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Projet de loi C-677

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C-677
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-677
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (syndrome de stress post-traumatique)

première lecture le 13 mai 2015

M. Ravignat

412066

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir que les vétérans et les membres de la Gendarmerie royale du Canada atteints du syndrome de stress post-traumatique sont admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux et au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-677
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (syndrome de stress post-traumatique)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
1. Le paragraphe 118.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le particulier qui est un vétéran au sens de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et qui est atteint du syndrome de stress post-traumatique, soit à cause d’une blessure ou d’une maladie liée au service — au sens de cette loi —, soit à cause d’une blessure ou d’une maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service — au sens de cette loi —, est réputé avoir une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante;
a.2) le particulier qui est un membre de la Gendarmerie royale du Canada au sens de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et qui est atteint du syndrome de stress post-traumatique — soit à cause d’une blessure ou d’une maladie qui est survenue au cours du service ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit à cause de l’aggravation d’une blessure ou d’une maladie alors que l’aggravation est survenue au cours du service ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci — est réputé avoir une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes