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Projet de loi C-69

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-69
Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 20 juin 2018
90865


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur l’évaluation d’impact et abroge la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). La Loi sur l’évaluation d’impact, notamment :

a)nomme l’Agence canadienne d’évaluation d’impact à titre d’organisme responsable des évaluations d’impact;

b)prévoit un processus d’évaluation des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques des projets désignés en vue de la prévention de certains effets négatifs et de favoriser la durabilité;

c)interdit aux promoteurs, sous réserve de certaines conditions, de réaliser un projet désigné si celui-ci est susceptible de causer certains effets sur l’environnement, la santé, la société ou l’économie, à moins que le ministre ou le gouverneur en conseil décide que ces effets sont dans l’intérêt public, compte tenu, notamment, des répercussions que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada, des effets qui peuvent être entraînés par sa réalisation et de la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

d)établit une étape préparatoire pour l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, qui comprend des exigences de consulter certaines personnes et entités et de collaborer avec elles et des exigences liées à la participation du public;

e)autorise le ministre de l’Environnement à renvoyer l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et exige que l’évaluation d’impact soit renvoyée à une commission dans les cas où le projet comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;

f)établit des délais à l’égard de l’étape préparatoire, des évaluations d’impact et de la prise de décision, et ce, afin de garantir que les évaluations d’impact sont réalisées en temps opportun;

g)prévoit la participation du public ainsi qu’une aide financière permettant une participation significative;

h)définit les éléments à prendre en compte dans la réalisation d’une évaluation d’impact, notamment les répercussions sur les droits des peuples autochtones du Canada;

i)prévoit la collaboration avec certaines instances, notamment avec les corps dirigeants autochtones, au moyen de la délégation de tout ou partie d’une évaluation d’impact, de la constitution conjointe d’une commission ou de la substitution d’un autre processus à l’évaluation d’impact;

j)prévoit des dispositions assurant la transparence des prises de décision en exigeant que l’information scientifique et d’autres renseignements pris en compte dans l’évaluation d’impact, ainsi que les motifs sur lesquels se fondent les décisions, soient mis à la disposition du public au moyen d’un registre accessible sur Internet;

k)accorde au ministre le pouvoir d’établir des conditions, y compris à l’égard des mesures d’atténuation, que le promoteur d’un projet désigné doit mettre en œuvre;

l)prévoit l’évaluation des effets cumulatifs d’activités existantes ou futures dans une région au moyen d’évaluations régionales et l’évaluation des politiques, plans, programmes fédéraux ou des questions liés aux évaluations de projets désignés au moyen d’évaluations stratégiques;

m)établit les exigences relatives à l’évaluation des effets environnementaux des projets non désignés sur le territoire domanial et à l’étranger.

La partie 2 édicte la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, qui constitue la Régie canadienne de l’énergie et en prévoit la composition, le mandat et les pouvoirs. Le rôle de la Régie consiste à régir l’exploitation, le développement et le transport de produits énergétiques qui relèvent de la compétence du Parlement.

La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment :

a)prévoit la création d’une Commission chargée des fonctions quasi judiciaires de la Régie;

b)assure la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations énergétiques et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement;

c)prévoit la régie des pipelines, des pipelines abandonnés ainsi que du transport du pétrole ou du gaz par pipeline et des droits et tarifs afférents;

d)prévoit la régie des lignes internationales de transport d’électricité ainsi que la régie de certaines lignes de transport d’électricité interprovinciales;

e)prévoit la régie de projets d’énergie renouvelable et de lignes de transport d’électricité se trouvant dans la zone extracôtière canadienne;

f)prévoit la régie de l’accès à des terrains;

g)prévoit la régie de l’exportation du pétrole, du gaz et de l’électricité et celle du marché interprovincial du pétrole et du gaz;

h)prévoit la procédure que la Commission doit observer avant de faire, de modifier ou d’annuler une déclaration de découverte importante ou de découverte exploitable en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la procédure d’appel d’une décision rendue par le délégué à l’exploitation ou le délégué à la sécurité.

De plus, la partie 2 abroge la Loi sur l’Office national de l’énergie.

La partie 3 modifie la Loi sur la protection de la navigation afin, notamment :

a)de la renommer la Loi sur les eaux navigables canadiennes;

b)de fournir une définition exhaustive de eaux navigables;

c)d’exiger que le ministre prenne toute décision sous le régime de cette loi en tenant compte des effets préjudiciables qu’elle peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada;

d)d’exiger qu’un propriétaire présente une demande d’approbation relativement à un ouvrage majeur dans des eaux navigables;

e)de préciser les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu de délivrer une approbation;

f)d’établir un processus pour résoudre les problèmes relatifs à la navigation lorsqu’un propriétaire se propose d’effectuer des travaux dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe;

g)de conférer au ministre des pouvoirs en ce qui concerne la réglementation d’obstacles dans des eaux navigables;

h)de modifier les critères et le processus pour l’ajout d’une mention d’eaux navigables à l’annexe;

i)d’exiger que le ministre établisse un registre;

j)de fournir de nouvelles mesures d’exécution et de contrôle d’application de cette loi.

La partie 4 apporte des modifications corrélatives à des lois fédérales et à des règlements.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Préambule

PARTIE 1
Loi sur l’évaluation d’impact
1

Édiction de la loi

Loi concernant le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention d’effets environnementaux négatifs importants
Titre abrégé
1

Loi sur l’évaluation d’impact

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Droits des peuples autochtones du Canada

Application
4

Non-application

Sa Majesté
5

Sa Majesté

Objet
6

Objet

Interdictions
7

Promoteur

8

Autorité fédérale

Désignation des activités concrètes
9

Pouvoir du ministre de désigner

Étape préparatoire
Obligations
10

Obligation des promoteurs — description du projet désigné

11

Participation du public

12

Obligation de l’Agence — offre de consulter

13

Obligation des autorités fédérales

14

Obligation de l’Agence — sommaire

15

Obligation du promoteur — avis

Décisions à l’égard des évaluations d’impact
Décision de l’Agence
16

Décision

Décision du ministre
17

Pouvoir du ministre

Collecte de renseignements
18

Avis du début de l’évaluation d’impact

19

Délai — études et renseignements

20

Fin de l’évaluation d’impact

Évaluations d’impact
Consultation et coopération avec certaines instances
21

Obligation de l’Agence ou du ministre

Éléments à examiner
22

Éléments — évaluation d’impact

Obligation des autorités fédérales
23

Fourniture des renseignements pertinents

Évaluation d’impact effectuée par l’Agence
Règles générales
24

Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission

25

Obligations de l’Agence

26

Renseignements

27

Participation du public

28

Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas

29

Délégation

30

Non-communication

Substitution
31

Pouvoir du ministre

32

Exceptions

33

Conditions

34

Évaluation réputée conforme

35

Renseignements supplémentaires

Évaluation d’impact renvoyée pour examen par une commission
Règles générales
36

Renvoi pour examen par une commission

37

Délai

38

Études et collecte de renseignements

39

Accord relatif à la constitution conjointe d’une commission

40

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

41

Mandat et nomination des membres

42

Contenu des accords

43

Obligation — renvoi

44

Mandat — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

45

Évaluation d’impact devant être utilisée

46

Pouvoirs en lien avec la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

47

Mandat — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

48

Pouvoirs en lien avec la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

49

Résumé et renseignements

50

Liste

51

Devoirs de la commission

52

Renseignements

53

Pouvoir d’assigner des témoins

54

Absence de formalisme

55

Copie affichée sur le site Internet

56

Études et collectes de renseignements

Renseignements confidentiels
57

Non-communication

Règles en cas d’arrêt de l’examen
58

Pouvoir d’arrêter l’examen

59

Évaluation d’impact complétée par l’Agence

Prise de décisions
60

Décision du ministre

61

Renvoi au gouverneur en conseil

62

Décision du gouverneur en conseil

63

Éléments — intérêt public

64

Conditions — effets relevant d’un domaine de compétence fédérale

Déclaration
65

Déclaration remise au promoteur

66

Déclarations affichées sur le site Internet

67

Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

68

Pouvoir du ministre — déclaration

69

Avis public — modification de la déclaration

70

Obligation du ministre

71

Révocation de la déclaration

72

Modification de la déclaration — renseignements

Arrêt de l’évaluation d’impact
73

Pouvoir de l’Agence ou du ministre

Renseignements confidentiels
74

Aucune divulgation

Programmes d’aide financière
75

Obligation de l’Agence

Recouvrement des coûts
76

Règlements

77

Attributions exercées pendant une période donnée

78

Dépenser les redevances, droits, etc.

79

Créances de Sa Majesté

80

Redevances, droits, etc. non payés

Fonctions de certaines autorités relativement aux projets
81

Définitions

82

Projet réalisé sur un territoire domanial

83

Projet réalisé à l’étranger

84

Éléments

85

Obligation des autorités fédérales

86

Avis affiché sur le site Internet

87

Désignation d’activités concrètes

88

Désignation de catégories de projets

89

Avis invitant les observations du public

90

Renvoi d’une question au gouverneur en conseil

91

Non-application — crise nationale ou urgence

Évaluations régionales et évaluations stratégiques
Évaluations régionales
92

Évaluations régionales — territoire domanial

93

Évaluations régionales — autres régions

94

Obligation de l’Agence — offre de consulter

Évaluations stratégiques
95

Évaluations

Règles générales
96

Mandat et nomination des membres — comité

97

Obligation du ministre — demande d’évaluation

98

Accès aux renseignements

99

Participation du public

100

Obligation des autorités fédérales

101

Application de l’article 53

102

Rapport au ministre

103

Copie affichée sur le site Internet

Registre canadien d’évaluation d’impact
Établissement du registre
104

Registre canadien d’évaluation d’impact

Site Internet
105

Établissement et tenue du site Internet

Dossiers de projet
106

Établissement et tenue des dossiers de projet

Dispositions générales
107

Genre d’information disponible

108

Immunité

Administration
109

Règlement du gouverneur en conseil

110

Modification de l’annexe 2

111

Révision des règlements

112

Règlement du ministre

113

Documents externes

114

Pouvoirs du ministre

115

Non-application — sécurité nationale

116

Loi sur les textes réglementaires

Conseil consultatif du ministre
117

Établissement

118

Réunions

Connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada
119

Renseignements protégés

Exécution et contrôle d’application
Agents de l’autorité et analystes
120

Désignation

121

Immunité

Pouvoirs
122

Accès au lieu

123

Mandat pour maison d’habitation

124

Entrée dans une propriété privée

125

Production de documents

Avis de non-conformité
126

Délivrance

Ordres
127

Mesures exigées

128

Situation d’urgence

129

Obligation de se conformer à l’ordre

Révision des ordres
130

Demande de révision

131

Révision

132

Suspension non automatique pendant la révision

133

Preuve

134

Pouvoirs des réviseurs

135

Motifs écrits

136

Immunité

137

Règles

Cour fédérale
138

Appel à la Cour fédérale

139

Effet non suspensif des procédures

Injonction
140

Pouvoir du tribunal compétent

Rapports volontaires
141

Rapport volontaire

Interdictions et infractions
142

Entrave

143

Renseignements faux ou trompeurs

144

Infractions

145

Déclaration — personne morale ou entité à revenus modestes

146

Infraction continue

147

Responsabilité pénale — cadres supérieurs

148

Devoirs des cadres supérieurs

149

Prescription

150

Admissibilité

151

Avis aux actionnaires

Publication
152

Pouvoir

Agence canadienne d’évaluation d’impact
153

Maintien

154

Délégation d’attributions à l’Agence

155

Mission

156

Attributions de l’Agence

157

Comité d’experts

158

Comité consultatif — intérêts et préoccupations des peuples autochtones

159

Usage des services fédéraux

160

Président

161

Premier vice-président

162

Rémunération

163

Nominations — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

164

Siège

165

Contrats

Rapport annuel
166

Rapport annuel du ministre

Examen de la loi
167

Examen de la loi après dix ans

Dispositions transitoires
168

Définitions

169

Président de l’ancienne Agence

170

Premier vice-président de l’ancienne Agence

171

Postes

172

Renvois

173

Transfert des droits et obligations

174

Procédures judiciaires nouvelles

175

Procédures en cours devant les tribunaux

176

Transfert de crédits

177

Personnes désignées

178

Examen préalable commencé sous le régime de la Loi de 1992

179

Étude approfondie commencée sous le régime de la Loi de 1992

180

Examen préalable sous le régime de la Loi de 2012

181

Évaluation environnementale par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012

182

Évaluation environnementale commencée par une autre autorité responsable

183

Évaluation environnementale renvoyée devant une commission

184

Déclaration faite sous le régime de la Loi de 2012

185

Substitution

185.‍1

Non-application de la présente loi

186

Coûts et sommes non payés

187

Éléments de preuve, documents ou objets protégés

188

Règlements

Modifications à la Loi sur l’évaluation d’impact
2

Modifications

Abrogation
9

Abrogation

PARTIE 2
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
10

Édiction de la loi

Loi constituant la Régie canadienne de l’énergie
Titre abrégé
1

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Droits des peuples autochtones du Canada

4

Application — terrains visés par une loi spéciale

5

Pouvoirs des liquidateurs et syndics

Objet
6

Objet de la loi

Dispositions générales
7

Obligation de Sa Majesté

8

Désignation du ministre par décret

PARTIE 1
Régie canadienne de l’énergie
9

Définition d’acte d’autorisation

Constitution et mission
10

Régie canadienne de l’énergie

11

Mission

12

Compétence  — région désignée des Inuvialuits

13

Instructions du gouverneur en conseil

Conseil d’administration
14

Constitution et composition

15

Nomination

16

Loi sur les conflits d’intérêts

17

Rôle du conseil d’administration

18

Rapport annuel

19

Rôle du président

20

Vacance

Président-directeur général
21

Nomination

22

Loi sur les conflits d’intérêts

23

Rôle du président-directeur général

24

Responsables désignés

25

Précision

Commission
Composition et nominations
26

Commission

27

Quorum

28

Nomination

29

Loi sur les conflits d’intérêts

30

Vacance

Attributions
31

Cour d’archives

32

Compétence

33

Pouvoir d’agir de sa propre initiative

34

Ordres et interdictions

35

Règles

36

Rapport annuel

Commissaire en chef et commissaire en chef adjoint
37

Désignation

38

Rôle du commissaire en chef

39

Intérim — commissaire en chef

40

Intérim — commissaire en chef et commissaire en chef adjoint

Directives et mesures
41

Directives — diligence

42

Mesures pour respecter les délais

43

Incompatibilité

44

Non-application

Autorisations, formations et audiences
45

Autorisation relative aux attributions

46

Autorisation — rapport

47

Remplacement d’un commissaire en cours d’audience

48

Remplacement du membre d’une formation en cours d’audience

49

Pouvoirs du commissaire en chef

50

Modification de la composition d’une formation

51

Maintien en poste du commissaire

52

Audiences publiques

Recommandations
53

Motifs

Exercice des attributions de la Commission par les responsables désignés
54

Règlements

55

Répartition des travaux

Droits et intérêts des peuples autochtones du Canada
56

Considération par la Commission

57

Participation des peuples autochtones du Canada

58

Renseignements protégés — connaissances traditionnelles

59

Règlements

Confidentialité des renseignements
60

Confidentialité

61

Confidentialité

62

Confidentialité

Décisions et ordonnances
Dispositions générales
63

Motifs

64

Exécution des ordonnances

65

Conditions

66

Application générale ou particulière

67

Prise et cessation d’effet — Commission

68

Réparation

Révision et appels
69

Révision, modification et annulation — Commission

70

Caractère définitif des décisions

71

Appel à la Commission

72

Appel à la Cour d’appel fédérale

Règlement extrajudiciaire des différends
73

Règlement extrajudiciaire des différends

Participation du public
74

Participation du public

75

Fonds de participation

Processus de collaboration et accords ministériels
76

Processus de collaboration

77

Accords ministériels

78

Règlements

79

Incompatibilité

Conseils
80

Étude et suivi

81

Rapports et recommandations au ministre

82

Recommandations sur des mesures de coopération

83

Demande du ministre

84

Autres demandes

85

Pouvoirs — Loi sur les enquêtes

86

Recours aux organismes fédéraux

Recouvrement des coûts
87

Règlements

88

Loi sur les frais de service

Dispositions générales
89

Définition de document certifié

90

Indemnisation

91

Loi sur la pension de la fonction publique

92

Loi sur les textes réglementaires

PARTIE 2
Sûreté, sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement
Définitions
93

Définitions

Obligation générale
94

Diligence voulue

Réglementation de la construction, de l’exploitation et de la cessation d’exploitation
95

Ordonnance

96

Règlements

97

Ordonnances d’exemption

98

Règlements

99

Infraction et peines

Sécurité des installations réglementées
100

Règlements sur la sécurité

101

Installations abandonnées

Exécution et contrôle d’application
102

Désignation des inspecteurs

103

Accès au lieu

104

Mandat pour maison d’habitation ou local d’habitation

105

Immunité

106

Interdiction relative à l’entrave

107

Interdiction — renseignements faux ou trompeurs

108

Avis de non-conformité

109

Motifs raisonnables — ordonnance

110

Effet de l’appel

111

Confidentialité des renseignements

112

Infraction et peine relatives à l’assistance et aux ordonnances

Renseignements protégés
113

Définitions

114

Signalement facultatif

Sanctions administratives pécuniaires
Attributions de la Régie
115

Règlements

116

Attributions de la Régie

Violations
117

Violations

118

Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

119

Preuve

120

Procès-verbal — établissement et signification

Règles propres aux violations
121

Exclusion de certains moyens de défense

122

Violation continue

123

Cumul interdit

124

Prescription

Révision
125

Droit de faire une demande de révision

126

Annulation ou correction du procès-verbal

127

Révision

128

Objet de la révision

129

Fardeau de la preuve

Responsabilité
130

Paiement

131

Défaut

Recouvrement des pénalités
132

Créance de Sa Majesté

133

Certificat de non-paiement

Dispositions générales
134

Admissibilité de documents

135

Publication

Principe du pollueur-payeur
136

Objet

Responsabilité
137

Recouvrement des pertes, frais, etc.‍ — rejets

Obligations financières
138

Ressources financières

139

Fonds commun

Remboursement par les compagnies
140

Remboursement — mesures prises par une institution fédérale, provinciale, etc.

Compagnie désignée
141

Désignation

142

Règlement imposant des frais, etc.

Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines
Constitution
143

Constitution d’un tribunal

144

Maintien de la compétence des tribunaux

145

Avis public

146

Membres du Tribunal

147

Nomination à titre inamovible

148

Immunité judiciaire

Président et personnel
149

Président

150

Personnel

151

Compétences techniques ou spécialisées

152

Paiement par la Régie

153

Personnel et installations

Attributions du Tribunal
154

Audiences

155

Pouvoirs d’une juridiction supérieure

156

Examens

157

Demande futile ou vexatoire

158

Observations écrites

159

Règles

Demandes d’indemnisation
160

Demande

161

Audiences publiques

162

Indemnité provisionnelle

163

Calcul de l’indemnité

Paiement par la Régie
164

Sommes à payer

165

Plafond

166

Recouvrement de sommes versées en trop

167

Rapport

Réexamen
168

Réexamen

169

Calcul de l’indemnité

Révision judiciaire
170

Motifs

Affectation et remboursement
171

Sommes prélevées sur le Trésor

Règlements
172

Règlements — Tribunal

173

Règlements — indemnisation

Détermination de la peine — infractions relatives au rejet d’un pipeline
174

Détermination de la peine — principes

175

Ordonnance du tribunal

176

Ordonnance de modification des sanctions

177

Restriction

178

Recouvrement des amendes et autres sommes

PARTIE 3
Pipelines
Dispositions générales
179

Exclusivité

180

Exploitation d’un pipeline

181

Restrictions

Certificats
182

Demande

183

Rapport

184

Décret ordonnant un réexamen

185

Loi sur l’évaluation d’impact

186

Décision du gouverneur en conseil

187

Observation

188

Demande de contrôle judiciaire

189

Maintien de l’obligation et de la compétence

190

Modification ou transfert de certificats

191

Recommandation de modifier ou de transférer

192

Recommandation de ne pas modifier ou transférer

193

Décret ordonnant un réexamen

194

Publication du décret

195

Suspension de certificats

196

Annulation de certificats sur demande ou avec consentement

197

Annulation de certificats en cas de contravention

Tracé des pipelines
198

Approbation

199

Plan, profil et livre de renvoi

200

Dépôt de documents supplémentaires

Détermination et acceptation du tracé détaillé
201

Avis aux propriétaires

202

Audience publique

203

Éléments à prendre en compte

204

Conditions

205

Avis de la décision

206

Frais — présentation d’observations

207

Précision

Erreurs
208

Demande de correction

209

Erreur de nom

Obligations des directeurs de l’enregistrement
210

Enregistrement des documents

Déviations et changements de tracé
211

Approbation des déviations

212

Changement de tracé

Autorisation de mise en service
213

Nécessité d’une autorisation

Exemptions
214

Ordonnances

215

Loi sur l’évaluation d’impact

Règlements concernant les délais
216

Pouvoir de la Régie

Construction malgré la présence d’installations de service public ou d’eaux navigables
217

Construction — installation de service public

218

Construction ou exploitation — eaux navigables

219

Conséquences d’une recommandation sur la navigation

220

Pas un ouvrage

221

Règlements

222

Conditions existantes

223

Infraction et peine

224

Pipeline fixé à des immeubles ou à des biens réels

Transport, droits et tarifs
Définition
225

Définition de tarif

Pouvoirs de la Commission
226

Ordonnances

Production du tarif
227

Production du tarif

228

Entrée en vigueur du tarif

229

Droits autorisés

Droits justes et raisonnables
230

Droits

231

Détermination par la Commission

232

Droits provisoires

Rejet ou suspension du tarif
233

Rejet

234

Suspension

Distinction
235

Interdiction de distinction injuste

236

Fardeau de la preuve

237

Interdiction

Stipulations de non-responsabilité
238

Règle générale

Transport par pipeline
239

Devoirs de la compagnie

Transport et vente du gaz
240

Agrandissement ou amélioration

Cessation d’exploitation
241

Restrictions

242

Frais relatifs à la cessation d’exploitation

243

Pipelines orphelins

244

Pipelines abandonnés orphelins

245

Prise de mesures

246

Compte pour les pipelines orphelins

PARTIE 4
Lignes internationales et interprovinciales
Lignes internationales
247

Interdiction

Permis
248

Délivrance

249

Publication

Emplacement et construction régis par une loi provinciale
250

Organisme de réglementation provincial

251

Application

252

Loi provinciale

253

Application des lois provinciales

254

Attributions de l’organisme de réglementation provincial

255

Préséance

Certificats
Lignes internationales désignées par décret
256

Compléments d’information

257

Recommandation et sursis

258

Certificat obligatoire

Option — application de la présente loi
259

Option du demandeur ou du titulaire

260

Effet de la notification de la décision

Lignes interprovinciales désignées par décret
261

Certificat obligatoire

Délivrance d’un certificat
262

Délivrance

263

Loi sur l’évaluation d’impact

Emplacement et construction régis par une loi fédérale
264

Demande

265

Interdiction

266

Application d’autres dispositions

Eaux navigables
267

Construction ou exploitation

268

Conséquences sur la navigation

269

Pas un ouvrage

270

Règlements

Installations, remuement du sol et changements de tracé
271

Application

272

Construction — installation

273

Interdiction de construire ou de remuer le sol

274

Changements de tracés

275

Ordonnances

276

Interdiction temporaire — remuement du sol

Cessation d’exploitation
277

Interdiction

Permis et certificats
278

Conditions — permis

279

Observation

280

Modification et transfert de certificats

281

Recommandation de modifier ou de transférer

282

Recommandation de ne pas modifier ou transférer

283

Décret ordonnant un réexamen

284

Publication du décret

285

Suspension de certificats

286

Annulation de certificats sur demande ou avec consentement

287

Annulation de certificats en cas de contravention

288

Modification ou transfert de permis

289

Suspension ou annulation de permis

Dispositions générales
290

Application de certaines dispositions

291

Règlements

Infractions
292

Infraction et peine

293

Infraction

Application de certaines dispositions
294

Certificat délivré ou ordonnance prise avant le 1er juin 1990

295

Conditions imposées avant le 3 juillet 2013

PARTIE 5
Projets d’énergie renouvelable extracôtière et lignes extracôtières
296

Définitions

Interdiction
297

Activités interdites

Autorisations
298

Délivrance

299

Loi sur l’évaluation d’impact

300

Modification ou transfert des autorisations

301

Suspension ou annulation d’une autorisation

Responsabilité et exigences économiques
302

Recouvrement des pertes, frais, etc.‍ — débris

303

Ressources financières

304

Preuve de solvabilité

Dispositions générales
305

Application de certaines dispositions — partie 4

306

Application de certaines dispositions — partie 6

307

Application des articles 317 et 318

308

Limites

309

Droit d’accès

310

Étude et rapport

311

Infraction

312

Règlements

PARTIE 6
Terrains
Pouvoirs généraux
313

Pouvoirs de la compagnie

314

Indemnisation

315

Exercice des pouvoirs à l’étranger

Prise de possession et utilisation de terres domaniales
316

Terres domaniales

Consentement nécessaire à l’égard de certains terrains
317

Consentement d’un conseil de la bande

318

Consentement d’une première nation ou du gouverneur en conseil

Application
319

Application et exceptions

Acquisition ou location des terrains
320

Définition de propriétaire

321

Modes d’acquisition ou de location

322

Avis d’intention d’acquisition ou de location

323

Convention de vente

Droit d’accès
324

Droit d’accès immédiat

325

Avances

326

Dévolution

Indemnité
327

Détermination de l’indemnité

328

Terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon

329

Indemnités relatives à la prise de possession de terrains

330

Frais

331

Décisions

332

Substitution d’un accord à la décision de la Commission

Règlements et ordonnances relatifs à l’acquisition, à la location ou à la prise de possession de terrains et aux questions d’indemnité
333

Règlements

334

Ordonnances de la Commission

Prévention des dommages
335

Interdiction de construire ou d’occasionner le remuement du sol

Mines et minéraux
336

Protection des mines

337

Droit sur les minéraux

338

Protection du pipeline contre les opérations minières

339

Examen de l’emplacement des opérations minières

340

Indemnité

Exécutions
341

Biens assujettis aux exécutions

Interprétation de lois spéciales
342

Interprétation de lois spéciales

PARTIE 7
Exportations et importations
SECTION 1
Pétrole et gaz
Interdiction
343

Interdiction : exportation

Délivrance de licences d’exportation
344

Délivrance

345

Facteurs

346

Délai

347

Approbation du ministre

Modification, transfert, suspension et annulation
348

Modification de licences

349

Transfert de licences

350

Suspension ou annulation de licences — demande ou consentement

351

Suspension ou annulation de licences — contravention

Importation de pétrole ou de gaz
352

Importateur

Règlements
353

Règlements

354

Règlements : approbation du gouverneur en conseil

SECTION 2
Électricité
Interdiction
355

Exportation

Délivrance de permis
356

Délivrance

357

Publication

358

Renseignements supplémentaires

359

Sursis

Décrets
360

Licence obligatoire

Délivrance de licences
361

Délivrance

Conditions : permis et licences
362

Conditions : permis

363

Observation

364

Durée de validité

365

Modification ou transfert de permis ou de licences

366

Suspension ou annulation de permis ou de licences

Règlements
367

Règlements : gouverneur en conseil

SECTION 3
Marché interprovincial du pétrole et du gaz
Définitions
368

Définitions

Contrôle de la Régie
369

Décret

Délivrance de licences
370

Délivrance

371

Facteurs

Règlements
372

Règlements : gouverneur en conseil

SECTION 4
Mise en œuvre d’accords de libre-échange
373

Définitions

374

Principe

375

Déclaration du gouverneur en conseil

376

Demande de déclaration

377

Exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica

378

Absence de déclaration

SECTION 5
Infractions et peines
379

Infractions et peines

380

Pouvoirs de certains agents

PARTIE 8
Droits, production et rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz
Définitions
381

Définitions de pétrole et gaz

Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable
382

Application

Permis de travaux et autorisations
383

Modifications : permis ou autorisations

Délégué à l’exploitation et délégué à la sécurité
384

Procédure de révision

385

Demande d’audience en cas de gaspillage

386

Application

Ordonnances
387

Infraction et peine

388

Loi sur les textes réglementaires

PARTIE 9
Dispositions générales
Règlements
389

Règlements concernant les comptes

390

Règlements

391

Règlements sur la sécurité

Examen de la loi
392

Examen de la loi après dix ans

Dispositions transitoires
11

Définitions

12

Fin des mandats

13

Fin des mandats

14

Conclusion des affaires en instance — membres de l’Office national de l’énergie

15

Personnel de l’Office

16

Convention collective ou décision arbitrale maintenue

17

Demande d’accréditation

18

Pouvoirs de la Commission

19

Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement

20

Pas de demande dans le délai fixé

21

Caducité de l’avis donné avant la date d’entrée en vigueur

22

Obligation de respecter les conditions d’emploi

23

Demande et avis de négocier collectivement

24

Enquêtes et scrutin

25

Prise en considération de la classification

26

Appartenance ou non aux unités de négociation

27

Participation de l’employeur

28

Application de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

29

Personnes non représentées

30

Plaintes

31

Griefs

32

Renvoi à la Commission

33

Décisions et ordonnances

34

Certificats, licences et permis

35

Autorisations

36

Demandes en instance

37

Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 3

38

Copies conformes

39

Terrains — consentement non requis

40

Article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie

41

Demandes pendantes

42

Importation de pétrole ou gaz

42.‍1

Renvois

42.‍2

Transfert de crédits

43

Règlements

Abrogation
44

Abrogation

PARTIE 3
Loi sur la protection de la navigation
Modification de la loi
45

Modifications

Dispositions transitoires
76

Approbation réputée

77

Ouvrages mineurs

78

Eaux navigables non mentionnées à l’annexe

79

Validement construit ou mis en place

80

Avis et demande non tranchés

PARTIE 4
Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
81

Loi sur l’accès à l’information

87

Loi sur l’administration de l’énergie

96

Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

100

Loi sur la taxe d’accise

101

Loi sur le développement des exportations

102

Loi sur les Cours fédérales

103

Loi sur la gestion des finances publiques

115

Code canadien du travail

116

Loi sur le pipe-line du Nord

125

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

143

Loi sur la protection des renseignements personnels

145

Loi sur la pension de la fonction publique

147

Loi fédérale sur les hydrocarbures

153

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

157

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

159

Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

160

Loi sur la rémunération du secteur public

162

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

163

Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

164

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

172

Loi sur le Yukon

173

Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

174

Loi sur les espèces en péril

176

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

179

Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

180

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

181

Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce

182

Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

184

Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest

185

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Modifications terminologiques
186

Remplacement de « Loi sur la protection de la navigation »

187

Remplacement de « Loi sur la protection des eaux navigables »

188

Remplacement de « Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) »

Dispositions de coordination
189

2002, ch. 7

192

2014, ch. 2

193

2015, ch. 4

194

Projet de loi C-49

195

Projet de loi C-64

Entrée en vigueur
196

Décret

Annexe 
ANNEXE 1
Annexe 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-69

Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre un système d’évaluation des répercussions et de réglementation qui inspire confiance aux Canadiens et qui prévoit des mesures de protection pour préserver la santé et la sécurité des Canadiens et l’environnement;

qu’il s’est engagé à accroître la compétitivité mondiale du Canada par la mise en place d’un système qui permet de prendre des décisions prévisibles et opportunes qui rassurent les investisseurs et les intervenants, favorisent l’innovation et permettent de mettre sur pied des projets judicieux qui génèrent des emplois pour les Canadiens;

qu’il s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il s’est engagé à avoir recours à des processus transparents fondés sur la mobilisation précoce et la participation inclusive, dans le cadre desquels les décisions sont prises en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et données disponibles ainsi que des connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada;

qu’il s’est engagé à évaluer les répercussions des politiques, des programmes et des projets sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Loi sur l’évaluation d’impact

Édiction de la loi

Édiction

1Est édictée la Loi sur l’évaluation d’impact, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 4 figurent à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention d’effets environnementaux négatifs importants
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’engage à favoriser la durabilité;

qu’il reconnaît que l’évaluation d’impact constitue un moyen efficace pour intégrer l’information scientifique et les connaissances autochtones dans les processus décisionnels relatifs aux projets désignés;

qu’il reconnaît l’importance de la participation du public dans le processus d’évaluation d’impact, y compris à l’étape préparatoire, et s’engage à donner aux Canadiens l’occasion d’y participer et à donner l’accès aux renseignements nécessaires pour permettre une participation significative;

qu’il reconnaît que le public devrait avoir accès aux motifs sur lesquels se fondent les décisions relatives aux évaluations d’impact;

qu’il s’engage, dans l’exercice de ses attributions à l’égard des évaluations d’impact et des évaluations régionales et stratégiques, à veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à promouvoir la réconciliation et le travail en partenariat avec ceux-ci;

qu’il s’engage à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il reconnaît l’importance de coopérer avec les instances ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets des projets désignés afin d’accroître l’efficacité des évaluations d’impact;

qu’il reconnaît qu’un processus décisionnel transparent, efficace et opportun favorise un climat d’investissement positif au Canada;

qu’il reconnaît que les évaluations d’impact contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

qu’il reconnaît l’importance d’encourager des approches et technologies novatrices pour réduire les changements négatifs causés à l’environnement et aux conditions sanitaires, sociales ou économiques;

qu’il reconnaît l’importance des évaluations régionales dans la compréhension des effets des activités concrètes existantes ou futures et celle des évaluations stratégiques dans l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux pertinents dans le cadre des évaluations d’impact,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur l’évaluation d’impact.

Définitions et interprétation
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence L’Agence canadienne d’évaluation d’impact, maintenue en vertu de l’article 153.‍ (Agency)

agent de l’autorité Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.‍ (enforcement officer)

analyste Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée à cet effet.‍  (analyst)

autorité fédérale

  • a)Ministre fédéral;

  • b)agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;

  • c)ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I, I.‍1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • d)tout autre organisme mentionné à l’annexe 1.

Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques qui est une filiale à cent pour cent au sens de ce paragraphe, toute commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires et toute société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1.‍ (federal authority)

commission Toute commission constituée :

  • a)en vertu de l’article 41;

  • b)en vertu du paragraphe 44(1);

  • c)en vertu du paragraphe 47(1);

  • d)au titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39(1) ou (3);

  • e)au titre du document visé au paragraphe 40(2).‍ (review panel)

Commission canadienne de sûreté nucléaire La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.‍ (Canadian Nuclear Safety Commission)

connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information.‍ (record)

durabilité Capacité à protéger l’environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l’intérêt des générations actuelles et futures.‍ (sustainability)

effets Sauf indication contraire du contexte, les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements.‍ (effects)

effets directs ou accessoires Les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie d’une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné, soit à l’aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné.‍ (direct or incidental effects)

effets relevant d’un domaine de compétence fédérale S’entend, à l’égard d’une activité concrète ou d’un projet désigné, des effets suivants :  

  • a)les changements aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

    • (i)les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,

    • (ii)les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,

    • (iii)les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,

    • (iv)toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;

  • b)les changements à l’environnement, selon le cas :

    • (i)sur le territoire domanial,

    • (ii)dans une province autre que celle dans laquelle l’activité est exercée ou le projet est réalisé,

    • (iii)à l’étranger;

  • c)s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :

    • (i)au patrimoine naturel et au patrimoine culturel,

    • (ii)à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

    • (iii)à une construction, à un emplacement ou à une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

  • d)les changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

  • e)des changements en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement. (effects within federal jurisdiction)

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a)le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;

  • b)toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • c)les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b).‍ (environment)

évaluation d’impact Évaluation des effets d’un projet désigné effectuée conformément à la présente loi.‍ (impact assessment)

examen par une commission Évaluation d’impact effectuée par une commission.‍ (assessment by a review panel)

instance

  • a)Autorité fédérale;

  • b)organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;

  • c)gouvernement d’une province;

  • d)organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;

  • e)organisme — de cogestion ou autre — établi par un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;

  • f)corps dirigeant autochtone ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné au titre :

    • (i)soit d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (ii)soit d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale, notamment une loi mettant en œuvre un accord sur l’autonomie gouvernementale;

  • g)corps dirigeant autochtone partie à un accord visé à l’alinéa 114(1)e);

  • h)gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;

  • i)organisation internationale d’États ou un de ses organismes.‍ (jurisdiction)

mesures d’atténuation Mesures visant à éliminer, à réduire, à limiter ou à contrebalancer les effets négatifs d’un projet ou d’un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.‍ (mitigation measures)

ministre Le ministre de l’Environnement.‍ (Minister)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

programme de suivi Programme permettant de vérifier la justesse de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation.‍ (follow-up program)

projet désigné Une ou plusieurs activités concrètes — y compris celles qui leur sont accessoires — exercées au Canada ou sur un territoire domanial et désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9(1). (designated projet)

promoteur Personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’un projet désigné ou qui le réalise.‍ (proponent)

Régie canadienne de l’énergie Régie canadienne de l’énergie constituée par le paragraphe 10(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.‍ (Canadian Energy Regulator)

registre Le registre canadien d’évaluation d’impact établi au titre de l’article 104.‍ (Registry)

site Internet Le site Internet établi au titre de l’article 105.‍ (Internet site)

territoire domanial

  • a)Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut à la gestion et la maîtrise;

  • b)les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada qui se trouvent dans des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;

  • c)les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.‍ (federal lands)

Droits des peuples autochtones du Canada

3Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Application
Non-application

4La présente loi ne s’applique pas aux activités concrètes devant être exercées entièrement sur des terres décrites à l’annexe 2.

Sa Majesté
Sa Majesté

5La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Objet
Objet

6(1)La présente loi a pour objet :

  • a)de favoriser la durabilité;

  • b)de protéger les composantes de l’environnement et les conditions sanitaires, sociales et économiques qui relèvent de la compétence législative du Parlement contre les effets négatifs de tout projet désigné;

  • c)de veiller à ce que l’évaluation d’impact des projets désignés prenne en compte l’ensemble des effets qui peuvent être entraînés par la réalisation de ces projets, qu’ils soient positifs ou négatifs;

  • d)de veiller à ce que les projets désignés dont la réalisation exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi soient étudiés avec soin et prudence afin qu’ils n’entraînent pas d’effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou d’effets directs ou accessoires négatifs;

  • e)de promouvoir, en ce qui touche les évaluations d’impact, la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux et du gouvernement fédéral et des corps dirigeants autochtones qui sont des instances, ainsi que la coordination de leurs activités;

  • f)de promouvoir la communication et la collaboration avec les peuples autochtones du Canada en ce qui touche les évaluations d’impact;

  • g)de veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, dans le cadre des évaluations d’impact et de la prise de décisions sous le régime de la présente loi;

  • h)de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative aux évaluations d’impact, aux évaluations régionales ou aux évaluations stratégiques;

  • i)de veiller à ce que les évaluations d’impact soient menées à terme en temps opportun;

  • j)de veiller à ce que les évaluations d’impact prennent en compte l’information scientifique, les connaissances autochtones et les connaissances des collectivités;

  • k)de veiller à ce que les évaluations d’impact prennent en compte les solutions de rechange à la réalisation des projets désignés, notamment l’utilisation des meilleures technologies disponibles;

  • l)de veiller à ce que soient étudiés avec soin et prudence, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants, les projets au sens de l’article 81 qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger;

  • m)d’encourager l’évaluation des effets cumulatifs d’activités concrètes dans une région, l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux ainsi que la prise en compte de ces évaluations dans le cadre des évaluations d’impact;

  • n)d’encourager l’amélioration des évaluations d’impact au moyen de programmes de suivi.

Mission

(2)Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales doivent exercer leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les engagements du gouvernement à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada et à appliquer le principe de précaution.

Principes appliqués à l’exercice des pouvoirs

(3)Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à respecter les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude.

Interdictions
Promoteur

7(1)Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner les effets suivants :

  • a)des changements aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

    • (i)les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,

    • (ii)les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,

    • (iii)les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,

    • (iv)toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;

  • b)des changements à l’environnement, selon le cas :

    • (i)sur le territoire domanial,

    • (ii)dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise,

    • (iii)à l’étranger;

  • c)s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :

    • (i)au patrimoine naturel et au patrimoine culturel,

    • (ii)à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

    • (iii)à une construction, à un emplacement ou à une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

  • d)des changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

  • e)des changements en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

Annexe 3

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement ou toute matière sanitaire, sociale ou économique.

Conditions

(3)Le promoteur d’un projet désigné peut prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner les effets prévus au paragraphe (1) dans les cas suivants :

  • a)l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;

  • b)le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre de l’article 65 relativement au projet et celle-ci n’est ni expirée ni révoquée;

  • c)le promoteur est autorisé par l’Agence à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’elle fixe, pour qu’il puisse lui fournir les renseignements ou les précisions qu’elle exige dans le cadre de la préparation à une évaluation d’impact éventuelle du projet ou qu’il puisse fournir à l’Agence ou à la commission les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact.

Autorité fédérale

8L’autorité fédérale ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné et ne peut accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un tel projet que si, selon le cas :

  • a)l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;

  • b)la déclaration remise au promoteur au titre de l’article 65 relativement au projet donne avis d’une décision portant que les effets qui sont identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet sont dans l’intérêt public.

Désignation des activités concrètes
Pouvoir du ministre de désigner

9(1)Le ministre peut par arrêté, sur demande ou de sa propre initiative, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou des effets directs ou accessoires négatifs, ou que les préoccupations du public concernant ces effets le justifient.

Éléments pris en compte

(2)Avant de prendre l’arrêté, le ministre prend en compte les répercussions préjudiciables que l’activité concrète peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ainsi que toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95.

Pouvoir d’exiger des renseignements

(3)L’Agence peut exiger de toute personne ou entité qu’elle lui fournisse des renseignements relativement à toute activité concrète qui peut être désignée en vertu du paragraphe (1).

Réponse du ministre — délai

(4)Le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception et, dans un tel cas, il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.

Suspension du délai

(5)Le ministre peut suspendre le délai prévu pour répondre à la demande jusqu’à ce que l’exercice de toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112c) soit terminé et, dans un tel cas, il veille à ce qu’un avis indiquant ses motifs soit affiché sur le site Internet.

Avis affiché sur le site Internet

(6)Lorsqu’il estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, le ministre veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet.

Restriction

(7)Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) si, selon le cas :

  • a)l’essentiel de l’exercice de l’activité concrète a commencé;

  • b)une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité.

Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet

(8)L’Agence affiche une copie de l’arrêté pris au titre du paragraphe (1) sur le site Internet.

Étape préparatoire
Obligations
Obligation des promoteurs — description du projet désigné

10(1)Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence une description initiale du projet, qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112a).

Copie affichée sur le site Internet

(2)L’Agence affiche une copie de la description sur le site Internet.

Participation du public

11L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, notamment en l’invitant à lui faire des observations dans le délai qu’elle précise.

Obligation de l’Agence — offre de consulter

12Afin de préparer l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet.

Obligation des autorités fédérales

13(1)Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires de fournir à l’Agence, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.

Lancement des discussions

(2)Toute autorité fédérale ayant des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi à l’égard d’un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires est tenue, sur demande de l’Agence, d’entamer des discussions avec le promoteur du projet afin que l’autorité fédérale puisse lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ces attributions.

Obligation de l’Agence — sommaire

14(1)L’Agence transmet au promoteur d’un projet désigné le sommaire des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, notamment les questions soulevées par le public ou par toute instance ou tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12, et tout renseignement fourni par une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues que l’Agence estime indiqué.

Copie affichée sur le site Internet

(2)L’Agence affiche une copie du sommaire qu’elle transmet au promoteur sur le site Internet.

Obligation du promoteur — avis

15(1)Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique, conformément aux règlements, la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14 et qui comprend une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112a).

Renseignements supplémentaires

(2)Si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) du fait que la description ou les renseignements prévus par règlement qui ont été fournis par le promoteur sont incomplets ou qu’ils ne sont pas suffisamment précis, l’Agence peut exiger du promoteur qu’il lui fournisse une version modifiée de l’avis dans laquelle il ajoute les renseignements ou les précisions qu’elle demande.

Copie affichée sur le site Internet

(3)Lorsqu’elle est convaincue que l’avis comprend tous les renseignements ou toutes les précisions qu’elle demande, l’Agence en affiche une copie sur le site Internet.

Décisions à l’égard des évaluations d’impact
Décision de l’Agence
Décision

16(1)Après l’affichage sur le site Internet de la copie de l’avis au titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.

Éléments à considérer

(2)Pour prendre sa décision, l’Agence prend en compte les éléments suivants :

  • a)la description visée à l’article 10 et tout avis visé à l’article 15;

  • b)la possibilité que la réalisation du projet entraîne des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou des effets directs ou accessoires négatifs;

  • c)les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • d)les observations reçues, dans le délai fixé par l’Agence, du public et de toute instance ou de tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12;

  • e)toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

  • f)toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l’Agence, à l’égard d’une région ayant un lien avec le projet;

  • g)tout autre élément que l’Agence estime utile.

Avis affiché sur le site Internet

(3)L’Agence affiche un avis de sa décision sur le site Internet, motifs à l’appui.

Décision du ministre
Avis du ministre

17(1)Si, avant que l’Agence ne fournisse, en application du paragraphe 18(1), l’avis du début de l’évaluation d’impact à l’égard d’un projet désigné, une autorité fédérale avise le ministre qu’elle n’exercera pas un pouvoir qui lui est conféré sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et dont l’exercice est nécessaire à la réalisation en tout ou en partie du projet, ou si le ministre conclut qu’il est évident que le projet entraînerait des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui relèvent de l’environnement et qui sont inacceptables, le ministre avise, par écrit, le promoteur du projet de ce fait. L’avis précise les motifs pour lesquels l’autorité n’exercera pas ses pouvoirs ou pour lesquels le ministre en est venu à cette conclusion.

Copie affichée sur le site Internet

(2)L’Agence affiche une copie de l’avis sur le site Internet.

Collecte de renseignements
Avis du début de l’évaluation d’impact

18(1)Si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise — et que le ministre n’a pas autorisé la substitution visée à l’article 31 à l’égard du projet —, l’Agence fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’affichage d’une copie de la description du projet en application du paragraphe 10(2), ce qui suit :

  • a)un avis du début de l’évaluation d’impact dans lequel elle indique les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact;

  • b)les documents visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 112a), notamment des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa a) et des plans pour la coopération avec les autres instances, la mobilisation des peuples autochtones du Canada et le partenariat avec ces derniers, la participation du public et la délivrance de permis.

Éléments à considérer — études ou renseignements

(1.‍1)Pour déterminer quels sont les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact, l’Agence prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 22(1).

Copie affichée sur le site Internet

(2)L’Agence affiche une copie de l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet.

Prolongation du délai par le ministre

(3)Le ministre peut prolonger le délai dont dispose l’Agence pour fournir l’avis, mais ne peut le prolonger de plus de quatre-vingt-dix jours.

Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

(4)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (3).

Avis affiché sur le site Internet

(5)L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute prolongation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (3), y compris les motifs à l’appui de la prolongation, et un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4).

Suspension du délai

(6)Le ministre peut suspendre le délai dont dispose l’Agence pour fournir l’avis du début de l’évaluation d’impact jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112c) soit terminée et, dans un tel cas, il veille à ce qu’un avis indiquant ses motifs soit affiché sur le site Internet.

Avis affiché sur le site Internet

(7)Lorsqu’il estime que l’activité visée au paragraphe (6) est terminée, le ministre veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet.

Délai — études et renseignements

19(1)Le promoteur d’un projet désigné est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements mentionnés dans l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet dans les trois ans suivant l’affichage sur le site Internet de la copie de cet avis.

Prolongation du délai

(2)L’Agence peut, sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.

Études et renseignements supplémentaires

(3)Si elle prolonge le délai, l’Agence peut exiger que le promoteur lui fournisse toute étude ou tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire à l’évaluation d’impact.

Avis affiché sur le site Internet

(4)Lorsqu’elle est convaincue que le promoteur lui a fourni l’ensemble des études ou renseignements, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

Fin de l’évaluation d’impact

20(1)Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe 19(1) ou du délai prolongé, l’évaluation d’impact du projet désigné prend fin.

Avis affiché sur le site Internet

(2)L’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant que l’évaluation d’impact du projet désigné a pris fin.

Évaluations d’impact
Consultation et coopération avec certaines instances
Obligation de l’Agence ou du ministre

21L’Agence ou, s’il a renvoyé, l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance ci-après et de coopérer avec elle à l’égard de l’évaluation d’impact du projet :

  • a)toute instance visée à l’alinéa a) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet, si le projet comprend des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi sur les transports au Canada;

  • b)toute instance visée à l’un des alinéas c) à i) de cette définition qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet.

Éléments à examiner
Éléments — évaluation d’impact

22(1)L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :

  • a)les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris :

    • (i)ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter,

    • (ii)les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’exercice d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer,

    • (iii)le résultat de toute interaction entre ces effets;

  • b)les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;

  • c)les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • d)les raisons d’être et la nécessité du projet;

  • e)les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;

  • f)les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;

  • g)les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;

  • h)la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

  • i)la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

  • j)les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;

  • k)les exigences du programme de suivi du projet;

  • l)les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;

  • m)les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;

  • n)les observations reçues du public;

  • o)les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21;

  • p)toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

  • q)toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet;

  • r)toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance — ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition de instance à l’article 2 — qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;

  • s)l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

  • t)tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence ou, s’il renvoie l’évaluation d’impact pour examen par une commission, le ministre peut exiger la prise en compte.

Portée des éléments

(2)L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a) à f), h) à l), s) et t) incombe :

  • a)à l’Agence;

  • b)au ministre, s’il renvoie l’évaluation d’impact pour examen par une commission.

Obligation des autorités fédérales
Fourniture des renseignements pertinents

23Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation d’impact de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles :

  • a)à l’Agence;

  • b)à la commission;

  • c)au gouvernement, à l’organisme ou à l’instance qui effectue une évaluation du projet qui découle d’un processus d’évaluation se substituant à l’évaluation d’impact au titre d’une autorisation donnée en vertu de l’article 31.

Évaluation d’impact effectuée par l’Agence
Règles générales
Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission

24Les articles 25 à 29 cessent de s’appliquer au projet désigné si le ministre renvoie l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.

Obligations de l’Agence

25L’Agence veille :

  • a)à ce qu’il soit procédé à l’évaluation d’impact du projet désigné;

  • b)à ce que soit établi un rapport d’évaluation d’impact du projet.

Renseignements

26(1)Dans le cadre de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, l’Agence peut utiliser tous les renseignements disponibles.

Études et collecte de renseignements

(2)Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.

Participation du public

27L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, dans le délai fixé par elle, à l’évaluation d’impact des projets désignés.

Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas

28(1)L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :

  • a)une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;

  • b)un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé.

Rapport final remis au ministre

(2)Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées, l’Agence, sous réserve du paragraphe (5), finalise le rapport d’évaluation d’impact et le présente au ministre dans les trois cents jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4).

Effets indiqués — rapport

(3)Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils le sont.

Connaissances autochtones — rapport

(3.‍1)Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.

Autres éléments — rapport

(3.‍2)De plus, le rapport comprend un résumé des observations reçues du public et est assorti des recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que de la justification et des conclusions de celle-ci.

Copie affichée sur le site Internet

(4)La copie du rapport — ou un sommaire du rapport et une indication de la façon d’en obtenir une copie — est affichée sur le site Internet le jour où le rapport est présenté au ministre.

Délai fixé par le ministre — projet désigné

(5)Avant le début de l’évaluation d’impact, le ministre peut fixer, par arrêté :

  • a)un délai plus long que celui prévu au paragraphe (2), pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact du projet désigné ou pour tenir compte des circonstances particulières de celui-ci;

  • b)un délai plus court que celui prévu à ce paragraphe, pour toute raison qu’il estime indiquée.

L’arrêté doit inclure les motifs à l’appui de sa prise.

Prolongation du délai par le ministre

(6)Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 ou de tenir compte des circonstances particulières du projet désigné. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

(7)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

Avis affichés sur le site Internet

(8)L’Agence affiche sur le site Internet une copie de l’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (5), un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (6), y compris les motifs du ministre à l’appui de la prolongation, et un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (7).

Suspension du délai

(9)Le ministre peut suspendre le délai dont dispose l’Agence pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112c) soit terminée et, dans un tel cas, il veille à ce qu’un avis indiquant ses motifs soit affiché sur le site Internet.

Avis affiché sur le site Internet

(10)Lorsqu’il estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (9) est terminé, le ministre veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet.

Délégation

29L’Agence peut déléguer à un organisme, à une personne ou à une instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 l’exécution de tout ou partie de l’évaluation d’impact du projet désigné ainsi que l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet.

Non-communication

30(1)Si l’Agence est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.

Non-communication

(2)Si l’Agence est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de l’Agence.

Substitution
Pouvoir du ministre

31(1)Sous réserve des articles 32 et 33, s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par une instance visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné serait indiqué, le ministre peut, sur demande de l’instance en cause et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18(1) ou de sa prolongation, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact.

Avis invitant les observations du public

(2)Lorsque le ministre reçoit une demande de substitution, l’Agence affiche la demande sur le site Internet ainsi qu’un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la substitution dans les trente jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet.

Obligation de tenir compte des observations du public

(3)Avant d’autoriser la substitution, le ministre prend en compte les observations reçues du public.

Décision du ministre affichée sur le site Internet

(4)L’Agence affiche sur le site Internet la décision du ministre à l’égard de la demande de substitution, motifs à l’appui.

Exceptions

32Le ministre ne peut autoriser la substitution à l’égard d’un projet désigné si, selon le cas :

  • a)l’évaluation d’impact du projet a été renvoyée pour examen par une commission;

  • b)le projet comprend des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi sur les transports au Canada.

Conditions

33(1)Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois :

  • a)l’évaluation à effectuer portera entre autres sur les éléments dont la prise en compte est exigée en application du paragraphe 22(1);

  • b)l’autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances pertinentes aura la possibilité de participer à l’évaluation;

  • c)l’instance qui effectuera l’évaluation a la capacité de conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas e) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la coopération entre ces instances dans le cadre de l’évaluation;

  • d)l’évaluation à effectuer comportera des consultations avec tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné;

  • e)le public aura la possibilité de participer de façon significative au processus d’évaluation et de fournir des observations sur l’ébauche du rapport;

  • f)le public aura accès aux documents sur l’évaluation, de manière à pouvoir participer de façon significative;

  • g)au terme de l’évaluation, un rapport sera présenté au ministre;

  • h)le rapport sera mis à la disposition du public;

  • i)les autres conditions que le ministre fixe sont ou seront remplies.

Effets indiqués — rapport

(2)Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera les effets que, selon l’instance qui effectuera l’évaluation, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il doit également être convaincu que le rapport identifiera, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précisera la mesure dans laquelle ils le sont.

Connaissances autochtones — rapport

(2.‍1)Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière l’instance qui effectuera l’évaluation a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.

Autorisation

(3)Il peut également, s’il est convaincu que les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) ont été respectées, autoriser la substitution dans le cas d’un processus qui a déjà été mené à terme.

Accessibilité

(4)Les conditions visées à l’alinéa (1)i) sont accessibles au public.

Évaluation réputée conforme

34L’évaluation autorisée en application de l’article 31 est réputée être une évaluation d’impact effectuée au titre de la présente loi et satisfaire aux exigences de celle-ci et des règlements à l’égard des évaluations d’impact.

Renseignements supplémentaires

35Si, après avoir pris en compte le rapport à l’égard d’un projet désigné qui lui est présenté au terme de l’évaluation autorisée en application de l’article 31, il requiert des renseignements supplémentaires pour l’application du paragraphe 60(1), le ministre peut demander à l’instance ayant effectuée l’évaluation de lui fournir ces renseignements ou les exiger de la part du promoteur du projet désigné.

Évaluation d’impact renvoyée pour examen par une commission
Règles générales
Renvoi pour examen par une commission

36(1)Dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.

Intérêt public

(2)Il tient notamment compte des éléments ci-après lorsqu’il décide s’il est dans l’intérêt public de renvoyer l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission :

  • a)la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires que le projet pourrait entraîner sont négatifs;

  • b)les préoccupations du public concernant ces effets;

  • c)la possibilité de coopérer avec toute instance qui exerce des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet;

  • d)les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Suspension du délai

(3)Le ministre peut suspendre le délai dont il dispose pour renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112c) soit terminée et, dans un tel cas, il veille à ce qu’un avis indiquant ses motifs soit affiché sur le site Internet.

Avis affiché sur le site Internet

(4)Lorsqu’il estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (3) est terminé, le ministre veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet.

Avis affichés sur le site Internet

(5)L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision du ministre de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission, motifs à l’appui.

Délai

37(1)Si le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, celle-ci, sous réserve du paragraphe (2), lui présente le rapport d’évaluation d’impact du projet dans les six cents jours suivant la date à laquelle il y nomme le nombre minimal de membres requis.

Délai fixé par le ministre — projet désigné

(2)Avant le renvoi, le ministre peut fixer, par arrêté :

  • a)un délai plus long que celui prévu au paragraphe (1) pour permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact du projet ou de tenir compte des circonstances particulières de celui-ci;

  • b)un délai plus court que celui prévu à ce paragraphe, pour toute raison qu’il estime indiquée.

L’arrêté doit inclure les motifs à l’appui de sa prise.

Prolongation du délai par le ministre

(3)Le ministre peut prolonger le délai qui est imparti à la commission pour présenter le rapport d’évaluation d’impact de la période nécessaire pour permettre à celle-ci de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 ou de tenir compte des circonstances particulières du projet. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

(4)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (3).

Avis affichés sur le site Internet

(5)L’Agence affiche sur le site Internet une copie de l’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2), un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3), y compris les motifs du ministre à l’appui de cette prolongation, et un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4).

Suspension du délai

(6)Le ministre peut suspendre le délai dont dispose la commission pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112c) soit terminée et, dans un tel cas, il veille à ce qu’un avis indiquant ses motifs soit affiché sur le site Internet.

Avis affiché sur le site Internet

(7)Lorsqu’il estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (6) est terminé, le ministre veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet.

Délai — trois cents jours

37.‍1(1)Malgré l’article 37, si l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois mentionnées à l’article 43 est renvoyée pour examen par une commission, celle-ci, sous réserve du paragraphe (2), présente le rapport d’évaluation d’impact du projet au ministre dans les trois cents jours suivant la date à laquelle il y nomme le nombre minimal de membres requis.

Pouvoir du ministre

(2)Le ministre peut, avant que l’Agence n’affiche l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet, fixer, par arrêté, un délai plus long que celui prévu au paragraphe (1), mais celui-ci ne peut dépasser six cents jours. L’arrêté doit inclure les motifs à l’appui de sa prise.

Éléments à considérer

(3)Lorsqu’il fixe un délai au titre du paragraphe (2), le ministre tient compte des éléments mentionnés au paragraphe 36(2).

Application

(4)Les paragraphes 37(3) à (7) s’appliquent à l’égard de tout délai fixé au titre du présent article, avec les adaptations nécessaires.

Études et collecte de renseignements

38Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence peut, à compter de la date du renvoi et jusqu’à la date de la constitution de la commission, faire procéder par le promoteur du projet aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à l’examen.

Accord relatif à la constitution conjointe d’une commission

39(1)Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.

Exception

(2)Toutefois, il ne peut conclure un tel accord :

  • a)avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

  • b)avec la Régie canadienne de l’énergie, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Autres instances

(3)Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.

Accords affichés sur le site Internet

(4)Les accords visés aux paragraphes (1) ou (3) sont affichés sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

40(1)Dans les cas où il est saisi d’une affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le ministre est tenu de la soumettre à un examen par une commission.

Document constitutif d’une commission

(2)Dans les cas où il est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission au titre du paragraphe (1), le ministre, de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution conjointe d’une commission et fixe, dans le document constitutif, les modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.

Examen par une commission en l’absence d’un accord

(3)Malgré le paragraphe (2), faute de conclusion, dans le délai réglementaire visé au paragraphe 138.‍1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.‍1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.

Coordination de l’examen avec toute étude d’impact

(4)Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (3) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Consultation

(5)Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61 à l’égard du projet mentionné au paragraphe (4), le ministre consulte les personnes et organismes qui, aux termes du paragraphe 134(3) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, doivent recevoir le rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de cette loi.

Rapport pris en compte

(6)Avant de prendre sa décision au titre de l’article 62 à l’égard de ce projet, le gouverneur en conseil prend en compte tout rapport visé au paragraphe (5) et tout renseignement que le ministre lui transmet à la suite des consultations visées à ce paragraphe.

Document affiché sur le site Internet

(7)Le document visé au paragraphe (2) est affiché sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.

Mandat et nomination des membres

41(1)Le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le ou les membres de la commission d’évaluation d’impact et fixe le mandat de celle-ci. À cette fin, il choisit des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et possédant les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

Restriction

(2)Le paragraphe (1) s’applique sous réserve des articles suivants :

  • a)l’article 42;

  • b)l’article 44;

  • c)l’article 47.

Contenu des accords

42Dans le cas où la commission est constituée conjointement au titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39(1) ou (3) ou au titre du document visé au paragraphe 40(2), l’accord ou le document contient une disposition selon laquelle l’évaluation d’impact du projet désigné prend en compte les éléments prévus au paragraphe 22(1) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :

  • a)le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe ou approuve le mandat de la commission, lequel indique notamment le délai visé au paragraphe 37(1) ou celui fixé par le ministre en vertu du paragraphe 37(2);

  • b)le ministre peut, à tout moment, modifier le mandat afin d’y indiquer toute prolongation accordée en vertu des paragraphes 37(3) ou (4);

  • c)le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président ou un co-président et nomme au moins un autre membre de la commission;

  • d)les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet et possèdent les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

Obligation — renvoi

43Dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois ci-après, le ministre est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission :

  • a)la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

  • b)la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Mandat — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

44(1)Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président et au moins deux autres membres de la commission et fixe le mandat de celle-ci.

Nomination des membres

(2)Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

Nomination à partir d’une liste

(3)Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé en consultation avec le ministre des Ressources naturelles — ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50b) et sur recommandation du président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Pas la majorité

(4)Le président ne peut être nommé à partir de la liste, et les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

Évaluation d’impact devant être utilisée

45L’évaluation d’impact effectuée par la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) est la seule évaluation qui peut servir à la Commission canadienne de sûreté nucléaire dans le cadre de la délivrance de la licence ou du permis mentionné dans le mandat de la commission.

Pouvoirs en lien avec la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

46Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Mandat — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

47(1)Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président et au moins deux autres membres de la commission et fixe le mandat de celle-ci.

Nomination des membres

(2)Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

Nomination à partir d’une liste

(3)Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé en consultation avec le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50c) et sur recommandation du commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.

Pas la majorité

(4)Le président ne peut être nommé à partir de la liste, et les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

Pouvoirs en lien avec la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

48Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la commission visée au paragraphe 26(1) de cette loi.

Résumé et renseignements

49Pour fixer ou approuver le mandat de la commission d’évaluation d’impact, le ministre tient notamment compte du sommaire et des renseignements visés à l’article 14.

Liste

50Le ministre établit les listes suivantes :

  • a)une liste des personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre :

    • (i)de l’article 41,

    • (ii)du paragraphe 44(1),

    • (iii)du paragraphe 47(1),

    • (iv)d’un accord ou document visés à l’article 42;

  • b)une liste des personnes qui sont membres de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1);

  • c)une liste des personnes qui sont des commissaires au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée aux termes du paragraphe 47(1).

Devoirs de la commission

51(1)La commission, conformément à son mandat :

  • a)procède à l’évaluation d’impact du projet désigné;

  • b)veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;

  • c)tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, dans le délai fixé par elle, à l’évaluation;

  • d)établit un rapport de l’évaluation, lequel :

    • (i)indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,

    • (ii)identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils le sont,

    • (ii.‍1)indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet,

    • (iii)comprend un résumé des observations reçues du public,

    • (iv)est assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;

  • e)présente son rapport d’évaluation au ministre;

  • f)sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.

Devoirs — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

(2)Conformément à son mandat, la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les renseignements nécessaires à la délivrance d’une licence ou d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires relativement au projet qui fait l’objet du rapport.

Devoirs — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

(3)Conformément à son mandat, la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les conclusions et recommandations nécessaires à la délivrance de certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou dispenses sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement au projet désigné qui fait l’objet du rapport.

Renseignements

52(1)Dans le cadre de l’évaluation d’impact du projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut utiliser tous les renseignements disponibles.

Études et collecte de renseignements

(2)Toutefois, si elle estime que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.

Pouvoir d’assigner des témoins

53(1)La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :

  • a)de déposer oralement ou par écrit;

  • b)de produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.

Pouvoirs de contrainte

(2)La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents et autres pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives.

Audiences publiques

(3)Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle est convaincue, à la suite d’observations faites par un témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou pièces qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.

Non-communication

(4)Si la commission est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.

Non-communication

(5)Si la commission est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.

Exécution des assignations et ordonnances

(6)Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues au titre du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale.

Immunité

(7)Les membres de la commission sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.

Absence de formalisme

54La commission favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles de la preuve.

Copie affichée sur le site Internet

55Sur réception du rapport d’évaluation d’impact de la commission, le ministre veille à ce qu’une copie soit affichée sur le site Internet.

Études et collectes de renseignements

56Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61, le ministre peut faire procéder par le promoteur du projet désigné en cause aux études et à la collecte de renseignements nécessaires pour permettre au gouverneur en conseil de prendre une décision au titre de l’article 62.

Renseignements confidentiels
Non-communication

57Si elle estime que la communication d’un document divulguerait le contenu des délibérations à l’égard d’une évaluation d’impact qu’une commission, à laquelle l’Agence fournit ou a fourni un soutien en application de l’alinéa 156(1)a), effectue ou a effectuée, l’Agence peut refuser la communication du document à toute personne qui n’est pas membre de la commission.

Règles en cas d’arrêt de l’examen
Pouvoir d’arrêter l’examen

58(1)Le ministre peut mettre fin à l’examen par une commission d’un projet désigné, dans les cas suivants :

  • a)il estime que la commission ne présentera pas le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation;

  • b)la commission n’a pas présenté le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation.

Consultations préalables

(2)Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à une commission constituée conjointement au titre des accords ou document ci-après, le ministre est tenu :

  • a)s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(1), de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;

  • b)s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(3), d’obtenir l’approbation du ministre des Affaires étrangères et de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;

  • c)s’agissant du document visé au paragraphe 40(2), de consulter l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.

Autres consultations préalables

(3)Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à l’une ou l’autre des commissions mentionnées ci-après, le ministre est tenu :

  • a)s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), de consulter le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire;

  • b)s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), de consulter le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.

Évaluation d’impact complétée par l’Agence

59(1)Dans le cas où il est mis fin, en vertu de l’article 58, à l’examen par une commission d’un projet désigné, l’Agence est tenue, conformément aux directives que le ministre lui donne, de compléter l’évaluation d’impact du projet, d’établir le rapport d’évaluation d’impact du projet et de présenter ce rapport au ministre.

Effets indiqués — rapport

(2)Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils le sont.

Connaissances autochtones — rapport

(3)Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.

Prise de décisions
Décision du ministre

60(1)Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31, le ministre, selon le cas :

  • a)décide si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ou les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63, dans l’intérêt public;

  • b)renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63, dans l’intérêt public.

Avis affiché sur le site Internet

(2)Si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.

Renvoi au gouverneur en conseil

61Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63, dans l’intérêt public.

Décision du gouverneur en conseil

62Saisi d’une question au titre de l’alinéa 60(1)b) ou de l’article 61, le gouverneur en conseil décide, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause, si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63, dans l’intérêt public.

Éléments — intérêt public

63La décision que le ministre ou le gouverneur en conseil prend à l’égard d’un projet désigné au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, se fonde sur le rapport en cause et les éléments ci-après :

  • a)la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

  • b)la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet le sont;

  • c)la mise en œuvre des mesures d’atténuation que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, estime indiquées;

  • d)les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • e)la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

Conditions — effets relevant d’un domaine de compétence fédérale

64(1)Dans le cas où le ministre décide au titre de l’alinéa 60(1)a), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’article 62, que les effets identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée que le promoteur du projet désigné est tenu de respecter relativement aux effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs.

Conditions — effets directs ou accessoires

(2)Dans le cas où le ministre décide au titre de l’alinéa 60(1)a), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’article 62, que les effets identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée, directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet, que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets directs ou accessoires négatifs.

Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions

(3)La prise d’effet des conditions visées au paragraphe (2) est toutefois subordonnée à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause ou à la fourniture par elle de l’aide financière.

Mesures d’atténuation et programmes de suivi

(4)Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :

  • a)la mise en œuvre des mesures d’atténuation prise en compte dans le cadre de la décision prise par le ministre ou le gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en œuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;

  • b)la mise en œuvre d’un programme de suivi et, lorsque le ministre l’estime indiqué, d’un plan de gestion adaptatif.

Déclaration
Déclaration remise au promoteur

65(1)Le ministre fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné, dans laquelle :

  • a)il donne avis de la décision prise au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;

  • b)il énonce toute condition fixée en vertu de l’article 64 relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter;

  • c)il indique la période fixée en vertu du paragraphe 70(1);

  • d)il inclut une description du projet.

Motifs détaillés

(2)Les motifs à l’appui de la décision doivent démontrer que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, a fondé sa décision sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et a pris en compte tous les éléments visés à l’article 63.

Délai — décision du ministre

(3)Lorsqu’il prend une décision au titre de l’alinéa 60(1)a), le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé.

Délai — décision du gouverneur en conseil

(4)Lorsque le gouverneur en conseil prend une décision au titre l’article 62, le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt dix jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé.

Prolongation du délai par le ministre

(5)Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période qu’il estime nécessaire. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

(6)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).

Avis des prolongations

(7)Le ministre avise, par écrit, le promoteur de toute prolongation accordée en vertu du présent article, motifs à l’appui. Il veille à ce qu’une copie de l’avis soit affichée sur le site Internet.

Déclarations affichées sur le site Internet

66L’Agence affiche sur le site Internet les déclarations que le ministre fait en application de l’article 65.

Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

67(1)Le ministre peut, dans la déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, désigner toute condition parmi celles énoncées dans la déclaration. Toute condition qu’il désigne est réputée faire partie de toute licence ou de tout permis délivrés sous le régime de l’article 24 de cette loi relativement au projet.

Présomption — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

(2)Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est réputée faire partie des certificats, permis ou licences délivrés, ordonnances rendues, autorisations accordées ou délivrées ou approbations ou dispenses données sous le régime de cette loi relativement au projet.

Présomption — Loi sur les opérations pétrolières au Canada

(3)Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est réputée faire partie des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de cette loi relativement au projet.

Non-application

(4)Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne toute condition qui est réputée faire partie d’une licence ou d’un permis ou toute déclaration qui est réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense.

Pouvoir du ministre — déclaration

68(1)Le ministre peut modifier la déclaration, notamment pour ajouter ou supprimer des conditions, en modifier ou modifier la description du projet désigné. Toutefois, il ne peut modifier la déclaration afin de changer la décision qui y est indiquée.

Restriction — condition

(2)Il ne peut ajouter, supprimer ou modifier une condition que s’il est d’avis que l’ajout, la suppression ou la modification n’aura pas pour effet d’accroître la mesure dans laquelle les effets identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact à l’égard du projet sont négatifs.

Restriction et application

(3)Il ne peut ajouter ou modifier une condition que dans le cas où la nouvelle condition ou la condition modifiée serait autorisée par les paragraphes 64(1) ou (2). Le paragraphe 64(3) s’applique à la nouvelle condition ou à la condition modifiée dans le cas où elle serait autorisée par le paragraphe 64(2).

Restriction — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

(4)Il ne peut modifier ou supprimer une condition désignée en vertu du paragraphe 67(1) et ne peut désigner, en vertu de ce paragraphe, toute condition ajoutée au titre du présent article.

Avis public — modification de la déclaration

69(1)S’il a l’intention de modifier une déclaration en vertu de l’article 68, le ministre veille à ce que soient affichés sur le site Internet :

  • a)une ébauche de la déclaration modifiée;

  • b)un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche dans le délai précisé.

Déclaration modifiée affichée sur le site Internet

(2)Si, après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (1), le ministre décide de modifier la déclaration, il veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet, motifs à l’appui.

Obligation du ministre

70(1)Le ministre fixe la période dans laquelle le promoteur doit débuter l’essentiel de la réalisation du projet, et ce, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard.

Prolongation

(2)Il peut, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard, prolonger la période de toute durée qu’il estime indiquée, et dans un tel cas, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.

Expiration de la déclaration

(3)La déclaration expire à la fin de la période fixée ou de sa prolongation si le promoteur ne débute pas l’essentiel de la réalisation du projet dans le délai imparti.

Avis affiché sur le site Internet

(4)L’Agence affiche un avis de l’expiration de la déclaration sur le site Internet.

Révocation de la déclaration

71Le ministre peut, si le promoteur l’avise par écrit que le projet désigné n’ira pas de l’avant — ou n’ira plus de l’avant —, révoquer la déclaration à l’égard de ce projet.

Modification de la déclaration — renseignements

72(1)Avant de modifier toute déclaration faite, le ministre peut exiger du promoteur du projet désigné concerné par la déclaration qu’il lui fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires afin de la modifier.

Offre de consulter

(2)Avant de modifier ou de révoquer la déclaration réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense visés à l’article 67, le ministre est tenu d’offrir de consulter l’entité qui a délivré la licence, le permis, le certificat ou l’autorisation, a rendu l’ordonnance, a accordé l’autorisation ou l’approbation ou a donné la dispense ou l’approbation, selon le cas.

Offre de consulter — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

(3)Avant de modifier toute partie de la déclaration visée au paragraphe 67(1) qui n’est pas réputée faire partie d’une licence ou d’un permis visés à ce paragraphe, ou avant de révoquer une telle décision, le ministre est tenu d’offrir de consulter la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Arrêt de l’évaluation d’impact
Pouvoir de l’Agence ou du ministre

73L’Agence ou, s’il a renvoyé l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut mettre fin à l’évaluation d’impact si le promoteur l’avise par écrit que le projet n’ira pas de l’avant.

Renseignements confidentiels
Aucune divulgation

74Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ne peut être divulgué ni fourni à quiconque au titre de la présente loi.

Programmes d’aide financière
Obligation de l’Agence

75(1)L’Agence est tenue de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public :

  • a)à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, à l’évaluation d’impact de ces projets et à l’élaboration ou à la mise en œuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où ces projets comprennent des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112e) ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;

  • b)à l’évaluation d’impact des projets désignés et à l’élaboration ou à la mise en œuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où les projets ne comprennent pas d’activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112e) ou qui ne font pas partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée et où l’évaluation d’impact est renvoyée pour examen par une commission;

  • c)aux évaluations régionales et stratégiques.

Exception

(2)Elle n’y est toutefois pas tenue en ce qui concerne tout projet désigné pour lequel le ministre a accordé une autorisation en vertu de l’article 31.

Recouvrement des coûts
Règlements

76(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)prévoyant les redevances ou droits exigibles aux fins de recouvrement de tout ou partie des frais engagés par l’Agence ou la commission dans l’exercice de leurs attributions;

  • b)prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou droits et le paiement à l’Agence.

Obligation du promoteur

(2)Dans le cas où l’Agence ou la commission engage des frais dans l’exercice de toute attribution à l’égard de laquelle aucune redevance ou aucun droit n’est prévu au paragraphe (1), le promoteur du projet désigné à l’égard duquel l’attribution en cause est exercée est tenu de payer à l’Agence :

  • a)les frais que l’Agence ou la commission engage pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de l’exercice de l’attribution;

  • b)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice de l’attribution.

Loi sur les frais de service

(3)La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux redevances ou droits visés au paragraphe (1) ou aux sommes réglementaires visées à l’alinéa (2)b).

Attributions exercées pendant une période donnée

77Pour l’application de l’article 76, les attributions en cause se limitent à celles exercées au cours de la période commençant à la date de réception par l’Agence de la description initiale d’un projet désigné visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date à laquelle prend fin le programme de suivi à l’égard du projet.

Dépenser les redevances, droits, etc.

78L’Agence peut dépenser aux fins prévues par règlement les redevances, droits, frais et sommes visés à l’article 76 pendant l’exercice au cours duquel elle les a reçus ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Créances de Sa Majesté

79Les redevances et droits prévus à l’article 76 et les frais et sommes que le promoteur est tenu de payer au titre de cet article constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Redevances, droits, etc. non payés

80En cas de manquement par le promoteur à l’obligation de payer les redevances, droits, frais ou sommes visées à l’article 76 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la créance devient exigible, l’Agence est autorisée, malgré toute disposition de la présente loi, à ne pas exercer ses attributions à l’égard de toute évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur — ou, si une évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur a été renvoyée pour examen par une commission, le ministre peut ordonner, par arrêté, que la commission, malgré toute disposition de la présente loi, n’exerce pas ses attributions à l’égard de cette évaluation —, et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.

Fonctions de certaines autorités relativement aux projets
Définitions

81Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 91.

autorité

  • a)Autorité fédérale;

  • b)tout autre organisme mentionné à l’annexe 4.‍ (authority)

effets environnementaux Les changements causés à l’environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques. (environmental effects)

projet

  • a)Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné;

  • b)activité concrète qui est désignée en vertu de l’article 87 ou qui fait partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée en vertu de cet article.‍ (project)

Projet réalisé sur un territoire domanial

82L’autorité ne peut réaliser un projet sur un territoire domanial, exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation, en tout ou en partie, du projet sur un tel territoire ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet sur un tel territoire que si, selon le cas :

  • a)elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • b)elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Projet réalisé à l’étranger

83L’autorité fédérale ne peut réaliser un projet à l’étranger ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet à l’étranger que si, selon le cas :

  • a)elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • b)elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Éléments

84(1)Afin de décider si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, l’autorité se fonde sur les éléments suivants :

  • a)les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • b)les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;

  • c)les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;

  • d)les observations reçues du public au titre du paragraphe 86(1);

  • e)les mesures d’atténuation qui sont réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet et dont l’autorité est convaincue qu’elles seront mises en œuvre.

Éléments — projet réalisé à l’étranger

(2)Toutefois, dans le cas où le projet est réalisé à l’étranger, il n’est pas nécessaire pour l’autorité de prendre en compte les éléments visés aux alinéas (1)a) et b).

Obligation des autorités fédérales

85Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet de fournir à l’autorité, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.

Avis affiché sur le site Internet

86(1)Avant de prendre une décision au titre des articles 82 ou 83, l’autorité affiche sur le site Internet un avis indiquant son intention de prendre une telle décision et invitant le public à lui faire des observations.

Avis de sa décision affiché sur le site Internet

(2)Au plus tôt trente jours suivant l’affichage de l’avis visé au paragraphe (1), l’autorité affiche sur le site Internet un avis de sa décision, ainsi que toute mesure d’atténuation qu’elle a prise en compte pour prendre sa décision.

Désignation d’activités concrètes

87Le ministre peut, par arrêté, désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — réalisées sur un territoire domanial ou à l’étranger, qui ne sont pas liées à un ouvrage et qui ne sont pas des projets désignés, s’il estime que les activités en cause peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Désignation de catégories de projets

88(1)Le ministre peut, par arrêté, désigner des catégories de projets s’il estime que la réalisation des projets en cause entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables.

Projets exclus

(2)Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard des projets qui font partie d’une catégorie désignée au titre du paragraphe (1).

Avis invitant les observations du public

89(1)Si le ministre entend désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou désigner une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la désignation dans les trente jours suivant l’affichage.

Obligation de tenir compte des observations du public

(2)Avant de faire la désignation, le ministre prend en compte les observations reçues du public.

Avis affiché sur le site Internet

(3)Si le ministre désigne une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis comportant une description de l’activité, de la catégorie d’activités ou de la catégorie de projets, avec les motifs du ministre à l’appui de la désignation.

Renvoi d’une question au gouverneur en conseil

90(1)L’autorité qui décide que la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants peut renvoyer au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Renvoi par l’entremise du ministre

(2)Le cas échéant, s’agissant d’une autorité autre qu’un ministre fédéral, le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement.

Décision du gouverneur en conseil

(3)Saisi d’une question au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil décide si les effets environnementaux en cause sont justifiables dans les circonstances. Il informe l’autorité de sa décision.

Non-application — crise nationale ou urgence

91Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard d’un projet dans les cas suivants :

  • a)le projet soulève des questions de sécurité nationale;

  • b)le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises sous le régime de la Loi sur les mesures d’urgence;

  • c)le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.

Évaluations régionales et évaluations stratégiques
Évaluations régionales
Évaluations régionales — territoire domanial

92Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région d’un territoire domanial ou autoriser l’Agence à y procéder.

Évaluations régionales — autres régions

93(1)Si le ministre estime indiqué de faire procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région qui est soit composée de tout ou partie d’un territoire domanial et d’un territoire autre qu’un territoire domanial, soit située à l’extérieur d’un territoire domanial :

  • a)le ministre peut :

    • (i)conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à l’évaluation et relatif aux modalités de l’évaluation,

    • (ii)autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation;

  • b)le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un tel accord avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de cette définition.

Mandat et nomination des membres — comité

(2)En cas de conclusion d’un accord visé au sous-alinéa (1)a)‍(i) ou à l’alinéa b), le ministre nomme le ou les membres du comité, ou en approuve la nomination, et fixe ou approuve le mandat de celui-ci.

Obligation de l’Agence — offre de consulter

94Si elle procède à l’évaluation visée aux articles 92 ou 93, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives aux activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation et de coopérer avec elle.

Évaluations stratégiques
Évaluations

95Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation, ou autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation, de ce qui suit :

  • a)toute politique, tout plan ou tout programme — actuel ou éventuel — de l’administration fédérale pertinent dans le cadre de l’évaluation d’impact;

  • b)toute question pertinente dans le cadre de l’évaluation d’impact de projets désignés ou d’une catégorie de projets désignés.

Règles générales
Mandat et nomination des membres — comité

96(1)S’il constitue un comité au titre des articles 92 ou 95, le ministre nomme le ou les membres du comité et fixe le mandat de celui-ci.

Mandat — Agence

(2)S’il autorise l’Agence a procéder à une évaluation au titre de l’article 92, du paragraphe 93(1) ou de l’article 95, le ministre fixe le mandat de l’Agence à l’égard de l’évaluation.

Obligation du ministre — demande d’évaluation

97(1)Le ministre répond, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à toute demande de procéder à une évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95. Il veille à ce que cette réponse soit affichée sur le site Internet.

Obligation de l’Agence ou du comité

(2)Dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95, l’Agence ou le comité, selon le cas, prend en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation.

Accès aux renseignements

98Sous réserve de l’article 119, l’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’il utilise dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95.

Participation du public

99L’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, dans le délai fixé par l’Agence ou le comité, selon le cas, à l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 à laquelle il ou elle procède.

Obligation des autorités fédérales

100Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche les activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation visée aux articles 92 ou 93 — ou en ce qui touche toute politique, tout plan ou tout programme ou toute question faisant l’objet de l’évaluation visée à l’article 95 — de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles à l’Agence ou au comité chargé de procéder à l’évaluation.

Application de l’article 53

101L’article 53 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout comité constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)‍(i) ou de l’alinéa 93(1)b) et, à cette fin, la mention à l’article 53 de la commission vaut mention du comité.

Rapport au ministre

102(1)Au terme de l’évaluation que le comité ou l’Agence effectue, tout comité — constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93 (1)a)‍(i) ou de l’alinéa 93(1)b) — ou l’Agence, selon le cas, présente un rapport au ministre.

Connaissances autochtones

(2)Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence ou le comité, selon le cas, a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation.

Copie affichée sur le site Internet

103L’Agence affiche une copie du rapport sur le site Internet.

Registre canadien d’évaluation d’impact
Établissement du registre
Registre canadien d’évaluation d’impact

104(1)Est établi le registre canadien d’évaluation d’impact formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.

Droit d’accès

(2)Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.

Copie

(3)Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, l’Agence veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tel ou tel de ces documents.

Site Internet
Établissement et tenue du site Internet

105(1)L’Agence établit et tient un site Internet accessible au public.

Contenu — évaluation effectuée par l’Agence

(2)L’Agence veille à ce que soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation d’impact du projet qu’elle effectue :

  • a)un avis public lancé par elle sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;

  • b)une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation d’impact et de la portée de ceux-ci;

  • c)soit le rapport d’évaluation d’impact pris en compte par le ministre au titre du paragraphe 60(1), soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

  • d)soit toute information scientifique qu’elle reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;

  • e)soit la description des résultats du programme de suivi mis en œuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;

  • f)un avis de sa décision de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;

  • g)tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;

  • g.‍1)les observations reçues du public pendant l’évaluation d’impact;

  • h)tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112f).

Contenu — évaluation effectuée par la commission

(3)L’Agence veille à ce que, dans le cas d’un examen par une commission ou d’une évaluation d’impact complétée en application de l’article 59, soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements suivants :

  • a)le mandat de la commission;

  • b)un avis public lancé par la commission sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;

  • c)soit le rapport d’évaluation d’impact de la commission, visé à l’article 55, ou celui complété par l’Agence au titre de l’article 59, soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

  • d)soit toute information scientifique que l’Agence ou la commission reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;

  • e)soit la description des résultats du programme de suivi mis en œuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;

  • f)un avis du fait qu’il a été mis fin à l’examen au titre de l’article 58;

  • g)un avis de la décision du ministre de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;

  • h)tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;

  • h.‍1)les observations reçues du public dans le cadre de l’évaluation d’impact;

  • i)tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112f).

Gestion du site Internet

(4)L’Agence décide :

  • a)des modalités de forme et de tenue du site Internet;

  • b)des renseignements qui doivent se trouver dans les documents à afficher sur le site Internet en application de la présente loi;

  • c)du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet.

Dossiers de projet
Établissement et tenue des dossiers de projet

106(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dossiers de projet sont établis et tenus par l’Agence à l’égard de chaque projet désigné à compter du jour de la date d’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 10(1) à l’égard de ce projet et jusqu’à ce que le programme de suivi à l’égard du projet soit terminé.

Exception

(2)L’obligation visée au paragraphe (1) prend fin à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

  • a)la date à laquelle l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact à l’égard du projet désigné n’est requise;

  • b)la date à laquelle l’évaluation d’impact à l’égard du projet prend fin au titre du paragraphe 20(1) ou de l’article 73;

  • c)la date à laquelle le ministre fait une déclaration à l’égard du projet désigné dans laquelle il donne avis au promoteur de sa décision ou de celle du gouverneur en conseil portant que les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner ne sont pas dans l’intérêt public;

  • d)la date à laquelle la déclaration expire au titre du paragraphe 70(3) ou est révoquée au titre de l’article 71.

Contenu des dossiers de projet

(3)Chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus à l’égard des travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné et à l’égard de l’évaluation d’impact de ce projet, notamment :

  • a)les documents affichés sur le site Internet;

  • b)tout rapport d’évaluation d’impact;

  • c)toute observation reçue du public à l’égard de ces travaux et de cette évaluation;

  • d)tous les documents préparés pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de suivi;

  • e)tous les documents relatifs à la mise en œuvre de mesures d’atténuation.

