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Projet de loi C-283

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-283
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (programme de recyclage des produits électroniques)

PREMIÈRE LECTURE LE 3 juin 2016

M. Davies

421022


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’exiger la mise en place d’un programme de recyclage des produits électroniques contenant une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-283

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (programme de recyclage des produits électroniques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

1La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Section 9
Contrôle des déchets de produits électroniques

Fin du bloc inséré
Inscription sur la liste des produits électroniques
Début du bloc inséré

192.‍1(1)S’il est convaincu qu’un produit électronique contient une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d’inscription du produit sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7.

Fin du bloc inséré
Radiation de la liste
Début du bloc inséré

(2)S’il est convaincu qu’un produit électronique n’a plus à figurer sur la liste de l’annexe 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, radier le produit électronique de la liste.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Début du bloc inséré

192.‍2(1)Il est interdit à quiconque de fabriquer un produit électronique inscrit sur la liste de l’annexe 7 ou d’importer un tel produit pour utilisation ou vente au Canada, sauf si :

  • a)soit il a établi un programme de recyclage des produits électoniques permettant de disposer de façon sécuritaire des substances toxiques contenues dans le produit électronique à la fin de sa durée de vie utile;

  • b)soit il participe à un programme de ce genre mis en œuvre par un organisme désigné par règlement pris en vertu de l’article 192.‍3.

    Fin du bloc inséré
Contenu obligatoire du programme
Début du bloc inséré

(2)Le programme de recyclage prévoit :

  • a)la méthode à suivre pour la collecte des déchets de produits électroniques;

  • b)les options de recyclage des déchets de produits électroniques, énumérées par ordre décroissant de préférence;

  • c)la procédure que doit suivre la personne qui dispose des déchets de produits électroniques recueillis dans le cadre du programme;

  • d)les sources de financement du programme;

  • e)les aspects de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité du programme, notamment les mécanismes de suivi et de vérification;

  • f)la stratégie d’éducation ou de sensibilisation du public et de communication pour le programme.

    Fin du bloc inséré
Communication des renseignements
Début du bloc inséré

(3)Toute personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre les renseignements établissant qu’elle satisfait aux exigences prévues aux paragraphes (1) et (2).

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

192.‍3Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner les organismes autorisés à mettre en œuvre un programme de recyclage;

  • b)régir les modalités, les conditions, les lieux et les méthodes de disposition des produits électroniques inscrits sur la liste de l’annexe 7;

  • c)prendre toute autre mesure d’application de la présente section.

    Fin du bloc inséré
Non-application dans une province
Début du bloc inséré

192.‍4(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que toute disposition de la présente section ou des règlements pris en vertu de l’article 192.‍3 ne s’applique pas dans une province si le ministre et le gouvernement de cette province concluent un accord qui établit que des dispositions du droit de la province sont au moins équivalentes à celles de la présente section ou des règlements et qui prévoit les circonstances et les modalités de la communication par la province de renseignements sur l’exécution et l’application de ces dispositions.

Fin du bloc inséré
Durée de l’accord
Début du bloc inséré

(2)L’accord visé au paragraphe (1) est d’une durée de cinq ans, à moins que les parties ne conviennent d’une durée inférieure, et peut être renouvelé sur consentement écrit des parties.

Fin du bloc inséré
Révocation
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis que l’exécution et l’application des dispositions du droit de la province ne sont pas adéquates ou que celles-ci ne sont plus équivalentes.

Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

(4)Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé la province concernée.

Fin du bloc inséré
Cessation d’effet
Début du bloc inséré

(5)Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe 7 figurant à l’annexe de la présente loi.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

3La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.



ANNEXE

(article 2)
ANNEXE 7
(articles 192.‍1, 192.‍2 et 192.‍3)
Liste des produits électroniques
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Article
Produits électroniques
Description
Substances toxiques
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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