’s extent of disability, in respect of the aggregate of all of the member’s or veteran’s disability assessments and deemed disability assessments under Début de l'insertion this Act — in relation to the disability award or pain and suffering compensation — and Fin de l'insertion under the Pension Act, exceeds 100%, no Début de l'insertion pain and suffering compensation is to be paid Fin de l'insertion for any percentage points exceeding 100%.

Fraction
Compensable fraction

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Si seulement une fraction Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité Début de l'insertion a donné ou Fin de l'insertion donne droit à l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou à l’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion ou donne droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions, il est tenu compte uniquement de cette fraction Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité dans le calcul du total des degrés d’invalidité.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion For the purpose of determining the extent of disability, if a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation was paid or Fin de l'insertion may be paid only in respect of a fraction of a disability, or if only a fraction of a disability is pensionable under the Pension Act, then only that fraction of the disability shall be taken into account.

Aucune indemnité : décision prise en vertu de la Loi sur les pensions
No pain and suffering compensation — decision under Pension Act

Début de l'insertion 56.‍5 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Aucune indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre ou de la Commission, au sens de l’article 79 de la Loi sur les pensions, relativement à l’attribution d’une pension au titre de cette loi.

Début de l'insertion 56.‍5 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion No pain and suffering compensation Fin de l'insertion shall be granted in respect of an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, if the injury or disease, or the aggravation, has been the subject of an application for a pension under the Pension Act and the Minister, or the Commission as defined in section 79 of that Act, has rendered a decision in respect of the application.

Aucune indemnité : problèmes de santé liés
No pain and suffering compensation — inseparable for purpose of assessment

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion L’indemnité n’est pas accordée non plus si le ministre établit que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée au titre de la Loi sur les pensions.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion No pain and suffering compensation Fin de l'insertion shall be granted in respect of an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, if the Minister determines that the injury or disease, or the aggravation, is inseparable — for the purpose of assessing the extent of disability — from an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, for which a pension has been granted under the Pension Act.

Début du bloc inséré
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Additional Pain and Suffering Compensation
Fin du bloc inséré
Admissibilité
Eligibility
Début du bloc inséré

56.‍6(1)Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au vétéran qui souffre d’une ou de plusieurs invalidités lui occasionnant une déficience grave et permanente et entravant sa réinsertion dans la vie civile, si, à l’égard de chacune des invalidités, une indemnité d’invalidité, une indemnité pour douleur et souffrance ou une pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions a été accordée au vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

56.‍6(1)The Minister may, on application, pay additional pain and suffering compensation to a veteran who suffers from one or more disabilities that are creating a permanent and severe impairment and a barrier to re-establishment in civilian life if the veteran, in respect of each of those disabilities, has been granted a disability award or pain and suffering compensation or a disability pension under the Pension Act.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (1)
Non-application of subsection (1)
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une invalidité causée par une blessure ou maladie — ou l’aggravation d’une blessure ou maladie — qui découle :

a)du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;

b)du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply in respect of a disability resulting from an injury or disease, or the aggravation of an injury or disease, that resulted from

(a)service in the Canadian Forces on or before April 1, 1947; or

(b)service in the Korean War, as defined in subsection 3(1) of the Pension Act.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité : allocation d’incapacité exceptionnelle
Ineligibility — exceptional incapacity allowance
Début du bloc inséré

(3)Le vétéran qui reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle prévue par la Loi sur les pensions ne peut recevoir l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A veteran who is receiving an exceptional incapacity allowance under the Pension Act is not eligible for additional pain and suffering compensation.

Fin du bloc inséré
Évaluation de l’importance de la déficience
Assessment of extent of impairment
Début du bloc inséré

(4)Le ministre évalue l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall assess the extent of the veteran’s permanent and severe impairment.

Fin du bloc inséré
Montant de l’indemnité
Amount of additional pain and suffering compensation
Début du bloc inséré

(5)Le montant de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance exigible mensuellement correspond à la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 4 en regard du niveau d’importance de la déficience grave et permanente visé à la colonne 1 qui correspond à celui du vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The monthly amount of additional pain and suffering compensation that is payable is the amount set out in column 2 of Schedule 4 that corresponds to the extent of the veteran’s permanent and severe impairment as set out in column 1 of that Schedule.

Fin du bloc inséré
Début des versements
When additional pain and suffering compensation payable
Début du bloc inséré

(6)Sous réserve du paragraphe (8), l’indemnité est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;

b)un an avant le premier jour du mois au cours duquel il est décidé que le vétéran a droit à l’indemnité;

c)le premier jour du mois au cours duquel le vétéran est libéré des Forces canadiennes ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subject to subsection (8), additional pain and suffering compensation begins to be payable on the later of

(a)the first day of the month in which the application for additional pain and suffering compensation is made,

(b)the day that is one year before the first day of the month in which the veteran is determined to be entitled to the additional pain and suffering compensation, and

(c)the first day of the month in which the veteran is released from the Canadian Forces or, if the veteran is released on the last day of the month, the first day of the month after the month in which the veteran is released.

Fin du bloc inséré
Réévaluation de l’importance de la déficience
Reassessment of extent of impairment
Début du bloc inséré

(7)En cas de changement de circonstances à l’égard du vétéran pour qui l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est exigible, le ministre peut, sur demande, réévaluer l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran. Il peut, de sa propre initiative, procéder à cette réévaluation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If there has been a change in circumstances relating to a veteran to whom additional pain and suffering compensation is payable, the Minister may, on application, reassess the extent of the veteran’s permanent and severe impairment. The Minister may, on his or her own initiative, reassess the extent of the veteran’s permanent and severe impairment.

Fin du bloc inséré
Début des versements — réévaluation
When additional pain and suffering compensation payable — reassessment
Début du bloc inséré

(8)S’il est décidé, au terme de la réévaluation, que l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, l’indemnité résultant de la réévaluation est exigible :

a)si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience s’est aggravée, à compter du dernier en date des moments suivants :

(i)le premier jour du mois au cours duquel la demande de réévaluation a été présentée,

(ii)un an avant le premier jour du mois au cours duquel la décision a été prise;

b)si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience a diminué, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise;

c)si la réévaluation a été effectuée à l’initiative du ministre, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If, as a result of the reassessment, a determination is made that the extent of the veteran’s permanent and severe impairment has changed, the resulting additional pain and suffering compensation begins to be payable,

(a)if the reassessment is conducted on application and the veteran’s extent of impairment has worsened, on the later of

(i)the first day of the month in which the application for a reassessment is made, and

(ii)the day that is one year before the first day of the month in which the determination is made;

(b)if the reassessment is conducted on application and the veteran’s extent of impairment has lessened, on the first day of the month after the month in which the determination is made; or

(c)if the reassessment is conducted on the Minister’s own initiative, on the first day of the month after the month in which the determination is made.

Fin du bloc inséré
Fin des versements
Duration of additional pain and suffering compensation
Début du bloc inséré

(9)Sous réserve de l’article 56.‍8, l’indemnité cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :

a)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran n’a plus droit à l’indemnité;

b)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Subject to section 56.‍8, additional pain and suffering compensation ceases to be payable on the earlier of

(a)the first day of the month after the month in which the Minister determines that the veteran is no longer entitled to the additional pain and suffering compensation, and

(b)the first day of the month after the month in which the veteran dies.

Fin du bloc inséré
Examen médical et évaluation
Examination or assessment
Début du bloc inséré

56.‍7Le ministre peut, dans le but d’établir si un vétéran a encore droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.‍6 ou si l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, exiger de ce dernier qu’il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

56.‍7The Minister may, for the purpose of determining whether a veteran continues to be entitled to additional pain and suffering compensation under section 56.‍6 or for the purpose of determining whether the extent of the veteran’s permanent and severe impairment has changed, require the veteran to undergo a medical examination or an assessment by a person specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Suspension ou annulation
Suspension or cancellation
Début du bloc inséré

56.‍8Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

56.‍8The Minister may, in the prescribed circumstances, suspend the payment of additional pain and suffering compensation or cancel the additional pain and suffering compensation.

Fin du bloc inséré

145(1)Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

145(1)Subsections 60(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Allocation : amputation
Allowance — amputation

60(1)Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion par suite de l’amputation d’une ou des deux jambes au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

60(1)The Minister may, on application, pay to a member or a veteran who has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion on account of an amputation of their leg at or above a Symes’ amputation a clothing allowance in respect of Début de l'insertion their Fin de l'insertion amputation that causes wear and tear of clothing.

Allocation : amputation
Allowance — amputation

(2)Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion par suite de l’amputation d’un ou des deux bras au niveau du poignet ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

(2)The Minister may, on application, pay to a member or a veteran who has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion on account of an amputation of the arm at or above the wrist a clothing allowance in respect of Début de l'insertion their Fin de l'insertion amputation that causes wear and tear of clothing.

(2)Le paragraphe 60(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 60(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Allowance — two amputations
Allowance — two amputations

(3)If a member or a veteran has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion on account of two amputations of a kind described in subsection (1) or (2), the Minister may, on application, in addition to the allowances that may be payable under that subsection, pay a clothing allowance in respect of the second amputation equal to 50 % of the allowance payable in respect of that amputation.

(3)If a member or a veteran has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion on account of two amputations of a kind described in subsection (1) or (2), the Minister may, on application, in addition to the allowances that may be payable under that subsection, pay a clothing allowance in respect of the second amputation equal to 50% of the allowance payable in respect of that amputation.

(3)Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 60(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Allocation : autre invalidité
Allowance — other disabilities

(4)Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion pour une invalidité qui n’est pas visée aux paragraphes (1) ou (2) une allocation vestimentaire afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

(4)If a member or a veteran has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion for a disability other than a disability described in subsection (1) or (2) that causes wear and tear of clothing, the Minister may, on application, pay a clothing allowance.

Articles d’habillement spéciaux
Specially made apparel

(5)Le ministre peut également, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, une allocation vestimentaire pour l’achat d’articles d’habillement spéciaux rendus nécessaires par cette invalidité.

(5)If a member or a veteran has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion for a disability that requires the wearing of specially made apparel, the Minister may, on application, in addition to any other allowance that may be payable under this section, pay a clothing allowance on account of the purchase of the apparel.

146L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

146Section 63 of the Act is replaced by the following:

Gouverneur en conseil
Governor in Council

63Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, Début de l'insertion d’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion et d’indemnité de décès;

Début du bloc inséré

b)concernant la détermination, pour l’application de l’article 56.‍3, de la somme qui peut être retranchée de l’indemnité pour douleur et souffrance;

c)concernant ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode à suivre pour établir l’existence et l’importance d’une telle déficience chez le vétéran.

Fin du bloc inséré

63The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the rules of evidence and evidentiary presumptions relating to applications for a critical injury benefit, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or a death benefit;

Début du bloc inséré

(b)respecting the determination, for the purpose of section 56.‍3, of an amount by which pain and suffering compensation may be reduced; and

(c)respecting what constitutes a permanent and severe impairment, the manner of determining whether a veteran has a permanent and severe impairment and the extent of the permanent and severe impairment.

Fin du bloc inséré

147(1)L’alinéa 65.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

147(1)Paragraph 65.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou d’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion et celle-ci a déjà été approuvée;

  • (a)the veteran has had an application for a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion approved;

(2)L’alinéa 65.‍1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 65.‍1(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)as a result of the disability for which the application for a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion was approved, the veteran requires ongoing care;

  • (b)as a result of the disability for which the application for a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion was approved, the veteran requires ongoing care;

148Le paragraphe 74(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

148Subsection 74(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Expenses
Expenses

74(1)The Minister may pay to a person who undergoes Début de l'insertion a Fin de l'insertion medical examination or Début de l'insertion an Fin de l'insertion assessment Début de l'insertion at Fin de l'insertion the Début de l'insertion Minister’s request Fin de l'insertion a reasonable amount for their travel and living expenses incurred by reason of the medical examination or the assessment.

74(1)The Minister may pay to a person who undergoes Début de l'insertion a Fin de l'insertion medical examination or Début de l'insertion an Fin de l'insertion assessment Début de l'insertion at Fin de l'insertion the Début de l'insertion Minister’s request Fin de l'insertion a reasonable amount for their travel and living expenses incurred by reason of the medical examination or the assessment.

149L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

149The portion of section 82 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Numéro d’assurance sociale
Social Insurance Number

82Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit Début de l'insertion à la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.

82The Minister may, for the purpose of determining whether a person is entitled to an income Début de l'insertion replacement Fin de l'insertion benefit or a Canadian Forces income support benefit under this Act,

150(1)Le passage du paragraphe 88(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

150(1)The portion of subsection 88(4) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Erroneous payments

Erroneous payments

(4)Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an education and training benefit, Début de l'insertion an Fin de l'insertion income Début de l'insertion replacement Fin de l'insertion benefit, a Canadian Forces income support benefit, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a clothing allowance or a caregiver recognition benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if

(4)Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an education and training benefit, Début de l'insertion an Fin de l'insertion income Début de l'insertion replacement Fin de l'insertion benefit, a Canadian Forces income support benefit, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a clothing allowance or a caregiver recognition benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if

(2)Les alinéas 88(4)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 88(4)‍(c) and (d) of the English version of the Act are replaced by the following:

  • (c)the cancellation or reduction of the benefit, allowance, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or Début de l'insertion additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion would, in the opinion of the Minister, cause undue hardship to the person; and

  • (d)the benefit, allowance, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or Début de l'insertion additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion has been paid to the person for five years or more or, in the case of an education and training benefit, for three years or more.

  • (c)the cancellation or reduction of the benefit, allowance, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or Début de l'insertion additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion would, in the opinion of the Minister, cause undue hardship to the person; and

  • (d)the benefit, allowance, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or Début de l'insertion additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion has been paid to the person for five years or more or, in the case of an education and training benefit, for three years or more.

(3)Le paragraphe 88(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 88(4) of the French version of the Act is replaced by the following:

Indemnisation erronée
Indemnisation erronée

(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de la Début de l'insertion prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement Fin de l'insertion du revenu, de l’allocation de soutien du revenu, de Début de l'insertion l’indemnité Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion , de Début de l'insertion l’indemnité supplémentaire Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion , de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de la Début de l'insertion prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement Fin de l'insertion du revenu, de l’allocation de soutien du revenu, de Début de l'insertion l’indemnité Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion , de Début de l'insertion l’indemnité supplémentaire Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion , de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

151L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

151Section 90 of the Act is replaced by the following:

Intérêt
Interest

90Aucune somme exigible à titre d’indemnisation ne porte intérêt.

90No interest shall be paid in respect of any compensation that is payable under this Act.

152(1)L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

152(1)Section 94 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)concernant ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)respecting what constitutes a barrier to re-establishment in civilian life;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 94c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 94(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)prévoyant le rajustement périodique des sommes prévues aux annexes 1 à Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion ;

  • (c)providing for the periodic adjustment of the amounts set out in Schedules 1 to Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 94(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, la Début de l'insertion prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement Fin de l'insertion du revenu, l’allocation de soutien du revenu, Début de l'insertion l’indemnité Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation, de la prime, Début de l'insertion de la prestation Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de l’indemnité Fin de l'insertion dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

  • (e)respecting the provision of any information, declaration or document to the Minister by any person who applies for or is in receipt of career transition services, an education and training benefit, an education and training completion bonus, rehabilitation services, vocational assistance, an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit, a Canadian Forces income support benefit, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion or a clothing allowance under this Act, and authorizing the Minister to suspend delivery of the services or assistance or payment of the benefit, bonus, allowance, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or Début de l'insertion additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion until the information, declaration or document is provided;

(4)Les alinéas 94i.‍1) et i.‍2) de la même loi sont abrogés.

(4)Paragraphs 94(i.‍1) and (i.‍2) of the Act are repealed.

153L’article 94.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

153Section 94.‍1 of the Act is replaced by the following:

Rétroactivité
Retroactive application of regulations

94.‍1Les règlements concernant l’allocation de reconnaissance pour aidant pris en vertu des articles 65.‍4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

94.‍1Regulations made in respect of the caregiver recognition benefit under sections 65.‍4 and 94 may, if they so provide, be retroactive.

154Le titre de la partie 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

154The heading of Part 5 of the Act is replaced by the following:

Dispositions transitoires
Transitional Provisions

155L’intertitre précédant l’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

155The heading before section 95 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré
Limites
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Limitation
Fin du bloc inséré

156La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

156The Act is amended by adding the following after section 95:

Début du bloc inséré
Zones de service spécial et opérations de service spécial
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Special Duty Areas and Special Duty Operations
Fin du bloc inséré

157Les articles 98 à 117 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

157Sections 98 to 117 of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré
Dispositions transitoires relatives à l’allocation de remplacement du revenu
Début du bloc inséré
Transitional Provisions Relating to Income Replacement Benefit
Fin du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Definitions
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

98Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 99 à 129.

ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.  (former Act)

indexé Rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.‍ (indexed)

indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.‍ (Consumer Price Index)

nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019.  (new Act)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

98The following definitions apply in this section and in sections 99 to 129.

Consumer Price Index means the annual average all-items Consumer Price Index for Canada (not seasonally adjusted) published by Statistics Canada. (indice des prix à la consommation)

former Act means this Act as it read immediately before April 1, 2019. (ancienne loi)

indexed means adjusted annually on January 1 in accordance with the annual percentage increase to the Consumer Price Index, rounded to the next 0.‍10%, for the year ending on October 31 of the previous year. (indexé)

new Act means this Act as it reads on April 1, 2019. (nouvelle loi)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Allocation pour perte de revenus
Début du bloc inséré
Earnings Loss Benefit
Fin du bloc inséré
Militaires et vétérans
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Members and Veterans
Fin du bloc inséré
Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
Veterans’ deemed entitlement to income replacement benefit
Début du bloc inséré

99(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé, à la suite de l’évaluation des besoins d’un vétéran au titre du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi, qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devait être élaboré à son égard pour un problème de santé physique ou mentale et que, en conséquence de cette décision, une allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 par le vétéran au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)pour l’application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le 1er avril 2019, être avisé du fait qu’il a droit à la prestation;

b)malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019;

c)le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;

d)toute décision du ministre prise à une date donnée avant le 1er avril 2019 et portant que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé avoir droit à la prestation entraîne une diminution de la capacité de gain de ce dernier est réputée avoir été prise, à cette date donnée, au titre du paragraphe 18(5) de la nouvelle loi;

e)si, le 31 mars 2019, le vétéran avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation de remplacement du revenu au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;

f)le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.‍1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

99(1)If, before April 1, 2019, the Minister determined, as a result of an assessment of a veteran’s needs under subsection 10(1) of the former Act, that a rehabilitation plan or a vocational assistance plan should be developed for the veteran in respect of a physical or a mental health problem and if, as a result of the Minister’s determination, an earnings loss benefit was payable to the veteran on March 31, 2019 under section 18 of the former Act, then the veteran is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to an income replacement benefit under section 18 of the new Act in respect of that health problem and the following rules apply in respect of the veteran:

(a)for the purposes of subsection 18(2) of the new Act, the veteran is deemed, on April 1, 2019, to be informed of their entitlement to the income replacement benefit;

(b)despite subsection 18(3) of the new Act, the benefit begins to be payable to the veteran on April 1, 2019;

(c)the physical or mental health problem in respect of which the veteran is deemed to be entitled to the benefit is deemed to be the physical or mental health problem referred to in subsection 18(5) or (7) of the new Act;

(d)if, on a day before April 1, 2019, the Minister determined that the veteran has a diminished earning capacity that is due to the physical or mental health problem in respect of which the veteran is deemed to be entitled to the benefit, the Minister is deemed to have made that determination, on that day, under subsection 18(5) of the new Act;

(e)if, on March 31, 2019, the veteran was entitled to continue to receive the earnings loss benefit under subsection 18(4) of the former Act, the veteran is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to continue to receive the income replacement benefit under subsection 18(7) of the new Act; and

(f)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is to be determined under subsection 19(1) or 19.‍1(1) of that Act, subject to subsections (2) to (5).

Fin du bloc inséré
Restriction — facteur de cheminement de carrière
Limitation — career progression factor
Début du bloc inséré

(2)Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu’une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière n’était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, il n’est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d’un facteur de cheminement de carrière.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the physical or mental health problem in respect of which the veteran is deemed to be entitled to the income replacement benefit under subsection (1) did not result primarily from service in the Canadian Forces and an increase to the career impact allowance was not payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is determined under subsection 19(1) of that Act without any periodic adjustment in accordance with a career progression factor.

Fin du bloc inséré
Montant protégé — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans
Protected amount — veteran under age 65
Début du bloc inséré

(3)Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la nouvelle loi est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :

a)le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l’article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;

b)si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, in determining the amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran for a given month, the amount determined for A in subsection 19(1) of the new Act is less than the sum of the following amounts, indexed until the time the benefit is payable, then the amount determined for A is to be replaced by that sum:

(a)the amount determined for A in subsection 19(1) of the former Act that was used to calculate the earnings loss benefit payable to the veteran under section 18 of that Act for the month of March 2019, and

(b)if an increase to the career impact allowance was payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, the amount of the increase that the veteran received for the month of March 2019 or, if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under that subsection for that month if the increase had been payable for the whole month.

Fin du bloc inséré
Montant protégé — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
Protected amount — veteran 65 years or older
Début du bloc inséré

(4)Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.‍1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu’au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à soixante-dix pour cent de la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :

a)le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l’article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;

b)si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If, in determining the amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran for a given month, the amount determined for A in subsection 19.‍1(1) of the new Act, indexed until the time the benefit is payable, is less than 70% of the sum of the following amounts, indexed until the time the benefit is payable, then the amount determined for A is to be replaced by 70% of the sum of the following amounts, indexed until the time the benefit is payable:

(a)the amount determined for A in subsection 19(1) of the former Act that was used to calculate the earnings loss benefit payable to the veteran under section 18 of that Act for the month of March 2019, and

(b)if an increase to the career impact allowance was payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, the amount of the increase that the veteran received for the month of March 2019 or, if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under that subsection for that month if the increase had been payable for the whole month.

Fin du bloc inséré
Montant minimum de la prestation
Minimum amount of income replacement benefit
Début du bloc inséré

(5)Malgré les paragraphes (3) et (4), si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :

a)si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Despite subsections (3) and (4), if an increase to the career impact allowance was payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is not to be less than,

(a)if the increase was payable for the whole month of March 2019, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the benefit is payable; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Somme versée
Amount paid
Début du bloc inséré

(6)Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par lui et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :

a)si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If an increase to the career impact allowance was payable to a veteran referred to in subsection (1), under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the Minister shall pay to the veteran, for every month for which the income replacement benefit is not payable to the veteran and that is included in the period beginning with the month of April 2019 and ending with the month in which the veteran dies, an amount equal to,

(a)if the increase was payable for the whole month of March 2019, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the amount is payable under this subsection; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the amount is payable under this subsection.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (6)
Non-application of subsection (6)
Début du bloc inséré

(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Subsection (6) does not apply if the Minister determines that the veteran’s eligibility for an amount that is payable under that subsection is based on a misrepresentation or the concealment of a material fact. The determination is deemed to be made under Part 2.

Fin du bloc inséré
Somme réputée être une indemnisation
Amount deemed to be compensation
Début du bloc inséré

(8)La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (6) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)An amount paid or payable under subsection (6) is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Application du paragraphe 88(4)
Application of subsection 88(4)
Début du bloc inséré

(9)Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Subsection 88(4) applies to an amount paid under subsection (6).

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus et services de réadaptation
Pending applications — earnings loss benefit and rehabilitation services
Début du bloc inséré

100Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus relativement à un problème de santé physique ou mentale et, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle relativement à ce problème, mais que, avant cette date, le ministre n’a pas pris de décision à l’égard de l’une et l’autre des demandes, le vétéran est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 18(1) de la nouvelle loi, à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

100If, before April 1, 2019, a veteran made an application — in respect of a physical or a mental health problem — for an earnings loss benefit under subsection 18(1) of the former Act and for rehabilitation services or vocational assistance under section 8 or 9 of that Act but the Minister did not make a determination in respect of either of those applications before that date, then the veteran is deemed to have made an application for an income replacement benefit under subsection 18(1) of the new Act on that date.

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus
Pending applications — earnings loss benefit
Début du bloc inséré

101(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a approuvé une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée par un vétéran, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, relativement à un problème de santé physique ou mentale, mais que, avant cette date, il n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par le vétéran, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, relativement à ce problème, il prend la décision à l’égard de cette dernière demande au titre de ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

101(1)If, before April 1, 2019, the Minister approved an application for rehabilitation services or vocational assistance made by a veteran under section 8 or 9 of the former Act in respect of a physical or a mental health problem but the Minister did not make a determination before that date in respect of an application for an earnings loss benefit made by the veteran under subsection 18(1) of the former Act in respect of that health problem, then the Minister shall make the determination in respect of the application for the earnings loss benefit under that subsection.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 18(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the veteran, under section 18 of the former Act, the earnings loss benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 18(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Révision
Review
Début du bloc inséré

102(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par un vétéran au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande relativement à un problème de santé physique ou mentale, le vétéran est réputé, le jour de la décision définitive, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)pour l’application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le jour de la décision définitive, être avisé du fait qu’il a droit à la prestation;

b)malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du premier jour du mois au cours duquel la décision définitive est prise;

c)le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;

d)le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.‍1(1) de cette loi, sous réserve du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

102(1)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination to deny an application for an earnings loss benefit made by a veteran under subsection 18(1) of the former Act but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to approve the application for the benefit in respect of a physical or a mental health problem, then the veteran is deemed, on the day of the final determination, to be entitled to an income replacement benefit under section 18 of the new Act in respect of that health problem and the following rules apply in respect of the veteran:

(a)for the purposes of subsection 18(2) of the new Act, the veteran is deemed, on the day of the final determination, to be informed of their entitlement to the income replacement benefit;

(b)despite subsection 18(3) of the new Act, the benefit begins to be payable to the veteran on the first day of the month in which the final determination is made;

(c)the physical or mental health problem in respect of which the veteran is deemed to be entitled to the benefit is deemed to be the physical or mental health problem referred to in subsection 18(5) or (7) of the new Act; and

(d)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is to be determined under subsection 19(1) or 19.‍1(1) of that Act, subject to subsection (2).

Fin du bloc inséré
Restriction — facteur de cheminement de carrière
Limitation — career progression factor
Début du bloc inséré

(2)Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu’une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière n’était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, il n’est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d’un facteur de cheminement de carrière.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the physical or mental health problem in respect of which the veteran is deemed to be entitled to the income replacement benefit under subsection (1) did not result primarily from service in the Canadian Forces and an increase to the career impact allowance was not payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is determined under subsection 19(1) of that Act without any periodic adjustment in accordance with a career progression factor.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (1)
Non-application of subsection (1)
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran si la décision définitive visée à ce paragraphe est prise après le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (1) does not apply to a veteran if the final determination referred to in that subsection is made after the day on which the veteran attains the age of 65 years.

Fin du bloc inséré
Révision — diminution de la capacité de gain
Review — diminished earning capacity
Début du bloc inséré

103Si, à une date donnée avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel un vétéran a droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 de l’ancienne loi n’entraîne pas de diminution de la capacité de gain de ce dernier, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, il décide de façon définitive que ce problème entraîne une telle diminution, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du vétéran :

a)le ministre est réputé avoir pris la décision définitive à cette date donnée;

b)si, avant le 1er avril 2019, le vétéran n’avait plus droit à l’allocation pour perte de revenus relativement au problème :

(i)le vétéran est réputé, à compter de la date où il a cessé d’avoir droit à l’allocation, avoir le droit de continuer à la recevoir au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi,

(ii)le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date visée au sous-alinéa (i) et se terminant le 31 mars 2019 ou, si cette date est antérieure, à la date où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans,

(iii)si le vétéran a atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant la période qui commence à la date visée au sous-alinéa (i) et se termine le 30 mars 2019, le vétéran est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.‍1(1) de l’ancienne loi, à la date où il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

c)si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, que le ministre, avant le 1er avril 2019, a décidé de rejeter une demande d’augmentation du montant de l’allocation présentée par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, que cette décision ne fait pas l’objet d’une révision au titre de l’article 83 le 31 mars 2019 et que le vétéran n’a pas, avant le 1er avril 2019, présenté de nouvelle demande d’augmentation au titre de ce paragraphe 38(3), ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’augmentation du montant de l’allocation, au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi, le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

103If, on a given day before April 1, 2019, the Minister made a determination that a veteran did not have a diminished earning capacity that was due to a physical or a mental health problem in respect of which the veteran was entitled to an earnings loss benefit under section 18 of the former Act but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, that the veteran has a diminished earning capacity that is due to that problem, then the following rules apply in respect of the veteran:

(a)the Minister is deemed to have made that final determination on that given day;

(b)if, before April 1, 2019, the veteran was no longer entitled to the earnings loss benefit in respect of that problem, then

(i)the veteran is deemed, on the day on which the veteran was no longer entitled to the benefit, to be entitled to continue to receive the earnings loss benefit under subsection 18(4) of the former Act,

(ii)the Minister shall pay to the veteran, under section 18 of the former Act, the earnings loss benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day referred to in subparagraph (i) and ending on the earlier of March 31, 2019 and the day on which the veteran attains the age of 65 years, and

(iii)if the veteran attained the age of 65 years in the period beginning on the day referred to in subparagraph (i) and ending on March 30, 2019, the veteran is deemed to have made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍1(1) of the former Act on the day on which they attained the age of 65 years; and

(c)if a career impact allowance was payable to the veteran under subsection 38(1) of the former Act on March 31, 2019 and the Minister, before April 1, 2019, made a determination to deny the veteran’s application for an increase to the career impact allowance made under subsection 38(3) of this Act as it read at any time before that date and if the Minister’s determination is not the subject of a review under section 83 on March 31, 2019 and the veteran did not, before April 1, 2019, make a new application for an increase to the career impact allowance under that subsection 38(3), then the veteran is deemed to have made an application for an increase to the career impact allowance under subsection 38(3) of the former Act on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Militaires — décisions réputées ne pas avoir été prises
Members — determination deemed not to have been made
Début du bloc inséré

104Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’allocation pour perte de revenu présentée, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

104If, before April 1, 2019, the Minister made a determination in respect of an application for an earnings loss benefit made by a member under subsection 18(1) of the former Act and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the application and the determination are deemed not to have been made.

Fin du bloc inséré
Militaires — demandes pendantes
Members — pending applications
Début du bloc inséré

105Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

105If, before April 1, 2019, a member made an application for an earnings loss benefit under subsection 18(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the application is deemed not to have been made.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Survivants et orphelins
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Survivors and Orphans
Fin du bloc inséré
Survivants et orphelins réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
Survivors’ and orphans’ deemed entitlement to income replacement benefit
Début du bloc inséré

106(1)Le survivant ou l’orphelin pour qui l’allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 22 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant ou l’orphelin à compter du 1er avril 2019;

b)le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant ou l’orphelin est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106(1)A survivor or an orphan to whom an earnings loss benefit was payable on March 31, 2019 under section 22 of the former Act is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to an income replacement benefit under section 22 of the new Act and the following rules apply in respect of the survivor or orphan:

(a)despite subsection 22(2) of the new Act, the income replacement benefit begins to be payable to the survivor or orphan on April 1, 2019; and

(b)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the survivor or orphan under section 22 of the new Act is determined under section 23 of that Act, subject to subsections (2) to (7).

Fin du bloc inséré
Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a)
Survivors — protected amount for month referred to in paragraph 23(1)‍(a)
Début du bloc inséré

(2)Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci —, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the amount of the income replacement benefit that is payable to a survivor under section 22 of the new Act for a month referred to in paragraph 23(1)‍(a) of that Act and that is determined under section 23 of that Act — not taking into account any reduction under subsection 23(3) of that Act — is less than the amount of the earnings loss benefit that was payable to the survivor under section 22 of the former Act for the month of March 2019 and that was determined under section 23 of that Act — not taking into account any reduction under subsection 23(3) of that Act — then the former amount is to be replaced by the latter amount.

Fin du bloc inséré
Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b)
Survivors — protected amount for month referred to in paragraph 23(1)‍(b)
Début du bloc inséré

(3)Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant au résultat obtenu par la formule ci-après, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier :

A x B
où :

A
représente soixante-dix pour cent;

B
soixante-dix pour cent du montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par le survivant au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the amount of the income replacement benefit that is payable to a survivor under section 22 of the new Act for a month referred to in paragraph 23(1)‍(b) of that Act and that is determined under section 23 of that Act — not taking into account any reduction under subsection 23(3) of that Act — is less than the amount determined by the following formula, then the former amount is to be replaced by the latter amount:

A x B
where

A
is 70%; and

B
is 70% of the amount of the earnings loss benefit that was payable to the survivor under section 22 of the former Act for the month of March 2019 and that was determined under section 23 of that Act, not taking into account any reduction under subsection 23(3) of that Act.

Fin du bloc inséré
Non-application des paragraphes (2) et (3)
Non-application of subsections (2) and (3)
Début du bloc inséré

(4)Les paragraphes (2) et (3) cessent de s’appliquer au survivant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsections (2) and (3) cease to apply to a survivor on the first day of the month after the month in which the facts that were used to determine the percentage of the income replacement benefit payable to them in accordance with subsection 23(2) of the new Act are different from those used to determine the percentage of the earnings loss benefit that was payable to them in accordance with subsection 23(2) of the former Act for the month of March 2019.

Fin du bloc inséré
Montant protégé — orphelins
Protected amount — orphans
Début du bloc inséré

(5)Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par l’orphelin au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the amount of the income replacement benefit that is payable to an orphan under section 22 of the new Act for a month referred to in paragraph 23(1)‍(a) of that Act and that is determined under section 23 of that Act is less than the amount of the earnings loss benefit that was payable to the orphan under section 22 of the former Act for the month of March 2019 and that was determined under section 23 of that Act, then the former amount is to be replaced by the latter amount.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (5)
Non-application of subsection (5)
Début du bloc inséré

(6)Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à l’orphelin le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subsection (5) ceases to apply to an orphan on the first day of the month after the month in which the facts that were used to determine the percentage of the income replacement benefit payable to them in accordance with subsection 23(2) of the new Act are different from those used to determine the percentage of the earnings loss benefit that was payable to them in accordance with subsection 23(2) of the former Act for the month of March 2019.

Fin du bloc inséré
Indexation
Indexation
Début du bloc inséré

(7)Pour l’application des paragraphes (2) et (5), le montant de l’allocation pour perte de revenus qui est visé à ces paragraphes et, pour l’application du paragraphe (3), le montant qui correspond au résultat obtenu par la formule figurant à ce paragraphe sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)For the purposes of subsections (2) and (5), the amount of the earnings loss benefit referred to in those subsections, and for the purposes of subsection (3), the amount determined by the formula set out in that subsection, is to be indexed until the time the income replacement benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes
Pending applications
Début du bloc inséré

107(1)Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou un orphelin a présenté, au titre du paragraphe 22(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

107(1)If, before April 1, 2019, a survivor or an orphan made an application for an earnings loss benefit under subsection 22(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under that subsection. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant ou à l’orphelin, au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle l’intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the survivor or orphan, under section 22 of the former Act, the earnings loss benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 22(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée
Deemed application for retirement income security benefit
Début du bloc inséré

(3)Si l’allocation pour perte de revenus versée au survivant visé au paragraphe (2) cesse d’être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.‍4(1) de l’ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the earnings loss benefit that is paid to a survivor referred to in subsection (2) ceases to be payable before March 31, 2019, the survivor is deemed to have made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍4(1) of the former Act on the day on which the member or veteran, if alive, would have attained the age of 65 years.

Fin du bloc inséré
Révision
Review
Début du bloc inséré

108(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par un survivant ou un orphelin au titre du paragraphe 22(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

a)la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

b)le ministre verse au survivant ou à l’orphelin, au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle l’intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

108(1)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination to deny an application for an earnings loss benefit made by a survivor or an orphan under subsection 22(1) of the former Act but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to approve the application for the benefit, then,

(a)if the final determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date; and

(b)the Minister shall pay to the survivor or orphan, under section 22 of the former Act, the earnings loss benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 22(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée
Deemed application for retirement income security benefit
Début du bloc inséré

(2)Si l’allocation pour perte de revenus versée au survivant visé à l’alinéa (1)b) cesse d’être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.‍4(1) de l’ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the earnings loss benefit that is paid to a survivor referred to in paragraph (1)‍(b) ceases to be payable before March 31, 2019, the survivor is deemed to have made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍4(1) of the former Act on the day on which the member or veteran, if alive, would have attained the age of 65 years.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Allocation pour incidence sur la carrière
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Career Impact Allowance
Fin du bloc inséré
Somme versée — vétérans qui recevaient l’augmentation
Amount paid — veterans who received increase
Début du bloc inséré

109(1)Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, mais que ni une allocation pour perte de revenus ni une allocation de sécurité du revenu de retraite n’étaient exigibles par lui à cette date respectivement au titre de l’article 18 et des articles 40.‍1 ou 40.‍2 de cette loi, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :

a)si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

109(1)If an increase to the career impact allowance was payable to a veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019 but neither an earnings loss benefit under section 18 of the former Act nor a retirement income security benefit under section 40.‍1 or 40.‍2 of that Act was payable to the veteran on March 31, 2019, then the Minister shall pay to the veteran, for every month for which the income replacement benefit is not payable to the veteran under section 18 of the new Act and that is included in the period beginning with the month of April 2019 and ending with the month in which the veteran dies, an amount equal to,

(a)if the increase was payable for the whole month of March 2019, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the amount is payable under this subsection; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the amount is payable under this subsection.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (1)
Non-application of subsection (1)
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply if the Minister determines that the veteran’s eligibility for an amount that is payable under that subsection is based on a misrepresentation or the concealment of a material fact. The determination is deemed to be made under Part 2.

Fin du bloc inséré
Montant minimum de la prestation de remplacement du revenu
Minimum amount of income replacement benefit
Début du bloc inséré

(3)Si un vétéran a reçu une somme au titre du paragraphe (1) pour un mois donné et que, pour tout mois subséquent, une prestation de remplacement du revenu est exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi, le montant de cette prestation exigible mensuellement par lui ne peut, malgré les paragraphes 19(1) et 19.‍1(1) de la nouvelle loi, être inférieur au montant suivant :

a)si l’augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière qu’il a reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 était exigible pour tout ce mois, le montant de l’augmentation reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a veteran received an amount under subsection (1) for a given month and if, for any month after that month, the income replacement benefit is payable to the veteran under section 18 of the new Act, then the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran is not, despite subsections 19(1) and 19.‍1(1) of the new Act, to be less than,

(a)if the increase to the career impact allowance that the veteran received under subsection 38(3) of the former Act for the month of March 2019 was payable for the whole month, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the benefit is payable; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Somme réputée être une indemnisation
Amount deemed to be compensation
Début du bloc inséré

(4)La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Application du paragraphe 88(4)
Application of subsection 88(4)
Début du bloc inséré

(5)Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Subsection 88(4) applies to an amount paid under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes
Pending applications
Début du bloc inséré

110(1)Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

110(1)If, before April 1, 2019, a veteran made an application for a career impact allowance under subsection 38(1) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under subsection 38(1) of the former Act. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of allowance
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre :

a)fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;

b)verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall

(a)determine, under subsection 38(2) of the former Act, the amount of the career impact allowance that is payable to the veteran in a year; and

(b)pay to the veteran, under section 38 of the former Act, the career impact allowance that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the allowance begins to be payable under section 39 of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Demandes d’augmentation pendantes
Pending applications for increase
Début du bloc inséré

(3)Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, before April 1, 2019, a veteran made an application for an increase to the career impact allowance under subsection 38(3) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under subsection 38(3) of the former Act. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’augmentation
Approved applications — payment of increase
Début du bloc inséré

(4)S’il approuve la demande, le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.‍1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Minister approves the application, the Minister shall increase the career impact allowance that is payable to the veteran under section 38 of the former Act by the amount set out in item 2.‍1, column 2, of Schedule 2 to the former Act, but only for the period beginning on the day on which the increase begins to be payable under section 39 of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Révision relative aux demandes d’allocation
Review respecting applications for allowance
Début du bloc inséré

111(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

a)la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

b)le ministre fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;

c)il verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

111(1)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination to deny an application for a career impact allowance made by a veteran under subsection 38(1) of this Act as it read at any time before that date but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to approve the application for the allowance, then,

(a)if the final determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date;

(b)the Minister shall determine, under subsection 38(2) of the former Act, the amount of the career impact allowance that is payable to the veteran in a year; and

(c)the Minister shall pay to the veteran under section 38 of the former Act the career impact allowance that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the allowance begins to be payable under section 39 of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Révision relative aux demandes d’augmentation
Review respecting applications for increase
Début du bloc inséré

(2)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

a)la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

b)le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.‍1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination to deny an application for an increase to the career impact allowance made by a veteran under subsection 38(3) of this Act as it read at any time before that date but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to approve the application for the increase, then,

(a)if the final determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date; and

(b)the Minister shall increase the career impact allowance that is payable to the veteran under section 38 of the former Act by the amount set out in item 2.‍1, column 2, of Schedule 2 to that Act, but only for the period beginning on the day on which the increase begins to be payable under section 39 of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Révision relative au montant de l’allocation
Review respecting amount of allowance
Début du bloc inséré

112Si, après avoir approuvé une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019, le ministre a fixé, au titre du paragraphe 38(2) de la présente loi, dans ces versions antérieures, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83 à l’égard du montant fixé, le ministre décide de façon définitive d’augmenter le montant de l’allocation à verser :

a)la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

b)le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi d’une somme correspondant à l’excédent du montant de l’allocation précisé dans la décision définitive sur celui qui avait été fixé, mais uniquement pour la période commençant à compter du dernier en date des moments ci-après et se terminant le 31 mars 2019 :

(i)le jour où la demande d’allocation a été présentée au titre de ce paragraphe 38(1),

(ii)un an avant le jour de la décision définitive;

(iii)le lendemain de la libération du vétéran des Forces canadiennes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

112If, after approving an application made by a veteran for a career impact allowance under subsection 38(1) of this Act as it read at any time before April 1, 2019, the Minister determined, under subsection 38(2) of this Act as it read at any time before April 1, 2019, the amount of the career impact allowance that may be paid to the veteran in a year but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to increase the amount of the allowance that may be paid, then,

(a)if the final determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date; and

(b)the Minister shall increase the career impact allowance that may be paid to the veteran under section 38 of the former Act, by an amount that is the difference between the amount of the allowance set out in the final determination and the amount of the allowance that was initially determined, but only for the period beginning on the latest of the following days and ending on March 31, 2019:

(i)the day on which the application for the allowance was made under that subsection 38(1),

(ii)the day that is one year before the day on which the final determination is made, and

(iii)the day after the day on which the veteran was released from the Canadian Forces.

Fin du bloc inséré
Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi
Members — determination under subsection 38(1) of former Act
Début du bloc inséré

113(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019 :

a)dans le cas d’une décision approuvant la demande :

(i)celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise,

(ii)le militaire est réputé avoir présenté une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.‍6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019;

b)dans le cas d’une décision rejetant la demande, celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

113(1)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination in respect of an application for a career impact allowance made by a member under subsection 38(1) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then

(a)if the determination was to approve the application,

(i)the application and the Minister’s determination are deemed not to have been made, and

(ii)the member is deemed to have made an application for additional pain and suffering compensation under subsection 56.‍6(1) of the new Act on April 1, 2019; and

(b)if the determination was to deny the application, the application and the Minister’s determination are deemed not to have been made.

Fin du bloc inséré
Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi
Members — determination under subsection 38(3) of former Act
Début du bloc inséré

(2)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination in respect of an application for an increase to the career impact allowance made by a member under subsection 38(3) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the application and the Minister’s determination are deemed not to have been made.

Fin du bloc inséré
Militaires — demandes d’allocation pendantes
Members — pending applications for allowance
Début du bloc inséré

114(1)Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le militaire est réputé avoir présenté une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.‍6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

114(1)If, before April 1, 2019, a member made an application for a career impact allowance under subsection 38(1) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the application is deemed not to have been made and the member is deemed to have made an application for additional pain and suffering compensation under subsection 56.‍6(1) of the new Act on April 1, 2019.

Fin du bloc inséré
Militaires — demandes d’augmentation pendantes
Members — pending applications for increase
Début du bloc inséré

(2)Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, before April 1, 2019, a member made an application for an increase to the career impact allowance under subsection 38(3) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the application is deemed not to have been made.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Début du bloc inséré
Retirement Income Security Benefit
Vétérans
Fin du bloc inséré
Veterans
Fin du bloc inséré
Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
Veterans’ deemed entitlement to income replacement benefit
Début du bloc inséré

115(1)Le vétéran pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre des articles 40.‍1 ou 40.‍2 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le vétéran à compter du 1er avril 2019;

b)le vétéran est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;

c)le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre du paragraphe 19.‍1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

115(1)A veteran to whom a retirement income security benefit was payable on March 31, 2019 under section 40.‍1 or 40.‍2 of the former Act is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to an income replacement benefit under section 18 of the new Act and the following rules apply in respect of the veteran:

(a)despite subsection 18(3) of the new Act, the income replacement benefit begins to be payable to the veteran on April 1, 2019;

(b)the veteran is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to continue to receive the income replacement benefit under subsection 18(7) of the new Act; and

(c)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is to be determined under subsection 19.‍1(1) of that Act, subject to subsections (2) to (4).

Fin du bloc inséré
Valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.‍1(1)
Amount determined for A in subsection 19.‍1(1)
Début du bloc inséré

(2)Dans la formule figurant au paragraphe 19.‍1(1) de la nouvelle loi, la valeur de l’élément A représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount determined for A in subsection 19.‍1(1) of the new Act is 70% of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month of March 2019 if the benefit had been payable to the veteran for that month, if the veteran had attained the age of 65 years in that month and if any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) had not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Montant protégé
Protected amount
Début du bloc inséré

(3)Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.‍1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu’au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :

a)le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant aux paragraphes 40.‍1(4) ou 40.‍2(4) de l’ancienne loi, selon le cas, qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le vétéran au titre des paragraphes 40.‍1(1) ou 40.‍2(1) de cette loi, selon le cas, pour le mois de mars 2019;

b)si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant correspondant à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, in determining the amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran for a given month, the amount determined for A in subsection 19.‍1(1) of the new Act, indexed until the time the benefit is payable, is less than the sum of the following amounts, indexed until the time the benefit is payable, then the amount determined for A is to be replaced by that sum:

(a)the amount determined for A in subsection 40.‍1(4) or 40.‍2(4) of the former Act, as the case may be, that was used to calculate the retirement income security benefit payable to the veteran under subsection 40.‍1(1) or 40.‍2(1) of that Act, as the case may be, for the month of March 2019, and

(b)if an increase to the career impact allowance was payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, 70% of the amount of the increase that the veteran received for the month of March 2019 or, if the increase was payable only for a portion of that month, 70% of the amount of the increase that the veteran would have received under that subsection for that month if the increase had been payable for the whole month.

Fin du bloc inséré
Montant minimum de la prestation
Minimum amount of benefit
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe (2), si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :

a)si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsection (2), if an increase to the career impact allowance was payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is not to be less than,

(a)if the increase was payable for the whole month of March 2019, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the benefit is payable; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Somme versée
Amount paid
Début du bloc inséré

(5)Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par le vétéran et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :

a)si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an increase to the career impact allowance was payable to a veteran referred to in subsection (1), under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the Minister shall pay to the veteran, for every month for which the income replacement benefit is not payable to the veteran and that is included in the period beginning with the month of April 2019 and ending with the month in which the veteran dies, an amount equal to,

(a)if the increase was payable for the whole month of March 2019, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the amount is payable under this subsection; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the amount is payable under this subsection.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (5)
Non-application of subsection (5)
Début du bloc inséré

(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subsection (5) does not apply if the Minister determines that the veteran’s eligibility for an amount that is payable under that subsection is based on a misrepresentation or the concealment of a material fact. The determination is deemed to be made under Part 2.

Fin du bloc inséré
Somme réputée être une indemnisation
Amount deemed to be compensation
Début du bloc inséré

(7)La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (5) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)An amount paid or payable under subsection (5) is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Application du paragraphe 88(4)
Application of subsection 88(4)
Début du bloc inséré

(8)Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Subsection 88(4) applies to an amount paid under subsection (5).

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — paragraphe 40.‍1(1) de l’ancienne loi
Pending applications — subsection 40.‍1(1) of former Act
Début du bloc inséré

116(1)Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.‍1(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

116(1)If, before April 1, 2019, a veteran made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍1(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under that subsection. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.‍1 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.‍1(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the veteran under section 40.‍1 of the former Act the retirement income security benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 40.‍1(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — paragraphe 40.‍2(1) de l’ancienne loi
Pending applications — subsection 40.‍2(1) of former Act
Début du bloc inséré

117(1)Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.‍2(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

117(1)If, before April 1, 2019, a veteran made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍2(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under that subsection. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.‍2 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.‍2(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the veteran, under section 40.‍2 of the former Act, the retirement income security benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 40.‍2(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Survivants
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Survivors
Fin du bloc inséré
Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.‍3 de l’ancienne loi
Survivors’ deemed entitlement to income replacement benefit (section 40.‍3 of former Act)
Début du bloc inséré

118(1)Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.‍3 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 26 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)malgré le paragraphe 26(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;

b)le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.‍1 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) et (3);

c)le paragraphe 26.‍1(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

118(1)A survivor to whom a retirement income security benefit was payable on March 31, 2019 under section 40.‍3 of the former Act is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to an income replacement benefit under section 26 of the new Act and the following rules apply in respect of the survivor:

(a)despite subsection 26(2) of the new Act, the income replacement benefit begins to be payable to the survivor on April 1, 2019;

(b)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the survivor under section 26 of the new Act is determined under section 26.‍1 of that Act, subject to subsections (2) and (3); and

(c)subsection 26.‍1(2) of the new Act does not apply.

Fin du bloc inséré
Montant prévu à l’alinéa 26.‍1(1)a)
Amount determined in accordance with paragraph 26.‍1(1)‍(a)
Début du bloc inséré

(2)Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi qui est déterminé au titre de l’alinéa 26.‍1(1)a) de cette loi correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A x B
où :

A
représente soixante-dix pour cent;

B
soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The monthly amount of the income replacement benefit that is payable under section 26 of the new Act and that is determined under paragraph 26.‍1(1)‍(a) of that Act is to be determined by the formula

A x B
where

A
is 70%; and

B
is 70% of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month of March 2019 if the benefit had been payable to the veteran for that month, if the veteran had attained the age of 65 years in that month and if any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) had not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Montant protégé
Protected amount
Début du bloc inséré

(3)Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 26 de la nouvelle loi pour un mois donné et qui est déterminé au titre de l’article 26.‍1 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 26.‍1(3) de celle-ci — est inférieur au montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.‍3(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.‍3 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the amount of the income replacement benefit that is payable to a survivor under section 26 of the new Act for a given month and that is determined under section 26.‍1 of that Act — not taking into account any reduction under subsection 26.‍1(3) of that Act — is less than the amount determined for A in subsection 40.‍3(4) of the former Act that was used to calculate the retirement income security benefit that was payable to the survivor under section 40.‍3 of that Act for the month of March 2019, then the former amount is to be replaced by the latter amount.

Fin du bloc inséré
Indexation
Indexation
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (3), le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est visé à ce paragraphe ainsi que le montant qui y est visé et qui correspond à la valeur de l’élément A de la formule sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of subsection (3), the amount of the income replacement benefit referred to in that subsection and the amount determined for A referred to in that subsection are to be indexed until the time the income replacement benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.‍4 de l’ancienne loi
Survivors’ deemed entitlement to income replacement benefit (section 40.‍4 of former Act)
Début du bloc inséré

119(1)Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.‍4 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;

b)le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve du paragraphe (2);

c)le paragraphe 23(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

119(1)A survivor to whom a retirement income security benefit was payable on March 31, 2019 under section 40.‍4 of the former Act is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to an income replacement benefit under section 22 of the new Act and the following rules apply in respect of the survivor:

(a)despite subsection 22(2) of the new Act, the income replacement benefit begins to be payable to the survivor on April 1, 2019;

(b)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the survivor under section 22 of the new Act is determined under section 23 of that Act, subject to subsection (2); and

(c)subsection 23(2) of the new Act does not apply.

Fin du bloc inséré
Montant protégé
Protected amount
Début du bloc inséré

(2)Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.‍4(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.‍4 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the amount of the income replacement benefit that is payable to a survivor under section 22 of the new Act for a month referred to in paragraph 23(1)‍(b) of that Act and that is determined under section 23 of that Act — not taking into account any reduction under subsection 23(3) of that Act — is less than the amount that is one half of the amount determined for A in subsection 40.‍4(4) of the former Act that was used to calculate the retirement income security benefit that was payable to the survivor under section 40.‍4 of that Act for the month of March 2019, then the former amount is to be replaced by the latter amount.

Fin du bloc inséré
Indexation
Indexation
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (2), le montant qui est visé à ce paragraphe et qui correspond à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule est indexé jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of subsection (2), the amount, referred to in that subsection, that is one half of the amount determined for A is to be indexed until the time the income replacement benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — paragraphe 40.‍3(1) de l’ancienne loi
Pending applications — subsection 40.‍3(1) of former Act
Début du bloc inséré

120(1)Sous réserve du paragraphe (3), si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.‍3(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

120(1)Subject to subsection (3), if, before April 1, 2019, a survivor made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍3(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under that subsection. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.‍3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.‍3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the survivor, under section 40.‍3 of the former Act, the retirement income security benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 40.‍3(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Vétéran décédé au cours du mois de mars 2019
Veteran died in March 2019
Début du bloc inséré

(3)Si le vétéran à l’égard duquel le survivant a présenté la demande visée au paragraphe (1) est décédé au cours du mois de mars 2019, ce dernier est réputé ne pas avoir présenté la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the veteran in respect of whom a survivor made an application referred to in subsection (1) died in the month of March 2019, the survivor is deemed not to have made that application.

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — paragraphe 40.‍4(1) de l’ancienne loi
Pending applications — subsection 40.‍4(1) of former Act
Début du bloc inséré

121(1)Si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.‍4(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

121(1)If, before April 1, 2019, a survivor made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍4(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under that subsection. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.‍4 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.‍4(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the survivor, under section 40.‍4 of the former Act, the retirement income security benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 40.‍4(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Révision
Review
Début du bloc inséré

122Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite présentée par un survivant au titre du paragraphe 40.‍3(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

a)la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

b)le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.‍3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.‍3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

122If, before April 1, 2019, the Minister made a determination to deny an application for a retirement income security benefit made by a survivor under subsection 40.‍3(1) of the former Act but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to approve the application for the benefit, then,

(a)if the final determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date; and

(b)the Minister shall pay to the survivor, under section 40.‍3 of the former Act, the retirement income security benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 40.‍3(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Aucune demande — paragraphe 40.‍3(1) de l’ancienne loi
No application — subsection 40.‍3(1) of former Act
Début du bloc inséré

123Si le vétéran qui est décédé avant le 1er avril 2019 était admissible, au titre des articles 40.‍1 ou 40.‍2 de l’ancienne loi, à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande et que le survivant n’a pas, avant cette date, présenté de demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite au titre du paragraphe 40.‍3(1) de cette loi, les règles ci-après s’appliquent au survivant :

a)si le vétéran est décédé avant le 1er mars 2019, le survivant est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.‍3(1) de l’ancienne loi, le 31 mars 2019;

b)si le vétéran est décédé au cours du mois de mars 2019 :

(i)le survivant est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 26(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019,

(ii)pour les besoins de cette demande, le vétéran est réputé avoir eu droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu,

(iii)si le ministre approuve cette demande :

(A)le jour visé à l’alinéa 26(2)a) de la nouvelle loi est le 1er avril 2019,

(B)le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.‍1 de cette loi, sous réserve du paragraphe 118(2),

(C)le paragraphe 26.‍1(2) de celle-ci ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

123If a veteran who died before April 1, 2019 was eligible, or would have been eligible had the veteran applied, for a retirement income security benefit under section 40.‍1 or 40.‍2 of the former Act at the time of their death and the veteran’s survivor did not make an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍3(1) of the former Act before April 1, 2019, the following rules apply to the survivor:

(a)if the veteran died before March 1, 2019, the survivor is deemed to have made an application for a retirement income support benefit under subsection 40.‍3(1) of the former Act on March 31, 2019; and

(b)if the veteran died in the month of March 2019,

(i)the survivor is deemed to have made an application for an income replacement benefit under subsection 26(1) of the new Act on April 1, 2019,

(ii)for the purpose of that application, the veteran is deemed to have been entitled to the income replacement benefit at the time of their death, and

(iii)if the Minister approves the application, then

(A)the day referred to in paragraph 26(2)‍(a) of the new Act is April 1, 2019,

(B)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the survivor under section 26 of the new Act is determined under section 26.‍1 of that Act, subject to subsection 118(2), and

(C)subsection 26.‍1(2) of the new Act does not apply.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Prestation de retraite supplémentaire
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Supplementary Retirement Benefit
Fin du bloc inséré
Somme versée — vétérans
Amount paid — veterans
Début du bloc inséré

124(1)Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :

a)au vétéran qui, d’une part, a déjà eu le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi, mais n’avait plus droit à cette allocation le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire à laquelle il a droit au titre du paragraphe 25(1) de cette loi avant le 1er avril 2019;

b)au vétéran qui, le 31 mars 2019, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

124(1)The Minister shall pay the amount determined in accordance with subsection (2) to

(a)a veteran who was at any time entitled to continue to receive the earnings loss benefit under subsection 18(4) of the former Act but who, on March 31, 2019, was no longer entitled to that benefit, if that veteran has not received the supplementary retirement benefit to which they are entitled under subsection 25(1) of that Act before April 1, 2019; or

(b)a veteran who, on March 31, 2019, was entitled to continue to receive the earnings loss benefit under subsection 18(4) of the former Act.

Fin du bloc inséré
Calcul de la somme
Calculation of amount
Début du bloc inséré

(2)La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount payable to the veteran under subsection (1) is an amount equal to 2% of the total amount of the earnings loss benefit that would have been payable to the veteran under section 18 of the former Act until March 31, 2019, had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) of that Act not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Réduction
Reduction
Début du bloc inséré

(3)La somme visée au paragraphe (2) est réduite de toute somme qui a été versée au vétéran avant le 1er avril 2019 au titre de la prestation de retraite supplémentaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The amount payable to the veteran is to be reduced by any amount of the supplementary retirement benefit that the veteran received before April 1, 2019.

Fin du bloc inséré
Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(2) de l’ancienne loi
Amount paid — survivors under subsection 25(2) of former Act
Début du bloc inséré

125(1)Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) au survivant qui, à la fois :

a)est le survivant d’un vétéran qui, au moment de son décès, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi;

b)n’avait pas droit, le 31 mars 2019, à l’allocation pour perte de revenus visée à l’article 22 de cette loi;

c)n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(2) de cette loi avant le 1er avril 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

125(1)The Minister shall pay the amount determined in accordance with subsection (2) to a survivor who

(a)is the survivor of a veteran who, at the time of their death, was entitled to continue to receive the earnings loss benefit under subsection 18(4) of the former Act;

(b)was not eligible to receive an earnings loss benefit under section 22 of the former Act on March 31, 2019; and

(c)has not received a supplementary retirement benefit under subsection 25(2) of the former Act before April 1, 2019.

Fin du bloc inséré
Calcul de la somme
Calculation of amount
Début du bloc inséré

(2)La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount payable to the survivor under subsection (1) is an amount equal to 2% of the total amount of the earnings loss benefit that would have been payable to the veteran under section 18 of the former Act until their death, had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) of that Act not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(3) de l’ancienne loi
Amount paid — survivors under subsection 25(3) of former Act
Début du bloc inséré

126(1)Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :

a)au survivant qui, d’une part, a déjà eu droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, mais ne l’avait plus le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(3) de cette loi avant le 1er avril 2019;

b)au survivant qui, le 31 mars 2019, avait droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

126(1)The Minister shall pay the amount determined in accordance with subsection (2) to

(a)a survivor who was at any time entitled to the earnings loss benefit under section 22 of the former Act but who, on March 31, 2019, was no longer entitled to that benefit, if that survivor has not received a supplementary retirement benefit under subsection 25(3) of that Act before April 1, 2019; or

(b)a survivor who, on March 31, 2019, was entitled to the earnings loss benefit under section 22 of the former Act.

Fin du bloc inséré
Calcul de la somme
Calculation of amount
Début du bloc inséré

(2)La somme en cause correspond :

a)s’agissant du survivant d’un militaire, à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte;

b)s’agissant du survivant d’un vétéran, à deux pour cent de la somme des montants ci-après :

(i)le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte,

(ii)le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de cette loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount payable to the survivor under subsection (1) is an amount equal to,

(a)in the case of a member’s survivor, 2% of the total amount of the earnings loss benefit that would have been payable to the survivor under section 22 of the former Act until March 31, 2019, had any amounts that were payable to the survivor from prescribed sources referred to in subsection 23(3) of that Act not been taken into account; or

(b)in the case of a veteran’s survivor, 2% of the sum of the following amounts:

(i)the total amount of the earnings loss benefit that would have been payable to the veteran under section 18 of the former Act until their death, had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) of that Act not been taken into account, and

(ii)the total amount of the earnings loss benefit that would have been payable to the survivor under subsection 22 of the former Act until March 31, 2019, had any amounts that were payable to the survivor from prescribed sources referred to in subsection 23(3) of that Act not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Somme forfaitaire
Lump sum
Début du bloc inséré

127Toute somme à verser en application de l’un des articles 124 à 126 est versée en une somme forfaitaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

127An amount that is to be paid under any of sections 124 to 126 is to be paid as a lump sum.

Fin du bloc inséré
Pouvoir d’exiger la communication de renseignements
Power to require information or document
Début du bloc inséré

128Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 124 à 126, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

128The Minister may, for the purposes of establishing a person’s entitlement to an amount under any of sections 124 to 126, require that person to provide the Minister with any information or document specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Présomptions
Deeming
Début du bloc inséré

129La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 124 à 126 est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

129An amount paid or payable under any of sections 124 to 126 is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions transitoires relatives à l’indemnité pour douleur et souffrance
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transitional Provisions Relating to Pain and Suffering Compensation
Fin du bloc inséré
Définition de ancienne loi
Definition of former Act
Début du bloc inséré

130Aux articles 131 et 132, ancienne loi s’entend de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130In sections 131 and 132, former Act means this Act as it read immediately before April 1, 2019.

Fin du bloc inséré
Militaires ou vétérans ayant fait un choix
Member or veteran who made election
Début du bloc inséré

131(1)L’article 52.‍1 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à tout militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.‍1(1)b) ou c) de cette loi et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec cet article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

131(1)Section 52.‍1 of the former Act applies to a member or a veteran who, before April 1, 2019, made the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(b) or (c) of that Act and who, on March 31, 2019, was still entitled to receive payments in accordance with that section 52.‍1.

Fin du bloc inséré
Militaires ou vétérans ayant le droit de faire un choix
Member or veteran entitled to make election
Début du bloc inséré

(2)Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi n’a pas, avant 1er avril 2019, fait un choix en vertu du paragraphe 52.‍1(1) de cette loi et que, avant cette date, le délai prévu par règlement pour faire le choix n’a pas expiré, le militaire ou vétéran peut faire le choix en vertu de ce paragraphe. S’il fait le choix visé aux alinéas 52.‍1(1)b) ou c) de cette loi, l’article 52.‍1 de celle-ci s’applique à lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a member or a veteran to whom a disability award is to be paid under section 45, 47 or 48 of the former Act has not, before April 1, 2019, made the election referred to in subsection 52.‍1(1) of that Act and the prescribed time for making that election has not expired before that date, then the member or veteran may make the election under that subsection. If the member or veteran makes the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(b) or (c) of that Act, section 52.‍1 of that Act applies to the member or veteran.

Fin du bloc inséré
Versement
Payment
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut verser au militaire ou vétéran l’indemnité d’invalidité pour laquelle ce dernier a fait le choix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may pay to the member or veteran the disability award for which the member or veteran made the election.

Fin du bloc inséré
Non-application de l’article 90
Non-application of section 90
Début du bloc inséré

(4)L’article 90 ne s’applique pas à l’égard de l’indemnité d’invalidité versée au titre du paragraphe (3) au militaire ou vétéran qui a fait le choix visé aux alinéas 52.‍1(1)b) ou c) de l’ancienne loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Section 90 does not apply in respect of the disability award paid under subsection (3) to a member or a veteran who made the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(b) or (c) of the former Act.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(5)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)concernant la détermination de l’intérêt pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.‍1(1)b) de l’ancienne loi;

b)concernant la détermination des sommes forfaitaires pour l’application des paragraphes 52.‍1(5) et (6) de cette loi;

c)concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’article 52.‍1 de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the determination of an amount of interest for the purposes of the description of C in paragraph 52.‍1(1)‍(b) of the former Act;

(b)respecting the determination of lump sums for the purpose of subsections 52.‍1(5) and (6) of that Act; and

(c)prescribing any matter required or authorized by section 52.‍1 of that Act to be prescribed.

Fin du bloc inséré
Somme versée mensuellement
Monthly amount paid
Début du bloc inséré

132(1)Pour chaque mois compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois du décès du militaire ou vétéran, le ministre verse au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité a été versée et qui est vivant le 1er avril 2019 la somme correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :

A – [(B – C)/D]
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;

B
le montant correspondant à la somme des montants suivants :

a)le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de l’ancienne loi ou, si ce dernier a fait le choix visé aux alinéas 52.‍1(1)b) ou c) de cette loi, le montant de l’indemnité d’invalidité qui aurait été exigible par lui s’il avait fait le choix visé à l’alinéa 52.‍1(1)a) de cette loi;

b)le montant correspondant à la somme versée au militaire ou vétéran, en application de l’article 100 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, à l’égard de l’indemnité d’invalidité;

C
le produit obtenu par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :

a)la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;

b)le nombre de mois compris dans la période commençant le mois au cours duquel l’indemnité d’invalidité a été versée et se terminant le mois de mars 2019;

D
le nombre déterminé conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

132(1)For every month that is included in the period beginning with the month of April 2019 and ending with the month in which the member or veteran dies, the Minister shall pay to a member or a veteran who was paid a disability award, and who is alive on April 1, 2019, the amount determined by the formula

A – [(B – C)/D]
where

A
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 to this Act, as it read on April 1, 2019, that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, for which the disability award was paid;

B
is an amount equal to the sum of the following amounts:

(a)the amount of the disability award that was payable to the member or veteran under subsection 52(1) of the former Act or, in the case of a member or a veteran who made the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(b) or (c) of the former Act, the amount of the disability award that would have been payable to the member or veteran if the member or veteran had made the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(a) of the former Act, and

(b)the amount paid to the member or veteran under section 100 of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1 in respect of the disability award;

C
is an amount equal to the product obtained by multiplying the amount determined in accordance with paragraph (a) by the number determined in accordance with paragraph (b):

(a)the amount set out in column 3 of Schedule 3 to this Act, as it read on April 1, 2019, that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, for which the disability award was paid,

(b)the number of months included in the period beginning with the month in which the disability award was paid and ending with the month of March 2019;

D
is a number determined in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination du nombre visé à l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations respecting the determination of the number referred to in the description of D in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Rajustement périodique
Periodic adjustment
Début du bloc inséré

(3)La somme à verser au titre du paragraphe (1) est rajustée périodiquement de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The amount determined in accordance with subsection (1) is to be periodically adjusted in the same manner as the amounts set out in column 3 of Schedule 3.

Fin du bloc inséré
Militaires ou vétérans recevant des versements annuels
Member or veteran in receipt of annual payments
Début du bloc inséré

(4)Les règles ci-après s’appliquent au militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une indemnité d’invalidité :

a)s’agissant d’un militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.‍1(1)b) ou c) de l’ancienne loi à l’égard de l’indemnité d’invalidité et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec l’article 52.‍1 de cette loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir fait le choix visé au paragraphe 52.‍1(5) de celle-ci;

b)s’agissant d’un militaire ou vétéran visé au paragraphe 131(2), il est réputé, malgré ce paragraphe, avoir fait le choix visé à l’alinéa 52.‍1(1)a) de l’ancienne loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The following rules apply to a member or a veteran to whom an amount is to be paid under subsection (1) in respect of a disability award:

(a)a member or a veteran who made an election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(b) or (c) of the former Act before April 1, 2019 in respect of the disability award and who, on March 31, 2019, was still entitled to receive payments in accordance with section 52.‍1 of the former Act is deemed to have made an election under subsection 52.‍1(5) of the former Act on April 1, 2019; and

(b)a member or a veteran referred to in subsection 131(2) is, despite that subsection, deemed to have made the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(a) of the former Act.

Fin du bloc inséré
Pouvoir d’exiger la communication de renseignements
Power to require information or document
Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut exiger que le militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) lui communique des renseignements ou documents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister may require a member or a veteran to whom an amount is to be paid under subsection (1) to provide information or documents to the Minister.

Fin du bloc inséré
Somme versée réputée être une indemnisation
Amount deemed to be compensation
Début du bloc inséré

(6)La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Application du paragraphe 88(4)
Application of subsection 88(4)
Début du bloc inséré

(7)Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Subsection 88(4) applies to an amount paid under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions transitoires relatives à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transitional Provisions Relating to Additional Pain and Suffering Compensation
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

133(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.  (former Act)

nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019.  (new Act)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

133(1)The following definitions apply in this section.

former Act means this Act as it read immediately before April 1, 2019. (ancienne loi)

new Act means this Act as it reads on April 1, 2019. (nouvelle loi)

Fin du bloc inséré
Vétérans réputés avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Deemed entitlement to additional pain and suffering compensation
Début du bloc inséré

(2)Si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible le 31 mars 2019 par un vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.‍6 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)les problèmes de santé physique ou mentale relativement auxquels il a reçu l’allocation sont réputés être les invalidités relativement auxquelles il est réputé avoir droit à l’indemnité;

b)le montant de l’indemnité exigible mensuellement par lui au titre de l’article 56.‍6 de la nouvelle loi correspond à celui prévu au paragraphe 56.‍6(5) de cette loi, sous réserve des paragraphes (3) et (4);

c)malgré le paragraphe 56.‍6(6) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a career impact allowance was payable to a veteran on March 31, 2019 under section 38 of the former Act, then the veteran is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to additional pain and suffering compensation under section 56.‍6 of the new Act and the following rules apply in respect of the veteran:

(a)the physical or mental health problems in respect of which the career impact allowance was payable to the veteran are deemed to be the disabilities in respect of which the veteran is deemed to be entitled to additional pain and suffering compensation;

(b)the monthly amount of additional pain and suffering compensation that is payable to the veteran under section 56.‍6 of the new Act is determined under subsection 56.‍6(5) of that Act, subject to subsections (3) and (4); and

(c)despite subsection 56.‍6(6) of the new Act, additional pain and suffering compensation begins to be payable to the veteran on April 1, 2019.

Fin du bloc inséré
Importance de la déficience grave et permanente du vétéran
Extent of veteran’s permanent and severe impairment
Début du bloc inséré

(3)L’importance de la déficience grave et permanente du vétéran dont il est tenu compte pour fixer le montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019 est évaluée de la façon suivante :

a)le niveau 1 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant maximum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;

b)le niveau 3 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant minimum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;

c)le niveau 2 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué à tout autre vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The extent of the veteran’s permanent and severe impairment that is used to determine the amount of additional pain and suffering compensation that is payable to the veteran for the month of April 2019 is assessed in accordance with the following rules:

(a)a veteran to whom the maximum amount of career impact allowance was payable under section 38 of the former Act on March 31, 2019 — without taking into account the amount of any increase to the career impact allowance referred to in subsection 38(3) of that Act — is assessed as having a Grade 1 extent of permanent and severe impairment as set out in Schedule 4 to the new Act;

(b)a veteran to whom the minimum amount of career impact allowance was payable under section 38 of the former Act on March 31, 2019 — without taking into account the amount of any increase to the career impact allowance referred to in subsection 38(3) of that Act — is assessed as having a Grade 3 extent of permanent and severe impairment as set out in Schedule 4 to the new Act; and

(c)a veteran who is not referred to in paragraph (a) or (b) is assessed as having a Grade 2 extent of permanent and severe impairment as set out in Schedule 4 to the new Act.

Fin du bloc inséré
Montant protégé
Protected amount
Début du bloc inséré

(4)Pour tout mois suivant le mois d’avril 2019 pour lequel le vétéran a droit, par application du paragraphe (2), à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.‍6 de la nouvelle loi, le montant de l’indemnité exigible par lui au titre de cet article ne peut être inférieur au montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For every month after the month of April 2019 for which the veteran is entitled, as a result of subsection (2), to additional pain and suffering compensation under section 56.‍6 of the new Act, the amount of additional pain and suffering compensation that is payable to the veteran under that section is not to be less than the amount of additional pain and suffering compensation that is payable for the month of April 2019.

Fin du bloc inséré

158Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

158Schedule 2 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 2” with the following:

(article 44.‍2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.‍2, alinéa 94c), paragraphe 110(4) et alinéa 111(2)b))
(Section 44.‍2, subsection 58(1), sections 61 and 65.‍2, paragraph 94(c), subsection 110(4) and paragraph 111(2)‍(b))

159Les articles 1 à 2.‍1 de l’annexe 2 de la même loi sont abrogés.

159Items 1 to 2.‍1 of Schedule 2 to the Act are repealed.

160L’annexe 3 de la même loi est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

160Schedule 3 to the Act is replaced by the Schedule 3 set out in Schedule 2 to this Act.

161La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

161The Act is amended by adding, after Schedule 3, the Schedule 4 set out in Schedule 3 to this Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

Définitions
Definitions

162Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 163 à 177.

ancienne loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (common-law partner)

enfant à charge S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (dependent child)

militaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (member)

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

nouvelle loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 1er avril 2019.  (new Act)

survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (survivor)

vétéran S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans.‍ (veteran)

162The following definitions apply in sections 163 to 177.

common-law partner has the same meaning as in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act. (conjoint de fait)

dependent child has the same meaning as in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act.‍ (enfant à charge)

former Act means the Veterans Well-being Act as it read immediately before April 1, 2019. (ancienne loi)

member has the same meaning as in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act. (militaire)

Minister means the Minister of Veterans Affairs. (ministre)

new Act means the Veterans Well-being Act as it reads on April 1, 2019. (nouvelle loi)

survivor has the same meaning as in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act. (survivant)

veteran has the same meaning as in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act.‍ (vétéran)

Services de réadaptation et assistance professionnelle

Rehabilitation Services and Vocational Assistance

Vétérans — décisions prises avant le 1er avril 2019
Veterans — determination before April 1, 2019

163Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée par un vétéran au titre de l’article 9 de l’ancienne loi, l’article 10 de cette loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

163If, before April 1, 2019, the Minister made a determination in respect of an application for rehabilitation services or vocational assistance made by a veteran under section 9 of the former Act, then section 10 of the former Act applies to the veteran in respect of the application.

Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2019
Veterans — applications pending April 1, 2019

164Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l’article 9 de l’ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article et l’article 10 de l’ancienne loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

164If, before April 1, 2019, a veteran made an application for rehabilitation services or vocational assistance under section 9 of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister must make the determination in respect of the application under that section. Section 10 of the former Act applies to the veteran in respect of the application.

Époux et conjoints de fait — le 1er avril 2019
Spouses and common-law partners — April 1, 2019

165L’article 11 de l’ancienne loi s’applique à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si le ministre, avant le 1er avril 2019, à la fois :

  • a)a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 9 de l’ancienne loi;

  • b)a constaté, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que ce dernier ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.

165Section 11 of the former Act applies to a veteran’s spouse or common-law partner if the Minister, before April 1, 2019,

  • (a)approved an application for rehabilitation services made by the veteran under section 9 of the former Act; and

  • (b)determined, based on an assessment of the veteran’s needs, that the veteran would not benefit from vocational rehabilitation as a result of their having a diminished earning capacity that is due to the physical or mental health problem in respect of which the rehabilitation services were approved.

Militaires — décisions prises avant le 1er avril 2019
Members — determination before April 1, 2019

166Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée au titre de l’article 9 de l’ancienne loi par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la décision est réputée ne pas avoir été prise et le militaire est réputé avoir présenté une demande, au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.

166If, before April 1, 2019, the Minister made a determination in respect of an application for rehabilitation services or vocational assistance made by a member under section 9 of the former Act and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the determination is deemed not to have been made and the member is deemed to have made an application under section 9 of the new Act on April 1, 2019.

Vétérans — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024
Veterans — determination on or after April 1, 2019 but before April 1, 2024

167Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale présentée par un vétéran au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, l’article 10 de la nouvelle loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

167If, on or after April 1, 2019 but before April 1, 2024, the Minister made a determination in respect of an application for services related to medical rehabilitation or psycho-social rehabilitation made by a veteran under section 9 of the new Act, then section 10 of the new Act applies to the veteran in respect of the application.

Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2024
Veterans — applications pending April 1, 2024

168Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, un vétéran a présenté, au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant le 1er avril 2024, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article et l’article 10 de la nouvelle loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

168If, on or after April 1, 2019 but before April 1, 2024, a veteran made an application for services related to medical rehabilitation or psycho-social rehabilitation under section 9 of the new Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before April 1, 2024, then the Minister must make the determination in respect of the application under that section. Section 10 of the new Act applies to the veteran in respect of the application.

Militaires — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024
Members — determination made on or after April 1, 2019 but before April 1, 2024

169Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l’égard d’un militaire qui a présenté une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale au titre de l’article 9 de la nouvelle loi et qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2024, la décision est réputée ne pas avoir été prise.

169If, on or after April 1, 2019 but before April 1, 2024, the Minister made a determination in respect of an application for services related to medical rehabilitation or psycho-social rehabilitation made by a member under section 9 of the new Act and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2024, then the determination is deemed not to have been made.

Limites — vétérans
Limitation — veterans

170Le vétéran qui reçoit des services d’assistance professionnelle au titre de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans ne peut recevoir de services de réorientation professionnelle ni l’allocation pour études et formation au titre de cette loi.

170A veteran who is receiving vocational assistance under Part 2 of the Veterans Well-being Act is not eligible for career transition services or an education and training benefit under that Act.

Allocation de soutien du revenu

Canadian Forces Income Support Benefit

Demande pendantes
Pending applications

171Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l’article 27 de l’ancienne loi, une demande d’allocation de soutien du revenu à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article.

171If, before April 1, 2019, a veteran made an application for a Canadian Forces income support benefit under section 27 of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister must make the determination in respect of the application under that section.

Demandes présentées le 1er avril 2019 ou après cette date
Applications made on or after April 1, 2019

172Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, un vétéran présente une demande d’allocation de soutien du revenu au titre de l’article 27 de la nouvelle loi et que, avant la date de la présentation de la demande, il n’a pas reçu la prestation de remplacement du revenu visée à l’article 18 de cette loi, le ministre prend une décision à l’égard de la demande au titre de cet article 27, mais la mention à cet article de la prestation de remplacement du revenu vaut mention de l’allocation pour perte de revenus.

172If, on or after April 1, 2019, a veteran makes an application for a Canadian Forces income support benefit under section 27 of the new Act and, before the day on which the application is made, the veteran has not received an income replacement benefit under section 18 of that Act, then the Minister must make the determination in respect of the application under that section 27 but any reference to the income replacement benefit in that section is to be read as a reference to the earnings loss benefit.

Indemnité pour douleur et souffrance

Pain and Suffering Compensation

Rajustement de l’annexe 3
Adjustment of Schedule 3

173Le 1er avril 2019, les sommes prévues à la colonne 4 de l’annexe 3 de la nouvelle loi sont réputées avoir été rajustées le 1er janvier 2019 de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3 de l’ancienne loi ont été rajustées à cette dernière date.

173On April 1, 2019, the amounts set out in column 4 of Schedule 3 to the new Act are deemed to have been adjusted on January 1, 2019 in the same manner as the amounts set out in column 3 of Schedule 3 to the former Act were adjusted on January 1, 2019.

Demandes pendantes — militaires ou vétérans
Pending applications — member or veteran

174(1)Si, avant le 1er avril 2019, un militaire ou vétéran a présenté, au titre des articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi, une demande d’indemnité d’invalidité à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, le militaire ou vétéran est réputé avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de la nouvelle loi, selon le cas, à cette date.

174(1)If, before April 1, 2019, a member or a veteran made an application for a disability award under section 45, 47 or 48 of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the member or veteran is deemed to have made an application for pain and suffering compensation under section 45, 47 or 48 of the new Act, as the case may be, on April 1, 2019.

Aucune décision
No determination

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité s’il n’a pas effectué l’estimation du degré d’invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.

(2)For the purposes of subsection (1), the Minister did not make a determination in respect of an application if the Minister did not assess the member’s or veteran’s extent of disability in respect of the application.

Demandes pendantes — survivants ou enfants à charge
Pending applications — survivor or dependent child

175(1)Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou une personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, est un enfant à charge a présenté, au titre du paragraphe 50(1) de l’ancienne loi, une demande d’indemnité d’invalidité à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, le survivant ou la personne est réputé avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre de l’article 56 de la nouvelle loi, à cette date.

175(1)If, before April 1, 2019, a survivor or a person who was, at the time of a member’s or a veteran’s death, a dependent child made an application for a disability award under subsection 50(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the survivor or person is deemed to have made an application for pain and suffering compensation under section 56 of the new Act on April 1, 2019.

Aucune décision
No determination

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité s’il n’a pas effectué l’estimation du degré d’invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.

(2)For the purposes of subsection (1), the Minister did not make a determination in respect of an application if the Minister did not assess the member’s or veteran’s extent of disability in respect of the application.

Militaires ou vétérans décédés
Deceased member or veteran

176Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande et que, le 31 mars 2019, ce dernier n’avait pas décidé si l’indemnité doit être versée, au titre du paragraphe 50(2) de cette loi, à un survivant ou à toute personne qui au moment du décès est un enfant à charge, le ministre peut, au titre du paragraphe 55(1) de la nouvelle loi, verser une indemnité pour douleur et souffrance au survivant ou à la personne comme si le militaire ou vétéran avait présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de cette dernière loi, le 1er avril 2019.

176If a member or a veteran who made an application for a disability award under section 45, 47 or 48 of the former Act dies before the Minister makes a determination in respect of the application and, on March 31, 2019, the Minister has not made a determination to pay, under subsection 50(2) of the former Act, the disability award to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child, the Minister may pay pain and suffering compensation to the survivor or person under subsection 55(1) of the new Act as if the member or veteran had made an application for pain and suffering compensation under section 45, 47 or 48 of the new Act, as the case may be, on April 1, 2019.

Révisions, appels ou réexamens — indemnité d’invalidité
Review, appeal and reconsideration — disability award

177Les révisions, appels ou réexamens — qui se poursuivent le 1er avril 2019 ou qui commencent à cette date ou après celle-ci — relativement à une décision prise avant le 1er avril 2019 à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité présentée au titre de l’ancienne loi sont effectués comme si la décision était prise à l’égard d’une demande d’indemnité pour douleur et souffrance présentée à cette date au titre de la nouvelle loi.

177Any review, appeal or reconsideration that is continued on or commenced on or after April 1, 2019, in relation to a determination made before that date in respect of an application for a disability award made under the former Act is to be conducted as if the determination was a determination in respect of an application for pain and suffering compensation made on that date under the new Act.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43

R.‍S.‍, c. C-28; 1990, c. 43, s. 43

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

Children of Deceased Veterans Education Assistance Act

178L’alinéa f) de la définition de étudiant, à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacé par ce qui suit :
178Subparagraphs (f)‍(ii) and (iii) of the definition student in section 2 of the Children of Deceased Veterans Education Assistance Act are replaced by the following:
  • f)l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, décédé Début de l'insertion à Fin de l'insertion qui l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou l’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion prévue par cette loi Début de l'insertion a été accordée Fin de l'insertion , si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, en regard du taux d’indemnité de 50 %.‍ (student)

  • (ii)a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion has been granted under that Act in respect of the member or veteran, and

  • (iii)the member’s or veteran’s extent of disability, in respect of the aggregate of all of the member’s or veteran’s disability assessments under that Act and, if applicable, the Pension Act, is equal to or greater than the lowest extent of disability set out in column 2 of Schedule 3 to the Veterans Well-being Act in respect of a rate of 50%. (étudiant)

L.‍R.‍, ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)‍(F)

R.‍S.‍, c. V-1; 2000, c. 34, par. 95(a)‍(F)

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Department of Veterans Affairs Act

179Le sous-alinéa 5g.‍1)‍(i.‍1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est remplacé par ce qui suit :
179Subparagraph 5(g.‍1)‍(i.‍1) of the Department of Veterans Affairs Act is replaced by the following:
  • (i.‍1)l’intéressé est décédé en raison d’une blessure ou maladie qui donnait droit à une indemnité d’invalidité, Début de l'insertion une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion ou Début de l'insertion une indemnité Fin de l'insertion de décès prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans,

  • (i.‍1)the person died of an injury or a disease for which a disability award, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or a death benefit was payable under the Veterans Well-being Act,

1995, ch.‍18

1995, c. 18

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Veterans Review and Appeal Board Act

180Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
180Subsection 19(2) of the Veterans Review and Appeal Board Act is replaced by the following:
Refus de constituer un comité
Refusal to establish review panel

(2)Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.

(2)The Chairperson, or any member to whom the Chairperson has delegated the authority, may refuse to establish a review panel to hear an application for review of a decision concerning the amount of an award under the Pension Act, or the amount of a critical injury benefit, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Veterans Well-being Act, if the Chairperson or member, as the case may be, considers the application to be such that no reasonable review panel could dispose of it in a manner favourable to the applicant.

181(1)Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
181(1)Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
Nouvelle demande
Application for compassionate award

34(1)En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, Début de l'insertion de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.

34(1)A person who has been refused an award under the Pension Act or a critical injury benefit, a disability award, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Veterans Well-being Act, and who has exhausted all procedures for review and appeal under this Act may apply to the Board for a compassionate award.

(2)Le paragraphe 34(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 34(3) of the Act is replaced by the following:
Allocation de commisération
Granting of compassionate award

(3)Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, Début de l'insertion l’indemnité pour douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans.

(3)A panel may grant a compassionate award if it considers the case to be specially meritorious and the applicant is unqualified to receive an award under the Pension Act or a critical injury benefit, a disability award, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Veterans Well-being Act.

2014, ch. 20

2014, c. 20

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Economic Action Plan 2014 Act, No. 1

182(1)Le passage du paragraphe 102(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
182(1)The portion of subsection 102(1) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 before the formula is replaced by the following:
Allocation pour perte de revenus
Earnings loss benefit

102(1)Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, Début de l'insertion dans sa version antérieure au 1er avril 2019 Fin de l'insertion , pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

102(1)A person who received an earnings loss benefit under subsection 18(1) or 22(1) of the Veterans Well-being Act, Début de l'insertion as it read immediately before April 1, 2019 Fin de l'insertion , for the period that began on May 29, 2012 and ended on September 30, 2012 — or who would have been eligible to receive that benefit if the disability pension paid to the person under the Pension Act for that period had not been taken into account  —  is entitled to receive an amount determined in accordance with the formula
(2)Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 102(2) of the Act is replaced by the following:
Versement
Payment
(2)Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une Début de l'insertion prestation de remplacement du revenu Fin de l'insertion versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
(2)Any amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit paid or payable under the Veterans Well-being Act.

2016, ch. 7

2016, c. 7

Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

Budget Implementation Act, 2016, No. 1

183La définition de Loi, à l’article 99 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, est remplacée par ce qui suit :
183The definition Act in section 99 of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1 is replaced by the following:

Loi

  • Début du bloc inséré

    a)Au présent article et aux articles 100 à 103, la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 1er avril 2017;

  • b)aux articles 107, 110 et 111, la Loi sur le bien-être des vétérans.‍ (Act)

    Fin du bloc inséré

Act means

  • Début du bloc inséré

    (a)in this section and sections 100 to 103, the Veterans Well-being Act as it read on April 1, 2017; and

  • (b)in sections 107, 110 and 111, the Veterans Well-being Act. (Loi)

    Fin du bloc inséré
184L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
184Section 111 of the Act is replaced by the following:
Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
111La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 est réputée, pour l’application de l’alinéa 81(1)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion ou une indemnité de décès, selon le cas, payable au contribuable en vertu de la partie 3 de la Loi.
111An amount paid or payable under any of sections 100 to 103 is deemed, for the purposes of paragraph 81(1)‍(d.‍1) of the Income Tax Act, to be Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or a death benefit, as the case may be, payable to the taxpayer under Part 3 of the Act.

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er avril 2019

April 1, 2019

185(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur le 1er avril 2019.

185(1)Subject to subsection (2), the provisions of this Part come into force on April 1, 2019.

1er avril 2024

April 1, 2024

(2)L’article 128, les paragraphes 129(2) et (4) et les articles 167 à 169 entrent en vigueur le 1er avril 2024.

(2)Section 128, subsections 129(2) and (4) and sections 167 to 169 come into force on April 1, 2024.

PARTIE 5
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

PART 5
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

186Est édictée la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 4 figurent à l’annexe 4 de la présente loi :

186The Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, whose text is as follows and whose Schedules 1 to 4 are set out in Schedule 4 to this Act, is enacted:

Loi visant à atténuer les changements climatiques par l’application pancanadienne de mécanismes de tarification à un large éventail de sources d’émissions de gaz à effet de serre et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
An Act to mitigate climate change through the pan-Canadian application of pricing mechanisms to a broad set of greenhouse gas emission sources and to make consequential amendments to other Acts
Préambule

Attendu :

qu’il existe un large consensus scientifique selon lequel les émissions anthropiques de gaz à effet de serre contribuent aux changements climatiques mondiaux;

que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre des dernières années sont les plus élevées observées dans l’histoire et qu’elles présentent un risque sans précédent pour l’environnement y compris sa diversité biologique, pour la santé et la sécurité humaines et pour la prospérité économique;

que les répercussions des changements climatiques comme l’érosion côtière, le dégel du pergélisol et l’augmentation des canicules, des sécheresses et des inondations ainsi que les risques inhérents pour les infrastructures essentielles et la sécurité alimentaire se font déjà sentir partout au Canada et ont une incidence sur les Canadiens particulièrement les peuples autochtones du Canada, les citoyens à faible revenu ainsi que les communautés nordiques, côtières et éloignées;

que le Parlement reconnaît qu’il est de la responsabilité de la présente génération de réduire au minimum les répercussions des changements climatiques pour les générations futures;

que les Nations Unies, le Parlement et la communauté scientifique considèrent que les changements climatiques ont une portée internationale et qu’il n’est pas possible de les circonscrire à un territoire déterminé;

que le Canada a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique et que cette convention est entrée en vigueur en 1994;

que le Canada a également ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, qui vise notamment à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, et que cet accord est entré en vigueur en 2016;

que le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre et à dépasser la contribution déterminée au niveau national du Canada établie dans le cadre de l’Accord de Paris, à l’aide d’une approche intégrée de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d’activités économique, permettant la croissance accélérée d’une économie propre et le développement d’une résilience face aux répercussions des changements climatiques;

qu’il est reconnu dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques que les changements climatiques constituent un problème national qui requiert une action immédiate de l’ensemble des gouvernements au Canada, ainsi que de l’industrie, des organisations non gouvernementales et des Canadiens;

que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est un élément central du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques;

que, pour combattre efficacement les changements climatiques, des changements de comportement menant à un accroissement de l’efficacité énergétique, à l’utilisation d’une énergie propre, à l’adoption de technologies et de pratiques moins polluantes et à l’innovation sont nécessaires;

qu’une tarification progressive des émissions de gaz à effet de serre est un moyen approprié et efficace d’encourager ces changements de comportement;

que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est inspirée du principe du pollueur-payeur;

que certaines provinces sont à élaborer ou ont mis en œuvre des systèmes de tarification des émissions de gaz à effet de serre;

que l’absence de tarification des émissions de gaz à effet de serre dans certaines provinces et le manque de rigeur de certains systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre sont susceptibles de contribuer à causer des dommages sérieux à l’environnement, y compris à sa diversité biologique, ainsi qu’à la santé et à la sécurité humaines et à la prospérité économique;

qu’il est nécessaire de créer un régime fédéral de tarification des émissions de gaz à effet de serre afin de permettre l’application étendue d’une telle tarification au Canada, tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification des gaz à effet de serre,

Preamble

Whereas there is broad scientific consensus that anthropogenic greenhouse gas emissions contribute to global climate change;

Whereas recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are at the highest level in history and present an unprecedented risk to the environment, including its biological diversity, to human health and safety and to economic prosperity;

Whereas impacts of climate change, such as coastal erosion, thawing permafrost, increases in heat waves, droughts and flooding, and related risks to critical infrastructures and food security are already being felt throughout Canada and are impacting Canadians, in particular the Indigenous peoples of Canada, low-income citizens and northern, coastal and remote communities;

Whereas Parliament recognizes that it is the responsibility of the present generation to minimize impacts of climate change on future generations;

Whereas the United Nations, Parliament and the scientific community have identified climate change as an international concern which cannot be contained within geographic boundaries;

Whereas Canada has ratified the United Nations Framework Convention on Climate Change, done in New York on May 9, 1992, which entered into force in 1994, and the objective of that Convention is the stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system;

Whereas Canada has also ratified the Paris Agreement, done in Paris on December 12, 2015, which entered into force in 2016, and the aims of that Agreement include holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.‍5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;

Whereas the Government of Canada is committed to achieving Canada’s Nationally Determined Contribution – and increasing it over time – under the Paris Agreement by taking comprehensive action to reduce emissions across all sectors of the economy, accelerate clean economic growth and build resilience to the impacts of climate change;

Whereas it is recognized in the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change that climate change is a national problem that requires immediate action by all governments in Canada as well as by industry, non-governmental organizations and individual Canadians;

Whereas greenhouse gas emissions pricing is a core element of the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change;

Whereas behavioural change that leads to increased energy efficiency, to the use of cleaner energy, to the adoption of cleaner technologies and practices and to innovation is necessary for effective action against climate change;

Whereas the pricing of greenhouse gas emissions on a basis that increases over time is an appropriate and efficient way to create incentives for that behavioural change;

Whereas greenhouse gas emissions pricing reflects the “polluter pays” principle;

Whereas some provinces are developing or have implemented greenhouse gas emissions pricing systems;

Whereas the absence of greenhouse gas emissions pricing in some provinces and a lack of stringency in some provincial greenhouse gas emissions pricing systems could contribute to significant deleterious effects on the environment, including its biological diversity, on human health and safety and on economic prosperity;

And whereas it is necessary to create a federal greenhouse gas emissions pricing scheme to ensure that, taking provincial greenhouse gas emissions pricing systems into account, greenhouse gas emissions pricing applies broadly in Canada;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

1This Act may be cited as the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act.

Sa Majesté
Her Majesty
Obligation de Sa Majesté
Her Majesty

2La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

2This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

PARTIE 1
Redevance sur les combustibles
PART 1
Fuel Charge
Section 1
Interprétation et règles d’application générales
Division 1
Interpretation and General Rules of Application
Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions

3Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2.

activité agricole admissible S’entend des activités suivantes :

a)l’opération d’une machinerie agricole admissible dans une exploitation agricole pour l’agriculture;

b)l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer d’un endroit dans une exploitation agricole à un autre endroit dans une exploitation agricole;

c)toute activité visée par règlement.‍ (eligible farming activity)

activité non assujettie Activité relativement à laquelle du combustible, à la fois :

a)est utilisé :

(i)soit comme matière première dans un procédé industriel qui produit un autre combustible ou une autre substance, matière ou chose,

(ii)soit comme solvant ou diluant dans la production ou le transport de bitume brut ou d’une autre substance, matière ou chose,

(iii)soit dans les circonstances prévues par règlement;

b)n’est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlé ou torché.‍ (non-covered activity)

aéronef Moyen de transport qui convient au transport aérien de particuliers ou de marchandises.‍ (aircraft)

agriculteur Personne qui exploite une entreprise agricole dans une attente raisonnable de profit.‍ (farmer)

agriculture Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole.‍ (farming)

banqueBanque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.‍ (bank)

biodiesel S’entend, selon le cas :

a)d’une substance donnée qui :

(i)est constituée :

(A)soit de mono esters alkyliques d’acides gras à longue chaîne dérivés entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,

(B)soit de matières végétales ou animales obtenues au moyen d’un procédé d’hydrogénation,

(ii)peut être constituée d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 1,5 % de la substance donnée,

(iii)convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue lorsqu’elle est utilisée :  

(A)soit seule,

(B)soit après avoir été mélangée à du mazout léger,

(C)soit après avoir été mélangée à un composé de base de type mazout léger pour produire du mazout léger;

b)d’une substance, matière ou chose visée par règlement.‍ (biodiesel)

bioessence S’entend, selon le cas :

a)d’une substance donnée qui, à la fois :

(i)est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,

(ii)peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée,

(iii)peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) ou (ii) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnée,

(iv)convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, lorsqu’elle est utilisée :

(A)soit seule,

(B)soit après avoir été mélangée à de l’essence,

(C)soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence pour produire de l’essence;

b)d’une substance, matière ou chose visée par règlement.‍ (biogasoline)

biométhane S’entend :

a)soit d’une substance dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente et qui est principalement du méthane;

b)soit d’une substance, matière ou chose visée par règlement.‍ (biomethane)

carburéacteur Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui est une turbine.‍ (aviation turbo fuel)

charbon à pouvoir calorifique inférieur Charbon dont le pouvoir calorifique est de 27000 kJ/kg ou moins.‍ (low heat value coal)

charbon à pouvoir calorifique supérieur Charbon dont le pouvoir calorifique dépasse 27000 kJ/kg.‍ (high heat value coal)

coke Résidu solide charbonneux qui, à la fois :

a)provient de charbon bitumineux à faible teneur en cendres et en soufre dont les éléments volatils ont été éliminés par la cuisson dans un four, entraînant la fusion du carbone fixe et des cendres résiduelles;

b)convient comme source d’énergie.‍ (coke)

coke de pétrole Comprend :

a)tout solide charbonneux produit à partir d’une unité de cokéfaction d’une raffinerie de pétrole ou d’une unité de cokéfaction d’une installation de valorisation du pétrole ou du bitume;

b)tout solide charbonneux produit à partir d’un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée;

c)toute substance communément appelée « coke vert » ou « coke combustible ».‍ (petroleum coke)

combustible

a)Substance, matière ou chose indiquée à la colonne 2 d’un tableau figurant à l’annexe 2, sauf :

(i)un déchet combustible,

(ii)une substance, matière ou chose préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins,

(iii)une substance, matière ou chose visée par règlement;

b)substance, matière ou chose visée par règlement.‍ (fuel)

combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying farming fuel)

combustible d’aviation admissible Type de combustible qui est de l’essence d’aviation, du carburéacteur ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying aviation fuel)

combustible ferroviaire admissible Type de combustible qui est du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying rail fuel)

combustible maritime admissible Type de combustible qui est du mazout lourd, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying marine fuel)

combustible moteur admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying motive fuel)

commissaire Sauf aux articles 95, 96 et 164, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.‍ (Commissioner)

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en application de la présente partie.‍ (assessment)

date d’ajustement La date de référence, le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022 et toute autre date visée par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (adjustment day)

date de référence La première date à laquelle l’un des articles 17 à 26 peut s’appliquer dans une province assujettie.‍ (commencement day)

déchet combustible

a)Pneu ou bardeau bitumé, même partiel;

b)substance, matière ou chose visée par règlement.‍ (combustible waste)

distributeur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de distributeur pour ce type de combustible.‍ (registered distributor)

émetteur inscrit Personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’émetteur.‍ (registered emitter)

essence Substance, incluant de la bioessence, qui convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n’est pas un autre type de combustible.‍ (gasoline)

essence d’aviation Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui n’est pas une turbine.‍ (aviation gasoline)

gaz de distillation Gaz qui convient à l’utilisation dans une raffinerie de pétrole et qui est produit par distillation, craquage, reformage ou autres procédés de raffinage du pétrole.‍ (still gas)

gaz de four à coke Gaz récupéré de la carbonisation du charbon à des températures élevées dans un four à coke afin de produire du coke et qui convient comme source d’énergie.‍ (coke oven gas)

gaz naturel Comprend une combinaison de gaz naturel et de biométhane, mais exclut le gaz de distillation.‍ (natural gas)

gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui consiste en au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public.‍ (marketable natural gas)

gaz naturel non commercialisable Gaz naturel qui n’est pas du gaz naturel commercialisable.‍ (non-marketable natural gas)

importateur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’importateur pour ce type de combustible.‍ (registered importer)

importation Le fait d’importer au Canada.‍ (import)

installation assujettie Installation ou bien qui est, selon le cas :

a)une installation assujettie, au sens de l’article 169, qui est enregistrée par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 171, sauf une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (covered facility)

itinéraire Transport par aéronef ou par navire de particuliers ou de marchandises d’un lieu donné au prochain lieu où s’arrête l’aéronef ou le navire, si au moins une des activités suivantes se produit à chacun des lieux :

a)l’embarquement ou le débarquement de particuliers de l’aéronef ou du navire;

b)le chargement ou le déchargement de marchandises de l’aéronef ou du navire;

c)l’aéronef ou le navire s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité.‍ (journey)

itinéraire aérien assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :

a)itinéraire par aéronef entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;

b)itinéraire par aéronef visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (covered air journey)

itinéraire aérien exclu Itinéraire par aéronef qui, selon le cas  :

a)commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :

(i)un itinéraire aérien assujetti,

(ii)un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (excluded air journey)

itinéraire maritime assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :

a)itinéraire par navire entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;

b)itinéraire par navire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (covered marine journey)

itinéraire maritime exclu Itinéraire par navire qui, selon le cas :

a)commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :

(i)un itinéraire maritime assujetti,

(ii)un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (excluded marine journey)

juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.‍ (judge)

kérosène Distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.‍3, Kérosène, et ses modifications, à l’exclusion du carburéacteur.‍ (kerosene)

liquides de gaz Mélange sous forme gazeuse ou liquide qui est composé d’au moins deux des combustibles que sont l’éthane, le propane, le butane ou les pentanes plus et qui, à la fois :

a)est séparé du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d’une transformation;

b)n’a été :

(i)ni analysé pour en évaluer la composition,

(ii)ni transformé en combustibles identifiables distincts;

c)n’est pas un mélange d’éthane, de propane, de butane ou de pentanes plus créé après la transformation de l’éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus en combustibles identifiables distincts pour être ensuite intégrés à un mélange d’au moins un de ces combustibles.‍ (gas liquids)

livraison Sauf pour l’application de la définition de service de messagerie et de la section 6, la livraison relativement à un combustible, une substance, une matière ou une chose comprend le fait de mettre le combustible, la substance, la matière ou la chose à la disposition d’une personne.‍ (delivery)

locomotive Comprend le matériel ferroviaire sur rails autopropulsé, sauf les véhicules qui conviennent pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs.‍ (locomotive)

machinerie agricole admissible Bien servant principalement pour l’agriculture et qui est :

a)soit un camion de ferme ou un tracteur;

b)soit un véhicule qui n’est pas immatriculé pour être opéré sur les voies publiques;

c)soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable;

d)soit un bien visé par règlement.

N’est pas de la machinerie agricole admissible :

e)le véhicule qui est une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

f)le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;

g)le bien visé par règlement.‍ (eligible farming machinery)

mazout léger Substance qui, à la fois :  

a)est composée :

(i)soit d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut dont la viscosité ne dépasse pas 14 centistokes à 50 °C,

(ii)soit de biodiesel;

b)convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue;

c)n’est pas du butane, de l’éthane, des liquides de gaz, du carburéacteur, du kérosène, du naphta, du propane, des pentanes plus ou du gaz de distillation.‍ (light fuel oil)

mazout lourd Substance qui n’est pas du coke de pétrole et qui est composée d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C.‍ (heavy fuel oil)

mélange Substance, matière ou chose qui est une combinaison d’au moins deux types de combustible.‍ (mixture)

méthanol Ne comprend pas le méthanol dérivé entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente.‍ (methanol)

ministre Le ministre du Revenu national.‍ (Minister)

naphta Fraction de pétrole raffiné ou partiellement raffiné ayant une température d’ébullition approximative de 50 °C à 204 °C, sauf l’essence d’aviation, le carburéacteur, l’essence, le mazout lourd, le kérosène, le mazout léger ou le coke de pétrole.‍ (naphtha)

navire Moyen de transport qui convient au transport maritime de personnes ou de marchandises.‍ (vessel)

pentanes plus Substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, condensat ou pétrole brut, qui n’est pas un autre type de combustible et qui est :

a)soit du pentane;

b)soit des hydrocarbures plus lourds que du pentane;

c)soit une combinaison de pentane et d’hydrocarbures plus lourds.‍ (pentanes plus)

période de déclaration La période de déclaration d’une personne, déterminée selon l’article 68.‍ (reporting period)

personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

préposé

a)Toute personne nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la présente partie;

b)s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.‍ (officer)

production Relativement à du combustible, le fait de l’obtenir ou de le créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment par :  

a)l’exploitation minière, l’extraction, l’enlèvement ou autre moyen de l’obtenir à partir du sol;

b)la fabrication, la synthèse, le raffinage ou le mélange;

c)tout autre moyen altérant les propriétés chimiques ou physiques d’une substance, d’une matière ou d’une chose.‍ (produce)

province assujettie Province ou zone figurant à la partie 1 de l’annexe 1.‍ (listed province)

redevance nette Relativement à la période de déclaration d’une personne, montant déterminé en vertu du paragraphe 71(2) pour cette période.‍ (net charge)

registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.‍ (record)

représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral.‍ (personal representative)

réseau de distribution Tuyau ou canalisation, ou réseau ou ensemble de tuyaux ou de canalisations, pour la livraison ou la distribution de gaz naturel commercialisable aux consommateurs ou utilisateurs finaux.‍ (distribution system)

réservoir d’alimentation Réservoir d’un véhicule qui contient le combustible devant servir à l’opération :

a)soit du véhicule;

b)soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

c)soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.‍ (supply tank)

service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document.‍ (confirmed delivery service)

taux Relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, le taux indiqué à la colonne 5 du tableau de l’annexe 2 qui s’applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard, à la fois :

(i)de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la colonne 2 de ce tableau,

(ii)du nom de la province assujettie indiqué à la colonne 4 de ce tableau;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le taux prévu par règlement, ou le taux établi selon les modalités réglementaires, qui s’applique au moment donné pour la province assujettie et pour ce type de combustible ou ce déchet combustible, selon le cas.‍ (rate)

transporteur aérien désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien désigné pour ce type de combustible.‍ (registered specified air carrier)

transporteur aérien entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par aéronef, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires aériens exclus.‍ (interjurisdictional air carrier)

transporteur aérien inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien pour ce type de combustible.‍ (registered air carrier)

transporteur ferroviaire désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire désigné pour ce type de combustible.‍ (registered specified rail carrier)

transporteur ferroviaire entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans une province assujettie dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par rail :

a)soit entre des provinces;

b)soit entre un endroit situé au Canada et un endroit situé à l’extérieur du Canada.‍ (interjurisdictional rail carrier)

transporteur ferroviaire inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire pour ce type de combustible.‍ (registered rail carrier)

transporteur maritime désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime désigné pour ce type de combustible.‍ (registered specified marine carrier)

transporteur maritime entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par navire, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires maritimes exclus.‍ (interjurisdictional marine carrier)

transporteur maritime inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime pour ce type de combustible.‍ (registered marine carrier)

transporteur routier inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur routier pour ce type de combustible.‍ (registered road carrier)

utilisateur inscrit Relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’utilisateur pour ce type de combustible ou pour ce déchet combustible.‍ (registered user)

utilisation Comprend le brûlage à la torche, mais non le rejet dans l’atmosphère.‍ (use)

véhicule Moyen de transport qui convient au transport terrestre, aérien ou maritime de particuliers ou de marchandises.‍ (vehicle)

véhicule commercial désigné Véhicule qui, à la fois :

a)sert à assurer le transport routier commercial de particuliers ou de marchandises :

(i)soit entre des provinces,

(ii)soit d’un lieu à un autre si l’un est au Canada et l’autre à l’extérieur du Canada;

b)possède l’une des caractéristiques suivantes :

(i)deux essieux et un poids brut supérieur à 11797 kg,

(ii)au moins trois essieux peu importe le poids,

(iii)un poids brut supérieur à 11797 kg lorsqu’il est utilisé avec une remorque;

c)n’est pas un véhicule récréatif, notamment une autocaravane, un autobus ou une camionnette qui tire une roulotte, s’il sert seulement à l’usage personnel d’un particulier donné ou à celui de tout autre particulier aux frais du particulier donné.‍ (specified commercial vehicle)

3The following definitions apply in this Part, Part 1 of Schedule 1 and Schedule 2.

adjustment day means any of commencement day, January 1, 2019, January 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022 and any prescribed day or any day meeting prescribed conditions.‍ (date d’ajustement)

aircraft means any conveyance that is suitable for the transportation of individuals or goods by air.‍ (aéronef)

assessment means an assessment under this Part and includes a reassessment. (cotisation)

aviation gasoline means a substance suitable for generating power by means of an aircraft engine other than a turbine.  (essence d’aviation)

aviation turbo fuel means a substance suitable for generating power by means of an aircraft engine that is a turbine.  (carburéacteur)

bank means a bank as defined in section 2 of the Bank Act or an authorized foreign bank, as defined in that section, that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act.‍ (banque)

biodiesel means

(a)a particular substance

(i)that is

(A)made up of mono-alkyl esters of long chain fatty acids derived entirely from biological matter available on a renewable or recurring basis, or

(B)made from plant or animal matter using a hydrogenation process,

(ii)that may contain other substances, materials or things, that are not described in subparagraph (i) if the combined proportion of those other substances, materials or things does not exceed 1.‍5% of the particular substance, and

(iii)that is suitable for generating power by means of a diesel engine or for use in a furnace, boiler or open flame burner when used

(A)on its own,

(B)after being blended with light fuel oil, or

(C)after being blended with a light fuel oil-like blendstock to produce light fuel oil; or

(b)a prescribed substance, material or thing. (biodiesel)

biogasoline means

(a)a particular substance

(i)that is derived entirely from biological matter available on a renewable or recurring basis,

(ii)that may contain water if the proportion of the water does not exceed 1% of the particular substance,

(iii)that may contain other substances, materials or things that are not described in subparagraph (i) or (ii) if the combined proportion of those other substances, materials or things does not exceed 6% of the particular substance, and

(iv)that is suitable for generating power by means of an internal combustion engine other than a diesel engine when used

(A)on its own,

(B)after being blended with gasoline, or

(C)after being blended with a gasoline-like blendstock to produce gasoline; or

(b)a prescribed substance, material or thing. (bioessence)

biomethane means

(a)a substance that is derived entirely from biological matter available on a renewable or recurring basis and that is primarily methane; or

(b)a prescribed substance, material or thing.‍ (biométhane)

coke means a solid carbonaceous residue that

(a)is derived from low-ash, low-sulfur bituminous coal from which the volatile constituents are driven off by baking in an oven with the result that the fixed carbon and residual ash are fused together; and

(b)is suitable as a source of energy. (coke)

coke oven gas means gas that is recovered from the carbonization of coal at high temperatures in a coke oven for the production of coke and that is suitable as a source of energy. (gaz de four à coke)

combustible waste means

(a)tires or asphalt shingles whether in whole or in part; or

(b)a prescribed substance, material or thing. (déchet combustible)

commencement day means the earliest day on which any of sections 17 to 26 may apply in a listed province.‍ (date de référence)

Commissioner means, except in sections 95, 96 and 164 the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act.‍ (commissaire)

confirmed delivery service means certified or registered mail or any other delivery service that provides a record that a notice or document has been sent or delivered. (service de messagerie)

covered air journey in respect of a listed province means a journey by aircraft that is

(a)from a particular location to another location, both of which are in the listed province; or

(b)a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions. (itinéraire aérien assujetti)

covered facility  means a facility or property that is

(a)a covered facility within the meaning of section 169 that is registered by the Minister of the Environment under section 171 other than a prescribed facility or property, a facility or property of a prescribed class or a facility or property meeting prescribed conditions; or

(b)a prescribed facility or property, a facility or property of a prescribed class or a facility or property meeting prescribed conditions. (installation assujettie)

covered marine journey in respect of a listed province means a journey by vessel that is

(a)from a particular location to another location, both of which are in the listed province; or

(b)a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions. (itinéraire maritime assujetti)

delivery in respect of fuel or in respect of a substance, material or thing includes, except in the definition confirmed delivery service and in Division 6, making the fuel, substance, material or thing available.‍ (livraison)

distribution system means a pipe or any system or arrangement of pipes for the delivery or distribution of marketable natural gas to ultimate consumers or users.‍ (réseau de distribution)

eligible farming activity means

(a)the operation of eligible farming machinery on a farm for the purposes of farming;

(b)the operation of eligible farming machinery for the purposes of going from a location at a farm to another location at a farm; or

(c)a prescribed activity. (activité agricole admissible)

eligible farming machinery means property that is primarily used for the purposes of farming and that is

(a)a farm truck or a tractor;

(b)a vehicle not licensed to be operated on a public road;

(c)an industrial machine or a stationary or portable engine; or

(d)prescribed property;

but does not include

(e)a vehicle that is an automobile as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act;

(f)property that is used for the purpose of providing heating or cooling to a building or similar structure; or

(g)prescribed property. (machinerie agricole admissible)

excluded air journey means a journey by aircraft that

(a)begins or ends in a listed province other than

(i)a covered air journey, or

(ii)a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions; or

(b)is a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions. (itinéraire aérien exclu)

excluded marine journey means a journey by vessel that

(a)begins or ends in a listed province other than

(i)a covered marine journey, or

(ii)a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions; or

(b)is a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions. (itinéraire maritime exclu)

farmer means a person that carries on a farming business with a reasonable expectation of profit. (agriculteur)

farming includes tillage of the soil, livestock raising or exhibiting, maintaining of horses for racing, raising of poultry, fur farming, dairy farming, fruit growing and the keeping of bees, but does not include an office or employment under a person engaged in the business of farming. (agriculture)

fuel means

(a)a substance, material or thing set out in column 2 of any table in Schedule 2, other than

(i)combustible waste,

(ii)a substance, material or thing that is prepackaged in a factory sealed container of 10 L or less, or

(iii)a prescribed substance, material or thing; and

(b)a prescribed substance, material or thing. (combustible)

gas liquids means a mixture in gaseous or liquid form that consists of two or more of ethane, propane, butane or pentanes plus and that

(a)is separated, as a result of processing, from natural gas or crude oil for the first time;

(b)has not been

(i)analyzed to assess composition, or

(ii)processed into separate identifiable fuels; and

(c)is not a mixture of ethane, propane, butane or pent­anes plus created after the ethane, propane, butane or pentanes plus have been processed into separate identifiable fuels and subsequently remixed into a blend of one or more of the fuels. (liquides de gaz)

gasoline means a substance, including biogasoline, that is suitable for generating power by means of an internal combustion engine other than a diesel engine and that is not any other type of fuel.‍ (essence)

heavy fuel oil means a substance that is not petroleum coke and that is made up of a distillate or a residual of crude oil and that has a viscosity greater than 14 centistokes at 50°C.  (mazout lourd)

high heat value coal means coal with a heating value exceeding 27,000 kJ/kg.‍ (charbon à pouvoir calorifique supérieur)

import means import into Canada. (importation)

interjurisdictional air carrier in respect of a type of fuel means a person that, in the course of providing a commercial service of transporting individuals or goods by aircraft, uses fuel of that type, in the ordinary course of business, in excluded air journeys. (transporteur aérien entre administrations)

interjurisdictional marine carrier in respect of a type of fuel means a person that, in the course of providing a commercial service of transporting individuals or goods by vessel, uses fuel of that type, in the ordinary course of business, in excluded marine journeys. (transporteur maritime entre administrations)

interjurisdictional rail carrier in respect of a type of fuel means a person that uses fuel of that type, in the ordinary course of business, in a listed province in the course of providing a commercial service of transporting individuals or goods by rail

(a)from one province to another province; or

(b)between a place in Canada and a place outside Canada. (transporteur ferroviaire entre administrations)

journey means the transportation of individuals or goods by aircraft or vessel from a particular location to another location where the aircraft or vessel is next stopped if any of the following activities occurs at the particular location and if any of the following activities occurs at the other location:

(a)individuals embark or disembark the aircraft or vessel;

(b)goods are loaded onto or removed from the aircraft or vessel; or

(c)the aircraft or vessel is stopped to allow for its servicing or refuelling or for emergency or safety purposes. (itinéraire)

judge in respect of any matter, means a judge of a superior court having jurisdiction in the province in which the matter arises or a judge of the Federal Court.‍ (juge)

kerosene means a light petroleum distillate that meets the requirements of the National Standard of Canada CAN/CGSB-3.‍3, Kerosene, as amended from time to time, but does not include aviation turbo fuel. (kérosène)

light fuel oil means a substance that

(a)is made up of

(i)a distillate or a residual of crude oil that has a viscosity not greater than 14 centistokes at 50°C, or

(ii)biodiesel;

(b)is suitable for generating power by means of a diesel engine or is suitable for use in a furnace, boiler or open flame burner; and

(c)is not butane, ethane, gas liquids, aviation turbo fuel, kerosene, naphtha, propane, pentanes plus or still gas. (mazout léger)

listed province means a province or area listed in Part 1 of Schedule 1. (province assujettie)

locomotive includes self-propelled on-track railway equipment but does not include vehicles that are suitable for movement both on and off lines of railway.‍ (locomotive)

low heat value coal means coal with a heating value of 27,000 kJ/kg or less.‍ (charbon à pouvoir calorifique inférieur)

marketable natural gas means natural gas that consists of at least 90% methane and that meets the specifications for pipeline transport and sale for general distribution to the public. (gaz naturel commercialisable)

methanol does not include methanol derived entirely from biological matter available on a renewable or recurring basis.‍ (méthanol)

Minister means the Minister of National Revenue.‍ (ministre)

mixture means a substance, material or thing that is a combination of two or more types of fuel.‍ (mélange)

naphtha means a refined or partially refined petroleum fraction with an approximate boiling temperature between 50°C and 204°C other than aviation gasoline, aviation turbo fuel, gasoline, heavy fuel oil, kerosene, light fuel oil or petroleum coke.‍ (naphta)

natural gas includes a combination of natural gas and biomethane but does not include still gas.‍ (gaz naturel)

net charge for a reporting period of a person means the amount determined for the reporting period of the person under subsection 71(2).‍ (redevance nette)

non-covered activity means an activity in respect of which fuel

(a)is used

(i)as a raw material in an industrial process that produces another fuel or another substance, material or thing,

(ii)as a solvent or diluent in the production or transport of crude bitumen or another substance, material or thing, or

(iii)in prescribed circumstances; and

(b)is not put into a fuel system that produces heat or energy and is not burned or flared. (activité non assujettie)

non-marketable natural gas means natural gas other than marketable natural gas.‍ (gaz naturel non commercialisable)

officer means, except in sections 90, 138 and 160,

(a)a person who is appointed or employed in the administration or enforcement of this Part; and

(b)with respect to imported goods that have not been released under the Customs Act, an officer as defined in subsection 2(1) of that Act. (préposé)

pentanes plus means a substance that is obtained from the production or processing of raw gas, condensate or crude oil, that is not any other type of fuel and that is

(a)pentane;

(b)hydrocarbons heavier than pentane; or

(c)a combination of pentane and heavier hydrocarbons. (pentanes plus)

person means an individual, a partnership, a corporation, the estate or succession of a deceased individual, a trust, a joint venture, a government or a body that is a society, a union, a club, an association, a commission or another organization of any kind.‍ (personne)

personal representative of a deceased individual or the estate or succession of a deceased individual, means the executor of the individual’s will, the liquidator of the individual’s succession, the administrator of the estate or any person that is responsible under the appropriate law for the proper collection, administration, disposition and distribution of the assets of the estate or succession.‍ (représentant personnel)

petroleum coke includes

(a)a carbonaceous solid produced from an oil refinery coke unit or an oil or bitumen upgrader coker unit;

(b)a carbonaceous solid produced from a cracking process, including coking, fluid coking, flexicoking and delayed coking; or

(c)any substance commonly referred to as “green coke” or “fuel grade coke”. (coke de pétrole)

prescribed means

(a)in the case of a form or the manner of filing a form, authorized by the Minister;

(b)in the case of the information to be given on or with a form, specified by the Minister;

(c)in the case of the manner of making or filing an election, authorized by the Minister; and

(d)in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation. (version anglaise seulement)

produce means, in respect of fuel, to obtain fuel or bring fuel into existence by any method or process including

(a)mining, extracting, removing or otherwise obtaining from the earth;

(b)manufacturing, synthesizing, refining or blending; or

(c)using any means of altering the chemical or physical properties of a substance, material or thing. (production)

qualifying aviation fuel means a type of fuel that is aviation gasoline, aviation turbo fuel or a prescribed type of fuel.‍ (combustible d’aviation admissible)

qualifying farming fuel means a type of fuel that is gasoline, light fuel oil or a prescribed type of fuel.‍ (combustible agricole admissible)

qualifying marine fuel means a type of fuel that is heavy fuel oil, light fuel oil, marketable natural gas or a prescribed type of fuel.‍ (combustible maritime admissible)

qualifying motive fuel means a type of fuel that is gasoline, light fuel oil, marketable natural gas, propane or a prescribed type of fuel.‍ (combustible moteur admissible)

qualifying rail fuel means a type of fuel that is light fuel oil, marketable natural gas or a prescribed type of fuel.‍ (combustible ferroviaire admissible)

rate in respect of a type of fuel, or in respect of combustible waste, for a listed province at a particular time means

(a)unless paragraph (b) applies, the rate set out in column 5 of the table in Schedule 2 that is applicable for the period of time that includes the particular time and that is opposite

(i)that type of fuel or combustible waste, as the case may be, set out in column 2 of that table, and

(ii)the name of that listed province set out in column 4 of that table; and

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the prescribed rate or the rate determined in prescribed manner that is applicable at the particular time for that listed province and for that type of fuel or combustible waste, as the case may be. (taux)

record means any material on which representations, in any form, of information or concepts are recorded or marked and that is capable of being read or understood by a person or a computer system or other device.‍ (registre)

registered air carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as an air carrier in respect of that type of fuel. (transporteur aérien inscrit)

registered distributor in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a distributor in respect of that type of fuel. (distributeur inscrit)

registered emitter means a person that is registered under Division 4 of this Part as an emitter. (émetteur inscrit)

registered importer in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as an importer in respect of that type of fuel. (importateur inscrit)

registered marine carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a marine carrier in respect of that type of fuel. (transporteur maritime inscrit)

registered rail carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a rail carrier in respect of that type of fuel.‍ (transporteur ferroviaire inscrit)

registered road carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a road carrier in respect of that type of fuel. (transporteur routier inscrit)

registered specified air carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a specified air carrier in respect of that type of fuel.‍ (transporteur aérien désigné inscrit)

registered specified marine carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a specified marine carrier in respect of that type of fuel.‍ (transporteur maritime désigné inscrit)

registered specified rail carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a specified rail carrier in respect of that type of fuel.‍ (transporteur ferroviaire désigné inscrit)

registered user in respect of a type of fuel or in respect of combustible waste means a person that is registered under Division 4 of this Part as a user in respect of that type of fuel or in respect of combustible waste. (utilisateur inscrit)

reporting period of a person means the reporting period of the person as determined under section 68. (période de déclaration)

specified commercial vehicle means a vehicle

(a)that is used to provide commercial transportation of individuals or goods by road

(i)from one province to another province, or

(ii)from a particular location to another location if one location is in Canada and one location is outside Canada;

(b)that

(i)has two axles and a gross vehicle weight exceeding 11,797 kg,

(ii)has three or more axles regardless of weight, or

(iii)when combined with the trailer with which it is used, has a gross vehicle weight exceeding 11,797 kg; and

(c)that is not a recreational vehicle, including a motor home, bus or pickup truck with attached camper, if used solely for a particular individual’s personal use or enjoyment or the personal use or enjoyment of any other individual at the particular individual’s expense. (véhicule commercial désigné)

still gas means gas suitable for use in an oil refinery that is produced as a result of distillation, cracking, reforming or other oil refining processes.‍ (gaz de distillation)

supply tank means a receptacle of a vehicle in which fuel is held for use in the operation of 

(a)the vehicle;

(b)an auxiliary component of the vehicle; or

(c)an auxiliary component of another vehicle, if the other vehicle is attached to the vehicle. (réservoir d’alimentation)

use includes flaring but does not include venting. (utilisation)

vehicle means any conveyance that is suitable for the transportation of individuals or goods by water, land or air.‍ (véhicule)

vessel means any conveyance that is suitable for the transportation of individuals or goods by water.‍ (navire)

Sens de « application ou exécution de la présente partie »
Meaning of administration or enforcement of this Part

4(1)Il est entendu que, dans la présente partie, la mention « application ou exécution de la présente partie » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente partie.

4(1)For greater certainty, a reference in this Part to the administration or enforcement of this Part includes the collection of any amount payable under this Part.

Règlements en application de la présente partie
Regulations under this Part

(2)Il est entendu que la mention « présente partie » à l’article 3, au paragraphe 4(1) ou aux articles 5 à 168 vaut mention de « la présente partie ou tout règlement pris en application de la présente partie ».

(2)For greater certainty, a reference to “this Part” in section 3, subsection 4(1) or sections 5 to 168 is to be read as a reference to “this Part or regulations made under this Part”.

Installation assujettie d’une personne
Covered facility of a person

5Pour l’application de la présente partie, une installation assujettie est une installation assujettie d’une personne si, selon le cas :

a)le ministre de l’Environnement a remis à la personne un certificat d’installation assujettie conformément à l’article 171 relativement à l’installation assujettie;

b)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement relativement à l’installation assujettie.

5For the purposes of this Part, a covered facility is a covered facility of a person if

(a)a covered facility certificate in respect of the covered facility has been issued to the person by the Minister of the Environment under section 171; or

(b)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions in respect of the covered facility.

Lien de dépendance
Arm’s length

6(1)Pour l’application de la présente partie :

a)des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

b)la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.

6(1)For the purposes of this Part,

(a)related persons are deemed not to deal with each other at arm’s length; and

(b)it is a question of fact whether persons not related to each other are, at any particular time, dealing with each other at arm’s length.

Personnes liées
Related persons

(2)Pour l’application de la présente partie, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.

(2)For the purposes of this Part, persons are related to each other if they are related persons within the meaning of subsection 6(2) of the Excise Act, 2001.

Zone économique exclusive et plateau continental
Exclusive economic zone and continental shelf

7Il est entendu qu’une zone pour l’application de la présente partie peut inclure tout ou partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental du Canada.

7For greater certainty, an area, for the purposes of this Part, may include all or part of the exclusive economic zone of Canada or the continental shelf of Canada.

Règles d’application générales
General Rules of Application
Calcul des quantités — litres
Determining quantities — litres

8(1)Sauf si les paragraphes (5), (6) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le litre, la quantité de combustible correspond au nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C.

8(1)Unless any of subsections (5), (6) and (8) apply, for the purpose of determining a quantity of fuel of a certain type under this Part, if the rate in respect of that type of fuel is expressed in $/litre, the quantity of fuel is the number of litres that the fuel would occupy at 15°C.

Calcul des quantités — mètres cubes
Determining quantities — cubic metres

(2)Sauf si les paragraphes (7) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le mètre cube, la quantité de combustible correspond au nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa.

(2)Unless subsection (7) or (8) applies, for the purpose of determining a quantity of fuel of a certain type under this Part, if the rate in respect of that type of fuel is expressed in $/cubic metre, the quantity of fuel is the number of cubic metres that the fuel would occupy at 15°C and 101.‍325 kPa.

Calcul des quantités — charbon
Determining quantities — coal

(3)Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de charbon à pouvoir calorifique supérieur ou de charbon à pouvoir calorifique inférieur en application de la présente partie, la quantité de charbon correspond au poids du charbon mesuré en tonnes et normalisé à :

a)7,7 % d’humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique supérieur;

b)19 % d’humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique inférieur.

(3)Unless subsection (8) applies, for the purpose of determining a quantity of high heat value coal or low heat value coal under this Part, the quantity of coal is the weight of the coal measured in tonnes and normalized to

(a)7.‍7% moisture by weight in the case of high heat value coal; or

(b)19% moisture by weight in the case of low heat value coal.

Calcul des quantités — coke
Determining quantities — coke

(4)Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de coke en application de la présente partie, la quantité de coke correspond au poids du coke mesuré en tonnes et, si une teneur en humidité est prévue par règlement, normalisé à la teneur en humidité prévue par règlement.

(4)Unless subsection (8) applies, for the purpose of determining a quantity of coke under this Part, the quantity of coke is the weight of the coke measured in tonnes and, if a moisture content is prescribed, normalized to the prescribed moisture content.

Essence avec un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %
Gasoline with proportion of biogasoline exceeding 10%

(5)Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité d’essence contient un pourcentage donné de bioessence qui dépasse 10 %, la quantité d’essence est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

A x (100 % − B)/95 %
où :

A
représente le nombre de litres qu’occuperait l’essence à 15 °C;

B
le pourcentage donné.

(5)Unless subsection (8) applies, if a quantity of gasoline contains a particular proportion of biogasoline (expressed as a percentage) that exceeds 10%, the quantity of gasoline is deemed, for the purpose of this Part, to be the number of litres determined by the formula

A × (100% – B)/95%
where

A
is the number of litres that the gasoline would occupy at 15°C; and

B
is the particular proportion.

Mazout léger avec un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %
Light fuel oil with proportion of biodiesel exceeding 5%

(6)Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de mazout léger contient un pourcentage donné de biodiesel qui dépasse 5 %, la quantité de mazout léger est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

A x (100 % − B)/98 %
où :

A
représente le nombre de litres qu’occuperait le mazout léger à 15 °C;

B
le pourcentage donné.

(6)Unless subsection (8) applies, if a quantity of light fuel oil contains a particular proportion of biodiesel (expressed as a percentage) that exceeds 5%, the quantity of light fuel oil is deemed, for the purpose of this Part, to be the number of litres determined by the formula

A × (100% – B)/98%
where

A
is the number of litres that the light fuel oil would occupy at 15°C; and

B
is the particular proportion.

Gaz naturel contenant du biométhane
Natural gas that contains biomethane

(7)Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage de biométhane donné, la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

A x (100 % − B)
où :

A
représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa;

B
le pourcentage donné.

(7)Unless subsection (8) applies, if a quantity of marketable natural gas or non-marketable natural gas contains a particular proportion of biomethane (expressed as a percentage), for the purpose of this Part, the quantity of marketable natural gas or non-marketable natural gas is deemed to be the number of cubic metres determined by the formula

A × (100% – B)
where

A
is the number of cubic metres that the marketable natural gas or non-marketable natural gas would occupy at 15°C and 101.‍325 kPa; and

B
is the particular proportion.

Calcul des quantités — type de combustible visé par règlement
Determining quantities — prescribed type of fuel

(8)Pour le calcul d’une quantité en application de la présente partie d’un type de combustible visé par règlement, la quantité de combustible de ce type est déterminée selon les modalités réglementaires si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(8)For the purpose of determining a quantity under this Part of a prescribed type of fuel, the quantity of fuel of that type is determined in prescribed manner if prescribed conditions are met.

Calcul des quantités
Determining quantities

9Le calcul d’une quantité de combustible en application de la présente partie doit être effectué d’une manière que le ministre estime acceptable.

9Any determination of a quantity of fuel under this Part is to be made in a manner satisfactory to the Minister.

Combustible transféré dans une province assujettie
Fuel brought into a listed province

10(1)Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, transféré dans une province assujettie au cours de son transport à un lieu dans la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir transféré le combustible dans la province assujettie au moment donné.

10(1)For the purposes of this Part, if a particular person is transporting fuel on behalf of another person and the fuel is, at a particular time, brought into a listed province in the course of being transported to a location in the listed province, the other person and not the particular person is deemed to have brought the fuel into the listed province at the particular time.

Combustible retiré d’une province assujettie
Fuel removed from a listed province

(2)Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, retiré d’une province assujettie au cours de son transport à un lieu à l’extérieur de la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir retiré le combustible de la province assujettie au moment donné.

(2)For the purposes of this Part, if a particular person is transporting fuel on behalf of another person and the fuel is, at a particular time, removed from a listed province in the course of being transported to a location outside the listed province, the other person and not the particular person is deemed to have removed the fuel from the listed province at the particular time.

Combustible en transit à travers une province assujettie
Fuel in transit through a listed province

11Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, transfère une quantité de combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada, que le combustible est transféré dans la province assujettie au cours de son transport vers un endroit à l’extérieur de la province assujettie et qu’il est transporté sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport), et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie au moment donné.

11For the purposes of this Part, if a person at a particular time brings a quantity of fuel into a listed province from a place in Canada, if the fuel is being brought into the listed province in the course of the transportation of the fuel to a place outside the listed province, if the fuel is transported without being stored in the listed province (otherwise than in a manner that is solely incidental to the transportation) and if the person is a registered emitter or is registered under Division 4 of this Part in respect of that type of fuel otherwise than only as a road carrier, then the fuel is deemed not to have been brought into the listed province at the particular time.

Combustible en transit — importation
Fuel imported in a listed province

12Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, importe une quantité de combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie, que le combustible est importé au cours de son transport à un endroit à l’extérieur de la province assujettie sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport) et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été importé à un lieu se trouvant dans la province assujettie au moment donné.

12For the purposes of this Part, if a person at a particular time imports a quantity of fuel at a location in a listed province, if the fuel is imported in the course of the transportation of the fuel to a place outside the listed province, if the fuel is transported without being stored in the listed province (otherwise than in a manner that is solely incidental to the transportation) and if the person is a registered emitter or is registered under Division 4 of this Part in respect of that type of fuel otherwise than only as a road carrier, then the fuel is deemed not to have been imported at a location in the listed province at the particular time.

Importateur
Importer

13Pour l’application de la présente partie, est considérée comme étant la personne qui importe du combustible l’importateur, le propriétaire ou une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes sur le combustible ou qui serait tenue de payer ces droits si le combustible y était assujetti.

13For the purposes of this Part, the person that is considered to import fuel is the importer, owner or other person that is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff on the fuel or that would be liable to pay that duty on the fuel if the fuel were subject to that duty.

Livraison de gaz naturel commercialisable — réseau de distribution
Delivery of marketable natural gas — distribution system

14Pour l’application de la présente partie, si du gaz naturel commercialisable est livré à une personne donnée au moyen d’un réseau de distribution, est considérée comme étant la personne qui livre le gaz naturel commercialisable la personne suivante :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, la personne qui, de façon régulière et à des fins de facturation à la personne donnée ou de communication des renseignements de facturation de la personne donnée à un tiers, mesure la consommation ou l’utilisation par la personne donnée du gaz naturel commercialisable qui est livré au moyen du réseau de distribution;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, la personne qui est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

14For the purposes of this Part, if marketable natural gas is delivered to a particular person by means of a distribution system, the person that is considered to deliver the marketable natural gas is

(a)unless paragraph (b) applies, the person that measures, on a regular basis and for the purpose of billing the particular person or providing the particular person’s billing information to a third party, the particular person’s consumption or usage of marketable natural gas that is delivered by means of the distribution system; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the person that is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions.

Substance commercialisée comme du combustible
Substance marketed as fuel

15La substance, la matière ou la chose qui n’est pas du combustible, mais qui est vendue, représentée ou commercialisée comme un type de combustible donné est réputée, pour l’application de la présente partie, être du combustible du type donné, sauf si elle est préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins, est un déchet combustible ou est une substance, matière ou chose visée par règlement.

15If a substance, material or thing is not fuel but is sold, represented or marketed as fuel of a particular type, the substance, material or thing is deemed, for the purposes of this Part, to be fuel of the particular type, except if the substance, material or thing is prepackaged in a factory sealed container of 10 L or less, is combustible waste or is a prescribed substance, material or thing.

Mélanges
Mixtures

16(1)Un mélange est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange.

16(1)A mixture is deemed to be fuel of the type that is present in the highest proportion in the mixture.

Mélanges visés par règlement
Prescribed mixtures

(2)Malgré le paragraphe (1), si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à un mélange, le mélange est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement.

(2)Despite subsection (1), if prescribed conditions are met in respect of a mixture, the mixture is deemed to be fuel of a prescribed type.

Non-application
Non-application

(3)Le présent article ne s’applique pas à une substance, matière ou chose qui serait du combustible en l’absence des paragraphes (1) et (2).

(3)This section does not apply to a substance, material or thing that would be fuel in the absence of subsections (1) and (2).

section 2
Application de la redevance
Division 2
Application of Charge
sous-section A 
Application générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles
SUBDIVISION a 
General Application of Charge to Fuel and Combustible Waste
Redevance — livraison par un distributeur inscrit
Charge — delivery by registered distributor

17(1)Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit donné relativement à un type de combustible qui, à un moment donné, livre ce type de combustible à une autre personne dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

17(1)Subject to this Part, a particular registered distributor in respect of a type of fuel that delivers, at a particular time, fuel of that type in a listed province to another person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable at the particular time.

Redevance non payable
Charge not payable

(2)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, à la fois :

a)le distributeur inscrit donné livre le combustible dans la province assujettie à une autre personne qui est, selon le cas :

(i)relativement à ce type de combustible, un distributeur inscrit, un transporteur aérien désigné inscrit, un transporteur maritime désigné inscrit, un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un utilisateur inscrit,

(ii)un émetteur inscrit,

(iii)un agriculteur si le combustible est un combustible agricole admissible,

(iv)une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent;

b)un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

(2)The charge under subsection (1) is not payable if

(a)the particular registered distributor delivers the fuel in the listed province to another person that is

(i)in respect of that type of fuel, a registered distributor, a registered specified air carrier, a registered specified marine carrier, a registered specified rail carrier or a registered user,

(ii)a registered emitter,

(iii)a farmer, if the fuel is a qualifying farming fuel, or

(iv)a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, if prescribed circumstances exist; and

(b)an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36.

Redevance non payable — provisions de bord
Charge not payable — ships’ stores

(3)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement.

(3)The charge under subsection (1) is not payable if the fuel is, in accordance with the Ships’ Stores Regulations, designated as ships’ stores for use on board a conveyance of a class prescribed under those regulations.

Redevance — utilisation par un distributeur inscrit
Charge — use by registered distributor

18(1)Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui utilise, à un moment donné, ce type de combustible dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

18(1)Subject to this Part, every registered distributor in respect of a type of fuel that uses, at a particular time, fuel of that type in a listed province must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable at the particular time.

Utilisation réputée — réservoir d’alimentation
Deemed use — supply tank

(2)Pour l’application du paragraphe (1), si un distributeur inscrit relativement à un type de combustible transfère du combustible de ce type, à un moment donné, dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule (sauf un véhicule commercial désigné) du distributeur inscrit à un lieu donné, les règles suivantes s’appliquent :

a)si le lieu donné se trouve dans une province assujettie, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné dans la province assujettie;

b)sinon, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné ailleurs que dans une province assujettie.

(2)For the purposes of subsection (1), if a registered distributor in respect of a type of fuel transfers fuel of that type at a particular time into a supply tank of a vehicle (other than a specified commercial vehicle) of the registered distributor at a particular location and

(a)if the particular location is in a listed province, the registered distributor is deemed to use the fuel at the particular time in the listed province; and

(b)if the particular location is not in a listed province, the registered distributor is deemed to use the fuel at the particular time otherwise than in a listed province.

Exception
Exception

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le distributeur inscrit est également un émetteur inscrit, et si le lieu donné est une installation assujettie du distributeur inscrit.

(3)Subsection (2) does not apply if the registered distributor is also a registered emitter and the particular location is a covered facility of the registered distributor.

Redevance non payable — utilisation dans une installation assujettie
Charge not payable — used at a covered facility

(4)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le distributeur inscrit, s’il est également un émetteur inscrit, utilise le combustible dans une installation assujettie du distributeur inscrit.

(4)The charge under subsection (1) is not payable to the extent that the fuel is used by the registered distributor at a covered facility of the registered distributor if the registered distributor is also a registered emitter.

Redevance non payable — utilisation dans une activité non assujettie
Charge not payable — used in a non-covered activity

(5)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie.

(5)The charge under subsection (1) is not payable to the extent that the fuel is used in a non-covered activity.

Redevance — transfert
Charge — bringing into a listed province

19(1)Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.

19(1)Subject to this Part, every person that brings, at a particular time, fuel into a listed province from a place in Canada must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 if the person is a registered emitter or is, in respect of that type of fuel, a registered user, a registered importer, a registered air carrier, a registered marine carrier or a registered rail carrier. The charge becomes payable at the particular time.

Redevance — importation
Charge — importation

(2)Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.

(2)Subject to this Part, every person that imports, at a particular time, fuel at a location in a listed province must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 if the person is a registered emitter or is, in respect of that type of fuel, a registered user, a registered importer, a registered air carrier, a registered marine carrier or a registered rail carrier. The charge becomes payable at the particular time.

Non-application
Non-application

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, relativement à un type de combustible, à la personne qui est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible.

(3)Subsections (1) and (2) do not apply, in respect of a type of fuel, to a person that is a registered distributor in respect of that type of fuel.

Redevance non payable — réservoirs d’alimentation
Charge not payable — supply tanks

(4)La redevance prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :

a)soit du véhicule;

b)soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

c)soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.

(4)The charge under subsection (1) or (2) is not payable if the fuel is brought in or imported in a supply tank of a vehicle and the fuel is for use in the operation of

(a)the vehicle;

(b)an auxiliary component of the vehicle; or

(c)an auxiliary component of another vehicle attached to the vehicle.

Exception
Exception

(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas au combustible qui est transféré ou importé par une personne à un lieu dans une province assujettie, selon le cas :

a)si le combustible est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne, que le combustible est un type de combustible moteur admissible et que la personne est, à la fois :

(i)un émetteur inscrit ou, relativement à ce type de combustible, un importateur inscrit ou un utilisateur inscrit,

(ii)tenue d’être inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n’est pas inscrite à ce titre;

b)si le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive et que la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;

c)dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;

d)dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire.

(5)Subsection (4) does not apply to fuel that is brought into a listed province, or imported at a location in a listed province, by a person

(a)if the fuel is transported in a supply tank of a specified commercial vehicle of the person, the fuel is a type of qualifying motive fuel and the person

(i)is a registered emitter or is, in respect of that type of fuel, a registered importer or a registered user, and

(ii)is required to be registered under Division 4 of this Part as a road carrier in respect of that type of fuel but is not so registered;

(b)if the fuel is brought in or imported in a supply tank of a locomotive and the person is an interjurisdictional rail carrier in respect of that type of fuel and is not, in respect of that type of fuel, registered as an air carrier, marine carrier or rail carrier;

(c)to the extent that the fuel is brought in or imported in a supply tank of an aircraft for use in a covered air journey in respect of the listed province, if the person is an interjurisdictional air carrier in respect of that type of fuel and is not, in respect of that type of fuel, registered as an air carrier, marine carrier or rail carrier; or

(d)to the extent that the fuel is brought in or imported in a supply tank of a vessel for use in a covered marine journey in respect of the listed province, if the person is an interjurisdictional marine carrier in respect of that type of fuel and is not, in respect of that type of fuel, registered as an air carrier, marine carrier or rail carrier.

Application
Application

20(1)Le présent article ne s’applique pas, relativement à un type de combustible, aux personnes suivantes :

a)un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

b)un importateur inscrit relativement à ce type de combustible;

c)un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur aérien inscrit relativement à ce type de combustible;

d)un transporteur maritime désigné inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à ce type de combustible;

e)un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible;

f)un émetteur inscrit;

g)un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible.

20(1)This section does not apply, in respect of a type of fuel, to a person that is

(a)a registered distributor in respect of that type of fuel;

(b)a registered importer in respect of that type of fuel;

(c)a registered specified air carrier or registered air carrier in respect of that type of fuel;

(d)a registered specified marine carrier or registered marine carrier in respect of that type of fuel;

(e)a registered specified rail carrier or registered rail carrier in respect of that type of fuel;

(f)a registered emitter; or

(g)a registered user in respect of that type of fuel.

Redevance — transfert dans une province assujettie
Charge — bringing into a listed province

(2)Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

(2)Subject to this Part, every person that brings, at a particular time, fuel into a listed province from a place in Canada must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable at the particular time.

Redevance — importation
Charge — importation

(3)Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible à un lieu qui se trouve dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

(3)Subject to this Part, every person that imports, at a particular time, fuel at a location in a listed province must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable at the particular time.

Application de la Loi sur les douanes
Application of Customs Act

(4)La redevance prévue au paragraphe (3) est payée et perçue en vertu de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la redevance était un droit de douane prélevé sur le combustible en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente partie, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

(4)The charge under subsection (3) is to be paid and collected under the Customs Act, and interest and penalties are to be imposed, calculated, paid and collected under that Act, as if the charge were a customs duty levied on the fuel under the Customs Tariff and, for those purposes, the Customs Act, with any modification that the circumstances require, applies subject to this Part.

Redevance non payable — faibles quantités
Charge not payable — small quantities

(5)La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule, que le combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane et que la quantité de combustible n’excède pas 200 L.

(5)A charge under subsection (2) or (3) is not payable if the fuel is brought in or imported otherwise than in a supply tank of a vehicle, the fuel is gasoline, kerosene, light fuel oil or propane and the quantity of the fuel does not exceed 200 L.

Redevance non payable — réservoirs d’alimentation
Charge not payable — supply tanks

(6)La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :

a)soit du véhicule;

b)soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

c)soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.

(6)A charge under subsection (2) or (3) is not payable if the fuel is brought in or imported in a supply tank of a vehicle and the fuel is for use in the operation of

(a)the vehicle;

(b)an auxiliary component of the vehicle; or

(c)an auxiliary component of another vehicle attached to the vehicle.

Exception — réservoirs d’alimentation
Exception — supply tanks

(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas, selon le cas :

a)si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

b)si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

c)si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

d)si le combustible se trouve dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné et que la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

e)si la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et que le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive;

f)dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible;

g)dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible.

(7)Subsection (6) does not apply

(a)if the person is required to be registered under Division 4 of this Part as a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel but is not so registered;

(b)if the person is required to be registered under Division 4 of this Part as a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel but is not so registered;

(c)if the person is required to be registered under Division 4 of this Part as a specified rail carrier or rail carrier in respect that type of fuel but is not so registered;

(d)if the fuel is in a supply tank of a specified commercial vehicle and the person is required to be registered under Division 4 of this Part as a road carrier in respect of that type fuel but is not so registered;

(e)if the person is an interjurisdictional rail carrier in respect of that type of fuel and the fuel is brought in or imported in a supply tank of a locomotive;

(f)to the extent that the fuel is brought in or imported in a supply tank of an aircraft for use in a covered air journey in respect of the listed province, if the person is an interjurisdictional air carrier in respect of that type of fuel; or

(g)to the extent that the fuel is brought in or imported in a supply tank of a vessel for use in a covered marine journey in respect of the listed province, if the person is an interjurisdictional marine carrier in respect of that type of fuel.

Redevance — production
Charge — production

21(1)Sous réserve de la présente partie, la personne qui produit du combustible d’un type donné à un moment donné dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si la personne est, selon le cas :

a)un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

b)un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

c)un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

d)un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

e)une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

21(1)Subject to this Part, a person that produces at a particular time fuel in a listed province must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 unless the person is

(a)a registered distributor in respect of that type of fuel;

(b)a registered specified air carrier in respect of that type of fuel;

(c)a registered specified marine carrier in respect of that type of fuel;

(d)a registered specified rail carrier in respect of that type of fuel; or

(e)a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(2)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné mentionné à ce paragraphe.

(2)The charge under subsection (1) becomes payable at the particular time referred to in that subsection.

Redevance — détournement d’une installation assujettie
Charge — diversion from covered facility

22(1)Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.

22(1)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel to a person and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that the fuel is removed, at a later time, from a covered facility of the person in the listed province.

Redevance — détournement de combustible destiné à être utilisé à l’installation assujettie
Charge — diversion of fuel intended for use at covered facility

(2)Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne à un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le certificat comprend la déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)‍(v), la personne est tenue, sauf si une redevance prévue au paragraphe (1) s’applique relativement au combustible et à la province assujettie, de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est :

a)soit utilisé par la personne dans la province assujettie autrement que dans une installation assujettie;

b)soit livré par la personne à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

(2)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel to a person at a location that is not a covered facility of the person, if an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36 and if the certificate includes the declaration referred to in subparagraph 36(1)‍(b)‍(v), the person must, unless a charge under subsection (1) applies in respect of the fuel and the listed province, pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at a later time, the fuel is

(a)used by the person in the listed province otherwise than at a covered facility; or

(b)delivered by the person to another person unless the other person is a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36.

Redevance — détournement d’une installation assujettie après un remboursement
Charge — diversion from covered facility following a rebate

(3)Sous réserve de la présente partie, si une quantité de combustible est, à un moment donné, transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.

(3)Subject to this Part, if a quantity of fuel is, at any time, brought to a covered facility of a person in a listed province and a rebate under section 44 in respect of the fuel and the listed province is payable to the person, then the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40, to the extent the fuel is removed, at a later time, from a covered facility of the person in the listed province.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(4)La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) devient payable au moment postérieur mentionné à celui de ces paragraphes qui s’applique.

(4)The charge under any of subsections (1) to (3) becomes payable at the later time referred to in whichever of those subsections applies.

Redevance non payable
Charge not payable

(5)La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) n’est pas payable si, selon le cas :

a)le combustible est retiré de l’installation assujettie de la personne dans la province assujettie et est :

(i)soit livré par la personne à un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

(ii)soit transféré à une autre installation assujettie de la personne dans la province assujettie;

b)au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne, selon le cas :

(i)n’est pas un émetteur inscrit,

(ii)est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)The charge under any of subsections (1) to (3) is not payable by the person if

(a)the fuel is removed from the covered facility of the person in the listed province and

(i)is delivered by the person to a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, or

(ii)is brought to another covered facility of the person in the listed province;

(b)at the later time referred to in whichever of those subsections is applicable, the person

(i)is not a registered emitter, or

(ii)is a registered distributor in respect of that type of fuel; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — installation assujettie cessant de l’être
Charge — ceasing to be a covered facility

(6)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.

(6)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered to a person in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that the fuel, at a later time, is held by the person at, or is in transit to, a facility or property of the person in the listed province that ceases, at the later time, to be a covered facility of the person in the listed province. The charge becomes payable at the later time.

Redevance — installation assujettie cessant de l’être après remboursement
Charge — ceasing to be a covered facility following a rebate

(7)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.

(7)Subject to this Part, if a quantity of fuel is, at any time, brought to a covered facility of a person in a listed province and a rebate under section 44 in respect of the fuel and the listed province is payable to the person, then the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40, to the extent that the fuel, at a later time, is held by the person at, or is in transit to, a facility or property of the person in the listed province that ceases, at the later time, to be a covered facility of the person in the listed province. The charge becomes payable at the later time.

Redevance non payable
Charge not payable

(8)La redevance prévue aux paragraphes (6) ou (7) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne :

(i)soit n’est pas un émetteur inscrit,

(ii)soit est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(8)The charge under subsection (6) or (7) is not payable if

(a)at the later time referred to in whichever of those subsections is applicable, the person

(i)is not a registered emitter, or

(ii)is a registered distributor in respect of that type of fuel; or

(b)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur
Charge — ceasing to be an emitter

(9)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.

(9)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered to a person in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel, if an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36 and if the Minister, at a later time, cancels the person’s registration as an emitter, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at the later time, the fuel is held by the person at, or is in transit to, a facility or property that was a covered facility of the person in the listed province immediately before the later time. The charge becomes payable at the later time.

Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur après remboursement
Charge — ceasing to be an emitter following a rebate

(10)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie, que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne et que le ministre, à un moment postérieur, annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.

(10)Subject to this Part, if a quantity of fuel is, at any time, brought to a covered facility of a person in a listed province, if a rebate under section 44 in respect of the fuel and the listed province is payable to the person and if the Minister, at a later time, cancels the person’s registration as an emitter, then the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at the later time, the fuel is held by the person at, or is in transit to, a facility or property that was a covered facility of the person in the listed province immediately before the later time. The charge becomes payable at the later time.

Redevance non payable
Charge not payable

(11)La redevance prévue aux paragraphes (9) ou (10) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(11)The charge under subsection (9) or (10) is not payable if

(a)at the later time referred to in whichever of those subsections is applicable, the person is a registered distributor in respect of that type of fuel; or

(b)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance non payable
Charge not payable

(12)La redevance prévue aux paragraphes (1), (2), (6) ou (9) n’est pas payable si une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible.

(12)The charge under subsection (1), (2), (6) or (9) is not payable if a charge is payable under section 37 in respect of the fuel.

Redevance — détournement par un utilisateur inscrit
Charge — diversion by registered user

23(1)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :

a)utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’une activité non assujettie;

b)livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

23(1)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel to a particular person that is a registered user in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, the particular person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that the fuel is, at a later time,

(a)used by the particular person in the listed province otherwise than in a non-covered activity; or

(b)delivered by the particular person to another person unless the other person is a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(2)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

(2)The charge under subsection (1) becomes payable at the later time referred to in that subsection.

Redevance non payable
Charge not payable

(3)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un utilisateur inscrit;

b)une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)The charge under subsection (1) is not payable if

(a)at the later time referred to in that subsection, the particular person is not a registered user;

(b)a charge is payable under section 37 in respect of the fuel; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — cessation de l’inscription d’un utilisateur
Charge — ceasing to be registered user

(4)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré dans une province assujettie à une personne donnée par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, que la personne donnée est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l’inscription de la personne donnée à titre d’utilisateur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

(4)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province to a particular person by a registered distributor in respect of that type of fuel, if the particular person is a registered user in respect of that type of fuel, if an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36 and if the Minister, at a later time, cancels the particular person’s registration as a user, the particular person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at the later time, the fuel is held by the particular person in the listed province. The charge becomes payable at the later time.

Redevance non payable
Charge not payable

(5)La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, le ministre inscrit la personne donnée à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

b)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, à ce même moment, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

c)une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

d)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)The charge under subsection (4) is not payable if

(a)at the later time referred to in that subsection, the Minister registers the particular person as a distributor in respect of that type of fuel;

(b)at the later time referred to in that subsection, the particular person is a registered emitter, but only to the extent that, at the later time, the fuel is held at, or is in transit to, a covered facility of the particular person;

(c)a charge is payable under section 37 in respect of the fuel; or

(d)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — détournement par un agriculteur
Charge — diversion by a farmer

24(1)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :

a)utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités agricoles admissibles;

b)livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

24(1)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel to a particular person that is a farmer and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, the particular person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at a later time, the fuel is

(a)used by the particular person in the listed province otherwise than in eligible farming activities; or

(b)delivered by the particular person to another person unless the other person is a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(2)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

(2)The charge under subsection (1) becomes payable at the later time referred to in that subsection.

Redevance non payable
Charge not payable

(3)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un agriculteur;

b)une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)The charge under subsection (1) is not payable if

(a)at the later time referred to in that subsection, the particular person is not a farmer;

(b)a charge is payable under section 37 in respect of the fuel; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — agriculteur cessant de l’être
Charge — ceasing to be a farmer

(4)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un agriculteur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

(4)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel to a particular person that is a farmer, if an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36 and if the particular person ceases, at a later time, to be a farmer, the particular person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at the later time, the fuel is held by the particular person in the listed province. The charge becomes payable at the later time.

Redevance non payable
Charge not payable

(5)La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

b)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

c)une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

d)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)The charge under subsection (4) is not payable if

(a)at the later time referred to in that subsection, the particular person is registered as a distributor in respect of that type of fuel;

(b)at the later time referred to in that subsection, the particular person is a registered emitter, but only to the extent that, at the later time, the fuel is held at, or is in transit to, a covered facility of the person;

(c)a charge is payable under section 37 in respect of the fuel; or

(d)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — déchet combustible
Charge — combustible waste

25Sous réserve de la présente partie, la personne qui à un moment donné brûle, dans une province assujettie, un déchet combustible dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au déchet combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 41. La redevance devient payable au moment donné.

25Subject to this Part, every person that, at a particular time, burns combustible waste in a listed province for the purposes of producing heat or energy must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the combustible waste and the listed province in the amount determined under section 41. The charge becomes payable at the particular time.

Redevance — règlement
Charge — regulations

26Sous réserve de la présente partie, la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies. La redevance devient payable au moment visé par règlement.

26Subject to this Part, a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of a type of fuel or combustible waste in the amount determined in prescribed manner if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met. The charge becomes payable at the prescribed time.

Redevance non payable — règlement
Charge not payable — regulations

27Une redevance prévue par la présente partie relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible n’est pas payable par une personne dans les cas suivants :

a)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

27A charge under this Part in respect of a type of fuel or combustible waste is not payable

(a)by a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

sous-section B 
Application de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers
SUBDIVISION B 
Application of Charge to Air, Marine, Rail and Road Carriers
Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit
Net fuel quantity — registered specified air or marine carrier

28La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :

(i)soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,

(ii)soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

b)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

c)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

d)utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

e)utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

f)livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne, au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :

(i)l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

(ii)la personne et l’autre personne sont des transporteurs aériens désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

(iii)la personne et l’autre personne sont des transporteurs maritimes désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

g)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
 :

a)la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,

b)sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.

28The net fuel quantity of a person that is a registered specified air carrier or registered specified marine carrier in respect of a type of fuel for a reporting period of the person, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in the listed province during the reporting period other than a quantity of fuel of that type used in the listed province

(i)in a journey by aircraft or vessel, in a locomotive or in a specified commercial vehicle, or

(ii)in a non-covered activity if the person is a registered user in respect of that type of fuel,

(b)used by the person in a covered air journey in respect of the listed province during the reporting period,

(c)used by the person in a covered marine journey in respect of the listed province during the reporting period,

(d)used by the person in a locomotive in the listed province during the reporting period,

(e)used by the person in a specified commercial vehicle in the listed province during the reporting period,

(f)delivered in the listed province by the person to another person during the reporting period unless

(i)the other person is a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36,

(ii)the person and the other person are both registered specified air carriers in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, or

(iii)the person and the other person are both registered specified marine carriers in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, or

(g)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province; and

B
is

(a)the total of all quantities, each of which is a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province, or

(b)unless paragraph (a) applies, zero.

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit
Net fuel quantity — registered specified rail carrier

29La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B – C
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type que la personne utilise dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :

(i)soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,

(ii)soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

b)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

c)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

d)utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

e)livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :

(i)l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

(ii)l’autre personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

f)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

C
 :

a)la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de ce type de combustible, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,

b)sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.

29The net fuel quantity of a person that is a registered specified rail carrier in respect of a type of fuel for a reporting period of the person, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A + B – C
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is used by the person in a locomotive in the listed province during the reporting period estimated in a manner satisfactory to the Minister;

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in the listed province during the reporting period other than a quantity of fuel of that type used in the listed province

(i)in a journey by aircraft or vessel, in a locomotive or in a specified commercial vehicle, or

(ii)in a non-covered activity if the person is a registered user in respect of that type of fuel,

(b)used by the person in a covered air journey in respect of the listed province during the reporting period,

(c)used by the person in a covered marine journey in respect of the listed province during the reporting period,

(d)used by the person in a specified commercial vehicle in the listed province during the reporting period,

(e)delivered in the listed province by the person to another person during the reporting period unless

(i)the other person is a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, or

(ii)the other person is a registered specified rail carrier in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, or

(f)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province; and

C
is

(a)the total of all quantities, each of which is a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province, or

(b)unless paragraph (a) applies, zero.

Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit
Net fuel quantity — registered air or marine carrier

30La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

b)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

c)utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

d)utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

e)retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

f)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

b)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

30The net fuel quantity of a person that is a registered air carrier or registered marine carrier in respect of a type of fuel for a reporting period of the person, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in a covered air journey in respect of the listed province during the reporting period,

(b)used by the person in a covered marine journey in respect of the listed province during the reporting period,

(c)used by the person in a locomotive in the listed province during the reporting period,

(d)used by the person in a specified commercial vehicle in the listed province during the reporting period,

(e)removed from a supply tank of an aircraft, vessel, locomotive or specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province during the reporting period, or

(f)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)transferred into a supply tank of an aircraft, vessel, locomotive or specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province during the reporting period, or

(b)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province.

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit
Net fuel quantity — registered rail carrier

31La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B – C
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée par personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

b)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

c)utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

d)retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

e)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

C
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

b)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

31The net fuel quantity of a person that is a registered rail carrier in respect of a type of fuel for a reporting period of the person, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A + B – C
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is used by the person in a locomotive in the listed province during the reporting period estimated in a manner satisfactory to the Minister;

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in a covered air journey in respect of the listed province during the reporting period,

(b)used by the person in a covered marine journey in respect of the listed province during the reporting period,

(c)used by the person in a specified commercial vehicle in the listed province during the reporting period,

(d)removed from a supply tank of an aircraft, vessel, locomotive or specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province during the reporting period, or

(e)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province; and

C
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)transferred into a supply tank of an aircraft, vessel, locomotive or specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province during the reporting period, or

(b)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province.

Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit
Net fuel quantity — registered road carrier

32La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie (sauf si le combustible est utilisé à une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

b)retirée d’un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

c)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)transférée dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie (sauf si le lieu est une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

b)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

32The net fuel quantity of a person that is a registered road carrier in respect of a type of fuel for a reporting period of the person, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in a specified commercial vehicle in the listed province (unless the fuel is used at a covered facility of the person and the person is a registered emitter) during the reporting period,

(b)removed from a supply tank of a specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province during the reporting period, or

(c)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)transferred into a supply tank of a specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province (unless the location is a covered facility of the person and the person is a registered emitter) during the reporting period, or

(b)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province.

Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire
Annual net fuel adjustment — rail carrier

33Si, à un moment d’une année civile donnée, une personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible, l’ajustement net annuel du combustible de la personne pour l’année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie à un moment au cours de l’année civile donnée où la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible,

b)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)la valeur de l’élément A de la formule figurant aux articles 29 ou 31 pour une période de déclaration de la personne au cours de l’année civile donnée pour ce type de combustible et pour la province assujettie,

b)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie.

33If, at any time in a particular calendar year, a person is a registered specified rail carrier or registered rail carrier in respect of a type of fuel, the annual net fuel adjustment of the person for the particular calendar year, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in a locomotive in the listed province at any time in the particular calendar year when the person is a registered specified rail carrier or registered rail carrier in respect of that type of fuel, or

(b)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the particular calendar year and the listed province; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)the total determined for A in section 29 or 31 for a reporting period of the person in the particular calendar year, for that type of fuel and for the listed province, or

(b)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the particular calendar year and the listed province.

Redevance — quantité de combustible nette
Charge — net fuel quantity

34Si la quantité de combustible nette, déterminée selon l’un des articles 28 à 32, d’une personne pour une période de déclaration, pour un type de combustible et pour une province assujettie est une quantité positive, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cette quantité de combustible nette et à la province assujettie, d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le dernier jour de la période de déclaration.

34If the net fuel quantity, determined under any of sections 28 to 32, of a person for a reporting period, for a type of fuel and for a listed province is a positive amount, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of that net fuel quantity and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable on the last day of the reporting period.

Redevance — ajustement net annuel du combustible
Charge — annual net fuel adjustment

35Si l’ajustement net annuel du combustible, déterminé selon l’article 33, d’une personne pour une année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie est un montant positif, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie, d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile donnée.

35If the annual net fuel adjustment, determined under section 33, of a person for a particular calendar year, for that type of fuel and for a listed province is a positive amount, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of that annual net fuel adjustment and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable on June 30 of the calendar year following the particular calendar year.

sous-section c 
Certificat d’exemption
SUBDIVISION C 
Exemption Certificate
Certificat d’exemption
Exemption certificate

36(1)Si du combustible d’un type donné est livré à une personne par une autre personne, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la livraison, pour l’application de la présente partie, que si, à la fois :

a)le certificat est fait en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

b)le certificat contient une déclaration de la personne portant qu’elle est, selon le cas :

(i)un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,

(ii)un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

(iii)un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

(iv)un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

(v)un émetteur inscrit et que le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie de la personne,

(vi)un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et que le combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie,

(vii)un agriculteur, que le lieu où le combustible est livré est une exploitation agricole, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles,

(viii)une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement et que les circonstances prévues par règlement s’avèrent;

c)la personne présente le certificat relativement à la livraison à l’autre personne d’une manière que le ministre juge acceptable;

d)l’autre personne conserve le certificat et indique à la personne, d’une manière que le ministre juge acceptable, que la livraison est assujettie au certificat.

36(1)If fuel is delivered to a person by another person, an exemption certificate applies in respect of the delivery, for the purposes of this Part, only if

(a)the certificate is made in prescribed form containing prescribed information;

(b)the certificate includes a declaration by the person

(i)that the person is a registered distributor in respect of that type of fuel,

(ii)that the person is a registered specified air carrier in respect of that type of fuel,

(iii)that the person is a registered specified marine carrier in respect of that type of fuel,

(iv)that the person is a registered specified rail carrier in respect of that type of fuel,

(v)that the person is a registered emitter and that the fuel is for use at a covered facility of the person,

(vi)that the person is a registered user in respect of that type of fuel and that the fuel is for use in a non-covered activity,

(vii)that the person is a farmer, that the location at which the fuel is delivered is a farm, that the fuel is for use exclusively in the operation of eligible farming machinery or of an auxiliary component of eligible farming machinery and that all or substantially all of the fuel is for use in the course of eligible farming activities, or

(viii)that the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions and that prescribed circumstances exist;

(c)the person provides, in a manner satisfactory to the Minister, the certificate in respect of the delivery to the other person; and

(d)the other person retains the certificate and indicates to the person, in a manner satisfactory to the Minister, that the delivery is subject to the certificate.

Certificat d’exemption — règlement
Exemption certificate — regulations

(2)Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, un certificat d’exemption s’applique, pour l’application de la présente partie, relativement à la livraison de combustible en conformité avec les règles fixées par règlement.

(2)Despite subsection (1), if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, an exemption certificate applies, for the purposes of this Part, in respect of a delivery of fuel in accordance with prescribed rules.

Redevance — fausse déclaration
Charge — false declaration

37(1)Si une personne donnée livre du combustible d’un type donné à une autre personne dans une province assujettie à un moment donné, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément au paragraphe 36(1) et qu’une déclaration visée à l’alinéa 36(1)b) est, au moment donné, fausse, les règles suivantes s’appliquent :

a)l’autre personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40;

b)l’autre personne est tenue de payer, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, une pénalité égale à 25 % du montant de la redevance prévue à l’alinéa a) qui est à payer relativement au combustible;

c)si la personne donnée sait, ou aurait dû savoir, qu’au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie prévue à l’alinéa a), de la pénalité prévue à l’alinéa b) et des intérêts et pénalités y afférents.

37(1)If a particular person delivers fuel in a listed province to another person at a particular time, if an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with subsection 36(1) and if the declaration referred to in paragraph 36(1)‍(b) is, at the particular time, false, the following rules apply:

(a)the other person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40;

(b)the other person is liable to pay, in addition to any other penalty under this Part, a penalty equal to 25% of the amount of the charge under paragraph (a) payable in respect of the fuel; and

(c)if the particular person knows, or ought to have known, that the declaration is, at the particular time, false, the particular person and the other person are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment of the charge in respect of the fuel and the listed province under paragraph (a), the penalty under paragraph (b) and any related interest and penalties.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(2)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

(2)The charge under subsection (1) becomes payable at the particular time referred to in that subsection.

sous-section d 
Application de la redevance dans des circonstances particulières
SUBDIVISION D 
Application of Charge in Special Circumstances
Redevance — combustible détenu à la date d’ajustement
Charge — fuel held on adjustment day

38(1)Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui détient une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie correspondant au montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminé en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable à la date d’ajustement;

B
 :

a)si la date d’ajustement correspond à la date de référence, zéro,

b)dans les autres cas, le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminée en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable la veille de la date d’ajustement.

38(1)Subject to subsection (3), every person that holds a quantity of a type of fuel in a listed province at the beginning of an adjustment day must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the amount that would be the amount of a charge in respect of the quantity of the fuel and the listed province determined under section 40 if that charge had become payable on the adjustment day; and

B
is

(a)if the adjustment day is commencement day, zero, and

(b)in any other case, the amount that would be the amount of a charge in respect of the quantity of the fuel and the listed province determined under section 40 if that charge had become payable on the day before the adjustment day.

Exception
Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une quantité de combustible d’un type donné détenue par une personne si le combustible a été livré à celle-ci par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que, selon le cas :

a)la personne est un émetteur inscrit et le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation;

b)la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;

c)la personne est un agriculteur, le combustible est un combustible agricole admissible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

(2)Subsection (1) does not apply to a quantity of fuel held by a person if the fuel was delivered to the person by a registered distributor in respect of that type of fuel and

(a)the person is a registered emitter and the fuel is held at, or is in transit to, a covered facility of the person;

(b)the person is a registered user in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36; or

(c)the person is a farmer, the fuel is a qualifying farming fuel, and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(3)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable à la date d’ajustement.

(3)The charge under subsection (1) becomes payable on the adjustment day.

Redevance non payable
Charge not payable

(4)La redevance prévue au paragraphe (1) relativement à une quantité d’un type de combustible détenue au début d’une date d’ajustement par une personne dans une province assujettie n’est pas payable si, selon le cas :

a)la personne est :

(i)soit un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,

(ii)soit un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

(iii)soit un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

(iv)soit un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

b)le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;

c)le montant de la redevance est inférieur à 1000 $.

(4)A charge under subsection (1) in respect of a quantity of a type of fuel held at the beginning of an adjustment day by a person in a listed province is not payable

(a)if the person is

(i)a registered distributor in respect of that type of fuel,

(ii)a registered specified air carrier in respect of that type of fuel,

(iii)a registered specified marine carrier in respect of that type of fuel, or

(iv)a registered specified rail carrier in respect of that type of fuel;

(b)the fuel is, in accordance with the Ships’ Stores Regulations, designated as ships’ stores for use on board a conveyance of a class prescribed under those regulations; or

(c)the amount of the charge is less than $1,000.

Obligation de calculer la quantité de combustible
Requirement to determine quantity of fuel

(5)Toute personne qui détient du combustible d’un type donné (sauf le combustible dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule) dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement et qui est tenue de payer une redevance en vertu du présent article relativement au combustible et à la province assujettie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle y soit tenue, doit déterminer la quantité de combustible de ce type qu’elle détient dans la province assujettie au début de la date d’ajustement.

(5)Every person that holds fuel (other than in a supply tank of a vehicle) in a listed province at the beginning of an adjustment day and that is, or that can reasonably be expected to be, liable to pay a charge under this section in respect of the fuel and the listed province must determine the quantity of fuel of that type held in the listed province by that person at the beginning of the adjustment day.

Redevance — fin de l’inscription
Charge — ceasing to be registered

39(1)Si une personne détient, à un moment donné, une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie, qu’elle était, immédiatement avant le moment donné, inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible et que le ministre annule cette inscription au moment donné, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si le ministre inscrit également la personne, au moment donné, à l’un des titres suivants :

a)distributeur relativement à ce type de combustible;

b)transporteur aérien désigné relativement à ce type de combustible;

c)transporteur maritime désigné relativement à ce type de combustible;

d)transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible.

39(1)If a person holds, at a particular time, a quantity of a type of fuel in a listed province, if the person was immediately before the particular time registered as a distributor, specified air carrier, specified marine carrier or specified rail carrier in respect of that type of fuel and if the Minister cancels that registration at the particular time, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40, unless the Minister also registers the person at the particular time as

(a)a distributor in respect of that type of fuel;

(b)a specified air carrier in respect of that type of fuel;

(c)a specified marine carrier in respect of that type of fuel; or

(d)a specified rail carrier in respect of that type of fuel.

Exception
Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au combustible qui est détenu par une personne mentionnée à ce paragraphe si la personne est un émetteur inscrit au moment donné, mais seulement dans la mesure où le combustible est, au moment donné, détenu par la personne dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation.

(2)Subsection (1) does not apply to fuel that is held by the person referred to in that subsection if that person is a registered emitter at the particular time but only to the extent that the fuel is, at the particular time, held by the person at, or is in transit to, a covered facility of the person.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(3)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

(3)The charge under subsection (1) becomes payable at the particular time referred to in that subsection.

SOUS-SECTION e 
Montant de la redevance
SUBDIVISION E 
Amount of Charge
Montant de la redevance — combustible
Charge amount — fuel

40(1)Le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section (à l’exception de l’article 38) relativement à du combustible d’un type donné et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente

a)si la redevance devient payable en vertu de l’article 34, la quantité de combustible nette,

b)si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, l’ajustement net annuel du combustible,

c)dans les autres cas, la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;

B
 :

a)si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile qui précède l’année civile incluant le moment auquel la redevance devient payable,

b)dans les autres cas, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.

40(1)The amount of a charge payable under this Division (other than section 38) in respect of fuel and a listed province is equal to the amount determined by the formula

A × B
where

A
is

(a)if the charge becomes payable under section 34, the net fuel quantity,

(b)if the charge becomes payable under section 35, the annual net fuel adjustment, or

(c)in any other case, the quantity of the fuel in respect of which the charge becomes payable; and

B
is

(a)if the charge becomes payable under section 35, the rate in respect of fuel of that type for the listed province applicable on December 31 of the calendar year that precedes the calendar year that includes the time at which the charge becomes payable, and

(b)in any other case, the rate in respect of fuel of that type for the listed province applicable at the time the charge becomes payable.

Montant de la redevance — mélange
Charge amount — mixture

(2)Malgré le paragraphe (1), si des modalités réglementaires sont établies relativement à un mélange qui est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement en vertu du paragraphe 16(2), le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à ce mélange est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

(2)Despite subsection (1), if a manner is prescribed in respect of a mixture that is deemed to be fuel of a prescribed type under subsection 16(2), the amount of a charge payable under this Division in respect of such a mixture is equal to the amount determined in prescribed manner.

Montant de la redevance — règlements
Charge amount — regulations

(3)Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à du combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

(3)Despite subsection (1), if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the amount of a charge payable under this Division in respect of fuel and a listed province is equal to the amount determined in prescribed manner.

Montant de la redevance — déchet combustible
Charge amount — combustible waste

41(1)Le montant de la redevance payable en vertu de l’article 25 relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente la quantité, exprimée en poids mesuré en tonnes, du déchet combustible;

B
le taux relativement à un déchet combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance.

41(1)The amount of a charge payable under section 25 in respect of combustible waste and a listed province is equal to the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the quantity, expressed as a weight measured in tonnes, of the combustible waste; and

B
is the rate in respect of combustible waste for the listed province applicable at the time the charge becomes payable.

Montant de la redevance — règlements
Charge amount — regulations

(2)Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant de la redevance payable relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

(2)Despite subsection (1), if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the amount of a charge payable in respect of combustible waste and a listed province is equal to the amount determined in prescribed manner.

Section 3
Remboursements
Division 3
Rebates
Droits de recouvrement créés par une loi
Statutory recovery rights

42Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente partie ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente partie, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

42Except as specifically provided under this Part, the Customs Act or the Financial Administration Act, no person has a right to recover any money paid to Her Majesty in right of Canada as or on account of, or that has been taken into account by Her Majesty in right of Canada as, an amount payable under this Part.

Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie
Rebate — fuel removed from listed province

43(1)Si, à un moment donné, une personne qui est un émetteur inscrit ou qui est, relativement à un type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit retire une quantité de combustible de ce type d’une province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :

a)la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement au combustible et à la province assujettie et :

(i)cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,

(ii)cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);

b)la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie et la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) est, à la fois :

(i)devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,

(ii)prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;

c)la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :

(i)devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,

(ii)prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.

43(1)If at a particular time a person that is a registered emitter or is, in respect of that type of fuel, a registered user, a registered importer, registered air carrier, registered marine carrier or registered rail carrier removes a quantity of fuel of that type from a listed province, the Minister must pay to the person a rebate in respect of the quantity of fuel, the listed province and the reporting period of the person that includes the particular time if, at an earlier time in a particular reporting period,

(a)the person brought the quantity of fuel into the listed province from a place in Canada or imported the fuel at a location in the listed province, a charge under section 19 or 20 was payable by the person at the earlier time in respect of the fuel and the listed province and

(i)if that charge was payable under section 19 or subsection 20(2), that charge was taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person, or

(ii)if that charge was payable under subsection 20(3), that charge was paid in accordance with subsection 20(4);

(b)the person removed the quantity of fuel from a covered facility of the person in the listed province and a charge under subsection 22(1) or (2)

(i)became payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province, and

(ii)is taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person; or

(c)the quantity of fuel was held by the person at, or the quantity of fuel was in transit to, a facility or property of the person in the listed province that ceased, at the earlier time, to be a covered facility of the person and a charge under subsection 22(4) or (5)

(i)became payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province, and

(ii)is taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.

(2)The amount of the rebate under subsection (1) is equal to the amount of the charge referred to in whichever of paragraphs (1)‍(a) to (c) applies.

Remboursement — combustible transféré à une installation assujettie
Rebate — fuel brought to covered facility

44(1)Si, à un moment donné, une personne est un émetteur inscrit et transfère une quantité de combustible à une installation assujettie de la personne dans une province assujettie pour utilisation dans une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :

a)la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et

(i)cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,

(ii)cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);

b)la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;

c)la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :

(i)devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,

(ii)prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.

44(1)If at a particular time a person is a registered emitter and brings a quantity of fuel to a covered facility of the person in a listed province for use at a covered facility of the person in the listed province, the Minister must pay to the person a rebate in respect of the fuel, the listed province and the reporting period of the person that includes the particular time if, at an earlier time in a particular reporting period,

(a)the person brought the quantity of fuel into the listed province from a place in Canada or imported the fuel at a location in the listed province, a charge under section 19 or 20 was payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province and

(i)if that charge was payable under section 19 or subsection 20(2), that charge was taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person, or

(ii)if that charge was payable under subsection 20(3), the charge was paid in accordance with subsection 20(4);

(b)the person removed the quantity of fuel from a covered facility of the person in the listed province, a charge under subsection 22(1) or (2) was payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province and that charge was taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person; or

(c)the quantity of fuel was held by the person at, or the quantity of fuel was in transit to, a facility or property of the person in the listed province that ceased, at the earlier time, to be a covered facility of the person and a charge under subsection 22(4) or (5)

(i)became payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province, and

(ii)is taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.

(2)The amount of the rebate under subsection (1) is equal to the amount of the charge referred to in whichever of paragraphs (1)‍(a) to (c) applies.

Remboursement — combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie
Rebate — fuel used in non-covered activity

45(1)Si une personne, à un moment donné de sa période de déclaration, est un utilisateur inscrit relativement à un type de combustible et qu’elle utilise une quantité de combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie, le ministre lui paie un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration dans les cas suivants :

a)la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée de la personne, a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie;

b)la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et, selon le cas :

(i)cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,

(ii)cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);

c)le combustible est utilisé dans un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne.

45(1)If a person, at a particular time in a reporting period of the person, is a registered user in respect of a type of fuel and the person uses a quantity of fuel of that type in a non-covered activity in a listed province, the Minister must pay to the person a rebate in respect of the fuel, the listed province and the reporting period if

(a)the person, at an earlier time in a particular reporting period of the person, brought the quantity of fuel into the listed province from a place in Canada or imported the fuel at a location in the listed province;

(b)a charge under section 19 or 20 was payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province and

(i)if that charge was payable under section 19 or subsection 20(2), that charge was taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person, or

(ii)if that charge was payable under subsection 20(3), the charge was paid in accordance with subsection 20(4); and

(c)the fuel is used at a location that is not a covered facility of the person.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à l’alinéa (1)b).

(2)The amount of the rebate under subsection (1) is equal to the amount of the charge referred to in paragraph (1)‍(b).

Remboursement — quantité de combustible nette
Rebate — net fuel quantity

46(1)Si une quantité de combustible nette, déterminée en vertu de l’un des articles 28 à 32, d’une personne pour une période de déclaration, un type de combustible et une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité de combustible nette, à la province assujettie et à la période de déclaration.

46(1)If a net fuel quantity, determined under any of sections 28 to 32, of a person for a reporting period, for a type of fuel and for a listed province is a negative amount, the Minister must pay to the person a rebate in respect of that net fuel quantity, the listed province and the reporting period.

Montant du remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente la quantité de combustible nette mentionnée à ce paragraphe;

B
le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le dernier jour de la période de déclaration mentionnée à ce paragraphe.

(2)The amount of a rebate payable under subsection (1) is equal to the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the net fuel quantity referred to in that subsection; and

B
is the rate in respect of fuel of that type for the listed province applicable on the last day of the reporting period referred to in that subsection.

Remboursement — règlements
Amount of rebate — regulations

(3)Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

(3)Despite subsection (2), if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the amount of a rebate payable under this section is equal to the amount determined in prescribed manner.

Remboursement — ajustement net annuel du combustible
Rebate — annual net fuel adjustment

47(1)Si l’ajustement net annuel du combustible d’une personne, déterminé en vertu de l’article 33, pour une année civile, pour un type de combustible et pour une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie un remboursement à la personne relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie.

47(1)If an annual net fuel adjustment of a person, determined under section 33, for a calendar year, for a type of fuel and for a listed province is a negative amount, the Minister must pay to the person a rebate in respect of that annual net fuel adjustment and the listed province.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente l’ajustement net annuel du combustible mentionné à ce paragraphe;

B
le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile mentionnée à ce paragraphe.

(2)The amount of a rebate payable under subsection (1) is equal to the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the annual net fuel adjustment referred to in that subsection; and

B
is the rate in respect of fuel of that type for the listed province applicable on December 31 of the calendar year referred to in that subsection.

Remboursement — règlements
Amount of rebate — regulations

(3)Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

(3)Despite subsection (2), if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the amount of a rebate payable under this section is equal to the amount determined in prescribed manner.

Remboursement — règlements
Rebate — regulations

48Le ministre rembourse toute somme déterminée selon les modalités réglementaires, relativement à du combustible ou à un déchet combustible et relativement à une province assujettie, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies. Le remboursement est payable à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

48The Minister must pay a rebate in respect of fuel or combustible waste and a listed province to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions in the amount determined in prescribed manner if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Remboursement d’une somme payée par erreur
Rebate — payment in error

49(1)Le ministre rembourse à une personne toute somme payée par la personne qui excède celle qu’elle était tenue de payer en application de la présente partie, que cette somme ait été payée par erreur ou autrement.

49(1)The Minister must pay a rebate to a person if the person paid an amount in excess of the amount that was payable by that person under this Part whether the amount was paid by mistake or otherwise.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).

(2)The amount of a rebate payable under subsection (1) by the Minister is the amount of the excess referred to in that subsection.

Restriction
Restriction on rebate

(3)Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne dans les cas suivants :

a)la somme a été prise en compte à titre de somme que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 108;

b)la somme représentait une somme visée par une cotisation établie en vertu de l’article 108.

(3)A rebate under this section in respect of an amount must not be paid to a person to the extent that

(a)the amount was taken into account as an amount required to be paid by the person in respect of a reporting period of the person and the Minister has assessed the person for that period under section 108; or

(b)the amount was an amount assessed under section 108.

Demande de remboursement
Application for rebate

(4)Malgré les autres dispositions de la présente partie, un remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne que si une demande de remboursement, à la fois :

a)est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

b)est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où la somme a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où la somme a été versée au receveur général.

(4)Despite any other provision under this Part, a rebate under this section in respect of an amount is not to be paid to a person unless an application for the rebate is

(a)made in prescribed form containing prescribed information; and

(b)filed with the Minister in prescribed manner within two years after the earlier of the day that the amount was taken into account in determining the net charge for a reporting period of the person and the day that the amount was paid to the Receiver General.

Une demande par mois
One application per month

(5)Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article.

(5)Not more than one application for a rebate under this section may be made by a person in a calendar month.

Restriction
Restriction on rebate

50Un montant n’est pas remboursé à une personne en application de la présente section, selon le cas :

a)dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

50A rebate is not to be paid to a person under this Division

(a)to the extent that it can reasonably be regarded that the person has obtained or is entitled to obtain a rebate, refund or remission of the amount under any other section of this Act or under any other Act of Parliament; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Restriction
Restriction on rebate

51Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées au ministre.

51A rebate under this Division is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act have been filed with the Minister.

Demande de remboursement
Application for rebate

52Malgré toute autre disposition de la présente partie, un remboursement en vertu de la présente section, sauf l’article 49, relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

a)est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

b)sauf si l’alinéa c) s’applique, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

(i)au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,

(ii)avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte pour déterminer la redevance nette de la période de déclaration;

c)si le remboursement est payable en vertu de l’article 47 relativement à un ajustement net annuel du combustible pour une année civile donnée, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

(i)au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa période qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée,

(ii)avec la déclaration relative à la période de déclaration qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée.

52Despite any other provision under this Part, a rebate under this Division, other than section 49, in respect of a particular reporting period of a person is not to be paid unless an application for the rebate

(a)is made in prescribed form containing prescribed information;

(b)unless paragraph (c) applies, is filed with the Minister in prescribed manner

(i)on or before the day on or before which the return under section 69 is required to be filed for the last reporting period of the person that ends within two years after the end of the particular reporting period, and

(ii)with the return in respect of the reporting period in which the amount of the rebate is taken into account in determining the net charge for the reporting period; and

(c)if the rebate is payable under section 47 in respect of an annual net fuel adjustment for a particular calendar year, is filed with the Minister in prescribed manner

(i)on or before the day on which the return under section 69 is required to be filed for the reporting period of the person that includes June 30 of the year following the particular calendar year, and

(ii)with the return in respect of the reporting period that includes June 30 of the year following the particular calendar year.

Demande unique
Single application

53L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.

53Only one application may be made under this Division for a rebate with respect to any matter.

Restriction — faillite
Restriction — bankruptcy

54En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien relativement à ces périodes ont été payées.

54If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate or succession of a bankrupt, a rebate under this Part that the bankrupt was entitled to claim before the appointment must not be paid after the appointment unless all returns required under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act to be filed for reporting periods of the bankrupt ending before the appointment have been filed and all amounts required under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act to be paid by the bankrupt in respect of those reporting periods have been paid.

section 4
Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements
Division 4
Registration, Reporting Periods, Returns and Payments
sous-section A 
Inscription
SUBDIVISION A 
Registration
Distributeur — inscription obligatoire
Distributor — registration required

55(1)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce qui suit :

a)le gaz naturel commercialisable et le gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :

(i)la personne produit du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,

(ii)la personne importe du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans un lieu dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

(iii)la personne transfère du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

(iv)la personne livre à une autre personne du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,

(v)la personne mesure la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie, et, à la fois :

(A)la mesure est effectuée régulièrement et à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,

(B)le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution,

(vi)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(vii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)un type de combustible qui n’est pas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :

(i)la personne produit du combustible de ce type dans une province assujettie,

(ii)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(iii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

55(1)A person is required to be registered, for the purposes of this Part, as a distributor in respect of

(a)both marketable natural gas and non-marketable natural gas, if

(i)the person produces marketable natural gas or non-marketable natural gas in a listed province,

(ii)the person imports marketable natural gas or non-marketable natural gas at a location in a listed province otherwise than in a supply tank of a vehicle,

(iii)the person brings marketable natural gas or non-marketable natural gas into a listed province from a place in Canada otherwise than in a supply tank of a vehicle,

(iv)the person delivers marketable natural gas or non-marketable natural gas to another person in a listed province,

(v)the person measures another person’s consumption or usage, in a listed province, of marketable natural gas and

(A)the measurement is done on a regular basis and for the purpose of billing the other person or providing the other person’s billing information to a third party, and

(B)the marketable natural gas is delivered by way of a distribution system,

(vi)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(vii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; and

(b)a type of fuel other than marketable natural gas or non-marketable natural gas, if

(i)the person produces fuel of that type in a listed province,

(ii)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(iii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(2)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de distributeur relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de celle des dates suivantes qui est applicable :

(i)si le type de combustible est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, la première en date des dates suivantes :

(A)la date à laquelle la personne produit pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,

(B)la date à laquelle la personne importe pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

(C)la date à laquelle la personne transfère pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

(D)la date à laquelle la personne livre pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable à une autre personne dans une province assujettie,

(E)la date à laquelle la personne mesure pour la première fois la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie si, à la fois :

(I)la mesure est effectuée à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,

(II)le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution,

(ii)si le combustible n’est ni du gaz naturel commercialisable ni du gaz naturel non commercialisable, la date à laquelle la personne produit pour la première fois du combustible de ce type dans une province assujettie;

b)si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)‍(vi) ou b)‍(ii), avant le moment prévu par règlement;

c)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(2)A person that is required under subsection (1) to be registered as a distributor in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration before

(a)unless paragraph (b) or (c) applies, the later of commencement day and

(i)if the type of fuel is marketable natural gas or non-marketable natural gas, the day that is the earliest of

(A)the day on which the person first produces marketable natural gas or non-marketable natural gas in a listed province,

(B)the day on which the person first imports marketable natural gas or non-marketable natural gas in a listed province otherwise than in a supply tank of a vehicle,

(C)the day on which the person first brings marketable natural gas or non-marketable natural gas into a listed province from a place in Canada otherwise than in a supply tank of a vehicle,

(D)the day on which the person first delivers marketable natural gas or non-marketable natural gas to another person in a listed province, and

(E)the day on which the person first measures another person’s consumption or usage of marketable natural gas in a listed province if

(I)the measurement is for the purpose of billing the other person or providing the other person’s billing information to a third party, and

(II)the marketable natural gas is delivered by way of a distribution system, and

(ii)if the fuel is not marketable natural gas and is not non-marketable natural gas, the day on which the person first produces fuel of that type in a listed province;

(b)if the person is a person prescribed under either subparagraph (1)‍(a)‍(vi) or (b)‍(ii), a person of a class prescribed under either of those subparagraphs or a person meeting conditions prescribed under either of those subparagraphs, the prescribed time; or

(c)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the prescribed time.

Distributeur — inscription au choix
Distributor — registration permitted

(3)La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce type de combustible dans les cas suivants :

a)la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, livre du combustible de ce type dans une province assujettie à l’une des personnes suivantes :

(i)une autre personne, aux fins de la revente, dans le cours normal des activités de l’autre personne,

(ii)un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,

(iii)un agriculteur sur les lieux d’une exploitation agricole, s’il s’agit de combustible agricole admissible,

(iv)un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible d’aviation admissible,

(v)un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible maritime admissible,

(vi)un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible ferroviaire admissible,

(vii)un émetteur inscrit sur les lieux d’une installation assujettie de celui-ci,

(viii)un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

(ix)une autre personne si le combustible est désigné, conformément au Règlement sur les provisions de bord, comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;

b)la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, retire du combustible de ce type d’une province assujettie;

c)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

d)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)A person that is not required under subsection (1) to be registered as a distributor in respect of a type of fuel (other than marketable natural gas or non-marketable natural gas) may apply to the Minister to be registered, for the purposes of this Part, as a distributor in respect of that type of fuel if

(a)the person carries on the business of selling, delivering or distributing fuel of that type and, in the ordinary course of that business, delivers fuel of that type in a listed province

(i)to another person for the purpose of resale, in the ordinary course of business, by the other person,

(ii)to a registered distributor in respect of that type of fuel,

(iii)to a farmer at a farm if the fuel is qualifying farming fuel,

(iv)to a registered specified air carrier in respect of that type of fuel if the fuel is qualifying aviation fuel,

(v)to a registered specified marine carrier in respect of that type of fuel if the fuel is qualifying marine fuel,

(vi)to a registered specified rail carrier in respect of that type of fuel if the fuel is qualifying rail fuel,

(vii)to a registered emitter at a covered facility of the registered emitter,

(viii)to a registered user in respect of that type of fuel, or

(ix)to another person if the fuel is, in accordance with the Ships’ Stores Regulations, designated as ships’ stores for use on board a conveyance of a class prescribed under those regulations;

(b)the person carries on the business of selling, delivering or distributing fuel of that type and, in the ordinary course of that business, removes fuel of that type from a listed province;

(c)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(d)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Non-application
Non-application

(4)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à une personne relativement à un type de combustible si cette personne est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :

(i)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,

(ii)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,

(iii)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

b)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(4)This section does not apply

(a)to a person in respect of a type of fuel if the person is, or is required to be, registered as

(i)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel,

(ii)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel, or

(iii)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel;

(b)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(c)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Importateur — inscription obligatoire
Importer — registration required

56(1)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à un type de combustible si, selon le cas :

a)elle importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie;

b)elle transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;

c)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

d)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

56(1)A person is required to be registered, for the purposes of this Part, as an importer in respect of a type of fuel if

(a)the person imports fuel of that type — other than fuel that is imported in a supply tank of a vehicle or fuel that is gasoline, kerosene, light fuel oil or propane in a quantity that does not exceed 200 L — at a location in a listed province;

(b)the person brings fuel of that type — other than fuel that is brought in a supply tank of a vehicle or fuel that is gasoline, kerosene, light fuel oil or propane in a quantity that does not exceed 200 L — into a listed province from a place in Canada;

(c)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(d)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(2)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre d’importateur relativement à un type de combustible doit présenter au ministre une demande d’inscription dans le délai suivant :

a)sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de la première en date des dates à laquelle la personne, pour la première fois :

(i)importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie,

(ii)transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;

b)si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’alinéa (1)c), avant le moment prévu par règlement;

c)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(2)A person that is required under subsection (1) to be registered as an importer in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration before

(a)unless paragraph (b) or (c) applies, the later of commencement day and the earlier of

(i)the day on which the person first imports fuel of that type — other than fuel that is imported in a supply tank of a vehicle or fuel that is gasoline, kerosene, light fuel oil or propane in a quantity that does not exceed 200 L — at a location in a listed province, and

(ii)the day on which the person first brings fuel of that type — other than fuel that is brought in a supply tank of a vehicle or fuel that is gasoline, kerosene, light fuel oil or propane in a quantity that does not exceed 200 L — into a listed province from a place in Canada;

(b)if the person is a person prescribed under paragraph (1)‍(c), a person of a class prescribed under that paragraph or a person meeting conditions prescribed under that paragraph, the prescribed time; or

(c)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the prescribed time.

Importateur — inscription au choix
Importer — registration permitted

(3)La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :

a)la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et, à la fois :

(i)la personne, dans le cours normal d’une entreprise :

(A)soit importe, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type à un lieu dans une province assujettie,

(B)soit transfère, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type dans une province assujettie depuis un endroit au Canada,

(C)soit retire, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type d’une province assujettie,

(ii)la personne n’est pas tenue de s’inscrire en vertu de la section 4 de la présente partie, relativement à ce type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire;

b)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)A person that is not required under subsection (1) to be registered as an importer in respect of a type of fuel, may apply to the Minister to be registered, for the purposes of this Part, as an importer in respect of that type of fuel if

(a)the person is an interjurisdictional rail carrier in respect of that type of fuel and

(i)the person, in the ordinary course of a business,

(A)imports, in a supply tank of a locomotive, fuel of that type at a location in a listed province,

(B)brings, in a supply tank of a locomotive, fuel of that type into a listed province from a place in Canada, or

(C)removes, in a supply tank of a locomotive, fuel of that type from a listed province, and

(ii)the person is not required to be registered under Division 4 of this Part, in respect of that type of fuel, as a specified air carrier, an air carrier, a specified marine carrier, a marine carrier, a specified rail carrier or a rail carrier;

(b)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Non-application
Non-application

(4)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à une personne relativement à un type de combustible si elle est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :

(i)distributeur relativement à ce type de combustible,

(ii)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,

(iii)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,

(iv)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

b)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(4)This section does not apply

(a)to a person in respect of a type of fuel if the person is, or is required to be, registered as

(i)a distributor in respect of that type of fuel,

(ii)as a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel,

(iii)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel, or

(iv)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel;

(b)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(c)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Émetteur — inscription au choix
Emitter — registration permitted

57(1)Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’émetteur si, selon le cas :

a)elle est, pour l’application de la partie 2, responsable d’une installation assujettie et elle remplit les conditions suivantes :

(i)le ministre de l’Environnement lui a remis, en vertu de l’article 171, un certificat d’installation assujettie relativement à cette installation assujettie,

(ii)elle n’est pas une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, relativement à une installation ou un bien visés par règlement, à une installation ou un bien d’une catégorie réglementaire ou à une installation ou un bien qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

57(1)A person may apply to the Minister to be registered, for the purposes of this Part, as an emitter if

(a)the person is, for the purposes Part 2, a person responsible for a covered facility and the person

(i)has been issued a covered facility certificate in respect of the covered facility by the Minister of the Environment under section 171, and

(ii)is not a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions;

(b)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, in respect of a prescribed facility or property, a facility or property of a prescribed class or a facility or property meeting prescribed conditions; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Non-application
Non-application

(2)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(2)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Utilisateur de combustible — inscription au choix
User of fuel — registration permitted

58(1)La personne qui n’est pas inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible et qui n’est pas tenue d’être inscrite à ce titre peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :

a)elle utilise, dans le cours normal de ses activités, du combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie;

b)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

58(1)A person that is not registered as a distributor in respect of a type of fuel and is not required to be so registered may apply to the Minister to be registered, for the purposes of this Part, as a user in respect of that type of fuel if

(a)the person uses, in the ordinary course of business of the person, fuel of that type in a non-covered activity in a listed province;

(b)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Non-application
Non-application

(2)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(2)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Utilisateur de déchets combustibles — inscription obligatoire
User of combustible waste — registration required

59(1)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre d’utilisateur relativement à des déchets combustibles si, selon le cas :

a)elle brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie;

b)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

59(1)A person is required to be registered, for the purposes of this Part, as a user in respect of combustible waste if

(a)the person burns combustible waste in a listed province for the purpose of producing heat or energy;

(b)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(2)La personne qui est tenue, en vertu du paragraphe (1), d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement à des déchets combustibles doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne brûle pour la première fois des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(2)A person that is required under subsection (1) to be registered as a user in respect of combustible waste must apply to the Minister for registration

(a)unless paragraph (b) applies, before the later of commencement day and the day on which the person first burns combustible waste in a listed province for the purpose of producing heat or energy; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, before the prescribed time.

Non-application
Non-application

(3)Le présent article ne s’applique pas :

a)à une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur aérien — inscription obligatoire
Air carrier — registration required

60(1)La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur aérien relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des aéronefs;

b)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible si, à la fois :

(i)pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des aéronefs,

(ii)la personne est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.

60(1)A person (other than a registered emitter) that is an interjurisdictional air carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying aviation fuel is required to be registered at a particular time for the purposes of this Part

(a)unless paragraph (b) applies, as an air carrier in respect of that type of fuel if it can reasonably be expected that, during the calendar year that includes the particular time, all or substantially all of the fuel of that type used by the person will be used in vehicles and the greatest proportion of the fuel used in vehicles will be used in aircraft; or

(b)as either a specified air carrier or an air carrier in respect of that type of fuel if

(i)during the calendar year that includes the particular time, all or substantially all of the fuel of that type used by the person is used in vehicles and the greatest proportion of the fuel used in vehicles is used in aircraft, and

(ii)the person is a qualifying interjurisdictional air carrier in respect of that type of fuel throughout the calendar year that includes the particular time.

Transporteur aérien entre administrations admissible — itinéraires de l’année précédente
Qualifying interjurisdictional air carrier — previous year journeys

(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), le transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires en aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

A/B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien exclu;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.

(2)For the purposes of subparagraph (1)‍(b)‍(ii), an interjurisdictional air carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying aviation fuel is a qualifying interjurisdictional air carrier in respect of fuel of that type throughout a particular calendar year if the interjurisdictional air carrier completed journeys by aircraft in the calendar year that preceded the particular calendar year and the amount determined by the following formula is greater than, or equal to, 0.‍5:

A/B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that was used by the interjurisdictional air carrier in an excluded air journey during the preceding calendar year; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that was used by the interjurisdictional air carrier in a covered air journey or an excluded air journey during the preceding calendar year.

Transporteur aérien entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l’année précédente
Qualifying interjurisdictional air carrier — no previous year journeys

(3)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), la personne qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

A/B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien exclu;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.

(3)For the purposes of subparagraph (1)‍(b)‍(ii), a person that is, or that can reasonably be expected to be, an interjurisdictional air carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying aviation fuel is a qualifying interjurisdictional air carrier in respect of fuel of that type throughout a particular calendar year if the person did not complete journeys by aircraft in the calendar year that preceded the particular calendar year and the amount determined by the following formula is greater than, or equal to, 0.‍5:

A/B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that can reasonably be expected to be used by the person in an excluded air journey during the particular calendar year; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that can reasonably be expected to be used by the person in a covered air journey or an excluded air journey during the particular calendar year.

Transporteur aérien — inscription obligatoire
Air carrier — registration required

(4)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie :

a)soit à titre de transporteur aérien désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)soit à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(4)A person is required to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified air carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as an air carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur aérien — inscription au choix
Air carrier — registration permitted

(5)Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

a)transporteur aérien désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)transporteur aérien relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)A person may apply to the Minister to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified air carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as an air carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(6)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur aérien désigné ou à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(6)A person that is required under this section to be registered as a specified air carrier or air carrier in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration

(a)unless paragraph (b) applies, before the later of commencement day and the day that the person first meets the conditions under subsection (1); or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, before the prescribed time.

Non-application
Non-application

(7)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(7)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur maritime — inscription obligatoire
Marine carrier — registration required

61(1)La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur maritime relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des navires;

b)transporteur maritime désignée ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible si, à la fois :

(i)pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des navires,

(ii)la personne est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.

61(1)A person (other than a registered emitter) that is an interjurisdictional marine carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying marine fuel is required to be registered at a particular time for the purposes of this Part

(a)unless paragraph (b) applies, as a marine carrier in respect of that type of fuel if it can reasonably be expected that, during the calendar year that includes the particular time, all or substantially all of the fuel of that type used by the person will be used in vehicles and the greatest proportion of the fuel used in vehicles will be used in vessels; or

(b)as either a specified marine carrier or a marine carrier in respect of that type of fuel if

(i)during the calendar year that includes the particular time, all or substantially all of the fuel of that type used by the person is used in vehicles and the greatest proportion of the fuel used in vehicles is used in vessels, and

(ii)the person is a qualifying interjurisdictional marine carrier in respect of that type of fuel throughout the calendar year that includes the particular time.

Transporteur maritime entre administrations admissible — itinéraires de l’année précédente
Qualifying interjurisdictional marine carrier — previous year journeys

(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), le transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

A/B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime exclu;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.

(2)For the purposes of subparagraph (1)‍(b)‍(ii), an interjurisdictional marine carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying marine fuel is a qualifying interjurisdictional marine carrier in respect of that type of fuel throughout a particular calendar year if the interjurisdictional marine carrier completed journeys by vessel in the calendar year that preceded the particular calendar year and the amount determined by the following formula is greater than, or equal to, 0.‍5:

A/B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is used by the interjurisdictional marine carrier in an excluded marine journey during the preceding calendar year; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is used by the interjurisdictional marine carrier in a covered marine journey or an excluded marine journey during the preceding calendar year.

Transporteur maritime entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l’année précédente
Qualifying interjurisdictional marine carrier — no previous year journeys

(3)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), la personne qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

A/B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime exclu;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.

(3)For the purposes of subparagraph (1)‍(b)‍(ii), a person that is, or that can reasonably be expected to be, an interjurisdictional marine carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying marine fuel is a qualifying interjurisdictional marine carrier in respect of fuel of that type throughout a particular calendar year if the person did not complete journeys by vessel in the calendar year that preceded the particular calendar year and the amount determined by the following formula is greater than, or equal to, 0.‍5:

A/B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that can reasonably be expected to be used by the person in an excluded marine journey during the particular calendar year; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that can reasonably be expected to be used by the person in a covered marine journey or an excluded marine journey during the particular calendar year.

Transporteur maritime — inscription obligatoire
Marine carrier — registration required

(4)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie,

a)soit à titre de transporteur maritime désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)soit à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(4)A person is required to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified marine carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as a marine carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur maritime — inscription au choix
Marine carrier — registration permitted

(5)Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

a)transporteur maritime désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)transporteur maritime relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)A person may apply to the Minister to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified marine carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as a marine carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(6)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur maritime désigné ou à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(6)A person that is required under this section to be registered as a specified marine carrier or marine carrier in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration

(a)unless paragraph (b) applies, before the later of commencement day and the day that the person first meets the conditions under subsection (1); or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, before the prescribed time.

Non-application
Non-application

(7)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(7)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire
Rail carrier — registration required

62(1)La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible ferroviaire admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des locomotives :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

b)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, si le transporteur ferroviaire entre administrations est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

62(1)A person (other than a registered emitter) that is an interjurisdictional rail carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying rail fuel is required to be registered at a particular time for the purposes of this Part, if it can reasonably be expected that, during the calendar year that includes the particular time, all or substantially all of the fuel of that type used by the person will be used in vehicles and the greatest proportion of the fuel used in vehicles will be used in locomotives

(a)unless paragraph (b) applies, as a rail carrier in respect of that type of fuel; or

(b)as either a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel if the interjurisdictional rail carrier is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions.

Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire
Rail carrier — registration required

(2)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie,

a)soit à titre de transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)soit à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(2)A person is required to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified rail carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as a rail carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur ferroviaire — inscription au choix
Rail carrier — registration permitted

(3)Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

a)transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)A person may apply to the Minister to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified rail carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as a rail carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(4)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur ferroviaire désigné ou à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(4)A person that is required under this section to be registered as a specified rail carrier or rail carrier in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration

(a)unless paragraph (b) applies, before the later of commencement day and the day that the person first meets the conditions under subsection (1); or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, before the prescribed time.

Non-application
Non-application

(5)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur routier — inscription obligatoire
Road carrier — registration required

63(1)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible si elle utilise du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie, sauf si elle est ou doit être inscrite pour l’application de la présente partie à l’un des titres suivants :

a)distributeur relativement à ce type de combustible;

b)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

c)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

d)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.

63(1)A person is required to be registered, for the purposes of this Part, as a road carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying motive fuel if the person uses fuel of that type in a specified commercial vehicle in a listed province unless the person is, or is required to be, registered, for the purposes of this Part as

(a)a distributor in respect of that type of fuel;

(b)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel;

(c)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel; or

(d)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel.

Transporteur routier — inscription obligatoire
Road carrier — registration required

(2)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :

a)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(2)A person is required to be registered for the purposes of this Part as a road carrier in respect of a type of fuel if

(a)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur routier — inscription au choix
Road carrier — registration permitted

(3)Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :

a)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)A person may apply to the Minister to be registered for the purposes of this Part as a road carrier in respect of a type of fuel if

(a)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(4)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne utilise pour la première fois ce type de combustible dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(4)A person that is required under this section to be registered as a road carrier in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration

(a)unless paragraph (b) applies, before the later of commencement day and the day on which the person first uses fuel of that type in a specified commercial vehicle in a listed province; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, before the prescribed time.

Non-application
Non-application

(5)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Demande d’inscription
Application for registration

64(1)Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par celui-ci.

64(1)An application for registration under this Division is to be made in prescribed form containing prescribed information and is to be filed with the Minister in prescribed manner.

Avis
Notification

(2)Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription pour l’application de la présente partie et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

(2)The Minister may register any person that applies for registration and, if the Minister does so, the Minister must notify the person of the registration number assigned to the person for the purposes of this Part and of the effective date of the registration.

Annulation de l’inscription
Cancellation of registration

65(1)Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

65(1)The Minister may, after giving a person that is registered under this Division reasonable written notice, cancel a registration of the person under this Division if the Minister is satisfied that the registration is not required for the purposes of this Part.

Demande d’annulation
Request for cancellation

(2)Si une personne présente au ministre, selon les modalités, en la forme et avec les renseignements qu’il détermine, une demande d’annulation d’une inscription de la personne, le ministre annule cette inscription s’il est convaincu que celle-ci n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

(2)If a person files with the Minister in prescribed manner a request, in prescribed form containing prescribed information, to have a registration of the person cancelled, the Minister must cancel the registration of the person if the Minister is satisfied that the registration is not required for the purposes of this Part.

Annulation dans les circonstances prévues par règlement
Cancellation in prescribed circumstances

(3)Le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section dans les circonstances prévues par règlement.

(3)The Minister must cancel a registration of a person under this Division in prescribed circumstances.

Avis d’annulation
Notice of cancellation

(4)Si le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section, il avise la personne de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation.

(4)If the Minister cancels a registration of a person under this Division, the Minister must notify the person of the cancellation and the effective date of the cancellation.

Annulation — distributeur
Cancellation — distributor

(5)Si une personne est inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

a)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

b)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

c)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.

(5)If a person is registered as a distributor in respect of a type of fuel, the Minister must cancel that registration when registering the person as

(a)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel;

(b)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel; or

(c)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel.

Annulation — importateur
Cancellation — importer

(6)Si une personne est inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

a)distributeur relativement à ce type de combustible;

b)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

c)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

d)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

e)émetteur;

f)utilisateur relativement à ce type de combustible.

(6)If a person is registered as an importer in respect of a type of fuel, the Minister must cancel that registration when registering the person as

(a)a distributor in respect of that type of fuel;

(b)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel;

(c)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel;

(d)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel;

(e)an emitter; or

(f)a user in respect of that type of fuel.

Annulation — utilisateur
Cancellation — user

(7)Si une personne est inscrite à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à titre de distributeur relativement à ce type de combustible.

(7)If a person is registered as a user in respect of a type of fuel, the Minister must cancel that registration when registering the person as a distributor in respect of that type of fuel.

Annulation — transporteur routier
Cancellation — road carrier

(8)Si une personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

a)distributeur relativement à ce type de combustible;

b)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

c)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

d)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.

(8)If a person is registered as a road carrier in respect of a type of fuel, the Minister must cancel that registration when registering the person as

(a)a distributor in respect of that type of fuel;

(b)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel;

(c)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel; or

(d)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel.

Annulation — transporteur
Cancellation — carrier

(9)Si une personne est inscrite, relativement à un type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, le ministre annule celle de ces inscriptions qui s’applique, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

a)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

b)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

c)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

d)émetteur.

(9)If a person is registered, in respect of a type of fuel, as a specified air carrier, an air carrier, a specified marine carrier, a marine carrier, a specified rail carrier or a rail carrier, the Minister must, unless prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, cancel whichever of those registrations applies when registering the person as

(a)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel;

(b)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel;

(c)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel; or

(d)an emitter.

Garantie
Security

66(1)Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, à donner et à maintenir une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente partie.

66(1)For the purposes of this Part, the Minister may require a person that applies to be registered, or that is required to be registered, under this Division to give and maintain security, in an amount determined by the Minister and subject to any terms and conditions that the Minister may specify, for the payment of any amount that is or may become payable by the person under this Part.

Défaut de se conformer
Failure to comply

(2)Si, à un moment donné, la personne mentionnée au paragraphe (1) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente partie, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (1);

B
le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (1).

(2)If, at any time, a person referred to in subsection (1) fails to give or maintain security in an amount satisfactory to the Minister, the Minister may retain as security, out of any amount that may be or may become payable under this Part to the person, an amount not exceeding the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the amount of security that would, at that time, be satisfactory to the Minister if it were given by the person in accordance with subsection (1); and

B
is the amount of security, if any, given and maintained by the person in accordance with subsection (1).

Montant réputé payé
Amount deemed paid

(3)Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (2), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (1) immédiatement après ce moment.

(3)The amount retained under subsection (2) is deemed to have been paid, at the time referred to in that subsection, by the Minister to the person, and to have been given, immediately after that time, by the person as security in accordance with subsection (1).

L’inscription n’est pas un texte réglementaire
Registrations not statutory instruments

67Il est entendu qu’une inscription délivrée en application de la présente partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

67For greater certainty, a registration issued under this Part is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.

sous-section B 
Périodes de déclaration, déclarations et obligation de payer
SUBDIVISION B 
Reporting Periods, Returns and Requirement to Pay
Définition de trimestre civil
Definition of calendar quarter

68(1)Pour l’application du présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.

68(1)For the purposes of this section, calendar quarter means a period of three months beginning on the first day of January, April, July or October.

Périodes de déclaration
Reporting periods

(2)Pour l’application de la présente partie, la période de déclaration d’une personne correspond à ce qui suit :

a)sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, un mois civil;

b)sauf si l’alinéa c) s’applique, si la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section, un trimestre civil;

c)une période prévue par règlement si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(2)For the purposes of this Part, a reporting period of a person is

(a)unless paragraph (b) or (c) applies, a calendar month;

(b)unless paragraph (c) applies, if the person is registered as a road carrier in respect of any type of fuel and is not otherwise registered, or required to be registered, under this Division, a calendar quarter; or

(c)a prescribed period if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Période de déclaration — inscription ou annulation
Reporting period — registration or cancellation

(3)Malgré le paragraphe (2), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :

a)la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;

b)une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin :

(i)sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le dernier jour du mois qui inclut le moment donné,

(ii)le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné si, immédiatement après le moment donné, la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section.

(3)Despite subsection (2), if at a particular time the Minister registers a person, or cancels a registration of a person, under this Division

(a)the particular reporting period of the person that includes the particular time ends on the day that includes the particular time; and

(b)a reporting period of the person begins on the day following the day that includes the particular time and ends on the day that is

(i)unless subparagraph (ii) applies, the last day of the month that includes the particular time, or

(ii)the last day of the calendar quarter that includes the particular time if, immediately after the particular time, the person is registered as a road carrier in respect of any type of fuel and is not otherwise registered, or required to be registered, under this Division.

Production obligatoire
Filing required

69(1)Chaque personne qui est ou doit être inscrite en application de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

69(1)Every person that is registered or required to be registered under this Division must file a return with the Minister for each reporting period of the person. The return is to be filed not later than the last day of the first month after the reporting period.

Production obligatoire — personnes non inscrites
Filing required — non-registered persons

(2)Toute personne qui n’est pas inscrite, ou n’est pas tenue de l’être, en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

(2)Every person that is not registered and not required to be registered under this Division must file a return with the Minister for each reporting period of the person in which a charge (other than a charge under subsection 20(3)) becomes payable by the person. The return is to be filed not later than the last day of the first month after the reporting period.

Déclarations — règlements
Returns — regulations

(3)Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement doit, malgré les paragraphes (1) et (2), être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.

(3)If prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, a return for a reporting period that is a prescribed reporting period or a reporting period meeting prescribed conditions must, despite subsections (1) and (2), be filed in accordance with prescribed rules.

Production non obligatoire
Filing not required — regulations

(4)Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement n’a pas à être produite.

(4)If prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, a return for a reporting period that is a prescribed reporting period or a reporting period meeting prescribed conditions, despite subsections (1) and (2), is not required to be filed.

Format et contenu
Form and content

70Chaque déclaration à produire en vertu de l’article 69 doit être produite en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine.

70Every return required to be filed under section 69 is to be made in prescribed form containing prescribed information and is to be filed in prescribed manner.

Redevance nette — obligation
Net charge — obligation

71(1)Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 69 doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période visée par la déclaration.

71(1)Every person that is required to file a return under section 69 must, in the return, determine the net charge for the reporting period of the person for which the return is required to be filed.

Calcul de la redevance nette
Determination of net charge

(2)Sous réserve de la présente partie, la redevance nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :

C – D
où :

C
représente la somme des montants représentant chacun, selon le cas :

a)une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) relativement au combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,

b)une redevance relativement à un déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,

c)un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui doit être ajouté au calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée,

D
la somme des montants représentant chacun, selon le cas :

a)un remboursement (sauf le remboursement visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe (4)) relativement à la province assujettie payable par le ministre relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée,

b)un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui peut être déduit dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée;

B
la somme des montants représentant chacun un montant positif ou négatif visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration donnée.

(2)Subject to this Part, the net charge for a particular reporting period of a person is the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the total of all amounts, each of which is the amount determined for a listed province by the formula

C − D
where

C
is the total of all amounts, each of which is

(a)a charge (other than a charge under subsection 20(3)) in respect of fuel and the listed province that becomes payable by the person in the particular reporting period,

(b)a charge in respect of combustible waste and the listed province that becomes payable by the person in the particular reporting period, or

(c)a prescribed amount, or an amount determined in prescribed manner, in respect of the listed province that is required to be added in determining the net charge for the particular reporting period of the person, and

D
is the total of all amounts, each of which is

(a)an amount of a rebate (other than a rebate under section 49 or a net charge rebate under subsection (4)) in respect of the listed province payable by the Minister in respect of a reporting period and that is claimed by the person in the return under section 69 for the particular reporting period, or

(b)a prescribed amount, or an amount determined in prescribed manner, in respect of the listed province that may be deducted in determining the net charge for the particular reporting period of the person; and

B
the total of all amounts, each of which is a positive or negative prescribed amount, or an amount determined in prescribed manner, for the particular reporting period of the person.

Obligation de payer
Requirement to pay

(3)Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit verser ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.

(3)If the net charge for a reporting period of a person is a positive amount, the person must pay that amount to the Receiver General on or before the day on or before which the return for the reporting period is required to be filed.

Remboursement de la redevance nette
Net charge rebate

(4)Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite en vertu de l’article 69 pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui rembourser ce montant. Le ministre paie avec diligence le remboursement de la redevance nette après la présentation de la déclaration.

(4)If the net charge for a reporting period of a person is a negative amount, the person may claim in the return filed under section 69 for that reporting period the amount of that net charge as a net charge rebate for the reporting period payable to the person by the Minister. The Minister must pay the net charge rebate to the person with all due dispatch after the return is filed.

Restriction — remboursement de la redevance nette
Restriction — net charge rebate

(5)Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement de la redevance nette à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande qu’elle présente en vertu de la présente section aux fins d’inscription ont été fournis et sont exacts.

(5)The Minister is not required to pay a net charge rebate under subsection (4) to a person unless the Minister is satisfied that all information, that is contact information or that is information relating to the identification and business activities of the person, to be given by the person on any application made by the person under this Division for registration has been provided and is accurate.

Intérêts imputés au remboursement de la redevance nette
Interest on net charge rebate

(6)Si un remboursement de la redevance nette pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.

(6)If a net charge rebate for a reporting period of a person is paid to the person under subsection (4), interest at the prescribed rate is to be paid to the person on the net charge rebate for the period beginning on the day that is 30 days after the later of the day the return in which the net charge rebate is claimed is filed with the Minister and the day following the last day of the reporting period and ending on the day the net charge rebate is paid.

Remboursement ou intérêts payés en trop
Overpayment of rebate or interest

72Si un montant est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus par la présente partie auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.

72If an amount is paid to, or applied to a liability of, a person as a rebate, or as interest, under this Part and the person is not entitled to the rebate or interest, as the case may be, or the amount paid or applied exceeds the rebate or interest, as the case may be, to which the person is entitled, the person must pay to the Receiver General an amount equal to the rebate, interest or excess, as the case may be, on the day the rebate, interest or excess, as the case may be, is paid to, or applied to a liability of, the person.

Montant à indiquer
Reportable amount

73(1)La personne qui est tenue, en vertu de l’article 69, de présenter une déclaration pour une de ses périodes de déclaration, doit y indiquer les montants suivants :

a)le montant calculé pour chacune des provinces assujetties qui est inclus dans le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 71(2) pour la période de déclaration de la personne;

b)le montant qui est un montant visé par règlement ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires.

73(1)A person that is required to file, under section 69, a return for a reporting period of the person, must report in that return

(a)the amount determined for each listed province that is included in the determination of A in the formula in subsection 71(2) for the reporting period of the person; and

(b)an amount that is a prescribed amount or an amount determined in prescribed manner.

Défaut de déclarer
Failure to report amounts

(2)Toute personne qui omet d’indiquer un montant visé au paragraphe (1) dans le délai et selon les modalités prévus dans une déclaration que la personne est tenue de présenter en vertu de l’article 69, ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, est passible, en plus des autres pénalités en application de la présente partie, d’une pénalité, pour chaque omission ou indication erronée, égale à 5 % de la valeur absolue de la différence entre le montant et celui des montants suivants qui est applicable :

a)si la personne a omis d’indiquer le montant dans le délai et selon les modalités prévus, zéro;

b)si la personne a indiqué le montant de façon erroné, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration.

(2)In addition to any other penalty under this Part, every person that fails to report an amount referred to in subsection (1) when and as required in a return required to be filed under section 69, or that misstates such an amount in the return, is liable to a penalty, for each failure or misstatement, equal to 5% of the absolute value of the difference between the amount and

(a)if the person failed to report the amount as and when required, zero; and

(b)if the person misstated the amount, the amount that was reported by the person in the return.

SECTION 5
Divers
Division 5
Miscellaneous
Sous-section A 
Syndics, séquestres et représentants personnels
SUBDIVISION A 
Trustees, Receivers and Personal Representatives
Définitions
Definitions

74(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

actif pertinent

a)Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

b)si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie.‍ (relevant assets)

entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci.‍ (business)

failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.‍ (bankrupt)

représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon.‍ (representative)

séquestre Personne qui, selon le cas :

a)par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

b)est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

c)est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

d)est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

e)est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.

Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier.‍ (receiver)

74(1)The following definitions apply in this section.

bankrupt has the same meaning as in section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act. (failli)

business includes a part of a business. (entreprise)

receiver means a person that

(a)under the authority of a debenture, bond or other debt security, of a court order or of an Act of Parliament or of the legislature of a province, is empowered to operate or manage a business or a property of another person;

(b)is appointed by a trustee under a trust deed in respect of a debt security to exercise the authority of the trustee to manage or operate a business or a property of the debtor under the debt security;

(c)is appointed by a bank or an authorized foreign bank, as those terms are defined in section 2 of the Bank Act, to act as an agent or mandatary of the bank in the exercise of the authority of the bank under subsection 426(3) of that Act in respect of property of another person;

(d)is appointed as a liquidator to liquidate the assets of a corporation or to wind up the affairs of a corporation; or

(e)is appointed as a committee, guardian, curator, tutor or mandatary in case of incapacity with the authority to manage and care for the affairs and assets of an individual who is incapable of managing those affairs and assets.

It includes a person that is appointed to exercise the authority of a creditor under a debenture, bond or other debt security to operate or manage a business or a property of another person, but, if a person is appointed to exercise the authority of a creditor under a debenture, bond or other debt security to operate or manage a business or a property of another person, it does not include that creditor. (séquestre)

relevant assets of a receiver means

(a)if the receiver’s authority relates to all the properties, businesses, affairs and assets of a person, all those properties, businesses, affairs and assets; and

(b)if the receiver’s authority relates to only part of the properties, businesses, affairs or assets of a person, that part of the properties, businesses, affairs or assets. (actif pertinent)

representative means a person, other than a trustee in bankruptcy or a receiver, that is administering, winding up, controlling or otherwise dealing with any property, business, estate or succession of another person. (représentant)

Obligations du syndic
Trustee in bankruptcy — obligations

(2)Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie en cas de faillite d’une personne :

a)le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente partie pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

(i)la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente partie après le jour de la faillite relativement à des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

(ii)le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),

(iii)le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;

b)si le failli est inscrit en application de la section 4 de la présente partie le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était inscrit en application de cette section en la même qualité que le failli relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer ce jour-là ou postérieurement;

c)la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :

(i)la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

(ii)la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;

d)sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente partie — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

e)sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

f)lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).

(2)For the purposes of this Part, if on a particular day a person becomes a bankrupt,

(a)the trustee in bankruptcy, and not the person, is liable for the payment of any amount (other than an amount that relates solely to activities in which the person begins to engage on or after the particular day and to which the bankruptcy does not relate) that is required to be paid by the person under this Part, during the period beginning on the day immediately after the day on which the trustee became the trustee in bankruptcy of the person and ending on the day on which the discharge of the trustee is granted under the Bankruptcy and Insolvency Act, except that

(i)the trustee is liable for the payment of any amount that is required to be paid by the person under this Part after the particular day in respect of reporting periods that ended on or before the particular day but only to the extent of the property of the person in possession of the trustee available to satisfy the liability,

(ii)the trustee is not liable for the payment of any amount for which a receiver is liable under subsection (3), and

(iii)the payment by the person of an amount in respect of the liability discharges the liability of the trustee to the extent of that amount;

(b)if, on the particular day the person is registered under Division 4 of this Part, the registration continues in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates as though the trustee in bankruptcy were registered under that Division in the same capacity as the person in respect of those activities and ceases to apply to the activities of the person in which the person begins to engage on or after the particular day and to which the bankruptcy does not relate;

(c)the reporting periods of the person begin and end on the day on which they would have begun and ended if the bankruptcy had not occurred, except that

(i)the reporting period of the person during which the person becomes a bankrupt ends on the particular day and a new reporting period of the person in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates begins on the day immediately after the particular day, and

(ii)the reporting period of the person, in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates, during which the trustee in bankruptcy is discharged under the Bankruptcy and Insolvency Act ends on the day on which the discharge is granted;

(d)subject to paragraph (f), the trustee in bankruptcy must file with the Minister in the prescribed form and manner all returns in respect of the activities of the person to which the bankruptcy relates for the reporting periods of the person ending in the period beginning on the day immediately after the particular day and ending on the day on which the discharge of the trustee is granted under the Bankruptcy and Insolvency Act and that are required under this Part to be filed by the person, as if those activities were the only activities of the person;

(e)subject to paragraph (f), if the person has not on or before the particular day filed a return required under this Part to be filed by the person for a reporting period of the person ending on or before the particular day, the trustee in bankruptcy must, unless the Minister waives in writing the requirement for the trustee to file the return, file with the Minister in the prescribed form and manner a return for that reporting period of the person; and

(f)if there is a receiver with authority in respect of any business, property, affairs or assets of the person, the trustee in bankruptcy is not required to include in any return any information that the receiver is required under subsection (3) to include in a return.

Obligations du séquestre
Receiver’s obligations

(3)Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

a)s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

b)la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :

(i)le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :

(A)réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement aux sommes,

(B)versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

(ii)la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,

(iii)le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

c)le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :

(i)la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,

(ii)la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;

d)le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

e)si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.

(3)For the purposes of this Part, if on a particular day a receiver is vested with authority to manage, operate, liquidate or wind up any business or property, or to manage and care for the affairs and assets, of a person,

(a)if the relevant assets of the receiver are a part and not all of the person’s businesses, properties, affairs or assets, the relevant assets of the receiver are deemed to be, throughout the period during which the receiver is acting as receiver of the person, separate from the remainder of the businesses, properties, affairs or assets of the person as though the relevant assets were businesses, properties, affairs or assets, as the case may be, of a separate person;

(b)the person and the receiver are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment of any amount that is required to be paid by the person under this Part before or during the period during which the receiver is acting as receiver of the person to the extent that the amount can reasonably be considered to relate to the relevant assets of the receiver or to the businesses, properties, affairs or assets of the person that would have been the relevant assets of the receiver if the receiver had been acting as receiver of the person at the time the amount became payable except that

(i)the receiver is liable for the payment of any amount that is required to be paid by the person under this Part before that period only to the extent of the property of the person in possession or under the control and management of the receiver after

(A)satisfying the claims of creditors whose claims ranked, on the particular day, in priority to the claim of the Crown in respect of the amount, and

(B)paying any amounts that the receiver is required to pay to a trustee in bankruptcy of the person,

(ii)the person is not liable for the payment of any amount payable by the receiver, and

(iii)the payment by the person or the receiver of an amount in respect of the liability discharges the joint and several, or solidary, liability to the extent of that amount;

(c)the reporting periods of the person begin and end on the day on which they would have begun and ended if the vesting had not occurred, except that

(i)the reporting period of the person, in relation to the relevant assets of the receiver, during which the receiver begins to act as receiver of the person, ends on the particular day and a new reporting period of the person in relation to the relevant assets begins on the day immediately after the particular day, and

(ii)the reporting period of the person, in relation to the relevant assets, during which the receiver ceases to act as receiver of the person, ends on the day on which the receiver ceases to act as receiver of the person;

(d)the receiver must file with the Minister in the prescribed form and manner all returns in respect of the relevant assets of the receiver for reporting periods ending in the period during which the receiver is acting as receiver and that are required under this Part to be made by the person, as if the relevant assets were the only businesses, properties, affairs and assets of the person; and

(e)if the person has not on or before the particular day filed a return required under this Part to be filed by the person for a reporting period of the person ending on or before the particular day, the receiver must, unless the Minister waives in writing the requirement for the receiver to file the return, file with the Minister in the prescribed form and manner a return for that reporting period that relates to the businesses, properties, affairs or assets of the person that would have been the relevant assets of the receiver if the receiver had been acting as receiver of the person during that reporting period.

Obligation d’obtenir un certificat
Certificates for receivers and representatives

(4)Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente partie est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie :

a)les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;

b)les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.

(4)Every receiver and representative that controls property of another person that is required to pay any amount under this Part must, before distributing the property to any person, obtain a certificate from the Minister certifying that the following amounts have been paid or that security for the payment of them has, in accordance with this Part, been accepted by the Minister:

(a)all amounts that are payable by the other person under this Part in respect of the reporting period during which the distribution is made, or any previous reporting period; and

(b)all amounts that are, or can reasonably be expected to become, payable under this Part by the representative or receiver in that capacity in respect of the reporting period during which the distribution is made, or any previous reporting period.

Responsabilité
Liability for failure to obtain certificate

(5)Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

(5)Any receiver or representative that distributes property without obtaining a certificate in respect of the amounts referred to in subsection (4) is personally liable for the payment of those amounts to the extent of the value of the property so distributed.

Succession
Estate or succession of a deceased individual

75(1)Sous réserve des paragraphes 74(4) et (5) et des articles 76 et 77, en cas de décès d’une personne, les dispositions de la présente partie, sauf l’article 90, s’appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n’était pas décédée. Toutefois :

a)la période de déclaration de la personne pendant laquelle elle est décédée se termine le jour de son décès;

b)la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration de la personne aurait pris fin si elle n’était pas décédée.

75(1)Subject to subsections 74(4) and (5) and sections 76 and 77, if an individual dies, this Part (other than section 90) applies as though the estate or succession of the individual were the individual and the individual had not died, except that

(a)the reporting period of the individual during which the individual died ends on the day the individual died; and

(b)a reporting period of the estate or succession begins on the day after the individual died and ends on the day the reporting period of the individual would have ended if the individual had not died.

Prorogation des délais de production
Extension

(2)Malgré les autres dispositions de la présente partie, la déclaration pour la période de déclaration mentionnée à l’alinéa (1)a) qui, en l’absence du présent paragraphe, serait à produire avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne doit être produite au plus tard le jour donné et toute somme payable relativement à cette période doit être versée au receveur général ce jour-là.

(2)Despite any other provision of this Part, if the return for the reporting period referred to in paragraph (1)‍(a) would, in the absence of this subsection, have been required to be filed earlier than the particular day that is the last day of the third month after the month in which the individual died, that return is required to be filed not later than the particular day and any amount payable under this Part in respect of that reporting period is payable to the Receiver General on the particular day.

Définitions
Definitions

76(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 77.

fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 74(1).‍ (trustee)

fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions.‍ (trust)

76(1)The following definitions apply in this section and in section 77.

trust includes the estate or succession of a deceased individual.‍ (fiducie)

trustee includes the personal representative of a deceased individual, but does not include a receiver as defined in subsection 74(1).‍ (fiduciaire)

Responsabilité du fiduciaire
Trustee’s liability

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en application de la présente partie, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

(2)Subject to subsection (3), each trustee of a trust is liable to satisfy every obligation imposed on the trust under this Part, whether the obligation was imposed during or before the period during which the trustee acts as trustee of the trust, but the satisfaction of an obligation of a trust by one of the trustees of the trust discharges the liability of all other trustees of the trust to satisfy that obligation.

Responsabilité solidaire
Joint and several or solidary liability

(3)Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

a)d’une part, le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente partie avant la période que jusqu’à concurrence des biens de la fiducie qu’il contrôle;

b)d’autre part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.

(3)A trustee of a trust is jointly and severally, or solidarily, liable with the trust and each of the other trustees, if any, for the payment of all amounts that are required to be paid by the trust under this Part before or during the period during which the trustee acts as trustee of the trust except that

(a)the trustee is liable for the payment of amounts that are required to be paid by the trust under this Part before the period only to the extent of the property of the trust under the control of the trustee; and

(b)the payment by the trust or the trustee of an amount in respect of the liability discharges their liability to the extent of that amount.

Dispense
Waiver

(4)Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.

(4)The Minister may, in writing, waive the requirement for the personal representative of a deceased individual to file a return for a reporting period of the individual ending on or before the day the individual died.

Activités du fiduciaire
Activities of a trustee

(5)Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par elle.

(5)For the purposes of this Part, if a person acts as trustee of a trust, anything done by the person in the person’s capacity as trustee of the trust is deemed to have been done by the trust and not by the person.

Distribution par une fiducie
Distribution by trust

77Pour l’application de la présente partie, la distribution à un moment donné de combustible d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une livraison du combustible effectuée par la fiducie aux personnes là où se trouve le combustible au moment donné.

77For the purposes of this Part, if a trustee of a trust distributes, at a particular time, fuel of the trust to one or more persons, the distribution of the fuel is deemed to be a delivery of the fuel by the trust to the persons at the location at which the fuel is located at the particular time.

sous-section b 
Fusion et liquidation
SUBDIVISION B 
Amalgamation and Winding-up
Fusions
Amalgamations

78(1)Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

78(1)If two or more corporations (each of which is referred to in this section as a “predecessor”) are merged or amalgamated to form one corporation (in this section referred to as the “new corporation”), otherwise than as the result of the acquisition of property of one corporation by another corporation pursuant to the purchase of the property by the other corporation or as the result of the distribution of the property to the other corporation on the winding-up of the corporation, except for prescribed purposes, the new corporation is, for the purposes of this Part, deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor.

Inscription
Registration

(2)Si l’inscription d’une personne morale fusionnante n’est pas compatible, selon la section 4 de la présente partie, avec l’inscription d’une autre personne morale fusionnante, la personne morale issue de la fusion doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.

(2)If a registration of any predecessor is not compatible under Division 4 of this Part with a registration of any other predecessor, the new corporation must apply for registration or apply for cancellation of a registration under that Division, as the case may be.

Période de déclaration
Reporting period

(3)Si le paragraphe (1) s’applique relativement à deux personnes morales ou plus qui fusionnent à un moment donné :

a)la période de déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;

b)une période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.

(3)If subsection (1) applies in respect of predecessors that are merged or amalgamated at a particular time

(a)the reporting period of each predecessor that includes the particular time ends on the day that includes the particular time; and

(b)a reporting period of the new corporation begins on the day following the day that includes the particular time and ends on the last day of the reporting period of the new corporation, if that reporting period were determined in the absence of this subsection, that includes the particular time.

Liquidation
Winding-up

79(1)Lorsqu’est liquidée, à un moment donné, une personne morale donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant le moment donné, sauf à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale est, pour l’application de la présente partie, réputée être la même personne que la personne morale donnée et en être la continuation.

79(1)If at a particular time a particular corporation is wound up and not less than 90% of the issued shares of each class of the capital stock of the particular corporation were, immediately before the particular time, owned by another corporation, except for prescribed purposes, the other corporation is, for the purposes of this part, deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the particular corporation.

Inscription
Registration

(2)Si l’inscription de la personne morale donnée mentionnée au paragraphe (1) n’est pas compatible, selon la section 4 de la présente partie, avec l’inscription de l’autre personne morale mentionnée au même paragraphe, cette dernière doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.

(2)If a registration of the particular corporation referred to in subsection (1) is not compatible under Division 4 of this Part with a registration of the other corporation referred to in that subsection, the other corporation must apply for registration or apply for cancellation of a registration under that Division, as the case may be.

Période de déclaration
Reporting period

(3)Si l’autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :

a)la période de déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;

b)une période de déclaration de l’autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend ce moment donné.

(3)If the other corporation referred to in subsection (1) is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the particular corporation referred to in that subsection

(a)the reporting period of the particular corporation that includes the particular time referred to in that subsection ends on the day that includes the particular time; and

(b)a reporting period of the other corporation begins on the day following the day that includes the particular time and ends on the last day of the reporting period of the other corporation, if that reporting period were determined in the absence of this subsection, that includes the particular time.

sous-section C 
Sociétés de personnes et coentreprises
SUBDIVISION C 
Partnerships and Joint Ventures
Sociétés de personnes
Partnerships

80(1)Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

80(1)For the purposes of this Part, anything done by a person as a member of a partnership is deemed to have been done by the partnership in the course of the partnership’s activities and not to have been done by the person.

Responsabilité solidaire
Joint and several or solidary liability

(2)Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

a)le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

(i)l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,

(ii)le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

b)les autres obligations de la société en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

(2)A partnership and each member or former member (each of which is referred to in this subsection as the “member”) of the partnership (other than a member that is a limited partner and is not a general partner) are jointly and severally, or solidarily, liable for

(a)the payment of all amounts that are required to be paid by the partnership under this Part before or during the period during which the member is a member of the partnership or, if the member was a member of the partnership at the time the partnership was dissolved, after the dissolution of the partnership, except that

(i)the member is liable for the payment of amounts that become payable before the period only to the extent of the property that is regarded as property of the partnership under the relevant laws of general application in force in a province relating to partnerships, and

(ii)the payment by the partnership or by any member of the partnership of an amount in respect of the liability discharges their liability to the extent of that amount; and

(b)all other obligations under this Part that arose before or during that period for which the partnership is liable or, if the member was a member of the partnership at the time the partnership was dissolved, the obligations that arose upon or as a consequence of the dissolution.

Coentreprises
Joint ventures

81(1)Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l’entrepreneur.

81(1)For the purposes of this Part, anything done by a participant in a joint venture, or by an operator of the joint venture, in the course of the activities for which the joint venture agreement was entered into are deemed to have been done by the joint venture in the course of the joint venture’s activities and not to have been done by the participant or operator.

Responsabilité solidaire
Joint and several or solidary liability

(2)La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui suit :

a)le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l’un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

b)les autres obligations en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a).

(2)A joint venture and each participant in, or operator of, the joint venture (each of which is referred to in this subsection as the “member”) are jointly and severally, or solidarily, liable for

(a)the payment of all amounts that become payable by the joint venture under this Part before or during the period during which the member is a participant in, or operator of, the joint venture, except that the payment by the joint venture or by any member of an amount in respect of the liability discharges their liability to the extent of that amount; and

(b)all other obligations under this Part that arose before or during that period for which the joint venture is liable.

sous-section D 
Évitement
SUBDIVISION D 
Anti-avoidance
Définitions
Definitions

82(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

attribut lié à la redevance S’agissant des attributs liés à la redevance d’une personne, redevance, redevance nette, remboursement, remboursement de la redevance nette ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente partie, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la redevance, de la redevance nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable.‍ (charge-related consequences)

avantage  Réduction, évitement ou report d’une redevance ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la présente partie.‍ (benefit)

opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements.‍ (transaction)

82(1)The following definitions apply in this section.

benefit means a reduction, an avoidance or a deferral of a charge or other amount payable by a person under this Part or an increase in a rebate or other amount payable to a person under this Part.‍ (avantage)

charge-related consequences to a person means the amount of charge, net charge, rebate, net charge rebate, or other amount payable by, or payable to, the person under this Part, or any other amount that is relevant to the purposes of computing that amount.‍ (attribut lié à la redevance)

transaction includes an arrangement or event.‍ (opération)

Disposition générale anti-évitement
General anti-avoidance provision

(2)En cas d’opération d’évitement, les attributs liés à la redevance d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.

(2)If a transaction is an avoidance transaction, the charge-related consequences to a person must be determined as is reasonable in the circumstances in order to deny a benefit that, but for this section, would result directly or indirectly from that transaction or from a series of transactions that include that transaction.

Opération d’évitement
Avoidance transaction

(3)L’opération d’évitement s’entend :

a)soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable;

b)soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable.

(3)An avoidance transaction means any transaction

(a)that, but for this section, would result directly or indirectly in a benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the benefit; or

(b)that is part of a series of transactions, which series, but for this section, would result directly or indirectly in a benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the benefit.

Champ d’application précisé
Provision not applicable

(4)Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).

(4)For greater certainty, subsection (2) does not apply in respect of a transaction if it may reasonably be considered that the transaction would not result directly or indirectly in a misuse of the provisions of this Part or in an abuse having regard to the provisions of this Part (other than this section) read as a whole.

Attributs liés à la redevance à déterminer
Determination of charge-related consequences

(5)Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs liés à la redevance d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage lié à la redevance qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :

a)tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la redevance nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;

b)tout ou partie du remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué à une personne;

c)la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

d)les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente partie peuvent ne pas être pris en compte.

(5)Without restricting the generality of subsection (2), in determining the charge-related consequences to a person, as is reasonable in the circumstances, in order to deny a benefit that would, but for this section, result directly or indirectly from an avoidance transaction

(a)any rebate or any deduction in net charge may be allowed or disallowed, in whole or in part;

(b)any rebate or deduction referred to in paragraph (a) may, in whole or in part, be allocated to any person;

(c)the nature of any payment or other amount may be recharacterized; and

(d)the effects that would otherwise result from the application of other provisions of this Part may be ignored.

Exception
Exception

(6)Malgré les autres dispositions de la présente partie, les attributs liés à la redevance d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.

(6)Despite any other provision of this Part, the charge-related consequences to any person following the application of this section must only be determined through an assessment, reassessment or additional assessment involving the application of this section.

Définitions
Definitions

83(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

avantage S’entend au sens du paragraphe 82(1).‍ (benefit)

modification de taux Toute modification touchant un taux relativement à un type de combustible, ou relativement à un déchet combustible, pour une province assujettie.‍ (rate change)

opération S’entend au sens du paragraphe 82(1).‍ (transaction)

83(1)The following definitions apply in this section.

benefit has the meaning assigned by subsection 82(1).‍ (avantage)

rate change means any change in any rate in respect of a type of fuel, or in respect of combustible waste, for a listed province.‍ (modification de taux)

transaction has the meaning assigned by subsection 82(1).‍ (opération)

Modification de taux — opérations
Rate change — transactions

(2)Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a)une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

b)en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage pour une ou plusieurs des personnes en cause,

c)il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

tout montant de redevance, de redevance nette, de remboursement, de remboursement de la redevance nette ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage en cause.

(2)If

(a)a transaction, or a series of transactions, involving property is made between two or more persons, all of whom are not dealing with each other at arm’s length at the time any of those transactions are made;

(b)the transaction, any of the transactions in the series of transactions or the series of transactions would in the absence of this section result directly or indirectly in a benefit to one or more of the persons involved in the transaction or series of transactions; and

(c)it may not reasonably be considered that the transaction, or the series of transactions, has been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain a benefit, arising from a rate change, for one or more of the persons involved in the transaction or series of transactions;

the amount of charge, net charge, rebate, net charge rebate or other amount payable by, or payable to, any of those persons under this Part, or any other amount that is relevant for the purposes of computing that amount must be determined as is reasonable in the circumstances in order to deny the benefit to any of those persons.

Suppression de l’avantage
Denying benefit on transactions

(3)Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

(3)Despite any other provision of this Part, a benefit must only be denied under subsection (2) through an assessment, reassessment or additional assessment.

section 6
Application et exécution
Division 6
Administration and Enforcement
sous-section a 
Paiements
SUBDIVISION A 
Payments
Personne résidant au Canada
Person resident in Canada

84Pour l’application des dispositions de la présente section, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

a)la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

b)la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;

c)le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

d)le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

84For the purposes of this Division, a person is deemed to be resident in Canada at any time

(a)in the case of a corporation, if the corporation is incorporated or continued in Canada and not continued elsewhere;

(b)in the case of a partnership, a joint venture, an unincorporated society, a club, an association or an organization, or a branch thereof, if the member or participant, or a majority of the members or participants, having management and control thereof is or are resident in Canada at that time;

(c)in the case of a labour union, if it is carrying on activities as such in Canada and has a local union or branch in Canada at that time; or

(d)in the case of an individual, if the individual is deemed under any of paragraphs 250(1)‍(b) to (f) of the Income Tax Act to be resident in Canada at that time.

Compensation de remboursement
Set-off of rebates

85La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article 69 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente partie et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en vertu de l’article 49 est réputée avoir versé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

85If, at any time, a person files a return under section 69 in which the person reports an amount that is required to be paid under this Part by the person and the person claims a rebate under section 49 payable to the person under this Part at that time, in the return or in another return, or in a separate application filed under this Part with the return, the person is deemed to have paid at that time, and the Minister is deemed to have rebated at that time, an amount equal to the lesser of the amount required to be paid and the amount of the rebate.

Paiements importants
Large payments

86Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme s’élevant à 50000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :

a)une banque;

b)une caisse de crédit;

c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

86Every person that is required under this Part to pay an amount to the Receiver General must, if the amount is $50,000 or more, make the payment to the account of the Receiver General at

(a)a bank;

(b)a credit union;

(c)a corporation authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public; or

(d)a corporation that is authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and that carries on the business of lending money on the security of real property or immovables or investing in indebtedness on the security of mortgages on real property or hypothecs on immovables.

Sommes minimes
Small amounts owing

87(1)La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente partie est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

87(1)If, at any time, the total of all unpaid amounts owing by a person to the Receiver General under this Part does not exceed $2.‍00, the amount owing by the person is deemed to be nil.

Sommes minimes
Small amounts payable

(2)Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

(2)If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Part does not exceed $2.‍00, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to Her Majesty in right of Canada. However, if the person, at that time, does not owe any amount to Her Majesty in right of Canada, those amounts payable are deemed to be nil.

Déclarations distinctes
Authority for separate returns

88(1)La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente partie pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

88(1)A person that engages in one or more activities in separate branches or divisions may file an application, in the prescribed form and manner, with the Minister for authority to file separate returns and applications for rebates under this Part in respect of a branch or division specified in the application.

Autorisation
Authorization by Minister

(2)Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

a)la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

b)des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

(2)On receipt of the application, the Minister may, in writing, authorize the person to file separate returns and applications for rebates in relation to the specified branch or division, subject to any conditions that the Minister may at any time impose, if the Minister is satisfied that

(a)the branch or division can be separately identified by reference to its location or the nature of the activities engaged in by it; and

(b)separate records, books of account and accounting systems are maintained in respect of the branch or division.

Retrait d’autorisation
Revocation of authorization

(3)Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :

a)la personne lui en fait la demande par écrit;

b)la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;

c)le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont remplies;

d)le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

(3)The Minister may revoke an authorization if

(a)the person, in writing, requests the Minister to revoke the authorization;

(b)the person fails to comply with any condition imposed in respect of the authorization or any provision of this Part;

(c)the Minister is no longer satisfied that the requirements of subsection (2) in respect of the person are met; or

(d)the Minister considers that the authorization is no longer required.

Avis de retrait
Notice of revocation

(4)Le ministre informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

(4)If the Minister revokes an authorization, the Minister must send a notice in writing of the revocation to the person and must specify in the notice the effective date of the revocation.

Transmission électronique
Definition of electronic filing

89(1)Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.

89(1)For the purposes of this section, electronic filing means using electronic media in a manner specified in writing by the Minister.

Production par voie électronique
Electronic filing of return

(2)La personne qui est tenue de présenter une déclaration au ministre en application de la présente partie et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

(2)A person that is required to file with the Minister a return under this Part, and that meets the criteria specified in writing by the Minister for the purposes of this section, may file the return by way of electronic filing.

Transmission électronique obligatoire
Mandatory filing of return by electronic transmission

(3)La personne qui, pour sa période de déclaration, est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.

(3)If a person is, in respect of a reporting period of the person, a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, the person must file its return for the reporting period by way of electronic filing in the manner specified by the Minister for the person.

Présentation réputée
Deemed filing

(4)Pour l’application de la présente partie, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine, le jour où il en accuse réception.

(4)For the purposes of this Part, if a person files a return by way of electronic filing, the return is deemed to be a return made in the prescribed form filed with the Minister on the day the Minister acknowledges acceptance of it.

Validation des documents
Execution of returns, etc.

90La déclaration, sauf celle transmise selon l’article 89, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente partie, sauf le certificat d’exemption visé à l’article 36, par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :

a)le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont dûment élus ou nommés;

b)le représentant personnel de la succession d’un particulier décédé.

90A return (other than a return filed by way of electronic filing under section 89), certificate or other document made under this Part (other than an exemption certificate referred to in section 36) by a person that is not an individual must be signed on behalf of the person by an individual duly authorized to do so by the person or the governing body of the person and the following people are deemed to be so duly authorized,

(a)if the person is a corporation or an association or organization that has duly elected or appointed officers, the president, vice-president, secretary and treasurer, or other equivalent officers, of the person; and

(b)if the person is the estate or succession of a deceased individual, the personal representative of the estate or succession.

Prorogation
Extension of time

91(1)Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente partie.

91(1)The Minister may at any time extend, in writing, the time for filing a return or providing information under this Part.

Effet de la prorogation
Effect of extension

(2)Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :

a)la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

b)les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;

c)les intérêts payables en vertu de l’article 97 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

d)les pénalités payables en vertu de l’article 123 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

(2)If the Minister extends the time within which a person must file a return or provide information under subsection (1),

(a)the return must be filed, or the information must be provided, within the time so extended;

(b)any amount payable that the person is required to report in the return must be paid within the time so extended;

(c)any interest payable under section 97 on the amount referred to in paragraph (b) must be calculated as though the amount were required to be paid on the day on which the extended time expires; and

(d)any penalty payable under section 123 in respect of the return must be calculated as though the return were required to be filed on the day on which the extended time expires.

Mise en demeure de produire une déclaration
Demand for return

92Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente partie visant la période précisée dans la mise en demeure.

92The Minister may, on demand sent by the Minister, require a person to file, within any reasonable time stipulated in the demand, a return under this Part for any period designated in the demand.

SOUS-SECTION B 
Personnel assurant l’exécution
SUBDIVISION B 
Administration and Officers
Fonctions du ministre
Minister’s duty

93Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente partie, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente partie.

93The Minister must administer and enforce this Part and the Commissioner may exercise the powers and perform the duties of the Minister under this Part.

Personnel
Staff

94(1)Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente partie.

94(1)The persons that are necessary to administer and enforce this Part are to be appointed, employed or engaged in the manner authorized by law.

Fonctionnaire désigné
Delegation of powers

(2)Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente partie, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

(2)The Minister may authorize any person employed or engaged by the Canada Revenue Agency or who occupies a position of responsibility in the Canada Revenue Agency to exercise powers or perform duties of the Minister, including any judicial or quasi-judicial power or duty of the Minister, under this Part.

Déclaration sous serment
Administration of oaths

95Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente partie, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

95Any person, if designated by the Minister for the purpose, may administer oaths and take and receive affidavits, declarations and affirmations for the purposes of or incidental to the administration or enforcement of this Part, and every person so designated has for those purposes all the powers of a commissioner for administering oaths or taking affidavits.

Enquête
Inquiry

96(1)Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente partie, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente partie.

96(1)The Minister may, for any purpose related to the administration or enforcement of this Part, authorize any person, whether or not the person is an officer of the Canada Revenue Agency, to make any inquiry that the Minister may deem necessary with reference to anything relating to the administration or enforcement of this Part.

Nomination d’un président d’enquête
Appointment of hearing officer

(2)Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.

(2)If the Minister, under subsection (1), authorizes a person to make an inquiry, the Minister must forthwith apply to the Tax Court of Canada for an order appointing a hearing officer before whom the inquiry will be held.

Pouvoirs du président d’enquête
Powers of hearing officer

(3)Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.

(3)For the purposes of an inquiry authorized under subsection (1), a hearing officer appointed under subsection (2) in relation to the inquiry has all the powers conferred on a commissioner by sections 4 and 5 of the Inquiries Act and that may be conferred on a commissioner under section 11 of that Act.

Exercice des pouvoirs du président d’enquête
When powers to be exercised

(4)Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

(4)A hearing officer appointed under subsection (2) in relation to an inquiry must exercise the powers conferred on a commissioner by section 4 of the Inquiries Act in relation to any persons that the person authorized to make the inquiry considers appropriate for the conduct of the inquiry, but the hearing officer is not to exercise the power to punish any person unless, on application by the hearing officer, a judge, including a judge of a county court, certifies that the power may be exercised in the matter disclosed in the application and the applicant has given to the person in respect of whom the power is proposed to be exercised 24 hours notice of the hearing of the application, or any shorter notice that the judge considers reasonable.

Droits des témoins
Rights of witnesses

(5)Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.

(5)Any person who gives evidence in an inquiry authorized under subsection (1) is entitled to be represented by counsel and, on request made by the person to the Minister, to receive a transcript of that evidence.

Droits des personnes visées par une enquête
Rights of person investigated

(6)Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

(6)Any person whose affairs are investigated in the course of an inquiry authorized under subsection (1) is entitled to be present and to be represented by counsel throughout the inquiry unless the hearing officer appointed under subsection (2), on application by the Minister or a person giving evidence, orders otherwise in relation to the whole or any part of the inquiry, on the ground that the presence of the person and the person’s counsel, or either of them, would be prejudicial to the effective conduct of the inquiry.

SOUS-SECTION C 
Intérêts
SUBDIVISION C 
Interest
Intérêts
Compound interest on amounts not paid when required

97(1)La personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

97(1)If a person fails to pay an amount to the Receiver General as and when required under this Part, the person must pay to the Receiver General interest on the amount. The interest must be compounded daily at the prescribed rate and computed for the period that begins on the first day after the day on or before which the amount was required to be paid and that ends on the day the amount is paid.

Paiement des intérêts composés
Payment of interest that is compounded

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

(2)For the purposes of subsection (1), interest that is compounded on a particular day on an unpaid amount of a person is deemed to be required to be paid by the person to the Receiver General at the end of the particular day, and, if the person has not paid the interest so computed by the end of the day after the particular day, the interest must be added to the unpaid amount at the end of the particular day.

Renonciation
Payment before specified date

(3)Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

(3)If the Minister has served a demand that a person pay on or before a specified date all amounts payable by the person under this Part on the date of the demand, and the person pays the amount demanded on or before the specified date, the Minister must waive any interest that would otherwise apply in respect of the amount demanded for the period beginning on the first day following the date of the demand and ending on the day of payment.

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
Compound interest on amounts owed by Her Majesty

98Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente partie envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

98Interest must be compounded daily at the prescribed rate on amounts owed under this Part by Her Majesty in right of Canada to a person and computed for the period beginning on the first day after the day on which the amount is required to be paid by Her Majesty in right of Canada and ending on the day on which the amount is paid or is applied against an amount owed by the person to Her Majesty in right of Canada.

Modification de la présente partie
Application of interest provisions if Part amended

99Il est entendu que, si la présente partie fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente partie qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

99For greater certainty, if a provision of an Act amends this Part and provides that the amendment comes into force on, or applies as of, a particular day that is before the day on which the provision is assented to, the provisions of this Part that relate to the calculation and payment of interest apply in respect of the amendment as though the provision had been assented to on the particular day.

Renonciation ou réduction — intérêts
Waiving or reducing interest

100(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente partie sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente partie pour la période, ou y renoncer.

100(1)The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive, cancel or reduce any interest payable by the person under this Part on an amount that is required to be paid by the person under this Part in respect of the reporting period.

Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
Interest where amounts waived or reduced

(2)Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est remboursée à la personne.

(2)If a person has paid an amount of interest and the Minister has waived or reduced under subsection (1) any portion of the amount, the Minister must pay interest at the prescribed rate on an amount equal to the portion of the amount that was waived or reduced beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection and ending on the day on which the portion is rebate to the person.

Annulation des intérêts et pénalités
Cancellation of penalties and interest

101Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des redevances et des montants visés à l’article 72 dont elle est redevable en application de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 97 et des pénalités à payer en vertu de l’article 123 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.

101If at any time a person pays all charges and amounts under section 72 payable by the person under this Part for a reporting period of the person and, immediately before that time, the total, for the reporting period, of all interest payable by the person under section 97 and penalties payable under section 123 is not more than $25, the Minister may cancel the total of the penalties and interest.

SOUS-SECTION D 
Loi sur la gestion des finances publiques et Loi sur les frais de service
SUBDIVISION D 
Financial Administration Act and Service Fees Act
Effets refusés
Dishonoured instruments

102Pour l’application de la présente partie et de l’article 155.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente partie sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.‍1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente partie est versé.

102For the purposes of this Part and section 155.‍1 of the Financial Administration Act, any charge that is payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable under this Part is deemed to be an amount that is payable by the person at that time under this Part. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.‍1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Part is paid.

Loi sur les frais de service
Service Fees Act

103Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais ou autres sommes payables en vertu de la présente partie.

103For greater certainty, the Service Fees Act does not apply to any charge or other amount payable under this Part.

SOUS-SECTION E 
Registres et renseignements
SUBDIVISION E 
Records and Information
Obligation de tenir des registres
Keeping records

104(1)La personne qui paie ou est tenue de payer une redevance, la personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que la personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit et de déterminer si elle s’est conformée à la présente partie.

104(1)Every person that pays or is required to pay a charge, every person that is required under this Part to file a return and every person that makes an application for a rebate must keep all records that are necessary to enable the determination of the person’s liabilities and obligations under this Part or the amount of any rebate to which the person is entitled under this Part and whether the person has complied with this Part.

Forme et contenu
Minister may specify information

(2)Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

(2)The Minister may specify the form a record is to take and any information that the record must contain.

Langue et lieu de conservation
Language and location of record

(3)Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

(3)Unless otherwise authorized by the Minister, a record must be kept in Canada in English or in French.

Registres électroniques
Electronic records

(4)Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente partie, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

(4)Every person required under this Part to keep a record that does so electronically must ensure that all equipment and software necessary to make the record intelligible are available during the retention period required for the record.

Dispense
Exemptions

(5)Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).

(5)The Minister may, on any terms and conditions that are acceptable to the Minister, exempt a person or a class of persons from the requirement in subsection (4).

Registres insuffisants
Inadequate records

(6)Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente partie tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

(6)If a person fails to keep adequate records for the purposes of this Part, the Minister may, in writing, require the person to keep any records that the Minister may specify, and the person must keep the records specified by the Minister.

Durée de conservation
General period for retention

(7)La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

(7)Every person that is required to keep records must retain them until the expiry of six years after the end of the year to which they relate or for any other period that may be prescribed.

Opposition ou appel
Objection or appeal

(8)La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente partie doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

(8)If a person that is required under this Part to keep records serves a notice of objection or is a party to an appeal or reference under this Part, the person must retain every record that pertains to the subject-matter of the objection, appeal or reference until the objection, appeal or reference is finally disposed of.

Mise en demeure
Demand by Minister

(9)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente partie conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente partie. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

(9)If the Minister is of the opinion that it is necessary for the administration or enforcement of this Part, the Minister may, by a demand served personally or confirmed delivery service, require any person required under this Part to keep records to retain those records for any period that is specified in the demand, and the person must comply with the demand.

Autorisation de se départir des registres
Permission for earlier disposal

(10)Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

(10)A person that is required under this Part to keep records may dispose of them before the expiry of the period during which they are required to be kept if written permission for their disposal is given by the Minister.

Télévirement
Electronic funds transfer

105Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.‍1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.

105For greater certainty, information obtained by the Minister under Part XV.‍1 of the Income Tax Act may be used for the purposes of this Part.

Obligation de produire des renseignements ou registres
Requirement to provide information or record

106(1)Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.

106(1)Despite any other provision of this Part, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Part, by a notice served personally or by confirmed delivery service, require a person resident in Canada or a person that is not resident in Canada but that is engaged in activities in Canada to provide any information or record.

Personnes non désignées nommément
Unnamed persons

(2)Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

(2)The Minister must not impose on any person (in this section referred to as a “third party”) a requirement to provide information or any record relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection (3).

Autorisation judiciaire
Judicial authorization

(3)Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

a)cette personne ou ce groupe est identifiable;

b)la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente partie.

(3)A judge of the Federal Court may, on application by the Minister and subject to any conditions that the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection (1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this subsection referred to as the “group”) if the judge is satisfied by information on oath that

(a)the person or group is ascertainable; and

(b)the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any obligation under this Part.

Définitions
Definitions

107(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (court of appeal)

entité gouvernementale

a)Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

b)municipalité;

c)gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

d)personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

(i)Sa Majesté du chef du Canada,

(ii)Sa Majesté du chef d’une province,

(iii)une municipalité,

(iv)une personne morale visée au présent alinéa;

e)conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.‍ (government entity)

fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.‍ (official)

municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation.‍ (municipality)

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier un inscrit pour l’application de la présente partie.‍ (business number) 

personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente partie.‍ (authorized person)

renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

a)est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

b)est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (6)b). (confidential information)

représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (15), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.‍ (representative)

107(1)The following definitions apply in this section.

authorized person means a person who is engaged or employed, or who was formerly engaged or employed, by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to assist in carrying out the provisions of this Part.‍ (personne autorisée)

business number means the number (other than a Social Insurance Number) used by the Minister to identify a person registered for the purposes of this Part. (numéro d’entreprise)

confidential information means information of any kind and in any form that relates to one or more persons and that is

(a)obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act, or

(b)prepared from information referred to in paragraph (a),

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (3), (13) and (15) to a representative of a government entity that is not an official, includes only the information described in paragraph (6)‍(b).‍ (renseignement confidentiel)

court of appeal has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code.‍ (cour d’appel)

government entity means

(a)a department or agency of the government of Canada or of a province;

(b)a municipality;

(c)an aboriginal government as defined in subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act;

(d)a corporation all of the shares (except directors’ qualifying shares) of the capital stock of which are owned by one or more persons each of which is

(i)Her Majesty in right of Canada,

(ii)Her Majesty in right of a province,

(iii)a municipality, or

(iv)a corporation described in this paragraph; or

(e)a board or commission, established by Her Majesty in right of Canada or a province, that performs an administrative or regulatory function of government, or by a municipality, that performs an administrative or regulatory function of a municipality.‍ (entité gouvernementale)

municipality means an incorporated city, town, village, metropolitan authority, township, district, county or rural municipality or other incorporated municipal body however designated.‍ (municipalité)

official means a person that is employed in the service of, that occupies a position of responsibility in the service of, or that is engaged by or on behalf of Her Majesty in right of Canada or a province, or a person that was formerly so employed, that formerly occupied such a position or that formerly was so engaged.‍ (fonctionnaire)

representative of a government entity means a person that is employed in the service of, that occupies a position of responsibility in the service of, or that is engaged by or on behalf of, a government entity, and includes, for the purposes of subsections (2), (3), (13) and (15), a person that was formerly so employed, that formerly occupied such a position or that formerly was so engaged.‍ (représentant)

Communication de renseignements
Provision of confidential information

(2)Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

a)de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

b)de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

c)d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

(2)Except as authorized under this section, an official or other representative of a government entity must not knowingly

(a)provide, or allow to be provided, to any person any confidential information;

(b)allow any person to have access to any confidential information; or

(c)use any confidential information other than in the course of the administration or enforcement of this Act.

Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
Confidential information evidence not compellable

(3)Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

(3)Despite any other Act of Parliament or other law, no official or other representative of a government entity is required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any confidential information.

Communication de renseignements en cours de procédures
Communications — proceedings have been commenced

(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

a)ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

b)ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un droit ou d’une taxe.

(4)Subsections (2) and (3) do not apply in respect of

(a)criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or

(b)any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the payment of a duty or tax.

Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel
Authorized provision of confidential information

(5)Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.

(5)The Minister may provide appropriate persons with any confidential information that may reasonably be regarded as necessary solely for a purpose relating to the life, health or safety of an individual or to the environment in Canada or any other country.

Divulgation d’un renseignement confidentiel
Disclosure of confidential information