Dispositions générales
Genre d’information disponible

107(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :

  • a)qui ont par ailleurs été rendus publics;

  • b)dont, de l’avis du ministre :

    • (i)soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,

    • (ii)soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public aux travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle ou à l’évaluation d’impact, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information

(2)Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence a l’intention de faire verser au registre :

  • a)le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;

  • b)il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

Immunité

108Malgré toute autre loi fédérale, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que l’Agence bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document ou de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.

Administration
Règlement du gouverneur en conseil

109Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)modifier les annexes 1 ou 4 pour y ajouter ou en retrancher un organisme ou une catégorie d’organismes;

  • b)pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes;

  • c)soustraire toute catégorie de promoteurs ou de projets désignés à l’application de l’article 76;

  • d)modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes :

    • (i)devant être exercées dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,

    • (ii)devant être exercées dans les terres visées par tout accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (iii)devant être exercées dans les terres à l’égard desquelles s’applique tout accord visé aux alinéas 114(1)d) ou e),

    • (iv)devant être exercées en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada,

    • (v)qui soulèvent des questions de sécurité nationale;

  • e)régir les accords visés aux alinéas 114(1)d) ou e);

  • f)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • g)préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h)prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Modification de l’annexe 2

110Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, remplacement ou suppression d’une description de terres faisant l’objet d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Révision des règlements

111(1)L’Agence révise, dans le délai réglementaire, les règlements pris en vertu de l’alinéa 109b).

Rapport

(2)Une fois la révision terminée, elle présente au ministre un rapport énonçant ses conclusions et recommandations.

Règlement du ministre

112Le ministre peut, par règlement :

  • a)prévoir les renseignements que doit contenir la description visée aux paragraphes 10(1) ou 15(1) et les documents visés au paragraphe 18(1);

  • a.‍1)régir la forme et le support de la description visée au paragraphe 10(1), de l’avis visé au paragraphe 15(1) et de toute étude ou tout renseignement fourni sous le régime de la présente loi et le moyen de les faire parvenir;

  • b)régir les procédures et les exigences relatives à l’évaluation d’impact et les délais applicables, notamment les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;

  • c)pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(6), 28(9), 36(3) et 37(6), désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu;

  • d)prendre toute mesure relativement au programme d’aide financière créé en application de l’article 75;

  • e)pour l’application de l’article 75, désigner des activités concrètes ou des catégories d’activités concrètes;

  • f)régir le registre, notamment la désignation des documents et renseignements à afficher sur le site Internet et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 106;

  • g)régir les droits à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre.

Documents externes

113(1)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document établi par une personne ou un organisme autre que l’Agence, notamment toute autorité fédérale visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de autorité fédérale à l’article 2.

Portée de l’incorporation par renvoi

(2)L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Accessibilité

(3)Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans le règlement soit accessible.

Ni enregistrement ni publication

(4)Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans le règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

Pouvoirs du ministre

114(1)Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :

  • a)donner des lignes directrices et établir des codes de pratique concernant l’application de la présente loi;

  • b)établir des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et en nommer le ou les membres;

  • c)conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets;

  • d)dans la mesure où les règlements le prévoient, conclure des accords avec toute instance visée aux alinéas e) ou f) de la définition de instance à l’article 2 :

    • (i)soit, s’agissant de terres à l’égard desquelles elle a déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord,

    • (ii)soit, s’agissant de terres, précisées dans l’accord, à l’égard desquelles elle n’a pas déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, à la fois :

      • (A)pour prévoir que l’instance est considérée être une instance dans ces terres,

      • (B)pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;

  • e)dans la mesure où les règlements le prévoient, conclure des accords avec tout corps dirigeant autochtone non visé à l’alinéa f) de la définition de instance à l’article 2, à la fois :

    • (i)pour prévoir que le corps dirigeant autochtone est considéré être une instance pour l’application de la présente loi dans les terres précisées dans l’accord,

    • (ii)pour l’autoriser à exercer, dans ces terres, des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;

  • f)conclure des accords avec toute instance en matière de coordination, de consultation, d’échange d’information et de détermination des éléments à prendre en compte relativement à l’évaluation des effets de projets désignés d’intérêt commun;

  • g)fixer les critères de nomination des membres des commissions;

  • h)fixer les critères de nomination des membres des comités constitués au titre des articles 92 ou 93.

Accords internationaux

(2)Le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas h) et i) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets environnementaux, notamment pour la mise en œuvre de tout accord international auquel le gouvernement du Canada est partie concernant l’examen des effets environnementaux.

Préavis

(3)Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords ou de critères établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet.

Accessibilité

(4)Les lignes directrices, codes de pratique, accords et critères sont accessibles au public.

Accords affichés sur le site Internet

(5)Le ministre veille à ce que les accords visés aux alinéas (1)d) ou e) soient affichés sur le site Internet.

Non-application — sécurité nationale

115(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis que le projet soulève une question de sécurité nationale.

Non-application — crise nationale ou situation d’urgence

(2)Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis, selon le cas :

  • a)que le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

  • b)que le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.

Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet

(3)L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (2).

Loi sur les textes réglementaires

116Le décret ou l’arrêté pris en application des paragraphes 9(1) ou 115(1) ou (2) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Conseil consultatif du ministre
Établissement

117(1)Le ministre établit un conseil consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à la mise en œuvre des régimes en matière d’évaluation d’impact et d’évaluation régionale et stratégique qui sont prévus par la présente loi.

Nomination

(2)Il en nomme les membres, dont le président.

Composition

(3)Le conseil est composé d’au moins trois personnes, dont :

  • a)une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;

  • b)une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;

  • c)une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis.

Réunions

118(1)Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par année.

Premier rapport

(2)Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel tombe le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant à la date de fin de l’exercice, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.

Rapport subséquents

(3)Dans les trois mois suivant la fin de chaque période comprenant deux exercices n’ayant pas fait l’objet d’un rapport précédent, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis lors de ces deux exercices, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.

Dépôt au Parlement

(4)Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport; il veille à ce que le rapport soit affiché sur le site Internet.

Observations du ministre

(5)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre fournit au comité consultatif ses observations sur le rapport, notamment à l’égard des conseils fournis relativement aux évaluations régionales et stratégiques, et veille à ce que ces observations soient affichées sur le site Internet.

Connaissances autochtones
Renseignements protégés

119(1)Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel au ministre, à l’Agence, à tout comité visé aux articles 92, 93 ou 95 ou à la commission sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.

Exception

(2)Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

  • a)le public y a accès;

  • b)la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

  • c)la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.

Consultation

(2.‍1)Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

Communication ultérieure

(3)Le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.‍1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

Obligation

(4)Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée en vertu de ce paragraphe.

Exécution et contrôle d’application
Agents de l’autorité et analystes
Désignation

120(1)Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

Certificat

(2)Il remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 122(1).

Immunité

121En matière civile, aucune action ou autre procédure n’est recevable contre l’agent de l’autorité ou l’analyste à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Pouvoirs
Accès au lieu

122(1)L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi — notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140 —, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet désigné y est ou y était réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un tel projet s’y trouve.

Autres pouvoirs

(2)L’agent de l’autorité peut, à ces mêmes fins :

  • a)examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

  • b)faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;

  • c)utiliser, directement ou indirectement, tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • d)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

  • e)utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • f)emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

  • g)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • h)ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

  • i)ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps que l’agent de l’autorité estime suffisante;

  • j)ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

  • k)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

Accompagnement de l’agent de l’autorité

(3)L’agent de l’autorité peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Analyste

(4)L’analyste qui accompagne un agent de l’autorité peut exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (2)a) à g).

Devoir d’assistance

(5)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance qu’ils peuvent valablement exiger pour leur permettre d’exercer leurs attributions au titre du présent article, et de leur fournir les documents, données et renseignements qu’ils peuvent valablement exiger.

Mandat pour maison d’habitation

123(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation — et tout analyste qui y est nommé à accompagner celui-ci — s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 122(1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

  • c)l’entrée a été refusée par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(3)Ni l’agent de l’autorité, ni l’analyste ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation à moins que celui-ci en autorise expressément l’usage et d’être accompagné d’un agent de la paix.

Entrée dans une propriété privée

124(1)L’agent de l’autorité et l’analyste peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 122(1), entrer dans une propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

Accompagnement de l’agent de l’autorité ou de l’analyste

(2)Toute personne peut accompagner l’agent de l’autorité ou l’analyste, à leur demande, en vue de les aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

Production de documents

125(1)À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140, l’agent de l’autorité peut demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi.

Preuve de remise

(2)La demande est faite par tout moyen permettant d’en attester la remise.

Obligation d’obtempérer

(3)Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Avis de non-conformité
Délivrance

126(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou entité a contravenu à la présente loi, l’agent de l’autorité peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.

Teneur de l’avis

(2)L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :

  • a)le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;

  • b)les dispositions de la présente loi ou des règlements, ou les conditions fixées au titre de l’article 64, modifiées au titre du paragraphe 68(1) ou ajoutées à une déclaration au titre de ce paragraphe, auxquelles elle aurait contrevenu;

  • c)les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;

  • d)le fait qu’elle peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.

Ordres
Mesures exigées

127(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, l’agent de l’autorité peut notamment ordonner à toute personne ou entité :

  • a)de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la présente loi — ou de la faire cesser;

  • b)de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

Teneur de l’ordre

(2)Sous réserve de l’article 128, l’ordre est donné par écrit et énonce :

  • a)le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;

  • b)les dispositions de la présente loi ou des règlements, ou les conditions fixées au titre de l’article 64 ou ajoutées ou modifiées au titre de l’article 68, qui auraient été enfreintes ou qui le seront vraisemblablement;

  • c)les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;

  • d)les mesures à prendre;

  • e)le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

  • f)la durée de sa validité;

  • g)le fait que la personne ou l’entité peut présenter ses observations à l’agent de l’autorité en réponse à l’ordre;

  • h)le fait qu’une révision peut être demandée au président de l’Agence et le délai pour le faire.

Modification de l’ordre

(3)L’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant aux personnes ou entités visées par l’ordre et que le président de l’Agence n’ait pas été saisi d’une demande de révision de l’ordre, prendre les mesures suivantes :

  • a)modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;

  • b)annuler celui-ci;

  • c)corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

  • d)prolonger sa validité.

Situation d’urgence

128(1)En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre écrit soit donné conformément à l’article 127.

Précision

(2)Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 127(2) risquerait de mettre en danger l’environnement, la vie ou la santé humaines ou la sécurité publique.

Obligation de se conformer à l’ordre

129(1)La personne ou l’entité à qui un ordre est donné en vertu des articles 127 ou 128 est tenue de s’y conformer.

Prise de mesures par l’agent de l’autorité

(2)Si la personne ou l’entité ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, l’agent de l’autorité peut, de sa propre initiative, prendre la mesure en cause aux frais de la personne ou de l’entité.

Révision des ordres
Demande de révision

130(1)Toute personne ou entité visée par l’ordre donné en vertu des articles 127 ou 128 peut en demander la révision au président de l’Agence par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte.

Prorogation du délai pour faire la demande

(2)Le président de l’Agence peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révision

131Sur réception de l’avis de demande de révision, le président de l’Agence désigne une personne à titre de réviseur pour la révision de l’ordre.

Suspension non automatique pendant la révision

132(1)La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

Demande de suspension

(2)Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée par toute personne ou entité visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes ou entités visées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et de la vie ou la santé humaines et la sécurité publique.

Durée de la suspension

(3)Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.

Preuve

133(1)Le réviseur peut ordonner à toute personne de déposer par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.

Homologation des ordonnances

(2)Les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la juridiction saisie.

Procédure

(3)L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de l’ordre.

Pouvoirs des réviseurs

134Après avoir examiné l’ordre faisant l’objet de la révision et avoir accordé aux personnes et entités visées la possibilité de lui présenter leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :

  • a)de le confirmer ou de l’annuler;

  • b)de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;

  • c)de proroger sa validité.

Motifs écrits

135(1)Le réviseur rend sa décision par écrit, avec motifs, et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes et entités visées par l’ordre et au président de l’Agence.

Obligation de se conformer à l’ordre révisé

(2)La personne ou l’entité visée par un ordre confirmé ou modifié au titre de l’article 134 est tenue de s’y conformer.

Immunité

136En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Règles

137L’Agence peut établir des règles régissant :

  • a)la pratique et la procédure de révision des ordres;

  • b)d’une manière générale, les travaux des réviseurs;

  • c)la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur.

Cour fédérale
Appel à la Cour fédérale

138Le ministre ou toute personne ou entité visée par la modification ou la confirmation de l’ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour fédérale, en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la date de transmission des motifs par le réviseur.

Effet non suspensif des procédures

139Le dépôt de l’avis d’appel visé à l’article 138 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.

Injonction
Pouvoir du tribunal compétent

140(1)Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou entité nommée dans la demande :