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Projet de loi C-651

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-651
Loi modifiant la Loi sur les musées afin de constituer le Musée ferroviaire canadien
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi constituant le Musée ferroviaire canadien.
1990, ch. 3
LOI SUR LES MUSÉES
2. La Loi sur les musées est modifiée par adjonction, après l’article 15.6, de ce qui suit :
Constitution du Musée ferroviaire canadien
Constitution
15.7 (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée ferroviaire canadien.
Musées affiliés
(2) Le Musée ferroviaire canadien comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Mission, capacité et pouvoirs du Musée ferroviaire canadien
Mission
15.8 Le Musée ferroviaire canadien a pour mission de faire connaître le rôle qu'ont joué les chemins de fer au cours de l’histoire canadienne et à préserver le patrimoine ferroviaire canadien.
Capacité et pouvoirs
15.9 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée ferroviaire canadien a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :
a) collectionner du matériel de musée relatif au transport ferroviaire;
b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;
c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;
d) prêter ou emprunter à court et à long terme du matériel de musée;
e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;
f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie et en communiquer les résultats;
g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;
h) favoriser l’approfondissement des con- naissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;
i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;
j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;
k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tout autre organisme à vocation analogue;
l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;
m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;
n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;
o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;
p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.
Restriction
(2) Le Musée ferroviaire canadien ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.
3. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directeur
23. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), le conseil de chaque musée, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Directeur du Musée ferroviaire canadien
(1.3) Dans le cas du Musée ferroviaire canadien, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.
(3) Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
(5) Sous réserve des paragraphes (5.1) à (5.3), le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.
(4) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.2), de ce qui suit :
Rémunération du premier directeur du Musée ferroviaire canadien
(5.3) Dans le cas du Musée ferroviaire canadien, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Affectation de crédits
4. Sous réserve de l’approbation par le gouverneur en conseil du plan d’entreprise du Musée ferroviaire canadien, à la demande du ministre du Patrimoine canadien, il peut être payé sur le Trésor au musée une somme n’excédant pas cinq millions de dollars pour ses dépenses de fonctionnement et en capital pendant les douze premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, cette somme peut être modifiée par toute loi de crédits.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès a l'information
5. L’alinéa 68c) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne, au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 ou au Musée ferroviaire canadien par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
6. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Musée ferroviaire canadien
Canadian Railway Museum
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
7. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Musée ferroviaire canadien
Canadian Railway Museum
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
8. L’alinéa 69(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne, au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 ou au Musée ferroviaire canadien par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
9. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Musée ferroviaire canadien
Canadian Railway Museum
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
10. L’annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Musée ferroviaire canadien
Canadian Railway Museum
L.R., ch. P-36; 2003, ch. 22, art. 209
Loi sur la pension de la fonction publique
11. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Musée ferroviaire canadien
Canadian Railway Museum
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes