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Projet de loi C-658

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-658
PROJET DE LOI C-658
An Act respecting the development of a national strategy to reduce the incidence of concussions in amateur sport
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à réduire le nombre de commotions cérébrales liées au sport amateur
Preamble

Whereas sport is a cultural institution that merits protection and support from the Government of Canada;

Whereas recent medical research has demonstrated the pervasiveness of concussions in amateur sport;

Whereas many concussions are preventable through the effective dissemination of appropriate information;

Whereas a concerted effort by communities and governments as well as by representatives of the athletic and medical communities across Canada can make a tangible difference in preventing concussions that can result from participation in amateur sport;

Whereas, given that concussions in amateur sport are a significant public health issue, it is important to reduce their incidence and long-term societal impacts;

Whereas concussions have demonstrated cumulative and long-lasting effects on memory, judgment, social conduct, reflexes, speech, balance and coordination;

Whereas it is in the interest of all Canadians that a national strategy be developed and implemented to reduce the incidence of concussions in amateur sport, to change the existing attitudes of Canadians towards them and to foster further policy development in this area;

And whereas it is desirable for the Government of Canada, in consultation with the ministers responsible for health and sport in each province and territory, to develop a national strategy to reduce the incidence of concussions in amateur sport;
Attendu :
Préambule

que le sport est une institution culturelle qui mérite la protection et le soutien du gouvernement du Canada;

que des études médicales récentes ont démontré qu'il existe un nombre élevé de commotions cérébrales liées au sport amateur;

que la diffusion efficace d’information pertinente pourrait prévenir de nombreuses commotions cérébrales;

qu’un effort concerté, à l’échelle du Canada, de la part des collectivités, des gouvernements et des intervenants des milieux de la santé et du sport, pourrait contribuer concrètement à la prévention des commotions cérébrales qui peuvent survenir lors de la pratique d’un sport amateur;

que, les commotions cérébrales liées au sport amateur constituant un sérieux enjeu de santé publique, il est important d’en réduire la fréquence et les conséquences à long terme sur la société;

qu’il a été démontré que les commotions cérébrales ont des effets cumulatifs et durables sur la mémoire, le jugement, le comportement social, les réflexes, la parole, l’équilibre et la coordination;

qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens que soit élaborée et mise en oeuvre une stratégie nationale visant à réduire le nombre de commotions cérébrales liées au sport amateur, à modifier l’attitude de la population canadienne à l’égard de celles-ci et à favoriser l’élaboration de nouvelles politiques dans ce domaine;

qu’il est souhaitable pour le gouvernement du Canada, en consultation avec les représentants — provinciaux et territoriaux — responsables de la santé et du sport, d’élaborer une stratégie nationale visant à réduire le nombre de commotions cérébrales liées au sport amateur,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the National Strategy for Concussion Reduction in Amateur Sport Act.
1. Loi sur la stratégie nationale relative à la réduction des commotions cérébrales liées au sport amateur.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITION
Definition of “Minister”

2. In this Act, “Minister” means the Minister of Health.
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du ministre de la Santé.
Définition de « ministre »

NATIONAL STRATEGY
STRATÉGIE NATIONALE
National Strategy

3. (1) The Minister, in cooperation with the Minister responsible for the Physical Activity and Sport Act, representatives of the provincial and territorial governments responsible for health and sport and representatives of the athletic and medical communities, must develop and implement a national strategy that includes

(a) the establishment of national stand-ards — relating to the health and safety of persons participating in amateur sport — for the training of coaches and other persons involved in that area;

(b) the establishment of guidelines regarding the prevention, identification and treatment of concussions in amateur athletes, including the criteria that must be met before these athletes are permitted to return to play after being diagnosed with a concussion;

(c) the establishment of a national medical surveillance program to properly track incidence rates and the associated economic costs of concussions in amateur sport; and

(d) the creation, for coaches and other persons involved in amateur sport, of a comprehensive standardized educational program on concussions that is designed to enhance participant safety at all levels of amateur sport.
3. (1) Le ministre, en collaboration avec le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’activité physique et le sport, les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la santé et du sport ainsi que des intervenants de ces milieux, élabore et met en oeuvre une stratégie nationale qui prévoit notamment :
Stratégie nationale

a) l’établissement de normes nationales, en matière de santé et de sécurité des sportifs amateurs, pour la formation des entraîneurs et autres personnes travaillant dans ce domaine;

b) l’élaboration de lignes directrices sur la prévention, le diagnostic et le traitement des commotions cérébrales chez les athlètes amateurs, qui précisent notamment les critères à remplir avant qu'un athlète qui a subi une commotion cérébrale puisse reprendre la pratique de son sport;

c) l’établissement d’un programme national de surveillance médicale visant à contrôler efficacement la fréquence et le coût économique des commotions cérébrales liées au sport amateur;

d) la création, pour les entraîneurs et autres personnes travaillant dans le sport amateur, d’un programme d’éducation normalisé et complet sur les commotions cérébrales visant à rehausser la sécurité des participants à tous les niveaux du sport amateur.

Conference

(2) The Minister, in cooperation with the Minister responsible for the Physical Activity and Sport Act, must, within six months after the day on which this Act comes into force, convene a conference with representatives of the provincial and territorial governments responsible for health and sport and representatives of the athletic and medical communities for the purpose of developing the national strategy.
(2) Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en collaboration avec le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’activité physique et le sport, convoque une conférence avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la santé et du sport ainsi que des intervenants de ces milieux dans le but d’élaborer la stratégie nationale.
Conférence

Report to Parliament

4. (1) The Minister must cause a copy of a report setting out the national strategy to be laid before each House of Parliament within one year after the day on which this Act comes into force.
4. (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport énonçant la stratégie nationale.
Rapport au Parlement

Publication of report

(2) The Minister must post the report on the departmental Web site within 30 days after the day on which the report is tabled in Parliament.
(2) Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant son dépôt au Parlement.
Publication du rapport

REVIEW AND REPORT
RAPPORT D’EXAMEN
Review and report

5. Within five years of the tabling of the report referred to in section 4 and every three years after that, the Minister must prepare a report on the effectiveness of the national strategy, setting out his or her conclusions and recommendations regarding the strategy, and cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting.
5. Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 4 et tous les trois ans par la suite, le ministre établit un rapport d’examen sur l’efficacité de la stratégie nationale qui comporte ses conclusions et éventuelles recommandations relativement à celle-ci, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Rapport d’examen

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes